Détails





Titre :

22 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2004 et mise à jour au 04-11-2021)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Du champ d'application et des définitions.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - De la création, de la composition et des missions.
Art. 3-5
CHAPITRE III. - Du plan d'action.
Art. 6, 6bis
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 7-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2007002017  2007002047  2014011144  2015021024  2021032720 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Du champ d'application et des définitions.
Article 1.Le présent arrêté est applicable :
  1° aux services publics fédéraux suivants :
  a) le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre,
  b) le [2 Service public fédéral Stratégie et Appui]2,
  c) [2 ...]2
  d) [2 ...]2
  e) le Service public fédéral Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement,
  f) le Service public fédéral Intérieur,
  g) le Service public fédéral Finances,
  h) le Service public fédéral Mobilité et Transport,
  i) le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale,
  j) le Service public fédéral Sécurité sociale,
  k) le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,
  l) le Service public fédéral Justice,
  m) le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
  2° aux services publics fédéraux de programmation suivants :
  a) Service public fédéral de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale,
  b) Service public fédéral de programmation Politique scientifique,
  c) [1 ...]1
  3° au Ministère de la Défense nationale.
  ----------
  (1)<AR 2014-02-21/11, art. 13,4°, 004; En vigueur : 01-03-2014>
  (2)<AR 2021-09-30/18, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Art.2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° " service " : chaque service public qui relève du champ d'application du présent arrêté, ainsi que le Ministère de la Défense;
  2° " fonctionnaire dirigeant " : le président du comité de direction d'un service public fédéral ou le président du comité de direction du Ministère de la Défense ou le président d'un service public fédéral de programmation;
  3° [1 " AIR " : l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative]1;
  4° " plan d'action " : le plan d'action pour un développement durable que chaque service rédige pour chaque année civile et qui contient :
  [1 a) une liste des mesures du Plan fédéral de Développement durable en cours dont l'exécution a été confiée au service et la manière selon laquelle exécution sera donnée à celles-ci ; "
   " b) une liste des autres mesures en matière de développement durable qui seront exécutées par le service dans le cadre de la vision à long terme, visée à l'article 2/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et conformément aux lignes directrices du ou des ministre(s) en charge du service ; "
   " c) les mesures en matière de gestion durable du service, notamment en matière de gestion environnementale interne et de marchés durables, auxquelles exécution sera donnée au cours de l'année civile concernée ; "
   " d) un plan de communication reprenant les actions de sensibilisation pour le personnel du service qui seront menées au cours de l'année civile concernée;]1
  5° " gestion de connaissance " : la maîtrise, de façon systématique, de la collecte, du stockage et de la diffusion des informations et connaissances existantes et nouvelles, nécessaire au fonctionnement des services, en matière de développement durable;
  [1 6° " Commission " : la Commission interdépartementale pour le Développement durable, visée à l'article 16, § 1er, de la loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable ;
   7° " loi " : la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-10-09/10, art. 1, 005; En vigueur : 06-06-2015>

CHAPITRE II. - De la création, de la composition et des missions.
Art.3. Au sein de chaque service, une cellule de développement durable est créée sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant.

Art.4.[1 La cellule de développement durable a les missions suivantes :
   1° la préparation de la contribution de son service à la politique fédérale de développement durable dont la rédaction d'un projet de plan d'action pour son service et le soutien de son service lors de la rédaction des AIR pour les aspects relatifs au développement durable ;
   2° la coordination de la contribution de son service à l'exécution de la politique fédérale de développement durable de son service dont la réalisation des objectifs de la vision à long terme, visée à l'article 2/1 de la loi, et la coordination interne des mesures du plan fédéral de développement durable, visé à l'article 3, premier alinéa, de la loi qui sont confiées à son service en vertu de ce plan ;
   3° la mise à disposition d'expertise relative aux missions de son service dont :
   a) la représentation de son service à la Commission et ses groupes de travail,
   b) la participation à la réunion trimensuelle du réseau des cellules de développement durable,
   c) le soutien du membre, visé à l'article 5, § 1er, 2°, lors de la rédaction du rapport, visé à l'article 16, § 2, de la loi,
   d) le soutien de la task force développement durable du Bureau fédéral du Plan lors de la rédaction du rapport fédéral de développement durable, visé à l'article 7 de la loi, en lui fournissant des données et des informations ainsi que la diffusion au sein de son service de ce rapport ;
   4° le suivi de l'exécution de la politique relative à la fonction exemplaire du service en matière de développement durable, dont :
   a) la gestion environnementale interne,
   b) les marchés publics durables,
   c) la sensibilisation du personnel au développement durable,
   d) le rapportage en matière de développement durable.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-10-09/10, art. 2, 005; En vigueur : 06-06-2015>

Art.5.§ 1er. La cellule de développement durable est un groupe de travail composé au minimum des titulaires des fonctions suivantes :
  1° [1 ...]1
  2° [1 le représentant du service à la Commission ;]1
  3° conseiller en gestion environnementale interne du service;
  4° un responsable du budget du service;
  5° un responsable de la politique d'achat du service.
  (6° un responsable de la politique de communication du service.) <AR 2007-01-16/44, art. 3, § 1, 002; En vigueur : 15-02-2007>
  § 2. Selon les besoins du service, des membres du personnel peuvent être adjoints à la cellule de développement durable en tant que membre.
  § 3. Le membre visé à l'article 5, § 1er, 2°, est chargé de la coordination de la cellule de développement durable.
  [1 Il représente la cellule de développement durable auprès du comité de direction, qui soutient la cellule dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.]1
  § 4. [1 Excepté le membre, visé au § 1er, 2°, les membres de la cellule de développement durable des services, visés à l'article 1er, 1° et 2°, sont désignés par le comité de direction du service pour un terme renouvelable de cinq ans.
   Excepté le membre, visé au § 1er, 2°, les membres de la cellule de développement durable du service, visé à l'article 1er, 3°, sont désignés par le fonctionnaire dirigeant pour un terme renouvelable de 5 ans.]1
  § 5. Le fonctionnaire dirigeant arrête le règlement d'ordre intérieur de la cellule de développement durable de son service.
  ----------
  (1)<AR 2014-10-09/10, art. 3, 005; En vigueur : 06-06-2015>

CHAPITRE III. - Du plan d'action.
Art.6.Sur base du projet visé à l'article 4, 1°, le comité de direction ou, en l'absence d'un comité de direction, le fonctionnaire dirigeant rédige le plan d'action pour l'année civile concernée et ce au plus tard le 31 décembre de l'année civile précédente.
  Un premier plan d'action est fixé pour l'année civile 2005.
  [1 Si les éléments du plan d'action, visés à l'article 2, 4°, sont repris dans le plan de management du fonctionnaire dirigeant ou dans le contrat d'administration du service, aucun plan d'action ne doit être fixé.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-10-09/10, art. 4, 005; En vigueur : 06-06-2015>

Art. 6bis.[1 Avant le 31 janvier de l'année civile concernée, le plan d'action est transmis au Président de la Commission.]1
  ----------
  (1)<AR 2014-10-09/10, art. 5, 005; En vigueur : 06-06-2015>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.7. Le secrétariat de la Commission interdépartementale du Développement durable est chargé de la gestion de connaissance, nécessaire au fonctionnement des services publics fédéraux, en matière de développement durable.

Art.8.[1 ...]1
  [1 ...]1
  [2 L'Institut fédéral pour le développement durable]2 est chargé de l'élaboration d'une méthode pour la rédaction du plan d'action et de l'appui de chaque cellule de développement durable lors de la rédaction du plan d'action de son service.
  [2 L'Institut fédéral pour le développement durable]2 est chargé de l'élaboration d'une stratégie de sensibilisation autour du développement durable.
  [3 L'Institut fédéral pour le développement durable est chargé de l'organisation des réunions de réseau des cellules de développement durable.]3
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  (1)<AR 2014-02-21/11, art. 13,4°, 004; En vigueur : 01-03-2014>
  (2)<AR 2014-02-21/11, art. 14, 004; En vigueur : 01-03-2014>
  (3)<AR 2014-10-09/10, art. 6, 005; En vigueur : 06-06-2015>

Art.9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge [1 ...]1.
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  (1)<AR 2014-10-09/10, art. 7, 005; En vigueur : 06-06-2015>

Art. 10. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.