13 AVRIL 1995. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1995 et mise à jour au 19-09-2024)
Art. 1
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 2-4
CHAPITRE II. - Régime organique.
Section I. - De la fixation des échelles de traitement.
Art. 5-8
Section II. - De la fixation du traitement.
Art. 9-10
Section III. - De la détermination de l'échelle de traitement.
Art. 11
Section IV. - Des services admissibles.
Art. 12-22
Section V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement.
Art. 23-26
Section VI. - Du paiement du traitement.
Art. 27-28
Section VII. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle.
Art. 29-32
Section VIII. - Des rétributions garanties.
Sous-section 1re. - <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>Pécule de vacances.
Art. 33-42
Sous-section 2. - (Allocation de fin d'année). <ARR 2008-05-22/42, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 43, 43/1, 43/2
Sous-section 3. - Autres allocations. <inséré par ARR 2008-05-22/42, art. 2; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 43/3
Sous-section 4. [1 - De la prime de mandat]1
Art. 43/4
Sous-section 5. [1 - Traitement minimum garanti et allocations pour prestations de nuit et du dimanche]1
Art. 43/5, 43/5/1, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9
Sous-section 6. [1 Allocations allouées aux comptables]1
Art. 43/10. [1 Il est octroyé une allocation forfaitaire annuelle de 900 euros aux comptables centralisateurs des dépenses, aux comptables centralisateurs des recettes, aux comptables du contentieux et aux comptables des fonds en souffrance, aux comptables ordinaires et aux comptables extraordinaires ainsi qu'aux comptables du service du Budget, de la Comptabilité et de la Trésorerie de la Direction d'administration des affaires patrimoniales et budgétaires en charge de l'établissement du compte général annuel de la COCOF, du compte annuel consolidé de l'Entité francophone bruxelloise et du contrôle des comptes de gestion des comptables ordinaires et extraordinaires.
Art. 43/11, 43/12, 43/13
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 44-47
Annexes.
Art. N1-N2
1995031371 1995031378 1995031379 1999031111 2001031084 2002031040 2002031403 2003031274 2008031338 2010031525 2012031163 2012031224 2012031226 2012031240 2015031015 2015031048 2016029635 2017010869 2017013663 2017014064 2018032068 2019030921 2023030294 2023047956
Article 1. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1, alinéa 1, 121, § 1, alinéa 1, 116, § 1, 127, 128, 129, § 1, 131, 132, 135, 137 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art.2. Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires, stagiaires et contractuels des services du Collège de la Commission communautaire.
Art.3. Les traitements du personnel sont fixés par des échelles comprenant :
- un traitement minimum.
- des traitements dénommés échelons résultant des augmentations intercalaires.
- un traitement maximum.
Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unité monétaire correspondant à leur montant annuel.
Le traitement n'est jamais inférieur au salaire moyen mensuel garanti (secteur public)
(La situation pécuniaire de chaque membre du personnel est arrêté sur une fiche de traitements et de carrière pécuniaire établie conformément au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté et signée par le fonctionnaire dirigeant.) <ARR 2002-01-10/39, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2002>
Art.4. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
. l'expression " service de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions ou du pouvoir judiciaire de l'Etat et non constitué en personne juridique,
. l'expression " service d'Afrique " désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Ruanda/Urundi et n'était pas constitué en personne juridique,
. l'expression " service public autre que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :
- tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique.
- tout service qui relevant du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Ruanda/Urundi et qui était constitué en personne juridique.
- tout service relevant d'une province d'une commune d'un CPAS d'une association de communes ou d'une association de CPAS d'une agglomération ou d'une fédération de communes ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune.
- tout autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que tout autre institution de droit colonial qui répondant aux mêmes conditions.
CHAPITRE II. - Régime organique.
Section I. - De la fixation des échelles de traitement.
Art.5. L'échelle de chaque grade est fixée par le Collège eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.
Chaque grade (est doté d'une ou de plusieurs échelles reprises) dans les tableaux annexés au présent arrêté. <ARR 1999-03-04/37, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-1998>
Toutefois certains grades peuvent être dotés soit d'une échelle ne figurant pas auxdits tableaux soit d'un traitement unique.
Art.6. Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire les échelles des grades communs et des grades particuliers des services du Collège sont fixées par arrêté du Collège sur proposition du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art.7. Toute échelle relève (de l'un des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2+, 2 et 3) et de l'un des deux groupes désignés par les lettres A et B. <ARR 1999-03-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-09-1998>
Le premier chiffre du numéro de l'échelle en désigne le niveau, les deux premiers chiffres, le rang des grades auxquelles elle doit normalement être attachée le dernier chiffre, la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées au grade d'un même rang.
(Les échelles des niveaux 3, 2 et 2+ appartiennent au groupe A; les échelles du niveau 1 appartiennent au groupe B.) <ARR 1999-03-04/37, art. 44, 003; En vigueur : 01-09-1998>
Art.8. L'échelle est désignée par le numéro qui la surmonte dans les tableaux annexés au présent arrêté.
Lorsque l'échelle ne figure pas auxdits tableaux, elle est désignée soit par un indice qui en mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, le nombre et le montant des augmentations intercalaires et le niveau.
Section II. - De la fixation du traitement.
Art.9. A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne dans ce grade un traitement au moins égal.
Art.10. L'arrêté du Collège prévu à l'article 6, peut établir des modalités de fixation du traitement et rendre admissible aux conditions qu'il détermine des services autres que ceux définis à l'article 12.
Il peut aussi prendre des dispositions relatives aux titulaires de certains grades communs.
Section III. - De la détermination de l'échelle de traitement.
Art.11. Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout fonctionnaire est fixé dans l'échelle de son grade.
Section IV. - Des services admissibles.
Art.12. Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles prorata temporis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que les fonctionnaire a prestés en faisant partie à quel que titre que ce soit :
- des services de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou des services d'Afrique ou des autres service publics autres que les services de l'Etat et les services de l'Afrique, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière;
- des établissements d'enseignement libre subventionnés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention - traitement;
- des établissements d'enseignement des Communautés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;
- des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée.
(Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés dans un service public d'un Etat membre de l'Union européenne comme ressortissant de celle-ci. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le membre du Collège chargé de la Fonction publique.) <ARR 2001-01-18/46, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2001>
Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur privé.
Lorsque ceux-ci constituent une condition de nomination, ils sont valorisés à concurrence de 12 ans maximum, en ce compris les services visés à l'alinéa précédent.
Art.13. Pour l'application de l'article 12 :
1° le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité, ou à défaut la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;
2° sont réputés militaires de carrières :
a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires, à l'exclusion des prestations d'entraînement;
c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;
d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un réengagement;
e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.
Art.14. Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.
Art.15. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier. Ceux qui ne couvrent pas tout les mois sont négligés.
Toutefois, la durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le Collège sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.
Les prestations (...) mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en 10èmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Le nombre global des jours de services ainsi accomplis (...) est multipliée par 1, 2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Les prestations (...) mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de service à prendre en considération. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Les services qui peuvent ainsi être pris en considération, (...) dans un degré égal ou supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur, dans une fonction pour laquelle la possession d'un diplôme universitaire ou du diplôme d'architecte ou d'ingénieur industriel était requise, et à laquelle en régime organique une échelle de traitement était attachée dont le minimum et le maximum sont au moins égaux ou supérieurs au minimum et au maximum de l'échelle attachée au grade de secrétaire d'administration auprès des services du Collège, appartiennent au groupe de traitement B. Tous les autres services admissibles appartiennent au groupe de traitement A. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Les prestations considérées (...) par totalisation de charges prestées d'une part dans le cycle supérieur de l'enseignement secondaire et d'autre part dans un cycle d'enseignement inférieur, appartiennent aussi dans leur totalité au groupe de traitement B, pour autant que, pour les prestations dans le cycle supérieur, les conditions visées à l'alinéa précédent aient été remplies. <ARR 1999-03-04/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-1995>
Art.16. La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations que couvrent ses services.
Art.17. L'importance des services admissibles visés à l'article 12, est déterminée mois par mois dans le grade dont le fonctionnaire était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.
Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le fonctionnaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure.
Art.18. Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.
Art.19. Lorsque le grade à considérer figure dans l'arrêté du Collège prévu à l'article 6, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient l'échelle de ce grade.
Toutefois, si le grade qui figure dans l'arrêté précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient les échelles des grades qui existent dans les Services du Collège et qui sont de même importance que le grade à considérer. Le Membre du Collège dont dépend le fonctionnaire décide de cette assimilation avec l'accord du Membre du Collège qui a la Fonction Publique dans ses attributions.
Art.20. Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans l'arrêté du Collège prévu à l'article 6 du présent arrêté, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de mêmes importance.
Art.21. A dater de la nomination du fonctionnaire, définitif ou stagiaire, à son grade de base et si l'échelle de ce grade appartient au groupe A, les services admissibles antérieurs qui, en vertu des articles 19 et 20, appartiennent au groupe B, sont classés dans le groupe A en vue de la fixation de son traitement de fonctionnaire définitif ou stagiaire.
Le grade de base d'un fonctionnaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.
Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire définitif ou stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1.
Art.22. Pour le fonctionnaire titulaire d'une échelle relevant du groupe B, les services admissibles classés dans le groupe A forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le groupe B forment des services équivalents.
Section V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement.
Art.23. § 1. Le titulaire d'une échelle relevant du groupe A bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté A, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles, dans quelque groupe qu'ils soient classés.
§ 2. Le titulaire d'une échelle relevant du groupe B bénéficie, à tout moment, du traitement correspondant à son ancienneté B, celle-ci étant formée des deux tiers de ses services inférieurs et du total de ses services équivalents.
§ 3. Pour le calcul des deux tiers des services inférieurs prévu au § 2, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.
Art.24. Pour la détermination du traitement conformément à l'article 23, §§ 1 et 2, est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le fonctionnaire compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté A ou B.
Art.25. § 1. Le fonctionnaire définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
§ 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe A et l'échelle de son nouveau grade du groupe B, le fonctionnaire visé au § 1 obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de (993,56 euros) à celui dont il eût bénéfice dans son ancien grade. <ARR 2002-07-18/36, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2002>
§ 3. L'application de la disposition du § 2 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.
§ 4. Le fonctionnaire définitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade ou a été transféré.
Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.
Art.26. <ARR 1999-03-04/37, art. 46, 003; En vigueur : 01-09-1998> L'attribution de la mention d'évaluation globale " négative " bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire concerné, jusqu'à l'attribution de la mention d'évaluation globale suivante.
Section VI. - Du paiement du traitement.
Art.27. § 1. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement.
Lorsque le fonctionnaire, définitif ou stagiaire, est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade de base au sens de l'article 21, alinéa 1, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Lorsque le fonctionnaire, définitif ou stagiaire, décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.
§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
§ 3. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l'imputation budgétaire du traitement :
1° le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 2;
2° le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 2, il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable;
3° le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.
Art.28. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Section VII. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle.
Art.29.[1 Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, lorsque le fonctionnaire bénéficie de prestations réduites pour convenance personnelle, le salaire moyen mensuel garanti est calculé au prorata des services effectifs.]1
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(1)<ARR 2012-03-01/25, art. 3, 013; En vigueur : 01-03-2012>
Art.30.[1 Par dérogation à l'article 12, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations réduites pour convenance personnelle.]1
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(1)<ARR 2012-03-01/25, art. 4, 013; En vigueur : 01-03-2012>
Art.31.Par dérogation à l'article 27, § 1, alinéa 1 et § 2 et § 3, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis conformément aux modes de calcul précisés ci-après [1 pour les prestations réduites pour convenance personnelle]1 :
1° si les prestations réduites correspondent à des journées entières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations;
2° si les prestations réduites correspondent à une réduction journalière des prestations journalières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par le reliquat des prestations journalières et divisé par le nombre 7,5.
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(1)<ARR 2012-03-01/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-03-2012>
Art.32.Par dérogation à l'article 27, § 2, alinéa 1, § 3 et § 4, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites [1 ...]1 pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.
Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes, à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.
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(1)<ARR 2012-03-01/25, art. 6, 013; En vigueur : 01-03-2012>
Section VIII. - Des rétributions garanties.
Sous-section 1re. - Pécule de vacances.
Art.33. <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par :
1° " année de référence ", l'année civile précédent l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;
2° " traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.
Art.34. <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) dû(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.
Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été dû(s) pour le mois considéré lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.
Art.35. <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet.
Art.36. <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit :
1° Un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;
2° Un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.
§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférant à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.
Art.37. <ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies sur base du ou des diviseur(s)-horaire(s) en vigueur à la Commission communautaire française.
Art.38. <ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> En dérogation à l'article 36, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :
1° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesures disciplinaire;
2° a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;
3° a bénéficié d'un congé parental;
4° a été absent suite à un congé ou à une interruption visé aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Art.39. <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition :
1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;
2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :
a) soit la date à laquelle il a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin.
L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.
Art.40. <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base de prestations complètes.
A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.
Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.
Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.
Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.
Art.41. <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.
En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.
S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui lui aurai(ent)t été dû(s).
Art.42. <inséré par ARR 2003-05-08/30, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> En dérogation à l'article 34, le pourcentage du montant du pécule de vacances de 2003 à 2007, sur base des prestations effectuées durant l'année qui précède, diffère en fonction du rang de l'agent selon le tableau ci-dessous :
Echelles | 10/1 | 10/3 | 11/3 | 11/6 | ||||
Augmentations intercalaires | 2 x 1 | 642,01 | 3 x 1 | 642,01 | 3 x 1 | 642,01 | 3 x 1 | 642,01 |
1 x 1 | 1 102,39 | 10 x 2 | 1 125,18 | 11 x 2 | 987,43 | 9 x 2 | 1 125,18 | |
1 x 2 | 1 293,46 | |||||||
2 x 2 | 987,43 | |||||||
1 x 2 | 1 048,84 | |||||||
6 x 2 | 987,43 | |||||||
0 | 21 222,27 | 26 275,19 | 23 018,50 | 29 490,00 | ||||
1 | 21 864,28 | 26 917,20 | 23 660,51 | 30 132,01 | ||||
2 | 22 506,29 | 27 559,21 | 24 302,52 | 30 774,02 | ||||
3 | 23 608,68 | 28 201,22 | 24 944,53 | 31 416,03 | ||||
4 | 23 608,68 | 28 201,22 | 24 944,53 | 31 416,03 | ||||
5 | 24 902,14 | 29 326,40 | 25 931,96 | 32 541,21 | ||||
6 | 24 902,14 | 29 326,40 | 25 931,96 | 32 541,21 | ||||
7 | 25 889,57 | 30 451,58 | 26 919,39 | 33 666,39 | ||||
8 | 25 889,57 | 30 451,58 | 26 919,39 | 33 666,39 | ||||
9 | 26 877,00 | 31 576,76 | 27 906,82 | 34 791,57 | ||||
10 | 26 877,00 | 31 576,76 | 27 906,82 | 34 791,57 | ||||
11 | 27 925,84 | 32 701,94 | 28 894,25 | 35 916,75 | ||||
12 | 27 925,84 | 32 701,94 | 28 894,25 | 35 916,75 | ||||
13 | 28 913,27 | 33 827,12 | 29 881,68 | 37 041,93 | ||||
14 | 28 913,27 | 33 827,12 | 29 881,68 | 37 041,93 | ||||
15 | 29 900,70 | 34 952,30 | 30 869,11 | 38 167,11 | ||||
16 | 29 900,70 | 34 952,30 | 30 869,11 | 38 167,11 | ||||
17 | 30 888,13 | 36 077,48 | 31 856,54 | 39 292,29 | ||||
18 | 30 888,13 | 36 077,48 | 31 836,54 | 39 292,29 | ||||
19 | 31 875,56 | 37 202,66 | 32 843,97 | 40 417,47 | ||||
20 | 31 875,56 | 37 202,66 | 32 843,97 | 40 417,47 | ||||
21 | 32 862,99 | 38 327,84 | 33 831,40 | 41 542,65 | ||||
22 | 32 862,99 | 38 327,84 | 33 831,40 | |||||
23 | 33 850,42 | 39 453,02 | 34 818,83 | |||||
24 | 34 818,83 | |||||||
25 | 35 806,26 |