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Titre :

9 MAI 1994. - [Décret relatif aux habitations destinées à l'accueil d'urgence] <Traduction> <DCG2010-03-15/14, art. 5, 008; En vigueur : 23-04-2010> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-04-1996 et mise à jour au 14-04-2016)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse.
Art. 4-6
CHAPITRE III. - Montant et calcul du subside.
Art. 7-11
CHAPITRE IV. - Procédure à suivre pour la demande de subsides.
Art. 12-13, 13bis
CHAPITRE V. - Liquidation du subside.
Art. 14-16
CHAPITRE VI. - Résiliation du contrat de location, cession des biens.
Art. 17
CHAPITRE VII. - Dispositions communes.
Art. 18-26



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent décret, on entend par :
  1° Institution : le service créé par un pouvoir organisateur pour l'exploitation d'habitations destinées à l'accueil d'urgence;
  2° Pouvoir organisateur :
  a) les communes de la région de langue allemande;
  b) les centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande;
  c) des associations sans but lucratif poursuivant un objectif social et actives en région de langue allemande;
  3° Habitation destinée à l'accueil d'urgence : une habitation qui est utilisée par une institution en vue d'héberger provisoirement des personnes en détresse;
  [1 3.1 habitation : logement individuel ou collectif au sens du Code wallon du logement;
   3.2 unité de logement : pièce(s) d'habitation située(s) au sein d'un logement collectif et réservée(s) à l'usage exclusif d'un ménage;
   3.3 ménage : personne isolée ou plusieurs personnes vivant habituellement ensemble;]1
  4° Personne en détresse : toute personne qui est sans logement en raison de sa situation matérielle, psychique ou sociale et qui nécessite provisoirement une aide et un encadrement.
  Le centre public d'aide sociale compétent ou le centre public d'aide sociale de la commune où se situe le pouvoir organisateur repris au 2° statue sur la situation de détresse et délivre une attestation y relative.
  ----------
  (1)<DCG 2010-03-15/14, art. 6, 008; En vigueur : 23-04-2010>

Art.2.§ 1. Le Gouvernement fixe la procédure pour la demande, l'octroi et le retrait de l'attestation visée à [1 l'article 1er, alinéa 2]1.
  En cas d'urgence, l'attestation peut être délivrée par le président ou par un travailleur social du centre public d'aide sociale désigné à cet effet. Cette décision doit être approuvée par le Conseil de l'aide sociale lors de sa réunion suivante.
  L'attestation est censée être octroyée si aucune décision n'a été prise dans le mois de sa demande.
  § 2. Le centre public d'aide sociale auprès duquel l'attestation a été demandée examine régulièrement la situation de vie des personnes hébergées dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence. Lorsque la détresse n'existe plus, il statue sur le retrait de l'attestation après avoir demandé l'avis du pouvoir organisateur. A défaut d'avis dans les deux semaines suivant la demande, celui-ci est censé avoir été émis.
  Cette décision est signifiée sans délai au pouvoir organisateur et à l'intéressé.
  § 3.[2 ...]2
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/35, art. 7, 007; En vigueur : 19-09-2008>
  (2)<DCG 2016-02-22/24, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Art.3.
  <Abrogé par DCG 2010-03-15/14, art. 7, 008; En vigueur : 23-04-2010>

CHAPITRE II. - Agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse.
Art.4.Pour être agréée comme institution accueillant et encadrant provisoirement des cas sociaux, il faut remplir les conditions suivantes :
  1° le pouvoir organisateur de l'institution doit appartenir à une des catégories reprises à l'article 1er, 2°;
  2° [1 l'institution dispose au moins d'un logement [2 qui doit servir à l'accueil d'urgence]2 ;]1
  3° l'institution doit accueillir [2 ...]2 les cas sociaux, sans distinction d'origine, de race, de conviction idéologique ou politique;
  4° les mineurs non émancipés ne peuvent être accueillis que s'ils sont accompagnés d'un des parents au moins, sauf décision contraire [1 ...]1 de la justice de paix ou du tribunal de la jeunesse.
  5° [1 l'habitation destinée à l'accueil d'urgence est conforme aux dispositions relatives aux critères de salubrité et à la sécurité contre les risques d'incendie des logements et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone prévues au titre II, chapitre 1er, du Code wallon du logement.]1
  ----------
  (1)<DCG 2010-03-15/14, art. 8, 008; En vigueur : 23-04-2010>
  (2)<DCG 2013-02-25/07, art. 21, 009; En vigueur : 05-04-2013>

Art.5.L'agréation est octroyée par le Gouvernement. La demande d'agréation doit être adressée au Ministère de la Communauté germanophone et reprendre les données suivantes :
  1° l'identité du pouvoir organisateur ainsi que l'adresse de l'institution et le cas échéant l'adresse des habitations;
  2° le nombre d'unités de logement et la capacité d'accueil;
  3° la nature de l'encadrement social;
  4° la qualification des personnes chargées de l'encadrement social.
  5° [1 dans le cas d'un logement collectif, le permis de location prévu à l'article 10 du Code wallon du logement ou, à défaut, le permis de location provisoire prévu à l'article 12 de ce code.]1
  [2 Lorsque les conditions mentionnées à l'article 4 sont remplies, l'agréation est accordée pour une durée indéterminée.]2
  ----------
  (1)<DCG 2010-03-15/14, art. 9, 008; En vigueur : 23-04-2010>
  (2)<DCG 2013-02-25/07, art. 22, 009; En vigueur : 05-04-2013>

Art.5.1. [1 S'il existe un soupçon de non respect des dispositions prévues à l'article 4, 5°, relatives aux critères de salubrité et à la sécurité contre les risques d'incendie des logements et contre l'intoxication par le monoxyde de carbone, le Gouvernement peut, par recommandé, inviter la commune où se situe le logement à demander une enquête dans un délai d'un mois à dater de la date de notification. L'enquête est celle prévue au chapitre 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2010-03-15/14, art. 10, 008; En vigueur : 23-04-2010>

Art.6.[1 Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation, fixées à l'article 4, ne sont pas remplies, le Gouvernement peut refuser l'agréation ou accorder une agréation provisoire conditionnelle pour une période limitée de trois ans maximum.
   Lorsqu'une ou plusieurs des conditions requises pour l'agréation, fixées à l'article 4, ne sont plus remplies, le Gouvernement peut retirer l'agréation ou accorder une prolongation conditionnelle de l'agréation pour une période limitée de trois ans maximum.]1
  ----------
  (1)<DCG 2013-02-25/07, art. 23, 009; En vigueur : 01-07-2012>

CHAPITRE III. - Montant et calcul du subside.
Art.7. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art.8. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art.9. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art.10. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art.11. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE IV. - Procédure à suivre pour la demande de subsides.
Art.12. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art.13. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 13bis. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE V. - Liquidation du subside.
Art.14. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art.15. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

Art.16. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VI. - Résiliation du contrat de location, cession des biens.
Art.17. (abrogé) <DCG 2002-03-18/35, art. 46, 005; En vigueur : 01-01-2002>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes.
Art.18. Les habitations destinées à l'accueil d'urgence doivent être louées à des personnes en détresse dont l'encadrement doit être assuré par un service social.
  Lorsque l'institution ne dispose pas d'un service social permettant l'encadrement social, elle peut conclure un accord de coopération avec un service social existant, en vertu duquel ce dernier assumera cette mission.
  Le Gouvernement peut fixer la qualification requise et le nombre minimal des collaborateurs du service social.

Art.18.1. [1 Lorsqu'un pouvoir organisateur ne dispose, pour une personne en détresse, d'aucune habitation destinée à l'accueil d'urgence ou d'aucune qui soit adéquate, il est autorisé à héberger cette personne dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence relevant d'un autre pouvoir organisateur, et ce, à condition que les deux pouvoirs organisateurs aient conclu un accord de mise à disposition allant dans ce sens. Le Gouvernement fixe les conditions-cadres de cet accord.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCG 2016-02-22/24, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>


Art.19. Les modalités de la mise à disposition de l'habitation dont partie intégrante du contrat écrit d'encadrement que doit conclure l'institution avec chacun des ayants droit et dans lequel il est fait expressément référence aux particularités de la mise à disposition d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.
  Lorsque l'attestation a été définitivement retirée conformément à l'article 2, l'institution doit entreprendre toutes les démarches afin de libérer pour d'autres ayants droit l'habitation destinées à l'accueil d'urgence.

Art.20. La participation financière des personnes hébergées dans une habitation destinée à l'accueil d'urgence est calculée, d'après des règles adoptées par le Gouvernement, en tenant compte de la situation financière de l'intéressé ainsi que des services et des prestations en nature fournis par l'institution.
  (Alinéa 2 abrogé) <DCG 1996-03-04/40, art. 35, 4°, 002; En vigueur : 01-01-1996>

Art.21.
  <Abrogé par DCG 2007-06-25/35, art. 21, 006; En vigueur : 25-06-2007>

Art.22.Dans le cadre d'une convention conclue avec le Gouvernement de la Communauté germanophone, les pouvoirs organisateurs peuvent obtenir un subside pour la location de bâtiments ou habitations utilisés comme habitations destinées à l'accueil d'urgence et disposant d'une capacité d'accueil d'au moins 4 personnes, dont le nombre est déterminé par le Gouvernement.
  Ce subside représente au plus 60 % [1 de la part non couverte]1 des loyers et est calculé sur la base du contrat locatif conclu entre le pouvoir organisateur et le propriétaire. [2 Sont exclus de ce subside les contrats locatifs qui ont été conclus entre une commune et un centre public d'aide sociale situé sur le territoire de ladite commune.]2
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/35, art. 10, 007; En vigueur : 19-09-2008>
  (2)<DCG 2016-02-22/24, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Art.23.L'institution ainsi que son pouvoir organisateur doivent permettre en tout temps au Ministère de vérifie l'exécution du projet et de consulter tous les documents y relatifs.
  [1 Après avertissement en cas de non occupation ou après accord formel du locataire, l'institution et son pouvoir organisateur permettent au Ministère de visiter les habitations destinées à l'accueil d'urgence. Tous les trois ans au moins, le Ministère mène une inspection des habitations destinées à l'accueil d'urgence du pouvoir organisateur.]1
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  (1)<DCG 2013-02-25/07, art. 24, 009; En vigueur : 05-04-2013>

Art.24.[1 Le pouvoir organisateur transmet chaque année [2 au département compétent]2 du Ministère, pour le 30 avril au plus tard, un rapport relatif à l'année précédente explicitant les points déterminés par le Gouvernement.]1
  ----------
  (1)<DCG 2008-06-16/35, art. 11, 007; En vigueur : 19-09-2008>
  (2)<DCG 2016-02-22/24, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2016>

Art.25. En cas de retrait de l'agréation conformément à l'article 6 ou de non-respect des dispositions des articles 18, 19, 20, 23 et 24 du présent décret, le Gouvernement exigera le remboursement des subsides, en tout ou en partie.

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 1994.