23 OCTOBRE 1975. - Arrêté ministériel établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique(Abrogé pour la région flamande par AGF2008-12-05/56, art. 16, 002; En vigueur : 14-02-2009)(Abrogé pour la Région wallonne par ARW2024-05-02/34, art.58,1°, 003; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 1.-10
1994027172 1994927601 1995031583 1996027673 1999027281 1999027282 1999027451 1999027452 1999027538 1999027539 2000027532 2001027288 2001027426 2001027650 2001027666 2001027720 2002027340 2002027341 2002027904 2002027905 2002028017 2002028018 2003027006 2003201551 2004201275 2004201890 2004201986 2004201994 2004202442 2004203604 2005027274 2005200786 2005200904 2005201344 2005201347 2005201503 2005203032 2005203033 2005203034 2005203035 2005203036 2005203037 2005203038 2005203039 2005203041 2006202025 2006202026 2006202028 2006202030 2006202031 2006202032 2006202038 2006202039 2007201917 2007201925 2007201926 2007201929 2007201931 2007201932 2007201934 2009035077 2011204003 2011204441 2014027172 2018070019 2018070030 2019030401 2019030402 2020031087 2021202595 2023044515 2024010113
Article 1. A l'exclusion des chemins ouverts à la circulation publique, les dispositions de cet arrêté sont applicables aux terrains, désignés dans cet arrêté par "les réserves naturelles domaniales", étant les aires protégées érigées en exécution :
a) de l'article premier de l'arrêté royal du 21 mars 1957, relatif à la constitution de réserves naturelles et instituant un Conseil supérieur des réserves naturelles;
b) de l'article premier de l'arrêté royal du 2 mai 1964, relatif à la constitution de réserves naturelles domaniales et instituant un conseil supérieur des réserves naturelles domaniales et de la conservation de la nature;
c) des articles 6 et 9 de la loi du 12 juillet 1972, sur la conservation de la nature.
Art. 2. Les réserves naturelles domaniales peuvent comporter une ou plusieurs zones désignées ci-après comme zone A, B, C et D.
A. zone accessible au public;
B. zone où l'accès du public est limité aux chemins et endroits dûment signalés;
C. zone où le public n'est autorisé à pénétrer qu'accompagné du personnel de l'administration des eaux et forêts ou d'une personne mandatée par cette administration;
D. zone, où l'accès du public, même accompagné d'un guide, est interdit, soit en permanence, soit temporairement ou périodiquement.
La subdivision en une ou en plusieurs des quatre zones précitées se fait en concertation avec la commission consultative installée pour chacune des réserves naturelles domaniales en application de l'article 16 de la loi sur la conservation de la nature et figurera clairement au plan de gestion et des chemins établi pour chacune des réserves naturelles domaniales conformément à l'article 14 de la loi précitée.
Ces zones sont indiquées de façon visible sur le plan de la réserve naturelle domaniale, placé aux principales voies d'accès, sans que cela puisse porter atteinte à l'aspect esthétique du paysage.
Art. 3.Il est interdit de se trouver dans une réserve naturelle domaniale une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure précédant le lever du soleil.
Art. 4. L'ingénieur des eaux et forêts, chargé de la gestion de la réserve naturelle domaniale peut en tout temps et pour une période déterminée, interdire l'accès en tout ou en partie des zones A et B de l'article 2, en accord avec la commission consultative compétente pour la réserve naturelle domaniale.
Cette interdiction est portée à la connaissance du public au moyen de panneaux ou de fanions rouges hissés durant la période d'interdiction aux points principaux de pénétration et peut être décidée en raison du danger d'incendie, pour la protection de la faune en période de reproduction ou en raison de l'existence de menaces graves pour les espèces animales et végétales.
Art. 5. Outre les interdictions contenues à l'article 11 de la loi sur la conservation de la nature, il est interdit dans les réserves naturelles domaniales :
a) d'utiliser des véhicules, des embarcations ou des cycles motorisés, quels qu'ils soient.
Ne sont pas interdits : les voitures d'enfant, d'invalide et d'handicapé ainsi que les véhicules nécessaires à la gestion et à la surveillance des réserves naturelles domaniales;
b) de faire de l'équitation;
c) de circuler à skis, de patiner ou de pratiquer des parties de sports ou des jeux en groupe;
d) de laisser vagabonder des animaux domestiques dans la zone A, prévu à l'article 2 et d'être accompagné d'un animal, quel qu'il soit, même tenu en laisse, dans les zones B, C et D;
e) de pratiquer la pêche à la ligne, de se baigner, de nager ou de canoter;
f) de camper ou d'installer des tentes ou paravents;
g) de colporter, d'installer ou d'exploiter des cantines, des baraques ou autres installations du genre en vue de la vente ou de la présentation de boissons, d'aliments ou autres objets;
h) de détruire, d'endommager ou de faire un mauvais usage de n'importe quel objet faisant partie de l'équipement de la réserve;
i) de jeter, d'abandonner ou d'enterrer des détritus de quelque nature qu'ils soient, en dehors des poubelles installées à cet effet;
j) de nettoyer des véhicules sur les aires de parcage ou d'y abandonner des carcasses de voiture;
k) d'utiliser des transistors, des haut-parleurs, des embarcations ou des avions miniaturisés ou de troubler la quiétude des lieux ou des visiteurs de quelque manière que ce soit;
l) de survoler le terrain à basse altitude au moyen d'avions de tourisme ou d'hélicoptères de même que de l'utiliser pour des exercices militaires ou comme cible pour le parachutisme, à moins que le Ministre de l'Agriculture n'ait délivré une autorisation expresse à cet effet;
m) d'être porteur d'armes de chasse, d'engins de capture, d'outils de coupe ou d'extraction;
n) d'introduire intentionnellement des animaux, des plantes, des semences ou des spores;
o) d'enlever des plantes ou des parties végétales et notamment des sphaignes; de pratiquer la cueillette des myrtilles et airelles au moyen d'un peigne.
Art. 6. Il peut être dérogé aux interdictions de cet arrêté, pour autant que de besoin pour les travaux de gestion, exécutés sous la direction de l'ingénieur des eaux et forêts responsable, en concertation avec la commission consultative précitée.
Art. 7. Sur avis de la commission consultative compétente les dispositions relatives à l'accès du public repris à l'article 2, B, C et D peuvent être levées en tout ou en partie par l'ingénieur des eaux et forêts responsable.
De même, l'ingénieur des eaux et forêts responsable est habilité, sur avis de la commission consultative compétente, à accorder des dérogations permanentes ou temporaires, en tout ou en partie aux interdictions prévues aux articles 3 et 5, a, b, m et o.
Art. 8. Les dispositions pénales reprises au chapitre VII de la loi sur la conservation de la nature sont applicables à chaque infraction au présent arrêté.
Art. 9. L'arrêté ministériel du 15 mai 1962, réglant la gestion des réserves naturelles est abrogé.
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa parution au " Moniteur belge ".