Détails





Titre :

5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-02-2009 et mise à jour au 30-05-2022)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - La réglementation de l'accessibilité.
Art. 4-9
CHAPITRE IV. - Procédure de règlement d'accessibilité.
Section 1re. [1 Dispositions générales]1
Art. 10-11
Section 2. [1 Procédure pour un règlement d'accessibilité pour les terrains autres que les domaines naturels]1
Art. 11/1, 11/2, 11/3
Section 3. [1 Procédure pour un règlement d'accessibilité pour les domaines naturels, combinés ou non avec d'autres terrains que les domaines naturels]1
Art. 11/4, 11/5
Section 4. [1 Modification d'un règlement d'accessibilité approuvé]1
Art. 11/6
Section 5. [1 Publication et entrée en vigueur d'un règlement d'accessibilité]1
Art. 12-13
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 14-20
ANNEXE.
Art. N, N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1975102314  1992035938  1993036082 



Arrêté(s) d’exécution :

2009035754  2013035638  2019014536 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° gestionnaire : le propriétaire ou le copropriétaire, le détenteur d'autres droits réel ou le détenteur d'un droit personnel auquel la gestion revient;
  2° [1 agence : l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ;]1
  3° le Décret forestier : le Décret forestier du 13 juin 1990;
  4° le Décret sur la nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
  5° le Décret sur la Chasse : le décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
  6° [1 ...]1
  7° [1 ...]1
  8° [1 règlement d'accessibilité : un règlement d'accessibilité tel que visé à l'article 12octies du Décret sur la nature ;]1
  9° piéton : le piéton ordinaire, l'usager d'une chaise roulante et le cycliste âgé de moins de neuf ans;
  10° [1 chemins : les chemins publics et les chemins privés dont l'accessibilité est réglementée conformément aux articles 12septies et 12novies du Décret sur la nature ;]1
  11° Ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature;
  12° attelage : des animaux se déplaçant en attelage ne comportant pas plus de quatre animaux l'un derrière l'autre et pas plus de trois animaux l'un à côté de l'autre;
  13° point de bivouac : l'espace de dix mètres autour d'un poteau destiné à cet effet où il y a possibilité de bivouac récréatif;
  14° zone de récréation : zone destinée aux jeux pour jeunes de moins de dix-huit ans et leur accompagnateurs ou pour l'animation de jeunes telle que décrite [1 à l'article 2, 3° du décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse]1;
  15° aire pour chiens : aire destinée aux chiens non tenus en laisse et leurs accompagnateurs;
  16° aire de libre accès : aire de libre accès aux piétons telle qu'une pelouse, une pelouse de pique-nique et une aire naturelle de promenade;
  17° cours d'eau non-catalogués : cours d'eau jadis classés, cours d'eau non-classés et cours d'eau abrogés;
  18° [1 ...]1
  [1 19° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
   a) une lettre recommandée ;
   b) une remise contre récépissé ;
   c) un envoi recommandé électronique ;
   d) le cas échéant, une communication électronique via un guichet électronique de l'agence.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 1, 003; En vigueur : 03-10-2019>

CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Art.2.§ 1er. [1 Sur les terrains, visés à l'article 12septies, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur la nature, il est autorisé de quitter les chemins publics et privés pour les activités suivantes :]1
  1° les travaux nécessaires pour la gestion, l'entretien ou le gardiennage;
  2° la gestion de la faune;
  3° les activités autorisées par ou en vertu du Décret sur la Chasse;
  4° la pêche régulièrement affermée.
  § 2. [1 Pour les terrains visés à l'article 12septies, § 1er, du Décret sur la nature, sous réserve de l'application des articles 14 et 35, § 2, dudit décret, une autorisation écrite du gestionnaire est requise pour les activités suivantes :
   1° quitter les chemins public et privés sur les terrains précités pour lesquels aucun règlement d'accessibilité n'est requis selon l'article 12octies, § 1er, du Décret sur la nature, à l'exception des domaines naturels qui, selon l'article 12octies, § 1er, alinéa 2, du Décret sur la nature, sont accessibles aux piétons sans restriction et à condition que cela ne soit pas indiqué dans un règlement d'accessibilité approuvé ;
   2° pour les activités qui ne sont pas mentionnées dans un règlement d'accessibilité approuvé ;
   3° les activités qui par leur nature ou ampleur risquent de causer des dommages à la faune, la flore ou à des tiers, telles qu'entre autres les compétitions et activités pour lesquelles des droits d'entrée, des frais d'inscriptions ou de participation sont imputés aux participants ou au public. Ces activités sont détaillées à l'annexe 2 du présent arrêté.]1
  [1 La demande d'autorisation doit être envoyée au gestionnaire au moins 35 jours à l'avance, par écrit ou par porteur électronique. Dans les quatorze jours, le gestionnaire fait savoir par écrit si l'activité est autorisée ou non. Si le gestionnaire est l'agence, l'autorisation peut compter pour mandat si, en vertu des articles 96, 97, § 1er, et 99 du décret forestier, un mandat est également requis.]1
  § 3. [1 ...]1
  § 4. L'organisateur doit être en possession de [1 l'autorisation écrite ou une copie complète de celle-ci]1 lors de l'exercice de l'activité, tel que stipulé [1 au paragraphe 2]1.
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 2, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.3.[1 Sur les terrains visés à l'article 12septies, § 1er, alinéa 1er, du Décret sur la nature,]1, les chiens doivent être tenus en laisse et ne peuvent pas quitter les [1 chemins publics et chemins privés]1, sauf dans les cas suivants :
  1° pour garder les troupeaux de moutons engagés dans le cadre de la gestion de la zone;
  2° en cas de participation à des activités autorisées par ou en vertu du Décret sur la Chasse;
  3° dans les aires pour chiens prévues à cet effet;
  4° dans le cadre d'entraînement de limiers par la police et par les services opérationnels de la protection civile;
  [2 5° en cas d'entraînement de chiens d'assistance attestés par des écoles de chiens d'assistance autorisées.
   Dans l'alinéa 1er, on entend par :
   1° chiens d'assistance attestés : un chien qui est ou a été entraîné pour accompagner une personne handicapée ou malade et qui élargit l'autonomie de cette personne, tel que décrit dans l'article 2, 1°, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics ;
   2° écoles de chiens d'assistance autorisées : une personne morale offrant des formations de chiens d'assistance et assignant un chien d'assistance à une personne handicapée ou malade en vue d'accroître l'autonomie de celle-ci, telle que décrite dans l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics.]2
  Les autres animaux de compagnie doivent toujours être tenus en laisse en ne peuvent pas quitter les [1 chemins publics et chemins privés]1, sauf lorsqu'ils sont engagés dans des modes de chasse légaux ou dans la lutte contre la faune sauvage et d'autres animaux.
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 3, 003; En vigueur : 03-10-2019>
  (2)<AGF 2022-03-18/12, art. 1, 004; En vigueur : 09-06-2022>

CHAPITRE III. - La réglementation de l'accessibilité.
Art.4.Si des [1 terrains visés à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature,]1 sont entièrement ou partiellement rendues inaccessibles pour une durée déterminée ou indéterminée, conformément à [1 l'article 12septies, § 2, du Décret sur la nature]1, cette inaccessibilité pour la partie et la durée en question doit être rendue apparente au moyen du panneau d'interdiction V.14 [1 ou du panneau d'interdiction V.15]1, mentionné dans [1 l'annexe 1re]1 au présent arrêté. Ces panneaux d'interdiction sont posés aux entrées principales [1 du terrain en question]1.
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 4, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.5.§ 1er. [1 ...]1
  § 2. Le règlement d'accessibilité règle l'accessibilité aux chemins pour les piétons.
  Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité aux chemins aux cyclistes, cavaliers, meneurs d'attelages et en régler l'accessibilité.
  Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité aux chemins aux pêcheurs, baigneurs, patineurs, plongeurs, kayaks, pratiquant de la voile, rameurs et véliplanchistes sur les eaux stagnantes et les cours d'eau non-catalogués et leurs rives et en régler l'accessibilité.
  § 3. Le règlement d'accessibilité peut autoriser l'accessibilité hors des chemins aux piétons. A ce effet, le règlement d'accessibilité délimité une ou plusieurs des aires suivantes : zone de récréation, aire pour chiens, point de bivouac et aire de libre accès. Il règle également l'accessibilité aux aires.
  Au maximum trois tentes pour au maximum 10 personnes pour l'ensemble des trois tentes peuvent être installées aux points de bivouac. Chaque tente ne peut pas rester plus de 48 heures au même point de bivouac. Les points de bivouac doit être implantées de sorte qu'ils ne puissent pas être atteints par des véhicules motorisés et qu'ils ne soient pas situés dans un rayon d'un kilomètre jusqu'à un terrain de résidences de loisirs en plein air.
  § 4. Une aire de pâturage pour les grands animaux de pâturage errant librement est indiquée par le panneau d'aire Z.03 pour des raisons de sécurité. Le règlement d'accessibilité règles l'accessibilité de ces zones.
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 5, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.6. Un règlement d'accessibilité comprend au moins les informations suivantes :
  1° une description et une carte sur laquelle figurent tous les aires, chemins, eaux stagnantes, cours d'eau non-catalogués et leur rives et l'utilisation autorisée pour les usagers, mentionnés dans l'article 5, § 2;
  2° la période d'accessibilité.

Art.7.§ 1er. Le règlement d'accessibilité est [1 rendu consultable sur le terrain au moins par]1 des panneaux d'information aux entrées principales de la zone. [1 Cette obligation ne vaut pas pour les forêts privées et les terrains privés si l'accès à la zone se limite aux piétons sur les chemins publics et les chemins privés.]1
  § 2. Conformément au règlement d'accessibilité, l'accessibilité est indiquée sur le terrain par la pose de panneaux indicateurs, panneaux de zone et panneaux d'interdiction figurant à [1 l'annexe 1re]1 au présent arrêté.
  § 3. Les itinéraires ou réseaux d'itinéraires pour cyclistes, cavaliers ou meneurs d'attelages [1 parcourant un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature, pour lequel un règlement d'accessibilité est approuvé]1, doivent être conformes au règlement d'accessibilité de la zone pour cette partie. Dans ce cas, l'accessibilité au terrain est réglée par la pose de panneaux de direction, propres à l'itinéraire ou au réseau d'itinéraires, à condition que le type correspondant d'usager de route figure sur ces panneaux de direction. Si tel n'est pas le cas, les panneaux d'indicateurs mentionnés dans [1 l'annexe 1re]1 seront utilisés.
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 6, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.8.
  <Abrogé par AGF 2019-06-28/44, art. 7, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.9.§ 1er. En cas de danger d'incendie, en vue de la protection de la faune et flore vulnérable, en cas d'activités de gestion dangereux et en cas d'activités de chasse, [1 les terrains, visés à l'article 12septies, § 1er, alinéas 1er et 2, du Décret sur la nature,]1 peuvent être entièrement ou partiellement [1 rendus]1 inaccessibles au moyen des affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19, figurant à [1 l'annexe 1re]1 au présent arrêté.
  § 2. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 sont apposées par le gestionnaire aux entrées principales de la partie ou de l'ensemble à rendre inaccessible. Les panneaux sont posés au plus tard 48 heures avant l'entrée en vigueur de la mesure suivant les spécifications mentionnées dans [1 l'annexe 1re]1 au présent arrêté, sauf si l'entrée en vigueur doit immédiatement avoir lieu.
  § 3. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 sont tenus en parfait état de lisibilité et de visibilité pendant la durée entière de l'application de la mesure. les panneaux d'interdiction sont enlevés au plus tard 24 heures après la fin de la mesure.
  § 4. Les affiches d'interdiction V.16, V.17, V.18 et V.19 contiennent les données suivantes :
  1° l'endroit où la mesure s'applique;
  2° le début et la fin de la durée de l'application de la mesure;
  3° le groupe d'usagers auquel la mesure s'applique;
  4° le responsable de la pose du panneau d'interdiction.
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 8, 003; En vigueur : 03-10-2019>

CHAPITRE IV. - Procédure de règlement d'accessibilité.
Section 1re. [1 Dispositions générales]1   ----------   (1)
Art.10.Le gestionnaire établit un projet du règlement d'accessibilité.
  [1 Un ou plusieurs gestionnaires de terrains peuvent établir un seul projet de règlement d'accessibilité. La demande est introduite par le mandataire. Le mandataire joint à la demande une procuration ou une déclaration sur l'honneur qui l'autorise à introduire le règlement d'accessibilité à l'approbation.
   La procédure visée au présent chapitre peut être parcourue soit séparément, soit en même temps que la procédure d'établissement d'un plan de gestion de la nature, visé aux articles 2 à 8, ou d'un plan de gestion intégrée, visé aux articles 51 et 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif aux plans de gestion de la nature et à l'agrément de réserves naturelles.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 10, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.11.[1 Un règlement d'accessibilité pour un terrain autre qu'un domaine naturel est introduit en deux exemplaires papier ou sous forme de fichier électronique. Pour chaque commune dans laquelle se situe un terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait, un exemplaire papier supplémentaire est ajouté si l'introduction se fait sur papier.
   Un dossier électronique, tel que visé à l'alinéa 1er, répond à toutes les caractéristiques suivantes :
   1° tous les fichiers dans le dossier peuvent être ouverts et lus ;
   2° tous les fichiers dans le dossier sont exempts de virus et peuvent être copiés et imprimés ;
   3° tous les fichiers du dossier ont une résolution adaptée afin qu'ils puissent être imprimés de manière suffisamment nette sur le format de papier correspondant ;
   4° le dossier est introduit au moyen d'un CD-ROM non réinscriptible, un courriel ou une application internet ;
   5° si un document requiert une signature, il contient soit une signature ordinaire qui est scannée, soit une signature électronique.
   L'agence vérifie si le règlement d'accessibilité introduit est complet. L'agence envoie, dans un délai de trente jours après l'introduction du règlement d'accessibilité, par envoi sécurisé un accusé de réception contenant une déclaration de complétude. En cas de défauts, l'agence renvoie le dossier dans un délai de trente jours moyennant mention des motifs d'incomplétude.]1
  ----------
  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 11, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Section 2. [1 Procédure pour un règlement d'accessibilité pour les terrains autres que les domaines naturels]1   ----------   (1)
Art.11/1. [1 § 1er. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 11, alinéa 3, le projet de règlement d'accessibilité peut être consulté auprès de l'agence, auprès du demandeur ou à un endroit à proximité du terrain pour lequel le règlement d'accessibilité est établi, à déterminer conjointement par l'auteur et l'agence.
   L'auteur assure l'annonce de la consultation sur le règlement d'accessibilité introduite dans les trente jours après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 11, alinéa 3. L'annonce est publiée d'une des manières suivantes :
   1° dans au moins un journal régional ;
   2° par le biais des canaux d'information communaux ;
   3° au moyen d'affichage clairement visible le long de la (des) voie(s) d'accès au terrain en question.
   L'annonce, visée à l'alinéa 2, mentionne toutes les données suivantes :
   1° l'emplacement et, le cas échéant, le nom du terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait ;
   2° le lieu où et le délai dans lequel on peut prendre connaissance du règlement d'accessibilité ;
   3° la date de début et de fin de la période de consultation. Cette période dure trente jours ;
   4° la communication que, pendant la période visée au point 3°, des objections et observations peuvent être adressées à l'agence.
   § 2. Après la notification de la déclaration de complétude, visée à l'article 11, alinéa 3, du présent arrêté, l'agence soumet le règlement d'accessibilité introduit pour avis aux instances suivantes :
   1° le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes dans lesquelles est situé le terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait ;
   2° le conseil communal de la jeunesse de la ou des communes en question si des aires de jeux sont incluses dans le règlement d'accessibilité ;
   3° le gestionnaire de la voie navigable en question si le terrain auquel le règlement d'accessibilité a trait, chevauche une zone inondable délimitée telle que visée à l'article 3, § 2, 44° bis, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
   4° l'agence Patrimoine de Flandre (" agentschap Onroerend Erfgoed ") si un ou plusieurs biens protégés tels que visés à l'article 2.1, 15° du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, ou des paysages patrimoniaux tels que visés à l'article 2.1, 25° du décret précité, se situent sur le territoire pour lequel le règlement d'accessibilité est établi.
   Les avis des instances, visées à l'alinéa 1er, sont transmis à l'agence dans les trente jours suivant la date de réception de la demande d'avis. Lorsque ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée.
   § 3. Dans les sept jours après l'expiration de la période de consultation, visée au paragraphe 1er, et du délai de trente jours, visé au paragraphe 2, alinéa 2, l'agence transmet une copie des observations, objections et avis soumis à l'auteur du règlement d'accessibilité.
   L'auteur adapte le règlement d'accessibilité si nécessaire, et y ajoute un rapport de la phase de consultation et d'avis. Outre la preuve de l'annonce de la consultation, ce rapport mentionne également la manière dont et les raisons pour lesquelles il est tenu compte ou non des observations, objections et avis soumis.
   L'auteur ne peut apporter des adaptations au règlement d'accessibilité que si elles sont basées sur ou résultent des observations, objections et avis soumis. Le règlement d'accessibilité adapté ne peut pas avoir trait à une plus grande superficie du terrain que le règlement d'accessibilité original.
   Le rapport de la phase de consultation et d'avis et le règlement d'accessibilité définitif adapté sont introduits auprès de l'agence dans les nonante jours le jour auquel l'auteur a reçu les observations, les objections et les avis, visés à l'alinéa 1er.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/44, art. 12, 003; En vigueur : 03-10-2019>


Art.11/2. [1 § 1er. L'agence évalue le règlement d'accessibilité définitif adapté, visé à l'article 11/1, § 3, alinéa 4, sur la base des éléments suivants :
   1° le projet de règlement d'accessibilité tel que visé à l'article 11 ;
   2° le rapport de la phase de consultation et d'avis.
   § 2. L'agence transmet la décision sur l'approbation du règlement d'accessibilité par envoi sécurisé à l'auteur, dans les soixante jours après l'introduction du règlement d'accessibilité définitif adapté.
   § 3. Si le règlement d'accessibilité n'est pas approuvé, l'agence informe l'auteur par envoi sécurisé de la décision sur les parties du règlement d'accessibilité qui doivent être modifiées.
   Dès réception de l'envoi sécurisé, visé à l'alinéa 1er, l'auteur peut, dans les nonante jours après l'envoi sécurisé, introduire un règlement d'accessibilité adapté auprès de l'agence.
   Si le règlement d'accessibilité adapté répond aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, l'auteur est informé de l'approbation, par envoi sécurisé dans les soixante jours après l'introduction du projet adapté.
   Si le règlement d'accessibilité adapté ne répond pas aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, ou si l'auteur dépasse le délai de nonante jours, visé à l'alinéa 2, l'agence rejette le règlement d'accessibilité introduit. L'agence informe l'auteur de la désapprobation par envoi sécurisé dans les soixante jours à compter de la date d'introduction du nouveau projet ou après que le délai de nonante jours, visé à l'alinéa 2, a été dépassé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/44, art. 12, 003; En vigueur : 03-10-2019>


Art.11/3. [1 § 1er. Un recours motivé contre la décision, visée à l'article 11/2, § 3, alinéa 4, peut être introduit auprès du Ministre.
   § 2. Le recours est introduit par le gestionnaire par envoi sécurisé dans un délai de trente jours à partir de la date de réception d'une décision telle que visée au paragraphe 1er.
   Le recours comprend les données suivantes :
   1° les prénom et nom, le domicile et la qualité de l'auteur ;
   2° la signature de l'auteur ;
   3° une description des arguments invoqués.
   Lorsque le recours ne satisfait pas à toutes les conditions, visées à l'alinéa 2, il n'est pas recevable.
   § 3. Le Ministre demande un avis à l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er et § 2, et à l'article 16undecies, § 2, du Décret sur la nature.
   Le Ministre prend une décision dans les soixante jours de la réception du recours recevable.
   L'auteur du recours et l'agence sont informés par envoi sécurisé de la décision.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/44, art. 12, 003; En vigueur : 03-10-2019>


Section 3. [1 Procédure pour un règlement d'accessibilité pour les domaines naturels, combinés ou non avec d'autres terrains que les domaines naturels]1   ----------   (1)
Art.11/4. [1 L'agence élabore le règlement d'accessibilité pour les terrains qui ont le statut de domaine naturel en tout ou en partie. Ce faisant, l'agence peut faire usage de la dérogation motivée, telle que reprise à l'article 7, alinéa 2, du décret du 22 juin 2018 portant diverses modifications du Décret forestier du 13 juin 1990 et du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/44, art. 12, 003; En vigueur : 03-10-2019>


Art.11/5. [1 § 1er. Les dispositions relatives à la consultation et l'avis, visées à l'article 11/1, s'appliquent par analogie au règlement d'accessibilité tel que visé à l'article 11/4.
   § 2. Le Ministre évalue le règlement d'accessibilité, visé à l'article 11/4. Dans le cadre de l'évaluation précitée, le Ministre peut soumettre le règlement d'accessibilité à l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er et § 2, et à l'article 16undecies, § 2, du Décret sur la nature. Le Ministre approuve le règlement d'accessibilité ou informe l'agence par décision des parties qui doivent être modifiées.
   Après que l'agence a reçu la décision sur les parties à modifier, visées à l'alinéa 1er, elle peut, dans les nonante jours après la décision, soumettre au Ministre un règlement d'accessibilité adapté.
   Si le règlement d'accessibilité modifié répond aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, l'agence est informée de l'approbation dans les soixante jours après la date d'introduction du projet adapté.
   Si le règlement d'accessibilité adapté ne répond pas aux modifications exigées, visées à l'alinéa 1er, ou si le délai de nonante jours visé à l'alinéa 2 a été dépassé, le Ministre rejette le règlement d'accessibilité introduit. Le Ministre informe l'agence de la désapprobation par envoi sécurisé dans les soixante jours après la date d'introduction du projet adapté ou après le dépassement du délai de nonante jours, visé à l'alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/44, art. 12, 003; En vigueur : 03-10-2019>


Section 4. [1 Modification d'un règlement d'accessibilité approuvé]1   ----------   (1)
Art.11/6. [1 A la demande motivée de l'auteur initial d'un règlement d'accessibilité approuvé, ce règlement d'accessibilité peut être modifié.
   Un règlement d'accessibilité est modifié conformément à la procédure visée à la section 2 ou 3, selon le cas, si la modification vise les objectifs suivants :
   1° ajouter de nouvelles catégories d'usagers ou supprimer l'offre pour une ou plusieurs catégories d'usagers telles que visées à l'article 5, § 2 ;
   2° ajouter de nouvelles catégories de zones ou supprimer l'offre d'une ou plusieurs catégories de zones telles que visées à l'article 5, § 3.
   Si la modification du règlement d'accessibilité approuvé vise des modifications autres que celles visées à l'alinéa 2, l'article 11/1 ou l'article 11/5, § 1er, ne s'applique pas.
   Pendant la phase de consultation et d'avis, seuls des objections, observations et avis peuvent être introduits qui concernent les données modifiées.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/44, art. 12, 003; En vigueur : 03-10-2019>


Section 5. [1 Publication et entrée en vigueur d'un règlement d'accessibilité]1   ----------   (1)
Art.12. Après approbation, le règlement d'accessibilité est publié par extrait au Moniteur belge. Le Ministre envoie une copie de la règlementation d'accessibilité à chaque commune concernée, où ce document peut être consulté.

Art.13. La règlementation d'accessibilité entre en vigueur après la pose des affiches d'information et des panneaux y afférents suivant la planification approuvée.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.14. § 1er. Dans l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 1992 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, le point 1° de l'alinéa premier est abrogé.
  § 2. A l'article 1er de l'annexe 2 du même arrêté, le premier pictogramme est remplacé par le panneau V.06.

Art.15. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 janvier 1996 et 9 mars 1999, est abrogé;

Art.16. L'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, est, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, abrogé.

Art.17.§ 1er. Dans un délai de six ans, à compter à partir de la date de la publication au Moniteur belge, l'accessibilité au terrain doit être réglée conformément au présent arrêté [1 et son annexe 1re]1.
  § 2. Les panneaux G.02 et G.02bis, G.03 et G.03bis, G.04 et G.04bis, V.02 et V.02bis, V.03 et V.03bis et V.05 et V.05bis, qui ont déjà été placés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à l'accessibilité et l'utilisation occasionnelle des forêts, restent valables.
  Ces panneaux sont assimilés comme suit aux panneaux et à leur signification correspondante, figurant à [1 l'annexe 1re]1 au présent arrêté :
  1° les panneaux G.02 et G.02bis au panneau A.01;
  2° les panneaux G.03 et G.03bis au panneau A.02;
  les panneaux G.04 et G.04bis aux panneaux Z.01 et Z.01bis ;
  4° les panneaux V.02 et V.02bis au panneau V.01;
  5° les panneaux V.03 et V.03bis au panneau V.02;
  6° les panneaux V.05 et V.05bis au panneau V.05.
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  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 14, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.18.Dans les communes, mentionnées dans les articles 7 et 8, 3°, 4°, 6°, 8° en 10°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les panneaux bilingues, repris en [1 annexe 1re]1, sont utilisés.
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  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 15, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.19.Lors de l'approbation de la règlementation d'accessibilité, ou lors de l'octroi d'[1 un accord]1 conformément à [1 l'article 2, § 2]1, [1 le Ministre, le gestionnaire ou l'agence]1 tient compte de la portée écologique, sociale et éducative de la zone et des environs directs.
  Le Ministre peut adapter [1 les annexes 1re et 2]1 au présent arrêté à condition qu'il ne soit pas fait préjudice, en termes de contenu, aux dispositions de l'arrêté.
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  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 16, 003; En vigueur : 03-10-2019>

Art.20. La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. [1 Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles
   Panneaux d'accessibilité]1
  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-02-2009, p. 7864).
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  (1)<AGF 2019-06-28/44, art. 5, 003; En vigueur : 03-10-2019>


Art. N2.[1 Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles
   Description des activités de l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 5 décembre 2008
   Les activités telles que décrites à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 5 décembre 2008, comprennent les activités suivantes :
   i) à partir de 100 participants pour des randonnées à bicyclette ;
   ii) à partir de 25 cavaliers pour des randonnées équestres ;
   iii) à partir de 10 meneurs pour des randonnées en attelage ;
   iv) toute activité impliquant le paintball, l'airsoft, les jeux laser, le tir aux clays et le tir à l'arc ;
   v) la réalisation d'une activité de géocaching où la cache se trouve à plus de 3 mètres d'une route non barrée.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2019-06-28/44, art. 19, 003; En vigueur : 03-10-2019>