27 SEPTEMBRE 1947. - Arrêté du Régent portant approbation des titres III,IV et V du règlement général pour la protection du travail.
Art. 1-4
1947112701 1970122325 1971120104 1974090206 1978030615 1981000652 1984012687 1984912629 1986012280 1986012620 1988012009 1989012181 1989012257 1989012266 1989012300 1989012394 1989012644 1990012094 1990012269 1990012285 1990012305 1990012516 1990012567 1990012948 1991011450 1991011452 1991012123 1991012484 1991012612 1991013116 1991080850 1992012600 1992012865 1994012041 1994012443 1994012608 1996012646 1997011045 1999027278 2000027209 2002027817 2004200748
Article 1. Les titres III, IV et V du règlement général pour la protection du travail sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté. <voir cn:1947-09-27/02; cn:1947-09-27/03; cn:1947-09-27/04>
Art.2. Toutes dispositions antérieures sur des matières réglées à nouveau en vertu du présent arrêté sont rapportées.
Art.3. Nos ministres pourront, chacun en ce qui le concerne, accorder dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations aux prescriptions faisant l'objet des titres III et IV du présent règlement.
Ces dérogations, qui feront l'objet d'un arrêté motivé seront accordées sur rapport du service ou du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du ministre intéressé et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seraient jugées nécessaires.
Nos ministres intéressés peuvent déléguer ce droit à des fonctionnaires supérieurs relevant de leur autorité et qu'ils désignent à cet effet.
Les dérogations aux dispositions du titre III, chapitre I, section I, ne peuvent être accordées qu'après consultation du Comité permanent de l'électricité ou de sa section permanente compétente et ce uniquement dans les cas ci-après:
1° lorsqu'il est fait usage d'aménagements ou de dispositifs spéciaux de nature à assurer une sécurité au moins équivalente à celle résultant de l'observation des prescriptions réglementaires;
2° dans les circonstances exceptionnelles et imprévues.
L'avis du Comité permanent de l'électricité ou de sa section permanente compétente est émis dans un délai de trois mois à dater de la communication du dossier à ce comité, faute de quoi il est passé outre.) <AR 18-08-1972>
Les dérogations aux dispositions des §§ 2 et 3 de la section VIII du chapitre II du titre III (eaux résiduaires) ne seront accordées qu'après consultation de l'Office d'épuration des eaux usées; celles relatives aux appareils et machines à vapeur après l'avis de la Commission consultative permanente pour les appareils à vapeur.
Art. 4. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre de la Santé publique et de la Famille, le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le Ministre des Finances et le Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.