14 MARS 1989. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale à l'article 780 du titre IV du Règlement général pour la protection du travail.
Art. 1-2
Article 1. Par dérogation aux prescriptions de l'article 780 du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de munir les générateurs de vapeur à basse pression de soupapes de sécurité chargées de ressorts.
Art. 2. La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :
2.1. Les soupapes à ressort doivent répondre aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 740 du Règlement général pour la protection du travail.
2.2. Les dispositions de l'article 780 auxquelles il n'est pas dérogé, notamment celles relatives à la section de passage minimale des soupapes en fonction de la surface de chauffe, restent d'application.