8 JUILLET 1991. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale à l'article 434.7.2., 1er alinéa, du Titre III du Règlement général pour la protection du travail.
Art. 1
Article1. Article unique. Par dérogation aux prescriptions de l'article 434.7.2., 1er alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, la lisse supérieure d'un garde-corps d'un échafaudage est située entre 0,95 m et 1,2 m au-dessus des aires de travail et de circulation.