8 MAI 1924. - Loi relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 20-12-2001.)
Art. 1-4
1989004011 1990003329 1990003565 1991003168 1991003486 1993003146 1993003430 1993003622 1994003291 1995003344 1995003597 1996003259 1996003449 1997003100 1997003251 1998003018 1998003266 2001003256 2001003362
Article 1. Il est interdit de vendre ou d'acheter à un prix dépassant leur valeur légale ou moyennant un prime quelconque, de fondre ou de soumettre à une opération qui leur enlèverait leur caractère, les monnaies métalliques ayant cours en Belgique ou admises dans les caisses publiques.
Toute annonce ou offre, même non publique, relative à ces opérations est interdite.
Le Ministre des Finances peut, par décision motivée, lever, dans des cas spéciaux, ces interdictions. (NOTE : voir AM 1996-05-07/47, art. 2.)
Art.2. Toute infraction à l'article précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de (10.000 EUR) à (50.000 EUR). <AR 2001-07-13/50, art. 28, 002; En vigueur : 2002-01-01>
La tentative des faits interdits par l'alinéa premier du dit article sera punie des mêmes peines. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Outre les officiers et agents de la police judiciaire et de la gendarmerie, les fonctionnaires et employés dépendant du Ministère des Finances ont qualité pour rechercher et constater ces infractions.
Art.3. (Abrogé) <L 2001-12-10/31, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 4. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.