29 OCTOBRE 1846. - Loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 26-03-2018)
Art. 1, 1bis, 2-5, 5bis, 5ter, 6-9, 9bis, 10-13, 13bis, 13ter, 14-20, 20bis, 21-22
1992016233 1995016044 1995031381 1995122251 1996009043 1996031300 1996031565 1997031001 1997031367 1998029124 1999031248 1999031525 1999031579 2001003361 2001003362 2001031238 2001031380 2002029637 2002036162 2002036411 2003007095 2003007096 2003029406 2003035938 2004031147 2004031526 2006023390 2007203016 2008000344 2013031486 2013031529 2014031489 2015031817 2016031128 2016031130 2020044032 2021031369 2021031435 2023030339
[Abrogé] <L 2003-05-22/42, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2013 (voir art. 6 de L 2011-12-28/01)> Art. 15. [Abrogé] <L 2003-05-22/42, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2013 (voir art. 6 de L 2011-12-28/01)> Art. 16. <L 2003-05-22/42, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)> Toutes les obligations d'emprunt ou de conversion n'auront de force qu'autant qu'elles soient revêtues du visa de la Cour des comptes. Art. 17. (Abrogé) <L 2003-05-22/42, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2012 (voir art. 169 de L 2010-12-29/01)> Art. 18. A la Cour des comptes appartiennent la nomination et la révocation de tous ses employés. Art. 19. (...) <L 07-08-1920, MB 13-08-1920> Art. 20. Il ne peut être fait de changement au règlement d'ordre de la Cour des comptes qu'avec l'approbation de la Chambre des représentants. Art. 20bis. <Inséré par AR 2007-05-23/35, art. 2; En vigueur : 30-06-2007> Les propositions budgétaires et comptes détaillés de la Cour des comptes pour lesquels est utilisé un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants, sont transmis, en vue de leur approbation, à la Chambre des représentants, qui contrôle également l'exécution du budget. Le total des crédits prévus au budget est inscrit à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat. Art. 21. La loi du 30 décembre 1830 et la loi du 14 juin 1845 sont abrogés. Art. 22.[1 § 1.]1 <inséré par L 2008-12-22/32, art. 7; En vigueur : 01-01-2009> L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er janvier 2009. [1 § 2. L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF économie, P.M.E., Classes moyennes et énergie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et économie sociale à partir du 1er janvier 2010.]1 [2 § 3. L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Finances, SPF Mobilité et Transports, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement à partir du 1er janvier 2011.]2 [3 § 4. Les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Justice, SPF Intérieur, SPP Politique scientifique, au Ministère de la Défense et à la Police fédérale et Fonctionnement intégré à partir du 1er janvier 2012.]3 ---------- (1)<L 2009-12-23/04, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2010> (2)<L 2010-12-29/01, art. 171, 006; En vigueur : 01-01-2011> (3)<L 2011-12-28/01, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2012>