Détails de la décision
Matière
Législation citée
Résumé
Texte intégral
1.La requérante est entrée en fonction à l’armée en janvier 1981 et l’est restée jusqu’au 1er avril 1997.
2.Le 26 novembre 1993, elle a introduit une demande de pension pour affection cervicale qu’elle attribuait à un accident sportif survenu le 1er septembre 1982.
Se fondant sur les conclusions de l'Office médico-légal, la Commission des pensions de réparation a, par décision du 27 novembre 1996, rejeté cette demande, considérant que le taux d’invalidité de 12 % de la requérante doit être diminué d’un taux de 12 % de facteurs étrangers, antérieurs et postérieurs au fait dommageable.3.Le 6 novembre 1995, elle a introduit une demande de pension pour lombalgies et cervicalgies chroniques, sciatique chronique avec atrophie du quadriceps de la jambe droite qu’elle attribuait à un accident de cheval survenu le 28 mai 1985. Par décision du 4 décembre 1996, la Commission des pensions de réparation a rejeté cette demande au motif que, selon le rapport établi par les supérieurs de la requérante, l’accident invoqué n’est survenu ni durant ni par le fait du service.
4.Le 19 juillet 1995, la requérante a été victime d’un accident au pouce de la main gauche alors qu’elle était en service. Elle prétend avoir introduit en 1996 une demande de pension de réparation de ce chef, mais sans en apporter la preuve.
VI - 15.909 - 2/7 Il est, par contre, constant qu'elle a introduit, le 16 janvier 1998, une demande d’octroi d’une pension d’invalidité en raison du même accident du 19 juillet 1995. Le protocole d’expertise médicale établi par l’Office médico-légal conclut que l’invalidité de la requérante s’élève à un taux de 5 %. La Commission des pensions de réparation a décidé, le 6 décembre 1999, que l’affection dont s’est plainte la requérante est imputable au fait du service, mais que le taux d’invalidité déterminé par l’Office médico-légal, auquel elle se rallie, est insuffisant pour permettre l’octroi d’une pension.5.Par courrier envoyé le 27 janvier 2000, la requérante a interjeté appel contre cette décision, ce courrier ajoutant : "Mais ceci, dans sa totalité, c’est-à-dire, de la tête au pied".
Par courrier du 18 février 2000, un Directeur de l’administration des pensions a informé la requérante que l’appel interjeté le 27 janvier ne peut viser que la décision rendue le 6 décembre 1999, mais que les diverses autres affections dont elle se plaint seront examinées dans le cadre d’une demande de révision qui aurait été introduite le 6 juillet 1999. La chambre d’appel de l’Office médico-légal a établi, le 19 octobre 2000, un protocole d’expertise médicale limité à la lésion au pouce gauche de la requérante concluant à un taux d’invalidité de 5 %. Par courrier du 12 décembre 2000, le secrétaire de la Commission d’appel des pensions de réparation a communiqué l'avis du Commissaire-rapporteur à la requérante. Cet avis indique que la chambre d’appel de l'Office médico-légal confirme les conclusions émises en première instance et maintient le taux d’invalidité de 5 % pour entorse du pouce gauche. Le rapporteur entend donc proposer à la Commission d’appel de confirmer la décision de première instance. La requérante a adressé, le 7 janvier 2001, à la Commission des pensions de réparation un courrier contenant ses commentaires à propos de l’avis précité. Elle y écrit, notamment "Je conteste les 5 % d’invalidité attribués, car si la main fait mal, c’est aussi dû à mon accident à la colonne cervicale, invalidant les deux mains [...]. Tous ces VI - 15.909 - 3/7 problèmes sont reliés avec la nuque et le cerveau, qui ne font que se détériorer avec le temps qui passe et restant sans soins". La Commission d’appel des pensions de réparation a décidé, le 18 janvier 2001, de confirmer la décision de la Commission des pensions de réparation en se fondant sur ce que le rapport de la chambre d’appel de l’Office médico-légal confirme les conclusions émises en première instance et maintient la taxation de 5 %. Cette décision, qui constitue la décision attaquée, a été notifiée à la requérante le 8 février 2001. II. EN DROIT. Considérant qu’à l’appui de son recours en cassation, la requérante prend un moyen de l’excès de pouvoir, de la violation du principe de motivation, de la violation des articles 9 et suivants des lois coordonnées sur les pensions de réparation et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle soutient que la Commission d’appel des pensions de réparation a mal apprécié la portée de la demande de pension introduite étant donné que la demande de pension relative à la lésion subie à son pouce gauche a été introduite en 1996 tandis que la demande introduite le 16 janvier 1998, sur laquelle la Commission avait à se prononcer, visait l’ensemble des infirmités dont elle souffrait, en manière telle qu’en n’examinant que les lésions subies par elle à son pouce gauche, la Commission aurait violé le principe de motivation adéquate, et ce d’autant plus que dans son courrier du 7 janvier 2001 elle indiquait les liens existant entre les accidents dont elle avait été victime antérieurement et son état actuel, qu’elle ajoute que, même si la demande introduite le 16 janvier 1998 devait être interprétée comme ne portant que sur la lésion subie à son pouce, encore est-il que la Commission ne pouvait ignorer les conséquences résultant des autres accidents dont elle avait été victime, survenus lors de son service et considérés comme tels, et soutient que le lien existant entre ces accidents et son état actuel impliquerait que le taux d’invalidité de 5 % est manifestement dérisoire, qu’à tout le moins, il appartenait à la Commission d’appel, d’une part, d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait établir de relation entre les différents accidents survenus à la requérante et, d’autre part, de justifier le taux d’invalidité de 5 %; Considérant que la partie adverse répond que les faits dommageables pour lesquels la requérante a introduit une demande de pension en 1993 et en 1995 n’ont rien à voir avec celui invoqué en 1998, tant en ce qui concerne le fait générateur de VI - 15.909 - 4/7 l’invalidité que l’affection observée en manière telle que cette dernière devait être traitée comme une demande nouvelle par la Commission des pensions de réparation et par la Commission d’appel des pensions de réparation; que cette demande ne fait d’ailleurs nullement mention d’accidents subis ou de demandes introduites antérieurement; que la Commission d’appel n’aurait d’ailleurs pas pu procéder autrement étant donné, d’une part, qu’aucune procédure en aggravation n’est possible vu que les autres demandes de pension ont été rejetées et, d’autre part, que les décisions antérieures sont passées en force de chose jugée et ne pourraient être remises en cause que dans le cadre d’une procédure en révision pour erreur ou fait nouveau; qu’elle ajoute que contrairement à ce que prétend la requérante, tout d’abord, aucune demande de pension n’a été introduite en 1996 pour la lésion au pouce gauche, ensuite, la demande introduite en 1998 n’est pas libellée comme une demande de révision générale de l’ensemble de ses infirmités, enfin, les termes du courrier du 7 janvier 2001 ne pouvaient étendre la saisine de la Commission d’appel des pensions de réparation; que, pour la partie adverse, le taux d’invalidité de la requérante retenu par la Commission d’appel a, conformément à l’article 45, § 1er, alinéa 2, et § 3, d, des lois coordonnées sur les pensions de réparation, été déterminé sur la base du protocole d’expertise médicale établi par la chambre d’appel de l’Office médico-légal et il appartenait à la requérante, si elle contestait les conclusions médicales, de solliciter le renvoi de son dossier devant la chambre d’appel de l’Office médico-légal, ce qu’elle s’est abstenue de faire; qu’enfin, pour déterminer le taux d’invalidité indemnisé, seuls les faits dommageables reconnus comme tombant sous l’application des lois coordonnées sur les pensions de réparation peuvent être pris en considération et, en l’état actuel, il en va uniquement ainsi de l’accident subi en 1995; Considérant que la requérante réplique qu’elle maintient avoir introduit une demande de pension pour les lésions subies à son pouce gauche en 1996 et aussi que la demande introduite le 16 janvier 1998, ne contenant aucune référence à l’accident survenu le 19 juillet 1995, avait un caractère général et tendait à la révision de sa situation en raison de la conjonction et de l’interaction des cinq accidents dont elle prétend avoir été victime dans l’exercice de ses fonctions; que selon la requérante, étant donné que la demande de pension relative à l’accident survenu le 19 juillet 1995 n’avait pas encore fait l’objet d’une décision définitive de rejet, le rejet des autres demandes de pension ne pouvait nécessairement mener au rejet d’une demande de révision; que par ailleurs, elle avance que la décision de la Commission d’appel est détachable des considérations médicales qui la sous-tendent et peut être censurée par le Conseil d’Etat; qu’elle ajoute que la demande introduite le 16 janvier 1998 avait pour objet la révision totale de sa pension et qu’elle n’avait donc d’autre choix que de contester la légalité de la décision attaquée par le biais d’un recours devant le Conseil d’Etat; qu’en outre, elle VI - 15.909 - 5/7 fait observer que si la décision attaquée est annulée, sa situation devra être revue, de telle manière que les considérations antérieures de l’Office médico-légal seront caduques; qu’enfin, elle sollicite du Conseil d’Etat qu’il exerce sa censure en désignant un expert à qui une quadruple mission serait confiée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère les moyens de défense invoqués dans son mémoire en réponse; Considérant que comme toute juridiction, la Commission d’appel des pensions de réparation doit motiver ses décisions; que les articles 6, alinéa 2, et 13, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les Commissions des pensions de réparation précisent respectivement que : "A chaque décision est annexé un rapport spécial qui en fait partie intégrante. Il relève de manière détaillée et en des termes clairs, sans emploi de références chiffrées, les motifs de la décision. Ce rapport spécial porte, le cas échéant, sur tous les points qui sont de la compétence de la commission au sens de l’article 45, § 3, des lois coordonnées sur les pensions de réparation" et que : "La commission d’appel des pensions de réparation procède à l’examen des recours dont elle est saisie conformément aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté"; que la demande de pension introduite le 16 janvier 1998 sur laquelle la Commission d’appel s’est prononcée visait les lésions subies par la requérante au pouce gauche de telle sorte que celle-ci ne peut prétendre que cette demande tendait à obtenir une révision totale de sa situation; qu’il n’appartient pas à la Commission d’étendre sa saisine en raison de la demande formulée par la requérante dans l’acte d’appel ni dans son courrier du 7 janvier 2001; qu’ayant à fixer le taux d’invalidité lié au seul accident survenu le 19 juillet 1995 au pouce de la main gauche, le collège médical d’appel et, à sa suite, la Commission d’appel des pensions de réparation n’avaient pas à tenir compte des invalidités résultant d’accidents dont il était établi qu’ils n'étaient pas survenus en cours de service ou du fait du service; que ceci étant, rien ne permet d’affirmer que le taux d’invalidité fixé à 5 % serait le résultat d’une erreur manifeste; que la Commission d’appel n’a commis aucun excès de pouvoir en retenant le taux ainsi fixé; que pour le reste, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de prendre parti dans des controverses d'ordre médical; qu’il s’ensuit que le moyen est non fondé, VI - 15.909 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dixsept octobre deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 15.909 - 7/7