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Titre :

17 MARS 2005. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs.



Table des matières :


Art. 1-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1947092750  2003011127 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs, est complété comme suit :
  " 4° installations à câbles, y compris les funiculaires, pour le transport public ou non public de personnes;
  5° ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre;
  6° élévateurs de machinerie théâtrale;
  7° ascenseurs installés dans des moyens de transport;
  8° ascenseurs qui font partie de machines ou d'installations industrielles et qui sont exclusivement utilisés par des travailleurs pour se rendre à des postes de commande, ou à des endroits pour l'entretien, la réparation ou l'inspection;
  9° trains à crémaillères;
  10° ascenseurs de chantier. "

Art.2. L'article 5, § 3, du même arrêté royal est abrogé.

Art.3. Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots " danger grave, une infraction ou la non-exécution du planning des travaux de modernisation, prévus à l'article 5, § 3 " sont remplacés par les mots " danger grave ou une infraction ".

Art.4. Dans l'article 13 du même arrêté, les mots " six mois " sont remplacés par les mots " trente mois ".

Art.5. Dans l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° au 1°, les mots " douze mois " sont remplacés par les mots " trois ans ";
  2° au 2°, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ";
  3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les ascenseurs mis en service entre le 1er avril 1984 et le 10 mai 1998. "

Art.6. Dans l'annexe Ire du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  1° Dans l'alinéa 1er, les mots " lorsque les risques correspondants existent " sont remplacés par les mots " lorsqu'elles s'avèrent nécessaires au regard des résultats de l'analyse de risque ";
  2° au 2°, les mots " sont prises avant le 1er janvier 2008 " sont remplacés par les mots " ou des mesures garantissant un niveau de sécurité équivalent, sont prises avant le 1er janvier 2013 ";
  3° au 3°, les mots " 1er janvier 2013 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2018 ".

Art.7. Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
  " Art. 15bis. L'article 281 du même règlement général est abrogé. "

Art.8. Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
  " Art. 15ter. Dans l'article 281bis du même règlement général, les mots " la réception et les visites de contrôle prescrites par les articles 280 et 281 de ce règlement ", sont remplacés par les mots " la réception et les visites de contrôles légalement prescrites ".
  Les dispositions, autres que les dispositions précitées, qui renvoient, en ce qui concerne les inspections préventives ou les visites périodiques, à l'application de l'article 281 du RGPT, sont supposées renvoyer à l'application de l'article 6, § 2, du présent arrêté. "

Art. 9. Notre Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 17 mars 2005.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation,
  Mme F. VAN DEN BOSSCHE.