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Wetsontwerp 00c 52 0994/001

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 0994 Wetsontwerp 📅 2008-03-19 🌐 FR

🗳️ Votes

Intervenants (1)

le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR)

Texte intégral

DE BELGIQUE 19 mars 2008 PROJET DE BUDGET GÉNÉRAL DES DÉPENSES pour l’année budgétaire 2008 PREMIÈRE PARTIE I — 1302

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 19 mars 2008. Le « bon à tirer » a été reçu à la Chambre le

(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN : Séance plénière COM : Réunion de commission MOT : Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

1. Budget sans programmes

2. Budgets départementaux 2008

14. SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et

25. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimen taire

44. SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et

3. Fonds de restitution et d’attribution

4. Budgets des Services de l’État à gestion séparée

5. Entreprises d’État.

Page

6. Budgets des organismes d’ntérêt public

4. Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile

5.

6. Agence fédérale des médicaments et des produits de

EXPOSÉ

_____ 1

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1.1. Présentation du budget général des dépenses Le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2008 est composé des documents suivants :

A. Un document par département pour les « LI- GNES GÉNÉRALES DE POLITIQUE » (qui constituent les notes de politique visées à l’article 79, 1. alinéa 3 du Règlement de la Chambre);

B. Le « PROJET DE LOI CONTENANT LE BUD- GET GÉNÉRAL DES DÉPENSES POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2008 »;

C. Regroupée dans un document unique, la

« JUSTIFICATION DU BUDGET GÉNÉRAL DES DÉ- PENSES » pour tous les départements;

D. En annexe à la justifi cation du budget général des dépenses : les « JUSTIFICATIONS GLOBA- LES », reprises dans un document unique;

E. Annexes à la justifi cation du budget général des dépenses : les tableaux budgétaires des organismes d’intérêt public de la catégorie B et les tableaux synoptiques des budgets des organismes d’intérêt public de la catégorie D et des institutions publiques de sécurité sociale. Cette présentation du budget général des dépenses se base sur les dispositions des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, prévues à cet effet.

En ce qui concerne le projet de loi contenant le budget général des dépenses proprement dit (document B), les allocations de base sont incorporées dans les tableaux annexés à ce projet de loi, en application de l’article 14 modifi é des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État : « Dans les tableaux budgétaires, les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base, conformément à la classifi cation économique, avec indication des dépenses affectées au service fi nancier des dépenses préfi nancées.

Cette disposition ne s’applique pas aux crédits prévus pour les Dotations. ». Il s’agit d’un système de double spécialité budgétaire comprenant la spécialité légale au niveau des

programmes et la spécialité administrative au niveau des allocations de base. La spécialité budgétaire proprement dite se situe donc au niveau du programme, tandis que le pouvoir exécutif prend une mesure administrative, qui se traduit dans la spécialité budgétaire administrative, à savoir la ventilation en allocations de base. Celle-ci doit suivre obligatoirement la classifi cation économique. La justifi cation du budget général des dépenses prévue par l’article 13 des lois coordonnées précitées, doit être déposée sur le bureau de la Chambre des représentants en même temps que le projet de loi budgétaire proprement dit.

A cette exigence, il sera répondu par le dépôt sans retard des documents A et C relatifs respectivement aux « Lignes générales de politique » et à la « Justifi cation du budget général des dépenses ». Le document D — Justifi cations globales, contient les regroupements sans distinction de programmes, de données chiffrées concernant les budgets départementaux, tels que la décomposition des dépenses de personnel et de fonctionnement.

Les documents E — Budgets des parastataux des catégories B et D, constituent des annexes à la justi- fi cation du budget général des dépenses, à publier séparément par département en exécution de l’article 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. 1.2. Intégration structurelle des organes stratégiques et de gestion des services publics fédéraux (SPF) et des services publics fédéraux de programmation (SPP) dans le budget général des dépenses La base réglementaire de l’instauration des organes stratégiques et de gestion des services fédéraux publics est concrétisée dans deux arrêtés royaux : — Arrêté du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service federal (Moniteur belge du 18 novembre 2000), comme modifi é successivement; — Arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l’installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif au membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d’un membre d’un gouvernement ou d’un Collège d’une Communauté ou d’une Région (Moniteur belge du 28 juillet 2001), modifi é par l’arrêté royal du 19 juillet 2003 (Moniteur belge du 25 juillet 2003, Ed.

3), et par

l’arrêté royal du 23 octobre 2003 (Moniteur belge du 4 novembre 2003). Les organes concernés sont les suivants : Organes stratégiques : — le secrétariat politique du ministre/du secrétaire d’État; — la cellule de coordination générale de la politique et la cellule de politique générale; — le conseil stratégique; — la cellule stratégique; — le comité d’audit. Organes de gestion : — le comité de direction; — les services d’encadrement : uniquement les services communs Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de la Gestion, Technologie de l’Information et de la Communication et Audit interne (d’autres services d’encadrement spécifi ques sont considérés comme services opérationnels).

La nouvelle structure budgétaire de ces organes est basée essentiellement sur celle déjà introduite dans le budget général des dépenses 2003 pour les services publics fédéraux horizontaux et les caractéristiques les plus importantes de cette structure sont : — des divisions organiques séparées, numérotées respectivement 01 (ministre) et 11 (secrétaire d’État) pour les organes stratégiques et 21 pour les organes de gestion; — un seul programme de subsistance global par division groupant, par allocation de base, les crédits budgétaires des divers organes; — des dénominations uniformes des diverses composantes de la structure.

La décomposition de ces crédits globaux entre les différents organes est détaillée dans les notes justifi catives départementales. 1.3. Contenu du projet de budget général des dépenses de 2008 Le contenu du projet de loi apparaît de manière évidente dans la table des matières. Il n’est toutefois pas

sans intérêt d’attirer l’attention sur le tableau budgétaire distinct pour les Dotations, étant donné que celles-ci ne sont pas ventilées en allocations de base (article 14 des lois sur la comptabilité de l’État). 1.4. Les totaux des crédits par section du budget sont reproduits dans le tableau de synthèse qui fi gure ci-après.

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2

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS

LEGA- LES

CHAPITRE 1er

Dispositions générales Article 1-01-1 Cet article est inséré en application de l’article 83 de la Constitution coordonnée et indique que la matière traitée par le présent projet de loi relève de la compé-

Art. 1-01-2

Par le vote de cet article, la Chambre approuve le budget général des dépenses comme prescrit à l’article 12, 4e alinéa des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat. Cette approbation porte sur les articles du tableau du budget des Dotations (qui n’a pas de programmes) et sur les crédits par programme, représentés par les totaux des programmes prévus dans les budgets par section et par allocation de base.

Art. 1-01-3

Le paragraphe 1er de cet article fournit la défi nition des dépenses se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations, qui font l’objet des programmes dits de « subsistance ». Aux différentes rubriques de cet article 1-01-3 correspondent les allocations de base générales suivantes dans les budgets :

1° Rémunérations et allocations généralement quel conques : 11.03 et 11.04.

2° Dépenses diverses du service social : 11.05.

3° Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services (à l’exclusion des dépenses informatiques) : 12.01.

4° Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique : 12.04.

5° Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services : 12.07.

6° Loyers de biens immobiliers et impôts y afférents : 12.06; les loyers payés à l’intervention de la Régie des bâtiments sont imputés au programme 55/2 de la section 19 — Régie des bâtiments — du budget général des dépenses.

7° Autres dépenses relatives au fonctionnement des services : allocations de base diverses.

8° Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables (à l’exclusion des dépenses informatiques) : 74.01.

9° Dépenses d’investissement relatives à l’informatique : 74.04. Les dérogations sollicitées aux §§ 2 et 3 du même article 1-01-3 doivent permettre de concilier deux impératifs, à savoir : — maintenir une structure budgétaire convenable au niveau des divisions organiques et des programmes; — procurer aux présidents des comités de direction des services publics fédéraux la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont ils disposent, au sein de leur budget de gestion.

Art. 1-01-4

Cette disposition autorise le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires sous forme de dépenses fi xes, c’est-à-dire avec exemption du visa préalable de la Cour des comptes.

Art. 1-01-5

Aucune dépense à charge du budget ne peut être effectuée qu’après « service fait » : ce principe est dé- fi ni par l’article 8 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. L’application de ce principe aux opérations pour lesquelles il est fait appel au fonds spécial mettait constamment ce service de l’Etat à gestion séparée en position débitrice vis-à-vis du Trésor. Par la présente disposition, ce service peut exiger des départements des versements provisionnels.

Art. 1-01-6

L’autorisation sollicitée par cet article repose sur les mêmes contraintes exposées à l’article précédent, ainsi que sur la coutume de traiter avec les avocats, les experts et les huissiers de justice moyennant des provisions.

Art. 1-01-7

Pour les dépenses, visées dans cet article, un régime plus souple est sollicité, permettant le paiement de créances d’années antérieures sur les crédits octroyés par la présente loi. Le souci de limiter les délais de paiement au strict minimum est à la base de cette disposition.

Art. 1-01-8

Cette dérogation aux lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins des pouvoirs locaux concernés par suite de l’organisation des Sommets européens à Bruxelles.

CHAPITRE 2

Dispositions particulières des départements

02. SPF CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

Article 2.02.1 Cet article vise surtout la souplesse de paiement des menues dépenses au moyen d’avances de fonds octroyées aux agents comptables désignés à cet effet. Chaque quadrimestre, les comptes de ces comptables « extraordinaires » — c’est-à-dire « n’effectuant que des dépenses » — sont soumis pour décharge à la Cour des Comptes avec les pièces justifi catives correspondantes. Les avances de fonds permettent le paiement des créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, inférieures à 5 500 euros, à l’exception de celles engagées préalablement. Dans ce dernier cas, c’est bien entendu la procédure d’ordonnancement qui est d’application. Le plafond des avances de fonds est fi xé en fonction du volume des affaires traitées. Pour le comptable de la Chancellerie du Premier Ministre, le montant maximum est de 370 000 euros, eu égard à l’étendue de ses attributions. Il est également comptable des organes stratégiques. Le comptable de la Commission nationale permanente du Pacte culturel se voit octroyer des avances d’un montant maximum de 25 000 euros. Il est chargé uniquement des dépenses afférentes à son administration.

Art. 2.02.2

Cet article trouve son origine dans le caractère urgent des interventions sociales.

Art. 2.02.3

En application de l’article 12 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment en l’absence d’une loi organique, les subventions facultatives et les dotations prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.

Art.2.02.4

Vu que l’allocation de base visée n’est prévue que dans une seule division organique du budget du SPF- Chancellerie du Premier Ministre, il est fait dérogation au « programme-budget ». Il en résulte que l’indemnisation de tiers, à la suite d’actes causés par des fonctionnaires de l’État en mission (par exemple un accident de la route), peut être mise à charge de l’allocation de base prévue au programme des organes de gestion, (l’allocation de base 21.01.34.02) et cela, quel que soit, au sein du SPF-Chancellerie du Premier Ministre, le Service du fonctionnaire concerné.

Art. 2.02.5

Pour des raisons économiques (plus particulièrement pour le retrait de la valeur résiduaire), l’État est, en application de cet article, intéressé dans les transactions fi nancières du réseau ICT lors de l’achat de biens durables (investissements) dans le respect, bien entendu, de la législation sur les marchés publics.

Art. 2.02.6

Cette disposition autorise et permet le paiement des frais de fonctionnement, de l’installation et de la maintenance du logiciel et du matériel et des dépenses relatives à des divers services prestés en faveur des institutions raccordées au réseau fédéral à charge du programme 21/1 « Réseau ICT ».

Art. 2.02.7

Cette disposition doit permettre à la Direction générale Communication externe de préfi nancer les campagnes menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. Les crédits pour de telles campagnes sont prévus sur les budgets des SPF et SPP : la Direction générale Communication externe ne procèdera au préfi nancement que s’ ils disposent des crédits nécessaires et après versement des avances.

Art. 2.02.8

En vertu de cet article, des avances de fonds peuvent être accordées sur les crédits variables du programme d’ activité « Communication externe » (programme 31/1).

Art. 2.02.9

Cette disposition permet de redistribuer le crédit de l’allocation de base 31.12.27 « Dépenses diverses relatives à la communication externe » afi n d’ attribuer entre autres des subventions aux associations et aux institutions d’ une manière plus effi cace dans le cadre des missions de communication et d’ information et en particulier des activités approuvées par le Conseil des Ministres.

Art. 2.02.10

Cette disposition permet d’utiliser le crédit de l’allocation de base 32.11.12.22 pour le fi nancement d’études et de projets relatifs à la simplifi cation administrative pour l’an 2008. Il peut en outre servir à couvrir des dépenses relatives au fonctionnement et des investissements, y compris les dépenses liées à l’informatique qui s’y rapportent, de même qu’à payer les rémunérations et les allocations en matière de personnel statutaire et nonstatutaire, et ce selon les besoins et autorisations de recrutement.

Art. 2.02.11

Afi n de maîtriser et de résoudre les problèmes de cash fl ow rencontrés par le Théâtre Royal de la Monnaie, 75 % des subventions seront versées dans le courant du premier trimestre. Ce système a pour but de réduire au maximum le montant des intérêts dus aux institutions fi nancières pour les montants prélevés en vue de respecter les obligations légales.

Art. 2.02.12

cash fl ow rencontrés par l’Orchestre national de Belgique, 75 % des subventions seront versées dans le

Art. 2.02.13

cash fl ow rencontrés par la société anonyme de droit public à fi nalité sociale « Palais des Beaux-Arts »,

75 % des subventions seront versées dans le courant du premier trimestre.

03. FOD BUDGET

EN BEHEERSCONTROLE Article 2.03.1 L’article 15 de la loi organique du 29 octobre 1846 re lative à l’organisation de la Cour des comptes prévoit entre autres que les avances au comptable extraordinaire ne peuvent excéder 5 500 eur et que toute exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. L’article 2.03.1 du projet de loi a dès lors pour but d’accorder, par dérogation à l’article 15 susmentionné, au comptable extraordinaire, des avances de fonds pour le montant maximum mentionné. L’importance de ce montant a été fi xé compte tenu des besoins spécifi ques du département.

Art. 2.03.2

Cet article permet de distribuer les provisions du pro gramme 41/1, de la façon la plus adéquate entre les programmes appropriés des différents départements.

04. SPF PERSONNEL ET ORGANISATION

Article 2.04.1 relative à l’organisation de la Cour des comptes prévoit entre autres que les avances au comptable d’un service ne peuvent excéder 5 500 euro et que toute exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. L’article 2.04.1 du projet a dès lors pour but d’accorder par dérogation à l’article 15 susmentionné, aux comptables extraordinaires des avances de fonds pour les montants maximum mentionnés.

Art. 2.04.2

L’article 12 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, prévoit que le budget général des dépenses détermine, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet, dans le budget général des dépenses, d’une disposition spéciale qui en précise la nature.

Art. 2.04.3

Cet article permet de distribuer les crédits provisionnels inscrits aux programmes 31/1 et 31/2 de la façon la plus adéquate entre les programmes des différents départements. Le budget même des organismes d’intérêt public qui, par transfert en provenance du crédit provisionnel, recevront une intervention fi nancière accrue de l’Etat, devra faire l’objet d’un feuilleton d’ajustement selon la procédure d’approbation prévue à l’article 5, alinéa 2, tains organismes d’intérêt public (c’est-à-dire sans l’intervention obligatoire de la Chambre des représentants).

Art. 2.04.4

Comme chaque autre compte de trésorerie, le compte de trésorerie sur lequel sont imputés les traitements et allocations pour le personnel du Bureau de sélection de l’Administration fédérale (SELOR; Service de l’État à gestion séparée) peut présenter un solde débiteur (solde négatif). Il va de soi que ce compte de trésorerie sera alimenté assez régulièrement des crédits provenant généralement des crédits de fonctionnement du SELOR et que le solde débiteur sera apuré le plus vite possible.

Art. 2.04.5

Le fonds spécial du SPF Personnel et Organisation contient un solde de l’ancien Bureau Fédéral d’Achats. Cette disposition le rend possible que, après paiement des déclarations de créance restantes, le solde disponible soit utilisé pour le paiement de montants dus dans des contentieux avec des tiers, pour des indemnisations (nécessaire par l’annulation du crédit sur l’AB 21.01.3401), pour le paiement de l’organisation de formations certifi ées pour un maximum de 1 500 000 euros.

Art 2.04.6

Cette autorisation est donnée afi n de pouvoir prendre les règlements les plus appropriés pour sauvegarder de manière optimale les intérêts du Trésor.

Art. 2.04.7

Il s’agit de permettre une redistribution entre les crédits destinés à rémunérer le personnel contractuel dans le cadre de (BET) besoins exceptionnels et temporaires. Ceci concerne des formateurs et des consultants qui ne sont pas compris dans l’enveloppe de personnel. L’intégration de ce personnel est planifi ée; cette disposition est nécessaire tant que cette intégration n’est pas complète.

05. SPF TECHNOLOGIE DE

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Article 2.05.1 relative à l’organisation de la Cour des comptes prévoit entre autres que les avances au comptable d’un service ne peuvent excéder 5 500 euros et que toute autre exception doit être établie par la loi qui autorise la dépense. L’article 2.05.1 du projet a dès lors pour but d’ac-

Art. 2.05.2

Par dérogation à l’article 1-01-3, § 2 et § 3, de la présente loi, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11.03 — Personnel statutaire défi nitif et stagiaire »et « 11.04 — Personnel autre que statutaire », ainsi que l’allocation de base « 12.20 — Contrats pour la prestation de services par l’ASBL Egov » peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein du programme 21/0.

L’ASBL visée doit permettre de disposer du personnel spécialisé nécessaire. Cette ASBL n’a pas comme fi nalité d’attirer du personnel en plus, mais sert à trouver d’une façon souple des contractuels aux conditions du marché.

Art. 2.05.3

L’article 12 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’Etat prévoit que le budget général des dépenses fi xe, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet dans le budget général des dépenses d’une disposition spéciale qui en précise la nature. Le Ministre compétent pour le SPF Fedict souhaite prévoir la possibilité d’octroyer des subsides aux projets de collaboration contribuant à l’amélioration de l’informatisation de l’administration et de la société.

Le Service public fédéral ICT doit avoir la possibilité de collaborer avec des instances nationales et internationales (International Council for Information Technology in Government Administration (ICA), …) afi n de cadrer l’informatisation de l’administration et de la société dans un ensemble international. Afi n de pouvoir conclure des accords, il faut faire appel à la réglementation relative aux subsides.

Conformément au contrôle administratif et budgétaire, les accords sont toujours soumis à l’Inspection des Finances.

12

JUSTICE

Article 2.12.1 Cet article concerne l’octroi d’avances de fonds aux comptables extraordinaires du département en dérogation à l’article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l’organisation de la Cour des comptes, afi n de faciliter le paiement de certains frais de service du département, y compris les avances sur frais de missions à l’étranger. De plus, cette disposition autorise également les comptables extraordinaires du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion de payer les indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l’État et au personnel des Maisons de Justice.

De plus, elle permet également aux comptables extraordinaires du département de payer les aides aux victimes d’actes intentionnels de violence octroyées par la Commission « ad hoc ».

Art. 2.12.2

Cet article permet au Service des Frais de Justice et à la Direction générale Établissements Pénitentiaires d’effectuer des paiements sur ouverture de crédits.

Art. 2.12.3

Cet article concerne l’octroi d’avances de fonds au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice, en dérogation à l’article 15 de la loi du 29 octobre 1846, relative à l’organisation de la Cour des Comptes. Il permet en outre le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, conformément à l’article 23,4° de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs.

Art. 2.12.4

L’article 2.12.4 crée la possibilité d’imputer, pour des matières spécifi ques, les dépenses d’années budgétaires antérieures sur les crédits de l’année en cours.

Art. 2.12.5

Cet article donne exécution à l’article 12 des lois sur la Comptabilité de l’État coordonnées le 17 juillet 1991. Il précise la nature des subsides qui, en l’absence d’une loi organique, peuvent être accordés à charge des allocations de base du SPF Justice.

Art. 2.12.6

Cette disposition permet au ministre de la Justice d’accorder une intervention fi nancière aux détenus sous surveillance électronique.

Art. 2.12.7

de couvrir partiellement les dépenses de personnel du Corps de sécurité crée dans les établissements pénitentiaires.

Art. 2.12.8

Cette disposition permet au ministre de la Justice de couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’enfant hébergée au sein du SPF Justice. Elle permet égale-

ment d’effectuer la comptabilisation des participations dues par les entités fédérées dans le fi nancement de cette commission.

Art. 2.12.9

Cette disposition permet le préfi nancement par le Trésor des opérations se rapportant aux frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l’Union européenne et plus spécifi quement lorsque le remboursement des frais par le SPF Affaires étrangères intervient plus tard que le paiement initial de ceux-ci.

13

SERVICE PUBLICE FÉDÉRAL INTÉRIEUR

Article 2.13.1 ne peuvent excéder 5 000 EUR et que toute exception L’article 2.13.1 du projet a dès lors pour but d’accorder, aux comptables extraordinaires, par dérogation à l’article 15 susmentionné, des avances de fonds pour les montants maxima mentionnés.

Art. 2.13.2

données le 17 juillet 1991 prévoit que le budget général des dépenses détermine, s’il y a lie, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi or-

Art. 2.13.3

Suite à la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant trans fert de certaines compétences aux régions et aux communautés, cette matière est régionalisée. En effet, c’est aux régions qu’incombera le préfi nancement et la récupération auprès des pouvoirs des traitements, frais de bureau et de déplacement des receveurs régionaux et inspecteurs régionaux.

Toutefois, en vertu de l’accord de coopération concernant le mode de réparation des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l’État fédéral, la Communauté fl amande et la Région wallonne la récupération de ces frais avancés entre 1996 et 2002 incombe toujours à l’État fédéral.

Art. 2.13.4

L’article 1er, § 2quater de la loi 1er août 1985 portant des dispositions sociales prévoit l’octroi aux autorités locales, d’allocations annuelles à charge du fonds de sécurité, créé par l’article 69 de la loi du 30 mars 1994. Il est toutefois nécessaire de mettre une partie des moyens du fonds à la disposition du Secrétariat permanent à la politique de prévention, afi n de fi nancer des actions supralocales ou de coordination. La présente disposition donne une base légale à cette mise à disposition.

Art. 2.13.5

Les projets contenus dans les deux allocations de base concernées forment une partie essentielle du fi - nancement de la police locale, et sont dés lors transférés au programme 90/1 de la section 17. Comme il s’agit de crédits dissociés, il est arrêté que les créances en souffrance au 31 décembre 2000 peuvent être imputées sur les crédits d’ordonnancement des allocations de base transférées.

Art. 2.13.6

Cette disposition légale règle le remboursement aux communes des traitements, allocations et indemnités du personnel communal, détaché au Service public fédéral Intérieur dans le cadre du projet « Carte d’identité électronique ».

Art. 2.13.7

Un fonds était créé en vue de la réutilisation des recettes résultant des paiements par les communes et les zones de police pluricommunales suite à l’application du mécanisme de correction institué à l’occasion du transfert des immeubles de l’ancienne Gendarmerie aux communes et les zones de police pluricommunales en application de l’article 248quater de la loi du 7 décembre 1998, du produit de la vente d’immeubles

délaissés par les communes et les zones de police pluricommunales et du loyer que les communes et les zones de police pluricommunales paient pour l’occupation temporaires d’immeubles auxquels elles ont renoncé à l’occasion de leur transfert Ce fonds est maintenant relevé de la compétence du ministre de l’Intérieur.

Art. 2.13.8

Cet article permet au département d’effectuer des redistributions d’allocations de base entre les allocations de base 40 70 3401 et 56 70 3401. Étant donné que les litiges ne peuvent être prévus, il est nécessaire d’optimaliser la répartition du budget obtenu.

Art. 2.13.9

Afi n de pouvoir couvrir les dépenses suite à la différence entre le total des dépenses et recettes provenant par le paiement par les entreprises publiques pour leur personnel qui est utilisé de façon volontaire à la réalisation de ces missions, un crédit non dissocié est inscrit au budget général des dépenses.

14. SPF AFFAIRES ÉTRANGÈRES

, COMMERCE EXTÉRIEUR ET COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT Article 2.14.1 gent des interventions sociales, généralement accordées sous forme de prêts à des membres du personnel ou à leurs ayants droit.

Art. 2.14.2

Cet article assure un mode de paiement rapide des menues dépenses, au moyen d’avances de fonds consenties aux agents comptables désignés à cet effet.

Art. 2.14.3

Cette disposition donne la possibilité d’imputer sur l’allocation de base 14.53.41.35.80 certaines dépenses non prévues dans l’arrêté royal du 19 novembre 1996.

Art. 2.14.4

Cette disposition permet de faire des avances à nos représentations à l’étranger, sous forme de fonds de roulement destinés à couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissements.

Art. 2.14.5

Cet article donne la possibilité d’imputer sur les crédits de l’année en cours des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures qui n’ont pu être introduites ou imputées dans les délais requis.

Art. 2.14.6

Cette disposition a pour objet de donner une base légale aux dépenses envisagées, en application de l’article 12 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État.

Art. 2.14.7

Cette disposition a pour but de soumettre à l’accord préalable du Conseil des Ministres l’utilisation des crédits inscrits pour couvrir les interventions qui y sont visées et de donner une base légale aux dépenses envisagées, en application notamment de l’article 12 de l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’État.

Art. 2.14.8

La procédure normale à suivre pour l’alimentation du compte chèques postaux du comptable ordinaire, responsable du paiement des avances aux membres du personnel du département et aux personnes étrangères à l’administration, chargés d’une mission à l’étranger, met régulièrement celui-ci dans l’impossibilité pratique de payer les avances en question dans les délais impartis. Pour cette raison, un « fonds de roulement permanent » a été créé en 1996.

À cet effet, une allocation de base spécifi que — 54 09 0350 — a été inscrite au budget 1996 pour un montant de 15 millions BEF (371 840 euros). Ce « fonds de roulement » est régulièrement réalimenté par la régularisation des avances à charge des diverses allocations de base concernées par ces dépenses. Dès lors, il n’y a plus lieu de prévoir des crédits à charge de cette allocation de base.

Art. 2.14.9

Cet article précise, pour le Fonds belge de Survie, le montant de l’autorisation d’engagement fi xé pour 2008 (50 000 000 euros) ainsi que les modalités à respecter pour l’engagement effectif dudit montant.

Art. 2.14.10

Le pouvoir public approuve en accord avec certains acteurs indirects aussi bien un accord cadre et/ou un programme global quinquennal, qu’un plan d’action annuel. Le plan d’action annuel est subsidié et les acteurs indirects sont tenus à une justifi cation annuelle. En principe, le solde non utilisé du subside annuel devra être remboursé. Toutefois, afi n de réduire les fl ux fi nanciers à un minimum, l’article 2.14.10 prévoit la possibilité de déduire le solde non utilisé d’un tel subside annuel, attribué à charge d’une année budgétaire antérieure, du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur.

Dorénavant, le deuxième paragraphe de l’article 2.14.10 sera également d’application au Fair Trade Center, vu la nature des programmes de coopération soutenus par cet instrument d’appui au commerce équitable.

Art. 2.14.11

Généralement, les organisations internationales considèrent les contributions (subsides) reçues comme défi nitivement acquises. Les contributions aux programmes et aux projets sont accordées sur la base d’une description du contenu et d’un budget. Toutefois, il arrive régulièrement qu’il reste des soldes non utilisés à la fi n d’une action ou que le contenu de l’action doive être modifi é en raison d’un changement des circonstances.

Par conséquent, l’utilisation des fonds peut diverger des dispositions fi gurant dans les arrêtés ou dans les conventions concernés. Étant donné qu’il n’est pas d’usage de rembourser ces soldes aux donateurs, l’article 2.14.11 crée la possibilité d’adapter l’utilisation des montants concernés, moyennant justifi - cation en bonne et due forme.

Art. 2.14.12

Depuis 2003, l’engagement des projets et des programmes bilatéraux, en régie ou en cogestion, exécutés par la CTB, se fait à charge de l’allocation de base 54 10 5402 — Couverture des frais opérationnels de la CTB et alimentation des comptes cogérés ou gérés par

le partenaire —, sur la base d’un engagement annuel de l’État vis-à-vis de la CTB, et non plus, comme dans le passé, sur la base des engagements de l’État visà-vis des pays partenaires. C’est pourquoi le montant maximum à concurrence duquel l’État pourra conclure de nouveaux arrangements pluriannuels avec les pays partenaires ainsi que les modalités du contrôle portant sur le respect de ce plafond sont inscrits dans la loi budgétaire.

Art. 2.14.13

Les crédits ordonnancés à charge de l’allocation de base 54 33 8409 — Affi liation de la Belgique à l’Association Internationale de Développement — sont mis à la disposition d’un compte de trésorerie, géré par l’administration de la Trésorerie, afi n de lui permettre d’effectuer les versements en faveur de l’Association Internationale pour le Développement.

Art. 2.14.14

Cet article contient le règlement du traitement comptable des prêts à des États étrangers.

Art. 2.14.15

Cette adjonction budgétaire a pour but de faire face aux circonstances particulières et spécifi ques liées au caractère extra-territorial des marchés envisagés.

Art. 2.14.16

Le Règlement Financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement (Journal offi ciel de l’Union européenne, L 83 du 1er avril 2003) établit dans l’article 38 les délais pour la mise à disposition par les États membres des trois tranches exigibles annuellement. L’article 40 stipule qu’au cas où un État membre ne verse pas sa tranche de contribution dans les délais fi xés, l’État membre concerné sera redevable d’un intérêt sur la somme non payée.

Cet intérêt sera imputé le premier jour ouvrable du mois de l’échéance. Il est dès lors indiqué de recourir à une procédure qui offre à la Belgique la certitude que les contributions de celle-ci soient versées dans les délais fi xés. Les contributions au FED sont créditées à un compte spécial intitulé « Commission des Communautés européennes — Fonds européen de développement » ouvert auprès de la banque d’émission de cet État membre ou auprès de l’institution fi nancière désignée par celui-ci (article 40.3).

Afi n de garantir un paiement au FED endéans les délais impartis, il a été opté en concertation avec les services du Trésor, de travailler avec un compte d’ordre (article 83.05.11.90 B). Le paiement au FED se fera par débit de ce compte d’ordre. Une fois le paiement effectué, ledit compte d’ordre sera apuré aussi rapidement que possible par virement dans les écritures.

Art. 2.14.17

Cette adjonction budgétaire permet le préfi nancement par le Trésor des opérations pour ordre concernant les dépenses à charge de tiers, découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiements tardifs de celles-ci.

Art. 2.14.18 à 2.14.20

Ces dispositions ont pour but d’apporter une base légale aux opérations pour ordre qui y sont visées.

Art. 2.14.21

Dans le souci de rendre la coopération au développement plus effi cace, les bailleurs de fonds recherchent de nouvelles formes d’aide, dont la coopération déléguée en est une. Dans le cadre de la coopération déléguée un bailleur de fonds bilatéral délèguera l’exécution d’un programme ou d’un projet dans un pays en voie de développement à la Belgique. L’article 2.14.21 a pour but d’apporter une base légale aux opérations pour ordre découlant des accords relatifs à cette coopération déléguée.

Art. 2.14.22

Les crédits inscrits à l’allocation de base 54 41 0101 — Crédit provisionnel destiné à la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres de personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d’autres instances publics chargés de missions à l’étranger — sont destinés à la liquidation des coûts afférents à la participation de la Belgique à des opérations multilatérales dans le cadre de la gestion civile des crises.

Vu que les besoins réels de chaque département et de chaque division organique peuvent diffi cilement être déterminés à l’avance, l’article 2.14.22 permet de distribuer la provision de la façon la plus adéquate entre

les programmes et allocations de base appropriés du budget fédéral.

Art. 2.14.23

Cette disposition a pour but d’apporter une base légale à l’alimentation du compte et aux opérations pour ordre qui y sont visées.

Art. 2.14.24

gale aux opérations pour ordre qui y sont visées.

Art. 2.14.25

Cette disposition légale permet de distribuer la provision de la façon la plus adéquate entre les programmes et allocations de base appropriés du budget du département.

Art. 2.14.26

L’extension de l’application de l’article 1-01-3, § 2 aux allocations de base 11.13, 11.14 et 11.15 a pour but de donner au Président du Comité de Direction la souplesse voulue pour pouvoir réaménager, en fonction des besoins, les moyens budgétaires dont il dispose au sein de son budget de gestion.

Art. 2.14.27

Comme déterminé dans la Convention Technique entre la Belgique et la République du Bénin, les dépenses préfi nancées sur le compte d’ordre sont apurées par des remboursements venant du Secrétariat des Nations Unies.

16

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Article 2.16.1 Adaptation du montant fi xé par la disposition légale aux nécessités actuelles et aux besoins spécifi ques du

Art. 2.16.2

Alinéa 1 : par analogie avec les dépenses fi xes se rapportant au personnel militaire qui sont, depuis toujours, liquidées par ouverture de crédit. Alinéa 2 : l’urgence sociale et les nécessités du service rendent ce type de dépenses incompatibles avec la procédure du visa préalable de la Cour des comptes.

Art. 2.16.3

Cette adjonction se justifi e principalement par l’intérêt du Trésor, en évitant le risque d’intérêts moratoires qu’engendre la procédure d’obtention de crédits pour dépenses d’années antérieures. Elle permet également d’éviter tout hiatus dans la chaîne logistique OTAN ou de poursuivre un but social. Elle permet enfi n de faire face, sans délai, à nos obligations internationales.

Art. 2.16.4

Cette dérogation permet d’apporter une aide directe là où elle s’impose.

Art. 2.16.5

Alinéa a : la dérogation se justifi e par l’urgence sociale. Alinéas b. et c. : ces dispositions visent à éviter le caractère trop contraignant de l’application de la règle contenue à l’article 103 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État (paiement après service fait), dans les rapports contractuels du type contrat d’adhésion.

Art. 2.16.6

Les règles classiques en matière de passation et de liquidation des marchés publics sont incompatibles avec les obligations souscrites par la Belgique dans le contexte international et rendent donc nécessaire cette adjonction. Cette disposition permet également au ministre de la Défense, dans le cadre d’accords multinationaux, de pouvoir déroger aux règles des marchés publics et de contracter suivant la procédure négociée avec des partenaires d’autres pays membres de l’OTAN, dans le cadre de l’amélioration de l’intégration internationale

des Forces Armées. Cette autorisation est également valable pour des accords dans le cadre de l’Organisation OTAN d’Entretien et d’Approvisionnement, qui ont pour but une gestion commune des pièces de rechange au sein de l’OTAN (tel que le Common Item Material Management — COMMIT), ou qui permettent d’obtenir des conditions plus favorables auprès de l’industrie, par l’application d’un effet d’échelle ou d’une concurrence maximale grâce à l’acquisition en commun et en plus de permettre la démilitarisation ou la destruction de matériels ou de munitions existants.

Il est dans l’intérêt du Trésor d’autoriser l’échange de matériel en service plutôt que de tomber sous le régime prévu par l’article 143 des lois sur la comptabilité de l’État , coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 2.16.7

La dérogation se justifi e pour éviter de très importants frais de procédure, plus onéreux que la valeur des écarts contentieux eux-mêmes.

Art. 2.16.8

Justifi cation analogue à celle de l’article 2.16.6.

Art. 2.16.9

Compte tenu des dispositions légales régissant ces marchés, cette adjonction permet de comparer au mieux les offres reçues.

Art. 2.16.10

Cette adjonction apporte une base légale aux subventions qui ne puisent pas leur fondement dans une disposition normative.

Art. 2.16.11

Cette adjonction doit permettre le préfi nancement par le Trésor belge des opérations pour ordre concernant les rémunérations découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif de celles-ci.

Art. 2.16.12

par le Trésor belge des opérations pour ordre découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif de cellesci.

Art. 2.16.13

Alinéa 1 et 2 : cette disposition vise d’une part à adapter le montant des intérêts générés et à utiliser ceux-ci de la manière la plus rentable. Alinéa 3 : cette disposition vise à autoriser, afi n d’en faire l’usage le plus rentable, l’utilisation des avoirs disponibles dans le cadre de l’approvisionnement en pièces de rechange, l’entretien et le retrait d’emploi du matériel également pour la destruction ou la démilitarisation de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables qui nécessitent de grands moyens de stockage.

Art. 2.16.14

L’adjonction proposée a pour but, dans l’intérêt du Trésor, d’autoriser le ministre de la Défense à se substituer à l’Administration des Domaines pour procéder à la vente du mobilier sur place.

Art. 2.16.15

Divers services publics à la suite des Forces belges en Allemagne disposent, sur le territoire de la République fédérale, d’un patrimoine qui devra, dans le cadre du retrait défi nitif des Forces belges, être rapatrié en Belgique. Le but de cette disposition est d’accorder la gratuité des prestations effectuées au profi t des organismes concernés dans le cadre de ce rapatriement.

Art. 2.16.16

Cette adjonction a pour but d’apporter une base légale aux interventions de l’Offi ce central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC), au profi t de la Police Fédérale, suite à la démilitarisation de celle-ci au 1er janvier 1992.

Cette disposition a aussi pour objectif de régler, de façon univoque, la manière avec laquelle le personnel de la Défense est mis à la disposition de l’OCASC. Ceci concerne du personnel de la Défense qui sont mis en fonction, entre autre dans les bureaux régionaux, pour les dossiers individuels à caractère social. Le subside octroyé à l’OCASC peut ainsi être totalement affecté au fonctionnement social collectif.

Art. 2.16.17

gale d’une part, au principe de la valorisation des prestations fournies à ou par la Police Fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés, étant entendu que ces coûts sont ceux qui n’auraient pas été exposés si ces prestations n’avaient pas eu lieu, et, d’autre part, pour certaines de ces dernières, au principe de compensation par mise à disposition de crédits ou de personnel appartenant à la Police Fédérale. Dans l’attente du nouveau protocole en préparation, l’adjonction est maintenue telle quelle.

Art. 2.16.18

Art. 2.16.19

L’objectif de cette adjonction est quadruple : 1) donner une base légale permettant au ministre de la Défense d’une part, de restituer les biens immobiliers ou d’autres biens appartenant à la RFA ou à un Land et mis à la disposition de l’élément civil pour usage, et d’autre part, de déléguer cette compétence de restitution tant pour l’élément civil que pour la force; 2) déterminer les répercussions fi nancières de ces restitutions après négociation avec l’État de séjour; 3) autoriser un décompte global de la contrepartie fi - nancière nette de ces restitutions à l’issue de la remise de tous les biens immobiliers ou autres biens concernés ainsi que d’autoriser des paiements intermédiaires par la République fédérale d’Allemagne; 4) donner une destination au solde positif ou négatif en résultant, au profi t ou en défaveur du département et/ou de l’élément civil, tenant compte de la valeur ré-

siduelle obtenue par chaque partie ou des créances à payer par elles pour les dégâts et assainissements.

Art. 2.16.20

Cette adjonction budgétaire à pour but de faire face aux circonstances exceptionnelles et spécifi ques qui nécessitent, lors d’opérations des Forces armées à l’étranger, des dépenses et achats urgents. Le caractère très urgent doit être compris dans le sens de l’article 17, § 2, 1°, c) de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui autorise l’utilisation de la procédure négociée en cas d’urgence impérieuse.

Les dépenses concernent entre autre les achats des classes d’approvisionnement militaire et de services. Ces dépenses sont énumérées, en fonction des opérations à réaliser, dans la délégation donnée par le ministre de la Défense en exécution de l’article 3, § 1 de l’arrêté royal du 14 octobre 1996. Pour autant que cela soit possible, et en fonction des circonstances, les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués lors des procédures d’achat à savoir l’adjudication après mise en concurrence et sur une base forfaitaire comme mentionné à l’article 1er, § 1 de la loi du 24 décembre 1993.

Art. 2.16.21

Le programme 16-50-5, « Mise en œuvre » est destiné pour faire face aux besoins spécifi ques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix. Ce programme est aléatoire par sa nature et une budgétisation précise est impossible. Puisque ces dépenses sont inévitables, il est nécessaire de pouvoir alimenter de manière souple ce programme avec des crédits d’autres programmes. Il faut en outre remarquer que les redistributions sont uniquement possibles vers ce programme.

Art. 2.16.22

Cette disposition a pour but d’apporter une base légale au principe de la compensation fi nancière des prestations réciproques exécutées dans le cadre d’ac cords conclus par le ministre de la Défense avec d’autres instances publiques et visant à développer des synergies entre ces mêmes instances, par exemple dans le domaine des marchés publics.

Art. 2.16.23

Cette disposition est introduite pour permettre au ministre de la Défense, dans le cadre d’un accord bilatéral conclu avec les Pays-Bas, de pouvoir réaliser un marché conjoint pour l’acquisition d’un nouveau simulateur de lutte contre les mines.

Art. 2.16.24

Par l’article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001, un nouveaux fonds budgétaire a été créés afi n de supprimer le compte 87.07.06.30.A de la section « Opérations d’ordre de la Trésorerie ». Cette disposition prévoit le transfert du solde des recettes de ce compte au nouveau fonds budgétaire. De plus, il est également convenu de transférer le solde des recettes du 87.07.09.33 A de la section « Opérations d’ordre de la Trésorerie » au fonds budgétaire relatif aux prestations contre paiement.

Il n’apparaît toutefois pas utile de transférer les moyens existants sur ces comptes et qui sont affectés à des engagements existants avant le 1er janvier 2003. En effet, ces opérations de transfert sont longues et administrativement complexes. Il existe dès lors un risque certain de ne pas être en mesure de payer des créances exigibles et donc de devoir payer d’importants intérêts moratoires mais également de mettre des entreprises en péril.

Il est dès lors nécessaire de prévoir que les paiements de ces dettes puissent encore être effectués sur les comptes respectifs de la section « Opérations d’ordre de la Trésorerie ».

Art. 2.16.25

gale à l’autorisation qui est donnée au ministre de la Défense d’utiliser le produit de la vente des coupes de bois situés sur les domaines soumis à sa gestion en couverture des dépenses nécessaires pour assurer la gestion des zones boisées et des zones d’intérêt biologique, situées dans les domaines gérés par le ministère de la Défense.

Art. 2.16.26

La vente des avions F-16 est un paquet global qui consiste en deux volets : — La vente des matériels excédentaires comme les avions et le matériel connexe qui par la réduction de

la capacité opérationnelle deviennent également excédentaire. L’article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001 constitue la base légale pour la vente des biens excédentaires et le remploi des recettes provenant de la vente. — De plus, pendant une certaine période, un appui logistique intégré est fourni et des services connexes comme l’entraînement du personnel et l’appui technique. gale qui autorise le ministre de la Défense à vendre ces biens non excédentaires et des services.

Les offres doivent être soumises à l’avis préalable de l’Inspection des Finances et à l’accord du ministre du Budget. Par analogie à l’exécution des traités et accords internationaux et nationaux, les dépenses et les recettes dues à la réalisation du contrat de vente seront réalisées conformément à la disposition 2.16.12 de la présente loi.

Art. 2.16.27

Cette disposition permet de tenir compte du fait que le ministère de la Défense dispose d’allocations de base spécifi ques dont il convient de ne pas limiter les possibilités de transfert au-delà de ce qui a été prévu dans l’article 15 des lois sur la Comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 2.16.28

lé gale à l’autorisation qui est donnée au ministre de la Défense d’utiliser les indemnités versées suite à la destruction de l’avion de type HERCULES C-130 et ain si lui permettre de reconstituer le patrimoine de la Défense.

Art. 2.16.29

Cette disposition a pour but de fi xer l’autorisation en engagement attribuée au fonds 16-2, conformément à l’article 65 de la loi programme du 20 juillet 2006 qui prescrit l’utilisation des recettes issues des ventes. Cette autorisation en engagement est nécessaire afi n de réaliser le programme d’investissement.

Art. 2.16.30

engagement attribuée au fonds 16-3, conformément à l’article 66 de la loi programme du 20 juillet 2006 qui

17

POLICE FÉDÉRALE ET FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ

Article 2.17.1 La nécessité sociale et les circonstances du service rendent ce type de dépenses incompatibles avec la procédure du visa préalable de la Cour des comptes.

Art. 2.17.2

Cette disposition vise à déroger à la stricte application de la règle contenue dans l’article 103 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement général sur la comptabilité de l’État (paiement après service fait), en ce qui concerne les rapports contractuels dans les contrats d’adhésion.

Art. 2.17.3

ventions dont l’octroi n’est pas basé sur une disposition normative.

Art. 2.17.4

Cette dérogation poursuit surtout, comme pour l’article 2.17.1, un but social. De plus, elle évite au Trésor de supporter des intérêts moratoires, résultant du caractère aléatoire de l’origine des créances.

Art. 2.17.5

ment par le Trésor des opérations pour ordre, concernant les rémunérations à charge de tiers, découlant de traités ou protocoles lorsque ces derniers ne contiennent pas l’obligation de verser des avances provisionnelles ou en cas de paiement tardif de celles-ci. La position débitrice de ce compte de Trésorerie a été déterminée en tenant compte du solde négatif le

plus bas que le compte a présenté durant ces deux dernières années.

Art.2.17.6

Cette adjonction budgétaire permet aux offi ciers de liaison de la police fédérale en poste permanent à l’étranger d’assurer à tout moment le fonctionnement du service qui leur est confi é. En même temps l’offi cier de liaison est autorisé à vendre sur place le matériel mis à sa disposition et les biens en stock, et ce de gré à gré et selon les règles et procédures locales, aussi bien dans le cas où le matériel est mis hors service que lors de la fermeture défi nitive d’un bureau de liaison à l’étranger.

Si, en cas de remplacement du matériel concerné, l’acquisition sur place de matériel similaire s’avère nécessaire, la possibilité est offerte d’opérer sur la facture d’achat une compensation entre la valeur du matériel cédé et le montant facturé pour le nouveau matériel. Au cas où un poste est abandonné, la possibilité est offerte de céder les matériels et les stocks au département des Affaires étrangères au profi t de ses services sur place.

Cette cession peut se faire soit à titre gratuit, soit sous la condition d’une compensation équivalente en matériel dans le nouveau poste de l’offi cier de liaison. Si ce transfert ne peut intervenir, il est alors dans l’intérêt du Trésor que le matériel concerné et les biens puissent être valorisés sur place si leur valeur résiduelle est plus faible que les coûts d’un rapatriement vers la Belgique.

Art. 2.17.7

En vertu de l’arrêté royal du 30 mars 2001, les membres du personnel des services de police peuvent bénéfi cier d’une intervention dans les frais de transport qu’ils exposent pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu habituel de travail. Grâce à des conventions conclues avec les sociétés de transport public, les membres du personnel ne doivent payer au guichet de la société concernée que leur propre part du prix à l’achat de l’abonnement ou bien de sa prolongation, l’employeur remboursant pour sa part directement son intervention dans le prix à la même société selon les modalités convenues.

Pareilles conventions ont été conclues par la police fédérale au profi t de ses membres. Il est toutefois prévu que les différentes zones de police puissent sur simple demande s’y affi lier. Dès ce moment, il appartient aux services de la police fédérale de traiter la facture émanant des sociétés de transport pour le compte de toutes les parties affi - liées à ladite convention, en se chargeant notamment, en première instance, du paiement global de la facture et, dans un second temps, de la ventilation de cette fac ture entre les différentes zones en vue de récupérer les parties de facture qui leur incombent.

Pour ce qui a trait à la quote-part incombant aux zones, le paiement s’opérera au départ du compte de Trésorerie, compte sur lequel chacune des zones concernées est ensuite invitée par les services de la police fédérale à opérer le remboursement de sa part. Cependant, comme le remboursement ne s’opérera qu’a posteriori et que, pour des raisons de simplifi cation administrative, aucun versement anticipatif n’est prévu, le compte doit pouvoir, à certains moments, présenter temporairement une position débitrice.

Celle-ci a été déterminée en tenant compte du solde négatif le plus bas que le compte a présenté durant ces deux dernières années.

Art 2.17.8

Cet article exécute l’article 115, § 10, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art 2.17.9

Depuis que l’intervention de l’employeur dans les frais de transport des membres du personnel employant notamment les chemins de fer pour se rendre de leur domicile à leur lieu habituel de travail a été porté à 100 % du prix de l’abonnement, cette formule a connu un engouement extraordinaire. L’estimation exacte des crédits nécessaires à rencontrer cette dépense étant fort aléatoire, la présente disposition doit permettre, au départ des allocations de base 11.03 et 11.04 prévues pour des dépenses de personnel de la section 17, de renfl ouer aisément cette allocation de base particulière en cas d’insuffi sance de crédits.

18. SPF FINANCES

Article 2.18.1 § 1-7. La dispersion des services du SPF Finances sur tout le territoire a pour conséquence que pour les bâtiments importants le gestionnaire local reçoit de nombreuses factures relatives à la fourniture de marchandises et services utilitaires pour lesquelles il n’existe pas de raisons fonctionnelles de s’opposer à un paiement direct sur place. À cette fi n, certaines administrations se servent de la technique des avances de fonds, de telle sorte que des comptables extraordinaires aient à leur disposition, sur un compte chèque postal, les moyens budgétaires leur permettant d’effectuer des paiements dont ils rendent compte, périodiquement, à la Cour des comptes. La Direction Comptabilité et Budget du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion applique aussi cette technique de paiement. En ce qui concerne les dépenses pour fourniture de marchandises utilitaires, elle est confrontée à des montants plus élevés que dans les services extérieurs. La suppression de la technique de l’affectation de certaines recettes à certaines dépenses dans une section particulière du budget implique que la Masse d’Habillement du personnel de l’Administration des douanes et accises puisse disposer d’avances de fonds qui lui permettent de fonctionner dans les mêmes conditions qu’auparavant. Les montants maximums ont été calculés en tenant compte du total des dépenses sur base annuelle, des montants par paiement et du fait que, dans les quatre mois qui suivent, il doit être rendu compte à la Cour des comptes de l’usage qui a été fait des avances de fonds. § 8. Des fonds provenant de programmes préfi nancés par des institutions internationales sont versés sur le compte « recettes diverses » du comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget précitée. En application de la législation sur la comptabilité de l’État, un comptable ordinaire ne peut effectuer aucune autre dépense que celle résultant du versement au Budget des Voies et Moyens de son avoir en compte. Dans un tel contexte, toute autre dépense doit en outre être intégralement imputée sur les crédits budgétaires. Toutefois, lorsqu’il s’agit de dépenses préfi nancées par des institutions internationales et résultant de la mise en paiement pour leur compte de factures découlant de programmes approuvés par ces institutions, le comp-

table doit pouvoir disposer de la possibilité d’effectuer des paiements à concurrence des montants reçus. § 9. Pour permettre aux comptables du Service Social d’effectuer à temps les paiements pour chaque établissement pour lequel ils sont comptables, il est indiqué qu’ils puissent tenir une encaisse.

Art. 2.18.2

Cet article envisage de donner une base légale à l’aide individuelle et aux subsides destinés aux cercles et centres de rencontre du personnel des Finances comme prévu dans les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’État. L’article 12, troisième alinéa des lois précitées prévoit que le budget général des dépenses détermine, s’il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu’en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet, dans le budget général des dépenses, d’une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fi xées par le Roi.

L’arrêté royal du 10 février 1955 relatif au Service social du SPF Finances prévoit une aide individuelle aux agents défi nitifs, stagiaires, temporaires et auxiliaires, aux agents pensionnés, aux veuves bénéfi ciant d’une pension de survie, aux orphelins d’agents des Finances et aux membres de la famille dont les agents précités ont ou avaient de leur vivant la charge exclusive, pour autant que ces personnes ne puissent vaincre les diffi cultés de la vie par leur propres moyens.

Dans le domaine de l’aide collective, il est prévu un encouragement des activités culturelles, sportives et d’agrément pour les centres de rencontre du personnel du SPF Finances.

Art. 2.18.3

§ 1. A partir du 1er janvier 1993 — date d’entrée en vigueur du marché unique européen — les dépenses salariales relatives aux membres du personnel de l’Administration des douanes et accises mis à la disposition d’autres administrations du SPF Finances et d’autres SPF et services publics, ne sont plus imputées sur l’allocation de base 80.61.11.03, mais sur l’allocation de base 80.61.11.09. Vu que cette dernière allocation de base contient des dépenses salariales semblables à celles de l’allocation

de base 80.61.11.03 et concerne des fonctionnaires d’une même administration fi scale, cet article prévoit la possibilité d’une redistribution entre ces allocations de base. § 2. Cette disposition légale permet de redistribuer les crédits de fonctionnement des crédits non dissociés et des crédits dissociés pour les dépenses dans le cadre des projets Coperfi n ou dans le cadre d’achat de scanners, de telle sorte que moyennant l’accord préalable du ministre du Budget, les redistributions nécessaires puissent s’effectuer d’une manière souple. § 3.

La même possibilité est prévue dans le cas où des défi cits où des indemnités seraient à payer d’urgence à des tiers. Et dans le cas où, en application de la disposition 1.01.3, il n’est momentanément plus possible de faire des redistributions au sein d’un même programme.

Art. 2.18.4

Les versements aux institutions fi nancières internationales se font par le biais de comptes fi nanciers dont ces institutions disposent en compte courant. La procédure normale d’ordonnancement est trop incertaine quant à la date d’exécution. Les comptes doivent cependant toujours être alimentés à temps, sans quoi d’importants montants d’intérêts peuvent être dus. C’est pourquoi le Trésor doit pouvoir consentir des avances afi n d’effectuer les paiements urgents par prélèvement à la date convenue.

Ces avances sont apurées ensuite par l’imputation du prélèvement sur les crédits budgétaires existants.

Art. 2.18.5

Il arrive que des montants dus par l’État belge soient prescrits sans que le bénéfi ciaire en ait eu connaissance ou qu’il ait eu la possibilité de faire valoir ses droits. En principe, conformément à l’article 103 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991, l’obligation de payer de tels montants n’existe plus. Sur demande expresse du bénéfi ciaire et après enquête par l’administration menée des motifs invoqués, les raisons justifi ant en équité la levée exceptionnelle de la prescription peuvent être établies.

La présente disposition envisage de libérer certaines sommes des conséquences de la prescription pour les bénéfi ciaires cités. Les dettes ainsi éteintes par la

prescription sont de nouveau rendues exigibles par cette disposition légale. Néanmoins, afi n d’éviter toute confusion sur l’application de cet article, il est prévu que la dette éteinte par la prescription ne redevient exigible qu’à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. En outre, la levée exceptionnelle de la prescription ne vaut que pour un an. L’imputation budgétaire se fait à charge des crédits de l’année courante.

Art. 2.18.6

Cette disposition est prise afi n de préfi nancer à charge du Fonds le paiement des avances en matière de créances alimentaires, dans l’attente du recouvrement à charge du débiteur d’aliments.

Art. 2.18.7

Cette disposition légale a pour but de donner une base légale à l’autorisation donnée au ministre des Finances d’utiliser une partie des recettes provenant de l’opération de titrisation de l’arriéré fi scal pour couvrir les frais résultant de l’exécution de cette opération.

19

RÉGIE DES BÂTIMENTS

Article 2.19.1 Cette disposition vise l’approbation formelle du budget 2008 de la Régie des Bâtiments, annexé à la pré-

Art. 2.19.2

Le Ministre des Finances est seul compétent pour assurer aux pouvoirs publics fédéraux les moyens fi - nanciers dont ceux-ci ont besoin. La présente disposition déroge à ce principe en autorisant légalement la Régie des Bâtiments à avoir recours, pour des projets d’investissement bien défi nis, à des moyens alternatifs de fi nancement, tels que des emprunts auprès d’institutions fi nancières publiques ou privées, des locationsventes, des marchés de promotion, etc.

Le tableau ajouté reprend tous les projets d’investissement pareils en cours d’exécution dans l’année budgétaire 2008 ou dont l’exécution commencera en

2008. Les chiffres mentionnés successivement pour chaque projet signifi ent : (première colonne) le montant total de l’autorisation de fi nancement durant toute la période d’exécution et (deuxième colonne) la partie de ce montant à engager dans l’année budgétaire 2008 sur le budget de la Régie des Bâtiments, article 533.05 (investissements généraux), article 533.07 (investissements pour les besoins de l’Union européenne), article 533.15 (investissements dans le cadre du Plan pluriannuel de la Justice) ou article 537.15 (travaux dans des immeubles loués).

Art. 2.19.3

Cet article permet au Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions de prendre en charge certaines catégories de dépenses afférentes à des bâtiments dont la spécifi cité est incontestable.

Art. 2.19.4

Cette disposition doit permettre à la Régie des Bâtiments d’exécuter des travaux de première installation dans des bâtiments qui ne sont pas gérés par elle, mais qu’elle prend en location à l’usage des services de l’État, des services publics autres que l’État et du personnel rétribué par l’État. S’il s’agit de travaux de première installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements « standards », comme défi nis dans le document « Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments », les dépenses sont à la charge de la Régie des Bâtiments.

En effet, il appartient à la Régie de mettre à la disposition des occupants des immeubles loués, dans lesquels ils peuvent normalement s’installer, sans frais supplémentaires à leur charge, pour autant qu’ils se satisfassent de parachèvements et d’équipements « standards ». Si, par contre, il s’agit de travaux d’installation qui proviennent des besoins propres à l’occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements « standards », comme défi nis dans le document « Parachèvements et équipements standards des immeubles de bureaux loués mis à la disposition des services occupants par la Régie des Bâtiments », ils sont à la charge de l’occupant.

Sont entièrement à charge du service occupant: les équipements relevant de l’exploitation de l’immeuble (mobilier, signalisation interne, extincteurs, appareils de cuisine, PC’s, etc.). Sont également à leur charge les conséquences de toute modifi cation demandée après l’approbation du programme des besoins ou d’un

retard éventuel dans la fourniture des renseignements nécessaires à l’exécution des travaux. Les crédits pour des travaux spécifi ques sont prévus sur les allocations de base 12.07 des budgets des départements occupants; la Régie ne procédera à l’exécution des travaux que si les départements investisseurs disposent des crédits nécessaires et après le versement d’une provision à l’article 450.12 du budget de la Régie des Bâtiments.

La Régie des Bâtiments n’est pas autorisée à préfi nancer ces dépenses; pour les frais d’administration qu’elle supportera, elle portera en compte la redevance fi xée par le Comité Ministériel du Budget du 5 février 1976. Cfr. aussi la décision du Conseil des Ministres du 6 février 2004, approuvant le principe général de répartition, entre la Régie des Bâtiments et les services occupants, des frais de première installation dans les bâtiments loués.

Art. 2.19.5

Cette disposition permet de simplifi er la gestion de certains immeubles lorsqu’ils sont occupés par des services publics distincts. Dans ce cas, il y deux options. La Régie des Bâtiments peut jouer elle-même le rôle de gestionnaire : les frais de gestion et d’exploitation (chauffage, consommation d’eau et d’électricité, lavage des vitres, etc.) sont préfi nancés par la Régie de ses propres moyens et récupérés annuellement des divers occupants, suivant une clef de répartition convenue.

Pour que cette méthode de travail ne cause pas de problèmes de liquidités, la Régie des Bâtiments perçoit des avances provisionnelles de la part des départements occupants. La gestion des grands complexes peut aussi être réglée au moyen d’un compte à vue ouvert auprès de la Poste fi nancière, au nom de la Régie des Bâtiments. Toutes les opérations fi nancières résultant de la gestion de l’immeuble concerné seront effectuées sur ce compte, alimenté par des provisions versées par les différents occupants.

Le compte sera repris dans la comptabilité commerciale de la Régie des Bâtiments et, sur le plan budgétaire, toutes les recettes et toutes les dépenses seront imputées sur le budget pour ordre.

Art. 2.19.6

Cette disposition est nécessaire pour l’exécution de la décision du groupe de travail « Cabinets ministériels » du 21 septembre 1992, selon laquelle les se-

crétariats personnels et les cellules stratégiques des ministres et des secrétaires d’État, logés dans des bâtiments de l’État ou dans des bâtiments loués, peuvent faire supporter certaines charges d’occupation pour ces immeubles par la Régie des Bâtiments.

Art. 2.19.7

L’article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989 prévoit qu’un fonds de fi nancement soit créé à la Régie des Bâtiments. Par dérogation à l’article 5 de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’État, ce fonds est alimenté par le produit de toutes les opérations immobilières relatives aux biens de l’État qui relèvent de la compétence du Ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions : vente de biens immobiliers gérés par la Régie; vente de biens immobiliers de l’ancien Ministère des Travaux publics; autres opérations immobilières.

Les ressources du fonds sont affectées au fi nancement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments (article 335, § 4, de la loi du 22 décembre 1989). Par dérogation à cette disposition, la Régie des Bâtiments a été chargée d’un programme de cession d’immeubles au profi t du Trésor. Le troisième alinéa de cette disposition vise à régler cette opération sur le plan budgétaire.

Art. 2.19.8

Cette disposition légale doit permettre à la Régie des Bâtiments d’exécuter des travaux d’entretien ordinaire ou extraordinaire, d’études et d’autres travaux divers dans certains immeubles bien défi nis qui ne sont pas propriété de l’État et qui, par conséquent, ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments, mais qui sont quand même utilisés pour le logement des services de l’État, des services publics gérés par l’État ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l’État.

Les travaux envisagés ne peuvent pas présenter un caractère d’investissement et ils ne peuvent pas ressortir à la catégorie des travaux qui sont normalement à la charge de l’occupant et/ou pour lesquels l’occupant peut inscrire des crédits à son propre budget. Cette disposition est uniquement d’application quand la dépense est explicitement mise à la charge de la Régie des Bâtiments : 1. Certains contrats de location-vente prévoient que la Régie des Bâtiments prend déjà en charge l’entretien du propriétaire, même pendant la durée de validité du contrat, i.e. avant l’acquisition défi nitive de l’immeuble.

Ceci est le cas notamment pour les complexes Gand, Kouterpoort et Louvain, site Philips (maison de la police).

2. L’article 8 de la convention du 2 juillet 1987 impose à la Régie des Bâtiments l’obligation d’effectuer des travaux d’entretien ordinaire au domaine Val Duchesse à Bruxelles (complexe loué). 3. L’avenant n° 1 aux contrats de location du 14 avril 1997 relatifs aux immeubles cédés à la SA SOPIMA fait une distinction entre les travaux (de réparation et d’entretien) à charge du bailleur et les travaux à charge du locataire.

Ces derniers sont à imputer sur le budget de la Régie des Bâtiments, pour autant qu’il ne s’agit pas de frais d’entretien ou d’exploitation normalement à charge de l’occupant. 4. Les contrats de location pour certains immeubles vendus et repris en location dans la période 2001- 2004 (dans le cadre de l’opération de vente d’une partie du patrimoine de l’État) prévoient que la Régie des Bâtiments continue à prendre en charge l’entretien, à l’exception des travaux qualifi és de « grosses réparations » par l’article 606 du Code Civil.

5. En exécution de l’AR du 22 juillet 1991 et de l’AM du 22 décembre 1993, la Régie des Bâtiments doit établir un inventaire de tous les matériaux contenant de l’amiante dans tous les bâtiments dans lesquels sont employés des fonctionnaires fédéraux. S’il s’agit de bâtiments loués, les dépenses relatives à l’inventaire ainsi qu’aux travaux d’assainissement devront être imputées sur l’article 536.07, pour autant que les propriétaires refusent d’en supporter le coût.

6. Surveillance, entretien, petites réparations, mise en conformité de la sécurité d’incendie, garantie totale des installations «hors normes» et sécurisations des ascenseurs dans les immeubles cédés à la s.a. FE- DIMMO à condition que la prise en charge par la Régie des Bâtiments soit prévue dans le contrat de location et pour autant qu’il ne s’agit pas de charges de l’occupant. Dans tous les autres cas, la nécessité d’imputer certains travaux dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l’État sur le budget de la Régie des Bâtiments, doit être justifi ée explicitement et indiscutablement (par un arrêt, un jugement, la jurisprudence, une convention, un contrat (de loyer) ou d’autres accords).

Art. 2.19.9

Pour la sécurisation nécessaire des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf, le Gouvernement avait le choix entre une majoration des effectifs de la Police fédérale et l’installation d’un système de surveillance électronique et d’un système de

télécommunication. Il ressort que la deuxième solution est la plus avantageuse à long terme. L’exécution de ces travaux est confi ée à la Régie des Bâtiments, mais puisque ces domaines ne fi gurent pas parmi les immeubles gérés par la Régie des Bâtiments, la réalisation de ces travaux par la Régie doit être justi- fi ée par une disposition légale spécifi que.

Art. 2.19.10

L’article 2, deuxième alinéa, de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des Bâtiments stipule que le Roi peut étendre la mission de la Régie des Bâtiments à certains organismes d’intérêt public, au nom et pour le compte de ces organismes. Néanmoins, les crédits nécessaires pour le logement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont inscrits dans le budget de la Régie des Bâtiments. Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge tous les coûts afférents à ce logement.

Art. 2.19.11

La Régie des Bâtiments a été chargée de l’exécution des études et de la gestion et du contrôle des travaux de rénovation de la « Maison des étudiants belges et luxembourgeois » à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre), dans la limite d’une enveloppe budgétaire globale de 7 684 699 euros, y compris une contribution de 2 478 935 euros de la part du Grand-Duché du Luxembourg. Ces travaux de rénovation sont terminés depuis 2004.

Mais afi n de maintenir l’immeuble dans le meilleur état après la rénovation et afi n de pouvoir intervenir au plus vite possible dans le cas de dégats, un examen technique de la construction est effectué annuellement, suivi de l’élaboration d’un rapport concernant l’état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur. Puisque le bâtiment ne fi gure pas parmis les bien immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments au nom et pour le compte de l’État fédéral, une autorisation spécifi que est nécessaire.

Les coûts liés à ces interventions sont à la charge du service public fédéral de programmation Politique Scientifi que.

Art. 2.19.12

Le Gouvernement belge a proposé la transformation du bloc A du complexe « Résidence Palace » à Bruxelles en siège du Conseil européen. Les réunions

du Conseil européen, du Conseil des Ministres européens et d’autres instances à haut niveau pourraient y prendre place à l’avenir. Cette disposition doit permettre à la Régie des Bâtiments de préfi nancer les travaux d’adaptation nécessaires de cet immeuble. Vu que le coût de ces travaux, 240 000 000 euros au total (estimation en chiffres de 2004, hors TVA), ne peut nullement être préfi nancé au moyen des liquidités dont dispose la Régie des Bâtiments, la Trésorerie mettra à disposition de la Régie des bâtiments un montant de 50 000 000 euros maximum en 2008 pour lui permettre de remplir les obligations de l’État vis-à-vis du Conseil de l’Union Européenne, ce qui permettra à la Régie des bâtiments d’engager pour un montant maximum de 50 000 000 euros et d’ordonnancer pour un montant de 27 000 000 euros en 2008.

Les crédits d’ordonnancement d’un montant de 27 000 000 euros seront couverts par les versements anticipés du Conseil de l’Union européenne directement à la Trésorerie pour autant que la Convention sous conditions suspensives soit signée entre l’État belge et la Communauté européenne pour le 24 mars 2008 au plus tard. Le remboursement de la totalité de l’investissement nécessaire à la réalisation du projet sera versé directement par le Conseil de l’Union européenne à la Trésorerie.

Art. 2.19.13

Le Commissariat de la Belgique à l’Expo 2008 souhaite que la Régie des Bâtiments contribue, à concurrence de 50 000 euros, à la construction du pavillon belge à l’Exposition universelle de 2008 à Saragosse. Le Conseil des Ministres du 8 décembre 2006 a approuvé les propositions du Commissariat. Cette disposition doit autoriser la contribution fi nancière de la Régie des Bâtiments.

Art. 2.19.14

Eu égard à la longue durée du bail du nouveau palais de justice d’Anvers et compte tenu de la nature très spécifi que de cet immeuble, il a été stipulé dans les documents contractuels que le locataire puisse effectuer dans ce bâtiment les adaptations et les améliorations qu’il estime nécessaires pour le bon fonctionnement et l’organisation des services logés. Cette disposition doit donner à la Régie des Bâtiments l’autorisation nécessaire pour pouvoir prendre en charge de tels travaux dans des immeubles loués.

Art. 2.19.15

Vu que les tarifs et conditions, qui sont proposés par les promoteurs concernés pour le préfi nancement des travaux de première installation dans les immeubles loués WTC2 et WTC3, tous deux à Bruxelles, sont trop élevés et trop contraignants, il est indiqué que la Régie des Bâtiments reçoive l’autorisation de fi nancer ces travaux au moyen d’un emprunt à contracter sur le marché fi nancier. Le principe général de répartition des frais de première installation dans des bâtiments loués entre la Régie des Bâtiments et les services occupants sera respecté en ce que la quote-part éventuelle de ces emprunts relative à des travaux d’installation à charge des occupants, y compris les intérêts concernant cette quote-part, sera mise à la dispositions de la Régie des Bâtiments par ces occupants.

Cette mise à disposition pourra se faire moyennant la reprise des crédits nécessaires dans une provision intedépartementale, inscrite dans le budget du SPF Budget et Contrôle de la Gestion.

Art. 2.19.16

ments à certains organismes d’intérêt public, au nom et pour le compte de ces organismes. Néanmoins, les crédits nécessaires pour la construction et l’entretien des centres d’accueil pour réfugiés, pour les besoins de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile, sont inscrits dans le budget de la Régie des Bâtiments. Cette disposition légale autorise la Régie des Bâtiments à prendre en charge tous les y coûts afférents.

21

SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC

Article 2.21.1 Le présent article comprend l’approbation du budget du Service des pensions du Secteur public (SdPSP).

Art. 2.21.2

Le Service Central des Dépenses Fixes paie à partir du 1er janvier 2006 les pensions dont les droits sont déterminés par le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP), qui versera à cette fi n les montants nécessaires sur un compte d’ordre de la trésorerie destiné à ce but. Pendant le mois de janvier, plusieurs types de pen-

sions sont payées : les pensions à terme échu du mois de décembre, les pensions anticipées et à terme échu du mois de janvier. En outre, les pensions de réparation du premier trimestre sont également payées en janvier. Pendant le mois de janvier, les moyens pour couvrir ces dépenses ne peuvent être versés à ce compte que pendant le courant de ce mois (aussi bien les recettes propres du SdPSP que ses dotations prévues dans les allocations de base 55.11.41.01-55.11.41.02 et 55.11.41.03).

Il est donc indispensable que ce compte d’ordre puisse présenter temporairement un sol de débiteur. Compte tenu du caractère exceptionnel du nombre de paiements en janvier, le solde débiteur peut représenter au maximum 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.

Art. 2.21.3

Le Service Central des Dépenses Fixes paie à partir du 1er janvier 2006 les traitements du personnel du SdPSP, qui versera à cette fi n les montants nécessaibut. Pendant le mois de janvier, les moyens (la dotation du SdPSP prévue sur l’allocation de base 55.12.41.04) pour couvrir ces dépenses ne peuvent être versés à ce compte que pendant le courant de ce mois. Il est donc indispensable que ce compte d’ordre puisse présenter temporairement un solde débiteur. Le solde débiteur peut représenter au maximum 20 % des dépenses de gestion de ce Service.

23

EMPLOI ET TRAVAIL

Article 2.23.1 Afi n de faciliter le fonctionnement de l’administration, une dérogation est prévue aux dispositions de l’article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846. Elle permet, grâce aux avances de fonds consenties aux comptables, le paiement souple de créances d’un montant modique, de dépenses prévues pour les actions sociales, d’avances aux personnes chargées d’une mission à l’étranger, de déclarations de créance dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, de l’achat de timbres pour l’Administration centrale et les services extérieurs.

Art. 2.23.2

Cette disposition est prise en application de l’article 12 des lois sur la Comptabilité de l’État coordon-

nées le 17 juillet 1991 qui prévoit que, en l’absence d’une loi organique, tout subside doit faire l’objet dans le budget général des dépenses, d’une disposition spéciale qui en précise la nature.

Art. 2.23.3

Vu l’impossibilité pour les membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale de justifi er leurs menues dépenses (transports en commun, repas ...), des inde mnités forfaitaires leur sont accordées ainsi qu’au personnel du département et des organismes d’intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne.

Art. 2.23.4

Dans le cadre de la gestion des fonds structurels, le SPF Emploi s’est porté garant, depuis les années 1980 de la bonne exécution de projets qui ont obtenu, dans le respect de conditions de fi nancement strictes, une aide fi nancière du Fonds Social Européen. Certains de ces projets n’ont pas pu respecter les conditions mises à l’octroi de ce fi nancement. Sur la base des constats opérés, la Commission a émis des notes de débit à l’encontre notamment des promoteurs de projets dont la liste suit : Numéro de Nom Projet Projet (à titre indicatif) 800031 B1 Prévoyance Sociale 830254 B1 850037 B6 La Rue asbl 850053 B2 Conseil National des Femmes Belges 843266 B2 Institut Technique de Namur 850009 B2

850010 B2 Institut Technique de Arlon

810254 B1 Ville de Bruxelles - CCIB

843280 B2 Microprof

850036 B2

890156 B2 Cera

8300243 Trois Vallées

Pour des diverses raisons, les promoteurs ne sont pas acquittés du remboursement dû. Suite à l’application d’un méchanisme de compensation d’initiative mis en place par la Commission depuis 2003, le SPF Emploi a été subrogé dans les droits de la Commission pour la récupération des créances Fonds Social Européen (principal et intérêts confondus) et est donc amené à agir en tant que créancier pour la récupération de ces sommes.

Compte tenu du laps de temps relativement long qui s’est écoulé depuis l’émission de ces notes de débit d’une part et notamment de l’évolution fi nancière qu’ont connue les promoteurs-débiteurs d’origine d’autre part, il apparaît clairement que l’intérêt de l’État peut, dans certains cas dûment motivés, résider dans le recouvrement partiel des montants ainsi compensés.

24. SPF SÉCURITÉ SOCIALE

Article 2.24.1 En vertu de l’article 2.24.1, des avances de fonds d’un montant maximum de 250 000 EUR peuvent être accordées aux comptables extraordinaires afi n de permettre le paiement aussi souple que possible de créances d’un montant modique, des factures mensuelles pour dépenses d’utilité publique, ainsi que des avances aux fonctionnaires et experts chargés d’une mission à l’étranger.

Art. 2.24.2

À partir de 1991, le paiement par le SPF Sécurité sociale, des avantages octroyés par des législations sociales étrangères aux personnes résidant en Belgique, conformément aux accords internationaux intervenus, s’effectuera au moyen d’un article opérations d’ordre de la Trésorerie. Pour cet article, de légers problèmes de liquidité tem poraires se poseront suite au traitement des dossiers de récupération des paiements indus. Le Trésor procurera au département les fonds nécessaires au moyen d’avances.

Art. 2.24.3

Cet article prévoit l’affectation globale des crédits d’assistance sociale comme subside à l’ASBL « Ser-

vice social du SPF Affaires sociales, du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 2.24.4

Cet article crée la possibilité d’imputer des créances d’années antérieures dans le cadre des indemnités de procédures et des expertises médicales relatives aux allocations aux personnes handicapées sur des crédits de l’année en cours. Cet article est rendu nécessaire par la remise tardive des créances par les greffes des tribunaux.

Art. 2.24.5

En application de l’article 12 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, cette disposition précise les subsides et allocations qui, en l’absence d’une loi or ganique, peuvent être accordés pendant l’année bud gétaire.

Art. 2.24.6

Parce qu’il faut absolument éviter qu’un défi cit (aussi minime soit-il) provoque le non-paiement d’allocations de handicapé — ces allocations sont en effet une prestation prescrite par la loi — le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives à l’allocation de base 55.22.3406 créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.24.7

Cet article crée la possibilité d’utiliser le solde budgétaire des années antérieures pour couvrir un défi cit dans l’année en cours.

Art. 2.24.8

En matière de pensions, il peut arriver que certains taux doivent faire l’objet d’une révision avec un effet rétroactif qui peut porter sur plusieurs années de sorte que des arriérés couvrant plusieurs exercices budgétaires sont payés aux titulaires de ces pensions. En vue de faciliter le traitement administratif de ces situations, le présent article a pour objet de permettre l’imputation à charge des crédits de l’année en cours, des dépenses afférentes aux années antérieures.

25. SPF SANTE PUBLIQUE

, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Article 2.25.1 En vertu de l’article 2.25.1 des avances de fonds d’un montant maximum de 744.000 EUR peuvent être aux fonctionnaires et experts chargés d’une mission a

Art. 2.25.2

L’article 2.25.2 règle la possibilité de paiement par avance de fonds des indemnités de réparation pour accidents du travail.

Art. 2.25.3

d’assistance sociale comme subside a l’ASBL « Service Social du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et du SPF Sécurité sociale ».

Art. 2.25.4

Les dépenses énumérées au présent article, précisent les subsides et allocations qui peuvent être accordés pendant l’année budgétaire.

Art. 2.25.5

Cet article contient les chiffres globaux des dépenses et recettes pour le budget de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Art . 2.25.6 Cet article crée la possibilité d’imputer, pour des matières spécifi ques, les dépenses d’années budgétaires antérieures aux crédits de l’année en cours.

Art. 2.25.7

Cet article prévoit un crédit provisionnel pour couvrir les dépenses relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales.

Art. 2.25.8

Cet article prévoit un crédit provisionnel destiné au soutien des différents SPF et SPP dans le remboursement des « investissements économisateurs d’énergie ».

Art. 2.25.9

des Médicaments et des Produits de santé.

Art. 2.25.10

Cet article concerne l’utilisation des fonds du compte d’ordre de Trésorerie 81.00.87.01.07.

32. SPF ÉCONOMIE

Article 2.32.1 comptables extraordinaires du département (et du Jardin Botanique de Meise) en dérogation à l’article 15 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour de comptes, afi n de pouvoir payer facilement les menus frais de fonctionnement du département. Étant donné la nature des dépenses, les Trésoriers des Commissariats généraux des Expositions internationales, auxquelles la Belgique participe, doivent pouvoir disposer de la totalité des crédits prévus à cet effet. Cet article détermine également le mode de disposition du fonds organique inscrit au programme 43/4. Etant donné la nature des dépenses, il faut que le comptable puisse disposer, par avance de fonds, de l’avoir intégral du fonds et des crédits budgétaires inscrits pour les expositions internationales. Cet article concerne également l’octroi d’avances de fonds au comptable extraordinaire chargé du paiement des honoraires des médiateurs de dettes dans le cadre de la lutte contre le surendettement.

Art. 2.32.2

Cet article autorise le paiement de créances d’années antérieures à charge de l’allocation de base destinée à subventionner le personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture.

Art. 2.32.3

Cet article comprend le montant des recettes et des dépenses du Bureau Fédéral du Plan.

Art. 2.32.4

Cet article autorise le fonds de lutte contre le surendettement à présenter une position débitrice en engagement et en ordonnancement.

Art. 2.32.5

Cet article énumère, par programme et par allocation de base, les subventions facultatives pour lesquelles des crédits ont été inscrits au budget du SPF Économie, en exécution de l’article 12 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991.

33

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL MOBILITÉ ET TRANSPORTS

Article 2.33.1 ne peuvent excéder 2 500 EUR et que toute exception L’article 2.33.1 du projet a dès lors pour but d’accorder, par dérogation à l’article 15 susmentionné, des avances de fonds aux comptables extraordinaires pour les montants maximums mentionnés. L’importance de ces montants a été fi xée compte tenu des besoins spécifi ques du Service Public Fédéral. Le montant maximum des avances de fonds attribuées aux comptables du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de la gestion a été augmenté jusqu’à 1 million d’EUR, parce que les tâches de certains autres comptables ont été centralisées et que la mise

en place d’un certain nombre d’organismes a augmenté le volume des missions à l’étranger et des autres frais de déplacement.

Art. 2.33.2

Conformément aux dispositions des lois sur la comptabilité de l’État, le budget doit être approuvé chaque de l’annalité est valable non seulement pour les budgets mais aussi pour les recettes et pour les dépenses. L’article 2.33.2 du projet de loi stipule que par dérogation aux dispositions des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991, les crédits non dissociés qui ont trait aux matières énumérées à l’article en question peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d’années budgétaires antérieures.

Cette disposition prévoit que les créances qui ont trait à des prestations des années antérieures et qui pour des raisons déterminées ou pour cause de complexité des procédures n’ont pu être introduites à temps, puissent être encore honorées à charge des crédits de l’année courante, sans qu’il soit fait appel à des crédits supplémentaires pour années antérieures.

Art. 2.33.3

L’article 2.33.4 du présent projet de loi a pour but de satisfaire à la condition prévue à l’article 12 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991 dans lequel il est stipulé que chaque subside, en absence de loi organique, doit faire l’objet dans le budget des dépenses, d’une disposition spéciale précisant la nature des subsides.

Art. 2.33.4

Le présent article précise les modalités d’alimentation du Fonds pour le Financement et l’Amélioration des Moyens de Contrôle, d’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique.

Art. 2.33.5

Un prélèvement sur l’impôt des personnes physiques est affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles. Selon la loi programme du 22 décembre 2003, le montant de ce prélèvement est de 100 000 000 EUR.

Le présent article prévoit en son paragraphe premier la majoration consentie de 25 000 000 EUR pour 2008.

Art. 2.33.6

Le présent article reprend les dispositions prévues à l’article 2.33.1 ci-dessus et les rend applicables aux dépenses à charge du Fonds pour le Financement et l’Amélioration des Moyens de Contrôle, d’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique ainsi qu’à charge du Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles.

Art. 2.33.7

L’article 161, § 1er, 1° de la loi programme du 30 décembre 2001 prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu’Il défi nit, autoriser l’État à vendre à BIAC, l’ensemble et pas moins que l’ensemble des biens immeubles dont la propriété a été transférée à l’État en vertu de l’article 26, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l’aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l’État pour les besoins de l’exploitation de cet aéroport, à l’exception des biens immeubles nécessaires à l’exploitation de Belgocontrol.

L’article 3, § 2 de l’arrêté royal du 30 décembre 2001 autorise l’État à vendre des biens immeubles à la société anonyme de droit public BIAC, et prévoit que le pouvoir public fédéral indemnise BIAC pour l’ensemble des coûts externes liés aux obligations d’assainissement, toutefois pour 95 % et sans que l’ensemble des frais n’excède le prix de vente

BIAC

ayant étalé le payement de l’achat du terrain sur plusieurs années, un nombre de fl ux fi nanciers auront lieu entre BIAC et l’État fédéral, l’un devant payer à l’autre. Il est dès lors logique d’autoriser BIAC à utiliser les fonds qu’elle doit payer à l’État, par priorité au payement de l’assainissement du terrain.

Art. 2.33.8

La mise en place des différentes structures ferroviaires entraîne une ventilation des anciennes obligations budgétaires que l’État avait vis-à-vis de l’ex-SNCB. Cette ventilation doit être établie en fonction des mis-

sions de service public assignées à chacune d’elles. C’est par les différents contrats de gestion passés par l’État avec chacune de ces sociétés que les aspects indissociables l’un de l’autre sont fi xés.

Art. 2.33.9

Le présent article précise les modalités selon lesquelles le Fonds de fi nancement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et le Fonds pour le Financement et l’Amélioration des Moyens de Contrôle, d’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique, participent, chacun pour leur part, à la couverture des coûts informatiques communs à charge du SPF Mobilité et Transports.

44. SPP INTÉGRATION SOCIALE

, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET ÉCONOMIE SOCIALE Article 2.44.1 En vertu de l’article 2.44.1 des avances de fonds d’un montant maximum de 100 000 EUR peuvent être

Art. 2.44.2

L’article 2.44.2 crée la possibilité d’imputer, pour des res antérieures aux crédits de l’année en cours.

Art. 2.44.3

Cet article prévoit l’affectation de crédits du service social comme subside à l’ASBL « Service Social du SPF Sécurité Sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Art. 2.44.4

organique, peuvent être accordés pendant l’année

Art. 2.44.5

Cet article permet de comptabiliser le solde des avances trop versées dans le passé aux CPAS.dans le cadre de la loi du 2 avril 1965, de la loi du 7 août 1974 et de la loi du 26 mai 2002 comme une avance pour l’année courante, en évitant l’obligation de remboursement au Trésor.

Art. 2.44.6

ses et recettes pour le budget de l’Agence Féderale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil).

Art. 2.44.7

de l’année en cours.

Art. 2.44.8

Cet article permet une redistribution entre 2 allocations de base du programme 55/1 — Sécurité d’existence et programme 55/4 — Économie sociale c’est-à-dire AB 55 11 4316 « Subside CPAS DIS » et AB 55 42 4303 « Subside aux services publics programme Printemps ». AB 44/55.42.4303 ne peut pas exécuter des paiements dans le cadre d’une mesure ES : de là ce transfert de crédits à AB 44/55.11.4316.

Art. 2.44.9

Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidités pour le Fonds d’Économie sociale, volet Intégration sociale, programmation 2000-2006.

Art. 2.44.10

Cet article crée la possibilité de résoudre des problèmes temporaires de liquidités pour le Fonds social européen, volet Emploi, ancienne programmation.

Art. 2.44.11

Cet article permet de réduire le délai de paiement des fonds émanant du Fonds social européen aux bénéfi ciaires fi naux des programmes communautaires.

Art. 2.44.12

blèmes temporaires de liquidités pour le Fonds social européen fédéral, programmation 2007-2013, pour le volet Emploi et le volet Intégration sociale.

46. SPP POLITIQUE SCIENTIFIQUE

Article 2.46.1 meubles patrimoniaux, inférieures à 5 500 euros pour le SPP Politique scientifi que, à l’exception de celles engagées préalablement. Dans ce dernier cas, c’est bien entendu la procédure d’ordonnancement qui est d’application. Pour les comptables extraordinaires du SPP Politique scientifi que et les comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent, le montant maximum des avances est également fi xé à 370.000 euros, c’est-àdire le même montant que pour l’exercice budgétaire 2007.

Art. 2.46.2

et à leurs ayants-droit.

Art. 2.46.3

sur la comptabilité de l’État, notamment en l’absence d’une loi organique, les subventions facultatives prévues dans les divers programmes budgétaires sont précisées.

Art. 2.46.4

Cet article précise les dépenses pour lesquelles les crédits d’engagement ne peuvent être affectés qu’après décision(s) du Conseil des Ministres, c’est-à-dire les dépenses de recherche qui relèvent de l’initiative du gouvernement ou qui demandent une coordination à ce niveau.

Art. 2.46.5

Suite à plusieurs remarques formulées par la Cour des Comptes à propos des dépenses supportées par la Belgique pour le fonctionnement des deux Secrétariats Eureka (« technologie » et audiovisuel) implantés à Bruxelles et en l’absence de tout traité relatif à ces deux secrétariats, il a paru nécessaire de préciser, dans une disposition particulière de la loi budgétaire, la nature des dépenses qui peuvent être supportées en la matière par l’autorité fédérale belge.

Il s’agit : — pour le Secrétariat Eureka « Technologie » (décision du Conseil des Ministres du 7 mars 1986 et le Mémorandum of Understanding approuvé à Londres en juin 1986 et revisé à Tampere en mai 1992 par les Ministres des États membres d’Eureka) : – de la contribution de la Belgique au budget du Secrétariat; – des frais de loyer du bâtiment abritant le Secrétariat; – des charges locatives (y inclus électricité et chauffage) dudit bâtiment; – de la taxe sur la valeur ajoutée et du précompte mobilier supportés par le Secrétariat; — pour le Secrétariat Eureka Audiovisuel (décision du Comité ministériel des Affaires européennes du 16 février 1990) :

– de la moitié des frais de loyer du bâtiment abritant le Secrétariat (l’autre moitié étant prise en charge par les trois Communautés); mobilier supportés par le Secrétariat. À noter que la contribution de la Belgique au budget du Secrétariat Eureka Audiovisuel est supportée exclusivement par les trois Communautés.

Art. 2.46.6

En application de l’article V.2 de l’annexe I de la Convention de l’Agence Spatiale Européenne, entrée en vigueur le 30 octobre 1980, le Ministre de la Politique scientifi que est autorisé à renoncer à la récupération des droits et taxes nationaux sur les travaux et fournitures en Belgique payés par son budget pour le compte de l’Agence Spatiale Européenne et à rembourser à cette organisation les droits et taxes nationaux éventuellement payés par elle pour pareils travaux et fournitures.

Art. 2.46.7

Cette disposition permet la mise en oeuvre du nouveau cadre organique établi en exécution de la circulaire n° 379 du Ministre de la Fonction publique et, plus précisément, la transformation de postes de travail de contractuels spécifi ques (qui s’occupent des tâches permanentes) en emplois statutaires. Au fur et à mesure de cette transformation, il sera opéré un transfert de crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18, 60.22.11.20 et 61.11.41.16, sur lesquelles sont payés actuellement ces contractuels, vers l’allocation de base 21.01.11.03 sur laquelle sont imputées les rémunérations du personnel statutaire du SPP Politique scientifi que.

Art. 2.46.8

Les crédits destinés à rémunérer le personnel contractuel chargé de la gestion scientifi que et administrative des activités de recherche aux plans national et international ayant été ventilés suivant la nouvelle classifi cation économique SEC, il convient, par une disposition légale appropriée et à l’instar de ce qui fi gure déjà dans le budget général des dépenses pour les allocations de base « classiques » 11.03 et 11.04, de permettre la reventilation entre eux des crédits concernés.

Art. 2.46.9

des Comptes, suivant lesquelles les honoraires d’avocats relatifs aux litiges concernant les charges du passé des ex Education nationale/Onderwijs ne peuvent plus être payés sur le programme 5 de la division 61 (SPP Politique scientifi que — Partie Education et Culture), mais bien sur l’allocation de base 21.01.12.01 « Dépenses permanentes pour achats de bien non durables et de services », il convient d’introduire une nouvelle disposition légale permettant au SPP Politique scientifi que de continuer à imputer ces honoraires sur le programme 5 de la division 61 sur la base du principe général de droit commun selon lequel « l’accessoire suit le principal ».

Art. 2.46.10

Cette disposition doit permettre l’imputation optimale des moyens mis à disposition des établissements scientifi ques fédéraux relevant du Ministre de la Politique scientifi que. Le cas échéant et au fur et à mesure des recrutements qui sont ou seront autorisés suite aux procédures en la matière, des crédits des dotations de ces institutions (allocations de base 60.31.41.10, 60.31.41.11, 60.32.41.13, 60.32.41.14, 60.32.41.15, 60.32.41.16, 60.33.41.17, 60.33.41.18, 60.34.41.19, 60.34.41.20, 60.34.41.22) peuvent être transférés vers les allocations de base 60.30.11.03 et 60.30.11.04 sur lesquelles sont imputées les rémunérations du personnel statutaire (défi nitif ou sous mandat) de ces établissements.

51

DETTE PUBLIQUE

Article 2.51.2 La section dette publique du budget général des dépenses comporte pour l’essentiel des dépenses de nature fi nancière — intérêts, frais, commissions, amortissements et remboursements — incombant au Trésor dans le cadre du service fi nancier de la dette publique stricto sensu, ou incombant au Trésor de manière indirecte en ce qui concerne certaines dettes débudgétisées ou garanties. Pour les dépenses susvisées, il n’est pas toujours possible de respecter les dispositions de la loi sur la comptabilité de l’État en matière de visa préalable de

Ainsi, en ce qui concerne la dette à très court terme et les emprunts en monnaies étrangères, de même que pour les commissions de placement, commissions de guichet et primes d’émission, des dépenses ne sont con nues avec exactitude qu’au dernier moment, voire après la date du paiement. Dans le cas des emprunts grand public, les charges d’intérêts — et le cas échéant de remboursement — se rapportant à une échéance sont établies de manière exacte à la clôture de la période couverte par la dotation annuelle d’amortissement, c’est-à-dire en pratique trois jours ouvrables avant la date d’échéance.

Un tel délai est nettement insuffi sant pour permettre le cheminement normal d’une ordonnance de dépense soumise au visa de la Cour des comptes autorisant le paiement des charges à la bonne date-valeur. Le même problème se pose pour les obligations linéaires qui font l’objet d’une adjudication ou d’un échange peu de temps avant leur échéance d’intérêt : le processus normal d’ordonnancement ne peut être res pecté pour assurer, de même, les paiements en bon ne date-valeur.

D’une manière générale il est établi que, vu l’importance des montants brassés et les coûts supplémentaires qu’entraîne immanquablement sur le budget tout re tard de paiement, la procédure d’ordonnancement avec visa préalable de la Cour des comptes se révèle incompatible avec le service fi nancier, dans les temps requis, de la dette publique et des charges afférentes aux services y assimilés. Les procédures prévues par la loi pour l’exécution des dépenses ordinaires ne peuvent être suivies si le souci est, dans tous les cas, le strict respect des échéances de paiement.

Le manquement à cette règle capitale sur les marchés fi nanciers entraînerait un surcoût budgétaire immédiat et risquerait de porter préjudice à la crédibilité du Trésor tant en Belgique qu’à l’étranger. En conséquence, l’article proposé a pour objet de don ner une base légale à la pratique adoptée en cette matière en autorisant le ministre des Finances à payer par avances les dépenses précitées dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure.

La disposition légale visée ne s’applique pas aux dépenses de fonctionnement ni aux dépenses d’investissement telles que les salaires relatifs à la vérifi cation des titres, les frais liés à la confection et à la promotion des titres, les acquisitions de biens d’investissement et les

dé penses relatives à l’informatique. Il en est de même pour la subvention des dépenses de fonctionnement du Fonds de vieillissement.

Art. 2.51.3

En vertu de l’article 107, § 2, 6b, de l’arrêté royal portant exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, et aux conditions prévues à l’article 117, § 6 dudit arrêté, les épargnants non-résidents détenteurs de titres de l’État belge faisant l’objet d’une inscription nominative au Grand Livre de la dette publique, ne sont pas assujettis au paiement du précompte mobilier sur les revenus en provenance de ces titres.

Toutefois, si les titres font l’objet d’une transaction entre deux échéances d’intérêt, le précompte mobilier est retenu d’offi ce à la source. Le vendeur et l’acheteur peuvent alors, moyennant une réclamation en bonne et due forme auprès de l’administration des Contributions directes, obtenir la restitu tion du précompte qui se rapporte au prorata d’intérêt brut dont ils ont chacun bénéfi cié ou disposé.

Il est acquis que cette procédure est, en raison de sa lenteur, de nature à ternir l’attrait des titres de l’État belge vis-à-vis des épargnants non-résidents. Afi n de remédier à cette situation, l’article 119 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 autorise l’administration de la Trésorerie à verser directement au vendeur et à l’acquéreur pour la période au cours de laquelle les titres productifs des revenus ont fait l’objet d’une inscription nominative au Grand Livre de la dette publique, un montant égal au précompte mobilier qui se rapporte au prorata d’intérêt brut dont ils ont chacun effectivement bénéfi cié ou disposé.

Pour ce faire, il faut que la Trésorerie soit autorisée à effectuer des avances. Ces avances qui seront récupérées à l’échéance d’intérêt, visent uniquement les opérations sur les titres de l’État belge faisant l’objet d’une inscription nominative.

Art. 2.51.4

Divers facteurs tels que le ralentissement, voire l’arrêt des rachats en bourse d’obligations d’emprunts cotées au-dessus du pair, ceux-ci étant généralement assortis de taux d’intérêts élevés, ou les interventions du Fonds des rentes dans le domaine de la politique d’amortissement, rendent précaires les prévisions en cette ma tière.

Dès lors, afi n d’éviter que des sommes importantes ne soient versées en fi n d’année au budget des Voies et Moyens à titre de dotations non utilisées, la Caisse d’Amortissement doit être autorisée à payer par avances les dépenses d’amortissement par rachat de titres d’emprunts de l’État, et ce à charge de régularisation bud gétaire au début du mois suivant les rachats.

Art. 2.51.5

Le développement rapide des obligations linéaires à partir des années 1994-1995 a soulevé la problématique des primes d’émission du point de vue de leur impact sur le solde net à fi nancer. À cette époque, la comptabilité budgétaire en optique de caisse et son indicateur type, le solde net à fi nancer, étaient prédominants par rapport à la comptabilité économique et, dans ce contexte, il fallait s’assurer que l’impact des primes d’émission sur le solde net à fi nancer n’infl uence pas les décisions stratégiques en matière de fi nancement.

C’est dans ce sens qu’a été mis au point, en 1995, le système comptable visé par la disposition inscrite à l’article 2.51.5 du budget général des dépenses. S’inspirant de la règle du SEC qui assimile la prime d’émission à l’intérêt, lequel est comptabilisé en terme couru, ce système comptable avait pour but de répartir l’impact budgétaire des primes d’émission sur la durée des emprunts émis. Les primes d’émission étaient donc ventilées prorata temporis sur la durée des emprunts, et la quotité proratisée relative à chaque année budgétaire était intégrée dans la charge budgétaire d’intérêt de cette année, selon le cas en majoration ou en allégement de cette charge.

Sur le plan pratique, ce système fonctionne au moyen d’un compte de trésorerie (compte 10.65.01.06). Depuis 1999, le Trésor établit le budget de la dette pu blique à la fois en base de caisse et en base économique, celle-ci étant l’optique prise en considération au niveau de l’Union européenne (Traité de Maastricht). Le contexte de construction européenne et le caractère nor matif du pacte de stabilité ont donné au budget économique une importance accrue par rapport au budget en base de caisse, et le SNF est devenu un paramètre secondaire par rapport à son correspondant économique, le besoin net de fi nancement (ou solde de fi nancement).

Établi sur la base des règles du SEC95, le budget économique donne une autre vision du budget, dans laquelle sont éliminés certains facteurs comme, notamment, les effets d’échéanciers relatifs aux intérêts échus et, de manière analogue, l’impact des primes d’émission.

Les primes d’émission sont par nature intégrées dans le budget économique, en valeur proratisée, sous la rubrique des intérêts. Vu le contexte actuel de coexistence, du moins dans les faits, du budget en base de caisse et du budget en base économique, il ne se justifi e plus d’apporter aux données de la comptabilité budgétaire en base de caisse des corrections de nature économique, comme c’est le cas pour les primes d’émission.

Il est proposé en conséquence de mettre un terme aux corrections comptables du solde net à fi nancer relatives aux primes d’émission. Sur le plan des ordonnancements budgétaires, il convient toutefois de maintenir le système existant pour les opérations antérieures au 31 décembre 2001, de maniè re à apurer le compte de trésorerie 10.65.01.06. Ces ordonnancements sont des virements dans les écritures internes et ne se traduiront plus par une correction du solde net à fi nancer.

Art. 2.51.6

L’article 2.51.6 crée la possibilité d’imputer, pour les

Art. 2.51.7

L’État belge est autorisé à prendre des participations dans une société ayant pour objet social principal l’exploitation d’un système électronique du trading des titres de la dette de l’État belge et de leurs instruments dé rivés. Il est également autorisé à prendre des participations supérieures à celle prévue pour son compte propre afi n d’assurer la continuité temporaire de l’actionnariat de la société qui dépend de la composition du corps des primary dealers en valeurs du Trésor, en rachetant les parts aux primary dealers sortants et en les revendant aux primary dealers entrants, tous les primary dealers devant être actionnaires de ladite société.

Il s’indique que les recettes et les dépenses afférentes à ces prises de participation ainsi qu’aux frais éventuels générés par celles-ci soient enregistrées sur un compte de trésorerie spécifi que qui permette d’assurer la souplesse et la rapidité requises dans le cadre de l’adaptation de l’actionnariat, à charge de régularisation budgétaire ad hoc ultérieure.

Art. 2.51.8

Le budget de la dette publique comporte pour l’essentiel au sein de ses différents programmes des dépenses de nature similaire, à savoir des dépenses fi nancières — intérêts, remboursement d’emprunts et autres frais fi nanciers. Considérant que ces dépenses sont fortement dépendantes de l’évolution des marchés fi nanciers et eu égard au caractère fl uctuant et imprévisible des paramètres relatifs à ces marchés, il est jugé utile de pouvoir disposer de davantage de souplesse pour adapter les crédits en conséquence. Tel est l’objet de la présente disposition.

Art. 2.51.9

Jusqu’en 2004, les autorisations visées par cette disposition faisaient partie intégrante d’une disposition globale inscrite à la section 18 — SPF Finances — du budget général des dépenses. La reprise de ces autorisations dans une disposition légale spécifi que de la section 51 — dette publique — du budget général des dépenses résulte du transfert, à cette même section, des dépenses afférentes aux missions effectuées dans le cadre de la gestion de la dette publique.

Cette disposition vise donc principalement les frais exposés par les fonctionnaires et les membres de l’Agence lors des missions effectuées dans le cadre de la gestion de la dette publique. Elle vise également des dépenses peu élevées, essentiellement attachées au fonctionnement de l’imprimerie du Service de la dette, qui requièrent un paie ment direct sur place et s’inscrivant dans la continuité de l’activité du Service.

52. — SPF FINANCES, POUR LE FINANCEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE Article 2.52.1 Les versements à l’Union européenne se font par le biais de comptes fi nanciers dont cette institution dispose en compte courant. incertaine quant à la date d’exécution précise, alors que l’objet et la hauteur du montant à verser ont fait l’objet d’un accord explicite de la part du Parlement. Les comptes doivent toujours être alimentés, sans quoi d’importants montants d’intérêts peuvent être dus.

C’est pourquoi le Trésor doit pouvoir consentir des avances afi n d’assurer le paiement urgent par prélèvement à la date convenue.

Ces avances sont régularisées par après par l’imputation du prélèvement sur les crédits budgétaires existants.

CHAPITRE 3

Fonds de restitution et d’attribution

Art. 3-01-1 et 3-01-2

Ce chapitre reprend les fonds de restitution et d’attribution (articles 37 et 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État). Ce chapitre reprend également les fonds d’attribution relatifs au fi nancement alternatif de la sécurité sociale.

Art. 3-01-3

Pour toutes les livraisons de gasoil de chauffage domestique effectuées à partir du 1er juin 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, il est octroyé une allocation à tout ayant-droit (propriétaire, locataire ou occupant de l’habitation qui supporte le prix du gasoil de chauffage) en tant qu’intervention dans le paiement de la fourniture de gasoil destiné au chauffage de son habitation. Le montant de l’allocation est égal à 17,35 % du prix de la facture, sans toutefois que le prix fi nal puisse être inférieur à 0,50 EUR par litre.

L’intervention est limitée à la partie de l’habitation affectée à l’habitation privé. Pour les livraisons de gasoil de chauffage effectuées du 1er juin 2005 jusqu’au 30 septembre 2005 inclus, l’allocation est octroyée par voie de remboursement à l’ayant droit. à partir du 1er octobre 2005, l’allocation est octroyée à l’ayant droit par le biais d’une réduction du prix de la fourniture de gasoil de chauffage accordée directement par le fournisseur.

La réduction accordée est ensuite payée au fournisseur comme un élément du prix de la fourniture de gasoil de chauffage. Le fi nancement de l’allocation précitée se fait via un fonds d’attribution qui est créé à cet effet.

Art. 3-01-4

Cette disposition vise à donner une base légale à la création d’un fonds d’attribution au sens de l’article 38 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991.

CHAPITRE 4

Services de l’État à gestion séparée

Art. 4-01-1, 4-01-2 et 4-01-3

Le Titre IV — Services de l’État à gestion séparée — des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État stipule que ces services sont créés par la loi et que les règles budgétaires et comptables auxquelles ils sont soumis, sont réglées par arrêté royal. Plusieurs services semblables dont les budgets fi gurent parmi les tableaux annexés à la loi contenant le budget général des dépenses, ne sont pas en règle en ce qui les concerne. Les départements de tutelle concernés ont été invités à prendre des initiatives afi n de régulariser cette situation.

CHAPITRE 5

Entreprises d’État

Art. 5-01-1

Il n’existe actuellement au niveau de pouvoir fédéral qu’une seule entreprise de cette espèce, la « Monnaie Royale de Belgique », qui a été instituée par la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fi scales et fi nancières. L’arrêté royal du 13 avril 1997 exécutant cette loi est entré en vigueur le 1er janvier 1997. Après une longue période de mise au point, les autorités responsables de la gestion et du contrôle des opérations fi nancières de l’entreprise d’État ont déterminé sur le plan technique les modes d’élaboration et de présentation du budget et de tenue des comptes de l’entreprise d’État.

Conformément aux dispositions de l’article 115 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, le projet de budget pour l’année 2005 de la « Monnaie Royale de Belgique » est annexé au projet de budget général des dépenses en vue de son approbation par la Chambre des représentants.

Art. 5-01-2

En application de l’article 1erbis, 2°, de l’arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie Royale de Belgique, la Monnaie a obligation de dé velopper une comptabilité de type commercial où l’imputation des dépenses résultant de la fourniture de biens ou de services trouve sa source dans les factures et non dans les livraisons. Cette manière de voir est

également valable en matière de TVA. C’est pourquoi ce cavalier déroge à l’article 112 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, comme l’autorise l’article 108, § 2, des mêmes lois.

Art. 5-01-3

Les remboursements prévus aux articles 91.11, 91.12, 91.13 et 94.11 ne peuvent être envisagés avec certitude; il convient donc de déroger au principe de l’article 114 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, comme l’autorise l’article 108, § 2, des mêmes lois.

Art. 5-01-4

En certaines occasions, il doit être loisible à la Monnaie Royale de Belgique d’offrir à des personnalités et des instances importantes un exemplaire des nouvelles émissions de médailles et pièces de monnaie

PROJET DE LOI

contenant le budget général des dépenses pour l’année budgétaire 2008 ALBERT II, ROI DES BELGES, À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition de Notre Premier ministre, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre du Budget, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS : Notre ministre des Finances et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom à la neur suit : La présente loi règle une matière visée à l’article 74, 3° de la Constitution. Le Budget général des dépenses de l’année budgétaire 2008 est approuvé :

1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;

2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes fi gurant dans les budgets par section et par allocation de base, annexés à la présente loi.

§ 1er. — Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations — appelés programmes de subsistance — comportent : 1. Les rémunérations et allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, l’intervention dans les abonnements au transport en commun, les indemnités pour accidents du travail — en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès — ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire, accidenté en service.

2. Dépenses diverses du service social. 3. Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services : — Honoraires des avocats et des médecins — Frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales — Jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de l’État — Rémunérations d’experts étrangers à l’Administration et prestations de tiers; — Dépenses de consommation relatives à l’occupation des locaux — y compris les dépenses de consommation énergétique « mazout, gaz, essence, électricité, charbon » — et dépenses d’entretien — Frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d’administration; — Indemnités généralement quelconques au personnel de l’État pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d’assurances des délégués du département se rendant à l’étranger.

4. Dépenses diverses de fonctionnement relatives à l’informatique. 5. Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l’aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement. 6. Loyers des biens immobiliers et les impôts y afférents des divers services du département, payés sans l’intervention de la Régie des Bâtiments.

7. Autres dépenses relatives au fonctionnement des services dont la description détaillée est fournie dans les programmes de subsistance. 8. Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables : machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre. 9. Dépenses d’investissement relatives à l’informatique. § 2. Par dérogation à l’article 15 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 11 03 — Personnel statutaire défi nitif et stagiaire » et « 11 04 — Personnel autre que statutaire », peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d’une même section du budget. § 3.

Par dérogation à l’article 15 des lois sur la les allocations de base 11.05 — Dépenses du service social — et les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement et d’investissement, avec les codes économiques 12 et 74, spécifi ques ou non et appartenant ou non à des programmes de subsistance, peuvent être redistribuées uniquement entre elles au sein d’une même section du budget. Par dérogation à l’article 40 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s’effectue conformément aux règles prévues à l’article 41, alinéa 1er, des mêmes lois.

Pour les commandes passées via le service public fédéral Personnel et Organisation, des versements provisionnels peuvent être effectués au profi t du Fonds spécial institué auprès de ce service public, au moyen d’ordonnances de paiement par virement dans les écritures de la Trésorerie. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l’État.

§ 1er. Par dérogation à l’article 7, 1°, de l’arrêté royal du 1er juillet 1964 fi xant les règles d’imputation des recettes et des dépenses budgétaires des services d’administration générale de l’État, les dépenses résultant d’obligations nées à charge de l’État au cours d’années antérieures à l’année budgétaire 2007 et régulièrement engagées à charge d’un crédit non dissocié qui n’est plus susceptible d’être reporté peuvent être imputées sur les crédits ouverts par la présente loi. § 2.

Les ministres ordonnateurs ou leurs délégués communiquent tous les trois mois à la Chambre des représentants, à la Cour des comptes et au ministre du Budget l’usage qui a été fait de la dérogation visée au § 1er. Par dérogation à l’article 12, alinéa 3 des lois sur la des subsides peuvent être octroyés, en application de l’article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de fi nancement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.

Section 02 SPF Chancellerie du Premier ministre Par dérogation à l’article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties : — pour un montant maximum de 370 000 euros, au comptable extraordinaire du SPF Chancellerie du Premier ministre; — pour un montant maximum de 25 000 euros, au comptable extraordinaire de la Commission nationale permanente du pacte culturel.

Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires peuvent effectuer le paiement de créances de toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 euros.

Par dérogation à l’article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds successives d’un montant ne dépassant pas 2 500 euros peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

31/1. — COMMUNICATION EXTERNE 1. Dotation au Centre international de Presse « Résidence Palace ». 2. Subside à l’ASBL « Musée de l’Europe ». 3. Subsides quelconques dans le cadre des missions d’information et de communication approuvées par le Conseil des ministres. 4. Subvention à la Fondation Belge de la vocation f.u.p. et à l’asbl. Fonds belge de la vocation. 5. Subside au Mouvement euorpéen — Belgique

PROGRAMME

31/2. — INSTITUTIONS BI-CULTURELLES 1. Subside au Théâtre Royal de la Monnaie. 2. Subside à l’Orchestre National de Belgique. 3. Subside au Palais des Beaux-Arts

PROGRAMME

32/3. — INTERVENTIONS SOCIALES Primes syndicales

Art. 2.02.4

Par dérogation aux articles 12 et 14 des lois sur la l’ensemble des dépenses du SPF Chancellerie du Premier ministre relatives aux indemnités à des tiers devant découler de l’engagement de la responsabilité de

l’État, peuvent être imputées sur l’A.B. 01.34.02 de la division organique 21 — Organes de gestion. Le Premier ministre est autorisé à passer, dans l’intérêt du Trésor et à condition que la législation sur les marchés publics soit respectée, des conventions d’échange pour favoriser le renouvellement des équipements de l’ICT Shared Services. Dans les limites des crédits inscrits au programme 21/1 « Réseau ICT », peuvent également être réglées — outre les frais de fonctionnement récurrents et les investissements — des dépenses de toute nature relatives à des services prestés, ainsi qu’à l’installation et la maintenance du logiciel et du matériel des différents services-utilisateurs raccordés au réseau de l’ICT.

La Direction générale Communication Externe est autorisée à effectuer des dépenses pour les missions d’information et de communication menées en faveur des services publics fédéraux et programmatoires. À cette fi n, la Direction générale Communication Externe perçoit préalablement au paiement de ces dépenses, des avances de la part des SPF et SPP concernés. Les paiements à charge des crédits variables du programme 31/1 « Fonds destiné au fi nancement des missions d’information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe » peuvent se faire par avances de fonds.

À cette fi n, et par dérogation à l’article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, les avances de fonds d’un montant maximum de 200 000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire à l’effet de payer les créances n’excédant pas les 5 500 euros. Par dérogation à l’article 1-01-3, § 3, de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l’allocation de base 31.11.1227 — « Dépenses diverses relatives à la communication externe »,

vers les allocations de base 31.11.1228, 31.11.3308, 31.11.4126 et 31.114127. Par dérogation à l’article 1-01-3, § 2 et 3 de la présente loi, il peut être procédé à une nouvelle ventilation des crédits de l’allocation de base 32.11.1222 — « Financement des projets dans le cadre de la simplifi cation administrative », à l’intérieur du programme 32/1 — « Agence pour la simplifi cation administrative », y compris les crédits de personnel (allocations de base 32.10.1103 et 1104).

Par dérogation à l’article 18, § 1, 2°n de la loi du 19 avril 1963 créant un établissement public dénommé Théâtre royal de la Monnaie, modifi ée notamment par l’ arrête royal n° 545 du 31 mars 1987 relatif au Théâtre royal de la Monnaie, la subvention 2008 au Théâtre Royal de la Monnaie (AB 31.20.41.21) est versée pour 75 % dans le courant du premier trimestre. Le solde sera transmis chaque fois en 3 tranches égales pour les mois d’octobre, novembre et décembre.

Par application de l’article 18 de la loi du 22 avril 1958 portant statut de l’Orchestre national de Belgique, la subvention 2008 à l’Orchestre National de Belgique (AB 31.20.41.22) est versée pour 75 % dans le courant En exécution de l’article 13, 3°, de la loi du 7 mai 1999 portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d’une société anonyme de droit public à fi nalité sociale et modifi ant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et par dérogation de l’article 32 du contrat de gestion conclu entre l’État belge et la société anonyme de droit publique à fi nalité sociale « Palais des Beaux-Ars » du 18 novembre 2002, approuvé par l’AR du 2 décembre 2002 (MB 21 décembre 2002) la subvention 2008 à SA de

droit public à fi nalité sociale Palais des Beaux-Arts (AB 31.20.41.25) est versée pour 75 % dans le courant Section 03 SPF Budget et Contrôle de la Gestion Par dérogation à l’article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds d’un montant maximum de 500 000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du SPF Budget et Contrôle de la Ges- Au moyen de ces avances, le comptable extraordinaire est autorisé à payer des créances de toute nature, y compris l’acquisition de biens patrimoniaux mobiliers dont le montant ne dépasse pas les 5 500 euros.

Peuvent être payés au moyen de ces avances quels qu’en soient les montants : 1) les dépenses à caractère social; 2) les frais pour missions à l’étranger et pour l’affranchissement de la correspondance, ainsi que les avances y relatives. Le comptable extraordinaire chargé du paiement de frais de mission à l’étranger est autorisé à consentir les avances nécessaires aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger.

Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 41/1 peut, après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. Ces transferts de crédits peuvent également se rapporter exceptionnellement et partiellement à des allocations de base avec des crédits dissociés. Par dérogation à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public, la répartition par arrêté royal de ce

crédit provisionnel peut également augmenter l’intervention fi nancière de l’État en faveur des organismes d’intérêt public. Section 04 SPF Personnel et Organisation 250 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services et institutions dont les dépenses sont inscrites dans cette section. dinaires sont autorisés à payer tous les frais de service n’excédant pas 5 500 euros, ainsi que, quels qu’en soient les montants, les frais de consommation d’eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l’étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en PROGRAMME 21/0. — DIRECTION ET GESTION Subside à l’ASBL « Service social du ministère de la Fonction publique »

PROGRAMME

31/1. — PERSONNEL ET ORGANISATION Des subventions relatives à la promotion ou l’étude de la fonction publique en général, à l’amélioration de la culture du personnel, à la politique de l’égalité

des chances et de la diversité au sein de l’État fédéral peuvent être accordées à charge de l’allocation de base 04.31.10.3301

PROGRAMME

31/2. — FORMATION DES FONCTIONNAIRES 1° Cotisation à l’Institut international des Sciences administratives;

2° Cotisation à l’Institut européen d’administration publique à Maastricht;

3° Intervention en faveur d’activités de formation organisées par les organisations syndicales représentatives. Les crédits provisionnels inscrits au programme 31/1 ainsi qu’au programme 31/2 peuvent, après accord du ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés. mes d’intérêt public, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l’intervention fi nancière de l’État en faveur de ces organismes d’intérêt public.

Le compte de trésorerie sur lequel sont imputées les rémunérations et diverses allocations pour le personnel statutaire défi nitif et stagiaire et le personnel contractuel du Bureau de sélection de l’Administration fédérale (SELOR), service de l’État à gestion séparée, peut présenter un solde débiteur. Le ministre de la Fonction Publique est autorisé à utiliser prioritairement le solde du fonds spécial du SPF Personnel et Organisation inscrit à l’article 63.01.A pour : — le paiement des montants découlant de condamnations ou transactions dans le cadre de contentieux concernant des marchés publics conclus par le SPF P&O en faveur des services publics fédéraux

— le paiement d’indemnités à des tiers devant découler de l’engagement de la responsabilité de l’État — le paiement de marchés publics relatifs aux formations certifi ées visées à l’article 70 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, conclus par le SPF P&O pour les services publics fédéraux, pour un montant maximal de 1 500 000 euros.

Art. 2.04.6

Le ministre de la Fonction Publique est autorisé, dans le cadre de litiges, à faire des transactions et à faire des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations. Par dérogation à l’article 15 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base 04.31.10.1111, 04.31.10.1112 et 04.31.20.1111 peuvent être redistribuées entre elles. Section 05 SPF Technologie de l’Information et de la Communication toute nature, y compris l’achat de biens meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 euros, ainsi que, quels qu’en soient les montants, les frais de consommation d’eau, gaz, électricité, téléphone, mazout et carburant pour voitures automobiles de même que les indemnités et allocations de toute nature allouées sur le budget.

Par dérogation à l’article 1-01-3, § 2, et § 3, de la « 11.03 — Personnel statutaire défi nitif et stagiaire » et « 11.04 — Personnel autre que statutaire », ainsi PROGRAMME 31/0. — SERVICES OPÉRATIONNELS Subventions dans le cadre de partenariat entre FE- DICT et des ASBL pour des projets reconnus d’intérêt général en matière d’ICT concernant le citoyen

DICT

et des organisations internationales pour des projets reconnus d’intérêt général en matière d’ICT concernant le citoyen. Section 12 SPF Justice 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes : a) des avances de fonds d’un montant maximum de 2 500 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Département. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du Département sont autorisés à payer tous les frais de service n’excédant pas 12 500 euros, ainsi que, quels qu’en

voitures automobiles de même que les indemnités de toute nature allouées sur le budget et les frais encourus lorsque la responsabilité civile de l’État est engagée; b) des avances de fonds d’un montant maximum de 875 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des indemnités forfaitaires aux membres de la Sûreté de l’État et des Maisons de Justice; c) des avances de fonds d’un montant maximum de bles extraordinaires du Département chargés du paiement d’aides aux victimes d’actes intentionnels de violence octroyées par la Commission ad hoc.

Les comptables extraordinaires du Département chargés du paiement des avances sur frais de mission à l’étranger sont autorisés à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger les avances nécessaires. Des ouvertures de crédits peuvent être consenties : a) au Service des Frais de Justice en matière pénale destinés au paiement des états d’honoraires des experts judiciaires et des huissiers de justice ainsi que tous les autres frais de justice y compris les déclarations de créance relatives à la coopération judiciaire internationale; b) à la Direction générale Etablissements pénitentiaires, destinés au paiement des dépenses urgentes relatives à : — la nourriture et à l’entretien des détenus et internés; — la consommation d’énergie, d’eau et taxes connexes, et aux factures de téléphone.

1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties, dans les limites fi xées par l’article 2.12.1 de la présente loi, en vue du paiement des secours et allocations à caractère social, ainsi que des allocations en faveur des cercles culturels et sportifs créés parmi le personnel du SPF Justice.

Le recouvrement des avances faites aux membres du personnel sous forme de prêt, peut, le cas échéant, être effectué conformément à l’article 23, 4°, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection du salaire des travailleurs. Des dépenses relatives à des créances d’années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l’année courante dans les cas suivants : 1) Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers (programme 40/2).

2) Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’Europol et du « Schengen Information System » (programme 40/4). 3) Frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police (les frais de transport des étrangers conduits à la frontière sont assimilés aux frais de justice et liquidés d’après les mêmes tarifs). Frais de signifi cation des arrêtés d’expulsion. Indemnités dans les cas prévus par l’article 447 du Code d’instruction criminelle et par la loi sur la détention préventive.

Réparation des dommages subis à l’occasion d’une action judiciaire. Frais résultant de l’application de la loi sur l’assistance judiciaire et la procédure gratuite (loi du 10 octobre 1967). Frais découlant des commissions rogatoires (programme 56/0). 4) Indemnités à accorder aux provinces et communes (articles 77 à 81 de la loi du 14 février 1961) (programme 56/0)

PROGRAMME

40/2. — SERVICE TUTELLE MINEURS ÉTRANGERS Subsides à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés

PROGRAMME

40/3. — ETUDES ET DOCUMENTATION 1) Subsides à des publications et à des institutions scientifi ques. 2) Subside à l’asbl « Commission contentieux voyages ». 3) Subside à l’institution d’intérêt public « Comité belge pour l’UNICEF ». 4) Subside à la Kinderrechten Coalitie Vlaanderen et à la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant. 5) Subside à l’asbl « Commission de conciliation — construction »

PROGRAMME

40/4. — COLLABORATION INTERNATIONALE Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l’Organisation internationale de Police criminelle à Lyon (OIPC), du Service de Police européen (EUROPOL) à La Haye et du Schengen Information System à Strasbourg (SIS). Intervention de la Belgique dans les frais de fonctionnement d’organismes internationaux

PROGRAMME

51/3. — SOINS MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX AUX DÉTENUS Subsides à des organismes chargés de l’accompagnement thérapeutique des auteurs d’agressions sexuelles

PROGRAMME

52/0. — MAISONS DE JUSTICE 1) Subsides à des organismes alloués en vue de l’organisation de travaux d’intérêt général et d’activités de formation dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’une médiation réparatrice, de l’accompagnement du droit de visite et de l’assistance judiciaire des victimes. 2) Subsides à des « ASBL » chargées de l’accompagnement des victimes d’actes intentionnels de violence

PROGRAMME

56/0. — SUBSISTANCE Subside pour l’utilisation par les services judiciaires des bibliothèques des barreaux dans certains palais de justice

PROGRAMME

59/2. — CULTE ISLAMIQUE Subside pour la reconnaissance du culte islamique

PROGRAMME

59/3. — BOUDDHISME Subvention à l’asbl Union Bouddhique Belge pour la reconnaissance du Bouddhisme. Le ministre de la Justice est autorisée à accorder une intervention fi nancière aux détenus sous surveillance électronique, qui sera imputée sur l’AB 52.1.3.3301. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du fi nancement partiel par la ville de Bruxelles du corps de sécurité, créé dans les établissements pénitentiaires, seront réalisées au moyen du compte 87.09.68.98.B+ de la section « Opérations d’ordre de Trésorerie ».

Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses de personnel du Corps de sécurité.

Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période maximum de six mois et ceci à concurrence de 4 100 000 euros maximum. Ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l’accord de coopération portant création d’une Commission Nationale pour les Droits de l’Enfant seront comptabilisées sur les comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section « Opérations d’ordre de trésorerie ».

Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.

Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 85.01.06.91 B de la section « Opérations d’ordre de la Trésorerie » — Opérations de paiement et de remboursement en matière de frais découlant de missions des membres du personnel dans le cadre de la gestion des crises civiles dans l’Union européenne — créent une position débitrice de ce compte et ceci à concurrence de 250 000 euros maximum.

Section 13 SPF Intérieur 371 840 euros peuvent être consenties aux comptadépenses sont inscrites dans la présente section. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature alloués sur le budget ainsi que les frais de consommation d’eau, voitures automobiles n’excédant pas 6 197 euros. Peuvent être payés au moyen de ces avances, quels 2) les dépenses relatives à la formation et à l’occupation de personnel à temps plein et à temps réduit de la Sécurité civile; 3) les frais pour missions à l’étranger et pour l’affranchissement de la correspondance, les frais trajet domicile-lieu de travail, les frais d’interprétariat, ainsi que les avances y relatives; les comptables extraordinaires chargés du paiement de frais de mission à l’étranger sont autorisés à consentir des avances aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger; 4) toutes les dépenses de fonctionnement ainsi que les indemnités et les allocations de toute nature des gouvernements provinciaux dans les limites des allocations de base du programme 58/0, à l’exception des dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables;

5) toutes les dépenses du programme 55/0 pour les frais de rapatriement et d’éloignement de personnes jugées indésirables; 6) toutes les dépenses des programmes 40/7 et 56/6 pour les indemnités et frais d’honoraires relatifs au contentieux. les subsides suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

51/3. — PROTOCOLE 1° Allocations en faveur d’auteurs d’actes de courage, victimes de leur dévouement ou des ayants droit des héros qui ont perdu la vie en accomplissant pareils actes ou des suites évidentes de ces actes, ainsi que pour des indemnités pour frais funéraires.

2° Subside au Syndicat d’Initiative et de Promotion de Bruxelles, comme intervention dans les frais des festivités organisées chaque année dans le Parc de Bruxelles à l’occasion de la Fête nationale

PROGRAMME

51/9. — POPULATION ET ÉLECTIONS Subsides dans le cadre du développement d’applications pour la carte d’identité électronique

PROGRAMME

54/0. — PROGRAMME DE SUBSISTANCE 1° Subside au Conseil de formation pour les services d’incendie.

2° Intervention dans les frais d’information, de documentation et de relations publiques en matière de sécurité civile

PROGRAMME

54/2. — OPÉRATIONS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ÉQUIPEMENT ET FORMATION POUR LA PROTECTION

CIVILE, LES SERVICES

D’INCENDIE ET LES CENTRES « 100 » 1° Subside à la Région de Bruxelles-Capitale, aux communes, et intercommunales pour l’achat de matériel spécial pour les services d’incendie.

2° Interventions au profi t des services d’incendie dans les frais de campagnes d’information de prévention d’incendie, soutien des initiatives locales.

3° Subsides au Conseil supérieur de Formation pour les Services publics d’Incendie, à la Commission de Programmation, à la Commission des Equivalences et des Dispenses, au Comité de Rédaction, au Conseil supraprovincial francophone et germanophone, et au Conseil supraprovincial néerlandophone

PROGRAMME

54/6. — DIRECTION DES INTERVENTIONS FINANCIÈRES AU PROFIT DE TIERS 1° Intervention dans les frais de laboratoires effectuant des recherches relatives à la prévention en matière d’incendie.

2° Subsides à la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique, ailes francophone et germanophone, subsides à l’Association Flamande des Services d’Incendie et à la Caisse nationale d’entraide des sapeurs-pompiers.

3° Interventions dans le fi nancement des cours organisés par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d’incendie

PROGRAMME

56/1. — POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE — FORMATION, PRÉVENTION ET ÉQUIPEMENT 1° Intervention de l’État dans les dépenses pour les initiatives destinées à promouvoir les contacts des services de police avec le public.

2° Réalisation de dépenses, dans le domaine de la police et de la prévention de la criminalité, entre autres pour la réalisation ou l’acquisition d’infrastructures, d’équipements, de matériel et de logiciels à usage commun et pour le fi nancement des campagnes et des frais d’études.

3° Subside à accorder aux universités belges ou autres organismes, concernés par l’étude ou le contrôle de la criminalité, des initiatives publiques ou privées en matière de prévention de la criminalité, notamment du hooliganisme, des initiatives intégrées de criminalité locale et par l’enquête concernant la présence de certains phénomènes criminels.

4° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais de fonctionnement de l’infrastructure commune.

5° Subside à la SA ASTRID destiné à couvrir les frais d’investissement de l’infrastructure commune.

6° Une allocation destinée à des ASBL et autres organisations comme intervention dans les frais d’organisation relatifs à la rédaction de cours ayant pour but d’intégrer dans la formation continue du personnel de police une formation sur les relations avec les immigrés

PROGRAMME

56/5. — CELLULE FOOTBALL Subsides pour stimuler des projets venant du monde du football pour la sécurité des matches

PROGRAMME

59/0. — PROGRAMME DE Subside octroyé à l’Association des Conseils d’État et des Juridictions Administratives Suprêmes de l’Union Européenne ». Les montants à récupérer, pour les années 2001, 2002 et éventuellement les arriérés 2003, auprès des pouvoirs qui utilisent les services d’un receveur régional ou d’un inspecteur régional, en vertu de l’accord de coopération concernant le mode de répartition des frais des receveurs régionaux et le mode de prélèvement de la contribution dans ces frais, conclu à Bruxelles le 9 décembre 1997 entre l’État fédéral, la Communauté fl amande et la région wallonne, sont soustraits à l’application des dispositions de la prescription quinquennale.

Le ministre de l’Intérieur est autorisé à prélever sur l’article budgétaire spécifi que prévu à l’article 1er, § 2quater, alinéa 2 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, tel que modifi é par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les fonds destinés à la coordination et aux actions supralocales dans les domaines visés à l’article 69 de la loi du 30 mars 1994 précitée.

Ces fonds sont versés au comptable extraordinaire du Secrétariat permanent à la politique de prévention, qui justifi e de leur emploi auprès de la Cour des comp-

Les créances en souffrance au 31 décembre 2000 sur les allocations de base 56/10.63.08 et 56/13.63.07 de la section 13 « SPF Intérieur », pourront être ordonnancées sur les crédits d’ordonnancement de l’allocation de base 90/11.63.08 de la section 17 « Police fédérale et fonctionnement intégré ». Le Service public fédéral Intérieur rembourse, dans les limites des crédits de personnel alloués, le traitement, les allocations et indemnités, majorés de la cotisation patronale, aux communes qui ont poursuivi le paiement du traitement, des allocations et indemnités à leur personnel, détaché dans le cadre du projet « Carte d’identité électronique » au Service Public Fédéral Intérieur.

La demande de remboursement doit être faite au début de chaque année pour l’année précédente, sur base d’un relevé annuel, transmis par les communes concernées au Service public fédéral Intérieur. Le « Fonds d’exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d’immeubles de l’ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales », peut présenter un solde débiteur maximal de 2 913 000 euros.

Par dérogation à l’article 15 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le département est autorisé à faire des redistributions d’allocation de base entres les allocations de base 56.60.3401 et 40.70.3401 (contentieux). Par dérogation à l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, et de la loi du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, le Fonds spécial pour les centres intégrés d’appel d’urgence (centres 112) est alimenté par un crédit non dissocié fi gurant à l’allocation de base 63.01.33.01.

Section 14 SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et tes, des avances de fonds successives d’un montant ne dépassant pas 50 000 euros, dont il sera justifi é ultérieurement, peuvent être consenties au comptable chargé de la liquidation des secours et des dépenses de caractère social. 750 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la Direction d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion et de 375 000 euros aux autres comptables extraordinaires du département. naires sont autorisés à payer des créances ne dépassant pas 5 500 euros hors TVA.

Certaines dépenses faites en dehors du cadre de l’arrêté royal du 19 novembre 1996 relatif à l’aide d’urgence et de réhabilitation à court terme en faveur des pays en voie de développement peuvent être imputées sur l’allocation de base 14.53.41.35.80 du programme 53/4. Il s’agit des dépenses suivantes : — le fi nancement d’études relatives à la prévention et à la préparation aux catastrophes, à l’aide d’urgence au sens large, à la réhabilitation à court terme tant matérielle que psychologique; — la formation des ressortissants des pays à faible revenu, spécifi quement liée à la problématique de l’aide humanitaire et dispensée par des organisations internationales spécialisées comme le Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR); — les dépenses relatives à la mise à disposition de personnel et la fourniture de biens et de services où ces dépenses constituent un élément essentiel des actions jugées nécessaire pour répondre aux besoins prioritaires des populations affectées.

crédits inscrits au programme (A.B. 42.04.03.50) sont destinés à constituer des fonds de roulement permanents qui assurent le paiement des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d’investissements des postes diplomatiques et consulaires belges et des représentations permanentes auprès d’organismes internationaux. Les dépenses faites sur ces avances sont régularisées par imputation sur les crédits budgétaires prévus à cet effet.

Dans le même but et moyennant l’application de la même procédure de régularisation budgétaire, le Trésor est également autorisé à reconstituer ces fonds de roulement à Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques, consulaires et de coopération et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l’année en cours.

Des dépenses relatives à des créances pour années antérieures peuvent également être imputées sur les crédits de l’année courante, dans les cas suivants : 1) Remboursement des frais de soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxembourgeois d’Afrique (programme 54/2). 2) Dépenses relativesà la formation en Belgique de stagiaires et d’étudiants de pays à faible revenu, et dépenses relatives à l’aide à caractère social et culturel (programmes 54/1 et 54/2).

Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides et contributions suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

21/0. — ORGANES DE GESTION Subsides à des pouvoirs publics étrangers pour des initiatives communes en matière d’évaluation de la coopération au développement

PROGRAMME

40/3. — CONFÉRENCES, SÉMINAIRES ET AUTRES MANIFESTATIONS Participations dans les frais de fonctionnement de conférences et autres manifestations organisées par des organismes internationaux

PROGRAMME

40/5. — REPRÉSENTATION À L’ÉTRANGER Subsides destinés à promouvoir l’image de marque de la Belgique sur le plan des relations internationales et commerciales

PROGRAMME

40/7. — COLLABORATION 1) Subsides à des organismes ou associations ayant des activités à caractère international; 2) Subside à l’Institut Royal des Relations internationales; 3) Subside à l’International Crisis Group; 4) Subside à la Fondation Europalia; 5) Subside au Collège d’Europe (Bruges); 6) Subside à l’Institut universitaire européen (Florence)

PROGRAMME

51/1. — RELATIONS BILATÉRALES 1) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis dans le pays; 2) Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays; 3) Subsides concernant des opérations dans le cadre de la politique de programmes d’actions bilatéraux; 4) Subside à la Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures. 5) Subside à l’ASEF. 6) Subside à l’Eurodistrict

PROGRAMME

51/2. — EXPANSION ÉCONOMIQUE Subsides en vue de soutenir le réseau économique PROGRAMME 52/1. — ORGANISMES INTERNATIONAUX Contributions de la Belgique à des organismes internationaux établis en dehors du pays

PROGRAMME

53/1. — RELATIONS MULTILATERALES internationaux établis en dehors du pays

PROGRAMME

53/2. — POLITIQUE SCIENTIFIQUE PROGRAMME 53/4. — AIDE HUMANITAIRE 1) Interventions et initiatives en matière de diplomatie préventive; 2) Prévention des confl its, consolidation de la paix et droits de l’homme; 3) Prévention, aide d’urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire

PROGRAMME

54/1. — COOPÉRATION GOUVERNEMENTALE 1) Dépenses de toute nature liées à un service volontaire à la coopération au développement; 2) Allégement de la dette des pays à faible revenu. 3) Subsides au Club du Sahel, à la Commission du Fleuve Mékong, au EU-Africa Infrastructure Trust Fund, au Partenariat pour les forêts du Bassin du Congo et à d’autres organisations ou initiatives à caractère régionale

PROGRAMME

54/2. — COOPÉRATION NON 1) Subsides aux organisations non gouvernementales, pour le fi nancement de l’exécution, de la gestion et de l’évaluation des programmes et des projets des ONG à l’exception des activités de prévention, de secours et de réhabilitation, d’aide alimentaire et de prévention des confl its qui seront subventionnées à charge des allocations de base ad hoc, et des actions exécutées dans le cadre du Fonds belge de Survie.

2) Subsides au « Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand » (VVOB) et à « l’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger » (APEFE). 3) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale. 4) Subsides à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. 5) Subsides au Musée royal de l’Afrique centrale.

6) Subsides à l’Institut de Médecine Tropicale. 7) Subsides au Centre de référence pour l’expertise belge en Afrique Centrale. 8) Subside au Centre européen de gestion des Politiques de Développement. 9) Subsides au Vlaamse Interuniversitaire Raad, au Conseil Interuniversitaire francophone et aux institutions universitaires pour le fi nancement des bourses, des frais de formation, de la coopération institutionnelle, des initiatives propres et des actions-nord.

10) Subsides à des programmes d’appui à la formation professionnelle continue au Sud. 11) Subsidiation des actions de coopération de certaines administrations décentralisées. 12) Subsidiation d’initiatives syndicales de l’Institut d’Education Ouvrière Internationale (IEOI), de l’Institut de Formation Syndicale Internationale (IFSI) et du Mouvement pour la Solidarité Internationale (MSI). 13) Subsidiation d’aide sociale et culturelle aux étudiants et stagiaires des pays à faible revenu.

14) Subsidiation de programmes « migration et développement ».

15) Remboursement des frais des soins médicaux dispensés en Europe aux missionnaires belges et luxem bourgeois d’Afrique. 16) Subsides à l’Institut royal des Relations Internationales

PROGRAMME

54/3. — COOPÉRATION MULTILATÉRALE 1) Subsides à l’Organisation pour la Coopération et le Développement économique pour des activités en matière de coopération au développement, à la Fondation internationale pour la Science et au Partenariat international pour des microbicides. 2) Subsides aux organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, y compris l’Organisation internationale pour les migrations, l’Action des Nations Unies en faveur des réfugiés arabes de Palestine, le Programme alimentaire mondial, le Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, la tuberculose et la malaria, les programmes de recherche agricole et les banques de développement.

3) Contributions volontaires aux institutions de Bretton Woods et à la Banque Ouest africaine de Développement. 4) Contributions obligatoires et participations fi nancières aux banques de développement y compris les opérations d’allégement de la dette des pays à faible revenu. 5) Contributions obligatoires à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), à l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), à l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), à l’Organisation internationale du Travail (OIT) et à l’Organisation internationale pour la Migration (OIM).

6) Contributions obligatoires au Global Environment Facility, au Fonds Multilatéral pour l’exécution du Protocole de Montréal, à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, au Protocole de Kyoto, à la Convention relative à la diversité biologique et au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertifi cation. 7) Contributions obligatoires au Fonds international pour le Développement Agricole.

8) Contributions obligatoires à la mission des Nations Unies au Congo et au Tribunal international pour le Rwanda.

9) Subsides pour le recrutement de personnel de coopération multilatérale. 10) Subsidiation des frais de fonctionnement à Bruxelles de l’Organisation Internationale pour les Migrations et du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés

PROGRAMME

54/4. — INTERVENTIONS SPÉCIALES 1) Subsides pour les activités du Fonds belge de Survie, établi par loi. 2) Subsides dans le cadre de la coopération avec des organisations non gouvernementales locales. 3) Subsides pour des actions de transition, reconstruction et consolidation de la société. 4) Subsides relatives à l’aide alimentaire. 5) Subsidiation de la sensibilisation par des tiers, d’Annoncer la Couleur et d’Africalia.

6) Subsides pour l’organisation et la participation à des réunions concernant la coopération avec les pays à faible revenu. 7) Subsides divers destinés à la promotion du commerce équitable et du secteur privé dans les pays à faible revenu. 8) Subsides aux initiatives du World Wildlife Fund en Afrique Centrale 9) Bonifi cations d’intérêt. 10) Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d’équipement.

11) Subsides à l’asbl Agri-Overseas pour la publication de la revue scientifi que « Tropicultura ». En ce qui concerne les subsides et les allocations accordés, — d’une part, au titre du programme 53/4 — Aide humanitaire, dans le cadre de la prévention des confl its, de la consolidation de la paix et des droits de l’homme, ainsi que dans le cadre de la prévention, de l’aide d’urgence, de l’aide à la réhabilitation à court terme et de l’action humanitaire; — et d’autre part, au titre du programme 54/4 — Interventions Spéciales, dans le cadre des actions de

transition, reconstruction et consolidation de la société, ainsi que dans le cadre de l’aide alimentaire; la cession de biens ou de services à titre gratuit est autorisée. La législation et la réglementation sur les marchés publics sont d’application pour ce qui concerne les marchés relatifs à l’acquisition des biens et des services destinés à faire l’objet de ladite cession

PROGRAMME

55/1. — RELATIONS EUROPÉENNES 3) Subsides en faveur de l’intégration européenne. Dans la limite des allocations de base 14.53.41.12.31 et 14.53.41.35.22, au programme 53/4 « Aide humanitaire », des dépenses de toute nature peuvent être faites, moyennant accord préalable du Conseil des ministres, à titre d’interventions et initiatives de la Belgique en matière de diplomatie préventive. Les dépenses liquidées à charge du fonds de roulement permanent, approvisionné en 1996 par l’allocation de base 54 09 0350, sont régularisées sans retard par imputation sur les crédits budgétaires des allocations de base suivantes : 21 01 1201, 21 01 1228, 40 21 1201, 42 02 1201, 54 04 1227, 54 14 5442, 54 35 3511, 54 40 3550 et 54 43 3521.

Pour l’année 2008, le Fonds belge de Survie (allocation de base 54 40 3550) dispose d’une autorisation d’engagement de 50 000 000 euros. Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cours des comptes. Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cours des comptes, avec les documents justifi catifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d’une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d’autre part,

le montant des engagements visés depuis le début de l’année. Des subsides attribués à un acteur indirect, dans le cadre d’un programme pluriannuel, devront être justi- fi és à la date prévue dans les arrêtés ou les conventions y relatifs. Le solde non-utilisé d’un tel subside annuel, attribué à charge d’une année budgétaire antérieure, peut être déduit du subside alloué à charge de la présente année budgétaire au même acteur indirect.

Dès lors, le plan d’action ou le programme annuel approuvé pour l’année budgétaire nouvelle sera fi nancé avec des moyens nouveaux à engager, et avec des moyens dont dispose encore l’acteur indirect, suite aux montants non-utilisés dans le cadre des plans d’action ou des programmes annuels antérieurs. Cet article concerne les allocations de base suivantes : 54 20 3570, 54 20 3571, 54 20 3572, 54 21 3565, 54 21 3566, 54 21 3568, 54 21 3569, 54 54 22 3331, 54 22 3332, 54 22 3333, 54 22 3334, 54 23 4501, 54 23 4502, 54 24 4552, 54 24 4553, 54 24 4554, 54 25 4552, 54 25 4553, 54 25 4554, 54 26 3564, 54 26 3565, 54 26 3566 et 54 40 3550.

Le deuxième paragraphe de cet article concerne également l’allocation de base 54 44 3545. En principe, les subsides destinés aux projets et programmes des organisations internationales doivent être justifi és suivant les modalités prévues dans les arrêtés et arrangements y relatifs. Néanmoins, les subsides accordés au cours des années budgétaires antérieures, ainsi que les soldes non utilisés, pourront être réorientés moyennant justifi cation en bonne et due forme et avec l’accord du ministre de la Coopération au Développement ou, pour ce qui concerne les allocations de base 53 41 3524 — Prévention des confl its, consolidation de la paix et droits de l’homme et 53 41 3580 — Prévention, aide d’urgence, aide à la réhabilitation à court terme et action humanitaire, le ministre des Affaires Etrangères.

Les modifi cations approuvées seront transmises à échéances régulières à la Cour des Comptes et au ministre du Budget. En 2008, l’État pourra conclure de nouveaux engagements pluriannuels avec les pays partenaires pour

un montant total de 175 000 000 euros. En outre, l’encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 700 000 000 euros. Il s’agit de projets et de programmes à exécuter par la CTB sur l’allocation de base 54 10 5402. Tout engagement pris en vertu de cet article, est soumis au contrôleur des engagements qui vérifi era l’application des procédures relatives au contrôle administratif et budgétaire et le respect du plafond.

Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, pour information, un relevé établi en trois exemplaires, accompagné des documents justifi catifs, où fi gurent à la fois le montant des engagements inscrits au cours du mois écoulé et le montant des engagements inscrits depuis le début de l’année. Le crédit prévu à charge de l’allocation de base 54 33 8409 sera viré par le ministre de la Coopération au Développement ou par son ordonnateur délégué sur un compte de trésorerie géré par le ministre des Finances ou par son ordonnateur délégué. § 1.

Pour l’année 2008, un programme de prêts à des États étrangers peut être négocié à concurrence de 37 400 000 euros. Compte tenu des moyens budgétaires prévus à cet effet, le programme de prêts doit être approuvé par le Conseil des ministres. Il fait mention, d’une part, des prêts à réaliser en priorité et, d’autre part, des prêts prioritaires de remplacement, sous forme d’un programme pluriannuel. Les prêts de remplacement peuvent se substituer à tout moment aux prêts initialement prévus qui sont supprimés.

Le contrôleur des engagements comptabilise les réalisations et les remplacements des prêts d’un programme. § 2. Les prêts à des États étrangers sont engagés par le contrôleur des engagements préalablement à la notifi cation de l’accord de prêt, au moment où le ministre des Finances marque son accord sur le prêt à

consentir en signant une procuration ou l’accord de prêt. Les crédits destinés à cette fi n sont des crédits d’engagement au sens de l’article 7, § 2, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991. § 3. Les crédits destinés au paiement de ces prêts sont des crédits d’ordonnancement au sens de l’article 7, § 2, précité. Les marchés publics pour les études préalables à certains travaux (allocation de base 14/42.11.12.44) et les travaux (allocations de base 14/42.04.72.01 et 14/42.11.72.02) qui sont attribués à l’étranger et qui restent sous les seuils européens, peuvent être attribués par procédure négociée pour autant que l’annonce nécessaire soit faite pour assurer une concurrence effi cace et que l’égalité des soumissionnaires, les dispositions essentielles du cahier général des charges et les principes de base de la réglementation soient respectés.

Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 B (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice. Sauf accord du ministre du Budget et du ministre des Finances, la position débitrice ne peut pas dépasser un montant de 111 667 000 euros. lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04 (type B), compte d’ordre ouvert au nom du BITD (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.

Art. 2.14.18

dans le cadre de l’expédition de colis et de courrier par l’intermédiaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 86.01.01.95 C de la section « opérations d’ordre de Trésorerie ».

ses de même nature.

Art. 2.14.19

dans le cadre de la gestion de la crèche établie au sein du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sont réalisées au moyen du compte 87.05.07.25 C de la section « opérations d’ordre de Trésorerie ». Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion de cette crèche.

Art. 2.14.20

dans le cadre de la gestion des activités consulaires et des droits de chancellerie sont réalisées au moyen des comptes 87.05.04.22 C et 87.05.06.24 C de la section dépenses de gestion découlant de ces activités. Les opérations de recettes et de dépenses pour ordre, effectuées dans le cadre des accords relatifs à la coopération déléguée, seront réalisées au moyen du compte 83.05.12.91 B de la section « Opérations d’ordre de la Trésorerie ».

Les modalités d’exécution seront inscrites dans les accords avec les différents partenaires. Les opérations sont soumises à l’avis préalable de l’Inspecteur des Finances, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, ainsi qu’au visa de la Cour des comptes au sens de l’article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des comptes.

Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 54/4 (AB 41 0101) — Crédit provisionnel destiné à la compensation salariale des militaires, des membres de la Police Fédérale, des représentants de la magistrature et des membres du personnel de la Justice, des Affaires Etrangères, des Finances et d’autres instances publiques chargés de missions à l’étranger — peut,

sur la proposition du ministre des Affaires Etrangères et après accord du ministre du Budget, être réparti selon les besoins, par voie d’arrêté royal, entre les proconcernés. Le département est autorisé à alimenter le compte d’ordre de trésorerie 87 05 11 29 B par imputation sur le crédit inscrit à l’allocation de base 21/01.12.10. Ce compte est destiné à couvrir les frais de banque supplémentaires supportés par la Banque Nationale de Belgique à l’occasion de paiements et transferts de fonds à l’étranger.

La Banque Nationale de Belgique est autorisée à débiter ce compte pour se rembourser. dans le cadre de l’organisation de conférences par sées au moyen du compte 87.05.12.30 C de la section tions des articles 14 et 15 de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Le crédit provisionnel inscrit au programme 21/0 (A.B.01.01.02) — crédit provisionnel destiné à couvrir les dépenses de toute nature découlant du fait que la Belgique sera membre du Conseil de Sécurité de l’ONU en 2007 et 2008 — peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés, par voie d’arrêté royal et avec l’accord du ministre du Budget.

Par dérogation à l’article 1-01-03, § 2 de la présente loi, les allocations de base 42.01.11.13, 42.01.11.14 et 42.01.11.15 et les allocations de base 21.01.11.03 et 21.01.11.04 de la section 14 peuvent être redistribuées uniquement entre elles.

dre effectuées dans le cadre de l’assistance au Bénin pour l’opération MONUC sont comptabilisées sur le compte ouvert à cette fi n 87.05.10.28 B+ de la section « Opérations pour ordre de la Trésorerie ». Les paiements imputés sur ce compte d’ordre sont exécutés via le compte bancaire 100-0086139-37 ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique au nom du « SPF Affaires étrangères — Fonds de roulement des postes diplomatiques ».

Ce compte peut présenter un solde débiteur en attendant les remboursements par les Nations Unies. Section 16 Ministère de la Défense Par dérogation à l’article 15 modifi é de la loi du 29 octobre 1846, relative à l’organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds d’un montant maximum de 20 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l’effet de payer des dépenses n’excédant pas 2 500 euros.

Par dérogation à l’article 41 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses fi xes se rapportant au personnel civil du ministère de la Défense nationale peuvent faire l’objet d’ordonnances d’ouverture de crédit. Peuvent également faire l’objet d’ordonnances d’ouverture de crédit au même titre que les dépenses fi xes : les indemnités pour frais funéraires, les allocations de naissance ainsi que les dépenses résultant d’opérations et de voyages aériens à l’étranger, de croisières au long cours ou des mesures à prendre immédiatement en cas d’accident terrestre, aérien et naval, quel que soit le montant de ces dépenses. — les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d’accords internationaux,

— les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l’OTAN, — le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l’État pour dégâts matériels, — dans le cadre des sépultures militaires. Par dérogation aux dispositions de l’article 143 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé, tant dans le cadre de la coopération technique et de l’aide d’urgence à des pays tiers, que dans celui de l’assistance mutuelle prévue à l’article 3 du Traité de l’Atlantique Nord, à procéder à titre gracieux à des prestations de service et/ou à céder du matériel et/ou des matières provenant des stocks des Forces armées aux pays auxquels une assistance est accordée.

Le ministre de la Défense est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur : a) l’indemnisation à charge de l’État du chef des dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers; b) les dépenses relatives aux frais d’hospitalisation dans des établissements civils, aux traitements de longue durée et aux fournitures de produits pharmaceutiques par les offi cines civiles; c) les frais d’utilisation d’installations étrangères.

Les fonds nécessaires au paiement des dépenses relatives aux marchés à passer par le ministère de la Défense nationale aux États-Unis d’Amérique et au Canada peuvent être obtenus au moyen d’ordonnances d’ouverture de crédit. Ces marchés peuvent être conclus selon la procédure négociée. Ces fonds peuvent être utilisés également à l’issue de l’année budgétaire pour imputer les dépenses résultant des contrats précités.

Les fonds excédentaires sont reversés au Trésor dès que le comptable concerné a soumis à la Cour des Comptes le compte de gestion comportant le décompte fi nal des contrats pour lesquels ces fonds ont été alloués. Peuvent également être conclus selon la procédure négociée, les marchés et les accords d’échange passés avec les organismes de l’Organisation OTAN d’Entretien et d’Approvisionnement (Agence OTAN d’Entretien et d’Approvisionnement et ses organismes subordonnés), ainsi que ceux passés avec un pays membre de l’OTAN dans le cadre d’un accord international, ayant comme objectif l’approvisionnement en pièces de rechange, les rations, l’entretien ou la maintenance du matériel mis en œuvre, et la destruction ou la démilitarisation de matériel ou de munitions.

Relève de la décision exclusive du ministre de la Défense la résolution des litiges constatés lors de la réception des fournitures résultant de marchés passés par le ministère de la Défense nationale : a) aux États-Unis d’Amérique, au Canada, avec l’Agence OTAN d’Approvisionnement et de Réparation et ses organismes subordonnés; b) avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, par suite de l’accord concernant l’approvisionnement en pièces de rechange pour le système d’arme LEOPARD et ses versions dérivées.

Les dépenses à réaliser en Allemagne peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l’objet d’ordonnances d’ouverture de crédit, quel que soit leur montant. Les fonds ainsi obtenus peuvent être utilisés également à l’issue de l’année budgétaire pour imputer les dépenses précitées.

Pour les marchés faisant l’objet de liquidations pour compte de l’infrastructure OTAN, les soumissions ou les offres, suivant le type de marché, seront comparées sans tenir compte ni de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des droits de douane appliqués dans les pays de l’Union européenne. Dans les limites des crédits inscrits pour les allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être accordées

PROGRAMME

90/1. — APPUI CARTOGRAPHIQUE 1. Institut Géographique National

PROGRAMME

90/3. — AIDE SOCIALE, LOGEMENT ET CULTURE 1. l’Offi ce central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC)

PROGRAMME

90/4. — RECONNAISSANCE NATIONALE 1

ASBL

« Cadets de l’air de Belgique »; 2. Union royale nationale des offi ciers de réserve; 3. Union royale nationale des sous-offi ciers de réserve;

4

ASBL

« Tank Museum »;

5

ASBL

« Brussels Air Museum Foundation »;

6

ASBL

« Les amis de la Section Marine du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire »;

7

ASBL

« Les Amis de la Musique des Guides »;

8

ASBL

« Belgian Air Force Symphonic Band Foundation »;

9

ASBL

« Corps Royal des Cadets de la Marine de Belgique ».

10. Le Mémorial National du fort de BREENDONK. 11. L’Association Nationale des Rescapés de Breendonck. que les opérations relatives au compte 87.07.01.25.B+ — Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d’autres départements ou services, d’organismes étrangers ou internationaux, ou d’autres tiers — ne dépassent pas une position débitrice de 55 000 000 euros sur ce compte. dre effectuées dans le cadre de traités ou accords internationaux et nationaux seront réalisées au moyen du compte 82.04.01.68.A+ de la section « Opérations d’ordre de la Trésorerie ».

Ce compte ne peut dépasser une position débitrice de 10 000 000 euros. La position débitrixe est limitée à une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l’État ainsi que le système de délégation correspondant sont d’application aux opérations de dépenses. Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’Inspecteur des Ficontrôle administratif et budgétaire ainsi qu’au visa de la Cour des Comptes au sens de l’article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.

Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 2 000 000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la « Federal Reserve Bank of New York » dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l’ensemble de la fl otte F 16. Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section « Opérations d’ordre de la Trésorerie ».

Ils

y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités. Le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d’échange en cours passés avec les organismes de l’Organisation OTAN d’Entretien et d’Approvisionnement (Agence OTAN d’Entretien et d’Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l’approvisionnement en pièces de rechange, l’entretien et le retrait d’emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 — Défense nationale programme 16-50-1, «Matériel roulant et du matériel connexe» également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l’OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.

Par dérogation à l’article 143 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à faire vendre le mobilier mis à la disposition des familles occupant les logements gérés par l’autorité militaire belge en Allemagne. Ce mobilier sera vendu sur place, par ladite autorité, aux familles concernées qui, par suite de la restructuration des Forces armées rentreront en Belgique.

Le produit de cette vente sera imputé au Budget des Voies et Moyens en couverture des besoins généraux du Trésor. Par dérogation à l’article 151 de la loi programme du 2 août 2002, les prestations effectuées au profi t de l’Of- fi ce central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) ainsi qu’à divers organismes publics appartenant à l’élément civil en vue d’assurer le rapatriement de leur patrimoine, suite au retrait défi nitif des Forces armées en Allemagne, sont effectuées à titre gracieux.

Par dérogation à l’article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, les prestations effectuées au profi t des organismes publics peuvent être effectuées à titre gracieux. Le ministre de la Défense est chargé de fi xer les modalités de cette gratuité.

L’Offi ce central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l’article 1er de l’arrêté royal du 10 janvier 1978, modifi é par l’arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l’organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profi t des membres du personnel de la Police Fédérale. Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l’article 11, § 2, de la loi du 10 avril 1973 portant création de l’Offi ce central d’action sociale et culturelle du ministère de la Défense (OCASC) au profi t des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l’OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.

Par dérogation aux dispositions de l’article 28, 2ème alinéa des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l’exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.

Hormis les prestations occasionnelles la couverture fi nancière des prestations dont le volume est connu à priori fait l’objet d’une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l’estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement. Le ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d’une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d’urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.

Le règlement fi nancier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l’expiration d’un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l’objet d’une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit

au Budget des Voies et Moyens au profi t du fonds budgétaire pour prestations contre paiement. Le ministre de la Défense est enfi n autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d’échange et de prêt avec d’autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.

Le ministre de la Défense ou l’ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d’autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d’Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l’élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions fi - nancières de ces restitutions après négociation avec l’État de séjour.

La contrepartie fi nancière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l’article 52 de l’Accord complétant la Convention entre les États Parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d’Allemagne et le Protocole de signature à l’Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l’objet d’un décompte global à l’issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.

Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d’Allemagne. Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/ feront l’objet d’une imputation soit au budget des départements et organismes d’intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens à l’article 16.76.01 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d’infrastructure et/ou d’assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.

Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l’étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas. Le ministre de la Défense est autorisé, moyennant l’accord du ministre du Budget et par voie d’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 — Défense nationale, de procéder à des transferts au profi t du programme 16 50 5, « Mise en œuvre », afi n de faire face aux besoins spécifi ques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.

Ces transferts de crédits seront communiqués sans comptes. 2ème alinéa, des lois sur la comptabilité de l’État, coorautorisé à conclure des accords avec d’autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement fi nancier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l’expiration d’un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause.

Le solde éventuel fera l’objet soit d’une compensation en nature soit d’une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profi t du fonds budgétaire pour prestations contre paiement. 2ème alinéa des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, le ministre de la défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d’une participation fi nancière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.

Par dérogation aux dispositions de l’article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le ministre de la défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l’acquisition conjointe d’un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cet effet.

Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l’avis de l’inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu’au visa de la Cour des comptes au sens de l’article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes.

Les soldes non affectés au 31 décembre 2002 des comptes 87.07.06.30 A et 87.07.09.33 A de la section « Opérations d’ordre de la Trésorerie » doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs. Pour garantir la continuité du service et dans un souci de simplifi cation administrative, le ministre de la Défense est autorisé à payer les créances exigibles résultant d’engagements existants au 31 décembre 2002, à charge de ces comptes de la section « Opérations Par dérogation à l’article 143 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confi é à sa gestion, perçues et comptabilisées à l’article 16.7601 du Budget des Voies et Moyens, conformément à l’article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001. bilité de l’État, coordonées le 17 juillet 1991, et dans le cadre d’un contrat de vente portant sur des avions F-16 à conclure par la procédure négociée en exécution de l’article 41 de la loi-programme pour l’année budgétaire

2001, du 19 juillet 2001, le ministre de la Défense est autorisé : — à vendre du matériel non excédentaire faisant partie du patrimoine confi é à sa gestion — dans le cadre de la livraison du soutien logistique et de services connexes prendre des engagements à titre onéreux vis-à-vis de l’acheteur — à accorder à l’acheteur un préfi nancement. Préalablement à tout engagement juridique dans le cadre de la conclusion d’un contrat de vente, y compris tout engagement unilatéral, découlant des dispositions susdites, l’avis de l’Inspection des Finances et l’accord du ministre du Budget sont demandés conformément à l’arrête royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Les dépenses et les recettes dans le cadre de la vente du matériel non excédentaire ainsi que les prestations décrites ci-avant sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l’article 2.16.12 dela pré- Paragraphe 3 de l’article 1-01-3 de la loi présente, est uniquement d’application au ministère de la Défense pour les allocations de base concernant les dépenses de fonctionnement, avec les codes économiques 12. nistre de la Défense est autorisé à utiliser les sommes perçues au titre de réparation des dégâts causés à l’avion de type HERCULES C 130 détruit dans l’incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 mai 2006 dans les installations de la fi rme SABENA TECHNICS.

Ces sommes seront comptabilisées à l’article 16.1701 du Budget des Voies et Moyens et seront utilisées conformément à l’article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001.

Pour l’année budgétaire 2008, une autorisation en engagement à concurrence de 53 791 000 euros est attribuée au Fonds de remploi des recettes provenant

de l’aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confi é à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-2. engagement à concurrence de 48 860 000 euros est de l’aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine confi é à la gestion du ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3. Section 17 Police fédérale et fonctionnement intégré Le ministre de l’Intérieur est autorisé à liquider des avances provisionnelles sur l’indemnisation à charge de l’État du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.

Les frais pour soins de santé à l’étranger peuvent être payés au moyen de provisions. Dans les limites de l’allocation de base concernée, la subvention suivante peut être accordée

PROGRAMME

90/1. — DOTATIONS ET SUBSIDES — aux zones de police pluricommunales et aux communes : contribution de l’état fédéral dans les dépenses de personnel, de fonctionnement et d’investissement de la police locale, y compris les charges salariales des ex-gendarmes en surnombre dans les zones de police; — à certaines zones de police pluricommunales et penses pour le remplacement de la tenue et de l’équipement pour maintien de l’ordre;

— à certaines communes : contribution de l’État fédéral dans les coûts du personnel civil pour le volet policier des contrats de sécurité; — à l’ASBL « Service social de la police intégrée » : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses de personnel, les dépenses générales de fonctionnement et les dépenses d’intervention, y compris la part de ces dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale; — aux Centres d’Études de Police

PROGRAMME

90/2. — FONCTIONNEMENT — aux écoles de police agréées ou à d’autres institutions : contribution de l’État fédéral dans les coûts pour l’organisation d’épreuves de sélection et de formations professionnelles au profi t des membres de la police intégrée; — à certaines organismes et ASBL : contribution de l’État fédéral dans le fi nancement de projets afi n de stimuler le recrutement de personnes refl étant la diversité socio-culturelle rencontrée dans la population; communes : contribution de l’État fédéral dans le fi nancement des coûts de fonctionnement encourus pour le maintien des centrales 101; — à divers organismes et ASBL qui favorisent l’intégration des polices locale et fédérale : intervention de l’autorité fédérale dans le fi nancement de leurs projets

PROGRAMME

90/4. — PRESTATIONS ET CESSIONS DE MATÉRIELS ET DE PRODUITS À DES TIERS socio-culturelle rencontrée dans la population.

1. le paiement des indemnités pour accidents du travail; 2. les indemnités au personnel de l’État pour dégâts matériels; 3. les fournitures effectuées par les pharmaciens civils ou agréés et pour les prothèses dentaires et chirurgicales. que les opérations relatives au compte 87.07.50.74.B de la section « Opérations d’ordre de la Trésorerie » — Compte courant des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d’autres départements ou services, d’organismes étrangers ou internationaux, ou d’autres tiers — créent une position débitrice de ce compte.

Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 5 000 000 euros.

Art. 2.17.6

Les dépenses à effectuer par les offi ciers de liaison de la Police fédérale qui sont en poste à l’étranger peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans les pays concernés et elles peuvent être liquidées sur des fonds obtenus par ordonnance d’ouverture de crédits, quels qu’en soient les montants. Par dérogation aux dispositions des articles 3, 28 et 143 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les biens mis à disposition d’un offi - cier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.

Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la Police fédérale à l’étranger est défi - nitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens. Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur

des biens aliénés de la somme facturée pour l’achat du nouveau matériel. que les opérations relatives au compte 87.07.51.75.B remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l’intervention de l’employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail, créent une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 700 000 euros.

Art. 2.17.8

Durant l’année 2008, sur le fonds budgétaire organique 17-2 « Fonds pour la livraison d’habillement et d’équipement contre paiement au personnel des services de police », est autorisé, en engagement, un solde débiteur qui ne peut excéder 1 282 000 euros.

Art. 2.17.9

Par dérogation à l’article 1-01-03, § 2, de la présente loi, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l’allocation de base 11.13 — indemnisation aux sociétés de transport publiques pour prestations insuffi samment rémunérées — de la section 17 — Police fédérale et fonctionnement intégré. Section 18 SPF Finances § 1.

Par dérogation à l’article 15 modifi é de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties : 1) aux comptables extraordinaires de la Direction Comptabilité et Budget du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 5 000 000 euros;

2) au comptable extraordinaire de la Masse d’Habillement du personnel de l’Administration des douanes et accises, au comptable extraordinaire du Service Social et aux comptables extraordinaires des administrations fi scales pour les dépenses des services extérieurs, pour un montant maximum de 1 000 000 euros; 3) aux comptables extraordinaires du Service de la Dette publique, pour un montant maximum de 20 000 euros. § 2.

Les comptables extraordinaires des administrations fi scales pour les dépenses des services extérieurs sont autorisés à payer, au moyen d’avances de fonds, tous les frais de service n’excédant pas 5 500 euros (hors TVA), les indemnités de toute nature ainsi que, quels qu’en soient les montants, les frais d’entretien et de nettoyage, les frais de consommation d’eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, mazout et carburant pour voitures automobiles. § 3.

Les comptables extraordinaires de la Direction get et Contrôle de la Gestion compétents en la matière tous les frais de service n’excédant pas 12 500 euros de nettoyage, les frais de fonctionnement des organes stratégiques, les frais de consommation d’eau, gaz, électricité, téléphone, téléfax, transmission de données, mazout et carburant pour voitures automobiles. § 4. Le comptable extraordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion chargé du paiement des rémunérations et du remboursement des frais des organes de contrôle de l’État auprès des organismes d’intérêt public est autorisé à payer ces dépenses au moyen d’avances de fonds. § 5.

Au comptable extraordinaire de la Direction frais de mission à l’étranger, autorisation est donnée de consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger les avances nécessaires. § 6. Au comptable extraordinaire de la Masse d’Hanes et accises, autorisation est donnée de payer toutes les dépenses de la Masse d’Habillement, quels qu’en soient les montants. § 7. Au comptable extraordinaire du Service Social, autorisation est donnée de payer les secours et les

allocations à caractère social, quels qu’en soient les montants. § 8. Le comptable ordinaire de la Direction Comptabilité et Budget du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte « recettes diverses », est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites fi nancières des programmes pré-fi nancés sur ce compte par l’Union européenne ou d’autres organismes internationaux.

Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l’ordonnateur délégué du Service d’encadrement Budget et Contrôle de la Gestion. § 9. Par dérogation à l’article 25 et par application de l’article 25bis et l’article 229 de l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant Règlement Général sur la Comptabilité de l’État, les comptables ordinaires des restaurants du Service Social sont autorisés à tenir une encaisse jusqu’à 400 euros pour chaque restaurant ou cafétaria pour lequel ils sont comptables.

Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l’aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d’agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d’agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. § 1. Par dérogation à l’article 1-01-3, §2 de la présente loi, l’allocation de base relative aux rémunérations et allocations généralement quelconques « 80.61.11.09 — Personnel de l’Administration des douanes et accises mis à la disposition d’autres administrations du SPF Finances et d’autres SPF et services publics » peut être redistribuée vers ou à partir de l’allocation de base « 80.61.11.03 — Personnel statutaire défi nitif et stagiaire ». § 2.

Par dérogation à l’article 1-01-3, § 3, de la présente loi, les crédits non dissociés des allocations de base visées au paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement et les crédits dissociés des allocations de base « 40.02.12.08 — Frais de fonctionnement dans le cadre de Coperfi n » et « 40.02.74.08 — Dépenses d’investissement dans le cadre de Coper-

fi n » peuvent être redistribuées, au sein du programme 40/0 — Organes de gestion, de la section 18 — Finances. § 3. Par dérogation à l’article 1-01-03, § 3, de la présente loi, les allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de fonctionnement peuvent également être redistribuées vers l’allocation de base « 34.40 — Indemnités à des tiers ». Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent d’obligations de la Belgique dans le cadre de sa participation aux institutions fi nancières internationales et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des relations internationales.

Sont relevés de la prescription quinquennale les titres de paiement désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l’année suivant la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l’objet d’une créance d’intérêts de retard que pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction.

Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l’allocation de base 18.61.06.16.01 de Jaar van uitgifte Bedrag (in EUR) — Année d’émission Montant (en EUR) 4 598 3 648 1 037

11.392

Par dérogation à l’article 45 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds organique « Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires » est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 52 650 000 d’euros. Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l’opération de titrisation de l’arriéré fi scal, à concurrence de maximum 1,5 % de l’objectif, afi n de couvrir les dépenses résultant de l’exécution de cette opération.

Section 19 Régie des bâtiments Le budget de la Régie des bâtiments pour l’année 2008, annexé à la présente loi, est approuvé. Ce budget s’élève pour recettes à 922 844 694 euros et pour les dépenses à 930 667 463 euros, dont 76 122 769 euros à reporter des années budgétaires antérieures et 68 300 000 euros à reporters aux années budgétaires suivantes. Il comporte, en dépenses, des crédits d’engagement pour un montant de 490 957 048 euros.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 6 630 000 euros. Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d’engagement limitatifs des programmes d’investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02 et 536.11 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d’opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d’initiatives privées de fi nancement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l’usage des pouvoirs publics).

L’engagement comptable de ces opérations est limité en 2008 à 93 465 115 euros, réparti comme suit : Maximumbedrag te fi nancieren Vast te leggen in 2008 Montant maximum à fi nancer À engager en 2008 41 500 000 1 840 509 47 438 202 250 954 12 210 935 58 700 000 3 3198 328 74 368 057 6 376 740 66 478 749 66 466 649 9 650 000 3 000 000 attributions est autorisé à engager et à ordonnancer, à charge du budget de la Régie des bâtiments, les dépenses découlant de la consommation d’eau, d’électricité et du chauffage des palais royaux de Bruxelles et Laeken.

La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l’usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments. S’il s’agit de travaux d’installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments. proviennent des besoins propres à l’occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant.

Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfi nancement de ces dépenses.

des dépenses, quelle qu’en soit la nature, nécessaires au fonctionnement de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion effi - cace (par ex. certains Centres administratifs de l’État, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués). La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l’utilisation d’un compte pour ordre.

Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d’occupation fi xes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d’État logés dans des bâtiments de l’État ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration.

Le montant de ces dépenses est limité à 49 579 euros par ministre et 24 789 euros par secrétaire d’État pour les bâtiments de l’État et à 99 157 euros par ministre et 49 579 euros par secrétaire d’État pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l’utilisation de ce crédit sont fi xées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.

Doivent être considérés comme charges d’occupation, entre autres : les frais d’entretien de chauffage central et de conditionnement d’air, les frais pour lavage de vitres, les frais d’entretien d’installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d’autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d’entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l’installation des appareils de sécurité.

La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d’autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de fi nancement créé en vertu de l’article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.

Les disponibilités du Fonds de fi nancement non utilisées à la fi n d’une année budgétaire sont reportées à l’année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière. Par dérogation à l’alinéa premier, la Régie des bâtiments est autorisée à verser au Trésor ou à d’autres bénéfi ciaires le produit des ventes d’immeubles, à concurrence d’un montant à décider par le Conseil des Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l’exécution de travaux d’entretien ordinaire et extraordinaire, d’études et d’autres travaux divers dans certains immeubles bien défi nis qui ne sont pas propriété de l’État, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d’autres accords.

La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour la sécurisation des domaines royaux de Laeken, Belvédère, Stuyvenberg et Châteauneuf. Par dérogation à l’article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d’une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. des bâtiments est autorisée à contribuer à l’exécution d’un examen technique et à l’élaboration d’un rapport annuel concernant l’état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové « Maison des étudiants belges et tre).

Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifi que.

La Régie des bâtiments est autorisée à payer les travaux de transformation (y compris les études) du bloc A du complexe « Résidence Palace » à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l’Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie, à condition que le Conseil de l’Union européenne prenne à sa charge l’entièreté des coûts y afférents. Dans l’année budgétaire 2008, ces dépenses seront limitées à 50 000 000 euros en engagement et à 27 000 000 euros en ordonnancement.

La Régie des Bâtiments est autorisée à contribuer à raison de 50 000 euros à la construction du pavillon belge lors de l’Exposition universelle 2008 à Saragosse. des dépenses pour divers travaux d’investissement et études dans des bâtiments qui ne sont pas propriété de l’État mais qui sont utilisés pour le logement des services de l’État, des services publics gérés par l’État ou pour certaines catégories du personnel rétribué par l’État, à condition que ces dépenses soient explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par les dispositions d’un contrat de location ou par une décision du Conseil des ministres et qu’elles ne soient pas à la charge des occupants des immeubles concer- La Régie des bâtiments est autorisée à fi nancer des travaux de première installation dans les immeubles loués WTC2 et WTC3, tous deux à Bruxelles, au moyen d’un emprunt à contracter sur le marché fi nancier, pour un montant maximal de : — WTC2 : 19 000 000 euros — WTC3 : 22 000 000 euros En considération de la décision du Conseil des ministres du 6 février 2004 approuvant le principe général de répartition des frais de première installation dans

des bâtiments loués entre la Régie des bâtiments et les services occupants, la quote-part éventuelle de ces quote-part, sera mise à la disposition de la Régie des bâtiments par ces occupants. des bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d’investissement et d’entretien dans des centres d’accueil ouverts, pour les besoins de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile. Section 21 Pensions Le budget du Service des Pensions du Secteur Public pour l’année 2008, annexé à la présente, est approuvé.

10 748 183 000 euros, dont 10 714 100 000 euros pour les recettes relatives aux missions légales et 34.083.000 euros pour les recettes de gestion du service. Il s’élève pour les dépenses à 10 748 183 000 euros, dont 10 714 100 000 euros pour les dépenses relatives aux missions légales, et 34 083 000 euros pour les dépenses relatives à la gestion du service. Le compte d’ordre de trésorerie n° 87.09.76.09 B — «SPF Finances — Trésorerie — SCDF — Pensions et prestations annexes — Service des pensions du secteur public (SdPSP)» — sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.

Le compte d’ordre de trésorerie n° 87.09.75.08 B — «SPF Finances — Trésorerie — SCDF — Traitements et autres dépenses fi xes pour le personnel

du service des pensions du secteur public (SdPSP)» — sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre défi nitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service. Section 23 SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 2.23.1

peuvent être consenties des avances de fonds : 1) d’un montant maximum de 18 600 euros, aux comptables du Département, autres que ceux visés aux 2,3, 4, 5, 6 et 7 ci-après, qui sont autorisés à payer, au moyen de ces avances, les dépenses n’excédant pas 2 500 euros; 2) d’un montant maximum de 12 400 euros, au comptable du Service social qui est autorisé à liquider, au moyen de ces avances, les dépenses, quel qu’en soit le montant, prévues pour les actions sociales dans le programme 40/0 — « Services du Président — subsistance »; 3) d’un montant maximum de 372 000 euros, au comptable du Département — Organes de gestion, à l’effet de payer — éventuellement au moyen d’avances — les créances n’excédant pas 5 500 euros, hors TVA, ainsi que, quels qu’en soient les montants, les frais de consommation d’eau, de gaz et d’électricité et les frais de téléphone; 4) d’un montant maximum de 310 000 euros, au comptable chargé de fi nancer les missions, qui est autorisé à mettre les avances nécessaires à la disposition des personnes chargées d’une mission à l’étranger; ces avances serviront, entre autres, à payer forfaitairement leurs menues dépenses; 5) d’un montant maximum de 99 200 euros au comptable du Service de la collaboration sociale bilatérale qui est autorisé à payer les déclarations de créance relatives aux délégations séjournant en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale, ainsi que les indemnités forfaitaires accordées aux délégations et au public soumis à sa tutelle qui les accompagne;

6) d’un montant maximum de 120 000 euros au comptable de la Direction générale Contrôle des lois sociales qui est autorisé à payer, au moyen de ces avances, les montants nécessaires pour l’affranchissement interne des envois de l’Administration centrale et des services extérieurs. les subsides suivants peuvent être accordés

PROGRAMME

40/0. — SERVICES DU PRÉSIDENT. — SUBSISTANCE 1) Subside en faveur de l’Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

PROGRAMME

40/1. — COLLABORATION — Participation au programme d’échange de travailleurs sociaux des Nations Unies. — Participation dans l’exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l’Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers. — Subsides à des organisations internationales (BIT, Conseil de l’Europe, Organisations européennes, …), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges. — Contributions fi nancières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge

PROGRAMME

40/2. — ÉTUDES — Attribution de subsides à titre d’encouragement d’activités dans le cadre des missions du Département

PROGRAMME

40/5. — ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES Dotation à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes

PROGRAMME

40/9. — SOUTIEN À DES CENTRES D’ACCUEIL — Attribution d’un subside aux trois centres d’accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c’est-à-dire : — centre Sürya — centre Pag-Asa — centre Payoke

PROGRAMME

51/1. — CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES Subside au Conseil national du travail

PROGRAMME

52/0. — PROGRAMME DE Subside en faveur de l’Association des chefs de service de sécurité et d’hygiène de Belgique

PROGRAMME

52/1. — ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS 1) Dépenses de toute nature afférentes à l’attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail. 2) Subside à l’Institut royal des Élites du Travail. 3) Subside aux organisations représentatives des travailleurs visées à l’article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.

4) Subsides à des organismes privés afi n de soutenir des activités qui poursuivent l’objectif d’humaniser le travail. 5) Subsides à des organismes publics afi n de soutenir des activités qui poursuivent l’objectif d’humaniser PROGRAMME 56/3. — PRÉPENSIONS 1) Subside au Fonds d’indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d’entreprises afi n de couvrir les dépenses inhérentes à une indemnité complé-

mentaire aux travailleurs prépensionnés en 1993 des agences en douane et des bureaux d’expédition. 2) Subside au Fonds de Sécurité d’existence du secteur de la marine marchande pour payer les allocations complémentaires des prépensionnés du secteur. Des indemnités forfaitaires peuvent être accordées aux membres des délégations qui séjournent en Belgique dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale ainsi qu’au personnel du Département et des organismes d’intérêt public soumis à sa tutelle qui les accompagne, pour couvrir leurs menues dépenses.

À concurrence d’un montant fi xé par le ministre de l’Emploi, les partenaires sociaux désignés par celuici peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu’ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale. Le ministre de l’Emploi, après accord avec le ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d’un avis motivé de son département, dans le cadre de l’apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom)N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement susnommé, des compensations d’offi ce.

Section 24 SPF Sécurité sociale

Art. 2.24.1

bles extraordinaires du département, à l’effet de payer

les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n’excédant pas 7 000 euros, ainsi que, quels qu’en soient les montants, les frais de consommation d’eau, de gaz et d’électricité, les frais de téléphone, les frais d’affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l’étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 000 euros. Le paiement des honoraires d’experts venant d’autres pays et des frais résultant d’arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu’en soit le montant. que les opérations relatives au compte 87.02.05.14 B — Opérations d’ordre de la Trésorerie — Fonds remis au Trésor pour le service fi nancier des rentes, pensions ou allocations au profi t de personnes résidant en Belgique et bénéfi ciant, conformément aux accords internationaux intervenus, d’avantages octroyés par des législations sociales étrangères — créent une position Les crédits pour dépenses diverses du service social et les crédits pour le complément pensions pourront être utilisés sous forme de subside à l’ASBL « Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ».

Les dépenses liées à des créances d’années antérieures dans le cadre des indemnités de procédures et des expertises médicales relatives aux allocations aux personnes handicapées peuvent être imputées sur ces crédits de l’année en cours. les subsides suivants peuvent être octroyés

PROGRAMME

55/2. — PERSONNES HANDICAPÉES Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l’étude, l’information ou d’autres activités d’ordre social, contribuent à l’intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d’étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées …) PROGRAMME 58/1. — ÉTUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE d’autres activités d’ordre social, contribuent à la promotion du progrès social (études, recherche, journées d’étude, interventions diverses, l’information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale …) PROGRAMME 58/4. — DOTATIONS ET SUBSIDES Subside à l’ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : « Constitution de pensions complémentaires »

PROGRAMME

59/1. — VICTIMES DE LA GUERRE Subsides pour soutenir l’action sociale de certaines fédérations et œuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit. lorsque les opérations relatives à l’allocation de base 55.22.3406 — paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 — créent une position débitrice de ce compte. Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante.

Les dépenses relatives à des créances d’années l’année courante ou, le cas échéant, sur les crédits des fonds organiques dans les cas suivants : 1) Pensions et rentes de guerre — Sommes à mettre à la disposition de la Caisse nationale des pensions de la guerre pour assurer le paiement des pensions, rentes, allocations et indemnités des victimes civiles de la guerre 1914-1918 et de leurs ayants droit. nités des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de nationale des pensions de la guerre en vue d’assurer l’exécution de la loi du 6 juillet 1964 étendant l’application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit aux conséquences de certains faits survenus sur le territoire du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi. — Rentes en faveur des pêcheurs marins pour services rendus en temps de guerre. — Exécution de l’accord belgo-allemand du 21 septembre 1962 relatif à l’indemnisation des victimes de la guerre.

2) Pensions sociales : — Dotation à l’Offi ce national des pensions en vue du fi nancement des dépenses découlant de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées et de la loi du 22 mars 2001 instaurant la garantie de revenus aux personnes âgées. Section 25 SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

744 000 euros peuvent être consenties aux comptapas 5.500 euros, ainsi que, quels qu’en soient les d’électricité, les frais de téléphone, frais d’affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions. Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons.

Ces avances sont limitées à un montant de 2 000 euros. tir, aux fonctionnaires et experts en mission à l’étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 000 euros. Les dépenses de toute nature à l’occasion de soins à donner aux bénéfi ciaires de la loi du 3 juillet 1967 sur la répartition des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, quel qu’en soit le montant et dans les limites du tarif visé à l’article 4 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, peuvent se faire par avances de fonds pour un montant maximum de 3 000 000 euros. pourront être utilisés sous forme de subside à l’ASBL « Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale ». les subsides suivants pourront être octroyés

PROGRAMME

21/1. — RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE RECHERCHE, DE FORMATION ET PARTICIPATION À DES ORGANISMES INTERNATIONAUX Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfi ce d’organisations internationales dans le domaine de la Santé publique. Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.

Subsides destinées à fi nancer directement des réunions, en Belgique, d’experts d’organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d’environnement

PROGRAMME

40/0. — PROGRAMME DE Subside pour Sport et Culture

PROGRAMME

51/3. — SOINS AIGUS, CHRONIQUES, ET PERSONNES ÂGÉES Subsides comme dédommagement aux donneurs d’organes vivants

PROGRAMME

51/6. — DROITS DES PATIENTS ET ASSOCIATIONS DE PATIENTS Subsides à des associations diverses pour l’encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient. Subsides aux ASBL Erreurs médicales

PROGRAMME

52/4. — ORGANISATION ET MODERNISATION DE LA PRATIQUE MÉDICALE, PROFESSION D’INFIRMIER Subsides aux médecins généralistes et aux pratiques de groupes, concernant la modernisation de la pratique médicale. Subsides à deux organisations représentatives de médecine générale pour leurs travaux scientifi ques concernant la modernisation de la pratique médicale. Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l’encadrement scientifi que des maîtres de stage.

Subsides à l’encouragement d’initiatives prises dans le cadre de journées d’étude et de diffusion d’informations en matière de santé publique. Subsides à la Fondation du Registre du Cancer. Subsides aux pratiques de soins infi rmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile. Subsides aux organismes inter universitaires pour la création de modules de formation pour une préparation des étudiants aux professions médicales.

Subsides aux cercles de médecins agréés. Subsides aux pratiques de médecins généralistes, de soins infi rmiers à domicile et aux pratiques périnatales à domicile, en vue de les soutenir dans leurs tâches administratives et les activités de programmes de soins. Subsides aux services intégrés de soins à domicile (SISD). Subsides au Centre belge d’Evidence-Based Medicine (CEBAM) pour stimuler la connaissance de l’Evicende-Based Medicine et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique.

Subsides aux associations scientifi ques en art in- fi rmier, telles que la Collaboration Internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé (CIPIQS) et la Wetenschappelijke Vereniging van Verpleegkunde en Vroedkunde (WVVV), pour le développement et la diffusion de directives de bonne pratique en soins à domicile basées sur l’Evidence Based Nursing. Subside à l’Académie Royale de Médecine de Belgique pour l’octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.

Subsides dans le cadre de la campagne violences intrafamiliales

PROGRAMME

54/1. — CONCEPTION Subsides pour la recherche scientifi que ciblée sur la politique menée international de données concernant les développements et les problèmes récents dans le domaine de l’hygiène alimentaire. Subsides pour appuyer la politique relative à la législation alimentaire. Subsides comme part d’intervention dans les frais de fonctionnement d’organisations internationales à

Subsides pour l’étude sur les conditions de vie des différentes sortes de reptiles détenus comme animaux domestiques — CITES. Subsides à l’asbl « NUBEL » en perspective du développement d’une base de données scientifi ques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge. Subsides au CRIOC (Centre de Recherche et de l’Information des Organisations de Consommateurs).

Subsides à associations diverses pour l’encadrement et/ou support d’initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale « Animaux, Plantes et Alimentation ». Subsides au CIRIHA (Centre d’information et de recherche sur les intolérances et l’hygiène alimentaires)

PROGRAMME

54/2. — NORMES ET CONTRÔLE Subsides pour le contrôle des autres produits de consommation, du bien-être animal et de CITES. Subsides pour des études nécessaires pour étayer les Directives et Règlements de l’Union européenne relatifs aux additifs alimentaires à l’exception des colorants et des édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires. Subsides pour des études dans le domaine de l’évaluation des risques microbiologiques pour pouvoir se conformer aux obligations européennes. Subsides pour le développement d’un outil pour la surveillance générale des OGM en Belgique

PROGRAMME

55/0. — PROGRAMME DE Subsides dans le cadre d’économie d’énergie. Subsides de fonctionnement et d’investissement — pour des projets écologiques — à des entreprises (entreprises publiques et fi rmes privées), des associations sans but lucratif et autres

PROGRAMME

55/1. — COORDINATION INTERNATIONALE ENVIRONNEMENT Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d’exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la

protection de l’homme et de l’environnement dans les domaines de la pollution de l’air et de l’eau, des déchets dangereux, des produits chimiques, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l’Antarctique et autres. Subside comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building. Subsides à la collaboration scientifi que avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.

Subsides à la collaboration scientifi que en matière de transport transfrontalier des déchets industriels. Subsides relative à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l’environnement. Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d’études et à la diffusion d’informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux; à la collaboration scientifi que avec certaines institutions/ organisations + fi nancement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l’environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/IEB/IEW).

Subsides pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité. Subsides aux réseaux intersyndicaux emploi et en- Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB). nions en Belgique, d’experts d’organisations internationales sur des sujets de santé publique et d’environne- Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et fl ore marines de l’Antarctique. Subsides de fonctionnement et d’investissement pour des projets écologiques

PROGRAMME

55/2. — CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO) Subsides pour le fi nancement d’organisations et d’associations (e.a. contribution Climate Action Network Europe ASBL, VODO asbl, subsides pour des soirées d’informations locales). Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (entre autres contribution au « UN- FCCC Trust Fund for Supplementary Activities », pour les activités suivantes organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (en autres database emission inventories and assigned amounts, expert review process, joint implementation (JI) under Article 6 of the Kyoto Protocol, Compliance Committee, Bali Roadmap, Technology & EGTT, ITL Fee ea).

Subsides pour les institutions publiques. Subsidies destinées à fi nancer directement des réunales en ce qui concerne la politique des changements climatiques. Subsides comme octroi d’un capital de départ de maximum 1,5 million d’euros à une société anonyme de droit public à constituer par la Société fédérale d’investissement pour améliorer et réaliser l’éco-effi cacité de l’économie belge. pour des projets écologiques, des projets économiseur d’énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables

PROGRAMME

55/3. — NORMES DE PRODUITS Subsides à des associations /organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d’informations et des actions de sensibilisations en relation avec des produits économiseurs d’énergie et de construction durable ou respectueuse de l’environnement. Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l’éco-effi cacité, IPP, LCA et autres (soutien relatif au développement de l’éco-conception en Belgique).

Subvention à l’organisation qui soutient le secrétariat de la chambre de réfl exion

PROGRAMME

55/5. — PROTECTION DU MILIEU MARIN protection du milieu marin. les et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la mer du Nord. sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifi que avec certaines institutions/organisations. teur public. Subsides à la coopération scientifi que avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.

Subsides tant à l’égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d’autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l’asbl « Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende », subsides au projet européen « Gestion intégrée des zones côtières » + aux projets de la « Stichting Duurzame Visserij »).

Subsides relatifs à l’organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d’énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin. nales en ce qui concerne la politique du milieu marin

PROGRAMME

56/1. — RESEARCH — NATIONAL DEVELOPMENT Subsides pour le fi nancement du registre national de recherche génétique par le « Centrum voor Menselijke Erfelijkheid » de la KUL. Subside national au Fonds de la recherche scientifi - que médicale.

Subsides pour la recherche scientifi que fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l’hygiène, de l’hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie

PROGRAMME

58/0. — DÉVELOPPEMENT DURABLE Subsides aux organisations coupoles (Associations 21 et Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling, entre autres pour assurer le rôle de plate-forme de la société civile autour du développement durable. Subsides dans le cadre d’actions concrètes, de sites web, de projets, d’études ou de recherches en matière de développement durable, afi n de rendre celui-ci concret aux yeux de la population.

Subsides à des associations pour leurs actions dans le cadre de développement durable, notamment la concrétisation aux yeux de la population. Subsides à des administrations publiques fédérales pour promouvoir le concept du développement durable dans l’administration fédérale. Subsides à des entreprises pour leurs actions dans le cadre de développement durable. Subsides à des instances internationales pour promouvoir le processus international en matière de développement durable.

Subsides à des administrations publiques régionales pour l’émergence de bonnes pratiques en matière de changement de mode de consommation et produc- Subsides à des administrations publiques locales pour l’émergence de bonnes pratiques en matière d’Agenda 21 local. Subsides dans le cadre du Fonds d’épargne d’énergie. Subsides aux administrations publiques fédérales en soutien du système de gestion environnementale et de l’évaluation d’incidence des décisions sur le déve-

PROGRAMME 59/0. — GESTION DES INCIDENTS

ET CRISES (ICM) Subsides relatifs au Fonds d’Aide Médicale Urgente (FAMU) dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964. Subsides relatifs aux centres de formation des secouristes ambulanciers dans le cadre de l’AR du 13 février 1998. Subside à la Croix rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen. Subside au Centre anti-poisons. Subside à l’Institut scientifi que de la Santé publique. Subsides à l’Agence Appel aux Services de secours. Est approuvé le budget de l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l’année 2008, annexé à la présente loi. 204 733 764 euros et pour les dépenses à 218 365 764 euros.

Art. 2.25.6

budgétaires antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l’année courante dans les cas suivants : — Frais divers (charges locatives, personnel, frais de transport, dépenses de consommation, …) afférents au fonctionnement de l’administration et des organes stratégiques du ministre. — Dépenses relatives aux jetons de présence et aux indemnités pour frais de parcours et de séjour attribués aux présidents et membres des Conseils et commissions installés au sein du département.

Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/0 (A.B. 58.02.01.01 — Crédit provisionnel interdépartemental destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la gestion environnementale dans les institutions fédérales) peut être réparti, selon les besoins,

entre les programmes appropriés des budgets des différentes institutions fédérales, par voie d’arrêté royal et avec l’accord du ministre du Budget. Le crédit provisionnel inscrit au programme 58/1 (A.B. 58.12.01.01 — Crédit provisionnel investissements économiseurs d’énergie) peut être réparti, selon les besoins, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés, par voie d’arrêté royal et avec l’accord du ministre du Budget.

Est approuvé le budget de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l’année 2008, annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à 46 403 505 euros et pour les dépenses à 46 386 265 euros. La part du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans la transaction Siemens/État belge concernant Natinul/Rinsis est allouée au compte de trésorerie 81.00.87.01.07.

Le ministre de la Santé publique, est autorisé à consacrer ce budget à l’achat de matériel radio en vue de l’équipement en tetra technologie des services d’aide médicale urgente, en tant que sous-division de la migration du réseau radio VHF vers le réseau radio Astrid. Section 32 SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie § 1. Par dérogation à l’article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties : — pour un montant maximum de 3 000 000 d’euros aux comptables extraordinaires du Département

— pour un montant maximum de 1 000 000 euros au comptable extraordinaire du Jardin Botanique Nationale de Belgique. Le comptable extraordinaire du Département chargé du paiement des avances sur frais de missions à l’étranger est autorisé à consentir aux fonctionnaires envoyés en mission à l’étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5 500 euros. Des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu’au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fi n et jusqu’au niveau des crédits variables disponibles à cette fi n sur le Fonds pour l’Organisation des Expositions internationales. § 2.

Sous le contrôle du ministre ou de son représentant, moyennant justifi cation ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l’exécution des dépenses. Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 43/4 (Fonds pour l’Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu’en soit le montant, par avance de fonds.

Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2007 pourra être utilisé pour les dépenses de l’année § 3. Par dérogation à l’article 15 de la loi du 29 octotes, des avances de fonds peuvent être consenties pour un montant maximal de 10 000 euros au comptable extraordinaire du département chargé du paiement des honoraires des médiateurs de dettes dans la cadre de la lutte contre le surendettement. l’année courante en ce qui concerne les subventions au personnel des charbonnages touchés par des mesures de fermeture.

Est approuvé le budget du Bureau fédéral du Plan pour l’année 2008 annexé à la présente loi. Ce budget s’élève pour les recettes à 9 447 900 euros et pour les dépenses à 9 447 900 euros. Par dérogation à l’article 45, § 4, des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds de lutte contre le surendettement est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en ordonnancement dont le montant ne peut pas dépasser 5 millions d’euros

PROGRAMME

21/1. — AIDE À TOUS LES DÉPARTEMENTS Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux

PROGRAMME

21/4. — SUBVENTIONS À DES ORGANISMES EXTERNES 1) Intervention dans les frais de publication de rapports et d’études ainsi que dans les frais d’organisation de congrès et de colloques. 2) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (CIP) pour l’épreuve des armes à feu portatives. 3) Dotation à l’Institut pour les comptes nationaux (ICN)

PROGRAMME

21/5. — COMMUNICATION Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu’à l’étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel)

PROGRAMME 42/2. — AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET

DE SÉCURITÉ DE LA POPULATION, NOTAMMENT PAR LA TRANSPOSITION DE DIRECTIVES EUROPÉENNES Information de la population relative aux dossiers énergétiques et gestion administrative de ces dossiers

PROGRAMME

42/3. — FINANCEMENT DU PASSIF NUCLÉAIRE 1) Financement de l’organisme public ONDRAF. 2) Dotation au Centre d’Etude de l’Energie nucléaire (CEN) pour le fi nancement du passif social. 3) Dotations à l’ONDRAF pour le Fonds de Financement du Passif nucléaire

PROGRAMME

42/4. — POLITIQUE SOCIALE EN MATIÈRE D’ÉNERGIE 1) Fonds social mazout 2) Réductions sociales gaz et électricité PROGRAMME 42/5. — SUBVENTIONS À DES 1) Subvention à l’Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (IISN). 2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes.

3) Contribution de la Belgique aux programmes R. & D. dans le domaine de l’Energie. 4) Charges incombant à l’État belge en vertu de sa participation à l’entreprise commune «Joint European Torus».

5) Aide économique aux pays de l’Europe de l’Est. 6) Cotisation de la Belgique au Centre européen de Recherche nucléaire (CERN) à Genève.

7) Subvention à l’Istitut de Radio-éléments (IRE). 8) Subvention pour investissements à l’Institut de Radio-éléments (IRE).

9) Subvention au Centre d’étude de l’Energie nucléaire (CEN). 10) Subvention pour investissements exceptionnels à effectuer par le Centre d’Etude de l’Energie nucléaire (CEN). 11) Subvention à l’Institut de Radio-éléments (IRE) pour frais de fonctionnement spécifi ques

PROGRAMME

42/8. — CONTRIBUTION DE LA BELGIQUE AUX ACTIVITÉS DE L’ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET AUTRES ACTIVITÉS DE FUSION 1) Subvention à AGORIA pour la cellule de contact 2) Contribution directe à l’entreprise commune ITER 3) Subvention à l’Ecole royale Militaire (activités de recherche) 4) Subvention à l’Ecole royale Militaire (prototypes) 5) Contribution Euratom/Japon PROGRAMME 43/3. — PROTECTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 1) Cotisation à ou part d’intervention dans les frais 2) Cotisation de la Belgique à l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle à Genève.

3) Charges incombant à la Belgique envers l’Offi ce européen des Brevets à Munich : ajustement fi scal des pensions

PROGRAMME

43/4. — DISTRIBUTION ET EXPOSITIONS Subvention au Bureau International des Expositions à Paris

PROGRAMME

44/6. — SUBVENTION À DES Subvention de l’ASBL Belgian Bioindustries Association (BBA)

PROGRAMME

45/1. — SUBVENTIONS À DES ORGANISMES EXTERNES ET DÉPENSES DIVERSES 1) Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s’occupant, sur le plan national, de recherche appliquée, d’études d’information et de représentation au profi t des indépendants et des petites et moyennes entreprises. 2) Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des PME. 3) Dotation au Fonds de Participation PROGRAMME 46/4. — SUBVENTIONS À DES 1) Subvention aux organismes métrologiques internationaux.

2) Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certifi cation et de l’accréditation. 3) Subvention à l’Institut international du Froid (IIF)

PROGRAMME

46/5. — NORMALISATION 1) Subvention aux Centres collectifs. 2) Actions spécifi ques des Centres collectifs en faveur des petites et moyennes entreprises. 3) Subvention au Bureau de Normalisation (NBN)

PROGRAMME

48/4. — SUBVENTIONS À DES ORGANISMES EXTERNES ET MANIFESTATIONS ÉCONOMIQUES 1) Subvention à l’Institut international de Statistique à La Haye. 2) Subvention à la Société belge de Démographie. 3) Subvention à la Société belge de Statistique

PROGRAMME

49/0. — PROGRAMME DE 1) Subvention au point de contact consommateurs.

2) Bel-IDB

PROGRAMME

49/1.0 — PROTECTION DU DROIT À LA CONSOMMATION 1) Subvention au Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC). 2) Subventions à des associations dans le cadre de la protection et de l’information des consommateurs. 3) Subvention à l’ASBL « Commission des Litiges Voyages ». 4) Subventions à des associations PROGRAMME 49/3. — SUBVENTIONS À DES 1) Contribution au Centre européen des consommateurs (Euroguichet).

2) Contribution au Internet supported Communication System for Market Surveillance (ICSMS). 3) Subside à Prosafe (Best practice market Surveillance)

PROGRAMME

50/1. — CHARBONNAGE Subventions au personnel des charbonnages touché par des mesures de fermeture

PROGRAMME

60/1. — BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN Dotation au Bureau fédéral du Plan.

Art. 2.32.6

Cour des Comptes du 29 octobre 1846, le comptable chargé de la liquidation des secours et allocations à caractère social peut recevoir des avances successives d’un montant ne dépassant pas 12 500 euros, dont il sera justifi é ultérieurement.

Art. 2.32.7

Par dérogation à l’article 14 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, il peut être disposé directement de l’avoir du fonds organique

« Fonds agricole » (programme 44/2) par l’intervention du ministre des Finances.

Art. 2.32.8

Il est prévu au programme 44/0 des avances permanentes en vue du paiement de dépenses incombant à l’État soldées à l’intervention d’agents des services à Ces avances permanentes sont destinées à assurer le paiement de dépenses dont la régularisation intervient a posteriori, et ce, dans la limite des crédits budgétaires existants Section 33 SPF Mobilité et Transports § 1er. Par dérogation à l’article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires des services qui font partie du Service Public Fédéral Mobilité et Transports pour un montant maximum de 175 000 euros à l’effet de payer les créances qui ne dépassent pas 2 500 euros concernant : — l’achat de biens non durables et de services; — l’achat de biens meubles patrimoniaux; — les honoraires d’avocats et de médecins et la rémunération d’experts étrangers au Service Public Fédéral et prestations de tiers de même que les jetons de présence qui leur sont dus, les frais de route et de séjour; — les dépenses de consommation d’eau, de gaz et d’électricité, les frais de téléphone et les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules; — les indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de l’État; — les indemnités diverses du personnel de l’État et des Organes stratégiques du ministre pour charges réelles et dommages matériels de même que les frais de transport concernant les déplacements de service et les primes d’assurance des délégués du Service Public Fédéral qui se rendent à l’étranger, y compris l’intervention de l’état-employeur dans le prix de l’abonnement social.

Toutefois : — les comptables sont autorisés à payer des dépenses de téléphone et d’affranchissement postal jusque 5 000 euros. — les comptables du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion pourront disposer d’avances de fonds d’un montant maximum de 1 000 000 euros à l’effet de payer des créances précitées. En outre, le comptable du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion responsable du compte 679-2009813-70, est habilité à : — disposer d’avances de fonds d’un montant maximum de 75 000 euros pour le paiement de créances qui ne dépassent pas 2 500 euros et qui ont trait à : — divers secours et allocations de nature sociale en faveur des membres du personnel pensionnés, anciens agents et ayants-droit pour l’ensemble du Service Public Fédéral; — secours spéciaux à certaines catégories de victimes d’accidents du travail; — consentir aux fonctionnaires et experts envoyés si ces avances sont supérieures à 2 500 euros.

Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État, peuvent être utilisés pour le paiement de dépenses créées au cours d’années budgétaires antérieures, les crédits non dissociés suivants relatifs : 1) aux honoraires d’avocats et de médecins; 2) aux frais de justice en matière d’affaires civiles, administratives et pénales; 3) aux jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères aux Services public de l’État; 4) aux rémunérations d’experts étrangers au SPF et prestations des tiers; 5) aux indemnités diverses à des tiers devant dé-

à l’égard d’actes commis par ses organes et son personnel; 6) à la rémunération des membres des Organes stratégiques du ministre et spécialement le remboursement des traitements aux administrations et institutions d’origine; 7) aux charges de personnel de la SNCB placé sous l’autorité de la Direction Générale Transport Terrestre; 8) aux frais de fonctionnement du service de la Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière chargé de l’application de la réglementation sur le permis de conduire et du remboursement aux communes de frais relatifs à la délivrance des permis; 9) à la participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement de l’Organisation internationale de l’Aviation civile et de la Commission Européenne pour l’aviation civile; 10) à la contribution de la Belgique à l’Organisation maritime intergouvernementale; 11) à la participation de la Belgique résultant de l’organisation d’un service de patrouille pour l’observation des icebergs dans l’Océan Atlantique Nord; 12) à la part contributive de la Belgique dans les dépenses de l’Offi ce central des Transports internationaux par chemin de fer, à Bern; 13) au remboursement du traitement du personnel ex-RTM remis au travail. les subventions suivantes peuvent être accordées

PROGRAMME

21/0. — SUBSISTANCE Subside à l’ASBL Service Social du Service Public Fédéral Mobilité et Transports

PROGRAMME

40/1. — ÉTUDES ET ACTIONS EN MATIÈRE DE MOBILITÉ ET TRANSPORT Subsides en matière de Mobilité et de Transport

TRANSPORT FERROVIAIRE

1) Subsides dans le cadre du fi nancement de mesures en faveur de la promotion du transport public; 2) Subside au conseil consultatif des usagers; 3) Subsides dans le cadre des investissements et frais d’établissement de l’intégration tarifaire; 4) Subsides RER; 5) Subsides dans le cadre de la promotion du transport combiné

PROGRAMME

52/0. — SUBSISTANCE Subvention à l’Institut National Géographique dans le cadre du « low air database »

PROGRAMME

52/1. — RÉGULATION DU TRAFIC AÉRIEN ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 1) Association pour l’établissement de la navigabilité des aéronefs (JAA-Hoofddorp) du fait de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation internationale. 2) Stations Météo Montréal : participation de la Belgique dans les frais des stations météorologiques et de sécurité dans l’Océan Atlantique Nord. 3) Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI Montréal), Commission Européenne pour l’Aviation Civile (CEAC Neuilly sur Seine France), Fonds de sécurité ICAO, participation de la Belgique dans les frais de fonctionnement

PROGRAMME

52/5. — FONDS POUR LE FINANCEMENT ET L’AMÉLIORATION DES MOYENS DE CONTRÔLE, D’INSPECTION ET D’ENQUÊTE ET DES PROGRAMMES DE PRÉVENTION DE L’AÉRONAUTIQUE Contributions à des organisations internationales dans le cadre de la navigation aérienne PROGRAMME 53/2. — MARINE MARCHANDE 1) « Association internationale de Signalisation maritime » du chef de la qualité de membre de la Belgique de cette organisation.

2) Secrétariat pour le système d’information dans le cadre du Mémorandum d’Entente de Paris concernant le contrôle des bateaux par l’État du Port : contribution de la Belgique dans les frais de fonctionnement. 3) Réseau d’information européen « HAZMAT ». 4) Organisation Maritime Intergouvernementale (OMI Londres). 5) Services de patrouille pour l’observation des icebergs dans l’Atlantique Nord.

6) Association permanente internationale des congrès de la navigation. 1) Association belge pour l’étude, l’essai et l’emploi des matériaux. 2) Association permanente internationale des congrès de la route. 3) Organisation d’expositions, de conférences et de travaux et concours

PROGRAMME

56/1. — MOBILITÉ 1) Subsides dans le cadre de la politique de promotion de la mobilité durable. 2) Subsides dans le cadre de la semaine de la mobilité

PROGRAMME

56/4. — ORGANISATION ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT PRIVÉ PAR ROUTE Subventions aux organismes ou institutions dans le cadre d’actions ou de journées d’études en rapport avec la sécurité routière

PROGRAMME

57/0. — CELLULE PERMANENTE CHARGÉE DE LA GESTION DU CADRE ORGANIQUE DISTINCT DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL MOBILITÉ ET TRANSPORTS

§ 1. La partie des recettes perçues par la Direction Générale Transport Aérien dépassant le montant de 1 850 000 euros, est affectée au Fonds pour le Financement et l’Amélioration des Moyens de Contrôle, d’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique, repris au programme 33.52.5. Le montant de 100 000 000 euros prélevé sur le produit de l’impôt des personnes physiques pour être affecté au Fonds de Financement du Rôle International et de la Fonction de Capitale de Bruxelles en exécution de l’article 481 de la loi programme du 22 décembre 2003, est augmenté de 25 000 000 euros (programme 33.56.

22). Des avances de fonds telles que visées à l’article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 d’un montant maximal de 75 000 euros, peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Service Public Fédéral désignés en vue de payer les créances n’excédant pas 2 500 euros à charge des crédits variables de personnel et de fonctionnement inscrits au programme 33.52.5 « Fonds pour le Financement et l’Amélioration des Moyens de Contrôle, d’Inspection et d’Enquête et des Programmes de Prévention de l’Aéronautique » et au programme 33.56.2 « Fonds de Financement du Rôle Internationale et de la Fonction de Capitale de Bruxelles ».

Les créances concernées ont trait à : — l’achat de biens patrimoniaux; — les honoraires d’avocats et de médecins, la rémunération d’experts étrangers au Service Public Fédéral, les prestations de tiers de même que les jetons et d’électricité, les frais de téléphone, les dépenses de consommation de mazout et de carburant pour les véhicules,

— les indemnités diverses au personnel de l’État pour charges réelles et dommages matériels, les frais de transport concernant les déplacements de service, les primes d’assurance des délégués du Service Public Fédéral qui se rendent à l’étranger, l’intervention de l’État-employeur dans le prix de l’abonnement social. De telles avances de fonds d’un montant maximum de 75 000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire du Service d’Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion responsable du compte 679-2009813-70 afi n de pouvoir accorder les avances nécessaires, même au-delà de 2 500 euros, aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l’étranger.

Les frais d’assainissement du sol des terrains de l’aéroport seront compensés par les recettes provenant du produit de la vente desdits terrains. Après la restructuration de la SNCB, les crédits inscrits au programme 51.1 « Transport ferroviaire » au profi t du secteur ferroviaire, sont payés aux sociétés anonymes de droit public issues de la restructuration de l’ex-SNCB, suivant les dispositions des contrats de gestion passés entre l’État et chacune de ces sociétés.

Par dérogation à l’article 45, § 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État du 17 juillet 1991, sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor les moyens disponibles du Fonds de fi nancement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles (programme 56/2) à concurrence d’un montant de 143 000 euros et ceux du Fonds pour le Fivention de l’Aéronautique (programme 52/5) à concurrence d’un montant de 197 000 euros.

Section 44 SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale 100 000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du département, à l’effet de payer les créances concernant tous les frais de fonctionnement, les indemnités et allocations de toute nature n’excédant pas 5 500 euros, ainsi que, quels qu’en soient les avec des pays tiers peut également se faire par avance de fonds, quel qu’en soit le montant

PROGRAMME

55/1. — SÉCURITÉ D’EXISTENCE Subsides aux CPAS en matière du droit à l’intégration sociale/minimum socio vital. Paiement des soins médicaux donnés en Belgique aux victimes des incidents du Heysel survenus le 29 mai 1985 en exécution de l’arrêté royal du 30 août 1985 réglant les modalités d’intervention de l’État, à titre de solidarité en faveur des victimes des événements du Heysel. Paiement des charges afférentes aux secours octroyées par les CPAS aux indigents y compris les candidats réfugiés et les réfugiés reconnus

PROGRAMME

55/3. — ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE Frais et recettes divers (charges locatives, personnel, dépenses de consommation, frais médicaux, etc.) afférents aux fonctionnements de l’accueil des demandeurs d’asile organisé par l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile et ses partenaires. « Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ». les subsides suivantes peuvent être octroyées : Subsides aux centres publics d’aide sociale (CPAS) en vue de leur coopération mutuelle pour l’exécution de leurs missions.

Subsides aux CPAS pour la promotion de la participation sociale, culturelle et sportive de leurs usagers. Subsides aux CPAS pour les frais des mesures, prises dans le cadre du Plan National de Lutte contre la fracture numérique. Subsides aux CPAS pour l’octroi de primes d’installation aux personnes qui perdent leur statut de sansabri mais qui n’ont pas droit à un revenu d’intégration. Subsides aux CPAS pour la remise de données importantes pour la politique concernant le droit à l’intégration sociale et l’aide sociale fi nancière.

Subsides aux CPAS pour leurs frais quand ils interviennent en avançant des garanties locatives. Subsides aux unions des CPAS pour l’accompagnement des CPAS dans l’exécution de leurs missions. Subsides encourageant des journées d’études, de recherche, de diffusion d’information sur la lutte contre la pauvreté.

Subsides soutenant des initiatives d’intégration à la société de certains groupes qui, en raison de circonstances fi nancières, familiales ou sociales n’y participent pas pleinement. Subsides aux organisations promouvant la réintégration d’(anciens) toxicomanes. Subsides aux organisations privées pour les secours qu’elles donnent à des groupes-cibles spéciaux, comme les victimes de la traite des êtres humains et des Belges rapatriés

PROGRAMME

55/3. — ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE Subsides aux organisations et communes qui soutiennent le premier accueil et la répartition des réfugiés. Subsides aux organisations pour l’évaluation individuelle des besoins spécifi ques des personnes vulnérables et adaptation de leur hébergement. Subsides aux organisations soutenant des initiatives d’assistance psychologique (prise en charge individuelle, outils de prévention, information et formation).

Subsides aux organisations pour rendre le séjour dans les structures d’accueil plus utile à chacun par l’acquisition d’un savoir-faire transposable (par exemple, apprentissage de base, alphabétisation, apprentissage d’une langue nationale, formations qualifi antes, … etc.), quelle que soit l’issue de la procédure d’asile. Subsides aux organisations pour l’information individualisée sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne le droit à l’aide sociale et conditions d’accueil, la procédure et assistance juridique, le paysage institutionnel, les conditions de vie en Belgique et l’aide au retour.

Subsides aux organisations exécutant des missions d’interprétariat social. Subsides aux organisations pour le développement de politiques locales de communication et renforcement des moyens généraux de communication sur l’accueil des demandeurs d’asile. de programmes ou projets de retour volontaire

PROGRAMME

55/4. — ÉCONOMIE SOCIALE Subsides relatifs au soutien d’initiatives innovantes dans le cadre de l’économie sociale. Subsides relatifs au Fonds Stade Ouvert. Subsides dans le cadre du volet économie sociale du programme printemps. Subsides dans le cadre de l’approche intégrée de la production socialement et écologiquement responsable. Subsides en vue de soutenir l’entrepreneuriat social

PROGRAMME

55/5. — POLITIQUE DES GRANDES VILLES Subsides dans le cadre de la politique de la ville. Subsides aux pouvoirs locaux dans le cadre d’initiatives locales prises en matière d’intégration sociale, de sécurité, d’emploi, de lutte contre la pauvreté, de promotion de l’économie sociale et d’amélioration des conditions de vie. Subsides aux pouvoirs locaux pour l’exécution des expériences pilotes dans le cadre des commissions paritaires locatives.

Subsides aux autorités locales en vue de la réalisation de projets innovants. Subsides aux CPAS pour la charge de travail supplémentaire qui résulte de l’accompagnement des régularisés. Contributions aux accords de coopération européens

PROGRAMME

56/1. — DOCUP FÉDÉRAL EMPLOI Subside dans le cadre de la programmation fédérale 2007-2013. Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours

accordés par les Centres publics d’aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale peuvent être considérés pour l’exercice 2008 comme des avances pour Est approuvé le budget de l’Agence fédérale d’accueil des demandeurs d’asile pour l’année 2008, annexé à la présente loi. 233 591 693 euros et pour les dépenses à 233 591 693 euros. cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante. cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l’année budgétaire courante.

Par dérogation à l’article 15 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base « 55.11.4316 — Subside CPAS droit à l’intégration sociale » et « 55.42.4303 — Subside aux services publics dans le cadre du programma de printemps ES » peuvent être redistribuées uniquement entre elles. § 1er. Le fonds organique budgétaire « Fonds pour l’Economie sociale, volet Intégration sociale — programmation 2000-2006 » dispose d’une autorisation d’engagement de 172 000 euros. à la Cour des comptes.

gagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justifi catifs, un relevé en trois exemplaires et mentionnant, d’une part les engagements visés au cours du mois écoulé et d’autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l’année. § 2. Par dérogation à l’article 45 des lois sur la fonds organique « Fonds pour l’Economie sociale, volet Intégration sociale — programmation 2000-2006 » est autorisé à présenter en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant de 12 021 000 euros. § 1er.

Le fonds organique budgétaire « Fonds social européen, volet Emploi — ancienne programmation» dispose d’une autorisation d’engagement de 2 797 000 euros. plaires mentionnant, d’une part le montant des engafonds organique « Fonds social européen, volet Emploi — ancienne programmation » est autorisé à présenter en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant de 12 928 000 euros.

Des avances de fonds telles que visées à l’article 15, 2° de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes, peuvent être consenties au comptable compétent pour les besoins de dépenses du fonds organique « Fonds social européen belge ». Aucune de ces avances n’est soumise à un montant maximum, sauf en ce qui concerne la programmation 1994-1999, pour laquelle elles ne peuvent pas dépasser les crédits variables disponibles.

§ 1er. Le fonds organique « Fonds social européen fédéral — programmation 2007-2013 » dispose d’une autorisation d’engagement de 8 185 000 euros. gagements transmet à la Cour des comtpes, avec les plaires et mentionnant, d’une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d’autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l’année. le fonds organique « Fonds social européen fédéral, programmation 2007-2013 » est autorisé à présenter pas dépasser le montant de 2 026 000 euros.

Section 46 SPP Politique scientifi que ces de fonds peuvent être consenties pour un montant maximum de 370 000 euros, aux comptables extraordinaires du SPP Politique scientifi que et aux comptables extraordinaires des institutions qui en relèvent. Au moyen de ces avances, les comptables extraordinaires du SPP peuvent effectuer le paiement de meubles patrimoniaux, ne dépassant pas 5 500 euros.

Subvention au service social du SPP Politique scientifi que

PROGRAMME

60/1. — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL 1. Financement des programmes d’impulsions gouvernementales de R-D dans le cadre national. 2. Financement des pôles d’attraction interuniversitaires. 3. Financement des pôles d’attraction technologiques. 4. Financement d’études, de recherches et de missions pour compte de tiers. 5. Financement de la construction, de la gestion, du fonctionnement et d’entretien, ainsi que des projets scientifi ques liés à la base belge en Antarctique 6.

Subventions à l’Academia Belgica à Rome et à l’Institut Historique belge à Rome. 7. Subvention au patrimoine de l’Académie des Sciences d’Outre-Mer. 8. Subvention aux Commissions nationales placées sous les auspices conjointes de l’Académie des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et de la Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. 9. Financement des centres opérationnels du SPP 10.

Subvention destinée au recrutement de chercheurs supplémentaires au sein des universités et des établissements scientifi ques fédéraux dans le cadre des mesures de soutien de la politique de recherche inscrite dans le plan pluriannuel pour l’emploi. 11. Couverture des dépenses de R & D des avions de la fi lière Airbus. 12. Dotation au Service d’information scientifi que et technique (SIST).

13. Dotation au réseau télématique belge « Belnet ». 14. Financement de l’appui scientifi que à la politique fédérale en matière de drogue. 15. Financement du programme de retour de la compétence scientifi que belge. 16. Subvention à l’ASBL « Fondation Prince Laurent »

PROGRAMME

60/2. — RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE INTERNATIONAL vernementales de R-D dans le cadre international. 2. Participation belge aux activités de l’Agence spatiale européenne. 3. Participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux (hors ASE). 4. Subventions aux organisations intergouvernementales de recherche et de service public scientifi - 5. Subventions aux organisations, groupements et centres internationaux de recherche et de service public scientifi que.

6. Participation belge aux activités internationales de politique scientifi que. 7. Contribution belge au Secrétariat Eureka « Technologie ». 8. Subvention à l’Institut von Karman

PROGRAMME

60/3. — ÉTABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES FÉDÉRAUX ET ASSIMILÉS 1. Dotations aux établissements scientifi ques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifi que. 2. Subvention au Centre d’étude et de documentation « Guerre et sociétés contemporaines ». 3. Financement des actions de R & D des Etablissements scientifi ques fédéraux. 4. Dotation spécifi que aux établissements scientifi - ques fédéraux.

5. Activité d’appui en faveur des établissements scientifi ques fédéraux — dotation supplémentaire. 6. Subvention au Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM). 7. Subvention à la Cinémathèque royale. 8. Archives cinématographiques d’histoire et d’actualité. 9. Subvention au Musée du Cinéma. 10. Subvention à l’asbl Décentralisation des fi lms classiques et contemporains.

11. Subvention à l’asbl Mont des Arts. 12. Dotation supplémentaire aux établissements scientifi ques fédéraux pour l’entretien du matériel de chauffage et de conditionnement d’air. 13. Dotation supplémentaire aux établissements scientifi ques fédéraux et assimilés en vue de la sauvegarde des collections en péril. 14. Dotation supplémentaire aux établissements scientifi ques fédéraux en vue du renforcement de leur capacité de recherche.

15. Dotation supplémentaire destinée au refi nancement des établissements scientifi ques fédéraux

PROGRAMME

60/4. — ENSEIGNEMENT — FORMATION

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

1. Subvention au Collège d’Europe (Bruges). 2. Subvention à la Fondation Biermans-Lapôtre (Paris). 3. Subvention exceptionnelle à la Fondation Biermans-Lapôtre en vue de la couverture du remboursement de l’emprunt. 4. Subvention à l’Institut universitaire européen (Florence) : contributions et bourses des étudiants belges. 5. Subventions à la Fondation universitaire. 6. Subvention à la « Belgian-American Educational Foundation »

PROGRAMME

61/1. — ACTIVITÉS CULTURELLES COMMUNES 1. Dotation au Service national de Congrès. 2. Subvention à la Fédération des amis des musées de Belgique et aux autres associations de soutien culturel. 3. Subvention au Musée de l’enfant. 4. Subvention au Centre belge de documentation musicale (CEBEDEM). 5. Subvention aux associations de concerts répondant aux critères fi xés par l’arrêté royal du 20 janvier 1956 déterminant les conditions d’octroi de subventions aux associations de concerts.

6. Subvention à la Chapelle musicale « Reine Elisabeth ». 7. Concours international Reine Elisabeth — Prix du Gouvernement. 8. Subvention à l’asbl « Jeune Philharmonie ». 9. Frais relatifs à la promotion de la musique. 10. Frais relatifs à l’ouverture du Palais royal au public. 11. Financement de la bibliothèque du Conservatoire royal de Musique. 12. Subvention à la « Fundation Europalia International »

PROGRAMME

61/2. — RELATIONS EXTÉRIEURES 1. Subventions aux organismes internationaux de Jeunesse. 2. Contribution belge au fi nancement de la « Commission for Educational Exchanges USA, Belgium, Luxemburg ». 3. Subvention au Secrétariat de la Fédération internationale des Jeunesses musicales. 4. Subventions et cotisations internationales diver- 5. Achats de publications et d’œuvres d’art pour la promotion culturelle à l’étranger

PROGRAMME

61/4. — ENSEIGNEMENT — FORMATION (HORS POLITIQUE SCIENTIFIQUE) ET INVESTISSEMENTS SCOLAIRES Subvention à l’École internationale SHAPE. Les crédits d’engagement pour les dépenses suivantes sont affectés par décision du Conseil des ministres : — impulsions gouvernementales de R & D dans le cadre national (programme 60/1); — pôles d’attraction interuniversitaires (programme 60/1); — pôles d’attraction technologiques (program- — couverture des dépenses de R & D des avions de la fi lière Airbus (programme 60/1); — participation belge aux projets spatiaux bilatéraux ou multilatéraux hors ASE (programme 60/2).

En complément à la contribution belge au budget du Secrétariat EUREKA « Technologie », le ministre de la Politique scientifi que est autorisé, conformément aux engagements souscrits par la Belgique, à supporter, à charge de son budget, les frais de loyer et les charges locatives (y compris les dépenses d’électricité et de chauffage) du Secrétariat EUREKA « Technologie » et la moitié des frais de loyer du Secrétariat EUREKA AUDIOVISUEL, ainsi qu’à rembourser aux dits Secrétariats le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée par eux pour toute dépense qu’ils ont encourue et du précompte mobilier sur les intérêts qu’ils ont perçus.

Le ministre de la Politique scientifi que est autorisé à renoncer, conformément aux engagements unanimes des pays membres de l’Agence spatiale européenne, à la récupération des droits et taxes nationaux frappant le prix des travaux et fournitures effectués en Belgique pour cette organisation et dont le paiement en monnaie nationale ou en euro a été avancé à charge de son budget, et à rembourser à cette organisation en com-

plément à la contribution belge, le montant des droits et taxes nationaux éventuels payé en monnaie nationale ou en euro par la susdite Agence pour pareils travaux ou fournitures. bilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l’article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18, 60.22.11.20 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d’allocations de base, transférés vers l’allocation de base 21.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.

Par dérogation à l’articles 15 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.12.11.17, 60.21.11.18 et 60.22.11.20 peuvent être, au moyen de redistributions d’allocations de base, transférés entre eux. Les crédits du programme 5 de la division 61 (Education et Culture) peuvent être utilisés pour payer les honoraires d’avocats représentant l’État dans les litiges liés aux « charges du passé » des ex-ministères de l’Education nationale/Onderwijs.

Par dérogation à l’article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.31.41.10, 60.31.41.11, 60.32.41.13, 60.32.41.14, 60.32.41.15, 60.32.41.16, 60.33.41.17, 60.33.41.18, 60.34.41.19, 60.34.41.20 et 60.34.41.22 peuvent être, au moyen de redistributions d’allocation de base, transférés vers les allocations de base 60.30.11.03 et 60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifi ques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifi que.

Section 51 Dette publique Article 2.51.1 Par dérogation à l’article14 de la loi organique de disposé directement par le ministre des Finances de l’avoir du fonds budgétaire « Prélèvements sur produits d’emprunts destinés à couvrir :

1° les dépenses effectuées dans le cadre d’opérations de gestion de la dette publique;

2° les remboursements effectués par anticipation;

3° les décaissements résultant des fl uctuations des cours de change. ».

Art. 2.51.2

Le ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, toutes les dépenses inscrites à la présente section du budget, à l’exception des allocations de base suivantes : — 45.40.11.10 — « Salaires relatifs à l’émission d’emprunts »; — 45.40.12.21 — « Frais autres que frais fi nanciers, liés à l’activité du Service de la dette publique »; — 45.40.12.04 — « Dépenses diverses de fonction-nement relatives à l’informatique »; — 45.40.74.01 — « Dépenses pour l’acquisition de biens meubles durables »; — 45.40.74.04 — « Dépenses d’investissement relatives à l’informatique »; — 45.30.41.02 — « Dépenses diverses découlant de la création et du fonctionnement du Fonds de vieillissement ». que, à la suite de transactions sur titres de l’État belge visés à l’article 107 de l’arrêté royal d’exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, la restitution du précompte mobilier, effectuée anticipativement par

l’État au bénéfi ce des épargnants non résidents, crée une position débitrice du compte 84.01.02.78.B « Arrérages de Rentes » de la section « Opérations d’ordre de Trésorerie ». que les opérations relatives au compte 84.01.01.77.B « Dotations à mettre à la disposition de la Caisse d’Amortissement » créent une position débitrice de ce Les primes d’émission afférentes aux obligations linéaires émises avant le 31 décembre 2001, comptabilisées sur le compte de trésorerie 10.65.01.06 et fractionnées par année budgétaire, prorata temporis en fonction de la durée des emprunts qui les ont générées, sont respectivement affectées aux dépenses budgétaires d’intérêt de la dette publique ou portées à charge du budget, complémentairement aux dépenses d’intérêt, selon qu’elles constituent un gain ou une perte pour le Trésor. crédits de l’année courante dans le cas des crédits pour les établissements dans le secteur des matières personnalisables qui relèvent dans la Région de Bruxelles-Capitale de la compétence du Parlement fédéral et du Gouvernement fédéral (programme 43/1) Dans le cadre de la participation de l’État belge dans une société ayant pour objet social principal l’exploitation d’un système électronique de trading des titres de la dette de l’État belge et de leurs dérivés, le ministre des Finances est autorisé à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses relatives à la prise de participation et aux rachats ou reventes des titres ainsi que les dépenses relatives aux frais éventuels qui y sont liés.

Les dépenses susvisées de même que les recettes éventuelles afférentes aux récupérations des avances consenties sont comptabilisées sur un compte de trésorerie spécifi que. Le montant des dépenses, établi le cas échéant après déduction des recettes compensatoires qui s’y rapportent, sera porté selon le cas à charge de l’allocation de base 45.40.81.11 ou à

charge de l’allocation de base 45.10.12.06 de la section 51 « Dette publique » du présent budget. tabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, tous les crédits inscrits aux différents programmes de la présente section du budget peuvent, à la demande du ministre des Finances et avec l’accord du ministre du Budget, être transférés par voie de redistributions d’allocations de base vers d’autres programmes de la § 1er.

Par dérogation à l’article 15 modifi é de la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes, des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du service de la dette publique pour un montant maximum de 100 000 euros. § 2. Aux comptables extraordinaires du Service de la dette, autorisation est donnée : a) de consentir, aux fonctionnaires et aux membres de l’Agence de la dette chargés de missions dans le cadre de la gestion de la dette publique, les avances de fonds nécessaires à l’exécution desdites missions; b) de payer au moyen d’avances de fonds les dépenses qui requièrent un paiement direct sur place et qui sont afférentes essentiellement à l’activité de l’imprimerie du Service de la dette.

Section 52 Financement de l’Union européenne ces pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie chargés des affaires européennes.

Article 3-01-1 Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d’attribution pendant l’année budgétaire 2008, sont évaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.

Art. 3-01-2

Le mode de disposition de l’avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l’article se rapportant à chacun d’eux : — les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A; — les fonds et comptes, dont il est disposé par l’intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B; — les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Par dérogation à l’article 38 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, un fonds d’attribution est ouvert, qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droits visés par la loi visant à octroyer une allocation pour l’acquisition du gasoil de chauffage, de gaz propane en vrac et de pétrole lampant d’une habitation privée. Conformément à l’article 38 des lois sur la comptaà la disposition de la Caisse nationale des Calamités.

Ce fonds est alimenté par le produit d’une partie des taxes sur les contrats d’assurances.

Services de l’État à gestion séparée. Article 4-01-1 Les budgets des Services de l’État à gestion séparée de l’année budgétaire 2008 sont approuvés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.

Art. 4-01-2

Le mode de paiement des dépenses de chacun des Services de l’État à gestion séparée, repris aux tableaux annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l’article se rapportant à chacun d’eux : — les services, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A; — les services, dont les dépenses sont effectuées par l’intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B; directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.

Art. 4-01-3

Par dérogation à l’article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifi ant la loi du 28 juin 1963 modifi ant et complétant les lois sur la comptabilité de l’État, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d’application pendant l’année budgétaire 2008 à l’égard des Services de l’État à gestion séparée qui n’ont pas de base légale et dont l’estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente Article 5-01-1 Par dérogation à l’article 112 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, les dépenses résultant de la fourniture de biens ou de servi-

ces sont imputées au budget de l’année au cours de laquelle la facture est datée. Par dérogation à l’article 114 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, le budget des opérations de capital peut comporter des crédits non limitatifs. Dans ce cas, le libellé le mentionne. Cette possibilité est limitée aux remboursements et versements (articles 91.11 à 94.11 du budget de la Monnaie Royale de Belgique).

La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2008 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14 873,61 euros. Donné à Bruxelles, le 18 mars 2008 ALBERT PAR LE ROI : Le premier ministre, Guy VERHOFSTADT Le ministre des Finances, Didier REYNDERS Le ministre du Budget, Yves LETERME

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KEN,BUITENLANDSEHANDEL

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LANDSVERDEDIGING DELADEFENSE

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LEPOLITIEEN RDEWERKING FEDERALEET MENTINTEGRE

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   6/3  

 EWERKING

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 DOTATIONS,FONCTIONNEMENTINTEGRE,DEPENSES COMMUNESDEFONCTIONNEMENTETD'INVESTISSEMENTS DELAPOLICEFEDERALE,FONDS 7<)<176;-<;=*;1,-; 7<)<176; #=*;1,-; <)=@87=:4-8:7/:)55- 76+<1766-5-6<16<B/:B H8-6;-;,-8-:;766-4 :;766-4)=<:-9=-;<)<=<)1:- *;1,-)=@-6<:-;,<=,-;,-4) 741+- .):< *;1,-E4##-:>1+-;7+1)4,-4)8741+- <H/:H-7:-+) *;1,-E4##-:>1+-#7+1)4,-4)8741+- H/:H-+.):<   ,==,/-</H6H:)4,-; 8-6;-; )<176.H,H:)4-87=:4-6+7=:)/-5-6<,-4) *141<H,-@/-6,):5-;-6;=:675*:->-:;,-; -;,H.1+1<)1:-;-6.76+<1766)1:-;,-8741+- <)<176.H,H:)4-)=@B76-;84=:1+755=6)4-;-< @+755=6-;+755-+76<:1*=<176,-4)=<7:1<H H:)4-,)6;4-;.:)1;,-:-584)+-5-6<,-4) =-5)16<1-6,-47:,:-87=:4)+)8)+1<H 87<0G9=H- @+755=6-;-6+7=>-:<=:-,-;+7M<; 884H5-6<)1:-;,H+7=4)6<,-4):H.7:5-,-4) 1+- @+755=6-;-6+7=>-:<=:-,-;,H8-6;-;87=: 8-:;766-4+1>14,=>74-<8741+1-:,-;+76<:)<; ;H+=:1<H

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    6/3   6/3   6/3    6/3    6/3

COMMISSARIAT-GENERALETSERVICESDUCOMMISSAIRE

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  6/3       

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DIRECTIONGENERALEPOLICEADMINISTRATIVE

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DIRECTIONGENERALEPOLICEJUDICIAIRE

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    6/3          

DIRECTIONGENERALEAPPUIOPERATIONNEL

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 DIRECTIONGENERALERESSOURCESHUMAINES 9=-;

 

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  6/3   6/3   6/3    6/3   6/3   6/3

  6/3   6/3     

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SECRETARIATDELAPOLICEINTEGREE

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INSPECTIONGENERALEDELAPOLICEFEDERALEET

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DOTATIONFEDERALEETAPPUIFEDERAL

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Zetwerk – Composition I.P.M

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