Wetsontwerp relatif à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi 16 Analyse d'impact. 22 Avis du Conseil d'État 36 Projet de loi 77 Avis de l'Autorité de protection des données. 89
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Texte intégral
12 juillet 2022 de Belgique relatif à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public SOMMAIRE Pages Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement
PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Lors du Comité de concertation du 20 août 2021, il a été décidé de développer une stratégie à long terme en matière de qualité de l’air intérieur. Le présent avant-projet de loi vise l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public et est à l’origine d’une initiative législative large et transversale. Au cours de l’élaboration de cette initiative législative, une concertation a été menée avec les différents secteurs et les entités fédérées. Objectifs généraux du projet de loi:
1° définir clairement des niveaux de référence directeurs, y compris la possibilité de purifier l’air.
2° encourager les exploitants de lieux fermés accessibles au public à mener une réflexion active sur la situation actuelle et sur la manière dont ils peuvent obtenir une meilleure qualité de l’air intérieur par le biais d’une analyse des risques et d’un plan d’action.
3° poser les jalons d’une certification et d’une labélisation pour déterminer de manière indépendante et objective la part de ventilation et de purification de l’air pouvant être atteinte dans un lieu donné et pour communiquer de manière compréhensible aux citoyens, au moyen d’un label, une partie des données recueillies.
4° créer une plate-forme sur la qualité de l’air intérieur pour améliorer les connaissances en matière de qualité de l’air intérieur, soutenir les travaux visant à améliorer et à prévenir les situations à risque, rendre des avis stratégiques tant au niveau national qu’international
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à améliorer la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public. En moyenne, les personnes passent 85 % de leur journée à l’intérieur (étude UE EnVIE, 2009). De ce point de vue, l’importance de la qualité de l’air intérieur ne pourra jamais être assez soulignée. L’exposition à l’air intérieur de bonne qualité est en effet un facteur déterminant pour la santé humaine.
Durant la pandémie de COVID-19, il est également apparu clairement que la propagation par aérosol du coronavirus joue un rôle important dans la transmission de l’infection virale à l’intérieur des lieux fermés accessibles au public. Outre la contamination par de grosses gouttelettes inhalées à faible distance et le contact indirect via des surfaces contaminées, les aérosols peuvent se répandre dans un lieu (fermé accessible au public) , rester en suspension dans l’air pendant des heures dans ce lieu et s’y accumuler.
Ces particules minuscules (inférieures à 100 µm, mais surtout inférieures à 5 μm) pénètrent ensuite profondément dans les poumons et peuvent jouer un rôle important dans la transmission des maladies sur de plus longues distances (plus de 2 mètres), donnant lieu à des épidémies de maladies respiratoires (avis du Conseil Supérieur de la Santé n° 8794). Un renouvellement et/ou une purification de l’air adéquats sont donc importants pour empêcher les particules d’aérosol de s’accumuler et de former une concentration dense, ce qui permet de diminuer le risque d’inhaler l’air expiré par d’autres personnes et donc le risque de contamination.
Il est important de tenir compte de l’expérience, des connaissances et de l’expertise sur la qualité de l’air intérieur et les maladies respiratoires qui ont été acquises lors de la pandémie de COVID-19. L’impact d’une mauvaise qualité de l’air intérieur sur la santé humaine est documenté et reconnu par le Conseil Supérieur de la Santé depuis des décennies (Conseil Supérieur de la Santé, 2017). La ventilation et l’enveloppe du bâtiment sont désignées comme les éléments essentiels qui impactent la qualité de l’air intérieur.
Les problèmes de santé liés à une mauvaise qualité de l’air intérieur qui sont les plus courants sont les suivants: les troubles de respiration, la fatigue, les allergies, l’inflammation des muqueuses, l’irritation oculaire, les maux de tête, le vertige et l’irritation cutanée. En outre, des recherches internationales ont démontré le lien entre l’exposition à une mauvaise qualité de l’air intérieur et l’occurrence de certaines maladies telles que l’asthme
(et les allergies respiratoires), le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires et les bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO), (IAIAQ,2011). Une bonne qualité de l’air intérieur est également cruciale du point de vue du bien-être, de la concentration et de la productivité. En effet, travailler, apprendre et vivre à l’intérieur de lieux fermés accessibles au public qui sont mal ventilés réduit le bien-être, la concentration et la productivité.
Cette initiative législative contribue à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public en misant sur l’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air, la mise en place d’analyses de risques et de plans d’action ainsi que la ventilation naturelle, par voie mécanique ou par le biais de systèmes de purification de l’air. Cette initiative législative relève donc de la compétence résiduelle fédérale en matière de santé publique.
La présente loi n’affecte pas les compétences en matière d’environnement et de santé préventive des entités fédérées respectivement chargées de ces matières. Les mesures prises pour mettre en œuvre ces délégations seront également prises dans le respect du principe de proportionnalité en matière de répartition des compétences et laisser intactes les compétences des régions et des communautés. Le champ d’application est mis en œuvre par étapes.
Cela se justifie d’un point de vue organisationnel. Le fait de travailler avec un calendrier échelonné garantit la faisabilité pratique pour les personnes concernées. Cette initiative législative prévoit une convergence entre les régions et les communautés, entre autres par la possibilité pour elles de se connecter à la plateforme pour la qualité de l’air intérieur au sein du SPF Santé publique, où elles peuvent apporter leur contribution si le Roi demande un avis à la plateforme ou s’il demande, par l’intermédiaire de la plateforme, une étude scientifique dans le cadre de la présente loi.
En combinant les forces du pouvoir public fédéral, régional et communautaire en termes d’expertise et de marge de manœuvre, les chances de créer un impact réel, efficace et significatif sur la qualité de l’air intérieur augmentent. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de formaliser cette coopération entre l’autorité fédérale et les entités fédérées dans un accord de coopération, le Conseil d’État l’ayant déconseillé dans son avis 71 249/VR sur la présente loi.
Bien qu’aucune coopération formelle ne soit prévue, la contribution des entités fédérées et la concertation avec celles-ci se concrétiseront par l’adhésion des entités fédérées, sur une base volontaire, à la plateforme pour la qualité de l’air intérieur.
Les dispositions de la présente loi sont limitées aux lieux fermés accessibles au public, dont la définition et le champ d’application correspondent à ceux de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à la protection de la population contre la fumée du tabac. Cette initiative législative permet également de créer une ouverture pour l’approfondissement des connaissances sur la qualité de l’air intérieur (cf. labelling et plateforme qualité de l’air intérieur).
Dans ce cadre, la possibilité de participer à l’étiquetage volontaire, sous l’impulsion du gouvernement, sera offerte à ceux qui désirent déjà prendre des mesures. Le déploiement du label après la participation volontaire initiale se fait par étapes. Dans la première phase, le label sera limité à l’affichage d’informations objectives. Ce n’est que dans une phase ultérieure qu’une classification sera attribuée à ces informations.
Cela peut prendre de nombreuses formes et fera l’objet d’une consultation. Dans le cadre du projet “pandemic preparedness”, ce label et la banque de données, qui contient des données sur les dispositifs de ventilation et de purification de l’air, leurs performances et l’occupation nominale envisagée, permettront de limiter de manière ciblée la capacité des lieux fermés accessibles au public lors d’une pandémie par virus respiratoire, en application de la loi pandémie, en fonction de ce qui sera nécessaire à ce moment-là pour lutter contre le virus.
Concrètement, nous pensons au niveau de qualité de l’air intérieur dans le cadre de différentes occupations et à la possibilité de prendre ou non des mesures d’accompagnement comme le port du masque. Il est donc important de développer un cadre pour soutenir les organisations dans l’amélioration de la qualité de l’air intérieur à moyen et long terme, contre les virus respiratoires en général, tout en prêtant attention à une approche holistique large telle que préconisée par le Conseil Supérieur de la Santé.
La présente loi repose donc sur une mise en balance minutieuse, basée sur des connaissances scientifiques, entre les résultats raisonnablement escomptés de la mesure envisagée et leur incidence dans les différents domaines politiques. Dans ce cadre, la loi prévoit des niveaux de référence. Ces niveaux de référence constituent une obligation de moyen pour les propriétaires et exploitants des lieux fermés accessibles au public.
Lorsque les dispositions du Code sur le bien-être au travail sont déjà applicables, ces dispositions et l’application qui les accompagne restent pleinement applicables.
La crise liée à la pandémie de COVID-19 a permis de prendre conscience de la nécessité d’une telle législation. Cette dernière a pour vocation de dépasser le cadre de cette crise et à améliorer la santé publique de façon générale et transversale
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétences. Art. 2 Cet article contient les définitions des termes spécifiques utilisés dans la loi et dans ses arrêtés. Art. 3 Cet article définit les niveaux de référence pour l’air intérieur. Deux niveaux de référence sont définis. Un niveau de référence de 25 m³/h par personne d’air frais extérieur et un niveau de référence plus ambitieux de 40 m³/h par personne pour la ventilation et/ou pour la purification de l’air lorsqu’au moins 25 m³/h par personne d’air frais extérieur sont fournis.
Ces niveaux de référence peuvent être justifiés tant d’un point de vue scientifique que juridique. La ventilation et la purification de l’air permettent de diluer les polluants présents dans l’air intérieur. Plus les débits sont élevés, plus les concentrations de ces polluants seront faibles. Suite à la crise du COVID-19, le Conseil Supérieur de la Santé a recommandé 50 m³/h et par personne dans son avis n° 9616.
Le cadre de référence présenté est conforme à ce qui est actuellement prévu par la législation en Belgique. Par exemple, le Codex du bien-être au travail, à ses articles III.1-34 et suivants, ainsi que le guide pratique stipulant les éléments suivants: “L’objectif de la ventilation est d’éviter les nuisances pour les employés. Les odeurs, les bio-effluents et les agents pathogènes doivent être éliminés de l’air, tout comme les polluants provenant des équipements (par exemple, d’un photocopieur), les substances organiques volatiles (stylos, formaldéhyde des meubles, etc.).
La qualité de l’air provenant de l’extérieur doit être prise en compte”.
Le niveau de référence est de 900 ppm ou 40 m³/h d’air frais par personne. Si les émissions dans les pièces sont contrôlées, 1200 ppm ou 25 m³/h d’air frais par personne sont suffisants. Le Codex du bien-être au travail ne précise pas si une ventilation naturelle ou mécanique doit être utilisée. Le Code du bien-être au travail précise seulement que l’air frais doit être utilisé. Ce raisonnement peut être appliqué par analogie à la loi actuelle.
On trouve une conclusion similaire dans le décret sur le milieu intérieur du 11 juin 2004, qui fixe une valeur guide pour le CO2 de 500 ppm au-dessus de la concentration extérieure. Cela correspond à ce que l’on appelle le niveau de qualité de l’air de 900 ppm. Il s’agit d’une valeur guide, qui est définie dans le décret comme une valeur d’exposition mesurable d’un facteur chimique, physique ou biotique, correspondant à un niveau de qualité du milieu intérieur qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.
Lors de la construction ou de la rénovation, les exigences de la législation PEB doivent être respectées. La Flandre, la Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie exigent toutes un débit de ventilation minimal de 22 m³/h par personne présente pour les bâtiments non résidentiels. Cela correspond à une concentration de CO2 de 1300 ppm pour une activité calme. L’ensemble du cadre belge relatif aux normes de référence pour la qualité de l’air est basé sur l’ancienne norme NBN EN 13779, qui proposait quatre classes de qualité de l’air.
Cette norme a maintenant été remplacée par la norme NBN EN 16798, qui a également une classification similaire. Les niveaux de référence de cette loi sont donc basés sur un cadre européen et belge largement soutenu. Cet article ne constitue pas une liste exhaustive des niveaux de référence. D’autres niveaux de référence peuvent être fixés par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres et éventuellement après avis de la plateforme sur la qualité de l’air intérieur.
Dès que le Roi a formalisé la composition et le fonctionnement de cette plateforme, conformément à l’article 11, le Roi doit demander un tel avis ou une étude scientifique à la plateforme. Ces conseils ne sont pas contraignants. Si les mesures montrent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm de CO2, la différence entre 400 ppm et la concentration de CO2 de l’air extérieur introduit dans le lieu fermé accessible au public peut être prise en compte.
L’exploitant n’est pas tenu de le faire. S’il souhaite utiliser cette possibilité, il doit mesurer simultanément
la concentration de CO2 à l’intérieur et la concentration de CO2 de l’air frais introduit. Les niveaux de référence mentionnés dans la loi peuvent être pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les exigences et méthodes de détermination des systèmes de purification de l’air. Les polluants à prendre en compte pour la détermination des systèmes de purification de l’air sont définis.
La fixation d’exigences et de méthodes de détermination a pour but de garantir que leur effet sur la qualité de l’air intérieur, les éventuelles nuisances et les conditions d’installation sont connus. Le Roi détermine également les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de ventilation par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. La fixation des exigences et des méthodes de détermination a également pour but de s’assurer que leur effet sur la qualité de l’air intérieur, les éventuelles nuisances et les conditions d’installation sont connus.
Art. 4 Cet article contient les obligations concrètes applicables aux lieux fermés accessibles au public à savoir l’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air intérieur, l’analyse de risques et le plan d’action, l’obligation de ventiler et la demande de certification. La détermination des caractéristiques des installations de ventilation et de purification de l’air existantes est une partie essentielle de l’analyse des risques et du plan d’action. l’air et la certification correspondante auront lieu par lieu fermé accessible au public.
Par exemple, s’il s’agit d’un établissement Horeca où plusieurs salles sont utilisées ou d’un centre commercial constitué de divers espaces commerciaux, un appareil de mesure de la qualité de l’air devra être installé dans chaque lieu fermé séparé. La responsabilité du respect de ces obligations incombe soit au propriétaire du lieu fermé accessible au public, soit à l’exploitant de ce lieu fermé accessible au public.
L’exploitant est la personne physique ou morale responsable, de manière (semi) permanente, de l’organisation et de la gestion du lieu fermé accessible au public. Le terme “exploitant“ n’entend donc pas des locations occasionnelles ou très temporaires. Dans ce cas, c’est
le propriétaire qui devra respecter les obligations de la présente loi. Tout cela sera concrétisé via des arrêtés royaux et une ou plusieurs directives pratiques. Ces directives pratiques visent à fournir des informations pratiques aux secteurs et à garantir une application uniforme. Cet article contient la base légale pour l’arrêté royal délibéré en Conseil des ministres déterminant les caractéristiques des lieux fermés accessibles au public et des activités soumises aux obligations de la loi.
L’entrée en vigueur est décidée en consultation avec les ministres compétents. Le Roi détermine également les conditions d’utilisation des appareils de mesures de la qualité de l’air intérieur, le contenu, la disponibilité et les modalités de l’analyse des risques et du plan d’action. Le Roi peut prévoir des exceptions aux obligations imposées par le présent article, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres et, (le cas échéant) après avis de la plateforme visée à l’article 11 de la présente loi.
Ces exceptions ne sont pas encore connues pour le moment, mais elles seront examinées sur base des informations objectives recueillies. Par exemple, elles peuvent concerner des lieux fermés accessibles au public qui ne sont utilisés qu’exceptionnellement pour recevoir du public ou qui ne sont occupés par le public que brièvement ou pour une période très limitée. Art. 5 Cet article contient l’obligation pour les responsables des lieux fermés accessibles au public de mettre en œuvre les mesures.
Le propriétaire est la personne physique ou morale ou l’autorité publique qui a le droit d’utiliser, de jouir et de disposer du lieu fermé accessible au public. Le propriétaire doit s’assurer que toute la documentation nécessaire à l’analyse de la qualité de l’air est disponible, et permettre au certificateur d’accéder à l’emplacement des systèmes de ventilation. L’exploitant est la personne chargée de l’accueil des personnes et de la manière dont cela se déroule.
Dans le cadre de l’organisation d’un événement, l’exploitant
s’assure que les informations requises ont été transmises et que les dispositions nécessaires ont été prises. Art. 6 Cet article traite du recours à un certificateur agréé. L’exploitant est tenu d’effectuer une demande de certification des lieux fermés accessibles au public afin que les dispositifs de ventilation et de purification de l’air s’y trouvant, puissent être identifiés. Grâce à cette certification et par le biais d’une base de données, les autorités disposeront d’une vue d’ensemble sur la qualité de l’air intérieur dans divers endroits.
La certification donnera lieu à un label que l’exploitant devra afficher dans les lieux fermés accessibles au public auxquels il s’applique afin d’informer le public de la qualité de l’air intérieur qu’il peut attendre. Le label est multidimensionnel; si par exemple le taux d’occupation est faible, il est probable que la qualité de l’air intérieur soit meilleure. L’exploitant peut alors montrer par le biais du label qu’il fait encore mieux.
En cas de crise sanitaire, par exemple, cela peut être bénéfique pour l’exploitant, car il peut être en mesure de faire fonctionner le lieu fermé accessible au public plus longtemps et/ou à une capacité supérieure, voire complète. La labélisation peut prendre en compte les niveaux de référence. Le but du label est d’abord de fournir une information objective au propriétaire et aux personnes présentes, comme l’exploitant, les employés et les visiteurs.
Contrairement aux autres paramètres d’un espace intérieur tels que la température, l’éclairage et l’acoustique, les gens ne disposent pas d’un sens pour percevoir une bonne ventilation. Le label doit donc rendre visible l’invisible. Plus la ventilation, éventuellement complétée par une purification de l’air, est importante, plus le label indiquera une bonne qualité de l’air. En outre, la qualité de l’air dépend du contexte.
Dans une pièce où les gens sont assis tranquillement, le niveau de référence B fournira une meilleure qualité d’air que le même niveau de référence appliqué dans une pièce où les gens sont très occupés et où la concentration de bio-fluents et de poussières fines provenant du frottement des vêtements sera plus élevée. Avec le temps, il sera possible d’arriver à des classes ou des codes de couleur, mais ce ne sera pas le cas dans un premier temps.
Ce processus de certification se fera conformément aux dispositions des articles 9 et 16 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Concrètement, cela signifie que: — Il n’y aura aucune discrimination à l’encontre du prestataire de services concerné; — Il existe un intérêt public évident, notamment pour identifier et faire connaître formellement les installations de ventilation et/ou de purification de l’air disponibles, en vue d’améliorer la santé publique; — Le contrôle doit être précis et exact afin que les personnes puissent avoir confiance dans la certification et le label.
Le déploiement du label repose sur une approche progressive. Cela sera le résultat de la concertation avec les parties intéressées. Cet article contient également la base légale permettant au Roi de déterminer par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la procédure de reconnaissance des certificateurs, les conditions d’agrément des certificateurs, le contenu minimal du contrôle, le rythme de ces contrôles des lieux fermés accessibles au public par les certificateurs, la manière de communiquer les résultats aux autorités publiques, la méthodologie et les modalités de la certification, le contenu, le placement et le design du label.
Il contient également une base légale permettant au Roi de régler, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, l’organisation du financement du système de certification ainsi que la manière et les conditions dans lesquelles les certificateurs effectuent leurs analyses. Art. 7 Cet article prévoit le traitement des données à caractère personnel des articles 4, 5, 6, 8 et 9. Ces données personnelles sont traitées sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point e), du RGPD, notamment pour l’exécution d’une mission d’intérêt public ou dans l’exercice de l’autorité publique.
Ces données sont gérées dans une base de données professionnelle et informatisée sous la gestion du SPF Santé publique. Les données sont fournies par les certificateurs visés à l’art. 7. Les données, y compris celles à caractère personnel, ne peuvent être consultées et modifiées que par les certificateurs. L’intégralité des données ne peut être consultée que par les personnes désignées des services publics
concernés. Les consultations de la base de données par les services visés à l’article 9 sont enregistrées afin de permettre la vérification de l’accès licite. En ce qui concerne la plateforme visée à l’art. 11, seules des données agrégées anonymisées sont mises à disposition. Conseil des ministres, les rôles et responsabilités des différents acteurs dans le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des articles 4, 5, 6, 8 et 9 ainsi que la durée de conservation de ces données.
Les données personnelles traitées dans le cadre de cette loi seront conservées pendant vingt ans après la dernière utilisation de ces données personnelles. Cette période de 20 ans permet de prendre en compte les périodes de mise en conformité des sites avec les objectifs des niveaux de référence de qualité de l’air. L’article 12 prévoit des périodes transitoires qui sont déterminées par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.
Ces périodes de transition de 10 ans ou plus sont en cours d’examen. Par ailleurs, dans le cadre du renouvellement de la certification des lieux fermés accessibles au public, il est utile de conserver un historique au-delà des périodes de transition. Art. 8 Cet article détermine les inspecteurs compétents pour le contrôle du présent projet de loi. Il s’agit des inspecteurs et contrôleurs du SPF Santé publique et des inspecteurs sociaux désignés par le Roi agissant seulement dans le cadre de leurs compétences respectives.
Ces inspecteurs sociaux sont en première instance ceux de la Direction Générale de la surveillance du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale (SPF ETCS). Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux pour des infractions commises sur des lieux de travail fermés et accessibles au public sont traités conformément aux articles 68 et suivants du Code pénal social.
Art. 9 Les procès-verbaux établis par le service d’inspection du SPF Santé publique ou par la police pour des infractions sont traités selon la procédure prévue par cette loi. L’article prévoit que ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Un protocole sera conclu entre le SPF ETCS et le SPF Santé publique pour conclure des accords sur le traitement administratif des infractions afin d’assurer un traitement équitable et uniforme dans les deux administrations.
Art. 10 Cet article modifie le Code pénal social afin de rendre effectif le système de répression des infractions à la Art. 11 Cet article traite de la création d’une plateforme sur la qualité de l’air intérieur à tous les niveaux de pouvoir et domaines et secteurs politiques. Cette plateforme sur la qualité de l’air intérieur est mieux ancrée dans le SPF Santé publique. Les régions et les communautés peuvent adhérer à cette plateforme sur une base totalement volontaire afin d’être consultées systématiquement sur des demandes d’avis et de réaliser des études scientifiques complémentaires.
Les communautés et les régions peuvent toujours rejoindre la plateforme ou ces moments de consultation de manière volontaire. Afin d’atteindre ces objectifs, la plateforme organisera des moments de contact avec les représentants des secteurs entrant dans le champ d’application de la La plateforme jouera un rôle crucial dans la poursuite du déploiement de la politique de qualité de l’air intérieur et conseillera le roi.
La plateforme améliorera les connaissances sur la qualité de l’air intérieur en rassemblant des données au niveau académique, en partageant et en approfondissant de nouvelles idées scientifiques et en formulant des propositions pour un agenda scientifique et politique orienté vers l’avenir au niveau belge et européen. La plateforme soutiendra la mise en œuvre en pratique afin d’améliorer et de prévenir les situations à risque,
de sorte que la mise en œuvre puisse être accélérée et réalisée de manière qualitative. Le Roi peut déterminer la composition et le fonctionnement de cette plateforme. Art. 12 Cet article traite de l’entrée en vigueur de la loi, à savoir le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l’exception des articles 4, alinéa premier, 1. à 4. et 6, alinéa premier. Le ministre de la Santé publique, Frank VANDENBROUCKE Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi relatif à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Définitions et objectifs
Art. 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, il faut entendre par:
1° lieu: espace fermé de son environnement par des parois et un plafond, accessible au public;
2° concentration en CO2: concentration en CO2 dans les lieux. La concentration en CO2 est exprimée en ppm par volume;
3° mètre de la qualité de l’air: appareil qui mesure au moins la concentration en CO2 de l’air dans les lieux visés au point 1°;
4° responsable: personne physique, personne morale ou pouvoir public;
5° produit de purification de l’air: technologie qui élimine certains polluants de l'air intérieur;
6° label: informations sur un lieu qui sont disponibles et/ ou accessibles au public et qui sont pertinentes pour l’évaluation de la qualité de l’air intérieur;
7° aération: processus qui consiste à laisser entrer une quantité d’air frais pendant une courte période en ouvrant une fenêtre ou une porte extérieure;
8° ventilation: processus par lequel de l’air extérieur frais est continuellement fourni à une pièce et l’air pollué est éliminé. Ceci peut être réalisé par des moyens naturels ou mécaniques;
9° certificateur: personne morale ou physique agréée par les pouvoirs publics qui met en œuvre les obligations de contrôle de l’article 7;
10° type d’activité: caractéristique de l’activité qui prend place dans le lieu et qui détermine le niveau de risque;
11° SPF Santé publique: Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;
12° air pollué: l'air intérieur est pollué par des polluants provenant des personnes, des matériaux ou des équipements présents, de l'entretien ou des systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement eux-mêmes;
13° lieux de travail: les lieux tels que définis à l'article 16, 10°, du Code pénal social.
Art. 3. Objectif.
L’objectif de cette loi est de caractériser et d’améliorer la qualité de l’air intérieur des lieux dans le cadre d’une contribution transversale à la santé publique. Cela peut être réalisé en imposant certaines obligations telles que l'installation d'un indicateur de la qualité de l'air et la demande de certification et d'affichage du label. CHAPITRE III. - Normes de qualité de l’air intérieur
Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues par le Roi en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bienêtre des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, la norme pour le niveau A est une concentration de CO2 dans les lieux qui est généralement inférieure à 900 ppm ou un débit minimal de ventilation et de purification de l’air de 40 m³ par heure et par personne dont au moins 25 m³ par heure et par personne de ventilation avec de l’air extérieur.
Sans préjudice des dispositions prévues par le Roi en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, la norme de niveau B est une concentration de CO2 dans les lieux qui est généralement inférieure à 1200 ppm ou un débit minimal de ventilation avec l’air extérieur de 25 m³ par heure et par personne. dépasse 400 ppm de CO2, la différence entre 400 ppm et la concentration en CO2 de l'air extérieur introduit dans le lieu peut être prise en compte. § 2.
Le Roi peut, après consultation de la plateforme interfédérale sur la qualité de l'air intérieur visée à l'article 12, formuler des normes supplémentaires. § 3. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de purification de l’air, y compris la détermination des polluants pertinents. § 4. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de ventilation.
CHAPITRE IV. - Obligations et responsabilités
Art. 5. Pour tout lieu, les obligations suivantes doivent être respectées: 1. l’utilisation d’un mètre de la qualité de l’air; 2. la disponibilité de l'analyse des risques; 3. si l’analyse des risques révèle la nécessité d’une action, l'élaboration d’un plan d'action; 4. la demande de certification prévue à l'article 7 et faire connaître le label; 5. le lieu fonctionne conformément au label. des ministres, les caractéristiques des lieux soumis aux obligations de la loi.
Il détermine également les conditions de l’utilisation correcte des mètres de la qualité de l’air, le contenu, la disponibilité et les modalités de l'analyse des risques et du plan d'action ainsi que les exemptions à ces obligations.
Art. 6. Les obligations de l’article 5 s’appliquent comme décrit ci-dessous: Le propriétaire du lieu est chargé de déterminer les débits disponibles pour la ventilation et la purification de l'air, d'en informer le gérant et de lui fournir une documentation sur les systèmes. Le gérant est responsable de l’application de l’article 5 dans les lieux. CHAPITRE V. - Certification
Art. 7. Le gérant présente une demande de certification.
Sans préjudice des missions et des pouvoirs des services d’inspection compétents le certificateur vérifie la mise en œuvre des obligations visées à l'article 5, premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 5°. Le certificateur soumet son analyse au SPF Santé publique, qui est l'autorité compétente qui délivre le label. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, la procédure d’agrément des certificateurs, les conditions d’agrément des certificateurs pour s’assurer qu’ils possèdent les qualifications nécessaires, le contenu minimal du contrôle, le rythme des contrôles des lieux par les certificateurs, la manière de communiquer les résultats à l’autorité compétente, la méthodologie et les modalités de la certification, le contenu du label, la mise en œuvre progressive du label, le placement et le design du label ainsi que les exemptions à ces obligations.
Chapitre
VI. - Protection des données à caractère personnel
Art. 8. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les rôles et les responsabilités des différents acteurs en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des article 5, 6 et 7. Ces données sont gérées par une base de données informatisée. Les services visés à l’article 9 § 1, alinéa premier et § 2, deuxième alinéa, ont accès à cette base de données. Les consultations de cette base de données sont enregistrées. des ministres, la durée de conservation des données personnelles spécifiées au premier alinéa. Chapitre
VII. - Inspections et sanctions
Art. 9. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés du contrôle de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution et ceci seulement dans le cadre de leur compétence, les inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires du service d'inspection de la Direction générale des Animaux, des Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique. Pour exercer la surveillance, les inspecteurs et contrôleurs Alimentation du SPF Santé publique disposent des pouvoirs visés aux articles 11 et 11bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 2.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses décrets d’application sont également constatées, déterminées et sanctionnées conformément au Code Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi, disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 49 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions visées à l’alinéa 1er.
Art. 10. § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution, établies par les services mentionnés à l’article 9 § 1er sont punies d’une amende de 100 euros à 1.000 euros. Sans préjudice de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal et sous réserve des articles 209 à 211 du Code pénal social, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fait obstruction ou s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve, celui qui ne respecte pas les mesures de contraintes prises par les inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires ou à la saisie ou autre par les personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des règlements et décisions de l'Union européenne, ainsi que celui qui s'y oppose, celui qui insulte ou menace les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d'identité.
Les procès-verbaux établis par les inspecteurs sociaux désignés par le Roi pour les infractions constatées sur les lieux de travail sont traités conformément à la procédure prévue à l’article 68 du Code pénal social. Les procèsverbaux établis par le service inspection du SPF Santé Publique, ou par les services de police sont traités conformément à la procédure prévue dans la présente loi. § 2. Les infractions à cette loi ou à ses arrêtés d’exécution constatées par les inspecteurs sociaux désignés par le Roi dans les lieux de travail sont traitées et sanctionnées conformément au Code pénal social. § 3.
Le procès-verbal qui constate le fait punissable et qui est établi dans l’article 9, § 1er, par les services mentionnés sont envoyés au procureur du Roi et une copie est envoyée au fonctionnaire désigné par le Roi. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Art. 11. § 1er. Dans le livre 2 du Code pénal social, il est inséré un
chapitre 13
intitulé “L’amélioration de la qualité de l'air intérieur des lieux fermés accessibles au public”.
§ 2. Dans le
chapitre 13
du même code, inséré par le § 1er, il est inséré un article 239 rédigé comme suit: “Art. 239. L’amélioration de la qualité de l'air intérieur des lieux fermés accessibles au public”. § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 3, le gérant, son préposé ou son mandataire qui ne demande pas la certification telle que prévue par l'article 7 de la loi du … relatif à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public. § 2.
Est puni d'une sanction de niveau 3, le propriétaire ou le gérant, son préposé ou son mandataire qui, sur les lieux de travail, ne respecte pas les obligations des articles 5 et 6 de la loi précitée du …. § 3. Pour l’application du présent article, on entend par “lieux de travail” les “lieux de travail” tels que définis à l'article 16, 10° du Code pénal social.”. Chapitre
VIII. – Plateforme interfédérale de la qualité de l’air intérieur
Art. 12. La plateforme interfédérale sur la qualité de
l’air intérieur est créée afin d'améliorer la connaissance de la qualité de l'air intérieur, de soutenir les travaux d'amélioration et de prévention des situations à risque et de fournir des conseils politiques tant en Belgique qu’au niveau international. La plateforme n’a pas accès, dans ce cadre, aux données à caractère personnel contenues dans la base de données informatisée visée à l’article
8. CHAPITRE IX. - Dispositions finales, modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 13. La présente loi entre en vigueur le dixième jour
de sa publication au Moniteur belge, à l‘exception des articles 5, alinéa premier, 1. à 3., qui entrera en vigueur douze mois après l’entrée en vigueur de la loi et l’article 5, alinéa premier, 4. et l’article 7, alinéa premier, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Le Roi peut modifier, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les dates d'entrée en vigueur de l'article 5, alinéa premier, 1. à 4. et de l'article 7, alinéa premier, suivant les dates mentionnées à l'alinéa premier.
Analyse d'impact de RiA- :: Complétez le formulaire de :: Contactez le helpdesk si n :: Consultez le manuel, les FA Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Minis Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Van <Tina Administration compétente SPF S Contact administration (nom, email, tél.) Anne-Fr Projet .b. Titre du projet de réglementation Loi re intér Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité…), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.
Lors décid mati d’un pour dans loi co instr la qu d'act visib asso certi dialo conn Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Ou ☒ No Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis d des do
Budget a projet. Sources utilisées pour effectuer l'analyse d'impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l'analyse d'impact .e. 03/03/2022
Quel est l’impact du projet de régle > Un projet de réglementation sera, dans la ma thèmes. Une liste non-exhaustive de mots-clés est pr S’il y a des impacts positifs et / ou négatifs, indiquez les mesures prises pour alléger / co Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des question Consultez le manuel ou contactez le helpdes Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de q compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.
Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, accè effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les pop handicapées et les minorités). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, respon éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc.
Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits c Quelles personnes sont directement et indirectement concer ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n'est concernée, expliquez pourquoi.
Pas d’application : le projet s'applique aux entreprises. Auc femmes et des hommes dans les groupes cibles n'est à atten
Si des personnes sont concernées, répondez à la questio
Identifiez les éventuelles différences entre la situation r relative au projet de réglementation.
S’il existe des différences, répondez aux questions
Certaines de ces différences limitent-elles l’accès a femmes ou des hommes (différences problématiq
Compte tenu des réponses aux questions précéden l’égalité des femmes et les hommes ?
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la qu
Quelles mesures sont prises pour les alléger /
Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espérance (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires chro alimentation, pollution), qualité de la vie. ☒ Impact positif Le but de la loi est d'améliorer la qualité de l'air dans le public et il contribue de la sorte à l'amélioration et à la population. La loi entraînera une meilleure qualité de De ce fait, nous serons également mieux préparés à un provoquée par un virus respiratoire.
Les cas de grippe d'années de vie seront perdues en raison d'une polluti Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noir, c bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équilibr possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail. ☒ Impact négatif Grâce à la certification et au label prévus dans cette lo complètement des secteurs en cas de pandémie, mais pourra être réduite avec précision.
Il sera répondu plu fixées dans le Code du bien-être au travail. Néanmoins contrainte pour les employeurs et une pression sur des Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommateur, externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie des La législation aura pour effet d'entraîner l'installation systèmes de purification d'air.
L'impact énergétique d celui des systèmes de ventilation. En l'état actuel de l d'installer des systèmes de ventilation permettant la r résulte une ventilation des locaux beaucoup plus effic Développement économique .7. Création d'entreprises, production de biens et de services, productivité du t compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marché, internationales, balance des importations/exportations, économie souterra minérales et organiques.
De nouveaux postes de travail seront créés dans le sec filtration d'air. Nous serons mieux préparés à la lutte c future lorsque nous saurons dans quelle mesure chaqu purification de l'air intérieur. Un aspect négatif est la c Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures), t et humain, niveau d'investissement net en pourcentage du PIB.
Installation de technologies de ventilation et de filtration accessibles au public. La loi impose également la présence de la qualité de l'air. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l'introduction et l pratiques d'entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de reche La stimulation de la qualité de l'air dans les lieux publics o important pour le développement et l'innovation.
Une pla l'air intérieur sera mise en place pour améliorer les conna qualité de l’air intérieur, pour soutenir les travaux visant à situations à risque, pour rendre des avis stratégiques tant l’échelle internationale et pour sensibiliser davantage les public.
PME .10.
Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement concernées Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de PME (< 5 travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.
Nous commençons pour des raisons pratiques par une qui seront définis par arrêté royal :
1° les locaux des ét compris les centres de fitness ;
2° les locaux des établi compris les discothèques, les dancings et les centres c secteur Horeca ;
4° les locaux où des événements sont projetés. Ceci correspond aux codes NACE 2008 551, 5 entreprises, dont 99 % sont des PME comptant < 50 tr comptant < 10 travailleurs.
Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.
Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les PME N.C. les impacts sur les charges administratives doivent être
Effets positifs : Les PME disposeront d'un cadre cl une bonne qualité de l'air intérieur pour leurs clie investissements pour se conformer à la loi.
S’il y a un impact négatif, répondez aux questions 3 à 5.
Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourds su Expliquez
Non, au contraire. Moins de travailleurs im donc la nécessité de moins d'investissemen
Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif poursuivi
Grâce à cette loi, une crise comme la crise CO ou retardée à l'avenir. Par ailleurs, cette loi a d'autres maladies respiratoires comme la grip perdues corrigées d'une incapacité grâce à un
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser
Une aide non financière est prévue telle qu' entreprises ; Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directement o droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thème 10) Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligations n S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquoi.
a. Les entreprises concernées : Analyse des risques, plan d'action et demande de certification. b
S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.
Quels documents et informations chaque groupe concerné
Comment s’effectue la récolte des informations et des docu
Quelles est la périodicité des formalités et des obligations,
Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les é
Les organisations qui occupent des travailleurs peuvent fai pour établir l'analyse des risques. Pour l'obtention d'un lab certificateurs externes. Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la biomasse d'énergie de l'industrie, des services, des transports et des ménages, sécurité d La législation aura pour effet d'entraîner l'installation d'un plus grand d'air.
L'impact énergétique de ces systèmes est inférieur à celui des s actuel de la technique, il est possible d'installer des systèmes de vent fonction de la demande et permettant la récupération de chaleur. Il e beaucoup plus efficace sur le plan énergétique. Mobilité .13.
Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicules), maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes
Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à haut
Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des changeme d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énergétiq carbone. L'imposition d'exigences minimales en matière de ventilation et/ou de des émissions accrues de gaz à effet de serre. La législation permet l'in de systèmes de purification d'air. L'impact énergétique de ces systèmes de ventilation.
En l'état actuel de la technique, il est possible d'installer permettant la récupération de chaleur. Dans l'hypothèse de systèmes d purification d'air bien conçus, l'impact environnemental sera limité. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consommati qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosion, as déforestation.
Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents chimiqu NOx, NH3), particules fines. Cette loi réglemente l'air intérieur et assure ainsi une meilleure qualité d Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conservat des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, utilis écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou cultiv
Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisants, no
Les grands systèmes de ventilation peuvent être source de nuisances aspect est déjà réglé dans le cadre du permis de bâtir. Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, se mesures d'exécution, investissements publics. Le contrôle de cette loi sera assuré par les inspecteurs du Service d’ins Animals, Plants and Food du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au t Concertation sociale.
Il est prévu d'élaborer le cadre opérationnel pour biais d'une concertation avec les parties intéressées. Cohérence des politiques en faveur du développement .21. Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belges Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet sur le
○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisati ○ mobilité des personn ○ environnement et ch propre) ○ paix et sécurité
Expliquez si aucun pays en voie de développement n’est concerné
Pas d'impact.
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la que
Précisez les impacts par groupement régional ou économiqu
S’il y a des impacts négatifs, répondez à la question 3.
Quelles mesures sont prises pour les alléger / compens
Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.
Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vragen 3 en 4.
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan
Welke maatregelen worden genomen om de negat
Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan vra
Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de km
Nee, integendeel. Minder werknemers = m er minder investeringen nodig.
De betrokken bedrijven: Risicoanalyse, actieplan en aanvraag certificatie b.
Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.
Welke documenten en informatie moet elke betrokken doelg
Hoe worden deze documenten en informatie, per betrokken
Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplichtinge
Welke maatregelen worden genomen om de eventuele negat
Voeding .14. Toegang tot veilige voeding (kwaliteitscontrole), gezonde en voedzame voeding, ☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact Leg uit.
Hinder .19. Geluids-, geur- of visuele hinder, trillingen, ioniserende, niet-ioniserende en elek
○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en mobilise ○ mobiliteit van persone ○ leefmilieu en klimaatv ○ vrede en veiligheid
Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg uit waa
Geen impact.
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantwoord
Verduidelijk de impact per regionale groepen of economische
Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan vraag
Welke maatregelen worden genomen om de negatieve i
AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 71.249/VR/3 DU 24 MAI 2022 Le 23 mars 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarantecinq jours*, sur un avant-projet de loi «relatif à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public». L’avant-projet a été examiné, en ce qui concerne la compétence, par les chambres réunies le 5 mai 2022. Les chambres réunies étaient composées de Martine Baguet, président de chambre, président, Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Cambier, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d’État, Jan Velaers et Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Kristine Bams et Anne Vagman, premiers auditeurs chefs de section, Rein Thielemans, pre‑ mier auditeur, Jonas Riemslagh, auditeur, et Ambre Vassart, auditeur adjoint. L’avant-projet a été examiné, pour le surplus, par la troi‑ sième chambre le 10 mai 2022. La chambre était compo‑ sée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, et Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Rein Thielemans, premier auditeur et Jonas Riemslagh, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mai 2022. * 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. . Cette prorogation résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois «sur le Conseil d’État», coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarantecinq jours dans le cas où l’avis est donné par les chambres réunies en application de l’article 85bis
PORTÉE DE
L’AVANT-PROJET 2. L’avant-projet de loi soumis pour avis prévoit une régle‑ mentation relative à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public2. Le chapitre Ier de l’avant-projet contient une disposition introductive et le chapitre II comporte des définitions et définit l’objectif de la loi à adopter. Le chapitre III traite des normes de qualité de l’air intérieur.
Il détermine, sans préjudice des dispositions prises par le Roi en exécution de la loi du 4 août 1996 «relative au bien‑être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail», la norme pour le niveau A et la norme pour le niveau B, exprimées en concentration de CO2 ou en un débit minimal de ventilation (et de purification de l’air). Par ailleurs le Roi est habilité, après consultation de la plateforme interfédérale sur la qualité de l’air intérieur (voir l’article 12 de l’avant-projet), à formuler des normes supplémentaires.
Le Roi est également habilité à fixer les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de purification de l’air et des systèmes de ventilation. Le chapitre IV, qui traite des obligations et responsabili‑ tés, prévoit que pour tout lieu, cinq obligations doivent être respectées, à savoir (1) l’utilisation d’un mètre (lire: d’un appareil de mesure) de la qualité de l’air, (2) la disponibilité de l’analyse des risques et (3), le cas échéant, l’élaboration d’un plan d’action, (4) la demande de certification et le fait de faire connaître le label, ainsi que (5) l’exploitation du lieu conformément au label.
Les trois premières obligations entrent en vigueur douze mois après l’entrée en vigueur de la loi à adopter (le dixième jour de sa publication au Moniteur belge), la quatrième obligation entre en vigueur le 1er janvier 2025 et la cinquième obligation le dixième jour suivant la publication de la loi à adopter (voir l’article 13 de l’avant‑projet). Les dates d’entrée en vigueur peuvent être modifiées par le Roi.
Le Roi est habilité à déterminer les caractéristiques des lieux soumis aux obligations de la loi à adopter, de même que les conditions de l’utilisation correcte des appareils de mesure de la qualité de l’air, le contenu, la disponibilité et les modalités de l’analyse des risques et du plan d’action, ainsi que les exemptions à ces obligations. Les obligations du propriétaire des lieux et du gérant sont également réglées.
Le chapitre V porte sur la certification. Le gérant doit intro‑ duire une demande de certification. Le certificateur vérifie la mise en œuvre des trois premières obligations ainsi que de la cinquième obligation, et constate les prestations effectives. Il transmet son analyse au Service public fédéral Santé publique, Par “lieu”, on entend un “espace fermé de son environnement par des parois et un plafond, accessible au public”.
Comparer avec les définitions de “lieu fermé” et “lieu accessible au public”, à l’article 2, 2° et 3°, de la loi du 22 décembre 2009 «instaurant une réglementation relative à l’interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac».
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (ci-après: SPF Santé publique), qui délivre le label. Le Roi est habilité à déterminer la procédure d’agrément des certificateurs, ainsi que les conditions de celui-ci. Il est également habilité à déterminer le contenu minimal et le rythme des contrôles des lieux, de même que la manière de communiquer les résultats à l’autorité compétente, la méthodologie et les modalités de la certification, le contenu du label, la mise en œuvre progres‑ sive de celui-ci, son placement et son design, ainsi que les exemptions à ces obligations.
Le chapitre VI concerne la protection des données à ca‑ ractère personnel. Le Roi est habilité à déterminer les rôles et les responsabilités des différents acteurs en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des articles 5, 6 et 7. Les données sont gérées dans une base de données informatisée. Les inspecteurs et les contrôleurs chargés de la surveillance ont accès à cette base de données et les consultations sont enregistrées.
Le Roi détermine la durée de conservation des données à caractère personnel. Le chapitre VII règle les inspections et les sanctions. Le contrôle du respect de la loi à adopter et de ses arrêtés d’exécu‑ tion est effectué par les inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires du service d’inspection de la Direction générale des Animaux, Végétaux et Plantes du SPF Santé publique et par les inspecteurs sociaux désignés par le Roi.
Les premiers disposent des pouvoirs visés aux articles 11 et 11bis de la loi du 24 janvier 1977 «relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits», tandis que la surveillance est exer‑ cée par les seconds conformément au Code pénal social. Des dispositions pénales sont prévues, d’une part, pour les infractions constatées par les personnes citées en premier (article 10, § 1er, alinéas 1er et 2), et, d’autre part, pour les infractions constatées par les personnes citées en dernier (articles 10, § 2, et 11 de l’avant-projet, qui insère à cet effet un chapitre dans le Code pénal social).
Le traitement des procès-verbaux est réglé, ainsi que l’imposition et le recou‑ vrement d’une amende administrative par un fonctionnaire désigné par le Roi. Le Roi est habilité à régler la procédure de recours administratif. Le chapitre VIII crée la plateforme interfédérale de la qualité de l’air intérieur, qui fournit notamment des conseils politiques. Le chapitre IX règle l’entrée en vigueur de la loi à adopter
COMPÉTENCE
A. Introduction 3. L’exposé des motifs et la note au Conseil des ministres n’apporte aucune information concernant les fondements légaux de compétence pour l’autorité fédérale en ce qui concerne la réglementation en projet.
Les délégués ont déclaré que ces fondements légaux au regard de la répartition des compétences doivent être recher‑ chés dans la compétence fédérale résiduelle en matière de santé publique, ainsi que dans la compétence fédérale en matière de police administrative. 4. La loi à adopter est applicable aux “lieux” qui sont définis à l’article 2, 1°, de l’avant-projet comme un “espace fermé de son environnement par des parois et un plafond, accessible au public”.
L’article 5, alinéa 1er, de l’avant-projet contient les obligations fondamentales relatives à la surveillance et à l’amélioration de la qualité de l’air dans ces lieux. L’article 5, alinéa 2, de l’avant-projet habilite le Roi à déterminer les carac‑ téristiques des lieux soumis aux obligations de la loi à adopter. À la question de savoir si cela implique que les obligations de la loi à adopter s’appliquent à tous les “lieux” définis à l’article 2, 1°, ou si le Roi, sur la base de la délégation précitée, peut déterminer les endroits qui sont effectivement soumis à ces obligations, les délégués ont donné la réponse suivante: “Een plaats is elke publiek toegankelijke ruimte die van haar omgeving is afgesloten door wanden en een plafond.
Hiervoor gebruiken we dezelfde definitie als deze in de Rookwet van 22 december 2009. In de Wet zelf is het toepassingsgebied breed en transversaal opgevat. art. 5. De uitzonderingen zijn op dit moment niet heel precies of die maar zeer kort of zeer beperkt in de tijd bezet worden door publiek. Een duidelijke wetenschappelijk onderbouwde van het binnenluchtkwaliteitsplatform, waar alle deelstaten in vertegenwoordigd zullen zijn”.
Il semble se déduire de cette réponse que le champ d’appli‑ cation de la réglementation en projet sera très large, dès lors qu’elle s’applique en principe à tous les “lieux”, mais que des exceptions à l’applicabilité des obligations concernées peuvent être fixées sur la base de l’habilitation précitée. Cette définition du champ d’application n’est toutefois pas compatible avec ce qui est exposé dans la note au Conseil des ministres, à savoir: “Le projet est une loi générique dont le champ d’application porte sur les lieux fermés accessibles au public, quel que soit le secteur ou le type d’activité, et le public accueilli dans ces lieux.
Pour assurer la continuité de la politique engagée au moment de la pandémie et garantir aux organisations une perspective d’investissement durable, on prend comme point de départ au niveau du champ d’application les secteurs qui relèvent du champ d’application de l’AR portant des mesures dans le cadre de l’arrêté-pandémie: les établissements de restauration et débits de boissons du secteur HORECA, y
compris les discothèques et les dancings, les établissements du secteur sportif, les établissements relevant du secteur culturel et événementiel, y compris les cinémas. Ceci sera établi par un AR délibéré en Conseil des ministres. Si cet arrêté royal ou l’arrêté royal qui concrétise les instruments n’est pas prêt à temps (et donc si aucune garantie ne peut être donnée d’une transition de 12 mois pour les secteurs), la date d’entrée en vigueur sera reportée”.
Cet exposé donne à son tour l’impression que la loi à adopter s’appliquera, dans un premier temps, uniquement à certains secteurs, à savoir le secteur Horeca, y compris les discothèques et les dancings, les établissements du secteur sportif et les établissements relevant du secteur culturel et événementiel, y compris les cinémas, et que ce champ d’appli‑ cation temporairement limité est déterminé en exécution de l’habilitation au Roi précitée.
Il en résulterait alors que le Roi fixe bel et bien le champ d’application de la loi à adopter. Ainsi qu’il apparaîtra ci-après (observation 7.4), cette situation a des conséquences pour la qualification de la réglementation en projet au regard de la répartition des compétences. La délégation prévue à l’article 5, alinéa 2, de l’avant-projet peut toutefois aussi être comprise dans un autre sens, et ce parce qu’elle habilite le Roi à déterminer les “caractéristiques” de tous les “lieux” définis à l’article 2, 1°, de l’avant-projet.
Dans ce cas, la question se pose par ailleurs de savoir ce que pourraient être ces “caractéristiques” et, plus précisément, si elles peuvent contenir d’autres exigences que celles relatives à la qualité de l’air. Telle n’est sans doute pas l’intention, compte tenu de l’objectif mentionné à l’article 3 de l’avant-projet, mais il serait toutefois préférable de le préciser, notamment parce qu’une portée plus large pourrait également entraîner une autre qualification au regard de la répartition des compétences.
B. La compétence fédérale résiduelle en matière de santé publique 5. Conformément à l’article 3 de l’avant-projet, la loi à adopter a pour objectif de “caractériser et d’améliorer la qualité de l’air intérieur des lieux dans le cadre d’une contribution transversale à la santé publique”. L’exposé des motifs établit un lien entre l’inhalation d’aérosols et la contamination par des virus respiratoires, d’une part, et entre une moins bonne qualité de l’air intérieur et des problèmes de santé, tels que les troubles respiratoires, la fatigue, les allergies, l’inflamma‑ tion des muqueuses, l’irritation oculaire, les maux de tête, le vertige et l’irritation cutanée, ainsi qu’un certain nombre de maladies, dont: l’asthme (et les allergies respiratoires), le cancer des poumons, les maladies cardiovasculaires et les bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) (IAIAQ 2011), d’autre part.
L’exposé des motifs fait également référence à ce qu’on appelle la “pandemic preparedness”, dans le cadre de laquelle le label réglé dans l’avant‑projet et la banque de données y relative permettront de limiter de manière ciblée la capacité des lieux fermés accessibles au public lors d’une pandémie par virus respiratoire, en application de la loi pandémie, en fonction de ce qui sera nécessaire à ce moment-là pour lutter contre le virus.
Enfin, il mentionne
l’importance d’une bonne qualité de l’air du point de vue du bien-être, de la concentration et de la productivité. 6. On peut admettre que la réglementation en projet concerne la santé publique. Comme l’a formulé, entre autres, l’avis 68 936/AG3 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 «relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidé‑ mique», l’autorité fédérale dispose de la compétence résiduelle en matière de politique de la santé.
Toutes les compétences en cette matière qui ne sont pas expressément attribuées aux communautés sont par conséquent demeurées du ressort de l’autorité fédérale4. On vérifiera dès lors si l’avant-projet règle ou non une matière qui relève de la compétence des communautés ou des régions, en particulier des compétences des communautés en matière de médecine préventive5 et des compétences des régions en matière d’environnement6.
En outre, la question se pose de savoir si les communautés et les régions, dans le cadre de leurs autres compétences matérielles, pourraient prendre des mesures similaires et si cette possibilité exclut alors la compétence résiduelle de l’autorité fédérale. En effet, la compétence fédérale résiduelle en matière de santé publique ne peut être considérée comme fondement légal de l’avant-projet au regard de la répartition des compétences que dans la mesure où les communautés et les régions ne peuvent pas être réputées compétentes7.
7.1. En ce qui concerne la question de savoir si la matière en projet doit être considérée comme relevant des compétences communautaires relatives à la médecine préventive, le Conseil d’État a formulé, dans l’avis 34 339/AV du 29 avril 2003 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 21 novembre 2003 «betreffende het preventieve gezondheidsbeleid», les observations suivantes8: Avis C.E.
68 936/AG du 7 avril 2021, Doc. parl., Chambre, 2020- 21, n° 55-1951/001, p. 64 (observation 12). C.C., 15 janvier 2009, n° 2/2009, B.5.2. Article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 «de réformes institutionnelles». Article 6, § 1er, II, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980. On peut d’ores et déjà souligner que la réglementation en projet en tant que telle vise la qualité de l’air intérieur en général et non pas tant les risques pour la santé liés aux produits du tabac.
Dans ce dernier cas, la Cour constitutionnelle a conclu à la compétence de l’autorité fédérale en ce qui concerne la réglementation relative aux denrées alimentaires, sur la base de laquelle “le législateur fédéral est resté compétent pour imposer une interdiction générale de fumer dans les lieux fermés accessibles au public” (C.C., 3 mars 2016, n° 31/2016, B.3.2). Voir aussi l’avis C.E. 63 918/VR du 5 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande et de la Région flamande du 21 décembre 2018 «houdende de luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen», Doc. parl., Parl. fl., 2018-19, n° 1751/1, pp. 35-36 (observations 3.2.2 à 3.3).
Doc. parl., Parl. fl., 2002-03, n° 1709/1, pp. 149-150 (observation 10). L’avis 68 936/AG renvoie également à cette observation de l’avis, Doc. Parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, pp. 70-71 (observation 25.1).
“(traduction) 10. Selon le texte de l’article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, la compétence attribuée aux communautés sur le plan de la politique de santé préventive connaît trois limitations: il s’agit uniquement de la «médecine» préventive; dans ce domaine, seuls sont concernés les «activités et ser‑ vices» intervenant sur ce plan; les «mesures prophylactiques nationales» sont expressément exclues.
L’utilisation du terme «médecine» (en néerlandais «gezondheidszorg») indique que la politique visée par la loi spéciale doit présenter un lien étroit avec la prévention et le dépistage de certaines affections et maladies, ou doit avoir pour objet de contribuer à une amélioration de la santé par la voie de la médecine9. Des mesures qui peuvent certes contribuer d’une manière générale à la prévention de maladies ou d’affections, ou qui ont une influence positive sur la santé de l’individu, mais qui sortent du champ de la médecine ou des soins de santé, ne relèvent pas du domaine de la «médecine préventive»10.
Il faut en outre qu’il s’agisse d’une politique visant des «acti‑ vités et services» [11]. Il faut remarquer qu’en ce qui concerne la médecine préventive, l’article 5, § 1er, I, [alinéa 1er, 8°], de la loi spéciale ne vise pas – comme la plupart des autres dispositions de l’article 5, § 1er, – la «politique» en la matière, mais seulement les activités et services. Enfin, l’article 5, § 1er, I, [alinéa 2, 2°], dispose qu’en ce qui concerne la médecine préventive, les communautés sont dépourvues de compétence pour «les mesures prophylactiques nationales».
Sont ainsi visées les vaccinations obligatoires12. Il faut observer que l’exception ne concerne pas les inoculations ou vaccinations facultatives, qui relèvent au contraire de la compétence des communautés13”. 7.2. Dans un certain nombre d’avis, le Conseil d’État a déjà conclu que certains régimes échappaient à ces compétences communautaires. Tel était le cas par exemple d’un régime en vertu duquel des habitations et des bâtiments accessibles au public sont examinés et certaines mesures, dont des mesures d’assainis‑ sement visant à interdire toute nouvelle occupation ou utilisa‑ tion, sont prises en cas de dépassement de certaines valeurs Note 4 de lavis cité: Ainsi interprétée, la notion de médecine préventive, au sens de la loi spéciale, semble correspondre à ce que l’exposé des motifs du projet soumis pour avis désigne comme étant “(traduction) la prévention des maladies et… cette partie de la promotion de la santé qui se situe dans le domaine de la médecine”.
Note 5 de lavis cité: Consulter C.E., section de législation, avis 15 831/VR du 6 juin 1984, précité, p. 2. Consécutivement à la sixième réforme de l’État, des “initiatives” ont encore été inscrites à l’article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 8°, actuel, de la loi spéciale du 8 août 1980. Note 6 de lavis cité: Justification d’un amendement du gouvernement, rapport de la Commission de révision de la constitution et de la réforme des institutions, Doc. parl., Sénat, 1979-80, n° 434-2, p. 125.
Note 7 de lavis cité: Cour d’arbitrage, 19 décembre 1991, n° 40/91, cons. 7.B.
d’intervention ou valeurs indicatives, parce qu’il n’existe pas de lien direct suffisant avec des maladies ou des affections14. Tel était également le cas d’une réglementation de certains établissements qui visait la prévention de la légionellose, parce qu’elle ne présentait pas un lien suffisamment direct avec les personnes susceptibles d’être contaminées par la bactérie de légionelle15. Concernant un régime fédéral relatif à la manipulation et au stockage de certains poliovirus, il a également été constaté qu’il ne s’agit que de réglementer des établissements et non de mesures agissant directement dans des cas concrets de maladies infectieuses contagieuses16.
Enfin, consécutivement aux mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, le Conseil d’État a souligné à maintes reprises que des mesures qui ne s’adressent pas directement aux personnes présentant une infection (ou un risque d’infec‑ tion) ayant pour origine une maladie contagieuse, mais à la population en général, ne peuvent pas être considérées comme relevant de la compétence des communautés en matière de médecine préventive.
Les mesures qui ont effectivement un lien direct avec des maladies et affections doivent en outre définir spécifiquement à quels endroits et/ou dans quelles circonstances elles sont imposées17. Ces conditions étaient par exemple remplies pour imposer le port du masque dans les transports en commun et dans les établissements de soins parce qu’il s’agit de lieux dont on peut admettre qu’ils réunissent des personnes particulièrement vulnérables ou Avis C.E.
37 050/3 du 11 mai 2004 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement flamand du 11 juin 2004 «houdende maatregelen tot bestrijding van de gezondheidsrisico’s door verontreiniging van het binnenmilieu», observations 3 et 4. Avis C.E 41 674/VR du 13 décembre 2006 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement flamand du 9 février 2007 «betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen».
Voir aussi auparavant l’avis C.E. 37 048/3 du 11 mai 2004 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement flamand du 11 juin 2004 «betreffende het voorkomen van de veteranenziekte of legionellose op voor het publiek toegankelijke plaatsen» (abrogé par l’arrêté précité). Avis C.E. 66 387/1/V du 29 août 2019 sur un projet devenu l’arrêté royal du 11 décembre 2019 «fixant les modalités de manipulation et stockage des poliovirus de type 2».
Avis C.E. 68 338/3/AV du 12 janvier 2021 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté germanophone «zur Abänderung des Dekrets vom 1. Juni 2004 zur Gesundheitsförderung und zur medizinischen Prävention», Doc. Parl., Parl. Comm. germ., 2021-22, n° 168/1, p. 27 (observation 4); avis C.E. 68 936/AG du 7 avril 2021, Doc. Parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, pp. 73- 74 (observation 27); avis C.E. 71 179/3 du 18 mars 2022 sur un avant‑projet devenu l’ordonnance de la Commission communautaire commune du 7 avril 2022 «modifiant l’ordonnance du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé», Doc.
Parl., Ass. réun. COCOM, 2021‑22, n° B-109/1, p. 18 (observations 26 et 27).
des personnes ayant des contacts avec ces dernières, ou de circonstances dans lesquelles le risque de contamination est clairement bien plus élevé18. 7.3. L’avant-projet soumis pour avis ne contient pas en tant que tel19 de mesures s’adressant directement à des personnes présentant une infection (ou un risque d’infection) ayant pour origine une maladie contagieuse. Il s’agit plutôt de mesures s’adressant aux propriétaires et aux gérants de lieux fermés accessibles au public et qui concernent la population en général, c’est‑à‑dire toute personne présente de manière temporaire ou non dans ces lieux.
Outre l’amélioration générale de la qualité de l’air dans ces lieux et les effets positifs de cette amélioration sur la santé publique, la réglementation en projet peut, certes, avoir pour conséquence que certaines maladies contagieuses se propagent moins facilement par aérosols et que leur prévention est ainsi assurée. Ces éléments ne suffisent cependant pas pour conclure à la compétence des communautés en la matière.
La réglementation en projet ne fait d’ailleurs pas de distinction entre les lieux selon que ceuxci présentent ou non un risque plus élevé de contamination. L’avant-projet ne contient pas non plus de mesures pouvant s’inscrire dans d’autres compétences communautaires en matière de médecine préventive que la compétence en matière de prévention et de lutte contre les maladies contagieuses. En conclusion, la réglementation en projet ne relève pas des compétences communautaires en matière de médecine préventive.
7.4. Il en irait toutefois autrement si la délégation au Roi prévue à l’article 5, alinéa 2, de l’avant-projet avait pour effet que la réglementation en projet s’appliquerait uniquement aux lieux qui, par excellence, présenteraient un risque manifeste‑ ment et considérablement accru de propagation de maladies contagieuses par aérosols, ainsi qu’il a déjà été observé au point 4. Dans ce cas, en effet, il serait encore empiété sur les compétences communautaires en matière de médecine préventive, à moins qu’un lien plus étroit ne puisse être invo‑ qué avec un autre fondement de compétence fédérale, que le Conseil d’État n’aperçoit en tout cas pas.
8.1. Les compétences régionales en matière d’environne‑ ment comprennent la compétence relative à la protection de l’environnement, notamment celle de l’air contre la pollution et les agressions20. La compétence des régions en matière de protection de l’air comprend le pouvoir d’adopter des mesures afin de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l’air. Ce pouvoir ne se limite pas aux installations fixes mais porte notamment sur toutes les émissions de gaz à effet de Avis C.E.
71 318/3 du 11 avril 2022 sur un projet devenu l’arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 22 avril 2022 «relatif à l’obligation de port du masque buccal dans les transports en commun et les établissements de soins» (observation 5.2). Voir toutefois la réserve formulée au point 7.4 en ce qui concerne la délégation au Roi prévue à l’article 5, alinéa 2, de l’avant-projet.
Article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
serre, quelle que soit leur source21. La circonstance que ces mesures contribuent à la protection de la santé publique ne fait pas obstacle à cette compétence régionale, dès lors que la politique environnementale vise à protéger les divers élé‑ ments de l’environnement de l’homme, en premier lieu afin de préserver ainsi sa santé22. 8.2. Dans certains avis, le Conseil d’État a déjà conclu que certains régimes échappaient à ces compétences régionales.
Selon le Conseil d’État, le régime déjà cité au point 7.2, en vertu duquel des habitations et des bâtiments accessibles au public sont examinés et certaines mesures, dont des mesures d’assainissement visant à interdire toute nouvelle occupation ou utilisation, sont prises en cas de dépassement de certaines valeurs d’intervention ou valeurs indicatives, “(traduction) sortait en grande partie du champ de protection de l’environnement”23, dès lors qu’il visait à anticiper un certain nombre de facteurs pouvant difficilement être consi‑ dérés comme relevant de l’environnement, par exemple des facteurs physiques tels que la température, le courant d’air, la ventilation et l’humidité, ainsi que des facteurs biotiques24.
La compétence des régions en matière d’environnement a par contre été confirmée pour les radiations électromagnétiques et pour les facteurs chimiques25. Dans un autre régime comparable relatif à la garantie et à l’amélioration de la qualité de l’air dans des locaux fermés (y compris les habitations et à l’exception des endroits où des travailleurs sont occupés) en vue d’éviter, de prévenir ou de diminuer les effets sur la santé et sur l’environnement, le Conseil d’État a jugé que les régions n’étaient pas investies de la compétence “d’édicter de manière générale des mesures tendant, dans un objectif de protection de la santé humaine, à régler la qualité de l’air intérieur des espaces fermés ou à régler spécifiquement la qualité de l’air à l’intérieur d’espaces clos à l’égard desquels elles ne peuvent justifier d’aucun titre particulier de compétence”26.
8.3. L’avant-projet soumis pour avis vise à contribuer d’une manière générale à améliorer la qualité de l’air dans les lieux fermés accessibles au public. Des mesures qui sont uniquement C.C., 2 mars 2011, n° 33/2011, B.4.4. C.C., 15 janvier 2009, n° 2/2009, B.4.2. Pour les habitations, on pouvait toutefois s’appuyer sur la compétence des régions en matière de logement, mais dès lors que la réglementation actuellement en projet porte sur les lieux accessibles au public et non sur les habitations, la compétence régionale n’est pas pertinente en l’espèce.
Avis C.E. 37 050/3, observation 7. Avis C.E. 63 572/3 du 25 juin 2018 sur un projet devenu l’arrêté du gouvernement flamand du 13 juillet 2018 «tot wijziging van diverse bepalingen van het Binnenmilieubesluit van 11 juni 2004 vaststelling van het modelformulier en de procedure voor aanvragen Avis C.E. 63 923/VR du 25 septembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Région wallonne du 31 janvier 2019 «relatif à la qualité de l’air intérieur», Doc.
Parl., Parl. wall., 2018-19, n° 1246/1, pp. 15-17.
applicables dans de tels lieux et non en milieu ouvert, et qui ciblent en outre les aspects de la qualité de l’air relatifs à la santé publique, plutôt qu’à l’environnement, ne peuvent pas être rangées parmi les compétences des régions en matière d’environnement. La circonstance que le dioxyde de carbone est un facteur chimique en ce qui concerne la qualité de l’air et non un facteur biotique ne change rien à cette constatation.
On peut en effet admettre que la concentration de dioxyde de carbone soit uti‑ lisée comme un critère de ventilation ou de purification de l’air suffisante permettant, entre autres, de diminuer le risque de contamination due à des affections respiratoires par aérosols. 9. En conclusion, la réglementation en projet peut s’inscrire dans la compétence fédérale résiduelle en matière de santé publique. C. La compétence fédérale en matière de police administrative 10. Les délégués font également référence à titre de fonde‑ ment de compétence de l’avant-projet à la compétence fédérale en matière de police administrative.
On ne peut toutefois se rallier à cette argumentation, et ce pour les raisons suivantes. 11. Dans l’avis 68 936/AG, le Conseil d’État a situé le fonde‑ ment légal de la loi du 14 août 2021 au regard de la répartition des compétences non seulement dans la compétence fédérale résiduelle en matière de santé publique, mais également dans la compétence fédérale en matière de maintien de l’ordre public, à savoir “la compétence en matière de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques27.
L’ordre public est éga‑ lement réputé concerner la salubrité des espaces publics, traditionnellement définie comme «l’absence de maladies ou de contaminations» dans les espaces publics28”29. Dans le même avis, il a été déduit de la référence à l’ar‑ ticle 135, § 2, de la Nouvelle loi communale – dont fait mention l’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, quatrième tiret, de la loi spé‑ ciale du 8 août 1980 «de réformes institutionnelles» – que la compétence de police fédérale doit être interprétée largement.
Elle porte en effet sur “la propreté, (…) la salubrité, (…) la sûreté et (…) la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics”. Il ressort de l’article 135, § 2, alinéa 2, 5°, que cette compétence concerne également “le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties”30.
Note 25 de lavis cité:
K. Reybrouck et S. Sottiaux, De federale bevoegdheden, Anvers, Intersentia, 2019, pp. 279 et s. Note 26 de lavis cité: Voir en ce sens notamment G. Plas, Het vergaderingsrecht, de ordehandhaving en de bestuurlijke overheden, Kortrijk-Heule, UGA, 1999, p. 20;
J. Dembour, Les pouvoirs de police administrative générale des autorités locales, Bruxelles, Bruylant, 1956, p. 81, n° 64. Doc., parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, p. 64 (observation 14). Ibid., pp. 64-65 (observation 15).
Contrairement à la loi du 14 août 2021, la réglementation actuellement en projet ne peut pas être qualifiée de mesure de police administrative. S’il est vrai que les mesures de police administrative peuvent revêtir différentes formes concrètes, elles sont essentiellement distinctes de l’objectif et de la nature des mesures susceptibles d’être prises sur la base de la réglementation en projet ou en vertu de celle-ci.
Dans la mesure où des mesures de police (sanitaire) sont destinées au maintien de la santé publique, par exemple en cas d’une (menace grave d’une) pandémie, l’avant-projet règle la qualité de l’air intérieur d’une manière plus générale et permanente, quelle que soit la situation sanitaire actuelle, et, en outre, ne vise pas uniquement la limitation ou la prévention de maladies ou de contaminations.
En vertu de la loi du 14 août 2021, une réglementation a également été adoptée en ce qui concerne le placement d’appareils de mesure de la qualité de l’air dans des espaces intérieurs accessibles au public où certaines valeurs cibles devaient être atteintes31. Si cette réglementation présente des similitudes avec celle en projet, elle était cependant liée à l’existence d’une situation d’urgence épidémique, le respect des exigences qu’elle contenait en matière de qualité de l’air dans des types d’établissements bien déterminés étant une condition pour ne pas devoir subir des mesures de police plus restrictives.
12. L’exposé des motifs mentionne également la “pandemic preparedness”, que l’Organisation mondiale de la santé définit comme “a continuous process of planning, exercising, revising and translating into action national and subnational pandemic preparedness and response plan”32. Toutefois, un tel souci, indubitablement légitime, ne peut impliquer un fondement de compétence distinct pour la réglementation en projet.
Ainsi que le Conseil d’État l’a déjà exposé à plusieurs reprises, chaque autorité est responsable de la lutte contre une crise touchant à la santé publique dans les limites de ses propres compétences matérielles33. Il en va également de même pour les préparatifs en l’espèce. Même dans la mesure où la “pandemic preparedness” serait mise en relation avec le rôle que l’autorité fédérale peut jouer dans le cadre de la coordination stratégique en cas de situation d’urgence (sanitaire ou autre), elle ne procurerait pas de fondement de compétence, compte tenu de l’importance limitée de la compétence en matière de coordination34.
À savoir l’article 9 (entre-temps abrogé) de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 «portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19». Https://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases /influenza/pandemic-influenza/pandemic-preparedness.
Avis C.E. 68 936/AG, Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, p. 61 (observation 10), et les références citées. Ibid., pp. 79-81 (observations 43 à 47). Voir également l’avis C.E. 69 073/AG du 12 mai 2021 sur une proposition de loi spéciale «modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles afin de rendre compétente l’autorité fédérale pour la coordination de situations de crise en cas de pandémie» (Doc.
Parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1713/002).
D. La compétence réservée à l’autorité fédérale en matière de normes de produits 13. Dans un souci d’exhaustivité, il faut encore vérifier si la réglementation en projet ne peut se fonder en partie sur la compétence réservée à l’autorité fédérale en matière de normes de produits35, plus particulièrement en ce qui concerne les délégations au Roi, prévues à l’article 4, §§ 3 et 4, de l’avant-projet, portant sur les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de purification de l’air et des systèmes de ventilation.
Des normes de produits sont des règles qui déterminent de manière contraignante les conditions auxquelles un produit doit satisfaire, lors de la mise sur le marché, entre autres, en vue de la protection de l’environnement. Elles fixent notamment des limites en ce qui concerne les niveaux de polluants ou de nuisance à ne pas dépasser dans la composition ou dans les émissions d’un produit et peuvent contenir des spécifications quant aux propriétés, aux méthodes d’essai, à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des produits36-37.
Cette com‑ pétence fédérale n’inclut pas le pouvoir d’adopter des règles régissant l’utilisation de produits dès leur mise sur le marché, comme des règles relatives à l’utilisation de ces systèmes de purification de l’air et de ces systèmes de ventilation. L’autorité fédérale ne peut intervenir à cet effet que sur la base d’autres compétences propres, parmi lesquelles les compétences résiduelles précitées en matière de santé publique.
À la question de savoir si les règlementations visées concernent la mise sur le marché ou l’utilisation, les délégués ont répondu en ces termes: “Inderdaad, er zijn voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen. Voor ventilatiesystevoorwaarden bepaald worden om tijdens het gebruik ervoor peil blijft door het volgen van de vereisten in de technische handleiding. Article 6, § 1er, II, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
C.C., 15 janvier 2009, n° 2/2009, B.5.4; C.C., 22 décembre 2010, n° 149/2010, B.4.1; C.C., 28 février 2019, n° 32/2019, B.17.1; C.C., 28 février 2019, n° 38/2019, B.13.2; C.C., 17 décembre 2020, n° 165/2020, B.17.1. Voir par exemple l’arrêté ministériel du 12 mai 2021 «déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l’air dans le cadre de la lutte contre le SARS- CoV-2 en dehors des usages médicaux» et l’arrêté ministériel du 9 mars 2022 «déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des CO2-mètres dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2», dont le fondement juridique a été recherché dans l’article 5, § 3, de la loi du 21 décembre 1998 «relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs» (voir à ce sujet, respectivement, l’avis C.E.
69 030/3 du 23 mars 2021 et l’avis C.E. 70 812/3 du 25 janvier 2022 sur les projets qui ont donné lieu à ces arrêtés).
Momenteel bestaat er voor luchtzuiveringssystemen al een ministerieel besluit van 12 mei 2021 waarin de minimale luchtzuiveringssystemen in de strijd tegen COVID-19. We willen deze bepalingen verduurzamen in een nieuw KB, tegen andere polluenten zoals bijvoorbeeld fijn stof. Het is voorontwerp genomen zou worden voor wat betreft de eisen de productnormen van 21 december 1998 voor de eisen rond het op de markt brengen van deze toestellen”.
Si l’intention n’est pas de fixer des règles, sur la base des délégations en projet, pour la mise sur le marché, mais bien pour l’utilisation des systèmes de purification de l’air et des systèmes de ventilation concernés, il devra apparaître chaque fois que ces règles peuvent s’inscrire dans les compétences E. Autres compétences matérielles des communautés et des régions 14. Les observations ci-dessus n’enlèvent rien au fait que les communautés et les régions, dans les limites de leurs autres compétences matérielles, pourraient prendre des mesures plus spécifiques qui présentent des similitudes avec la réglementation en projet, en vue de la préservation de la qualité de l’air dans des établissements qui relèvent de leur compétence.
On peut ainsi imaginer que les communautés, sur la base de leur compétence en matière d’enseigne‑ ment, adoptent une telle réglementation pour les locaux des établissements d’enseignement, en vue d’améliorer la concentration des élèves et des étudiants, que les régions, sur le fondement de leur compétence en matière de mobilité, adoptent une telle réglementation pour les bus et les trams, en vue du confort des voyageurs, ou que les régions, sur la base de leur compétence en matière de logement, adoptent pareille réglementation pour les habitations, afin de garantir de saines conditions de logement.
L’avis 68 936/AG a reconnu de manière analogue la compétence des communautés et des régions pour prendre des mesures de lutte contre une situation d’urgence épidémique dans les domaines spécifiques relevant de leurs compétences38. Pour ce faire, l’existence d’un lien manifeste entre les mesures et la compétence matérielle concernée est tou‑ tefois requise. En outre, pareilles mesures spécifiques qui relèvent de la compétence exclusive des communautés ou régions ne peuvent porter atteinte à la compétence résiduelle précitée de l’autorité fédérale pour prendre des mesures de conception générale relatives à la qualité de l’air intérieur, pas plus qu’aux compétences des communautés en matière de médecine préventive.
Enfin, les communautés et les régions doivent respecter le principe de proportionnalité en matière de répartition des compétences lors de l’adoption de telles mesures spécifiques. p. 74 (observations 28 et 29).
F. Le principe de proportionnalité en matière de répartition des compétences 15. Au demeurant, à l’instar des mesures spécifiques des communautés et des régions citées dans l’observation 14, la réglementation en projet doit satisfaire au principe de proportionnalité en matière de répartition des compétences. Ce principe, corollaire de la loyauté fédérale prescrite par l’article 143, § 1er, de la Constitution39, emporte que chaque législateur doit veiller à ce que l’exercice de sa propre com‑ pétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l’exercice de leurs compétences par les autres législateurs40.
Le respect du principe de proportionnalité est d’autant plus important en cette matière que la réglementation en projet, en raison de son champ d’application général et transversal, peut avoir une incidence significative dans des domaines relevant de la compétence d’autres autorités. L’exercice justifié des compétences fédérales, conformé‑ ment au principe de proportionnalité, suppose que la décision de l’autorité fédérale soit précédée d’une mise en balance minutieuse, basée sur des connaissances scientifiques, entre les résultats raisonnablement escomptés de l’amélioration de la qualité de l’air pour la santé publique, d’une part, et leur incidence dans les domaines politiques ressortissant aux communautés et régions, d’autre part41.
15.1. Le champ d’application général et transversal de la réglementation en projet n’empêche pas que les communautés et les régions puissent encore adopter des exigences supplé‑ mentaires ou plus sévères en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur des lieux, dans le cadre de leurs compétences matérielles, ainsi qu’il a été exposé dans l’observation 14. Même si le Conseil d’État ne dispose pas des connaissances scientifiques et factuelles requises en la matière, il semble pouvoir se déduire de l’argumentation des délégués figurant au point 15.2 que les exigences en matière de concentration en CO2, inscrites à l’article 4, § 1er, de l’avant-projet, sont conformes à la réglementation déjà existante, même si ces exigences ont actuellement un champ d’application plus étendu que selon cette réglementation existante.
Il faut néanmoins émettre une réserve en ce qui concerne la délégation au Roi, prévue à l’article 4, § 2, de l’avant-projet, en vue de formuler des normes supplémentaires, ainsi qu’en ce qui concerne la délégation au Roi, inscrite à l’article 5, alinéa 2, de l’avant-projet, lui permettant de déterminer les Le principe de loyauté fédérale implique pour chaque autorité l’obligation, lors de l’exercice des compétences propres, de ne pas perturber l’équilibre de la construction fédérale dans son ensemble et de ne pas léser les intérêts des autres entités.
La loyauté fédérale concerne plus que le simple exercice des compétences: elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu. (C.C., 18 mars 2021, n° 47/2021, B.11; voir également J. Vanpraet, “De algemene beginselen van de bevoegdheidsverdeling”, dans B. Seutin et G. Van Haegendoren (éds.), De transversale bevoegdheden in het federale België, Bruges, die Keure, 2017, p. 53, n° 75). C.C., 18 mars 2021, n° 47/2021, B.15.
Comparer avec l’avis C.E. 68 936/AG, Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55-1951/001, pp. 75-76 (observation 33).
het redelijkheids- en evenredigheidsbeginsel gewaarborgd kan blijven. Wat betreft dit interfederaal platform zal er een samenwerkingsakkoord worden afgesloten tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten ter vaststelling van de modaliteiten zoals het beheer, het budget, de missie en de samenstelling. Aangezien het afsluiten van het samenwerkingsakkoord verscheidene jaren in beslag zal nemen, kan kingsakkoord om de deelstaten bij de tenuitvoerlegging van de wet te betrekken en te raadplegen.
Er zal dan ook in de tussentijd reeds een vorm van samenwerking en raadpleging plaatsvinden”. Ainsi qu’il est exposé dans l’observation 17, la réglementation unilatéralement fédérale d’une telle plateforme interfédérale, prévue à l’article 12 de l’avant-projet, ne peut se concrétiser dans l’attente d’un tel accord de coopération, à moins que ce dispositif ne soit réglé d’une manière purement facultative.
En tout état de cause, des bases scientifiques sont importantes pour la réglementation en projet et pour ses mesures d’exécution. Dans son avis n° 8794 du 6 septembre 2017 (“Qualité de l’air intérieur en Belgique”)42, le Conseil supérieur de la Santé a plaidé pour une “approche globale et intégrée” de la qualité de l’air intérieur, qui prend en considération les polluants chimiques et microbiologiques ainsi que le radon.
Ainsi qu’il a été exposé dans les observations 7.1, 7.2, 8.1 et 8.2, le règlement de la présence de certaines de ces substances dans l’air intérieur pourrait relever de la compétence des communautés et des régions, mais il n’empêche que le choix de n’utiliser pour l’heure que la concentration en CO2 comme mesure de la qualité de l’air intérieur et les mesures à prendre, ainsi que le choix des seuils que l’article 4, § 1er, de l’avant-projet applique en l’espèce, devraient être mieux étayés que par une simple référence à des réglementations existantes.
En outre, de telles bases scientifiques devraient également exister pour les normes supplémentaires et les exigences que le Roi fixerait en exécution des délégations précitées prévues à l’article 4, § 2, et éventuellement celles visées à l’article 5, alinéa 2, de l’avant-projet, a fortiori si celles-ci devaient englober d’autres aspects de la qualité de l’air intérieur. G. L’agrément des certificateurs 16. Le régime d’agrément des certificateurs prévu à l’article 7, alinéa 3, de l’avant-projet présente des similitudes avec une condition d’accès à la profession, qui relève en principe de la compétence des régions (à l’exception des conditions d’accès aux professions des soins de santé et aux professions intel‑ lectuelles prestataires de services)43, mais conformément à la légisprudence constante du Conseil d’État, cette compétence https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields /fpshealth_theme_file/css_8794_avis_iaq.pdf.
Article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
régionale ne porte pas atteinte à la compétence des autres autorités, dont l’autorité fédérale, de prévoir des exigences de formation, des systèmes de reconnaissance ou des régimes d’autorisation ou de certification dans le cadre de l’exercice des compétences propres44. H. La plateforme interfédérale sur la qualité de l’air intérieur 17. L’article 12 de l’avant-projet dispose que “[l]a plateforme interfédérale sur la qualité de l’air intérieur est créée afin d’améliorer la connaissance de la qualité de l’air intérieur, de soutenir les travaux d’amélioration et de prévention des situations à risque et de fournir des conseils politiques tant en Belgique qu’au niveau international”.
L’avis de la plate‑ forme interfédérale est requis pour que le Roi puisse formuler des normes supplémentaires, en vertu de l’article 4, § 2, de l’avant-projet. Il ressort de l’exposé des motifs que l’on vise une plateforme “sur la qualité de l’air intérieur à tous les niveaux de pouvoir et domaines et secteurs politiques”. La plateforme est “ancrée au SPF Santé publique” et les “régions et (…) communautés mettent du personnel à la disposition de la plateforme”.
On annonce que les “modalités telles que la gestion, la mission, le budget et la composition seront déterminées dans un accord de coopération entre le pouvoir public fédéral, communautaire et régional”. Ainsi qu’il a déjà été mentionné dans l’observation 15.2, la note au Conseil des ministres précise encore à ce sujet ce qui suit: “La plateforme est constituée selon une perspective de quadruple hélice: les services publics fédéraux et régionaux des entités fédérées, les institutions scientifiques et de recherche (dont Sciensano, VITO, UGent, KULeuven, CSTC, ISSEP) qui ont fait leurs preuves dans ce domaine, les opérateurs ciblés sur la pratique et les secteurs qui font partie des filières de recherche. (…) La définition de la composition et des missions exactes de cette plateforme fera l’objet d’un accord de coopération”.
Toutefois, eu égard au principe d’autonomie, le législateur fédéral ne peut pas obliger unilatéralement les communautés et les régions ou les organismes qui relèvent de leur compétence Avis C.E. 61 347/VR/4 du 19 juin 2017 sur un avant-projet devenu la loi du 23 novembre 2017 «modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire», Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54- 2616/001, p. 71 (observation 7 à propos de la compétence).
Voir également l’avis C.E. 64 906/1 du 7 janvier 2019 sur un projet devenu l’arrêté royal du 20 novembre 2019 «portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant», observation
à participer à pareille plateforme interfédérale45. L’autorité fédérale ne peut pas non plus obliger les communautés et les régions à procéder à la conclusion d’un accord de coopération rendant cette participation possible. Aussi longtemps qu’un tel accord de coopération n’aura pas été conclu, la disposition en projet ne peut se concrétiser dans sa forme actuelle. À cet égard, les délégués ont déclaré ce qui suit: “Het samenwerkingsakkoord is nog niet in de maak.
De voorkeur van de federale regering is een interfederale instelling. Verder overleg met de deelstaten is gepland en op basis federale instelling wordt. Bovenvermelde zal een belangrijke invloed hebben op verwijzing naar een door de Koning erkend orgaan. in de wet, zoals aangehaald, beter voorzien in een delegatie aan de Koning”. Il est possible pour l’autorité fédérale de prévoir une telle plateforme avec des représentations de services publics et d’établissements de recherche scientifique, tant que la repré‑ sentation des communautés et des régions et des organismes relevant de leur compétence est réglée d’une manière purement facultative, ce qui implique que les communautés et les régions peuvent déléguer des représentants, sans y être obligées, et que leur absence ne peut pas avoir d’incidence sur le processus décisionnel fédéral.
Dans ce cas, l’article 12 de l’avant-projet doit toutefois être complété par des dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de cette plateforme
FORMALITÉS
18. L’article 4, §§ 3 et 4, de l’avant-projet habilite le Roi à fixer les exigences et les méthodes de détermination des systèmes de purification de l’air et des systèmes de ventilation. Ainsi qu’il a déjà été exposé dans l’observation 13, on n’aperçoit pas clairement si ces délégations visent des règles concernant la mise sur le marché ou l’utilisation des systèmes de purification de l’air et des systèmes de ventilation concernés.
Les délégués ayant déclaré qu’il s’agit de règles concernant l’utilisation, les règles visées dans cette délégation relèvent encore de la notion de “règle technique” au sens de l’article premier, paragraphe 1, f), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 Comparer avec l’avis C.E. 52 711/3 du 8 février 2013 sur un avantprojet devenu la loi du 19 mars 2014 «relative à la désignation et aux attributions des membres du personnel de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés des inspections nucléaires», Doc. parl., Chambre, 2012-13, n° 53-2941/001, pp.
33-34 (observation 16).
«prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information», à savoir “une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour (…) l’utilisation dans un État membre”.
Conformément à l’article premier, paragraphe 1, c), de la même directive, on entend par “spécification technique” “une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité”.
Il s’ensuit que l’obligation de notification à la Commission eu‑ ropéenne, inscrite à l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535, est applicable, ainsi que l’obligation de reporter de trois mois l’adoption de la règle technique, conformément à l’article 6 de la même directive. Les délégations en projet ne contenant pas elles-mêmes de telles règles techniques, la notification à la Commission euro‑ péenne n’est pas encore d’actualité, mais cette notification devra bel et bien avoir lieu pour les projets d’arrêtés d’exécution visés, tant en exécution de l’article 4, §§ 3 et 4, à adopter, que de l’article 5 de la loi du 21 décembre 1998 «relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs» (voir à cet égard la déclaration des délégués reproduite dans l’observation 13)
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
A. Portée de la réglementation en projet 19. L’avant-projet reste ambigu à certains égards quant à la portée précise de la réglementation en projet. On peut en particulier attirer l’attention sur les points problématiques suivants. 19.1. L’article 2, 1°, de l’avant-projet définit la notion de “lieu” comme un “espace fermé de son environnement par des parois et un plafond, accessible au public”. Les délégués ont déclaré à cet égard que “dezelfde definitie [wordt gebruikt] als deze in de Rookwet van 22 december 2009.
In de Wet zelf is het toepassingsgebied breed en transversaal opgevat”46. Toutefois, la question se pose notamment de savoir comment la notion de “lieu” doit être appliquée lorsqu’un seul bâtiment contient différents espaces qui sont chacun également fermés L’article 2, 2°, de la loi du 22 décembre 2009 «instaurant une réglementation relative à l’interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac» définit la notion de “lieu fermé” comme un “lieu isolé de l’environnement par des parois, pourvu d’un plafond ou faux plafond”.
19.2. L’article 2, 4°, de l’avant-projet définit la notion de “responsable” comme étant “[une] personne physique, [une] personne morale ou [un] pouvoir public”, mais, ce faisant, la notion de “responsable” n’est pas encore définie sur le fond. En outre, cette notion n’apparaît pas dans la suite du texte de l’avant-projet. L’article 6 de l’avant-projet dispose toutefois que le “proprié‑ taire” et le “gérant” sont “chargés” (responsables) de certains aspects de l’application de la réglementation en projet.
Le gérant est responsable de “l’application de l’article 5 dans les lieux”. Conformément à l’article 7, alinéa 1er, de l’avantprojet, le gérant doit également présenter la demande de certification. Les seules responsabilités qui sont imposées au propriétaire consistent à “déterminer les débits disponibles pour la ventilation et la purification de l’air, [à] en informer le gérant et [à] lui fournir une documentation sur les systèmes”.
L’exposé des motifs précise à cet égard ce qui suit: “Cet article contient l’obligation pour les responsables des lieux de mettre en œuvre les mesures. Le gérant est la personne chargée de l’accueil des per‑ sonnes et de la manière dont cela se déroule. Dans le cadre de l’organisation d’un événement, le gérant s’assure que les informations requises ont été transmises et que les dispositions nécessaires ont été prises”.
Ce sont donc tout particulièrement les notions de “proprié‑ taire” et de “gérant” qui doivent être définies, plutôt que celle de “responsable”, compte tenu notamment de l’importance de délimiter clairement leurs responsabilités évoquées ci-dessus et les conséquences dont elles sont assorties sur le plan pénal. En ce qui concerne spécifiquement le propriétaire, la ques‑ tion se pose de savoir s’il ne peut pas y avoir de circonstances dans lesquelles il ne peut tout simplement pas respecter les responsabilités qui lui sont imposées.
Ainsi, dans certains cas, la “[détermination des] débits disponibles pour la ventilation et la purification de l’air” dépendra des systèmes de ventilation ou des systèmes de purification de l’air installés ou utilisés par le gérant48, sans avoir la certitude que le propriétaire soit au courant. Enfin, le passage précité de l’exposé des motifs suggère que dans l’hypothèse d’un événement organisé dans un lieu qui est par exemple donné en location à cette fin par une entreprise spécialisée, l’organisateur de l’événement doit être considéré comme le gérant, auquel incombent les obli‑ gations contenues dans les articles 5 à 7 de l’avant-projet.
On n’aperçoit pas clairement si telle est effectivement l’intention des auteurs de l’avant-projet. Ce point devra être explicité à tout le moins dans l’exposé des motifs. Ainsi que les délégués l’exposent dans l’observation 19.4.2, les systèmes mobiles de purification de l’air sont par exemple également soumis à l’application de la réglementation en projet.
19.3. L’article 2, 10°, de l’avant-projet définit la notion de “type d’activité” comme étant la “caractéristique de l’activité qui prend place dans le lieu et qui détermine le niveau de risque”, mais cette notion n’est pas utilisée dans la suite du texte de l’avant-projet. À première vue, il serait dès lors préférable d’omettre cette définition, mais la question se pose néanmoins de savoir si l’intention des auteurs de l’avant-projet était ainsi de préciser la délégation au Roi précitée, prévue à l’article 5, alinéa 2, de l’avant-projet (voir à ce propos l’observation 4), qui fait mention des “caractéristiques” des lieux.
Il convient de clarifier ce point également. 19.4.1. Aux termes de son intitulé, le chapitre III de l’avantprojet concerne les “normes de qualité de l’air intérieur”. Ce chapitre se compose de l’article 4, dont le paragraphe 1er définit notamment une “norme pour le niveau A” et une “norme de niveau B” et ce “[s]ans préjudice des dispositions prévues par le Roi en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail”.
En vertu du paragraphe 2, le Roi peut également définir des normes supplémentaires. L’exposé des motifs précise à propos de ces “normes” ce qui suit: “Dans ce cadre, la loi prévoit des normes. Ces normes servent de cadre d’inspiration pour l’action. Cette loi ne pré‑ voit pas de sanction spécifique ni d’application spécifique au niveau de ces normes. Lorsque les dispositions du Code sur le bien-être au travail sont déjà applicables, ces disposi‑ tions et l’application qui les accompagne restent pleinement applicables”.
Les délégués l’ont confirmé et ont déclaré ce qui suit: investering[en] wanneer men de binnenluchtkwaliteit wenst te verbeteren”. Dès lors que ni les normes proprement dites, ni l’utilisation ou la mention de ces normes ne sont soumises à une quel‑ conque condition, obligation ou limitation, elles paraissent dépourvues de toute force normative. La question se pose dès lors de savoir quel est l’objectif du paragraphe 1er de l’article 4 de l’avant-projet, ainsi que des paragraphes 3 et 4 y relatifs.
Cette question se pose également à l’égard de la délégation au Roi, contenue au paragraphe 2, lui permettant de formuler des “normes supplémentaires”, qui ne vise sans doute pas non plus des normes contraignantes. Des dispo‑ sitions non normatives n’ont en tout cas pas leur place dans la réglementation en projet. Dès lors que les normes prévues à l’article 4, § 1er, de l’avant-projet ne produisent cependant pas d’effets juridiques, il est superflu et il est même source de confusion de disposer chaque fois aux alinéas 1er et 2 que ces normes sont appli‑ cables “[s]ans préjudice des dispositions prévues par le Roi
Les notions d’“analyse des risques” et de “plan d’action” ne sont pas définies dans l’avant-projet. L’article 5, alinéa 3, de l’avant-projet habilite toutefois le Roi à déterminer “les modalités de l’analyse des risques et du plan d’action”. Cette habilitation ne paraît pas pouvoir être interprétée de manière à ce point large qu’elle autoriserait le Roi à imposer de la sorte de nouvelles obligations, ces dernières ne ressortant d’aucune définition des notions d’“analyse des risques” et de “plan d’action”.
Ainsi, cette habilitation ne saurait en soi être interprétée en ce sens que le Roi pourrait instaurer l’obligation d’exécuter effectivement le plan d’action élaboré. C’est dans ce sens, compte tenu notamment des observations formulées au point 20, que le Conseil d’État a examiné l’avant-projet. 19.6. L’article 7 de l’avant-projet règle la certification. Compte tenu de l’habilitation faite au Roi de régler entre autres les conditions et la procédure d’agrément des certifi‑ cateurs, l’intention semble être que la certification soit opérée par des parties privées.
En l’absence de tout règlement, les certificateurs peuvent fixer librement le prix de leurs presta‑ tions. Ni l’avant-projet ni l’exposé des motifs ne contiennent la moindre disposition ou explication à ce propos. Si l’intention est de fixer des modalités à ce sujet, le Roi devrait aussi être habilité à régler les modalités selon lesquelles les certificateurs effectuent leurs analyses et les conditions auxquelles ils le font.
Le label proprement dit est délivré par le SPF Santé publique, que l’article 7, alinéa 2, de l’avant-projet désigne à cet effet comme “l’autorité compétente”. En l’absence de toute base légale réglant une indemnité de la part du demandeur de la certification sous la forme d’une redevance, il faut considérer qu’aucune indemnité n’est due pour le label. Si les auteurs de l’avant-projet conçoivent les choses autrement, il faut, eu égard au principe de légalité consacré par l’article 173 de la Constitution, prévoir expressément la possibilité d’une telle redevance.
Enfin, on n’aperçoit pas clairement si, et dans l’affirmative dans quelle mesure, le SPF Santé publique dispose encore d’un quelconque pouvoir d’appréciation pour délivrer les labels. Si telle est l’intention, il serait préférable de le prévoir expressément. 19.7. L’avant-projet attribue diverses délégations au Roi dont la portée n’est pas toujours claire. Or, conformément à l’article 105 de la Constitution, une délégation doit être expresse et, dès lors, sans équivoque.
19.7.1. L’article 4, § 2, de l’avant-projet attribue au Roi le pouvoir de “formuler des normes supplémentaires”. Sous réserve de l’observation formulée au point 17 concernant la plate‑forme interfédérale (qui devrait donner un avis sur ces normes supplémentaires) et de l’observation formulée au point 19.4.1 au sujet du caractère normatif des règles de droit visées, il faut préciser sur quels éléments ces normes supplémentaires peuvent porter.
19.7.2. On n’aperçoit pas clairement ce que sont “les exi‑ gences et les méthodes de détermination des systèmes de purification de l’air” et “les exigences et les méthodes de déter‑ mination des systèmes de ventilation” qui peuvent être fixées par le Roi en vertu de l’article 4, §§ 3 et 4, de l’avant-projet. Ainsi qu’il a déjà été exposé dans l’observation 13, les délégués ont répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’intention est de fixer, sur le fondement de ces délégations, des conditions à remplir pour pouvoir utiliser les systèmes afin de respecter les obligations prévues à l’article 5, alinéa 1er, de l’avant-projet.
Sous réserve des observations formulées au point 19.4.1 concernant le caractère normatif des règles de droit visées, les délégations en projet doivent préciser l’utilité des exigences et des méthodes de détermination, par exemple comme condition pour l’utilisation des systèmes afin de respecter les obligations visées à l’article 5, alinéa 1er, de l’avant‑projet. 19.7.3. On n’aperçoit pas davantage ce qu’il faut entendre précisément par “la mise en œuvre progressive du label”, dont font état les délégations conférées au Roi par l’article 7, alinéa 3, de l’avant-projet.
La question se pose ainsi de savoir dans quelle mesure cette habilitation ajoute quelque chose, d’une part, aux autres délégations prévues dans l’avant-projet (par exemple à l’article 5, alinéa 2) et, d’autre part, à l’entrée en vigueur progressive de la loi à adopter, réglée à l’article 13. 19.8. Il résulte des considérations qui précèdent que la réglementation en projet doit être réexaminée en profondeur.
L’avant-projet doit être adapté ou complété sur divers points, ou du moins être précisé dans l’exposé des motifs. C’est sous cette importante réserve que le Conseil d’État poursuit l’examen de l’avant-projet. B. Contrôle au regard des droits fondamentaux 20. Les obligations que la réglementation en projet imposent aux gérants de lieux impliquent qu’ils doivent y utiliser un appareil de mesure de la qualité de l’air, réaliser une analyse des risques et, le cas échéant, élaborer un plan d’action, demander la certification, faire connaître le label délivré et exploiter le lieu d’une manière qui correspond aux circonstances sur la base desquelles le label a été attribué.
L’obtention de la certification peut entraîner certains frais, mais l’exécution du plan d’action n’est pas obligatoire. Dès lors, l’incidence directe de la réglementation en projet sur les droits fondamen‑ taux des gérants est plutôt limitée. Ainsi, il n’est pas prévu de fermeture obligatoire des lieux qui ne respectent pas une norme déterminée ou de limiter le nombre des personnes qui y sont présentes.
Il n’empêche que la réglementation en projet pourrait se heurter indirectement à certains droits fondamentaux tels que
la liberté d’entreprendre49 et le droit de propriété50, par exemple si, dans la pratique, les obligations s’avéraient à ce point lourdes qu’elles entraveraient de manière disproportionnée l’exploitation de certains lieux. Cette appréciation ne pourra cependant être opérée de manière concluante qu’à l’occasion de l’élaboration des arrêtés d’exécution de la réglementation en projet, compte tenu notamment des imprécisions quant à la portée de celle-ci et des délégations qu’elle contient, exposées dans l’observation 19.
C. Traitement de données à caractère personnel 21. L’article 8 de l’avant-projet concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des articles 5, 6 et 7 de l’avant-projet. Le Roi est habilité à déterminer les rôles et responsabilités des différents acteurs en ce qui concerne le traitement de ces données à caractère personnel. Les données sont gérées dans une base de données infor‑ matisée.
Les services d’inspection ont accès à cette base de données. Les consultations de celle-ci sont enregistrées. Le Roi détermine également la durée de conservation de ces données à caractère personnel. 21.1. L’avis de l’Autorité de protection des don‑ nées n° 45/2022 du 9 mars 2022 distingue trois catégories de traitements de données à caractère personnel: les traite‑ ments de données à caractère personnel dans le cadre de la certification du lieu qui est faite par un certificateur à la demande du gérant du lieu (article 5 et 7 de l’avant-projet), les traitements de données à caractère personnel dans le cadre de l’agrément des certificateurs (article 7 de l’avant-projet) et les traitements de données à caractère personnel dans le cadre des inspections (article 9 de l’avant‑projet).
Il faut également ajouter à ces derniers traitements le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’imposition d’une amende administrative (article 10 de l’avant-projet). Dès lors, la référence aux articles 5, 6 et 7 devra de toute façon être complétée par une référence aux articles 9 et 10. 21.2. Selon l’avis de l’Autorité de protection des données, les traitements de données à caractère personnel effectués en exécution de l’avant-projet reposent sur l’article 6, para‑ graphe 1, e), du RGPD51, à savoir l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
Il y aurait lieu en tout cas de le mentionner dans l’exposé des motifs. 21.3. Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généra‑ lement, toute ingérence dans le droit à la vie privée, est soumis au respect du principe de légalité formelle. En réservant au Article II.3 du Code de droit économique. Article 16 de la Constitution et article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 «relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données».
législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assem‑ blée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les “éléments essentiels” sont fixés préalablement par le législateur52.
Par conséquent, les «éléments essentiels» des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. À cet égard, le Conseil d’État considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des «éléments essentiels» les éléments suivants: 1°) les caté‑ gories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données53.
L’article 8 de l’avant-projet présente des lacunes au regard de ce principe de légalité. En ce qui concerne la finalité poursuivie par le traitement de données, il suffit sans doute de faire référence à l’exécution des dispositions législatives mentionnées dans l’observation 21.1, mais en ce qui concerne les catégories de données traitées et les catégories de per‑ sonnes concernées, l’article 8 doit être complété.
En outre, on ne peut tout simplement laisser au Roi le soin de déterminer la durée de conservation (maximale), mais il faut à tout le moins fixer un délai maximal dans l’avant-projet proprement dit, le Roi pouvant éventuellement être habilité à raccourcir ce délai dans certains cas. D. Agrément des certificateurs 22. L’agrément des certificateurs, visé à l’article 7, alinéa 3, de l’avant-projet, doit être considéré comme un régime d’auto‑ risation au sens de l’article 4, 6), de la directive “services”54, l’agrément étant une condition pour pouvoir effectuer des analyses en vue de la délivrance du label par le SPF Santé publique en exécution de la loi à adopter.
Dès lors, l’instauration du régime d’autorisation doit pouvoir être justifiée au regard de l’article 9 de la directive “services” et ensuite, les conditions d’agrément à fixer dans un arrêté d’exécution et la procédure d’agrément devront être vérifiées au regard des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de cette directive. Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle: voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.
Avis C.E. 68 936/AG, Doc. parl., Chambre, 2020-21, n° 55- 1951/001, p. 119 (observation 101). Voir aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1. directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 «relative aux services dans le marché intérieur».
En outre, l’agrément des prestataires établis dans un autre État membre, qui fournissent le service de manière occa‑ sionnelle et temporaire en Belgique, devra également être contrôlé à la lumière de l’article 16 de la directive “services”. E. Examen rédactionnel et linguistique 23. L’avant-projet doit être réexaminé en profondeur du point de vue rédactionnel et linguistique. À titre d’exemple, on peut relever les lacunes suivantes. — Dans la définition de la notion de “ventilatie”, il est ques‑ tion, dans le texte néerlandais de l’article 2, 8°, de l’avant-projet, de “vervuilde lucht”.
Par contre, l’article 2, 12°, définit la notion de “verontreinigde lucht”. Or, le texte français mentionne chaque fois “air pollué”. — La définition du certificateur à l’article 2, 9°, de l’avantprojet fait référence à la personne “qui met en œuvre les obligations de contrôle de l’article 7”. Cette formulation est ambiguë, notamment parce que l’article 7 prévoit également des obligations dans le chef d’autres personnes que les seuls certificateurs. — Selon le texte néerlandais de l’article 7, alinéa 2, de l’avant-projet, le certificateur contrôle “de uitvoering van de verplichtingen bedoeld in artikel 5, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 5° en stelt de effectieve prestaties vast”.
Dans le texte français de l’avant-projet, ce dernier segment de phrase fait défaut. Il s’impose dès lors d’harmoniser les deux versions linguistiques. Si la référence à la constatation des “effectieve prestaties” est maintenue, il faudra en outre préciser ce qu’il faut entendre par là. — Dans le texte néerlandais de l’article 9, § 1er, alinéa 2, de l’avant-projet, la loi du 24 janvier 1977 «relative à la pro‑ tection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits» devra être désignée par son intitulé exact. — Dans le texte néerlandais de l’article 10, § 3, de l’avantprojet, le segment de phrase “alsook een afschrift aan de door de Koning aangewezen ambtenaar” ne s’accorde pas grammaticalement avec la structure de la partie précédente de la phrase.
Dans le texte français, le segment de phrase “dans l’article 9, § 1” (on écrira: “à l’article 9, § 1er) ne doit pas figurer avant, mais après le segment de phrase “par les services mentionnés”. En outre, on écrira “est envoyé” au lieu de “sont envoyés”, dès lors que ces mots concernent “[l] e procès‑verbal”. — Le texte néerlandais de l’article 239, § 2, en projet, du Code pénal social (article 11, § 2, de l’avant-projet) mentionne “de overige verplichtingen van [de] artikelen 5 en 6”, alors que le texte français vise “les obligations des articles 5 et 6”. — L’intitulé du chapitre IX (“Dispositions finales, modifica‑ tives, abrogatoires et transitoires”) ne couvre pas la portée de
l’unique article de ce chapitre, qui ne concerne que l’entrée en vigueur
EXAMEN DU TEXTE
Arrêté de présentation 24. Le projet d’arrêté de présentation est proposé et contre‑ signé par le ministre de la Santé publique et le ministre de la Justice. À la question de savoir pourquoi le ministre de la Justice le propose et le contresigne également, les délégués ont répondu que c’est parce que l’avant-projet modifie le Code pénal social et comporte un régime de sanctions. Même si le ministre qui a la justice dans ses attributions joue un rôle déterminé dans la mise en œuvre du Code pénal social55, il en va de même pour d’autres ministres qui ne sont pas associés à la présentation et à la signature de l’avantprojet à l’examen56.
25. Les délégués ont confirmé que l’article 1er de l’avantprojet vise erronément l’article 78 au lieu de l’article 74 de la Constitution. Article 3 26. L’article 3 de l’avant-projet ne faisant que préciser l’objectif de la loi dont l’adoption est envisagée et n’ayant pas de portée normative, il doit être omis. Ce type de mentions doivent figurer dans l’exposé des motifs57. L’intitulé du chapitre II sera adapté en conséquence.
Par ailleurs, l’article 3 est la seule disposition pourvue d’un intitulé propre, ce qui est contraire aux recommandations de légistique58. Article 4 27. Si, consécutivement à l’observation 19.4.1, un contenu normatif devait encore être donné à l’article 4, § 1er, de l’avantprojet, il conviendrait en tout cas de régler plus clairement la Voir, notamment, l’article 1er, § 2, alinéa 2, et l’article 4, alinéa 1er, 2°, du Code pénal social.
Voir, outre les dispositions citées dans la note de bas de page précédente, notamment l’article 16, 1°, qui définit la notion d’“inspecteurs sociaux” comme étant “les fonctionnaires qui relèvent de l’autorité des ministres ayant dans leurs attributions l’emploi et le travail, la sécurité sociale, les affaires sociales et la santé publique, ou qui relèvent des institutions publiques qui en dépendent (…)”.
Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d’État, 2008, recommandation 3.13 (www.raadvst-consetat.be). Ibid., recommandation 55, a).
relation avec la loi du 4 août 1996 «relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail», en mentionnant par exemple quelles dispositions de cette loi s’appliquent “[s] ans préjudice” de ce qui est prévu dans ce paragraphe 1er ou en exécution de celui-ci. Article 7 28. Conformément à l’article 7, alinéa 2, de l’avant-projet, le certificateur remet son analyse “au SPF Santé publique, qui est l’autorité compétente qui délivre le label”.
L’article 2, 11°, comporte une définition du SPF Santé publique. Selon l’article 37 de la Constitution, le pouvoir exécutif fédéral, tel qu’il est réglé par la Constitution, appartient au Roi. Il en découle qu’il revient au Roi de régler l’organisation et le fonctionnement des services administratifs. Le législateur ne peut déroger à ce principe que pour une raison impérieuse, lorsqu’une norme supérieure l’y oblige ou lorsque cette inter‑ vention est motivée par la préservation des droits du citoyen.
En principe, les organes chargés de l’exécution des dis‑ positions légales doivent être désignés d’une manière géné‑ rique. Il est toutefois possible de charger le Roi de désigner les organes ou les personnes concernés (par exemple: “le service à désigner par le Roi”). Chapitre VII “Inspections et sanctions” 29.1. Le dispositif contenu dans ce chapitre paraît avoir pour objet de charger tant “les inspecteurs et contrôleurs contractuels des Animaux, des Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique” que les inspecteurs sociaux du contrôle de la loi à adopter et de ses arrêtés d’exécution, et ce “[s]ans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire”.
Selon l’article 10, § 2, de l’avant-projet, les infractions à la loi à adopter et à ses arrêtés d’exécution, constatées par les inspecteurs sociaux désignés par le Roi dans les lieux de travail, sont traitées et sanctionnées conformément au Code pénal social. L’article 11 de l’avant‑projet ajoute à cet effet une nouvelle disposition pénale au Code pénal social. Les inspecteurs et contrôleurs du service d’inspection de la Direction générale des Animaux, des Végétaux et Alimentation disposent, en vertu de l’article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi à adopter, des pouvoirs visés aux articles 11 et 11bis de la loi du 24 janvier 1977.
En outre, l’avant-projet comporte plusieurs autres dispositions relatives au contrôle et à la répression, pour lesquelles il paraît devoir être admis qu’elles ne s’appliquent pas lorsque des infractions sont constatées par les inspecteurs sociaux (voir aussi l’observation 31 ci-après).
29.2. Dans son avis 68 936/AG, le Conseil d’État a observé, concernant un régime partiellement comparable, ce qui suit59: “En principe, le législateur est libre de charger certains fonctionnaires ou services de surveiller le respect de certaines mesures. On peut également admettre en théorie que, dans l’exercice de cette mission, les fonctionnaires concernés disposent des mêmes pouvoirs de contrôle que lorsqu’ils accomplissent leurs tâches courantes60.
Il en va cependant autrement des sanctions proprement dites et des autres formes éventuelles de sanction que les fonctionnaires concernés peuvent infliger. En fonction, uni‑ quement, du service spécifique dont relève le fonctionnaire, le contrevenant aura par exemple la possibilité d’éteindre l’action publique par le paiement volontaire d’une somme, sans même que le procès-verbal soit transmis au procureur du Roi.
Une telle différence de traitement devra pouvoir être justifiée au regard des principes constitutionnels d’égalité et de nondiscrimination. Ces principes n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d’égalité et de non-discrimination est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé61.
Si le demandeur d’avis estime qu’une telle justification existe, il est recommandé de la mentionner dans l’exposé des motifs de l’avant-projet”. 29.3. À première vue, le régime contenu dans l’avantprojet présente de grandes similitudes avec le dispositif qui s’applique aux inspecteurs sociaux en vertu du Code pénal social. Ainsi, l’amende pénale, prévue par l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de l’avant-projet, et l’amende administrative, prévue par l’article 10, § 5, alinéa 1er, de l’avant-projet, correspondent à la sanction de niveau 3 réglée à l’article 239, en projet, du Code pénal social (article 11, § 2, de l’avant-projet), laquelle, conformément à l’article 101, alinéa 4, de ce code, “est consti‑ tuée soit d’une amende pénale de 100 à 1000 euros, soit d’une amende administrative de 50 à 500 euros”.
21, n° 55-1951/001, pp. 126-127 (observation 108.4). Note 192 de lavis cité: Il est possible qu’un même contrôle permette de constater tant une infraction à la réglementation sectorielle concernée qu’une infraction aux mesures visées aux articles 4 et 5 de l’avant-projet. Note 193 de lavis cité: C.C., 25 février 2021, n° 28/2021, B.3.2.
29.4.1. Conformément à l’article 10, § 4, de l’avant-projet, le procureur du Roi dispose d’un délai de trois mois pour décider d’intenter une action publique. L’article 72 comparable du Code pénal social prévoit néanmoins un délai de six mois. 29.4.2. Par ailleurs, la décision d’infliger une amende administrative est réglée d’une manière moins détaillée que lorsqu’une telle amende est infligée sur la base du Code pénal social62.
Plus particulièrement, l’avant-projet ne prévoit pas la possi‑ bilité d’individualiser l’amende administrative, par exemple en tenant compte de circonstances atténuantes qui permettent d’infliger une amende inférieure au montant minimal prévu à l’article 10, § 5, alinéa 1er. Ce faisant, une différence de trai‑ tement est créée entre l’amende administrative infligée sur la base de la loi à adopter et l’amende administrative infligée sur la base du Code pénal social, lequel comporte effectivement un dispositif relatif aux circonstances atténuantes et au sursis en cas d’imposition d’une amende administrative63.
À cet égard, il convient de souligner que la Cour constitu‑ tionnelle a déjà jugé à plusieurs reprises que “[l]orsque l’auteur d’un même fait peut être puni (…) de manière alternative, (…) un parallélisme doit en principe exister entre les mesures d’individualisation de la peine: lorsque, pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel peut infliger une amende inférieure au minimum légal s’il existe des circonstances atténuantes (article 85 du Code pénal) ou lorsqu’il peut accorder un sursis (loi du 29 juin 1964), la juridiction non pénale, saisie du recours dirigé contre la décision d’infliger une sanction administrative, doit en principe disposer des mêmes possibilités d’individua‑ lisation de la peine”64.
Il est dès lors conseillé de réexaminer la disposition en projet à la lumière des observations qui précèdent. La circonstance qu’à défaut d’un quelconque dispositif en la matière, des recours contre une amende administrative infligée sur la base de la loi à adopter doivent être introduits devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État plutôt qu’auprès du tribunal du travail, ne change rien à cette constatation qui concerne en effet aussi et surtout l’imposition de cette amende administrative par le fonctionnaire compétent.
Article 9 30. À l’article 9 de l’avant-projet, il est fait mention de la surveillance par “les inspecteurs et contrôleurs contractuels Comparer l’article 10, § 5, alinéa 1er, de l’avant-projet avec l’article 84 du Code pénal social. Articles 115 et 116 du Code pénal social. Voir notamment C.C., 18 février 2016, n° 25/2016, B.28.2.
publique” (paragraphe 1er) et par “les inspecteurs sociaux désignés par le Roi” (paragraphe 2). À cet égard, il n’est fait aucune distinction entre les infractions qui sont contrôlées par les premiers inspecteurs et contrôleurs et celles qui sont contrôlées par les autres inspecteurs. Le paragraphe 1er indique certes que cette surveillance est n’effectuée par les inspecteurs et contrôleurs cités en premier que “dans le cadre de leur compétence” et le paragraphe 2 fait état, pour les inspecteurs sociaux, d’une intervention “dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance”.
Il ne s’agit cependant pas là d’une délimitation de compétence claire et nette, de sorte qu’il est également difficile de vérifier, pour les personnes et les lieux sur lesquels s’exerce la surveillance, si les inspecteurs et contrôleurs concernés agissent bel et bien dans les limites de leurs compétences. Il revient aux auteurs de l’avant-projet d’examiner si cette répartition des tâches ne peut pas être précisée.
S’il s’agit en revanche de permettre à tous les inspecteurs et contrôleurs mentionnés de contrôler n’importe quelle infraction à la loi à adopter et à ses arrêtés d’exécution, il y a lieu de le prévoir explicitement. Article 10 31. Concernant le champ d’application des alinéas 2 et 3 de l’article 10, § 1er, de l’avant‑projet, les délégués ont déclaré de vaststelling van belemmering van toezicht door de inspecteurs en controleurs van DG Dier, Plant en Voeding.
Het belemmering van toepassing verbaliseren via art. 209 van het Sociaal Strafwetboek of eventueel art. 210-211 van het Sociaal Strafwetboek naar gelang wat er het meest van toepassing is. Het voorontwerp kan hier eventueel duidelijker door het derde lid van artikel 10 § 1 in § 2 onder te brengen”. Concernant l’article 10, §§ 3 à 8, de l’avant-projet, les délégués ont déclaré ce qui suit: processen-verbaal tot vaststelling van overtreding en hun afwikkeling opgemaakt door de politiediensten en de inspecteurs en controleurs van de DG Dier, Plant en Voeding.
De afwikkeling van de processen-verbaal tot vaststelling van overtreding door de aangewezen sociaal inspecteurs gebeurt integraal volgens de bepalingen opgenomen in het Sociaal Strafwetboek. De indeling en volgorde van paragrafen zou hierbij wat aangepast kunnen worden om de leesbaarheid te verbeteren en het onderscheid tussen de twee inspectiediensten te verduidelijken”. On peut se rallier à ces adaptations.
32. On n’aperçoit pas clairement pourquoi l’article 10, § 1er, alinéa 2, de l’avant-projet fait mention des “arrêtés pris en
exécution (…) des règlements et décisions de l’Union euro‑ péenne”. À moins qu’il ne soit établi que ces arrêtés seront adoptés dans le cadre de cette loi, il est préférable d’omettre la référence aux règlements et décisions de l’Union européenne. 33. L’article 10, § 3, de l’avant-projet prévoit qu’une copie du procès-verbal est envoyée “au fonctionnaire désigné par le Roi” et que les poursuites pénales excluent l’application d’une amende administrative.
Il n’est toutefois pas prévu, du moins en ce qui concerne les infractions établies par les inspecteurs et contrôleurs du service d’inspection de la Direction générale des Animaux, des Végétaux et Alimentation, qu’un tel fonction‑ naire désigné par le Roi inflige cette amende administrative. L’article 10, § 5, de l’avant-projet fait uniquement mention du “fonctionnaire” qui inflige l’amende administrative.
Il s’impose de combler cette lacune. 34. Dès lors qu’il ne semble pas que l’intention soit de négocier un règlement à l’amiable, il y a lieu d’adapter la mention figurant à l’article 10, § 4, de l’avant-projet, selon laquelle “il y a lieu de proposer une amende administrative”. 35. Dans le texte néerlandais de l’article 10, § 5, alinéa 3, de l’avant-projet, il est prévu que la notification de la décision d’infliger l’amende administrative et d’une invitation à l’acquitter “een einde [maakt] aan het overheidsoptreden”.
On entend sans doute par là que la notification éteint l’action publique “de strafvordering doet vervallen”, intention qu’il faudrait mentionner en ces termes. 36. L’article 10, § 6, de l’avant-projet fait état, outre du paiement de l’amende administrative, également du paiement des “frais d’expertise”. À moins que l’avant-projet ne règle à suffisance l’imputation de ces frais, il y a lieu d’omettre cette référence.
37. La deuxième phrase de l’article 10, § 6, de l’avant-projet paraît uniquement confirmer l’applicabilité de dispositions du Code judiciaire qui sont déjà applicables par elles‑mêmes et il est dès lors préférable de l’omettre. 38. L’article 10, § 8, de l’avant-projet habilite le Roi à déter‑ miner “la procédure de recours administratif”. Les délégués ont confirmé qu’il s’agit d’un recours administratif contre l’amende administrative et, à ce propos, ont fait la déclaration suivante: “Met de in § 8 bedoelde administratieve beroepsprocedure willen we de overtreder de kans geven om een administratief beroep in te dienen en te laten behandelen.
Een administratieve beroepsprocedure is overigens ook voorzien in art. 87 van het Sociaal Strafwetboek”. Contrairement à ce que suggèrent les délégués, l’ar‑ ticle 87 du Code pénal social concerne un recours juridic‑ tionnel et non une procédure de recours administratif. Si l’intention est de prévoir aussi un recours administratif, en plus d’un recours juridictionnel, il faut prévoir explicitement, par exemple à l’article 10, § 6, de l’avant-projet, qu’un tel
recours administratif est ouvert et préciser les décisions qui sont susceptibles dudit recours. 39. L’article 10, § 9, de l’avant-projet vise “les Présidents des deux Services publics fédéraux”. À cet égard, les délégués ont déclaré ce qui suit: “De twee bedoelde overheidsdiensten in § 9 zijn de twee overheidsdiensten die betrokken zijn in de handhaving van de wettelijke bepalingen en het opleggen van administratieve geldboetes, namelijk de FOD Volksgezondheid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De bedoeling hiervan is net om een gelijke aanpak te hebben nu er twee overheidsdiensten bevoegd zijn en er vanuit deze twee overheidsdiensten processen-verbaal tot vaststelling van overtreding behandeld kunnen worden”. Il y a lieu de préciser explicitement de quels services publics il s’agit. Article 11 40. L’article 11 de l’avant-projet ajoute au livre 2 du Code pénal social un chapitre 13, composé d’un nouvel article 239.
Comme le recommande également l’avis n° 2022/002 du Conseil consultatif du droit pénal social du 31 mars 2022, il est conseillé d’aligner plus précisément la disposition pénale en projet sur les obligations incombant aux différents acteurs (voir également à ce sujet l’observation 19.2), mais de faire référence à cet égard aux dispositions spécifiques de la loi dont l’adoption est envisagée. 41. À la différence de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de l’avantprojet, l’article 239, en projet, du Code pénal social ne fait pas mention des arrêtés d’exécution de la loi envisagée.
Il y a lieu d’y remédier. 42. Dès lors que l’article 239, § 3, en projet, fait déjà partie du Code pénal social, il n’y a pas lieu de viser “l’article 16, 10° du Code pénal social”. On écrira éventuellement “du présent Code” si l’on estime qu’une confusion est possible avec les références externes figurant dans les paragraphes 1er et 2. Article 13 43. Tel que l’article 13, alinéa 1er, de l’avant-projet est actuellement formulé, l’article 5, alinéa 1er, point 5, entrera en vigueur dix jours après la publication de la loi à adopter, alors que l’obligation de demander une certification n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2025.
À ce sujet, les délégués ont donné l’explication suivante: “Het klopt inderdaad dat de verplichting bepaald in artikel 5, eerste lid, 5 in werking treedt 10 dagen na bekendmaking van de wet in het Belgische Staatsblad.
Le greffier, Le président,
Annemie GOOSSENS Martine BAGUET
PHILIPPE
Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Santé publique et du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Santé publique et le ministre de la Justice sont chargés de présenter en Notre nom à teneur suit: CHAPITRE 1ER Disposition introductive La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Définitions et objectifs Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés 1er° accessible au public: espace dont l’accès n’est pas limité à la sphère familiale ou purement la sphère professionnelle;
2° lieu fermé: espace intérieur fermé de son environnement par des parois, des portes ou des passages de portes et est équipé d’un plafond ou d’un plancher;
3° concentration en CO2: quantité de CO2 qui est présente dans l’air. La concentration en CO2 est exprimée en ppm par volume;
4° appareil de mesure de la qualité de l’air: appareil qui mesure au moins la concentration en CO2;
5° propriétaire: la personne physique, la personne morale ou l’autorité publique qui a le droit d’utiliser, de jouir et de disposer du lieu fermé accessible au public. Le propriétaire a tous les pouvoirs, sous réserve des restrictions imposées par les lois, les règlements ou les droits des tiers;
6° exploitant: la personne physique ou morale qui est responsable et chargée de l’organisation et de la gestion des lieux fermés accessibles au public;
7° système de purification de l’air: une technologie qui élimine ou inactive certains polluants de l’air intérieur;
8° label: un ensemble d’informations fournies de manière structurée sur un lieu fermé accessible au public qui sont pertinentes pour l’évaluation/surveillance de la qualité de l’air intérieur dans le cadre de la présente loi;
9° aération: processus qui consiste à laisser entrer une quantité d’air frais pendant une courte période en ouvrant une fenêtre ou une porte extérieure;
10° air pollué: air intérieur qui est pollué par des polluants provenant des personnes, des matériaux ou des équipements présents, de l’entretien ou des systèmes de chauffage, de ventilation et des systèmes de refroidissement (eux-mêmes);
11° ventilation: processus par lequel de l’air extérieur frais est continuellement fourni dans un lieu pour en éliminer l’air pollué. Ceci peut être réalisé par des moyens naturels ou mécaniques;
12° certificateur: personne morale ou physique agréée par les pouvoirs publics qui met en œuvre les contrôles de l’article 6, deuxième alinéa;
13° SPF Santé publique: Service public fédéral 14° lieux de travail: les lieux tels que définis à l’article 16, 10°, du Code pénal social;
15° l’analyse de risque: processus par lequel les aspects des risques sur la qualité de l’air sont identifiés. Cela comprend à la fois les aspects qui améliorent l’air intérieur tels que la ventilation et la purification de l’air et ceux qui détériorent la qualité de l’air tels que la contamination par la présence de personnes, les
matériaux de construction, les appareils et les équipements, l’entretien des équipements de traitement de l’air intérieur et la qualité de l’air extérieur fourni.
16° plan d’action: les actions à prendre pour répondre à chacun des points détectés par l’analyse de risque, à court, moyen et long terme, afin d’améliorer systématiquement la qualité de l’air intérieur. CHAPITRE 3 Niveaux de référence pour la qualité de l’air intérieur § 1er. Le niveau de référence A est une concentration de CO2 dans les lieux qui est généralement inférieure à 900 ppm ou un débit minimal de ventilation et de purification de l’air, comme stipulé en troisième paragraphe de cet article, de 40 m³ par heure et par personne dont au moins 25 m³ par heure et par personne de ventilation avec de l’air extérieur.
Le niveau de référence B est une concentration de CO2 dans les lieux qui est généralement inférieure à 1200 ppm ou un débit minimal de ventilation avec l’air extérieur de 25 m³ par heure et par personne. et la concentration en CO2 de l’air extérieur introduit dans le lieu fermé accessible au public peut être prise en compte. § 2. Le Roi peut, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, entre autres sur la base des preuves scientifiques, formuler des niveaux de référence supplémentaires ou prévoir d’autres normes de référence pour les niveaux de références existants compte tenu de la nature d’une activité qui se déroule dans un lieu fermé accessible au public.
Le cas échéant, le Roi peut demander un avis ou une étude scientifique sur ces niveaux de référence à la plateforme de la qualité de l’air intérieur visée à l’article 11 et, le cas échéant, la plateforme peut formuler un avis ou demander une étude scientifique. Dès que la composition et le fonctionnement de la plateforme visée à l’art. 11 ont été formalisés, le Roi demande l’avis précité ou une étude scientifique auprès de la plateforme. L’avis n’est pas contraignant.
§ 3. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en de détermination des systèmes de purification de l’air, y compris la détermination des polluants pertinents de manière à connaître les effets de ces systèmes sur la conditions d’installation. § 4. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en détermination des systèmes de ventilation de manière à connaître les effets de ces systèmes sur la qualité de l’air intérieur, les éventuelles nuisances et les conditions d’installation.
CHAPITRE 4 Obligations et responsabilités Pour tout lieu fermé accessible au public, les obligations suivantes doivent être respectées: 1. l’utilisation d’un appareil de mesure de la qualité de l’air; 2. l’élaboration et mise à disposition de l’analyse des risques; 3. l’élaboration et mise à disposition d’un plan d’action si l’analyse de risques révèle la nécessité d’une action ou des actions correctrices; 4. la demande de certification prévue à l’article 6; 5. la publication du label par affichage ou tout autres moyens dès que la certification visée au point 4 du présent article a été obtenue; 6. l’exploitation des lieux fermés accessibles au public dans les conditions techniques identiques ou au moins équivalentes à celles existantes au moment de l’obtention du label, compte tenu de la nature de l’activité qui se déroule dans un lieu fermé accessible au public. des ministres, quel sont les lieux fermés accessibles au public qui sont soumis aux obligations de la loi. correcte des appareils de mesure de la qualité de l’air,
des risques et du plan d’action ainsi que les exemptions à ces obligations du premier alinéa de cet article. Les obligations de l’article 4, premier alinéa s’appliquent comme décrit ci-dessous: Le propriétaire du lieu fermé accessible au public est tenu de mettre à disposition toute la documentation pertinente sur les systèmes de ventilation et les systèmes de purification de l’air en place et, le cas échéant, de coopérer à l’entretien des installations et, si nécessaire, de permettre au certificateur d’accéder aux installations.
L’exploitant est responsable de l’application de l’article 4 dans les lieux fermés accessibless au public. CHAPITRE 5 Certification Si aucune certification et aucun label ne sont disponibles ou n’ont été demandés, l’exploitant doit introduire une demande de certification. Sans préjudice des missions et des pouvoirs des services d’inspection compétents le certificateur vérifie la mise en œuvre des obligations visées à l’article 4, premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 5° et détermine la performance effective des systèmes de ventilation et/ou des systèmes de purification de l’air présents.
Le certificateur soumet son analyse au service à désigner par le Roi, qui est l’autorité compétente qui délivre le label. des ministres, la procédure d’agrément des certificateurs, les conditions d’agrément des certificateurs pour s’assurer qu’ils possèdent les qualifications nécessaires, le contenu minimal du contrôle, le rythme des contrôles des lieux fermés accessibles au public par les certificateurs, la manière de communiquer les résultats à l’autorité compétente, la méthodologie et les modalités de la certification, le contenu du label, le placement et le design du label ainsi que les exemptions à ces obligations.
Le Roi peut également déterminer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la manière dont est organisé le financement des coûts du système de certification. Le
en Conseil des ministres, des règles supplémentaires, concernant la manière et les conditions dans lesquelles les certificateurs effectuent leurs analyses.
CHAPITRE 6
Protection des données à caractère personnel § 1er. Le Roi détermine par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les rôles et les responsabilités des différents acteurs en matière de traitement des données à caractère personnel dans le cadre des article 4, 5, 6, 8 et 9. Ces données sont gérées par une base de données informatisée. Les services visés à l’article 8 § 1er, alinéa premier et § 2, deuxième alinéa, ont accès à cette base de données.
Les consultations de cette base de données sont enregistrées. § 2. Les catégories de données à caractère personnel traitées conformément aux finalités précisées au premier paragraphe du présent article sont les suivantes: 1. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la certification du lieu fermé accessible au public effectuée par un certificateur à la demande de l’exploitant de ce lieu fermé accessible au public telle que prévu aux articles 4 et 6 de la présente loi:
1° les données d’identification du certificateur;
2° les données d’identification de l’exploitant;
3° les données d’identification du propriétaire;
4° les coordonnées de l’exploitant;
5° les coordonnées du propriétaire;
6° l’adresse IP du propriétaire ou de l’exploitant qui enregistre la certification;
7° l’adresse de l’espace fermé accessible au public. 2. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’obtention de l’agrément des certificateurs prévue à l’article 6 de la présente loi, les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées:
1° l’identification et l’adresse du certificateur et, le cas échéant, de ses personnes de contact;
2° dans le cas où des catégories supplémentaires de données à caractère personnel s’avéreraient nécessaires sur la base de celles déterminées par le Roi conformément à l’article 6 de la présente loi, ces catégories supplémentaires de données à caractère personnel peuvent être déterminées par le Roi par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. 3. Pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des inspections visées à l’article 8 de la présente loi, les catégories de données à caractère personnel sont déterminées par les dispositions pertinentes du Code pénal social et de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des utilisateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
4. Pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l’imposition d’une amende administrative telle que visée à l’article 9 de la présente loi:
1° l’identification, les coordonnées et l’adresse de l’exploitant et/ou du propriétaire;
2° des catégories supplémentaires de données à caractère personnel peuvent être déterminées par le Roi par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le traitement des données à caractère personnel mentionnées au deuxième paragraphe du présent article s’effectue pour les catégories de personnes concernées suivantes:
1° le propriétaire du lieu fermé accessible au public et, le cas échéant, ses personnes de contact;
2° l’exploitant du lieu fermé accessible au public et, le cas échéant, ses personnes de contact;
3° le certificateur et, le cas échéant, ses personnes de contact. § 4. Les données personnelles visées au présent article sont conservées aussi longtemps qu’elles sont nécessaires aux fins de la présente loi. Au plus tard 20 ans après la dernière utilisation de ces informations personnelles aux fins spécifiées au premier paragraphe du présent article, ces informations personnelles sont effacées. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, raccourcir la durée de conservation des données à caractère personnel visées au présent article.
CHAPITRE 7
Inspections et sanctions § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de loi et de ses arrêtés d’exécution et ceci seulement dans le cadre de leur compétence, les inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires du service d’inspection de la Direction générale des Animaux, des Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique. Pour exercer la surveillance, les inspecteurs et contrôde la Direction générale des Animaux, des Végétaux et Alimentation du SPF Santé publique disposent des pouvoirs visés aux articles 11 et 11bis de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution sont sur les lieux de travail fermés accessibles au public recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social. Les inspecteurs sociaux désignés par le Roi, disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 49 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions visées à l’alinéa 1er. lieux de travail fermés accessibles au public sont traités conformément à la procédure prévue à l’article 68 du § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution, établies par les services mentionnés à l’article 8, § 1er, sont punies d’une amende pénale de 100 euros à 1 000 euros. Sans préjudice de l’application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende pénale de 600 à 6000 euros ou de l’une de ces
peines seulement, celui qui fait obstruction ou s’oppose consultations de documents, prises d’échantillons, rassemblements d’éléments de preuve, celui qui ne inspecteurs et contrôleurs contractuels et statutaires ou à la saisie ou autre par les personnes autorisées à rechercher et à constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, ainsi que celui qui s’y oppose, celui qui insulte ou menace les personnes susmentionnées et celui qui refuse de présenter un document officiel d’identité. § 2.
Les procès-verbaux établis par le service d’inspection du SPF Santé publique, ou par les services de police sont traités conformément à la procédure prévue dans la présente loi. § 3. Le procès-verbal qui constate le fait punissable sur les lieux de travail et qui est établi par les services mentionnés dans l’article 8, § 1er, est envoyé au procureur du Roi et une copie est envoyée au fonctionnaire désigné par le Roi pour imposer une amende administrative.
Le procureur du Roi décide s’il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l’application d’une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 4. Le procureur du Roi dispose d’un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire visé au paragraphe 3. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire visé au paragraphe 3, décide, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu de proposer une amende administrative pour l’infraction. § 5.
La décision du fonctionnaire visé au paragraphe 3 est motivée et fixe le montant de l’amende administrative qui ne peut être supérieur à la moitié du maximum de l’amende pénale, visée à l’article 9, § 1er, et ni inférieur à la moitié du minimum de la même amende pénale. Un recours contre cette décision peut être introduit auprès du Conseil d’État. Les amendes administratives perçues à la suite des procès-verbaux dressés, par les services visés à l’article 8, § 1er, sont versées au Fonds des matières premières et des produits.
La décision du fonctionnaire, visé au paragraphe 3, est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste en même temps qu’une invitation à acquitter l’amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l’action publique. Les décimes additionnels visés à l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables à ces amendes administratives. § 6.
Si l’intéressé demeure en défaut de payer l’amende et les frais d’expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire visé au paragraphe 3 poursuit le paiement de l’amende administrative. § 7. Aucune amende administrative ne peut être infligée cinq ans après le fait constitutif d’une infraction aux dispositions de la présente loi. Toutefois, les actes d’instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l’alinéa premier, en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d’égale durée, même à l’égard des personnes qui n’y sont pas impliquées. § 8. Endéans les six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Président du SPF Santé publique et le Président du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale concluent un protocole d’accord en matière de répartition des tâches et d’échange d’information sur les contrôles et les sanctions de la présente loi. § 1er.
Dans le livre 2 du Code pénal social, il est inséré un chapitre 13 intitulé “L’amélioration de la qualité de l’air intérieur des lieux de travail fermés accessibles au public”. § 2. Dans le chapitre 13 du même code, inséré par le § 1er, il est inséré un article 239 rédigé comme suit: “Art. 239. L’amélioration de la qualité de l’air intérieur des lieux de travail fermés accessibles au public. § 1er. Est puni d’une sanction de niveau 3:
1° le propriétaire du lieu son préposé ou son mandataire qui, dans les lieux de travail fermés accessibles au public, a commis une infraction à l’article 5, alinéa 2, de la loi du XXX relative à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur dans les lieux fermés accessibles au public et à ses arrêtes d’exécution;
2° l’exploitant, son préposé ou son mandataire qui, dans les lieux de travail fermés accessibles au public, a commis une infraction à l’article 5, alinéa 3, de la loi du XXX et à ses arrêtés d’exécution;
3° Le certificateur qui, sur les lieux de travail fermés accessibles au public, a enfreint l’article 6 de la loi du XXX précitée et de ses arrêtés d’exécution. § 2. Pour l’application du présent article, on entend par “lieux de travail” les “lieux de travail” tels que définis à l’article 16, 10°.”. CHAPITRE 8 Plateforme de la qualité de l’air intérieur La plateforme de la qualité de l’air intérieur est créée afin d’améliorer la connaissance de la qualité de l’air intérieur, de soutenir les travaux d’amélioration et de prévention des situations à risque et de fournir des conseils politiques tant en Belgique qu’au niveau international.
La plateforme est un point de contact, auquel les entités fédérées peuvent adhérer volontairement. La plateforme est également un point de contact pour faciliter la poursuite des recherches scientifiques sur la qualité de l’air intérieur. La plateforme n’a pas accès, dans ce cadre, aux données à caractère personnel contenues dans la base de données informatisée visée à l’article 7. Le Roi peut déterminer la composition et le fonctionnement de cette plateforme.
CHAPITRE 9 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge, à l‘exception des articles 4, alinéa premier, 1. à 3., qui entrera en vigueur douze mois après l’entrée en vigueur de la loi et l’article 4, alinéa premier, 4. et l’article 6, alinéa premier, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Roi peut reporter, par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les dates d’entrée en vigueur de l’article 4, alinéa premier, 1. à 4. et de l’article 6, alinéa premier, au plus tard jusqu’au 1er janvier 2026, date limite d’entrée en vigueur. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2022
PHILIPPE
Par le Roi:
Objet : Demande d’avis concernant un projet l’air des lieux fermés accessibles au public (C
Le Centre de Connaissances de l’Autorité de protec Présent.e.s : Madame Marie-Hélène Descamps et Preneel ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l les articles 23 et 26 (ci-après « LCA ») ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement eur protection des personnes physiques à l'égard du tra libre circulation de ces données, et abrogeant la dir
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection d de données à caractère personnel (ci-après « LTD »
Vu la demande d'avis du Vice-Premier ministre et m Frank Vandenbroucke, reçue le 18 janvier 2022 ;
émet, le 9 mars 2022, l’avis suivant :
I
OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMAN
1. Le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires so l’Autorité concernant un projet de loi relatif à l’am accessibles au public (ci-après « le projet » ou « le
2. Le projet de loi entend établir des normes minimales au public1. Le projet prévoit, notamment, une obliga de contrôle du respect des règles imposées en mati
II
EXAMEN DE LA DEMANDE
D’AVIS
3. Une lecture du projet de loi révèle que sa mise en œ données à caractère personnel :
les traitements de données à caractère per lieu » qui est faite par un certificateur du projet de loi) ;
les traitements de données à caractère certificateurs (article 7 du projet de loi) ;
iii. inspecteurs du SPF Santé Publique et le et Concertation Sociale (ci-après « SPF E
4. L’Autorité rappelle que tout traitement de données à ca juridique au sens de l'article 6 du RGPD. Les traite effectuées en exécution du projet reposent sur l’arti mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’au traitement.
5. Lorsque le fondement juridique d’un traitement de don mission d’intérêt public et que ce traitement de donn spécifique pour les droits et libertés des personnes co
1 L’article 5, alinéa 2, du projet prévoit que « le Roi déterm caractéristiques des lieux et activités soumis aux obligations de un « espace fermé de son environnement par des parois et un p
nécessaire et suffisant, aux termes de l’article 6.3 du R Constitution et 8 de la Convention européenne des dro après "la CEDH"), que la règlementation qui définit de laquelle des traitements de données doivent précise pour qu’à sa lecture, les personnes con traitements qui sont faits de leurs données à cara pouvoir déterminer, à la lecture de la règlementation, (catégories) de données à caractère personnel traitée (catégories de) destinataires auxquels les données circonstances dans lesquelles elles seront communiqué droits mentionné(e)s aux articles 5, 12 à 22 et 34 du RG envisagés ne semblent pas susceptibles d’engendrer un des personnes concernées, la finalité et (s’il est déjà id déterminés dans une norme de rang législatif, mais le une norme de rang législatif ou dans une norme de ra habilitation suffisante à cette fin.
6. Dans la suite de son avis, l’Autorité va examiner dans qu et précis pour qu’à sa lecture les personnes concernées dans lesquelles des traitements de données à caractère
i) À propos de l’encadremen personnel dans le cadre de
▪ Finalité
7. Les articles 5 et 7 du projet prévoient que les « lieux », devront être certifiés pour que les dispositifs de ventilat identifiés. Il ressort de l’article 7 du projet que la certific la mise en œuvre des obligations visées à l’article savoir l’installation d’un appareil de mesure de la qualit la disponibilité du plan d’action afin d’atteindre la norme de l’air. Le commentaire de cette disposition en projet biais d’une base de données, les autorités disposeront d dans divers endroits.
Ceci permettra également à une ét délais prévus pour atteindre la norme intermédiaire ou finalité des traitements de données à caractère p
« certification des lieux » est bien, conformément à et légitime.
Catégories de données à caractère personnel
8. L’Autorité constate que le projet délègue au Roi le soin le rythme de ce contrôle, la manière de commun méthodologie et les modalités de la certification et les l’article 7 du projet). Il s’ensuit que la détermination qui seront traitées dans le cadre de la certification ultérieurement. Toutefois, à la suite d’une demande catégories de données à caractère personnel qui seront a indiqué qu’il s’agirait des données suivantes : « Noms lieux (propriétaire, gérant, gestionnaire, certificateur), té En raison du caractère limité de l’ingérence dans l qui est généré par le traitement de telles donné effectivement déléguer au Roi le soin de détermi
9. Toutefois, l’Autorité note qu’à la lecture de l’article 7 concernant les notions de « contenu minimal du En effet, la rédaction du projet ne permet d’identifier cla le contrôle du respect des conditions d’agrément des cer de l’air) par les certificateurs. À la suite d’une demande a indiqué que la délégation au Roi concernait la dét des lieux par les certificateurs ainsi que le rythme de Cette précision sera ajoutée dans le projet.
Désignation du responsable du traitement
10. L’article 8, alinéa 1er, du projet indique que « Le SPF San et responsable pour le traitement de données à caractèr La certification des lieux est prévue par l’article 7 du pro 5 du projet. À la suite d’une demande d’informations co que l’article 7 devait également « se trouver dans la list que, d’après la réponse donnée par le délégué du Min comme responsable du traitement des traitements de d des lieux. L’Autorité constate pourtant, au vu des informa ne disposera probablement pas – ou du moins pas seu
caractère personnel réalisés dans le cadre de la certificat les certificateurs agrées disposeront de la maitr de données à caractère personnel effectuées dan bien le cas, les certificateurs agrées assumeront le traitements de données réalisés dans le cadre de la ce conjointe avec le SPF Santé Publique, s’il apparait que le maitrise d’une partie du traitement de données.
11. À la suite d’une demande de clarification à propos des engagés dans les traitements de données effectués dan du Ministre a indiqué que « Les rôles et les responsabil l’objet d’une analyse technique ». Dans la mesure o acteurs ne sont pas encore clairement définis, le p que le SPF Santé Publique assume le rôle du traitements de données effectués en exécution d peuvent préciser l’application des règles du RGPD dans domaines la cohérence et la clarté du cadre normatif ap à ce titre, déroger au RGPD ou se départir des définitions d'un responsable du traitement dans la réglementation dans la pratique.
Juger du contraire non seulement cont également mettre en péril l’objectif qu’il poursuit d’assu personnes physiques.
12. Soit l’auteur du projet de loi est en mesure responsabilités des différents acteurs impliqués d cadre de la certification des lieux et il désigne adéq traitements, soit les rôles et responsabilités sont e de ne pas désigner de responsable du traitement dan pourra avoir lieu dans un arrêté royal. Le projet de loi
Délai de conservation des données
13. L’article 8, alinéa 2, du projet indique que « Le délai ma personnel qui feront l’objet du traitement est de vingt a
2 Lire article 6, 3., alinéa 2, et considérants n° 8 et 10 du RGPD
14. À la suite d’une demande d’information concernant la rai et nécessaire de prévoir une durée de conservation de suit : « Cette durée de 20 ans permet de tenir compte des lieux par rapport aux objectifs des normes de la qu transition qui seront définies par arrêté royal délibéré en de 10 ans voire plus sont à l’étude. Par ailleurs, dans le conserver un historique supérieur aux périodes de tra données des lieux et les données à caractère personnel
15. L’Autorité considère qu’imposer une durée de conservati les données pendant les périodes de mise en conf ultérieurement la durée de ces périodes de mise e effectivement nécessaire de conserver les données à certification des lieux, - ce qu’il appartient à l’auteur du conservation de manière « fonctionnelle » en indiquant la période de transition.
16. Par ailleurs, l’Autorité note qu’il faut distinguer la d conserver les données à caractère personnel traitées da pendant laquelle le SPF Santé Publique (à qui les ce conserver ces données. À ce propos, l’Autorité peut co données pendant toute la durée couverte par la certif responsabilité professionnelle peut être engagée (e certification). Pour ce qui est de la conservation des d première vue, que les données devraient y être conserv delà si un litige est apparu.
Si l’auteur du projet estime de cette durée et qu’il est nécessaire de conserver les historique de toutes les certifications accordées, il conv des motifs.
17. Le projet doit être revu en ce qui concerne la dét données à caractère personnel traitées dans le cadre de si l’auteur du projet n’est pas en mesure, à ce stade-ci, traitées dans le cadre de la certification des lieux (en procédure), cette détermination pourra avoir lieu u une délégation au Roi en ce sens.
ii) À propos des traitements cadre de l’agrément des ce
18. L’article 7 du projet ne précise pas la finalité poursu traitements de données réalisés dans ce cadre. À la suite le délégué du Ministre a indiqué que l’agrément des ce qualifications nécessaires à l’exercice de leur m légitime. Il convient toutefois de l’expliciter dans le ce sens.
Catégories de données
19. L’article 7 du projet délègue au Roi le soin de détermi catégories de données à caractère personnel qui se certificateurs, qui seront fonction des conditions d’agré Roi. En raison du caractère limité de l’ingérence dans l’Autorité n’a pas d’objection à ce que les condition royal.
20. Aux termes de l’article 8 du projet et des informations co il semblerait que la volonté soit de désigner le SPF Santé tous les traitements de données qui seront effectués en
21. Comme l’Autorité l’a déjà souligné plus haut dans son av doit être adéquate au regard des circonstances factuelle pour chaque traitement de données à caractère person traitées et dispose de la maîtrise des moyens utilisés po
3 En effet, tant le Comité européen à la protection des données responsable du traitement dans une perspective factuelle. Voi 07/2020 on the concepts of controller and processor in the G (https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art processor_en ) et Autorité de protection des données, Le point regard du au regard du Règlement EU 2016/679 sur la protec applications spécifiques aux professions l (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommis
22. Dans la mesure où l’auteur du projet n’a pas encore dét et identifié la personne (ou l’institution) qui disposer certificateurs, il parait prématuré de désigner le S traitement, à moins que le projet lui confi certificateurs. Le cas échéant, la désignation pourra adapté en conséquence.
23. À ce propos, l’Autorité constate que le projet ne dét qu’il ne délègue pas, non plus, au Roi le soin d certificateurs. À la suite d’une demande d’informations c qu’il y avait encore des doutes quant à la procédure qu la mesure où les traitements de données qui seron certificateurs n’engendreront pas de risque élevé pour l’Autorité considère que le projet peut soit détermin certificateurs, soit déléguer au Roi le soin de dét adapté en ce sens.
Durée de conservation des données
24. Aux termes de l’article 8, alinéa 2, du projet, les donn traitement sont conservées pendant 20 ans. À la suite d délégué du Ministre a indiqué que la volonté de l’auteu traitées dans le cadre du projet à une même durée de c de cette durée de conservation ne porte que sur les don lieux. Aucune justification n’a été avancée par nécessité de conserver les données à caractère pe des certificateurs pour une durée de 20 ans. Le co à cet égard. L’Autorité ne peut dès lors apprécier la né 20 ans.
25. Il s’ensuit que, si l’auteur du projet peut identifier – et ju que les données à caractère personnel traitées dans conservées, il doit inscrire cette durée dans le projet. À p traitées dans le cadre d’une procédure d’agrément des pendant la durée de l’agrément. S’il est nécessaire de con il convient de le justifier dûment au regard de l’exigence
26. Mais si, au vu des incertitudes qui entourent la proc d’identifier la durée de conservation maximale, ultérieurement. Mais il n’est pas acceptable, dans le d données très longue qui ne soit pas justifiée au regard de
27. Le projet de loi sera adapté pour revoir la durée de traitées dans le cadre de l’agrément des certificateurs. pas en mesure, à ce stade-ci, de définir les durées de co l’agrément des certificateurs (en raison des incertitu détermination pourra avoir lieu ultérieurement, à condit
iii) À propos des les traitemen cadre des inspections par l inspecteurs sociaux du SPF
28. La finalité des traitements de données réalisés dans le Santé Publique et les inspecteurs sociaux du SPF ECTS articles 9 à 11 du projet qui portent sur les inspectio contrôle du présent projet de loi et de ses arrêtés légitime et déterminée.
29. Les traitements de données qui auront lieu dans le cadr qui encadrent les pouvoirs des inspecteurs sociaux du SP à savoir – respectivement – le Code pénal social et la lo santé des consommateurs en ce qui concerne les den l’auteur du projet de loi qu’il revient de s’assurer claires et précises pour qu’à leur lecture les personne les conditions dans lesquelles des traitements de donné
30. Par contre, s’il apparait, en pratique, nécessaire d bases de données du SPF Santé Publique dans les lieux et les données relatives à l’agrément des certificate accès dans le projet et de l’encadrer des garantie les accès à ces bases de données par les inspecteurs du
iv) À propos de la plateforme p
31. L’article 12 du projet crée une plateforme pour la qualit qualité de l'air intérieur, de soutenir les travaux d'amél de fournir des conseils politiques tant en Belgique q professionnels et le grand public. Le Ministre en charg création, le mandat et le budget de cette plateforme ».
32. À la suite d’une demande d’informations compléme informations qui y seront reprises, le délégué du Minist sera constituée pour échanger des informations scientif problématique sur la pollution intérieure, les impacts su pas l’échange de données à caractère personnel ».
33. L’Autorité prend note du fait que la plateforme n’enreg demande que cette précision soit reprise dans l juridique.
PAR CES MOTIFS,
L’Autorité estime que les modifications suiva
- Clarifier que la délégation au Roi prévue minimal du contrôle » et le « rythme de ce minimal du contrôle des lieux par les certific par les certificateurs (cons. 9)
Revoir la désignation du responsable du tra le cadre de la certification des lieux et, le désigner le(s) responsable(s) du traitement
Revoir la détermination de la durée de con certification des lieux et, le cas échéant, pr 17)
Préciser la finalité poursuivie par les traitem dans le cadre de l’agrément des certificateu
le cadre de l’agrément des certificateurs, e de désigner le(s) responsable(s) du traitem
Déterminer la procédure d’agrément des c déterminer cette procédure (cons. 23)
Revoir la détermination de la durée de co l’agrément des certificateurs et, le cas éch (24-27)
Préciser que la plateforme pour la qualité d personnel (cons. 31-33)
Pour le Centre de Connaissances, (sé) Rita Van Nuffelen – Responsable a.i. du Centr
Het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsa Aanwezig: Mevrouw Marie-Hélène Descamps en Preneel
ONDERWERP EN ACHTERGROND
V
BEHANDELING VAN DE ADVIESAA
de verwerkingen van persoonsgegevens inspecteurs van de FOD Volksgezo Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal O
Doeleinde
van de 'certificering van de plaatsen', overeenko uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd is.
Categorieën persoonsgegevens
Aanwijzing van de verwerkingsverantwoordelijk
2Lees artikel 6.3.2 en overwegingen 8 en 10 van de AVG.
Bewaringstermijn van de gegevens
Gegevenscategorieën
Bewaringsduur van de gegevens
OM DEZE REDENEN,
Is de Autoriteit van mening dat de volgende w aangebracht: