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Wetsontwerp modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2496 Wetsontwerp 📅 2016-06-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Leysen, Christian (Open)

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen N-VA VB

Texte intégral

5 mai 2022 de Belgique Voir: Doc 55 2496/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Avis du Conseil D’État. 005: Amendements. Voir aussi: 007: Texte adopté par la commission

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION

DES FINANCES ET DU BUDGET PAR

M. Christian LEYSEN RAPPORT SOMMAIRE Pages

modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 27 avril 2022.

I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF Mme Eva De Bleeker, secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord, souligne que le projet de loi à l’examen a pour principal objectif d’apporter un certain nombre de modifications relatives aux “mesures correctrices” afin de tenir compte de l’arrêt rendu par la Cour de Justice le 14 janvier 2021 dans l’affaire C-387/19.

Il s’agit de mesures que les soumissionnaires peuvent prendre pour démontrer leur fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion qui empêcherait leur participation à un marché public. Un certain nombre d’autres modifications techniques ou clarifications concernent également les motifs d’exclusion. Une autre disposition vise à instituer le Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions.

Enfin, une disposition est ajoutée pour réinsérer l’article 43 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics. Cet article traite du principe selon lequel les créances des adjudicataires à l’égard d’un adjudicateur ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception. Modifications relatives aux mesures correctrices L’article 57.6 de la directive 2014/24/UE permet à tout opérateur économique auquel s’applique l’un des motifs d’exclusion obligatoire ou facultative de fournir des preuves afin d’attester que des mesures, qui démontrent suffisamment sa fiabilité, ont été prises, et que, si ces preuves sont jugées suffisantes, il ne peut être exclu de la procédure de passation pour un tel motif.

Cette disposition a été transposée par l’article 70 de la loi du 17 juin 2016. Ainsi, un système de mesures correctrices a été mis en place. L’article 70, alinéa 2, précité, prévoit que les éventuelles mesures correctrices doivent être signalées d’initiative par l’opérateur économique. Toutefois, cette disposition

ne semble pas tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice. Dans son arrêt C-387/19 du 14 janvier 2021, la Cour a notamment souligné qu’ en vertu du principe de transparence, l’ensemble des conditions de la procédure d’attribution doivent être formulées de manière claire dans les documents du marché. Lorsqu’un État membre prévoit que la preuve des mesures correctrices ne peut être apportée que spontanément par l’opérateur économique lors de la soumission de l’offre, les principes de transparence et d’égalité de traitement exigent que l’opérateur économique soit clairement informé au préalable de l’existence d’une telle obligation.

En outre, la Cour ajoute que le droit d’être entendu implique que ces opérateurs doivent être en mesure, pour pouvoir faire connaître, de manière utile, leur point de vue dans cette offre, d’identifier les motifs d’exclusion susceptibles d’être retenus à leur égard par le pouvoir adjudicateur au regard des informations figurant dans les documents du marché et la législation nationale en la matière.

L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 doit ainsi être adapté sur plusieurs points. Tout d’abord, il convient de préciser que le candidat ou le soumissionnaire ne devra plus présenter d’initiative les mesures correctrices dans tous les cas lors du lancement de la procédure. Un nouveau paragraphe 2 inséré à l’article 70 clarifie ensuite la situation pour les motifs d’exclusion obligatoire. Pour ces motifs d’exclusion, l’opérateur économique devra toujours présenter d’initiative les preuves des mesures correctrices.

À la lumière du principe de transparence, le pouvoir adjudicateur est désormais tenu de le mentionner dans les documents du marché. Un nouveau paragraphe 3 à ajouter précise, en ce qui concerne les motifs d’exclusion facultative, que les preuves des mesures correctrices ne doivent, en principe, plus être présentées d’initiative. En d’autres termes, avant d’exclure un opérateur économique, le pouvoir adjudicateur devra encore lui donner la possibilité de présenter des mesures correctrices.

Pour les marchés pour lesquels un Document unique de marché européen (DUME) doit être fourni, à savoir la plupart des marchés publics supérieurs aux seuils européens, le DUME ne servira, en principe, plus d’unique document de référence pour le pouvoir adjudicateur pour savoir si des mesures correctrices ont été prises

concernant les motifs d’exclusion facultative. Si l’opérateur économique concerné n’a pas fait référence aux mesures correctrices dans le DUME, le pouvoir adjudicateur devra, en principe, encore lui donner la possibilité de signaler d’éventuelles mesures correctrices. Si l’opérateur économique a effectivement évoqué des mesures correctrices dans son DUME, le pouvoir adjudicateur devra malgré tout encore lui donner la possibilité de fournir des compléments ou explications.

En cas de recours à la déclaration implicite sur l’honneur (principalement pour les marchés inférieurs aux seuils européens), la situation est similaire et les lignes directrices susmentionnées devront être appliquées mutatis mutandis. Le pouvoir adjudicateur peut déroger au mécanisme qui vient d’être expliqué pour les motifs d’exclusion facultative. Néanmoins, plusieurs conditions devront être remplies, afin que l’approche reste conforme à la jurisprudence de la Cour de justice.

Modification de plusieurs dispositions pour préciser le sens des mots “obligatoire” et “facultative” figurant dans la version française dans le cadre des motifs d’exclusion Dans la version française, des modifications sont apportées aux articles 42, 67 et 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics afin de préciser la portée des mots “obligatoire” et “facultative” qui y sont utilisés.

Ces modifications visent à préciser que c’est bien l’exclusion qui est facultative ou obligatoire, et non pas les motifs. Cela signifie que même si le motif d’exclusion est applicable et que le soumissionnaire pourrait être exclu en raison de l’existence de ce motif dans son chef, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure le soumissionnaire. Il n’est pas possible pour un pouvoir adjudicateur de désactiver, via une mention dans les documents du marché, l’application a priori d’un motif d’exclusion facultative.

L’exposé des motifs apporte quelques nuances concernant le pouvoir discrétionnaire dont dispose le pouvoir adjudicateur. En particulier, il y a des limitations en raison du devoir de diligence et de prudence en tant que principes de bonne administration (pour les pouvoirs adjudicateurs qui sont également des autorités administratives), il y a l’obligation (pour tous les adjudicateurs) de garantir le respect des principes d’égalité et de proportionnalité, et il y a une recommandation de tenir compte des orientations de la Commission européenne du 18 mars 2021 sur les outils de lutte contre la collusion dans les marchés publics.

Précision concernant le calcul du délai de trois ans pour certains motifs d’exclusion facultative À l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une précision est insérée concernant le calcul du délai de trois ans pour une série de motifs d’exclusion facultative, suite à l’arrêt de la Cour de Justice C-124/17 du 24 octobre 2018 (Vossloh Laeis). Dans cet arrêt, la Cour de Justice précise, à propos du motif d’exclusion concernant la collusion, que lorsqu’un opérateur économique s’est livré à un comportement relevant de ce motif d’exclusion et qu’il a été sanctionné par une autorité compétente, la durée maximale d’exclusion doit être calculée à compter de la date de la décision de cette autorité.

Cette interprétation doit non seulement être suivie pour le motif d’exclusion concernant la collusion mais doit, pour des raisons de cohérence, également être rendue applicable à un certain nombre d’autres motifs d’exclusion facultative (faute professionnelle, manquement aux obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, fausse déclaration, le fait de cacher des informations, de ne pas être en mesure de présenter les documents justificatifs, d’influer indûment ou de fournir par négligence des informations trompeuses).

La réinsertion d’une disposition relative au principe selon lequel les créances d’un adjudicataire à l’égard d’un adjudicateur ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage Une disposition a été prévue pour réinsérer l’article 43 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics. Il a été jugé opportun de réinsérer cet article afin d’empêcher l’interruption intempestive des marchés publics par tout autre créancier de l’adjudicataire, non nécessaire à l’exécution matérielle ou au financement du marché concerné.

Cette disposition assure en outre la continuité des paiements de l’adjudicataire, de ses soustraitants, fournisseurs et bailleurs de fonds. Elle assure également la continuité des prestations et fournitures nécessaires à l’achèvement du marché public concerné. Création d’un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions Le projet de loi institue un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions.

La mission de ce Comité est d’assister le point de référence dans

l’élaboration du rapport de contrôle triennal à envoyer à la Commission européenne. L’arrêté royal du 15 janvier 2018 a désigné le Service public fédéral Chancellerie du premier ministre, Service des marchés publics, comme point de référence pour la coopération avec la Commission européenne à cet égard. Ce point de référence a transmis le premier rapport le 18 avril 2018 et le deuxième le 8 avril 2021.

Ces rapports sont accessibles au public sur le site web www.publicprocurement​.be. Les travaux de rédaction des deux premiers rapports ont confirmé la nécessité de travailler en réseau avec les acteurs de terrain. En effet, afin d’obtenir un rapport de contrôle le plus complet possible, toutes les instances qui sont actives dans la chaîne de contrôle doivent pouvoir contribuer. Le Roi est habilité à régler la composition et le fonctionnement du Comité.

II. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Christian Leysen (Open Vld) fait observer que les amendements nos 9 à 16 à l’examen (DOC 55 2496/005) tendent à transposer la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. L’insertion de plusieurs articles dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’impose dans le cadre de cette transposition.

Ces articles visent à obliger les adjudicateurs à tenir compte, lors de l’obtention par voie de marchés publics de certains véhicules, des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie. Ces amendements prévoient notamment: — la définition des notions de véhicule, véhicule propre et véhicule utilitaire lourd à émission nulle; — les objectifs minimaux à atteindre et le champ d’application; — le rapportage.

Le tex te d e s a m e n d e m e nt s   n o s  1   à   8 (DOC 55 2496/002 et 3) a été transmis au Conseil

d’État pour avis. Les principales observations étaient les suivantes: — le Conseil d’État a confirmé la compétence fédérale pour la transposition de la directive; — dès lors que la Commission nationale Climat a été instituée au travers d’un accord de coopération, les autorités fédérales ne peuvent pas lui imposer unilatéralement de nouvelles tâches; — il convient également de transposer la directive en ce qui concerne les contrats de service public.

Le texte des amendements nos 1 à 8 originaux a été adapté suite aux observations formulées par le Conseil d’État (DOC 55 2496/004). Ces amendements ont dès lors été retirés. La Commission nationale Climat, ou son secrétariat, n’est plus désignée pour assurer le rapportage. Le service désigné à cette fin est maintenant le service chargé, au niveau fédéral, du suivi et de l’évaluation de la politique en matière de climat (autrement dit, actuellement, les collaborateurs fédéraux du secrétariat de la Commission nationale Climat).

Enfin, le champ d’application des modifications a été étendu aux contrats de service public pour le transport de personnes en autobus. M. Sander Loones (N-VA) souhaite d’abord souligner combien il est utile et judicieux de recueillir l’avis du Conseil d’État, non seulement à propos des avant-projets, mais aussi à propos des amendements éventuels. L’intervenant espère en revanche qu’à l’avenir, le choix de cette procédure ne sera pas fondé sur des considérations purement politiques, comme c’est le cas en ce qui concerne cette demande d’avis effectuée dans le cadre d’une procédure d’urgence.

Cet avis a été rendu le 18 mars, alors que la discussion était prévue pour le 27 avril. La commission aurait donc parfaitement pu demander que le Conseil d’État rende son avis dans le délai normal de 30 jours. Dans ce cas, le Conseil d’État aurait été traité avec plus d’égard et de respect, et son avis aurait été plus détaillé. En résumé, il n’y avait, selon l’intervenant, aucune raison de demander l’avis du Conseil d’État dans le cadre de la procédure d’urgence.

M. Loones souhaite par ailleurs poser deux questions à propos des amendements nos 9 à 16 (DOC 55 2496/005). Tout d’abord, le Conseil d’État a clairement indiqué, dans son avis (DOC 55 2496/004) sur l’écologisation des véhicules, que le système proposé par les amendements nos 1 à 7 (DOC 55 2496/002) tenait bien compte

de l’adjudication spécifique mais qu’il n’y avait aucune garantie que les normes seraient effectivement respectées par l’État membre dans sa totalité. L’intervenant constate que, depuis lors, un nouvel amendement a été présenté à cet effet, à savoir l’amendement n° 10 (DOC 55 2496/005), qui contient un certain nombre de dispositions permettant de mieux prendre en compte ces éléments, mais il n’arrive pas à bien comprendre comment, concrètement, ces éléments pourront être appliqués de manière contraignante.

Sur la base des amendements présentés, l’intervenant n’est pas certain que l’État belge mettra en œuvre un système qui permettra de garantir que la Belgique respectera les engagements européens pris dans ce domaine. La secrétaire d’État peut-elle donner plus de précisions à propos de la manière dont cette garantie existera non seulement au niveau de l’adjudication et des projets, mais aussi au niveau des États membres? En ce qui concerne la Commission nationale Climat, le Conseil d’État observe dans son avis que le pouvoir fédéral ne peut pas décider unilatéralement d’attribuer des missions ou des compétences supplémentaires à cette commission.

Cela doit faire l’objet d’un accord de coopération avec les entités fédérées. L’intervenant constate cependant que, dans son amendement n° 11, le gouvernement persiste à attribuer les compétences nécessaires à cet effet à la Commission nationale Climat et à son secrétariat, et à lui confier des missions supplémentaires, alors que ce service ne dépend pas exclusivement de l’État fédéral. L’intervenant estime que le pouvoir fédéral ne peut pas simplement décider unilatéralement d’imposer des tâches supplémentaires à cette commission.

Dans son avis, le Conseil d’État a émis une objection de principe à cet égard, et l’intervenant ne voit pas comment les amendements nos 9 à 16 (DOC 55 2496/005), présentés ensuite, répondent à cette objection. M. Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen) partage le point de vue de M. Loones et estime lui aussi que la demande d’un avis complémentaire du Conseil d’État sur les amendements nos 1 à 8 (DOC 55 2496/002 et 3) s’est avérée particulièrement utile pour élaborer des textes de loi adéquats.

M. Wouter Vermeersch (VB) souligne que la cause de cette modification de loi réside dans les deux arrêts de la Cour de justice de l’UE, dont le plus récent (arrêt du 14 janvier 2021 RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA c. Vlaams Gewest) exigeait une action immédiate et donc une modification de la loi. En 2018, il y avait déjà eu un arrêt (arrêt Vossloh Laeis) condamnant l’État belge, cette fois en raison des délais appliqués.

Ces deux arrêts sont à présent

invoqués pour modifier la loi. Il s’agit donc au départ du problème des mesures correctrices mises en œuvre par des soumissionnaires faisant l’objet de motifs d’exclusion. Le gouvernement profite de l’occasion pour proposer la mise en place d’un comité spécifique chargé d’assister le SPF Chancellerie du premier ministre. Le raisonnement suivi est qu’il est dans l’intérêt général de maintenir le plus longtemps possible la concurrence la plus ouverte possible entre un grand nombre de soumissionnaires ou de candidats.

Particulièrement pour des marchés spécifiques où il y a peu de soumissionnaires potentiels, le pouvoir adjudicateur peut en effet se retrouver face à une situation de monopole, ce qui a inévitablement un impact sur le prix. L’idée est donc de maintenir autant que possible une concurrence ouverte. Ce principe est à présent intégré dans la loi, et étendu à tous les motifs d’exclusion facultative. Dans son avis, le Conseil d’État avait du reste souligné qu’il se recommandait d’introduire cette modification pour tous les motifs d’exclusion facultative et pas seulement pour le motif d’exclusion visé par l’arrêt (DOC 55 2496/004, p. 38).

L’intervenant estime qu’il s’agit d’une bonne solution. Le seul changement que l’intervenant constate par rapport au texte de loi initial, et qui recèle potentiellement un aspect politique, est la création du Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions. La composition de ce comité sera décidée par le Roi, c’est-à-dire le gouvernement. La question est de savoir si cette entité administrative supplémentaire sera effectivement une entité “purement” administrative ou un comité ad hoc réunissant un ensemble d’entités administratives.

Il est donc possible que la composition de cette entité soit déterminée de manière politique. La secrétaire d’État peut-elle préciser s’il s’agira d’une entité administrative supplémentaire ou d’un comité ad hoc réunissant plusieurs entités administratives? M. Christian Leysen (Open Vld) constate que le gouvernement belge n’a pas cédé à la tentation du goldplating dans ce dossier. Il estime en effet que dans notre pays, le nombre de règles imposées par l’Union européenne est déjà suffisant comme ça.

B. Réponses de la secrétaire d’État de la Justice et de la Mer du Nord, note que les membres de cette commission, mais aussi le gouvernement ont une haute estime du travail effectué par le Conseil d’État. Elle souligne par ailleurs que ce gouvernement veille à développer une législation adéquate, avec la rigueur qui

s’impose. Elle précise à cet égard qu’à la suite de l’avis du Conseil d’État (DOC 55 2496/004), les modifications nécessaires ont été adaptées afin de tenir compte des observations en question. En ce qui concerne l’observation de M. Loones et ses doutes quant à la possibilité de garantir les objectifs européens, la secrétaire d’État souligne qu’il a toujours été prévu que les objectifs minimaux s’appliqueraient également lorsque les adjudicateurs ne font qu’un nombre limité d’achats, voire un seul, au cours de la période de référence pour autant que les conditions soient réunies.

Le texte a encore été précisé sur ce point. Le Conseil d’État a en effet souligné qu’aucune sanction n’était prévue au cas où un adjudicateur n’atteindrait pas ses objectifs. C’est exact. Les adjudicateurs sont toutefois tenus de publier des avis de marché passé. La transparence de ces avis d’attribution est garantie par la publication. Si les obligations ne sont pas respectées, l’opinion publique peut être alertée.

En ce qui concerne les observations formulées sur la Commission nationale Climat, la secrétaire d’État rappelle qu’il s’agit d’un service fédéral qui est désigné. Le Conseil d’État conclut que l’autorité fédérale est responsable en la matière. En réponse à la remarque de M. Vermeersch concernant le statut du Comité de la gouvernance des marchés publics, la secrétaire d’État précise qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle instance administrative, mais d’une structure auprès de laquelle les différentes instances, de contrôle ou impliquées dans la politique, peuvent apporter leur contribution, comme la Cour des comptes, l’Inspection des Finances, le SPF Économie, le SPF BOSA, l’Institut fédéral pour le développement durable, etc.

Les Régions et les Communautés pourront également participer et, par le passé, elles ont également apporté à plusieurs reprises leur contribution à la rédaction du rapport national. C. Répliques des membres et réponses supplémentaires de la secrétaire d’État M. Sander Loones (N-VA) prend acte du fait que, selon la secrétaire d’État, le gouvernement fonctionnera sur la base de la transparence et non avec un mécanisme de sanction, ce qui clarifie bien la situation, en réponse à l’avis du Conseil d’État.

l’intervenant reconnaît que c’est l’autorité fédérale qui est compétente. Cet aspect n’est pas remis en cause. Ce qui est contesté, en revanche, c’est la question de savoir si l’autorité fédérale peut charger unilatéralement la Commission nationale Climat des tâches visées. Il renvoie à l’avis du Conseil d’État (DOC 55 2496/005, pp. 13-14) précisant que cet élément doit faire partie d’un accord de coopération avec les entités fédérées et il cite: “… il ressort également de cette explication que ce secrétariat n’est pas un service qui dépend exclusivement de l’autorité fédérale.

Le législateur fédéral ne peut dès lors pas confier de tâches au secrétariat sur la base des accords de coopération actuellement en vigueur. L’amendement devra être revu sur ce point.” (DOC 55 2496/004, p. 14). La discussion ne porte donc pas sur la compétence mais sur les tâches, le Conseil d’État indiquant qu’en l’espèce, le gouvernement agit en violation de la loi. D’où la demande de l’intervenant d’obtenir des clarifications supplémentaires de la secrétaire d’État à ce sujet, afin d’étayer la légalité de la méthodologie de ce gouvernement.

Mme Eva De Bleeker, secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au ministre de la Justice et de la Mer du Nord, précise que la Commission nationale Climat n’est plus chargée de ces missions supplémentaires, qui seront confiées à un service fédéral. Les données nécessaires seront obtenues via la plateforme e-Procurement gérée par le SPF BOSA. M. Sander Loones (N-VA) prend note de ces informations supplémentaires, mais il constate qu’elles ne figurent pas au paragraphe 6 de l’amendement n° 11 (DOC 55 2496/005).

Ce paragraphe ne fait pas référence au SPF BOSA mais au service qui est compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l’évaluation de la politique en matière de climat. ministre de la Justice et de la Mer du Nord, explique que le service mentionné au paragraphe 6, à savoir le service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l’évaluation de la politique en matière de climat, est un service rattaché au SPF Santé publique.

Il ne s’agit donc pas de la Commission nationale Climat telle qu’elle figurait précédemment dans l’amendement n° 3 (DOC 55 2496/002). La saisie des données sera assurée par le service fédéral chargé d’informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Il s’agit, pour l’heure, du SPF BOSA.

III. —DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 1ER Disposition introductive Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel du projet de loi et ne donne lieu à aucune observation L’article 1er est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics Art. 1er/1 (nouveau) M. Leysen et consorts présentent l’amendement n° 9 (DOC 55 2496/005) tendant à insérer un article 1er/1 (nouveau). Cette modification est nécessaire en raison des amendements nos 10 à 13 (DOC 55 2496/005). L’objectif est de transposer la directive 2019/1161/UE du véhicules de transport routier propres et économes en énergie. L’insertion de plusieurs articles dans la loi L’amendement n° 1 (DOC 55 2296/002) présenté par M. Matheï et consorts est retiré. L’amendement n° 9 est adopté par 12 voix et une abstention. Art. 1er/2 (nouveau) M. Leysen et consorts présentent l’amendement n° 10 (DOC 55 2496/005) tendant à insérer un article 1er/2

L’amendement n° 2 (DOC 55 2296/002) présenté par L’amendement n° 10 est adopté par 12 voix et une Articles 2 à 7 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 à 7 sont successivement adoptés par 12 voix et une abstention. Art. 7/1 (nouveau) M. Leysen et consorts présentent l’amendement n° 11 (DOC 55 2496/005) tendant à insérer un article 7/1 L’amendement n° 3 (DOC 55 2496/002) présenté par L’amendement n° 11 est adopté par 12 voix et une Art. 7/2 (nouveau) M. Leysen et consorts présentent l’amendement n° 12 (DOC 55 2496/005) tendant à insérer un article 7/2 L’amendement n° 4 (DOC 55 2496/002) présenté par M. Matheï et consorts et l’amendement n° 8 (DOC 55 2496/003) présenté par M. Leysen et consorts sont retirés.

L’amendement n° 12 est adopté par 12 voix et une Art. 7/3 (nouveau) M. Leysen et consorts présentent l’amendement n° 13 (DOC 55 2496/005) tendant à insérer un article 7/3 L’amendement n° 13 est adopté par 12 voix et une

CHAPITRE 3

relative aux contrats de concession Articles 8 à 11 Les articles 8 à 11 sont successivement adoptés CHAPITRE 3/1 (NOUVEAU) Dispositions abrogatoires M. Leysen et consorts présentent l’amendement n° 14 (DOC 55 2496/005) tendant à insérer un chapitre 3/1 L’amendement n° 5 (DOC 55 2496/002) présenté par L’amendement n° 14 est adopté par 12 voix et une Art. 11/1 (nouveau) M. Leysen et consorts présentent l’amendement n° 15 (DOC 55 2496/005) tendant à insérer un article 11/1 L’amendement n° 6 (DOC 55 2496/002) présenté par L’amendement n° 15 est adopté par 12 voix et une CHAPITRE 4 Entrée en vigueur Art. 12 M. Leysen et consorts présentent l’amendement n° 16 (DOC 55 2496/005) tendant à compléter l’article 12 par deux alinéas. L’amendement n° 7 (DOC 55 2496/002) présenté par

L’amendement n° 16 est adopté par 12 voix et une L’article 12 ainsi modifié est adopté par 12 voix et une abstention. * * * L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié, y compris quelques corrections d’ordre légistique, est adopté, par vote nominatif, par 12 voix et une abstention. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: PS: Malik Ben Achour, Ahmed Laaouej, VB: Kurt Ravyts, Wouter Vermeersch, MR: Marie-Christine Marghem, Benoît Piedboeuf, S’est abstenu: Dispositions nécessitant des mesures d’exécution: non communiqué.

Le rapporteur, La présidente, Christian LEYSEN Marie-Christine MARGHEM