Amendement modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession
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Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 26 avril 2022 Voir: Doc 55 2496/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Avis du Conseil D’État. modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession PROJET DE LOI
N° 9 DE M. LEYSEN ET CONSORTS
Art. 1/1 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 1er/1, rédigé comme suit: “Art. 1/1. L’article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, est complété par l’alinéa suivant: “Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.”.”
JUSTIFICATION
Cette adaptation est nécessaire en raison des amendements 10 à 13. L’objectif est de transposer la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. L’insertion de plusieurs articles dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’impose dans le cadre de cette transposition.
Ces articles visent à obliger les adjudicateurs à tenir compte, lors de l’obtention par voie de marchés publics de certains véhicules, des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie. Auparavant, la matière des véhicules propres et économes en énergie était soumise aux règles de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, qui a été transposée en droit belge par l’arrêté royal 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics.
Alors que l’ancienne directive 2009/33/CE complétait la législation européenne relative aux marchés publics par des critères de durabilité, la nouvelle directive 2019/1161/UE va un pas plus loin en fixant des objectifs d’achats minimaux à atteindre au niveau national.
N° 10 DE M. LEYSEN ET CONSORTS
Art. 1/2 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 1er/2, rédigé “Art. 1/2. L’article 2 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, est complété par les 60° à 62°, rédigées comme suit: “60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, points a) et b), du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE;
61° véhicule propre: a) un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales à l’échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d’un pourcentage des limites d’émission applicables figurant à l’annexe VI, ou b) un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l’article 2, 1° et 4°, de l’arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs, à l’exception des carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux critères visés à l’article 5 de l’arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d’origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l’article 6 de l’arrêté royal du 17 décembre 2021 précité.
Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants
liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;
62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/ CE, et à ses mesures d’exécution, ou inférieures à 1 g/ km, telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et à ses mesures d’exécution.”.” Le présent amendement introduit les définitions de véhicule, de véhicule propre et de véhicule utilitaire lourd à émission nulle dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Pour de plus amples informations sur la notion de véhicules propres, il est renvoyé à la communication de la Commission sur l’application des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (2020/C 352/01).
N° 11 DE M. LEYSEN ET CONSORTS
Art. 7/1 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 7/1, rédigé “Art. 7/1. Dans la même loi, il est inséré un article 168/1, rédigé comme suit: “Véhicules propres et économes en énergie
Art. 168/1. § 1er. Chaque adjudicateur veille à ce
que les marchés publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l’annexe VII de la présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à l’alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu’il attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de véhicules ainsi commandé.
Les objectifs minimaux visés à l’alinéa 1er et à l’annexe VII sont exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes.
Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte est la date de la publication de l’avis d’attribution de marché. Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l’article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 2, 62°, à la suite d’une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins
du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics visés à l’alinéa 1er. Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de référence comprise entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l’objectif minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces objectifs minimaux. L’objectif fixé par le Roi peut être égal ou supérieur à l’objectif décidé au niveau européen.
Si, pour une de ces périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l’objectif de la période de référence précédente continue de s’appliquer. § 2. Le présent article s’applique aux marchés publics suivants:
1° les marchés publics pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules;
2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de voyageurs par autobus;
3° les marchés publics de services visés à l’annexe V, pour autant que ces marchés publics tombent dans le champ d’application du titre 2 ou 3. Le présent article ne s’applique toutefois pas:
1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;
2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013
du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;
3° aux véhicules équipés de chenilles;
4° à tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui n’est pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur;
5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l’article 3, points 2) et 3), du règlement n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destiné;
6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées;
7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;
8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre public;
9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des marchandises transportées muni d’un blindage pare-balles;
10° les véhicules de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin;
11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes décédées et spécialement équipé à cette fin;
12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant;
13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et muni d’une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm. Le présent article s’applique uniquement aux marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Il s’applique également aux marchés fondés sur un accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne pour autant que le montant estimé de l’accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. § 3.
Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux. Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux. § 4.
Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans le formulaire électronique distinct qui est établi par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété à l’occasion de la publication de l’avis d’attribution de marché, sauf en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, lorsqu’est appliqué l’article 5.2 du règleroute, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et
(CEE) n° 1107/70 du Conseil. Ils y indiquent si le marché est couvert par le présent article et, dans l’affirmative: — le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché conformément au paragraphe 3; — le nombre de véhicules propres par catégorie; — le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires lourds à émission nulle; — si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°; — toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs minimaux visés au présent article.
Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l’alinéa 1er doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la suite de l’avis d’attribution du marché.
Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus, l’ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour fournir l e service doit être indiqué dans le formulaire développé par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er, indépendamment du fait que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise des véhicules existants.
Les changements substantiels dans le nombre de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit formulaire. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux marchés fondés sur un accord-cadre ou aux marchés
conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est d’application. § 5. Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d’achat transmet au service visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre, les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, et les autres informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur un accord-cadre au cours de l’année précédente.
Ils utilisent l’application électronique fournie à cet effet par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er. Il en va de même pour les marchés conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique. Lorsqu’il s’agit d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique qui n’est pas passé par une centrale d’achat, il appartient à l’adjudicateur de transmettre lesdites informations. § 6. Au plus tard le 2 août 2022, le service qui est compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l’évaluation de la politique en matière de climat informe la Commission européenne des mesures prises pour la mise en œuvre du présent article et des intentions en ce qui concerne les futures activités de mise en œuvre, ainsi que de toute autre information qu’il juge pertinente.
Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le service visé à l’alinéa 1er soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du présent article, des futures activités de mise en œuvre, ainsi que toute autre information qu’il juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1er.
Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque période de cinq ans suivante. Lors de l’établissement du rapport concernant la première période de référence, il est uniquement tenu compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à défaut d’une
obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date. Les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont publiés par le service visé à l’alinéa 1er sur son site internet. Le service visé à l’alinéa 1er envoie une copie des rapports visés aux alinéas 1er et 2 au point de contact visé à l’article 163, § 2. Ledit point de contact insère le dernier rapport qu’il a pu recevoir dans le rapport prévu à l’article 163, § 3.”.” Le paragraphe 1er du présent amendement impose aux adjudicateurs de rencontrer les objectifs minimaux repris à l’annexe VII lorsqu’ils passent un marché public entrant dans le champ d’application du présent article.
À noter que ces objectifs minimaux diffèrent en fonction du type de véhicules et de la période de référence. À la demande du Conseil d’État, il a été précisé que l’objectif à atteindre dans le chef de l’adjudicateur est calculé indépendamment du nombre de marchés qu’il attribue dans la période de référence, entrant dans le champ d’application du présent texte (et donc aussi s’il ne passerait qu’un seul marché pour un nombre extrêmement limité de véhicules ou pour un seul véhicule).
Afin de calculer les objectifs minimaux, la date du marché public à prendre en compte est la date de la publication de l’avis d’attribution de marché. À noter que si le marché est conclu pour une période plus longue que la période de référence, les véhicules utilisés ne seront pas pris en compte pour la période de référence qui suit. Le nombre de véhicules sera enregistré au moment de l’attribution. Lorsque les marchés couvrent des véhicules de différentes catégories pour lesquels des pourcentages différents sont fixés, il convient d’utiliser des lots distincts pour les différentes catégories de véhicules lorsque cela est possible.
Pour de plus amples informations sur cette problématique, il est renvoyé à la Communication de la Commission sur l’application des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules
de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (2020/C 352/01). Les véhicules modernisés répondant à la définition de véhicule propre et/ou de véhicule à émission nulle peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation des objectifs minimaux. Pour de plus amples informations sur la modernisation, il est renvoyé à la communication de la Commission sur l’application des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 2009/33/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (2020/C 352/01).
Enfin, le présent article permet au Roi de modifier l’objectif minimal si de nouveaux objectifs européens venaient à être fixés. À la demande du Conseil d’État, il a été précisé que le Roi dispose de la faculté d’aller au-delà des objectifs européens et de fixer ainsi des objectifs plus ambitieux. Le paragraphe 2 traite du champ d’application de la disposition. Elle ne s’applique qu’aux marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil européen.
Exception faite du paragraphe 4, l’article 168/1 s’applique en outre également aux accords-cadres et aux marchés conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique. À noter que les marchés fondés sur un accord-cadre dont le montant estimé est inférieur au seuil européen entrent également dans le champ d’application du présent article pour autant que le montant estimé de l’accord-cadre sur lequel ils se fondent soit égal ou supérieur au seuil européen.
Les marchés publics concernés par l’objectif minimal sont les suivants: — les marchés publics (soumis aux obligations des titres 2 et 3 de la loi relative aux marchés publics) dans le cadre de contrats d’achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules; — les services de transport routier public, les services spécialisés de transport routier de passagers, le transport non régulier de passagers, les services de collecte des ordures, le transport routier postal, les services de transport de colis, les services de distribution de courrier, les services de livraison de colis; — les contrats de service public ayant pour objet le transport de voyageurs par autobus ont été ajoutés suite à une remarque du Conseil d’État.
Les objectifs leurs sont dès
lors applicables à tous ces contrats. Toutefois, il convient de noter que pour les contrats de service public en question, dans certains cas, il ne faut pas suivre les règles de passation en matière de marchés publics, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement 1370/2007. Pour cette raison, la collecte de données pour ces derniers contrats ne peut pas non plus avoir lieu à l’occasion de l’avis d’attribution.
Les contrats de service public ayant pour objet le transport de voyageurs par tramway, par chemin de fer et par métro n’entrent par contre pas dans le champ d’application de l’amendement. Ces derniers ne sont en effet pas considérés comme des véhicules de transport routier au titre du règlement (UE) 2018/858. La présente disposition prévoit également des exemptions pour certaines catégories de véhicules.
Le paragraphe 3 précise ce qui est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux. À noter que le présent article couvre différents types de marchés, notamment l’achat, la prise en crédit-bail, la location de véhicules et certains services (voir annexe V), ... Les objectifs minimaux sont toutefois fixés par catégorie de véhicules (c’est-à-dire les véhicules légers, les camions, les autobus), sans faire de distinction entre les différents types de marchés.
Le paragraphe 4 impose à tous les adjudicateurs de remplir un formulaire mis à disposition par le service visé paragraphe 4, alinéa 1er. Les informations qui doivent être recueillies sont notamment les suivantes: le nombre total de véhicules couverts par le marché, le nombre de véhicules (sur ce total) qui sont considérés comme des véhicules propres, le nombre de véhicules (sur ce total) qui sont considérés comme des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
Le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er met, dans un premier temps, un formulaire distinct des formulaires standard à disposition. Il doit être rempli à l’occasion de la publication de l’avis d’attribution, sauf en ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet le transport de voyageurs par autobus pour lesquels l’article 5.2 du Règlement (CE) n° 1370/2007 s’applique. Néanmoins, lorsque les nouveaux formulaires standard élaborés suite au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 seront mis en place, les informations demandées pourront directement être complétées dans le formulaire standard.
À noter que l’adjudicateur doit également remplir les informations demandées pour ce qui concerne les marchés de services visés à l’annexe
V. Il lui appartient dès lors d’interroger l’adjudicataire afin d’obtenir les informations. Il est dès lors conseillé d’imposer à l’adjudicataire, dans les documents du marché, de fournir les informations demandées. Si un formulaire est utilisé pour un marché qui ne relève pas du champ d’application du présent article, les champs dédiés (nombre de véhicules obtenus par voie de marchés publics relevant du champ des titres 2 et 3 de la loi, nombre de véhicules propres, nombre de véhicules à émissions nulles) doivent rester vides.
À la demande du Conseil d’État, les contrats de service public ayant pour objet le transport de voyageurs par autobus ont été ajouté dans le champ d’application du présent texte. Des modalités de monitoring spécifiques ont dès lors été ajoutées pour lesdits contrats. Le paragraphe 5 prévoit des dispositions spécifiques pour l’accord-cadre et le système d’acquisition dynamique. La centrale d’achat doit transmettre sur une base annuelle au service visé au paragraphe 6, alinéa 1er, les informations visées au paragraphe 4 pour tous leurs marchés fondés sur un accord-cadre ou conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique qui ont été passés au cours de l’année précédente.
Les informations doivent être transmises par l’adjudicateur si le marché n’est pas passé par une centrale d’achat. A noter que la centrale d’achat ou l’adjudicateur doit utiliser l’application du service visé au paragraphe 4, alinéa 1er, pour envoyer les informations susmentionnées. La date à prendre en compte pour les accords-cadres ou les systèmes d’acquisition dynamique est la date d’attribution des différents marchés.
Par conséquent, dans le cas d’un marché individuel attribué au cours de la deuxième période de référence par le biais d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique établi au cours de la première période de référence, les véhicules couverts seront pris en compte pour la deuxième période de référence. Il convient toutefois de souligner qu’en ce qui concerne les accords-cadres, les obligations (à l’exception des obligations de rapportage et de notification), n’entreront en vigueur que pour les accordscadres (et les marchés individuels basés sur ceux-ci) qui ont été lancés à partir du dixième jour suivant la publication au Moniteur belge.
En d’autres termes, les marchés individuels passés au cours d’une période de référence, mais qui sont encore basés sur un accord-cadre passé avant l’entrée en
vigueur des dispositions concernées (dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge), ne peuvent être comptabilisés dans le cadre du rapportage annuel visé au paragraphe 5. Ces données devront être collectées par le point de contact visé à l’article 163, § 2. Une période transitoire a en effet été prévue pour récolter ces données. Le paragraphe 6 précise que le service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l’évaluation de la politique en matière de climat fait rapport à la Commission européenne.
Un premier rapport est attendu pour le 2 août 2022. D’autres rapports sont attendus au plus tard le 18 avril 2026 et tous les trois ans par la suite.
N° 12 DE M. LEYSEN ET CONSORTS
Art. 7/2 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 7/2, rédigé “Art. 7/2. Dans la même loi, il est inséré un article 192/2, rédigé comme suit:
Art. 192/2. Pour ce qui concerne la période comprise entre le 2 août 2021 et l’entrée en vigueur de l’article 168/1, les données nécessaires pour le rapportage visé à l’article 168/1, § 6, sont collectées par le point de contact visé à l’article 163, § 2, conformément à l’article 165, § 1er. Les données ainsi récoltées sont transmises au service compétent pour le niveau fédéral pour le suivi et l’évaluation de la politique en matière de climat.”.” À la demande du Conseil d’État, une précision a été apportée sur la méthode de récolte des données concernant les marchés qui ont été lancés après le délai de transposition de la directive 2019/1161 mais avant l’entrée en vigueur de l’article 168/1.
N° 13 DE M. LEYSEN ET CONSORTS
Art. 7/3 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 7/3, rédigé “Art. 7/3. Dans la même loi sont insérées les annexes
V, VI et VII, rédigées comme suit:
“ANNEXE V Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les services visés à l’article 168/1, § 2, 3° Code CPV Description 60112000-6 Services de transport routier public 60130000-8 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000-1 Transport non régulier de 90511000-2 Services de collecte des ordures 60160000-7 Transport routier postal 60161000-4 Services de transport de colis 64121100-1 Services de distribution de courrier 64121200-2 Services de livraison de
ANNEXE VI
Seuils d’émissions pour les véhicules légers propres Catégories de véhicules Jusqu'au 31 décembre 2025 en ce compris A partir du 1er janvier 2026 CO2 g/ km Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) Émissions de polluants d'émission (2) M1 80 % n.d. M2 N1 (1) Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles (RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d’azote (NOx) en mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l’annexe VIII du Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. (2) Limite d’émission applicable figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures
ANNEXE VII
Objectifs minimaux Véhicules des M1, M2 et de la catégorie M3, y compris donc les autobus à émission nulle qui répondent à la définition l'article 2, 62° M3 < 1g CO2/kWh, à savoir les autobus à de l'article N2 et N3 Jusqu’au 31/12/2025 en ce compris 38,5 % 45 % 22,5 % 10 % 01/01/2026 au 31/12/2030 38,5 % 65 % 32,5 % 15 % ments NOS 10 et 11.
N° 14 DE M. LEYSEN ET CONSORTS
Art. 11
Insérer un chapitre 3/1, après l’article 11, intitulé “Chapitre 3/1. Dispositions abrogatoires” ments 9 à 13.
N° 15 DE M. LEYSEN ET CONSORTS Dans le chapitre 3/1 précité, insérer un article 11/1, rédigé comme suit: “Art. 11/1. L’arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, est abrogé.” ments NOS 9 à 13.
N° 16 DE M. LEYSEN ET CONSORTS
Art. 12
Compléter cet article par les deux alinéas suivants: “Les articles 1/1, 1/2, 7/3 et 11/1 entrent en vigueur le dixième jour de leur publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les accordscadres pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.
Pour ces marchés publics, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications. Il en va de même pour l’article 168/1, §§ 1er à 5, inséré par l’article 7/1 de la présente loi. Toutefois, aux fins des obligations de rapportage à la Commission européenne, l’article 168/1, § 6, inséré par l’article 7/1 de la présente loi, et l’article 192/2, inséré par l’article 7/2 de la présente loi, produisent leurs effets le 2 août 2021.” ments NOS 9 à 15 .