Amendement modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession
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Texte intégral
AMENDEMENTS
de Belgique 15 février 2022 Voir: Doc 55 2496/ (2021/2022): 001: Projet de loi. modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession PROJET DE LOI
N° 1 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 1/1(nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 1er/1, rédigé comme suit: “Art. 1er/1. L’article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, est complété par l’alinéa suivant: “Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.”.”
JUSTIFICATION
Cette adaptation est nécessaire en raison des amendements 2, 3 et 4. L’objectif est de transposer la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. L’insertion de plusieurs articles dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’impose dans le cadre de cette transposition.
Ces articles visent à obliger les adjudicateurs à tenir compte, lors de l’obtention par voie de marchés publics de certains véhicules, des incidences énergétiques et environnementales qu’ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, Auparavant, la matière des véhicules propres et économes en énergie était soumise aux règles de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, qui a été transposée en droit belge par l’arrêté royal 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics.
Alors que l’ancienne directive 2009/33/CE complétait la législation européenne relative aux marchés publics par des critères de durabilité, la nouvelle directive 2019/1161/UE va un pas plus loin en fixant des objectifs d’achats minimaux à atteindre au niveau national.
N° 2 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 1/2 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 1er/2, rédigé “Art. 1/2. L’article 2 de la même loi est complété par les 60° à 62°, rédigés comme suit: “60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, points a) et b), du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;
61° véhicule propre: a) un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales à l’échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d’un pourcentage des limites d’émission applicables figurant à l’annexe VI, ou b) un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l’article 2, 1° et 4°, de l’arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs, à l’exception des carburants produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l’article 26 de la directive 2018/2001/ UE du Parlement européen et du Conseil.
Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;
62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé d’un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, et à ses mesures d’exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et à ses mesures d’exécution.”.” Le présent amendement introduit les définitions de véhicule, de véhicule propre et de véhicule utilitaire lourd à émission nulle dans la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Pour de plus amples informations sur la notion de véhicules propres, il est renvoyé à la communication de la Commission sur l’application des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (2020/C 352/01).
N° 3 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 7/1 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 7/1, rédigé “Art. 7/1. Dans la même loi, il est inséré un article 168/1, rédigé comme suit: “Véhicules propres et économes en énergie
Art. 168/1. § 1er. Chaque adjudicateur veille à ce que
les marchés publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l’annexe VII de la présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à l’alinéa 2. Les objectifs minimaux visés à l’alinéa 1er et à l’annexe VII sont exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes.
Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte est la date de la publication de l’avis d’attribution de marché. Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l’article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l’article 2, 62°, à la suite d’une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics visés à l’alinéa 1er.
Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de référence comprise entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et pour chaque période de
référence ultérieure, en fonction de l’objectif minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces objectifs minimaux et sans qu’une délibération en Conseil des ministres ne soit nécessaire. Si, pour une de ces périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l’objectif de la période de référence précédente continue de s’appliquer. § 2. Le présent article s’applique aux marchés publics suivants:
1° les marchés publics pour l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules;
2° les marchés publics de services visés à l’annexe V, pour autant que ces marchés publics tombent dans le champ d’application du titre 2 ou 3. Le présent article ne s’applique toutefois pas:
1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;
2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;
3° aux véhicules équipés de chenilles;
4° à tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui n’est pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur;
5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l’article 3, points 2) et 3), du règlement n° 661/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destiné;
6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées;
7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;
8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre public;
9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des marchandises transportées muni d’un blindage pare-balles;
10° les véhicules de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin;
11° les véhicules de la catégorie M destiné au transport de personnes décédées et spécialement équipé à cette fin;
12° véhicules de catégorie M1 construit ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant;
13° véhicule de la catégorie N3 non équipé pour le transport de marchandises et muni d’une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm. Le présent article s’applique uniquement aux marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Il s’applique également aux marchés fondés sur un accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne pour autant que le montant estimé de
l’accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. § 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux. Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par § 4.
Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans le formulaire électronique distinct qui est établi par le Service public fédéral Stratégie et Appui et qui doit être complété à l’occasion de la publication de l’avis d’attribution de marché. Ils y indiquent si le marché est couvert par le présent article et, dans l’affirmative: — le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché conformément au paragraphe 3; — le nombre de véhicules propres par catégorie; — le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires lourds à émission nulle; — si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2°; — toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs minimaux visés au présent article.
Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types
pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l’alinéa 1er doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la suite de l’avis d’attribution du marché. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux marchés fondés sur un accord-cadre ou aux marchés conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, pour lesquels le paragraphe 5 est d’application. § 5.
Au plus tard le 15 février de chaque année, la centrale d’achat transmet au secrétariat visé au paragraphe 6, pour chaque accord-cadre, les chiffres visés au paragraphe 4, alinéa 1er, et les autres informations prévues dans cet alinéa concernant les marchés fondés sur un accord-cadre au cours de l’année précédente. Ils utilisent l’application électronique fournie à cet effet par le Service public fédéral Stratégie et Appui.
Il en va de même pour les marchés conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique. Lorsqu’il s’agit d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique qui n’est pas passé par une centrale d’achat, il appartient à l’adjudicateur de transmettre lesdites informations. § 6. Au plus tard le 2 août 2022, le secrétariat de la Commission nationale Climat informe la Commission européenne des mesures prises pour la mise en œuvre du présent article et des intentions en ce qui concerne les futures activités de mise en œuvre, ainsi que de toute autre information qu’il juge pertinente.
Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, le secrétariat de la Commission nationale Climat soumet à la Commission européenne un rapport sur la mise en œuvre du présent article, des futures activités de mise en œuvre, ainsi que toute autre information qu’il juge pertinente. Ces rapports mentionnent le nombre et les catégories de véhicules couverts par les marchés visés au paragraphe 2, alinéa 1er.
Les périodes de référence décrites dans ces rapports, sont: la période
comprise entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 et chaque période de cinq ans suivante. Lors de l’établissement du rapport concernant la première période de référence, il est uniquement tenu compte des marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir du 2 août 2021, ainsi que des marchés publics pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.
Les rapports visés aux alinéas 1er et 2 sont publiés sur le site internet de la Commission nationale Climat. Le secrétariat de la Commission nationale Climat envoie une copie des rapports visés aux alinéas 1er et 2 au point de contact visé à l’article 163, § 2. Ledit point de contact insère le dernier rapport reçu de la part du secrétariat de la Commission nationale Climat dans le rapport prévu à l’article 163, § 3.”.” Le paragraphe 1er du présent amendement impose aux adjudicateurs de rencontrer les objectifs minimaux repris à annexe VII lorsqu’ils passent un marché public entrant dans le champ d’application du présent article.
À noter que ces objectifs minimaux diffèrent en fonction du type de véhicules et de la période de référence. Afin de calculer les objectifs minimaux, la date du marché public à prendre en compte est la date de la publication de l’avis d’attribution de marché. À noter que si le marché est conclu pour une période plus longue que la période de référence, les véhicules utilisés ne seront pas pris en compte pour la période de référence qui suit.
Le nombre de véhicules sera enregistré au moment de l’attribution. Lorsque les marchés couvrent des véhicules de différentes catégories pour lesquels des pourcentages différents sont fixés, il convient d’utiliser des lots distincts pour les différentes
catégories de véhicules lorsque cela est possible. Pour de plus amples informations sur cette problématique, il est renvoyé à la Communication de la Commission sur l’application des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (2020/C 352/01). Les véhicules modernisés répondant à la définition de véhicule propre et/ou de véhicule à émission nulle peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation des objectifs minimaux.
Pour de plus amples informations sur la modernisation, il est renvoyé à la communication de la Commission sur l’application des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 2009/33/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (2020/C 352/01). Enfin, le présent article permet au Roi de modifier l’objectif minimal si de nouveaux objectifs européens venaient à être fixés.
Le paragraphe 2 traite du champ d’application de la disposition. Elle ne s’applique qu’aux marchés publics dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil européen. Exception faite du paragraphe 4, l’article 3 s’applique en outre également aux accords-cadres et aux marchés conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique. À noter que les marchés fondés sur un accord-cadre dont le montant estimé est inférieur au seuil européen entrent également dans le champ d’application du présent article pour autant que le montant estimé de l’accord-cadre sur lequel ils se fondent soit égal ou supérieur au seuil européen.
Les marchés publics concernés par l’objectif minimal sont les suivants: — les marchés publics (soumis aux obligations des titres 2 et 3 de la loi relative aux marchés publics) dans le cadre de contrats d’achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules; — les services de transport routier public, les services spécialisés de transport routier de passagers, le transport non régulier de passagers, les services de collecte des ordures, le transport routier postal, les services de transport de colis, les services de distribution de courrier, les services de livraison de colis.
La présente disposition prévoit également des exemptions pour certaines catégories de véhicules.
Le paragraphe 3 précise ce qui est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux. À noter que le présent article couvre différents types de marchés, notamment l’achat, la prise en crédit-bail, la location de véhicules et certains services (voir annexe V), ... Les objectifs minimaux sont toutefois fixés par catégorie de véhicules (c’est-à-dire les véhicules légers, les camions, les autobus), sans faire de distinction entre les différents types de marchés.
Le paragraphe 4 impose à tous les adjudicateurs de remplir le formulaire mis à disposition par le SPF Stratégie et Appui. Les informations qui doivent être recueillies sont notamment les suivantes: le nombre total de véhicules couverts par le marché, le nombre de véhicules (sur ce total) qui sont considérés comme des véhicules propres, le nombre de véhicules (sur ce total) qui sont considérés comme des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
Le SPF Stratégie et Appui met, dans un premier temps, un formulaire distinct des formulaires standard à disposition. Il doit être rempli à l’occasion de la publication de l’avis d’attribution. Néanmoins, lorsque les nouveaux formulaires standard élaborés suite au règlement d’exécution (UE) 2019/1780 seront mis en place, les informations demandées pourront directement être complétées dans le formulaire standard.
À noter que l’adjudicateur doit également remplir les informations demandées pour ce qui concerne les marchés de services visés à l’annexe
V. Il lui appartient dès lors d’interroger l’adjudicataire afin d’obtenir les informations. Il est dès lors conseillé d’imposer à l’adjudicataire, dans les documents du marché, de fournir les informations demandées. Si un formulaire est utilisé pour un marché qui ne relève pas du champ d’application du présent article, les champs dédiés (nombre de véhicules obtenus par voie de marchés publics relevant du champ des titres 2 et 3 de la loi, nombre de véhicules propres, nombre de véhicules à émissions nulles) doivent rester vides.
Le paragraphe 5 prévoit des dispositions spécifiques pour l’accord-cadre et le système d’acquisition dynamique. La centrale d’achat doit transmettre sur une base annuelle au secrétariat de la Commission nationale Climat les informations visées au paragraphe 4 pour tous leurs marchés fondés sur un accord-cadre ou conclus dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique qui ont été passés au cours de l’année précédente.
Les informations doivent être transmises par l’adjudicateur si le marché n’est pas passé par une centrale d’achat. À noter que la centrale d’achat ou l’adjudicateur
doit utiliser l’application du Service public fédéral Stratégie et Appui pour envoyer les informations susmentionnées. La date à prendre en compte pour les accords-cadres ou les systèmes d’acquisition dynamique est la date d’attribution des différents marchés. Par conséquent, dans le cas d’un marché individuel attribué au cours de la deuxième période de référence par le biais d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique établi au cours de la première période de référence, les véhicules couverts seront pris en compte pour la deuxième période de référence.
Il convient toutefois de souligner que les obligations contenues dans les amendements 1 à 6 (à l’exception des obligations de rapportage confiées à la Commission nationale du climat), en ce qui concerne les accords-cadres, n’entreront en vigueur que pour les accords-cadres (et les marchés individuels basés sur ceux-ci) qui ont été lancés à partir du jour de la publication au Moniteur belge. Voir l’amendement 7 pour plus d’explications.
En d’autres termes, les marchés individuels passés au cours d’une période de référence, mais qui sont encore basés sur un accord-cadre passé avant l’entrée en vigueur des dispositions concernées (jour de la publication au Moniteur belge), ne peuvent être comptabilisés dans le cadre du rapportage annuel visé au paragraphe 5. Ces données devront être collectées par d’autres moyens. Le paragraphe 6 précise que la Commission nationale climat fait rapport à la Commission européenne.
Un premier rapport est attendu pour le 2 août 2022. D’autres rapports sont attendus au plus tard le 18 avril 2026 et tous les trois ans par la suite.
N° 4 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 7/2 (nouveau)
Dans le chapitre 2, insérer un article 7/2, rédigé “Art. 7/2. Dans la même loi, sont insérées les annexes
V, VI et VII qui sont jointes en annexe 1, 2 et 3 de la présente loi.” ments 2 et 3.
N° 5 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 11
Après l’article 11, insérer un chapitre 3/1, intitulé “CHAPITRE 3/1. Dispositions abrogatoires” ments 1 à 4.
N° 6 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 11/1 (nouveau)
Dans le chapitre 3/1 précité, insérer un article 11/1, rédigé comme suit: “Art. 11/1. L’arrêté royal du 20 décembre 2010 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics, est abrogé.”
N° 7 DE M. MATHEÏ ET CONSORTS
Art. 12
Compléter cet article par les deux alinéas suivants: “Les articles 1er/1, 1/2, 7/1, 7/2 et 11/1 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, pour les marchés publics et les accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés publics et les accords-cadres pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.
Pour ces marchés publics, la date de publication à prendre en compte est celle de la publication au Bulletin des Adjudications. Toutefois, aux fins des obligations de rapportage à la Commission européenne repris à l’article 7/1, §§ 5 et 6, la présente loi produit ses effets le 2 août 2021.”