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Wetsontwerp modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2496 Wetsontwerp 📅 2016-06-17 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Leysen, Christian (Open)

Texte intégral

8 février 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Le présent projet de loi vise à modifier les lois du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et relative aux contrats de concession. Il insère ainsi des modifications concernant les mesures correctrices que les soumissionnaires peuvent prendre afin de démontrer leur fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion qui empêcherait leur participation à un marché public

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL La révision des lois du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession s’impose en raison des enseignements qu’il faut tirer d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 14 janvier 2021 (CJUE 14 janvier 2021 (RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA c. Vlaams Gewest) C-387/19). En effet, l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE offre la possibilité à tout opérateur économique qui est concerné par l’un des motifs d’exclusion facultative visés à l’article 57, paragraphe 4, de cette directive de fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité, étant précisé que, si ces preuves sont jugées suffisantes, l’opérateur économique concerné ne peut être exclu de la procédure de passation de marché pour un tel motif.

Cette disposition introduit ainsi un mécanisme de mesures correctrices. Ni l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24 ni le considérant 102 de cette directive ne précisent de quelle manière ni à quel stade de la procédure de passation de marché la preuve des mesures correctrices peut être apportée. La Cour rappelle qu’ “en vertu du principe de transparence, l’ensemble des conditions et des modalités de la procédure d’attribution doivent être formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges de façon à permettre à tous les opérateurs économiques raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière” et que, par conséquent, “lorsqu’un État membre prévoit que la preuve des mesures correctrices ne peut être apportée que spontanément par l’opérateur économique lors de la présentation de la demande de participation ou de l’offre, sans possibilité, pour cet opérateur, d’apporter une telle preuve à un stade ultérieur de la procédure, les principes de transparence et d’égalité de traitement exigent, […], que les opérateurs économiques soient ouvertement informés au préalable, de manière claire, précise et univoque, de l’existence d’une telle obligation,

que cette information résulte directement des documents du marché ou d’un renvoi, dans ces documents, à la réglementation nationale pertinente.”.1 Ensuite, la Cour ajoute que “le droit d’être entendu implique que, […] ces opérateurs doivent être en mesure, pour pouvoir faire connaître, de manière utile et effective, leur point de vue dans cette demande ou dans cette offre, d’identifier, par eux-mêmes, les motifs d’exclusion susceptibles d’être retenus à leur égard par le pouvoir adjudicateur au regard des informations figurant dans les documents de marché et la réglementation nationale à ce sujet”.2.

Considérant les enseignements de cet arrêt, l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics doit être adapté

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2 et 3. Ces dispositions modifient plusieurs articles de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cela vise à clarifier la portée des mots “obligatoire” et “facultative”. C’est donc bien l’exclusion qui est facultative ou obligatoire et non pas les motifs. Les modifications concernent uniquement la version française. Cela signifie que même si le motif d’exclusion facultative est applicable et que le soumissionnaire pourrait être exclu en raison de l’existence de ce motif dans son chef, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure le soumissionnaire.

Bien que le pouvoir adjudicateur dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir sera quelque peu limité en raison du respect du devoir de diligence et de prudence dans le chef du pouvoir adjudicateur. Ces principes de bonne administration impliquent généralement qu’un pouvoir adjudicateur ne s’engage pas avec des candidats ou soumissionnaires pour lesquels s’applique un motif d’exclusion facultative.

Que le pouvoir adjudicateur choisisse d’exclure ou de ne pas exclure, dans les deux cas, il devra motiver sa décision. La marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur doit donc être utilisée avec prudence. Le pouvoir adjudicateur devra s’assurer que les principes d’égalité et de proportionnalité sont bien respectés. Et, dans tous les cas, il devra formellement motiver sa décision. En ce qui concerne plus spécifiquement le champ d’application du motif d’exclusion relatif à la collusion Considérants 35-36.

Considérant 37.

(article 69, alinéa 1er, 4°, de la loi du 17 juin 2016), il est renvoyé dans son intégralité au titre 5.3 “la compétence des pouvoirs adjudicateurs en matière d’application du motif d’exclusion: leur large marge d’appréciation et les limites de leur pouvoir d’appréciation” de la communication C(2021)1631 de la Commission européenne publiée le 18 mars 2021 sur les outils de lutte contre la collusion dans les marchés publics et orientations sur la manière d’appliquer le motif d’exclusion y relatif.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas possible pour un pouvoir adjudicateur de désactiver, via une mention dans les documents du marché, l’application a priori d’un motif d’exclusion facultative. Art. 4. Dans cette disposition est insérée une précision concernant le calcul du délai de trois ans, suite à l’arrêt de la Cour de Justice C-124/17 du 24 octobre 2018 (Vossloh Laeis). Dans cette affaire, la Cour de Justice a spécifié ce qui suit: “34.

Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique s’est livré à un comportement relevant de la cause d’exclusion visée à l’article 57, paragraphe 4, sous d), de cette directive, qui a été sanctionné par une autorité compétente, la durée maximale d’exclusion doit être calculée à compter de la date de la décision de cette autorité. … 37.

Si le paragraphe 7 de l’article 57 de la directive 2014/24 ne précise pas davantage la nature de l’“événement concerné” ni, notamment, le moment auquel il se produit, il convient de relever que cette disposition prévoit, pour les causes d’exclusion obligatoires visées au paragraphe 1 de cet article et lorsque la durée de la période d’exclusion n’a pas été fixée par un jugement définitif, que la durée de cinq ans doit être calculée à partir de la date de la condamnation par ce jugement définitif, sans qu’il soit tenu compte de la date à laquelle les faits ayant donné lieu à ladite condamnation se sont produits.

Ainsi, pour ces causes d’exclusion, cette durée est calculée à compter d’une date intervenant, dans certains cas, bien après la commission des faits constitutifs de l’infraction. 38. En l’occurrence, le comportement relevant du motif d’exclusion pertinent a été sanctionné par une décision de l’autorité compétente, prononcée dans le cadre d’une procédure réglementée par le droit de l’Union ou par le droit national et tendant à la constatation d’un

comportement infractionnel à une règle de droit. Dans cette situation, pour des raisons de cohérence avec les modalités de calcul du délai prévu pour les causes d’exclusion obligatoires, mais également de prévisibilité et de sécurité juridique, il convient de considérer que la durée de trois ans visée à l’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24 est calculée à compter de la date de cette décision.”.

Cette interprétation doit être suivie, pour des raisons de cohérence, pour tous les motifs d’exclusion visés à l’alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° et 9° (et pas seulement pour le motif d’exclusion concernant la collusion). En ce qui concerne le motif d’exclusion visé à l’alinéa 1er, 3° (le cas où le pouvoir adjudicateur peut démontrer que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave), cela a déjà été confirmé par le Conseil d’État, section du contentieux administratif, dans l’arrêt n° 244 275 du 25 avril 2019.

Il semble logique de suivre le même raisonnement, pour des raisons de cohérence, pour les motifs d’exclusion visés à l’alinéa 1er, 1°, 4°, et 8° (manquement aux obligations dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, faute professionnelle grave, fausse déclaration, le fait de cacher des informations, de ne pas être en mesure de présenter les documents justificatifs, d’influer indûment ou de fournir par négligence des informations trompeuses).

Le nouvel alinéa 3 à insérer, deuxième phrase, précise que le pouvoir adjudicateur peut déjà prendre une décision d’exclusion avant l’intervention de la décision de l’autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies. Comme l’indique le Conseil d’État, cette disposition ne constitue pas une clarification à la lumière de l’arrêt Vossloh Laeis précité. Elle s’impose toutefois suite à d’autres arrêts de la Cour de Justice.

En effet, la Cour de Justice a jugé dans l’arrêt C-552/18 du 20 novembre 2019 (Indaco Service) que l’article 57.4, sous c) et g), de la directive 2014/24/UE s’opposait à l’adoption d’une réglementation nationale en vertu de laquelle un pouvoir adjudicateur serait obligé d’attendre, à ce sujet, la décision d’un tribunal compétent (appelé à se prononcer dans le cadre d’une procédure de recours nationale contre une décision de résiliation d’un pouvoir adjudicateur).

En attendant, le pouvoir adjudicateur doit conserver la possibilité d’invoquer notamment la faute professionnelle, pour autant, bien entendu, que toutes les conditions soient remplies. En outre, la Cour de Justice a indiqué que cet élément faisait partie des caractéristiques essentielles des motifs d’exclusion facultative et que les États membres ne pouvaient donc pas y porter atteinte (considérants 22 à 24 renvoyant entre autres à l’arrêt C-41/18 – Meca du 19 juin 2019).

Dans le même ordre d’idées, encore suite à la directive 2004/18/CE, la

Cour de Justice a jugé dans l’arrêt C-425/18 (Consorzio Nazionale Servizi) du 4 juin 2019 que l’article 45.2, premier alinéa, sous d), de la directive 2004/18/CE s’opposait à l’adoption d’une législation nationale qui exclurait du champ d’application de la “faute grave” commise par un opérateur économique “en matière professionnelle” les comportements constitutifs d’une violation des règles de concurrence, constatés et sanctionnés par l’autorité nationale de la concurrence, et qui empêcherait les pouvoirs adjudicateurs d’apprécier de manière autonome une telle violation pour éventuellement exclure cet opérateur économique.

Cet ajout et la jurisprudence précitée de la Cour de Justice conduisent dès lors à ce que, en ce qui concerne les motifs d’exclusion visés à l’alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° et 9°, deux points de départ doivent, dans certains cas, être pris en compte pour les calculs du délai de trois ans, qui peuvent être appliqués de manière cumulative. Cette interprétation, qui est soutenue par la jurisprudence de la Cour de Justice, ne semble pas contredire l’article 57.7 de la directive 2014/24/UE, même si elle peut conduire à l’exclusion d’un candidat ou d’un soumissionnaire pendant une période supérieure à trois ans (étant entendu que seul le premier point de départ serait, erronément, pris en compte).

En effet, tous les arrêts précités de la Cour de Justice doivent être pris en compte. Il a également été ajouté, en ce qui concerne la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de prendre déjà une de l’ “autorité compétente”, pour autant que toutes les conditions soient remplies, qu’elle est également soumise à la condition selon laquelle trois ans au maximum doivent s’être écoulés depuis l’événement concerné.

En théorie, il est en effet possible que la décision de l’autorité compétente prenne plus de temps que le délai de trois ans susmentionné. Par le membre de phrase “toutes les conditions”, il est renvoyé aux conditions telles qu’elles figurent à l’article 69, alinéa 1er. En d’autres termes, le nouvel alinéa 3 à insérer ne porte pas atteinte aux conditions visées à l’alinéa 1er. En ce qui concerne la faute professionnelle, par exemple, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.

Art. 5. Cette disposition modifie l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Elle modifie le paragraphe 1er et insère les paragraphes 2 et 3.

Le paragraphe 1er de l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 a été modifié afin que la présentation par le candidat ou le soumissionnaire des mesures correctrices qu’il a prises en vue de démontrer sa fiabilité ne doive plus avoir lieu d’initiative dans tous les cas. Le paragraphe 2 de l’article 70 cite les cas pour lesquels la preuve doit intervenir d’initiative. Le paragraphe 2 de l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 conserve la présentation des preuves de mesures correctrices d’initiative pour les motifs d’exclusion obligatoire dont il est question à l’article 67.

En raison du principe de transparence, rappelé dans l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (C-387/19), le pouvoir adjudicateur a l’obligation de signaler cela dans les documents du marché. Une simple référence à ce paragraphe dans les documents du marché est suffisante. Il convient de préciser qu’il semble ressortir de l’arrêt C‑210/20 du 3 juin 2021 de la Cour de Justice que l’exigence de présentation d’initiative des preuves de mesures correctrices ne peut avoir comme conséquence l’exclusion automatique d’un soumissionnaire en raison d’un motif d’exclusion obligatoire retenu dans le chef d’un tiers à la capacité duquel le soumissionnaire a fait appel.

En raison du principe de proportionnalité, les adjudicateurs doivent être prudents lorsqu’un motif d’exclusion s’avère présent dans le chef d’un tel tiers vis-à-vis duquel le soumissionnaire ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle. En raison du principe précité et bien que les preuves de mesures correctrices doivent être présentées d’initiative, le motif d’exclusion d’un tiers ne peut entraîner l’exclusion automatique du soumissionnaire, sans laisser au soumissionnaire la possibilité de remplacer ce tiers.

Le paragraphe 3 de l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose que la présentation des preuves de mesures correctrices d’initiative n’est, en principe, plus imposée pour les motifs d’exclusion visés à l’article 69 de la loi. Le pouvoir adjudicateur, avant d’exclure un candidat ou un soumissionnaire, doit lui donner la possibilité de présenter des mesures correctrices.

Comme il sera explicité plus loin dans le commentaire, le pouvoir adjudicateur peut déroger à ce principe moyennant une série de conditions. Pour les marchés pour lesquels un Document unique de marché européen (DUME) doit être fourni, ce dernier document ne sert en principe plus d’unique document de référence pour savoir si des mesures correctrices ont été prises. Dès lors, si le candidat ou le soumissionnaire concerné n’a pas fait référence aux mesures correctrices dans le DUME, le pouvoir adjudicateur doit donner quand même la possibilité de présenter les mesures correctrices,

comme mentionné explicitement au paragraphe 3, alinéa 1er, seconde phrase, conformément à la demande du Conseil d’État. Il s’ensuit que la non-communication de mesures correctrices au moment de l’envoi du DUME ne peut pas être considérée comme la dissimulation de certaines informations au sens de l’article 69, alinéa 1er, 8°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. En outre, si le candidat ou le soumissionnaire a évoqué des mesures correctrices dans son DUME, le pouvoir adjudicateur doit d’ailleurs donner la possibilité de fournir des compléments ou explications, au moins s’il estime que ces mesures correctrices pourraient s’avérer insuffisantes pour démontrer la fiabilité.

Néanmoins, il convient de rappeler que le candidat ou le soumissionnaire qui s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration dans le DUME peut être exclu par le pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 69, alinéa 1er, 8°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le candidat ou le soumissionnaire peut apporter des compléments d’informations, des clarifications ou des précisions par rapport aux informations qu’il avait déjà données dans son DUME mais il ne peut pas mettre dans son DUME des informations trompeuses.

Il ne peut nullement être déduit du fait que le paragraphe 3, alinéa 1er, seconde phrase, ne renvoie qu’au Document unique de marché européen, et non à la déclaration implicite sur l’honneur, que le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit donner la possibilité de présenter des mesures correctrices au cours de la procédure de passation ne s’appliquerait pas dans les cas où la déclaration implicite sur l’honneur est utilisée (pour les cas visés à l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017).

C’est plutôt le contraire. Même en cas de recours à la déclaration implicite sur l’honneur, l’alinéa 1er, première phrase, s’applique en principe, ce qui n’est toutefois pas mentionné explicitement dans le dispositif. En effet, la loi peut difficilement renvoyer à ce moyen de preuve provisoire alternatif, qui n’est actuellement régi que par l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 (et non par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, voir la disposition d’habilitation au Roi visée à l’article 74 de cette loi).

La possibilité d’une mauvaise interprétation de l’hypothèse concernée semble également être nettement moins grande. La déclaration étant implicite et non explicite, on peut considérer qu’il est moins étonnant qu’en principe, des mesures correctrices puissent encore être présentées au cours de la procédure de passation, malgré la déclaration antérieure. Par ailleurs, l’article 39, § 1er, alinéa 1er, troisième phrase, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 précise déjà que la déclaration implicite sur l’honneur ne porte nullement sur des éléments qui ont trait au motif d’exclusion pour lequel des mesures correctrices sont invoquées.

La quatrième phrase de l’article 39, § 1er, alinéa 1er, devra probablement encore être quelque peu adaptée si le projet de loi est adopté.

En effet, suite à l’arrêt C-124/17 précité et le projet de règlement tel que défini dans le présent projet, la transmission d’initiative des mesures correctrices ne sera plus obligatoire que dans certains cas (dans les cas où il a été dérogé au principe). Ainsi, dans les cas où la déclaration implicite sur l’honneur est utilisée, le règlement suivant s’applique. Si le candidat ou le soumissionnaire n’a pas encore présenté de mesures correctrices au moment de la demande de participation ou de la remise des offres, le pouvoir adjudicateur doit lui donner quand même la possibilité de présenter les mesures correctrices prises.

Ici, encore, la non-communication de mesures correctrices ne peut donc pas être considérée comme la dissimulation de des mesures correctrices au moment de la remise des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur doit donner la possibilité de fournir des compléments ou explications, au moins s’il estime que ces mesures correctrices pourraient s’avérer insuffisantes pour démontrer la fiabilité.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger aux mécanismes développés ci-dessus moyennant le respect de plusieurs conditions. D’abord, il doit prévoir dans les documents du marché que les mesures correctrices doivent être présentées d’initiative. Ensuite, il doit indiquer les motifs d’exclusion pour lesquels cette dérogation est applicable. Il doit également en préciser la portée de manière à ce que le candidat ou le soumissionnaire puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue.

Le pouvoir adjudicateur doit être particulièrement attentif à préciser la portée du motif d’exclusion visé à l’article 69, premier alinéa, 3°, de la loi. Il convient effectivement de préciser ce motif d’exclusion qui est décrit de manière très générale dans la loi. La remarque formulée suite à l’arrêt C-210/20 de la Cour de Justice à propos des motifs d’exclusion obligatoire vaut également en cas de dérogations pour les motifs d’exclusion facultative.

Art. 6. La présente disposition reprend sans le modifier l’article 43 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Le paragraphe 1er mentionne, comme dans la loi du 15 juin 2006, le principe de l’interdiction de saisir, de faire une opposition, de céder et de mettre en gage les créances d’un adjudicataire à l’égard d’un adjudicateur jusqu’à la réception du marché. Il est entendu par “réception”, la réception provisoire en cas de double réception. Il a été jugé opportun de réinsérer ledit article afin d’empêcher l’interruption intempestive des marchés publics par tout autre créancier de l’adjudicataire, non nécessaire à l’exécution matérielle ou au financement du marché concerné.

Cette disposition assure en outre la continuité des paiements de l’adjudicataire, de ses soustraitants, fournisseurs et bailleurs de fonds. Elle assure également la continuité des prestations et fournitures nécessaires à l’achèvement du marché public concerné. Art. 7. Cette disposition a pour objet de créer le Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions. La mission de ce Comité est d’assister le point de référence dans le cadre de l’élaboration du rapport visé à l’article 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés public.

Pour rappel, conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, les États membres doivent faire contrôler l’application des règles en matière de marchés publics et de concessions par les autorités compétentes. Les résultats de ces activités de monitoring doivent être publiés tous les trois ans et être transmis à la Commission européenne dans un rapport de contrôle. L’objectif est de parvenir ainsi à une évaluation et une gestion plus solides de la politique relative aux marchés publics.

Le Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre, Service des marchés publics, a été désigné comme point de référence pour la coopération avec la Commission européenne en ce qui concerne l’application des lois et arrêtés relatifs aux marchés publics et aux contrats de concession, via l’arrêté royal du 15 avril 2018. Ce point de référence a envoyé les deux premiers rapports de contrôle le 18 avril 2018 et le 8 avril 2021.

Ces rapports sont consultables via les liens suivants: — https://www​.publicprocurement​.be​/fr​/documents​ /rapport​-de​-controle​-concernant​-les​-marches​-publics​ -et​-les​-concessions​-belgique​-2018 — https:​//www​.publicprocurement​.be​/fr​/documents​ /rapport​-de​-controle​-2021.

Ces premiers travaux ont confirmé la nécessité de travailler en réseau avec les acteurs de terrain. En effet, afin d’obtenir un rapport de contrôle le plus complet possible, toutes les instances qui sont actives dans la chaîne de contrôle doivent pouvoir contribuer. Le Roi se voit octroyer la compétence de régler la composition du Comité. Il peut également en régler le fonctionnement. Le Roi pourrait par exemple donner des indications sur les documents que le Comité peut utiliser dans le cadre de la rédaction du rapport de contrôle, tels que les audits de la Cour des comptes ou les avis de l’Inspection des Finances.

Le Roi pourrait également imposer au Comité d’utiliser dans le cadre du monitoring certains indicateurs, qui devraient être développés et utilisés par ce Comité dans le cadre des analyses à effectuer. Le secrétariat du Comité doit être assuré par le point de référence. La création officielle d’un comité facilitera l’accès à l’information. Les membres de ce comité disposeront d’une base légale pour justifier l’accès à certaines bases de données.

Art. 8. Les modifications en matière de mesures correctrices apportées à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics doivent également s’appliquer mutatis mutandis à la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession. Art. 9. Pour de plus amples informations, il est renvoyé au commentaire de l’article 4. Art. 10. Pour de plus amples informations, il est renvoyé au commentaire de l’article 6.

Art. 11. Cette disposition est nécessaire pour permettre au Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions d’assister également le point de référence pour la rédaction du rapport de contrôle dans le domaine des concessions. Art. 12. La disposition d’entrée en vigueur a été adaptée à la demande du Conseil d’État. L’entrée en vigueur quasiment immédiate (le premier jour suivant la publication au Moniteur belge, y compris les dispositions applicables aux marchés publics en cours de passation et aux marchés publics en cours d’exécution), n’est plus retenue que pour les articles 4, 5, 8 et 9, qui ont trait aux modifications apportées pour se conformer aux arrêts de la Cour de Justice C-124/17 du 24 octobre 2018 et C-387/19 du 14 janvier 2021.

S’agissant des

clarifications visées aux articles 4 et 9 sur le point de départ de la période y visée, on a également opté pour leur entrée en vigueur quasiment immédiate. Bien que ces clarifications ne soient pas directement liées aux leçons à tirer des arrêts précités de la Cour de Justice C-124/17 du 24 octobre 2018 et C-387/19 du 14 janvier 2021, une entrée en vigueur quasiment immédiate est néanmoins nécessaire pour une bonne compréhension des modifications concernées.

Par ailleurs, ces adaptations résultent des arrêts C-425/18 du 4 juin 2019 et C-552/18 du 20 novembre 2019. Pour de plus amples informations, il est renvoyé au commentaire de l’article 4. Le premier ministre, Alexander DE CROO

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession

CHAPITRE 1er

Disposition introductive Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

Art. 2. Dans les articles 42, § 3, alinéa 1er , 1° et 69, alinéa 3, ainsi que dans le titre précédant l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les mots “motifs d’exclusion facultatifs” sont remplacés par les mots “motifs d’exclusion facultative”.

Art. 3. Dans le titre précédent l’article 67 de la même loi, les mots “motifs d’exclusions obligatoires” sont remplacés par les mots “motifs d’exclusion obligatoire”.

Art. 4. Dans l’article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3. “Néanmoins, si le comportement relevant du motif d’exclusion visé par l’alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9° a été sanctionné par une décision d’une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d’une procédure réglementée par le droit de l’Union ou par le droit national et tendant à la constatation d’un comportement infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à l’alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois pendre une décision d’exclusion avant l’intervention de la décision de l’autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au délai de trois ans visé à l’alinéa 2.”.

Art. 5. A l’article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “d’initiative” sont abrogés;

2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complétée les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: “§ 2. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure.

Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d’application. § 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d’invoquer un motif d’exclusion visé à l’article 69, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctives visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’alinéa 1er en le prévoyant dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctives soient communiquées à l’initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation.

Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d’exclusion visés à l’article 69 pour lesquels cette dérogation s’applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l’alinéa 1er s’applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d’exclusion que le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l’article 69 et dans les documents du marché.”.

Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé comme suit: “Droits des tiers sur les créances

Art. 87/1. § 1er. Les créances des adjudicataires dues en

exécution d’un marché public ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception. Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l’interdiction prend fin à la réception provisoire de l’ensemble du marché. § 2. A l’exception des avances prévues à l’article 12, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies et faire l’objet d’une opposition même avant la réception: — par les ouvriers et les employés de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché en question; — par les sous-traitants et les fournisseurs de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu’ils ont exécutés pour le marché en question. § 3.

A l’exception des avances visées à l’article 12, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d’avances de sommes en vue de l’exécution du marché en question, pourvu que l’utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.

§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire à l’adjudicateur par exploit d’huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire à l’adjudicateur par lettre recommandée. A cette fin, l’adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.

La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d’huissier ou de la même lettre recommandée à condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et découlent d’un seul et même marché public conclu. § 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu’après que les ouvriers, les employés, les soustraitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été payés.

Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l’adjudicataire, nées d’autres chefs, avant ou pendant la durée d’exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n’auront pas été réceptionnés. § 6. L’adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.”.

Art. 7. Dans la même loi, il est inséré un article 163/1

rédigé comme suit: “Art. 163/1. Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de référence dans le cadre de l’élaboration du rapport visé à l’article 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce comité est également chargé d’établir un plan indiquant les questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de contrôle visé à l’article 163, § 3.

La composition du Comité est réglée par le Roi. Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité. Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence.”.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative

Art. 8. A l’article 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, les modifications suivantes sont apportées: “§ 2. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 50, le L‘adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d’application. § 3. Lorsque l‘adjudicateur envisage d’invoquer un motif d’exclusion visé à l’article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctives visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation.

Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n’a pas fait référence aux mesures correctives dans son Document de preuve provisoire visé à l’article 48, § 2, alinéa 2. L’adjudicateur peut déroger à l’alinéa 1er en le prévoyant dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctives soient communiquées à l’initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation.

Dans un tel cas, l‘adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d’exclusion visés à l’article 52 pour lesquels cette dérogation s’applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l’alinéa 1er s’applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d’exclusion que l’adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l’article 52 et dans les documents du marché.”.

Art. 9. Dans l’article 52 de la même loi, un alinéa rédigé

Art. 10. Dans la même loi, il est inséré un article 58/1

Art. 58/1. § 1er. Les créances des concessionnaires dues

en exécution d’une concession ne peuvent faire l’objet d’une Lorsque la concession comporte une réception provisoire et une réception définitive, l’interdiction prend fin à la réception provisoire de l’ensemble de la concession. § 2. A l’exception des avances prévues à l’article 29, alinéa — par les ouvriers et les employés de l’entrepreneur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes à la concession en question; — par les sous-traitants et les fournisseurs de l’entrepreneur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu’ils ont exécutés pour la concession en question. § 3.

A l’exception des avances visées à l’article 29, alinéa gage par l’entrepreneur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d’avances de sommes en vue de l’exécution de la concession en question, pourvu que l’utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage. documents de concession, les coordonnées administratives du moyen du même exploit d’huissier ou de la même lettre recommandée à condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et découlent d’une seule et même concession conclue.

couverture de créances sur le concessionnaire nées d’autres chefs, avant ou pendant la durée d’exécution des travaux ou services financés, tant que lesdits travaux ou services n’auront pas été réceptionnés.

Art. 11. Dans la même loi, il est inséré un article 59/1

“Art. 59/1. Le Comité de la Gouvernance des marchés publics et des concessions visé à l’article 163/1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics assiste le point de référence visé à l’article 59, § 2, dans le cadre de l’élaboration du rapport visé à l’article 59, § 3.”.

CHAPITRE 4

Entrée en vigueur

Art. 12. La présente loi entre en vigueur, y compris pour

les marchés en cours de passation et en cours d’exécution, le premier jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l’exception des articles 7 et 11. Les articles 7 et 11 entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Analyse d'impact de RiA- :: Remplissez de préférence le for :: Contactez le Helpdesk si nécess :: Consultez le manuel, les FAQ, e Fiche sign Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent le Premier Minist Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Sarah Van Hulleb Administration compétente SPF Chancellerie d Contact administration (nom, email, tél.) 16_procurements Projet .b. Titre du projet de réglementation Projet de loi mod du 17 juin 2016 re Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre.

Le projet vise à m aux contrats de c correctrices que l malgré un motif d public. En outre, relative aux marc de services. Cette faire opposition, d l’égard d’un adjud article devait être marchés publics p l'exécution matér Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Consultations sur le projet de réglementation .c. Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Avis obligatoire d Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d.

Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _

Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. 13 août 2021

Quel est l’impact du projet de rég > Un projet de réglementation aura génér Une liste non-exhaustive de mots-clés es S’il y a des impacts positifs et / ou négat indiquez les mesures prises pour alléger Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des que Consultez le manuel ou contactez le help Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services d compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☒ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.

La réinsertion de l’article 43 de la loi du 15 juin 2006 permet un ouvriers, employés et sous-traitants. Voir la réponse à la questio Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, a effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les handicapées et les minorités). ☐ Impact positif Égalité entre les femmes et les hommes .3.

Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, resp éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droit 1. Quelles personnes sont directement et indirectement conc ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Le projet est neutre au niveau du genre.

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la que

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situatio relative au projet de réglementation.

S’il existe des différences, répondez aux questio

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accè femmes ou des hommes (différences problémat

4. Compte tenu des réponses aux questions précéd l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la

5. Quelles mesures sont prises pour alléger /

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espéra (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires alimentation, pollution), qualité de la vie.

Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au no bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équ possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail La réintroduction de l’article 43 de la loi du 15 juin 2006 perme bénéficier d’un privilège spécifique. Ils peuvent, comme les sou les créances de l’adjudicataire sur l’adjudicateur.

Ils peuvent au effectuée par un tiers sur cette même créance. Même si le dro dispositions similaires, le privilège spécifique pourrait s’avérer, Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommat externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie

Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marc internationales, balance des importations/exportations, économie sout minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructure et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB.

Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduc pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses d

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement conc Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de P travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Sont concernées toutes les entreprises qui souhaitent part

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur N.B. les impacts sur les charges administratives doiven

En ce qui concerne les PME, il n'y a pas d'impact spéc

S’il y a un impact négatif, répondez aux question

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lo expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif po

Quelles mesures sont prises pour alléger / comp

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directem droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thèm Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligat S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquo

a. réglementation actuelle : obligation pour les opérateurs économiques d'indiquer d’initiative et au début de la procédure toute mesure correctrice prise (dans le DUME, par exemple)

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe conc

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des

Quelles est la périodicité des formalités et des obligat

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la bio d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, séc

Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véh maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions de

Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine e Changements climatiques .15. Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des ch d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité é carbone.

Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et cons qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, ér déforestation.

Air intérieur et extérieur .17. Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents NOx, NH3), particules fines.

Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, c des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologiq écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées o

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ioni

Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultat mesures d’exécution, investissements publics.

Cohérence des politiques en faveur du développement .2 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du proje

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisa ○ mobilité des perso ○ environnement et propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à

Précisez les impacts par groupement régional ou écon

Pour ce qui concerne les aspects précités, il n’y a pas d

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

Quelles mesures sont prises pour les alléger / com

/

Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en contactpersonen: Datum van beëindiging van de impactanalyse .e. 13 augustus 2021

Het ontwerp is genderneutraal.

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan v

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vrage

Identificeer de positieve en negatieve impact va rekening houdend met de voorgaande antwoord

Indien er een negatieve impact is, beantwo

Welke maatregelen worden genomen om

Alle ondernemingen die wensen deel te nemen aan overhe

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag

Wat de KMO’s betreft is er geen specifieke impact die

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Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokke

Hoe worden deze documenten en informatie, per bet

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verpl

Welke maatregelen worden genomen om de eventue

Energie .12. Energiemix (koolstofarm, hernieuwbaar, fossiel), gebruik van biomassa ( industrie, de dienstensector, de transportsector en de huishoudens, bev ☐ Positieve impact ☐ Negatieve impact Leg uit.

Voeding .14. Toegang tot veilige voeding (kwaliteitscontrole), gezonde en voedzame v

Natuurlijke hulpbronnen .16. Efficiënt beheer van de hulpbronnen, recyclage, hergebruik, waterkwalit bodemkwaliteit en -gebruik (verontreiniging, organisch stofgehalte, eros ontbossing.

Hinder .19. Geluids-, geur- of visuele hinder, trillingen, ioniserende, niet-ioniserende

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en m ○ mobiliteit van p ○ leefmilieu en k ○ vrede en veilig

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg

Gelet op het oogmerk en de inhoud van de maatregelen is e

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, bean

Verduidelijk de impact per regionale groepen of econo

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de neg

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

NO 70.622/1 DU 19 JANVIER 2022 Le 6 décembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Premier ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession’. L’avant-projet a été examiné par la première chambre le 13 janvier 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Cedric Jenart, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d’État. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 19 janvier 2022. *

1. 1. En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l’auteur de l’acte, le fondement juridique1 et l’accomplissement des formalités prescrites. Portée de l’avant-projet 2. L’avant-projet de loi vise à modifier la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’ ainsi que la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux contrats de concession’.

Les articles 2 et 3 de l’avant-projet modifient le texte français d’un certain nombre d’articles de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’ (“motifs d’exclusion facultative/obligatoire” au lieu de “motifs d’exclusion facultatifs/obligatoires”) afin de préciser que c’est l’’exclusion’ qui est facultative ou obligatoire et non les ‘motifs’. L’article 4 de l’avant-projet précise le mode de calcul du délai de la période d’exclusion, en réponse à l’arrêt C-124/17 de la Cour de justice du 24 octobre 2018 (Vossloh Laeis), ce délai étant, dans un certain nombre de cas, calculé à partir de la date de la décision d’une autorité administrative ou judiciaire compétente tendant à la constatation d’un comportement infractionnel à une règle de droit.

L’article 5 de l’avant-projet apporte des modifications en ce qui concerne les mesures correctrices que les candidats ou les soumissionnaires peuvent prendre en vue de démontrer leur fiabilité, malgré l’existence d’un motif d’exclusion (facultative ou obligatoire) qui proscrirait leur participation à un marché public, afin d’aligner la réglementation belge sur l’arrêt C-387/19 de la Cour de justice du 14 janvier 2021 (RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel BVBA c.

Vlaams Gewest)2. En vertu de l’article 6 de l’avant-projet, une disposition est ajoutée afin de reproduire l’article 43 de la loi du 15 juin 2006 ‘relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services’. L’article 7 de l’avant-projet institue le Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions. Les articles 8 à 11 de l’avant-projet constituent, en ce qui concerne les contrats de concession, les dispositions “miroir” des articles 4 à 7 de l’avant-projet.

Sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la création du Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions, les dispositions de la loi en projet entrent en S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures. Voir également C.E., 19 novembre 2021, n° 252 171, bvba RTS Infra e.a.

vigueur, y compris pour les marchés en cours de passation et en cours d’exécution, le premier jour qui suit leur publication au Moniteur belge. Examen du texte Observation générale 3. L’avant-projet présente encore diverses lacunes sur le plan du bon usage de la langue juridique. Le texte à l’examen devra encore être soumis à un examen approfondi sur ce point3. Intitulé 4. Le texte néerlandais de l’intitulé doit mentionner l’intitulé correct de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux contrats de concession’ (‘betreffende – et non: met betrekking tot – de concessieovereenkomsten’).

Article 1er 5. Selon l’article 1er de l’avant-projet, la loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution. Cette qualification est erronée. Comme le délégué l’a également confirmé, la loi en projet règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Article 4 6.1. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs, cette disposition vise à préciser le mode de calcul du délai d’exclusion À titre d’exemples – outre ceux tirés de l’examen des articles –, on visera:

— les articles 4 et 9 de l’avant-projet, où il faut insérer dans le texte néerlandais le mot “van” entre les mots “door middel” et “een besluit”;

— les articles 5 et 8 de l’avant-projet où il faut remplacer, dans le texte néerlandais des articles 70, § 2, alinéa 1er, et 53, § 2, alinéa 1er, en projet, le segment de phrase “of hij de in eerste paragraaf” par “of hij de in de eerste paragraaf”;

— la page 8 de l’exposé des motifs, qui contient deux fois un commentaire en français pour l’article 10 de l’avant-projet. On insérera le texte néerlandais comme suit: “Voor nadere toelichting

— la page 2 de l’exposé des motifs qui porte ce qui suit: “Cela signifie que même si le motif d’exclusion est applicable et que le soumissionnaire pourrait être exclu en raison de l’existence de ce motif dans son chef, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas exclure le soumissionnaire”. Dès lors qu’il s’agit de motifs d’exclusion facultative et non de motifs d’exclusion obligatoire, il convient d’insérer encore le mot ‘facultative’ après les mots ‘motif d’exclusion’.

On écrira en outre dans le texte français: “Cela signifie que même si le motif d’exclusion facultative est applicable et le soumissionnaire peut être exclu en raison de l’existence de ce motif dans son chef …”;

— le texte néerlandais du troisième alinéa de la page 4 de l’exposé des motifs, où figure erronément “et” au lieu de “en”.

de trois ans en réponse à l’arrêt C-124/17 de la Cour de justice du 24 octobre 2018 (Vossloh Laeis), dans lequel la Cour a jugé que l’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ‘sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE’ doit être interprété dans ce sens que lorsqu’un opérateur s’est rendu coupable d’un comportement relevant du motif d’exclusion visé à l’article 57, paragraphe 4, d), de cette directive et a été sanctionné par une autorité compétente, la durée maximale de l’exclusion est calculée à partir de la date de la décision de cette autorité.

Cet arrêt porte sur le motif d’exclusion visé à l’article 57, paragraphe 4, d), de la directive 2014/24/UE (article 69, 4°, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’). Il découle de l’exposé des motifs que les auteurs de l’avant-projet estiment que, pour des raisons de cohérence, l’interprétation donnée dans l’arrêt précité de la Cour de justice doit être suivie pour tous les motifs d’exclusion visés à l’article 69, alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° et 9°, et pas uniquement pour le motif d’exclusion visé à l’article 69, alinéa 1er, 4°, relatif à la collusion.

À cet égard, on notera qu’en ce qui concerne en tout cas le motif d’exclusion visé à l’article 69, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 juin 2016 (article 57, paragraphe 4, c), de la directive 2014/24/ UE), ce point de vue a déjà été confirmé par le Conseil d’État, section du contentieux administratif, dans l’arrêt n° 244 275 du 25 avril 2019. Il revient néanmoins aux auteurs de l’avant-projet de veiller à ce que la disposition en projet, dans la mesure où elle est étendue à d’autres motifs d’exclusion que celui visé à l’article 69, 4°, de la loi du 17 juin 2016, reste conforme à l’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE, tel qu’il a été interprété par la Cour de justice.

6.2. L’article 69, alinéa 3, deuxième phrase, en projet, de la loi du 17 juin 2016 dispose que le pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d’exclusion avant l’intervention de la décision de l’autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au délai de trois ans visé à l’alinéa 2. Cette disposition appelle plusieurs observations.

6.3. Tout d’abord, il y a lieu de constater que l’on n’aperçoit pas clairement comment cette disposition, qui ne transpose pas en tant que telle la directive 2014/24/UE, ni ne contient de précisions faisant suite à l’arrêt Vossloh Laeis précité, s’articule avec la première phrase de l’article 69, alinéa 3, en projet. Il est dès lors recommandé de préciser plus avant l’articulation entre les deux dispositions dans l’exposé des motifs, qui ne contient pour l’heure aucun commentaire en ce qui concerne l’article 69, alinéa 3, deuxième phrase, en projet.

6.4. Dans la mesure où l’intention des auteurs de l’avantprojet est de permettre une application cumulative des deux dispositions relatives au calcul du point de départ du délai

d’exclusion, la question se pose en outre de savoir si le dispositif en projet, qui semble alors être susceptible d’avoir pour effet que le candidat ou le soumissionnaire concerné soit exclu pour une période de plus de trois ans, est compatible avec l’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24/UE, qui s’énonce comme suit: “Par disposition législative, réglementaire ou administrative et dans le respect du droit de l’Union, les États membres arrêtent les conditions d’application du présent article.

Ils déterminent notamment la durée maximale de la période d’exclusion si aucune des mesures visées au paragraphe 6 n’a été prise par l’opérateur économique pour démontrer sa fiabilité. Lorsque la durée de la période d’exclusion n’a pas été fixée par jugement définitif, elle ne peut dépasser cinq ans à compter de la date de la condamnation par jugement définitif dans les cas visés au paragraphe 1 et trois ans à compter de la date de l’événement concerné dans les cas visés au paragraphe 4”.

6.5. Enfin, on n’aperçoit pas ce que l’on entend par “pour autant que toutes les conditions soient remplies”. Il faudra par conséquent préciser à tout le moins aussi cette disposition dans l’exposé des motifs. Articles 5 et 8 7. L’article 70, § 3, alinéa 1er, en projet, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’ dispose que, lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d’invoquer un motif d’exclusion visé à l’article 69, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation.

L’article 53, § 3, alinéa 1er, en projet, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux contrats de concession’ (article 8 de l’avantprojet) y ajoute: “Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n’a pas fait référence aux mesures correctives [lire: correctrices] dans son Document de preuve provisoire visé à l’article 48, § 2, alinéa 2”. Dès lors que l’exposé des motifs portant sur l’article 5 de l’avant-projet fait référence à un certain nombre de circonstances dans lesquelles tel est également le cas4, la question se pose de savoir si l’article 5 de l’avant-projet, par analogie avec son article 8, ne doit pas prévoir un régime explicite à ce sujet.

Article 7 8. L’article 163/1, alinéa 3, en projet, de la loi du 17 juin 2016 ‘relative aux marchés publics’ s’énonce comme suit: Il est certes fait référence ici au Document unique de marché européen (DUME) et à la déclaration implicite sur l’honneur.

“Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité”. Interrogé à ce sujet, le délégué a commenté cette disposition comme suit: “Le Roi pourrait par exemple donner des indications sur les documents que le Comité peut utiliser pour rédiger son rapport, comme les audits de la Cour des Comptes ou des avis de l’Inspection des Finances. Le Roi pourrait également imposer au Comité de Gouvernance des indicateurs relatifs aux marchés publics que celui-ci devrait développer et analyser”.

Il est recommandé d’inscrire les éclaircissements susvisés Article 9 9. Cette disposition appelle les mêmes observations que celles déjà formulées à propos de l’article 4 de l’avant-projet. Article 12 10.1. Sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la création du Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions, les dispositions de la loi en projet, y compris celles qui sont applicables aux marchés en cours de passation et en cours d’exécution, entrent en vigueur le premier jour qui suit leur publication au Moniteur belge.

À la question de savoir si une raison spécifique justifie de déroger au délai usuel d’entrée en vigueur des lois, fixé par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 31 mai 1961 ‘relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires’, le délégué a donné la réponse suivante: “Une entrée en vigueur rapide a été choisie afin de faire coïncider le plus rapidement possible la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession avec les enseignements qu’il faut tirer des arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne.

Il nous semble que cet[te] entrée en vigueur rapide ne créée pas un risque particulier au niveau de la sécurité juridique dans la mesure où les enseignements que l’on doit retirer de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne est déjà directement applicable dans la pratique. Pour les autres dispositions, cela n’a pas d’influence directe sur les procédures de passation qui seraient lancées au moment de la publication de la loi, parce que cela concerne plutôt l’exécution par exemple”.

Pour autant que les dispositions répondent aux arrêts précités de la Cour de justice des 24 octobre 2018 et 14 janvier 2021, l’entrée en vigueur immédiate peut être justifiée par l’objectif de mettre la réglementation en conformité avec ceux-ci dans les plus brefs délais. Cette justification ne vaut cependant pas pour toutes les dispositions de l’avant-projet pour lesquelles cette entrée en vigueur immédiate est prescrite.

Ainsi, le régime

prévu aux articles 4 et 9 de l’avant-projet, par exemple, est plus étendu que ce que mentionne expressément l’arrêt du 24 octobre 2018. On ne peut pas davantage considérer que les autres dispositions de l’avant-projet portent uniquement sur l’exécution. Il y a lieu, dès lors, de fournir une justification plus étendue pour l’entrée en vigueur immédiate, d’autant plus que cette dernière s’applique également aux marchés qui sont encore en cours de passation et en cours d’exécution5.

10.2. La concordance entre les textes français et néerlandais de l’article 12 de l’avant-projet doit encore être vérifiée. Le texte néerlandais devrait s’énoncer comme suit: ten waarvan de plaatsing nog lopende is en de opdrachten in uitvoering, in werking de eerste dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, behalve wat de artikelen 7 en 11 betreft”. 10.3. S’agissant des articles 7 et 11 de l’avant-projet, enfin, il est recommandé de fixer une date ultime d’entrée en vigueur des dispositions, et ce afin d’éviter que le pouvoir exécutif ne méconnaisse, le cas échéant, la volonté du législateur en fixant une date d’entrée en vigueur ultérieure6.

Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME Comparez avec l’article 193 de la loi du 17 juin 2016 ‘relatives aux marchés publics’, qui s’énonce comme suit:

“Le Roi fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception:

1° du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

2° des articles 185, 189 et 191, qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés publics, concours et accords-cadres publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics, les concours et les accords-cadres, pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date”.

Voir à ce sujet Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation 154.1 et formule F 4-5-2-1 (www.raadvst-consetat. be).

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du premier ministre, Nous avons arrêté et arrêtons: Le premier ministre est chargé de présenter en notre dont la teneur suit: CHAPITRE 1ER La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux Art. 2 Dans les articles 42, § 3, alinéa 1er, 1°, et 69, alinéa 3, ainsi que dans le titre précédant l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, les mots “motifs d’exclusion facultatifs” sont remplacés par les mots “motifs d’exclusion facultative”. Art. 3 Dans le titre précédent l’article 67 de la même loi, les mots “motifs d’exclusions obligatoires” sont remplacés par les mots “motifs d’exclusion obligatoire”. Art. 4 Dans l’article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3.

“Néanmoins, si le comportement relevant du motif d’exclusion visé par l’alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d’une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d’une procédure réglementée par le droit de l’Union comportement infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à l’alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d’exclusion avant l’intervention de la décision de l’autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l’alinéa 2.”. Art. 5 A l’article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “d’initiative” sont abrogés;

2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit: “§ 2. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure. Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d’application. § 3.

Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d’invoquer un motif d’exclusion visé à l’article 69, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n’a pas fait référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché européen visé à l’article 73.

Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l’alinéa 1er en le prévoyant dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l’initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du

marché les motifs d’exclusion visés à l’article 69 pour lesquels cette dérogation s’applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l’alinéa 1er s’applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d’exclusion que le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l’article 69 et dans les documents du marché.”. Art. 6 Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé Art. 87/1. § 1er.

Les créances des adjudicataires dues en exécution d’un marché public ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception. Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l’interdiction prend fin à la réception provisoire de l’ensemble du marché. § 2. A l’exception des avances prévues à l’article 12, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies et faire l’objet d’une opposition même avant la réception: — par les ouvriers et les employés de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché en question; — par les sous-traitants et les fournisseurs de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu’ils ont exécutés pour le marché en question. § 3.

A l’exception des avances visées à l’article 12, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d’avances de sommes en vue de l’exécution du marché en question, pourvu que l’utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage. § 4.

La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire à l’adjudicateur par exploit d’huissier. La signification peut également être

effectuée par le cessionnaire à l’adjudicateur par lettre recommandée. A cette fin, l’adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire. La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d’huissier ou de la même lettre recommandée à condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et découlent d’un seul et même marché public conclu. § 5.

Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu’après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisiearrêt ou une opposition, auront été payés. Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l’adjudicataire, nées d’autres chefs, avant ou pendant la durée d’exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n’auront pas été réceptionnés. § 6.

L’adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de cellesci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.”. Art. 7 Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé “Art. 163/1. Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions est institué.

Ce Comité vise à assister le point de référence dans le cadre de l’élaboration du rapport visé à l’article 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce comité est également chargé d’établir un plan indiquant les questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de contrôle visé à l’article 163, § 3.

CHAPITRE 3

Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession Art. 8 A l’article 53 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, les modifications suivantes sont apportées: “§ 2. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 50, le L‘adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d’application. § 3. Lorsque l‘adjudicateur envisage d’invoquer un motif d’exclusion visé à l’article 52, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n’a pas fait de preuve provisoire visé à l’article 48, § 2, alinéa 2. L’adjudicateur peut déroger à l’alinéa 1er en le prévoyant dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l’initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, l‘adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d’exclusion visés à l’article 52 pour lesquels cette dérogation s’applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l’alinéa 1er s’applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d’exclusion que l’adjudicateur entend invoquer est applicable eu

égard aux informations reprises à l’article 52 et dans les documents du marché.”. Art. 9 Dans l’article 52 de la même loi, un alinéa rédigé peut toutefois pendre une décision d’exclusion avant pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au délai de trois ans visé à l’alinéa 2.”. Art. 10 Dans la même loi, il est inséré un article 58/1 rédigé Art. 58/1. § 1er.

Les créances des concessionnaires dues en exécution d’une concession ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une opposition, d’une cession ou d’une mise en gage jusqu’à la réception. Lorsque la concession comporte une réception provisoire et une réception définitive, l’interdiction prend fin à la réception provisoire de l’ensemble de la concession. § 2. A l’exception des avances prévues à l’article 29, — par les ouvriers et les employés de l’entrepreneur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes à la concession en question; preneur ou du prestataire de services pour les sommes

dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu’ils ont exécutés pour la concession en question. § 3. A l’exception des avances visées à l’article 29, ou mises en gage par l’entrepreneur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d’avances de sommes en vue de l’exécution de la concession en question, pourvu que l’utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage. explicitement dans les documents de concession, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée.

Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire. trait au même adjudicateur et découlent d’une seule et même concession conclue. à la couverture de créances sur le concessionnaire nées des travaux ou services financés, tant que lesdits travaux ou services n’auront pas été réceptionnés.

Art. 11 Dans la même loi, il est inséré un article 59/1 rédigé “Art. 59/1. Le Comité de la Gouvernance des marchés publics et des concessions visé à l’article 163/1 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics assiste le point de référence visé à l’article 59, § 2, dans le cadre de l’élaboration du rapport visé à l’article 59, § 3.”. CHAPITRE 4 Art. 12 Les articles 1 et 12 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les articles 4, 5, 8 et 9 de la présente loi, y compris les dispositions applicables aux marchés publics en cours de passation et aux marchés publics en cours d’exécution, entrent en vigueur le premier jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. Les articles 2, 3, 6 et 10 de la présente loi entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge pour les marchés publics publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date au Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des Adjudications ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée à partir de cette date.

Les articles 7 et 11 entrent en vigueur le 31 décembre 2023. Le Roi peut fixer une date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 4 pour les articles qui y sont visés. Donné à Bruxelles, le 7 février 2022 PHILIPPE Par le Roi:

Coordination

Modifications de la loi du 17 juin 2

TEXTE EN VIGUEUR

Art. 42. § 1er. Il ne peut être traité par procédure

négociée sans publication préalable, mais si possible après consultation de plusieurs opérateurs économiques, que dans les cas suivants :

[…] § 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables à la procédure négociée sans publication préalable pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil correspondant pour la publicité européenne :

1° l’article 69 concernant les motifs d’exclusion facultatifs ;

Motifs d’exclusion facultatifs

Art. 69. Sauf dans le cas où le candidat ou le

soumissionnaire démontre, conformément à l’article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants :

Les exclusions à la participation aux marchés publics mentionnées à l’alinéa 1er s’appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l’évènement concerné ou en cas d’infraction continue, à partir de la fin de l’infraction.

Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de vérifier l’absence de motifs d’exclusion facultatifs dans

le chef des membres de l’organe administratif, de gestion ou surveillance du candidat soumissionnaire ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.

Mesures correctrices

Art. 70. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve

dans l’une des situations visées aux articles 67 ou 69 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation

À cette fin, le candidat ou le soumissionnaire prouve d’initiative qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute.

Les mesures prises par le candidat ou le soumissionnaire sont évaluées en tenant compte de la gravité de l’infraction pénale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particulières. Il s’agit dans tous les cas d’une décision du pouvoir adjudicateur qui doit être motivée aussi bien matériellement que formellement. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la motivation de la décision concernée est transmise à l’opérateur économique.

Un opérateur économique qui a été exclu par une décision judiciaire ayant force de chose jugée de la participation à des procédures de passation de marché ou d’attribution de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la période d’exclusion fixée par ladite décision dans les États membres où le jugement produit ses effets.

Motifs d’exclusion facultative

Art. 52. Sauf dans le cas où le candidat ou le

soumissionnaire démontre, conformément à l’article 53, fiabilité, l’adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants :

Les exclusions à la participation aux concessions mentionnées à l’alinéa 1er s’appliquent uniquement pour une période de trois ans à compter de la date de l’évènement concerné.

vérifier l’absence de motifs d’exclusion facultative dans

Art. 53. Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve

dans l’une des situations visées aux articles 50 ou 52 peut prouver que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si l’adjudicateur estime cette preuve suffisante, le candidat ou le soumissionnaire concerné n’est pas exclu de la procédure de passation.

matière de personnel propres à prévenir de nouvelles infractions pénales ou de nouvelles fautes.

circonstances particulières. Lorsque les mesures sont jugées insuffisantes, la décision motivée d’exclusion doit en faire état.

Un opérateur économique qui a été exclu par un jugement définitif de la participation à des procédures de passation de marché ou de concession n’est pas autorisé à faire usage de la possibilité prévue au présent article pendant la période d’exclusion fixée par ledit jugement dans les États membres où le jugement produit ses effets

BESTAANDE TEKST

Facultatieve uitsluitingsgronden

Corrigerende maatregelen