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Wetsvoorstel modifiant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d'énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référen

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE 12 janvier 2021 Voir: Doc 55 1136/ (2019/2020): 001: Proposition de loi de M. Verduyckt et Mme Depraetere. 002: Amendements. modifi ant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d’énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référence et à l’interdiction de reconduction tacite en contrats dormants PROPOSITION DE LOI

N° 6 DE M. WOLLANTS (sous-amendement à l’amendement n° 1)

Art. 2

Supprimer le 82° proposé

JUSTIFICATION

Le 82° proposé est rédigé comme suit: “82° “produit équivalent le moins cher”: offre de contrat standard pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels et/ou aux PME la moins chère de la gamme du fournisseur et ayant les mêmes caractéristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les critères suivants: prix fi xe ou variable, durée du contrat, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, énergie verte ou grise.”.

Il n’est pas nécessaire de faire fi gurer cette défi nition dans la proposition de loi, car les amendements nos 2 et 4 renvoient à l’accord de consommateurs, qui explique comment le “produit équivalent le moins cher” doit être lu et interprété. Il est donc inutile de reprendre cette défi nition. L’insertion de cette défi nition ne fait pas non plus partie des adaptations suggérées par l’avis de la CREG relatif à la proposition de loi.

Par ailleurs, cette défi nition est à tout le moins mal formulée; si elle est maintenue, la loi sur le gaz comportera un passage dans lequel le produit équivalent le moins cher (pour le gaz naturel) renvoie à “un contrat standard pour la fourniture d’électricité”, ce qui est totalement incorrect.

N° 7 DE M. WOLLANTS (sous-amendement à l’amendement n° 2)

Art. 3

Remplacer la phrase introductive par ce qui suit: “Sur proposition du ministre et du ministre compétent pour la protection de la Consommation, les dispositions contenues dans l’accord sectoriel “le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz “sont complétées avant le 1er septembre 2021, de façon à ce que le § 11/2 de l’article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juillet 2015, soit complété par un c) rédigé comme suit:” Dans sa formulation actuelle, le c) est soumis à la même date-butoir que celle applicable à la loi sur le gaz, à savoir le 1er janvier 2013.

Il s’ensuit que les ministres en charge de l’Énergie et de la Protection des consommateurs auront déjà dépassé la date-butoir lors de l’entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, l’assemblée plénière a décidé à l’unanimité d’élargir la défi nition des PME à compter du 1er septembre 2021. Étant donné que la proposition de loi vise également le groupe des PME défi nies dans la loi sur le gaz, il s’indique en l’espèce de faire coïncider les dates d’entrée en vigueur.

N° 8 DE M. WOLLANTS (sous-amendement à l’amendement n° 3)

Art. 4

Supprimer le 90° proposé. Le 90° proposé est rédigé comme suit: “90° “produit équivalent le moins cher”: offre de contrat à l’accord de consommateurs, qui explique comment le “produit équivalent le moins cher” doit être lu et interprété. Il est donc inutile de reprendre cette défi nition. L’insertion de cette défi nition ne fait pas non plus partie des adaptations suggérées par l’avis de la CREG relatif à la proposition de loi.

N° 9 DE M. WOLLANTS (sous-amendement à l’amendement n° 4)

Art. 5

que le § 2/2 de l’article 18 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013, soit complété par un c) rédigé comme suit:”