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Amendement modifiant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d'énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référen

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 5 janvier 2021 Voir: Doc 55 1136/ (2019/2020): 001: Proposition de loi de M. Verduyckt et Mme Depraetere. modifiant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d’énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référence et à l’interdiction de reconduction tacite en contrats dormants PROPOSITION DE LOI

N° 1 DE M. VERDUYCKT

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 2. L’article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 80°, 81° et 82° rédigés comme suit: “80° “produit de prolongation dormant”: offre de contrat standard pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels et/ou aux PME, que le fournisseur utilise pour renouveler ou prolonger, par reconduction tacite ou non, les contrats de clients existants et qui n’est pas adressé à d’autres clients par les canaux publics;

81° “produit actif”: offre de contrat standard pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels et/ ou aux PME, qui peut être souscrite par ceux-ci sur le site web ou l’application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, éventuellement par d’autres canaux publics, et qui n’a pas encore été retirée du marché par le fournisseur;

82° “produit équivalent le moins cher”: offre de contrat standard pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels et/ou aux PME la moins chère de la gamme du fournisseur et ayant les mêmes caractéristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les critères suivants: prix fixe ou variable, durée du contrat, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, énergie verte ou grise.”.”

N° 2 DE M. VERDUYCKT

Art. 3

“Art. 3. Dans l’article 15/5/bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juillet 2015, le § 11/2 est complété par un c) rédigé comme suit: “c) l’instauration d’une interdiction des produits de prolongation dormants. Lorsque le contrat d’un client résidentiel ou d’une PME arrive à expiration et que le produit correspondant ne figure plus dans l’offre active actuelle du fournisseur, celui-ci doit fournir un aperçu de tous ses produits actifs actuels.

Le fournisseur communique cet aperçu au client dans un courrier distinct, dans lequel il lui demande d’indiquer son choix et l’informe sur le produit actif équivalent le moins cher et sur les possibilités légales de résiliation. Faute de réponse du client après un mois, celui-ci se voit attribuer le produit actif équivalent le moins cher de la gamme du fournisseur, comme décrit dans l’accord de consommateurs.

Lorsque le contrat d’un client résidentiel ou d’une PME a une durée indéterminée et que le fournisseur retire le produit correspondant de son offre active, le fournisseur doit fournir un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur communique cet aperçu au client dans un courrier distinct, dans lequel il lui demande d’indiquer son choix et l’informe sur le produit actif équivalent le moins cher et sur les possibilités légales de résiliation.

Faute de réponse du client après un mois, celui-ci se voit attribuer le produit actif équivalent le moins cher de la gamme du fournisseur.””

N° 3 DE M. VERDUYCKT

Art. 4

“Art. 4. L’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par les 88°, 89° et 90° rédigés comme suit: “88° “produit de prolongation dormant”: offre de n’est pas adressée à d’autres clients par les canaux 89° “produit actif”: offre de contrat standard pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels et/ 90° “produit équivalent le moins cher”: offre de

N° 4 DE M. VERDUYCKT

Art. 5

“Art. 5. Dans l’article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013, le § 2/2 est complété par un c) rédigé comme suit: résidentiel ou d’une PME arrive à expiration et que le produit correspondant ne figure plus dans l’offre active actuelle du fournisseur, celui-ci doit fournir un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur communique cet aperçu au client dans un courrier distinct, dans lequel il lui demande d’indiquer son choix et l’informe sur le produit actif équivalent le moins cher et sur les possibilités légales de résiliation.

Faute de réponse du client après un mois, celui-ci se voit attribuer le produit actif équivalent le moins cher de la gamme du fournisseur, comme décrit dans l’accord de consommateurs. Lorsque le contrat d’un client résidentiel ou d’une PME a une durée indéterminée et que le fournisseur retire le produit correspondant de son offre, le fournisseur doit lui fournir un aperçu de tous ses équivalent le moins cher de la gamme du fournisseur, comme décrit dans l’accord de consommateurs.”.”

JUSTIFICATION

(amendements nos 1 à 4) La proposition de loi est mise en concordance avec l’avis (A)2120 de la CREG, qui nous a été transmis par courriel le 14 septembre 2020.

Les adaptations visent à améliorer la clarté de la proposition de loi et à prévenir d’éventuels problèmes (juridiques). Le texte de la loi est ainsi plus conforme à la philosophie de la proposition. Tout d’abord, les définitions utilisées sont adaptées dans le sens proposé par l’avis de la CREG. Une terminologie et des définitions correctes sont essentielles. Le problème concerne les prolongations de contrats sur la base de produits dormants.

Les produits peuvent être décrits comme l’offre du fournisseur d’énergie (fixe, variable, verte, services auxiliaires...). Les clients résidentiels et les PME souscrivent un contrat basé sur l’un des produits de cette offre. Un produit est dit “dormant” lorsqu’il ne figure pas ou plus sur le site web du fournisseur et lorsqu’il n’apparaît pas ou plus dans les résultats des comparateurs de prix. Les “produits de prolongation dormants” constituent la forme la plus problématique de produits dormants et ce sont également ceux qui sont visés par la proposition de loi.

Il s’agit de produits qui sont prolongés pour des clients existants dont le contrat en cours arrive à échéance. Ces produits ne sont pas proposés activement et ne sont donc pas disponibles pour de nouveaux clients. Ils n’apparaissent pas dans les résultats des comparateurs de prix (à l’exception du CREG Scan, qui est le seul sur le marché belge de l’énergie à répertorier toutes les formes de produits dormants).

Deuxièmement, la CREG estime que la résiliation des contrats ne semble pas être le moyen le plus approprié de résoudre le problème constaté. En outre, la CREG a indiqué qu’elle n’était pas certaine que la “composante énergétique de référence semestrielle” entraînant la résiliation prévue dans le texte initial soit acceptable pour la Commission européenne. Le texte est dès lors modifié. Aucun contrat ne sera résilié mais le fournisseur sera tenu d’informer le client au préalable et de l’orienter vers un produit actif lors de la prolongation du contrat.

En l’absence de réponse du client après un mois, ce dernier se verra attribuer automatiquement le produit actif équivalent le moins cher de la gamme du fournisseur. Troisièmement, la CREG a signalé que, dans la proposition initiale, tout fournisseur d’un contrat à durée indéterminée échappe à l’obligation d’informer régulièrement le client et de l’orienter vers un produit actif lors de la prolongation du contrat.

Par définition, les contrats à durée indéterminée ne doivent pas être prolongés. Toutefois, le fournisseur peut décider, à un moment donné, de ne plus proposer ce produit à ses nouveaux clients, ce qui pourrait avoir pour effet que les contrats à durée indéterminée encore en cours deviendraient des contrats dormants. Afin d’éviter que cela se produise, nous demandons, dans les présents amendements, que

l’obligation de notification s’applique également au fournisseur en pareil cas. Si le fournisseur d’énergie retire un produit du marché, il devra en informer le client par lettre séparée ou par le biais d’un support durable. Dans cette notification adressée personnellement au client, les informations suivantes lui seront communiquées: — le produit sur lequel son contrat actuel est basé ne sera plus actif sur le marché; — l’offre active actuelle avec mention du produit équivalent le plus avantageux; — la possibilité légale donnée au client de rompre le contrat sans frais (afin de pouvoir s’adresser à un autre fournisseur sur le marché).

En l’absence de réponse après un mois, le client se verra aussi automatiquement attribuer le produit actif équivalent le moins cher de la gamme des fournisseurs.

N° 5 DE M. VERDUYCKT Intitulé Remplacer l’intitulé par ce qui suit: “Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives à la prolongation de contrats de fourniture d’énergie de clients résidentiels et de PME sur la base de produits dormants.” Cet amendement découle des quatre premiers amendements.