Wetsvoorstel modifiant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d'énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référen
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Texte intégral
6 avril 2020 DE BELGIQUE
RÉSUMÉ
La présente proposition de loi poursuit un double objectif, à savoir que les fournisseurs de gaz et d’électricité : — résilient les contrats dormants de fourniture d’énergie de clients résidentiels et de PME, si le tarif du contrat en question est supérieur à la composante énergie de référence semestrielle, publiée par la CREG, et informent le client tout en l’orientant vers le produit actif le plus avantageux en fonction de sa consommation d’énergie ; — ne reconduisent pas tacitement un contrat de fourniture d’énergie s’il n’est plus proposé activement sur le marché et qu’ils informent le client par la suite et l’orientent vers le contrat actif le plus avantageux en fonction de sa consommation d’énergie.
Cette proposition, considérée dans son ensemble, a pour objet de faire disparaître à terme la multitude de contrats dormants, souvent plus onéreux, de fourniture d’énergie et de simplifier le marché tant pour les clients résidentiels que pour les PME. modifi ant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d’énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référence et à l’interdiction de reconduction tacite en contrats dormants (déposée par M.
Kris Verduyckt et Mme Melissa Depraetere) PROPOSITION DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
Selon la Fondation Roi Baudouin, plus d’un ménage sur cinq est touché par une forme de précarité énergétique. Pour environ un ménage sur sept, le coût de la facture énergétique représente plus de 11 % du revenu net disponible. La CREG fait également état d’au moins 400 000 ménages, surtout des familles monoparentales et des isolés. Nous devons donc porter un regard très critique sur les prix de l’énergie dans notre pays.
La présente proposition de loi vise à s’attaquer à l’un des éléments de ce segment du marché, à savoir les contrats dormants de fourniture d’énergie. De nombreux consommateurs ne bénéficient actuellement pas de la formule tarifaire la plus avantageuse auprès de leur fournisseur pour leur consommation: il arrive souvent qu’ils aient un contrat dormant qui n’est plus proposé sur le marché par le fournisseur.
Selon Test-Achats, il ressort de cas individuels que certains consommateurs paient des centaines d’euros de plus que des clients similaires du même fournisseur bénéficiant d’un autre contrat. La Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) constate, elle aussi, dans son analyse d’octobre 2019 qu’il existe toujours de grandes différences de prix entre les produits énergétiques les moins chers et les plus chers sur le marché.
Selon la CREG, les plus grandes différences de prix sont celles entre les contrats proposés et donc actifs et les contrats dormants, même s’il existe parfois aussi de grandes différences entre les contrats actifs d’électricité ou de gaz. Les chiffres montrent clairement où se situe le problème. La CREG a calculé que près de 360 000 ménages belges paient chaque année près de 600 euros en trop pour leur consommation d’énergie.
Pour près de 20 000 PME, le coût supplémentaire s’élève à plus de 3 450 euros par an. Cela s’explique, d’une part, par le fait que, sur le marché libéralisé de l’énergie, on propose des produits qui sont parfois difficiles à comparer pour le consommateur. Ces dernières années, des instruments ont été développés à cet effet, comme le CREG scan ou les achats groupés effectués, par exemple, par des organisations de consommateurs.
D’autre part, plus de 600 000 ménages et 70 000 PME n’ont pas changé de contrat ces dernières années et beaucoup d’entre eux ont un contrat dormant. Dans la dernière version du CREG scan, pas moins de 13 200 contrats ont été pris en compte, dont seuls 664 étaient des formules actives à ce moment. Les contrats dormants
ne figurent même plus sur d’autres sites de comparaison des prix. Dans son étude du 18 mai 2017 relative à la composition des portefeuilles de produits par fournisseur et au potentiel d’économies pour les ménages sur le marché belge de l’électricité et du gaz naturel, le régulateur fédéral (la CREG) attirait aussi l’attention sur les produits de prolongation (renewals) chers. Il s’agit de produits (très) anciens d’un nombre très limité de fournisseurs pour lesquels les contrats des clients existants sont chaque fois renouvelés.
En particulier dans le cas des contrats avec une durée plus longue (par exemple de 3 ans), la CREG constate que ce sont souvent ces produits qui ont un potentiel d’économies très important pour le consommateur. Les fournisseurs ont intérêt à maintenir aussi longtemps que possible les contrats dormants plus onéreux (souvent de clients non actifs qui n’ont encore jamais changé de fournisseur). Ces contrats ne sont plus proposés à de nouveaux clients car ils ne sont plus concurrentiels.
Par conséquent, les clients qui n’ont encore jamais changé de fournisseur et qui sont toujours facturés au tarif de leur contrat initial paient sans doute, depuis des années déjà, un montant trop élevé pour un produit identique. Les consommateurs, pour leur part, font preuve d’une certaine réticence en raison de la crainte d’une surcharge administrative en cas de changement de contrat et en raison de la complexité du marché; de plus, nombre d’entre eux ne sont pas conscients du fait que, depuis des années déjà, leur contrat énergétique leur coûte plus cher qu’il ne devrait et qu’ils pourraient donc réaliser des économies substantielles.
L’organisation de défense des consommateurs Test- Achats a en outre constaté que l’on ne publie généralement plus de cartes tarifaires pour les contrats dormants, ce qui accroît la complexité. C’est pourquoi cette organisation est également favorable à une extinction progressive des contrats dormants. Nous présentons ci-dessous l’objectif technique de la présente proposition de loi, qui comporte deux volets.
1. Résiliation des contrats énergétiques dormants qui sont plus chers que la composante énergie de référence La présente proposition de loi vise à faire résilier par les fournisseurs d’énergie les contrats énergétiques qu’ils ne proposent plus activement sur le marché, et ce, lorsqu’un contrat est plus cher que la composante énergie de référence publiée tous les six mois par la
CREG pendant toute la durée de la période à laquelle s’applique cette composante énergie de référence. La composante énergie de référence correspond à la moyenne arithmétique des composantes énergie du tarif commercial le plus bas de chaque fournisseur, tel que visé aux articles 8 et 9 de l’arrêté ministériel du 30 mars 2007, après retrait des deux valeurs extrêmes. Lorsque, conformément à cette disposition, le fournisseur d’énergie résilie des contrats dormants, il est tenu d’informer le client en portant cette résiliation à sa connaissance dans une lettre qui lui est adressée personnellement ou par le biais d’un support durable.
Dans cette notification adressée personnellement au client, les informations suivantes lui sont communiquées: — son contrat actuel n’est plus actif sur le marché et est résilié; — le produit le plus avantageux eu égard au modèle de consommation du client en question (pour la durée de la période à laquelle s’applique la composante énergie de référence); — le client dispose légalement de la possibilité de résilier le contrat (de manière à ce qu’il puisse s’adresser à un autre fournisseur sur le marché).
Faute de réponse après un mois, le produit le plus avantageux de la gamme du fournisseur est attribué au client, en fonction du modèle de consommation du client en question. 2. Une interdiction de la reconduction tacite d’un contrat de fourniture d’énergie qui n’est plus proposé activement sur le marché Concernant la reconduction d’un contrat, l’accord “Le consommateur dans le marché libéralisé de l’électricité et du gaz” mentionne actuellement ce qui suit: “Une reconduction tacite implique la continuation du contrat pour un nouveau délai, sans aucune modification apportée de manière unilatérale par le fournisseur d’énergie au détriment du consommateur.” Actuellement, le fournisseur est déjà tenu, conformément à cet accord, d’informer ses clients par écrit ou sur support durable de la reconduction tacite et de la possibilité de résiliation du contrat et ce, clairement et sans équivoque, au moins un mois avant la date fixée dans le contrat pour s’opposer éventuellement à la reconduction tacite.
Ces accords restent en vigueur, mais si un contrat n’est plus actif, celui-ci ne peut plus être reconduit tacitement. Dans ce cas, le fournisseur est tenu d’informer son client et de l’orienter, de la même manière (telle qu’elle est décrite au point 1), vers le tarif le plus avantageux que la société propose à ce moment-là ou de permettre une résiliation.
Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution.
Art. 2
L’article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un 80° rédigé comme suit: “80° “contrat dormant”: contrat existant qui ne figure plus dans l’offre actuelle du fournisseur d’énergie, mais dont le tarif reste maintenu”.
Art. 3
Dans l’article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 11/2 est complété par un c) rédigé comme suit: “c) l’instauration d’une interdiction de la reconduction tacite des contrats lorsqu’un contrat d’énergie n’est plus proposé activement sur le marché, le fournisseur devant alors appliquer au client concerné le produit le moins cher de son offre active du moment sur la base de la consommation d’énergie connue du client. Les fournisseurs en avertissent le client dans un courrier distinct et l’y informent également des possibilités légales de résiliation.”;
2° l’article est complété par un paragraphe 11/2bis rédigé comme suit: “§ 11/2bis. Lorsqu’un contrat dormant est plus cher que la composante énergie de référence fixée par la Commission pendant toute la durée de la période à laquelle s’applique cette composante énergie de référence, le fournisseur retire le produit en question du marché et il applique aux clients concernés le produit le moins cher de son offre active du moment sur la base de la consommation d’énergie connue du client.
Les fournisseurs en avertissent le client dans un courrier distinct et l’y informent également des possibilités légales de résiliation.”
Art. 4
L’article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par un 88° “88° “contrat dormant”: contrat existant qui ne figure
Art. 5
Dans l’article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° le § 2/2 est complété par un c) rédigé comme suit: 2° l’article est complété par un § 2/2bis rédigé comme suit: “§ 2/2bis. Lorsqu’un contrat dormant est plus cher que la composante énergétique de référence fixée par la Commission pendant toute la durée de la période à laquelle s’applique cette composante énergétique de référence, le fournisseur retire le produit en question du marché et il applique aux clients concernés le produit le moins cher de son offre active du moment sur la base de la consommation d’énergie connue du client.
Les fournisseurs en avertissent le client dans un courrier distinct et l’y informent également des possibilités légales de résiliation.”. 12 mars 2020