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Amendement modifiant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d'énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référen

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE 27 avril 2021 Voir: Doc 55 1136/ (2019/2020): 001: Proposition de loi de M. Verduyckt et Mme Depraetere. 002 et 003: Amendements. 004: Avis du Conseil d‘État. modifi ant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d’énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référence et à l’interdiction de reconduction tacite en contrats dormants PROPOSITION DE LOI

N° 10 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS (en remplacement de l’amendement n° 1)

Art. 2

Apporter les modifi cations suivantes:

1° dans la phrase liminaire, remplacer les mots “est complété par un 80° rédigé comme suit:” par les mots “est complété par les 80° et 81°, rédigés comme suit:”;

2° remplacer le 80° proposé par les deux dispositions suivantes: “80° “produit actif”: offre d’un contrat pour la fourniture d’énergie aux clients résidentiels et/ ou aux PME, qui peut être souscrite par ceux-ci sur le site web ou l’application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, et aussi éventuellement par d’autres canaux publics;

81° “produit équivalent le moins cher”: offre de contrat standard pour la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels et/ou aux PME la moins chère de la gamme du fournisseur et ayant les mêmes caractéristiques que le contrat en cours du client, notamment en ce qui concerne les critères suivants: prix fi xe ou variable, durée du contrat en cas de durée déterminée, services compris dans le contrat, contrat exclusivement en ligne ou non, énergie verte ou grise.”

JUSTIFICATION

Cet amendement remplace l’amendement n° 1, déposé par M. Kris Verduyckt. Il tend à intégrer les remarques du Conseil d’État. Par rapport à l’amendement n° 1, — le mot “électricité” est, dans la défi nition du “produit équivalent le moins cher”, remplacé par les mots “gaz naturel”, dès lors qu’il s’agit d’une adaptation de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;

— la défi nition de “produit de prolongation dormant” est supprimée; — La défi nition de “produit actif” est précisée.

N° 11 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS (en remplacement de l’amendement n° 2)

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 3. L’article 15/5bis de la même loi, inséré par la loi du 8 juillet 2015, est complété par les § § 11/2/1 et 11/2/2 rédigés comme suit: “§ 11/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un client résidentiel ou d’une PME arrive à expiration, le fournisseur doit fournir au moins deux mois avant la date de la fi n du contrat un aperçu de tous ses produits qui sont actifs à ce moment.

Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d’une façon bien visible qu’il peut vérifi er sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher. Cette information doit avoir lieu par le biais d’une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée.

Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client dans le cadre du contrat en cours. Lorsque le produit correspondant n’est plus un produit actif ou lorsque le prix du produit diffère du prix actuel du produit actif, le fournisseur en informe le client résidentiel ou la PME au moment de la communication visée à l’alinéa précédent.

Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifi que en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur d’énergie demande au client de confi rmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable.

Si le client résidentiel ou la PME n’a pas réagi à cette demande avant la date de fi n du contrat en cours, le fournisseur d’énergie lui attribue le produit équivalent

le moins cher à durée déterminée qu’il propose sur le marché à ce moment-là. §  11/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d’un client résidentiel ou d’une PME concerne un produit qui n’est plus actif ou lorsque la formule d’indexation d’un prix variable de l’énergie change, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l’avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels.

Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d’une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours.

Le fournisseur transmet contrat existant. Le fournisseur d’énergie demande au client résidentiel ou à la PME de confi rmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable. demande deux mois après la réception du courrier, le marché à ce moment-là. Le fournisseur d’énergie en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable.” Le présent amendement remplace l’amendement n° 2 présenté par M. Kris Verduyckt.

Il tend à répondre aux observations du Conseil d’État.

Ainsi, l’amendement: — ne passe plus par l’accord de consommation, mais il insère les dispositions directement dans la loi sur le gaz; les références inutiles à l’accord de consommation sont supprimées; — utilise les termes “produit actif” de façon cohérente; — utilise systématiquement l’expression “produit équivalent le moins cher” au lieu de “produit actif équivalent le moins cher”; — intègre dans la proposition de loi les dispositions de l’accord de consommation relatives à la transparence et au choix éclairé (2.3.4).

N° 12 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS (remplace l’amendement n° 3)

Art. 4

1° dans la phrase introductive, remplacer les mots “est complété par un 88° rédigé comme suit:” par les mots “est complété par un 88° et un 89° rédigés comme suit:”;

2° remplacer le 88° par les deux dispositions suivantes: “88° “produit actif”: offre de contrat pour la fourniture d’énergie aux clients résidentiels et/ou aux PME, au moyen de l’application du fournisseur et/ou via des comparateurs de prix, éventuellement par d’autres canaux publics;

89° “produit équivalent le moins cher”: offre de en ligne ou non, énergie verte ou grise.”. Cet amendement remplace l’amendement n° 3 présenté par M. Kris Verduyckt. Il tend à donner suite aux observations du Conseil d’État. En comparaison avec l’amendement n° 3:

— la défi nition du “produit actif” est précisée.

N° 13 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS (en remplacement de l’amendement n° 4)

Art. 5

“Art. 5. L’article 18 de la même loi, modifi é en dernier lieu par la loi du 3 avril 2013, est complété par les paragraphes 2/2/1 et 2/2/2 rédigés comme suit: “§ 2/2/1. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un fournisseur doit fournir, au moins deux mois avant la date d’expiration du contrat, un aperçu de tous ses produits actifs à ce moment. Le fournisseur informe

§ 2/2/2. Lorsque le contrat à durée indéterminée d’un client résidentiel ou d’une PME concerne un produit qui n’est plus actif ou lorsque la formule d’indexation d’un prix variable de l’énergie change, le fournisseur communique au client résidentiel ou à la PME au moins deux mois à l’avance un aperçu de tous ses produits actifs actuels. Le fournisseur informe le client résidentiel ou la PME expressément et d’une façon bien visible qu’il peut vérifi er sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher.

Cette information doit avoir lieu par le biais d’une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. Cet aperçu est fourni au client résidentiel ou à la PME par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer avec le client résidentiel ou la PME dans le cadre du contrat en cours.

Le fournisseur transmet en même temps au client résidentiel ou à la PME une nouvelle proposition de contrat. Le fournisseur explique clairement, sans équivoque et de façon spécifi que en quoi les nouvelles conditions proposées diffèrent du contrat existant. Le fournisseur d’énergie demande au client résidentiel ou à la PME de confi rmer explicitement son accord sur la nouvelle proposition par lettre ou sur tout autre support durable. lettre ou sur tout autre support durable.”.” Le présent amendement remplace l’amendement n° 4

— ne passe plus par l’accord de consommation, mais il insère les dispositions directement dans la loi sur l’électricité; les références inutiles à l’accord de consommation sont

N° 14 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS Intitulé Remplacer l’intitulé par ce qui suit: “Proposition de loi modifi ant diverses dispositions relatives à la prolongation des contrats de fourniture d’énergie des clients résidentiels et des PME”.

N° 15 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS

Art. 6 (nouveau)

Insérer un article 6 rédigé comme suit: “Art. 6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier  2022. Le fournisseur d’énergie doit, pour les contrats à durée déterminée, mettre ses pratiques commerciales en conformité avec les dispositions visées dans le § 1er dès la prochaine fois où les contrats arrivent à expiration. Pour les contrats à durée indéterminée qui ne sont plus proposés comme produits actifs sur le marché, le fournisseur d’énergie doit mettre ses pratiques commerciales en conformité avec les dispositions (visées dans le § 2), également avant le 1er janvier 2022.

N° 16 DE M. WOLLANTS (sous-amendement à l’amendement n° 12) Dans le 89°, remplacer les mots “pour la fourniture de gaz naturel” par les mots “pour la fourniture d’électricité”. Le texte de l’article 2, 89°, de la loi du 29 avril 1999 a, à tort, été repris à l’identique du 81° tel que proposé pour l’article 1er de la loi du 12 avril 1965 par l’amendement n° 1. Cela doit être rectifi é et harmonisé avec la loi sur l’électricité.