Amendement modifiant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d'énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référen
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📁 Dossier 55-1136 (9 documents)
Texte intégral
AMENDEMENTS
DE BELGIQUE 10 mai 2021 Voir: Doc 55 1136/ (2019/2020): 001: Proposition de loi de M. Verduyckt et Mme Depraetere. 002 et 003: Amendements. 004: Avis du Conseil d‘État. 005: Amendements. modifi ant diverses dispositions relatives à la résiliation de contrats dormants de fourniture d’énergie de clients résidentiels et de PME dont le tarif est supérieur à la composante énergie de référence et à l’interdiction de reconduction tacite en contrats dormants PROPOSITION DE LOI
N° 17 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 11)
Art. 3
Apporter les modifi cations suivantes:
1° dans le paragraphe 11/2/1 proposé, compléter l’alinéa 3 par ce qui suit: “Le fournisseur d’énergie en informe explicitement le client résidentiel ou la PME par lettre ou sur tout autre support durable. Une confi rmation n’est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur d’énergie a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu’en l’absence de réaction, ce produit serait attribué.”;
2° dans le paragraphe 11/2/2 proposé: a) dans l’alinéa 1er, remplacer les mots “ou lorsque la formule d’indexation d’un prix variable de l’énergie change” par les mots “et n’est pas soumis à une garantie contractuelle de prix”; b) compléter l’alinéa 1er par ce qui suit: “Une confi rmation n’est pas exigée si, lors de la nouvelle proposition de contrat, le fournisseur d’énergie a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher et a mentionné qu’en l’absence de réaction, ce produit serait attribué.”; c) dans l’alinéa 2, supprimer les mots “à durée déterminée”
JUSTIFICATION
Une deuxième communication n’est pas nécessaire s’il est satisfait à deux conditions:
1° le fournisseur a proposé le produit équivalent au tarif le moins cher dans la première proposition de contrat;
2° il a également indiqué qu’en l’absence de réaction, c’est ce produit qui sera attribué au client. Dans les contrats à durée indéterminée, des garanties contractuelles de prix sont parfois accordées au cours des premières années de livraison du produit visé par le contrat. L’idée n’est pas d’appliquer la réglementation visée par la proposition de loi au cours de cette période où le prix est garanti: elle n’entrerait en application qu’après l’expiration de cette garantie, et à condition que le produit ait été retiré du marché.
En cas de modifi cation de la formule d’indexation dans un contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article VI.83 du CDE, l’obligation d’informer le consommateur, telle que prévue dans l’accord de consommation, est suffisante, pour autant, bien sûr, que le produit soit proposé activement sur le marché. Il existe actuellement sur le marché des fournisseurs qui ne proposent que des contrats à durée indéterminée.
En supprimant la mention “à durée limitée”, nous faisons en sorte de ne pas obliger ces fournisseurs à proposer de nouveaux produits à durée déterminée.
N° 18 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS (sous-amendement à l’amendement n° 13)
Art. 5
1° dans le paragraphe 2/2/1 proposé, compléter 2° dans le paragraphe 2/2/2 proposé:
Voir la justifi cation de l’amendement n° 17.
N° 19 DE M. VERDUYCKT ET CONSORTS (en remplacement de l’amendement n° 15)
Art. 6 (nouveau)
Insérer un article 6 rédigé comme suit: “Art. 6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2022. Le fournisseur d’énergie doit, pour les contrats à durée déterminée, mettre ses pratiques commerciales en conformité avec les dispositions visées aux articles 3 et 5 dès la prochaine fois où les contrats arrivent à expiration. Pour les contrats à durée indéterminée, le fournisseur d’énergie a jusqu’au 1er mars 2022 pour mettre ses pratiques commerciales en conformité avec les dispositions visées aux articles 3 et 5.” La loi entre en vigueur le 1er janvier 2022, mais nous accordons un délai de deux mois pour les contrats à durée indéterminée afi n de permettre aux fournisseurs, pendant cette période, de contacter les clients ayant un produit non actif qui n’est pas soumis à une garantie de prix et de leur faire une proposition de contrat.