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Amendement PROPOSITION de modification du Règlement concernant les pétitions

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1044 Amendement 📅 2019-05-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission VERZOEKSCHRIFTEN
Auteur(s) Wit (N-VA); Kristof, Calvo (Ecolo-Groen)
Rapporteur(s) Pas, Barbara (VB)

📁 Dossier 55-1044 (6 documents)

✏️
005 amendement

Texte intégral

26 novembre 2020 de Belgique Voir: Doc 55 1044/ (2019/2020): 001: Proposition de Mme De Wit et M. Calvo. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. de modification du Règlement concernant les pétitions PROPOSITION PAR LA COMMISSION DU RÈGLEMENT ET DE LA RÉFORME DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE TEXTE ADOPTÉ

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Article 1er L’article 78, n° 2, alinéa 3, du Règlement de la Chambre des représentants est remplacé par ce qui suit: “Si une pétition est renvoyée à une commission en vertu de l’article 143, n° 3, le texte de cette pétition et la réponse, ainsi que la discussion éventuelle, sont reproduits dans le rapport.”.

Art. 2 À l’article 142 du même Règlement les modifications suivantes sont apportées:

1° les alinéas 1er à 4 actuels sont remplacés par ce qui suit: “Toute pétition non adressée par une autorité constituée, est adressée conformément à la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants. Les autorités constituées adressent leurs pétitions par écrit au président de la Chambre.”;

2° l’alinéa 6 actuel, devenant l’alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: “Le président de la Chambre renvoie les pétitions à la commission des Pétitions.”. Art. 3 L’article 143 du même Règlement est remplacé par ce qui suit: “Art. 143. 1. La commission des Pétitions vérifie si les conditions pour être entendu comme pétitionnaire, visées à l’article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux sont réunies. 2. Lorsque les conditions pour être entendu comme pétitionnaire sont réunies, la commission des Pétitions renvoie la pétition à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte.

Le pétitionnaire principal en est informé. La commission compétente fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition, et peut fixer le temps de parole

accordé aux pétitionnaires. Le pétitionnaire principal ou le pétitionnaire désigné par lui en est informé. L’article 28, n° 2bis, s’applique également à l’audition de pétitionnaires. Il est fait rapport sur chaque pétition visée au présent numéro. La Chambre peut décider d’examiner ce rapport en séance plénière. 3. Lorsque les conditions pour être entendu comme pétitionnaire ne sont pas réunies, la commission des Pétitions prend, dans le plus bref délai, l’une des décisions suivantes:

1° elle renvoie la pétition: – soit au ministre, afin qu’il fournisse des explications écrites; – soit au Collège des médiateurs fédéraux, afin qu’il traite les réclamations en application de la loi instaurant des médiateurs fédéraux; – soit à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte;

2° elle dépose la pétition sur le bureau de la Chambre;

3° elle classe la pétition. Le pétitionnaire principal en est informé. Si la pétition a été renvoyée au ministre, celui-ci fournit, dans les six semaines ou dans tout autre délai fixé par la commission des Pétitions, des explications écrites à celle-ci. Si le ministre n’a pas communiqué sa réponse au président de la commission dans le délai précité, la commission peut requérir la présence du ministre, conformément aux dispositions des articles 26, n° 6, et 30.

Si la pétition a été renvoyée au Collège des médiateurs fédéraux, ce dernier informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qu’il y réserve. La décision motivée de ne pas traiter la réclamation est communiquée sans délai et par écrit à la commission, qui peut décider à tout moment d’entendre les médiateurs fédéraux. Si la pétition a été renvoyée à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte,

cette commission informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée. Si la pétition a été déposée sur le bureau de la Chambre, le greffier de la Chambre informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée. 4. Un feuilleton trimestriel portant l’analyse des pétitions et les décisions de la commission des Pétitions visées aux n°s 1 à 3 est distribué aux membres de la Chambre.

Dans les huit jours de la distribution du feuilleton, tout membre de la Chambre peut demander qu’il soit fait rapport séparément sur une pétition visée au n° 3. Cette demande est transmise à la Conférence des présidents, qui statue sur sa recevabilité. Passé ce délai, ou en cas de refus de la Conférence des présidents, les décisions de la commission des Pétitions sont définitives. 5. La commission des Pétitions fait chaque année rapport sur ses travaux de l’année écoulée à la Chambre et peut, à cette occasion, formuler des recommandations.

Elle peut en outre faire des rapports trimestriels intermédiaires, si elle l’estime utile.”. Art. 4 Dans l’article 144, alinéa 4, du même Règlement, les mots “n° 4” sont remplacés par les mots “n° 5”.