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Wetsvoorstel PROPOSITION de modification du Règlement concernant les pétitions

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 1044 Wetsvoorstel 📅 2019-05-02 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Commission VERZOEKSCHRIFTEN
Auteur(s) Wit (N-VA); Kristof, Calvo (Ecolo-Groen)
Rapporteur(s) Pas, Barbara (VB)

📁 Dossier 55-1044 (6 documents)

📄
002 wetsvoorstel

🗳️ Votes

Partis impliqués

PVDA-PTB

Texte intégral

AMENDEMENTS

DE BELGIQUE Voir: Doc 55 1044/ (2019/2020): 001: Proposition de Mme De Wit et M. Calvo. 10 mars 2020 de modifi cation du Règlement concernant les pétitions PROPOSITION

N° 1 DE M. VAN HEES

Art. 2

Remplacer le 1° ce qui suit: “1° Les alinéas 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit: “Toute pétition doit être revêtue de la signature des pétitionnaires et indiquer lisiblement leurs nom et prénoms, ainsi que leur résidence. Les autorités constituées adressent leurs pétitions par écrit au président de la Chambre.”;”

JUSTIFICATION

Les dispositions du projet d’article 2, 1°, suppriment les possibilités existantes d’introduire des pétitions. La loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants visait à moderniser le droit de pétition, à rapprocher le citoyen du parlement. Cela ne peut se faire en supprimant les formes existantes du droit de pétition, qui sont toujours utilisées. La proposition de règlement limiterait la participation citoyenne. Ce n’était pas l’intention de la loi du 2 mai 2019, ni du groupe de travail renouveau politique, qui était à l’origine de cette loi.

Marco VAN HEES (PVDA-PTB)

N° 2 DE M. VAN HEES

Art. 3

Dans l’article 143 proposé, remplacer les 1. et 2. par ce qui qui suit: “1. La commission des Pétitions vérifi e si les conditions visées à l’article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants sont réunies. 2. Si les conditions visées à l’article  4 de la loi du 2 mai 2019 sont réunies, la pétition est considérée comme une initiative citoyenne. Dans les deux semaines, la commission des Pétitions invite le pétitionnaire principal et/ou tout autre pétitionnaire désigné par lui à se présenter devant la commission.

Tout pétitionnaire peut indiquer à cette occasion que l’initiative citoyenne vise le dépôt d’une proposition de loi autonome, dénommée ci-après “loi citoyenne”. Tout pétitionnaire qui indique que son initiative vise le dépôt d’une proposition de loi citoyenne est entendu par la commission des Pétitions, à propos du choix de la commission au sein de laquelle il souhaite que sa proposition soit examinée.

Les services de la Chambre assistent le(s) pétitionnaire(s) en vue de la traduction de l’initiative sous la forme d’une proposition de loi. La proposition de loi est prise en considération conformément aux articles 75.4 à 75.8. La proposition est déposée sous la dénomination “loi citoyenne”. La loi citoyenne est prioritairement inscrite à l’ordre du jour de la commission désignée par le(s) pétitionnaire(s).

Aucune autre proposition de loi et aucun projet de loi ne peuvent être liés à une proposition de loi citoyenne. La commission fi xe, en concertation avec le pétitionnaire principal, la date, l’heure et le lieu de l’audition. Le pétitionnaire principal peut inviter des cosignataires à être également entendus par la commission compétente, sans limitation de leur temps de parole. Pour chaque tranche de dix mille citoyens qui soutiennent l’initiative, un signataire peut prendre la parole.

Si le pétitionnaire n’indique pas que l’initiative vise le dépôt d’une proposition de loi citoyenne, la commission des Pétitions l’entend à propos du choix de la commission au sein de laquelle il souhaite que son initiative citoyenne soit examinée. La commission des Pétitions renvoie l’initiative citoyenne devant cette commission. La commission compétente inscrit l’initiative citoyenne à l’ordre du jour dans les deux semaines, sauf si le pétitionnaire indique qu’il accepte un délai plus long.

Les membres de la commission en sont informés. L’article 28, n° 2bis, s’applique également à l’audition de pétitionnaires. Il est fait rapport sur chaque pétition visée à ce numéro. La Chambre peut décider d’examiner ce rapport en séance plénière.” Le projet d’article  143 ne conduit pas à une initiative citoyenne à part entière. Il permet uniquement de donner la parole à un seul citoyen lors d’une audition, pour une durée limitée.

Compte tenu de la contrainte de rassembler 25 000 signatures, cette participation, ce dialogue sont insuffisants. Cet amendement est une étape importante, en vue d’une véritable initiative citoyenne à part entière. Deux nouvelles procédures sont introduites pour lui donner cette forme. La commission des Pétitions doit entendre les pétitionnaires sur la procédure qu’ils souhaitent suivre. Il peut s’agir d’une audition en commission, mais aussi de l’introduction d’une proposition de loi à part entière, autonome, dénommée “loi citoyenne”.

Si le choix des pétitionnaires se porte sur une loi citoyenne, les services doivent les aider à formuler la proposition de loi. Aucune autre proposition de loi ne peut y être liée. Les lois citoyennes sont toujours traitées en priorité. Ce traitement comprend également une audition des pétitionnaires.

N° 3 DE M. VAN HEES Dans l’article 143 proposé, remplacer le 2°, alinéa 2 par ce qui suit: “La commission fi xe, en concertation avec le pétitionl’initiative, un signataire peut prendre la parole.” Donner la parole à un seul orateur, pour un temps limité, est insuffisant, en comparaison avec l’effort nécessaire pour rassembler 25 000 signatures à travers tout le pays. En outre, les citoyens devraient être encouragés à chercher le plus large soutien possible pour leur initiative.

C’est pourquoi le nombre d’orateurs devrait être proportionnel au nombre de personnes soutenant l’initiative. Pour chaque tranche de dix mille signataires, un orateur supplémentaire peut prendre la parole. Pour les 25 000 signatures requises, cela représente donc deux orateurs. Pour 100 000 signatures, cela représente dix orateurs, et ainsi de suite.

N° 4 DE M. VAN HEES Dans l’article 143 proposé, supprimer le 3°. Seule la séance plénière devrait disposer de l’autorité de classer une pétition.