Motie PROPOSITION de modification du Règlement concernant les pétitions (déposée par Mme Sophie De Wit et M. Kristof Calvo) va eu Visamse Aliante Ecolo-Groen …: Ecalagiates Confédérés pour l'organisation de luttes arig rs Part Socialiste Ye Vlaams Belang, ur Mouvement Réformateur CDav Christen-Democratisch en Vaams PUDA-PTE Part van de Atbeld van Belgie Part du Travail de Belg Open Vi (Open Viaamse liberalen en democraten spa sociaistische pari anders can centre démocrate Humanists
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📁 Dossier 55-1044 (6 documents)
Texte intégral
20 février 2020 DE BELGIQUE de modifi cation du Règlement concernant les pétitions (déposée par Mme Sophie De Wit et M. Kristof Calvo) PROPOSITION
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten sp.a socialistische partij anders cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
DÉVELOPPEMENTS
MESDAMES, MESSIEURS
La loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à 2019) a transformé le droit de pétition en une initiative citoyenne à part entière afin que les citoyens puissent inscrire des thèmes à l’ordre du jour politique. La loi du 2 mai 2019 comprend deux nouveaux aspects. D’une part, la loi permet désormais l’introduction de pétitions par voie électronique au moyen d’un service d’identification électronique tel que visé à l’article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l’identification électronique. D’autre part, la loi confère au pétitionnaire principal ou à tout autre pétitionnaire désigné à cette fin par lui, à certaines conditions, le droit d’être entendu déterminées par son règlement. La présente proposition de modification du Règlement modalités, en s’inspirant de la proposition de modification du Règlement de la Chambre en ce qui concerne le droit de pétition (DOC 54 2808/001). L’audition aura lieu dans la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte. Par ailleurs, l’adoption de la loi du 2 mai 2019 précitée nécessite de procéder à des adaptations techniques autres en vue de supprimer les doublons et de mettre à jour des renvois internes. Dans la même optique, la commission des Pétitions devrait adapter son règlement d’ordre intérieur, qu’elle a approuvé le 20 décembre 2000. Les conditions de recevabilité visées à l’article 1er du règlement d’ordre intérieur devraient ainsi être adaptées à la loi du 2 mai 2019 précitée. Les renvois au Règlement de la Chambre des représentants, et spécialement aux articles 142 et 143, devraient être mis à jour
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 1er L’article 78, n° 2, alinéa 3, du Règlement de la Chambre des représentants concerne les pétitions jointes à la discussion en commission d’un projet ou d’une proposition. Une adaptation technique y est apportée à la suite de l’instauration du droit à être entendu.
Art. 2
L’article 142 du Règlement de la Chambre des représentants concerne la phase préalable au traitement de la pétition. Les règles de recevabilité sont adaptées à la loi du 2 mai 2019 précitée. Désormais, le président de la Chambre, après avoir examiné la recevabilité des pétitions, les renverra toutes à la commission des Pétitions.
Art. 3
L’article 143 du Règlement de la Chambre des représentants concerne le traitement de la pétition. Lorsque les conditions pour être entendu comme pétitionnaire seront réunies, la commission des Pétitions renverra la pétition à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte. Les modalités de l’audition sont définies. Il sera fait rapport sur la pétition, qui peut être examiné en séance plénière.
Art. 4
L’article 144 du Règlement de la Chambre des représentants concerne les rapports entre le Collège des médiateurs fédéraux et la commission des Pétitions. Une adaptation technique est apportée dans l’alinéa 4, à la suite du remplacement de l’article 143 du Règlement.
des représentants est remplacé par ce qui suit: “Si une pétition est renvoyée à une commission en vertu de l’article 143, n° 3, le texte de cette pétition et la réponse, ainsi que la discussion éventuelle, sont reproduits dans le rapport.”. À l’article 142 du même Règlement les modifications suivantes sont apportées:
1° les alinéas 1er à 4 actuels sont remplacés par ce qui suit: “Toute pétition non adressée par une autorité constituée, est adressée conformément à la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants. Les autorités constituées adressent leurs pétitions par écrit au président de la Chambre.”;
2° l’alinéa 6 actuel, devenant l’alinéa 4, est remplacé par ce qui suit: “Le président de la Chambre renvoie les pétitions à la commission des Pétitions.”. L’article 143 du même Règlement est remplacé par ce qui suit: “Art. 143. 1. La commission des Pétitions vérifie si les conditions pour être entendu comme pétitionnaire, visées à l’article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux sont réunies. 2. Lorsque les conditions pour être entendu comme pétitionnaire sont réunies, la commission des Pétitions renvoie la pétition à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte.
Le pétitionnaire principal en est informé.
La commission compétente fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition, et peut fixer le temps de parole accordé au pétitionnaire principal ou au pétitionnaire désigné par lui. Le pétitionnaire principal ou le pétitionnaire désigné par lui en est informé. L’article 28, n° 2bis, s’applique également à l’audition de pétitionnaires. Il est fait rapport sur chaque pétition visée au présent numéro. La Chambre peut décider d’examiner ce rapport en séance plénière.
3. Lorsque les conditions pour être entendu comme pétitionnaire ne sont pas réunies, la commission des Pétitions prend, dans le plus bref délai, l’une des décisions suivantes:
1° elle renvoie la pétition: – soit au ministre, afin qu’il fournisse des explications écrites; – soit au Collège des médiateurs fédéraux, afin qu’il traite les réclamations en application de la loi instaurant des médiateurs fédéraux; – soit à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte;
2° elle dépose la pétition sur le bureau de la Chambre;
3° elle classe la pétition. Le pétitionnaire principal en est informé. Si la pétition a été renvoyée au ministre, celui-ci fournit, dans les six semaines ou dans tout autre délai fixé par la commission des Pétitions, des explications écrites à celle-ci. Si le ministre n’a pas communiqué sa réponse au président de la commission dans le délai précité, la commission peut requérir la présence du ministre, conformément aux dispositions des articles 26, n° 6, et 30.
Si la pétition a été renvoyée au Collège des médiateurs fédéraux, ce dernier informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qu’il y réserve. La décision motivée de ne pas traiter la réclamation est communiquée sans délai et par écrit à la commission, qui peut décider à tout moment d’entendre les médiateurs fédéraux.
Si la pétition a été renvoyée à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte, cette commission informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée. Si la pétition a été déposée sur le bureau de la Chambre, le greffier de la Chambre informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée.
4. Un feuilleton trimestriel portant l’analyse des pétitions et les décisions de la commission des Pétitions visées aux n°s 1 à 3 est distribué aux membres de la Chambre. Dans les huit jours de la distribution du feuilleton, tout membre de la Chambre peut demander qu’il soit fait rapport séparément sur une pétition visée au n° 3. Cette demande est transmise à la Conférence des présidents, qui statue sur sa recevabilité.
Passé ce délai, ou en cas de refus de la Conférence des présidents, les décisions de la commission des Pétitions sont définitives. 5. La commission des Pétitions fait chaque année rapport sur ses travaux de l’année écoulée à la Chambre et peut, à cette occasion, formuler des recommandations. Elle peut en outre faire des rapports trimestriels intermédiaires, si elle l’estime utile.”. Dans l’article 144, alinéa 4, du même Règlement, les mots “n° 4” sont remplacés par les mots “n° 5”.
18 février 2020
TEXTE COO
Art. 78
Texte actuel
2. Le rapport contient, outre l’analyse des délibérations de la commission, des conclusions motivées qui proposent soit d’adopter le projet ou la proposition ou de ne pas l’adopter, soit de l’amender.
La commission indique dans son rapport la suite qu’elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.
Si une pétition est renvoyée à une commission en application de l’article 142, alinéa 6, ou 143, n° 1, le texte de cette pétition et la réponse, ainsi que la discussion éventuelle, sont reproduits dans le rapport.
A la fin du rapport figure une liste des dispositions qui, selon le membre du gouvernement compétent pour le projet ou la proposition à l’examen, nécessitent des mesures d’exécution.
Art.
Les pétitions doivent être adressées par écrit au président de la Chambre.
Elles ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.
Toute pétition doit être revêtue de la signature du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms ainsi que sa résidence.
Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.
L’analyse sommaire des pétitions adressées à la Chambre depuis sa dernière séance est annexée au Compte rendu intégral.
Le président de la Chambre renvoie les pétitions soit à la commission des Pétitions, soit à la commission qui est compétente dans la matière à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.
La commission des Pétitions est composée de 17 membres nommés par la Chambre conformé-
ment aux articles 157 et 158. Des membres suppléants sont nommés conformément aux dispositions de l’article 22.
La commission des Pétitions nomme, en son sein, un président et un premier et un deuxième vice-président.
La commission des Pétitions fixe, dans son règlement d’ordre intérieur, les modalités de son fonctionnement et notamment celles de l’examen des pétitions. Ce règlement d’ordre intérieur est annexé au présent Règlement.
1. Suivant le cas, la commission des Pétitions prend, dans le plus bref délai, l’une des décisions suivantes:
- soit au ministre, afin qu’il fournisse des explications écrites;
- soit au Collège des médiateurs fédéraux, afin
- soit à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte;
2° elle dépose la pétition sur le bureau de la Chambre;
Si la pétition a été renvoyée au ministre, celui-ci fournit, dans les six semaines ou dans tout autre délai fixé par la commission des Pétitions, des explications écrites à celle-ci. Si le ministre n’a pas communiqué sa réponse au président de la commission dans le délai précité, la commission peut requérir la présence du ministre, conformément aux dispositions des articles 26, n° 6, et 30.
Si la pétition a été renvoyée au Collège des médiateurs fédéraux, ce dernier informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qu’il y réserve. La décision motivée de ne pas traiter la réclamation est communiquée sans délai et par écrit à la commission, qui peut décider à tout moment d’entendre les médiateurs fédéraux.
Si la pétition a été renvoyée à une autre commission de la Chambre en application de l’article 142, alinéa 6, ou en application du n° 1, alinéa premier, 1°, troisième tiret, du présent article,
cette commission informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée.
Chambre en application de l’article 142, alinéa 6, ou en application du n° 1, alinéa premier, 2°, du présent article, le greffier de la Chambre informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée.
2. Un feuilleton trimestriel portant l’analyse des pétitions et les décisions de la commission des Pétitions visées au n° 1 est distribué aux membres de la Chambre.
3. Dans les huit jours de la distribution du feuilleton, tout membre de la Chambre peut demander qu’il soit fait rapport séparément sur une pétition. Cette demande est transmise à la Conférence des présidents, qui statue sur sa recevabilité.
Passé ce délai, ou en cas de refus de la Conférence des présidents, les décisions de la commission des Pétitions sont définitives.
4. La commission des Pétitions fait chaque année rapport sur ses travaux de l’année écoulée à la Chambre et peut, à cette occasion, formuler des recommandations. Elle peut en outre faire des rapports trimestriels intermédiaires, si elle l’estime utile.
La commission des Pétitions est également chargée, en ce qui concerne le Collège des médiateurs fédéraux:
a) de faire rapport, après avoir éventuellement recueilli l’avis d’autres commissions, sur les propositions de demandes adressées par la Chambre au Collège des médiateurs fédéraux en vue de faire mener une investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux;
b) de faire rapport sur le rapport annuel et les rapports intermédiaires établis par le Collège des médiateurs fédéraux ou de renvoyer ces rapports ou des parties de ceux-ci à des commissions permanentes, qui font rapport à la Chambre après avoir éventuellement entendu les médiateurs fédéraux;
c) d’entendre les médiateurs fédéraux à la demande de la Chambre. Elle peut entendre le Collège des médiateurs fédéraux à tout moment, de son propre chef ou à leur demande;
d) de faire rapport sur l’établissement et les modifications du règlement d’ordre intérieur du Collège des médiateurs fédéraux, qui détermine les modalités de traitement des réclamations et doit être approuvé par la Chambre.
L’article 75, n° 7, ne s’applique pas aux propositions visées au premier alinéa, a).
Les rapports annuels et les rapports intermédiaires du Collège des médiateurs fédéraux sont adressés à la Chambre. Ces rapports sont rendus publics par la commission des Pétitions à l’issue de leur présentation par les médiateurs fédéraux.
Les rapports de commission visés au premier alinéa, b), et à l’article 143, n° 4, peuvent être réunis pour former un seul rapport annuel ou trimestriel.
GECOÖRDINE
Huidige tekst
Alleen de gestelde overheden hebben het recht verzoekschriften in gemeenschappelijke naam in te dienen.