Wetsontwerp Portant des dispositions diverses (art. 132 à 143) RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ PAR MME. Katia della FAILLE de LEVERGHEM
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Texte intégral
4831 DE BELGIQUE DOC 52 16 décembre 2009 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ PAR MME. Katia della FAILLE de LEVERGHEM RAPPORT SOMMAIRE Pages PROJET DE LOI portant des dispositions diverses (art. 132 à 143) Documents précédents: Doc 52 2299/ (2009/2010): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements 004: Rapport. 005 et 006: Amendements. 007 à 011: Rapports. 012: Texte adopté par les commissions. 013 et 014: Amendements. 015 à 016: Rapports.
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
MESDAMES, MESSIEURS
Votre commission a examiné les articles 132 à 143 du présent projet de loi au cours de sa réunion du 14 décembre 2009. I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’INTÉGRATION SOCIALE ET À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Art. 132
L’article 11 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale prévoit le remboursement des frais médicaux. Le remboursement de ceux-ci n’est pas explicitement conditionné au fait qu’une enquête sociale préalable ait permis de constater l’existence et l’étendue du besoin d’aide sociale bien que cela soit indispensable pour déterminer l’indigence. Le fait d’exiger légalement l’enquête sociale préalable au remboursement de frais médicaux permet d’établir la preuve pour le CPAS qu’il a correctement rempli sa mission.
Art. 133
Cette disposition a pour objet de rendre obligatoire l’envoi du rapport unique par voie informatique. Ceci permet d’économiser du papier. Cette disposition est nécessaire car les CPAS devront rendre leurs rapports pour la fi n février en ce qui concerne les matières suivantes:
1° les frais de constitution de garanties locatives;
2° la mission de guidance et d’aide sociale fi nancière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies;
3° l’octroi d’une subvention majorée de l’État aux centres publics d’action sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifi ques d’insertion sociale;
4° l’octroi d’un subside à différents centres publics d’action sociale qui participent au projet pilote “Plan Clusters pour petits CPAS”;
5° l’intervention dans les frais de personnel dans le cadre du droit à l’intégration sociale. Après le 31 mars, ils perdent le droit au subside relatif à la matière concernée.
Art. 134
Selon la Cour constitutionnelle, il existe une différence de traitement concernant le délai de prescription. En effet, dans le cas général de la poursuite par le CPAS en vertu d’un droit propre au remboursement à charge de la personne responsable de la blessure ou de la maladie: — en matière de droit à l’intégration sociale, le délai de prescription est de 10 ans par application de l’article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil; — tandis qu’en matière d’aide sociale, le délai de prescription est de 5 ans par application de l’article 2277 du Code civil.
Dès lors, la modifi cation en projet vise à respecter cette exigence et applique comme délai de prescription celui de 5 ans prévu à l’article 2277 du Code civil. Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle était favorable à ce choix. Fin du droit à l’accueil systématique pour les demandeurs d’asile multiple
Art. 135
Dans le contexte de la suroccupation du réseau d’accueil, une mesure a été décidée et soutenue par l’ensemble du gouvernement: il s’agit de la fi n du droit d’accueil systématique pour les demandeurs d’asile multiple. À partir de la troisième demande d’asile, Fedasil pourra décider d’exclure partiellement le demandeur du bénéfi ce de l’accueil. Ce n’est qu’à partir du moment où l’Office des étrangers accepte les éléments nouveaux invoqués par le demandeur dans sa troisième demande d’asile que la personne pourra réintégrer le réseau d’accueil.
Cette mesure a été prise en raison du pourcentage très élevé de demandeurs d’asile présents dans le réseau d’accueil et ayant introduit plusieurs demandes d’asile. Les chiffres communiqués par l’Office des étrangers en matière d’asile, pour 2009, font apparaître que près d’un tiers (25,1% en 2007, 27,1% en 2008 et 29,6% de
janvier à juillet 2009) des demandes d’asile sont des demandes multiples. En septembre de cette année, 28% des demandeurs d’asile dans structures d’accueil étaient à leur deuxième demande. 7% étaient à leur troisième demande ou même plus. Il est impossible d’interdire à un demandeur d’asile débouté de soumettre des éléments nouveaux à l’appui d’une nouvelle demande d’asile auprès de l’Office des étrangers.
Cette mesure permet de conserver le droit pour les demandeurs d’asile d’introduire une demande d’asile à tout moment lorsqu’ils ont des éléments nouveaux à faire valoir auprès des instances d’asile. Le droit à l’accueil qui va de pair avec la procédure n’est plus automatique à partir de la troisième demande d’asile afi n d’éviter que des personnes introduisent une demande d’asile dans le seul but de prolonger leur droit à l’accueil.
Enfi n, les intéressés conservent le droit à l’accompagnement médical, comme les personnes qui ne séjournent plus dans des structures d’accueil. Cette modifi cation est conforme à la Directive européenne 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, dont l’article 16 permet aux États membres de retirer le bénéfi ce de l’accueil aux demandeurs d’asile qui ont déjà introduit une demande d’asile dans le même État membre, et donc a fortiori lorsque le demandeur d’asile a déjà introduit au moins trois demandes d’asile.
Art. 136
L’article 136 précise à quel moment l’aide matérielle prend fi n. En particulier, la loi précise que, lorsque la personne obtient une autorisation de séjour, elle quitte la structure d’accueil même si sa procédure d’asile se poursuit. Sont visés en l’occurrence, les demandeurs d’asile qui se voient accorder la protection subsidiaire ou encore les personnes qui se sont vu octroyer une autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base des articles 9bis ou 9ter, alors que ces personnes font toujours l’objet d’une procédure d’asile.
Les prolongations du droit à l’aide matérielle et du droit à l’accueil
Art. 137
L’objectif de la modifi cation apportée à l’article 7 de la loi accueil est d’apporter certaines modifi cations et clarifi cations dans le but de mettre un terme à diverses
utilisations abusives de la possibilité de prolonger le droit à l’aide matérielle dans le chef d’un demandeur d’asile dont la procédure d’asile est clôturée négativement. Jusqu’à aujourd’hui, la loi accueil prévoyait quatre cas dans lesquels l’accueil était prolongé malgré la fi n de la procédure d’asile: les cas médicaux, l’impossibilité de retour, le retour volontaire et l’unité familiale. On a constaté qu’un grand nombre de personnes introduisaient une demande de prolongation de leur droit à l’accueil, notamment sur la base d’arguments médicaux ou en invoquant leur impossibilité de retour.
En ce qui concerne les cas médicaux: Lorsque la demande d’autorisation de séjour est déclarée recevable par l’Office des Etrangers, la personne quittera la structure d’accueil afi n de bénéfi cier de l’aide sociale. Afi n de mieux contrôler les prolongations du droit à l’accueil, la loi prévoit à présent que Fedasil pourra contrôler les éléments médicaux invoqués, sans attendre que l’Office des Etrangers ne se prononce sur la demande d’autorisation de séjour pour raison médicale.
L’agence pourra régulièrement contrôler la persistance de ces motifs médicaux qui empêche la personne de quitter la structure d’accueil et lui donne droit à la prolongation de ce droit à l’accueil. En ce qui concerne les cas d’impossibilité de retour: S’agissant des cas d’impossibilité de retour, la loi précise à présent six cas concrets pour lesquels la prolongation du droit a l’accueil peut être octroyée: — la scolarité, au plus tôt 3 mois avant la fi n de l’année (si l’enfant doit quitter la structure d’accueil mais qu’on est en avril, il peut demander à Fedasil de prolonger son droit à l’accueil jusqu’à la fi n de l’année scolaire pour la terminer); — la grossesse, au plus tôt à partir de 7 mois et au plus tard jusqu’à deux mois après l’accouchement (ce sont les délais dans lesquels on peut demander une prolongation du droit à l’accueil);
— les impossibilités de retour pour des raisons invoquées à l’Office des Etrangers. Dans ce cas, la personne doit avoir demandé à l’Office des Etrangers une demande de prorogation de son ordre de quitter le territoire; — l’auteur d’enfant belge verra également son droit à l’accueil prolongé, jusqu’à ce que l’Office des Etrangers se soit prononcé sur sa demande d’autorisation de séjour 9bis; — la personne qui a signé un engagement de retour volontaire. — les raisons médicales fondées, sur la base de l’article 9ter.
Octroi de l’aide sociale aux personnes ayant obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois
Art. 138
L’article 8 de la loi sur l’accueil prévoyait l’octroi de l’aide sociale aux personnes reconnues en tant que réfugiées, aux bénéfi ciaires de la protection subsidiaire et aux personnes ayant obtenu un statut de protection temporaire. Cet article est affiné en y ajoutant les personnes ayant obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base des articles 9bis ou 9ter.
Art. 139
Il s’agit d’une clarifi cation d’un article qui faisait l’objet d’interprétations contradictoires. L’article 9 de la loi sur l’accueil prévoit que l’accueil est assuré soit par la structure d’accueil, soit par le CPAS désigné en tant que lieu obligatoire d’inscription. La non-désignation et la suppression du lieu obligatoire d’inscription constituent deux exceptions. La règle générale est donc que l’accueil est assuré par Fedasil ou par les CPAS, mais il existe donc deux exceptions à cette règle: la non désignation du code 207 pour les primo-arrivants et la suppression du code 207.
Il s’agit d’une clarifi cation de l’interprétation juridique de l’article qui était jusqu’à présent contradictoire.
Art. 140
1° Précision technique L’article 140 apporte lui aussi une précision à l’hypothèse indiquée actuellement à l’article 11, § 1er, 2°, hypothèse suivant laquelle un nouveau lieu obligatoire d’inscription peut être désigné au demandeur d’asile pour lequel le Conseil du contentieux des étrangers ne s’est pas prononcé sur le recours introduit dans des délais tels que fi xés par un arrêté royal. Dans un tel cas (qui à ce stade est hypothétique car l’arrêté n’est pas encore pris et n’est pas à l’ordre du jour), le nouveau lieu obligatoire d’inscription est un CPAS.
2° Fin de l’aide matérielle pour les personnes ayant obtenu un droit au séjour de plus de trois mois Une deuxième modification apporte la précision que la désignation du lieu obligatoire d’inscription prend fi n également lorsque la protection subsidiaire a été octroyée à la personne, même si elle a introduit un recours au Conseil d’État pour obtenir le statut de réfugié; la désignation du lieu obligatoire d’inscription prend également fi n lorsque la personne a reçu une autorisation de séjour de plus de trois mois, soit sur la base d’un 9ter, soit sur la base d’un 9bis.
Dans ces cas, la personne recevra l’aide sociale.
3° Mesures structurelles liées à la gestion de la suroccupation du réseau d’accueil Une troisième modifi cation consiste en le fait qu’à partir de l’entrée en vigueur de la loi, dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d’accueil dans les structures d’accueil, l’Agence pourra, après une décision du Conseil des ministres sur la base d’un rapport établi par l’Agence, pendant une période qu’elle détermine, soit modifi er le lieu obligatoire d’inscription d’un demandeur d’asile pour désigner un centre public d’action sociale, soit en dernier recours, désigner à un demandeur d’asile un centre public d’action sociale comme lieu obligatoire d’inscription.
Tant la modifi cation que la désignation d’un lieu obligatoire d’inscriptions auront lieu sur la base d’une répartition harmonieuse entre les communes. Cette disposition permettra d’éclaircir la question de la compétence des CPAS, lorsque, pour des catégories bien délimitées de personnes, Fedasil sera autorisé par le Conseil des ministres à désigner un code 207 CPAS. Toutes les précautions ont été prises afi n que cette
mesure ne puisse intervenir qu’en cas de situation exceptionnelle et après l’aval de tous au gouvernement. Contrôle des chambres des occupants pour des raisons liées à la sécurité, à l’hygiène et à la prévention en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie
Art. 141
La mesure prévue par cet article porte sur les règles de fonctionnement applicables aux structures d’accueil. En vue de la préservation de l’hygiène et de la prévention en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie, un contrôle des chambres des occupants pourra être effectué. Les modalités de ce contrôle devront être fi xées par le Roi. Instauration d’une nouvelle sanction à l’égard d’un occupant:
Art. 142 et 143
Le comportement problématique de certains bénéfi ciaires de l’accueil peut constituer un danger pour la sécurité des autres habitants et des membres du personnel. La sanction la plus importante qui pourrait être prise à l’encontre d’un habitant ayant ce type de comportement (nous parlons ici de menaces de mort à l’égard du personnel, de la détention d’armes, etc.) consiste à déplacer les bénéfi ciaires dans d’autres structures d’accueil.
Étant donné que ces sanctions étaient parfois inefficaces, la loi à l’examen instaure une nouvelle sanction, assortie de modalités d’application strictes. Il s’agit de la possibilité d’exclure temporairement les bénéfi ciaires de l’accueil qui seraient les auteurs de faits graves portant atteinte à la sécurité dans la structure d’accueil. Le but de cette nouvelle sanction est de permettre à tous les occupants des structures d’accueil et au personnel qui travaillent dans ces structures de respectivement vivre et exercer leurs activités dans un lieu sûr.
Cette sanction répond à une demande des directeurs des structures collectives. Dans les cas les plus graves et lorsque cette décision est confi rmée dans un délai de trois jours ouvrables par le directeur général de l’Agence, il sera possible d’envisager l’exclusion temporaire de maximum un mois. La personne devra être entendue avant une exclusion temporaire de l’accueil. L’accès
à l’accompagnement médical sera maintenu pendant cette période. À l’instar de toutes les autres sanctions, cette sanction pourra faire l’objet d’un recours. Dans ce cas, ce recours devra être introduit auprès du tribunal du travail. II. — DISCUSSION DES ARTICLES CHAPITRES 1ER À 3
Art. 132 à 134
Ces dispositions n’appellent aucun commentaire
CHAPITRE 4
Art. 135.
Mme Rita De Bont (VB) comprend cette disposition comme une tentative de mettre fi n à des abus dans le droit de demander l’asile et l’accueil. Cette tentative permettrait aussi d’offrir une réponse à la surpopulation des centres. Si tel est l’objectif du gouvernement, la mesure projetée manque d’audace et ne parviendra pas à atteindre son but. Le pouvoir de Fedasil, qui “peut” supprimer le droit à l’accueil, ne sera ouvert qu’à la troisième demande d’asile.
Le droit à l’accueil ne peut être supprimé que tant que Fedasil n’aura pas transmis le dossier au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). On parle en général d’un délai de 10 jours pour ce faire. À l’échéance de ce délai, qu’arrivera-t-il? Quel est le pourcentage de demandeurs d’asile concernés? La mesure paraît insuffisante. Si Fedasil “peut” supprimer le droit à l’accueil, c’est que cette instance dispose aussi du droit d’accorder encore toujours ce droit, conformément aux conditions prévues à l’article 137 du projet de loi.
Il conviendra que Fedasil motive sa décision de manière adéquate, spécialement lorsqu’il s’agira d’un simple partenaire belge, non marié avec le demandeur. Des preuves d’une communauté de vie suffisante devront être apportées.
Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) remarque la tendance à considérer d’emblée comme injustifi ée une multitude de demandes de la part d’un demandeur d’asile. Toutefois, cette multitude n’est pas en soi une preuve d’un abus. Des demandeurs d’asile, dont les motivations sont régulières, sont parfois amenés par ignorance à répéter un discours préformaté, préparé par un passeur. D’autres n’osent pas exprimer les raisons réelles, pourtant fondées, de demander l’asile, comme l’homosexualité par exemple.
Les demandeurs multiples sont spécialement à compter parmi les Afghans, les Iraniens et les Irakiens. Ces populations méritent une protection particulière, tenant à l’état de leur pays d’origine. Si un Afghan perd tout droit à l’aide matérielle, il se retrouve sur la rue: le retour dans son État d’origine n’est aucunement une option raisonnable. L’accueil ne doit pas souffrir des conséquences dramatiques des carences de la politique d’asile.
Il est inadmissible que la Belgique n’accorde qu’à 14% la protection subsidiaire à des demandeurs d’asile alors que l’Italie et la Norvège, par exemple, l’accordent à plus de 90%. Depuis des années, on ne renvoie plus les Afghans dans leur pays d’origine, en raison de la guerre qui s’y prolonge. Si on ne permet pas à ces personnes d’introduire plusieurs demandes d’asile, ils arriveront dans la rue. Même si elle procède d’une justifi cation légitime, la disposition analysée a des conséquences inhumaines.
Par conséquent, avec Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers, présidente, Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) introduit l’amendement n° 3 (DOC 52 2299/***) afi n de supprimer cette disposition du projet.
M. Luc Goutry (CD&V) estime que la crise de l’accueil empêche de voir à plus long terme et de réfl échir à une politique plus ambitieuse. Déjà avec le prédécesseur du secrétaire d’État, il était apparu que les structures d’accueil étaient surpeuplées, avec la conséquence que des personnes ayant droit à l’accueil matériel étaient renvoyées vers les CPAS et que les solutions d’urgence se sont accumulées.
La guerre et les difficultés géopolitiques ne connaissant pas de répit, la crise de l’accueil est devenue structurelle. Il est d’autant plus important de ne pas adopter de solution simplement apparente. Dans cette optique, il serait intéressant que le secrétaire d’État développe sa vision de la politique d’asile. Que pense-t-il par exemple de la politique de retour au pays? Ce retour ne peut être ignoré.
Sinon, on risque de donner l’illusion factice à des demandeurs d’asile
qu’ils n’ont qu’à accéder au territoire de la Belgique pour obtenir le droit d’y rester indéfi niment et sans condition. Lorsque la durée de leur séjour illégal en Belgique devient déraisonnable, il n’est alors plus possible de les expulser, avec le risque de mettre en danger l’ensemble de la protection sociale. La fi n de l’aide matérielle à la troisième demande d’asile, visée à l’article 135, a-t-elle également pour conséquence la fi n de l’aide éventuellement fi nancière, notamment visée à l’article 140? Avoir fi xé un nombre de trois pour des demandes d’asiles successives est pertinent.
Le système actuel, où ce nombre est indéfi ni, n’est pas tenable. Disposer de trois chances de convaincre du bien-fondé d’une demande est déjà en soi une particularité. Dans nombre de cas, les pouvoirs publics ne donnent qu’une chance: un tribunal ne peut en effet être saisi deux fois de la même cause, en raison de l’autorité de chose jugée et de la sécurité juridique. Si des demandes multiples étaient dans tous les cas admises, on épuiserait les administrations du Royaume.
La disposition étudiée est un premier pas nécessaire pour indiquer aux passeurs et à ceux qui exploitent économiquement la faiblesse des demandeurs d’asile, y compris certains avocats pratiquant le pro deo, que l’accueil n’est pas un droit inconditionnel. Mme Dalila Douifi (sp.a) voit dans l’article examiné une proposition visant à faire face à un problème déjà connu depuis longtemps, à savoir lutter contre la surpopulation des structures d’accueil.
L’oratrice estime n’avoir jamais eu l’occasion, jusqu’à présent, de discuter d’une mesure concrète présentée comme une solution à la crise de l’accueil. La question est de savoir si cette mesure parviendra à atteindre l’objectif poursuivi. L’asile et l’accueil sont encore toujours des droits subjectifs, que la réforme de 2007 avait opportunément consacrés. Cette réforme ne ressort pas indemne des modifi cations inscrites dans la présente loi.
Une nouvelle vision de l’asile prend forme. Quelle est la position concrète du gouvernement sur l’asile? Cette position cesse-t-elle de considérer l’asile et l’accueil comme étant en crise? Poursuit-elle un objectif plus structurel? La discussion de la note de politique générale du secrétaire d’État a mis en évidence que ce dernier semblait conscient des défi s de l’accueil. Mais elle qualifi ait encore toujours 2010 comme une énième année de crise.
Les solutions ponctuelles s’amoncellent. La disposition examinée s’inscrit dans cette absence de vision:
le groupe visé par celle-ci n’est pas défi ni précisément. Combien de personnes sont-elles visées? Un graphique est demandé du nombre de personnes ayant introduit une multitude de demandes d’asile, par nombre de demandes introduites. Combien de personnes ont par ailleurs obtenu la demande d’asile après une troisième demande en ce sens, voire plus? Ne peut-on craindre qu’une aide fi nancière, fût-elle partielle, soit octroyée par des voies détournées à ceux qui auront perdu le droit à l’aide matérielle? Le nombre de demandeurs d’asile ayant introduit une multitude de demandes est en progression depuis quelques années.
Avant 2005, il atteignait 15%. Depuis 2009, ce nombre atteint 30%. L’annonce de la régularisation a eu un effet d’aspiration: même le gouvernement le reconnaît. La disposition envisagée n’aura aucune infl uence sur cet effet. D’autres mesures sont nécessaires. Par contre, la disposition semble être dirigée vers certaines nationalités, ce qui ne peut être admis. La mesure paraît d’ailleurs superfl ue car il existe déjà un moyen pour l’Office des étrangers de considérer une demande comme irrecevable in limine litis et d’envoyer la demande au CGRA.
Ne peut-on pas simplement appliquer la loi? Cette hypothèse est peut-être écartée parce que les moyens nécessaires ne sont pas donnés à l’Office des étrangers. Une telle situation ne peut être admise. Lorsque le dossier est transmis de l’Office des Étrangers au CGRA, dans l’hypothèse visée par l’article 135, l’étranger est-il déjà renvoyé de la structure d’accueil? Si tel est le cas, comment va-t-on le contacter dans la suite de la procédure? A quelle adresse faudra-t-il envoyer les courriers officiels? Mme Camille Dieu (PS) reconnaît la difficulté du dossier de l’asile et de l’accueil, qui est commune à tous les États membres de l’Union européenne.
Un ensemble de problèmes conjoncturels et structurels ont obligé le secrétaire d’État à prendre des mesures. Celui-ci, dans les limites de ses compétences, exerce ses compétences avec volontarisme. La lutte contre les abus, dans laquelle la disposition examinée s’inscrit, constitue un élément de réponse structurelle, à l’instar de la lutte contre la fraude sociale ou la fraude fi scale. La Belgique, en enlevant le droit à l’accueil à la troisième demande d’asile, est moins sévère que l’Europe.
Celle-ci recommande en principe la suppression de l’accueil à la deuxième demande d’asile.
L’oratrice note dans les interventions de plusieurs membres des critiques sur des institutions qui, tels l’Offi ce des Étrangers, le CGRA et le Conseil du contentieux des étrangers, ne relèvent pas de la compétence du secrétaire d’État. Elle aussi a de nombreuses remarques et suggestions d’amélioration. Mais elles seraient hors sujet. La mesure proposée est une réponse structurelle à un abus constaté.
Elle pourrait adéquatement faire l’objet d’une évaluation par après. Mme Martine De Maght (LDD) se réjouit que l’on reconnaisse l’existence d’un problème concernant les demandes d’asile multiples et que cela peut infl uencer négativement la rapidité de la procédure et l’organisation de l’accueil. Elle a également noté que différents intervenants considèrent qu’il peut s’indiquer de songer à une éventuelle limitation du nombre de demandes dans le chef d’une même personne.
Le secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, M. Philippe Courard, répond tout d’abord aux questions et observations relatives aux demandes d’asile multiples. Le secrétaire d’État répète à ce sujet que 7 % des demandeurs introduisent trois fois ou plus une nouvelle demande (il s’agit d’environ 700 personnes). En ce qui concerne la disposition en projet, qui autorise Fedasil à se prononcer au sujet de la prolongation de l’aide matérielle, le secrétaire d’État souligne qu’aucune restriction supplémentaire n’a été introduite.
Les textes ont été précisées en vue de faciliter le déroulement de la procédure de prolongation. Le secrétaire d’État estime également qu’il serait exagéré de ne pas accueillir les personnes qui ont introduit une deuxième demande d’asile. Tout le monde doit avoir la chance de peaufi ner sa première demande d’asile en fournissant de nouveaux éléments. Pour l’étayer, certains membres ont avancé des arguments valables.
Le gouvernement en a tenu compte en ce sens que les mesures annoncées portent sur la troisième demande. D’après le secrétaire d’État, il s’agit d’une solution équilibrée. Le secrétaire d’État estime, par ailleurs, que certaines observations et questions portaient sur d’autres aspects de la politique que ses attributions. Il signale ainsi que seul le retour volontaire relève de sa compétence et que les éloignements forcés relèvent de la compétence du secrétaire d’État à la Politique de Migration et d’Asile.
Les questions et observations qui s’y rapportent doivent dès lors être adressées à son collègue. Le secrétaire d’État signale qu‘un protocole de collaboration entre
son collègue et lui-même est en préparation, ce qui permettra notamment de mieux informer le groupe cible. Il est en outre signalé qu’en ce qui concerne le retour volontaire, la Belgique ne présente d’ores et déjà pas de mauvais chiffres par rapport aux autres pays (environ 3000 personnes en 2008) et qu’il faut continuer dans la même voie. Le secrétaire d’État indique en outre qu’à la suite de certaines évolutions géopolitiques ailleurs dans le monde, l’Europe toute entière est confrontée à une augmentation du nombre de candidats réfugiés.
Il est d’ailleurs impossible d’établir des pronostics dans ce domaine. Il faut en tout cas augmenter structurellement le nombre de places d’accueil. Le secrétaire d’État reste également un fervent défenseur du principe de l’aide matérielle, qui cadre parfaitement avec le respect de la dignité humaine qui caractérise la procédure. De ce point de vue, la procédure d’asile et toutes les autres procédures qui y sont liées, doivent pouvoir se dérouler de manière suffisamment rapide et efficace.
Le secrétaire d’État précise encore qu’une évaluation des mesures à l’examen montrera si les options prises sont celles qui conviennent. Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) est sidérée d’apprendre qu’on n’accueillera plus les demandeurs d’asile afghans cités précédemment et qu’on les enverra vers le réseau mis en place pour l’accueil des sans-abri, alors que l’on sait bien que ce réseau est surchargé. Malgré les affirmations selon lesquelles ils fraudera i ent lors de l’introduction de la demande d’asile, l’intervenante continue de penser que l’introduction répétée de ces demandes est due au fait que les instances compétentes omettent d’examiner les dossiers de manière sérieuse et approfondie.
L’argument selon lequel l’hiver est à nos portes et qu’il faut pouvoir garantir l’hébergement nécessaire est dès lors plutôt faible, car où iront ces demandeurs d’asile afghans? La même question se pose également pour les autres personnes qui introduisent des demandes multiples. Il semblerait que la véritable discussion à ce sujet porte sur la question de savoir qui sera envoyé vers le réseau mis en place pour l’accueil des sans-abri.
M. Luc Goutry (CD&V) estime qu’on ne doit pas se réjouir trop vite. Il songe, à cet égard, au fait que la Belgique obtient de bons résultats en matière de retour volontaire. À cet égard, l’intervenant cite quelques chiffres de 2008. Cette année-là, environ 15.000 demandes d’asile ont été introduites. Grosso modo, 3700 personnes ont obtenu le statut de réfugié. Parmi les 11.300 autres personnes non reconnues, seules 3000 sont retournées sur base volontaire. Les autres 11.000
personnes n’ont plus aucune base légale pour rester chez nous. Beaucoup d’entre elles restent ici et sont conscientes que le temps qui passe joue en leur faveur. M. Goutry demande ensuite des explications sur les conséquences en matière d’appui aux personnes qui introduisent une troisième demande et qui bénéfi cient d’une aide fi nancière en vertu de l’article 140. Ces personnes pourront-elles également percevoir une aide fi nancière? Le secrétaire d’État répond par la négative.
Tant que l’Office des étrangers ne prend pas en compte de nouveaux éléments qui rendent la demande recevable, aucune aide materielle ne sera fournie.
M. Martine
De Maght (LDD) évoque brièvement le protocole conclu avec le secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile en ce qui concerne les éloignements forcés et le retour volontaire, annoncé par le secrétaire d’État. Elle considère qu’il serait préférable de conclure d’abord un protocole, avant de prendre seulement des mesures comparables à la mesure à l’examen. Elle maintient par ailleurs que ces mesures ne résoudront pas la question de la sursollicitation des structures d’accueil. Mme Camille Dieu (PS) demande que l’on se consacre exclusivement aux articles qui sont à l’ordre du jour, et qui ne concernent nullement les éloignements forcés, mais les demandes d’asile multiples et leurs conséquences en ce qui concerne l’aide. Mme Dalila Douifi (sp.a) affirme être une grande partisane du retour volontaire. Elle considère que le succès du gouvernement dans ce domaine dépend d’un accueil matériel de qualité, qui accompagne efficacement le demandeur d’asile dès l’introduction de son dossier et l’informe correctement des possibilités de retour volontaire subventionné. À présent, le secrétaire d’État remet au moins temporairement en cause cet accueil matériel. Il ne faut dès lors pas s’attendre à enregistrer une forte augmentation du nombre de candidats au retour volontaire. Mme Douifi estime également que cette mesure rendra la situation encore plus incontrôlable. Un exemple: l’Office des étrangers considère que la troisième demande d’asile contient de nouveaux éléments qui justifi ent l’examen du dossier par le CGRA. Où cette décision sera-t-elle signifi ée? Pas au centre d’accueil, puisque le demandeur en question en aura en effet déjà été expulsé.
Elle craint en outre que le retour prévu au plan de répartition, comme le prévoit l’article 140 en projet, ne contribue pas vraiment à construire une société tolérante. Mme Douifi invoque, pour appuyer son propos, les réactions émises à cet égard au niveau local (en particulier dans les CPAS). Le gouvernement devrait en tenir compte car il touche à l’un des fondements de notre société (la tolérance).
La membre ajoute que le gouvernement ne laisse aux CPAS guère de temps pour préparer sérieusement la mesure et pour lui conférer une assise solide. Le secrétaire d’État dément qu’en mettant un terme à l’aide matérielle, on perde le contrôle de la situation. La décision est notifi ée aux avocats. Le secrétaire d’État concède toutefois qu’il peut se passer plusieurs jours entre la signifi cation d’une décision positive et le retour du demandeur au centre d’asile.
M. Luc Goutry (CD&V) déplore que les intéressés soient ballottés à gauche et à droite en très peu de temps. Mme Dalila Douifi (sp.a) trouve que cette mesure est une fausse solution et une goutte d’eau dans la mer. Elle aurait apprécié que le gouvernement se soit préparé sérieusement et ait calculé, pour appuyer son dossier, le nombre de personnes susceptibles de réintégrer un centre d’accueil à la suite d’une décision positive.
Elle ne retrouve nulle part des chiffres à cet égard, ce qui est pourtant essentiel lorsqu’on prend une décision aussi radicale. Elle considère d’ailleurs que de nombreux candidats réfugiés politiques ne parviennent à produire les documents requis qu’à la deuxième, la troisième, voire à la quatrième demande, et cela est souvent dû à la lenteur de la réaction des autorités du pays d’origine. Pourquoi le gouvernement propose-t-il aujourd’hui de considérer une troisième demande comme un recours abusif au droit d’introduire une demande d’asile? Mme Douifi s’irrite vivement de cette association d’idées.
Mme Rita De Bont (VB) approuve la demande de données chiffrées de l’intervenante précédente. L’exposé des motifs indique certes que 7 % des demandeurs introduisent trois demandes ou plus mais pas le pourcentage de demandeurs néanmoins renvoyés ultérieurement au CGRA. Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) précise qu’un délai de cinq à six semaines s’écoule entre l’éloignement du centre et le retour en cas de décision positive (renvoi au CGRA).
Après le rejet de la deuxième demande d’asile, le demandeur a six jours pour quitter le centre.
Le traitement de la troisième demande prend environ quatre semaines (selon le secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile). La notifi cation de cette décision prend environ huit à dix jours. Le secrétaire d’État nuance la critique en indiquant que la mesure concerne les candidats réfugiés dont la deuxième demande d’asile a déjà été rejetée. La question relative au nombre de personnes dont la troisième demande est accueillie favorablement reste sans réponse.
Le secrétaire d’État indique qu’il ne pourra l’évaluer qu’après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Mme Dalila Douifi (sp.a) persiste: cette nouvelle réglementation n’a pas été préparée avec suffisamment de soin et sa motivation n’est pas convaincante. Mme Camille Dieu (PS) estime que la plupart des observations des intervenants précédents concernent des procédures dont la procédure d’accueil dépend mais qui doivent néanmoins en être distinguées dès lors qu’elles ne sont pas liées aux compétences du secrétaire d’État chargé de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté.
En réponse à la question concernant le nombre de personnes qui doivent reprendre le chemin des centres d’accueil et qui, dans l’intervalle, ne reçoivent plus d’aide, elle fait observer qu’il faut essayer d’éviter que quiconque doive vivre dans des conditions déplorables. Elle évoque en outre l’article 137 en projet, qui dispose que l’aide matérielle peut être prolongée pour certaines catégories de personnes.
Art. 136 à 139
Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) souhaite que la ministre explique comment on procède aujourd’hui lorsque l’aide matérielle prend fi n et que le demandeur doit quitter le centre d’accueil. L’article 136 du projet prévoit, dans ce cas, un délai de cinq jours. L’intervenante estime que ce délai est très court pour s’organiser et envisager la décision d’un éventuel retour volontaire. L’oratrice introduit dès lors avec Mme Thérèse Snoy et d’Oppuers, présidente, un amendement n° 1 (DOC 52 2299/***) afi n de porter le délai de cinq à quinze jours.
Le point 3° dispose en outre que le bénéfi ce de l’aide matérielle prend fi n en cas de recours introduit devant le Conseil d’État contre la décision d’octroi de la protection
subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Mme Genot ne trouve toutefois dans le texte de la loi aucune trace de la naissance d’un droit à une aide fi nancière. Où est-il prévu? Concernant l’article 137 du projet, Mme Genot s’enquiert des possibilités de recours si le médecin de Fedasil estime que l’impossibilité de quitter la structure d’accueil n’existe plus (cf. art. 7, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi sur l’accueil à modifi er).
À qui l’étranger concerné peut-il s’adresser dans ce cas et quelle est la durée de la procédure? L’intervenante espère qu’il ne devra pas s’adresser au tribunal du travail car la procédure y est extrêmement longue. Si ce tribunal venait à estimer, au bout du compte, que l’étranger concerné doit bénéfi cier d’une aide matérielle, il risquerait d’avoir dû séjourner en dehors du centre depuis déjà deux à trois mois.
De plus, elle se demande pourquoi il est imposé que le demandeur introduise une demande d’autorisation de séjour en vertu de l’article 9ter de la loi sur les étrangers avant le rejet de sa demande d’asile. et d’Oppuers, présidente, un amendement n° 2 (DOC 52 2299/***) afi n de supprimer l’article 7, § 2, alinéa 3, nouveau tel qu’introduit par l’article 137 du projet. Mme Rita De Bont (VB) s’étonne qu’en vertu de l’article 137, l’aide matérielle soit désormais, elle aussi, prolongée dans le cas où l’étranger concerné a un “membre de sa famille” – il peut également s’agir d’un partenaire en Belgique – (cf. l’article 7, § 1er, proposé de la loi accueil).
Pourquoi ne peut-on faire dépendre cette mesure d’une décision motivée de Fedasil? En réponse aux diverses observations des intervenants à propos de la procédure d’asile en soi, Mme Catherine Fonck (cdH) précise qu’un certain nombre de mesures visant à améliorer cette procédure ont très récemment été adoptées au sein de la commission de l’Intérieur. Elle pose les questions suivantes à propos du système proposé de prolongation de l’aide matérielle.
Tout d’abord, lorsqu’un recours est introduit auprès du tribunal du travail contre la décision de Fedasil, les délais prescrits par le droit commun sont-ils d’application ou a-t-on prévu un régime spécifi que? Deuxièmement, elle souhaite des précisions sur la notion de “circonstances particulières”. L’intervenante a compris que la grossesse à partir du septième mois relève de cette notion. Est-il toutefois possible qu’en dehors de ces cas, des gros-
sesses problématiques puissent également en relever? Troisièmement, elle demande si on n’en fait pas un peu trop en prévoyant, en plus du contrôle médical réalisé par les médecins mandatés par l’Office des étrangers, la possibilité d’un contrôle médical effectué pour Fedasil? N’aurait-il pas été préférable d’organiser une concertation préalable afi n d’assurer une coordination? On court désormais le risque d’avoir des décisions contradictoires, et une procédure unique aurait, au surplus, permis de réaliser des économies.
Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) s’étonne que l’intervenante précédente évoque un “contrôle médical effectué pour Fedasil”. Elle pensait que le contrôle était effectué par le médecin de Fedasil présent dans le centre d’accueil. S’il n’en est pas ainsi, de qui s’agit-il alors? Mme Dalila Douifi (sp.a) estime que l’article 137 du projet augmentera encore la charge de travail de Fedasil. Elle souhaiterait savoir quels critères d’évaluation Fedasil utilisera et dans quel délai il doit prendre une décision.
Qu’adviendra-t-il d’ailleurs de l’étranger si Fedasil décide qu’il n’y a aucune raison de prolonger l’aide matérielle? Le secrétaire d’État souligne d’abord qu’il ne convient pas de désigner un “partenaire” simplement en fonction de l’accueil. On vérifi era si ce partenariat existe réellement. Le secrétaire d’État confi rme ensuite que le tribunal du travail sera compétent pour examiner les recours contre les décisions relatives à l’impossibilité de quitter la structure d’accueil pour raisons médicales.
Ces recours sont introduits par requête unilatérale. En réponse à la question de savoir dans quel délai Fedasil doit prendre une décision sur la prolongation de l’aide matérielle, le secrétaire d’État déclare que ce délai n’est pas fi xé. L’accompagnement médical reste garanti durant la procédure d’asile. Il souligne également que la décision de la prolongation ou du refus de la prolongation de l’aide matérielle est une décision administrative qui doit toujours être motivée.
Le secrétaire d’État déclare également qu’une grossesse à problèmes peut être considérée comme une “circonstance particulière”. En ce qui concerne le délai de cinq jours pour quitter le centre d’accueil prévu par le projet de loi, il signale qu’actuellement, 2,4 % des résidents doivent quitter le centre dans ce délai. Si on portait ce délai à 15 jours,
cela entraînerait une augmentation du nombre de personnes qui ont le droit de résider dans le centre. Le secrétaire d’État souligne que, dans le cas où l’étranger concerné opte pour un retour volontaire, une prolongation du délai de séjour dans le centre peut être accordée en concertation avec Fedasil. En ce qui concerne la réglementation proposée relative à la fi n de l’aide matérielle lorsque la décision d’octroi du statut de protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié fait l’objet d’un recours auprès du Conseil d’État ou lorsqu’une autorisation de séjour de plus de trois mois a été obtenue, le secrétaire d’État précise que les candidats réfugiés ont toujours la possibilité de demander, parallèlement à l’examen de leur demande d’asile, une autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis ou 9ter de la loi relative aux étrangers.
S’il a déjà obtenu une autorisation de séjour sur la base des dispositions mentionnées avant la fi n de la procédure d’asile, il est logique que l’intéressé ne puisse plus être accueilli dans un centre d’accueil. Il en va de même lorsque le statut de protection subsidiaire a été accordé à cette personne, mais qu’elle introduit un recours au Conseil d’État contre ce statut afi n d’obtenir le statut de réfugié.
Il est précisé, par ailleurs, que le contrôle médical effectué à la demande de Fedasil est réalisé par le médecin lié au siège principal de Fedasil. Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) ne trouve pas nécessairement judicieux que le médecin de Fedasil assume le contrôle médical, d’autant plus que les centres font actuellement face à un problème de surpopulation. En effet, si le médecin juge qu’une personne se trouve dans l’impossibilité médicale, il contribue en quelque sorte à aggraver le problème.
On peut donc craindre que le contrôle médical ne soit très sévère. C’est d’autant plus grave lorsqu’on sait que la procédure de recours auprès du tribunal du travail est lente et que, dans l’intervalle, les personnes concernées doivent faire appel au réseau pour les personnes sans domicile ou résidence fi xe. Elle demande dès lors s’il ne serait pas possible de prévoir que, pendant la procédure de recours, les intéressés puissent continuer à faire valoir leur droit à l’accueil.
Le secrétaire d’État souligne tout d’abord qu’une procédure sur la base de l’article 9ter de la loi sur les étrangers ne donne jamais lieu à l’octroi d’une aide matérielle. La prolongation éventuelle de l’aide matérielle ne concerne que la situation où une procédure d’asile était également en cours, procédure qui s’est clôturée par une décision négative.
En ce qui concerne les observations relatives aux deux procédures de contrôle médical, le secrétaire d’État souligne qu’il convient de bien opérer la distinction entre la décision relative à l’accueil, qui incombe à Fedasil, et l’appréciation du droit de séjour, qui relève quant à elle de l’Office des étrangers. Il ne faut pas confondre ces deux missions. C’est précisément pour éviter une telle confusion que des procédures d’appréciation distinctes ont été mises en place pour les cas médicaux.
Le secrétaire d’État estime du reste que le médecin de Fedasil s’intéressera exclusivement à l’état de santé de son patient étranger, sans s’occuper du nombre de places disponibles dans les centres. Le secrétaire d’État se dit enfi n disposé à réfl échir à une coordination des deux examens médicaux.
M. Luc Goutry (CD&V) s’étonne quelque peu que la réglementation contenue dans l’article 140 soit déjà citée depuis longtemps dans les médias, alors que le Parlement doit encore se prononcer sur la question. L’intervenant demande ce que signifi e concrètement le membre de phrase “sur la base d’une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fi xés selon les modalités visées au § 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article”.
Quels seront les critères pris en compte pour la répartition? L’intervenant craint en effet que la désignation ne soit extrêmement lourde pour certaines communes, surtout pour celles de petite taille, qui ne seront pas en mesure d’accueillir correctement tous les étrangers qui leur seront attribués. Si elles n’y parviennent pas, cet échec aura des implications fi nancières imprévues (les communes devront rembourser la moitié du revenu d’intégration perçu pour les étrangers concernés).
M. Goutry est bien conscient du fait que cette mesure se fonde sur le principe de solidarité. Il n’a aucune objection contre la mesure, mais il souhaite qu’elle soit motivée convenablement, faute de quoi, elle sera difficilement acceptée. Mme Rita De Bont (VB) répète que le secrétaire d’État n’a pas trouvé de solution adéquate au problème de la surpopulation. Le secrétaire d’État a aussi annoncé l’augmentation du nombre de places d’accueil dans les centres d’hébergement.
Mais toutes ces places doivent encore être créées. Si un manque de places se fait encore ressentir après cela, les étrangers seront
confi és aux CPAS. Eu égard au nombre croissant de demandeurs d’asile, le risque d’être confronté à une telle situation est d’ailleurs bien réel. L’intervenante insiste pour que la ministre produise les statistiques nécessaires en la matière, sans quoi le Parlement est, selon elle, dans l’impossibilité de se prononcer sur l’article 140 à l’examen. Mme De Bont estime par ailleurs que le plan de dispersion pour l’aide fi nancière est totalement contraire à la loi accueil, qui a été remaniée en 2007 et a été applaudie de toutes parts.
Mme Dalila Douifi (sp.a) a le sentiment que le gouvernement se sert de l’article 140 du projet de loi à l’examen pour faire glisser ses priorités vers l’aide fi nancière. Elle considère, elle aussi, que cette disposition est contraire aux principes essentiels de la loi accueil de 2007. L’intervenante se demande par ailleurs si cette mesure peut réellement être considérée comme une mesure de crise. La disposition examinée introduit à nouveau une base légale pour l’aide fi nancière.
Cette réintroduction est en net contraste avec la position, notamment défendue selon l’oratrice par le CD&V et par l’Open Vld, suivant laquelle l’aide fi nancière ne peut en aucun cas redevenir la norme. La crise de l’accueil, prétendument conjoncturelle, est ainsi un prétexte à un abandon de l’aide matérielle, de manière structurelle: une telle position n’est pas un modèle de bonne administration.
Selon l’oratrice, l’énergie politique n’a encore jamais été aussi faible pour une bonne politique d’asile. Le premier ministre, pourtant encore chargé de la Coordination de la politique d’asile, ne semble guère s’y intéresser. Pourtant, de nouveaux moyens ont été débloqués pour 2009 (à concurrence de 10 millions d’euros) et sont évoqués pour 2010. Il y a une contradiction entre l’augmentation du nombre de places d’accueil et la porte ouverte désormais à l’aide fi nancière.
Pour 2010, une enveloppe de 94,3 millions d’euros avait été évoquée au profi t des CPAS. Cette enveloppe concernait les nouvelles demandes en raison de l’opération de régularisation et les surcoûts liés à la crise fi nancière. Servira-t-elle aussi pour fi nancer cette nouvelle aide fi nancière? Une évaluation a-t-elle déjà été réalisée du coût pour les CPAS? Cette évaluation se fondera-t-elle sur les informations rendues publiques par le vice-ministre président fl amand, chargé des Affaires intérieures, de l’Intégration et de la Périphérie? Mme Sarah Smeyers (N-VA) soutient que ces informations sont la copie d’une réponse donnée par le secrétaire d’État à une question écrite qu’elle a déposée.
Mme Dalila Douifi (sp.a) note que le secrétaire d’État, en réponse à des questions orales posées en séance plénière le 10 décembre (CRIV 52 PLEN 127), avait annoncé qu’il allait revoir la question et qu’une concertation allait être lancée entre le premier ministre et le vice-ministre président fl amand précité. Cette concertation a-t-elle eu lieu? Un parti a lancé une large campagne de communication autour de ces prétendues réponses données par le secrétaire d’État.
Il est à espérer que ces réponses sont correctement interprétées. A défaut, la campagne aura surtout pour conséquence de crisper la population contre les demandeurs d’asile. Le secrétaire d’État estime que ses propos ne sont pas ceux qu’on lui prête. Le plan de dispersion serait bien différent. Quels sont les plans du secrétaire d’État? L’arrêté royal visé à l’article 140, 3°, existe au moins en l’état d’avant-projet dans les cabinets: quelle en est la teneur? Sera-t-il adopté avant le 1er janvier prochain? Les CPAS concernés ont droit à la clarté et à la sécurité juridique.
Le régime projeté se substitue-t-il aux initiatives locales d’accueil? Ce serait un mauvais signal pour les communes qui n’ont jamais fait l’effort d’organiser de telles structures, de même qu’il s’agirait d’un désaveu pour celles qui y ont investi. Le régime proposé est-il une tentative du secrétaire d’État d’échapper au paiement des astreintes, infl igées par des arrêts récents du Tribunal du travail de Bruxelles dans des confl its qui opposent des demandeurs d’asile non accueillis à Fedasil et à l’État belge? Mme Sarah Smeyers (N-VA) attend de recevoir toutes les informations utiles du secrétaire d’État, si celles qu’elle a reçues s’avèrent inexactes ou interprétées erronément.
Plus précisément, elle entend connaître la répartition géographique exacte des demandeurs visés par le plan de dispersion. Ce n’est que de cette manière qu’il sera possible de déterminer si la répartition est équilibrée. Un nouvel arrêté royal sera-t-il par ailleurs nécessaire? Le renvoi organisé sur la base du plan de dispersion est présenté comme une mesure limitée dans le temps. Mais comme l’asile traverse une crise structurelle, il est illusoire de croire que ce renvoi et ce plan disparaîtront à moyen terme.
Depuis 1999, la politique d’asile, de migration et d’accueil n’est pas bien gérée. Aucune politique efficace et volontaire de retour n’a été envisagée. Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) distingue dans certaines intervention une dose d’hypocrisie. La répartition des demandeurs d’asile est critiquée avant même qu’elle ne soit fi nalisée. Trop souvent, des mandataires politiques donnent écho à un réfl exe de défense d’intérêts locaux contraires à l’intérêt général.
La disposition projetée n’est utilisée qu’en bout de course, et en dernier ressort. Le recours à l’aide fi nancière est évité tant que possible. Les CPAS des petites localités ne sont pas les seules à souffrir de la situation actuelle: ceux des grandes villes doivent parfois intervenir pour de très courtes périodes, de manière répétée, en augmentant d’autant les coûts administratifs.
M. Koen Bultinck (VB) souligne que son parti a toujours défendu la même position, estimant que l’aide fi nancière n’a pour seule conséquence que d’augmenter l’effet d’aspiration des demandeurs d’asile vers la Belgique. La situation actuelle, de crise de l’accueil était fi nalement prévisible. Ce qui était moins prévisible, c’est que la crise de l’accueil se doublerait d’une révolution complète de la manière de penser, où l’aide matérielle est abandonnée au profi t de l’aide fi nancière.
A tout le moins, c’est cette perception qui prévaudra dans la population avec le vote de cette disposition. Par rapport à la réforme de 2007 et aux explications du ministre alors compétent, cette révolution n’est pas anodine. Les CPAS locaux s’inquiètent à juste titre pour leur pérennité budgétaire. Les petites communes, surtout du Nord du pays, craignent une majoration des charges liées à l’accueil fi nancier des demandeurs d’asile avec le nouveau plan de répartition.
Avec la Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, elles se demandent pourquoi elles doivent suppléer à une carence de l’État fédéral. Par conséquent, avec Mme Rita De Bont (VB), M. Koen Bultinck (VB) introduit l’amendement n° 4 (DOC 52 2299/***) en vue de supprimer la disposition sub 3° à l’article 140, qui concerne le plan de répartition et introduirait à nouveau l’aide matérielle. * * *
Le secrétaire d’État rappelle que les données transmises concernent le plan n° 42 et ne reprennent qu’ un ensemble de places théoriques. Après retrait des places en centre d’accueil et en initiatives locales d’accueil. Ce plan est institué sur la base des paramètres utilisés depuis 1999. Le contingent théorique est de 7406. Dans ce cadre, il n’y avait que 611 renvois. Les demandeurs d’asile sont répartis actuellement de la manière suivante: — 50% en Flandre, ce qui correspond à 14 demandeurs pour 10 000 habitants; — 10% à Bruxelles, ce qui correspond à 16 deman- — 40% en Wallonie, ce qui correspond à 20 demandeurs pour 10 000 habitants.
Il est donc erroné de postuler que la répartition des demandeurs nuirait à la Flandre. En outre, les initiatives locales d’accueil, proportionnellement bien subventionnées, sont surtout organisées en Flandre (à concurrence de 64% du total). Le chiffre de 67 cité par l’un des orateurs ne concerne que le contingent théorique. La commune en question ne fera l’objet que de 4 renvois effectifs. Si l’article 140 est adopté, un nouveau plan de répartition pourra être adopté.
Ce nouveau contexte législatif permettra de le constituer après un rapport circonstancié de Fedasil et si des circonstances exceptionnelles le nécessitent. Les critères pourraient être alors mieux défi nis, en veillant à un équilibre harmonieux des charges. Le secrétaire d’État confi rme que le premier ministre a eu l’occasion de conférer de ce dossier avec le vice-ministre président fl amand, chargé des Affaires intérieures, de l’Intégration et de la Périphérie.
L’orateur pense que tous les malentendus ont pu être dissipés. Il ne faut pas confondre le plan de dispersion et la suppression du code “207” pour certains demandeurs d’asile qui se trouvent dans certaines conditions. Le secrétaire d’État rappelle les critères permettant la suppression de ce code. Ni le plan de dispersion, ni la suppression du code “207” n’ont pour conséquence d’infl échir la position de base du gouvernement, qui reste de ne pas accorder d’aide fi nancière mais uniquement une aide matérielle.
Les nouveaux moyens fi nanciers dans l’enveloppe au profi t des CPAS concernent surtout les régularisés. Les astreintes ont été octroyées en référé: la procédure quant au fond doit encore aboutir. Une solution est recherchée dans l’urgence pour les personnes concernées. Ces condamnations nuisent à l’objectif d’un accueil de qualité, puisque de l’argent public, qui aurait pu servir à améliorer l’accueil, est alloué à certains demandeurs.
Mme Sarah Smeyers (N-VA) estime qu’au fur et à mesure des réponses, le secrétaire d’État minimise de plus en plus le nombre de personnes concernées par le plan de dispersion. Les CPAS se plaignent eux aussi de l’absence de certitude dans ce débat, eux qui ont reçu trois instructions différentes coup sur coup dans ce domaine, avec des informations contradictoires. L’oratrice estime n’avoir reçu aucune réponse aux questions qu’elle a posée.
Mme Catherine Fonck (cdH) constate les différentes prises de position, estime qu’elles sont pour l’instant inconciliables et voudrait que la discussion soit approfondie au cours d’une réunion de suivi.
M. Koen Bultinck (VB) se demande pourquoi les informations délivrées par le secrétaire d’État n’ont pas été rendues publiques en réponse aux questions orales posées en séance plénière. Mme Camille Dieu (PS) comprend la réponse du secrétaire d’État de la manière suivante: sur la base des critères de 1999, une projection chiffrée a été réalisée. Sur la base des nouveaux critères, après adoption du projet, une nouvelle projection chiffrée sera nécessaire, après la désignation des nouveaux critères.
L’article 140 donne une base légale au gouvernement pour ce faire. Mme Dalila Douifi (sp.a) prend acte du fait que les prétendues informations de la campagne de communication sont sans objet. Quelles sont les informations correctes sur le nouveau plan de répartition? Quels seront les critères retenus? Aucune réponse n’est donnée à ces questions pourtant essentielles. Le secrétaire d’État ajoute que ces critères seront défi nis après concertation avec l’Office des Étrangers.
Les chiffres sont tenus par le SPF Intérieur, et c’est également le département de l’Intérieur qui confectionnera les critères de base.
Aucunement convaincue par les arguments et les réponses du secrétaires d’État, Mme Dalila Douifi (sp.a) introduit avec Mme Magda Raemaeckers (sp.a) l’amendement n° 5 (DOC 52 2299/***) afi n de supprimer l’ensemble de l’article 140. Cette disposition n’appelle aucun commentaire.
Art. 142
Mme Zoé Genot (Ecolo-Groen!) constate que le droit à l’accueil est supprimé pour une catégorie de demandeur et formule en conséquence des remarques analogues à celles qu’elle avait avancées pour l’article 135. Spécialement, un droit à l’accueil ne devrait-il pas être garanti à celui qui introduit un recours contre la mesure d’exclusion temporaire devant les juridictions du travail, pendant toute la durée de la procédure? Le secrétaire d’État rappelle que la sanction de l’exclusion temporaire ne vise que des cas graves, de mise en danger du personnel ou des résidents ou de risque caractérisé pour la sécurité ou le respect de l’ordre public.
Cette sanction ne sera appliquée qu’après avoir pris toutes les précautions nécessaires. Elle répond à une demande forte des centres d’accueil: jusqu’à présent, ces personnes étaient renvoyées de structure en structure, sans aucune solution concrète. Mme Rita De Bont (VB) s’inquiète de voir ces personnes sur la rue: si elles constituent un risque pour les centres d’asile, elles constituent aussi un risque pour la société.
Pourquoi ne sont-elles pas renvoyées ou détenues?
Art. 143
III. — VOTES
Ces articles sont successivement adoptés par 13 voix et 2 abstentions.
L’amendement n° 3 est rejeté par 12 voix contre une L’article est adopté par 9 voix contre 4 et 2 abstentions. L’amendement n° 1 est rejeté par 11 voix contre une et 3 abstentions. L’amendement n° 2 est rejeté par 12 voix contre une L’article est adopté par 9 voix contre 3 et 3 absten-
Art. 138 et 139
Ces articles sont successivement adoptés par 10 voix contre 3 et 2 abstentions. L’amendement n° 5 est rejeté par 11 voix contre 4. L’amendement n° 4 est rejeté par 10 voix contre 3 et 2 abstentions. L’article est adopté par 10 voix contre 5. L’article est adopté par 10 voix et 5 abstentions L’article est adopté par 9 voix contre une et 5 abstentions.
L’article est adopté par 10 voix et 5 abstentions. L’ensemble des articles transmis à la commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la Société, tels qu’ils ont été corrigés sur le plan légistique, sont adoptés par 9 voix contre 3 et 3 abstentions.
La rapporteuse, La présidente, Katia della FAILLE
Thérèse SNOY de LEVERGHEM
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