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Amendement portant des dispositions diverses AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2299 Amendement 📅 1994-07-14 🌐 FR

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V MR PS

Texte intégral

4767 DE BELGIQUE 11 décembre 2009 AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales N° 1 DE MME TASIAUX-DE NEYS ET CONSORTS

Art. 39/1 (nouveau)

Dans le Titre

VIII, Chapitre 4, insérer la Section 1re

— Prime de rattrapage malades de longues durées qui contient les articles 39/1 et 39/2: “Section 1re. Prime de rattrapage malades de longues durées “Art. 39/1. L’article 98 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “La revalorisation peut également être accordée sous la forme d’une prime de rattrapage. Le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le montant de cette prime, ainsi que les catégories d’invalides qui peuvent en bénéfi cier en fonction de la date du début de l’incapacité de travail.” PROJET DE LOI Documents précédents: Doc 52 2299/ (2009/2010): 001: Projet de loi. 002: Amendement. portant des dispositions diverses

Art. 39/2. La présente section entre en vigueur le

1er mai 2010. N° 2 DE MME TASIAUX-DE NEYS ET CONSORTS Dans le Titre

VIII, Chapitre 4, insérer la Section 2

— Écartement des femmes enceintes — qui reprend les articles 40 et 41 existants

JUSTIFICATION

Afi n d’assurer le maintien du pouvoir d’achat de certains invalides dans le cadre de la crise économique actuelle, les partenaires sociaux ont dans le cadre du dernier accord interprofessionnel 2009-2010 décidé d’octroyer une prime de rattrapage annuelle au malades de longues durées. Cette prime s’élève à un montant forfaitaire 61,5258 euros à l’indice-pivot 103,14 (base 1996= 100) et sera versée avec les indemnités du mois de mai aux invalides dont la durée de l’incapacité de travail est supérieure à cinq ans. Cet amendement complète le

Chapitre 4

avec une section 1re qui reprend les nouveaux articles 39bis et 39ter qui donne via un ajout à l’article 98 de la loi de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 la compétence au Roi de fi xer le montant et les conditions d’octroi d’une prime de rattrapage annuelle. La section 1re entre en vigueur le 1er mai 2010. En effet, la prime de rattrapage, dont les conditions d’octroi doivent être fi xées par le Roi, est allouée pour la première fois avec les indemnités d’invalidité du mois de mai 2010.

Les présents articles 40 et 41 deviennent la section 2 — Écartement des femmes enceintes. N° 3 DE MME TASIAUX-DE NEYS ET CONSORTS

Art. 68

Compléter l’article 127 proposé par un alinéa, rédigé comme suit:

“Pour les indemnités complémentaires dont le premier octroi est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont payées selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au solde du montant des indemnités complémentaires restant à payer divisé par le nombre de mois restant à couvrir.”.

De plus, une règle particulière est insérée pour les indemnités complémentaires dont le premier octroi est antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont payées selon une autre périodicité que mensuellement ou plus fréquemment, le montant brut mensuel est égal au solde du montant des indemnités complémentaires restant à payer divisé par le nombre de mois restant à couvrir. De même délégation est donnée au Roi afi n de prendre les mesures nécessaires pour éviter que le montant des retenues à payer soit supérieur au montant de l’indemnité payée au travailleur.

N° 4 DE MME TASIAUX-DE NEYS ET CONSORTS

Art. 76/1 (nouveau)

Insérer un article 76/1 rédigé comme suit: “Art. 76/1. Dans le Titre 11,

Chapitre 6

de la même loi, il est inséré une section 3/2, comportant l’article 144/3, rédigée comme suit: “Section 3/2. Disposition transitoire

Art. 144/3. Par dérogation aux articles 126 et 146 les

dispositions prévues à l’article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales restent d’application s’agissant des indemnités complémentaires payées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent chapitre, pour lesquelles la partie de la retenue qui était due à l’Office national des Pensions en application de l’article 1er de l’arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d’invalidité et des prépensions, a déjà été versée entièrement auprès de cette Institution et couvre une période qui s’étend au-delà de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.”.”.

Cet article introduit une disposition transitoire qui vise à permettre à l’ONEm de continuer à percevoir la cotisation de 3 p.c. sur les indemnités complémentaires payées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent chapitre, pour lesquelles la partie de la retenue qui était due à l’Office national des Pensions en application de l’article 1er de l’arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d’invalidité et des prépensions, a déjà été versée entièrement auprès de cette Institution et couvre une période qui s’étend au-delà de la date d’entrée en vigueur du présent chapitre.

N° 5 DE MME TASIAUX-DE NEYS ET CONSORTS

Art. 50

Remplacer l’article 31ter, § 2, 1°, proposé, comme suit: “1° Les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d’employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l’égard desdites institutions. Dans les limites du mandat conclu avec l’employeur, ils se chargent d’accompagner les employeurs dans leurs relations avec les institutions telles que défi nies à l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banquecarrefour de la sécurité sociale, et de les informer dans ce contexte.”.

Il s’agit d’une adaptation du texte à la partie unanime (page 9) de l’avis du CNT n° 1713 rendu le 2 décembre par le Bureau exécutif. N° 6 DE MME TASIAUX-DE NEYS ET CONSORTS Remplacer l’article 31ter, § 3, 3°, comme suit: “3° à la demande des administrations compétentes, il fournisse tous les renseignements ou transmette tout document pour la surveillance de l’application des lois sociales, conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail, pour autant que ces renseignements ou ces documents soient nécessaires pour l’exécution des missions du mandataire;”. (page 11) de l’avis du CNT n° 1713 rendu le 2 décembre par

N° 7 DE MME TASIAUX-DE NEYS ET CONSORTS

Art. 51

Remplacer l’article 31quater, § 5, alinéa 1er, proposé, comme suit: “§ 5. Un contrat conclu entre l’employeur et le nouveau mandataire doit obligatoirement préciser dans quelle mesure le mandataire précédent garde le mandat de procéder encore effectivement à des transactions techniques liées aux trimestres et aux obligations en matière de droit de la sécurité sociale ayant relevé de son mandat.”. Il s’agit de revenir au texte ayant fait l’objet de la discussion par les partenaires sociaux et sur lequel ils se sont mis d’accord. Isabelle TASIAUX-DE NEYS (cdH)

Camille DIEU (PS) Françoise COLINIA (PS) Ingrid CLAES (CD&V) Hilâl YALÇIN (CD&V) Stefaan VERCAMER (CD&V)

Maggie DE BLOCK (Open Vld) N°8 DE MME TASIAUX-DE NEYS ET CONSORTS

Art. 98

Compléter l’article 14, § 1er, deuxième alinéa, 4°, a) proposé, par un alinéa, rédigé comme suit: “Par dérogation à l’article 3, deuxième alinéa, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, les mandats des membres du Conseil central de l’économie, comme attribuées par l’arrêté royal du 12 janvier 2007 portant nomination de membres de Conseil central de l’économie, prennent fi n le jour de l’entrée en vigueur de cette loi.”.

Pour clarifi er le texte, la commission décide de considérer le point d) de l’article 12 comme un remplacement de l’ensemble de l’alinéa 2 de l’article 39, § 1er visé, afi n de prévoir explicitement que la phrase “Ils ne peuvent, dans l’exercice

de ces compétences recevoir aucune directive de l’exploitant de l’aéroport” est bien maintenue. N° 9 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 30 et 31

Supprimer ces articles. La formulation à l’examen rend impossible tout supplément accordé en vertu du régime des prestations familiales garanties pour les enfants qui puisent des droits dans un autre régime étranger ou belge, mais d’un montant inférieur à celui des prestations familiales garanties. Pour atteindre l’objectif visé par la ministre, il suffit de compléter l’article 8, § 1erbis, de l’arrêté royal du 25 octobre 1971 par la disposition suivante, “sauf si le montant résultant de l’application de cet article est supérieur aux montants visés aux articles 40 et 42bis des lois coordonnées.

Les cas échéant, les montants correspondent aux montants des articles 40 et 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. N° 10 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 48

Dans cet article, remplacer le mot “janvier” par le mot “juin”.

N° 11 DE MME FONCK ET CONSORTS

Art. 92

Dans l’article 2 proposé, apporter les modifi cations suivantes:

1° dans le § 3, alinéa 2, remplacer le premier tiret par ce qui suit: “— huit mandats pour l’organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs de la majorité absolue des secteurs de l’industrie, du commerce et des services;”;

2° dans le § 4, alinéa 2, remplacer le 2° par ce qui suit: “2° représenter la majorité absolue des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et le secteur public.”. L’OIT demande d’insérer des critères de représentativité laissant le moins de place possible à l’interprétation. En d’autres termes, les critères doivent être très clairs. C’est pourquoi on ne dit plus que les organisations représentatives des travailleurs représentent “la grande majorité des secteurs et des catégories du personnel dans le secteur privé et dans le secteur public” mais bien qu’elles représentent “la majorité des secteurs et des catégories du personnel dans le secteur privé et le secteur public”.

On ajoute la même chose pour ce qui concerne les organisations d’employeurs.

Catherine FONCK (cdH)

Valérie DE BUE (MR)

N° 12 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 83/1 (nouveau)

Dans le titre X, insérer un chapitre 1er/1 intitulé “Instauration d’une l’obligation pour l’employeur de répondre à la candidature d’un demandeur d’emploi” et contenant les articles 2 à 5, rédigés comme suit: “Section Ire. Obligation de répondre aux candidatures “Art. 83/1. La section première de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, abrogée par la loi du 10 mai 2007, est rétablie dans la rédaction suivante:

Art. 2. Pour l’application de la présente section, il y

a lieu d’entendre par: “candidat”: la personne physique qui pose sa candidature en vue d’obtenir un emploi; “candidature”: la candidature écrite ou orale posée en vue d’obtenir un emploi.

Art. 3. L’employeur auprès duquel le candidat a

posé sa candidature informe le candidat par écrit de la décision prise à son encontre. Cette décision est envoyée par voie électronique, par simple courrier ou par lettre recommandée à la poste dans les trente jours civils qui suivent la réception de la candidature.

Art. 4. Le candidat exerce son droit d’action devant

le tribunal du travail dans les six mois qui suivent l’envoi de sa candidature s’il s’agit d’une candidature écrite, ou dans les six mois qui suivent son offre de service à l’employeur s’il s’agit d’une candidature orale.

Art. 5. Sans préjudice de l’article 269 et des articles  271 à 274 du Code pénal, sont punis d’une amende de 26 à 500 euros:

1° l’employeur, ses préposés ou mandataires qui ne respectent pas l’article 3 de la présente section;

2° tous ceux qui au nom de l’employeur, ses préposés ou mandataires ne respectent pas les dispositions de l’article 3 de la présente section.”.”.

S’ils veulent prétendre à une allocation de chômage, les demandeurs d’emploi ont en principe le devoir de rechercher activement du travail et de se tenir disponibles sur le marché de l’emploi. La réglementation relative au chômage prévoit, de surcroît, de lourdes sanctions lorsque le demandeur d’emploi indemnisé refuse un emploi qui répond à son profi

l. Ces obligations sont valables pendant toute la période de chômage. Des études menées sur le marché de l’emploi et le chômage montrent que les chances de trouver un emploi diminuent à mesure que la durée du chômage augmente. De même, le comportement du chômeur change généralement pendant la période de chômage. Après plusieurs candidatures sans résultat, il se crée une sorte de réfl exe d’autoprotection contre les échecs, qui débouche sur une attitude moins proactive en matière de recherche d’emploi.

Le demandeur d’emploi entre alors dans un cercle vicieux: moins le demandeur d’emploi participe à des procédures de recrutement, moins il aura de chances d’être invité à un entretien d’embauche. Ce mécanisme a pour effet d’accroître la durée du chômage et de réduire les chances de décrocher un emploi. On peut principalement attribuer de tels processus au groupe de demandeurs d’emploi que l’on qualifi e souvent de “chômeurs découragés”.

Les accompagnateurs sur le marché du travail sont chargés d’aider les demandeurs d’emploi à adopter un comportement efficace de recherche d’un emploi adapté. À cet effet, ils apprennent notamment au chômeur à postuler de manière ciblée les emplois vacants qui sont normalement susceptibles d’offir des chances de réussite. Le défi le plus important auquel sont confrontés les placeurs consiste cependant à motiver constamment les demandeurs d’emploi afi n qu’ils continuent à chercher un emploi même s’ils ont posé plusieurs fois leur candidature sans résultat.

Si l’on veut entretenir et stimuler cette recherche active d’un emploi, il est particulièrement important que le demandeur d’emploi obtienne une réponse à sa candidature. Une explication de la raison pour laquelle la candidature d’un demandeur d’emploi n’a pas été retenue est particulièrement instructive en ce qu’elle lui permet d’être plus efficace, à l’avenir, dans la recherche d’un emploi. De plus, il est totalement injustifi able que les candidats demeurent dans l’incertitude la plus totale en ce qui concerne la suite donnée à leur candidature.

Les demandeurs d’emploi se plaignent fréquemment du fait qu’une grande partie des employeurs ne se donnent même pas la peine de répondre à une candidature écrite ou électronique. Cela témoigne non seulement d’un manque de politesse élémentaire, mais cela est également particulièrement décourageant pour les demandeurs d’emploi. De plus, l’absence de réponse aux lettres de candidature complique non seulement le travail des services de placement, mais a également pour effet que le demandeur d’emploi éprouve plus de difficultés à prouver qu’il a la volonté de travailler et de rechercher activement un emploi.

Dans la CCT n° 38 concernant le recrutement et la sélection des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 6 décembre 1983, les partenaires sociaux ont imposé une série de normes de conduite aux employeurs et aux candidats dans le cadre de la procédure de recrutement et de sélection. Ainsi, les employeurs sont obligés, en vertu de l’article 9 de la CCT n° 38, d’informer les candidats qui répondent aux exigences de la fonction mentionnées dans l’offre d’emploi mais dont la candidature n’a pas été retenue, de la décision prise à leur égard dans un délai raisonnable et par écrit.

Cependant, maintenant que cette disposition, contrairement aux articles 1er à 6 et 19 de la CCT n° 38, n’a pas été rendue obligatoire, les employés ne peuvent invoquer cette disposition en cas d’infraction. Dans la pratique, force est de constater que cette disposition ne suffit pas pour inciter les employeurs à respecter l’obligation de réponse. L’imposition de l’obligation par le biais d’une CCT non contraignante s’étant avérée inopérante, nous estimons qu’il est temps de légiférer.

Le présent amendement vise donc à concrétiser l’intention formulée par les partenaires sociaux dans la CCT n° 38. Le présent amendement tend conférer une force contraignante au principe selon lequel l’employeur est tenu de répondre à toute candidature à une offre d’emploi dans un délai d’un mois. En règle générale, il s’agira d’offres d’emploi que l’employeur a placées dans un journal, dans une revue ou sur un site internet ou qu’il a transmises à un service de médiation.

Toutefois, la loi est applicable même lorsque l’employeur n’a pas publié l’offre d’emploi. L’employeur répond à la candidature par simple lettre, par lettre recommandée ou par courriel. La loi s’applique également en cas de candidature orale, même si, dans ce cas, le problème de la charge de la preuve se pose pour le candidat. Si l’employeur ne respecte pas les dispositions relatives à l’obligation de réponse, le candidat pourra s’adresser au tribunal du travail.

Toute infraction de l’employeur sera passible d’une condamnation. Les règles relatives à la charge de la preuve sont celles du droit commun. Étant donné que les mesures proposées visent à promouvoir l’emploi, elles sont insérées dans la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi. Pour empêcher que l’employeur ne doive conserver éternellement tous les documents relatifs au recrutement et à la sélection qui ont fait suite à la vacance d’emploi, nous proposons de limiter le droit d’action du candidat à six mois à compter de l’envoi de la candidature.

La probabilité que l’action ait une suite utile au-delà de ce délai est jugée particulièrement faible.

N° 13 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 90

Dans l’intitulé du chapitre 5, remplacer les mots “suite au congé parental” par les mots “suite à une réduction des prestations de travail en application des sections 3 et 3bis de la loi de redressement du 12 janvier 1985”. Les arguments invoqués par la Cour européenne dans son arrêt sur l’indemnité de rupture pour les travailleurs salariés prenant un congé parental à temps partiel s’appliquent à toutes les formes de réduction des prestations de travail en application des sections 3 et 3bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

N° 14 DE MME FONCK ET CONSORTS À l’article 2 apporter les modifi cations suivantes: 1/ au § 3, alinéa 2, remplacer le premier tiret par la disposition suivante: “huit mandats pour l’organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan des services, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;”; 2/ au § 4, alinéa 2, remplacer le 2°, par la disposition suivante: le secteur public, pour autant que la majorité des travailleurs soit également représentée;”.

L’OIT demande d’insérer des critères de représentativité laissant le moins de place possible à l’interprétation, en d’autres termes les critères doivent être très clairs. C’est pourquoi, on ne dit plus que les organisations représentatives

de travailleurs représentent “la grande majorité des secteurs privé et le secteur public pour autant qu’en même temps la majorité des travailleurs soit représentée”. On ajoute la même chose pour ce qui concerne les organisations d’employeurs: elles doivent également représenter la majorité des secteurs concernés au sein desquels la majorité des travailleurs doit être représentée. N° 15 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 87

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 87. L’article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales est abrogé.”. N° 16 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 87/1 (nouveau)

Insérer une section 1/1, qui contient l’article 87/1, libellée comme suit: “Section 1/1. Affectation des amendes administratives et pénales — Attribution partielle à l’Office national de Sécurité sociale – Gestion globale

Art. 87/1. L’administration compétente et l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines versent, à l’issue de chaque trimestre, 90% du montant perçu des amendes administratives pour les infractions à la législation sociale privant l’ONSS de certains moyens, à l’ONSS-Gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le solde est versé au Trésor.”.”.

N° 17 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 87/2 (nouveau)

Insérer un article 87/2 libellé comme suit: “Art. 87/2. L’administration compétente et l’admi- Domaines verse, à l’issue de chaque trimestre, 50% du montant perçu des amendes pénales pour les infractions à la législation sociale privant l’ONSS de certains moyens, à l’ONSS-Gestion globale, visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le solde est versé au Trésor.”. N° 18 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 87/3

Insérer un article 87/3 libellé comme suit: “Art. 87/3. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010.”. N° 19 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 131/1 (nouveau)

Insérer un article 131/1 rédigé comme suit: “Art. 131/1. L’article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir est abrogé.”. N° 20 DE M

BONTE ET MME KITIR

Art. 131/2 (nouveau)

Insérer un article 131/2 rédigé comme suit: “Art. 131/2. Le présent chapitre entre en vigueur le

JUSTIFICATION (Amendements 15 à 20) Le projet de loi concernant le Code pénal social voté à la Chambre le 3 décembre 2009 abroge la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales sans prévoir de clé de répartition pour le produit des amendes administratives perçues dans le cadre du droit pénal social. Il en va de même pour les amendes pénales perçues en vertu de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, également abrogée par le projet de loi voté à la Chambre.

C’est pourquoi il est proposé d’inscrire cette clé de répartition dans le projet de loi portant des dispositions diverses, en ce qui concerne les amendes administratives, et non plus dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales. Nous reproduisons la clé de répartition prévue à l’article 87 du projet de loi, soit 90% en faveur de l’ONSS Gestion globale et 10% en faveur du Trésor.

La même méthode est appliquée pour les amendes pénales. La clé de répartition prévue en l’espèce est identique à celle fi xée à l’article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir, soit 50% pour l’ONSS Gestion globale et 50% pour le Trésor. Dès lors que la clé de répartition du produit des amendes administratives et des amendes pénales perçues pour les infractions à la législation sociale visant à soustraire des moyens à l’ONSS est désormais fi xée par le projet de loi à l’examen, l’article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales et l’article 27 de la loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir sont abrogés. atie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier tion est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC