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Wetsontwerp portant des dispositions diverses

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 52 📁 2299 Wetsontwerp 📅 2009-12-04 🌐 FR

Texte intégral

4661 DE BELGIQUE 4 décembre 2009 LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION

PROJET DE LOI

portant des dispositions diverses

Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 4 décembre 2009. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le 8 décembre 2009. (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) PLEN: Séance plénière COM: Réunion de commission MOT: Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

SOMMAIRE

TITRE

TITRE II

Chapitre 1er – De l’organisme chargé de l’application

Section 1re – Désignation de l’organisme chargé de l’application du règlement

Chapitre 2

Section 1re — Modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de

Section 3 — Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du

Chapitre 3

TITRE III

Chapitre 1er — Modifi cation de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Chapitre 2

— Modifi cation de la loi du 29 avril 1999

Chapitre 3

— Confirmation de l’arrêté royal du

TITRE IV

Chapitre unique – Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

TITRE

V – COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

Chapitre unique – Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de

TITRE VI

TITRE VII

Chapitre unique – Caisses d’assurances sociales

Chapitre 1

  • Modifi cation de la loi du 1er août 1985

Chapitre 2

Chapitre 3

Section 1 – Paiement par différentiel dans

Chapitre 5

Section 1 — Prélèvement complémentaire sur les recettes du précompte professionnel pour les années 2009, 2010 et 2011 – Allocation à l’Office national de Sécurité sociale-Gestion globale

Section 2– Fonds personnes handicapées

Chapitre 6

  • Commission de règlement de la relation

Chapitre 7

  • Secrétariats sociaux d’employeurs,

Chapitre 8

Chapitre 9

  • Cotisation spéciale pour la sécurité

Chapitre 10

– Dispositions modifi ant le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité Chapitre unique – Modifi cation des articles 8, 17, 26 et 39 de la loi créant un ordre des architectes

TITRE

Chapitre 1

— Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services

Chapitre 2

— Modifi cations de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès

Chapitre 3

— Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois

Chapitre 4- Modifi cation de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité

Chapitre 5

  • Calcul de l’indemnité de congé en cas

Chapitre 6

– Modifi cation de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008 et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et confi rmant l’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui

Section 1 – Modification de la loi organique

Section 2 – Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Section 3 – Modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de

Section 4 – Modification de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales

Section 5 – Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs

Section 6 –Composition du Conseil national du Travail – Confirmation de l’arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil National du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui

Section 7 – Dispositions abrogatoires et

Chapitre 7

— Modifi cation de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et de certaines dispositions du

Chapitre 8

— Dispositions modifi ant la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en

Chapitre 9

— Création, suppression, ainsi que la

Chapitre 10

— Maintien des aides à l’emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique

Chapitre 11

— Dispositions applicables à certains

TITRE XI

Chapitre 1er – Modifi cation de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale

Chapitre 2

  • Rapport annuel unique – Procédure

Chapitre 3

  • Modifi cation à la loi du 26 mai 2002

Chapitre 4

  • Modifi cation de la loi du 12 janvier

TITRE XII

– ECONOMIE ET TELECOMMUNICATIONS

Chapitre 1

— Modifi cation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

Chapitre 2

— Modifi cation de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes

Chapitre 3

— Modifi cation de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises

Chapitre 4

— Modifi cation de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ...

Chapitre 5

— Agrément des éditeurs des titres-repas

TITRE XIII

Chapitre 1

  • Sécurité civile - Interprétation de la loi

Chapitre 2

Section 1ère — Transfert des compétences du Service Central des dépenses fixes (SCDF) au Secrétariat de la police intégrée (SSGPI)

Section 2 – Agrandissement d’échelle ....

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS

TITRE Ier Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence

TITRE II

Mobilité et Transports 

CHAPITRE 1ER

De l’organisme chargé de l’application du Règlement CE 1371/2007 Le présent chapitre vise à appliquer le règlement (CE) n° 1371/2007. Le règlement 1371/2007 entre en vigueur le 3 décembre 2009. Sa mise en œuvre nécessite donc des dispositions urgentes. Ce règlement impose notamment aux entreprises ferroviaires d’établir un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations énoncés dans ledit règlement (article 27).

Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe de sauvegarder les droits des voyageurs ferroviaires et d’améliorer la qualité et l’efficacité des services ferroviaires de voyageurs afi n d’aider à accroître la part du transport ferroviaire par rapport aux autres modes de transport. Les voyageurs ferroviaires devraient pouvoir déposer auprès de toute entreprise ferroviaire concernée une plainte relative aux droits et aux obligations prévues par le règlement et être en droit de recevoir une réponse satisfaisante dans un délai raisonnable.

Le règlement impose en son article 30 à chaque État membre de désigner un ou plusieurs organismes chargés de son application, dans le but de garantir le respect des droits des voyageurs, de déterminer le régime des sanctions et amendes administratives applicables en cas de violation des dispositions dudit règlement et de prendre toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre.

Art. 2

L’article 2 désigne l’autorité chargée d’appliquer le règlement (CE) n° 1371/2007 et de recevoir les plaintes des passagers.

Art. 3

Le règlement 1371 précise en son considérant 22 que les États membres déterminent des sanctions applicables en cas de violation de celui-ci. Celles-ci doivent être notamment “effectives, proportionnées et dissuasives”. À cet effet, le premier alinéa permet au Roi de désigner les fonctionnaires et agents de l’autorité qui sont chargés de rechercher et constater les infractions à ce règlement qui peuvent donner lieu à l’infl iction d’amendes administratives.

Le deuxième alinéa attribue également une force probante particulière aux procès-verbaux, faisant exception au régime de la libre administration de la preuve en matière répressive. Cette force probante ne s’attache toutefois qu’aux éléments matériels de l’infraction. En outre, l’entreprise ou le gestionnaire ferroviaire dispose toujours de la faculté d’apporter la preuve contraire. À cet égard, il y a lieu de relever qu’en raison de la nature de leurs activités, ceux-ci conservent naturellement des éléments de preuve qui échappent aux tiers.

Il convient en effet d’atteindre les objectifs de la réglementation européenne à savoir assurer la protection des voyageurs en général et en particulier des personnes handicapées et à mobilité réduite. À cet effet, l’attribution d’une force probante particulière aux procès-verbaux remédie à la difficulté d’administrer la preuve d’infractions dont la constatation est rendue difficile par la mobilité des personnes ou du matériel ferroviaire.

Art. 4 à 8

Les articles 4 à 8 organisent les garanties procédurales habituelles en matière d’amende administrative: communication des faits reprochés, droit de consultation du dossier, droit de représentation, délai nécessaire à la défense. Un recours contre la décision infl igeant l’amende administrative est toujours possible devant le Conseil d’État, conformément à l’art. 14 des lois

coordonnées sur le Conseil d’État. L’amende administrative n’est pas assimilable à une peine.

CHAPITRE 2

Transport aérien Section 1re Modifi cation de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité Le cadre légal relatif à la fourniture d’avis de sécurité est actuellement repris à l’article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Conformément à l’article 5, § 3, de l’arrêté royal du 3 juin 2005 modifi ant l’arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, le directeur général de la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports est habilité à rendre des avis de sécurité sur les demandes, formulées avant le 31 décembre 2009, de badges d’identifi cation d’aéroport visés par les articles 6 à 8 de l’arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation générale de la sûreté de l’aviation civile.

L’article susmentionné a été modifi é à plusieurs reprises, et la dernière fois par arrêté royal du 2 février 2009, à chaque fois en vue de prolonger d’un an le délai qui y est mentionné. Ces prolongations ont été réalisées parce que l’autorité administrative visée à l’article 15, alinéa premier de la loi susmentionnée, à savoir l’ANS, n’est pas en mesure de réaliser des vérifi cations de sécurité et de rendre des avis de sécurité dans le cadre de la délivrance de badges d’identifi cation d’aéroport, compte tenu du grand nombre de demandes.

Cette proposition a fait l’objet d’un avis positif de l’ANS du 15 septembre 2009. Cette proposition crée la base légale pour passer du régime transitoire actuel à un régime légal permanent concernant l’exécution des vérifi cations de sécurité et la fourniture d’avis de sécurité dans le cadre de la délivrance de badges d’identifi cation d’aéroport.

Section 2 Badges d’identifi cation d’aéroport L’article 10 a pour but de prolonger d’une année le délai pendant lequel le directeur général de la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ou l’instance désignée par lui conformément à ses prescriptions, est habilité à rendre des avis de sécurité sur les demandes de badges d’identifi cation d’aéroport visés par les articles 6 à 8 de l’arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l’aviation civile.

Sans une telle prolongation, l’Autorité nationale de Sécurité deviendrait, au 1er janvier 2010, l’instance compétente pour rendre les avis de sécurité sur les demandes de badges d’identifi cation précités. Or, suivant l’avis de l’ensemble des services réunis au sein de cette instance, la charge de travail qu’induirait une telle compétence serait trop importante pour garantir la continuité dans la délivrance de ces avis, aspect fondamental pour permettre d’assurer la sécurité au sein des aéroports belges en tenant compte des obligations internationales en la matière.

Suite à cette constatation, l’Autorité nationale de Sécurité a décidé pendant sa réunion du 21 octobre 2009 de donner un avis positif pour la prolongation de la période transitoire prévue par l’amendement proposé. L’urgence constituée par cette date butoir du 1er janvier 2010 motive par ailleurs que cette prolongation soit reprise dans le présent projet de loi. En outre, le fonctionnement décentralisé pour donner des avis de sécurité relatifs aux demandes de badges d’identifi cation d’aéroport doit être maintenu.

La raison en est le grand nombre de badges d’identifi cation (environ deux fois le nombre d’avis que l’Autorité nationale de Sécurité rend par an actuellement) et le fait que pour donner ces avis il faut tenir compte de la fonction du demandeur (sensibilité des tâches) et de son lieu de travail à l’aéroport.

Section 3 Modifi cation de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne Les inspections de la Commission européenne en matière de sûreté de l’aviation civile ont démontré des insuffisances. L’urgence de cette disposition est motivée par la nécessité d’exécuter les plans d’action afi n de corriger ces insuffisances. En outre, le 21 octobre 2009 le “Committee for Civil Aviation Security” a approuvé un projet de Règlement de la Commission portant des mesures détaillées pour l’application des normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation et un projet de Décision de la Commission portant des mesures détaillées de mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation, telles que mentionnés dans l’article 18, sous a) du Règlement (CE) n° 300/2008.

Les mesures des deux textes dont les exigences concernant l’engagement et la formation du personnel, seront d’application à partir du 29 avril 2010. Le développement d’un cadre juridique pour accorder des mandats concernant la sécurité et la sûreté aux membres du per-sonnel en charge de l’inspection aéro-portuaire des exploitants des aéroports d’Anvers, Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Liège et Charleroi, est donc nécessaire.

Le mandat d’Inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire comme le mandat d’inspecteur, d’agent et d’agent auxiliaire sera attribué aux membres du personnel en charge de l’inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d’Anvers, Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Liège et Charleroi, pour autant que ces membres du personnel exercent une fonction opérationnelle et ceci quel que soit le mode de gestion de ces aéroports (public, privé, public-privé).

L’attribution des mandats susmentionnés n’a aucune infl uence sur le statut administratif des personnes en question.

CHAPITRE 3

Transport terrestre Modifi cation de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques La présente modifi cation de loi vise à permettre la continuité des activités du comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de fer belges dans l’attente de la fi nalisation de la réforme en cours de son fonctionnement. Depuis 2000 et jusqu’en 2008 inclus, les lois successives contenant le budget général des dépenses prévoyaient chaque année un subside de 54 000 euros au bénéfi ce du comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Ce subside couvrait entre autres 12 500 euros, non-indexés, en tant que couverture des frais liés à l’exercice de leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif de ce comité. Lors de la confection du budget 2009, il a été décidé de ne plus fi nancer le comité par un subside. Il ne serait cependant pas justifi é de pénaliser les membres du bureau exécutif du comité qui assurent son fonctionnement, pendant la période de transition qui précède l’application de la réforme en cours.

Le présent projet a donc pour objectif d’autoriser la continuité de l’indemnisation pour un montant de 12 500 euros par an des membres du bureau exécutif du comité consultatif auprès de la Société nationale des Chemins de fer belges. Pour éviter de devoir modifi er à nouveau la loi du 21 mars 1991 précitée, la possibilité d’une indexation a été prévue. S’agissant d’un montant maximal, la liberté d’action du Gouvernement dans le cadre de la réforme n’est aucunement entamée.

La transformation probable du comité actuel en un comité auprès du Groupe SNCB, pour tenir compte de la restructuration de ce Groupe en 2005 ne remettrait pas en cause l’indemnisation de ses membres car le nouveau comité resterait compétent pour la SNCB même

TITRE III

Énergie Modifi cation de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Art. 16, 1°

Cette modifi cation concerne une adaptation de la première année de fonctionnement du service de médiation pour l’énergie. Étant donné que le médiateur pour l’énergie du rôle linguistique néerlandais a été désigné le 1er septembre 2009, la première année de fonctionnement doit également être adaptée.

Art. 16, 2°

Le fonctionnement du service de médiation est réglé par l’arrêté royal du 18 janvier 2008 (MB du 12 février 2008). L’article 1er, 2°, de cet arrêté renvoie à la défi nition du service de médiation visé à l’article 27 de la loi relative à l’organisation du marché de l’électricité. Cet article 27 prévoit notamment que: — “le service de médiation pour l’énergie agit en tant que collège. Néanmoins, les membres peuvent s’accorder des délégations par décision collégiale, approuvée par le ministre” - art.

27, § 3, alinéa 5; — “les membres du service de médiation pour l’énergie établissent ensemble un règlement d’ordre intérieur, subordonné à l’approbation du ministre” - art. 27, § 6, alinéa 2; — “le montant des frais de fonctionnement du service de médiation pour l’énergie est fi xé, annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur base d’une proposition de budget établie par les membres du service de médiation de l’énergie” – art.

27, § 7. Afi n de conférer une sécurité juridique à la création et au fonctionnement du service de médiation pour l’énergie, la présente modifi cation prévoit que les conditions de collégialité ne constituent pas une entrave au cas où et aussi longtemps qu’un médiateur seulement est en fonction, soit en raison du fait que l’autre médiateur n’a pas encore été nommé, soit pour d’autres raisons d’absence temporaire de l’un des médiateurs.

De cette manière, les actes administratifs et juridiques nécessaires peuvent être posés en vue de l’organisation matérielle et du fonctionnement quotidien du service de médiation, tels que l’attribution de marchés publics, l’achat de matériel, le recrutement de personnel, l’établissement d’un règlement d’ordre intérieur, la formalisation des accords avec les différents opérateurs et services, l’élaboration d’une proposition de budget annuel, …

Art. 17

Par un arrêt du 29 octobre 2009, la Cour de Justice des Communautés européennes a déclaré que la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, en attribuant au Roi et non à la CREG la compétence pour défi nir des éléments déterminants pour le calcul des tarifs, en ce qui concerne les extensions d’installations ou de nouvelles installations de transport d’électricité reconnues comme d’intérêt national ou européen.

L’article 12novies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité confère compétence au Roi pour défi nir des règles particulières relatives à la détermination des amortissements et de la marge équitable applicables aux investissements susvisés. Cet article permet uniquement au Roi d’introduire une dérogation non substantielle à la méthodologie tarifaire générale visée à l’article 12 de la loi précitée afi n de tenir compte des particularités de fi nancement de ce type d’investissements.

En aucun cas, le système mis en place par l’article 12novies ne visait à soustraire à la CREG sa compétence d’approuver ou non les tarifs relatifs à ce type d’investissements. Consécutivement à l’arrêt du 29 octobre 2009, il est proposé d’amender l’article 12novies de manière à ce que toute ambiguïté puisse être écartée en ce qui concerne la portée de cette disposition. La directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE prévoit à son article 37, 1, a), que “l’autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) fi xer ou approuver, selon des critères permanents, les tarifs de transport ou de distribution ou leur méthode de calcul”.

Conformément à la note interprétative de la Commission européenne sur la directive 2009/72/CE, il résulte de l’article précité quatre options pour l’autorité de régulation: — la fi xation des tarifs, — l’approbation des tarifs, — la fi xation de la méthodologie ou — l’approbation de la méthodologie. Sur la base de ces nouvelles dispositions de droit communautaire et en conformité avec l’interprétation retenue par la Commission européenne, il est dès lors prévu que, sur proposition de la CREG, le Roi peut fi xer la méthodologie relative à la détermination des amortissements et de la marge équitable applicables à ce type d’investissements et que la CREG approuve ou refuse la proposition tarifaire du gestionnaire du réseau élaborée pour ces investissements, sur la base du revenu total.

Cela ne signifi e pas que le Roi peut modifi er la proposition tarifaire de la Commission. Confi rmation de l’arrêté royal du 21 octobre 2008 L’article 21bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité stipule qu’une cotisation fédérale est prélevée en vue du fi nancement entre autres des obligations découlant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à MOL - DES- SEL, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l’entreposage et de l’évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, résultant des activités nucléaires sur ces sites.

L’article 21ter de la même loi stipule que le Roi, par des arrêtés délibérés en Conseil des ministres, fi xe les montants de la cotisation fédérale pour entre autres un fonds au bénéfi ce de l’Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fi ssiles enrichies, en vue du fi nancement des obligations citées ci-dessus relatives à la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à MOL - DESSEL.

Le même article stipule que chaque arrêté fi xant le montant qui est visé ci-dessus, est censé ne jamais avoir produit des effets s’il n’est pas confi rmé par une loi dans les douze mois après la date d’entrée en vigueur.

Art. 18

L’article 18 répond à cette dernière stipulation. Il confi rme l’arrêté royal du 21 octobre 2008, qui est publié au Moniteur belge le 22 décembre 2008 et est entré en vigueur le 1er janvier 2009

TITRE IV

Fonction publique CHAPITRE UNIQUE Modifi cation de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public Les modifi cations proposées ont pour objet de répercuter sur la législation en matière d’accidents du travail, pour le secteur public, la récente réforme du Code civil en matière d’adoption.

La loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses a déjà introduit des modifi cations identiques dans la législation en matière d’accidents du travail pour le secteur privé. Pour le secteur public, cela implique de modifi er les articles 9 et 10bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, de la manière suivante:

1° préciser que l’article 9, § 4, ne vise que l’adoption simple.  En effet, contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière confère à l’enfant un statut comportant des droits et des obligations identiques à ceux qu’il aurait eu s’il était né de l’adoptant ou des adoptants. Ces enfants jouissent donc, en vertu du Code civil, des mêmes droits à l’égard de leurs parents adoptifs. En ce qui concerne la réglementation relative aux accidents du travail, ceux-ci bénéfi cient dès lors déjà, au même titre que les enfants du conjoint, des dispositions de l’article 9, §§ 1er, 2 et 3;

2° adapter les renvois aux articles du Code civil qui ont été modifi és;

3° abroger la condition selon laquelle l’adoption doit être établie avant le décès. Cela signifi e que l’enfant, dont l’établissement de la fi liation est établi après le décès, pourra dorénavant prétendre aussi à une rente

TITRE

V Coopération au développement Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération technique belge sous la forme d’une société de droit public Certaines modifi cations sont proposées dans les articles 6 et 9 de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public.

Art. 21

La Coopération technique belge (CTB) a été créée en premier lieu pour mettre en œuvre de programmes et projets de la coopération bilatérale directe. La BTC dispose de la compétence exclusive en ce domaine. Le législateur a également prévu que d’autres tâches de la Coopération au Développement belge puissent être confi ées à la CTB. Ceci est réglementé à l’article 6. Cet article prévoit une double condition: premièrement, le Ministre est tenu de motiver le choix de vouloir faire mettre en ouvre certaines activités par la CTB.

Deuxièmement, seules les activités mentionnées dans une liste reprise à l’article 6, § 1er, peuvent être prises en compte. Cette double restriction sur les tâches dans le cadre de l’article 6 reste d’application. Il s’agit seulement d’adapter la deuxième restriction, c’est-à-dire la liste de programme éligible pour des tâches additionnelles à la CTB, à la réalité actuelle de la Coopération au Développement qui a connu un changement important depuis 10 ans.

La Coopération au Développement belge, tout comme les autres donateurs européens, a élargi son champ d’action cette dernière dizaine d’années. Elle est confrontée à de nouvelles situations (comme les pays en situation post-confl it). Les nouveaux champs d’action sont les suivants: aide au commerce international (aid for trade), commerce équitable, réhabilitation dans les pays en situation de post-confl it (et plus précisément au Burundi et en RDC), une plus grande attention pour la formation et la sensibilisation au développement.

Cette modifi cation de la loi créerait pour la CTB la possibilité d’intervenir, là où une valeur ajoutée sera démontrée.. Le rôle de la CTB en l’espèce est décrit dans diverses allocations de base dans le budget 2010. Afi n de pouvoir mettre en œuvre correctement le budget 2010 une modifi cation en urgence de l’article 6, § 1er, est dès lors nécessaire.

Concrètement, les modifications suivantes sont proposées: — la disposition 3 est actuellement limitée à la formation de futurs coopérants. Cette disposition est élargie afi n de permettre également des activités de formation pour d’autres groupes cibles, et de plus larges activités en termes d’éducation à la coopération. Il s’agit entre autres du programme “Annoncer la Couleur” orienté vers les écoles primaires et secondaires; — il est ajouté au 4° qu’une demande d’aide d’urgence et d’aide à la réhabilitation ne peut pas uniquement provenir d’organisations d’aide mais également d’un pays partenaire; — l’actuel 5° est limitée au commerce équitable, et est étendu à un concept plus large d’aide au commerce (aid for trade); — une nouvelle disposition 6° est ajoutée, relatif à l’exécution éventuel de programmes avec la société civile locale dans les pays partenaires.

Art. 22 à 24

Par ces articles la CTB est chargée de l’exécution du programme “Le service volontaire à la Coopération au Développement”. Une évaluation externe récente de ce programme à constaté que le nom “volontaire” pose quelques problèmes dans certains pays partenaires, entre autre en ce qui concerne l’obtention de visas et pour l’activité à plus long terme du jeune concerné dans un projet. L’évaluation mentionné ci-haut a donc proposé de changer la dénomination “volontaire” en “expert junior’”et de changer le nom du programme “Le service volontaire à la Coopération au Développement” en “Programme junior de la Coopération au Développement”

TITRE VI

Asile et migration Délégation de compétence

Art. 25

Cet article apporte une modifi cation de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, et ce à l’occasion d’un arrêt rendu en cassation par le Conseil d’État et d’un récent arrêt du Conseil du contentieux des étrangers. Par arrêt (n° 193.616) du 28 mai 2009, le Conseil d’État a en effet décidé l’annulation d’une décision prise le 25 mars 2004 par la Commission permanente de recours des réfugiés (CPRR). Cette décision portait sur une décision prise par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) le 29 septembre 2003.

Le Conseil d’État a décidé l’annulation car il ne ressortait pas de la décision du CGRA, qui avait été signée par l’un des commissaires adjoints, qu’elle avait été prise par le commissaire adjoint pour cause d’empêchement du Commissaire général. L’arrêt énonce à ce sujet: “dès lors que la décision dont recours… n’a pas été signée “pour” le Commissaire général et qu’elle ne renvoie pas aux dispositions réglant les cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire général, la Commission permanente de recours n’a pas pu motiver légalement et sans outrepasser ses compétences que…(trad)”.

Le 20 octobre 2009, l’Assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers a rendu deux arrêts de principe relatifs à la légalité d’une décision rendue par un commissaire adjoint. Ces arrêts s’en tiennent à une interprétation stricte de la notion d’“empêchement”, en précisant que les éléments relevant de la nécessité d’organiser les activités du service ne peuvent être considérés comme constituant un empêchement.

Il est proposé d’adapter la loi en tenant compte du contexte actuel. Une telle adaptation s’impose d’urgence, vu que le nombre de demandes d’asile a fortement augmenté, que la constitution d’un nouvel arriéré menace et que l’organisation de l’accueil doit faire face à d’importants problèmes. Dans ces circonstances, il est plus que jamais nécessaire de donner au Commissariat général la possibilité d’organiser la procédure, ainsi que son propre fonctionnement, de manière efficace.

Le règlement actuel en matière de compétences, qui a été introduit par la loi du 14 juillet 1987 à l’occasion de la création du Commissariat général en 1988, est à présent dépassé et ne correspond plus à la réalité. Le Commissaire général est non seulement compétent pour prendre les décisions relatives aux demandes d’asile telles que fi xées dans la loi mais il est également de sa responsabilité d’organiser le Commissariat général et d’assurer la direction de son personnel.

Depuis 1988, l’organisation et le fonctionnement du Commissariat général a considérablement évolué et changé. Alors qu’il ne comptait que 22 membres du personnel en 1988, il en compte actuellement 350. En 1988, seulement 4 agents étaient affectés au traitement des dossiers, mais les agents traitants sont au nombre de 130 à 150 depuis plusieurs années. Etant donné que le domaine de l’asile et des réfugiés n’a cessé de s’étendre au fi l des ans et est devenu de plus en plus complexe, plusieurs services spécialisés ont été créés au sein du Commissariat général, qui dispose actuellement d’un service ICT, d’un service de traduction, d’un service des interprètes, d’un service pour la délivrance des documents, d’un centre de documentation et de recherche (CEDOCA), d’un centre de connaissances et d’apprentissage (CCA), d’un service juridique, d’un service “ordre public” etc.

Pour assurer une direction et une gestion quotidienne efficaces, ainsi qu’une bonne organisation et un bon fonctionnement de son administration, le Commissaire général se voit obligé de déléguer une partie de ses tâches à ses adjoints. La possibilité pour les adjoints de prendre et de signer des décisions à côté du Commissaire général avait déjà été introduite dans la loi par l’article 28 de la loi du 6 mai 1993 modifi ant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Par cet article avait été insérée dans la loi la dernière version de l’article 63/3 (abrogé depuis par la loi du 15 septembre 2006 modifi ant la même loi) défi nissant les compétences du Commissaire général et des commissaires adjoints dans la phase en recevabilité. Cette disposition a été supprimée à l’occasion de la réforme de la procédure d’asile. Le texte a été adapté à la remarque du Conseil d’État.

La modifi cation proposée dans le projet de loi autorise le Commissaire général à déléguer la compétence (de la prise de décisions) à ses commissaires adjoints ou à l’un d’entre eux pour ce qui est des décisions concernant les dossiers d’asile individuels mentionnées dans la loi. Ceci signifi e aussi que le texte abroge la réglementation existante concernant l’empêchement. En cas d’éventuel empêchement sérieux et de longue durée du Commissaire général (ex. si une incompatibilité légale survient), le principe général de la continuité du service public est applicable.

La modifi cation proposée dans le projet de loi ne porte pas atteinte à la compétence ou à la responsabilité du Commissaire général. Le Commissaire général, qui assure la direction du Commissariat général, reste le seul responsable de la politique générale. Il garde la responsabilité générale des décisions prises par ses adjoints. Ceci n’enlève rien au fait que les adjoints exercent leur compétence décisionnelle sous leur propre responsabilité.

Le Commissaire général continue néanmoins à défi nir la politique menée, ainsi que les instructions relatives à la prise de décisions, et peut au besoin modifi er la répartition du travail ou restreindre la délégation de signature, tout en gardant toujours la possibilité de prendre lui-même des décisions, même dans des dossiers pour lesquels l’un de ses adjoints serait compétent. Pour qu’il ne subsiste plus aucun doute à ce sujet, il est ajouté un alinéa énonçant explicitement que les commissaires adjoints exercent leurs compétences sous la direction et l’autorité du Commissaire général.

Cette modifi cation apporte en premier lieu une clarifi cation pour l’avenir. Elle offre également une solution aux problèmes concernant les décisions déjà prises, comme déjà mentionné, et donc une clarifi cation pour ce qui est du passé. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, il sera en effet possible de considérer que l’intérêt quant au moyen (invoquant la compétence de la personne ou de l’instance en question) fera défaut si la décision contestée pourra, en vertu de la modifi cation apportée à la loi, être reprise ultérieurement à l’identique par la personne ou l’instance en question

TITRE VII

Indépendants Caisses d’assurances sociales Dans son rapport “Caisses privées d’assurances sociales pour travailleurs indépendants – Contrôle par les pouvoirs publics” adopté le 30 avril 2008, la Cour des comptes recommande d’assurer des règles de publicité des taux en matière de cotisations pour frais de gestion. Pour répondre aux exigences de transparence exprimée par la Cour des comptes et afi n que chaque indépendant soit adéquatement informé des services auxquels il peut prétendre auprès de sa caisse d’assurances sociales, le présent chapitre met en œuvre, dans le chef des caisses d’assurances sociales, une double obligation d’information des travailleurs indépendants,

à l’affiliation d’une part, au moment de la réclamation de chaque cotisation trimestrielle d’autre part. Cette obligation porte sur le calcul de la cotisation pour frais de gestion, sur le montant réclamé trimestriellement, ainsi que sur les services auxquels ces frais de gestion donnent droit

COMMENTAIRE DE

L’ARTICLE Article 26 À l’article 20, § 4, de l’arrêté n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l’alinéa premier est complété en vue de renforcer la défi nition de la cotisation de frais de gestion. Le total des cotisations de frais de gestion qui sont réclamées par une caisse à ses affiliés doit correspondre de manière aussi proche que possible avec la somme des dépenses effectuées par la caisse en vue de remplir les missions qui lui sont confi ées dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants.

Il peut en outre dépendre du niveau de qualité des services offerts par la caisse. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État, il est précisé que la qualité est évaluée en fonction du niveau avec lequel la caisse satisfait à ses obligations légales visà-vis de ses affiliés et de l’État. Cela porte par exemple sur l’exactitude des données issues de la gestion administrative des dossiers et sur l’ampleur des services d’information et d’accompagnement qui sont proposés.

Dans ce même paragraphe, quatre alinéas sont insérés imposant aux caisses d’assurances sociales une obligation supplémentaire d’information en ce qui concerne les frais de gestion qu’elles portent en compte à leurs affiliés. Il est stipulé, d’une part, que les caisses d’assurances sociales doivent, au moment de l’affiliation, informer tout nouvel affilié de l’existence de frais de gestion, du mode de calcul de ces frais de gestion et des services auxquels ces frais de gestion donnent droit.

Par services auxquels ces frais de gestion donnent droit, il y a lieu d’entendre une liste détaillées des services que la caisse doit fournir en matière d’information, d’accompagnement, de gestion des prestations sociales et en matière de calcul, d’encaissement, et de recouvrement des cotisations sociales. Actuellement, cette liste est intégrée dans une charte dénommée “engagement de service”.

Par mode de calcul des frais de gestion, il y a lieu d’entendre l’explication du mode général de détermination du montant de frais de gestion, applicable à l’ensemble des affiliés de la caisse concernée. Afi n de s’assurer que le travailleur indépendant reçoit effectivement ces informations au moment de l’affiliation, le travailleur indépendant doit signer un formulaire dans lequel il déclare avoir reçu ces informations. Il est stipulé, d’autre part, que les caisses d’assurances sociales doivent assurer la plus grande clarté lors de l’envoi des avis d’échéance:

1° Tous les avis d’échéance devront permettre à l’indépendant d’identifi er clairement le montant qu’il paye au titre de cotisation de frais de gestion, ce montant devant donc être exprimé en euros et distinctement du montant de la cotisation sociale.

2° En outre, l’avis d’échéance du premier trimestre civil devra rappeler le mode de calcul de ces frais de gestion et les services auxquels ces frais de gestion donnent droit, tels que défi nis ci-avant. Il est prévu que le Roi puisse déterminer les modalités précises que les caisses d’assurances sociales devront respecter pour répondre à leurs obligations d’information en matière de frais de gestion.

Cela peut notamment consister en la fi xation d’une liste minimale obligatoire d’informations à inclure dans les avis d’échéance trimestriels et leurs annexes. La remarque émise sur cet alinéa par le Conseil d’État a été suivie. Enfi n, une sanction est prévue lorsque la caisse ne respecte pas ce devoir d’information. Il s’agit de la même sanction que celle inscrite à l’article 20, § 2ter, de l’arrêté n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

La sanction précitée consiste dans l’obligation pour la caisse d’assurances sociales de céder un certain pourcentage des frais de gestion qu’elle a recueillis au cours du deuxième trimestre civil précédant celui au cours duquel le fait sanctionnable a été constaté

TITRE VIII

Affaires sociales Modifi cation de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales L’article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales a été modifi é en dernier par la loi-programme du 22 décembre 2008. La loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale qui met en œuvre l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 a ramené au 1er janvier 2009 certains délais de prescription de cinq ans à trois ans en matière de sécurité sociale et avait pour objet de préciser les modalités de calcul des prescriptions qui résultent de la loi du 3 juillet 2005 susvisée et d’assurer la sécurité juridique.

Ces modalités de calcul portaient sur les créances de cotisations de sécurité sociale de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Le présent chapitre prévoit, d’une part, une prolongation du délai de prescription en matière de cotisations de sécurité sociale lorsque les déclarations sont introduites par un dispensateur de services précis (en fi xant ce dernier à sept ans) et, d’autre part, permet à provinciales et locales de recourir à la même gamme de causes d’interruption de la prescription que celles que l’Office national de sécurité sociale (pour le régime des travailleurs salariés) peut mettre en œuvre.

Ces mesures produisent leurs effets le 1er janvier 2009. Cette rétroactivité est justifi ée non seulement par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services de perception et d’Inspection de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales. En outre, cette rétroactivité n’infl uencera en aucune manière sur les procédures en cours auprès de provinciales et locales suivant les informations obtenues auprès de ce dernier, aucun contentieux n’étant pendant.

Il est par conséquent urgent que ces mesures puissent produire leurs effets sous peine d’altérer gravement le fonctionnement de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales dans le cadre de l’exécution de ses missions légales (perception correcte des cotisations de sécurité sociale et sauvegarde de la protection sociale des agents et travailleurs déclarés auprès de cet Office).

Le Conseil d’État formule une remarque générale relative au non-respect de la procédure de consultation du Conseil National du Travail et/ou des Comités de Gestion compétents alors que l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale prévoit cette consultation. L’article 15 de cette loi du 25 avril 1963 prévoit cependant également que cette procédure n’est pas d’application en cas d’urgence.

Pour cette raison, on n’a pas demandé l’avis du Comité de gestion de l’ONSSAPL. Seulement une concertation avec les services administratifs de l’ONSSAPL a eu lieu. Vu que le Conseil d’État a accepté l’urgence pour ce chapitre, cela ne pose pas de problème

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 27 L’article 27 modifi e l’article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et prévoit que les créances des organismes percepteurs des cotisations de sécurité sociale à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l’introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au service central des dépenses fi xes, institué par l’arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fi xes et modifi ant l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État, se prescrivent par 7 ans.

En outre, la prescription des créances peut être interrompue:

1° par une lettre recommandée adressée par l’Office à l’employeur ou par une lettre recommandée adressée par l’employeur à l’Office;

2° par une citation en justice;

3° de la manière prévue par l’article 2248 du Code civil. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.

Art. 28

Cet article prévoit que la modifi cation apportée par l’article 27 produit ses effets le 1er janvier 2009.

La remarque du Conseil d’État sur l’entrée rétroactive de ce chapitre n’a pas été, après concertation avec l’ONSSAPL, suivie. L’ONSSAPL plaide en faveur du maintien de l’effet rétroactif des dispositions relatives à la prescription puisqu’il faut libérer à l’ONP les droits de pension du secrétaire et du comptable particulier des zones de police pour la période avant le 4e trimestre 2006. En effet, presque toutes les zones de police locale ont déclaré injustement les indemnités du secrétaire et du comptable particulier des zones de police sur la déclaration de la sécurité sociale avec des montants de fonctionnaires nommés.

L’ONSSAPL a constaté que le secrétaire et le comptable particulier des zones de police sont du personnel temporaire et que donc les zones de police doivent payer des cotisations de sécurité sociale dans le système des travailleurs temporaires. L’ONSSAPL a  intenté des actions dans ce sens en tenant compte de l’ancien délai de prescription de 7 ans. Si la disposition de prescription n’est pas introduite avec effet rétroactif, le secrétaire et le comptable particulier des zones de police ne pourront pas recevoir de pensions du SdPSP en tant que fonctionnaire car il n’y a aucun acte de nomination.

Le secrétaire et le comptable particulier des zones de police ne pourront pas non plus recevoir de pensions de l’ONP pour la période avant le 4e trimestre 2006 car aucune cotisation n’a été payée à la sécurité sociale dans le système des salariés temporaires et elles ne pourront plus être réclamées. Pour l’ONP, il faut en effet que les cotisations à la sécurité sociale soient payées dans le système des salariés temporaires.

Maladies professionnelles

Art. 29

Le Fonds des maladies professionnelles (FMP), dans le cadre de son rôle préventif, a reçu pour mission la possibilité de donner aux employeurs qui le demandent un avis relatif à certains lieux ou postes de travail quant aux risques de maladies professionnelles qu’ils pourraient présenter et ce, dans les limites déterminées par le Roi. L’arrêté royal du 19 avril 1999 fi xant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d’exposition aux risques de

maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives a exécuté cette mission. Cet arrêté ne visait que les employeurs dont les travailleurs entraient dans le champ d’application des lois coordonnées. Dans la pratique, il s’est avéré que des employeurs non soumis aux lois coordonnées, comme par exemple la SNCB et certains organismes public, souhaitaient recourir à cette collaboration du FMP.

Un projet d’arrêté royal a donc été soumis au Conseil d’état pour modifi er l’arrêté royal précité de 1999 en vue de permettre à ces employeurs de s’adresser au FMP. Mais puisqu’ils ne sont pas soumis aux lois coordonnées le FMP avait prévu de demander à ces employeurs des honoraires pour les examens de leurs postes de travail. Le Conseil d’État dans son avis sur ce projet d’arrêté a fait remarquer qu’il n’y avait pas de base légale permettant de demander une telle intervention fi nancière.

Le présent article vise à introduire cette base légale. Allocations familiales Paiement par differentiel dans les prestations familiales garanties

Art. 30

Cette disposition fait suite à la mesure prise dans le régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants, qui assure une majoration des montants de base des allocations familiales. Cette mesure entraîne, dans certaines confi gurations familiales particulières, le paiement de montants d’allocations familiales plus importants dans le régime des travailleurs indépendants, que dans le régime des travailleurs salariés.

À l’égard du régime des prestations familiales garanties, cette mesure peut aboutir à introduire une véritable distorsion puisqu’elle peut amener un travailleur salarié à revendiquer un paiement complémentaire à charge dudit régime des prestations familiales garanties. Or ce dernier régime, par nature, est appelé à intervenir à titre résiduaire.

Il importe donc que le principe de la débition de montants différentiels par le régime des prestations familiales garanties soit supprimé, et ce, dans les meilleurs délais. Cette mesure urgente permettra de rétablir une nécessaire cohérence dans l’intervention des différents régimes belges d’allocations familiales.

Art. 31

L’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties tel qu’il existait avant d’être modifi é par la présente loi, reste applicable aux demandes introduites avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 32

Cet article prévoit que les articles 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Dispositions diverses

Art. 33

Cette disposition transpose l’enseignement de l’arrêt 62/2009 du 25 mars 2009 de la Cour constitutionnelle rendu en matière de prestations familiales garanties, à l’égard des conditions d’ouverture du droit dans le chef d’un étudiant demandeur d’allocations familiales dans le régime des travailleurs salariés. La condition de résidence préalable de 5 ans en Belgique pour ouvrir le droit aux allocations dans ce régime est supprimée, comme dans le régime des prestations familiales garanties, lorsque l’enfant est Belge ou assimilé à un enfant belge en vertu des normes internationales applicables.

Art. 34 et 35

Ces articles complètent les dispositions qui avaient été introduites par la loi du 22 décembre 2008, relatives à l’octroi des allocations familiales en cas d’adoption plénière de l’enfant par deux personnes de même sexe. Les nouvelles dispositions apportent dorénavant une solution en cas d’adoption plénière par une personne de l’enfant (adoptif) du conjoint ou cohabitant de même sexe. Dans cette hypothèse, lorsque les deux parents (naturel et adoptif) remplissent les conditions pour ouvrir le droit aux allocations familiales, ce dernier sera ouvert en priorité par le plus âgé de ces parents.

Une solution

identique est applicable en ce qui concerne la désignation de la personne qui peut percevoir les allocations familiales (qualifi ée d’allocataire par la loi). Par ailleurs, en cas de séparation des parents de même sexe qui exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant, les allocations familiales seront versées au plus âgé de ces parents. Toutefois, les allocations familiales seront payées à l’autre parent, à dater de sa demande, si l’enfant et lui-même ont la même résidence principale.

La possibilité de verser les allocations familiales sur un compte commun ou de saisir le tribunal du travail pour être désigné comme allocataire est, comme pour les parents de sexe différent, prévue pour les parents de même sexe.

Art. 36

Cette disposition fait suite à l’arrêt 62/2009 du 25 mars 2009 de la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne les conditions d’ouverture du droit dans le chef du demandeur de prestations familiales garanties. La Cour a considéré, toutes autres conditions légales étant satisfaites, que le demandeur ne pouvait être astreint au respect d’une condition de résidence préalable de 5 ans en Belgique pour ouvrir le droit à ces prestations lorsque l’enfant est Belge.

Le texte légal a été élargi en conséquence, en prévoyant, de plus, un même traitement pour les enfants qu’il convient, en vertu des normes internationales applicables, d’assimiler à des enfants belges.

Art. 37

Cette disposition fait suite aux enseignements du même arrêt, en ce qui concerne les conditions d’octroi des prestations familiales garanties dans le chef de l’enfant. Vu que la Cour constitutionnelle a considéré que la nationalité belge de l’enfant constituait un facteur de rattachement avec la Belgique à prendre en compte, la condition de résidence préalable de 5 ans en Belgique, lorsqu’elle était imposée dans le chef même de l’enfant, a été supprimée, tant à l’égard des enfants belges, que des enfants qu’il convient, en vertu des normes internationales applicables, d’assimiler à des enfants belges.

Art. 38

Cette disposition adapte l’article 6 de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties suite à l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 69, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 39

Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. Les articles 33, 36 et 37, 1°, produisent leurs effets le 1er jour du mois au cours duquel l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu, sur la base duquel la législation a été adaptée. Les articles 34, 35 et 38 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. L’article 37, 2°, produit ses effets le 11 juin 2007, date d’entrée en vigueur de la modifi cation légale insérant un nouvel alinéa à l’article 1er de la loi du 21 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties.

CHAPITRE 4

Institut national d’assurance maladie-invalidité

Art. 40

Cet article modifi e le mode de calcul de l’indemnité fi xé à l’article 30, alinéa 2, de la loi de relance économique du 27 mars 2009 qui devait être allouée, à partir du 1er janvier 2010, aux travailleuses enceintes qui, dans le cade d’une mesure de protection de la maternité, exercent un travail adapté avec perte de salaire jusqu’à la sixième semaine précédant la date présumée de l’accouchement. Dans le cadre de la reprise, par l’assurance maternité, des compétences du Fonds des maladies professionnelles, en matière d’indemnisation des travailleuses enceintes faisant l’objet d’une mesure de protection de la maternité (exercice d’un travail adapté avec perte de salaire), il était en effet prévu de reprendre le calcul appliqué actuellement par le Fonds des maladies professionnelles (en cas d’écartement du travail lié à une maladie professionnelle) pour déterminer le montant de l’indemnité à allouer aux travailleuses faisant l’objet de la

mesure susvisée, jusqu’à la sixième semaine précédant la date présumée de l’accouchement. Le Comité de gestion de l’assurance indemnités a toutefois souhaité appliquer durant cette période, le même mode de calcul que celui qui est appliqué actuellement dans le cadre de l’assurance maternité, aux travailleuses qui effectuent un travail adapté avec perte de salaire pendant la grossesse ou après l’accouchement (en cas d’écartement du travail non lié à une maladie professionnelle).

La modifi cation vise à concrétiser la demande du Comité de gestion du service des indemnités d’adopter, à partir du 1er janvier 2010, un calcul harmonisé de l’indemnité pour toute la période d’exercice d’un travail adapté. Cet article vise également à abroger l’alinéa 5 de l’article 30 de la loi de relance économique. Cette disposition est applicable aux demandes d’indemnisation qui sont actuellement introduites auprès du Fonds des maladies professionnelles mais n’est pas transposable dans le cadre de l’assurance maternité car elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 174,1°, de la loi coordonnée relative à l’assurance obligatoire soins de sante et indemnités, qui fi xe à deux ans le délai de prescription de l’action en paiement des indemnités.

Art. 41

Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s’applique aux cas d’écartements du travail qui surviennent à partir de cette date.

CHAPITRE 5

Financement alternatif Prélèvement complémentaire sur les recettes du précompte professionnel pour les années 2009, 2010 et 2011 – Allocation à l’Office national de Sécurité sociale-Gestion globale La disposition a pour objet de préciser les affectations pour lesquelles il doit y avoir un manque de recette en matière de TVA pour qu’il soit permis de prélever un montant complémentaire, pour les années 2009, 2010 et 2011, sur les recettes du précompte professionnel, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l’insuffisance constatée.

Art. 42

Cet article dispose les affectations pour lesquelles il doit y avoir un manque de recette en matière de TVA pour qu’il soit permis de prélever un montant complémentaire, pour les années 2009, 2010 et 2011, sur les recettes du précompte professionnel, sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l’insuffisance constatée.

Art. 43

Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur de l’article 42. Fonds personnes handicapées Le Fonds visant à promouvoir l’accès au travail des personnes handicapées à été abrogé par l’article 56 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique. Ce chapitre a pour but de remplacer les dispositions légales relatives au fi nancement alternatif du Fonds visant à promouvoir l’accès au travail des personnes handicapées par un fi nancement alternatif pour la promotion de l’activation des demandeurs d’emploi avec une capacité de travail diminuée.

Le montant du fi nancement alternatif en question, 5 millions d’euros (à l’indice du 31/12/2008), n’est pas affecté par ce changement de destination.

Art. 44

Cet article dispose que la promotion de l’activation des demandeurs d’emploi avec une capacité de travail diminuée peut être fi nancée via le fi nancement alternatif de la sécurité sociale.

Art. 45

Cet article dispose que le fi nancement de la promotion de l’activation des demandeurs d’emploi avec une capacité de travail diminuée se fait via l’ONSS-gestion globale.

Art. 46

44 et de l’article

45.

CHAPITRE 6

Commission de règlement de la relation de travail La loi-programme du 27 décembre 2006 contient un titre XIII sur la “Nature des relations de travail” visant à prévenir le phénomène des faux indépendants et des faux salariés. La loi-programme prévoit l’instauration d’une Commission de règlement de la relation de travail. Cette Commission comprend une section normative et une section administrative. Comme cette Commission ne sera créée que le 1er janvier 2010 au lieu du 1er janvier 2009, la date d’entrée en vigueur des articles en question doit être fi xée au 1er janvier 2010.

Cette adaptation vise par exemple à éviter que le délai prévu à l’article 338, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2006 ne soit dépourvu de sens. Il serait en effet paradoxal que le délai d’un an que les parties d’une relation de travail existante ont pour faire juger leur relation de travail par la section administrative, expire avant que cette section n’ait été effectivement créée.

Art. 47

Cet article a pour objectif de corriger une erreur matérielle dans le texte en néerlandais de l’article 338, § 2, alinéa 1er, de la loi programme du 27 décembre 2006. Le texte néerlandais parle en effet de “inwerkingtreding van deze wet”, alors que le texte en français précise “l’entrée en vigueur du présent article”. Comme expliqué ci-dessus, le texte en néerlandais n’est pas correct. La différence entre les deux textes entraîne une insécurité juridique inacceptable pour les justiciables qui doit nécessairement être rectifi ée le plus vite possible.

Art. 48

Le présent article modifi e la date d’entrée en vigueur des articles relatifs à la Commission de règlement de la relation de travail.

Art. 49

Le présent article fi xe la date de l’entrée en vigueur du présent chapitre au 1er janvier 2009.

CHAPITRE 7

Secrétariats sociaux d’employeurs, prestataires de services, mandat historique et baromètre de qualité Le présent chapitre à notamment pour objectif de clarifi er la position des secrétariats sociaux agréés d’employeurs vis-à-vis des prestataires de services et ce, dans le cadre de la transposition de la Directive dite “services” (Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, Journal officiel de l’Union européenne N° L 376 du 27/12/2006 p.

0036 – 0068) que les différents États de l’Union doivent transposer au plus tard le 28 décembre 2009. Plusieurs initiatives sont à la base du présent projet. Le premier objectif est de défi nir clairement les différents types de mandataires et leurs obligations en matière de sécurité sociale. À l’heure actuelle, la législation contient certes des dispositions relatives à ceux qu’on appelle les secrétariats sociaux agréés avec une description claire des conditions d’agréation et de leurs droits et obligations.

Mais il n’existe aucun cadre légal ou réglementaire en ce qui concerne les mandataires non agréés. Le but du présent projet est de délimiter clairement les différents statuts et d’en fi xer les différences. Un encadrement légal précis s’impose, étant donné que les mandataires portent une large responsabilité dans la détermination et le calcul correct des allocations sociales des travailleurs salariés et que les secrétariats sociaux agréés sont en plus un maillon important dans le cadre de l’équilibre fi nancier de la sécurité sociale.

En introduisant les dispositions concernant le mandat dans la loi du 29 juin 1981, l’ensemble des secteurs de la sécurité sociale sont visés et ce cadre s’applique à l’égard de l’ensemble des institutions de sécurité sociale. De plus, une dénomination officielle est introduite pour les mandataires non agréés, qui est adaptée à la terminologie européenne, telle qu’elle ressort entre autres de la Directive sur les services (Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, Journal

p. 0036 – 0068). La préférence va au terme “prestataire de services sociaux”, l’expression“prestataire de services” étant inspiré de la Directive sur les services et le terme “social” faisant référence au fait qu’il se charge de remplir les obligations des employeurs en matière de droit social. Toutefois, le texte français de la Directive sur les services ne parle que de “prestataire” comme pendant de “dienstverrichter”.

Afi n de faire concorder dans le présent projet la terminologie dans les deux langues nationales, il est opté pour l’expression “prestataire de services sociaux”, qui est plus conforme à la portée des termes et qui prête moins à confusion. Il existe aujourd’hui des secrétariats “full service”. Il s’agit de secrétariats qui sont comparables à des prestataires de services sociaux mais qui remplissent les formalités en matière de droit social pour les autorités provinciales et locales.

Ceux-ci ne procédant pas à la perception des cotisations au nom et pour le compte de provinciales et locales, ils auront à l’avenir le statut de prestataire de service social. Outre une défi nition des deux types de mandataires, un certain nombre de formalités de base que tous les mandataires doivent remplir au moins avant d’obtenir un accès au réseau électronique sont fi xées. Il faut souligner que l’accomplissement obligatoire de ces formalités ne constitue en aucun cas un système préalable d’agréation pour tous les mandataires.

Il s’agit d’une énumération d’exigences plutôt techniques qui sont nécessaires pour pouvoir fonctionner sur le réseau électronique de la sécurité sociale. Ces conditions existent déjà dans la pratique et sont déjà respectées par les mandataires sur base d’instructions plutôt informelles. En les intégrant dans la loi, ces instructions sont formalisées. Un système d’agréation préalable existe seulement pour les secrétariats sociaux agréés, dans le cadre de la perception et le transfert des cotisations de sécurité sociale des employeurs.

Ensuite, en guise de second objectif une solution est proposée pour l’introduction de ce qu’on appelle le “mandat historique”. À cet effet, les règles et principes organisant les relations à travers le temps entre les institutions de sécurité sociale, les employeurs et leurs secrétariats sociaux ou prestataires de services sociaux sont fi xés.

Lorsqu’il y a changement de mandataire, des accords précis doivent également être conclus au sujet de la délimitation des responsabilités. Ces accords doivent faire l’objet d’une convention écrite, mais il va de soi que, vu l’évolution technique d’aujourd’hui, des alternatives électroniques peuvent être acceptées, pourvu qu’elles offrent les mêmes garanties qu’une convention écrite, sur le plan de l’identifi cation et la signature par les parties.

En cas de changement, toutes les compétences sont en principe transférées au nouveau mandataire, l’ancien mandataire n’ayant plus le pouvoir d’exécuter des adaptations à des déclarations (DmfA, DRS, Dimona) pour des anciens trimestres. Le nouveau mandataire devient le nouveau point de contact pour les institutions de sécurité sociale. Toutefois, l’ancien mandataire est encore bien lié à une obligation d’information vis-à-vis du nouveau mandataire pour tous les trimestres pour lesquels il est intervenu en tant que mandataire et qui ne sont pas encore venus à échéance.

Pour autant qu’il en dispose, l’ancien mandataire est tenu de fournir l’information demandée par le nouveau mandataire. En plus, ce transfert ne peut se faire qu’après accord ovec l’employeur Ici, il faut tenir compte en l’espèce des délais de prescription en vigueur endéans lesquels un service public peut encore intenter des actions à charge d’un employeur ou d’un de ses travailleurs pour un trimestre déterminé.

Le projet prévoit aussi une convention par laquelle un nouveau mandataire, par dérogation au principe selon lequel l’ancien mandataire perd ses compétences, peut encore attribuer à ce dernier certaines tâches liées à des trimestres pour lesquels l’ancien mandataire détenait une compétence préalablement au changement. En vue de la gestion pratique du régime fi xant les tâches pour l’ancien mandataire, les institutions de sécurité sociale entendent, dans le cadre de l’administration électronique moderne de la sécurité sociale, mettre un module de routing à la disposition du nouveau mandataire.

Un autre avantage de ce système est que les différents services d’inspection pourront voir dans ces fi chiers qui était en charge de la conservation des documents sociaux à un moment donné.

Aujourd’hui, l’article 22 de l’arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux prévoit que l’employeur qui veut faire conserver ses documents sociaux par son mandataire doit en avertir le service d’inspection compétent par lettre recommandée. Si cette information est disponible en ligne pour les services d’inspections, la formalité prévue à l’article 22 ne devra plus être maintenue, ce qui implique une simplifi cation immédiate de la procédure concernée.

Dans le cadre du mandat il faut toujours garder à l’esprit le fait que l’employeur reste fi nalement responsable de l’exécution correcte des formalités de sécurité sociale. Si le mandataire désigné n’exerce pas correctement ses obligations, les institutions de sécurité sociale s’adresseront à l’employeur. Par le présent projet, la défi nition des secrétariats sociaux agréés à laquelle le nouvel article 31ter de la loi du 29 juin 1981 renvoie est reprise dans la loi du 27 juin 1969.

En outre, le contenu est complété par l’attribution d’une habilitation au Roi d’imposer certaines obligations aux secrétariats sociaux agréés dans le cadre de leur agréation et l’accent est mis sur le fait que cette agréation leur confère la compétence exclusive de percevoir et de verser les cotisations sociales des employeurs affiliés. De même, la procédure suivant laquelle l’agréation d’un secrétariat social peut être retirée est défi nie, une attention particulière étant mise sur le droit d’être entendu dans le chef du secrétariat social concerné.

Dans cet article, les motifs pour pouvoir prendre une décision de retrait d’agrément sont donnés à titre exemplatif. Finalement, un troisième objectif qui fait partie du présent projet de loi constitue l’instauration d’un baromètre de qualité. L’habilitation dont dispose le Roi d’instaurer un baromètre de qualité afi n de pouvoir évaluer le fonctionnement des secrétariats sociaux est reprise dans la loi du 27 juin 1969.

De plus, il est mentionné explicitement que les résultats du baromètre de qualité constituent un élément intervenant dans la décision de retrait éventuel de l’agréation.

Le développement d’un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux agréés résulte d’une volonté commune de l’Office national de sécurité sociale et des secrétariats sociaux agréés d’améliorer la qualité de service à l’attention des employeurs, afi n d’obtenir des déclarations sociales aussi précise que possible. En objectivant les contrôles existants qui sont effectués au sein des secrétariats sociaux et en fusionnant les résultats de ces contrôles, les parties veulent arriver à un instrument qui permet aux secrétariats sociaux agréés de corriger eux-mêmes leur politique là où cela s’avère nécessaire et qui permet à l’Office de juger de façon objective si l’ajustement en question à eu lieu de façon consciencieuse ou si l’Office doit prendre des initiatives pour assister, conseiller ou donner des injounctions aux secrétariats sociaux agréés.

Le développement concret de ce baromètre de qualité est basé sur les contrôles qui sont déjà mis en œuvre par la direction de l’inspection de l’Office nationale de sécurité sociale responsable du contrôle des prestataires de services sociaux. Dans le processus de développement des avis seront demandés auprès du Comité de gestion de l’Office afi n de veiller à ce qu’un large soutien existe tant sur le contenu des contrôles, que sur la méthode de contrôle et sur l’interprétation des résultats du contrôle.

Un large soutien sur l’interprétation des résultats est d’autant plus important que cette interprétation refl ète les objectifs qui sont poursuivis dans le cadre de l’amélioration de la qualité. Il va de soi que ces objectifs refl ètent un équilibre sain entre optimalisation de la qualité vis-à-vis des employeurs et faisabilité technique tant pour l’ONSS que pour les secrétariats sociaux agréés. Finalement, une sanction pénale est instaurée à l’égard des prestataires de services sociaux qui ne respectent pas l’interdiction de percevoir des cotisations d’employeurs en vue de leur versement, et vis-à-vis des secrétariats sociaux agréés qui perçoivent des fonds d’employeurs affiliés autrement que par voie scripturale. public de sécurité” sociale prévoit cette consultation.

Le Conseil National de Travail a donné son point de vue sur ce chapitre dans son avis n° 1713.

Art. 50

Le présent article insère un article 31ter dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui vise à faire une distinction entre les deux types importants de mandataires, d’une part, les prestataires de services sociaux et, d’autre part, les secrétariats sociaux agréés. Le point essentiel de cette distinction réside dans le fait que les secrétariats sociaux agréés sont très strictement contrôlés sur le plan fi nancier, alors que cette surveillance est beaucoup plus limitée pour les prestataires de services sociaux.

En effet, de par leur agréation spécifi que, les secrétariats sociaux agréés se voient attribuer le pouvoir de percevoir les cotisations sociales des employeurs affiliés en vue du versement de ces montants, compétence qui est exclue expressément pour les autres prestataires de services sociaux, ce qui en cas d’infraction est sanctionnable pénalement. Alors que les prestataires de services sociaux sont défi nis dans cet article même, il est fait référence pour les secrétariats sociaux agréés à une défi nition qui est instaurée dans la loi du 27 juin 1969.

Dans l’optique de ce projet, il a clairement été opté pour un encadrement légal des prestataires de services dans la loi du 29 juin 1981 et des secrétariats sociaux agréés dans la loi du 27 juin 1969, afi n de mettre en évidence que l’agréation des secrétariats sociaux constitue une agréation qui se rapporte uniquement à la relation spécifi que entre le secrétariat social et l’Office national de sécurité sociale, qui consiste en ce que le secrétariat social se charge de la perception et du transfert des cotisations sociales à l’Office susvisé.

En outre, cet article fi xe l’accès au réseau électronique pour les prestataires de services sociaux. En vue d’obtenir l’accès au réseau, le prestataire de services sociaux doit satisfaire à un certain nombre d’obligations de base d’ordre technique qu’il devait déjà remplir avant l’entrée en vigueur du présent projet, bien que sur la base d’instructions plus informelles. En les intégrant maintenant dans la loi, ces obligations existantes sont formalisées et sont plus transparentes pour l’extérieur et pour des candidats prestataires de services sociaux.

Il y a lieu de mettre l’accent sur le fait que l’accès des prestataires de services sociaux au réseau électronique est limité aux transactions nécessaires pour remplir les formalités en matière de sécurité sociale auxquelles ils sont tenus au nom et pour le compte des employeurs affiliés chez eux.

Il n’est en aucun cas possible que des prestataires de services sociaux puissent consulter par le biais de cet accès des données qui se rapportent à des employeurs pour lesquels aucun mandat ne leur a été conféré.

Art. 51

Faisant suite à l’article précédent, un régime est mis au point pour le mandat historique dans la même loi du 29 juin 1981. Cet article traite de l’objet du mandat, du mode de notifi cation du mandat aux institutions publiques et de la réglementation des responsabilités réciproques en cas de passage du mandat d’un ancien à un nouveau Cet article confère également au Roi la compétence de fi xer des groupes d’obligations en matière de sécurité sociale pour lesquels le mandataire doit toujours être le même.

Nonobstant les groupes qui sont fi xés sur la base de cette compétence, la règle de base selon laquelle la désignation d’un mandataire n’empêche pas que l’employeur reste en principe compétent pour remplir la formalité de droit social, visée à l’AR du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est toujours d’application.

Art. 52

Cet article donne une défi nition des secrétariats sociaux agréés et en outre reprend principalement l’ancien contenu de l’article 27 de la loi du 27 juin 1969, complété par des versions adaptées du texte des articles 45 et 46 de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

Art. 53

Le présent article introduit dans la loi du 27 juin 1969 le principe et les éléments constitutifs du baromètre de qualité et confère au Roi la compétence quant à son élaboration, ses destinataires et ses conséquences.

Art. 54

Le présent article étend dans l’article 35 existant de la même loi du 27 juin 1969 la disposition pénale du § 1er, al. 2, qui prévoit une sanction pour l’usage abusif de la dénomination “secrétariat social” à l’interdiction pour les secrétariats sociaux agréés de réceptionner des paiements autres que scripturaux et à l’interdiction pour les prestataires de services sociaux de percevoir des cotisations de membres affiliés et de les verser à l’institution chargée de la perception des cotisations.

Art.55

Cet article insère une nouvelle disposition dans la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale, modifi ée par la loi du 22 décembre 2003, par laquelle la Banque-carrefour se voit attribuer un rôle de coordination au niveau du développement d’un système de gestion des mandats.

Art. 56

Cet article fi xe la date d’entrée en vigueur du chapitre. L’article relatif au baromètre de qualité entrera en vigueur à une date à fi xer par le Roi après avis du Conseil national du travail afi n de permettre aux partenaires sociaux de participer plus avant à la mise au point de celui-ci.

CHAPITRE 8

Prescription ONSS L’article 42, alinéa 6, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose de quelle manière la prescription des actions visées aux alinéas 1er à 3 de l’article susvisé peut être interrompue. Dans le point 2° du dernier alinéa, il est ainsi stipulé qu’une lettre recommandée adressée à un employeur (ou par un employeur à l’ONSS) interrompt la prescription de l’action.

Dans son arrêt du 19 janvier 2009 le Cour de Cassation dit clairement que l’article 42, alinéa 6 de la loi précitée ne prévoit pas la possibilité d’interrompre au

moyen d’une lettre recommandée la prescription des actions à l’égard des personnes visées à l’article 30bis, notamment les entrepreneurs et les sous-traitants qui interviennent comme cocontractant.

Art. 57

Sur la proposition de l’Office national de sécurité sociale, le présent article vise à remédier à la lacune légale qui a été soulevé par la Cour de Cassation. Afi n de pouvoir également interrompre la prescription pour les actions relatives à ces personnes par une lettre recommandée, le point 2° est adapté dans ce sens.

CHAPITRE 9

Cotisation spéciale pour la sécurité sociale La cotisation spéciale pour la sécurité sociale des travailleurs salariés est due par les personnes qui sont soumises au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés (au régime belge de la sécurité sociale des ouvriers mineurs, au régime belge de la sécurité sociale des marins de la marine marchande), ainsi que par les personnes qui bénéfi cient d’une prestation sociale indexée en vertu de la loi du 2 août 1971 ou de la loi du 1er mars 1977.

Pour déterminer le montant dû pour la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, il est tenu compte des revenus du ménage. L’article 11/1 de la présente loi a pour but d’exclure de la notion de revenu du ménage telle que fi xée à l’article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, les indemnités invalidité reçues des Pays-Bas par des travailleurs transfrontaliers belges, comme cela se fait déjà pour les prestations reçues de la France.

Contrairement aux affirmations du Conseil d’État, la cotisation spéciale pour la sécurité sociale est bien une cotisation de sécurité sociale et non un impôt. À cet effet, l’article 108, § 1er dernier alinéa, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, dispose que les personnes visées à l’article 106, § 1er, qui ne font pas partie d’un ménage fi scal qui a un revenu du ménage au sens de l’article 107, 2°, sont redevables d’une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d’un montant équivalent aux retenues (à effectuer en vertu de l’article 109.) Donc, il ne faut pas être soumis à l’impôt en Belgique pour être redevable de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, qui est bien une cotisation de sécurité sociale.

La Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt du 15 février 2000, sans chercher à se prononcer sur la nature de la cotisation sociale généralisée (CSG en France), cotisation ou impôt, observe que ce prélèvement est directement affecté au fi nancement de la sécurité sociale et plus particulièrement à celui des prestations familiales, de la maladie, de la vieillesse, risques visés à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71.

De plus, ce prélèvement se substitue en partie à des cotisations de sécurité sociale, ce qui permet d’éviter le relèvement des cotisations existantes. Qu’il n’y ait pas de contrepartie directe de prestations est indifférent pour la Cour. Elle constate que si la CSG s’applique de manière identique à tous les résidents en France, ceux qui travaillent sur le territoire d’un autre État membre doivent fi nancer le régime de sécurité sociale de l’État du lieu de travail et celui de l’État de résidence, alors que ceux de l’État de résidence ne fi nancent que ce dernier État.

Pour la Cour, l’article 13 du règlement (CEE) n° 1408/71 vise à supprimer les inégalités de traitement qui pourraient être la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables. Le prélèvement de la CSG sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement perçus sur le territoire d’un autre État membre où ces revenus sont déjà soumis à cotisations ( de sécurité sociale), crée une inégalité de traitement qui constitue une entrave à la libre circulation, pour laquelle aucune justifi cation ne peut être admise.

Dans la mesure où le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale est destiné au fi nancement de la sécurité sociale des travailleurs salariés (art. 108, § 2 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales), le produit de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale est versé à l’ONSS-gestion globale (art.108, § 3 de la loi du 30 mars 1994 précitée), il est donc destiné aux fi nancement des branches assurance obligatoire soins de santé et indemnités, chômage, pension de retraite et de survie, accidents du travail et maladies professionnelles et allocations familiales.

Il s’agit donc bien d’une cotisation de sécurité sociale.    En ce qui concerne la remarque du Conseil d’État relatif à l’obligation constitutionnelle de traiter tous les contribuables de manière égale et non-discriminatoire, les administrations concernées ont indiqué que cette remarque du Conseil d’État doit être étudiée de manière

plus approfondi. Les ministres compétents ont demandé à leurs administrations de la faire à court terme. Le cas ou il y aurait effectivement un traitement inégale et discriminatoire des contribuables, les ministres compétents proposeront à court terme une nouvelle initiative légale pour remédier à cette situation. En réponse à la remarque du Conseil d’État en ce qui concerne le remboursement automatique des cotisations spéciales de sécurité sociale perçues indument, l’administration compétente signale que le dégrèvement automatique ne peut être réalisé, car il est impossible d’isoler tous les cas individuellement.

CHAPITRE 10

Dispositions modifi ant le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité Le présent projet n’est pas “neuf” en ce qu’il vise à adapter le

chapitre 6

du titre 11 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I) aux discussions intervenues entre les partenaires sociaux au sein, notamment du Conseil national du travail. Le chapitre en question, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité, avait été pris en exécution de l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2000, rappelé dans les accords interprofessionnels suivants et développé dans le Pacte entre les générations d’octobre 2005 et avait fait l’objet de deux avis du CNT, l’un du 19 septembre 2001 (avis n° 1 368) et l’autre du 10 juillet 2002 (avis n° 1 414).

Après la publication de la loi du 27 décembre 2006 les partenaires sociaux ont été saisis d’un projet d’arrêté royal d’exécution qui a fait lui-même l’objet de trois avis du CNT, l’un du 24 avril 2007 (avis n° 1 604), un autre du 9 juillet 2008 (avis n° 1 644) et un dernier du 22 décembre 2008 (avis n° 1 665). Lors des discussions intervenues pour aboutir aux trois avis en question les partenaires ont exprimé la volonté d’envisager de nouvelles simplifi cations vis-à-vis des textes proposés de sorte que de nouvelles adaptations législatives s’imposaient qui font l’objet du présent projet.

La principale modifi cation proposée vise à transférer au débiteur d’une indemnité complémentaire à la prépension conventionnelle ou à certaines allocations de sécurité sociale, la perception et la déclaration de l’entièreté de la retenue et à en décharger les organismes de paiement des allocations sociales qui, actuellement, en étaient partiellement responsables. Une révision des échanges d’informations entre les différents intervenants découle de cette adaptation. L’occasion a été aussi saisie pour clarifi er certaines dispositions et procéder à quelques corrections techniques.

Art. 60

Cet article vise à lever une ambiguïté dans la référence légale donnée à l’article 114, alinéa 4, et étend la portée de la restriction aux indemnités complémentaires octroyées dans le cadre de la prépension conventionnelle et à mi-temps.

Art. 61

Outre une correction de forme et de référence, les organismes de paiement des allocations de chômage et l’Office national de l’emploi en tant que débiteur des allocations d’interruption sont supprimés de la liste des débiteurs des cotisations de sécurité sociale sur les (pseudo) prépensions. L’entièreté de la retenue relève désormais de la responsabilité du débiteur de l’indemnité complémentaire.

Art. 62

Cet article étend aux employeurs affiliés à l’ONSSAPL qui tombent dans le champ d’application du Maribel social, l’application d’un taux réduit pour la cotisation patronale spéciale sur la prépension conventionnelle. Par souci d’équité, les ateliers sociaux qui, parce qu’ils sont exclus du champ d’application du Maribel social, ne pouvaient bénéfi cier du même avantage sont assimilés aux employeurs du secteur non marchand pour la détermination du taux de la cotisation patronale spéciale.

Art. 63

Cet article vise à réparer l’oubli de la nouvelle base “légale” concernant une certaine catégorie de prépensionné, à savoir les travailleurs licenciés âgés de 56 ans et plus au moment de la fi n du contrat de travail qui peuvent justifi er à ce moment de 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié qui sont visés par l’arrêté royal du 3 mai 2007 fi xant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. Leur ancien employeur doit aussi être redevable de la cotisation patronale spéciale compensatoire mensuelle.

Art. 64

Lorsque plusieurs débiteurs versent chacun une indemnité complémentaire ou une partie de celle-ci, l’application d’un montant minimum de cotisations à verser pour l’ensemble des indemnités complémentaires rend caduc un calcul des cotisations patronales effectué uniquement sur la part d’indemnité versée par le débiteur. Il est dès lors donné la possibilité au Roi de prévoir des modalités particulières pour la perception et la déclaration des cotisations patronales dans les cas de débiteurs multiples.

Art. 65

Pour lever toute ambiguïté et imposer à tous les intervenants une seule et même méthode de travail, il est donné au Roi la compétence pour fi xer les règles de calcul des cotisations patronales lorsque les indemnités complémentaires ne couvrent pas un mois complet et que de ce fait, les minima doivent être réduits au pro rata. Etant donné que les débiteurs n’ont plus l’obligation de communiquer le montant de l’indemnité complémentaire à l’Office national de l’emploi, c’est l’absence de déclaration auprès de l’institution chargée de la perception des cotisations qui est désormais sanctionnée.

Pour faire un parallèle avec l’article 126, § 2, comme remplacé par le présent projet, la compétence, qui à été attribuée au Roi pour déterminer des montants forfaitaires dans les cas où le débiteur s’est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n’y a satisfait que partiellement, est remplacée par une compétence de déterminer des “sanctions administratives”. Vu la remarque faite par le Conseil d’État sur l’article 126,

§ 2, comme remplacé par le présent projet, un même maximum de 250 euro a été introduit. Afi n d’aligner le traitement de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur celui des autres cotisations patronales lorsqu’il y a reprise du travail, il est également donné au Roi la possibilité de prévoir une dispense de cotisations sur base des critères fi xés en ce qui concerne la cotisation patronale spéciale compensatoire.

Pour donner une base légale aux majorations ou diminutions de cotisations prévues dans le cadre des crédits-temps ou diminution de carrière en cas de dispense de prestations ou de remplacement, ces deux critères sont ajoutés à la liste.

Art. 66

Il est ajouté une réserve en ce qui concerne les cas de débiteurs multiples où un seul débiteur peut être amené à reprendre l’ensemble des obligations. Certains débiteurs optent pour une capitalisation des indemnités complémentaires dues et les versent au bénéfi ciaire en une (ou quelques) fois. Dans ce cas, des modalités particulières de déclaration et de versement des cotisations peuvent être prévues par le Roi.

Les cotisations sont alors calculées et versées une fois pour toutes les indemnités, sans tenir compte des modifi cations qui pourraient intervenir dans la situation du bénéfi ciaire ni des évolutions (indexations, revalorisations) que les indemnités complémentaires pourraient subir ultérieurement.

Art. 67

Cet article qui fi xe le taux des retenues est adapté pour fusionner la retenue de 3,5% qui était effectuée par le débiteur sur l’indemnité complémentaire avec la retenue de 3% que les organismes de paiement ou l’Office national de l’emploi effectuaient sur l’allocation sociale. Désormais, le débiteur devient seul responsable d’une retenue de 6,5% à prélever sur l’indemnité complémentaire. Cette retenue se calcule toujours sur le montant total de l’allocation sociale et de l’indemnité complémentaire.

Pour les prépensions mi-temps ou les prépensions antérieures au 1er janvier 1997 et assimilées, la retenue effectuée par les organismes de paiement n’était que de 1%, c’est pourquoi le taux de la retenue est fi xé dans ces cas à 4,5%. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État, la compétence du Roi de déterminer des sanctions administratives au paragraphe 2, est liée à un montant maximal de 250 euros.

Un alinéa est ajouté au paragraphe 3 pour insister sur l’obligation qu’a le débiteur de rétrocéder au (pseudo) prépensionné, les retenues remboursées par l’Institution chargée de la perception des cotisations lorsque cette dernière constate que des cotisations indues ont été versées particulièrement dans les cas de reprise du travail. Les délégations données au Roi pour régler les problèmes liés à l’absence de données et les déclarations des débiteurs multiples sont maintenues.

Art. 68

Les modifi cations apportées à l’article 127 de la loi ont pour but de mettre en oeuvre la simplifi cation de la méthode de calcul du montant des allocations sociales et des indemnités complémentaires proposée par le Conseil national du travail dans son dernier avis. Ainsi, les retenues seront calculées sur la somme du montant mensuel théorique de l’allocation sociale et du montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire.

Lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage, les retenues sont désormais calculées sur base d’un montant mensuel théorique d’allocation correspondant au montant journalier de l’allocation multiplié par le nombre de jours théorique indemnisés durant un mois en régime 6 jours, à savoir 26. En cas de chômage à temps partiel, le calcul du montant mensuel théorique est adapté puisque dans ce cas, le montant d’une demi-allocation journalière est octroyé pour un nombre déterminé de jours par semaine qu’il faut encore multiplier par 4,33 pour couvrir un mois complet.

Il n’y a pas d’adaptation pour les allocations d’interruption dont le montant est mensuel.

Pour répondre à la remarque du Conseil d’État, l’article 127 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) a été revu pour qu’il apparaisse plus clairement que la manière de déterminer le montant de l’indemnité complémentaire servant de base au calcul des cotisations varie selon que ces indemnités sont octroyées complémentairement à des allocations de prépension ou de chômage ou d’autre part qu’elles concernent les crédits temps.

Cette méthode de calcul qui modifi e celle prévue dans la version actuelle de la loi a été introduite pour minimiser l’impact que pouvait avoir la fréquence d’octroi des indemnités complémentaires sur les cotisations à verser et uniformiser ces cotisations au maximum. L’octroi d’un même montant d’indemnité complémentaire mais versé selon une périodicité différente, pouvait engendrer en effet des différences considérables dans le calcul des cotisations dues.

C’est pourquoi un montant mensuel théorique est reconstitué et celui-ci permet également de faire application, le cas échéant, d’une limite de cotisations pour ne pas que les avantages perçus par le (pseudo)prépensionné ne soient inférieurs à un montant donné. En ce qui concerne le montant brut mensuel de l’indemnité complémentaire, on examine si le montant de l’indemnité complémentaire est versé mensuellement jusqu’à ce que le prépensionné ou pseudo prépensionné qui perçoit des allocations de chômage atteint l’âge de la pension légale auquel cas, on prend en compte le montant mensuel qui peut varier au fi l du temps.

Dans les autres situations, on calcule la moyenne du montant total des indemnités complémentaires à verser répartie sur tous les mois couvrant la période de début d’octroi des indemnités jusqu’au mois au cours duquel le bénéfi ciaire atteint l’âge de la pension légale. En cas de crédit temps, comme les périodes d’indemnisation sont en général limitées dans le temps, lorsque l’indemnité complémentaire n’est pas versée mensuellement, on calcule un montant moyen pour le nombre de mois de la période maximale prévue dans la demande d’allocations d’interruption introduite auprès de l’Office national de l’emploi.

Comme pour les cotisations patronales, il est donné au Roi la possibilité de régler la déclaration et le paiement des retenues lorsque le débiteur opte pour une capitalisation des indemnités complémentaires.

Art. 69

Pour clarifi er la déclaration des cotisations et éviter des rappels injustifi és, il est demandé aux débiteurs de mentionner dans leur déclaration les cas où la retenue est ramenée à zéro afi n que le montant total des allocations sociales et des indemnités complémentaires ne soit pas inférieur à un montant déterminé.

Art. 70

Dans un souci d’améliorer la lisibilité de l’article 130, le paragraphe 2, décrivant l’application d’une limite a été reformulé mais ni le fond ni les montants n’ont été modifi és. Au paragraphe 5, des erreurs de référence ont été corrigées.

Art. 71

Dans l’exemple cité dans cet article, la formule a été corrigée pour tenir compte d’un coefficient de revalorisation manquant.

Art. 72

Pour répondre au souci exprimé par le Conseil national du travail de fournir une information optimale aux débiteurs en cas de reprise du travail, le contenu des informations que les organismes de paiement des allocations de chômage sont tenus de communiquer aux débiteurs est complété. Le (pseudo) prépensionné conserve néanmoins l’entière responsabilité d’informer le débiteur du début et de la fi n d’une reprise du travail.

Il est fait une distinction dans l’énumération des données à communiquer dans le cadre des prépensions à mi-temps, les reprises du travail n’ayant dans ce cas aucune incidence. Dans le paragraphe 4, une référence erronée est corrigée. Les organismes de paiement des allocations sociales étant à même de fournir une information plus rapide et précise, le projet d’une mise à disposition par les Institutions chargées de la perception des cotisations, des données utiles aux débiteurs pour le calcul des cotisations, est abandonné.

Si l’évaluation du nouveau système de perception des cotisations sur les (pseudo)prépensions en fait apparaître le besoin, la possibilité est donnée au Roi de compléter la liste des informations à communiquer par les différents intervenants.

Art. 73

Vu le transfert dans le chef du débiteur de l’indemnité complémentaire, de toutes les obligations en matière de retenues, la sous–section 3.C. traitant de la retenue sur une allocation sociale autre qu’une indemnité d’invalidité n’a plus lieu d’être et est supprimée.

Art. 74

La suppression de la sous-section 3.C. nécessite la révision du libellé du titre de la sous-section 3.D.

Art. 75

Cet article vise à tenir compte de la suppression de certaines références et introduit, comme pour les cotisations patronales, la possibilité pour le Roi de fi xer des règles uniformes de calcul lorsque les indemnités complémentaires ne couvrent pas un mois complet, par exemple lorsqu’elles prennent cours au milieu d’un mois et que, de ce fait, les limites et allocations sociales doivent être réduites au prorata.

Art. 76

Par cet article, il est introduit une nouvelle section visant à déterminer les échanges à prévoir entre les différents intervenants. Il y est défi ni l’obligation d’information qui incombe au débiteur des indemnités complémentaires et au (pseudo)prépensionné vis-à-vis de l’Office national de l’emploi ou des organismes de paiement et les échanges d’informations à prévoir entre les organismes de paiement et l’Office national de l’emploi ainsi qu’entre les institutions chargées de la perception des cotisations et l’Institut national d’assurance sociale pour travailleurs indépendants pour déterminer les périodes de reprise du travail en tant que travailleur indépendant.

Le détail des données à communiquer et les modalités de communication sont à déterminer par le Roi

Il est également imposé au (pseudo), prépensionné d’informer le débiteur de l’indemnité complémentaire du début et de la fi n de toute période durant laquelle il reprend le travail. Pour répondre à un souhait exprimé par le Conseil national du Travail, il est prévu que, contrairement à la règle générale en matière de retenue de cotisations de sécurité sociale, le débiteur qui, par défaut d’informations de la part du (pseudo) prépensionné, n’a pas, de bonne foi, effectué les retenues en temps utile peut les récupérer auprès de ce dernier.

Art. 77

Cet article supprime une référence à un article qui a été abrogé.

Art. 78

Le présent article fi xe l’entrée en vigueur du présent chapitre

TITRE IX

Classes moyennes Modifi cation des articles 8, 17, 26 et 39 de la loi creant un ordre des architectes du 26 juin 1963 Le présent chapitre vise à mettre en conformité la loi du 26 juin 1963 avec les articles 7 et 51, alinéa 1er de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles modifi ée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Ceci a été oublié à l’occasion de la transposition antérieure de la directive. En transposant l’article 7 précité par la loi du 21 novembre 2008 transposant les directives 2005/36/CE et 2006/100/CE et modifi ant les lois des 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte et 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes, un renouvellement annuel de la déclaration si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année

concernée n’a pas été prévu. Ce renouvellement annuel est en effet indispensable pour que l’autorité compétente puisse s’assurer que le prestataire ait une couverture d’assurance ou un autre moyen de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. En ce qui concerne la transposition de l’article 51, alinéa 1er, de la directive, la procédure doit être adaptée aux exigences de la directive.

Pour garantir une transposition dans les temps des directives, il est accordé au Roi le pouvoir de modifi er de sa propre initiative les règles de déontologie et le règlement du stage, dont le contenu est normalement fi xé par le Conseil National de l’Ordre des architectes.

Art. 79

Cet article insère un alinéa dans l’article 8, § 2, de la loi du 26 juin 1963 qui introduit l’obligation de renouveler annuellement la déclaration en cas de prestations temporaires ou occasionnelles.

Art. 80

L’article 17, § 1er, de cette loi règle la procédure en ce qui concerne l’inscription des stagiaires et des architectes devant les conseils de l’Ordre. Cet article prévoit l’obligation d’accuser réception du dossier au demandeur dans un délai de 10 jours à compter de sa réception.

Art. 81

L’article 26 de cette loi fait référence à l’article 17, § 1er, alinéa 3. Cette référence doit être adaptée, à cause de l’insertion d’un alinéa par l’article 79, à la suite de laquelle l’alinéa 3 et devenu l’alinéa 4.

Art. 82

Cet article complète l’article 39 d’un alinéa contenant une disposition qui donne le pouvoir au Roi de modifi er lui-même les règles de déontologie et le règlement de stage rédigés par l’Ordre des Architectes

TITRE

X Emploi Comme le fait remarquer le Conseil d’État, un avis sur certaines dispositions n’a pas été émis par le Conseil National du Travail ou par les comités de gestion des différents institutions publiques concernées, compte tenu du caractère urgent de ces dispositions. Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité

Art. 83

Par cet article, on corrige une faute qui s’est glissée dans la loi programme du 17 juin 2009. Dans l’article 10ter, § 2, 4°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, il était par erreur fait référence à l’article 3, § 2, alinéa 1er, et à l’article 6 “de la présente loi”. En réalité, il s’agit de l’article 3, § 2, alinéa 1er, et de l’article 6 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

Étant donné qu’il s’agit d’une disposition pénale qui est entrée en vigueur le 6 juillet 2009, cette rectifi cation doit intervenir sans délai. Modifi cations de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier

Art. 84

La directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs prévoit que l’employeur est tenu de notifi er par écrit tout projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente (art. 3, § 1er). Cette notifi cation doit contenir tous renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif et les consultations des représentants des travailleurs, notamment les motifs de licenciement, le nombre de travailleurs à licencier, le nombre des travailleurs habituellement employés et la période au cours de laquelle il est envisagé d’effectuer les licenciements.

La directive prévoit encore que les licenciements collectifs dont le projet a été notifi é à l’autorité publique compétente prennent effet au plus tôt trente jours après cette notifi cation. Il est précisé que l’autorité publique compétente met à profi t ce délai de 30 jours pour rechercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés. Ce volet de la directive a été transposé en droit belge par l’arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs.

Cet arrêté royal prévoit que lorsque l’employeur qui envisage un licenciement collectif fait une communication écrite aux représentants des travailleurs en exécution de la convention collective de travail n° 24 fi xant la procédure d’information et de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciements collectifs, il est tenu d’en transmettre une copie au directeur du service subrégional de l’emploi du lieu où est située l’entreprise (art.

6). Au terme de la procédure d’information et de consultation telle que prévue par la convention collective de travail n° 24 et la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi, l’employeur notifi e, sous pli recommandé à la poste, le projet de licenciement collectif au directeur du service subrégional de l’emploi du lieu où est située l’entreprise. Cette notifi cation doit contenir l’information qui est prévue à l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté royal du 24 mai 1976.

La Commission européenne souhaite disposer, en collaboration avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin, d’un outil fi able pour pouvoir analyser une information statistique concernant la notifi cation des licenciements collectifs, telle que prévue par la directive 98/59/CE. À défaut d’autres sources, la Fondation se fonde jusqu’à présent sur les annonces de restructurations dans les presses nationales des différents États membres.

Le nouveau système doit être fondé sur une base qui est identique pour tous les États membres et doit avoir directement un lien avec les restructurations. La Belgique ne peut actuellement fournir cette information vu que la notifi cation des licenciements collectifs se fait au niveau des différents bureaux subrégionaux de l’emploi.

Dans ce contexte, la base juridique de l’arrêté royal du 24 mai sur les licenciements collectifs, à savoir l’article 18 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier, doit être élargie et modernisée dans la ligne de ce qui est prévu par l’arrêté royal du 9 mars 2006 relative à la gestion active des restructurations (article 9).

Art. 85

Cet article prévoit une disposition transitoire pour l’application de l’arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs. Il est prévu que les dispositions de cet arrêté royal restent d’application jusqu’au moment où, en vertu des nouveaux alinéas 1er et 2 de l’article de progrès social et de redressement fi nancier, ces dispositions sont modifi ées ou remplacées. En date du 23 octobre 2009, la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail de Dublin, à la demande de la Commission européenne, a précisé son exigence d’information en ce qui concerne les données (nombres de travailleurs concernés, les types d’emplois visés, les motifs,…) qu’elle souhaitait obtenir de la part de la Belgique en matière de licenciements collectifs.

Afi n de satisfaire le plus rapidement, cette obligation d’information, il est urgent d’adapter la base légale de l’arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs qui fi gure dans la loi du 14 février 1961 (art. 18) afi n de modifi er au plus vite cet arrêté royal en vue de prévoir un système centralisé pour les notifi cations de licenciement collectif. L’urgence est d’autant plus justifi ée que, vu la situation économique difficile actuelle, la problématique des restructurations et donc des licenciements collectifs est d’autant plus aiguë et que la mise en place d’un système d’informations pertinentes sur les licenciements collectifs sera un instrument utile et nécessaire, tant au niveau européen que national, pour prendre des mesures adéquates en cette matière.

Le Roi tiendra compte de l’objectif de simplifi cation administrative et de l’unicité des informations demandées par notifi cation.

Modifi cation de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales

Art. 86

1erbis, § 1er, 14°, d, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, il était par erreur fait référence à l’article 3, § 2, alinéa 1er, et à l’article 6 “de la présente loi”. En réalité, il s’agit de l’article 3, § 2, alinéa 1er, et de l’article 6 de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. Recouvrement et répartition Réglementation actuelle L’article 13ter, § 1er, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales prévoit que le produit des amendes administratives dues en application des articles énumérés à l’article 13ter, est affecté à l’ONSS - gestion globale visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Le produit des amendes administratives dues en application des autres articles de la loi du 30 juin 1971 est versé au Trésor.

Ceci a pour conséquence que le paiement par l’employeur des amendes administratives infl igées et le traitement comptable des amendes administratives encaissées se déroulent pour l’instant d’une manière complexe. L’amende administrative est en effet destinée à l’ONSS, au Trésor ou aux deux en fonction des infractions qui sont sanctionnées. L’employeur qui a commis plusieurs infractions dont certaines tombent sous l’application de l’article 13ter, § 1er, de la loi du 30 juin 1971, doit pour l’instant verser une partie du montant de l’amende administrative infl igée sur un premier compte et l’autre partie sur un second compte.

Deux ordres de versement lui sont d’ailleurs communiqués en même temps que la décision lui infl igeant une amende administrative.

Pour l’instant, l’administration compétente doit à son tour surveiller dans ces affaires, dossier par dossier, le suivi du paiement correct de l’amende administrative sur les deux différents comptes.

Art. 87

Il est prévu à l’article 87 que l’administration compétente versera, à dater du 1er janvier 2010, à l’issue de chaque trimestre, 90% du produit total des amendes administratives du trimestre écoulé à l’ONSS et le solde au Trésor. Ceci entraîne une importante simplifi cation administrative, d’abord et surtout pour l’employeur à qui une amende administrative a été infl igée. Un seul ordre de versement lui sera envoyé et il pourra virer la totalité du montant de l’amende administrative infl igée sur un seul et même compte.

Cette simplifi cation administrative est également profi table à l’administration compétente. Beaucoup de travail inutile sera évité par le versement global, à l’issue de chaque trimestre, de 90% du montant des amendes administratives encaissées du trimestre passé, à l’ONSS et le solde au Trésor. La proportion 90%-10% refl ète la situation actuelle. À partir du 1er janvier 2010, les produits des amendes administratives seront ainsi encaissés globalement par trimestre et à l’issue de chaque trimestre, 90% du produit total des amendes administratives qui auront été encaissées au cours du trimestre écoulé sera reversé à l’ONSS et le solde au Trésor.

En outre, il est nécessaire que cette modifi cation soit exécutée à partir du 1er janvier 2010 parce que le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale passe à ce moment au système comptable du projet Fedcom. Lors de la préparation pour l’introduction de Fedcom, il est apparu qu’il serait techniquement extrêmement complexe de continuer à travailler avec plusieurs comptes pour le paiement des amendes administratives.

En outre, des frais informatiques complémentaires inutiles seront éviter par la présente modifi cation.

Modifi cation de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Le présent projet a comme but de conférer au Roi le pouvoir d’objectiver le calcul existant de la limite de 10 travailleurs qui est d’application pour la dispense en faveur des employeurs de la cotisation visée à l’article 38, § 3, 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

La règle existante par laquelle le nombre de travailleurs est mesuré à une date déterminée, à savoir le 30 juin de l’année précédente, ne tient pas compte des fl uctuations possibles du nombre de travailleurs à travers l’année, en particulier dans des secteurs saisonniers tels que, par exemple, l’agriculture et l’horeca. La nouvelle réglementation objective qui généralise ce mode de calcul pour toutes les cotisations qui dépendent de l’occupation d’un certain nombre de travailleurs sera élaborée par arrêté royal.

Le calcul du nombre moyen de travailleurs se fera de la même manière que dans la réglementation qui est d’application pour la cotisation destinée au Fonds de Fermetures d’Entreprises ou pour les cotisations destinées à certains Fonds de Sécurité d’Existence, sur base d’une période de référence de 4 trimestres. Cette harmonisation engendrera une simplifi cation de la DmfA et, étant donné que la règlementation est d’application pour une année civile complète, il est important que l’entrée en vigueur se fasse au 1er janvier 2010.

Par conséquent, il y a lieu de supprimer dans l’art. 38, § 3, d’autres renvois au mode de calcul existant sur base du nombre de travailleurs au 30 juin de l’année précédente. Suivant le cours normal des choses, certains passages de l’article 38, § 3, devraient être supprimés et éventuellement remplacés dans les articles subséquents à ce projet. Or, dans le passé il y a eu, à plusieurs reprises, une certaine confusion au sujet de la structure de l’article 38, § 3, qui a fait que certaines modifi cations de loi ont engendré, suite à des interprétations contradictoires, l’existence de versions différemment structurées du texte.

Au niveau du contenu, les interprétations ne diffèrent pas. La différence se situe à l’endroit où de nouveaux passages ont été introduits dans l’article existant. L’article 38, § 3, débute avec un alinéa qui consiste en 10 points, numérotés de 1° à 10°. Le dernier point 10° a été instauré en 1997, ce qui implique que lors de toutes les modifi cations précédentes, le point 9° constituait le dernier point.

Le point 9° commence en fi xant un taux de cotisation et en énumérant les personnes pour lesquelles celle-ci est due. Il y a, ensuite, encore un certain nombre d’alinéas dont quelques-uns se rapportent au point 9° et qui peuvent donc être censés faire partie du point 9°. D’autres ont trait, quant à eux, à l’ensemble des points du § 3, de sorte que ceux-ci devraient être considérés comme des alinéas distincts du § 3.

En 1984, le point 9° a été complété par une disposition qui prévoit que certains débiteurs n’étaient pas redevables de la cotisation de 1,60 pourcent. En 1997, un autre complément relatif à la destination de cette cotisation de 1,60 p.c. venait s’y ajouter. Ces modifi cations ont été interprétées par certains éditeurs de codes dans ce sens qu’elles ont été introduites entièrement à la fi n du § 3 comme derniers alinéas de ce paragraphe.

Or, ces passages ont été introduits par la banque de données législative en ligne du SPF Justice (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm) immédiatement après la première phrase du point 9°. Les deux interprétations partent d’une certaine logique et chacune des deux présente des avantages et des inconvénients. Au moment de l’instauration du point 10° en 1984, le projet de l’époque prévoyait que ce point devait être introduit à la fi n du § 3.

Tant les éditeurs de codes que la banque de données législative du SPF Justice ont estimé que ce point 10° n’avait pas sa place à la fi n du § 3, mais faisait partie de l’alinéa 1er du § 3 et devait ainsi être introduit entre le point 9° et les alinéas suivants du § 3. Afi n d’éviter de futurs problèmes d’interprétation et des versions différentes du texte officiel, le § 3 de l’article 38 est réécrit dans le projet ci-joint, à partir du point 9° jusqu’à la fi n de ce paragraphe, pour qu’il n’y ait plus de confusion.

Le projet prend comme point de départ que les points 1° à 10° font partie du premier alinéa du § 3, et que les parties suivantes du texte constituent des alinéas distincts du § 3. Par contre, les parties du § 3 actuel, alinéas 2 e.s., qui se rapportent au point 9°, sont placées effectivement sous le point 9° (pour autant qu’elles ne soient pas supprimées conformément au but du présent projet). Ce qui reste comme alinéa 2 du § 3 est donc à considérer comme alinéa qui concerne tous les points 1° à 10° de l’alinéa 1er du § 3.

Ceci est maintenant repris explicitement au début de l’alinéa 2. Calcul de l’indemnité de congé en cas de réduction des prestations de travail suite au congé parental Dans le cadre de la réglementation du congé parental, un travailleur a le droit, soit de suspendre totalement l’exécution de son contrat de travail, soit de réduire temporairement ses prestations de travail (voir par exemple l’arrêté royal du 29 octobre 1997 instaurant un droit au congé parental dans le cadre de l’interruption de travail, qui a été pris en vertu de l’article 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales).

Lorsqu’un travailleur choisit de réduire ses prestations de travail, cette réduction a comme conséquence que le régime à temps plein convenu dans son contrat de travail est temporairement adapté en un régime de travail à temps partiel. Cette modifi cation doit faire l’objet d’une constatation par écrit conformément aux dispositions de l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.

Il en a toujours été ainsi dans tous les instruments, tant légaux que conventionnels, instaurant un droit pour le travailleurs à réduire ses prestations de travail. Cela signifi e qu’un salarié qui réduit ses prestations de travail dans le cadre du droit au congé parental, est occupé, au cours de cette période, sur base d’un contrat de travail à temps partiel et donc acquiert le statut de travailleur à temps partiel.

Lorsque le travailleur, pendant sa période de congé parental à temps partiel, est licencié sans préavis et sans motif grave, il a droit à une indemnité de rupture calculée conformément à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Cet article 39 prévoit que l’indemnité de rupture, qu’une partie doit payer à l’autre partie en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail sans préavis et sans motif grave, est égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis qui normalement aurait dû être observé.

En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l’expression “rémunération en cours” au sens dudit article 39 doit être interprétée comme la rémunération à laquelle le travailleur a effectivement droit sur base du contrat de travail qui le lie au moment de la rupture (voir par ex.: Cass. 6 novembre 1989, Arr. Cass. 1989-90, 318, concl. LENAERTS, H., Bull. 1990, 280, J.T.T. 1990, 6, note, Pas.

1990, I, 280, R.W. 1989- 90, 885, concl. LENAERTS, H., T.S.R. 1990, 17; Cass. 16 novembre 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1306, Bull. 1992, 1258, J.T.T. 1993, 230, Pas. 1992, I, 1258, R.W. 1992-93, 991, Chron.D.S. 1993, 111, note; Cass. 11 décembre 2006, Pas. 2006, liv. 12, 2610, R.W. 2007-08 (sommaire), liv. 21, 857, J.T.T. 2007, liv. 970, 86, note HORION, F., Or. (Cahier) 2007 (refl et PLETS, I.), liv. 2, 1, Chron.D.S.

2007, liv. 8, 456, note HERMAN, J., Juristenkrant 2007 (refl et SIMON, M.), liv. 142, 13). Cela signifi e que l’indemnité de rupture en faveur d’un travailleur qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre d’un congé parental à temps partiel, doit, en principe, être calculée sur base du salaire à temps partiel auquel il a effectivement droit au moment de la notifi cation de la rupture du contrat de travail et non sur base du salaire que ce travailleur percevait avant de prendre son congé parental.

Dans l’arrêt Meerts du 22 octobre 2009 (Affaire C-116/08) la Cour de Justice des Communautés européennes a rejeté cette jurisprudence de la Cour de Cassation comme étant incompatible avec la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES. Cette directive vise à mettre en œuvre l’accord cadre sur le congé parental conclu par les partenaires sociaux au niveau européen.

La clause 2, point 6, de l’accord-cadre sur le congé parental stipule que les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fi n du congé parental. Selon la Cour de Justice, il faut entendre par ces droits acquis ou en cours d’acquisition l’ensemble des droits et avantages, en espèces ou en nature, dérivés directement ou indirectement de la relation de travail, en ce compris le droit pour un travailleur qui bénéfi cie d’un congé parental à temps partiel, en cas de résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée par l’employeur, de recevoir un préavis dont la durée est fonction de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise et dont le but est de faciliter la recherche d’un nouvel emploi.

Cet ensemble de droits et d’avantages seraient mis en péril, selon la Cour de Justice, si, en cas de nonrespect de la période légale de préavis à l’occasion d’un licenciement intervenu pendant un congé parental à temps partiel, un travailleur perdait le droit à ce que l’indemnité de licenciement lui revenant soit déterminée sur base de la rémunération afférente à son contrat de travail qu’il avait avant de prendre son congé parental.

La Cour de Justice signale qu’une législation nationale qui aboutirait à une réduction des droits découlant de la relation de travail en cas de congé parental serait susceptible de dissuader le travailleur de prendre un tel congé et d’inciter l’employeur à licencier, parmi les travailleurs, plutôt ceux qui se trouvent en situation de congé parental. Cela irait directement à l’encontre de la fi nalité de l’accord-cadre dont l’un des objectifs est de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et ainsi de favoriser l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Sur base de ces arguments, la Cour de Justice arrête qu’il est aussi incompatible avec l’accord-cadre sur le congé parental de calculer l’indemnité d’un travailleur en congé parental à temps partiel sur base de la rémunération réduite que ce travailleur perçoit au moment du licenciement. Afi n de se conformer à l’arrêt susvisé, un nouveau paragraphe 3 est introduit d’urgence dans l’article 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Cette modifi cation urgente est nécessaire afi n de garantir la sécurité juridique et la transparence des règles applicables en cas de rupture du contrat de travail sans délai de préavis de travailleurs qui bénéfi cient d’un congé parental à temps partiel. En cas de congé donné par l’employeur, tel que visé à l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant la période de réduction des prestations dans le cadre du congé parental, ce nouveau paragraphe donne une défi nition particulière de la notion de “rémunération en cours” qui sert de base au calcul de l’indemnité de rupture.

On entendra, dans une telle circonstance, par “rémunération en cours” non pas la rémunération réellement perçue au moment du congé, à savoir pour un temps partiel, mais la rémunération qui aurait été perçue à ce même moment par le travailleur s’il avait continué à travailler à temps plein. On garantit ainsi, comme le souhaite la Cour de Justice, le maintien des droits acquis en vertu du contrat préalablement à l’entrée dans le congé parental.

Modifi cation de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008 et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et confi rmant l’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand Au travers de ces modifi cations, le Gouvernement vise un double objectif.

D’une part, la représentation des employeurs au sein du Conseil national du Travail et du Conseil central de l’Économie est élargie à une représentation des organisations d’employeurs les plus représentatives du secteur non marchand. D’autre part, la loi organique du Conseil national du Travail inclut des critères objectifs auxquels les organisations de travailleurs les plus représentatives doivent répondre afi n d’obtenir une représentation au sein de ce Conseil.

Le Conseil National du Travail (“CNT”), institué par la loi du 29 mai 1952 (MB 31 mai 1952), ne regroupait, au départ, que des représentants patronaux issus des secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat. Lors de la présentation des candidats, certains devaient représenter les petites entreprises et les entreprises familiales. La loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses (articles 86 et 87, MB 23 décembre 1994) élargit la représentation patronale au secteur non marchand.

L’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand (MB 17 mai 1995) a fi xé les modalités de cette extension. Contrairement aux autres représentants patronaux, les représentants du secteur non marchand ont été désignés comme membres associés.

Ces membres pouvaient participer aux réunions du CNT et faire acter leur point de vue. Ils ne disposaient toutefois pas de la plénitude des compétences dont disposaient les membres effectifs ou suppléants. Les articles 3 et 4 dudit arrêté stipulent: “Dans un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, le Bureau du Conseil national du Travail donne au ministre de l’Emploi et du Travail un avis sur l’évaluation de la représentativité des organisations d’employeurs du secteur non marchand, de même que sur la contribution de leurs représentants aux travaux du Conseil national du Travail.

En cas d’évaluation positive, les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand pourront être nommés membre du Conseil national du Travail.” Cette limitation de leur compétence est contestée par les employeurs du secteur du non marchand et pose des problèmes sur le plan juridique, ce qui ressort du rapport de l’auditeur du Conseil d’État. C’est pourquoi une solution globale visant à la sécurité juridique est présentée, où la loi accorde un mandat à part entière, effectif et suppléant, au CNT à l’organisation des employeurs la plus représentative du secteur du non marchand.

Un même élargissement de la représentation des organisations d’employeurs les plus représentatives est également effectué dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie (MB du 27/28 septembre 1948), en ce qui concerne la composition du Conseil central de l’Économie (“CCE”).

Le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail (“CSPPT” dont la composition refl ète celle du CNT, doit, par conséquent, être, lui aussi, adapté. L’octroi d’une représentation à part entière des employeurs du secteur non marchand au sein de ces Conseils permet de donner une image plus fi dèle du paysage socio-économique. Outre l’octroi de mandats à part entière, effectifs et suppléants, pour la représentation des employeurs du secteur non marchand, le projet de loi prévoit également une légère modifi cation des règles de conclusion d’une convention collective de travail au sein du CNT.

Par dérogation à la règle générale qui prescrit l’unanimité de toutes les organisations pour la conclusion d’une convention collective de travail au sein d’un organe paritaire, cette condition d’unanimité est légèrement atténuée pour le CNT; au sein de ce conseil, une convention collective de travail peut être conclue par les organisations qui représentent au moins 90% des membres représentant les employeurs et au moins 90% des membres représentant les travailleurs.

Vu la composition variée du CNT, il peut raisonnablement être admis que le consensus nécessaire à la conclusion d’une CCT au sein du Conseil national du Travail est atteint lorsque cette très large majorité est atteinte. Cette légère adaptation de la condition d’unanimité est nécessaire afi n de prévenir un éventuel blocage de la compétence de réglementation de cet organe, étant donné qu’un tel blocage hypothèquerait gravement le développement socio-économique de notre pays.

La différence de traitement peut également résister à l’examen de proportionnalité. Le CNT remplit en effet une série de missions cruciales par le biais de sa compétence à conclure des CCT: la fi xation des salaires minima pour l’ensemble du secteur privé, la mise en place de cadres globaux pour la concertation dans les secteurs et les entreprises, l’exécution d’une série de missions légales en matière de prépension, outplacement, écochèques, plans bonus, etc., la transposition de directives européennes,… Le Conseil national du Travail est une sorte de “parlement social”.

Si 90% des membres du banc patronal et du banc syndical sont d’accord sur une projet de CCT, il est clair que la mise en œuvre de cette mesure est nécessaire au développement socioéconomique de notre pays. Étant donné l’adaptation de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de

travail et les commissions paritaires (M.B. du 15 janvier 1969) doit aussi subir une adaptation correspondante. Une deuxième grande modifi cation de ce chapitre concerne l’inscription de critères objectifs de représentativité auxquels les organisations de travailleurs les plus représentatives doivent répondre afi n de siéger au CNT. Le 7 septembre 1951, la Belgique a ratifi é la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

Le Comité de la liberté syndicale s’offusque depuis plus de 20 ans de ce que la loi sur le Conseil national du Travail ne mentionne pas de critères objectifs, clairs et préalablement défi nis pour évaluer la représentativité des organisations des travailleurs qui souhaitent y siéger, mais confi e au Roi une compétence d’évaluation discrétionnaire. Comme le remarque le Conseil d’État, la mention de ces critères limite la compétence discrétionnaire du Roi, ce qui, selon le Conseil d’État, semble compliquer, à première vue, la garantie de la concordance entre représentativité en droit et représentativité en fait.

Le Conseil estime à cet égard que l’ancienne réglementation offre davantage de garanties. Toutefois, les critères inscrits dans la loi doivent précisément offrir des garanties objectives pour l’évaluation de la représentativité en fait. Qui plus est, ces critères sont la traduction des critères déjà appliqués en pratiques et ils répondent à la demande de l’OIT. In fine, la répartition des mandats entre les organisations représentatives des travailleurs relève toujours de la compétence discrétionnaire du Roi.

Cette modifi cation de la notion d’“organisation de travailleurs la plus représentative” engendre également des adaptations de la loi du 20 septembre 1948, pour ce qui concerne les conseils d’entreprise, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (MB du 18 septembre 1996), pour ce qui concerne les comités de prévention et de protection au travail et le CSPPT, ainsi que de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008 (M.B. du 7 décembre 2007).

Modifi cation de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail

Art. 92

Cet article remplace la totalité de l’article 2 de la loi du 29 mai 1952 et fi xe le nombre de membres dont se compose le CNT (§ 1er), il octroie au Roi la compétence de désigner les membres effectifs et impose que les organisations de travailleurs les plus représentatives et les organisations d’employeurs les plus représentatives soient représentées en nombre égal (§ 2). Le § 3 règle la représentation des organisations des employeurs les plus représentatives des différents secteurs économiques au CNT, y compris le secteur du non marchand.

Pour être complet, le secteur des services et les moyennes entreprises sont ajoutés à l’énumération existante. Le deuxième alinéa fi xe la répartition des 13 mandats pour les organisations des employeurs les plus représentatives entre les différents segments: 8 mandats pour l’industrie, le commerce et les services, 3 mandats présentés par l’intermédiaire du Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, l’agriculture et le secteur du non marchand, chacun 1 mandat.

En ce qui concerne l’organisation d’employeurs la plus représentative représentant les secteurs de l’industrie, du commerce et des services, il est stipulé qu’elle doit représenter la grande majorité de ces secteurs. Par grande majorité, il faut entendre davantage qu’une simple majorité arithmétique. L’évaluation doit également tenir compte de l’importance relative de ces secteurs en fonction de l’emploi qu’ils procurent.

Il s’agit donc d’un cumul de ces deux facteurs. Contrairement à la remarque du Conseil d’État, la loi comporte des critères non seulement pour les organisations de travailleurs les plus représentatives (voir § 4), mais aussi pour les organisations d’employeurs les plus représentatives. En ce qui concerne les secteurs de l’industrie, du commerce et des services, elle doit être constituée sur le plan national, représenter les 3 secteurs et représenter la grande majorité à l’intérieur de ces secteurs.

Pour ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, des critères sont défi nis par les lois relatives à l’organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979 et l’arrêté royal régissant l’application des lois relatives à

l’organisation des classes moyennes. Pour ce qui est du secteur de l’agriculture, vu l’importance relative de ce secteur à l’égard des autres secteurs, le système de compétence discrétionnaire du Roi de répartir un mandat effectif et un mandat suppléant entre les organisations les plus représentatives, est maintenu. En ce qui concerne le secteur non marchand, il est tout d’abord requis que l’organisation soit constituée pour l’ensemble du pays.

Ensuite, étant donné la grande hétérogénéité de sous-secteurs au sein de ce secteur, on peut estimer qu’il n’est pas évident de choisir un interlocuteur. Une enquête scientifi que (Fondation Roi Baudouin, “le secteur non marchand en Belgique. Aperçu socioéconomique” (Synthèse des travaux de recherche réalisés dans le cadre du projet interuniversitaire sur le secteur non marchand en Belgique), Bruxelles, 2001) montre que les employeurs du secteur non marchand sont structurés au niveau fédéral et interprofessionnel, ce qui permet au Roi d’utiliser sa compétence discrétionnaire afi n de désigner, par un mandat de membre effectif et suppléant, un représentant des organisations d’employeurs les plus représentatives Les travailleurs sont représentés, au sein du Conseil national du Travail, par les organisations de travailleurs les plus représentatives, défi nies sur la base des critères préalablement fi xés par la loi (§ 4).

Sont considérées comme organisations les plus représentatives des travailleurs les organisations qui répondent à tous les critères suivants: fonctionner au niveau interprofessionnel pour tous les secteurs et toutes les catégories de personnel et ce pour l’ensemble du pays, compter un nombre minimum de membres cotisants et avoir pour but la défense des intérêts des travailleurs. Ces critères constituent la norme internationale.

Pour ce qui concerne la condition de la représentation de la grande majorité des secteurs, il faut, ici aussi, entendre davantage que la simple moyenne arithmétique. L’évaluation doit également tenir compte de l’importance relative de ces secteurs en fonction de l’emploi qu’ils procurent. Il s’agit donc d’un cumul de ces deux facteurs. Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des travailleurs sont répartis entre ces organisations par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Concernant la remarque du Conseil d’État portant sur la différence entre organisations de travailleurs et organisations d’employeurs, estimant que, pour la dernière catégorie, la répartition des mandats serait déjà fi xée dans la loi et pas pour la première, on peut mettre en avant les considérations suivantes.

Tout d’abord, il n’est pas question d’une véritable “répartition” de mandats entre les organisations concrètes. Il s’agit uniquement d’une répartition de mandats entre les différents groupes de secteurs de la vie économique. De plus, il n’est pas illogique que la “répartition” des mandats entre les organisations d’employeurs les plus représentatives soit fi xée plus strictement dans la loi et pas la répartition des mandats entre les organisations de travailleurs les plus représentatives.

Les organisations de travailleurs sont organisées pour l’ensemble des secteurs alors que les organisations d’employeurs sont “segmentées”. Il est donc important de déterminer la pondération des organisations d’employeurs par segment vu leur poids relatif dans la vie économique et par rapport à l’emploi, compte tenu du fait qu’il n’est évidemment pas possible d’obtenir moins de 1 mandat. Pour la répartition des mandats entre les organisations de travailleurs les plus représentatives, cette “segmentation” n’entre pas en ligne de compte et le Roi conserve sa compétence discrétionnaire dans les limites des critères posés.

Cela ne signifi e bien sûr pas que l’exercice de sa compétence puisse présenter un caractère arbitraire ou discriminatoire. Le cas échéant, le Conseil d’État pourra trancher en la matière. Le § 5 stipule qu’une modifi cation de la répartition des mandats entre les organisations les plus représentatives ne peut se faire que par le biais d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après avis du CNT.

Le Roi ne peut faire usage de cette compétence que lorsqu’il est établi de façon persistante et signifi cative que la répartition des mandats n’est plus en adéquation avec la représentativité effective des organisations représentées au CNT. Pour cela, on peut entre autre tenir compte d’indicateurs objectifs, tels que la valeur brute ajoutée des secteurs économiques, les résultats des élections sociales, le nombre des membres cotisants etc.

Les paragraphes 6, 7 et 8 reprennent les actuels paragraphes 3, 4 et 5 (désignation et statut du président, désignation des suppléants et désignation des vice-présidents).

Art. 93

La procédure de conclusion de conventions collectives de travail au sein du Conseil national du Travail est légèrement adaptée étant donné le rôle capital de ces conventions dans la vie socio-économique et la nécessité de préserver la compétence de réglementation de cet organe nonobstant sa composition variée. Pour ces raisons, le consensus est jugé atteint au moment où les CCT sont conclues par les organisations qui sont représentées par au moins 90% des membres représentant les employeurs et au moins 90% des membres représentant les travailleurs (ajout d’un article 5bis, alinéa 3 dans la loi).

Modifi cation de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires Le texte de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires doit être mis en concordance avec la loi modifi ée du 29 mai 1952.

Art. 94

La condition visée à l’article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi, prévoyant l’affiliation d’au moins 50 000 membres, est devenue sans objet et peut être supprimée, parce que la condition de la présence au sein du CNT prévoit déjà la condition que l’organisation compte 125 000 membres. La référence, à l’alinéa 2, à la loi de 1964 n’est plus actuelle et doit être adaptée.

Art. 95

La terminologie de l’article 12, alinéa 2, de la loi concernant le Conseil supérieur des Classes moyennes doit être adapté à la dénomination actuelle de cet organe.

Art. 96

L’article 24 de la loi est adapté pour l’harmoniser à ce que l’article 93 de ce projet de loi stipule.

Modifi cation de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie La loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie doit, elle aussi, être mise en concordance avec la loi modifi ée du 29 mai 1952.

Art. 97

L’article 2, alinéa 2, de la loi est remplacé afi n de préserver la cohérence avec la loi du 29 mai 1952, tant en ce qui concerne les secteurs que les organisations d’employeurs représentent au sein du CCE, qu’en ce qui concerne les conditions de représentativité pour les organisations de travailleurs. Pour ces dernières, il est explicitement fait référence aux critères repris dans la loi du 29 mai 1952.

Art. 98

En ce qui concerne les conseils d’entreprise, la condition visée à l’article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a), prévoyant que l’organisation de travailleurs doit compter au moins 50 000 membres est devenue sans objet et peut être supprimée, parce que la condition de la présence au sein du CNT prévoit déjà la condition que l’organisation compte 125 000 membres. Section 4 Modifi cation de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008 La loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008 doit, elle aussi, être mise en concordance avec la loi modifi ée du 29 mai 1952 parce que cette loi est encore applicable à d’éventuelles élections sociales intermédiaires (donc avant 2011).

Art. 99

La condition visée à l’article 4, 6°, a), prévoyant que l’organisation des travailleurs doit compter au moins

Section 5 Modifi cation de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail Enfi n, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail doit, elle aussi, être mise en concordance avec la loi modifi ée du 29 mai 1952, vu le parallèle entre la composition du CNT et du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail.

Art. 100

La condition visée à l’article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, prévoyant que l’organisation des travailleurs doit compter au moins 50 000 membres est devenue sans objet et peut être supprimée parce que la condition de la présence au Les alinéas 2 et 3 peuvent être abrogés vu que les organisations y visées siègent déjà au CSPPT sur la base de l’alinéa 1er. Il convient toutefois d’abroger la disposition “constituées sur le plan national” à l’alinéa 1er, 1°.

Art. 101

Vu le parallèle complet de composition entre le CNT et le CSPPT, il n’est pas nécessaire de prendre un arrêté distinct pour fi xer le nombre de membres au sein du CSPPT, mais cela peut être précisé par le biais d’une modifi cation de l’article 44, alinéa 3, qui stipule que le CSPPT compte autant de membres que le CNT. L’alinéa 5 de l’article 44 peut être abrogé parce que les entreprises des classes moyennes sont déjà représentées au sein du CNT sur base des dispositions générales.

Section 6 Composition du Conseil national du travail – Confi rmation de l’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand

Art. 102 à 105

Ces articles reprennent les dispositions de l’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du

Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand. La période de 1995 à l’entrée en vigueur de ce projet de loi est régularisée légalement pour éviter l’insécurité juridique concernant les actes juridiques posés au ou par le CNT. Compte tenu du rapport critique de l’auditeur de Conseil d’État sur la légalité de l’AR du 7 avril 1995, il est nécessaire de dissiper les doutes et d’assurer la sécurité juridique sur la validité, entre autres, des CCT qui ont été conclues au CNT de 1995 à ce jour.

C’est indispensable pour la stabilité sociale et économique de notre pays. Cette modifi cation de la loi cesse d’être en vigueur le jour de la publication de ce chapitre. Section 7 Dispositions abrogatoires et fi nales et entrée en vigueur

Art. 106

L’article 106 abroge l’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand (à partir de la date d’entrée en vigueur de ce chapitre).

Art. 107

L’article 107 stipule que ce chapitre entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l’exception de la section 6 qui confi rme l’arrêté royal du 7 avril 1995. En effet, cette section entre en vigueur au jour d’entrée en vigueur de l’arrêté (17 mai 1995) et cesse d’être en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge. De cette manière, les dispositions de l’arrêté sont “légalisées” et aucun doute ne peut être émis quant à la légalité des dispositions.

Modifi cation de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination

Art. 108 à 120

La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination est la transposition de la directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail dans les domaines de compétence relevant de l’État fédéral. Les trois lois du 10 mai 2007, riches et complexes, ont donné lieu à plusieurs recours devant la Cour constitutionnelle, lesquels ont été pour la Cour l’occasion de valider l’architecture juridique et les principes contenus dans ces lois.

La Cour constitutionnelle a toutefois décidé dans son arrêt 64/2009 du 2 avril 2009 que certaines adaptations devaient y être apportées. Elle a ainsi confi rmé le principe de l’édiction d’une liste de critères protégés dite “fermée”, mais a par contre considéré qu’il convenait d’ajouter le critère de l’affiliation syndicale, ainsi que le demandaient les requérants. Le présent chapitre a pour objectif de tenir compte des observations de la Cour constitutionnelle.

L’insertion des mots “la conviction syndicale” au sein des articles 3 et 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 précitée permet en effet que les discriminations basées sur l’affiliation ou l’appartenance à une organisation syndicale ou sur l’activité syndicale soient couvertes par ces articles. Ceci s’explique par le fait que l’affiliation ou l’appartenance à une organisation syndicale, ainsi que l’activité menée dans le cadre d’une telle organisation doivent être considérées comme l’expression de l’opinion syndicale de la personne concernée.

Par ailleurs, l’insertion du critère “conviction syndicale” à la liste des critères protégés implique des modifi cations du Code pénal. En effet, ne pas insérer, dans les articles 377bis, 405quater, 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis et 534quater du Code pénal le critère “conviction syndicale” reviendrait à créer une différence de traitement entre ce critère et les autres critères protégés.

Or, c’est justement à cette différence de traitement

de la conviction syndicale, soulevée par la Cour constitutionnelle, que le présent chapitre veut mettre un terme. Dispositions modifi ant la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise Le présent chapitre vise à compléter la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise.

Art. 121

La loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise contient diverses mesures d’adaptation du temps de travail dans des entreprises qui doivent adapter le volume de travail suite à la crise afi n d’éviter des licenciements. En exécution de cette loi, on a voulu prévoir que les travailleurs concernés par des mesures de réduction de leur temps de travail ne verraient pas leurs droits en matière de sécurité sociale diminués.

L’article 19 de la loi du 19 juin 2009 en l’occurrence permet au Roi de prendre toutes les mesures nécessaires afi n d’adapter la législation relative à la sécurité sociale pour les travailleurs visés au

chapitre 2

du titre 2 de la même loi et concernés par une mesure de réduction du temps de travail. Dans un souci d’égalité entre tous les travailleurs visés par les mesures temporaires de réduction du temps de travail contenues dans la loi du 19 juin 2009 précitée, il est apparu qu’il convenait de prévoir une base légale permettant de prendre les mêmes dispositions pour les travailleurs visés par le titre 1er et par le

chapitre 3

du titre 2. En effet, lors de la soumission de divers projets d’arrêtés d’exécution de la loi à l’avis du Conseil d’État, le Haut Collège a lui-même remarqué que la délégation au Roi offerte par l’article 19 était limitée et ne permettait donc pas de régler toutes les situations. La délégation générale proposée permet notamment de prendre des arrêtés royaux d’exécution qui garantissent les droits des travailleurs en matière de maladies professionnelles (l’avis du Conseil d’État n° 46 934 du

25 juin 2009 souligne que l’article 19 de la loi du 19 juin 2009 ne permet de prendre des mesures d’exécution par arrêté royal que pour les travailleurs visés par le

chapitre 2

du titre 2 de la loi) et de vacances annuelles (l’avis n°46.957 du 1er juillet 2009 a relevé un manque de base légale permettant de prescrire une base ou un mode de calcul différent du pécule de vacances pour les ouvriers). Il s’agit par ailleurs d’une délégation limitée puisque les mesures contenues dans la loi de crise sont ellesmêmes temporaires et ne s’appliquent que dans des cas strictement délimités.

Ces précisions répondent à la remarque formulée par le Conseil d’État dans son avis 47.258/1 du 5 octobre 2009 qui demandait de délimiter l’objet et le but de cette délégation au Roi. Un titre 5 contenant une délégation générale est inséré dans la loi du 19 juin 2009 et l’article 19 est donc abrogé.

Art. 122 et 123

Ces articles contiennent le nouveau titre 5.

Art. 124

Cet article prévoit la date d’entrée en vigueur des articles 121 à 123. Création, suppression, ainsi que la modifi cation de la dénomination et des compétences des caisses de vacances L’organisation des caisses de vacances est stable. Les modifi cations aux arrêtés de création des caisses de vacances sont rares. En outre, les modifi cations antérieures se sont passées avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et avant celle de l’article 44 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.

Les lois coordonnées du 28 juin 1971 précitées n’envisagent que deux hypothèses bien précises: d’une part, celle de la création d’une nouvelle caisse de vacances à l’article 44 et, d’autre part, celle de la fusion

entre caisses de vacances à l’article 46. L’article 46, alinéa 2, des lois coordonnées le 28 juin 1971 précitées prévoit seulement que le Roi peut ordonner la fusion, soit entre elles, soit avec l’Office national, des caisses spéciales de vacances dont le fonctionnement serait de nature à nuire à l’intérêt général ou à porter préjudice aux intérêts des bénéfi ciaires de la législation sur les vacances annuelles.

La fusion est une mesure radicale. Ces deux hypothèses sont soumises à des conditions procédurales distinctes. Entre ces deux hypothèses “extrêmes” (création et fusion entre caisses de vacances), existent des situations non rencontrées par les lois coordonnées du 28 juin 1971: d’une part, celle où il s’agit de modifi er les compétences d’une caisse de vacances existante et/ou de modifi er la dénomination de cette dernière.

D’autre part, celle (préalable — et moins radicale dans ses effets — à la fusion entre caisses de vacances) de la mise temporaire sous administration provisoire de l’Office national des vacances annuelles d’une caisse spéciale de vacances; mesure qui doit permettre à l’Office national de vacances, lorsque le fonctionnement d’une caisse spéciale de vacances serait de nature à nuire à l’intérêt général ou à porter préjudice aux intérêts des bénéfi ciaires de la législation sur les vacances annuelles, de prendre toutes mesures utiles et nécessaires à sa sauvegarde.

Afi n de rencontrer cette réalité (modifi cation des compétences des caisses de vacances et/ou modifi cation de la dénomination de celles-ci et placement temporaire sous administration provisoire de l’Office national des vacances annuelles d’une caisse spéciale de vacances), la disposition légale modifi e celle relative à la création de nouvelles caisses de vacances (article 44 des lois coordonnées le 28 juin 1971) en prévoyant une base légale élargie en vue de rencontrer, outre l’hypothèse de la création des caisses de vacances, celle de la modifi cation des compétences des caisses et/ou de la modifi cation de dénomination de ces dernières.

Cette modifi cation apportera la sécurité juridique nécessaire en conférant une base légale explicite visant la modifi - cation des compétences des caisses de vacances et/ou la modifi cation de dénomination de ces dernières. Les mêmes conditions procédurales s’appliquent pour cette base légale élargie que celles qui sont d’applications à la création d’une nouvelle caisse de vacances. Les conditions procédurales auxquelles sera soumise cette base légale élargie seront celles d’un arrêté royal pris à la suite d’une convention collective de travail.

La disposition légale modifi e l’article 46 des mêmes lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles en introduisant une ‘graduation’ dans la prise de mesures envisageables dans l’hypothèse où le fonctionnement d’une caisse spéciale de vacances serait de vacances annuelles. En effet, avant le recours à la procédure de fusion entre caisses spéciales de vacances, il faut permettre une mise temporaire sous administration provisoire de l’Office national des vacances annuelles d’une caisse spéciale de vacances.

Ces mesures seront prises par le Comité de gestion de l’Office national des vacances annuelles. Les nouvelles dispositions produisent leurs effets le 1er janvier 2008. La rétroactivité desdites dispositions est justifi ée par la réalisation d’un objectif d’intérêt général, à savoir le bon fonctionnement ainsi que la continuité du service public que constitue le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels du secteur privé.

Art. 125

Le présent article modifi e l’article 44 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. L’article prévoit que la création d’une caisse spéciale de vacances afférente à une branche d’activité ou à une catégorie de travailleurs, sa suppression, ainsi que la modifi cation de la dénomination et la modifi cation des compétences de celle-ci, peuvent être autorisées par un arrêté royal pris à la suite d’une convention collective du travail.

Ces caisses spéciales ont pour mission de payer aux travailleurs qui relèvent d’elles le pécule de vacances auquel ils peuvent prétendre par leur entremise, en exécution des présentes lois coordonnées ou des arrêtés pris en vertu de celles-ci.

Art. 126

Cet article remplace l’article 46, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. Article 46, alinéa 2, prévoit que lorsque le fonctionnement d’une caisse spéciale de vacances serait de nature à nuire à l’intérêt général ou à porter préjudice aux intérêts des bénéfi ciaires de la législation sur les vacances annuelles, le Comité de

gestion de l’Office national des vacances annuelles peut temporairement placer la caisse spéciale de vacances sous l’administration provisoire de l’Office national des vacances annuelles et que le Roi peut après avis du comité de gestion de l’Office national, ordonner la fusion de cette caisse spéciale de vacances, soit avec d’autres caisses spéciales de vacances, soit avec l’Offi ce national. 1. temporairement placer la caisse spéciale de vacances sous l’administration provisoire de l’Office national des vacances annuelles; 2. ordonner la fusion, soit entre elles, soit avec l’Office national, des Caisses spéciales de vacances.

Maintien des aides à l’emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l’employeur

Art. 127

Le présent article vise à préciser la date d’entrée en vigueur des articles 200 et 201 de la loi du 22 décembre 2008 portant dispositions diverses. Les articles 200 et 201 de la loi précitée visent à garantir que, quelle que soit la forme juridique de l’employeur (société, association, fondation, etc.), les fusions, scissions et autres opérations de restructuration, donnent lieu à un traitement identique en ce qui concerne le maintien des aides à l’emploi.

Étant donné que pour des raisons comptables, les transformations juridiques de l’employeur sont souvent d’application à partir du 1er janvier d’une année civile, il importe de préciser que l’entrée en vigueur des articles 200 et 201 correspond bien au début d’un exercice comptable.

CHAPITRE 11

Dispositions applicables à certains ouvriers du secteur des soins de santé Les dispositions en projet exécutent une partie des accords du secteur non-marchand pour la période 2005-2010 (accords signés le 26/4/2005 dans le secteur privé et le 9/5/2005 dans le secteur public — protocole 2005/01), qui prévoient notamment d’accorder aux ouvriers concernés par ces accords “les avantages résultant du contrat de travail d’employé”. L’alignement du délai de préavis constitue l’un de ces avantages.

Art. 128

Cet article détermine le champ d’application. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux établissements du secteur privé que du secteur public. Sont visés par ces dispositions les ouvriers qui travaillent depuis au moins 5 ans dans les établissements de soins de santé cités. Pour le calcul de cette ancienneté il y a lieu de comptabiliser les périodes d’occupation continues ou non continues, auprès d’un ou plusieurs employeurs visés par cet article. La preuve de cette ancienneté peut être fournie au moyen d’attestations ou de toute autre preuve des prestations fournies.

Art. 129

Dans le cas où un établissement ou service visé par le champ d’application licencie un ouvrier visé à l’article 128, b), le délai de préavis à respecter par cet employeur sera établi en fonction de la durée des services fournis de manière ininterrompue chez ce même employeur. Le délai de préavis se calcule en fonction de l’ancienneté réelle acquise au moment où le préavis prend cours. Pour répondre à la remarque du Conseil d’État, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas de discrimination entre, d’une part, les employeurs et les travailleurs relevant du régime général de l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et d’autre part, ceux relevant du régime en projet.

Cette mesure introduit en effet des délais de préavis dérogatoires à la suite de l’accord sectoriel précité comme cela se fait pour les ouvriers des autres secteurs en exécution d’une convention collective de travail.

Art. 130

En cas de licenciement de l’ouvrier au cours de sa période d’essai, ou lorsque ce licenciement est effectué en vue de la prépension, ou de la pension lorsque le travailleur atteint l’âge de 65 ans, les dispositions de l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 sont applicables sans aucun changement.

Art. 131

L’entrée en vigueur des dispositions est légèrement différée afi n de laisser aux organisations sectorielles la possibilité d’informer au mieux les établissements et personnes concernés

TITRE XI

Intégration sociale Modifi cation à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale

Art. 132

Tout comme l’enquête sociale préalable est obligatoire pour le remboursement des frais liés à l’article 5 de la loi du 2 avril 1965 précitée, celle-ci est obligatoire pour le remboursement des frais médicaux visés à l’article 4. Rapport annuel unique — Procédure électronique

Art. 133

Cette disposition a pour objet de rendre obligatoire l’envoi du rapport unique par voie informatique. Ceci permet de limiter la charge papier. Cette disposition est nécessaire car les CPAS devront rendre leurs rapports fi n février pour les matières mentionnées au paragraphe 2. Après le 31 mars, ils perdent le droit à la subvention relative à la matière concernée.

Modifi cation à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale

Art. 134

Suite à l’arrêt n°147/2008 de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008, il apparaît qu’un alignement en ce qui concerne le délai de prescription de l’action en remboursement en matière d’aide sociale et de droit à

l’intégration sociale doit intervenir. Modifi cation à la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers

Art. 135

L’article 135 a pour objectif de ne pas permettre, dans certains cas, la réouverture du droit à l’accueil (souvent sous la forme d’une continuité) dans le chef d’une catégorie ciblée de bénéfi ciaires qui introduisent plus de deux demandes d’asile successives, dans le seul but de maintenir leur droit à l’accueil. Jusqu’à présent, il résultait des articles 3 à 5 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers qu’aucune circonstance liée au déroulement de la procédure d’asile ne pouvait avoir de conséquences sur le droit à l’accueil des demandeurs d’asile.

Les dispositions en projet apportent une exception spécifique à ce principe en permettant à l’Agence d’exclure du bénéfi ce partiel de l’accueil une catégorie particulière de demandeurs d’asile, à savoir ceux qui abusent, de manière manifeste, de la procédure d’asile en introduisant plus de deux demandes d’asile successives, dans le but unique de conserver leur droit à l’accueil. Dans tous les cas, lorsque l’Agence décidera de limiter ainsi le droit à l’aide matérielle octroyée, la décision devra être motivée et prise individuellement.

À l’heure actuelle, ont droit à l’aide matérielle au sein d’une structure d’accueil tous les demandeurs d’asile à partir de l’introduction de leur demande d’asile, et ce, pendant toute la procédure d’asile, en ce compris les recours. Schématiquement, l’aide est accordée dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office des étrangers et se poursuit pendant la procédure au Commissariat général aux réfugiés et apatrides et pendant l’examen des recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers et au Conseil d’État.

Sont, en effet, seuls visés par l’article 6, §1er, de la loi précitée du 12 janvier 2007, les recours introduits sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, c’est-à-dire les recours de pleine juridiction introduits devant le Conseil du Contentieux Dans sa version actuelle, l’article 6, § 1er, de la loi

“accueil” du 12 janvier 2007, lu à la lumière de ses travaux préparatoires (Doc. Parl., Sén., Exposé des motifs, sess. ord. 2005-2006, n° 2565/001, p. 14-15), prévoit cependant que le demandeur d’asile qui introduit une deuxième demande d’asile ou toute demande d’asile ultérieure ne bénéfi cie du droit à l’accueil qu’entre l’introduction de sa nouvelle demande d’asile et la décision de refus de prise en considération par l’Office des étrangers.

L’aide n’est donc pas poursuivie lorsqu’un recours non suspensif est introduit au Conseil du Contentieux des Etrangers, sur la base des articles 51/8 et 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers contre une décision de non-prise en considération d’une demande d’asile multiple (annexe 13quater). Elle l’est néanmoins, et ce principe n’est en rien altéré par les dispositions en projet, lorsque l’Office des étrangers transmet la demande pour traitement au CGRA.

Malgré cette limitation, certains demandeurs d’asile font usage d’un mécanisme de “carrousel des demandes d’asile”, multipliant les demandes en vue de bénéfi cier du droit à l’accueil pendant les procédures successives introduites devant l’Office des étrangers tout en profi tant des délais de notifi cation et de transition vers la sortie des structures d’accueil lorsque des décisions de non prise en considération sont adoptées.

C’est à ce système, qui doit être qualifi é d’abus de procédure, que les dispositions commentées entendent mettre fi n de manière mesurée et raisonnable en ne conférant plus le bénéfi ce du droit à l’accueil à partir de l’introduction d’une troisième demande d’asile. Il est à préciser que pour être efficace, cette restriction n’entraînera pas, dans le chef des demandeurs d’asile exclus provisoirement du bénéfi ce de l’article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007, un droit à l’aide sociale à charge des CPAS.

Tant que la troisième demande d’asile ou la demande ultérieure n’aura pas été transmise au CGRA, les demandeurs d’asile concernés verront leurs droits limités à l’accompagnement médical. Par ailleurs, la décision limitant ainsi l’aide matérielle qui serait prise à leur égard devra être motivée et individualisée. Comme il vient d’être rappelé, il va de soi que dans les cas où l’Office des étrangers transmet le dossier au CGRA à la suite de l’introduction d’une troisième demande d’asile ou d’une demande ultérieure, la personne concernée recouvre son droit à l’accueil sur la base de l’article 6, §1er, de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers.

À cet égard, afi n de formaliser la transmission de la demande au CGRA, l’Office des étrangers délivrera une lettre formelle à l’intéressé l’informant de la transmission de son dossier au CGRA à la suite de l’introduction de sa troisième demande d’asile ou d’une demande d’asile ultérieure. Une procédure concertée entre l’Agence et l’Office des étrangers assurera un échange d’informations entre les deux administrations concernant les informations relatives au suivi des demandes d’asile multiples afi n que le droit à l’accueil des demandeurs d’asile soit examiné en connaissance de cause, à la lumière de la présente modifi cation législative.

La modifi cation envisagée est conforme à la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, dont l’article 16 permet aux États membres de retirer le bénéfi ce de l’accueil aux demandeurs d’asile qui ont déjà introduit une demande d’asile dans le même État membre, et donc a fortiori lorsque le demandeur d’asile a déjà introduit au moins trois demandes d’asile.

La modifi cation envisagée est également conforme aux dispositions constitutionnelles. C’est le cas s’agissant de l’article 23 de la Constitution qui stipule que “chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine” et que les droits économiques, sociaux et culturels, consacrés par les différents législateurs en tenant compte des obligations correspondantes, qui permettent de remplir cet objectif, comprennent notamment le droit à l’aide sociale.

Il est à préciser que la modifi cation de la loi “accueil” du 12 janvier 2007, par le biais des dispositions en projet, qui aurait pour objet la non-réouverture du droit à l’accueil pour les demandeurs d’asile qui introduisent leur troisième demande d’asile ou toute demande d’asile ultérieure ne touchera qu’une catégorie très ciblée de demandeurs d’asile, à savoir les demandeurs d’asile multiples, qui introduisent leur troisième demande d’asile.

Elle ne fait, d’une certaine manière, que prolonger le principe déjà inscrit, dans l’article 6 actuel de la loi, selon lequel le demandeur d’asile multiple (dès l’introduction d’une deuxième demande d’asile du reste) n’a droit au maintien de l’accueil que jusqu’à l’adoption par l’Office des étrangers d’une décision de non prise en considération de sa nouvelle demande. Elle ne porte pas préjudice au droit de recouvrer l’accueil si l’Office des étrangers transmet la nouvelle demande au CGRA.

Par ailleurs, elle n’entraîne pas une suppression complète

du droit à l’accueil pour les demandeurs d’asile concernés puisqu‘ils conservent le droit à l’accompagnement médical (qui va bien au-delà des soins médicaux urgents, constituant l’exigence minimale de la directive précitée 2003/9/CE). Enfi n, il existe d’évidents motifs liés à l’intérêt général susceptibles de justifi er la modifi cation opérée par les dispositions en projet. Premièrement, le recul en termes d’accès à l’aide sociale pour les demandeurs multiples qui consisterait à refuser l’accueil aux personnes qui introduisent une troisième demande d’asile se justifi e par la nécessité d’éviter la multiplication des demandes d’asile et donc les abus de procédure.

De tels abus ne rencontrent pas les objectifs de l’accueil, et ont aussi pour conséquence de porter potentiellement préjudice aux autres personnes qui sont en droit de bénéfi cier de l’accueil. À cet égard, il est utile de souligner, que les chiffres communiqués par l’Office des étrangers en matière d’asile pour 2009, font apparaître que près d’un tiers (25,1% en 2007, 27,1% en 2008 et 29,6% de janvier à juillet 2009) des demandes d’asile sont des demandes multiples.

Dans l’ensemble des demandes multiples, une “moyenne” de cinq demandes d’asile introduites serait constatée. S’il ne peut être envisagé d’empêcher un demandeur d’asile débouté de soumettre des éléments nouveaux à l’appui d’une nouvelle demande d’asile à l’office des étrangers, il doit être fait obstacle à l’introduction de demande d’asile dans l’unique but de prolonger le droit à l’accueil qui en découle.

Le traitement par l’Office des étrangers d’une demande d’asile multiple à savoir la prise d’une décision de refus de prise en considération ou, au contraire, la transmission de la demande au CGRA intervient dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction de la demande d’asile. Enfi n, la limite de l’accueil envisagée par le présent projet ne pourra constituer un obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande d’asile basée sur des éléments nouveaux, puisque dans le cas où les éléments nouveaux sont sérieux et que le dossier est transmis au CGRA, l’intéressé en sera informé le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximal de 10 à 15 jours.

Une fois la demande transmise au CGRA, l’intéressé aura à nouveau accès à l’accueil, conformément à l’article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007. Deuxièmement, la modifi cation envisagée peut être

considérée comme proportionnée et raisonnable par rapport à l’objectif précité puisqu’elle ne vise que les demandeurs ayant introduit une troisième demande d’asile (ainsi que toute demande d’asile ultérieure éventuelle) et qu’en pratique, les troisièmes demandes qui aboutissent sur une décision favorable sont rarissimes. Troisièmement, les difficultés constantes quant à l’occupation du réseau d’accueil, géré par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, entraînant fréquemment sa saturation, constituent un motif d’intérêt général qui justifi e que, dans des situations extrêmes notamment en termes d’abus de procédure, une modifi cation puisse être apportée par rapport à la situation actuelle, à condition qu’elle ne touche qu’une catégorie très spécifi que de demandeurs d’asile.

À partir du moment où le droit à la dignité humaine garanti par l’article 23 de la Constitution implique un contrôle de la justifi cation des motifs d’intérêt général et un contrôle de proportionnalité, implicitement les éléments ici développés peuvent être transposés à la justifi cation du respect des articles 10 et 11 de la Constitution.

Art. 136

L’article 136 modifi e sur trois éléments l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers. Le premier élément (1°) est une modifi cation destinée à accorder l’article 6 par rapport à la modifi cation de l’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 résultant de l’article 135 du présent projet. Il est donc renvoyé au commentaire de ce même article en projet.

Le deuxième élément (2°) vise à apporter une précision, issue de la pratique, quant au moment précis où il est mis fi n à l’aide matérielle pour le demandeur d’asile dont la procédure d’asile s’est clôturée négativement. Deux délais sont pris en compte pour évaluer le jour où l’ex-demandeur d’asile perd le bénéfi ce de l’aide matérielle. Le premier délai est celui qui fi gure sur l’ordre de quitter le territoire accompagnant le rejet de la demande d’asile, lorsque cet ordre de quitter le territoire n’a pas expiré au moment où une décision défi nitive et non susceptible de recours est prise (à l’issue du délai de recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers si aucun recours n’a été introduit contre la décision du

CGRA; à l’issue du délai de recours en cassation administrative si aucun recours de ce type n’est introduit contre l’arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers ou encore au moment où est notifi é l’arrêt du Conseil d’État). Le second délai est un délai de cinq jours qui suit la date à laquelle la décision de rejet de la demande d’asile, quel que soit son auteur, devient défi nitive, si à ce moment l’ordre de quitter le territoire a déjà expiré.

En cas d’invocation concurrente possible des deux délais, sera pris en compte le délai le plus favorable au bénéfi ciaire de l’accueil: en principe le délai résiduel d’exécution de l’ordre de quitter le territoire sauf s’il est inférieur à cinq jours. La disposition en projet s’insère dans l’article 6, § 1er, et, par nature, ne concerne pas la catégorie de bénéfi - ciaires de l’accueil visée à l’article 6, § 2.

Il est à noter que la disposition en projet a aussi une incidence sur le nouvel article 7 en projet. Enfi n, le troisième élément, sur lequel l’article 136 en projet entend modifi er l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 vise à insérer, toujours dans son paragraphe premier, un alinéa complémentaire. Il s’agirait de mettre fi n au droit à l’accueil dans deux situations particulières, où le demandeur d’asile a obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois, alors que la procédure d’asile se poursuit.

Il s’agit tout d’abord des demandeurs d’asile auxquels la protection subsidiaire a été accordée par le Conseil du Contentieux des étrangers, mais auxquels on a refusé le statut de réfugiés et qui ont introduit un recours contre ce refus devant le Conseil d’État. Ce recours ne suspend en effet pas le titre de séjour accordé. La personne à qui la protection subsidiaire a ainsi été accordée peut déjà s’adresser au CPAS pour solliciter une aide sociale.

Il s’agit ensuite des demandeurs d’asile auxquels une autorisation de séjour de plus de trois mois a été accordée conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, par exemple sur la base des articles 9bis ou 9ter, alors que ces personnes font toujours l’objet d’une procédure d’asile en cours. Sur la base de l’autorisation de séjour, ces bénéfi ciaires

peuvent cependant s’adresser au CPAS afi n de solliciter une aide sociale. Afi n d’éviter que deux aides soient accordées en parallèle, il peut être mis fi n, dans ces cas de fi gure, à l’aide matérielle.

Art. 137

L’article 137 de la loi en projet vise à remplacer l’actuel article 7 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, avec pour objectif d’apporter au texte actuel certaines modifi cations et clarifi cations dans le but de mettre un terme à diverses utilisations abusives de la possibilité de prolonger le droit à l’aide matérielle dans le chef d’un demandeur d’asile dont la procédure d’asile est clôturée négativement.

En réalité, l’objectif initial de l’article 7 de la loi était de permettre aux demandeurs d’asile dont la procédure, en ce compris l’ensemble des recours utiles, était totalement clôturée et qui ne pouvaient donc plus se prévaloir du bénéfi ce de l’article 6 de prolonger, à titre temporaire et dans des situations humanitaires exceptionnelles, le droit à l’aide matérielle dans la structure d’accueil dans laquelle ils se trouvaient.

Le commentaire de l’article 7 dans les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007 précise que “la prolongation de l’aide pour un étranger débouté de sa demande d’asile (…) a pour objectif d’assurer la continuité de l’aide à des personnes se trouvant dans des situations administratives particulières” et “n’aura en aucun cas pour effet de créer un nouveau droit au séjour” (Doc. Chambre, sess. 2005-2006, n° 2565/001, p.

16). À l’évidence, cette disposition a été détournée de sa fi nalité initiale avec un double effet pervers. Premièrement, elle fait l’objet d’un usage quasi systématique. Le demandeur d’asile en fi n de procédure, s’appuyant sur une application quasiment automatique de la disposition, sollicite systématiquement, sur la base de motifs parfois fallacieux, le bénéfi ce de l’une des hypothèses permettant d’obtenir la prolongation du droit à l’accueil, sans qu’il se trouve réellement dans une “situation administrative particulière”.

Deuxièmement, certaines procédures administratives sont détournées de leur objet en vue de pouvoir formellement se prévaloir du bénéfi ce de l’article 7. C’est le cas particulièrement du recours à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers. C’est en vue d’éviter ces effets pervers tout en conservant la philosophie de départ de la disposition, à savoir éviter la mise à terme brutale de l’aide matérielle pour des personnes qui, en principe, n’y ont plus droit et se trouvent réellement dans une “situation administrative particulière” que le projet de loi entend revoir l’article 7. En réalité, le projet de loi propose d’apporter des modifi cations à la disposition telle qu’elle existe depuis l’adoption de la loi du 12 janvier 2007.

La première modifi cation a trait au caractère non automatique et non systématique du passage du statut de l’article 6 de la loi vers l’article 7 de la loi. En d’autres termes, l’Agence devra désormais apprécier, par le biais d’une décision motivée, si l’étranger qui en fait la demande se trouve effectivement dans l’une des circonstances permettant de justifi er la prolongation du bénéfi ce de l’aide matérielle.

Un manque de sincérité ou un manque de sérieux dans l’invocation des motifs permettant de se prévaloir de cette disposition devrait conduire l’Agence à refuser de faire droit à une demande qui serait introduite par l’étranger concerné sur cette base. L’Agence continuera à prendre en compte les situations administratives particulières de personnes qui, à l’issue de leur demande d’asile, entrent réellement dans les cas de fi gure visés par l’article 7.

Cette modifi cation ne vaut cependant que pour trois des quatre hypothèses anciennement prévues par l’article 7 de la loi. En effet, s’agissant de l’étranger dont un membre de la famille a toujours droit à l’aide matérielle dans une structure d’accueil, le maintien du caractère automatique du droit de prolonger l’aide matérielle est, au regard des principes supérieurs en cause et notamment du principe du respect de la vie familiale, assuré.

La deuxième modifi cation consiste en un aménagement et une nouvelle énumération des différentes situations qui peuvent donner lieu à une demande de prolongation du droit à l’aide matérielle sur la base de l’article 7. Au total, six situations sont prévues qui peuvent être invoquées par un étranger. Certaines de ces situations, comme l’hypothèse d’une demande de retour volontaire et l’hypothèse d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sont reprises.

Quatre nouvelles hypothèses remplacent l’article 7, 2° actuel. Cela concerne quatre situations qui sont confi rmées dans la jurisprudence et qui ont déjà été prévues dans les instructions internes de l’Agence, à titre d’explication de l’article 7, ainsi que dans l’exposé des motifs de cet article.

Premièrement, une prolongation d’aide matérielle peut être demandée en vue de terminer l’année scolaire. Cette demande doit être appuyée par une demande de prolongation de l’ordre de quitter le territoire auprès de l‘Office des étrangers et ce, au plus tôt trois mois avant la fi n de l’année scolaire. Il va de soi que la prolongation de l’aide matérielle, dans ce cas, se termine à l’échéance de la prolongation de l’ordre de quitter le territoire octroyé ou quand cette prolongation n’est pas octroyée.

Une deuxième situation qui peut donner lieu à une prolongation du droit à l’aide matérielle concerne la grossesse. La jurisprudence des tribunaux du travail reconnaît en la matière qu’il est question d’impossibilité de quitter le territoire à partir du septième mois de grossesse et ce jusqu’au deuxième mois suivant l’accouchement, compris. En raison de cette jurisprudence, la possibilité est offerte dans cette situation spécifi que de prolonger le séjour en structure d’accueil au cours de cette période.

Une troisième situation est celle de la personne qui se trouve dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans ce cas, il est à nouveau demandé que l’étranger, qui fait appel à cette situation, appuie sa demande avec une demande de prolongation de son ordre de quitter le territoire. Il est à nouveau précisé que la prolongation de l’aide matérielle prend fi n quand cette prolongation de l’ordre de quitter le territoire est refusée ou bien quand elle arrive à échéance.

Cette troisième situation a déjà été expressément prévue dans l’exposé des motifs de l’actuel article 7, dans lequel on a fait référence à la jurisprudence de la Cour de Cassation. Une quatrième situation qui est à l’heure actuelle expressément détaillée dans le nouvel article 7 mais qui est déjà également en vigueur dans la pratique concerne la situation de l’étranger qui est parent d’un enfant belge et qui sur cette base, introduit une demande d’autorisation de séjour.

Dans ce cas, la logique veut également que l’aide matérielle se termine dès que l’Office des étrangers a pris une décision relative à la demande d’autorisation de séjour. En ce qui concerne l’hypothèse particulière de l’étranger qui a introduit une demande d’autorisation de séjour et qui estime ne pouvoir donner suite à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifi é, quelques conditions sup-

plémentaires sont fi xées via le nouvel article 7. Dans la demande de prolongation de l’aide matérielle, l’étranger concerné devra, outre la démonstration formelle de l’introduction d’une demande basée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, prouver, par le biais d’un certifi cat médical, qu’il n’est pas, en raison de son état de santé, en mesure de quitter la structure d’accueil.

Cette modifi cation particulière est liée au fait que le recours à l’article 9ter fait l’objet d’abus manifestes de procédure, avec pour effet d’entraîner non seulement une saturation du réseau d’accueil mais aussi une utilisation excessive des services de l’Office des étrangers par rapport au mécanisme en cause. Ainsi, d’après les informations fournies par l’Agence, le nombre de personnes ayant obtenu une prolongation de leur aide matérielle sur la base de l’article 7, 1°, de la loi du 12 janvier 2007 est en constante augmentation.

Pour pouvoir bénéfi cier de cette disposition, l’exdemandeur d’asile devra désormais, à l’appui de sa demande de prolongation de son droit à l’aide matérielle dans le réseau d’accueil géré par l’Agence, faire valoir non seulement l’introduction d’une demande auprès de l’Office des étrangers sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 mais aussi un motif médical, attesté par un certifi cat en ce sens, justifi ant l’impossibilité, pour des raisons médicales, de quitter la structure d’accueil.

L’Agence, après avoir sollicité l’avis d’un médecin sur les motifs médicaux invoqués, prendra une décision motivée justifi ant ou non le bien-fondé du motif médical invoqué. Il y a lieu de préciser, d’une part, que la seule introduction formelle d’une demande fondée sur l’article 9ter ne suffit plus à justifi er le droit à la prolongation de l’aide matérielle et, d’autre part, qu’un motif médical invoqué à l’appui d’une demande fondée sur l’article 9ter, même si les instances compétentes devaient ultérieurement juger qu’il ne permettait pas à l’étranger de donner suite à l’ordre de quitter le territoire, ne se confond pas nécessairement avec un motif médical ne permettant pas, dans l’immédiat, de quitter la structure d’accueil où l’étranger a reçu l’aide matérielle pendant toute sa procédure d’asile.

En d’autres termes, la décision liée à un motif médical spécifi que de court terme que prend l’Agence n’empiète nullement sur la décision de fond relativement au statut administratif postulé, lié davantage à un motif médical structurel de plus long terme que devra prendre ultérieurement l’Office des étrangers.

Il n’est donc pas exclu qu’une personne ayant introduit une demande sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 puisse ne pas être en mesure de donner suite à un ordre de quitter le territoire — ce dont l’Office des étrangers aura à juger ultérieurement — sans pour autant être incapable de quitter la structure d’accueil dans laquelle elle a reçu l’aide matérielle pendant la durée de sa procédure d’asile au moment où prend fi n cette procédure.

Il y a lieu de considérer que la demande introduite sur la base de l’article 9ter crée une présomption de situation particulière par rapport à laquelle l’Agence devra, en cas de demande de prolongation, prendre une décision qui ne sera fondée que sur un critère de dignité humaine lié concrètement à l’éventuelle impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil. On insistera sur le fait que la référence faite à l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 — via l’obligation d’avoir introduit une demande sur cette base, ce qui constitue également une condition stricte de recevabilité pour pouvoir se prévaloir de l’article 7, § 2, alinéa 1er, 3° — ne fait que créer cette présomption de “situation particulière” à l’intérieur de laquelle l’Agence pourrait être appelée à considérer que le respect de la dignité humaine impose de permettre à l’étranger concerné de rester provisoirement dans la structure d’accueil mais ne confère en soi aucun droit à la prolongation.

Il va de soi que le mécanisme ainsi modifi é ne peut, en aucun cas, priver l’étranger concerné du droit à la dignité humaine, tel qu’il a été réaffirmé, pour la catégorie des personnes concernées, par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt n° 80/99 du 30 juin 1999. Par ailleurs, le fait d’éventuellement ne pas pouvoir obtenir la prorogation du droit à l’aide matérielle dans une structure d’accueil ne signifi e pas, pour autant, que l’étranger en procédure sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne pourrait pas faire valoir son droit à l’aide sociale lorsque sa situation procédurale le permet.

Le présent projet de loi ne modifi e pas, en effet, les éléments qui sont synthétisés dans la circulaire du 29 février 2008 du Service Public fédéral de Programmation Intégration Sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie Sociale “relative à la régularisation de séjour pour raisons médicales et son impact sur le droit à l’aide sociale”. La disposition prévoit également (§ 2, alinéa 2, in limine) un mécanisme de révision périodique des motifs pour lesquels l’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil a été attestée.

En toutes hypothèses, au moment où l’étranger sera mis en possession d’une

attestation d’immatriculation de modèle A, c’est-à-dire le moment où sa demande sur la base de l’article 9ter a été déclarée recevable, la prolongation de l’aide matérielle sur la base de l’article 7 prendra fi n. Elle fi xe encore (§ 2, alinéa 2, in fine) que la prolongation de l’aide matérielle prend fi n si dans le cadre du contrôle périodique, il s’avère que l’impossibilité médicale n’existe plus, et en toute hypothèse, au moment de la notifi cation de la décision quant à la recevabilité de la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter.

Deux hypothèses sont possibles. Premièrement, la demande est déclarée recevable et l’étranger reçoit une attestation d’immatriculation de modèle A. Dans ce cas, la personne concernée est en mesure de faire valoir son droit à l’aide sociale sur une autre base. Deuxièmement, la prolongation prend fi n au moment où la demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 est déclarée irrecevable.

L’aide ne sera donc pas prolongée pendant le délai pour introduire un recours en annulation contre cette décision devant le Conseil du Contentieux des étrangers, et a fortiori pendant l’examen de ce recours. La disposition en projet prévoit encore que, sous peine d’irrecevabilité, la demande d’octroi du bénéfi ce de la prolongation de l’aide matérielle au titre de l’article 7 doit être introduite avant que le demandeur d’asile ait perdu le bénéfi ce de l’article 6.

À cette fi n, il est fait référence au nouvel article 6, § 1er, alinéa 3 de la loi du 12 janvier 2007, tel qu’introduit par le présent projet de loi également. Assez logiquement, l’avant-dernier alinéa du paragraphe 2 en projet prévoit encore que tant que l’Agence n’a pas notifi é à l’étranger la décision motivée sur sa demande de prolongation, le bénéfi ce de l’aide matérielle est prolongé provisoirement.

La troisième modifi cation que se propose d’apporter la disposition en projet, via le dernier alinéa de son paragraphe 2, vise à mettre en concordance, de la manière la plus logique qui soit, le champ d’application de l’article 6 et celui de l’article 7 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, en évitant un usage abusif des termes “dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement” tels que déjà visés dans l’article 7 dans sa confi guration actuelle.

Pour rappel, à l’heure actuelle, ont droit à l’aide

matérielle au sein d’une structure d’accueil tous les demandeurs d’asile à partir de l’introduction de leur demande d’asile et ce pendant toute la procédure d’asile, en ce compris les recours. Schématiquement, l’aide est accordée dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office des étrangers et se poursuit pendant la procédure au Commissariat général aux réfugiés et apatrides et pendant l’examen des recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers et au Conseil d’État.

Sont, en effet, seuls visés par l’article 6 de la loi précitée du 12 janvier 2007 les recours introduits sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, c’est-àdire les recours de pleine juridiction introduits devant le Conseil du Contentieux des étrangers. Dans sa version actuelle, l’article 6 de la loi “accueil” du 12 janvier 2007, lu à la lumière de ses travaux préparatoires (Doc.

Parl., Sén., Exposé des motifs, sess. ord. 2005-2006, n° 2565/001, p. 14-15), prévoit cependant que le demandeur d’asile qui introduit une nouvelle demande d’asile ne bénéfi cie du droit à l’accueil qu’entre l’introduction de sa nouvelle demande d’asile et la décision de refus de prise en considération par l’Office des étrangers. L’aide n’est donc pas poursuivie lorsqu’un recours non suspensif est introduit au Conseil du Contentieux des étrangers, sur la base des articles 51/8 et 39/2, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 contre une décision de non-prise en considération d’une demande d’asile multiple (annexe 13quater).

Elle l’est néanmoins lorsque l’Office des étrangers prend une décision favorable de prise en considération de la nouvelle demande et la renvoie devant le CGRA. L’esprit de l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007 est que la “procédure d’asile” qui confère le droit à l’accueil correspond au traitement de la demande “au fond” devant le CGRA et le Conseil du Contentieux des étrangers. C’est d’une telle procédure clôturée dont l’ex-demandeur d’asile doit pouvoir se prévaloir pour invoquer le bénéfi ce de l’article 7.

La dernière modifi cation que propose la disposition en projet a donc pour premier objet de considérer une nouvelle demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en considération par l’Office des étrangers, au sens de l’article 51/8 de la loi du l’établissement et l’éloignement des étrangers, comme une procédure d’asile “clôturée”, au sens de l’article 7 actuel. Par conséquent, la personne qui s’est vu notifi er une décision de refus de prise en considération par l’Office des étrangers, ne peut pas se prévaloir de l’application de l’article 7.

Par ailleurs, pour pouvoir

se prévaloir de cette disposition, la procédure d’asile de l’étranger ne peut avoir fait l’objet d’une décision désignant un autre État que la Belgique comme compétent pour son traitement, en application de l’article 51/5 de la loi précitée du 15 décembre 1980. À l’instar de l’annexe 13quater, l’octroi d’une annexe 26quater n’ouvre donc pas le droit de bénéfi cier de l’article 7 de la loi “accueil” du 12 janvier 2007.

En effet, l’octroi d’une annexe 26quater signifi e que la demande d’asile sera examinée par un autre État membre de l’Union européenne, et donc pas par les instances d’asile belges. Comme indiqué ci-avant, selon l’esprit de l’article 6, pour qu’ une demande d’asile confère le droit à l’accueil, elle doit être examinée “au fond” par le CGRA et le Conseil du Contentieux des étrangers, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse de l’octroi d’une annexe 26quater.

Il va de soi que le droit à l’accueil sera réouvert dans l’hypothèse d’une suspension de l’annexe 26quater, et a fortiori dans l’hypothèse d’une annulation, par le Conseil du Contentieux des étrangers. Signalons enfi n que le paragraphe 3 de l’article 7 nouveau en projet permet, dans des circonstances particulières basées sur le respect de la dignité humaine, à l’Agence de déroger aux nouvelles conditions ainsi imposées.

Dans le cadre de circonstances, notamment humanitaires spécifi ques liées à l’application de l’une des hypothèses reprises dans l’actuel article 7, l’Agence pourrait cependant permettre à des étrangers qui, en vertu des nouvelles dispositions que contient l’article en projet, ne peuvent plus bénéfi cier de l’article 7 de s’en prévaloir néanmoins pour prolonger leur droit à l’accueil. La modifi cation envisagée est conforme aux dispositions constitutionnelles et spécifi quement à l’article 23 de la Constitution qui stipule que “chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine” et que les droits économiques, sociaux et culturels, consacrés par les différents législateurs en tenant compte des obligations correspondantes, qui permettent de remplir cet objectif, comprennent notamment le droit à l’aide sociale, en ce que cette disposition se voit conférer un effet de standstill.

L’auteur du projet de loi estime que la disposition en projet, bien que limitant le champ d’application de l’article 7 tel qu’il peut en être fait usage à l’heure actuelle, respecte les conditions apportées, notamment par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, pour que ne

soit pas violé l’article 23 de la Constitution en ce qu’il se voit conférer un effet de standstill et ne constitue pas un recul sensible en termes de protection du droit à l’aide sociale. En effet, la disposition envisagée de nouvel article 7 vise d’abord à clarifi er une application, jusqu’ici sur certains points ambiguës, de cette disposition notamment au regard du sens à donner aux termes “situation administrative particulière” visés dans les travaux préparatoires de la disposition initiale ou encore au regard du sens à donner aux termes “la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État” qui se trouvent dans l’article 6 (§ 2 , dernier alinéa).

Sur ce dernier point, il est soutenu qu’en conformité avec l’article 6 de la loi, cette expression, dans son état actuel, implique déjà la nécessité pour qu’une ancienne procédure d’asile puisse être invoquée pour obtenir le bénéfi ce de l’article 7, qu’elle ait fait l’objet d’un traitement par le CGRA. La disposition en projet vise ensuite à éviter les abus de procédure qu’engendre la conception devenue quasi automatique du mécanisme de prorogation de l’octroi de l’aide matérielle en application de l’article 7 de la loi.

Au fi l de sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a eu l’occasion de préciser les contours de l’obligation de standstill inhérente à l’article 23 de la Constitution. La jurisprudence actuelle de la Cour constitutionnelle estime que l’article 23 de la Constitution est violé lorsqu’une réglementation intervenant dans l’un des domaines protégés en vertu de son alinéa 3 présente, au regard de la réglementation antérieure sur le(s) même(s) point(s) de droit protégé(s), les caractéristiques suivantes: d’abord, l’existence d’un recul au regard du droit fondamental garanti par l’article 23 qui est en cause par rapport à la réglementation antérieure; ensuite, le caractère signifi catif ou sensible du recul ou de la régression constatée; et enfi n, l’absence de motifs liés à l’intérêt général susceptibles de justifi er la diminution du niveau de protection offert.

L’éventuel recul ne serait pas signifi catif en l’espèce en ce que, d’une part, la disposition ne perd nullement sa substance et vise, au contraire, à recentrer le droit à la prolongation de l’aide matérielle aux demandeurs d’asile, dont la procédure est défi nitivement clôturée, et qui se trouvent réellement dans une situation administrative particulière. Les quatre statuts qui permettent sous l’actuel article 7 d’obtenir une prolongation du droit

à l’aide matérielle sont maintenus. La prolongation n’est toutefois plus automatique mais fait désormais l’objet d’une décision de l’Agence. Cette décision doit reposer sur des motifs adéquats qu’il y aura lieu d’interpréter au regard du droit à la dignité humaine, tel que proclamé par l’article 23 de la Constitution. Cette décision devra faire l’objet d’une motivation formelle adéquate, ce que la disposition en projet rappelle.

Elle est enfi n susceptible de faire l’objet d’un recours devant le tribunal du travail. Par ailleurs, il existe d’évidents motifs liés à l’intérêt général susceptibles de justifi er la modifi cation opérée par l’article 137. Il s’agit tout d’abord de la saturation du réseau d’accueil, géré par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, qui justifi e que, dans des situations extrêmes notamment en termes d’abus de procédure, un recul puisse être apporté par rapport à la situation actuelle.

Deuxièmement, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le recul en termes d’accès à l’aide sociale peut aussi se justifi er par la nécessité d’éviter les abus de procédure. Enfi n, le paragraphe 3 du projet de nouvel article 7 de la loi du 12 janvier 2007 permettra, dans un souci de proportionnalité dans l’appréciation du droit à la dignité humaine, de déroger aux conditions d’application de la disposition.

Art. 138

Le texte actuel de l’article 8 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers ne vise que les personnes qui, conformément à l’article 11, § 1er, de la loi, ont été reconnues réfugiées ou se sont vues accorder le bénéfi ce de la protection subsidiaire, ainsi que les personnes qui se sont vues accorder la protection temporaire conformément à l’article 10, 3° ou 4°, de la loi.

Cependant, les personnes ayant, au cours de leur procédure d’asile, obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base, par exemple, des articles 9bis ou 9ter, ou de l’ancien article 9, § 3 de la loi du l’établissement et l’éloignement des étrangers, ne sont pas visées par cet article, ce qui crée une confusion quant au moment à compter duquel leur droit à l’aide matérielle prend fi n en vertu de la loi du 12 janvier 2007.

Or, les personnes se trouvant dans une telle situation

peuvent bénéfi cier d’une aide sociale en raison de leur séjour légal, et ce conformément aux modalités fi xées par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale. Ainsi, l’article 8 modifi é doit se lire en combinaison avec les articles 6, § 1er, premier alinéa, et 11, § 1er, troisième alinéa, selon lesquels il peut être mis fi n à l’aide matérielle si une personne obtient un statut de séjour, sur la base duquel elle peut revendiquer une aide sociale.

En complétant l’article 8, l’arrêté royal, prévu à l’article 43 de la loi, pourra régler également à l’égard de ces catégories de personnes, les modalités de transition de l’aide matérielle vers l’aide sociale.

Art. 139

L’article 9 de la loi est complété par la clarifi cation, en vue d’exclure toute interprétation contradictoire, que la loi prévoit deux exceptions au principe de la désignation d’un lieu obligatoire d’inscription, à savoir la non-désignation prévue à l’article 11, § 3, dernier alinéa de la loi, et la suppression du lieu obligatoire d’inscription prévue à l’article 13 de la loi.

Art. 140

L’article 140 apporte trois modifi cations à l’article 11 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs Une première modifi cation est apportée à l’article 11, § 1er, deuxième alinéa et consiste à clarifi er l’esprit de disposition, à savoir que le nouveau lieu obligatoire d’inscription visé dans cette disposition est un centre public d’action sociale, et non pas une structure d’accueil.

Par voie de conséquence, si un tel dispositif était mis en œuvre par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les bénéfi ciaires de l’accueil concernés pourraient bénéfi cier d’une aide sociale à charge d’un centre public d’action sociale. La deuxième modifi cation concerne l’article 11, § 1er, troisième alinéa, qui est complété par un renvoi à l’article 6, § 1er, dernier alinéa, tel que modifi é par le présent projet de loi.

Ainsi, la désignation du lieu obligatoire d’inscription prend fi n dans les deux situations excep-

tionnelles prévues par l’article 6, § 1er, dernier alinéa. Il s’agit d’abord du bénéfi ciaire de l’accueil à qui le statut de protection subsidiaire a été accordé mais qui a introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État contre le refus du statut de réfugié. Il s’agit ensuite du bénéfi ciaire de l’accueil dont la procédure d’asile est en cours mais qui a reçu pendant celle-ci une autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980, par exemple sur la base des articles 9bis ou 9ter.

Dans les deux cas, naît en effet un double droit à l’aide: l’aide matérielle sur la base de la procédure en cours et l’aide sociale sur la base du droit au séjour. Grâce à cette modifi cation, il est mis fi n dans de telles hypothèses à l’aide matérielle et la personne peut s’adresser au CPAS pour obtenir l’octroi de l’aide sociale. Bien entendu, il demeure possible que la personne recouvre le bénéfi ce de l’aide matérielle, si le droit au séjour expire.

Ainsi, le Conseil d’État peut annuler l’octroi de la protection subsidiaire et renvoyer l’examen de la demande d’asile aux instances compétentes en matière d’asile. Dans ce cas, le droit au séjour prend fi n, tout comme le droit à l’aide sociale, et la personne peut à nouveau bénéfi cier de l’aide matérielle. Il en va de même pour la personne qui a reçu une autorisation provisoire de séjour sur la base de la loi du 15 décembre 1980, lorsque l’autorisation a expiré alors que la procédure d’asile est toujours en cours.

La troisième modifi cation consiste à insérer dans l’article 11 un nouveau paragraphe 4. Comme l’indiquent les travaux préparatoires de la loi du 12 janvier 2007, “le lieu obligatoire d’inscription, communément appelé “code 207”, indique l’autorité qui prend en charge l’accueil dont bénéfi cie le demandeur d’asile ou l’étranger qui se voit reconnaître le droit à l’accueil en vertu du présent projet de loi.

La désignation d’un lieu obligatoire d’inscription implique que le bénéfi ciaire de l’accueil ne peut recevoir l’aide que dans ce lieu, à l’exception de l’accompagnement médical, qui est garanti pour ceux qui ne résident pas dans le lieu qui leur a été désigné en application de l’article 10” (Doc. Chambre, sess. 2005-2006, n° 51-2555/001, p. 19). L’article 9 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des d’étrangers prévoit que la désignation d’un lieu obligatoire d’inscription dans lequel est octroyé l’accueil est soit une structure d’accueil, soit un centre public d’action sociale, sans préjudice de l’application des articles 11, § 3, dernier alinéa et 13 de la loi, qui sont des exceptions à cette règle générale.

L’aide sociale octroyée à un étranger qui entre dans

le champ d’application de la loi du 12 janvier 2007 peut relever d’un centre public d’action sociale de deux manières. Premièrement, le centre public d’action sociale peut être rendu compétent, à titre résiduel, sur la base de l’article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale lorsque aucun code 207 est désigné, en application de l’article 11, § 3, dernier alinéa de la loi ou lorsque le code 207 est supprimé en application de l’article 13.

Deuxièmement, un code 207 peut, dans certaines circonstances, directement viser un centre public d’action sociale. Une troisième hypothèse est désormais déterminée à l’article 11, § 4, de la loi du 12 janvier 2007, tel qu’inséré par l’article commenté du présent projet de loi. Il s’agit de demandeurs d’asile dont le lieu obligatoire d’inscription est soit désigné (primo-arrivants), soit modifi é (demandeurs d’asile déjà en structure d’accueil) par l’Agence en faveur d’une aide sociale délivrée par un centre public d’action sociale.

Cette hypothèse, contenant deux alternatives, a lieu à la discrétion de l’Agence et donc sans qu’aucun droit subjectif ne soit conféré aux demandeurs d’asile pour revendiquer un changement de lieu obligatoire d’inscription sur cette base, lorsque des circonstances exceptionnelles liées à la saturation du réseau d’accueil le justifi ent. La réalisation de ces circonstances exceptionnelles est déterminée par l’Agence, après une décision du Conseil des ministres sur la base d’un rapport établi par l’Agence, qui fi xe également la période pendant laquelle l’Agence peut faire usage de cette disposition.

Si les circonstances perdurent, cette période peut être renouvelée. La désignation ou la modifi cation du lieu obligatoire d’inscription en faveur d’une désignation d’un CPAS ne pourra avoir lieu qu’en dernier recours, et devra être limitée dans le temps, dans l’attente d’une solution structurelle. Contrairement aux “circonstances particulières” visées à l’article 11, § 3, dernier alinéa, de la loi du 12 janvier 2007 (qui entraînent la non-désignation d’un lieu obligatoire d’inscription), devant en principe s’appliquer de manière individualisée et circonstancielle, les circonstances visées en l’espèce, bien qu’exceptionnelles et conjoncturelles, présentent un caractère plus systématique et requièrent que la désignation ou la modifi cation d’un lieu obligatoire d’inscription permette une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fi xés par l’arrêté royal qu’évoque déjà l’article 11, § 3 , deuxième alinéa, 2°, de la loi du

12 janvier 2007. En d’autres termes, il est possible que la saturation du réseau d’accueil conduise l’Agence, pendant plusieurs semaines, à désigner un lieu obligatoire d’inscription sous la forme d’un centre public d’action sociale à une catégorie déterminée de demandeurs d’asile.

Art. 141

L’article 19 actuel de la loi habilite le Roi à fi xer le régime et les règles de fonctionnement applicables aux structures d’accueil. Il prévoit aussi que les modalités d’exercice de ce régime et de ces règles de fonctionnement font l’objet d’un règlement d’ordre intérieur établi par le ministre. Les exigences inhérentes à la vie en communauté rendent nécessaires l’adoption de certaines mesures de prévention, comme la possibilité pour les responsables des structures d’accueil de contrôler la tenue et le contenu des chambres occupées par les bénéfi ciaires de l’accueil.

Un tel contrôle constitue cependant, sans contestation possible, une ingérence dans la protection du droit au respect de la vie privée des bénéfi ciaires de l’accueil, qui nécessite d’être strictement réglementée en vue de rencontrer les critères énoncés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article 22 de la Constitution.

Le premier critère à rencontrer est le critère de légalité. Les exigences spécifi ques découlant de l’article 22 de la Constitution imposent que la loi elle-même confère un fondement au mécanisme du contrôle des chambres. Tel est donc l’objet du nouveau § 2 à l’article 19 qu’il est proposé d’insérer en vertu de la présente disposition. La Cour constitutionnelle a cependant déjà rappelé qu’“en réservant au législateur compétent le pouvoir de fi xer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, l’article 22, alinéa 1er, de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune immixtion dans ce droit ne pourra avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue” et que “cette disposition n’interdit toutefois pas les délégations” ou encore “ne va toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chaque aspect” de la matière concernée (C.

Const., arrêt n°202/2004 du 21 décembre 2004, B.6.2 et B.6.3). Cela explique pourquoi la disposition en projet fi xe, de manière assez détaillée, les principes dans lesquels s’inscrit cette

ingérence au droit à la protection de la vie privée des bénéfi ciaires de l’accueil mais habilite le Roi, dans le cadre de sa mission de détermination du régime et des règles de fonctionnement des structures d’accueil, à déterminer les modalités concrètes permettant d’opérer le contrôle des chambres des bénéfi ciaires. La disposition en projet fi xe les motifs légitimes qui justifient qu’un tel contrôle puisse être opéré: prévention en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie, préservation des normes d’hygiène fi xées dans les chambres ou encore de garantie du respect du règlement d’ordre intérieur visé au § 1er, s’agissant des dispositions qui assurent la protection des droits et libertés des autres résidents de la structure d’accueil ou des membres du personnel.

La disposition vise également au strict respect d’un rapport de proportionnalité entre les objectifs qui justifi ent les contrôles ainsi institués et l’intrusion dans la vie privée des résidents que constituent lesdits contrôles en fi xant un nombre important de garanties. Elles concernent la stricte limitation des personnes autorisées à effectuer les contrôles, la manière dont doit être exercé le contrôle (absence de tout caractère vexatoire pour le bénéfi ciaire de l’accueil et respect des biens dont il dispose) et la fi xation a priori des modalités temporelles dans lesquelles peuvent avoir lieu ces contrôles (en vue de permettre au bénéfi ciaire de l’accueil, s’il le souhaite, d’être présent).

À titre exceptionnel, cependant, quant à cette dernière modalité, le contrôle des chambres des bénéfi ciaires de l’accueil pourra s’exercer en dehors des modalités de fréquence fi xées par le Roi. Ces contrôles inopinés justifi és souvent par l’urgence peuvent éventuellement avoir lieu même lorsque le bénéfi ciaire de l’accueil est absent. Ils doivent être motivés par des exigences particulières de prévention en matière de sécurité de lutte contre l’incendie, d’hygiène ou en cas de manquement grave du règlement d’ordre intérieur.

Art. 142

L’article 142 modifi e l’article 44, alinéa 2, qui concerne les mesures d’ordre en vue de le rendre moins rigide et plus fonctionnel. Une conception pragmatique des mesures d’ordre interne en droit administratif et en droit de la fonction publique consiste à laisser à l’administration une certaine liberté quant au choix de ces mesures, en ce qu’elles sont systématiquement, et par nature, liées aux circonstances qui justifi ent leur adoption. Il est donc très difficile de défi nir de manière limitée et au préalable

ces mesures d’ordre interne. Par ailleurs, il n’existe aucune obligation juridique supérieure, contrairement aux sanctions (principe général de la légalité des sanctions), de défi nir les mesures d’ordre interne par ou en vertu d’une loi. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de supprimer l’habilitation initialement confi ée au Roi de fi xer les mesures d’ordre pouvant être prises à l’encontre d’un résident.

Les règles de procédure applicables ainsi que l’autorité habilitée à prendre les mesures d’ordre restent, par contre, et conformément à ce que prévoyait l’article 44 de la loi du 12 janvier 2007, à fi xer par le Roi.

Art. 143

L’article 143 modifi e le régime des sanctions tel que prévu à l’article 45 de la loi du 12 janvier 2007, en y insérant une nouvelle sanction. d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers organise, pour la grande majorité des demandeurs d’asile et pour diverses autres catégories d’étrangers, l’accès à l’aide sociale par le biais de l’octroi d’une aide matérielle reçue à l’intérieur de structures d’accueil, directement gérées par l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile ou par un partenaire de cette Agence.

Depuis plusieurs années, et sensiblement depuis l’entrée en vigueur en date du 1er juin 2007 de la loi précitée, l’essentiel de l’aide sociale accordée aux étrangers en Belgique se fait donc au travers du prisme de structures généralement collectives que sont les structures d’accueil gérées par l’Agence ou par l’un de ses partenaires. Dans la mesure où les comportements problématiques de certains bénéfi ciaires de l’accueil sont susceptibles de constituer un danger pour la sécurité des autres résidents et des membres du personnel et que la mesure d’ordre ou la sanction consistant à transférer ces bénéfi ciaires vers d’autres structures d’accueil est parfois inefficace, il est envisagé d’instaurer une nouvelle sanction qui permettrait d’exclure temporairement les bénéfi ciaires de l’accueil qui seraient les auteurs de faits très graves portant atteinte à la sécurité dans la structure d’accueil.

Cette modifi cation se justifi e par le fait que la loi “accueil” a pour objectif d’offrir une aide matérielle conforme

à la dignité humaine aux demandeurs d’asile et à certaines autres catégories d’étrangers et que, comme il vient d’être rappelé, l’octroi de cette aide matérielle implique que l’étranger concerné s’insère dans la vie en communauté d’une structure d’accueil. L’idée est donc que si un bénéfi ciaire de l’accueil, via l’aide matérielle reçue dans une structure d’accueil, menace la sécurité des autres résidents (ou du personnel), il convient que la législation prévoie un mécanisme apte à rétablir la sécurité et à permettre aux résidents de la structure d’accueil d’être accueillis dans un établissement sécurisé.

Plusieurs exemples, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 2007, ont engendré des situations extrêmement difficiles à gérer dans diverses structures d’accueil, conduisant les responsables des structures d’accueil, en l’absence d’un outil législativement satisfaisant, soit à ne pas pouvoir prendre de mesure adéquate et ainsi à faire peser un risque sur les autres résidents de la structure d’accueil concernée voire d’une autre structure d’accueil (en cas de transfert), soit à développer des mesures, liées à l’état de nécessité, se situant en marge de la légalité.

L’article 143 poursuit l’objectif de permettre d’éviter les écueils ainsi brièvement décrits. La modifi cation de l’article 45 de la loi du 12 janvier 2007, qui concerne le régime des sanctions, vise le cas échéant à sanctionner le comportement en question par une exclusion temporaire du bénéfi ce de l’aide matérielle dans le chef du résident concerné. Le critère qui est retenu pour pouvoir prononcer une telle sanction est l’existence d’un manquement très grave au règlement d’ordre intérieur de la structure d’accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d’accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l’ordre public dans la structure d’accueil.

La sanction ainsi prise par le directeur ou le responsable de la structure d’accueil doit, étant donné la gravité de ses conséquences, toujours être confi rmée par le directeur général de l’Agence. Dans le respect du principe de proportionnalité et afi n d’éviter un attrait pour la mesure d’exclusion, la sanction prise en raison du comportement de la personne concernée ne donne pas lieu à un basculement vers l’aide fi nancière octroyée par les CPAS.

La personne qui aurait fait l’objet d’une mesure d’exclusion conserve bien entendu le bénéfi ce de la totalité des soins médicaux.

L’instauration de cette nouvelle mesure consistant à exclure du bénéfi ce de l’aide matérielle, les résidents qui posent de graves problèmes en termes de sécurité au sein des structures d’accueil n’implique pas l’obligation de modifi er l’article 5 de la loi “accueil” du 12 janvier 2007 puisque cette disposition précise expressément qu’il n’est pas possible de retirer le bénéfi ce de l’aide matérielle sans préjudice de l’application des articles 44 et 45 relatifs aux mesures d’ordre et aux sanctions.

L’esprit de la loi du 12 janvier 2007 allait donc déjà dans le sens de la disposition en projet. Il ressort, en effet, clairement de l’exposé des motifs de la loi “accueil” relatif à l’article 5 que “ce principe général visant à garantir le respect de la dignité humaine s’applique sans préjudice des dispositions relatives aux mesures d’ordre et aux sanctions qui peuvent en partie affecter le bénéfi ce de l’aide” (Doc.

Chambre, s.o., 2005-2006, 2565/001, p. 14). À l’instar d’une mesure de suspension préventive existant dans la plupart des statuts en matière de fonction publique et, suivant la philosophie du principe de précaution, cette mesure d’exclusion temporaire est prononcée pour une durée limitée, qui doit être précisée et qui ne peut pas être en toute hypothèse, supérieure à un mois. La sanction d’exclusion temporaire doit avoir été précédée d’une audition de la personne concernée qui doit avoir pu prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés et des différents éléments fi gurant dans son dossier.

La décision prise par le directeur ou le responsable de la structure d’accueil doit être confi rmée dans les trois jours ouvrables par le directeur général. Faute de décision de confi rmation dans ce délai, la sanction est automatiquement levée. Il va de soi que le Directeur général peut, en confi rmant la sanction, revoir sa durée, soit en la réduisant, soit en l’augmentant, tout en respectant le délai maximal d’un mois.

Les autres règles de procédure relativement à l’exclusion temporaire, seront fi xées dans un arrêté royal. Dans la mesure où cette sanction implique des conséquences très graves pour le bénéficiaire de l’accueil, il conviendra, afi n de respecter le principe de proportionnalité, de ne prévoir une telle sanction qu’en cas de manquement très grave aux règles applicables à la structure d’accueil. Il faudra que cette mesure extrême ne soit prise que s’il est établi que d’autres mesures moins attentatoires

aux droits et libertés du bénéfi ciaire de l’accueil (notamment quant au respect de la dignité humaine) n’ont pas permis ou ne permettent pas d’atteindre l’objectif poursuivi, à savoir assurer un accueil sécurisé pour l’ensemble des résidents des centres. La Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres permet aux États membres de limiter ou de retirer le bénéfi ce des conditions d’accueil aux demandeurs d’asile dans certaines circonstances et, via son article 16, autorise l’instauration du dispositif que l’article 143 entend mettre en place.

Selon l’auteur de la disposition en projet, celle-ci n’apporte aucun recul législatif par rapport à la situation antérieure puisque, comme explicité ci-dessus, l’article 5 de la loi du 12 janvier 2007 permettait déjà explicitement que, dans certaines situations, l’aide matérielle fasse l’objet d’une suppression. En toute hypothèse, l’instauration, via une sanction, d’une mesure d’exclusion temporaire se justifi e au regard de l’objectif poursuivi.

Une telle mesure exceptionnelle ne peut intervenir que lorsque aucune autre solution, notamment les transferts vers d’autres structures d’accueil ou d’autres mesures moins “sévères”, ne permet d’atteindre le but visé, à savoir assurer la sécurité des bénéfi ciaires de l’aide matérielle et du personnel dans les structures d’accueil et l’accueil dans des conditions qui garantissent le respect de la dignité humaine.

Dans certains cas extrêmes, en effet, le simple transfert ne fait que déplacer le problème vers une autre structure d’accueil mais ne supprime pas le réel danger que posent certaines personnes pour la sécurité des autres résidents et du personnel des structures d’accueil. Une telle mesure d’exclusion se justifi e par un motif d’intérêt général, à savoir assurer l’accueil des autres bénéfi ciaires dans des conditions conformes à la dignité humaine.

Elle vise donc à garantir le respect de la dignité humaine.

Au regard du caractère exceptionnel de la mesure, des garanties procédurales qui l’entourent ou encore des obligations qui pèsent sur son auteur en termes de motivation tant matérielle que formelle, l’exclusion temporaire apparaît comme proportionnée à l’objectif d’intérêt général ainsi rappelé. Comme le relève le Conseil d’État à juste titre dans son avis, la décision d’exclusion temporaire doit toujours être prise de manière individuelle, objective et impartiale, comme le prevoit déjà le texte actuel et non modifi é de l’article 45 dans son alinéa 5, ainsi que dans son exposé des motifs

TITRE XII

Économie et télécommunications Modifi cation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins Le présent chapitre vise à modifi er le texte de l’article 22, § 1er, 4°bis, qui sera inséré dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins par l’article 133 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses. Cette modifi cation est nécessaire et urgente afi n, d’une part, de tenir compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2009 et, d’autre part, de faire entrer en vigueur un texte qui est conforme aux directives 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profi t de l’auteur d’une œuvre d’art originale.

Pour rappel, les directives précitées 2001/29/CE et 2001/84/CE devaient être transposées en droit belge respectivement le 22 décembre 2002 et le 1er janvier 2006.

Art. 144

La Cour constitutionnelle a considéré dans son arrêt du 16 juillet 2009 que les articles 83 et 84 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I) (MB 29/12/2008) méconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution au motif qu’ils créent une discrimination entre les conditions applicables aux partitions d’œuvres musicales (reproduction fragmentaire ou intégrale) et celles applicables aux autres œuvres fi xées sur un

support graphique ou analogue telles que les livres (reproduction fragmentaire). Pour ce motif elle a annulé les articles 83 et 84 de la loi précité du 22 décembre 2008. L’objet des articles 83 et 84 précités était d’étendre le champ d’application de l’article 22, § 1er, 4°bis de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, de manière à permettre la reproduction fragmentaire ou intégrale de partitions d’œuvres musicales fi xées sur un support graphique ou analogue, à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que.

Suite à cet arrêt, la situation actuelle est la suivante: — le texte de l’article 22, § 1er, 4°bis de la LDA actuellement en vigueur est celui inséré dans la LDA par la loi du 31 août 1998. Ce texte ne donne pas une application optimale à l’article 5.3. a) de la directive 2001/29/CE, ce que le législateur a voulu lors de la transposition de cette directive par la loi du 22 mai 2005 et n’utilise pas une terminologie conforme à la directive 2001/84/CE sur le droit de suite; — les modifi cations à apporter à l’article 22, § 1er, 4°bis, contenues dans les lois du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information et du 4 décembre 2006 transposant en droit belge la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profi t de l’auteur d’une oeuvre d’art originale et visant à transposer en droit belge l’article 5.3. a) de la directive 2001/29/CE et la directive 2001/84/ CE relative au droit de suite ont été abrogées par les articles 135 à 140 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses; — l’article 133 de la loi du 6 mai 2009, qui intègre les adaptations nécessaires pour se conformer aux directives 2001/29/CE et 2001/84/CE ne peut cependant entrer en vigueur car il contient également l’extension du champ d’application de l’exception, jugée non conforme au principe de non-discrimination par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 16 juillet 2009.

Dans ces conditions, il convient de modifi er le texte de l’article 22, § 1er, 4°bis, tel qu’il est prévu à l’article 133 de la loi du 6 mai 2009 en supprimant l’extension du champ d’application de l’exception visant à permettre la reproduction intégrale de partitions d’œuvres musicales.

Techniquement il est proposé de remplacer les mots “, de partitions,” par le mot “ou”. De cette façon, le texte de l’article 22, § 1er, 4°bis qui sera inséré dans la LDA sera libellé de la manière suivante: “Lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut interdire: (…) 4°bis La reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres d’art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d’autres œuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fi ns d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifi que, dans la mesure justifi ée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source, y compris le nom de l’auteur soit indiquée;” Un tel texte sera conforme au prescrit des directives 2001/29/CE et 2001/84/CE ainsi qu’à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 juillet 2009.

Art. 145

L’article 145 prévoit que l’article 144 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 133 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses(I). Modifi cation de la loi du 20 juillet 1990 d’évaluation de la conformité En août 2008, les autorités européennes ont publié une série de 3 documents qui visent à réviser la politique dite de “Nouvelle approche” des autorités européennes en vue de renforcer le fonctionnement du Marché intérieur, de favoriser la libre circulation des biens et des services mais aussi de renforcer la surveillance des marchés.

Il s’agit plus particulièrement: — du Règlement n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement

dans un autre État membre et abrogeant la décision n°3052/95/CE; — de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil; — du Règlement n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fi xant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, ci-après dénommé “Règlement n° 765/2008”.

Le Règlement n° 765/2008 crée ainsi un cadre réglementaire communautaire pour le fonctionnement de l’accréditation. Dès lors, le présent projet de loi vise à modifi er la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité pour la mettre en conformité avec les exigences du Règlement n° 765/2008. Pour rappel, l’accréditation consiste en l’attestation formelle, par une tierce partie, de la compétence, de l’indépendance et de l’impartialité d’un organisme qui évalue la conformité des produits ou services.

Cette attstation formelle permet à l’organisme de prouver sa compétence, son indépendance et son impartialité. Elle concerne les laboratoires, les organismes d’inspection et les organismes de certifi cation. L’accréditation renforce la confi ance des acteurs économiques et des autorités en charge de la surveillance des marchés dans les documents émis par les organismes accrédités: rapports de laboratoires, rapports d’inspection, attestations de certifi cation.

Bien que le Règlement n° 765/2008 soit directement applicable, il nécessite cependant quelques mesures d’exécution qui impliquent une modifi cation de la loi du 20 juillet 1990 précitée. Il convient en particulier d’aligner la terminologie utilisée dans la loi du 20 juillet 1990 précitée au Règlement n° 765/2008. Il s’est également avéré indispensable d’installer un mécanisme de contrôle impartial pour assurer le contrôle de l’organisme d’accréditation.

Il est proposé de confi er cette tâche au Conseil national d’Accréditation

qui en a discuté en sa séance du 14 mai 2009 et qui a accepté la tâche. Comme le Règlement n° 765/2008 est applicable à partir du 1er janvier 2010, il faut de manière urgente modifi er la loi du 20 juillet 1990 précitée.

Art. 146

L’article 1er de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, remplacé par la loi-programme du 9 juillet 2004, est remplacé pour ne mentionner que les défi nitions indispensables à la compréhension du texte et pour prendre en compte les défi nitions précisées par le Règlement n° 765/2008. Les défi nitions des mots “Accréditation”, “Évaluation de la conformité” et “Organisme d’évaluation de la conformité” sont remplacées par celles prévues par le Règlement n° 765/2008.

La définition de “Organisme d’évaluation de la conformité”  inclut une liste non limitative des types d’organisme d’évaluation de la conformité. Une nouvelle défi nition est prévue pour les mots “Norme harmonisée”. Cette défi nition est reprise du

Art. 147

Le texte de l’article 2, § 1er, est modifi é pour refl éter les objectifs du Règlement n° 765/2008, à savoir: l’existence d’un organisme d’accréditation unique par État membre et d’un lien effectif avec l’autorité de l’État membre. De plus, la dénomination actuelle du Conseil (Conseil national d’Accréditation et de Certifi cation) est modifi ée en Conseil national d’Accréditation pour éviter les erreurs d’interprétation: le Conseil est compétent pour l’accréditation (et en particulier celle des organismes de certifi cation) mais n’a pas à se prononcer sur les matières liées à la certifi cation proprement dite.

Un nouveau paragraphe 2 qui reprend la mission de l’organisme d’accréditation est inséré.

Dans la nouvelle version, les missions du Conseil et les dispositions concernant sa composition qui sont reprises au paragraphe 1er dans la version actuelle sont reprises au paragraphe 3. Au nouveau point 2° de ce paragraphe 3, une nouvelle mission est introduite pour donner au Conseil la compétence de contrôle prévue par l’article 9, point 2, du Règlement n° 765/2008. La participation aux accords de reconnaissances mutuelles étant une obligation fi xée par le Règlement n° 765/2008, il n’est plus nécessaire de donner une responsabilité particulière au Conseil et les dispositions en la matière sont donc supprimées.

La loi prévoit actuellement que le Roi détermine la composition du Conseil national d’Accréditation. Il est ajouté que l’arrêté royal est délibéré en Conseil des ministres, conformément à l’article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, étant donné que des représentants des Régions et Communautés participent également au Conseil. Dans la nouvelle version, les dispositions du paragraphe 2 sont reprises au paragraphe 4.

L’octroi et le retrait des accréditations fait partie inhérente des tâches de l’organisme d’accréditation et non de celles d’autres autorités. Le premier aliéna du paragraphe 3 n’a donc plus de raison d’être et est supprimé. À l’article 2, § 3, alinéa 2, disposition qui devient article 2, § 5, les mots “marques” et “labels” ne sont plus mentionnés car l’accréditation ne peut couvrir que les documents qui résultent directement des activités d’évaluation de la conformité des organismes accrédités.

La suppression des mots “marques” et “labels” est motivée par le fait que l’autorité ne peut se prononcer sur des marques et labels privés. Ces derniers font l’objet de la propriété intellectuelle. Ces dispositions n’ont d’ailleurs jamais été utilisées. La suppression n’aura donc aucune conséquence mais clarifi e le rôle de l’organisme d’accréditation. Les textes ont été présentés aux et approuvés par les membres du Conseil national d’Accréditation et de Certifi cation où les diverses parties intéressées sont représentées, entre autres les organismes de certifi cation accrédités, les consommateurs, l’industrie et les autorités.

L’article 2, § 4, est supprimé: la disposition n’a jamais été mise en pratique et il n’est pas nécessaire de légiférer en la matière.

Art. 148

Les articles 10 et 11 du Règlement n° 765/2008 établissent les principes pour l’évaluation par les pairs des organismes d’accréditation. Les organismes nationaux d’accréditation ayant fait l’objet avec succès de l’évaluation par les pairs, démontrent ainsi leur conformité aux critères défi nis dans la norme harmonisée concernée. Ils sont réputés satisfaire aux exigences légales. Les autorités de tous les pays membres doivent reconnaître l’équivalence des services fournies par ces organismes et doivent accepter leurs certifi cats d’accréditations.

Il ne semble pas nécessaire de conserver les dispositions de l’article 3 de la loi concernant la notifi cation à certaines instances en vu de l’obtention d’une reconnaissance internationale (ou reconnaissance réciproque), puisque ces aspects sont réglés par le règlement.

Art. 149

L’article 4 de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que le Roi peut, jusqu’à 1er janvier 1993, abroger ou modifi er les dispositions légales de cette loi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce délai étant largement dépassé, l’article en question est devenu obsolète.

Art. 150

Le Règlement n° 765/2008 impose le recours à un organisme d’accréditation national unique. L’article 5, § 2, devient donc superfl u et est supprimé.

Art. 151

La modifi cation de l’article 7 découle de la modifi cation de l’article 2 concernant les “marques” et “labels”.

Art. 152

Cette modifi cation en conséquence de la réforme des services de police, ne nécessite pas de commentaire.

Modifi cation de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions Le présent chapitre vise à apporter diverses modifi - cations à la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions (ci-après la loi BCE).

L’objectif est de répondre à certains impératifs de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (directive services) et de mettre la loi en conformité avec celle-ci. La portée des notions d’entreprise commerciale et d’entreprise artisanale ont dans ce cadre été explicitées. On ne peut en effet pas imposer aux entreprises ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou qui sont établies dans un autre État membre de l’Union européenne et qui n’ont pas d’établissement en Belgique, de s’inscrire en Belgique dans le registre de commerce.

L’article 21/1 fi xe enfi n le degré de force probante des extraits de la BCE, ceci notamment afi n de permettre aux prestataires actifs en Belgique de pouvoir produire ceux-ci à l’étranger et de leur éviter des démarches supplémentaires. La date pour la transposition de la directive services étant le 28 décembre 2009, ces modifi cations s’imposent d’urgence.

Art. 153

En vertu de l’article 2, 3°, nouveau, est désormais visée sous la notion d’entreprise toute entité tenue de s’inscrire dans la BCE. Cette notion d’entité est plus large que celle de personne physique, morale ou association. Elle inclut ainsi tout qui est tenu de s’inscrire dans la BCE sur base de l’article 4 de la loi. Elle correspond dès lors mieux à la réalité, sachant que non seulement des personnes physiques, morales ou associations, mais aussi, par exemple, des services

publics qui jouissent d’une autonomie fi nancière sans bénéfi cier de la personnalité juridique, doivent s’inscrire dans la BCE. Selon le 4° nouveau, la notion d’entreprise commerciale n’inclut que les entreprises qui ont une unité d’établissement en Belgique. Les entreprises commerciales doivent s’inscrire en cette qualité auprès d’un guichet d’entreprises de leur choix. Conformément à la directive “services”, les prestataires de services qui n’agissent que dans le cadre de la libre prestation de services (c’est-à-dire qui n’exercent pas une activité de manière stable et continue en Belgique) ne doivent pas s’inscrire auprès d’un guichet d’entreprises.

L’objectif recherché par l’adaptation proposée est de clarifi er le texte existant, sachant qu’à l’heure actuelle c’est déjà cette conception de l’entreprise commerciale qui prévaut. En effet, seules les entreprises qui ont une unité d’établissement en Belgique sont inscrites comme entreprises commerciales dans la BCE. L’unité d’établissement implique un caractère stable et continu ou répété de l’activité.

Ne sont pas considérés comme unité d’établissement, par exemple, des chantiers ou autres lieux géographiques présentant un caractère temporaire. Précisons que pour le commerce ambulant, le domicile du commerçant exerçant en personne physique est considéré comme étant une unité d’établissement. Selon le 5° nouveau, la notion d’entreprise artisanale est également adaptée, et ce pour des raisons identiques à celles qui justifi ent l’adaptation de la défi nition de l’entreprise commerciale.

Elle n’inclut que les entreprises qui ont une unité d’établissement en Belgique.

Art. 154

Cet article supprime l’article 6, 10°, de la loi BCE lequel prévoyait que lors de l’inscription dans la BCE, “les liens vers les données mises à disposition par les services ainsi que les références aux documents concernant les personnes morales déposés aux greffes des tribunaux” devaient être renseignés. Cette obligation devient inutile parce qu’il existe déjà un lien vers le Moniteur belge qui reprend ces références.

Par ailleurs, la possibilité de créer des liens vers les bases de données des services est reprise à l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi BCE. Un nouveau 10° est inséré dans l’article 6 et adapte de la sorte la liste des données devant être reprises lors de l’inscription dans la BCE. Les données visées sont des données de contact qui font partie des données d’identifi cation des entreprises.

Art. 155

En vertu de cet article, les extraits de la BCE, en ce compris donc les extraits du registre de commerce, ont force probante jusqu’à preuve du contraire. Ceci permettra aux prestataires actifs en Belgique de produire ces extraits à l’étranger en leur évitant des démarches Modifi cation de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Art. 156

Le brouillage des radiocommunications était déjà permis dans les établissements pénitentiaires. Les présentes modifi cations sont dictées par la préoccupation de permettre à nos forces armées d’utiliser des équipements de brouillage contre les bombes dont l’explosion est commandée à distance (les fameux “engins explosifs improvisés”). Il va de soi que ces systèmes, qui sont de facto une forme de brouillage, ne peuvent être utilisés de manière utile qu’à condition d’également permettre aux forces armées de s’entraîner et de tester ces appareils.

Ces appareils, qui peuvent potentiellement sauver des vies, sont nécessaires d’urgence dans la zone des opérations militaires où la sécurité des militaires belges doit être garantie. Le projet ne prévoit pas que les opérateurs doivent être avertis 90 jours à l’avance et ce pour des raisons de classifi cation et de discrétion. Vu la présence de nos troupes à l’étranger ainsi que la participation à des missions à caractère humanitaire à l’étranger, il est essentiel que ces dispositions prennent effet au plus vite pour que les forces armées puissent s’entraîner avec l’équipement en question.

Agrément des éditeurs des titres-repas électroniques Dans l’accord gouvernemental du 18 mars 2008, le gouvernement a prévu de poursuivre sans relâche les efforts en matière de simplifi cation administrative pour les citoyens, les entreprises et les associations. Il a notamment pris l’engagement concret d’instaurer le titre-repas électronique. À cet effet, l’insaisissabilité des titres-repas (TR) a déjà été régie à l’article 12 de la loi portant des dispositions diverses du 6 mai 2009 (MB du 19 mai 2009).

Pour introduire les TR électroniques, il y a lieu de modifi er l’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant sociale des travailleurs. Cet article détermine, dans la relation entre employeur et travailleur, les conditions auxquelles il faut simultanément satisfaire pour que les TR électroniques ne soient pas considérés comme rémunération dans le cadre de la perception des cotisations de sécurité sociale.

Le 17 juillet 2009, le gouvernement a déjà approuvé en première lecture l’arrêté royal qui fi xe les conditions auxquelles il faut simultanément satisfaire pour que les TR électroniques ne soient pas considérés comme la rémunération. L’une des conditions est que les TR électroniques doivent être édités par un éditeur agréé à cet effet. Si au plan formel, ce critère porte sur les conditions auxquelles les TR électroniques ne peuvent pas être considérés comme rémunération, cet aspect s’adresse aux éditeurs de TR électroniques et non aux employeurs ou aux travailleurs qui en font usage.

Ce chapitre vise donc à créer la base juridique adéquate pour encadrer les conditions et procédures à respecter par les éditeurs agréés afi n d’éditer valablement les TR sous forme électronique de manière à ce que ceux-ci ne soient pas considérés comme rémunération. Le système des titres-repas fait circuler des avantages évaluables en argent considérables. Chaque année, 250 millions de titres-repas en papier attribués à 1,3 millions de travailleurs sont échangés pour une valeur totale de 1,5 milliards d’euros.

La faillite d’un éditeur de titres-repas impliquerait par conséquent une perte fi nancière pour de nombreux travailleurs et

commerçants. Il convient donc d’imposer aux éditeurs de constituer une sécurité fi nancière destinée à couvrir le risque de faillite. Ce chapitre crée la base juridique à cet effet

TITRE XIII

Intérieur Sécurité civile - Interprétation de la loi du 14 décembre 2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public La loi du 14 décembre 2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public a transposé en droit belge les principes de la directive 93/104/EG, coordonnée par la directive 2003/88/EG. Cette loi est d’application à la relation de travail de nature statutaire ou contractuelle dans le secteur public.

Ces personnes ne sont pas des travailleurs au sens de la loi et ne sont pas non plus des bénévoles au sens de la loi sur le volontariat. Elles bénéfi cient d’un statut sui generis qui les exclut du champ d’application de la loi du 14 décembre 2000. Les volontaires des services d’incendie et de la protection civile sont salariés, agents publics, indépendants pendant la journée et offrent leur service au profi t de la société pendant leur temps libre en devenant pompier volontaire ou agent volontaire de la protection civile.

Les missions réalisées par les volontaires des services d’incendie et de la protection civile, qui représentent près de 2/3 des membres des services d’incendie et près de 70% des agents de la protection civile, sont primordiales pour garantir la sécurité civile dans notre pays. Dans nos pays voisins, la France et les Pays-Bas, les volontaires ne tombent pas non plus sous le champ d’application de la réglementation sur le temps de travail.

Pour clarifi er ce principe en Belgique afi n de mettre fi n aux nombreuses interrogations à ce sujet et par conséquent à l’insécurité juridique supposée créée, il est indispensable de procéder par le biais d’une loi interprétative. Pour répondre aux observations du Conseil d’État, il convient de souligner que l’objectif de la disposition en

projet a pour objet de clarifi er le champ d’application de la loi du 14/12/2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public. Un cadre réglementaire spécifi que sera élaboré pour régler l’aménagement du temps de travail de travail des volontaires des services publics d’incendie et des unités opérationnelles de la protection civile, vu que la loi du 14/12/2000 précitée n’est pas le cadre réglementaire approprié.

Police intégrée Transfert des compétences du Service Central des dépenses fi xes (SCDF) au Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) Ces articles de loi créent le cadre juridique pour le transfert des compétences du Service central des dépenses fi xes (SCDF) au Secrétariat de la police intégrée (SSGPI). Ce nouveau cadre est nécessaire pour que le transfert précité coïncide de manière légale avec la mise en œuvre du moteur salarial le 1er janvier 2010.

Afi n de ne pas être confronté à un vide juridique dans ce cadre, il est impératif que ces articles entrent en vigueur le 1er janvier 2010 et qu’ils soient publiés avant cette date.

Art. 161

Il y a lieu de modifi er les alinéas 2 et suivants de l’article 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales de manière à qu’ils soient conformes aux modifi cations apportées aux dispositions de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux relatives au Service central des dépenses Fixes (SCDF) et au Secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux (SSGPI).

Ces modifi cations prévoient notamment qu’à partir de la mise en œuvre du nouveau moteur salarial débutant le 1er janvier 2010, la mission du SCDF consistant à établir et introduire les déclarations imposées en matière sociale pour les zones de police sera transférée au SSGPI pour tous les traitements et les droits apparentés octroyés à partir de cette date. Le SCDF reste toutefois responsable de toutes les rectifi cations qui devraient être apportées aux déclarations imposées en matière sociale pour les zones

de police relatives aux traitements et droits apparentés octroyés entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2009. Il convient, par conséquent, d’adapter en ce sens les règles d’imputation des sanctions applicables en cas de rentrée tardive de ces déclarations.

Art. 162

Cette modifi cation de l’article 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, a pour objet d’adapter les missions dévolues au SCDF, en ce qui concerne les membres du personnel des services de police. Toutes les missions relatives du calcul des traitements et droits apparentés de ces membres du personnel dont il était chargé, seront reprises par le SSGPI à la suite de la mise en œuvre du nouveau moteur salarial débutant le 1er janvier 2010.

Le SCDF reste toutefois chargé du paiement des pensions, rentes et compléments de pension de ces membres du personnel et de l’exécution des décisions prises en la matière par le Service des Pensions du Secteur Public.

Art. 163

L’insertion d’un nouvel article 140quater dans la loi précitée du 7 décembre 1998 a pour but de préciser que le SCDF reste également chargé de toutes les rectifi cations qui devront, le cas échéant, être apportées aux traitements et droits apparentés octroyés aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 jusqu’au 31 décembre 2009 ainsi que des déclarations et des prélèvements sociaux et fi scaux qui s’y rapportent. Il lui incombe aussi d’établir et de communiquer les pièces comptables, de paiement et justifi catives nécessaires y relatives.

Art. 164

Le 1er janvier 2010, le nouveau moteur salarial sera mis en œuvre afi n de remplacer celui du SCDF. C’est le SSGPI qui se chargera dorénavant du calcul des traitements et droits apparentés du personnel des services de police octroyés à partir de cette date ainsi que de toutes les missions connexes telles que le calcul des cotisations et des prélèvements légaux et réglementaires, l’établissement et l’introduction des déclarations sociales et fi scales y relatives, l’établissement et la

communication en temps utile des pièces comptables, de paiement et justifi catives, …, qui relevaient antérieurement de la compétence du SCDF. Cette modifi cation de l’article 149octies de la même loi a donc pour but de concrétiser ce transfert de compétences du SCDF vers le SSGPI en actualisant corrélativement les missions mises à charge du SSGPI.

Art. 165

Toutes ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2010 qui est la date prévue pour la mise en œuvre du nouveau moteur salarial. Cela implique qu’elles doivent être publiées en urgence. Agrandissement d’échelle La présente section a pour objet d’habiliter le Roi à modifi er la division existante du Royaume en zones de police par fusion volontaire et à régler les conséquences résultant de pareille modifi cation du paysage policier local.

L’urgence s’impose à cet égard. Certaines zones de police qui souhaitent procéder à une augmentation d’échelles ont déjà entrepris à cette fi n certaines démarches. Il convient donc également de créer de manière urgente le cadre légal à cet effet. Conformément à l’article 9 de la loi sur la police intégrée (LPI) du 7 décembre 1998, les provinces ainsi que l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ont fait l’objet d’une répartition en zones de police.

Aux termes de la procédure prévue par cet article, 196 zones de police virent le jour. Ceci respectait l’intention du législateur qui fi xa comme objectif général, lorsqu’il adopta cette disposition, d’arriver à un total d’environ 200 zones de police (Développements sur la loi organisant un service de police intégré, Doc. Parl., Chambre, 1997-98, n°1676/1). Ce nombre de zones de police — que d’aucuns ont pu qualifi er d’élevé — apparaît logique dès lors que l’option retenue par la LPI était de coller autant que possible à la structure des communes.

Cette option et la diversité des zones de police qui en a résulté ne sont pas aujourd’hui remis en question.

L’objectif du présent texte n’est donc pas de révolutionner l’actuelle structuration de la police locale mais bien d’autoriser que certaines retouches y soient apportées par fusion, lorsqu’elles sont souhaitées par les autorités locales. On s’inscrit ici résolument dans le prolongement de l’orientation donnée, s’agissant de la structure de la police, par le conseil fédéral de police dans le cadre de l’évaluation de la réforme des polices.

Pour ce conseil, les corrections d’échelle de la police locale doivent se limiter au soutien des zones qui, sur base volontaire, tendent vers un agrandissement d’échelle (Conseil fédéral de police, Rapport global des réunions sur le rapport “10 années de réforme des services de police”, 8 juillet 2009, p. 74). Il ne s’agit donc pas pour l’autorité fédérale d’imposer des corrections d’échelle à la police locale mais bien de se doter du cadre légal permettant d’accueillir un agrandissement d’échelle qui serait sollicité par les autorités politiques locales.

En effet, l’article 9 de la LPI n’apparaissait pas autoriser avec suffisamment de clarté le Roi à modifi er la division du Royaume en zones de police précédemment opérée. Quand bien même ceci Lui aurait-il été autorisé par la disposition précitée, ceci n’éludait pas la nécessité de régler les conséquences de la modifi cation portée à la structure existante des zones de police pour la police locale instituée sur son territoire.

Les zones qui voudraient fusionner, pourront le demander jusqu’au 1er janvier 2011. Cette limitation dans le temps s’explique par le souci de maintenir la stabilité dans le paysage policier. Si une prolongation de cette période s’avérerait indiquée suite à une évaluation subséquente, le législateur pourrait en décider ainsi. Ce projet contient également une disposition de principe pour d’autres modifications des zones de police.

Avant de pouvoir réaliser de telles corrections d’échelle, il convient toutefois d’analyser attentivement au préalable les conséquences complexes de ces modifi cations.

Art. 166

La disposItion de principe fait l’objet de l’article 166, comme déjà énoncé, une pure fusion de zones de police déjà existantes, est beaucoup plus simple que d’autres scenarios qui sont plus complexes sur le plan du personnel, du fonctionnement, de l’organisation, des autorités etc.

Le souci de maintenir la stabilité dans le paysage policier vaut a fortiori dans cette hypothese. c’est la raison pour laquelle la durée de validite de la disposition est egalement limitée jusqu’au 1er janvier 2011. En outre, le nombre de zones ne pourra dépasser celui fi xé en application de l’article 9, alinea 1er. En tout état de cause, les autres modifi cations des zones de police devront fi nalement etre arrêtées par un arrêté royal delibéré en Conseil des ministres, contrairement aux cas de fusion simple décidées conjointement par les deux ministres de tutelle.

Art. 167

(Art. 91/2 LPI) Il s’agit, dans le cadre du présent projet, de tracer le cadre légal destiné à accueillir les demandes de fusion qui sont formulées par les autorités locales pour une structure autre de la zone de police à laquelle elles appartiennent. Les autorités locales ici considérées sont les mêmes que celles qui avaient été impliquées lors de l’institution des zones de police anciennes, à savoir les bourgmestres et les conseils communaux.

La procédure qui était de mise pour la constitution des zones de police anciennes demeure pleinement d’application pour la constitution des zones de police nouvelles. Les bourgmestres et conseils communaux apparaissent les autorités locales les plus naturelles pour solliciter le remodelage de la zone de police à laquelle appartient la commune dont ils sont, au premier chef, l’émanation démocratique.

Ceci n’empêchera pas l’intervention ultérieure des autorités qui en sont dérivées, à savoir les organes des zones de police anciennes et nouvelle, lesquels seront directement impliqués dans la réalisation des conditions — autres que la détermination du ressort de la zone de police nouvelle — qui s’avèrent nécessaires à l’institution de la police locale. Il n’y a par ailleurs pas d’obstacles à ce que des actes requis par la procédure de modifi cation du ressort des zones de police anciennes qui auraient été passés avant l’entrée en vigueur de la présente loi sortent leurs effets postérieurement à cette date.

(Art. 91/3 et 91/4 LPI) L’élection des conseillers de police et la prise de cours de leur mandat sont déjà réglées par les articles 18 et 20 de la LPI, dans le prolongement de l’installation des conseils communaux suite aux élections communales. Le cas de fi gure envisagé dans la cadre du présent projet est radicalement différent. Il convient donc d’y substituer des règles autonomes, propres à la constitution d’une nouvelle zone de police en cours de mandature communale.

L’élection des conseillers de police aura ainsi lieu lors de la première séance du conseil communal qui suivra la publication de l’arrêté royal qui va défi nir le ressort de la zone de police nouvelle. Quant à leur mandat, il prendra cours le premier jour ouvrable du mois suivant ou quinze jours après que leur élection (par ailleurs contestée) sera devenue défi nitive. (Art. 91/5 LPI) La LPI a établi une représentation minimale des conseillers du groupe linguistique néerlandais au sein des conseils de police des zones de police de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le nombre de conseillers ainsi garanti a été établi directement par la loi pour chacune des zones de police bruxelloises en regard de sa confi guration propre. Pareil exercice apparaît impossible à réaliser dans le présent projet, faute de connaître déjà la confi guration des zones qui pourraient résulter d’une fusion des zones de polices actuelles dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Aussi, le présent projet formalise-t-il le principe d’une représentation garantie par référence au nombre de conseillers du groupe linguistique néerlandais défi ni par l’article 22bis de la LPI et en fonction de la composition (à déterminer) de la zone de police nouvelle. Ainsi, aux termes du projet, une fois connues les zones de police anciennes qui formeront la zone de police nouvelle, il conviendra d’examiner combien de conseillers du régime linguistique néerlandais devaient comprendre ces zones de police anciennes pour affecter à la zone de police nouvelle concernée le nombre le plus élevé de conseillers comme représentation garantie.

Ainsi, si une zone de police à laquelle étaient affectés 4 conseillers du régime linguistique néerlandais fusionne avec une zone de police comptant 5 conseillers de cette catégorie, la zone de police nouvelle devra comprendre 5 conseillers du régime linguistique néerlandais. Il convient d’observer que la modifi cation de la constitution des zones de police, à Bruxelles comme dans l’ensemble du Royaume, aura également un effet sur la défi nition du nombre de conseillers de police amenés à y exercer un mandat.

Ce nombre demeure en effet déterminé, conformément à l’article 12 de la LPI, par le nombre d’habitants au sein de la zone de police. (Art. 91/6 LPI) Pour les raisons exposées plus avant liées à l’institution de la zone de police nouvelle en cours de mandature communale, le projet diffère de la LPI quant à la détermination de l’origine du mandat du bourgmestre au sein du collège de police de la zone de police nouvelle.

Celui-ci prend effet dès la publication de l’arrêté royal qui va défi nir le ressort de la zone de police nouvelle. (Art. 91/7 LPI) La LPI pose en principe que le poids votal de chaque bourgmestre au sein du collège de police est proportionnel à la contribution fi nancière de sa commune au budget de la zone de police (art. 24 LPI). Dans le cas présent, comme l’investiture en tant que membre du collège précède l’institution de la police locale et donc l’inscription du montant des dotations communales au budget de la zone de police nouvelle, le nombre de voix attribué à chaque bourgmestre est déterminé au prorata de la contribution que sa commune apportait à la police locale au sein de la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.

Cette contribution est également retenue comme dotation budgétaire minimale de sa commune à la police locale de la zone de police nouvelle qu’elle rejoint durant les deux premières années de son institution. (Art. 91/8 LPI) Aux fi ns de maintenir intacte la dynamique quadriannuelle fi xée par le plan national de sécurité et pour les plans zonaux de sécurité, il est prévu que le plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle, qui doit être introduit dans les quatre mois de l’institution de la police locale nouvelle, voit son terme être ramené à celui des plans zonaux de sécurité en cours.

(Art. 91/9 LPI) La norme budgétaire minimale de la zone de police nouvelle, pour ce qui concerne la dotation communale, est défi nie dans le présent projet par la contribution fi nancière de chaque commune au budget de la police locale de la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait. Il s’agit ici d’assurer une continuité dans le fi nancement communal de la police locale nonobstant la modifi cation structurelle.

Cette mesure n’est toutefois d’application que durant les deux premières années (budgétaires) de l’institution de la police locale dans la zone de police nouvelle. En toute hypothèse, l’article 40 de la LPI est d’application à la zone de police nouvelle. Il appartient donc toujours aux communes de couvrir l’éventuelle différence existant entre les ressources de la zone de police et les dépenses résultant de l’accomplissement de la fonction de police de base en son sein.

Une diminution brutale de la dotation communale à la zone de police nouvelle en regard de ce qui était consacré à la zone de police ancienne ne pourrait donc exonérer la commune considérée des conséquences induites pour l’équilibre budgétaire à atteindre au niveau de la zone de police. Il ne s’agit donc pas d’imposer un complément de fi nancement de la part de la commune concernée mais bien d’éviter un brutal désinvestissement en maintenant à niveau sa contribution durant les deux premières années, quitte à voir ultérieurement celle-ci être adaptée aux nécessités du fi nancement de la zone de police nouvelle, une fois que son fonctionnement aura atteint un certain régime de croisière permettant d’identifi er raisonnablement les économies d’échelle que la fusion permet de réaliser à moyen terme. (Art.

91/10 LPI) Cet article défi nit les règles applicables au fi nancement fédéral de la zone de police nouvelle. Les dotations précédemment attribuées aux zones de police anciennes sont intégralement ristournées à la zone de police nouvelle qui les rassemble. Suite à l’avis du Conseil d’État, la disposition a été affinée.

Art. 168

(Art. 257quinquies/1 LPI) Cet article règle le transfert du personnel des zones de police anciennes vers la zone de police nouvelle. Dans le cas de fi gure de la fusion, le transfert du personnel s’opère au départ des zones de police anciennes vers la zone de police nouvelle sans autre formalité. (Art. 257quinquies/2 LPI) Par l’effet de la modifi cation, les zones de police anciennes sont vouées à disparaître en tant qu’entité juridique propre.

Les mandats conférés dans le cadre du fonctionnement de la police locale instituée en son sein suivent logiquement le même sort. Il n’y a donc en la circonstance pas de droits acquis dans le chef des mandataires sortants en ce qui concerne l’attribution du mandat dans la zone de police nouvelle. Le mandat de chef de corps de la zone de police nouvelle doit donc être déclaré vacant. La situation statutaire des chefs de corps des zones de police anciennes est réglée par l’article 79bis de la loi du 26 avril 2002.

Cet article prévoit qu’en cas de réorganisation, le mandataire a le choix statutaire entre le maintien de la position juridique pécuniaire liée à l’exercice de la fonction à mandat qui est supprimée et celle liée à la fonction dans laquelle il est réaffecté. Il lui est naturellement parfaitement loisible de participer à la procédure de sélection en vue d’être désigné comme chef de corps dans l’une des nouvelles entités policières locales à constituer.

Le conseil de police de la zone de police nouvelle constituera la commission de sélection à l’effet de procéder à la désignation du chef de corps, laquelle ne pourra toutefois effectivement sortir ses effets qu’à dater de l’institution de la police locale de la zone de police nouvelle. Rien n’empêche par ailleurs que le lauréat joue un rôle moteur dans les travaux préparatoires ultérieurs ou dans le cadre d’une collaboration renforcée préalable. (Art.

257quinquies/3 LPI) Le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n’est pas volontaire mais résulte de la fusion. Pour cette raison, le projet précise qu’il n’est pas tenu par le temps de présence normalement requis dans le cadre de la mobilité pour postuler un autre emploi au sein des services de police.

Dans le même souci d’éviter de préjudicier par trop les intérêts du membre du personnel concerné, le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n’est pas considéré comme un changement d’employeur pour l’application des dispositions statutaires. Enfi n, pour les membres du personnel contractuel, le transfert vers la zone de police nouvelle ne donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail que pour autant qu’elle emporte également un changement du lieu de travail.

Dans tous les autres cas, la substitution d’employeur interviendra de plein droit sans formalité particulière. (Art. 257quinquies/4 LPI) Pour permettre l’application d’un certain nombre de dispositions portées par le présent projet, vont cohabiter, durant le terme séparant la détermination par le Roi du ressort de la zone de police nouvelle et l’institution par Lui de la police locale de la zone de police concernée, les organes des zones de police anciennes et ceux de la zone de police nouvelle.

Les organes des zones de police appelées à disparaître n’ont toutefois pas vocation à adopter durant cette période des décisions qui engageraient au-delà du raisonnable la future zone de police ou emporteraient pour elle des conséquences excessives. Dans cet esprit, le projet contingente les prérogatives des organes sortants à la gestion journalière ainsi qu’aux affaires urgentes ou en cours. Les décisions des organes sortants qui ne s’inscriraient pas dans ces limites ainsi que leurs conséquences ne lieront pas les organes de la zone de police nouvelle. (Art.

257quinquies/5 LPI) La police locale est instituée par le Roi dès lors qu’il constate que certaines conditions essentielles à son existence sont remplies, à savoir le ressort territorial de la zone de police, le cadre du personnel, les dotations communales ainsi que le compte de fi n de gestion. Pour des raisons notamment comptables, l’institution de la police locale doit intervenir au premier jour d’un trimestre. (Art.

257quinquies/6 LPI) L’institution précitée de la police locale au sein de la zone de police nouvelle fait défi nitivement disparaître

les zones de police anciennes auxquelles elle succède. De la même façon, elle met un terme de plein droit au mandat des conseillers de police de celles-ci. (Art. 257quinquies/7 LPI) La fusion de zones de police en une nouvelle entité emporte de plein droit le transfert vers celle-ci de l’ensemble des biens meubles qui étaient propriété des corps de police locale des zones de police anciennes. Ce transfert de propriété intervient, sans formalité, lors de l’institution de la police locale de la zone de police nouvelle et est opposable de plein droit aux tiers.

Les biens sont transférés dans l’état où il se trouve avec les droits et obligations qui leur sont inhérents à l’exception toutefois des obligations dont le paiement ou l’exécution était exigible avant l’institution de la police locale de la zone de police nouvelle. Ces obligations demeurent à la charge de la(des) commune(s) qui y étai(en)t tenue(s).

(Art. 257quinquies/8 LPI) Cet article règle le transfert à la zone de police nouvelle des biens immeubles qui hébergent des membres du personnel du corps de police locale au sein des zones de police ancienne. La zone de police nouvelle reprend les biens immeubles avec les droits, obligations et charges qui y étaient afférents. En ce qui concerne le mécanisme de correction qui a été mis sur pied dans le cadre du transfert des bâtiments opéré à l’origine de la réforme des polices, son économie générale est maintenue À défaut de pouvoir faire abstraction des décisions d’acceptation ou de refus des bâtiments (dont certains ont été vendus) appartenant à l’État lors de la mise en place de la police locale, lesquelles ont été déterminantes dans la défi nition des montants dus ou reçus, le montant du mécanisme de correction de la zone de police ancienne est maintenu en l’état au profi t ou à la charge de la zone de police nouvelle. (Art.

257quinquies/9 LPI) Comme on l’a vu, l’institution de la police locale prend effet au premier jour d’un trimestre. Le présent projet prévoit qu’un compte de fi n de gestion, arrêté à la veille de ce jour, est dressé par le comptable spécial.

Le compte de fi n de gestion évoqué ici répond aux règles visées au Chapitre II du Titre V du règlement général de la comptabilité de la zone de police. En ce qui concerne les actifs et passifs des zones de police anciennes, ceux-ci sont intégralement repris par la zone de police nouvelle. Le compte de fi n de résultat est soumis à l’approbation des organes de la zone de police nouvelle. (Art. 257quinquies/10 LPI) Cet article assure la continuité des procédures de marchés qui ont été passées au bénéfi ce du corps de police des zones de police ancienne.

Ceux-ci sont poursuivis par la zone de police nouvelle qui bénéfi cie(ra) des travaux, fournitures et services. Voici, Mesdames, Messieurs, la portée des dispositions que le Gouvernement a l’honneur de soumettre à votre approbation. Le premier ministre, Yves LETERME La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Laurette ONKELINX La ministre de l’Emploi, Joëlle MILQUET La ministre des PME et des Indépendants, Sabine LARUELLE

Le ministre du Climat et de l’Énergie, Paul MAGNETTE

Le ministre de la Coopération au développement, Charles MICHEL La ministre de la Fonction publique, Inge VERVOTTE Pour le ministre pour l’Entreprise absent: Le vice-premier ministre et ministre du Budget, Guy VANHENGEL La ministre de l’Intérieur, Annemie TURTELBOOM Le secrétaire d’État à la Mobilité, Etienne SCHOUPPE Le secrétaire d’État au Budget, Melchior WATHELET Le secrétaire d’État à l’Intégration sociale, Philippe COURARD

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi portant des dispositions diverses Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Mobilité Des services de médiation et des organismes chargés de l’application des Règlements (CE) 1371/2007 et 261/2004 en matière de transport ferroviaire et aérien de personnes Service de médiation pour les passagers de transports aériens et les riverains de l’aéroport de Bruxelles-National Sous-section 1re Défi nitions Aux fi ns du présent chapitre, la dénomination “Service de médiation pour les passagers de transports aériens et riverains de l’aéroport de Bruxelles-National” est abrégée en “Service de médiation”. Aux fi ns du présent chapitre, on entend en outre par: — “passager”, la personne qui embarque ou a l’intention d’embarquer dans un vol d’un transporteur aérien, qui débarque ou est en transit d’un vol d’un transporteur aérien; — “transporteur aérien”, une entreprise possédant une licence d’exploitation ou équivalent en cours de validité conformément aux dispositions du règlement (CEE) n°1008/2008  qui réalise ou à l’intention de réaliser un vol au départ ou à destination d’un aéroport ou aérodrome public situé en Belgique dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager; — “usager”, un passager qui utilise les installations de l’aéroport de Bruxelles-National.

Sous-section 2 Compétences § 1er. Il est créé au sein du Service Public Fédéral Mobilité et Transports un Service de médiation compétent pour les matières concernant: — les services prestés par les transporteurs aériens; — les services prestés par l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National; — la collecte et la diffusion d’informations relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances provoquées par les avions décollant et atterissant de l’aéroport de Bruxelles-National.

Les plaintes relatives à la sécurité aérienne, à la sûreté aérienne et / ou à la sécurité publique sont exclues des compétences du Service de médiation. § 2. Le Service de médiation n’a pas pour mission de contrôler l’activité des opérateurs ni de se prononcer par voie d’autorité sur l’adéquation de leurs comportements aux normes de droit. Il n’intervient pas en qualité d’autorité chargée de l’application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Le Service de médiation est investi des missions suivantes: 1° examiner toutes les plaintes de particulier en leur qualité de passager d’un vol de transport aérien ou d’usager de l’infrastructure de l’aéroport de Bruxelles-National, à l’exception de celles qui relèvent de la compétence d’un autre médiateur établi par ou en vertu de la loi; 2° intervenir en vue de promouvoir un compromis satisfaisant des litiges entre, d’une part, les transporteurs aériens et leurs passagers et, d’autre part, les passagers et usagers concernés et l’exploitant de l’infrastructure aéroportuaire de 3°  adresser une recommandation aux transporteurs aériens ou à l’exploitant de l’infrastructure aéroportuaire de Bruxelles-National au cas où un compromis satisfaisant ne peut être trouvé.

Une copie de la recommandation est adressée au plaignant, au Directeur Général du Transport Aérien du SPF Mobilité et Transports ou à son délégué; 4° informer de leurs droits et intérêts les passagers, riverains et autres usagers concernés qui s’adressent à lui par écrit ou oralement;

5° collecter,analyser,enregistrer et diffuser, pour les riverains de l’aéroport de Bruxelles-National, toutes les

informations pertinentes relatives aux trajectoires suivies et aux nuisances provoquées par les aéronefs décollant et atterissant de l’aéroport de Bruxelles-National; 6° émettre, à la demande du ministre qui a les transports dans ses attributions des avis dans le cadre de ses missions;

7° tenir à jour la documentation relative aux nuisances sonores et aux trajectoires des aéronefs décollant et atterissant à l’aéroport de Bruxelles-National. Art. 4 L’introduction par le passager ou l’usager d’un recours ayant le même objet auprès d’une autorité administrative ou judiciaire est incompatible avec la poursuite de la médiation qui en ce cas prend fi n. Le Roi détermine sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions les modalités procédurales et notamment les motifs d’irrecevabilité des plaintes.

Art. 5

Le Service de médiation peut, dans le cadre d’une plainte introduite auprès de lui, prendre connaissance sur place, ou se faire produire en copie, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du transporteur aérien ou exploitant concerné ayant trait directement à l’objet de la plainte à l’exception des pièces relevant du secret des lettres.

Il peut requérir de la part des organes d’administration et du personnel des transporteurs aériens ou de l’exploitant concernés toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifi cations qui sont nécessaires pour son examen. L’information ainsi obtenue est traitée confi dentiellement lorsque sa divulgation peut nuire au transporteur aérien ou à l’exploitant sur un plan général.

Art. 6

Dans les limites de leurs attributions, les médiateurs ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. Ils accomplissent leurs missions en toute indépendance.

Art. 7

Si la demande de médiation du passager ou de l’usager est déclarée recevable, toute procédure à l’encontre de ce dernier et ayant le même objet est suspendue par le transporteur aérien concerné ou l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles- National qui l’a initiée. La suspension court dès la saisine du médiateur et jusqu’à l’achèvement de sa mission, sans que ce délai ne dépasse 4 mois.

La médiation ne suspend pas les procédures à l’encontre de l’opérateur entamées par l’autorité publique ou d’autres tiers. Art. 8 § 1er. Chaque année, le Service de médiation établit un rapport de ses activités. Le rapport traite notamment les différentes plaintes ou types de plaintes et la suite donnée à ces plaintes, sans toutefois identifi er directement ou indirectement le plaignant. § 2. Le rapport du Service de médiation est communiqué au Service de Régulation du transport ferroviaire et de l’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National ainsi que au ministre ayant les transports dans ses attributions. § 3.

Le Service de médiation communique le rapport aux Chambres législatives et le met à la disposition du public. Sous-section 3 Composition

Art. 9

§ 1er. Le Service de médiation est composé de deux médiateurs appartenant, l’un au rôle linguistique néerlandais, l’autre au rôle linguistique français. Le Service de médiation agit en tant que collège. Néanmoins, les médiateurs peuvent s’accorder des délégations par décision collégiale approuvée par le ministre qui a les transports dans ses attributions. § 2. Sur proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, les médiateurs sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de 5 ans.

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la procédure de sélection des candidats à un nouveau mandat ou au renouvellement de leur mandat. § 3. Le Roi fi xe, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, le statut administratif et pécuniaire des médiateurs. §  4. Pour pouvoir être nommé médiateur, le candidat ne peut avoir exercé un mandat ou une fonction au sein d’un transporteur aérien ou de l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National pendant une période de trois ans avant sa nomination. § 5.

Les médiateurs ne peuvent être révoqués que pour juste motif par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 6. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, les ressources humaines et matérielles à affecter au Service de médiation. Afi n de couvrir les frais d’administration nécessaires à l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, le Roi fi xe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge du secteur. Du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires

Art. 10

Aux fi ns du présent chapitre, la dénomination “Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires” est abrégée en —  “entreprise ferroviaire”, une entreprise de transport ferroviaire au sens de la loi du 4 décembre 2006 relative à l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, à l’exclusion du transport de marchandises; — “gestionnaires ferroviaires”, tout organisme ou toute entreprise chargé de l’établissement, de l’entretien et de la gestion de l’infrastructure ferroviaire, en ce compris des quais dans les gares et points d’arrêts, des accès aux quais et des communications aux voyageurs via les moniteurs dans les gares et sur les quais et via les affiches avec les horaires des trains, ainsi que tout organisme ou toute entreprise chargé de l’établissement, de l’entretien et de la gestion des gares et points d’arrêts, en ce compris des gares et points d’arrêts dont cet organisme ou cette entreprise a donné la gestion journalière en soustraitance; — “voyageur”, la personne qui embarque ou a l’intention d’embarquer dans un train; — “usager”, toute personne physique qui utilise à titre privé les installations ferroviaires accessibles au public.

Art. 11

et Transports un Service de médiation compétent pour les matières concernant les services de transport et d’infrastructure dont bénéfi cient les voyageurs et usagers à l’exception des plaintes qui relèvent de la compétence d’un autre médiateur établi par ou en vertu de la loi.

de l’application du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. 1° examiner toutes les plaintes des voyageurs et usagers ayant trait aux services prestés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires ferroviaires; 2° intervenir pour promouvoir un compromis satisfaisant des litiges entre, d’une part, les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires ferroviaires et, d’autre part, leurs voyageurs ou usagers; 3°  adresser une recommandation aux entreprises ferroviaires ou aux gestionnaires ferroviaires au cas où un compromis satisfaisant ne peut être trouvé.

Une copie de la recommandation est adressée au plaignant, au Directeur Général du Transport Terrestre du SPF Mobilité et Transports ou son délégué; 4° informer de leurs droits et intérêts des voyageurs ou usagers qui s’adressent à lui par écrit ou oralement; 5° émettre, à la demande du ministre qui a les transports dans ses attributions, des avis dans le cadre de ses missions.

Art. 12

L’introduction par le voyageur ou l’usager d’un recours transports dans ses attributions, les modalités procédurales

Art. 13

introduite auprès de lui, prendre connaissance, sur place, ou et de toutes les écritures de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire ferroviaire concerné ayant trait directement à l’objet de la plainte à l’exception des pièces relevant du secret des lettres. Il peut requérir de la part des organes de l’administration et/ou du personnel de l’entreprise ou du gestionnaire concerné toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifi cations qui sont nécessaires pour son examen.

lorsque sa divulgation peut nuire à l’entreprise ou au gestionnaire sur un plan général.

Art. 14

Art. 15 Si la plainte du voyageur ou de l’usager est déclarée recevable, toute procédure à l’encontre de ce dernier et ayant le même objet est suspendue par l’entreprise ou le gestionnaire ferroviaire qui l’a initiée. La suspension court dès la saisine du médiateur et jusqu’à l’achèvement de sa mission, sans que ce délai ne dépasse 4 mois.

Art. 16

ploitation de l’aéroport de Bruxelles-National et au ministre ayant les transports dans ses attributions. § 2. Sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, les médiateurs sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour. un terme

transports dans ses attributions la procédure de sélection § 3 Le Roi fi xe, sur la proposition du ministre qui a les § 4. Pour pouvoir être nommé médiateur, le candidat ne peut avoir exercé un mandat ou une fonction au sein d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire ferroviaire pendant une période de trois ans avant sa nomination. § 6. Le Roi détermine,sur la proposition du ministre qui a Sous-section 4 Dispositions transitoires Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de la période transitoire.

Tout arrêté pris en exécution du précédent alinéa qui n’est pas confi rmé par la loi dans les 24 mois qui suivent son entrée en vigueur cesse de produire ses effets. Sous-section 5 Dispositions fi nales

Art. 19

Dans l’article 43 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots “à l’exclusion de Belgacom et LA POSTE” sont remplacés par les mots “à l’exclusion de Belgacom, LA POSTE, la SNCB Holding, Infrabel et la Société nationale des Chemins de fer belges”.

De l’application du règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires Sous-section 1re Désignation de l’organisme chargé de l’application du règlement

Art. 20

Le directeur général de la Direction générale Transport terrestre du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ou son délégué, est chargé de l’application du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. transports dans sesattributions, les règles de procédure nécessaires à l’application de l’article  30, §  2, du même règlement.

De la surveillance et du contrôle Le Roi désigne, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, les fonctionnaires et agents de l’autorité qui sont chargés de rechercher et constater les infractions à ce règlement qui peuvent donner lieu à l’infl iction de sanctions administratives. Les agents qualifi és constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

Art. 22

L’amende administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l’éventuelle récidive. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 donne lieu à une amende administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits. nistres les sanctions applicables aux comportements visés par le règlement. pas confi rmé par la loi dans les 12 mois qui suivent son entrée en vigueur, cesse de produire ses effets.

Art. 23

Le directeur général ou son délégué notifi e à l’intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d’une copie du procès-verbal visé à l’article 19: 1°  les faits à propos desquels la procédure d’amende administrative est entamée; 2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier; 3° qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil; 4° qu’il dispose d’un délai de trente jours qui commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la remise du pli aux services de la Poste pour lui envoyer une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d’être entendu.

Lorsqu’il est saisi d’une demande conforme au 4° ci-avant le directeur général ou son délégué dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifi er à l’intéressé, par lettre recommandée, la date de l’audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour calendrier suivant le jour de l’envoi de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l’ensemble de la procédure d’amende administrative.

Art. 24

§ 1er. Au plus tôt après le délai de trente jours de l’article 21, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après l’audition de l’intéressé, le directeur général ou son délégué prend une décision relative aux faits faisant l’objet de la procédure. Il notifi e cette décision à l’intéressé par lettre recommandée. La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision.

Par la même décision que celle par laquelle il impose l’amende administrative, le directeur général ou son délégué, peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l’exécution du paiement de cette amende. transports dans ses attributions, les modalités du sursis à l’exécution. La décision a force exécutoire à l’échéance d’un délai d’un mois qui commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Aucune amende administrative ne peut être imposée plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.

Art. 26

Le Roi fi xe, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives.

Art. 27

Afi n de couvrir les frais d’administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, le Roi fi xe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge du secteur. De l’application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports, ou son délégué, est chargé de l’application du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91. transports dans ses attributions, les règles de procédure nécessaires pour l’application de l’article 16, § 2, du même Commission de litiges transports Le Roi est habilité à agréer des associations sans but lucratif ayant pour mission d’arbitrer des litiges en matière de transport.

à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité L’article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi désigne l’autorité de sécurité habilitée à réaliser une vérifi cation de sécurité visée à l’article 22sexies et à rendre un avis de sécurité selon les modalités qu’il détermine, préalablement à la délivrance de badges d’identifi cation d’aéroport.”.

Art. 31 Dans l’article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifi ant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations de sécurité, modifi é par la loi du 22 décembre 2008, le chiffre “2009” est remplacé parle chiffre “2010”. Dans l’article 1er de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne après la défi nition d’inspecteur en chef la défi nition suivante est insérée: “Inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire: titulaire d’un mandat d’inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire accordé par le Roi .”.

Dans l’article 39, § 1er, alinéa 1er, de la même loi inséré par la loi du 30 décembre 2001, les modifi cations suivantes sont apportées:

a) au 2°, 3° et 4° les mots “de l’aéroport de Bruxelles-National” sont chaque fois remplacés par les mots “de l’aéroport concerné”; b) au 4° les mots “l’Administration de l’aéronautique” sont remplacés par les mots “la Direction générale Transport aérien”; c) au 5° les mots “de Bruxelles-National” sont remplacés par le mot “concerné”; d) la deuxième phrase commençant par les mots “Les membres du personnel” et fi nissant par les mots “fonctionnaire de l’inspection aéronautique” est remplacée par la phrase “Les membres du personnel en charge de l’inspection aéroportuaire de l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l’exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés sous l’autorité de l’inspecteur en chef et l’inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire.

Ils ne peuvent, dans l’exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l’exploitant de l’aéroport.”.

Art. 34

Dans l’article 39 de la même loi, modifi é par la loi du 30 décembre 2001, il est inséré un nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu’il détermine, peut attribuer les compétences visées à l’article 38, § 1er et §§ 3 à 5 à des membres du personnel en charge de l’inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports de Anvers-Deurne, Ostende, Wevelgem, Charleroi-Gosselies et Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.

Les membres du personnel en charge de l’inspection aéroportuaire de l’exploitant de l’aéroport concerné sont, en ce qui concerne l’exercice des compétences mentionnées dans l’alinéa 1er, toujours placés sous l’autorité de l’inspecteur en chef et l’inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, dans l’exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l’exploitant de l’aéroport.

L’article 39, § 1er, alinéa 2 et article 39, § 1er, dernier alinéa s’appliquent aux membres du personnel visés à l’alinéa 1er.”.

Art. 35

Dans l’article 39, § 2 de la même loi modifi é par article 165, § 1er, 2° de la loi du 30 décembre 2001 qui devient le nouveau § 3 les mots “et § 2” sont insérés entre les mots “au § 1er” et le mot “exercent”.

L’article 47 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété comme suit: “§ 4. Le Roi peut octroyer par arrêté une compensation pour la couverture des frais liés à l’exercice de leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif du comité consultatif compétent pour la Société nationale des Chemins de fer belges. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,00) par an, exprimés en euros 2009 et indexés sur la base de l’indice santé de décembre de l’année qui précède.”.

Mobilité et Sécurité Routière Modifi cation de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques L’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifi ant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est complété par le paragraphe 2bis rédigé comme suit: “§ 2bis.

Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 10° pourront, en outre, dans la mesure du possible, être utilisées en vue de l’identifi cation et de l’authentifi cation du demandeur du permis de conduire, visé par la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.”. À l’article 6bis, § 1er, 1°, de la même loi, les mots “, l’image électronique de la signature du titulaire,” sont insérés entre les mots “, la photo du titulaire correspondant à celle de la dernière carte,” et les mots “, la langue demandée pour l’émission de la carte et le numéro d’ordre de la carte;”.

Modifi cation des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968 À l’article 1er des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifi é par la loi du 20 juillet 2005, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée;

2° l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Sur la proposition du ministre qui a la circulation routière dans ses attributions, le Roi fi xe le montant de ces redevances. Les redevances pour l’immatriculation des véhicules seront déterminées par un arrêté, délibéré en conseil des ministres.”. Le Roi fi xe la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Dans l’article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, remplacé par la loi du 16 mars 2007, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au §8, les mots “Pour la première année de fonctionnement 2007” sont remplacés par les mots “Pour la première année de fonctionnement 2010”;

2° l’article est complété par un § 16, libellé comme suit: “§ 16. Par dérogation du § 3, alinéa 5, § 6, alinéa 2, et § 7, les dispositions des §§ 1er à 15 restent d’application dans le cas où, et pendant la période dans laquelle, un membre du service de médiation n’est pas désigné ou se trouve dans l’impossibilité d’exécuter sa fonction.”.

Dans l’article 12novies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Sur proposition de la Commission et sans préjudice des dispositions de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci, le Roi peut fi xer la méthodologie relative à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l’article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d’installations ou de nouvelles installations de transport de l’électricité reconnues comme d’intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatoires, afi n de permettre le développement à long terme de celles-ci”;

2° dans l’alinéa 2, modifi é par la loi du 20 juillet 2006, la phrase “Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l’article 12, § 2, et des tarifs élaborés sur cette base” est remplacée par la phrase “Le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission, pour approbation, conformément à la procédure visée à l’article 12quinquies, 4°, une proposition tarifaire élaborée pour les investissements concernés sur la base du revenu total visé à l’article 12, § 2, tel que déterminé en appliquant la méthodologie visée à l’alinéa 1er.”.

L’arrêté royal du 21 octobre 2008 fi xant les montants destinés au fi nancement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009 -2013, en exécution de l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité, est confi rmé avec effet au 1er janvier 2009.

Commission d’avis pour la non-prolifération des armes nucléaires Dans l’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 février 1981 relative aux conditions d’exportation des matières et équipements nucléaires, ainsi que des données technologiques nucléaires, les mots “à destination de pays non dotés d’armes nucléaires” sont supprimés. Dans l’article 3 de la même loi, un point 4 est ajouté, rédigé “4. les conditions dans lesquelles le transfert d’autres matières, équipements et données technologiques que ceux déterminés dans l’article 2, est soumis à l’autorisation visée à l’article 1er, alinéa, parce qu’il peut être lié au développement, à la production ou à l’utilisation d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs.”.

Modifi cation de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans Á l’article 9, § 4 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifi é par la loi du 20 décembre 1995, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots “avant le décès” sont abrogés;

2° à l’alinéa 3, les mots “article 365” sont remplacés par les mots “article 353-15”;

3° l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent uniquement à l’adoption simple.”.

Dans l’article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “ En cas d’établissement de la fi liation ou d’octroi de l’adoption après le décès de la victime et si cette fi liation ou adoption a une infl uence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n’a d’effet pour l’application des articles 8 à 10 qu’à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la fi liation ou accorde l’adoption est notifi ée à l’autorité chargée des rentes en vertu de l’article 16.”.

Modifi cation de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique L’article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est complété par les mots “- la plate-forme e-Health”. Le présent chapitre produit ses effets le 23 octobre 2008. Coopération au developpement Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge “sous la forme d’une société de droit public Dans l’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public, les modifi cations suivantes sont apportées: a) le 3° est remplacé par ce qui suit: “3° l’organisation de programmes de formation et de sensibilisation;”; a) le 4°, est complété par les mots “ou un pays partenaire de la Coopération belge;”; c) le 5°, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est remplacé par ce qui suit:

“5° l’exécution de programmes visant à promouvoir le commerce;”. d) l’alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit: “6° l’exécution de programmes visant le développement de la société civile locale dans les pays partenaires;”. L’article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit: “Art. 9bis. Un Programme Junior ci-après dénommé “Le Programme Junior de la coopération au développement belge “peut être effectué au sein de la Coopération au développement.

La CTB est chargée de l’organisation du Programme Junior de la coopération au développement belge, ainsi que de l’affectation du personnel qui y participe.”. Dans l’article 9ter de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots “service volontaire à la coopération au développement” sont remplacés par les mots “Programme Junior de la coopération au développement belge”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “service volontaire” sont remplacés par les mots “Programme Junior”. À l’article 35, §1er, alinéa 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots “service volontaire à la Coopération au Développement” sont remplacés par les mots “Programme Junior de la coopération au développement belge”. Délégation de signature et transposition de l’article 4, § 4 de la Directive européenne 2004/83/CE Dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, un nouvel article 57/7-2 est inséré, rédigé comme suit:

“Art. 57/7-2. Le Commissaire général ou un de ses adjoints considère le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu’elles ne peuvent à elles seules être constitutives d’une crainte fondée.”

Art. 55

Dans la même loi, un nouvel article 57/7-3 est inséré, “Art. 57/7-3. Le Commissaire général ou l’un de ses adjoints peut, lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects ses déclarations par des preuves documentaires au autres, juger la demande d’asile crédible si les conditions suivantes sont remplies: a) le demandeur d’asile s’est réellement efforcé d’étayer sa demande; b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d’asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants; c) les déclarations du demandeur d’asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; d) le demandeur d’asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.”.

À l’article 57/9 de la même loi, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifi é par la loi du 15 septembre 2006, un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit: “Pour les compétences visées à l’article 57/6, 1° à 7°, une délégation de signature peut être attribuée aux adjoints, et ce sous l’autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule “au nom du Commissaire général”.”.

L’alinéa 2 existant devient l’alinéa 3.

Création du régime de l’entrepreneur remplaçant Du contrat de remplacement indépendant Le contrat de remplacement indépendant est le contrat à durée déterminée par lequel un travailleur indépendant, personne physique ou gérant d’une personne morale, qui suspend temporairement son activité professionnelle, se fait remplacer par un autre indépendant, ci-après dénommé “l’entrepreneur remplaçant”, afi n d’assurer la continuité de son entreprise commerciale, artisanale ou non-commerciale de droit privé, ou de son activité professionnelle.

L’entrepreneur remplaçant peut être tout travailleur indépendant inscrit dans le Registre des entrepreneurs remplaçants, visé à l’article 59 de la présente loi.

Art. 58

L’indépendant qui souhaite se faire remplacer et l’entrepreneur remplaçant concluent par écrit, avant le début du remplacement, un contrat de remplacement indépendant répondant aux conditions de la présente section. Ce contrat ne peut, dans le chef de l’indépendant remplacé, courir sur une période supérieure à 30 jours par année civile, ce nombre maximum de jours pouvant être prolongé des périodes suivantes d’inactivité de l’indépendant remplacé:

1° toute période d’incapacité primaire et d’invalidité visée à l’article 7 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

2° toute période de maternité visée à l’article 93 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 précité. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autres périodes d’inactivité qui peuvent être prises en compte pour la prolongation de la période visée à l’alinéa précédent. Pour la durée du contrat, l’indépendant remplacé ne peut pas exercer son activité professionnelle habituelle, ni aucune autre activité professionnelle.

Outre la mention de la limite de la durée du contrat, établie conformément aux précédents alinéas, le contrat mentionne la référence à la présente loi, les numéros d’inscription dans la BCE, et le numéro d’immatriculation de l’entrepreneur remplaçant dans le Registre des Entrepreneurs remplaçants, au sens des articles 59 et 60 de la présente loi. Les actes juridiques que le remplaçant peut effectuer au nom et pour le compte de l’entrepreneur qui souhaite se faire remplacer seront également énumérés, sans pour autant que cette liste doive avoir un caractère exhaustif.

En aucun cas, la responsabilité de l’État ne peut être engagée dans l’exécution du contrat de remplacement indépendant. Du registre des entrepreneurs remplaçants

Art. 59

Il est créé au sein du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie un “Registre des entrepreneurs remplaçants”, dénommé ci-après “le Registre”. Ce Registre a pour objectif de répertorier les personnes qui se portent candidates pour conclure un contrat de remplacement indépendant, ci-après dénommées les “candidats entrepreneurs remplaçants”. Ne peuvent être inscrites dans ce Registre que les personnes respectant à titre personnel les conditions légales d’accès à et d’exercice de la profession visée dans l’inscription, ou toute autre condition déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi détermine les données qui fi gurent dans le Registre, notamment en matière de compétences. § 1er. Le candidat entrepreneur remplaçant se fait inscrire dans le Registre par le guichet d’entreprises de son choix. Le Roi détermine les modalités d’inscription, de renouvellement et de désinscription dans le Registre. Les motifs de refus d’inscription, de modifi cation ou de radiation dans le registre et les possibilités de recours sont ceux prévus respectivement par les articles 39 et 40 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. § 2.

Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant du droit d’inscription dans le Registre et celui de la contribution personnelle des parties.

Les montants ainsi fi xés peuvent être adaptés par le Roi au 1er janvier en fonction de l’indice moyen des prix à la consommation pour autant que le montant indexé soit supérieur d’au moins 0.50 euros par rapport au montant applicable. Le montant de l’augmentation est arrondi vers le bas à un multiple de 0.50 euros. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le pourcentage des droits d’inscription visés au présent article qui peut être retenu par les guichets d’entreprises agréés comme rétribution de leur intervention en application de la présente loi.

Du statut social de l’entrepreneur remplaçant Les entrepreneurs remplaçants enregistrés dans le Registre visé aux articles 59 et 60 qui ont conclu un contrat de remplacement au sens des articles 57 et 58 sont, dans le cadre et pour la durée d’exécution de ce contrat, présumés exercer, de manière irréfragable, cette activité en dehors des liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut. Les modalités d’accès au Registre sont fi xées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Au moment où débute l’exécution du premier contrat de remplacement, l’entrepreneur remplaçant doit être inscrit dans la BCE conformément au Titre III de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions et de l’arrêté royal du 22 juin 2009 portant sur les modalités d’inscription des entreprises non-commerciales de droit privé dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

L’entrepreneur remplaçant qui a l’intention d’exercer une activité autre que celle pour laquelle il est déjà inscrit dans le Registre a l’obligation de demander au préalable une modifi cation de son inscription dans le Registre au guichet d’entreprises de son choix.

La personne qui ne souhaite plus avoir la qualité d’entrepreneur remplaçant a l’obligation de demander sa désinscription du Registre au guichet d’entreprises de son choix. Ce chapitre entre en vigueur à une date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2010. Inspection INASTI — Modifi cation de l’article 23bis de l’arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants À l’article 23bis de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi programme du 22 décembre 2008, les mots “les fonctionnaires dûment mandatés de l’Institut national” sont chaque fois remplacés par les mots “les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l’Institut national”.

Dans l’article 23bis, § 2, du même arrêté un alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l’Institut national exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail.”. À l’article 20, § 4, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° l’alinéa 1er est complété in fi ne comme suit: “Ils correspondent aux frais encourus par la caisse pour accomplir les missions légales qui lui sont confi ées par le présent article et dépendent de la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés.”;

2° après l’alinéa 5 sont insérés les alinéas suivants rédigés

“En cas de début d’activité au sens de l’article 13bis, § 1er, la caisse d’assurances sociales informe l’assujetti par écrit de la cotisation visée à l’alinéa 2, du mode de calcul de celle-ci et des services auxquels elle donne droit. La caisse invitera en même temps l’assujetti à signer un formulaire par lequel il reconnaîtra avoir reçu ces informations. Chaque année, dans le courant du premier mois du premier trimestre civil, la caisse d’assurances sociales fait connaître à l’assujetti au moyen d’une mention explicite sur l’avis d’échéance, tant le montant de la cotisation visée à l’alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre que le mode de calcul de celle-ci et les services auxquels elle donne droit.

Chaque année, dans le courant du premier mois des deuxième, troisième et quatrième trimestres civils, la caisse d’assurances sociales fait connaître à l’assujetti au moyen d’une mention explicite sur l’avis d’échéance le montant de la cotisation visée à l’alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre. Lorsque la caisse ne respecte pas les obligations mentionnées dans les trois alinéas précédents, elle peut être soumise aux sanctions telles que déterminées dans le § 2ter du présent article.

Le Roi détermine les modalités d’exécution par les caisses d’assurances sociales de leurs obligations visées aux alinéas 6 à 8.”. L’article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifi ée en dernier par la loi-programme du 22 décembre 2008 est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit: “Les créances de l’Office à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l’introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au service central des dépenses fi xes, institué par l’arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fi xes et modifi ant l’arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État, se prescrivent par 7 ans.

La prescription des créances, visée aux alinéas précédents, est interrompue:

1° par une lettre recommandée adressée par l’Office à l’employeur ou par une lettre recommandée adressée par l’employeur à l’Office;

3° de la manière prévue par l’article 2248 du Code civil. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.” Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009. L’article 6, 7°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifi é par la loi du 13 juillet 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les coûts de ces enquêtes et examens et les frais administratifs qui y sont inhérents sont à charge du bénéfi ciaire selon les modalités à déterminer par le Roi”.

À L’article 44 des mêmes lois, les modifi cations suivantes  1° dans le § 2, alinéa 2, les mots “l’intéressé” sont remplacés par les mots “le bénéfi ciaire de prestations à charge du Fonds”;

2° dans le § 2, alinéa 4, les mots “de la victime ou de l’ayant droit” sont remplacés par les mots “du bénéfi ciaire de prestations à charge du Fonds”;

3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots “au débiteur” sont remplacés par les mots “au bénéfi ciaire de prestations à charge 4° dans le § 3, alinéa 2, 7°, les mots “le débiteur” sont remplacés par les mots “le bénéfi ciaire de prestations à charge du Fonds”;

5° dans le § 3, alinéa 2, 10°, les mots “le débiteur” sont remplacés à chaque fois par les mots “le bénéfi ciaire de 6° dans le § 3, alinéa 5, les mots “l’intéressé” sont remdu Fonds”.

L’article 56 des mêmes lois est complété par le 4° rédigé “4° par les dons et legs.”. Dans l’article 64bis, alinéa 1er, des mêmes lois, les mots “prévue par le présent chapitre” sont remplacés par les mots “prévue par les présentes lois”. Dans l’article 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifi é par la loi du 12 août 2000, les mots  “perçoit un minimum de moyens d’existence accordé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence.” sont remplacés par les mots “a droit à l’intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.”.

Dans l’article 3, alinéa 1er, a), de la même loi, inséré par l’arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, les mots “bénéfi cie d’une allocation accordée en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence;” sont remplacés par les mots “a droit à l’intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale;”. À l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 197 1 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par l’arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les termes “soit n’est pas bénéfi ciaire de prestations familiales en vertu d’un régime belge, étranger ou international soit n’en est bénéfi ciaire, en vertu d’un tel régime, qu’à raison d’un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi.” sont remplacés par les termes “n’est pas bénéfi ciaire de prestations familiales en vertu d’un régime belge, étranger ou international”.

L’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties tel qu’il existait avant d’être

modifi é par la présente loi, reste applicable aux demandes introduites avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les articles 76 et 77 produisent leurs effets le 1er octobre 2002. Les articles 78 et 79 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Institut national d’assurance maladie-invalidité Modifi cations à la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 À l’article 90 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’alinéa 3, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé “Le médecin-conseil de l’organisme assureur se prononce également sur l’état d’incapacité de travail visé à l’article 101, §1er, en période d’incapacité primaire.”.

À l’article 94 de la même loi, l’alinéa 4, inséré par la loi du 22 février 1998, est remplacé par ce qui suit: “Le Conseil médical de l’invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l’article 82, sur l’état d’incapacité de travail visé à l’article 101, § 1er, en période d’invalidité.”. L’article 101 de la même loi, modifi é par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par ce qui suit: “Art.101. § 1er.

Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l’autorisation préalable visée à l’article 100, § 2, ou sans respecter les conditions de l’autorisation, est soumis à un examen médical en vue de vérifi er si les conditions de reconnaissance de l’incapacité de travail sont réunies à la date de l’examen. Le Roi détermine le délai dans lequel cet examen doit être effectué, à compter de la constatation de l’activité non autorisée ou de la communication de celle-ci.

En cas de décision négative, une décision de fi n de reconnaissance est notifi ée au titulaire dans le délai déterminé par le Roi. § 2. Le titulaire visé au § 1er est tenu de rembourser les indemnités d’incapacité de travail qu’il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli le travail non autorisé. Le Comité de gestion de l’assurance indemnités peut toutefois renoncer, en tout ou en partie, à la récupération des indemnités visées à l’alinéa 1er dans les cas dignes d’intérêt, dépourvus d’intention frauduleuse.

Cette décision tient compte de la proportionnalité à observer entre l’importance de la récupération, d’une part, et la nature ou la gravité du manquement de l’assuré social à ses obligations, d’autre part. À cet égard, le Comité prend notamment en considération les éléments suivants:

1° la situation du titulaire sur le plan social et fi nancier, ainsi que tout autre élément personnel pertinent;

2° l’assujettissement ou non des activités non autorisées à la sécurité sociale;

3° le volume desdites activités ainsi que l’importance des revenus s’y rapportant. § 3. Les jours ou la période pour lesquels les indemnités sont récupérées, sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire, ainsi que des personnes à charge de celui-ci.”. L’article 102 de la même loi, modifi é par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.

Prime de rattrapage pour des malades de longues durée L’article 98 de la même loi, remplacé par loi du 27 décembre 2004, est complété par l’alinéa suivant: “La revalorisation peut également être accordée sous la forme d’une prime de rattrapage. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de cette prime, ainsi que les catégories d’invalides qui peuvent en bénéfi cier en fonction de la date du début de l’incapacité de travail.”

La présente section en vigueur le 1er mai 2010. Confi rmation de l’arrêté royal du 30 mars 2009, modifi ant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Art. 88

L’arrêté royal du 30 mars 2009, modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est confi rmé avec effet au 1er juillet 2009. Modifi cations à la loi de relance économique du 27 mars 2009

Art. 89

L’article 30 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est remplacé par ce qui suit: “Art. 30. Lorsqu’un risque a été constaté en application de l’article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et que l’employeur a pris une des mesures visées à l’article 42, § 1er, de la même loi, une intervention de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité est prévue:

1° pour la travailleuse enceinte qui accepte d’être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire et pour la travailleuse enceinte qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l’exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu’une ou plusieurs mais pas toutes ces activités;  2° pour la travailleuse enceinte dont l’exécution du contrat de travail est suspendue.

La travailleuse enceinte visée à l’alinéa 1er, 1° qui accepte d’être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l’article 219ter, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

La travailleuse enceinte visée à l’alinéa 1er, 1° qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l’exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu’une ou plusieurs mais pas toutes ces activités a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l’article 219ter, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.

Les dispositions des § 3 et § 5 de l’article 219ter précité sont également d’application dans les situations visées aux alinéas 2 et 3. La travailleuse enceinte visée à l’alinéa 1er, 2°, a droit à une indemnité journalière égale à 78,237 p.c de la rémunération journalière moyenne, déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne”, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.

Cette indemnité est allouée jusqu’à la sixième semaine précédant la date présumée de l’accouchement ou la huitième semaine, lorsqu’une naissance multiple est prévue.”

Art. 90

La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s’applique aux cas d’écartements du travail qui surviennent à partir de cette date. Pensions complémentaires indépendants

Art. 91

L’article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 1er, de la même loi, modifi é par la loi du 24 décembre 1999, est complété comme suit: “ainsi que sur la pension complémentaire défi nie à l’article 42, 1°, de la loi-programme du 24 décembre 2002.” La présente section produit ses effets le 1er janvier 2004.

Prélèvement complémentaire sur les recettes du précompte professionnel pour les années 2009, 2010 et 2011 — Allocation à l’Office national de Sécurité sociale— Gestion globale Dans l’article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifi é par les lois du 30 décembre 2001 et 17 juillet 2009, la dernière phrase commençant par les mots “En cas d’insuffisance du produit de la TVA” et fi nissant par les mots“de l’insuffisance constatée.” est remplacée par la phrase suivante: “En cas d’insuffisance du produit de la TVA pour effectuer les paiements des montants dus en application de:

1° la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);

2° l’article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

3° l’article 36, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au fi nancement des Communautés et des Régions;

4° des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, 4e alinéa, § 11, §§ 13 et 67bis, de la présente loi;

5° l’article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006;

6° des articles 190 et 191 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

7° l’article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

8° des articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008; un montant complémentaire peut être prélevé, pour les années 2009, 2010 et 2011 sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l’insuffisance constatée des recettes de TVA.”. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Dans l’article 66, § 1er, alinéa 12 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifi é en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005, les mots “en vue du fi nancement du fonds visant à promouvoir l’accès au travail des personnes handicapées” sont

remplacés par les mots “en vue de promouvoir le fi nancement de l’activation des demandeurs d’emploi avec une capacité de travail diminuée.”. Dans l’article 66, § 2, 13° de la même loi, insérée par la loi du 3 juillet 2005, les mots “à l’Office national de Sécurité Sociale” sont remplacés par “à l’ONSS-Gestion Globale”. La présente section produit ses effets le 17 avril 2009. Modifi cation de l’article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des Dans l’article 26, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1981 étatravailleurs salariés, modifi é en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009, les mots “visées à l’article 15 du Titre 5, Chapitre 1er, Section 1re, de la loi-programme du 17 juin 2009” sont remplacés par les mots “visées à l’article 19 du Titre 5,

Chapitre 1er, Section 1re, de la loi-programme du 17 juin 2009”. Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2009. Dans la version néerlandaise de l’article 338, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots “vanaf de inwerkingtreding van deze wet” sont remplacés par les mots “vanaf de inwerkingtreding van dit artikel”. Dans l’article 343 de la même loi, les mots “et au plus tard le 1er janvier 2009” sont remplacés par les mots “et au plus tard le 1er janvier 2010”.

Art. 102

Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2009. Secrétariats sociaux d’employeurs, prestataires de services, mandat historique et baromètre de qualité

Art. 103

Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit: “Art. 31ter. § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale. § 2. Il existe deux types de mandataires:

1° Les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d’employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, telles que défi nies à l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l’égard desdites institutions, dans les limites du mandat conclu avec l’employeur.

Ils se chargent d’accompagner les employeurs et de les informer lors de l’application de la réglementation en matière de sécurité sociale.

2° Les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l’article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu’:

1° il s’identifi e dûment auprès des services de l’Office national de sécurité sociale ou auprès des services de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

2° il se conforme aux instructions des administrations concernées;

3° il fournisse, à la demande des administrations compétentes, tous les renseignements ou transmette toute documentation nécessaire pour la surveillance de l’application des lois sociales conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail;

4° il informe l’Office national de sécurité sociale ou l’Office et locales, et l’Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l’événement, de la dénonciation ou de la suppression d’un employeur.”.

Art. 104

Dans la même loi du 29 juin 1981, il est inséré un article 31quater, rédigé comme suit: “Art. 31quater. § 1er. Entre l’employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l’objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après. Le mandat peut s’appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci. Le Roi peut fi xer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent. § 2.

Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est notifi é à l’Office national de sécurité sociale ou à l’Office et locales au moyen de l’envoi d’une procuration. Le mandataire désigné par l’employeur constitue le premier point de contact pour les Institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l’employeur. § 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre.

Le Roi fi xe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d’un mandataire à un autre. § 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l’avenir.

Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l’employeur. L’ancien mandataire est soumis à une obligation d’information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l’ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l’information se rapporte ne sont pas encore prescrits.

En cas d’interruption ou de suspension de la prescription, l’obligation d’information reste intacte. L’obligation d’information implique que l’ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion. § 5. Lorsque le nouveau mandataire veut confi er à l’ancien mandataire la réalisation de certaines transactions techniques afférentes à des périodes pour lesquelles celui-ci était compétent, il ne peut le faire qu’après avoir passé une convention écrite avec l’employeur portant sur l’étendue des transactions et des périodes pouvant être sous-traitées à l’ancien mandataire.

Ce mandat attribué à l’ancien mandataire se rapporte uniquement aux transactions techniques et ne peut en aucun cas être conféré pour des transactions fi nancières, notamment le versement effectif de cotisations. En effet, cette dernière compétence incombe exclusivement au nouveau mandataire, tant pour les trimestres actuels et futurs que pour les trimestres venus à échéance.”

Art. 105

L’article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par ce qui suit: “Art. 27. § 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l’article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d’un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de § 2.

Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des sécrétariats sociaux d’employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder aux catégories d’employeurs qu’il détermine une intervention fi nancière dans les frais d’affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fi xe le montant, les conditions et les règles spécifi ques d’octroi.

Les réviseurs d’entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l’Office national de sécurité sociale endéans les soixante jours de l’approbation statutaire du rapport annuel, sur l’accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fi xé par le Roi.

L’usage de la dénomination “secrétariat social “est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fi xées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social. L’agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l’Office national de Sécurité sociale.

À défaut de cette agréation spécifi que, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l’article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations. § 3. L’agréation comme secrétariat social peut être retirée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d’un rapport commun de l’Inspection sociale du SPF Sécurité sociale et de l’Inspection de l’Office national de sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l’Office précité qui entend les responsables du secrétariat social.

Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit. La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur 1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l’enfreindre;

2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu’ils occupent au cours d’une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fi xés par le Roi dans les conditions d’agréation;

3° un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l’article 27bis. Le rapport de l’inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l’agréation.”. Dans la même loi du 27 juin 1969, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit: “Art. 27bis. Le Roi peut, sur avis du Comité de Gestion de l’Office précité, élaborer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux agréés.

Celui-ci constitue un instrument destiné à améliorer la qualité du traitement des données et l’échange des données avec les institutions de sécurité sociale, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale, et doit permettre aux secrétariats sociaux agréés de disposer d’un outil leur permettant d’évaluer objectivement leurs performances dans les différents domaines qui font l’objet des contrôles partiels composant le baromètre et les aider à améliorer celles-ci pour autant que de besoin.

Dans le but d’objectiver le fonctionnement correct des secrétariats sociaux agréés, le baromètre se compose des types de contrôles partiels suivants:

1° contrôles “silencieux”;

2° contrôles techniques;

3° contrôles fi nanciers;

4° contrôles par le système d’anomalies prioritaires présentes dans la DmfA;

5° contrôles par le système d’anomalies non-prioritaires présentes dans la DmfA;

6° contrôles croisés. déterminer le contenu concret des contrôles partiels. L’élaboration technique des contrôles est défi nie par les institutions compétentes pour la perception des cotisations. Le Roi défi nit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure suivant laquelle les résultats sont communiqués au secrétariat social et au Comité de Gestion de l’Office précité et détermine les suites qui doivent y être données. également appliquer totalement ou partiellement le baromètre aux prestataires de services sociaux, tels que visés à l’article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981, à l’exception du contrôle partiel 3° contrôles fi nanciers.”.

L’article 35, § 1er, alinéa 2 de la même loi du 27 juin 1969, est complété comme suit: “, ou qui, sans être agréé comme secrétariat social, perçoît des cotisations sociales chez des employeurs ou qui en qualité de secrétariat social perçoit des cotisations d’employeurs autrement que de manière scripturale.”.

Art. 108

Dans l’article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale, modifi é par la loi du 22 décembre 2003, il est inséré un nouveau paragraphe 2ter, rédigé comme suit: “§ 2ter. La Banque-carrefour de la sécurité sociale coordonne le développement par une ou plusieurs institutions de sécurité sociale d’un système intégré pour la gestion des utilisateurs et des autorisations d’accès, l’identifi cation électronique et l’authentifi cation de l’identité des utilisateurs et la gestion et la vérifi cation des qualités et mandats pertinents d’utilisateurs, qui doit être utilisé par les entreprises, leurs préposés ou mandataires en vue de l’accès au système d’information des institutions de sécurité sociale.”.

Art. 109

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 106 qui entrera en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du travail. Modifi cation de l’article 154 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales

Art. 110

Dans l’article 154, § 2, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “À partir de l’exercice 1997, l’État versera chaque année à l’Office de sécurité sociale d’outre-mer une subvention égale à la différence entre le montant total des charges mises à charge des trois Fonds dont il est doté, et le montant de leurs produits, sans toutefois tenir compte de la fl uctuation des réserves techniques.”.

Art. 111

L’article 110 produit ses effets le 13 mars 1998. Modifi cation des articles 8, 17, 26 et 39 de la loi créant un ordre des architectes du 26 juin 1963

Art. 112

L’article 8, § 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes, modifi é par la loi du 21 novembre 2008, est complété par la phrase suivante: “La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée. Le prestataire peut fournir la déclaration par tout moyen.”.

Art. 113

Dans l’article 17, paragraphe 1er de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le 2e alinéa est complété comme suit: “Il en accuse réception dans un délai de 10 jours.”

2° dans le 3e alinéa les mots “Le cas échéant, le Conseil informe dans ce délai le demandeur de tout document manquant.” sont insérés entre les mots “article 8, § 2, premier alinéa.” et les mots “Dans les cas”.

Art. 114

Dans l’article 26, alinéa 4, de la même loi, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 8 octobre 2003 et la loi du 7 juillet 2006, les mots “l’article 17, § 1er, alinéa 3” sont remplacés par les mots “l’article 17, § 1er, alinéa 4”.

Art. 115

L’article 39 de la même loi est complété par un alinéa “Le Roi peut modifi er les règles de déontologie et le règlement du stage auxquels a été donnée force obligatoire par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le but d’assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles, parmi lesquelles la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles et les directives favorisant la libre circulation des biens et services, parmi lesquelles la directive 2006/123/CE du parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.”.

Modifi cation de l’article 8 de la loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante du 10 février 1998

Art. 116

À l’article 8 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, les modifi cations 1° dans le premier alinéa les mots “devant un” sont remplacés par les mots “organisé dans le cadre”;

2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: “Le Roi détermine l’organisation, les conditions et le droit d’inscription relatifs à la participation à ces examens.”.

Modifi cation de l’article 16 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services

Art. 117

Dans l’article 16, § 2, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services, l’alinéa suivant est ajouté: “pour le calcul du chiffre d’affaires, les montants du chiffre d’affaires afférent à chacune des activités principales visées aux points a) à d), doivent être cumulés”. Modifi cation de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public

Art. 118

Dans la version néerlandaise de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, l’article 2bis est modifi é comme suit: — l’alinéa 2, point 2, est remplacé par la disposition suivante: “Hun jaaromzet en hun jaarlijks balanstotaal moeten de 2 miljoen euro niet overschrijden;” — à l’alinéa 2, point 3, les mots “De voornaamste activiteit” sont remplacés par les mots “Hun voornaamste activiteit”.

Art. 119

L’article 6 de la loi précitée est modifi é comme suit: — le § 3, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “dans le cadre d’une demande d’indemnisation visée à l’article 7, § 1er”; — le § 3 est complété d’un nouvel alinéa: “Sans préjudice de l’évaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que dans le cadre d’une demande de prolongation visée à l’article 7, § 1er:

1° soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situé l’établissement;

2° soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménagé ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à l’établissement;

3° soit une voie d’accès à l’établissement est fermée à la circulation de transit, dans un sens ou dans les deux;

4° soit l’accès pédestre à l’établissement est impossible.”.

Art. 120

L’article 7 de la loi précitée est modifi é comme suit: — le § 2 est remplacé par la disposition suivante: “L’indépendant déclare dans le formulaire de demande d’indemnisation visé au § 1er que:

1° les nuisances ont pour conséquence de rendre l’ouverture de l’établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;

2° l’établissement entravé sera fermé à partir d’une date qu’il détermine. L’indépendant déclare dans le formulaire de demande de prolongation d’indemnisation visé au § 1er que: de vue opérationnel;

2° l’établissement entravé reste fermé.”; — le § 3, alinéa 2, première phrase est remplacé par la disposition suivante: “Le formulaire de demande de prolongation d’indemnisation visé au § 1er doit être introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant l’échéance de chaque période d’indemnisation au sens de l’article 7bis, § 2.”; — au § 4, alinéa 3, point 5°, les mots “de l’article 6, § 2, alinéa 2, et” sont supprimés. A l’article 7bis, § 1, alinéa 1, de la loi précitée le chiffre “15” est remplacé par le mot “quinze”.

Art. 122

Dans la version néerlandaise de la loi précitée, l’article 8, § 1er, est modifi é comme suit: — à l’alinéa 2, les mots “telkens voor de 10e van de maand” sont remplacés par les mots “telkens de 10e van de maand”; — la deuxième phrase de l’alinéa 3 est remplacée comme suit: “Onder voorbehoud daarvan, worden voor de berekening van de inkomenscompensatievergoeding alle kalenderdagen

in acht genomen gedurende dewelke de inrichting als gevolg van de hinder gesloten is.”.

Art. 123

À l’article 9 de la loi précitée, les modifi cations suivantes — au § 2, alinéa 2, dans la version néerlandaise, le mot “wordt” est remplacé par le mot “is”; — au § 3, les mots “en cas de non respect de l’article 10,” sont remplacés par les mots “en cas d’infractions à la présente loi et/ou à ses arrêtés d’exécution,”. L’article 10 de la loi précitée est remplacé par la disposition “À partir de la date de début de fermeture de l’établissement confi rmée dans la lettre de recevabilité du Fonds de participation visée à l’article 7, § 4, alinéas 1er et 2 jusqu’à la date soit, de fi n de fermeture de l’établissement confi rmée dans la lettre de recevabilité précitée soit, visée à l’article 9, § 2, alinéa 2, soit, visée à l’article 9, § 5, alinéa 1er, les clients ne peuvent plus avoir accès à l’établissement et la vente directe au consommateur ainsi que la livraison à domicile sont interdites.”.

Le présent chapitre entre en vigueur à dater de sa parution au Moniteur belge. Modifi cation du Code de commerce en qui concerne l’activité professionnelle d’accueillant autonome d’enfants Dans le Titre premier “Des commerçants”, du Livre Premier “Du commerce en général”, du Code de commerce, est inséré un article 2ter rédigé comme suit: “Art. 2ter. N’est toutefois pas réputé acte de commerce la garde d’enfants par des accueillant(e)s autonomes et indépendant(e)s qui répondent aux conditions fi xées par les autorités compétentes en matière de politique familiale.”.”

Modifi cation de loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifi ée par l’arrêté royal du 3 août 2007 L’article 7, § 3, alinéa 3, de la loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifi ée par l’arrêté royal du 3 août 2007 est complété par les phrases suivantes: “Tout électeur peut introduire un recours contre les résultats des élections auprès du Conseil d’État dans les huit jours de leur publication au Moniteur belge.

Le Conseil d’État statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Si l’élection est annulée partiellement ou totalement, les chambres d’appel réunies fi xent la date à laquelle il y a lieu de procéder à de nouvelles élections”. Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Modifi cation de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d’une profession intellectuelle prestataire de services À l’article 2, 1°, de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d’une profession intellectuelle prestataire de services, les mots “effectif ou” sont insérés entre les mots “magistrat” et “honoraire”.

À l’article 5, 1°, de la loi du 13 juillet 2006 relative aux comprestataire de services, les mots “effectifs ou” sont insérés entre les mots “magistrats” et “honoraires”. Modifi cation de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fi scales et fi nancières L’article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fi scales et fi nancières est complété par un 11°

“11° de faciliter l’accès au crédit à l’entrepreneur failli, notamment en contribuant au fi nancement d’un dispositif spécifi que d’accompagnement. Le Roi détermine par arrêté les modalités de cette mission, dont l’accomplissement ne pourra pas avoir d’impact négatif sur les moyens propres du Fonds de participation nécessaires à l’exécution de ses autres missions.”. Modifi cations de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires L’article 16 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est complété par le 9., rédigé comme suit: “9.  le numéro d’entreprise ou les numéros d’entreprise pour les conventions conclues pour une entreprise ou pour un groupe d’entreprises; les numéros d’unité d’établissement des entités où la convention s’applique, dans les cas où l’entreprise ou les entreprises sont constituée de plusieurs entités autonomes.”.

L’article 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les convencomplété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le Roi prend l’avis de la commission paritaire dont le champ d’application a été restreint avant de modifi er ou d’abroger les sous-commissions paritaires concernées. La commission paritaire fait parvenir son avis dans les 6 mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.”.

L’article 132 entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Désignation d’un commissaire du gouvernement et d’un commissaire du Gouvernement suppléant auprès du Fonds de sécurité d’existence “Zeevissersfonds” Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant sont désignés auprès du Fonds de sécurité d’existence “Zeevissersfonds” institué par la convention collective de travail du 29 août 1986, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d’existence dénommé “Zeevissersfonds” et fi xant ses statuts.  Ce commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l’affectation des moyens publics fédéraux que les employeurs versent à ce fonds conformément à l’article 275.4 du Code des impôts sur les revenus. Le Roi défi nit la mission, la compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement.

Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité Dans l’article 10ter, § 2, 4°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots “de la présente loi” sont remplacés par les mots “de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services”.

Modifi cations de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction À l’article 7, § 1er, de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction les modifi cations suivantes sont apportées:

1° à l’alinéa 1er, les mots “à concurrence de 130 heures” sont remplacés par les mots “à concurrence de 180 heures”;

2° l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: “Pour les 130 premières heures de dépassement de la limite de la durée du travail mentionnées à l’alinéa 1er, l’employeur doit préalablement obtenir l’accord de la majorité de la délégation syndicale. À défaut de délégation syndicale, le président de la commission paritaire est informé.”;

3° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme “Pour les 50 heures prestées au-delà des 130 premières heures mentionnées à l’alinéa précédent, les dispositions du § 2, alinéas 4 à 6, doivent être respectées.”. L’article 8 de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire, est abrogé. Modifi cations de la loi du 16 mars 1971 sur le travail Dans l’article 8 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Les jeunes travailleurs ne peuvent effectuer des travaux souterrains dans les mines, minières et carrières.”.

Dans l’article 10 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les mots “aux travailleuses et” sont abrogés. L’arrêté royal du 24 décembre 1968 sur le travail des femmes, est abrogé. Modifi cations de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier Dans l’article 18 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier, l’alinéa 1er est remplacé par les alinéa suivants: “En application de la réglementation de l’Union européenne, le Roi peut  soumettre le licenciement collectif des travailleurs à la notifi cation préalable aux autorités publiques

Le Roi détermine les modalités et les conditions pour la notifi cation des licenciements collectifs aux autorités publiques.”.

L’arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs reste d’application jusqu’à ce que le Roi exerce les compétences telles qu’elles sont prévues par l’article 18, alinéas 1er et 2 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier. à certaines lois sociales Dans l’article 1erbis, § 1, 14°, d, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots “de la présente loi” sont remplacés par les mots “de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services”.

L’article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, introduit par la loi du 27 décembre 2005 et modifi é par la loi du 27 décembre 2006 et du 22 décembre 2008, est remplacé comme suit: “Art. 13ter. L’administration compétente et l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines versent, à l’issue de chaque trimestre, 90% du montant perçu en amendes administratives en faveur de l’ONSS - gestion globale visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le solde est versé au Trésor.”. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010. L’article 38, § 3, alinéa 1er, 9° et 10°, et tous les alinéas suivants du § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont remplacés comme suit:

“9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971. Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer.

Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi. La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n’est également pas due par les Fonds de sécurité d’existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l’article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéfi ciaient pas de l’avantage prévu par l’article 35 de la loi du 29 juin 1981.

Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au fi nancement des régimes de la Gestion globale, visés à l’article 21, § 2. Pour l’application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d’inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l’exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle.

10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l’ouvrier assujetti au régime des pensions d’invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés.  À l’exception du 9°, le Roi détermine pour l’application de l’alinéa 1er, ce qu’il faut entendre par “travailleurs”.” Maribel Social

Dans l’article 35, § 5, D, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, le mot “maximum” est inséré entre les mots “à affecter 1,2%” et les mots “des montants leur revenant”.

Dans l’article 105, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 10 août 2001, l’alinéa 2 est complété par ce qui suit: “Durant l’exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.”.

Dans l’article 105 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, le paragraphe 3, abrogé par la loi-programme du 30 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante: “§ 3. Lorsqu’il est mis fi n au contrat de travail durant une période de réduction des prestation de travail dans le cadre d’un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par “rémunération en cours” au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s’il n’avait pas réduit ses prestations.”.

Modifi cation de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination Dans l’article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination sont insérés les mots “la conviction syndicale” entre les mots “la conviction politique” et les mots “la langue”. Dans l’article 4, 4°, de la même loi sont insérés les mots “la conviction syndicale” entre les mots “la conviction politique” et les mots “la langue”.

Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 12

Modifi cation de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fi scales et fi nancières L’article 74, § 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fi scales et fi nancières, est complété comme suit: “Le Roi détermine les modalités de cette mission, dont l’accomplissement ne pourra pas avoir l’impact négatif sur les moyens propres du Fonds de participation nécessaires à l’exécution de ses autres missions.

Les moyens nouveaux affectés à cette mission sont réservés à l’exécution exclusive de cette mission.”. Modifi cation à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics À l’article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise d’action sociale, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “s’est déclaré réfugié ou a demandé à être reconnu en cette qualité ou à la personne visée à l’article 54, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” sont remplacés par les mots “a introduit une demande d’asile conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”;

2° dans l’alinéa 1er, a), les mots “déterminé en vertu de l’article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” sont remplacés par les mots “qui lui a été désignée en lieu obligatoire d’inscription”.

Modifi cation de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers L’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: “En dérogation à l’alinéa précédent, Fedasil peut décider que le demandeur d’asile qui introduit une troisième demande d’asile ne  peut bénéfi cier de l’article 6, §1er, de la présente loi pendant l’examen de la demande, tant que le dossier n’a pas été transmis par l’Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en application de l’article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et ce, moyennant une décision motivée individuellement.

Ce principe pourra également s’appliquer pour toute nouvelle demande d’asile. Le droit à l’accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la présente loi reste cependant garanti au demandeur d’asile visé à l’alinéa précédent.”.

Art. 157

À l’article 6, § 1er, de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:

1° le premier mot “Le” est remplacé par les mots suivants: “Cela s’applique sans préjudice de l’application de l’article 4, alinéa 2, de la présente loi”. Le mot “s’applique” est supprimé;

2° entre les actuels alinéas 2 et 3 est inséré l’alinéa suivant: “En cas de décision négative rendue à l’issue de la procédure d’asile, l’aide matérielle prend fi n:

1° à l’issue d’un délai de cinq jours qui suit la date à laquelle une décision d’un des organes visés à l’alinéa 1er devient défi nitive et non susceptible de recours si, à ce moment, le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifi é au demandeur d’asile a expiré;

2° le lendemain du jour où expire le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifi é au demandeur d’asile si à la date à laquelle une décision d’un des organes visés à l’alinéa 1er devient défi nitive et non susceptible de recours, le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire n’a pas encore expiré, mais au plus tôt à l’issu d’un délai de cinq jours à compter de la décision susmentionnée.”;

3° le paragraphe est complété par l’alinéa suivant:

“Le bénéfi ce de l’aide matérielle prend toutefois fi n en cas de recours introduit devant le Conseil d’État contre la décision d’octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié. Le bénéfi ce de l’aide matérielle prend également fi n lorsqu’une autorisation de séjour a été accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à une personne dont la procédure d’asile ou la procédure devant le Conseil d’État est toujours en cours.”.

Art. 158

L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition “Art. 7. § 1er. Le bénéfi ce de l’aide matérielle est prolongé quand l’étranger résidant dans une structure d’accueil dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement, a un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui l’autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l’article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, qui entre dans le champ d’application de la présente loi. § 2.

Le bénéfi ce de l’aide matérielle peut être prolongé, sur décision motivée de l’Agence, quand l’étranger résidant dans une structure d’accueil se trouve dans une des situations suivantes et en fait la demande:

1° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifi é et qui, en vue de terminer l’année scolaire, a introduit une demande de prolongation de l’ordre de quitter le territoire auprès des autorités compétentes en matière d’asile et de migration, et ce au plus tôt trois moins avant la fi n de l’année scolaire.

La prolongation du droit à l’aide matérielle se termine quand la prolongation de l’ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée;

2° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure denotifi é en raison de sa grossesse. La prolongation du droit à l’aide matérielle s’applique au plus tôt à partir du septième mois de grossesse et se termine au plus tard à la fi n du deuxième mois suivant l’accouchement;

3° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement, qui introduit auprès des autorités compétentes en matière d’asile et de migration, une demande de prolongation de son ordre de quitter le territoire parce qu’il  ne peut rentrer dans son pays d’origine en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La prolongation du droit à l’aide matérielle se termine quand cette prolongation de l’ordre de quitter le territoire est terminée ou bien quand elle est refusée;

4° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure ne peut donner suite à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifi é et qui est parent d’un enfant belge et qui a introduit une demande d’autorisation de séjour auprès des autorités compétentes en matière d’asile et de migration sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La prolongation du droit à l’aide matérielle se termine quand les autorités compétentes en matière d’asile et de migration se sont prononcées sur la demande d’autorisation de séjour;

5° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement et qui a signé un engagement de retour volontaire et ce, jusqu’à son départ, sauf si ce départ est reporté à cause de son seul comportement;

6° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement, et qui s’est vu notifi er un ordre de quitter le territoire, et qui pour des raisons médicales certifi ées et étayées par une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et qui n’est pas en mesure de quitter la structure d’accueil dans laquelle il réside.

Dans l’hypothèse visée à l’alinéa 1er, 6°, l’étranger doit justifi er, par le biais d’une attestation d’un médecin déposée à l’appui de sa demande, qu’il se trouve dans cette situation d’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil. Si elle l’estime requis, l’Agence sollicite un avis médical complémentaire. Un contrôle de la persistance du motif d’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil est effectué périodiquement par l’Agence.

La prolongation du droit à l’aide matérielle prend fi n, en toute hypothèse, au moment de la notifi cation de la décision quant à la recevabilité de la Les demandes visées dans le présent paragraphe doivent, sous peine d’irrecevabilité, être introduites avant l’issue du délai visé à l’article 6, §1er, alinéa 3. Tant que l’Agence n’a pas notifi é à l’étranger, qui a introduit une demande sur la base du présent paragraphe, la décision motivée visée à l’alinéa 1er, le bénéfi ce de l’aide matérielle est prolongé provisoirement.

Pour que l’étranger puisse se prévaloir du bénéfi ce du présent paragraphe, la procédure d’asile ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision désignant un autre État que l’État belge comme responsable du traitement de la demande d’asile en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur des étrangers, soit d’une décision de ne pas prendre en considération la nouvelle demande d’asile en application de l’article 51/8 de la même loi.

§ 3. Dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine, l’Agence peut déroger aux conditions fi xées par la présente disposition.”.

Art. 159

L’article 8, § 1er, de la même loi, est complété comme suit: “ou lorsque le bénéfi ciaire de l’accueil a obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.”.

Art. 160

L’article 9 de la même loi est complété comme suit: “, sans préjudice de l’application de l’article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l’article 13.”. À l’article 11 de la même loi sont apportées les modifi cations suivantes:

1° au § 1er, deuxième alinéa, après les mots “Un nouveau lieu obligatoire d’inscription”, les mots “, correspondant à un centre public d’action sociale,” sont insérés;

2° le § 1er, alinéa 3, est complété par les mots “, sauf dans les hypothèses prévues à l’article 6, § 1er, alinéa 4”;

3° l’article est complété par un § 4, rédigé comme suit: “§ 4. Dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d’accueil dans les structures d’accueil, l’Agence peut, sur la base d’un rapport qu’elle établie et pendant une période qu’elle détermine, soit désigner à un demandeur d’asile un centre public d’action sociale comme lieu obligatoire d’inscription, soit modifi er le lieu obligatoire d’inscription d’un demandeur d’asile en tant qu’il vise une structure d’accueil pour désigner un centre public d’action La désignation d’un lieu obligatoire d’inscription en application du présent paragraphe a lieu sur la base d’une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fi xés selon les modalités visées au § 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article.”.

À la section Ire du Chapitre Ier, sous le Titre Ier du Livre III, un nouvel article 15/1 est inséré, rédigé comme suit:

“Art. 15/1. Le bénéfi ciaire de l’accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation, ainsi que d’informer l’Agence ou un partenaire de toute nouvelle information susceptible d’avoir un impact sur l’aide qui lui est accordée.”. L’article 19 de la même loi dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit: “§ 2. Dans le cadre de l’exercice de la mission visée au §1er, le Roi détermine les modalités concrètes permettant au directeur ou au responsable de la structure d’accueil ou aux personnes désignées par eux à cet effet d’effectuer le contrôle des chambres des bénéfi ciaires qui y résident.

Un tel contrôle ne peut être effectué que dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie, de préservation de l’hygiène, de vérifi cation du respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur visé au § 1er qui assurent la protection des droits et libertés des autres bénéfi ciaires de la structure d’accueil et des membres du personnel de celle-ci. En aucun cas, un tel contrôle ne peut avoir un caractère vexatoire pour le bénéfi ciaire de l’accueil concerné et il doit se faire dans le respect des biens dont il dispose.

Dans la mise en œuvre de la compétence qui Lui est attribuée en vertu de l’alinéa 1er, le Roi prévoit la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d’accueil peut désigner pour exécuter le contrôle et précise clairement et limitativement les modalités des contrôles, notamment en termes de fréquence. A titre exceptionnel, le contrôle des chambres des bénéfi ciaires de l’accueil peut avoir lieu, en dehors des modalités de fréquence fi xées par le Roi mais uniquement lorsqu’il s’avère motivé par des exigences particulières de prévention en matière de sécurité, de lutte contre l’incendie, d’hygiène ou en cas de manquement grave du règlement d’ordre intérieur.”.

L’article 31, § 3, alinéa 2, de la même loi, est abrogé. Dans la même loi, il est inséré après l’article 35, un chapitre Ier/1, dans le Titre Ier du Livre III, intitulé comme suit: “Chapitre Ier/1. Conséquences de l’exercice d’une activité professionnelle”.

Un article 35/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi: “Art. 35/1. Le Roi fi xe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles est octroyé l’accueil, au sens de l’article 3, alinéa 2, de la loi, au demandeur d’asile lorsqu’il dispose de revenus professionnels. À cette fi n, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, fi xer les conditions et les modalités de remboursement de l’aide matérielle, par exemple au prorata des revenus professionnels perçus.

Il peut notamment limiter le bénéfi ce de certains droits du Chapitre Ier du Titre Ier du Livre

III.

Dans le cadre de l’objectif visé à l’alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en dérogeant aux dispositions du Livre II de la loi, prévoir les conditions et les modalités de modifi cation ou de suppression du lieu obligatoire d’inscription.”. À l’article 36, alinéa 2, de la même loi, le mot “soit” est remplacé par le mot “reste”. À l’article 44, alinéa 2, de la même loi, les mots “les mesures d’ordre pouvant être prises à l’encontre d’un résident,”

Art. 169

A l’article 45 de la même loi, sont apportées les modifi ca- 1° l’alinéa 2 est complété par un 7°, rédigé comme suit: “7° l’exclusion temporaire du bénéfi ce de l’aide matérielle dans une structure d’accueil pour une durée maximale d’un mois.”;

2° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, doit être confi rmé par le Directeur général de l’Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d’accueil. À défaut de confi rmation dans ce délai, la sanction d’exclusion temporaire est automatique levée.”;

3° au début de l’alinéa 6, les mots “Sous réserve de la sanction visée à l’alinéa 2, 7°” sont insérés;

4° l’alinéa 6 est complété par la phrase suivante: “La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l’objet l’impossibilité de bénéfi cier de toute autre forme d’accueil que l’accès à l’accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi.”;

5° entre l’alinéa 6 et l’alinéa 7 actuels, ce dernier devenant l’alinéa 9, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit: “La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu’en cas de manquement très grave au règlement d’ordre intérieur de la structure d’accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d’accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l’ordre public dans la structure d’accueil.”.

Art. 170

À l’article 46, alinéa 2, de la même loi, les modifi cations 1° les mots “, dans l’une des langues nationales ou en anglais,” sont insérés entre les mots “par écrit” et “au”;

2° les mots “, si le bénéfi ciaire est hébergé dans une structure d’accueil gérée par un partenaire.” sont insérés après les mots “par le partenaire et agréée par l’Agence”.

Art. 171

À l’article 47, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° l’alinéa 4 est complété par les mots “, par courrier ordinaire dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la consultation au cours de laquelle la décision médicale a été communiquée au bénéfi ciaire de l’accueil.”.

2° dans l’alinéa 5, les mots “l’introduction” sont remplacés par les mots “la réception”;

3° dans l’alinéa 5, les mots “désigné par l’Agence” sont insérés entre le mot “médecin” et les mots “est requise”.

Art. 172

L’article 56 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: “§ 3. L’Agence est placée sous le contrôle du membre du gouvernement qui a l’intégration sociale dans ses attributions et assure, sur ordre de celui-ci, la préparation, la conception et l’exécution de la politique.”.

Économie et telecommunications Modifi cations à la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle

Art. 173

À l’article 13 de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante: “§ 3. Toutefois, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises saisies, après prise d’échantillon, lorsque l’intérêt de la sécurité publique l’exige ou si la conservation ou l’entreposage de ces marchandises est susceptible de constituer un danger pour l’ordre public ou est problématique en raison de leur nature, de leur quantité ou des conditions de stockage qui leur sont appliquées, si aucune revendication n’a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisie.

Pour l’application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée. Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être priés de détruire eux-mêmes les marchandises.

À partir du moment où les agents désignés conformément à l’article 17 transmettent le dossier pour poursuites au Parquet, le procureur du Roi ordonne, aux mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 1er et 2, la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor. Les frais de la destruction des marchandises ordonnée en application des alinéas 1 à 3 sont supportés par le propriétaire des marchandises.

Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités d’attribution des frais. Dans tous les cas où la destruction doit avoir lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire et un échantillon de ceux-ci est prélevé.

Le procureur du Roi peut, par dérogation à l’alinéa 1er, dans certains cas, décider de donner une autre destination aux marchandises et ordonner une procédure d’aliénation telle

que visée à l’article 28octies, § 1er, 1° du Code d’instruction criminelle. Le Roi peut déterminer les modalités d’application de cette procédure d’aliénation. Au cours de l’enquête judiciaire et pour l’application du présent paragraphe, le juge d’instruction dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi.”;

2° l’article est complété par le paragraphe 4, rédigé comme “§ 4. Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée ou tout prétendant droit qui se manifeste en application du § 3, alinéa 1er peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être constitués gardiens judiciaires de ces marchandises.

Les frais de conservation des marchandises saisies sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités d’attribution des frais.

pouvoirs que le procureur du Roi.”.

Art. 174

Dans la même loi, il est inséré un article 13bis, rédigé “Art. 13bis.  Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l’article 17 de la loi peuvent, après prise d’échantillon, ordonner la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor si aucune revendication n’a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d’un mois à compter de la date de l’abandon.

Pour Le propriétaire ou le détenteur des marchandises abandonnées au Trésor, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée, peuvent être priés par ces agents de détruire eux-mêmes les marchandises. Les frais de conservation ou de destruction des marchandises abandonnées au Trésor sont supportés par la personne qui en est propriétaire au moment de l’abandon. Si celle-ci est inconnue ou insolvable, le détenteur des marchandises,

Lorsque la destruction a lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire et un échantillon de ceux-ci est prélevé. L’agent compétent peut, par dérogation à l’alinéa 1er, dans marchandises. Dans ce cas, il transmet les marchandises à l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines et il charge cette administration de l’aliénation de ces marchandises. Le Roi peut déterminer les modalités d’application de cette procédure d’aliénation.”.

Art. 175

Dans l’article 16, alinéa 3, de la même loi, le 2° est complété par les mots “et les modalités éventuelles pour y parvenir”.

Art. 176

Dans l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots “commissionnés à cet effet” qui fi gurent avant les mots “de l’Administration des douanes et accises” sont abrogés.

Art. 177

À l’article 19, § 1er, de la même loi, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° dans le 1°, troisième alinéa, les mots “huit heures et dix-huit heures” sont remplacés par les mots “cinq heures et vingt et une heures”;

2° dans le 3°, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit: “procéder à la saisie desdites marchandises ainsi que des moyens de transport, instruments, ustensiles et autres objets susceptibles d’avoir servi à commettre l’infraction.”. 

Art. 178

Les articles 173 à 177 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. Modifi cation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins

Art. 179

Dans l’article 22, § 1er, 4°bis, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, modifi é par les lois du 31 août 1998 et du 6 mai 2009, les mots “, de partitions,” sont remplacés par le mot “ou”.

Art. 180

L’article 179 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 133 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (I). Modifi cation de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité

Art. 181

L’article 1er de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, remplacé par la loi programme du 9 juillet 2004, est remplacé par ce “Art. 1er. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, il faut entendre par:

1° “Accréditation”: attestation délivrée par l’organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux critères défi nis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fi xées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifi que d’évaluation de la conformité;

2° “Système d’accréditation”: système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en œuvre de la procédure d’accréditation;

3° “Évaluation de la conformité”: processus évaluant s’il est démontré que des exigences spécifi ées relatives à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;

4° “Organisme d’évaluation de la conformité”: organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certifi cation et l’inspection;

5° “Norme harmonisée”: une norme européenne adoptée par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, sur la base d’une demande formulée par la Commission conformément à l’article 6 de cette directive;

6° “Essai”: opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d’un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifi é;

7° “Étalonnage”: activité qui a pour objectif d’établir, dans des conditions spécifi ées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;

8° “Matériau de référence”: matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien défi nies pour permettre de l’utiliser pour l’étalonnage d’un appareil, l’évaluation d’une méthode de mesurage ou l’attribution de valeurs aux matériaux;

9° “Inspection”: examen de la conception d’un produit, service, processus ou d’une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifi ques, ou, sur la base d’un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme “contrôle” est à considérer comme synonyme du terme “inspection”;

10° “Certifi cation”: procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifi ées. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;

11° “le ministre”: le ministre qui a l’économie dans ses attributions.”.

Art. 182

L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d’accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d’accréditation unique et un conseil national d’accréditation. § 2. L’organisme national d’accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l’accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations. § 3. Le Conseil national d’Accréditation a pour mission:

1° de veiller à l’application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d’accréditation;

2° d’évaluer le rapport annuel d’activités de l’organisme national d’accréditation et d’émettre un avis adressé au ministre;

3° d’assurer la collecte, la circulation et la publication d’informations relatives aux activités dans ce domaine;

4° d’assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d’accréditation;

5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l’accréditation. Le Conseil national d’Accréditation sera notamment composé de représentants des autorités nationales, régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs. nistres, la composition du Conseil national d’Accréditation. § 4. Le Roi fi xe, après consultation du Conseil national d’Accréditation, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.

§ 5. Les certifi cats et rapports d’évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu de la présente loi sont reconnus par l’État belge.”.

Art. 183

L’article 3 de la même loi est abrogé.

Art. 184

L’article 4 de la même loi est abrogé.

Art. 185

Dans l’article 5 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 186

Dans l’article 7 de la même loi, le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Est puni d’une amende de vingt-six à cinq mille euros celui qui:

1° en employant des manœuvres frauduleuses, obtient ou tente d’obtenir d’un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certifi cat ou un rapport d’évaluation de la conformité;

2° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, accorde un certifi cat ou un rapport d’évaluation de la conformité;

3° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, utilise ou tente d’utiliser un certifi cat ou un rapport d’évaluation de la conformité;

4° en employant des manœuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l’impression qu’un produit, un service ou un processus bénéfi cie d’un certifi cat ou un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi.”.

Art. 187

Dans l’article 9, § 3, de la même loi, les mots “de la gendarmerie et” sont abrogés. Commission pour la régulation des prix

Art. 188

L’article 206 de la loi-programme du 30 décembre 1988 est abrogé.

Modifi cation de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

Art. 189

Dans l’article 2, alinéa unique, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichetsentreprises agréés et portant diverses dispositions, les 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit: “3° “entreprise”: toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

4° “entreprise commerciale”: toute personne physique ou morale, qui a une unité d’établissement en Belgique et y exerce des actes qualifi és commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de “commerçant”;

5° “entreprise artisanale”: l’entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d’établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d’un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s’accompagnant d’aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d’“artisan”;”.

Art. 190

Dans l’article 6, § 1er, de la même loi, le 10°, remplacé par la loi du 20 mars 2009 modifi ant la loi du 16 janvier 2003 modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, est “10° le cas échéant, la référence au site web de l’entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail.”

Art. 191

Dans la même loi, il est inséré un article 21/1, rédigé “Art. 21/1. Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu’à preuve du contraire.”.

Modifi cation de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Art. 192

L’article 17, § 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Les chargés de mission particulière visés à l’article 82, § 3/1, de l’arrêté royal du 11 janvier 2007 fi xant le statut administratif du personnel de l’IBPT assistent aux réunions du Conseil avec voix consultatives.

Le Conseil peut en outre inviter des experts externes à assister aux réunions du Conseil avec ou sans voix consultative.  Les chargés de mission particulière et les experts externes sont tenus aux mêmes règles que celles applicables aux membres du Conseil en vertu de l’articles 17, § 3. Les experts sont tenus au secret professionnel pendant et après la fi n de leur mission. Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations confi dentielles dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leur mission, hormis les exceptions prévues par la loi.

La violation de cette obligation entraîne la fi n immédiate de la mission.”.

Art. 193

À l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges une seconde phrase est ajoutée: “Le président peut également diriger un ou plusieurs services.”.

Art. 194

À l’article 33, § 2, de la loi du 1” juin 2005 relative aux communications électroniques, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au § 2, 1°, sont insérés à la première phrase les termes “par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre ou par la direction des établissements pénitentiaires” entre les termes “utilisé” et “pour empêcher”;

2° au § 2, 1°, sont remplacés à la deuxième phrase les mots “Un tel appareil émetteur peut” par les mots “Lors de l’installation et de l’utilisation dans des établissements pénitentiaires, un tel appareil émetteur peut”;

3° au § 2, 3° sont insérés les termes “qui est installé pour une utilisation dans des établissements pénitentiaires” entre les termes “visé au 1°” et “a été notifi ée”;

4° au § 2, 5°, alinéa premier et alinéa trois, sont insérés les termes “du terrain de manœuvre des forces armées ou” après les termes “en dehors”;

5° au § 2, 5°, alinéa trois, sont remplacés les termes “accès à l’établissement pénitentiaire en question” par les termes “accès au terrain de manœuvre des forces armées ou à l’établissement pénitentiaire en question”.

Art. 195

À l’article 55 de la même loi sont apportées les modifi ca- 1° au paragraphe 4, première phrase, les mots “Conseil de la concurrence” sont remplacés par les mots “la Direction générale de la concurrence visée à la défi nition de l’Autorité belge de concurrence à l’article 1, 4° de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (la Direction générale de la concurrence)”;

2° au paragraphe 4, deuxième et troisième phrase, les mots “Conseil de la concurrence” sont remplacés par les mots “Direction générale de la concurrence”;

3° au paragraphe 5, première et troisième phrase, les mots “Conseil de la concurrence” sont remplacés par les mots 4° au paragraphe 5, deuxième phrase, les mots “le Conseil de la concurrence qui dans les 30 jours calendrier émet un avis contraignant” sont remplacés par les mots “la Direction générale de la concurrence qui dans les 30 jours calendrier émet un avis non-contraignant”.

Art. 196

À l’article 134 de la même loi sont apportées les modifi - cations suivantes:

1° à l’alinéa premier du paragraphe 1er, les mots “la composition et la durée du” sont remplacés par les mots “la composition de la Commission d’éthique pour les télécommunications, les conditions liées au”;

2° l’alinéa deux du paragraphe 1er est complété par les phrases suivantes: “Les membres de la Commission d’éthique pour les télécommunications sont soumis au secret professionnel. Cette obligation reste d’application après la fi n du mandat de membre de la Commission d’éthique pour les télécommunications.”

3° au troisième alinéa du paragraphe 1er, les mots “la constatation” sont remplacés par les mots “du dossier de constatation”;

4° le quatrième alinéa du paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: “Le secrétariat reçoit les plaintes adressées à la Commission d’éthique pour les télécommunications et instruit les dossiers. Il peut également ouvrir d’initiative une instruction.”;

5° le paragraphe 1er est complété par les phrases suivantes:

“La Commission d’éthique pour les télécommunications peut être répartie en chambres de trois membres, qui statuent sur les plaintes. La répartition en chambres est déterminée dans un règlement d’ordre intérieur, qui est établi par la Commission d’éthique pour les télécommunications et est publié sur le site Internet de la Commission d’éthique pour les télécommunications.”;

6° le quatrième alinéa du paragraphe 2 est remplacé “La Commission d’éthique pour les télécommunications se prononce sur le respect du Code d’éthique pour les télécommunications suite à une plainte de l’intéressé ou de sa propre initiative, après que le dossier ait été préparé par le secrétariat. Le secrétariat peut regrouper en un dossier des plaintes similaires concernant un seul et même prestataire d’un service payant via un réseau de communications électroniques.

Le secrétariat peut, conformément aux instructions, données par la Commission d’éthique pour les télécommunications et publiées sur le site Internet de la Commission d’éthique pour les télécommunications, également transmettre pour médiation une plainte au Service de médiation pour les télécommunications ou pour médiation ou complément d’enquête à la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

La transmission d’une plainte pour médiation ne porte pas atteinte à la compétence de la Commission d’éthique pour les télécommunications de constater et sanctionner, conformément au § 3, vis-à-vis du prestataire du service payant via un réseau de communications électroniques, une infraction au Code d’éthique pour les télécommunications.”;

7° entre le quatrième et le cinquième alinéa du paragraphe 2 est inséré un alinéa libellé comme suit: “Le Service de médiation pour les télécommunications et la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie informent, selon les modalités déterminées dans un protocole de collaboration, la Commission d’éthique pour les télécommunications du résultat de la médiation ou du complément d’enquête concernant toute plainte transmise.

Lorsque le secrétariat est informé du résultat de la médiation ou du complément d’enquête, il peut classer la plainte sans suite. Le secrétariat fournit à la Commission d’éthique pour les télécommunications selon les modalités défi nies dans le règlement d’ordre intérieur une information sur les plaintes classées sans suite.La Commission d’éthique pour les télécommunications peut évoquer les décisions de classement sans suite du secrétariat et demander au secrétariat d’encore préparer le dossier.”;

8° au premier alinéa du paragraphe 3, le nombre “12 500” est remplacé par le nombre “125 000”, le mot “ou” est remplacé par les mots “et/ou” et le nombre “30” est remplacé par le nombre “90”;

9° le deuxième alinéa du paragraphe 3 est remplacé

“En cas d’infraction grave ou répétée, la Commission d’éthique pour les télécommunications ou l’une de ses chambres peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes:

1° une amende administrative à hauteur de 250 à 250.000 euros;

2° une suspension des activités jusqu’à un an;

3° la suppression du service concerné;

4° l’interdiction d’offrir de nouveaux services.”;

10° au troisième alinéa du paragraphe 3 sont insérés les mots “ou une de ses chambres” entre les mots “la Commission d’éthique pour les télécommunications” et les mots “tient compte de”;

11° au quatrième alinéa du paragraphe 3 sont insérés les sion d’éthique pour les télécommunications” et les mots “une sanction effective” et les mots “la partie lésée” sont chaque fois remplacés par les mots “la ou les personnes lésées”.

Art. 197

Dans la même loi, il est inséré un article 134/1, rédigé “Art. 134/1. § 1er. En cas d’urgence, le président de la Commission d’éthique pour les télécommunications peut, lorsqu’il a connaissance d’un fait, qui constitue à première vue une infraction grave au Code d’éthique pour les télécommunications et qui peut causer un préjudice grave et difficilement réparable ou qui cause un préjudice ou menace de préjudicier un groupe important d’utilisateurs fi nals, adopter toutes les mesures provisoires appropriées.

Le président peut entre autres imposer à la personne qui fournit un service payant via un réseau de communications électroniques la suspension de ce service, jusqu’à ce que la Commission d’éthique pour les télécommunications se soit prononcée défi nitivement sur le respect du Code d’éthique pour les télécommunications ou jusqu’à ce que la personne qui offre le service en question ait adapté son service de la manière déterminée par le président. § 2.

La personne concernée est informée avant l’imposition des mesures provisoires des faits et de l’infraction visée au paragraphe 1er et est invitée à suspendre immédiatement et volontairement le service ou à l’adapter. Si la personne qui offre un service payant via un réseau de communications électroniques n’est pas joignable ou ne donne pas suite à l’invitation du président, le président peut imposer aux opérateurs qui fournissent l’accès au service concerné de bloquer l’accès aux numéros en question et, le cas échéant, ordonner de ne pas verser l’indemnité d’interconnexion ou d’autres indemnités à la personne qui offre le service payant en question via un réseau de communications électroniques.”.

Modifi cation de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

Art. 198

À l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les modifi cations suivantes sont 1° il est inséré entre les paragraphes 1er et 2 les paragraphes 1/1, 1/2 et 1/3, libellés comme suit: “§ 1er/1. Dans le but indiqué au paragraphe 1er, les opérateurs autorisés à disposer de droits d’utilisation de radiofréquences en vue de l’exploitation d’un réseau et de la fourniture de services de communications électroniques mobiles offerts au public sont notamment tenus, au début de la période de validité de l’autorisation, de payer une redevance unique.

Pour l’accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz, 1710-1785 MHz et 1808-1880 MHz, la redevance unique est déterminée lors de l’attribution des fréquences. La redevance unique s’élève à minimum 225 millions d’euros indexés, pour une période de 15 ans et pour un total de 2x32.8 MHz. Si l’autorisation est octroyée à l’opérateur pour une période plus courte ou pour moins de 2x32.8 MHz, la redevance unique est diminuée proportionnellement. quences 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz et 2110-2170 MHz, la redevance unique est déterminée lors de l’attribution des fréquences.

La redevance unique s’élève à minimum 150 millions d’euros indexés, pour une période de 20 ans et pour un total de 2x15 MHz. Si l’autorisation est octroyée à l’opérateur pour une période plus courte ou pour moins de 2x15 MHz, la redevance unique est diminuée proportionnellement. L’indexation de la redevance unique susvisée est calculée 1° pour ce qui concerne l’accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710- 1785 MHz et 1808-1880 MHz: l’indexation est réalisée à l’aide du coefficient qui est obtenu en divisant l’indice des prix à la consommation du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l’adaptation aura lieu par l’indice des prix du mois de décembre 1994.

Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après l’application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine d’euros supérieure;

2° pour ce qui concerne l’accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz et 2110-2170 MHz: l’indexation est réalisée à l’aide du coefficient qui est obtenu en divisant l’indice des prix à la consommation du mois de décembre qui précède le mois de janvier au cours

duquel l’adaptation aura lieu par l’indice des prix du mois de décembre 1999. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après l’application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine d’euros supérieure. Pour l’accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz, la redevance unique est déterminée lors de l’attribution des fréquences.

Elle s’élève pour une période de 15 ans à minimum 500 000 euros par MHz, adaptés à l’indice des prix à la consommation. L’adaptation est réalisée à l’aide du coefficient obtenu en divisant l’indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l’adaptation a lieu, par l’indice des prix du mois de décembre 2009. Après l’application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine d’euros supérieure.

La redevance unique n’est remboursée ni dans sa totalité, ni en partie en cas de suspension de l’autorisation, de révocation pour non respect des conditions d’autorisation ou de restitution de fréquences par le titulaire de l’autorisation. Lors de l’assignation à l’aide d’une vente aux enchères des fréquences pour l’accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz, 1710-1785 MHz et 1808-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz et 2110-2170 MHz ou 2500-2690 MHz, le montant minimum de la redevance unique vaut comme enchère de départ pour les candidats. § 1er/2.

Les opérateurs sont, pour chaque période de reconduction de l’autorisation, redevables d’une redevance unique qui est déterminée comme suit et qui tient compte de la partie des droits d’utilisation que l’opérateur voudrait céder lors de la reconduction:

I C B A  où A = le montant de la redevance unique (autrefois nommée “droit unique de concession”) payé par les redevables au début de la première période de validité;   B = le nombre de mois sur lequel porte la reconduction visée à l’alinéa 1er;  C = le nombre de mois correspondant à la durée de la première période des droits d’utilisation; I = indice des prix à la consommation au 31 décembre de l’année qui précède le moment où est redevable le montant de la redevance unique pour la première période des droits d’utilisation; de la redevance unique pour la reconduction; x f/F

f= quantité de spectre octroyée au moment où la période de reconduction des droits d’utilisation prend cours; F= quantité moyenne de spectre en service durant les derniers 15 ans de la première durée de validité. Si un opérateur cède plusieurs canaux, ceux-ci doivent former un bloc continu. § 1er/3. A titre transitoire, si le délai pour renoncer à la reconduction tacite de son autorisation est déjà dépassé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’opérateur peut quand-même renoncer à la reconduction de son autorisation jusqu’au premier jour de la nouvelle période de l’autorisation prolongée, sans être redevable de la redevance unique relative à cette nouvelle période.”;

2° au § 2 est inséré un alinéa 2, libellé comme suit: “Le Roi fi xe, après avis de l’Institut, les modalités concernant les redevances visées au paragraphe 1er, 1er/1 et 1er/2.”.

Art. 199

Le Roi fi xe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d’entrée en vigueur de l’article 198.

Sécurité et Prévention Modifi cations de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière

Art. 200

Dans l’article 1er de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, les modifi cations suivantes 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 8°, “8° accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.”;

2° au paragraphe 2, remplacé par la loi du 9 juin 1999, les mots “§ 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° ou 7°” sont remplacés par les mots “§ 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° au 8°”;

3° le paragraphe 4 est complété par les mots “ou à prévenir ou constater un incendie, des fuites de gaz ou des explosions”.

Art. 201

À l’article 2, § 5, de la même loi, ajouté par la loi du 27 décembre 2004, les mots “une première autorisation,” sont abrogés;

Art. 202

À l’article 4, § 4, de la même loi, ajouté par la loi du sont abrogés.

Art. 203

À l’article 5 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° à l’alinéa 1er, remplacé par la loi du 7 mai 2004, les mots “les personnes qui siègent au conseil d’administration d’une entreprise, d’un organisme ou d’une entreprise exerçant des activités telles que prévues à l’article 1er, §1er, alinéa 1er, 5°” sont remplacés par les mots “les personnes qui siègent au conseil d’administration d’une entreprise ou d’un organisme”;

2° l’alinéa 1er est complété par un 12°, rédigé comme suit: “12° ne pas avoir fait l’objet, au cours des trois années qui précèdent, d’une décision du ministre de l’Intérieur établissant qu’elles ne satisfaisaient pas aux conditions visées au 8°.”;

3° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “La condition mentionnée au 12° ne s’applique pas lorsque, postérieurement à la décision du ministre de l’Intérieur, les autorités judiciaires déclarent que les faits, sur lesquels la décision est basée, ne sont pas établis ou lorsque l’intéressé fait valoir de nouveaux éléments par rapport à ceux sur lesquels la décision est basée.”.

Art. 204

À l’article 6 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans l’alinéa 1er, 1°, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre le premier et le deuxième alinéa: “Les personnes qui exercent l’activité visée à l’article 1er, §1er, alinéa 1er, 8°, ne peuvent être déchues ou ne peuvent, dans les trois dernières années, avoir été déchues du droit de conduire un véhicule à moteur et doivent avoir satisfait aux examens éventuellement imposés en application de l’article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.”;

2° l’alinéa 1er est complété par un 11°, rédigé comme suit:  

“11° ne pas avoir fait l’objet, au cours des trois années qui “La condition mentionnée au 11° ne s’applique pas lorsque,

Art. 205

À l’article 8 de la même loi, les modifi cations suivantes 1° dans le paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé par ce “Le ministre de l’Intérieur détermine les activités, visées à l’article 1er, §1er, alinéa 1er, pour lesquelles une tenue de travail doit obligatoirement être portée. La tenue de travail est toujours pourvue d’un emblème.”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 6, 1°, remplacé par la loi du 7 mai 2004, le mot “7°” est remplacé par le mot “8°”.

Art. 206

Dans l’article 9 de la même loi, modifi é par les lois du 10 juin 2001 et du 7 mai 2004, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit: “§ 1er. Le Roi détermine les instances qui, préalablement à l’exécution des activités visées à l’article 1er, doivent être informées. § 2. Le ministre de l’Intérieur peut fi xer que les informations, visées par ou en vertu du paragraphe 1er, soient transmises par voie électronique à l’administration du SPF Intérieur, qui, de son côté, en informe les instances de destination.”.

Art. 207

Dans l’article 16 de la même loi, modifi é par la loi du 7 mai 2004, l’alinéa 2 est complété par les mots “et vérifi er l’identité des personnes faisant l’objet d’un contrôle, visé par le présent article”.

Art. 208

À l’article 18, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 10 juin 2001, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les mots “aux articles 8, § 2, alinéas 2 à 5, et 11” sont remplacés par les mots “à l’article 11, § 1er”;

2° le nombre “25,00” est remplacé par le nombre “250,00”;

3° la phrase “Les infractions à l’article 10 sont punies d’une amende de 2,50 à 2 500,00 euros.” est abrogée.

Art. 209

À l’article 19, § 1er, de la même loi, remplacé par les lois des 27 décembre 2004 et 2 septembre 2005, les modifi cations 1° à l’alinéa 1er, 2°, les mots “la moitié“sont remplacés par les mots “30%“;

2° à l’alinéa 1er, 3°, dans la disposition sous le troisième tiret, les mots “l’article 10, l’article 11, à l’exclusion du § 1er, l’article 16, alinéa 2,” sont insérés entre les mots”à l’exclusion du § 3,” et les mots”ou un des articles”;

3° à l’alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit: “majorés de moitié si, dans les trois ans qui suivent l’acceptation d’un arrangement à l’amiable, tel que visé à l’alinéa 1er, 2°, une infraction à la même disposition que celle ayant donné lieu à l’arrangement à l’amiable est constatée;”;

4° à l’alinéa 2, 2°, les mots “l’acceptation d’un accord à l’amiable ou“sont abrogés;

5° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme “Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, peut, s’il existe des circonstances atténuantes, infl iger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l’alinéa 1er, 3°, sans que l’amende puisse être inférieure à 70% de ces montants minima.”.

Art. 210

L’article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juin 1999, est remplacé par une disposition rédigée comme suit: “Le Roi peut, après délibération en Conseil des ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme une activité visée à l’article 1er de la loi parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l’égard des personnes qui font l’objet de ces activités. Le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de cet article”.

Art. 211

L’article 22 de la même loi est complété par les paragraphes 10 et 11, rédigés comme suit:

“§ 10. Les entreprises et services qui, conformément aux règles défi nies par le Roi, ont, endéans les deux mois de l’entrée en vigueur de la présente loi, demandé l’autorisation visée à l’article 2, § 1er, d’exercer des activités visées à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi, peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notifi cation de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu l’autorisation.

Les personnes engagées par une entreprise ou un service interne, peuvent exercer l’activité de gardiennage visée à l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi, au maximum dix-huit mois après la notifi cation de l’autorisation visée à l’alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l’article 5, alinéa 1er, 5 ou à l’article 6, alinéa 1er, 5°. § 11. Les entreprises qui, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, installent, entretiennent ou réparent des systèmes d’alarmes exclusivement en vue de prévenir ou de constater des incendies, fuites de gaz et explosions, et qui ont demandé l’agrément visé à l’article 4, § 1er, dans le délai de deux mois après l’entrée en vigueur de la loi, peuvent poursuivre ces activités pendant la période précédant la notifi cation de la décision concernant leur demande, même sans avoir obtenu l’agrément.

Les personnes engagées par une entreprise peuvent, 1er, 5° ou à l’article 6, alinéa 1er, 5°, exercer l’activité à l’alinéa 1er jusqu’à dix-huit mois au maximum après la notifi cation de l’agrément visé à l’alinéa 1er.”. Modifi cations de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé

Art. 212

L’article 2 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé est complété par un paragraphe 2, rédigé “§ 2. Le ministre de l’Intérieur peut déléguer la compétence visée au § 1er à un agent qu’il aura désigné, sauf en matière de décisions relatives à un refus d’autorisation ou un refus de renouvellement d’autorisation.”

Art. 213

L’article 4, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots “ou par un agent qu’il a désigné”.

Sécurité civile Modifi cations de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Art. 214

L’article 206 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile est remplacé comme suit: “À partir d’une date à fi xer par le Roi, le personnel communal en service dans les centres du système d’appel unifi é est détaché pendant un an et mis à la disposition du SPF Intérieur. Pendant cette période, ce personnel demeure personnel communal. Pendant toute la période de détachement, la commune réclame au SPF Intérieur le recouvrement de la rémunération, des allocations, des indemnisations, des primes et des avantages de toute nature, des allocations familiales et patronales, relatives au personnel mis à disposition.

En vertu des modalités fi xées par le Roi, il peut être mis fi n anticipativement à la période de détachement, à la demande du membre du personnel détaché ou du SPF Intérieur. À l’issue de la période complète de détachement qui s’élève à un an, les membres du personnel détachés sont nommés en tant que membres du personnel permanent du SPF Intérieur et sont soumis au statut des agents de l’État, moyennant l’accord du membre du personnel concerné et du SPF Intérieur.

Les critères sur la base desquels le SPF Intérieur peut refuser la nomination d’un membre du personnel à l’issue de cette période d’un an sont communiqués au membre du personnel concerné préalablement au détachement. Ces critères doivent être liés au fonctionnement du membre du personnel pendant la période de détachement. Le Roi fi xe par ailleurs, dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres:

1° les modalités de la mise à disposition, et plus particulièrement la forme des documents réglant la mise à disposition entre la commune concernée, le membre du personnel communal concerné et le SPF Intérieur, les stages et les formations auxquels le membre du personnel doit participer, la procédure d’évaluation, les cas dans lesquels la mise à disposition peut être prolongée, le régime de travail ainsi que les règles relatives à la prise en charge fi nancière visée à l’alinéa premier;

2° les modalités relatives à la nomination au titre de membre du personnel permanent du SPF Intérieur, plus particulièrement la fi xation du grade et de l’échelle de traitement et le maintien de ses droits à la pension. Cet article ne s’applique pas aux sapeurs-pompiers professionnels en service dans la commune et les centres du système d’appel unifi é qui, en vertu de l’article 203, sont transférés au cadre opérationnel de la zone dont fait partie cette commune.”.

Art. 215

Dans la même loi, un article 206bis est ajouté, rédigé “En attendant leur transfert au cadre opérationnel de la zone dont fait partie la commune, les sapeurs-pompiers professionnels en service dans une commune, visés à l’article 203, peuvent être détachés et mis à la disposition de l’administration fédérale ou du Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile visé à l’article 175. Le Roi fi xe les modalités de la mis à disposition, et plus particulièrement la forme des documents réglant la mise à disposition entre la commune concernée, le membre du personnel communal concerné et le SPF Intérieur, les stages et les formations auxquels le membre du personnel doit participer, la procédure d’évaluation, les cas dans lesquels la mise à disposition peut être prolongée, le régime de travail ainsi que les règles relatives à la prise en charge fi nancière.”.

Interprétation de la loi du 14 décembre 2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public

Art. 216

L’article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public est interprété en ce sens que les volontaires des services publics d’incendie et des zones de secours telles que prévues par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaire des unités opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la défi nition des travailleurs.

Police intégré dépenses fi xes (SCDF) au Secrétariat de la police intégrée

Art. 217

À l’article 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifi é par la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses, les modifi cations suivantes sont 1° dans l’alinéa 2, les mots “140ter” sont remplacés par les mots “140quater”;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5: “Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le SSGPI en application de l’article 149octies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SSGPI. Lorsque le SSGPI apporte, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n’endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l’ONSSAPL impute les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée.”.

Art. 218

À l’article 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifi cations 1° les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés;

2° dans l’alinéa 5, les mots “, le SCDF” sont remplacés par les mots “des membres du personnel des services de police, le Service Central des Dépenses Fixes (SCDF) est chargé de leur paiement et” et les mots “l’Administration des Pensions” sont remplacés par les mots “le Service des Pensions du Secteur Public.”.

Art. 219

Dans la même loi, il est inséré un article 140quater rédigé “Art. 140quater. Le SCDF reste chargé d’effectuer toutes les rectifi cations qui doivent, le cas échéant, être apportées aux traitements et droits apparentés octroyés aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 jusqu’au 31 décembre 2009 ainsi que les déclarations et les prélèvements sociaux et fi scaux qui s’y rapportent et d’établir et communiquer les pièces comptables, de paiement et justifi catives nécessaires.”.

Art. 220

À l’article 149octies de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifi cations suivantes “En ce qui concerne les traitements et les droits apparentés, le SSGPI exécute les décisions prises par la police fédérale ou par les zones de police, chacune pour leur propre

personnel. À cet effet, elles lui communiquent les données requises conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur.”;

2° dans l’alinéa 2, 1°, les mots “immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines” sont remplacés par les mots “à l’employeur concerné. La direction générale de l’appui et de la gestion”;

3° l’alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit: “2° la communication des résultats du calcul visé au 8° et la transmission des pièces de paiement nécessaires pour pouvoir payer à temps les traitements et les droits apparentés aux ayants droit ainsi que les retenues fi scales et sociales;”;

4° l’alinéa 2, 3°, est remplacé par ce qui suit: “3° la gestion du contentieux relatif au recouvrement des paiements indus, aux saisies sur salaires et aux cessions de rémunération, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;”;

5° dans l’alinéa 2, 4°, le mot “salarié” est remplacé par le mot “rémunéré”;

6° dans l’alinéa 2, 6°, les mots “par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée. La nature, le forme ou la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI en collaboration avec le SCDF” sont remplacés par les mots “la police fédérale ou les zones de police, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;”;

7° l’alinéa 2 est complété par les 7°, 8°, 9° et 10° rédigés “7° le calcul des traitements et droits apparentés des membres du personnel des services de police;

8° le calcul des cotisations et des prélèvements légaux et réglementaires;

9° l’établissement des déclarations imposées en matière sociale et fi scale et leur introduction auprès des organismes compétents;

10° l’établissement des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justifi catives nécessaires.”.

Art. 221

Les articles 217 à 220 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 222

L’article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le présent article est également d’application jusqu’ au 1er janvier 2011, à la modifi cation des délimitations des zones

de police fi xées, autre que celle visée au Titre 2, Chapitre VII, pour autant que cela n’ait pas pour conséquence une augmentation du nombre de zones déterminé par l’alinéa 1er.”.

Art. 223

Dans le Titre II de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il est inséré un Chapitre VII intitulé “La fusion volontaire des zones de police” et portant les articles 91/1 à 91/10 suivants:

Art. 91/1. Pour l’application du présent chapitre, il y a lieu d’entendre par:

1° la zone de police ancienne: la zone de police dont le ressort a été antérieurement déterminé par le Roi;

2° la zone de police nouvelle: la zone de police résultant de la fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes organisée par le présent chapitre.

Art. 91/2. Les Conseils Communaux ou les Conseils de

police des zones de police concernées peuvent introduire jusqu’au 1er janvier 2011, une demande conjointe de fusion volontaire de leurs zones de police anciennes auprès des Ministres de l’Intérieur et de la Justice. Le Roi peut défi nir sur la proposition des deux ministres le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/3. L’élection des membres du conseil de police de la zone de police nouvelle a lieu au cours de la première séance du conseil communal qui suit la publication de l’arrêté royal défi nissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/4. Le mandat des membres élus du conseil de police prend cours le premier jour ouvrable du mois suivant celui de leur élection. Si une réclamation a été introduite contre l’élection, le mandat ne prend effet que quinze jours après que l’élection est devenue défi nitive.

Art. 91/5. En cas de fusion de deux ou plusieurs zones

de police anciennes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de police de la zone de police nouvelle comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est égal au nombre le plus élevé de conseillers attribués par l’article 22bis, § 1er, aux zones de police anciennes auxquelles la zone de police nouvelle succède.

Art. 91/6. Le mandat de membre du collège de police d’une

zone de police nouvelle prend cours à la date de la publication de l’arrêté royal défi nissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/7. Le nombre de voix accordé à chaque bourgmestre

au sein du collège de police de la zone de police nouvelle est défi ni sur base du budget du corps de police local visé à l’article 39 ou sur base de la dotation policière visée à l’ar-

ticle 40 que sa commune investissait dans la zone de police

Art. 91/8. Le plan zonal de sécurité de la zone de police

nouvelle est soumis pour approbation aux ministres de l’Intérieur et de la Justice dans les quatre mois de l’institution de la police locale visée à l’article 257quinquies/5. La durée de validité du plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est toutefois limitée au terme prévu pour les plans zonaux de sécurité en cours au sein des zones de police anciennes.

Art. 91/9. La dotation que chaque commune affecte au

corps de police locale de la zone de police nouvelle ne peut, durant les deux années qui suivent l’institution de la police locale de la zone de police nouvelle, être inférieure au budget qu’elle consacrait conformément à l’article 39 au corps de police local ou à la dotation qu’elle affectait conformément à l’article 40 au corps de police locale de la zone de police

Art. 91/10. Les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle sont égales à la somme des subventions fédérales attribuées aux zones de police anciennes auxquelles elle succède.

Art. 224

Dans le Titre VIII de la même loi, il est inséré un Chapitre V intitulé “Les conséquences de la fusion des zones de police” et portant les articles 257quinquies/1 à 257quinquies/ 10 suivants:

Art. 257quinquies/1. Les membres du personnel du cadre

opérationnel et du cadre administratif et logistique des zones de police anciennes sont respectivement transférés dans le cadre opérationnel et dans le cadre administratif et logistique de la police locale de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/2. Le conseil de police, dès son installation visée à l’article 91/4, déclare vacant le mandat de chef de corps de la zone de police nouvelle et constitue la commission de sélection visée à l’article 48.

Art. 257quinquies/3. § 1er. Le membre du personnel transféré dans une zone de police nouvelle n’est pas tenu par le temps de présence requis pour entrer en ligne de compte pour la mobilité. § 2. Le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n’est pas considéré comme un changement d’employeur pour l’application des dispositions statutaires. § 3. Si le transfert vers la zone de police nouvelle entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l’objet d’un avenant à son

Art. 257quinquies/4. À compter de la publication de l’arrêté royal défi nissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle, les prérogatives des organes des zones de police anciennes auxquelles elle succèdera sont limitées aux actes relevant de la gestion journalière, qui portent sur des affaires urgentes ou qui ont trait à des affaires en cours. À défaut, les décisions adoptées ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/5. Le Roi institue la police locale de

la zone de police nouvelle, au premier jour d’un trimestre, lorsqu’Il constate que les conditions suivantes sont remplies:

1° le ressort territorial de la zone de police est fi xé conformément à l’article 91/2;

2° le cadre du personnel est déterminé;

3° le montant des dotations communales au budget de la zone de police nouvelle est conforme à l’article 91/9;

4° le compte de fi n de gestion est dressé et approuvé conformément à l’article 257quinquies/9, § 1er.

Art. 257quinquies/6. L’institution de la police locale de la zone de police nouvelle met fi n à l’existence des zones de police anciennes et met un terme de plein droit au mandat des conseillers de police des zones de police anciennes.

Art. 257quinquies/7. § 1er. L’ensemble des biens meubles,

tant du domaine public que du domaine privé, en ce compris les biens faisant partie de l’équipement individuel des membres du cadre opérationnel des zones de police anciennes, sont transférés à la zone de police nouvelle. § 2. Le transfert visé au § 1er est exécuté de plein droit. Le transfert est opposable aux tiers sans autre formalité à la date d’institution de la police locale de la zone de police nouvelle. § 3.

Les biens visés au présent article sont transférés dans l’état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens. § 4. La zone de police nouvelle succède aux droits et obligations des zones de police anciennes relatifs aux biens meubles qui lui ont été transférés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir. La (les) commune(s) qui constituai(en)t les zones de police anciennes demeure(nt) toutefois (solidairement) tenue(s) des obligations dont le paiement ou l’exécution étaient exigibles avant le transfert de propriétés des biens meubles visés au présent article.

Art. 257quinquies/8. § 1er. Les biens immeubles qui sont

propriété des zones de police anciennes sont transférés à la zone de police nouvelle à la date d’institution de la police locale de la zone de police nouvelle. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges afférents aux biens immeubles dont la propriété lui est transférée.

§ 2. Le(s) montant(s) dont les zones de police anciennes bénéfi ciaient ou étaient redevables en application du mécanisme de correction visé à l’article 248quater est(sont) payé(s) à ou par la zone de police nouvelle qui leur succède.  § 3. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charge des zones de police anciennes qui proviennent des contrats de location afférents aux biens immeubles hébergeant des membres du personnel du corps de police locale.

Art. 257quinquies/9. § 1er. Le compte de fi n de gestion

des zones de police anciennes est dressé au dernier jour du trimestre qui précède l’institution de la police locale visée à l’article 257quinquies/5. § 2. La zone de police nouvelle reprend de plein droit les actifs et passifs des zones de police anciennes auxquelles elle succède. § 3. Le compte de fi n de gestion est soumis à l’approbation du conseil de police de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/10. Sans préjudice de l’application de

l’article 257quinquies/4, toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services passée au bénéfi ce du corps de police des zones de police anciennes est poursuivie par la zone de police nouvelle, à compter de la date de son institution. L’alinéa 1er s’applique également pour l’exécution des marchés publics attribués avant la même date

TITRE XIV

Politique scientifi que Modifi cation de la loi du 6 juillet 1920 portant personnifi cation civile de la Fondation Universitaire

Art. 225

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1920 portant personnifi cation civile de la Fondation Universitaire est remplacé par la disposition suivante: “La Fondation Universitaire a pour but de contribuer à l’avancement de la science et au développement de la recherche et de l’enseignement universitaires en Belgique. Elle promeut les liens entre la communauté universitaire et la société civile. Pour ce faire, elle peut notamment accorder des soutiens fi nanciers et matériels à des étudiants et à des jeunes chercheurs belges talentueux.

La Fondation Universitaire preste également des services au profi t d’autres personnes juridiques dans le secteur de la science et de l’enseignement, ainsi qu’au corps académique des universités belges. La Fondation Universitaire promeut les contacts fédéraux dans le milieu académique. Elle constitue un forum de rencontres entre les universités dans les Communautés de Belgique. Elle peut accomplir tout acte juridique quelconque, dans le sens le plus large du terme, en vue de réaliser son objet.

Elle ne professe aucune doctrine d’ordre philosophique ou politique. Elle accorde son appui aux professeurs, aux chercheurs et aux étudiants, sans faire de distinction en raison de leurs croyances ou opinions, de leur langue maternelle, de l’institution d’enseignement dont ils sont issus, de l’établissement d’enseignement supérieur auquel ils appartiennent ou de celui qu’ils se proposent de fréquenter.”.

Art. 226

L’article 3 de cette même loi est remplacé par la disposition “La Fondation Universitaire est administrée et représentée par un Conseil d’administration composé comme suit: 1. dix membres du personnel académique, répartis comme a. un membre issu de la Katholieke Universiteit Leuven; b. un membre issu de l’Universiteit Antwerpen; c. un membre issu de la Vrije Universiteit Brussel; d. un membre issu de l’Universiteit Gent; e. un membre issu des établissements d’enseignement universitaire de l’Académie universitaire “Wallonie-Bruxelles”; f. un membre issu des établissements d’enseignement universitaire de l’Académie universitaire “Wallonie-Europe”; g. un membre issu des établissements d’enseignement universitaire de l’Académie universitaire “Louvain”; h. un membre issu d’un autre établissement d’enseignement universitaire de la Communauté fl amande présenté par le Vlaamse Interuniversitaire Raad; i. deux membres issus de deux autres établissements d’enseignement universitaire de la Communauté française présentés par le Conseil des Recteurs des universités francophones.

Le représentant d’un établissement d’enseignement universitaire est soit le Recteur, soit un membre du personnel académique présenté par le Recteur; 2. six membres présentés par la Belgian American Educational Foundation, Inc.; 3. le président et l’administrateur-délégué.

Le président et l’administrateur-délégué sont élus par les membres visés à l’alinéa précédent sous 1 a à i et 2 réunis en collège. Les candidats à ces postes doivent recueillir au moins deux tiers des scrutins des membres du collège précité. Dans chacune des catégories de membres mentionnés à l’alinéa premier, 1°, 2° et 3°, une parité de membres issus des communautés fl amande et française doit être respectée.”

Art. 227

L’article 6 de cette même loi est remplacé par la disposition “Les donations entre vifs ou par testaments faites à la Fondation Universitaire n’ont d’effet que pour autant qu’elles soient autorisées par le Roi. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise pour l’acceptation des libéralités dont la valeur n’excède pas 100 000 euros. Le montant visé à l’alinéa 1er est adapté au premier janvier de chaque année à l’indice des prix à la consommation du mois de juin de l’année précédente.

L’indice de départ est celui du mois de juin 2009. L’adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l’indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.”

Art. 228

L’article 7 de cette même loi est abrogé.

Art. 229

L’article 8 de cette même loi, maintenu tel quel, devient l’article 7 et le remplace.

Art. 230

L’article 9 de cette même loi devient l’article 8 et est remplacé par la disposition suivante: “Le Conseil d’administration présente chaque année un rapport au Roi ainsi qu’à son ministre ayant la Politique scientifi que dans ses attributions, sur l’activité de la Fondation Universitaire et sur la situation fi nancière de celle-ci, avec un état des biens affectés à la réalisation de son objet. Les comptes de l’exercice précédent sont joints à ce rapport.”.

Avant-projet de loi portant des dispositions diverses en matiere de migration et d’asile La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la TITRE 2 Delai À l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots “dans le délai fi xé dans l’article 39/72” sont remplacés par les mots “dans le délai fi xé”. À l’article 39/72, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les modifi cations suivantes sont appor- 1° à l’alinéa 1er, les mots “dans les huit jours” sont remplacés par les mots “dans les quinze jours”;

2° l’alinéa 2 est abrogé;

Art. 4

À l’article 39/81 de la même loi, inséré par la loi du 1° à l’alinéa 1er, les mots “39/72, § 1er, alinéa 1er” sont supprimés;

2° l’alinéa suivant est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2: “La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notifi cation du recours, le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d’observation”;

3° dans l’ancien alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, les mots “dans le délai visé à l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er” sont remplacés par les mots “dans le délai visé à l’alinéa 2”;

4° dans l’ancien alinéa 3, qui devient l’alinéa 4, les mots “à l’alinéa 2” sont remplacés par les mots “à l’alinéa 3”. Le nouveau article 39/72, § 1er, de la même loi s’applique uniquement aux recours notifi és à la partie défenderesse après l’entrée en vigueur de la présente loi

TITRE

3 Augmentation du cadre de magistrats au conseil du contentieux des étrangers À l’article 14, § 1er, de la loi du 6 mai 2009 portant dispositions diverses en matière d’asile et d’immigration, les 1° l’alinéa premier est remplacé comme suit: “Afi n de pouvoir résorber la charge de travail dans le contentieux, le chiffre fi xé à l’article 39/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est porté temporairement de 26 à 32, soit, augmenté de six juges au contentieux des étrangers, dont quatre appartiennent au rôle linguistique francophone et deux au rôle linguistique néerlandophone .”.

2° à l’alinéa 4, les mots “des deux juges”  sont remplacés par les mots “de tous les juges visés au premier alinéa”. Dans l’article 39/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots “huit greffiers” sont remplacés par les mots “dix greffiers”

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 47.480/1/2/3/4 DU 26 ET 30 NOVEMBRE 2009 Le Conseil d’État, section de législation, saisi par le Premier Ministre, le 23 novembre 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions diverses”, a donné le 26 novembre 2009 (première, deuxième et troisième chambre) et le 30 novembre 2009 (quatrième chambre) l’avis suivant: Suivant l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d’avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s’exprime en ces termes: “Gelet op de hoogdringendheid, zou de Regering de Raad binnen de termijn bepaald bij artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, bijgevoegd document vindt de Raad van State, telkens per onderdeel, de concrete motivering van de hoogdringendheid.”. La justification de l’urgence a fait l’objet d’un document séparé joint à la demande d’avis. Il est annexé au présent avis. La motivation de l’urgence a été examinée pour chaque partie de l’avant-projet.

Les observations à cet égard seront formulées lors de l’examen des différentes parties. * * * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, tel qu’il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations ci-après

FORMALITÉS

Conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 relative à la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, diverses dispositions de l’avant-projet de loi doivent être soumises à l’avis soit du Conseil national du travail, soit du comité de gestion des organismes publics concernés (tel est par exemple le cas des

dispositions du titre VIII, chapitres 1er et 8, et titre X, chapitre 8). Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d’État que ces avis ont été recueillis ni que le caractère urgent de la matière concernée a été invoqué en l’espèce pour ne pas les recueillir

TITRE

Ier - DISPOSITION GÉNÉRALE Ce titre n’appelle aucune observation

TITRE II

- MOBILITÉ

Chapitre 1er - Des services de médiation et des organismes chargés de l’application des Règlements (CE) 1371/2007 et 261/2004 en matière de transport aérien et ferroviaire de Section 1re - Service de médiation pour les passagers de transports aériens et les riverains de l’aéroport de Bruxelles- National Les dispositions de la section 1re, du chapitre 1er, du titre II, de l’avant-projet visent à organiser un service de médiation pour les passagers de transports aériens et les riverains de l’aéroport de Bruxelles-National, appelé à succéder, à une date non précisée, à l’actuel Service de Médiation pour l’Aéroport de Bruxelles-National, créé par arrêté royal du 15 mars 2002.

La motivation de l’urgence figurant dans le dossier joint à la demande d’avis expose, pour ce qui concerne les dispositions examinées: “Par souci de cohérence, les organismes existants en matière de transport aérien font l’objet des mêmes aménagements mutatis mutandis”. Une telle motivation, faisant uniquement référence à la pertinence de prévoir, en matière de transport aérien, des dispositions similaires à celles prévues pour le transport ferroviaire, n’explique nullement pourquoi il n’a pas été possible de recourir à la procédure de demande d’avis dans un délai de trente jours, prévue par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

En l’absence de justification du recours à la procédure d’urgence prévue par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la demande d’avis est irrecevable, pour ce qui concerne les dispositions du titre II,

chapitre 1er, section 1re, de l’avant-projet.

Section 2 - Du Service de médiation pour les voyageurs ferroviaires “L’urgence est motivée par l’imminence de l’entrée en vigueur du règlement (CE) 1371/2007, le 3 décembre 2009 lequel impose notamment à chaque État membre de désigner un ou plusieurs organismes chargés de son application. L’article 27 impose aux entreprises ferroviaires d’établir un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations énoncés dans ledit règlement.

Le groupe S.N.C.B. dispose par ailleurs d’un service de médiation interne établi dans le cadre du contrat de gestion conclu entre l’État et la S.N.C.B. Ce service répond en l’état au prescrit du Règlement. Cette situation légale place donc l’opérateur historique dans une position plus favorable que celle de ses concurrents, dès lors que l’ouverture à la concurrence en trafic voyageurs international débute le 01.01.2010.

Il convient dès lors de prévenir d’urgence cette discrimination. La solution retenue consiste à refondre le régime de médiation afin notamment d’étendre la mission des médiateurs aux activités de l’ensemble des opérateurs ferroviaires et afin notamment de renforcer l’indépendance de ces médiateurs”. Pareille justification de l’opportunité de l’adoption des dispositions à l’examen n’explique nullement pourquoi il n’a pas été possible de recourir à la procédure de demande d’avis dans un délai de trente jours, prévue par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

La création d’un service de médiation compétent pour l’ensemble des entreprises ferroviaires ne supprimerait, en effet, nullement l’obligation, pour ces dernières, de disposer, en leur sein, d’un mécanisme de traitement des plaintes, conformément à l’article 27 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

À cet égard, le fait que la S.N.C.B. soit considérée par l’auteur de l’avant-projet comme satisfaisant déjà à l’exigence posée par l’article 27, précité, ne peut être considéré comme une discrimination que le législateur belge doit, pour se conformer au droit communautaire, supprimer d’urgence. En outre, le remplacement de l’actuel service de médiation de la S.N.C.B. par un service de médiation compétent pour

l’ensemble des entreprises ferroviaires n’est pas exigée par le règlement (CE) n° 1371/2007, précité. Il doit dès lors être conclu que la demande d’avis est irrecevable, pour ce qui concerne les dispositions du titre II,

chapitre 1er, section 2, de l’avant-projet, vu l’absence de justification du recours à la procédure d’urgence prévue par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Section 3 - De l’application du règlement (CE) n° 1371/2007 sur les droits et obligations de voyageurs ferroviaires Formalités préalables Les dispositions de la section 3, du chapitre 1er, du titre II, de l’avant-projet, doivent être soumises à la procédure d’association des gouvernements de régions, conformément à l’article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Sous-section 1re - Désignation de l’organisme chargé de l’application du règlement Article 20 1. À l’alinéa 1er, eu égard au principe de la séparation des pouvoirs, le législateur doit éviter de s’immiscer dans l’organisation du pouvoir exécutif. Il revient par conséquent au Roi de désigner l’autorité chargée de l’application du règlement (CE) n° 1371/2007, précité. 2. À l’alinéa 2, les mots “sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions” sont inutiles et seront omis.

La même observation vaut pour la suite de l’avant-projet. Sous-section 2 - De la surveillance et du contrôle Articles 21 à 26 1. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 21, les procès-verbaux dressés par des agents qualifiés feront foi jusqu’à preuve du contraire. Comme l’a déjà rappelé la Cour constitutionnelle 1, cette règle constitue l’exception à la règle générale qu’il convient de justifier dans l’exposé des motifs.

2. L’article 22, alinéa 1er, met en place un mécanisme d’”amende administrative”. L’article 22, alinéa 3, de l’avantprojet habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les “sanctions applicables aux comportements visés par le règlement ((CE) n° 1371/2007, précité)”. C.C. n° 40/2000 du 6 avril 2000, B.14.1 et C.C. n° 16/2001 du 14 février 2001, B.12.1.

L’article 22, alinéa 4, prévoit ensuite que les arrêtés pris en exécution de l’alinéa 3 doivent être confirmés par le législateur dans un délai de douze mois. Par ailleurs, selon l’article 21, alinéa 1er, le Roi désigne les agents qui seront chargés de rechercher et constater les infractions au règlement (CE) n° 1371/2007, précité qui peuvent donner lieu à l’infliction de “sanctions administratives”.

D’abord, il y a lieu d’observer que les dispositions examinées utilisent trois notions distinctes. La question se pose notamment de savoir si, sous les notions de “sanctions administratives” ou “sanctions applicables aux comportements visés par le règlement (précité)”, l’auteur de l’avant-projet envisage que les habilitations données au Roi visent autre chose que l’infliction d’une amende administrative.

Cette clarification sera apportée tant dans le commentaire des articles que dans les dispositions. La section de législation observe, par ailleurs, que les dispositions qui constituent la sous-section 2 “De la surveillance et du contrôle” ne s’appliquent qu’à des “amendes administratives”. En outre, il revient, en principe, au législateur de fixer lui-même les sanctions administratives applicables en cas d’infraction aux obligations prévues par le règlement européen précité, ou à tout le moins de fixer les minimum et maximum entre lesquels le Roi serait habilité à les arrêter.

Le commentaire des articles n’apporte, à cet égard, aucune justification à la nécessité de définir ces sanctions par le biais d’un arrêté royal soumis à une confirmation législative. À défaut pour le législateur de préciser les éléments essentiels de ces “sanctions administratives”, il y a lieu de prévoir que les arrêtés qui n’auraient pas été confirmés par la loi dans le délai préscrit seront censés n’avoir jamais produit leurs effets 2 3.

3. Selon l’importance des sanctions qui seront définies, celles-ci pourront, le cas échéant, présenter un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, recommandation n° 7.1, www.raadvst-consetat.be, onglet "Technique législative".

L'article 22, alinéa 4, qui prévoit que tout arrêté non confi rmé dans le délai prévu "cesse de produire ses effets" est critiquable.

Il conviendrait alors, le cas échéant, de veiller à ce que les procédures mises en place offrent les garanties requises par la Convention précitée, notamment en matière de recours juridictionnel. 4. Les dispositions seront revues à la lumière de ces observations. L’article 27 de l’avant-projet dispose: “Art. 27. Afin de couvrir les frais d’administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, le Roi fixe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge du secteur.” Les frais de fonctionnement d’un service chargé de poursuivre et de sanctionner administrativement les entreprises opérant dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs ne peuvent être considérés comme relatifs à une prestation pour laquelle une redevance pourrait être imposée.

Il s’agit, au contraire, d’un impôt dont les éléments essentiels doivent être fixés par le législateur lui-même. Section 4 - De l’application du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 la demande d’avis n’apporte aucune justification au recours à la procédure prévue par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, pour ce qui concerne l’article 28 de l’avant-projet.

Le seul “souci de cohérence” entre les réglementations relatives aux transports ferroviaires et aériens, déjà évoqué à propos des dispositions de la section 1re du chapitre 1er du titre II de l’avant-projet, ne justifie en effet nullement l’urgence éventuelle de l’adoption des dispositions en cause. Il doit, en outre, être relevé que l’arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne 4 a déjà inséré dans ce dernier arrêté un article 55 chargeant le Directeur général de la Direction générale Transport aérien de l’application du règlement européen (CE) n° 261/2004 précité.

Moniteur belge, 16 octobre 2006, p. 54884.

La demande d’avis est, par conséquent, irrecevable pour ce qui concerne cette disposition. Section 5 - Commission de litiges transports l’article 29 de l’avant-projet.

Chapitre 2

  • Transport aérien

chapitre 2

du titre II de l’avant-projet doivent être soumises à la procédure d’association des gouvernements de régions. Le dossier joint à la demande d’avis ne comporte aucune pièce permettant de vérifier que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a bien été associé à l’élaboration de ces dispositions. L’accomplissement de cette formalité préalable doit être vérifié. 2. Dans le cadre de la procédure d’association, le Gouvernement flamand a demandé de remplacer, à l’article 34 de l’avant-projet (article 39, § 2, alinéa 1er, en projet, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne), les mots “luchthavens van Deurne, Oostende, Wevelgem, Luik en Charleroi” par les mots “luchthavens van Antwerpen, Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem, Luik en Charleroi”.

Dans la disposition à l’examen, ces aérodromes sont cependant dénommés “luchthavens van Antwerpen-Deurne, Oostende, Wevelgem, Charleroi-Gosselies en Luik-Bierset”. Si, dans le cadre de la procédure d’association, l’autorité fédérale n’est pas tenue de suivre les observations formulées par les gouvernements de régions, il lui revient, à tout le moins, de s’en expliquer auprès de leurs auteurs. À défaut, la procédure d’association ne peut être considérée comme valablement accomplie.

Chapitre 3

  • Transport Terrestre

Chapitre 4

- Mobilité et Sécurité Routière La motivation de l’urgence figurant dans le dossier joint à la demande d’avis ne permet nullement d’expliquer pourquoi il n’a pas été possible de recourir, pour les dispositions du chapitre 4, du titre II, de l’avant-projet, à la procédure de demande d’avis dans un délai de trente jours, prévue par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

Pour ce qui concerne l’adoption du nouveau modèle de permis de conduire européen (dispositions faisant l’objet de la section 1re du chapitre 4), il convient en outre de relever que l’article 16 de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte), prévoit que les dispositions transposant sur ce point la directive doivent être adoptées par les États membres au plus tard le 19 janvier 2011, et être appliquées à partir du 19 janvier 2013.

Par conséquent, la demande d’avis est irrecevable pour ce qui concerne les dispositions du

chapitre 4

du titre II de l’avant-projet

TITRE III

- ÉNERGIE

Chapitre 1er - Modifi cation de la loi du 29 avril 1999 relative à Article 41 1. Selon la motivation de l’urgence, “ces dispositions sont nécessaires pour assurer, au plus tard à partir du 1er janvier 2010, un fondement juridique à la création et au fonctionnement du service de médiation pour l’énergie”. Cette motivation se borne en fait à indiquer les raisons qui ont donné lieu à l’article 41 du projet et ne démontre pas que cet article, au vu de son contenu, doit être adopté sans délai.

L’exposé des motifs comporte toutefois une motivation plus circonstanciée de l’urgence, qui, si elle est lue en combinaison avec la motivation mentionnée, justifie qu’il y ait recours à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil d’État souhaite cependant rappeler au demandeur d’avis que conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, précité, la motivation de l’urgence doit figurer dans la demande d’avis elle-même.

2. Aux termes de l’article 27, § 16, en projet de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (article 41, 2°, du projet), “par dérogation du § 3, alinéa 5, § 6, alinéa 2, et § 7, les dispositions des §§ 1 à 15 restent d’application dans le cas où, et pendant la période dans laquelle, un membre du service de médiation n’est pas désigné ou se trouve dans l’impossibilité d’exécuter sa fonction”.

Ce paragraphe en projet n’est pas rédigé clairement et ne traduit nullement l’intention de ces auteurs. Il ressort de l’exposé des motifs en effet que l’on désire trouver une solution pour le cas où un des deux médiateurs n’est pas désigné ou se trouve dans l’impossibilité d’exercer sa fonction. Dans pareille situation, il peut être dérogé à la règle selon laquelle les membres du service de médiation doivent agir “en tant que collège”, telle qu’elle est prescrite par l’article 27, § 3, alinéa 5, § 6, alinéa 2, et § 7, de la loi du 29 avril 1999.

Il y a lieu de réécrire l’article 27, § 16, en projet dans ce sens.

Chapitre 2

  • Modifi cation de la loi du 29 avril 1999 relative à

Chapitre 3

  • Confi rmation de l’arrêté royal du 21 octobre 2008

Chapitre 4

- Commission d’avis pour la non-prolifération des armes nucléaires Articles 44 et 45 Selon la motivation de l’urgence, “les mesures proposées sont urgentes pour que la Belgique puisse honorer ses obligations internationales en matière de non-prolifération d’armes nucléaires, et plus particulièrement pour satisfaire à ses engagements à l’égard de l’Agence internationale atomique et aux résolutions du Conseil de Sécurité des Nations unies”.

La motivation se borne à affirmer l’urgence des dispositions en projet et ne renferme pas d’éléments suffisamment pertinents et concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement recourir à la procédure visée à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et qu’il serait même impossible de demander qu’un avis soit rendu dans un délai de trente jours en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ces lois.

Les articles 44 et 45 du projet ne sont dès lors pas examinés

TITRE IV

- FONCTION PUBLIQUE

Chapitre 1er - Modifi cation de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Chapitre 2

- Modifi cation de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique Articles 48 et 49 La motivation de l’urgence figurant dans la demande d’avis se borne en fait à indiquer les raisons qui ont donné lieu aux articles 48 et 49 du projet. Elle ne démontre pas que ces articles, au vu de leur contenu, doivent être adoptés sans délai. Les articles 48 et 49 du projet ne sont dès lors pas examinés

TITRE

V - COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT Chapitre unique - Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous forme d’une société de droit public TITRE VI - ASILE ET MIGRATION Chapitre unique - Délégation de signature et transposition de l’article 4, § 4 de la Directive européenne 2004/83/CE Articles 54 et 55 Ces deux articles prévoient la transposition de l’article 4, §§ 4 et 5, de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.

Selon l’article 38 de cette directive, le délai de transposition expirait le 10 octobre 2006. L’urgence à prendre ces dispositions est motivée par le fait que “le délai de transposition est déjà dépassé depuis un certain temps”. La seule circonstance qu’un délai de transposition d’une directive soit dépassé depuis un certain temps - en l’occurrence, depuis plus de trois ans - ne suffit pas, en soi, à justifier que l’avis du Conseil d’État soit demandé dans un délai aussi bref que le délai de cinq jours ouvrables.

Les articles 54 et 55 ne seront dès lors pas examinés. Examen du dispositif Article 56 La disposition en projet a pour objet de prévoir une délégation de signature du Commissaire général en faveur de ses adjoints pour les compétences visées à l’article 57/6, 1°

à 7°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Selon le commentaire de l’article, cette modification “autorise le Commissaire général à déléguer sa signature (ou la prise de décisions) à ses commissaires adjoints ou à l’un d’entre eux” et il “reste le seul responsable des décisions prises par ses adjoints”. Il convient toutefois de ne pas confondre délégation de signature et délégation de compétence.

En droit administratif, la délégation de signature n’emporte pas, en règle, le pouvoir, pour celui qui la reçoit, de prendre lui-même les décisions. L’autorité qui a délégué sa signature reste en effet celle qui doit prendre les décisions. En l’espèce, le Commissaire général devrait donc prendre les décisions lui-même, la délégation de signature lui permettant uniquement de faire signer les décisions par ses adjoints.

En cas de contentieux, le dossier administratif devra faire apparaître que c’est bien le Commissaire général qui a pris lui-même la décision. La délégation de compétence permet par contre à celui qui la reçoit de prendre lui-même des décisions, sans toutefois que l’autorité qui a délégué sa compétence n’en soit totalement dessaisie. En l’espèce, cela permettrait aux commissaires adjoints de prendre eux-mêmes des décisions, le Commissaire général restant toutefois l’autorité responsable et pouvant prendre lui-même des décisions quand il le souhaite.

Interrogée à ce propos, la déléguée du secrétaire d’État a précisé que l’intention était de permettre aux adjoints de prendre des décisions, mais de laisser au Commissaire général la responsabilité générale de ces décisions. Le mécanisme de la délégation de pouvoir n’exclut cependant pas l’exercice de l’autorité ou du pouvoir hiérarchique dans le chef du déléguant. En conséquence, la disposition en projet serait mieux rédigée comme suit: “Pour les compétences définies à l’article 57/6, 1° à 7°, la décision est prise par le Commissaire général ou l’un de ses adjoints agissant par délégation et ce, sous l’autorité et la direction du Commissaire général.

Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule «Par délégation»”. Il va de soi qu’une telle habilitation à déléguer doit être complétée par un acte exprès de délégation pris par le Commissaire général

TITRE VII

- INDÉPENDANTS

Chapitre 1er - Création du régime de l’entrepreneur remplaçant En ce qui concerne le chapitre 1er, l’urgence est motivée “Le monde entier traverse actuellement une crise économique et financière. La Belgique est également durement touchée. Dans la suite du plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 et qui prévoyait une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme, qui visait à aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile, le gouvernement a décider (lire: «décidé») de poursuivre dans ce sens en 2010.

Le présent projet de loi prévoit la mise en oeuvre d’un système d’entrepreneur remplaçant. Outre l’utilité pour l’indépendant qui recherche un remplaçant en vue de permettre la continuité de son activité, ce système permet également d’aider les personnes qui souhaitent lancer leur entreprise ou relancer leur activité mise en péril par la crise, à disposer d’un volume de travail rendant l’activité plus rapidement rentable ou à nouveau rentable.

C’est pourquoi le Gouvernement a décidé de mettre en oeuvre dès avril 2010 le Registre des entrepreneurs remplaçants, permettant de mettre en commun les offres et demandes dans ce domaine. Ce projet de loi constitue donc une mesure supplémentaire en vue d’accompagner la relance économique du pays. Il est en outre urgent que le SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et les Guichets d’entreprises puissent disposer du texte de loi pour mettre effectivement en oeuvre le système dans les délais.

Tout report pour l’introduction de ce projet est inutile.” Cette motivation reproduit principalement les motifs de l’introduction de la mesure visée et fait en outre référence à la date de l’entrée en vigueur, à savoir le 1er avril 2010, ainsi qu’à la nécessité, pour les services concernés, de disposer d’urgence du texte de la loi. La motivation de la demande d’avis d’urgence ne comprend donc pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre le fait que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement demander la communication d’un avis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Elle n’indique notamment pas pourquoi il n’était pas possible, au moment de la demande d’avis, d’avoir recours à la procédure prévoyant que l’avis doit être communiqué dans un délai de trente jours.

Chapitre 2

- Inspection INASTI - Modifi cation de l’article 23bis de l’arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants En ce qui concerne le chapitre 2, l’urgence est motivée

“Dans la lutte contre la fraude sociale, il est d’un intérêt primordial que les personnes chargées du contrôle de la législation sociale disposent toutes de mêmes moyens pour l’exécution de leurs tâches. Actuellement, ce n’est pas le cas pour les contrôleurs et inspecteurs de l’INASTI. Cela constitue un handicap auquel il doit être remédié aussi vite que possible. Ce projet de loi constitue le moyen d’y remédier.

Tout report pour l’introduction de celui-ci est inutile.” La motivation indique pourquoi la mesure est nécessaire et pourquoi elle doit être instaurée d’urgence. La motivation de la demande d’avis d’urgence ne comprend toutefois pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre le fait que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement demander la communication d’un avis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Elle n’indique notamment pas pourquoi il n’était pas possible, au moment de la demande d’avis, d’avoir recours à la procédure prévoyant que l’avis doit être communiqué dans un délai de trente jours.

Chapitre 3

- Caisses d’assurances sociales Article 69 1. La disposition ajoutée à l’article 20, § 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (article 69, 1°, du projet) implique que les frais de fonctionnement que la caisse d’assurance sociale peut imputer aux affiliés [dépendent] notamment de [la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés].

Il est toutefois pour le moins incertain quels sont les critères que le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions devra appliquer en exécution de l’article 20, § 4, alinéa 2, pour apprécier cette condition. Le projet doit être complété sur ce point. 2. La délégation au Roi figurant à l’article 20, § 4, alinéa 10, en projet de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 (article 69, 2°, du projet) doit être formulée plus précisément comme suit: “Le Roi détermine la manière dont les caisses d’assurances sociales satisfont aux obligations visées aux alinéas 6 à 8.” TITRE VIII - AFFAIRES SOCIALES

Chapitre 1er - Modifi cation de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales Articles 70 et 71 Les alinéas ajoutés à l’article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales modifient le délai de prescription des créances de l’ONSSAPL à charge des employeurs qui,

recours au service central des dépenses fixes. Par l’effet de la rétroactivité au 1er janvier 2009 (article 71 du projet) des créances déjà prescrites retrouveront leur validité. L’exposé des motifs justifie cette rétroactivité comme suit: “Cette rétroactivité est justifiée non seulement par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement des services de perception et d’Inspection de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

En outre, cette rétroactivité n’influencera en aucune manière sur les procédures en cours auprès de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales suivant les informations obtenues auprès de ce dernier, aucun contentieux n’étant pendant”. À cet égard, il y a lieu de rappeler mutatis mutandis ce que le Conseil d’État, section de législation a relevé en ce qui concerne des dispositions comparables en matière de pensions dans l’avis 26.564/1/2/8 du 23 juin 1997 concernant le projet de loi portant des dispositions sociales et diverses 5: “Ces deux dispositions ont pour objet d’allonger en matière de pensions le délai de prescription des créances de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en le portant de trois ans (délai déterminé par l’article 7, § 2, de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales et par l’article 161ter, § 4, de la nouvelle loi communale) à cinq ans.

Le même délai a été retenu pour les actions en répétition des employeurs pour les cotisations qu’ils auraient payées indûment. La loi nouvelle qui allonge un délai de prescription ne peut avoir pour effet de rendre vie à des actions déjà prescrites au moment de son entrée en vigueur. Faire rétroagir le nouveau délai est donc, en soi, porteur d’insécurité juridique dans la mesure où le but du législateur serait de redonner vie, à partir de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, à des actions déjà prescrites depuis longtemps.

Le fait qu’il n’y ait pas, actuellement, de litiges en cours susceptibles d’être influencés par cette prolongation n’est pas pertinent, puisqu’il pourrait en survenir en raison de cette prolongation du délai de prescription. En conclusion, les textes en projet ne peuvent pas rétroagir parce que leur rétroactivité ferait renaître des actions déjà prescrites, ce qui n’est pas admissible”. Doc. Parl., Chambre, n° 49 1184-1185/1, p. 190-191.

Cette conclusion doit également s’appliquer aux dispositions en projet sous examen.

Chapitre 2

- Maladies professionnelles Articles 73, 74 et 75 En ce qui concerne les articles 73, 74 et 75, l’urgence est motivée comme suit: “Art. 73. La précision selon laquelle l’article 44 des lois coordonnées le 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies de celles-ci ne s’applique qu’aux bénéficiaires de prestations à charge du FMP et non à des tiers permettra d’éviter des procédures administratives ou judiciaires coûteuses. Dans le contexte budgétaire actuel, où la recherche d’économies est prioritaire, il est donc urgent de procéder à l’adaptation technique du texte.

Art. 74.

Cette modification permet au FMP de recevoir des dons et legs. Dans le contexte budgétaire actuel, où la recherche d’économies est prioritaire, il est donc urgent de procéder à cet ajout dans les lois coordonnées maladies professionnelles.

Art. 75.

Lors de la modification de l’article 64bis par la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), il a été erronément fait allusion dans le 1er alinéa aux prestations prévues par le présent chapitre au lieu des prestations prévues par les présentes lois. Il y a donc lieu de corriger cette erreur d’urgence, sans quoi le texte ainsi modifié n’a pas de sens.” Cette motivation fait référence à la nécessité d’éviter des procédures administratives et judiciaires, à la priorité de rechercher des économies et à la garantie de la sécurité juridique.

Pareilles intentions politiques -générales - ne comprennent pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre le fait que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement demander la communication d’un avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Elles n’indiquent notamment pas pourquoi il n’était pas possible, au moment de la demande d’avis, d’avoir recours à la procédure prévoyant que l’avis doit être communiqué dans un délai de trente jours.

Chapitre 3

  • Allocations familiales

“Art. 76 et 77. Ces dispositions procèdent à une adaptation formelle des articles 1er, alinéa 5, et 3, alinéa 1°, a) de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties nécessitée par l’abrogation de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence et son remplacement par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale”. Cette motivation se réfère uniquement à la nécessité d’une adaptation formelle de la législation et ne comprend donc pas

Chapitre 4

- Institut national d’assurance maladie-invalidité L’avis du Conseil d’État est réclamé dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables. En vertu de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une telle demande n’est recevable qu’”en cas d’urgence spécialement motivée”. En l’espèce, pour plusieurs des dispositions à l’examen - en l’occurrence les articles 81 à 88, 91 et 92 -, la lettre de demande d’avis ne suffit pas à motiver spécialement l’urgence qu’il y a ou qu’il y aurait à réclamer communication de l’avis du Conseil d’État dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables, plutôt que, le cas échéant, dans le délai de trente jours prévu par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

Ces motifs examinés plus spécialement ci-après, sous chacune des sections concernées. Section 1re - Modifi cations à la loi relative à l’assurance 14 juillet 1994 Articles 81 à 85 En ce qui concerne les articles 81 à 85, l’urgence est motivée “par la nécessité d’améliorer et de simplifier les procédures de traitement des dossiers de régularisation de travail non autorisé en vue de diminuer le nombre d’interve-

nants et, dès lors, de ré-allouer les moyens de contrôle sur les domaines prioritaires de la lutte contre la fraude sociale” 6. Cette justification, qui n’expose pas les motifs spécifiques de nature à justifier que l’adoption des dispositions concernées serait à ce point urgente qu’il ne saurait être envisagé de demander l’avis de la section de législation dans un délai de trente jours, est trop générale pour satisfaire à l’obligation de motivation spéciale prescrite par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

En outre, l’urgence invoquée est, en l’espèce, démentie par le fait que l’article 85 charge le Roi de fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions à l’examen, sans assortir ce pouvoir de la moindre limite de temps. Section 2 - Prime de rattrapage pour des malades de longues durée Articles 86 et 87 En ce qui concerne les articles 86 et 87, l’urgence est “L’urgence de cette disposition se justifie par le fait que l’accord interprofessionnel en cours prévoit le versement de cette prime au 1er mai 2010.

Il convient dès lors de prévoir une entrée en vigueur dès le début de l’année 2010” 7. En tant qu’elle fait référence au fait que le dispositif à l’examen est appelé à entrer en vigueur “dès le début de l’année 2010”, la justification invoquée est inexacte, puisque, selon les termes de l’article 87, cette entrée en vigueur est prévue le 1er mai 2010. En outre, vu le moment auquel est introduite la demande d’avis, la fixation au 1er mai 2010 de la date d’entrée en vigueur du dispositif à l’examen dément l’urgence invoquée pour justifier la consultation de la section de législation dans un délai de cinq jours.

Selon le document contenant la motivation de l'urgence, cette justifi cation se rapporte aux articles 81 à 84 de l'avant-projet. Manifestement, elle se rapporte aussi à l'article 85. justifi cation se rapporte à l'article 85 de l'avant-projet. Manifestement, elle se rapporte plutôt aux articles 86 et 87.

Section 3 - Confi rmation de l’arrêté royal du 30 mars 2009, modifi ant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Article 88 En ce qui concerne l’article 88, l’urgence est motivée par la nécessité de confirmer avant le 30 juin 2010 l’arrêté royal du 30 mars 2009 modifiant, en ce qui concerne la réadaptation professionnelle, l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Ici aussi, vu le moment auquel est introduite la demande d’avis, cette circonstance ne suffit pas à établir l’urgence invoquée pour justifier la consultation de la section de législation dans un délai de cinq jours. Section 4 - Modifi cation à la loi de relance économique du 27 mars 2009 Cette section n’appelle aucune observation. Section 5 - Pensions complémentaires indépendants Articles 91 et 92 En ce qui concerne les articles 91 et 92, l’urgence est “Le régime de pension complémentaire des indépendants, instauré par la loi-programme du 24 décembre 2002, articles 41 à 65, fait l’objet d’une divergence de vue entre l’administration et le milieu des assurances, au sujet de l’assujettissement de ces avantages à la retenue précitée.

Pour enlever cette controverse et l’insécurité juridique y relative, le champ d’application de la retenue soins de santé sur ces avantages doit être précisé d’urgence”. Cette justification n’est pas suffisante, dès lors qu’elle est en défaut d’exposer les motifs spécifiques de nature à justifier qu’il serait à ce point urgent de mettre un terme à la contro-

verse indiquée 8 qu’il ne saurait être envisagé de demander l’avis de la section de législation dans un délai de trente jours.

Chapitre 5

  • Financement alternatif

Chapitre 6

- Modifi cation de l’article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés En ce qui concerne le chapitre 6, l’urgence est motivée “Cet article dispose que dans l’article 26 de la loi du rité sociale des travailleurs salariés, la référence à l’article 15 du titre 5, chapitre 1er, section 1re, de la loi-programme du 17 juin 2009 doit être remplacée par l’article 19 de la même loi. Il s’agit de la conséquence d’une renumérotation du titre 5,

chapitre 1er, section 1re de cette loi. Cette modification doit être apportée d’urgence afin de ne pas mettre en péril la sécurité juridique”.

Chapitre 7

  • Commission de règlement de la relation de

Chapitre 8

- Secrétariats sociaux d’employeurs, prestataires de services, mandat historique et baromètre de qualité Selon les documents fournis au Conseil d'État, cette controverse existe déjà depuis 2005: l'administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a déjà fait part dans une lettre adressée le 11 juillet 2005 à l'Union professionnelle des entreprises d'assurance Assuralia de l'intention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de proposer que ladite question soit réglée "dans une prochaine loi-programme".

Chapitre 9

- Modifi cation de l’article 154 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales En ce qui concerne le chapitre 9, l’urgence est motivée “Il existe une divergence d’opinion entre la Cour des comptes et l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (OSSOM) au sujet du calcul de l’intervention de l’État inscrite dans le budget général de l’État. Cette disposition doit être adoptée d’urgence afin de finalement, en consensus avec l’OSSOM, prévoit une solution pour les remarques de la Cour des Comptes dans son audit de 2008 pour les comptes de l’OSSOM des années 2003, 2004 et 2005.

Cette solution doit éviter qu’une discussion sur l’hauteur de l’intervention de l’État à l’OSSOM subsiste”. Cette motivation signale l’opportunité de la mesure en projet mais ne comprend pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre le fait que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement demander la communication d’un avis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Elle n’indique notamment pas pourquoi il n’était pas possible, au moment de la demande d’avis, d’avoir recours à la procédure prévoyant que l’avis doit être communiqué dans un délai de trente jours

TITRE IX

- CLASSES MOYENNES

Chapitre 1er - Modifi cation des articles 8, 17, 26 et 39 de la loi créant un ordre des architectes du 26 juin 1963

Chapitre 2

- Modifi cation de l’article 8 de la loi-programme pour la promotion de l’entreprise indépendante du 10 février 1998 “Les examens organisés par les jurys centraux mis en place au sein du Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie s’informatisent petit à petit. L’urgence est motivée par la nécessité d’une meilleure sécurité juridique pour le candidat entrepreneur”. Cette motivation fait uniquement référence à la nécessité de garantir la sécurité juridique et ne comprend dès lors pas en tant que telle d’éléments pertinents et suffisamment concrets projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement demander la communication d’un avis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Elle n’indique notamment pas pourquoi il n’était pas

Chapitre 3

- Modifi cation de l’article 16 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services En ce qui concerne le chapitre 3, l’urgence est motivée “L’application de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services soulève des controverses jurisprudentielles. L’urgence est motivée par la nécessité d’une sécurité juridique pour les exploitants d’entreprises commerciales.

Une telle insécurité juridique constitue un frein à l’entreprenariat dans le commerce, plus spécifiquement dans le développement d’activités commerciales plus diversifiées répondant à l’évolution des demandes du consommateur qui souhaite de plus en plus souvent pouvoir trouver des produits qu’il trouve d’ores et déjà en dehors des heures d’ouverture habituelles dans des endroits distincts, dans un seul et même endroit.

Il importe dès lors d’y trouver une solution, sans pour autant évidemment toucher à la situation des secteurs qui restent concernés par ces interdictions”.

Chapitre 4

- Modifi cation de la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine En ce qui concerne le chapitre 4, l’urgence est motivée “L’urgence se justifie par le fait qu’il convient d’apporter les corrections techniques nécessaires à une application claire de la législation en matière d’indemnisations pour travaux de voirie. Il s’agit ici de veiller à la sécurité juridique du dispositif”.

Chapitre 5

- Modifi cation du Code de commerce en ce qui concerne l’activité professionnelle d’accueillant autonome d’enfants En ce qui concerne le chapitre 5, l’urgence est motivée “Contrairement aux accueillants conventionnés, les accueillants autonomes sont qualifiés de commerçant. Or, c’est l’activité d’accueil qui doit déterminer s’il s’agit d’une activité commerciale ou non, et non le statut sous lequel elle est exercée.

La suppression de cette distinction est urgente dans la mesure où cette situation n’assure pas une sécurité juridique suffisante aussi bien pour les accueillants existants que pour les candidats accueillants. En effet, pour pouvoir démarrer leurs activités, les accueillants autonomes sont dans l’obligation, vu leur qualification de commerçant, de prouver des connaissances en gestion. Cette situation nuit à la création de nouvelles places d’accueil de la petite enfance.

Par ailleurs, la qualification de commerçant des accueillants autonomes dévalorise cette activité dans la mesure où cela ne correspond pas à la réalité de leur fonction. Cette qualité de commerçant a en outre d’autres conséquences (application des baux commerciaux, de la compétence du tribunal du commerce...) qui ne sont pas en adéquation avec ce type d’activité. L’urgence est justifiée par la nécessité de garantir à la fois la sécurité juridique pour ces accueillants autonomes d’enfants et éviter de restreindre inutilement l’accès à un secteur d’activité déjà insuffisamment développé”.

Chapitre 6

- Modifi cation de loi-cadre relative aux professions intellectuelles prestataires de services codifi ée par “La procédure de recours contre les résultats des élections au sein d’un institut professionnel telle qu’elle existe actuellement ne présente pas assez de garantie. Elle n’est effectivement pas adéquate dans la mesure où: - d’une part, le double degré de juridiction et le pourvoi en cassation qu’elle instaure présentent un caractère dilatoire qui nuit à la sécurité juridique; - et, d’autre part, il pourrait s’avérer que des membres de la juridiction saisie (les chambres d’appel réunies) doivent statuer sur un recours contre des élections auxquelles ils ont participé.

De tels risques doivent être pris en considération et il est urgent de veiller à ce qu’une telle situation ne se présente. L’urgence est donc justifiée par la nécessité de garantir la sécurité juridique”.

Chapitre 7

- Modifi cation de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d’une profession En ce qui concerne le chapitre 7, l’urgence est motivée “L’urgence se justifie par l’aboutissement de certaines requêtes en protection du titre actuellement en cours et donc par la mise en place prochaine des commissions en question”. Cette motivation ne comprend pas d’éléments pertinents

Chapitre 8

- Modifi cation de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fi scales et fi nancières En ce qui concerne le chapitre 8, l’urgence est motivée “Depuis maintenant bientôt un an, notre pays subit les affres de la crise économique. Dans un tel contexte, l’augmentation du nombre de faillites résultants de facteurs externes A une mauvaise gestion de l’entreprise en est un symptôme marquant. S’il convient de prendre des mesures afin de favoriser l’entreprenariat et de prévenir les faillites, l’accroissement significatif du nombre des faillites depuis un an impose de devoir prendre des mesures spécifiques pour les faillites qui ont déjà eu lieu.

Il est dès lors urgent de prendre des mesures A l’attention de ce groupe-cible qui, fort de son expérience antérieure, souhaite relancer une entreprise. L’adoption de mesures spécifiques tant vis-à-vis des personnes physiques que des administrateurs de personnes morales est aujourd’hui indispensable. Notre pays ne peut faire abstraction de leurs compétences en termes d’entreprenariat, compétences mises aujourd’hui entre parenthèse en raison d’une faillite imputable à une crise complètement indépendante de la gestion de leur entreprise”.

Cette motivation traduit uniquement d’une manière générale un objectif politique et ne comprend pas en tant que telle TITRE X - EMPLOI

Chapitre 1er - Modifi cations de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions Pour ce qui concerne le chapitre 1er, l’urgence est motivée “Considérant notamment la différence dans la réglementation et dans le traitement du dossier selon celui qui dépose le dossier, il serait opportun que cette lacune soit rapidement comblée, afin d’éviter des inégalités de traitement.

De plus, dans l’optique d’une simplification administrative, l’établissement d’une obligation claire et rapide de l’utilisation de ces numéros dans le cadre de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, accélère le traitement des dossiers et contribue à un meilleur service au citoyen.

En ce qui concerne l’ajout d’un délai endéans lequel la commission paritaire devrait rendre son avis en cas de modification du champ de compétence d’une sous-commission paritaire ou pour son abrogation, cela est rendu nécessaire par la problématique, fréquemment rencontrée à l’heure actuelle, de la longueur de cette procédure, voire du blocage de celle-ci. En plus de prévenir la paralysie des structures de la concertation sociale et de s’inscrire dans le principe de bonne administration requise pour l’action administrative, la modification proposée permettra d’assurer la sécurité juridique, en limitant dans le temps la coexistence de champs de compétence contradictoires.

Cette modification est urgente pour permettre l’adaptation des structures des CP et des SCP aux exigences socio-économiques”. Cette motivation reproduit principalement la portée et le but des dispositions en projet mais ne comporte pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement demander la communication de l’avis dans un délai de cinq jours ouvrables.

Elle n’indique notamment pas pourquoi, au moment de la demande d’avis, il n’était pas possible d’avoir recours à la procédure selon laquelle l’avis doit être communiqué dans un délai de trente jours.

Chapitre 2

- Désignation d’un commissaire du Gouvernement et d’un commissaire du Gouvernement suppléant auprès du Fonds de sécurité d’existence “Zeevissersfonds” Pour ce qui concerne le chapitre 2, l’urgence est motivée “Il est de première importance que le Gouvernement puisse assurer le contrôle des moyens publics liés à l’institution d’un fonds de sécurité d’existence dénommé ‘Zeevissersfonds’, d’autant que des conditions strictes sont établies à ce sujet par la Commission européenne”.

Cette motivation se réfère aux raisons qui ont conduit à élaborer la mesure en projet et à son importance mais ne comporte pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point urgentes qu’il faille nécessairement demander la communication de l’avis dans un délai de cinq jours ouvrables. Elle n’indique notamment pas pourquoi, au moment de la demande d’avis, il n’était pas possible d’avoir recours à la procédure selon laquelle l’avis doit être communiqué dans

Chapitre 3

  • Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant

Chapitre 4

- Modifi cations de l’arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction Pour ce qui concerne le chapitre 4, l’urgence est motivée “L’urgence d’apporter les modifications à l’arrêté royal n° 213 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction est justifiée par le fait que ce sont les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire de la construction qui, dans leur accord sectoriel 2009-2010 du 14 mai 2009, ont demandé d’apporter ces modifications, que l’accord sectoriel en question porte sur les années 2009 et 2010 et, en conséquence, qu’une exécution rapide de ces mesures s’impose”.

Cette motivation se borne à soutenir que la mesure en projet doit être mise en oeuvre d’urgence mais ne comporte pas de faire admettre que les dispositions en projet sont à ce point d’avis, la procédure selon laquelle l’avis doit être communiqué dans un délai de trente jours ne pouvait être invoquée.

Chapitre 5

- Modifi cations de la loi du 16 mars 1971 sur le Pour ce qui concerne le chapitre 5, l’urgence est motivée “Il s’agit ici de supprimer sans délai les dispositions internes belges du travail qui assuraient la transposition de la Convention n° 45, conformément à l’avis n° 1.647 du Conseil National du Travail, afin de les mettre en conformité avec les instruments européens”. Cette motivation donne seulement l’objet des modifications en projet mais ne comporte pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que nécessairement demander la communication de l’avis dans pas pourquoi, au moment de la demande d’avis, la procédure trente jours ne pouvait être invoquée.

Chapitre 6

  • Modifi cations de la loi du 14 février

Chapitre 7

  • Modifi cation de la loi du 30 juin 1971 relative

Chapitre 8

  • Modifi cation de la loi du 29 juin 1981 établissant

Chapitre 9

- “Dans l’article 35, § 5, D de la loi du 29 juin 1981 établissant salariés, le mot «maximum» est ajouté à la disposition relative au pourcentage que les partenaires sociaux peuvent utiliser pour couvrir les frais d’administration et de personnel des fonds Maribel social. Cet article vise à clarifier que le pourcentage de 1,20 % prévu par la loi est un pourcentage maximum et pas un forfait.

Jusqu’à présent, une confusion existait à ce sujet. Afin de lever le plus rapidement possible cette confusion, l’adjonction du mot «maximum» dans la loi doit être effectuée de manière urgente. De cette manière, on évite explicitement que le 1,20 % continue à être considéré comme un forfait par les partenaires sociaux”. Cette motivation ne fait qu’indiquer qu’une confusion présente - depuis le 27 décembre 2006 - dans la législation doit être éliminée le plus rapidement possible mais ne comporte pas d’éléments pertinents et suffisamment concrets susceptibles de faire admettre que les dispositions en projet sont de la demande d’avis, la procédure selon laquelle l’avis doit être communiqué dans un délai de trente jours ne pouvait être invoquée.

Chapitre 10

  • Calcul de l’indemnité de congé en cas de

Chapitre 11

- Modifi cation de la loi du 10 mai 2007 tendant à Articles 151 et 152 Les articles 151 et 152 visent respectivement à modifier les articles 3 et 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination afin d’ajouter le critère de “la conviction syndicale” à la liste des critères protégés. Il est ainsi donné suite à l’arrêt n° 64/2009 du 2 avril 2009 de la Cour constitutionnelle, du moins en ce qui concerne la possibilité d’introduire une demande civile relative à une discrimination fondée sur la conviction syndicale.

Toutefois, le projet ne comporte pas de modification analogue des dispositions pénales relatives à la loi du 10 mai 2007. Il faut pourtant inférer du considérant B.8.17 de l’arrêt précité que la Cour considère qu’une modification de ces dispositions est également nécessaire pour mettre fin à la discrimination que l’arrêt constate. En effet, la Cour a énoncé que “le principe de légalité en matière pénale, selon lequel nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, interdit qu’en l’absence de modification législative, les juridictions pénales comblent la lacune en matière de conviction syndicale sanctionnée par la Cour”.

Ne pas adapter dans le même sens les dispositions pénales est par conséquent source d’une nouvelle différence de traitement relative au motif de discrimination qu’est la “conviction syndicale”, ce pour quoi on peut difficilement considérer qu’il existe une justification objective et raisonnable, compte tenu des énonciations de la Cour à cet égard. Il semble au contraire que le critère de la “conviction syndicale” doit être tout à fait assimilé aux autres critères protégés également pour ce qui concerne d’autres aspects de la loi du 10 mai 2007 9.

Chapitre 12

  • Modifi cation de la loi du 28 juillet 1992 portant

Chapitre 1er - Modifi cation à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale Article 155 L’urgence est motivée par l’objectif d’actualiser la législation et “d’ainsi tenir compte de la crise de saturation du réseau d’accueil et de l’éventuelle possibilité pour des demandeurs d’asile de se voir désigner un CPAS comme lieu obligatoire d’inscription”.

Voir par exemple la compétence du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme (article 2 de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifi é par la loi du 10 mai 2007).

Une telle motivation se contente de donner l’objectif de la disposition en projet, sans développer d’éléments précis et pertinents justifiant qu’il faille réclamer l’avis de la section de législation du Conseil d’État dans un délai aussi bref que celui de cinq jours. L’article 155 ne sera dès lors pas examiné.

Chapitre 2

- Modifi cation de la loi du 12 janvier 2007 sur catégories d’étrangers Articles 156 et 157 Les articles 156 et 157, 1°, ont déjà été soumis et ont donné lieu, le 4 novembre 2009, à l’avis 47.362/4, lequel avait été réclamé dans un délai de cinq jours. Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu’elles aient été revues pour tenir compte des observations faites dans le premier avis ou qu’elles demeurent inchangées.

Il en va différemment lorsqu’il est envisagé d’insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation: en pareil cas, une nouvelle consultation est requise, portant sur les dispositions nouvelles. Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux, de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législation: celle-ci doit alors être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux.

Par ailleurs, une nouvelle consultation est également requise quand, dans le premier avis, la section de législation a constaté qu’elle était irrégulièrement saisie. Si cette irrégularité ne concerne que certaines dispositions du texte, la nouvelle consultation de la section de législation porte uniquement sur ces dernières. Eu égard à ce qui précède, il convient de constater, dans le cas d’espèce, que la section de législation a épuisé sa compétence relativement aux articles 156 et 157, 1°, de l’avantprojet de loi à l’examen.

L’auteur de l’avant-projet joindra, dans le document qui sera déposé à la Chambre, au présent avis, l’avis 47.362/4, précité, ainsi que le texte de l’avant-projet sur lequel il a été donné, afin d’assurer la parfaite information des membres de l’assemblée délibérante.

Article 158 1. L’article 7, § 2, alinéa 2, prévoit que dans l’hypothèse visée à l’alinéa 1er, 6°, un contrôle de la persistance du motif d’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil est effectué périodiquement par l’Agence. Interrogée sur les conséquences d’un tel contrôle, la déléguée du Secrétaire d’État a précisé que, si le contrôle montrait que le motif d’impossibilité médicale n’était plus persistant, la prolongation du droit à l’aide matérielle prendrait fin.

Ces précisions devraient figureront dans la disposition en projet. 2. L’article 7, § 2, alinéa 5, dispose que l’étranger ne peut pas se prévaloir du bénéfice du paragraphe 2 de cette disposition dans deux situations considérées comme comparables: - d’une part, lorsqu’une décision de ne pas prendre en considération la nouvelle demande d’asile a été prise en application de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980; dans ce cas, comme l’explique le commentaire de la disposition, l’intéressé se voit notifier une annexe 13quater; - d’autre part, lorsqu’une procédure d’asile a fait l’objet d’une décision désignant, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (Règlement Dublin) 10, un autre État que l’État belge comme responsable du traitement de la demande d’asile et ce, en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980; dans ce cas, comme toujours indiqué dans le commentaire de la disposition, l’intéressé se voit notifier une annexe 26quater.

S’agissant de la première hypothèse, le commentaire de l’article précise que la procédure d’asile est considérée comme “clôturée” au sens de l’article 7 de la loi du 12 janvier 2007. Il est d’ailleurs, à juste titre, précisé plus avant dans le commentaire qu’une décision de refus de prise en considération, qui est prise par le ministre ou par son délégué, n’est pas susceptible d’un recours en plein contentieux, au sens de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 et que seule cette disposition est expressément visée à l’article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007.

Il est encore ajouté, toujours à juste titre, que cette décision est bien, en application de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE), mais aussi qu’aucune demande de suspension ne peut être sollicitée, du fait qu’une telle demande est expressément interdite par l’article 51/8, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 11.

L’aide matérielle, prévue par l’article 6 de la loi du 12 janvier 2007, n’étant donc pas JO L 50, 25.2.2003. Voir à cet égard: C.C., arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, B.77.1 à B.83.

poursuivie même en cas de recours devant le CCE et l’étranger concerné n’étant plus considéré comme un “demandeur d’asile” durant l’examen de ce recours, il peut se comprendre qu’il ne soit pas non plus visé par les cas, prévus à l’article 7, § 2, en projet, dans lesquels il peut être décidé de prolonger l’aide matérielle au bénéfice d’un étranger qui, bien que n’étant plus demandeur d’asile, se trouverait toujours dans un centre d’accueil au moment où la demande de prolongation du droit à l’aide matérielle est introduite.

S’agissant de la seconde hypothèse, le commentaire de l’article précise que l’octroi d’une annexe 26quater, “à l’instar d’une annexe 13quater, n’ouvre pas non plus le droit de bénéficier de l’article 7 de la loi «accueil» du 12 janvier 2007”. L’attention des auteurs de l’avant-projet de loi est cependant attirée sur ce que les deux situations ainsi décrites sont loin d’être comparables: - d’une part, le demandeur d’asile qui s’est vu notifier une annexe 26quater par le ministre ou son délégué reste fondamentalement un demandeur d’asile, même s’il est considéré que l’examen de sa demande d’asile ne relève pas de la responsabilité de la Belgique, mais bien d’un autre État membre dans le cadre de l’application du Règlement Dublin, lequel État membre aurait par ailleurs accepter de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d’asile; l’étranger concerné semble donc bien rester, dans le cadre de l’application de l’article 6, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007, un demandeur d’asile en cours de procédure, à tout le moins jusqu’à l’épuisement du délai qui lui a été imparti pour donner suite à l’annexe 26quater; - d’autre part, s’il est vrai que ce “demandeur d’asile” ne peut contester son annexe 26quater que dans le cadre d’un recours en annulation, et non pas en plein contentieux devant le CCE, la section de législation n’aperçoit pas la raison pour laquelle il ne pourrait pas également introduire une demande de suspension de l’exécution de cette annexe 26quater devant le CCE, et ce, en application de l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980.

Dans le bref délai imparti, la section de législation n’a, à cet égard, pas pu trouver de disposition semblable à celle figurant dans l’article 51/8, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, pour les décisions de refus de prise en considération. Au regard de ce qui précède, la question de pose de savoir s’il se justifie de traiter de la même façon, dans le cadre de l’article 7, nouveau, en projet, les deux situations qui viennent d’être décrites.

Si la disposition en projet devait être maintenue, il conviendrait de compléter l’exposé des motifs de manière à mieux justifier l’exclusion prévue pour les demandeurs d’asile s’étant vu notifiés une annexe 26quater, à tout le moins lorsqu’une telle décision est encore susceptible d’être suspendue par le CCE, voire même fait déjà l’objet d’une telle suspension. Article 161 Au 2°, compte tenu des modifications apportées à l’article 6, § 1er, de la loi par l’article 157 de l’avant-projet, il

semble qu’il y a lieu de viser “l’article 6, § 1er, alinéa 5” et non l’alinéa 4 de cette même disposition. Articles 162 et 166 L’urgence est motivée comme suit, en ce qui concerne l’article 166: “Le projet d’Arrêté Royal modifiant l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 a été approuvé par le Conseil des ministres du 3 avril 2009 et est prêt à la publication. Quant cet arrêté entrera en vigueur, un arrête royal doit également entrer en vigueur qui règlera les modalités concrètes de cumul de l’aide matérielle et des revenus professionnels.

Ce dernier arrêté royal, dont un projet a déjà été élaboré, ne peut néanmoins pas être pris tant que la loi n’est pas appliquée afin d’autoriser le Roi à prendre un tel arrêté royal”. La seule circonstance que le Gouvernement a pris et doit encore prendre certains arrêtés ne suffit pas à justifier l’urgence à examiner la disposition en projet. Encore faut-il démontrer l’urgence à adopter ces arrêtés au plus vite, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

À défaut d’autres éléments permettant de justifier l’urgence, l’article 166 ne sera dès lors pas examiné, de même que l’article 162 dont l’urgence est motivée par renvoi à celle de l’article 166. Article 164 Il ne résulte d’aucun des textes transmis à la section de législation du Conseil d’État que l’urgence pour demander son avis dans un délai de cinq jours ouvrables est justifiée. L’article 164 ne sera dès lors pas examiné.

Articles 167 et 170 à 172 La motivation de l’urgence relative à ces dispositions indique qu’il s’agit d’une modification purement linguistique (article 167), d’une précision technique (article 170), d’adaptations qui sont déjà appliquées en pratique (article 171) ou de remédier à une erreur (article 172). De telles considérations ne permettent toutefois pas, à elles seules, de justifier que l’avis de la section de législation du Conseil d’État soit demandé dans un délai aussi bref que le délai de cinq jours ouvrables.

En conséquence, les articles 167 et 170 à 172 ne seront pas examinés.

Article 169 1. Cette disposition vise à prévoir, parmi les sanctions prévues à l’article 45 de la loi du 12 janvier 2007 précitée, “l’exclusion temporaire du bénéfice de l’aide matérielle dans une structure d’accueil pour une durée maximale d’un mois”. Selon le commentaire de l’article, “La sanction d’exclusion temporaire doit avoir été précédée d’une audition de la personne concernée qui doit avoir pu prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés et des différents éléments figurant dans son dossier”.

Or, une telle audition n’apparaît pas dans le dispositif. De l’accord de la déléguée du secrétaire d’État, l’article 169 de l’avant-projet de loi à l’examen sera complété 2. Si, en application de l’article 16, § 3, de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, ceux-ci peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou de comportement particulièrement violent, ces sanctions doivent respecter les conditions prévues par le paragraphe 4 de ce même article, lequel dispose “Les décisions portant limitation, retrait ou refus du bénéfice des conditions d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont prises cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées.

Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 17 compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux d’urgence”. ticle 169 de l’avant-projet de loi à l’examen sera complété afin d’être conforme à l’article 16, § 4, de la directive 2003/9/CE

TITRE XII

- ÉCONOMIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Chapitre 1er - Modifi cations à la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle En ce qui concerne l’urgence L’urgence est motivée par la considération qu’une modification de la loi du 15 mai 2007 “relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle” est nécessaire afin de pouvoir prendre l’arrêté royal d’exécution de l’article 17 de ladite loi qui concerne la procédure de transaction administrative.

L’auteur de l’avant-projet n’explique pas en quoi l’urgence serait telle que le délai de trente jours dans lequel l’avis de la section de législation du Conseil d’État peut être sollicité serait insuffisant et devrait être réduit à cinq jours ouvrables. La motivation de l’urgence est d’autant moins admissible que plus de deux ans se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2007 précitée.

En outre, les articles 173 à 177 du projet entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge, ce qui est peu compatible avec l’invocation d’une urgence telle que le délai d’avis de trente jours ne puisse suffire.

Chapitre 2

- Modifi cation de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins L’urgence est invoquée pour l’article 179, qui n’entrera cependant en vigueur que le jour de l’entrée en vigueur de l’article 133 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (I), c’est-à-dire à une date fixée par le Roi. Il appartiendra dès lors au Roi d’adopter dans les plus brefs délais l’arrêté royal faisant entrer en vigueur l’article 133 précité, comme le confirme le fonctionnaire délégué. La disposition n’appelle pas d’observation.

Chapitre 3

  • Modifi cation de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la

Chapitre 4

- Commission pour la régulation des prix “Ces mesures particulières ne se justifient plus actuellement dès lors que le statut du Président de la Commission pour la régulation des prix et de ses collaborateurs directs ont fait l’objet d’une réforme complète lors de l’adoption de l’A.R. du 20 mai 2009 portant modification de diverses dispositions relatives au fonctionnement de la Commission pour la régulation des prix et de la Commission des prix des Spécialités pharmaceutiques (Moniteur belge, 16 juin 2009).

Dans cet arrêté royal, le statut et la rémunération du Président sont adaptés et les postes de Conseiller juridique et de Rapporteur Il convient dès lors de supprimer le plus rapidement possible l’insécurité juridique qui pourrait naître de l’existence de statuts contradictoires”. Cette motivation qui se borne à indiquer qu’il faut mettre fin le plus vite possible à une insécurité juridique ne comporte pas

Chapitre 5

  • Modifi cation de la loi du 16 janvier 2003 portant

Chapitre 6

- Modifi cation de la loi du 17 janvier 2003 relatélécommunications belges et loi du 13 juin 2005 relative Motivation de l’urgence 1. Les articles 192 et 193 de la loi en projet sont relatifs au fonctionnement de l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après l’”I.B.P.T.”). Le premier de ces articles a pour objet de permettre à des chargés de mission particulière ou à des experts externes d’assister aux réunions du Conseil de l’I.B.P.T. le cas échéant avec voix consultative; le second traite de la présidence de l’Institut.

La motivation de l’urgence relative à ces dispositions, telle qu’elle figure dans le dossier transmis à la section de législation du Conseil d’État, est ainsi rédigée: “Les nouveaux membres du Conseil de l’Institut entreront prochainement en fonction. Afin de leur permettre d’optimiser le fonctionnement de l’Institut dés cette entrée en fonction, il convient d’apporter de toute urgence les deux modifications proposées concernant le fonctionnement de l’Institut.” Cette motivation de l’urgence n’expose pas les motifs pour lesquels l’optimisation du fonctionnement de l’I.B.P.T. devrait nécessairement être liée à l’entrée en fonction des nouveaux membres du Conseil, de sorte que l’avis de la section de législation du Conseil d’État ne pourrait être demandé dans Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation de l’urgence que les modifications que le texte en projet envisage d’apporter au fonctionnement de l’Institut seraient en ellesmêmes urgentes.

La motivation spéciale de l’urgence requise par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 fait donc défaut.

La demande d’avis est par conséquent irrecevable en tant qu’elle porte sur les articles 192 et 193 de l’avant-projet de loi, qui ne seront dès lors pas examinés. 2. L’article 195 de l’avant-projet de loi a, en bref, pour objet de remplacer les mots “Conseil de la Concurrence” par les mots “Direction générale de la concurrence”, au sein de l’article 55 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

La motivation de l’urgence relative à cette disposition, qui figure dans le dossier transmis à la section de législation, est ainsi rédigée: “En ce qui concerne l’urgence, il peut être dit ce qui suit: l’article 55, §§ 4 et 5, de la loi (du 13 juin 2005) stipule que des avis doivent être émis par le «Conseil de la concurrence». Or, l’article 11, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (la LPCE) a réformé l’autorité de concurrence et stipule que le Conseil de la concurrence est composé de l’assemblée générale du Conseil, de l’Auditorat et du greffe.

Il est donc nécessaire, en vue d’éviter toute incertitude juridique à l’égard de ces avis, d’adapter d’urgence la loi (du 13 juin 2005) à cette évolution et de stipuler plus clairement quel organe de l’autorité de concurrence émet les avis visés à l’article 55, §§ 4 et 5”. Par cette motivation, l’auteur de l’avant-projet entend justifier la consultation de la section de législation dans un délai de cinq jours par la nécessité de remédier à une insécurité juridique qui, selon l’explication donnée, résulterait d’une loi coordonnée le 15 septembre 2006, et plus spécialement, au sein de cette loi, d’une disposition existant depuis le 10 juin 2006 et qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2006 12.

Or, les éléments invoqués n’expliquent pas pour quelle raison il serait, au terme de l’année 2009, devenu urgent d’éviter toute incertitude juridique à l’égard des avis émis en exécution de l’article 55 de la loi du 13 juin 2005, à un point tel que l’avis de la section de législation du Conseil d’État ne puisse être demandé dans un délai de trente jours. Par ailleurs et en tout état de cause, il apparaît qu’en réalité, la motivation de l’urgence est sans rapport avec la modification envisagée: en effet, contrairement à ce que laisse entendre cette motivation, le texte en projet n’a pas pour objet de préciser quel est l’organe qui, au sein du Conseil de la concurrence, sera appelé à rendre l’avis requis par l’article 55 de la loi précitée du 13 juin 2005, mais il entend substituer à l’avis du Conseil de la concurrence, celui de la Direction générale de la concurrence.

L'article 11, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est une disposition qui, à l'origine, formait l'article 2, 4°, de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2006 conformément à son article 64 (Moniteur belge 29 juin 2006).

Enfin, le commentaire de l’article 195 lui-même contredit l’urgence invoquée; ce commentaire mentionne, en effet, ce “Du point de vue du contenu, la justification suivante pour la modification de la compétence d’avis peut être invoquée: l’article 79 de la LPCE prévoit que le Conseil de la concurrence connaît, dans les cas déterminés par la loi, des recours contre les décisions rendues par les autorités sectorielles de régulation.

Le Gouvernement a l’intention d’exécuter cette disposition avant la fin de la législature, notamment en ce qui concerne les décisions de l’Institut, mais il estime que la loi portant des dispositions diverses ne se prête pas à cette réforme en profondeur. Toutefois, dans le cadre de la précision des modalités de la compétence d’avis, le Gouvernement souhaite déjà tenir compte des développements ultérieurs.

II estime que si le Conseil de la concurrence devient l’instance de recours pour toutes ou certaines décisions de l’Institut, il ne peut pas être demandé à ce même Conseil à un stade antérieur d’émettre un avis sur ces décisions. Dès lors, il convient de d’abord transférer la compétence d’avis hors du Conseil de la concurrence de telle sorte que celui-ci puisse ensuite connaître des appels des décisions de l’institut sans qu’il y ait de conflit d’intérêt puisque ce n’est pas la même instance qui remettra des avis et qui traitera des appels”.

Des développements qui précèdent, il se déduit que l’urgence requise par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973 fait défaut. La demande d’avis est donc irrecevable en tant qu’elle porte sur l’article 195 de l’avant-projet à l’examen. Cette disposition ne sera dès lors pas examinée. 3. Les articles 196 et 197 de l’avant-projet à l’examen ont pour objet de modifier l’article 134 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, et d’insérer dans la même loi un article 134/1 nouveau. législation, est ainsi rédigée: “Art.

196. Le Code d’éthique pour les télécommunications, visé à l’article 134, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, sera bientôt adopté. Dés lors, la Commission d’éthique pour les télécommunications traitera à partir de ce moment-là également dans la pratique des plaintes et se prononcera sur celles-ci. Les modifications apportées à l’article 134 visent à ce que le fonctionnement de la Commission d’éthique reste faisable.

Si elles ne sont pas apportées d’urgence, l’efficacité et la crédibilité de la Commission d’éthique risque d’être menacée.

Art. 197.

Après l’adoption du Code d’éthique, la Commission d’éthique pour les télécommunications prononcera également des jugements dans la pratique à partir de ce moment-là. Tou-

tefois, le cadre juridique actuel ne contient pas une disposition visant à mettre fin le plus rapidement possible aux cas d’abus et de fraude les plus graves, qui causent des dommages à un grand groupe d’utilisateurs finals (exemple: l’envoi massif de SMS non sollicités et qui sont payants à la réception). En vue de la protection du consommateur, il est dés lors nécessaire d’introduire d’urgence le nouvel article 134/1 dans la loi du 13 juin 2005.” En substance, l’auteur de l’avant-projet entend donc justifier la saisine de la section de législation du Conseil d’État dans un délai de cinq jours au lieu de trente jours, par la circonstance que le Code d’éthique pour les télécommunications, visé à munications électroniques “sera bientôt adopté”.

Le contrôle du respect de ce Code étant garanti à travers l’action de la Commission d’éthique, il conviendrait, selon la motivation de l’urgence, de modifier les règles législatives applicables à cette commission, afin de permettre que son fonctionnement “reste faisable”. Cette justification ne peut être admise. En effet, d’une part, les explications données ne précisent pas en quoi les modifications envisagées seraient effectivement indispensables pour que le fonctionnement de la Commission “reste faisable”.

D’autre part, la motivation de l’urgence reproduite ci-avant, revient à tenter de justifier la consultation de la section de législation dans un délai de cinq jours par le fait qu’il est envisagé d’adopter prochainement un arrêté royal. Dans le même temps toutefois, aucun élément n’est invoqué qui soit susceptible d’établir les raisons pour lesquelles l’arrêté royal concerné devrait, lui-même, être adopté d’urgence.

Par conséquent, l’urgence requise par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 fait défaut. sur les articles 196 et 197 de l’avant-projet à l’examen. Ces dispositions ne seront dès lors pas examinées. Dispositif Article 194 Cet article n’appelle aucune observation.

Chapitre 7

  • Modifi cation de la loi du 13 juin 2005 relative

L’article 198 envisage d’apporter des modifications à l’article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications Selon le dossier transmis au Conseil d’État, “L’urgence [...] est motivée par le fait que la prolongation tacite de la première autorisation interviendra le 8 avril 2010. En outre, les arrêtés royaux du 7 mars 1995, 24 octobre 1997 et 18 janvier 2001 devront encore être adaptés après l’entrée en vigueur de la loi et avant ladite prolongation tacite”.

Cette justification ne peut être admise pour les raisons suivantes. D’une part, la date du 8 avril 2010 se situe à plus de quatre mois à dater du jour où la demande d’avis sur le texte en projet a été introduite auprès du Conseil d’État, de sorte que les raisons invoquées dans la motivation de l’urgence ne sauraient justifier que l’avis de la section de législation soit demandé dans un délai de cinq jours au lieu de trente.

D’autre part, et en tout état de cause, l’article 199 de l’avantprojet habilite le Roi à fixer la date d’entrée en vigueur de l’article 198 par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et ce, sans limite dans le temps. Cette disposition dément à elle seule l’urgence invoquée pour justifier la consultation de la section de législation du Conseil d’État dans un délai de cinq jours, au lieu de trente jours.

L’urgence requise par l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973 fait donc défaut. qu’elle porte sur le

chapitre 7

du Titre XII de l’avant-projet de loi. Les dispositions qui forment ce chapitre (articles 198 et 199) ne seront dès lors pas examinées

TITRE XIII

- INTÉRIEUR

Chapitre 1er - Sécurité et Prévention Section 1re - Modifi cations de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière Article 200 1. Les 1° et 2° de la disposition examinée visent à étendre les missions qui peuvent être prises en charge par des entreprises de gardiennage. Ces entreprises pourront dorénavant prester des services “d’accompagnement de véhicules exceptionnels sur la voie publique”.

Selon la motivation figurant dans le dossier de demande d’avis, “cette mesure est urgente étant donné que les services de police pourront ainsi se concentrer sur leurs tâches essentielles”.

Cette motivation de l’urgence ne peut être admise: elle se borne à décrire l’effet qu’entraînera l’adoption de la mesure en projet sur l’activité des services de police mais elle n’explique pas pourquoi il est devenu urgent que cet effet se produise dans un délai qui rend impossible la consultation du Conseil d’État dans un délai de trente jours. L’urgence de la saisine du Conseil d’État n’étant pas correctement motivée, les 1° et 2° ne seront donc pas examinés.

2. Le 3° n’appelle pas d’observation. Articles 201 et 202 d’avis, la mesure consistant à étendre les cas dans lesquels le Ministre de l’Intérieur peut déléguer certaines de ses compétences à un fonctionnaire qu’il désigne est urgente “afin de permettre un traitement plus rapide des dossiers et un meilleur service au citoyen”. borne à décrire l’effet que la mesure envisagée va produire mais elle n’explique pas pourquoi il est urgent que cet effet se produise dans un délai qui rend impossible la consultation du Conseil d’État dans un délai de trente jours.

L’urgence de la saisine du Conseil d’État n’étant pas correctement motivée, les articles 201 et 202 ne seront pas examinés par la section de législation. Article 203 1. Selon la motivation figurant dans le dossier de demande d’avis, la mesure envisagée par le 1° est urgente car “les charges administratives” que la règle en voie de modification imposent aux entreprises concernées “sont lourdes” pour celles-ci.

Par la “simplification administrative” que réalise la mesure en projet “les délais de traitement des demandes d’autorisation des services internes de gardiennage seront considérablement réduits”. rectement motivée, l’article 203, 1°, de l’avant-projet ne sera pas examiné par la section de législation.

2. En ce qui concerne les 2°et 3°, aucune des pièces jointes au dossier de demande d’avis n’explique pourquoi les mesures qu’ils contiennent sont urgentes. À cet égard, le simple constat qu’une mesure en projet contribue à la sécurité juridique n’explique pas pourquoi il est urgent que cette mesure entre en vigueur dans un délai qui ne permet plus la consultation du Conseil d’État dans un délai de trente jours.

La demande d’avis n’est donc pas recevable en ce qui concerne les 2° et 3°, qui ne seront donc pas examinés par la section de législation. Article 204 Les motifs énoncés dans l’observation 2 sous l’article 203, qui établissent l’absence d’une “urgence spécialement motivée”, valent aussi pour l’article 204 de l’avant-projet, lequel ne sera donc pas examiné par la section de législation. Articles 205 et 206 Aucune des pièces jointes au dossier de demande d’avis n’explique pourquoi les mesures prévues aux articles 205 et 206 sont urgentes.

À cet égard, le simple constat qu’une mesure en projet contribue à la sécurité juridique n’explique pas pourquoi il est urgent que cette mesure entre en vigueur dans un délai qui ne permet plus la consultation du Conseil concerne les articles 205 et 206 de l’avant-projet. Ils ne seront donc pas examinés par la section de législation. Article 207 d’avis, la mesure envisagée par l’article 207 est urgente car “les inspecteurs de la Direction Sécurité Privée rencontrent à l’heure actuelle de nombreux problèmes parce qu’ils ne peuvent vérifier l’identité des personnes contrôlées.

Il est donc urgent d’y remédier afin qu’ils puissent exercer leurs tâches de manière efficace”. borne à décrire l’intérêt public qui est poursuivi au travers de la mesure envisagée mais elle n’explique pas pourquoi il est urgent que l’effet recherché par la mesure en projet se réalise rectement motivée, l’article 207 de l’avant-projet ne sera pas examiné par la section de législation.

Articles 208 et 209 d’avis, les articles 208 et 209 de l’avant-projet doivent être examinés selon la procédure d’urgence car “le système de sanctions prévu dans la loi réglementant la sécurité privée et particulière doit être revu d’urgence suite à l’arrêt n° 42/2009 de la Cour constitutionnelle du 11 mars 2009”. Cette motivation de l’urgence ne peut être admise: il s’agit d’une clause de style tautologique qui se borne à énoncer qu’une législation doit être revue d’urgence.

Il ne suffit en effet pas qu’un arrêt de la Cour constitutionnelle ait constaté une inconstitutionnalité pour qu’ipso facto l’urgence soit motivée au sens de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et empêche le demandeur d’avis de consulter le Conseil d’État dans un délai de trente jours; une motivation spéciale doit en outre être fournie. rectement motivée, les articles 208 et 209 de l’avant-projet ne seront pas examinés par la section de législation.

Cette conclusion s’impose d’autant plus que les modifications en projet aux articles 208 et 209 ne se limitent pas strictement à remédier au problème décelé par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt précité, à savoir permettre aux personnes qui exercent le recours prévu par l’article 19, § 5, alinéa 6, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière de bénéficier d’une réduction de l’amende administrative en deça du minimum légal.

Elles modifient aussi le champ de la répression administrative prévue par cette loi, en l’élargissant, et de la répression pénale prévue par la même loi, en le restreignant. Or, des adaptations de cette nature ne sont pas nécessaires pour se conformer au dispositif de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle. Article 210 d’avis, la mesure en projet doit être “pris[e] d’urgence pour l[a] raison [qu’]il existe manifestement un débat quant à la question de savoir si la loi réglementant la sécurité privée et particulière doit être respectée par certaines professions ou par des personnes exerçant certaines activités liées à la sécurité.

Une règle claire doit donc être prise pour qu’il y ait une sécurité juridique pour les personnes exerçant ces professions ou activités ainsi que pour les citoyens qui sont confrontés à elles”. Cette motivation ne peut être admise: elle se borne à décrire l’intérêt qu’il y a à adopter la mesure envisagée et les effets qui résulteront de son adoption mais elle n’explique pas pourquoi il est urgent que cette mesure soit adoptée dans un délai qui rend impossible la consultation du Conseil d’État dans un délai de trente jours.

rectement motivée, l’article 210 de l’avant-projet ne sera pas Article 211 1. Le paragraphe 10 en projet contient un régime transitoire relatif aux entreprises et services exerçant des activités qui peuvent dorénavant être exercées par les entreprises de gardiennage par l’effet de l’article 200, 1°, de l’avant-projet. Comme il a été constaté dans l’observation 1 sous l’article 200 de l’avant-projet que l’auteur du projet ne pouvait se prévaloir d’une urgence spécialement motivée pour demander l’avis de la section de législation sur la modification contenue à l’article 200, 1°, de l’avant-projet dans un délai de cinq jours ouvrables, la même conclusion s’impose concernant l’article 211 de l’avant-projet qui lui est indissociablement lié.

L’article 211 ne sera donc pas examiné par la section de législation en tant que cet article introduit un paragraphe 10 à l’article 22 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. 2. L’article 22, § 11, en projet, de la loi du 10 avril 1990, précitée, appelle les observations suivantes: a) Dès lors que le texte en projet ne se présente pas comme une disposition autonome mais est destiné à être intégré dans le texte de la loi du 10 avril 1990, précitée, les mots “à la date d’entrée en vigueur de la loi” et les mots “après l’entrée en vigueur de la loi” qui figurent à l’alinéa 1er devraient être remplacés par la mention de la date d’entrée en vigueur de l’article 211 de l’avant-projet de loi examiné.

À défaut, ces mots renvoient en effet à la date d’entrée en vigueur de la loi dans laquelle ils sont insérés, ce qui n’aurait pas de sens. b) Selon l’article 1er, § 3, de la loi du 10 avril 1990, une entreprise peut être une entreprise de sécurité au sens de la loi pour le seul motif qu’elle fournit des services de conception de systèmes et de centraux d’alarme. La section de législation se demande dès lors si le mot “conçoivent” ne doit pas être introduit dans le paragraphe 11, alinéa 1er, en projet, avant les mots “installent, entretiennent ou réparent”. c) Dans l’alinéa 2, en projet, de la version française, il faut insérer le mot “visée” entre les mots “exercer l’activité” et les mots “à l’alinéa 1er”.

Section 2 - Modifi cations de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé Articles 212 et 213

correctement motivée, les articles 212 et 213 ne seront pas

Chapitre 2

- Sécurité civile Section 1re - Modifi cations de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile Formalité préalable Les articles 214 et 215 de l’avant-projet de loi constituent une réglementation de base ayant trait au statut administratif au sens de l’article 3, 9°, de l’arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Il s’ensuit que, conformément à l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 précitée, les deux articles doivent faire l’objet d’une négociation syndicale. Il ne ressort pas du dossier que cette formalité aurait été accomplie. Il appartiendra à l’auteur de l’avant-projet d’y veiller. Section 2 - Interprétation de la loi du 14 décembre 2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public Article 216 1.

L’article 216 de l’avant-projet de loi prévoit que les volontaires des services publics d’incendie et des zones de secours telles que prévues par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaires des unités opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la définition des travailleurs visés à l’article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public. “Ces personnes ne sont pas des travailleurs au sens de la loi et ne sont pas non plus des bénévoles au sens de la loi sur le volontariat.

Elles bénéficient d’un statut sui generis qui les exclut du champ d’application de la loi du 14 décembre 2000.”

Il ressort de la notification du Conseil des ministres du 13 novembre 2009 “Ne sont pas reprises des dispositions modifiant la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public, afin que les services d’incendie et les services spécifiques du Service public fédéral Intérieur ne tombent pas dans le champ d’application Ces dispositions feront l’objet d’un avant-projet de loi séparé.

Un Groupe de travail de coordination de la politique, qui se réunira à l’initiative d’un représentant de la Ministre de la Fonction publique et sera composé en outre de délégués des Membres du Cabinet restreint, est chargé d’élaborer un deuxième avant-projet portant modification de fond de la loi du 14 décembre 2000 précitée, afin d’obtenir une solution structurelle à moyen terme. Une disposition interprétative concernant la position juridique des volontaires, telle que convenue en séance, sera insérée dans l’avant-projet.” Selon la déléguée de la ministre, les dispositions modificatives en projet ne concerneront que les membres professionnels des services publics d’incendie et des zones de secours et des unités professionnelles de la protection civile.

Les volontaires des services publics d’incendie et des zones de secours et des unités opérationnelles de la protection civile ne seront, dès lors, pas concernés. 2. La loi du 14 décembre 2000 précitée a transposé la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (article 2 de la loi), laquelle a été remplacée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

Cette dernière directive s’applique “à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, au sens de l’article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la (...) directive” (article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive) 13. L’article 17, paragraphe 3, littéra c, point iii, de la directive prévoit: “Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 [de la directive] pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité L'article 3, littéras a et b, de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail défi nit également d'une manière très large les termes "travailleur" et "employeur" utilisés par la directive 2003/88/CE précitée.

du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit des services (...) de sapeurs-pompiers ou de protection civile”. Cette directive 14 ne fait aucune distinction entre les “membres volontaires” et les “membres professionnels” des “services de sapeurs-pompiers ou de protection civile”. Il revient dès lors à l’auteur de l’avant-projet de démontrer que les volontaires des services publics d’incendie et des zones de secours et les volontaires des unités opérationnelles de la protection civile ne sont pas visés par la directive 2003/88/CE précitée 15 16.

Chapitre 3

- Police intégrée Section 1re - Transfert des compétences du Service Central des dépenses fi xes (SCDF) au Secrétariat de la police Section 2 - Agrandissement d’échelle Article 223 L’article 223 de l’avant-projet de loi prévoit certaines règles assurant la transition entre les zones de police anciennes et la zone de police nouvelle issue d’une fusion volontaire des zones de police. Selon l’article 91/10 en projet, les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle sont égales à la somme des subventions fédérales attribuées aux zones de police anciennes auxquelles elle succède.

Or, en vertu de l’article 41, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, “Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et les modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale, qui est payée au moins par douzièmes, L'article 17, paragraphe 2.1, littéra c, point iii, de la directive 93/104/CE précitée prévoyait également la possibilité de déroger à certaines dispositions de cette directive.

Il ne suffit pas de constater, comme le fait le commentaire de l'article, que "dans nos pays voisins, la France et les Pays-Bas, les volontaires ne tombent pas non plus sous le champ d'application de la réglementation sur le temps de travail". L'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile prévoit pourtant que le "personnel employé à temps réduit" est constitué d'engagés volontaires (article 19, alinéa 1er) et que les articles 7 à 12, 16, nos 1, 2, 3, et 4, 82 à 95 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'État et les articles 6, 12 à 17, nos 2, 4, 6 et 7, 17bis, de l'arrêté royal du Régent du 30 avril 1947 fi xant le statut des agents temporaires sont applicables au personnel employé à titre réduit (article 20).

en ce compris les règles relatives à la détermination des coûts à intégrer dans ladite subvention pour les missions fédérales, générales ou spécifiques qui sont accomplies par le niveau local de la police intégrée”. À ce jour, cette disposition légale n’a pas été exécutée. La subvention fédérale est déterminée annuellement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour chacune des zones de police 17.

L’article 91/10 en projet établit donc une différence de traitement entre les zones de police dans la mesure où les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle restent inchangées, sans limite dans le temps, alors que les subventions fédérales qui sont attribuées aux autres zones de police peuvent changer d’une année à l’autre. Le législateur pourrait dès lors prévoir, à l’instar de ce que dispose l’article 91/9 en projet pour les dotations communales, que les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle ne peuvent, durant les deux années qui suivent l’institution de la police locale de la zone de police nouvelle, être inférieures à la somme des subventions fédérales attribuées aux zones de police anciennes auxquelles Article 224 1.

En vertu de l’article 2, 9°, de l’arrêté royal du 8 février 2001 déterminant les réglementations de base au sens de l’article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, l’article 224 de l’avant-projet de loi (articles 257quinquies/1 à 257quinquies/3 en projet) doit être soumis à la négociation syndicale.

2. À l’article 257quinquies/4, la deuxième phrase énonce les effets de la limitation des compétences telles qu’elles résultent de la première phrase, en ce qui concerne les relations entre l’ancienne et la nouvelle zone. Les derniers en date sont les arrêtés royaux du 24  décembre 2008 relatif à l'octroi d'une subvention fédérale de base et d'une allocation pour équipement de maintien de l'ordre public à la commune ou à la zone de police ainsi que d'une allocation contrat de sécurité et de société à certaines communes pour l'année  2008, portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire pour le fi nancement de la police locale pour l'année 2008, portant attribution d'une allocation fédérale complémentaire spécifi que et unique aux zones de police et portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2008.

Pour l'année 2009, le montant de la subvention fédérale n'a pas encore été fi xé.

Il va de soi que cette règle n’exclut pas le droit commun en ce qui concerne les tiers

TITRE XIV

- POLITIQUE SCIENTIFIQUE Chapitre unique - Modifi cation de la loi portant personnifi cation civile de la Fondation Universitaire du 6 juillet 1920 Articles 225 à 230 La motivation de l’urgence est la suivante: “L’urgence est demandée car le fonctionnement correct de cette fondation, subventionnée par l’État belge, est en jeu: perception de donations, fonctionnement des organes, attribution de bourses, notamment”.

Une telle motivation ne contient toutefois aucun élément précis et pertinent de nature à justifier qu’il faille recourir nécessairement à la procédure de demande d’avis à la section de législation du Conseil d’État dans un délai de cinq jours ouvrables plutôt que dans un délai de trente jours. Les articles 225 à 230 ne seront dès lors pas examinés. Het advies betreffende titels

I, IV, hoofdstuk 1,

VII, VIII,

hoofdstukken 1 tot 3 en 5 tot 9, IX, X en XII, hoofdstukuit L’avis concernant les titres Ier, IV, chapitre 1,

VII, VIII, chapitres 1 à 3 et 5 à 9, IX, X et XII, chapitres 3 à 5, a été donné par la première chambre, composée de Messieurs

M. Van Damme,

président de chambre, J. Baert, W. Van Vaerenbergh,

conseillers d’État, Madame

G. Verberckmoes,

greffier. Le rapport a été présenté par Mme G. Scheppers, MM.

B. Steen et D. Van Eeckhoutte et Mme

I. Verheven, auditeurs, M.

F. Vanneste et Mme N. Van Leuven, auditeurs adjoints.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M.

W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, Le président,

G

VERBERCKMOES

M. VAN DAMME

L’avis concernant les titres Ier, VIII (chapitre 4), XII (chapitres 1er et 2) et XIII a été donné par la deuxième chambre composée de Y. Kreins,

P. Vandernoot, Mesdames M. Baguet,

B. Vigneron,

Les rapports ont été présentés par MM.

B. Jadot, premier auditeur chef de section, A. Lefebvre, premier auditeur, R. Wimmer et P. Ronvaux, auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M.

P. Vandernoot.

B

VIGNERON

Y

KREINS

L’avis concernant les titres

I, III et IV, chapitre 2, a été donné par la troisième chambre, composée de

P. Lemmens, J. Smets, B. Seutin,

A.-M. Goossens, Les rapports ont été présentés par Mme K. Bams et

I. Verheven, auditeurs. française a été vérifiée sous le contrôle de M.

B. Seutin.

A.-M. GOOSSENS P. LEMMENS

L’avis concernant les titres Ier, II,

V, VI,

XI, XII (chapitres 6 et

7) et XIV a été donné par la quatrième chambre composée de P. Liénardy,

J. Jaumotte, L. Detroux,

C. Gigot,

Les rapports ont été présentés par M.

B. Jadot, premier auditeur chef de section, Mme A. Vagman, M.

Y. Chauffoureaux et Mme L. Vancrayebeck, auditeurs. néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M.

P. Liénardy.

C

GIGOT

P

LIÉNARDY

Avant-projet de loi portant des disposition sociales TITRE I Prescription

Art. 2. Dans l’article 42, alinéa quatre, de la loi du 27 juin la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, la disposition figurant au point 2° est remplacée comme suit: “2° par une lettre recommandée adressée par l’Office national de Sécurité sociale à l’employeur ou aux personnes visées à l’article 30bis et par une lettre recommandée adressée par l’employeur ou les personnes visées à l’article 30bis à l’Office précité;”.

CHAPITRE 2 

Art. 3. L’article 56sexies, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un 5° rédigé comme suit: “5° qui demande les allocations familiales en faveur d’un enfant: a) ressortissant d’un État auquel s’applique le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d’un État qui a ratifié la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée);

b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre l’éloignement des étrangers.”. Dans l’article 64, § 2, A, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, remplacé par l’arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, le a) est remplacé “a) dans le chef des père, mère, beau-père, belle-mère. En cas d’adoption plénière de l’enfant par des personnes de même sexe ou en cas d’adoption plénière par une personne de l’enfant ou de l’enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fixé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré.” À l’article 69, § 1er, des mêmes lois, remplacé par l’arrêté royal du 21 avril 1997 et modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 8 mai 2001, 20 juillet 2006 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées: “Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère.

En cas d’adoption plénière de l’enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d’adoption plénière par une personne de l’enfant ou de l’enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l’alinéa 1er n’élève pas effectivement l’enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.”;

3° dans l’alinéa 3, les mots “de sexe différent” sont insérés entre les mots ““deux parents” et les mots “qui ne cohabitent pas”;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l’autorité parentale au sens de l’article 374 du Code civil et que l’enfant n’est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l’autre parent, à dater de sa demande, si l’enfant et lui-même ont, à cette date, la

même résidence principale au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.”.

5° dans l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 5, les mots “de l’alinéa 3,” sont remplacés par les mots “des alinéas 3 et 4,”;

6° dans l’alinéa 5 ancien, devenant l’alinéa 6, les mots “à l’alinéa 3,” sont remplacés par les mots “aux alinéas 3 et 4,” . L’article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 2002, est complété par un 5° “5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d’un enfant: À l’article 2 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifié par les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 28 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées 1° dans l’alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° qui réside effectivement en Belgique: a) et, pour autant qu’il n’ait pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu’au troisième degré, ni n’est l’enfant du conjoint ou de l’ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fixées par l’article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites, ni n’est visé à l’article 1er, alinéa 7, 5°, a) ou b), a résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l’introduction de la demande;

b) et, s’il est étranger, a été admis à séjourner en Belgique ou à s’y établir conformément aux dispositions de la loi du sement et l’éloignement des étrangers;”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “à l’article 1er, alinéa 5” sont remplacés par les mots “à l’article 1er, alinéa 6”.

Art. 8

Dans l’article 6, alinéa unique, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots “alinéas 3 à 5” sont remplacés par les mots “alinéas 3 à 6”. Les articles 3, 6 et 7, 1°, produisent leurs effets le 1er mars 2009. Les articles 4, 5 et 8 entrent en vigueur le 1er jour du trimestre qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. L’article 7, 2° produit ses effets le 11 juin 2007.

CHAPITRE 3 

2 janvier 2001, modifié par les lois du 30 décembre 2001 et “En cas d’insuffisance du produit de la TVA” et finissant par les mots “de l’insuffisance constatée.” est remplacée par la

“ En cas d’insuffisance du produit de la TVA pour effectuer 3° l’article 36, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions;

4° des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, alinéa 4, § 11, § 13 et 67bis, de la présente loi;

6° des articles 190 et 191 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

8° des articles 57 à 59 de la loi-programme du 22 décembre 2008; un montant complémentaire peut être prélevé, pour l’année 2009, sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l’insuffisance constatée.”. Pensions et garantie de revenus aux personnes agees Pensions du secteur privé Capitalisation L’article 9 de la loi réalisant l’unification et l’harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées le 29 juin 2007, est abrogé.

À l’article 37, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les mots “Les dépenses résultant de l’application du présent arrêté et des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge, pour autant qu’elles ne se rapportent pas aux rentes, sont couvertes par” sont remplacés par les mots “Les dépenses résultant de l’application du présent arrêté, des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge et de l’application de la loi réalisant l’unification et l’harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées le 29 juin 2007, sont couvertes par”.

La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 13 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 2  Polyvalence de la demande

Art. 15

Dans l’article 298 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots “ou dans le chef de son conjoint” sont remplacés par les mots “ou dans le chef de son conjoint décédé”. La présente section produit ses effets le 7 janvier 2007. Garantie de revenus aux personnes âgées Dans l’article 13 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, le paragraphe premier est complété par les mots “et sur celle des personnes avec qui il partage la même résidence principale.”.

Pensions du secteur public Paiement des prestations gérées par le Service des Dans l’article 6 de la loi du 12 janvier 2006 portant création du “Service des Pensions du Secteur Public”, les 4° et 5° sont “4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°; “5° de payer les rentes accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents

survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles à charge du Trésor public;”. Dans l’article 9 de la même loi, le 4° est remplacé par ce visées au 1°.”. charger l’Office national des Pensions de l’exécution pratique du paiement des prestations visées aux articles 6, 4° et 5°, et 9, 4°, de la loi du 12 janvier 2006 portant création du “Service des Pensions du Secteur public”. Il fixe les conditions qui doivent être réunies à cet effet ainsi que les modalités selon lesquelles il est constaté qu’il est satisfait à ces conditions.

Le Roi peut adapter les dispositions légales existantes pour les rendre conformes aux principes contenus dans la présente section et confier certaines attributions actuellement assurées par le Service central des dépenses fixes de l’Administration de la Trésorerie du SPF Finances au Service des Pensions du Secteur public ou à l’Office national des Pensions. La présente section entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrête délibéré en Conseil des ministres.

Pensions à charge du pool des parastataux L’article 12 de la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d’intérêt public et de leurs ayants droit, tel que modifié par les arrêtés royaux n° 23 du 27 novembre 1978, et n° 418 du 16 juillet 1986, les lois des 29 décembre 1990, 21 mai 1991, 22 février 1998, 24 décembre 1999 et 12 janvier 2006, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit: “§ 6.

Le paiement de l’intégralité des contributions visées au § 2 peut, dans le cadre d’un contrat d’assurance pensions et par décision de l’organisme désigné en vertu de l’article 1er, être confié à une institution de prévoyance. L’Institution

de prévoyance reprend à l’égard du Service de Pensions du Secteur public les obligations inhérentes à ce paiement. La décision de l’organisme de confier le paiement des contributions à une institution de prévoyance ou de ne plus le confier à l’institution de prévoyance, doit être signifiée au Service de Pensions du Secteur public par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre de l’année en cours et produit ses effets le 1er janvier de l’année civile qui suit”.

Section 3  Fonds budgétaires organiques § 1er. Le Fonds budgétaire organique “Fonds des Pensions de survie” est supprimé. § 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 21-1 est abrogée. § 1er. Le Fonds budgétaire organique “Pensions de retraite du personnel des organismes d’intérêt public” est supprimé. 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 21-2 est abrogée. § 1er.

Le Fonds budgétaire organique “Fonds pour l’équilibre des régimes de pension” est supprimé. 21-3 est abrogée. § 3. L’article 22 de la loi-programme du 30 décembre 2001 est abrogé. La présente section produit ses effets le 18 janvier 2008.

Rapport annuel unique — procédure électronique § 1er. Dans les rapports entre le centre public d’action sociale et l’État, la procédure relative à l’octroi et à l’utilisation des subventions réglementées dans les matières énumérées au paragraphe 2, doit, à partir du 1er janvier 2009, être électronique. Le rapport annuel unique dont les modalités sont arrêtées par le ministre compétent, comprend cette procédure électronique.

Il doit, sous peine de déchéance du droit à la subvention, être envoyé à l’État au plus tard le 31 mars de chaque année qui suit l’octroi de la subvention. § 2. Les matières visées au paragraphe 1er sont les sui- 1° les frais de constitution de garanties locatives;

2° la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies;

3° l’octroi d’une subvention majorée de l’État aux centres publics d’action sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifiques d’insertion sociale;

4° l’octroi d’un subside à différents centres publics d’action sociale qui participent au projet pilote “Plan Clusters pour petits CPAS”

5° l’intervention dans les frais de personnel dans le cadre du droit à l’intégration sociale. § 3. Le Roi peut étendre les matières dans lesquelles l’obligation de recourir à la procédure électronique s’impose. § 4. Le recours tant par le centre public d’action sociale que par l’État à la procédure électronique telle que définie aux paragraphes 1er et 2, s’accompagne d’une authentification par une signature électronique avancée, réalisée sur la base d’un certificat qualifié et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature, tel que défini à l’article 4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Modification à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale Dans l’article 29, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots “2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil” sont remplacés par les mots “2277 du Code civil”. Modification à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres L’article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le remboursement des frais visés à l’article 4 précité ne peut intervenir que lorsqu’une enquête sociale préalable a permis de constater l’existence et l’étendue du besoin d’aide sociale.”.

Entreprises de travail adapté Dans article 331 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 27 mars 2009, l’alinéa 6 est complété avec la phrase suivante: “Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le mécanisme par lequel le plafond salarial S0 est adapté annuellement pour la catégorie 3, tenant compte de l’évolution de l’indice des prix à la consommation durant l’année qui précède.”.

Création, suppression, ainsi que la modification de la dénomination et des compétences des caisses de vacances L’article 44 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 est remplacé “Art. 44. La création d’une Caisse spéciale de vacances afférente à une branche d’activité ou à une catégorie de travailleurs, sa suppression, ainsi que la modification de la dénomination et la modification des compétences de celleci, peuvent être autorisées par un arrêté royal pris à la suite d’une convention collective de travail, après avis du Comité de gestion de l’Office national des vacances annuelles.

Ces Caisses spéciales ont pour mission de payer aux travailleurs qui relèvent d’elles le pécule de vacances auquel ils peuvent prétendre par leur entremise, en exécution des présentes lois coordonnées ou des arrêtés pris en vertu de celles-ci.”. L’alinéa 2 de l’article 46 des mêmes lois coordonnées est “Lorsque le fonctionnement d’une caisse spéciale de vacances serait de nature à nuire à l’intérêt général ou à porter préjudice aux intérêts des bénéficiaires de la législation sur les vacances annuelles, le Comité de gestion de l’Office national des vacances annuelles peut:

1° temporairement placer la caisse spéciale de vacances sous l’administration provisoire de l’Office national des vacances annuelles;

2° ordonner la fusion, soit entre elles, soit avec l’Office national, des Caisses spéciales de vacances.”. Dans le titre 16, chapitre 2, section 3, de la loi portant dispositions diverses du 22 décembre 2008 (I), il est inséré un article 201/1 rédigé comme suit: “ Art. 201/1. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009.”.

Affaires sociales et emploi Dispositions modifiant le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité Dans l’article 114, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l’alinéa 4 est remplacé par ce “Pour l’application des 2°, 3° et 5° n’est toutefois pas considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, l’indemnité qui est considérée comme de la rémunération en application de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de ses arrêtés d’exécution.”.

À l’article 116 de la même loi, les modifications suivantes 1° dans la première phrase, les mots “à celle-ci” sont remplacés par “à une allocation sociale”;

2° dans le 1°, les mots “l’article 114, 1°, 2°, 3° et 5°” sont remplacés par les mots “l’article 114, 2°, 3° et 5°”;

3° les 7° et 8° sont abrogés. Dans l’article 118, § 3, de la même loi, les mots “des ateliers sociaux, visés au Decreet van de Vlaamse gemeenschap du 14 juillet 1998 inzake sociale werkplaatsten ou par” sont insérés entre les mots “occupés par” et les mots “des employeurs” et les mots “à l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002” sont remplacés par les mots “à l’article 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2002”.

L’article 123 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “Art. 123. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de déclaration et de paiement des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, ainsi que de la cotisation compensatoire visée à l’article

121 lorsque cette indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs.”. À l’article 124, de la même loi, les modifications suivantes 1° le paragraphe 1er est complété par les mots “et fixer les règles de calcul en cas de mois incomplet.”;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des montants forfaitaires dans les cas où le débiteur s’est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n’y a satisfait que partiellement.”;

3° dans le paragraphe 4, les mots “aux articles 117 et 119” sont remplacés par les mots “aux articles 117, 119 et 121”;

4° le paragraphe 5 est complété par les 8° et 9° rédigés “8° le fait que le travailleur qui bénéficie d’une indemnité complémentaire telle que définie à l’article 114, 3°, b), est dispensé par l’employeur de l’exécution des prestations de travail à mi-temps normalement prévue;

9° le fait que le travailleur qui bénéficie d’une indemnité remplacé.”. À l’article 125, de la même loi, les modifications suivantes 1° le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Nonobstant l’article 123, les débiteurs visés à l’article 116, 1° à 3°, déclarent trimestriellement tant les cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, que la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l’article 121 et les versent à l’Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.”;

2° l’article 125 est complété par un paragraphe 3, rédigé “§ 3. Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration et de paiement des cotisations lorsque l’indemnité complémentaire n’est pas versée mensuellement jusqu’au mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de 65 ans. Une fois déterminé et versé, le montant des cotisations est non révisable.”.

L’article 126 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “Art. 126. § 1er. Sur l’indemnité complémentaire visée:

1° soit à l’article 114, 2°;

2° soit à l’article 114, 3°; il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 6,5% de l’ensemble de l’allocation sociale et de l’indemnité complémentaire à charge du bénéficiaire de l’indemnité Sur l’indemnité complémentaire visée à l’article 114, 5°, il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5% de l’ensemble de l’allocation sociale et de l’indem- Il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5% de l’ensemble de l’allocation sociale et de l’indemnité complémentaire visée à l’article 114, 2°, à charge du bénéficiaire de l’indemnité complémentaire pour les prépensions qui ont pris cours après le 30 avril 1994 et avant le 1er janvier 1997 ainsi que pour les prépensions qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés en application de la section III de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu’entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996. § 2.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s’est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n’y a satisfait que partiellement. § 3. Le débiteur de l’indemnité complémentaire, visé à l’article 116, 1° à 4°, est considéré comme débiteur de la retenue visée au § 1er. Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue, ainsi que de sa déclaration et de son paiement.

En cas de trop perçu des retenues, celui-ci est remboursé aux débiteurs de l’indemnité complémentaire à charge pour ceux-ci de rétrocéder la retenue au bénéficiaire de l’indemnité § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de paiement de la retenue visée au § 1er lorsque l’indemnité complémentaire est versée par

À l’article 127 de la même loi, les modifications suivantes 1° le premier paragraphe est remplacé par ce qui suit: “§ 1er. Les retenues visées à l’article 126, § 1er, sont calculées sur la somme de l’allocation sociale et de l’indemnité Pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte du montant mensuel théorique de l’allocation sociale et du montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire.” “§ 2. Le montant mensuel théorique de l’allocation sociale est fixé comme suit:

1° pour les allocations sociales visées à l’article 114, 2°, 3°a et 5°, s’il s’agit d’un chômeur complet visé à l’article 100 de l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ou d’un prépensionné à mi-temps, le montant journalier de l’allocation de chômage multiplié par 26;

2° pour les allocations sociales visées à l’article 114, 2° et 3°, a), s’il s’agit d’un chômeur complet visé à l’article 103 de l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le montant d’une demi-allocation de chômage multiplié d’abord par le nombre de demi-allocations par semaine fixé en application de cet article 103 et puis par 4,33. La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l’unité supérieure, soit à l’unité inférieure selon qu’elle atteint ou non 0,50;

3° pour les allocations sociales visées à l’article 114, 3°, b), le montant mensuel des allocations d’interruption.”

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Pour la retenue visée à l’article 126, § 1er, 1° et 2°, en ce qui concerne les allocations sociales visées à l’article 114, 3°, a), le montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire 1° si l’indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, du premier mois pour lequel l’indemnité complémentaire est octroyée jusqu’au mois au cours duquel l’allocataire atteint l’âge de 65 ans, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l’indemnité versée pour le mois;

2° si l’indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l’indemnité le l’allocataire atteint l’âge de 65 ans.”

4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Pour la retenue visée à l’article 126, § 1er, 2°, en ce qui concerne les allocations sociales visées à l’article 114, 3°, b), le montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire ou plus fréquemment, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l’indemnité versée pour le mois; périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois compris dans la période maximale pour laquelle une demande d’allocations d’interruption visées à l’article 114, 3°, b), a été introduite auprès de l’Office national de l’emploi.”;

5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: “§ 5/1. Le Roi peut fixer des modalités particulières de déclaration et de paiement des retenues lorsque l’indemnité complémentaire est versée selon les modalités de § 4, 2°, ou de § 5, 2°. Une fois déterminé et versé le montant des retenues est non révisable.”;

6° le paragraphe 6, est remplacé par ce qui suit: “§ 6. Pour l’application des § 4, 2°, § 5, 2°, et § 5/1, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l’ayant droit peut prétendre. Il n’est pas tenu compte de la modification de ce montant suite à l’application de mécanismes de revalorisation ou d’indexation.”;

7° le paragraphe 7 est abrogé. L’article 128, § 1er, de la même loi est complété comme suit: “Cette déclaration doit également se faire si le montant calculé de la retenue est égal à zéro.”. À l’article 130 de la même loi, les modifications suivantes 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. La retenue visée à l’article 126 ne peut pas avoir comme conséquence qu’après application de celle-ci, le montant de l’allocation de sécurité sociale, augmenté de la somme globale des indemnités complémentaires, soit inférieur à un montant de 938,50 EUR par mois pour un bénéficiaire de l’allocation et de l’indemnité, sans charge de famille, ou à un montant de 1 130,44 EUR par mois pour un bénéficiaire de l’allocation et de l’indemnité, avec charge de

famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est diminué jusqu’à ce que cette condition soit respectée.”;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Les montants fixés aux §§ 2 et 3 évoluent dans le temps par une indexation et une revalorisation automatiques. Chaque fois qu’un nouveau montant doit être fixé, on revient aux montants mentionnés aux §§ 2 et 3 et on y applique d’abord toutes les indexations successives qui se sont produites au cours du temps, sans arrondissements intermédiaires. Le résultat de ce calcul est arrondi arithmétiquement à l’eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut.

Ensuite, toutes les revalorisations successives qui se sont produites au cours du temps sont appliquées sur ce montant arrondi, également sans arrondissements intermédiaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi arithmétiquement à l’eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut. Ce montant arrondi après revalorisation est le nouveau montant qui doit être utilisé.”. Dans l’article 132 de la même loi, les mots “fois 1,010” sont insérés entre les mots “fois 1,012” et les mots “le montant fixé”.

À l’article 133 de la même loi, les modifications suivantes 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Dans le cadre de la retenue visée à l’article 126, § 1er, alinéa 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage, les organismes de paiement du montant journalier de l’allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l’article 114, 1° et 4° ou à l’article 114, 3°,a), communiquent immédiatement au débiteur de la retenue, visé à l’article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant journalier de l’allocation de chômage ou de la demi-allocation de chômage, le nombre de demi-allocations par semaine, les reprises de travail et la fin de celles-ci et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l’article 130, § 1er.

Dans le cadre de la retenue visée à l’article 126, § 1er, alinéa 2, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps, les organismes de paiement du montant journalier de l’allocation de chômage, qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l’article 114, 5°, communiquent au débiteur de la retenue, visé à l’article 126, § 3, les données nécessaires au l’allocation de chômage et les données relatives à la charge de famille du bénéficiaire, telle que définie à l’article 130, § 1er.”;

2° dans le paragraphe 4, les mots “visé à l’article 126, § 2,” sont remplacés par les mots “visé à l’article 126, § 3,”;

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Le Roi peut compléter les données visées aux §§ 3 et 4 et déterminer les modalités du transfert des données.”. Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi la sous-section 3.C. comportant les articles 140 à 143 est abrogée. Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, l’intitulé de la Sous-section 3.D. est remplacé par ce qui suit: “Sous-section 3.D. Dispositions communes aux soussections 3.A et 3.B”.

Art. 51. L’article 144, de la même loi, est remplacé comme “§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les pourcentages visés à l’article 126, § 1er, et à l’article 134, § 1er. nistres, modifier les minima visés à l’article 130, §§ 1er et 2. § 3. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de calcul en cas de mois incomplet.”. Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, il est inséré une section 3/1, comportant les articles 144/1 et 144/2, rédigée comme suit: “Section 3/1. Information et échange de données.

Art. 144/1. § 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l’article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées aux organismes de paiement et à l’Office national de l’emploi par l’employeur, par le débiteur et par le travailleur dont les allocations sociales sont susceptibles d’être visées par la retenue. § 2. Dans le cadre de la retenue visée à l’article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées ou échangées entre les organismes de paiement qui paient au bénéficiaire une allocation de chômage, visée à l’article 114, 1°, à l’article 114, 3°, a), ou à l’article 114, 5° et l’Office national de l’emploi. § 3.

Dans le cadre des cotisations patronales visées à l’ar-

ticle 117 et à l’article 119 et de la retenue visée à l’article 126, § 1er, l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale peut interroger l’Institut National d’Assurance Sociale pour Travailleurs Indépendants, pour savoir s’il y a eu, dans le chef du bénéficiaire d’une indemnité complémentaire visée à l’article 114, 2° ou 114, 3°, a), une occupation à titre principal dans une profession indépendante. § 4. Le Roi détermine les modalités des communications et transmissions de données prévues aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 144/2. § 1er. Dans le cadre de la retenue visée à l’article 126, § 1er, le bénéficiaire de l’indemnité complémentaire visée à l’article 114, 2° et 3°, a), communique au débiteur de celle-ci les périodes de reprise du travail et la fin de celles-ci.

§ 2. Par dérogation à l’article 26 de la loi du 27 juin la sécurité sociale des travailleurs, lorsque l’employeur n’a pas été averti de la cessation de la reprise du travail par son ancien travailleur, il peut récupérer auprès de ce dernier les cotisations personnelles si elles n’ont pas été retenues.”. Dans l’article 145 de la même loi, les mots “aux articles 126, 134 et 140” sont remplacés par les mots “aux articles 126 et 134”.

Les dispositions de la présente section s’appliquent: a) aux employeurs des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d’hygiène suivants: les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; — les maisons de soins psychiatriques; — les initiatives d’habitation protégée; — les maisons de repos pour personnes âgées; — les maisons de repos et de soins; — les centres de soins de jour; — les centres de revalidation; — les soins infirmiers à domicile; — les services intégrés de soins à domicile;

— les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; — les centres médicaux pédiatriques; — les maisons médicales. b) aux ouvriers comptabilisant une ancienneté d’au moins 5 ans, ininterrompue ou non, dans un ou plusieurs des services ou établissements cités au point a). Par dérogation à l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis est fixé à trois mois lorsque le congé est donné par l’employeur à un ouvrier visé à l’article 55, b), demeuré à son service sans interruption pendant moins de cinq ans.

Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur. Le délai de préavis doit être calculé en fonction de l’ancienneté réelle acquise au moment où il prend cours. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié. Le délai de préavis prévu à l’article 56 ne s’applique pas dans le cas où l’ouvrier est licencié au cours de la période d’essai, en vue de la prépension ou en vue de mettre fin à son contrat de travail conclu à durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication Les préavis notifiés avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions continuent à sortir leurs effets.

N° 46.978/1/V/2/V Le Conseil d’État, section de législation, première et deuxième chambre des vacations, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 30 juin 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “portant des dispositions sociales”, après avoir examiné l’affaire en ses séances des 22 juillet 2009 (première chambre des vacations) et 27 juillet 2009 (deuxième chambre des vacations), a donné l’avis suivant: En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s’est essentiellement limitée à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique 1, ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites

OBSERVATION GÉNÉRALE

Diverses dispositions du projet doivent, conformément à l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, être soumises à l’avis, soit du Conseil national du travail, soit du comité de gestion des établissements publics concernés. Il ne ressort pas des documents transmis au Conseil d’État, section de législation, que ces avis aient été recueillis ni que le caractère urgent de la matière concernée ait été invoqué en l’espèce pour ne pas les recueillir

TITRE

I - DISPOSITION GÉNÉRALE TITRE II - AFFAIRES SOCIALES

Chapitre 1er - Prescription Article 2 La modification en projet concerne l’article 42, alinéa 6 (et non: alinéa 4), de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi travailleurs. On rectifiera la phrase liminaire de l’article 2 en ce sens. S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes supérieures.

Chapitre 2

- Allocations familiales Article 3 Dans la phrase liminaire de l’article 3, on fera référence à l’article 56sexies, § 1er, alinéa 2, des “lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés” et non “des mêmes lois”.

Chapitre 3

  • Financement alternatif

Chapitre 1er - Pensions du secteur privé Article 16 L’article 16 dispose que l’article 15 du projet produit ses effets le 7 janvier 2007. Il convient de rappeler à cet égard que, comme la Cour constitutionnelle l’a déjà relevé à plusieurs reprises 1, la nonrétroactivité des lois ou des décrets est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique et que cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte se réalise.

Toujours selon la Cour constitutionnelle, la rétroactivité des lois ou des décrets ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général, tel que le bon fonctionnement ou la continuité du service public. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit bien précise, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles justifient l’intervention du législateur ou du législateur décrétal, laquelle porte atteinte, au préjudice d’une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.

Les auteurs du projet vérifieront si la rétroactivité de l’article 15 du projet peut se justifier au regard des principes susmentionnés. Si tel n’est pas le cas, il faut renoncer à la rétroactivité. Dans le cas contraire, il est recommandé d’inscrire la justification dans l’exposé des motifs. Voir, entre autres, Cour constitutionnelle, n° 30/2004, 3 mars 2004, B.5; Cour constitutionnelle, n° 193/2004, 24 novembre 2004, B.8.4; Cour constitutionnelle, n° 20/2006, 1er février 2006, B.13.2; Cour constitutionnelle, n° 39/2006, 8 mars 2006, B.5.1; Cour constitutionnelle, n° 55/2006, 19 avril 2006, B.6.

Chapitre 2

  • Garantie de revenus aux personnes âgées

Chapitre 3

  • Pensions du secteur public

Chapitre 1er - Rapport annuel unique - procédure Article 30 Il suffit, à l’article 30, § 4, de faire référence à la procédure électronique définie au paragraphe 1er 1, sinon il faut également faire référence au paragraphe 3, par souci d’exhaustivité. En outre, on rédigera le début du texte néerlandais comme suit: “Het gebruik van de (...) bepaalde elektronische procedure, zowel door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als door de Staat, wordt ...”.

Chapitre 2

  • Modifi cation à la loi du 26 mai 2002 concernant

Chapitre 3

  • Modifi cation à la loi du 2 avril 1965 relative à

Chapitre 1er - Entreprises de travail adapté

Chapitre 2

- Création, suppression, ainsi que la modifi cation de la dénomination et des compétences des caisses de Article 35 Interrogé sur les motifs pour lesquels les pouvoirs (étendus) visés à l’article 46, alinéa 2, en projet, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, sont conférés au comité de gestion de l’Office national des vacances annuelles, le délégué a proposé de formuler l’article 46, alinéa 2, en projet, comme suit: Le paragraphe 2 ne défi nit pas, proprement dit, la procédure électronique, mais bien les matières sur lesquelles elle porte.

“Lorsque le fonctionnement d’une caisse spéciale de vacances est de nature à nuire à l’intérêt général ou pourrait porter préjudice aux intérêts des bénéficiaires de la législation sur les vacances annuelles:

1° le Comité de gestion de l’Office national des vacances annuelles peut temporairement placer cette caisse spéciale de vacances sous l’administration provisoire de l’Office national des vacances annuelles;

2° le Roi peut, après avis du comité de gestion de l’Office national, ordonner la fusion de cette caisse spéciale de vacances, soit avec d’autres caisses spéciales de vacance, soit avec l’Office national”. Cette proposition de texte peut être accueillie.

Chapitre 3

- Maintien des aides à l’emploi en cas de restructuration ou de transformation juridique de l’employeur TITRE VI - AFFAIRES SOCIALES ET EMPLOI Chapitre Ier - Dispositions modifi ant le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions retenues, dues sur des prépensions, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale Article 40 Le délégué a déclaré que l’article 123 en projet de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) devrait également habiliter le Roi à déterminer le calcul des montants qui y sont visés.

Compte tenu de la portée limitée de cette habilitation, cette proposition peut être accueillie. Le texte de l’article 123 en projet devra dès lors être adapté dans ce sens. Article 43 Afin que la délégation que l’article 126, § 2, en projet, de la loi du 27 décembre 2006 accorde au Roi pour prévoir des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s’est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n’y a satisfait que partiellement, puisse être considérée comme conciliable avec les principes constitutionnels qui gouvernent la relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, il faudra préciser cette habilitation, par exemple en fixant les limites dans lesquelles ces sanctions peuvent être fixées.

toire à l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail quant aux modalités d’application du délai de préavis dans l’hypothèse où il est donné par l’employeur. Une différence de traitement est ainsi créée entre les employeurs et les travailleurs relevant du régime général de l’article 59 précité de la loi du 3 juillet 1978 et ceux relevant du régime en projet. Au regard des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, une justification raisonnable de cette distinction doit exister.

Cette justification serait le mieux incorporée à l’exposé des motifs. Article 55 Dans la phrase introductive de l’article 55 du projet, il faudra écrire “du présent chapitre” au lieu de “de la présente section”. L’avis concernant les titres

I,

II, III, chapitres 1er et 2, titres

IV, V et VI, a été donné par la première chambre des vacations,

conseiller d’État, président, D. Moons, J. Velaers,

assesseur de

la section de législation,

M. Verschraeghen, greffier assumé. Le rapport a été présenté par M.

F. Vanneste, auditeur adjoint.

M

VERSCHRAEGHEN

J

BAERT

L’avis concernant le Titre III, chapitre 3, a été donné par la deuxième chambre des vacations composée de J. Vanhaeverbeek,

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, premier auditeur.

J

VANHAEVERBEEK

Amendement n°1 à l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses N° 1 DU GOUVERNEMENT Dans le projet de loi portant des dispositions sociales, dans le titre VI, un

chapitre 3

est inséré, intitulé:

“Chapitre 3. Dispositions modifiant la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise

Art. 59. L’article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant

des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise est abrogé.

Art. 60. Dans la même loi, il est inséré un titre 5, après l’article 34, intitulé “Dispositions générales”.

Art. 61. Dans le titre 5, inséré par l’article 60, il est

inséré un article 34/1 rédigé comme suit: “Art. 34/1. Le Roi prend par arrêté délibéré en Conseil des ministres toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale, au profi t des travailleurs visés par la présente loi.”.

Art. 62. Les articles 59 à 61 produisent leurs effets

le 25 juin 2009.”

JUSTIFICATION

Le présent chapitre vise à compléter la loi du 19 juin 2009  portant des dispositions diverses en matière

Art. 59 

L’article 19  de la loi du 19  juin 2009  portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise permet au Roi de prendre toutes les mesures nécessaires afi n d’adapter la législation relative à la sécurité sociale pour les travailleurs visés au chapitre 2 du titre 2 de la même loi et concernés par une mesure de réduction du temps de travail. de travail contenues dans la loi du 19 juin 2009 précitée, il convient de prévoir une base légale permettant de prendre les mêmes dispositions pour les travailleurs visés par le titre 1er et par le chapitre 3 du titre 2.

Un titre 5  contenant une délégation générale est inséré à cet effet et l’article 19 est donc abrogé.

Art. 60-61

articles 59 à

61

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT SUR L’AMENDENMENT N° 1 N° 47 258/1 du 5 octobre 2009 Le Conseil d’État, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 1er octobre 2009, d’une demande d’avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d’amendement “n°1 au projet de loi portant des dispositions sociales”, a donné l’avis suivant: Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: “L’urgence était motivée, au moment où l’avis de la section de législation était demandé sur le projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise en matière de maladies professionnelles, par “l’ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires.

Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l’évolution constante de la situation économique, il convient d’agir avec la plus grande célérité.”. Elle a été admise dans l’avis du 25 juin 2009 précité et vaut à fortiori pour cette nouvelle demande pour les mêmes raisons. En plus, l’urgence est motivée suite au caractère d’urgence de l’avant-projet de loi portant des dispositions sociales sera introduite et sur base du principe accesorium suquitur principale”.

En application de l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation

a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique et de l’accomplissement des formalités prescrites. Cet examen donne uniquement lieu à l’observation suivante. L’article 34/1, en projet, de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise (article 61 du projet de loi portant des dispositions sociales) dispose que le Roi prend par arrêté délibéré en Conseil des ministres toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité sociale, au profit des travailleurs visés par la présente loi.

Une délégation aussi étendue au Roi ne peut être réputée se concilier avec les principes constitutionnels qui gouvernent la relation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, selon lesquels il revient en effet au législateur lui-même de fixer les éléments essentiels d’une réglementation, tandis que le Roi peut uniquement être chargé d’arrêter les modalités de sa mise en œuvre. Ceci vaut a fortiori quand la délégation concerne, comme en l’espèce, une matière pouvant se rattacher à l’exercice du droit à la sécurité sociale, qui en vertu de l’article 23 de la Constitution doit en principe être garanti par le législateur.

Il y a lieu, dès lors, de mieux circonscrire la délégation au Roi, tant en ce qui concerne son objet que le but dans lequel la législation peut être adaptée.

La chambre était composée de

M. RIGAUX,

assesseur de la section

de législation,

A. BECKERS,

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M.

W. Van Vaerenbergh.

La greffière, A

BECKERS

M. VAN DAMME

Amendement n°2 à l’avant-projet de loi N° 2 DU GOUVERNEMENT dans le titre II, un

chapitre 4

est inséré, intitulé:

Chapitre 4

  • Cotisation spéciale pour la sécurité

Art. 11/1. À l’article 107, 2°, de la loi du 30 mars

1994 portant des dispositions sociales, modifi é ultérieurement par la loi du 27 décembre 2005, les mots “en France auxquelles s’appliquent les articles 11, § 2, c, et 18 de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France le 10 mars 1964 et qui sont soumises en France à une législation sociale analogue à celle visée à l’article 106, § 1er” sont remplacés par les mots “en France et aux Pays-Bas auxquelles s’appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18 et l’article 18, alinéa 1er, b), des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l’article 106, § 1er .

Art. 11/2. § 1er. L’article 11/1 produit ses effets à partir de l’exercice d’imposition 2005. § 2. Le dégrèvement des impositions se rattachant aux exercices d’imposition à partir de 2005 qui ont été établies en contradiction avec l’article 11/1, est accordé à la suite d’une réclamation présentée dans le délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes de la province ou de la région dans le ressort duquel l’imposition a été établie.”.

La cotisation spéciale pour la sécurité sociale des travailleurs salariés est due par les personnes qui sont soumises au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés (au régime belge de la sécurité sociale des ouvriers mineurs, au régime belge de la sécurité sociale des marins de la marine marchande), ainsi que par les personnes qui bénéfi cient d’une prestation sociale indexée en vertu de la loi du 2 août 1971 ou de la loi du 1er mars 1977.

Pour déterminer le montant dû pour la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, il est tenu compte des revenus du ménage. L’article 11/1 de la présente loi a pour but d’exclure de la notion de revenu du ménage telle que fi xée à l’article 107, 2°,

Hierdoor druist de huidige regelgeving in tegen de geest van de Europese sociale regelgeving (EEG-verordening 1408/71) welke bepaalt dat men in principe slechts onderworpen kan Het is bijgevolg noodzakelijk dat de regelgeving in dit verband gewijzigd wordt”

DISCUSSION GÉNÉRALE

1. La cotisation spéciale pour la sécurité sociale La cotisation spéciale pour la sécurité sociale a été instaurée par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et est régie par le titre XI de cette loi. En vertu de l’article 108, § 1er, de la loi du 30 mars 1994, la cotisation spéciale pour la sécurité sociale est due annuellement par les ménages (1) dont font partie les personnes visées à l’article 106, §§ 1er à 3 (2) de la loi (article 108, § 1er, alinéa 1er) et par les personnes visées à l’article 106, § 1er, de la loi qui ne font pas partie d’un ménage ayant un revenu du ménage au sens de l’article 107, 2° (3).

Pour les ménages, la cotisation est calculée sur la base du revenu du ménage (voir l’article 108, § 1er, alinéa 1er, de la loi). Selon, l’article 107, 2°, de la loi, par “revenu du ménage”, il y a lieu d’entendre: L'article 107, 1°, de la loi défi nit le "ménage" comme "la personne ou les personnes à charge de laquelle ou desquelles une imposition ou une imposition commune est établie en matière d'impôts sur les revenus, conformément aux articles 126 et 243 à 244bis du Code des impôts sur les revenus 1992".

Il s'agit principalement des personnes qui, en tant que travailleur ou assimilé, sont soumises, totalement ou partiellement, au régime belge de sécurité sociale des travailleurs (notamment la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou l'arrêté-loi du 7  février  1945  concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande) ou qui bénéfi cient d'une prestation sociale indexée en vertu de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ou la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public (voir en ce qui concerne cette dernière, l'arrêté royal du 15 juin 1995 pris en exécution de l'article 106, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales).

La mesure s'applique en outre aux personnes visées à l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ces personnes sont redevables d'une cotisation spéciale pour la sécurité sociale d'un montant équivalent aux retenues à effectuer en vertu de l'article 109 (article 108, ' 1er, alinéa 2).

“le total de l’ensemble des revenus nets imposables de chaque personne qui fait partie du ménage conformément au 1°, déterminé conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l’article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et 228, § 2, 6°, de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l’article 23, § 1er, 4°, de ce Code percues en France auxquelles s’appliquent les articles 11, § 2, c, et 18 de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France le 10 mars 1964 et qui sont soumises en France à une législation sociale analogue à celle visée à l’article 106, § 1er”.

2. Qualification de la cotisation spéciale pour la sécurité Bien que l’article 108, § 2, de la loi du 30 mars 1994 indique que la cotisation spéciale pour la sécurité sociale est destinée au financement du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dans son avis sur le projet devenu la loi du 30 mars 1994, le Conseil d’État, section de législation, a jugé que la cotisation devait être considérée comme un impôt (4).

Le gouvernement a défendu la thèse selon laquelle il s’agissait d’une “cotisation spécifique pouvant être assimilée à une cotisation de sécurité sociale” (5). Le Conseil d’État, section de législation, n’aperçoit pas de raison justifiant d’abandonner le point de vue formulé dans l’avis 23.079/1/2/8. En toute hypothèse, si la cotisation spéciale pour la sécurité sociale ne peut pas être assimilée à une cotisation de sécurité sociale proprement dite, l’option de départ des auteurs de l’amendement, selon laquelle le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil de l’union européenne du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté impose d’adapter les règles, est alors contestable, le traité CE, au demeurant, ne donnant en général pas de compétence aux autorités européennes en matière de fiscalité (6).

Voir l'avis 23.079/1/2/8 des 27 et 28 janvier 1994 sur un avantprojet de loi "portant des dispositions sociales" (Doc. parl., Sénat, 1993-94, n° 980/1, 224-227). Doc. parl. Sénat, 1993-94, n° 980/1, 52. J. VAN LANGENDONCK et J. PUT, Handboek socialezekerheidsrecht, Anvers, Intersentia, 2006, p. 318-319, n° 749, rangent également la cotisation parmi les prélèvements quasi fi scaux.

M. Dreesmann et H. Van Hoogenbemt, "Het grensarbeidersstatuut en het vrije verkeer van werknemers: het spanningsveld sociale zekerheid-fi scaliteit" in Y. Jorens (éd.), Grensarbeid. Sociaalrechtelijke en fi scaalrechtelijke aspecten, 218;

Y. Jorens, "Grensarbeid: algemene situering en probleemstelling" in Y. Jorens (éd.), Grensarbeid. Sociaalrechtelijke en fi scaalrechtelijke aspecten, Bruges, die Keure, 1997, 28.

Le règlement CE n° 1408/71 a pour objet de coordonner - pas d’harmoniser - les régimes légaux de sécurité des États membres. Ceux-ci sont donc en principe entièrement libres de fixer les règles de leur régime de sécurité sociale, notamment le mode de financement par la voie d’impôts ou de cotisations obligatoires de sécurité sociale (7). Selon son article 4, paragraphes 1 et 2, le règlement s’applique à: “toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent: a) les prestations de maladie et de maternité; b) les prestations d’invalidité, y compris celles qui sont destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain; c) les prestations de vieillesse; d) les prestations de survivants; e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle; f) les allocations de décès; g) les prestations de chômage; h) les prestations familiales.” et “aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1”.

L’article 13, paragraphe 1, du règlement dispose que ceux à qui le règlement est applicable (88) ne sont soumis qu’à la législation d’un seul État membre. Pour les travailleurs, il s’agit en principe (9) de l’État où ils sont occupés (voir l’article 13, paragraphe 2, a), du règlement). Eu égard à la compétence des autorités européennes, cette règle ne peut concerner que les primes ou cotisations dues pour l’assurance obligatoire qui concerne les branches citées de la sécurité sociale.

Si le règlement CE n° 1408/71 ne peut justifier d’exclure de la base de calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale les indemnités d’invalidité que les travailleurs frontaliers belges perçoivent des Pays-Bas, le respect des articles Y. Jorens, "Grensarbeid: algemene situering en probleemstelling" in Y. Jorens (éd.), Grensarbeid. Sociaalrechtelijke en fi scaalrechtelijke aspecten, Bruges, die Keure, 1997, 28.

Voir p. 26 et s. en ce qui concerne la frontière entre sécurité sociale et fi scalité et son infl uence sur la situation des travailleurs frontaliers, ainsi que la contribution de M. Dreesmann et H. Van Hoogenbemt, "Het grensarbeidersstatuut en het vrije verkeer van werknemers: het spanningsveld sociale zekerheid-fi scaliteit" dans le même ouvrage collectif, p. 215-241. L'article 2, paragraphe 1, du règlement dispose qu'il s'applique notamment aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou de plusieurs des États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille.

Cf. les règles particulières pour les travailleurs visés à l'article 14 du règlement.

10 et 11 de la Constitution, impose alors de pouvoir donner une autre justification adéquate. 3. Limitation à la France et à aux Pays-Bas L’amendement visant à également prévoir des règles ad hoc à l’égard des Pays-Bas, la question se pose de savoir pourquoi ces règles ne sont jugées nécessaires qu’à l’égard de la France et des Pays-Bas. Selon le délégué, il résulte de la plupart des conventions préventives de la double imposition - les conventions avec la France et les Pays-Bas exceptées (10)- que les indemnités d’invalidité provenant d’un autre pays ne sont pas imposées en Belgique.

Il s’ensuit que pour ces pays, il suffit que l’article 107 de la loi du 30 mars 1994 fasse référence aux articles du Code des impôts sur les revenus 1992 (11) (notamment la référence aux articles 155 et 156, 2°, du C.I.R. 1992) pour éviter que les indemnités d’invalidité puissent être prises en compte pour le calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale. Le délégué a pris l’exemple de l’Allemagne et du Luxembourg pour l’illustrer: “La convention du 11 avril 1967 entre la Belgique et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter la double imposition, prévoit en son article 19, § 3, que les pensions et toutes autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d’un État contractant par cet État, par un Land ou par une de leurs subdivisions politiques, collectivités locales ou personnes morales de droit public, sont imposables dans cet État.

La convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d’éviter la double imposition, prévoit en son article 18, § 2, que les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d’un État contractant par cet État, par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale ressortissant à son droit public, sont imposables dans cet État.

Il résulte de ce qui précède que les indemnités d’invalidité payées par l’Allemagne ou par le Luxembourg à une personne qui réside en Belgique ne sont pas soumises à l’impôt belge et ne font donc pas partie des revenus du ménage (notion Il faut constater que, le 12 décembre 2008, a été signé à Bruxelles un avenant à la convention du 10 mars 1964 entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (approuvée par la loi du 14  avril  1965  portant approbation de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, du protocole fi nal et des lettres annexes, signés à Bruxelles, le 10 mars 1964).

Cette nouvelle convention - qui ne produit pas encore d'effets - a pour objet d'ajouter à la convention du 10 mars 1964 un "Protocole additionnel relatif aux travailleurs frontaliers". Le délégué a déclaré que lors de la rédaction de l'amendement, il n'avait pas encore été tenu compte de cet avenant. Ci-après: C.I.R. 1992.

fiscale) qui servent de base pour calculer le montant dû pour la cotisation spéciale pour la sécurité sociale (qui relève de la sécurité sociale)”. Le commentaire du délégué ne permet cependant pas d’exclure avec certitude qu’il n’existe pas encore d’autres cas, similaires à ceux de la France et des Pays-Bas, dans lesquels les prestations sont imposées en Belgique (12). En outre, il ne semble pas certain que l’amendement permette d’exclure du calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale tous les revenus perçus en vertu d’un régime de sécurité sociale étranger.

Les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination imposent en principe de traiter tous les contribuables de la même manière. Il appartient dès lors aux auteurs de l’amendement d’examiner si les règles en projet offrent suffisamment de garanties pour que la discrimination soit exclue. À défaut, il serait préférable de substituer une exception générale au régime ad hoc envisagé par l’amendement.

Pour ce faire, il faudrait exclure du revenu du ménage à prendre en compte pour le calcul de la cotisation spéciale pour la sécurité sociale, tous les revenus qui ne sont pas exonérés en Belgique en vertu d’une convention préventive de la double imposition ou les revenus d’origine étrangère imposables à un tarif réduit qui sont octroyés en application d’un régime étranger de sécurité sociale auquel s’applique le règlement

EXAMEN DU TEXTE

Article 11/1 Alors que l’intention des auteurs de l’amendement est d’exclure des indemnités d’invalidité, l’article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994, fait actuellement référence aux “rémunérations visées à l’article 23, § 1er, 4°, [du C.I.R. 1992]”, de sorte qu’après la modification il sera aussi fait référence à des rémunérations perçues aux Pays-Bas, auxquelles s’applique l’article 18, paragraphe 1, b) de la convention du 5 juin 2001 (13) et qui sont soumises aux Pays-Bas à une législation sociale analogue à celle visée à l’article 106, § 1er, de la loi du 30 mars 1994.

On peut toutefois se demander si les indemnités d’invalidité visées peuvent dans tous les cas s’accorder avec le terme de “rémunérations”, tant en droit interne qu’en droit On peut également le déduire de la déclaration suivante du délégué:

international (14), de sorte qu’il est souhaitable d’utiliser une terminologie plus adéquate. Article 11/2 L’article 11/2, § 1er, de l’amendement dispose que l’article 11/1 produit ses effets à partir de l’exercice d’imposition 2005. Pour pouvoir obtenir le dégrèvement des impôts déjà établis en contradiction avec ce nouveau régime, les contribuables devront toutefois introduire une réclamation dans les six mois de la publication de celui-ci (15).

Celui qui ne le fait pas ou le fait tardivement perd ainsi le droit au dégrèvement. S’agissant d’impôts qui sont irrégulièrement établis en dehors de toute faute du contribuable, rien ne s’oppose à procéder à une révision automatique des impôts dus pour les exercices concernés, pour laquelle on peut s’inspirer de l’article 376 du C.I.R. 1992. En outre, on n’aperçoit pas pourquoi une réclamation introduite auprès d’un autre directeur des contributions directes que celui de la province ou de la région dans le ressort duquel l’imposition a été établie ne pourrait pas également être considérée comme régulière (comp. avec le régime figurant à l’article 366 du C.I.R.

1992, auquel l’article 11/2, § 2, de l’amendement déroge).

M. TISON,

L.DENYS,

assesseurs de la

section de législation,

Comparer par exemple l'énonciation "les salaires, traitements et autres rémunérations (...) au titre d'un emploi salarié" (article 15, paragraphe 1, de la convention du 5 juin 2001) avec les prestations de sécurité sociale visées à l'article 18, paragraphe 1, b) de la même convention. Comparer par exemple également avec les articles 31, alinéa 2, 4°, 34, § 1er, 1° et 1°bis, et 39, § 1er, alinéa 1er, du C.I.R. 1992. (15) En vertu de l'article 110, § 5, de la loi du 30 mars 1994, le titre VII du C.I.R. 1992 s'applique à la cotisation spéciale pour la

française a été vérifiée sous le contrôle de M.

J. Baert.

Le président Amendement n°3 à l’avant-projet de loi N° 3 DU GOUVERNEMENT dans le titre II, un

chapitre 5

est inséré, intitulé:

Chapitre 5

  • Agrément des éditeurs des titresrepas électroniques”

Art. 11/2. Les titres-repas sous forme électronique ne

peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé.

Art. 11/3. § 1. Le Roi fi xe à cet effet, après avis du

Conseil national du travail, du Conseil pour la consommation, du Conseil supérieur des indépendants et des PME et de la Commission pour la protection de la vie privée, les conditions pour être agréé en tant qu’éditeur de titres-repas sous forme électronique, la procédure d’agrément, le contrôle du respect des conditions d’agrément, les conditions de révocation d’agrément , la procédure d’avertissement et de révocation de l’agrément et les conséquences d’une révocation. § 2.

Le Roi crée à cet effet un comité d’avis et de contrôle ad hoc pour les titres-repas sous forme électronique et Il en fi xe les missions , la composition et le

Art. 11/4. Les éditeurs des titres-repas pourvoient

une sécurité fi nancière qui couvre le risque d’une faillite. Le Roi fi xe les modalités de cette sécurité fi nancière.

Dans l’accord gouvernemental du 18 mars 2008, le gouvernement a prévu de poursuivre sans relâche les efforts en matière de simplifi cation administrative pour les citoyens, les entreprises et les associations. Il a notamment pris l’engagement concret d’instaurer le titre-repas électronique. À cet effet, l’insaisissabilité des titres-repas (TR) a déjà été régie à l’article 12 de la loi portant des dispositions diverses du 6 mai 2009 (MB du 19 mai 2009).

Pour introduire les TR électroniques, il y a lieu de modifi er l’article 19bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cet article détermine, dans la relation entre employeur et travailleur, les conditions auxquelles il faut simultanément satisfaire pour que les TR électroniques ne soient pas considérés comme rémunération dans le cadre de la perception des cotisations de sécurité sociale.

Le 17 juin 2009, le gouvernement a déjà approuvé en première lecture l’arrêté royal qui fi xe les conditions auxquelles il faut simultanément satisfaire pour que les TR électroniques ne soient pas considérés comme la rémunération. L’une des conditions est que les TR électroniques doivent être édités par un éditeur agréé à cet effet. Si au plan formel, ce critère porte sur les conditions auxquelles les TR électroniques ne peuvent pas être considérés comme rémunération, cet aspect s’adresse aux éditeurs de TR électroniques et non aux employeurs ou aux travailleurs qui en font usage.

Les articles 11/2 et 11/3 visent donc à créer la base juridique adéquate pour encadrer les conditions et procédures à respecter par les éditeurs agréés afi n d’éditer valablement les TR sous forme électronique de manière à ce que ceux-ci ne soient pas considérés comme rémunération. Le système des titres-repas fait circuler des avantages évaluables en argent considérables. Chaque année, 250 millions de titres-repas en papier attribués à 1,3 millions de travailleurs sont échangés pour une valeur totale de 1,5 milliards d’euros.

La faillite d’un éditeur de titres-repas impliquerait par conséquent une perte fi nancière pour de nombreux travailleurs et commerçants. Il convient donc d’imposer aux éditeurs de constituer une sécurité fi nancière destinée à couvrir le risque de faillite. L’article 11/4 crée la base juridique à cet effet.

En application de l’article 84, ‘ 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites. Cet examen donne lieu à l’unique observation suivante. Le projet d’amendement soumis pour avis a principalement pour objet de procurer un fondement juridique à un régime d’agrément des éditeurs de titres-repas électroniques.

À cet égard, il faut rappeler que dans l’avis 47.081/1/V du 18 août 2009 (16), le Conseil d’État, section de législation, a observé: “Lors de l’élaboration d’un régime d’agrément et de contrôle des éditeurs de titres-repas électroniques, il faut également tenir compte du fait que le droit européen s’y applique. L’attention des auteurs du projet est dès à présent attirée notamment sur le droit que le traité CE confère à ces prestataires de services établis dans un autre État-membre de l’Union européenne de pouvoir offrir les services liés à l’émission et à la circulation des titres-repas électroniques en Belgique, soit sur le fondement de la directive services (17), soit sur celui de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/ CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE.

En ce qui concerne cette dernière directive, on ne peut pas exclure que l’éditeur de titres-repas électroniques doive être qualifié de *prestataire de services de paiement+, en particulier lorsque le système élaboré permet en réalité au travailleur d’effectuer des paiements au profit de tiers”. Ce n’est que lors de la mise en oeuvre du régime d’agrément visé ci-dessus, sous la forme d’un ou de plusieurs arrêtés royaux, que la section de législation pourra examiner dans quelle mesure ce régime peut être considéré comme conforme au droit communautaire européen, en particulier aux directives citées ci-dessus.

On ne peut dès lors déduire du fait que la section de législation ne dit rien sur ce point à l’occasion de l’examen du présent projet qu’il n’y a pas lieu de faire d’observation à ce sujet. Avis 47.081/1/V du 18 août 2009 sur un projet d'arrêté royal "modifi ant l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Note 3 de l'avis cité: Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Au moins une partie des règles en projet ne semblent pas concernées par l'exception visant la législation en matière de sécurité sociale (voir l'article 1er, paragraphe 6, de cette directive).

assesseurs de la section

G

VERBERCKMOES

M. VAN DAMME

Avant-projet de loi modifi ant la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, la loi du travail et les commissions paritaires, la loi l’économie, la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008 et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et confi rmant l’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de Modification de la loi organique du 29 mai 1952 du L’article 2 de la loi du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, modifié par les lois des 27 juillet 1979 et 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante: “Art.

2 - § 1er. Le Conseil National du Travail est composé d’un président et de vingt-six membres effectifs. § 2. Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs. § 3. Les membres qui représentent les organisations des employeurs les plus représentatives de l’industrie, des services, de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales.

Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des employeurs sont répartis comme suit:

— huit mandats pour l’organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs de la grande majorité des secteurs de l’industrie, du commerce et des services; — trois mandats sur présentation du Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises; — un mandat pour les organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent les employeurs de l’agriculture; — un mandat pour l’organisation la plus représentative représente les employeurs du secteur non-marchand. § 4.

Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats sur base d’une liste double de candidats présentée par ces organisations. Sont considérées comme organisations les plus représentatives des travailleurs les organisations qui répondent à tous les critères suivants:

1° être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel;

2° être affiliées auprès d’une organisation interprofessionnelle internationale et européenne de travailleurs;

3° représenter la grande majorité des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et le secteur public;

4° au cours de la période de quatre ans précédant les nominations prévues à l’article 5, compter en moyenne au moins 125 000 membres cotisants, y compris les membres des organisations affiliées ou associées;

5° avoir pour objet statutaire la défense des intérêts des travailleurs. sentatives des travailleurs sont répartis entre ces organisations par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. § 5. Le Roi peut modifier la répartition des mandats déterminée au § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, lors de leur renouvellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis du Conseil National du Travail.

Le Roi ne peut faire usage de cette compétence que lorsqu’il est établi de manière irréfutable que la répartition des sièges ne peut, de façon persistante et significative, plus être justifiée sur la base d’indicateurs de représentativité objectifs. En cas d’avis unanime du Conseil national du Travail, le Roi ne peut y déroger que moyennant une motivation formelle et particulière. § 6. Le président est nommé par le Roi qui fixe son statut.

Il est choisi parmi les personnes indépendantes particulièrement compétentes en matière sociale et économique.

§ 7. Il est nommé par le Roi autant de membres suppléants que le Conseil comprend de membres effectifs. Leur présentation et leur désignation s’effectuent de la même manière que celles des membres effectifs. § 8. Le Conseil élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur relatives à cette élection, quatre vice-présidents.”. L’article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 5 décembre 1968, est complété par l’alinéa suivant: “Par dérogation à l’article 24 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail peuvent être conclues au sein du Conseil national du Travail par les organisations qui sont représentées par au moins 90 % des membres représentant les employeurs et au moins 90 % des membres représentant les travailleurs.”.

Modification de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les À l’article 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, 1°, la phrase “les organisations des travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres” est abrogée;

2° dans l’alinéa 2, les mots “à la loi du 6 mars 1964 portant organisation des classes moyennes” sont remplacés par les mots “aux lois relatives à l’organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979”. Dans l’article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots “Conseil supérieur des Classes moyennes” sont remplacés par les mots “Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises”.

L’article 24 de la même loi est remplacé par la disposition “Sans préjudice de ce qui est déterminé à l’article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, dans un organe paritaire, la convention doit être

conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l’organe.” Modification de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie L’article 2, alinéa 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, modifié par les lois des 17 février 1971 et 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante: “Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés: a) d’une part, par les organisations les plus représentatives de l’industrie, des services, de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales b) d’autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l’article 2, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil National du Travail, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation.”.

L’article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a), de la même loi, est rem- “a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l’Economie et au Conseil national du Travail;”. Modification de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008 L’article 4, 6°, a) de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008, est remplacé par la

Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution Dans l’article 3, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, modifié par les lois des 13 février 1998 et 5 mars 1999, les 1° l’alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante: “1° les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d’employeurs représentées au Conseil central de l’Economie et au Conseil national du Travail;”;

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Dans l’article 44 de la même loi, modifié par la loi du 13 février 1998, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2er, 2°, la phrase “Leur nombre est fixé par le Roi” est abrogée;

2° l’alinéa 4 est complété par le mots “en ce compris leur nombre de mandats.”;

3° l’alinéa 5 est abrogé.

CHAPITRE 7 

Composition du Conseil national du Travail — Confirmation de l’arrêté royal du 7 avril 1995 fixant secteur non marchand Le nombre de membres effectifs du Conseil national du Travail est, jusqu’à l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non-marchand, maintenu à vingt-quatre. Les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non-marchand sont associés comme membre associé aux travaux du Conseil national du Travail. Un nombre équivalent de membres associés représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont associés aux travaux du Conseil national du

Travail. Le nombre de membres effectifs et associés est de vingt-six au maximum. Les membres associés sont invités aux séances plénières du Conseil, ainsi qu’aux réunions des commissions instituées pour l’examen des questions à traiter par le Conseil.

Les observations des membres associés sont consignées dans les procès-verbaux des réunions, y compris les procèsverbaux dans lesquels il est pris acte de la conclusion de conventions collectives de travail. Leurs positions peuvent, à leur demande, être reprises à titre d’annexe des avis.

Les membres associés ne sont pas assimilés aux membres effectifs ou suppléants, tel que prévu par la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail. Ils sont nommés sur la proposition du ministre de l’Emploi et du Travail. Dans un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre, le Bureau du Conseil national du Travail donne au ministre de l’Emploi et du Travail un avis sur l’évaluation de la représentativité des organisations d’employeurs du secteur non marchand, de même que sur la contribution de leurs représentants aux travaux du Conseil national du Travail.

En cas d’évaluation positive, les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand pourront être nommés membre du Conseil national du Travail.

Dispositions abrogatoires et finales et entrée en vigueur L’arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand, est abrogé.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l’exception du

chapitre 7

qui produit ses effets le 17 mai 1995 et cesse d’être en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge.

tion des employeurs à une représentation des organisations d’employeurs les plus représentatives du secteur non marchand et, d’autre part, à fixer des critères objectifs auxquels doivent répondre les organisations de travailleurs les plus représentatives pour pouvoir faire partie de la représentation des travailleurs siégeant dans ces conseils. Par ailleurs, le projet prévoit que désormais, des conventions collectives de travail peuvent être conclues au sein du Conseil national du travail par “les organisations qui sont représentées par au moins 90 % des membres représentant les employeurs et au moins 90 % des membres représentant les travailleurs”.

En ce qui concerne le Conseil national du travail, il n’est plus nécessaire, dès lors, que toutes les organisations représentées trouvent un consensus, ce qui est actuellement la règle pour la conclusion d’une convention collective de travail dans un organe paritaire. À cet effet, la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie et la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires sont modifiées.

À la suite de la modification de la composition du Conseil national du travail et du Conseil central de l’économie et de l’introduction de critères de représentativité objectifs pour les organisations de travailleurs, un certain nombre de dispositions correspondantes sont modifiées dans la loi précitée du 5 décembre 1968, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008.

Enfin, le projet vise à confirmer par une loi les dispositions inscrites dans l’arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil des employeurs qui représentent le secteur non marchand, et ce avec effet à la date d’entrée en vigueur de cet arrêté. Observations générales 1. Critères de représentativité pour la représentation des travailleurs au Conseil national du travail 1.1.

L’article 2, § 2, alinéas 2 et 4, de la loi du 29 mai 1952 énonce actuellement: “Les membres effectifs [du Conseil national du travail] sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs. (...).

Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats présentés sur une liste double par les organisations interprofessionnelles fédérées sur le plan national”. 1.2. En vertu de la convention O.I.T. n° 87 du 9 juillet 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la Commission de la liberté syndicale, créée au sein de l’Organisation internationale du travail a recommandé, à propos de ces dispositions, ce qui suit: “With respect to the absence of objective and preestablished criteria of representativity in the legislation to determine the rules governing access to the National Labour Council, the Committee requests the Government to adopt legislative measures containing objective and preestablished criteria of a precise nature so that organisations with national and interoccupational coverage may claim their rights with respect to representativity” 2.

1.3. Si la Cour constitutionnelle a critiqué l’absence de critères de représentativité objectifs dans la règle inscrite à l’article 2, § 2, alinéa 1er, précité, de la loi du 29 mai 1952 et la large délégation accordée au Roi en ce qui concerne la nomination des membres actifs du Conseil national du travail, elle ne les a toutefois pas jugées contraires aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination.

La Cour a énoncé ce qui suit: “De ce que le législateur s’est abstenu de mentionner dans la loi elle-même les critères objectifs, précis et préétablis que le Roi devrait appliquer, il ne pourrait être déduit qu’il L’aurait implicitement autorisé à méconnaître les principes d’égalité et de non-discrimination et à ignorer les recommandations répétées de l’Organisation internationale du travail (B.I.T., Bulletin officiel, Vol.

LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24). Si large et si imprécise soit-elle, l’habilitation donnée au Roi par l’effet combiné des dispositions attaquées et de l’article 2, [§ 2], de la loi du 29 mai 1952 ne Lui permet en aucune façon de déroger au principe selon lequel, lorsqu’une norme établit une différence de traitement entre certaines catégories de personnes, celle-ci doit se fonder sur une justification objective et raisonnable qui s’apprécie par rapport au but et aux effets de la norme considérée.

C’est au juge administratif qu’il appartient d’annuler la décision par laquelle le Roi aurait accueilli ou rejeté la candidature d’une organisation syndicale en se fondant sur une conception illégale ou discriminatoire de la notion de représentativité” 3. 2.1. Si l’inscription dans la loi même de critères objectives concernant la représentativité des organisations de travailleurs peut être regardée comme une réponse à la B.I.T., Bulletin officiel, Report N°. 251, Vol.

LXX, 1987, Série B, n° 2, p. 24. Cour constitutionnelle, n° 71/92, 18 novembre 1992, B.10. Voir aussi: Cour constitutionnelle, n° 70/2003, 21 mai 2003, B.7.2; Cour constitutionnelle, n° 9/2009, 15 janvier 2009, B.41.

critique qui, dans le passé, a été formulée à ce propos, les dispositions en projet soulèvent néanmoins un certain nombre de questions. 2.2.1. Les critères de représentativité visés à l’article 2, § 4, alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 5°, en projet, de la loi du 29 mai 1952 (article 2 du projet) peuvent, en principe, être réputés trouver un appui suffisant dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle: “Le choix du législateur de faire siéger, dans les organes des entreprises, des organisations de travailleurs qui sont suffisamment importantes au niveau national et interprofessionnel et qui sont présentes aux différents niveaux de la concertation sociale a été dicté par le souci de permettre la meilleure représentation possible des travailleurs “en raison du fait qu’ils ont des intérêts communs, transcendant les entreprises considérées et qui doivent pouvoir être défendus prioritairement par les grandes organisations représentatives, et ce afin qu’une représentation sérieuse des travailleurs puisse être maintenue au niveau national (interprofessionnel)” (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1856/3, p.

13). Pour ce motif, “une organisation peut uniquement être valablement reconnue si elle fournit la preuve de sa stabilité, si elle a de l’autorité et si elle commande le respect” (Doc. parl., Sénat, 1967-1968, n° 78, p. 36). Il est conforme à ces objectifs de sélectionner les interlocuteurs qui pourront siéger dans les structures de concertation et de négociation afin d’assurer une concertation sociale permanente et efficace et de préserver la paix sociale.

Il n’est pas déraisonnable d’admettre les organisations de travailleurs qui sont actives au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d’une organisation de travailleurs constituée à ce niveau et qui défendent également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une telle exigence est en effet de nature à garantir dans une certaine mesure que les revendications relatives à une catégorie du personnel soient formulées en tenant compte de la situation des autres travailleurs. (...) 4.” 2.2.2.

La question est toutefois de savoir s’il en va de même pour le critère de représentativité inscrit à l’article 2, § 4, alinéa 2, 2°, de la loi du 29 mai 1952, en projet, selon lequel les organisations doivent “être affiliées auprès d’une organisation interprofessionnelle internationale et européenne de travailleurs 5”. Plus particulièrement, on n’aperçoit pas ce qu’il faut entendre par une telle organisation et si le critère est suffisamment pertinent au regard de l’objectif des dispositions Le délégué a précisé cette disposition comme suit: een Europese representatieve organisatie er veel beter in kan slagen zowel op Europees niveau als later op nationaal niveau een geïntegreerd beleid neer te zetten.

Op Europees niveau onderhandelt die organisatie via de Europese koepel Cour constitutionnelle, n° 9/2009, 15 janvier 2009, B.41. Contrairement au texte néerlandais, le texte français ne fait pas mention du mot "representatief". Il y a lieu d'y remédier.

over kaderakkoorden op intersectoraal (of sectoraal) niveau via Europese (sectorale of) intersectorale dialoog. Die akkoorden worden omgezet in bindende regels (vaak via richtlijn) en moeten later omgezet worden in nationaal recht; dit gebeurt in vele landen (waaronder België) via akkoorden in de NAR. De aanwezigheid op Europees en Belgisch niveau is de garantie voor een coherent en geïntegreerd beleid.

Bovendien heeft gecoördineerd systeem van sociaal overleg het meest performant voor een land is; een gecoördineerd systeem wil zeggen dat de beleidskeuzen en dus ook de beleidsmakers op alle niveau’s van de sociaal-economische besluitvorming zo sterk mogelijk geïntegreerd moeten werken. Dus is de aanwezigheid van die organisaties op zowel nationaal als Europees niveau Belgische werknemersorganisaties bekend die geen deel zouden uitmaken van een Europese koepel”.

2.2.3. Il ressort de cette explication que le but poursuivi par les auteurs du projet en insérant le critère en question est d’arriver à mettre en place une politique cohérente et intégrée au niveau européen et belge. Il n’est toutefois pas démontré dans quelle mesure ce critère est également pertinent afin d’évaluer la représentativité des organisations de travailleurs pour la composition d’un organe, en l’occurrence le Conseil national du travail, dont la sphère de compétence ne va en principe pas au-delà du niveau belge.

Si le critère visé est maintenu dans le projet, mieux vaut en justifier la pertinence au regard de la représentativité de manière circonstanciée dans l’exposé des motifs. En tout état de cause, ce critère ne peut être maintenu que si toutes les organisations de travailleurs peuvent potentiellement y répondre et, par exemple, pas seulement les organisations qui font déjà partie aujourd’hui du Conseil national du travail, mais aussi de nouvelles organisations désireuses d’en faire partie.

Dans ce cas, il serait en outre préférable de définir et de préciser la notion d’ “organisation (représentative) interprofessionnelle internationale et européenne de travailleurs “dans le projet, par exemple en renvoyant à l’autorité compétente pour reconnaître le caractère représentatif d’une telle organisation et en fixant les critères pour l’évaluation de la représentativité. 2.3. On n’aperçoit pas pour quel motif le projet contient uniquement des critères de représentativité pour les organisations de travailleurs et pas pour les organisations d’employeurs.

En ce qui concerne ces dernières organisations, le projet se limite en effet à une répartition des mandats entre les différents secteurs des employeurs (article 2, § 3, en projet de la loi du 29 mai 1952 - article 2 du projet), mais ne prévoit aucun critère sur la base duquel il y aurait lieu d’évaluer la représentativité des organisations concernées. La question se pose dès lors de savoir si la critique, exprimée par le passé et rappelée ci-dessus, au sujet de l’absence de critères de représentativité pour les organisations de travailleurs ne doit pas également s’appliquer mutatis mutandis aux organisations d’employeurs.

Toujours est-il que l’absence de critères de représentativité pour les organisations d’employeurs soulève notamment des interrogations sur la compatibilité de celle-ci avec les principes constitutionnels d’égalité et de non-discri-

mination, dès lors que de tels critères sont toutefois prévus pour les organisations de travailleurs. Par conséquent, mieux vaudrait expliciter de manière circonstanciée dans l’exposé des motifs pour quelle raison un régime différent s’applique pour l’évaluation de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. Cette justification doit se concevoir notamment à la lumière des principes précités.

2.4. On ne distingue pas comment l’application du critère de représentativité conduit à la répartition concrète des mandats entre les organisations les plus représentatives des travailleurs, puisqu’il revient entièrement au Roi de répartir les treize mandats entre ces organisations par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres (article 2, § 4, alinéa 3, en projet de la loi du 29 mai 1952 - article 2 du projet).

L’observation importe d’autant plus que le projet règle par contre la répartition des mandats entre les différentes organisations d’employeurs au sein du Conseil national du travail (article 2, § 3, alinéa 2, en projet de la loi du 29 mai 1952). Du point de vue des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, mieux vaut de toute façon, d’une part, inscrire dans le texte du projet les critères relatifs à la répartition des mandats entre les organisations les plus représentatives des travailleurs et, d’autre part, justifier la répartition des mandats entre les différentes structures d’organisations d’employeurs dans l’exposé des motifs.

2.5. Les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination emportent enfin que la représentativité en droit doit correspondre à la représentativité en fait. Le système actuellement inscrit à l’article 2, § 2, de la loi du 29 mai 1952 permet de garantir cette correspondance, étant donné qu’il revient exclusivement au Roi d’évaluer la représentativité des organisations - au cas par cas. La question est de savoir si le système en projet offre la même garantie, étant donné qu’en prévoyant des critères de représentativité stricts, il limite en tout état de cause la marge d’appréciation du Roi.

2. Conclusion de conventions collectives de travail au sein du Conseil national du travail L’article 5bis en projet de la loi du 29 mai 1952 (article 3 du projet) dispose que par dérogation à l’article 24 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail peuvent être conclues au sein du Conseil national du travail par les organisations qui sont représentées par au moins 90 % des membres représentant les employeurs et au moins 90 % L’on peut à cet égard se demander si ceci ne crée par une différence de traitement entre les organisations représentatives, en fonction du nombre de mandats attribués à une organisation.

Ainsi, il découle en tout cas de la répartition des mandats du côté des employeurs (article 2, § 3, alinéa 2, en projet de la loi du 29 mai 1952 - article 2 du projet) que

certaines organisations seront en mesure de s’opposer à la conclusion d’une convention collective de travail, alors que d’autres pas. Cette différence créée entre les organisations représentatives en plaçant la barre à 90 % nécessite une justification à la lumière des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination. Il convient de faire figurer cette justification dans l’exposé des motifs.

3. Confirmation des règles prévues par l’arrêté royal du 7 avril 1995 Les articles 12 à 15 du projet reproduisent les règles prévues par l’arrêté royal du 7 avril 1995. Ces articles produisent leurs effets à compter du 17 mai 1995, date à laquelle l’arrêté est entré en vigueur. Il y a donc intervention dans un litige en cours, la légalité de cet arrêté étant contestée devant le Conseil d’État, section du contentieux administratif.

Sur la question de savoir dans quelle mesure la rétroactivité des lois est admissible, la Cour constitutionnelle énonce: “La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.

La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable pour réaliser un objectif d’intérêt général. S’il s’avère en outre que la rétroactivité a pour effet que l’issue de l’une ou l’autre procédure judiciaire est influencée dans un sens déterminé ou que les juridictions sont empêchées de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d’intérêt général justifient l’intervention du législateur, laquelle porte atteinte, dictionnelles offertes à tous “6.

Dans l’exposé des motifs du projet à l’examen, l’intervention du législateur est justifiée comme suit: “La période de 1995 à l’entrée en vigueur de ce projet de loi est régularisée légalement pour éviter l’insécurité juridique concernant les actes juridiques posés au ou par le CNT. Compte tenu du rapport critique de l’auditeur de Conseil d’État sur la légalité de l’AR du 7 avril 1995, il est nécessaire de dissiper les doutes et d’assurer la sécurité juridique sur la validité, entre autres, des CCT qui ont été conclues au CNT de 1995 à ce jour.

C’est indispensable pour la stabilité sociale et économique de notre pays”. Voir notamment Cour constitutionnelle, n° 152/2006, 18 octobre 2006, B.9.

À première vue, il se déduit de cette justification que la mesure en projet est inspirée par des motifs impérieux d’intérêt général. Il reviendra cependant à la Cour constitutionnelle d’en juger en dernier ressort. Observations particulières La cohérence des délégations au Roi, figurant à l’article 2, § 4, alinéa 3, et § 5, en projet de la loi du 29 mai 1952, n’est pas claire en ce qui concerne la répartition des mandats pour les organisations les plus représentatives des travailleurs.

De la délégation inscrite au paragraphe 5 il faudrait en effet conclure que la délégation inscrite au paragraphe 4, alinéa 3, ne peut être exercée qu’une fois, à savoir lors de la répartition initiale des mandats. Cela ne ressort toutefois pas du texte de cette dernière disposition. Il y a donc lieu de clarifier ce point. Article 17 Sans doute le

chapitre 7

du projet doit-il cesser d’être en vigueur au moment précis de l’entrée en vigueur du nouveau régime en projet. Si tel est le cas, le

chapitre 7

doit cesser d’être en vigueur le jour où la loi dont le projet est à l’examen entre en vigueur, et non le jour de la publication de cette loi

L. Denys,

Le rapport a été présenté par Mme N. Van Leuven, auditeur adjoint

ALBERT

II, ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir, SALUT. Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de la Fonction publique, de la Ministre de l’Emploi, de la Ministre des PME et des Indépendants, du Ministre du Climat et de l’Énergie, du Ministre de la Coopération au développement, du Ministre pour l’Entreprise, de la Ministre de l’Intérieur, du Secrétaire d’État à la Mobilité, du Secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile, et du Secrétaire d’État à l’Intégration sociale, NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: Le Premier Ministre, la Ministre des Affaires sociales, la Ministre de la Fonction publique, la Ministre de l’Emploi, la Ministre des PME, et des Indépendants, le Ministre du Climat et de l’Énergie, le Ministre de la Coopération au développement, le Ministre pour l’Entreprise, la Ministre de l’Intérieur, le Secrétaire d’État à la Mobilité, le Secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile, et le Secrétaire d’État à l’Intégration sociale, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Règlement (CE) 1371/2007  Section 1re Désignation de l’organisme chargé de l’application du règlement Le Roi désigne l’organisme chargé de l’application du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. Le Roi détermine les règles de procédure nécessaires à l’application de l’article 30, §  2, du même règlement.

Le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l’autorité qui sont chargés de rechercher et constater les infractions à ce règlement qui peuvent donner lieu à l’infl iction d’amendes administratives. L’amende administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l’éventuelle récidive. La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 donne lieu à une amende administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les amendes administratives applicables en

cas d’infraction au règlement, dans une fourchette de 250 à 10 000 euros. Tout arrêté pris en exécution du précédent alinéa qui n’est pas confi rmé par la loi dans les 12 mois qui suivent son entrée en vigueur, est censé n’avoir jamais produit ses effets. L’organisme désigné en vertu de l’article 2 notifi e à l’intéressé, au plus tard un an à compter du jour où le fait a été commis, par une lettre recommandée accompagnée d’une copie du procès-verbal visé à l’article 3:   1° les faits à propos desquels la procédure d’amende   2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;   3° qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil;   4° qu’il dispose d’un délai de trente jours qui commence à courir le troisième jour ouvrable suivant la remise du pli aux services de la Poste pour lui envoyer une lettre recommandée contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d’être entendu.

Lorsqu’il est saisi d’une demande conforme au 4° ciavant l‘organisme dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifi er à l’intéressé, par lettre recommandée, la date de l’audition. Cette date est comprise entre le quinzième et le trentième jour calendrier suivant le jour de l’envoi de cette lettre recommandée. Ces délais sont prévus à peine de nullité de l’ensemble de la procédure d’amende administrative. §  1er.

Au plus tôt après le délai de trente jours de l’article 5, alinéa 1er, 4°, et, le cas échéant, après l’audition de l’intéressé, l‘organisme prend une décision relative aux faits faisant l’objet de la procédure. Il notifi e cette

La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de la décision. l’amende administrative, l’organisme peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l’exécution du paiement de cette amende. Le Roi détermine les modalités du sursis à l’exécution. La décision a force exécutoire à l’échéance d’un délai d’un mois qui commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Aucune amende administrative ne peut être imposée plus de deux ans après le jour où le fait a été commis.

Art. 8 

Le Roi fi xe les modalités de perception et de recouvrement des amendes administratives. Modifi cation de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité L’article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4.

Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi désigne l’autorité de sécurité habilitée à réaliser une vérifi cation de sécurité visée à l’article 22sexies et à rendre un avis de sécurité selon les modalités qu’il détermine, préalablement à la délivrance de badges d’identifi cation d’aéroport.”.

Art. 10 Dans l’article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifi ant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classifi cation et aux habilitations de sécurité, modifi é par la loi du 22 décembre 2008, le chiffre “2009” est remplacé par le chiffre “2010”. Modifi cation de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne Dans l’article 1er de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne après la défi nition d’inspecteur en chef la défi nition suivante est insérée: “Inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire: titulaire d’un mandat d’inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire accordé par le Roi .”.

Dans l’article 39, § 1er, alinéa 1er, de la même loi inséré par la loi du 30 décembre 2001, les modifi cations a) au 2°, 3° et 4° les mots “de l’aéroport de Bruxelles- National” sont chaque fois remplacés par les mots “de l’aéroport concerné”; b) au 4° les mots “l’Administration de l’aéronautique” sont remplacés par les mots “la Direction générale Transport aérien”; c) au 5° les mots “de Bruxelles-National” sont remplacés par le mot “concerné”; membres du personnel” et fi nissant par les mots “fonctionnaire de l’inspection aéronautique” est remplacée par la phrase suivante: aéroportuaire de l’exploitant de l’aéroport de Bruxelles- National sont, en ce qui concerne l’exercice des compétences visées dans le présent alinéa, toujours placés

sous l’autorité de l’inspecteur en chef et l’inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, dans l’exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l’exploitant de l’aéroport.”. Dans l’article 39 de la même loi, modifi é par la loi du 30 décembre 2001, il est inséré un nouveau paragraphe 2 rédigé comme suit: “§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu’il détermine, peut attribuer les compétences visées à l’article 38 § 1er et §§ 3 à 5 à des membres du personnel en charge de l’inspection aéroportuaire des exploitants des aéroports d’Anvers, Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem, Charleroi-Gosselies et Liège-Bierset en ce qui concerne les matières visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.

Les membres du personnel en charge de l’inspection aéroportuaire de l’exploitant de l’aéroport concerné sont, en ce qui concerne l’exercice des compétences mentionnées dans l’alinéa 1er, toujours placés sous l’autorité de l’inspecteur en chef et l’inspecteur en chef adjoint de l’inspection aéroportuaire. Ils ne peuvent, directive de l’exploitant de l’aéroport. L’article 39, § 1er, alinéa 2 et l’article 39, § 1er, dernier alinéa, s’appliquent aux membres du personnel visés à l’alinéa 1er.”.

Dans l’article 39, § 2, de la même loi modifi é par article 165, § 1er, 2°, de la loi du 30 décembre 2001 qui devient le nouveau § 3 les mots “et § 2” sont insérés entre les mots “au § 1er” et le mot “exercent”. L’article 47 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est complété comme suit: “§ 4. Le Roi peut octroyer par arrêté une compensation pour la couverture des frais liés à l’exercice de

leur mandat supportés par les membres du bureau exécutif du comité consultatif compétent pour la Société nationale des Chemins de fer belges. Le montant global maximum de cette compensation est de douze mille cinq cents euros (12.500,00 euros) par an, exprimés en euros 2009 et indexés sur la base de l’indice santé de décembre de l’année qui précède.”.

Modifi cation de la loi du 29 avril 1999 relative à Dans l’article 27 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, remplacé par la loi du 16 mars 2007, les modifi cations suivantes sont 1° au § 8, les mots “Pour la première année de fonctionnement 2007” sont remplacés par les mots “Pour la première année de fonctionnement 2010”;

2° l’article est complété par un § 16, libellé comme “§ 16. Par dérogation au § 3, alinéa 5, au § 6, alinéa 2, et au § 7, et lorsqu’un seul des deux membres du service de médiation est nommé, celui-ci est habilité à exercer seul les attributions prévues au présent article. L’alinéa 1er est également d’application lorsqu’un des membres du service de médiation se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.”. Dans l’article 12novies de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, inséré par la loi du 1er juin 2005, les modifi cations suivantes

“Sur proposition de la commission et sans préjudice des dispositions de l’arrêté royal du 19 décembre 2002  établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci, le Roi peut fi xer la méthodologie relative à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l’article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d’installations ou de nouvelles installations de transport de l’électricité reconnues comme d’intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatoires, afi n de permettre le développement à long terme de celles-ci.”;

2° dans l’alinéa 2, modifi é par la loi du 20 juillet 2006, la phrase “Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l’article 12, § 2, et des tarifs élaborés sur cette base” est remplacée par la phrase “Le gestionnaire du réseau introduit auprès de la commission , pour approbation, conformément à la procédure visée à l’article 12quinquies, 4°, une proposition tarifaire élaborée pour les investissements concernés sur la base du revenu total visé à l’article 12, § 2, tel que déterminé en appliquant la méthodologie visée à l’alinéa 1er.”.

Confi rmation de l’arrêté royal du 21 octobre 2008  L’arrêté royal du 21 octobre 2008 fi xant les montants destinés au fi nancement des passifs nucléaires BP1 et BP2 pour la période 2009 -2013, en exécution de l’article 4, § 2, de l’arrêté royal du 24 mars 2003 fi xant les modalités de la cotisation fédérale destinée au fi nancement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l’électricité, est confi rmé avec effet au 1er janvier 2009.

Modifi cation de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public À l’article 9, § 4, de la loi du 3 juillet 1967 sur la des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifi é par la loi du 20 décembre 1995, les

1° à l’alinéa 1er, les mots “avant le décès” sont abrogés;

2° à l’alinéa 3, les mots “article 365” sont remplacés par les mots “article 353-15”;

3° l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: Dans l’article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 17 mai 2007, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “ En cas d’établissement de la fi liation ou d’octroi de l’adoption après le décès de la victime et si cette fi liation ou adoption a une infl uence sur les droits des autres ayants droit, celle-ci n’a d’effet pour l’application des articles 8 à 10 qu’à partir du jour où la décision coulée en force de chose jugée qui établit la fi liation ou accorde l’adoption est notifi ée à l’autorité chargée des rentes en vertu de l’article 16.”.

Modifi cation de la loi du 21 décembre 1998  portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public Dans l’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la “Coopération technique belge” sous la forme d’une société de droit public, les modifi cations suivantes sont apportées: “3° l’organisation de programmes de formation et de sensibilisation;”; b) le 4°, est complété par les mots “ou un pays partenaire de la Coopération belge;”; c) le 5°, inséré par la loi du 30 décembre 2001, est “5° l’exécution de programmes visant à promouvoir le commerce;”; “6° l’exécution de programmes visant le développement de la société civile locale dans les pays partenaires;”.

L’article 9bis de la même loi, inséré par la loi du 27 dé- “Art. 9bis. Un Programme Junior ci-après dénommé “Le Programme Junior de la coopération au développement belge “peut être effectué au sein de la Coopération au développement. La CTB est chargée de l’organisation du Programme Junior de la coopération au développement belge, ainsi que de l’affectation du personnel qui y participe.”.

27 décembre 2005, les modifi cations suivantes sont 1° dans les paragraphes 1er et 3, les mots “service volontaire à la cooperation au développement” sont remplacés par les mots “Programme Junior de la coopération au développement belge”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “service volontaire” sont remplacés par les mots “Programme Junior”. À l’article 35, § 1er, alinéa 2, 5°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005, les mots “service volontaire à la Coopération au Développement” sont pération au développement belge”. L’article 57/9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par la loi du 14 juillet 1987 et modifi é par la loi du 15 septembre 2006, est “Pour les compétences défi nies à l’article 57/6, 1° à 7°, la décision est prise par le Commissaire général ou ses adjoints agissant par délégation et ce, sous l’autorité et la direction du Commissaire général.

Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule “Par délégation”.”.

À l’article 20, § 4, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifi é en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifi cations suivantes:

1° l’alinéa 1er est complété in fine comme suit: “Ils correspondent aux frais encourus par la caisse pour accomplir les missions légales qui lui sont confi ées par le présent article et dépendent de la qualité des services offerts par la caisse à ses affiliés. Le niveau de qualité est déterminé en fonction des obligations légales des caisses à l’égard de leurs affiliés et de l’État.”

2° après l’alinéa 5 sont insérés les alinéas suivants “En cas de début d’activité au sens de l’article 13bis, § 1er, la caisse d’assurances sociales informe l’assujetti par écrit de la cotisation visée à l’alinéa 2, du mode de calcul de celle-ci et des services auxquels elle donne droit. La caisse invitera en même temps l’assujetti à signer un formulaire par lequel il reconnaîtra avoir reçu ces informations.

Chaque année, dans le courant du premier mois du premier trimestre civil, la caisse d’assurances sociales fait connaître à l’assujetti au moyen d’une mention explicite sur l’avis d’échéance, tant le montant de la cotisation visée à l’alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre que le mode de calcul de celle-ci et les services auxquels elle donne droit. deuxième, troisième et quatrième trimestres civils, la caisse d’assurances sociales fait connaître à l’assujetti au moyen d’une mention explicite sur l’avis d’échéance le montant de la cotisation visée à l’alinéa 2 dont il lui est redevable pour ce trimestre.

Lorsque la caisse ne respecte pas les obligations mentionnées dans les trois alinéas précédents, elle peut

être soumise aux sanctions telles que déterminées dans le § 2ter du présent article. Le Roi détermine la manière dont les caisses d’assurances sociales satisfont aux obligations visées aux alinéas 6 à 8.”. Modifi cation de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales L’article 6 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifi ée en dernier par la loi-programme du 22 décembre 2008 est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit: “Les créances de l’Office à charge des employeurs qui, pour le calcul de la rémunération de leurs travailleurs et/ou l’introduction de leurs déclarations de sécurité sociale, ont recours au service central des dépenses fi xes, institué par l’arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l’État, se prescrivent par 7 ans.

La prescription des créances, visée aux alinéas précédents, est interrompue:

3° de la manière prévue par l’article 2248 du Code chaque interruption.”. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier

L’article 6, 7°, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifi é par la loi du 13 juillet 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les coûts de ces enquêtes et examens et les frais administratifs qui y sont inhérents sont à charge du bénéfi ciaire selon les modalités à déterminer par le Roi”.

Paiement par differentiel dans les prestations familiales garanties À l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, r emplacé par l’arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, les termes “soit n’est pas bénéfi ciaire de prestations familiales en vertu d’un régime belge, étranger ou international soit n’en est bénéfi ciaire, en vertu d’un tel régime, qu’à raison d’un montant inférieur à celui qui peut être accordé conformément à la présente loi.” sont remplacés par les termes “n’est pas bénéfi ciaire de prestations familiales en vertu d’un régime belge, étranger ou international”.

L’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1971 instituant les prestations familiales garanties tel qu’il existait avant d’être modifi é par la présente loi, reste applicable aux demandes introduites avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les articles 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

L’article 56sexies, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifi é par la loi du 27 décembre 2004, est complété par un 5° rédigé comme suit: “5° qui demande les allocations familiales en faveur d’un enfant: a) ressortissant d’un État auquel s’applique le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, ou, à défaut, ressortissant d’un État qui a ratifi é la Charte sociale européenne ou la Charte sociale européenne (révisée); b) ou apatride ou réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.”.

Dans l’article 64, § 2, A, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, remplacé par l’arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifi é par la loi du 22 décembre 2008, le a) est remplacé par ce qui suit: “a) dans le chef des père, mère, beau-père, bellemère. En cas d’adoption plénière de l’enfant par des personnes de même sexe ou en cas d’adoption plénière par une personne de l’enfant ou de l’enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, le droit aux allocations familiales est fi xé par priorité dans le chef du plus âgé des parents au premier degré.”.

À l’article 69, § 1er, des mêmes lois, remplacé par l’arrêté royal du 21 avril 1997 et modifi é par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 8 mai 2001, 20 juillet 2006 et 22 décembre 2008, les modifi cations suivantes

“Les allocations familiales et de naissance sont payées à la mère. En cas d’adoption plénière de l’enfant par deux personnes de même sexe ou en cas d’adoption plénière par une personne de l’enfant ou de l’enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant de même sexe, les allocations familiales sont payées au plus âgé des parents au premier degré.”;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: “Si la personne à laquelle les allocations familiales sont payées en vertu de l’alinéa 1er n’élève pas effectivement l’enfant, les allocations familiales sont payées à la personne physique ou morale qui remplit ce rôle.”;

3° dans l’alinéa 3, les mots “de sexe différent” sont insérés entre les mots ““deux parents” et les mots “qui ne cohabitent pas”;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: “Lorsque les deux parents de même sexe qui ne cohabitent pas exercent conjointement l’autorité parentale au sens de l’article 374 du Code civil et que l’enfant n’est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations familiales sont payées intégralement au plus âgé des parents au premier degré. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement à l’autre parent, à dater de sa demande, si l’enfant et lui-même ont, à cette date, la même résidence principale au sens de l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.”;

5° dans l’alinéa 4 ancien, devenant l’alinéa 5, les mots “de l’alinéa 3,” sont remplacés par les mots “des alinéas 3 et 4,”;

6° dans l’alinéa 5 ancien, devenant l’alinéa 6, les mots “à l’alinéa 3,” sont remplacés par les mots “aux alinéas 3 et 4,” . L’article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, modifi é par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 2002, est complété par un 5° rédigé comme suit: “5° la personne qui demande les prestations familiales garanties en faveur d’un enfant:

À l’article 2 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983 et modifi é par les lois des 29 décembre 1990, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 27 décembre 2005 et 28 décembre 2008, les modifi cations suivantes sont apportées: a) et, pour autant qu’il n’ait pas de lien de parenté avec le demandeur jusqu’au troisième degré, ni n’est l’enfant du conjoint ou de l’ex-conjoint du demandeur ou de la personne avec laquelle celui-ci déclare former un ménage de fait, les conditions fi xées par l’article 51, § 3, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, étant satisfaites, ni n’est visé à l’article 1er, alinéa 7, 5°, a) ou b), a résidé effectivement en Belgique, de manière ininterrompue, pendant au moins les cinq dernières années qui précédent l’introduction de la demande; b) et, s’il est étranger, a été admis à séjourner en Belgique ou à s’y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “à l’article 1er, alinéa 5” sont remplacés par les mots “à l’article 1er, alinéa 6”.

Dans l’article 6, alinéa unique, de la même loi, modifi é par la loi du 22 décembre 2008, les mots “alinéas 3 à 5” sont remplacés par les mots “alinéas 3 à 6”. Les articles 33, 36 en 37, 1°, produisent leurs effets le 1er mars 2009. Les articles 34, 35  et 38  entrent en vigueur le L’article 37, 2°, produit ses effets le 11 juin 2007.

CHAPITRE 4 

L’article 30  de la loi de relance économique du 27 mars 2009 est remplacé par ce qui suit: “Art. 30. Lorsqu’un risque a été constaté en application de l’article 41 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et que l’employeur a pris une des mesures visées à l’article 42, § 1er, de la même loi, une intervention de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité est prévue:

1° pour la travailleuse enceinte qui accepte d’être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire et pour la travailleuse enceinte qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l’exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu’une ou plusieurs mais pas toutes ces activités;

2° pour la travailleuse enceinte dont l’exécution du contrat de travail est suspendue. La travailleuse enceinte visée à l’alinéa 1er, 1°, qui accepte d’être affectée à un autre travail adapté avec perte de salaire a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l’article 219ter, § 1er, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance

obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. La travailleuse enceinte visée à l’alinéa 1er, 1° qui exerce plusieurs activités salariées et dont la suspension de l’exécution du contrat de travail ou la dispense de travail ne concerne qu’une ou plusieurs mais pas toutes ces activités a droit à une indemnité de maternité dont le montant est déterminé conformément aux dispositions de l’article 219ter, § 2, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 précité.

Les dispositions des § 3 et § 5 de l’article 219ter précité sont également d’application dans les situations visées aux alinéas 2 et 3. La travailleuse enceinte visée à l’alinéa 1er, 2°, a droit à une indemnité journalière égale à 78,237 p.c de la rémunération journalière moyenne, déterminée conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de “rémunération journalière moyenne”, en application de l’article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.

Cette indemnité est allouée jusqu’à la sixième semaine précédant la date présumée de l’accouchement ou la huitième semaine, lorsqu’une naissance multiple est prévue.”. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s’applique aux cas d’écartements du travail qui surviennent à partir de cette date.

CHAPITRE 5 

précompte professionnel pour les années 2009, 2010 et 2011 – Allocation à l’Office national de sécurité sociale- Dans l’article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifi é par les lois du 30 décembre 2001 et 17 juillet 2009, la dernière phrase commençant

par les mots “En cas d’insuffisance du produit de la TVA” et fi nissant par les mots“de l’insuffisance constatée.” est remplacée par la phrase suivante: “En cas d’insuffisance du produit de la TVA pour effectuer les paiements des montants dus en application de:

1° la décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (2000/597/CE, Euratom);

2° l’article 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005;

3° l’article 36, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989  relative au fi nancement des Communautés et des Régions;

4° des articles 66, § 1er, § 2, § 3bis, § 3sexies, 4e alinéa, § 11,  § 13 et 67 bis, de la présente loi;

5° l’article 116 de la loi-programme du 27 décembre 2006;

6° des articles 190 et 191 de la loi-programme du 24 décembre 2002;

7° l’article 21ter de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

8° des articles 57  à 59  de la loi-programme du 22 décembre 2008; un montant complémentaire peut être prélevé, pour les années 2009, 2010 et 2011 sur les recettes du précompte professionnel sans que ce prélèvement puisse être supérieur au montant de l’insuffisance constatée des recettes de TVA.”. La présente section produit ses effets le 1er janvier Dans l’article 66, § 1er, alinéa 12, de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifi é en dernier lieu par la loi du 3 juillet 2005, les mots “en vue du fi nancement du fonds

visant à promouvoir l’accès au travail des personnes handicapées” sont remplacés par les mots “en vue de promouvoir le fi nancement de l’activation des demandeurs d’emploi avec une capacité de travail diminuée.”. Dans l’article 66, § 2, 13°, de la même loi, inséré par la loi du 3 juillet 2005, les mots “à l’Office national de Sécurité Sociale” sont remplacés par “à l’ONSS-Gestion Globale”. La présente section produit ses effets le 17 avril 2009.

Commission de règlement de la relation de travail Dans la version néerlandaise de l’article 338, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots “vanaf de inwerkingtreding van deze wet” sont remplacés par les mots “vanaf de inwerkingtreding van dit artikel”. Dans l’article 343 de la même loi, les mots “et au plus tard le 1er janvier 2009” sont remplacés par les mots “et au plus tard le 1er janvier 2010”.

Secrétariats sociaux d’employeurs, prestataires de services, mandat historique et baromètre de qualité Dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés il est inséré un article 31ter, rédigé comme suit: “Art. 31ter. § 1er. Les employeurs ont la possibilité de désigner un mandataire dans le cadre de leur administration sociale. § 2. Il existe deux types de mandataires:

1° les prestataires de services sociaux sont des mandataires qui, au nom et pour le compte d’employeurs, remplissent en relation directe avec les institutions de sécurité sociale, telles que défi nies à l’article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des formalités prévues en matière de sécurité sociale auxquelles les employeurs sont tenus à l’égard desdites institutions, dans les limites du mandat conclu Ils se chargent d’accompagner les employeurs et de les informer lors de l’application de la réglementation en matière de sécurité sociale;

2° les secrétariats sociaux agréés, tels que visés à l’article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale § 3. Pour remplir les formalités prévues en matière de sécurité sociale pour ses employeurs affiliés, le mandataire reçoit un accès au réseau électronique de la sécurité sociale, pour autant qu’:

1° il s’identifi e dûment auprès des services de l’Office national de sécurité sociale ou auprès des services de provinciales et locales;

3° il fournisse, à la demande des administrations compétentes, tous les renseignements ou transmette toute documentation nécessaire pour la surveillance de l’application des lois sociales conformément à la loi du 16 novembre 1972 concernant l’inspection du travail;

4° il informe l’Office national de sécurité sociale ou provinciales et locales, et l’Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale, endéans les 15 jours suivant l’événement, de la dénonciation ou de la suppression d’un employeur.”. Dans la même loi du 29 juin 1981, il est inséré un article 31quater, rédigé comme suit: “Art. 31quater. § 1er. Entre l’employeur et son mandataire, un contrat écrit est conclu qui détermine, entre autres, l’objet du mandat, tout en respectant les conditions énoncées ci-après.

Le mandat peut s’appliquer à la totalité des obligations en matière de sécurité sociale ou à une partie de celles-ci. Le Roi peut fi xer les obligations en matière de sécurité sociale pour lesquelles un seul mandataire doit être compétent. § 2. Avant que celui-ci ne prenne cours, le mandat est national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au moyen de l’envoi d’une procuration.

Le mandataire désigné par l’employeur constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations avec l’employeur. § 3. Un mandat ne peut être transféré à un nouveau mandataire que lors du passage à un nouveau trimestre. Le Roi fi xe les modalités à prendre en considération lors du transfert du mandat d’un mandataire à un autre. § 4. Sans préjudice du § 5, le nouveau mandataire reprend de son prédécesseur la gestion des applications électroniques mises à la disposition par les institutions de sécurité sociale en vue de remplir les obligations en matière de droit de la sécurité sociale et est ainsi également chargé de la gestion pour le passé, le présent et l’avenir.

Dès la reprise du mandat, le nouveau mandataire constitue le premier point de contact pour les institutions de sécurité sociale dans leurs relations

L’ancien mandataire est soumis à une obligation d’information vis-à-vis du nouveau mandataire en ce qui concerne les trimestres pour lesquels l’ancien mandataire a effectué des déclarations ou rempli des formalités, et cela tout au long du délai durant lequel les trimestres auxquels l’information se rapporte ne sont pas encore prescrits. En cas d’interruption ou de suspension de la prescription, l’obligation d’information reste intacte.

L’obligation d’information implique que l’ancien mandataire est tenu de fournir au nouveau mandataire à sa demande tous les renseignements disponibles, nécessaires aux transactions techniques, portant sur des trimestres ayant relevé de sa gestion. § 5. Lorsque le nouveau mandataire veut confi er à l’ancien mandataire la réalisation de certaines transactions techniques afférentes à des périodes pour lesquelles celui-ci était compétent, il ne peut le faire qu’après avoir passé une convention écrite avec l’employeur portant sur l’étendue des transactions et des périodes pouvant être sous-traitées à l’ancien mandataire.

Ce mandat attribué à l’ancien mandataire se rapporte uniquement aux transactions techniques et ne peut en aucun cas être conféré pour des transactions fi nancières, notamment le versement effectif de cotisations. En effet, cette dernière compétence incombe exclusivement au nouveau mandataire, tant pour les trimestres actuels et futurs que pour les trimestres venus à échéance.”. L’article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est remplacé par ce qui suit: “Art.

27. § 1er. Les secrétariats sociaux agréés sont des prestataires de services sociaux, tels que visés à l’article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui, en vertu d’un agrément, perçoivent les cotisations sociales de leurs employeurs affiliés en vue de leur versement aux institutions chargées de la perception des cotisations de sécurité sociale. § 2.

Le Roi fi xe les conditions dans lesquelles le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut agréer des sécrétariats sociaux d’employeurs appelés à accomplir en qualité de mandataires de leurs

affiliés les formalités prescrites par le présente loi. Il détermine leurs droits et obligations. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorder aux catégories d’employeurs qu’Il détermine une intervention fi nancière dans les frais d’affiliation à un secrétariat social agréé , dont Il fi xe le montant, les conditions et les règles spécifi ques d’octroi. Les réviseurs d’entreprise des secrétariats sociaux font rapport par écrit au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et à l’Office national de sécurité sociale endéans les soixante jours de l’approbation statutaire du rapport annuel, sur l’accomplissement de leur mission et plus particulièrement à propos du plan comptable fi xé par le Roi.

L’usage de la dénomination “secrétariat social “est exclusivement réservé aux mandataires qui, conformément aux dispositions fi xées par le Roi, sont agréés comme secrétariat social. L’agréation confère au secrétariat social le droit exclusif de percevoir les cotisations dues par les employeurs affiliés, et ce uniquement de manière scripturale, et de les verser à l’Office national de sécurité sociale.

À défaut de cette agréation spécifi que, il est interdit à un prestataire de services sociaux, tel que visé à l’article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981 de procéder à la perception de cotisations. § 3. L’agréation comme secrétariat social peut être retirée par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sur la base d’un rapport commun de l’Inspection sociale du Service Public Fédéral Sécurité sociale et de l’Inspection de l’Office national de sécurité sociale et après avis du Comité de gestion de l’Office précité qui entend les responsables du secrétariat social.

Ceux-ci peuvent aussi faire valoir leurs moyens par écrit. La décision de retrait peut, entre autres, être basée sur les éléments suivants:

1° le fait que, sciemment, le secrétariat social enfreint la législation sociale ou aide à l’enfreindre;

2° le constat que le nombre des employeurs affiliés ou des travailleurs qu’ils occupent au cours d’une période ininterrompue de quatre trimestres est inférieur aux minima fi xés par le Roi dans les conditions d’agréation;

3° un manquement de qualité manifeste et persistant qui apparaît des résultats du baromètre de qualité, tel que visé à l’article 27bis. Le rapport de l’inspection visé dans le premier alinéa comprend entre autres un avis motivé des services mentionnés au sujet du retrait de l’agréation.”. Dans la même loi du 27 juin 1969, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit: “Art. 27bis. Le Roi peut, sur avis du Comité de gestion de l’Office précité, élaborer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un baromètre de qualité pour les secrétariats sociaux agréés.

Celui-ci constitue un instrument destiné à améliorer la qualité du traitement des données et l’échange des données avec les institutions de sécurité sociale, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale, et doit permettre aux secrétariats sociaux agréés de disposer d’un outil leur permettant d’évaluer objectivement leurs performances dans les différents domaines qui font l’objet des contrôles partiels composant le baromètre et les aider à améliorer celles-ci pour autant que de besoin. secrétariats sociaux agréés, le baromètre se compose des types de contrôles partiels suivants: — contrôles “silencieux” — contrôles techniques — contrôles fi nanciers — contrôles par le système d’anomalies prioritaires présentes dans la DmfA — contrôles par le système d’anomalies non-prioritaires présentes dans la DmfA — contrôles croisés Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le contenu concret des contrôles partiels.

L’élaboration technique des contrôles est défi nie par les institutions compétentes pour la perception des cotisations. Le Roi défi nit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure suivant laquelle les résultats sont communiqués au secrétariat social et au Comité de gestion de l’Office précité et détermine les suites qui doivent y être données.

nistres, également appliquer totalement ou partiellement le baromètre aux prestataires de services sociaux, tels que visés à l’article 31ter, § 2, 1°, de la loi précitée du 29 juin 1981, à l’exception du contrôle partiel 3° contrôles fi nanciers.”. L’article 35, § 1er, alinéa 2 de la même loi du 27 juin 1969, est complété comme suit: “, ou qui, sans être agréé comme secrétariat social, perçoît des cotisations sociales chez des employeurs ou qui en qualité de secrétariat social perçoit des cotisations d’employeurs autrement que de manière scripturale.”.

Dans l’article 3 de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale, modifi é par la loi du 22 décembre 2003, il est inséré un nouveau paragraphe 2ter, rédigé comme suit: “§ 2ter. La Banque-carrefour de la sécurité sociale coordonne le développement par une ou plusieurs institutions de sécurité sociale d’un système intégré pour la gestion des utilisateurs et des autorisations d’accès, l’identifi cation électronique et l’authentifi cation de l’identité des utilisateurs et la gestion et la vérifi cation des qualités et mandats pertinents d’utilisateurs, qui doit être utilisé par les entreprises, leurs préposés ou mandataires en vue de l’accès au système d’information des institutions de sécurité sociale.”.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l’exception de l’article 53 qui entrera en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Conseil national du travail.

CHAPITRE 8 

Dans l’article 42, alinéa 6, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifi é par les lois des 25 janvier 1999, 27 décembre 2005 et 22 décembre 2008, la disposition fi gurant au point 2° est remplacée “2° par une lettre recommandée adressée par l’Offi ce national de Sécurité sociale à l’employeur ou aux personnes visées à l’article 30bis et par une lettre recommandée adressée par l’employeur ou les personnes visées à l’article 30bis à l’Office précité;”.

CHAPITRE 9 

À l’article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, modifi é ultérieurement par la loi du 27 décembre 2005, les mots “en France auxquelles s’appliquent les articles 11, § 2, c, et 18 de la convention préventive de la double imposition conclue avec la France le 10 mars 1964 et qui sont soumises en France à une législation sociale analogue à celle visée à l’article 106, § 1er” sont remplacés par les mots “en France et aux Pays-Bas auxquelles s’appliquent respectivement les articles 11, § 2, c, et 18 et l’article 18, alinéa 1er, b) des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l’article 106, § 1er . § 1er. L’article 58 produit ses effets à partir de l’exercice d’imposition 2005. établies en contradiction avec l’article 58, est accordé à la suite d’une réclamation présentée dans le délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes dans le ressort duquel l’imposition a été établie.

Chapitre 10 – Dispositions modifi ant le Chapitre VI du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur des prépensions, sur de sécurité sociale et sur des indemnités d’invalidité Dans l’article 114, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l’alinéa 4 est remplacé “Pour l’application des 2°, 3° et 5° n’est toutefois pas considérée comme une indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale, l’indemnité qui est considérée comme de la rémunération en application de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs et de ses arrêtés d’exécution.”.

À l’article 116 de la même loi, les modifi cations sui- 1° dans la première phrase, les mots  “à celle-ci” sont 2° dans le 1°, les mots “l’article 114, 1°, 2°, 3° et 5°” sont remplacés par les mots “l’article 114, 2°, 3° et 5°”; les 7° et 8° sont abrogés. Dans l’article 118, § 3, de la même loi, les mots “des ateliers sociaux, visés au Décret de la Communauté fl amande du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ou par” sont insérés entre les mots “occupés par” et les mots “des employeurs” et les mots “à l’article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 18 juillet 2002” sont remplacés par les mots “à l’article 1er, 1° et 2° de l’arrêté royal du 18 juillet 2002”.

Dans l’article 121, de la même loi, les mots “et de l’article 3, § 1er, al. 1er, de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fi xant

la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations” sont insérés entre les mots “portant dispositions diverses,” et les mots “les débiteurs visés à”. L’article 123 de la même loi, est remplacé par ce qui “Art. 123. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de calcul, déclaration et paiement des cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, ainsi que de la cotisation compensatoire visée à l’article 121 lorsque cette indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs.”.

À l’article 124, de la même loi, les modifi cations sui- 1° le paragraphe 1er est complété par les mots “et fi xer les règles de calcul en cas de mois incomplet.”;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fi xer des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s’est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n’y a satisfait que partiellement. Le maximum d’une telle sanction est fi xé à 250 euros.”;

3° dans le paragraphe 4, les mots “aux articles 117 et 119” sont remplacés par les mots “aux articles 117, 119 et 121”;

4° le paragraphe 5 est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit: “8° le fait que le travailleur qui bénéfi cie d’une indemnité complémentaire telle que défi nie à l’article 114, 3°, b), est dispensé par l’employeur de l’exécution des prestations de travail à mi-temps normalement prévue;

9° le fait que le travailleur qui bénéfi cie d’une indemnité complémentaire telle que défi nie à l’article 114, 3°, b), est remplacé.”.

À l’article 125, de la même loi, les modifi cations sui- “§ 1er. Nonobstant l’article 123, les débiteurs visés à l’article 116, 1° à 3°, déclarent trimestriellement tant les cotisations patronales spéciales visées aux articles 117 et 119, que la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l’article 121 et les versent à l’Institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale.”;

2° l’article 125 est complété par un paragraphe 3, “§ 3. Le Roi peut fi xer des modalités particulières de déclaration et de paiement des cotisations lorsque l’indemnité complémentaire n’est pas versée mensuellement jusqu’au mois au cours duquel le bénéfi ciaire atteint l’âge de la pension légale. Une fois déterminé et versé, le montant des cotisations est non révisable.”. L’article 126 de la même loi, est remplacé par ce qui “Art.

126. § 1er. Sur l’indemnité complémentaire visée: pondant à 6,5% de l’ensemble de l’allocation sociale et de l’indemnité complémentaire à charge du bénéfi ciaire de l’indemnité complémentaire. Sur l’indemnité complémentaire visée à l’article 114, 5°, il est instauré une retenue de sécurité sociale correspondant à 4,5% de l’ensemble de l’allocation sociale et de l’indemnité complémentaire visée à l’article 114, 2°, à charge du bénéfi ciaire de l’indemnité complémentaire pour les prépensions qui ont pris cours après le 30 avril 1994 et avant le 1er janvier 1997 ainsi que pour les

prépensions qui ont pris cours après le 31 décembre 1996 lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement avant le 1er novembre 1996 ou lorsque les travailleurs ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 mais ont été licenciés en application de la section III de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu’entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996. § 2.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir des sanctions administratives dans les cas où le débiteur s’est soustrait à son obligation en matière de déclaration ou n’y a satisfait que partiellement. Le maximum d’une telle sanction est fi xé à 250 euros. § 3. Le débiteur de l’indemnité complémentaire, visé à l’article 116, 1° à 4°, est considéré comme débiteur de la retenue visée au § 1er.

Ce débiteur est civilement responsable de cette retenue, ainsi que de sa déclaration et de son paiement. En cas de trop perçu des retenues, celui-ci est remboursé aux débiteurs de l’indemnité complémentaire à charge pour ceux-ci de rétrocéder la retenue au bénéfi ciaire de l’indemnité complémentaire. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de paiement de la retenue visée au § 1er lorsque l’indemnité complémentaire est versée par plusieurs débiteurs.” À l’article 127 de la même loi, les modifi cations sui- “§ 1er.

Les retenues visées à l’article 126, § 1er, sont calculées sur la somme de l’allocation sociale et de l’indemnité complémentaire. Pour l’application de l’alinéa précédent, il est tenu compte du montant mensuel théorique de l’allocation sociale et du montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire.”; “§ 2. Le montant mensuel théorique de l’allocation sociale est fi xé comme suit:

1° pour les allocations sociales visées à l’article 114, 2°, 3°, a) et 5°, s’il s’agit d’un chômeur complet visé à l’article 100 de l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ou d’un prépensionné à mi-temps, le montant journalier de l’allocation de chômage multiplié par 26;

2° pour les allocations sociales visées à l’article 114, 2° et 3°, a), s’il s’agit d’un chômeur complet visé à l’article 103 de l’arrêté royal précité du 25 novembre 1991, le montant d’une demi-allocation de chômage multiplié d’abord par le nombre de demi-allocations par semaine fi xé en application de cet article 103 et puis par 4,33. La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l’unité supérieure, soit à l’unité inférieure selon qu’elle atteint ou non 0,50;

3° pour les allocations sociales visées à l’article 114, 3°, b), le montant mensuel des allocations d’interruption.”;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: “§ 4. Pour la retenue visée à l’article 126, § 1er, lorsqu’il s’agit d’indemnités complémentaires visées à l’article 114, 2° et 114, 3°, a), le montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire est fi xé comme suit:

1° si l’indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, du premier mois pour lequel l’indemnité complémentaire est octroyée jusqu’au mois au cours duquel l’allocataire atteint l’âge de la pension légale, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l’indemnité versée pour le mois;

2° si l’indemnité complémentaire est payée selon une autre périodicité que celle visée au 1°, le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce ou ces montant(s) a(ont) trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l’indemnité complémentaire est octroyée jusqu’au mois au cours duquel l’allocataire atteint l’âge de la pension légale.”;

4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Pour la retenue visée à l’article 126, § 1er, 2°, lorsqu’il s’agit d’indemnités complémentaires visées à l’article 114, 3°, b), le montant mensuel brut de l’indemnité complémentaire est fi xé comme suit:

1° si l’indemnité complémentaire est payée mensuellement ou plus fréquemment, le montant brut mensuel est égal au montant brut de l’indemnité versée pour le mois; trait, divisé par le nombre de mois compris dans la période maximale pour laquelle une demande d’allocations d’interruption visées à l’article 114, 3°, b), a été introduite auprès de l’Office national de l’emploi.”;

5° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: “§ 5/1. Le Roi peut fi xer des modalités particulières de déclaration et de paiement des retenues lorsque l’indemnité complémentaire est versée selon les modalités du § 4, 2°, ou du § 5, 2°. Une fois déterminé et versé le montant des retenues est non révisable.”; “§ 6. Pour l’application des § 4, 2°, § 5, 2°, et § 5/1, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l’ayant droit peut prétendre. Il n’est pas tenu compte de la modifi cation de ce montant suite à l’application de mécanismes de revalorisation ou d’indexation.”;

7° le paragraphe 7 est abrogé. L’article 128, §  1er, de la même loi est complété “Cette déclaration doit également se faire si le montant calculé de la retenue est égal à zéro.”. À l’article 130 de la même loi, les modifi cations sui- 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. La retenue visée à l’article 126 ne peut pas avoir comme conséquence qu’après application de celle-ci, le montant de l’allocation de sécurité sociale, augmenté de la somme globale des indemnités complémentaires,

soit inférieur à un montant de 938,50 euros par mois pour un bénéfi ciaire de l’allocation et de l’indemnité, sans charge de famille, ou à un montant de 1130,44  euros par mois pour un bénéfi ciaire de l’allocation et de l’indemnité, avec charge de famille. Si nécessaire, le montant de la retenue est diminué jusqu’à ce que cette condition soit respectée.”;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Les montants fi xés aux §§ 2 et 3 évoluent dans le temps par une indexation et une revalorisation automatiques. Chaque fois qu’un nouveau montant doit être fi xé, on revient aux montants mentionnés aux §§ 2 et 3 et on y applique d’abord toutes les indexations successives qui se sont produites au cours du temps, sans arrondissements intermédiaires.

Le résultat de ce calcul est arrondi arithmétiquement à l’eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut. Ensuite, toutes les revalorisations successives qui se sont produites au cours du temps sont appliquées sur ce montant arrondi, également sans arrondissements intermédiaires. Le montant ainsi obtenu est arrondi arithmétiquement à l’eurocent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi vers le haut.

Ce montant arrondi après revalorisation est le nouveau montant qui doit être utilisé.”. Dans l’article 132 de la même loi, les mots “fois 1,010” sont insérés entre les mots “fois 1,012” et les mots “le montant fi xé”. À l’article 133 de la même loi, les modifi cations sui- 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Dans le cadre de la retenue visée à l’article 126, § 1er, alinéa 1er, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage, les organismes de paiement du montant journalier de l’allocation de chômage, qui paient au bénéfi ciaire une allocation de chômage, visée à l’article 114, 1° et 4° ou à l’article 114, 3°, a), communiquent immédiatement au débiteur de la retenue, visé à l’article 126, § 3, les données nécessaires au calcul de cette retenue et notamment le montant journalier de l’allocation de chômage ou de la demi-allocation de chômage, le nombre de demi-allocations par semaine, les reprises de travail et la fi n de celles-ci et les données relatives à la charge de famille du bénéfi ciaire, telle que défi nie à l’article 130, § 1er.

Dans le cadre de la retenue visée à l’article 126, § 1er, alinéa 2, lorsque les allocations sociales sont des allocations de chômage dans le cadre de la prépension à mi-temps, les organismes de paiement du montant journalier de l’allocation de chômage, qui paient au bénéfi ciaire une allocation de chômage, visée à l’article 114, 5°, communiquent au débiteur de la retenue, visé de l’allocation de chômage et les données relatives à la charge de famille du bénéfi ciaire, telle que défi nie à l’article 130, § 1er.”;

2° dans le paragraphe 4, les mots “visé à l’article 126, § 2,” sont remplacés par les mots “visé à l’article 126, § 3,”;

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. Le Roi peut compléter la liste des données visées aux §§ 3 et 4 et déterminer les modalités du transfert des données.”. Dans le Titre 11, Chapitre 6, de la même loi, la sous-section 3.C. comportant les articles 140 à 143 est Dans le Titre 11, Chapitre 6 de la même loi, l’intitulé de la Sous-section 3.D. est remplacé par ce qui suit: L’article 144, de la même loi, est remplacé comme “§ 1er.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifi er les pourcentages visés à l’article 126, § 1er, et à l’article 134, § 1er.   ministres, modifi er les minima visés à l’article 130, §§ 1er et 2.

§  3. Le Roi peut fi xer, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de calcul en cas de mois incomplet.”. Dans le Titre 11, Chapitre 6 de la même loi, il est inséré une section 3/1, comportant les articles 144/1 et 144/2, rédigée comme suit:

Art. 144/1. § 1er. Dans le cadre de la retenue visée

à l’article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées aux organismes de paiement et à l’Office national de l’emploi par l’employeur, par le débiteur et par le travailleur dont les allocations sociales sont susceptibles d’être visées par la retenue. § 2. Dans le cadre de la retenue visée à l’article 126, § 1er, le Roi détermine les données qui doivent être communiquées ou échangées entre les organismes de paiement qui paient au bénéfi ciaire une allocation de chômage, visée à l’article 114, 1°, à l’article 114, 3°, a), ou à l’article 114, 5° et l’Office national de l’emploi. § 3.

Dans le cadre des cotisations patronales visées à l’article 117 et à l’article 119 et de la retenue visée à l’article 126, § 1er, l’institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale peut interroger l’Institut National d’Assurance Sociale pour Travailleurs Indépendants, pour savoir s’il y a eu, dans le chef du bénéfi ciaire d’une indemnité complémentaire visée à l’article 114, 2° ou 114, 3°, a), une occupation à titre § 4.

Le Roi détermine les modalités des communications et transmissions de données prévues aux §§ 1er, 2 et 3.

Art. 144/2. § 1er. Dans le cadre de la retenue visée à

l’article 126, § 1er, le bénéfi ciaire de l’indemnité complémentaire visée à l’article 114, 2° et 3°, a), communique au débiteur de celle-ci les périodes de reprise du travail et la fi n de celles-ci.

§ 2. Par dérogation à l’article 26 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, lorsque l’employeur n’a pas été averti de la cessation de la reprise du travail par son ancien travailleur, il peut récupérer auprès de ce dernier les cotisations personnelles si elles n’ont pas été retenues.”. Dans l’article 145 de la même loi, les mots “aux articles 126, 134 et 140” sont remplacés par les mots “aux articles 126 et 134”.  Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2010.

Modifi cation des articles 8, 17, 26 et 39 de la loi créant un ordre des architectes du 26 juin 1963 L’article 8, § 2 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes, modifi é par la loi du 21 novembre 2008, est complété par la phrase suivante: “La déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l’année concernée.

Le prestataire peut fournir la déclaration par tout moyen.”. Dans l’article 17, paragraphe 1er de la même loi, les réception dans un délai de 10 jours.”

2° dans le 3e alinéa les mots “Le cas échéant, le Conseil informe dans ce délai le demandeur de tout

document manquant.” sont insérés entre les mots “article 8, § 2, premier alinéa.” et les mots “Dans les cas”. Dans l’article 26, alinéa 4, de la même loi, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 8 octobre 2003 et la loi du 7 juillet 2006, les mots “l’article 17, § 1er, alinéa 3” sont remplacés par les mots “l’article 17, § 1er, alinéa 4”. L’article 39 de la même loi est complété par un alinéa “Le Roi peut modifi er les règles de déontologie et le règlement du stage auxquels a été donnée force obligatoire par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le but d’assurer la transposition en droit interne des directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et des formations professionnelles, parmi lesquelles la directive 2005/36/CE du 7  septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifi cations professionnelles et les directives favorisant la libre circulation des biens et services, parmi lesquelles la Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.” Modifi cation de la loi du 20 juillet 2001 visant à Dans l’article 10ter, § 2, 4°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots “de la présente loi” sont remplacés par les mots “de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services”.

Modifi cations de la loi du 14 février 1961  d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier Dans l’article 18 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier, l’alinéa 1er est remplacé par les alinéa suivants: péenne, le Roi peut  soumettre le licenciement collectif des travailleurs à la notifi cation préalable aux autorités publiques qu’Il détermine.

Le Roi détermine les modalités et les conditions pour la notifi cation des licenciements collectifs aux autorités publiques.”. L’arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs reste d’application jusqu’à ce que le Roi exerce les compétences telles qu’elles sont prévues par l’article 18, alinéas 1 et 2 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement fi nancier.

Modifi cation de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas Dans l’article 1erbis, § 1er, 14°, d, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 17 juin 2009, les mots “de la présente loi” sont remplacés par les mots “de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services”.

L’article 13ter de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, introduit par la loi du

27 décembre 2005 et modifi é par la loi du 27 décembre 2006 et du 22 décembre 2008, est remplacé comme “L’administration compétente et l’administration du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines versent, globale visé à l’article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin nant la sécurité sociale des travailleurs. Modifi cation de la loi du 29 juin 1981 établissant L’article 38, § 3, alinéa 1er, 9° et 10°, et tous les alinéas suivants du § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont remplacés comme suit: “9° 1,60 p.c. du montant de la rémunération du travailleur; cette cotisation est due par chaque employeur en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels il est soumis aux lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971.

Sont dispensés de cette cotisation les employeurs qui occupaient en moyenne moins de 10 travailleurs durant une période de référence à déterminer. Cette période de référence et les modalités du calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant cette période de référence sont à déterminer par le Roi. La cotisation de 1,60 p.c. du montant de la rémunération des travailleurs, n’est également pas due par les Fonds de sécurité d’existence qui, avant le 30 septembre 1983, payaient des rémunérations en tant que tiers payant en application de l’article 43 de la loi du 27 juin 1969 et qui ne bénéfi ciaient pas de l’avantage prévu par l’article 35 de la loi du 29 juin 1981.

Le produit de la cotisation de 1,60 p.c. est affecté au fi nancement des régimes de la Gestion globale, visés à l’article 21, § 2. Pour l’application de ce point du présent alinéa, il faut entendre par travailleurs, ceux qui sont liés par un contrat de travail, ainsi que les apprentis agréés et les travailleurs assujettis exclusivement au secteur des soins de santé. Lors de la détermination du nombre de travailleurs, il convient également d’inclure ceux dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l’exception des travailleurs en interruption complète 10° 1,00 p.c. du montant de la rémunération de l’ouvrier assujetti au régime des pensions d’invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés.  À l’exception du 9°, le Roi détermine pour l’application de l’alinéa 1er, ce qu’il faut entendre par “travailleurs”.” réduction des prestations de travail suite au congé parental Dans l’article 105 § 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 10 août 2001, l’alinéa 2  est complété “Durant l’exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail le travailleur est occupé dans un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.”.

Dans l’article 105  de la loi de redressement du le § 3 abrogé par la loi-programme du 30 décembre 2001 est rétabli dans la rédaction suivante: “§ 3.Lorsqu’il est mis fi n au contrat de travail durant une période de réduction des prestation de travail dans le

cadre d’un congé parental pris en exécution de la présente section, on entend par “rémunération en cours” au sens de l’article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la rémunération à laquelle le travailleur aurait eu droit en vertu de son contrat de travail s’il n’avait pas réduit ses prestations.”.

CHAPITRE 6 

Modifi cation de la loi organique du 29 mai 1952  du Conseil national du Travail, la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions paritaires, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008 et la loi du 4 août 1996 relative au de leur travail et confi rmant l’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand Modifi cation de la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du travail L’article 2 de la loi du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, modifi é par les lois des 27 juillet 1979 et 21  décembre 1994, est remplacé par la disposition

Art. 2. § 1er. Le Conseil National du Travail est composé d’un président et de vingt-six membres effectifs. § 2. Les membres effectifs sont nommés par le Roi. Ils comprennent des représentants en nombre égal des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs. § 3. Les membres qui représentent les organisations des employeurs les plus représentatives de l’industrie, des services, de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et du secteur non marchand sont choisis sur une double liste de candidats présentée par ces

organisations, dont un certain nombre de candidats représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales. Les treize mandats pour les organisations les plus représentatives des employeurs sont répartis comme suit: — huit mandats pour l’organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs de la grande majorité des secteurs de l’industrie, du commerce et des services; — trois mandats sur présentation du Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises; — un mandat pour les organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent les employeurs de l’agriculture; — un mandat pour l’organisation la plus représentative des employeurs qui est constituée sur le plan national et qui représente les employeurs du secteur non-marchand. § 4.

Les membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont choisis parmi les candidats sur base d’une liste double de candidats présentée par ces organisations. Sont considérées comme organisations les plus représentatives des travailleurs les organisations qui répondent à tous les critères suivants:

1° être constituées sur le plan national et avoir un fonctionnement interprofessionnel;

2° représenter la grande majorité des secteurs et des catégories de personnel dans le secteur privé et le secteur public;

3° au cours de la période de quatre ans précédant les nominations prévues à l’article 5, compter en moyenne au moins 125 000 membres cotisants, y compris les membres des organisations affiliées ou associées;

4° avoir pour objet statutaire la défense des intérêts

§ 5. Le Roi peut modifi er la répartition des mandats déterminée au § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, lors de leur renouvellement par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur avis du Conseil National du Travail. Le Roi ne peut faire usage de cette compétence que lorsqu’il est établi de manière irréfutable que la répartition des sièges ne peut, de façon persistante et signifi cative, plus être justifi ée sur la base d’indicateurs de représentativité objectifs.

En cas d’avis unanime du Conseil National du Travail, le Roi ne peut y déroger que moyennant une motivation formelle et particulière. § 6. Le Président est nommé par le Roi qui fi xe son statut. Il est choisi parmi les personnes indépendantes particulièrement compétentes en matière sociale et économique. § 7. Il est nommé par le Roi autant de membres suppléants que le Conseil comprend de membres effectifs.

Leur présentation et leur désignation s’effectuent de la même manière que celles des membres effectifs. § 8. Le Conseil élit en son sein, conformément aux dispositions du règlement d’ordre intérieur relatives à cette élection, quatre vice-présidents.”. L’article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 5 décembre 1968, est complété par l’alinéa suivant: “Par dérogation à l’article 24 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail peuvent être conclues au sein du Conseil national du Travail par les organisations qui sont représentées par au moins 90% des membres représentant les employeurs et au moins 90% des membres représentant les travailleurs.”.

À l’article 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les paritaires, les modifi cations suivantes sont apportées:

des travailleurs doivent, en outre, compter au moins 50 000 membres” est abrogée;

2° dans l’alinéa 2, les mots “à la loi du 6  mars 1964 portant organisation des classes moyennes” sont remplacés par les mots “aux lois relatives à l’organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979”. Dans l’article 12, alinéa 2, de la même loi, les mots “Conseil supérieur des classes moyennes” sont remplacés par les mots  “Conseil Supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises”.

L’article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: “Sans préjudice de ce qui est déterminé à l’article 5bis, alinéa 3, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, dans un organe paritaire, la convention doit être conclue par toutes les organisations qui sont représentées au sein de l’organe.”. L’article 2, alinéa 2, de la loi du 20  septembre 1948 portant organisation de l’économie, modifi é par les lois des 17 février 1971 et 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante: “Les membres effectifs sont nommés en nombre égal parmi les candidats présentés: a) d’une part, par les organisations les plus représentatives de l’industrie, des services, de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et du secteur non marchand, qui établissent à cet effet des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentent les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises familiales  b) d’autre part, par les organisations les plus représentatives des travailleurs, telles que visées à l’article 2, § 4, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil National du Travail, qui établissent à cet effet

des listes doubles de candidats dont un certain nombre représentant les coopératives de consommation.”. L’article 14, § 1er, alinéa 2, 4°, a), de la même loi, est remplacé par la disposition suivante: “a) les organisations interprofessionnelles de travailleurs constituées sur le plan national et représentées au Conseil central de l’économie et au Conseil national du Travail;” . Section 4  Modification de la loi du 4 décembre 2007 relative aux L’article 4, 6°, a) de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales de l’année 2008, est remplacé Section 5  Dans l’article 3, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, modifi é par les lois des 13 février 1998 et 5 mars 1999, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition “1° les organisations interprofessionnelles de travailleurs et d’employeurs représentées au Conseil central de l’économie et au Conseil national du travail;”

2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Dans l’article 44 de la même loi, modifi é par la loi du 13 février 1998, les modifi cations suivantes sont 1° dans l’alinéa 2er, 2°, la phrase “Leur nombre est fi xé par le Roi” est abrogée;

2° l’alinéa 4 est complété par le mots “en ce compris leur nombre de mandats.”;

3° l’alinéa 5 est abrogé. Section 6  Confirmation de l’arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l’élargissement de la composition du représentatives des employeurs qui représentent le secteur Le nombre de membres effectifs du Conseil national du Travail est, jusqu’à l’élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus secteur non-marchand, maintenu à vingt-quatre.

Les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur nonmarchand sont associés comme membre associé aux travaux du Conseil national du Travail. Un nombre équivalent de membres associés représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs sont associés aux travaux du Conseil national du Travail. Le nombre de membres effectifs et associés est de vingtsix au maximum.

Les membres associés sont invités aux séances plénières du Conseil, ainsi qu’aux réunions des commissions instituées pour l’examen des questions à traiter par le Conseil. Les observations des membres associés sont consignées dans les procès-verbaux des réunions, y compris les procès-verbaux dans lesquels il est pris acte de la conclusion de conventions collectives de travail. Leurs positions peuvent, à leur demande, être reprises à titre d’annexe des avis.

Les membres associés ne sont pas assimilés aux membres effectifs ou suppléants, tel que prévu par la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail. Ils sont nommés sur la proposition du Ministre de l’Emploi et du Travail. Dans un délai de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent chapitre, le Bureau du Conseil national du Travail donne au ministre de l’Emploi et du Travail un avis sur l’évaluation de la représentativité des organisations d’employeurs du secteur non marchand, de même que sur la contribution de leurs représentants aux travaux du Conseil national du Travail.

En cas d’évaluation positive, les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand pourront être nommés membre du Conseil national du Travail. Section 7  Dispositions abrogatoires et finales et entrée en vigueur L’arrêté royal du 7 avril 1995 fi xant les modalités de l’élargissement de la composition du Conseil national du employeurs qui représentent le secteur non marchand, Le présent chapitre entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l’exception de la section 6 qui produit ses effets le 17 mai 1995 et cesse d’être en vigueur le jour de la publication de cette loi

Modifi cation de la loi du 10 mai 2007  discrimination et de certaines dispositions du Code pénal Dans l’article 3 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination sont insérés les mots “la conviction syndicale” entre les mots “la conviction politique” et les mots “la langue”. Dans l’article 4, 4° de la même loi sont insérés les mots “la conviction syndicale” entre les mots “la conviction politique” et les mots “la langue”.

Dans l’article 377bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003, sont insérés les mots “de sa conviction syndicale” entre les mots “de sa conviction politique” et les mots “d’une caractéristique physique”. Dans l’article 405quater du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003, sont insérés les mots “de sa Dans l’article 422quater du Code pénal, inséré par Dans l’article 438bis du Code pénal, inséré par la

Dans l’article 442ter du Code pénal, inséré par la Dans l’article 453bis du Code pénal, inséré par la Dans l’article 514bis du Code pénal, inséré par la Dans l’article 525bis du Code pénal, inséré par la Dans l’article 532bis du Code pénal, inséré par la Dans l’article 534quater du Code pénal, inséré par

Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la Dispositions modifi ant la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise L’article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant des crise est abrogé. Dans la même loi, il est inséré un titre 5, après l’article 34, intitulé “Dispositions générales”. Dans le titre 5, inséré par l’article 60, il est inséré un article 34/1 rédigé comme suit: Les articles 121 à 123 produisent leurs effets le 25 juin 2009.

Création, suppression, ainsi que la modifi cation de la dénomination et des compétences des caisses de vacances L’article 44 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 est

“Art. 44 La création d’une Caisse spéciale de vacances afférente à une branche d’activité ou à une catégorie de travailleurs, sa suppression, ainsi que la modifi cation de la dénomination et la modifi cation des compétences de celle-ci, peuvent être autorisées par un arrêté royal pris à la suite d’une convention collective de travail, après avis du Comité de gestion de l’Office national des vacances annuelles.

Ces Caisses spéciales ont pour mission de payer aux travailleurs qui relèvent d’elles le pécule de vacances auquel ils peuvent prétendre par leur entremise, en exécution des présentes lois coordonnées ou des arrêtés pris en vertu de celles-ci.”. L’alinéa 2 de l’article 46 des mêmes lois coordonnées “Lorsque le fonctionnement d’une caisse spéciale de vacances est de nature à nuire à l’intérêt général ou pourrait porter préjudice aux intérêts des bénéfi ciaires de la législation sur les vacances annuelles:

1° le Comité de gestion de l’Office national des vacances annuelles peut temporairement placer cette caisse spéciale de vacances sous l’administration provisoire de l’Office national des vacances annuelles;

2° le Roi peut, après avis du Comité de gestion de l’Office national, ordonner la fusion de cette caisse spéciale de vacances, soit avec d’autres caisses spéciales de vacances, soit avec l’Office national.”.

CHAPITRE 10 

restructuration ou de transformation juridique de dispositions diverses du 22 décembre 2008 (I), il est inséré un article 201/1 rédigé comme suit: “Art. 201/1. La présente section entre en vigueur le

CHAPITRE 11 

Dispositions applicables à certains ouvriers du secteur des soins de santé Les dispositions du présent chapitre s’appliquent: a) aux employeurs des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d’hygiène suivants: — les établissements soumis à la loi sur les hôpitaux; — les soins infi rmiers à domicile; — les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; b) aux ouvriers comptabilisant une ancienneté d’au moins 5 ans, ininterrompue ou non, dans un ou plusieurs des services ou établissements cités au point a). Par dérogation à l’article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de préavis est fi xé à trois mois lorsque le congé est donné par l’employeur à un ouvrier visé à l’article 128, b), demeuré à son service sans interruption pendant moins de cinq ans. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.

Le délai de préavis doit être calculé en fonction de l’ancienneté réelle acquise au moment où il prend cours. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifi é. Le délai de préavis prévu à l’article 129 ne s’applique pas dans le cas où l’ouvrier est licencié au cours de la période d’essai, en vue de la prépension ou en vue de mettre fi n à son contrat de travail conclu à durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l’âge de la pension légale.

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge. Les préavis notifi és avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions continuent à sortir leurs effets. Modifi cation à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale L’article 11, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale est complété par un alinéa “Le remboursement des frais visés à l’article 4 précité ne peut intervenir que lorsqu’une enquête sociale préalable a permis de constater l’existence et l’étendue du besoin d’aide sociale.”.

§ 1er. Dans les rapports entre le centre public d’action sociale et l’État, la procédure relative à l’octroi et à l’utilisation des subventions réglementées dans les matières énumérées au paragraphe 2, doit, à partir du 1er janvier 2009, être électronique. Le rapport annuel unique dont les modalités sont arrêtées par le ministre compétent, comprend cette procédure électronique. Il doit, sous peine de déchéance du droit à la subvention, être envoyé à l’État au plus tard le 31 mars de chaque année qui suit l’octroi de la subvention. § 2.

Les matières visées au paragraphe 1er sont les 2° la mission de guidance et d’aide sociale fi nancière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies;

3° l’octroi d’une subvention majorée de l’État aux centres publics d’action sociale de certaines villes et communes pour des initiatives spécifi ques d’insertion sociale;

4° l’octroi d’un subside à différents centres publics d’action sociale qui participent au projet pilote “Plan Clusters pour petits CPAS”

5° l’intervention dans les frais de personnel dans le cadre du droit à l’intégration sociale. § 3. Le Roi peut étendre les matières dans lesquelles l’obligation de recourir à la procédure électronique s’impose. §  4. Le recours tant par le centre public d’action sociale que par l’État à la procédure électronique telle que défi nie au paragraphe 1er, s’accompagne d’une authentifi cation par une signature électronique avancée, réalisée sur la base d’un certifi cat qualifi é et conçue au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature,

tel que défi ni à l’article 4 de la loi du 9 juillet 2001 fi xant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certifi cation. Modifi cation à la loi du 26 mai 2002 concernant le Dans l’article 29, § 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, modifi ée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les mots “2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil” sont remplacés par les mots “2277 du Code civil”.

Modifi cation de la loi du 12 janvier 2007 sur L’article 4 de la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil ries d’étrangers est complété par deux alinéas, rédigés “En dérogation à l’alinéa précédent, l’Agence peut décider que le demandeur d’asile qui introduit une troisième demande d’asile ne  peut bénéfi cier de l’article 6, § 1er, de la présente loi pendant l’examen de la demande, tant que le dossier n’a pas été transmis par l’Office des étrangers au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en application de l’article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et ce, moyennant une décision motivée individuellement.

Ce principe pourra également s’appliquer pour toute nouvelle demande d’asile. Le droit à l’accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la présente loi reste cependant garanti au demandeur d’asile visé à l’alinéa précédent.”. À l’article 6, § 1er, de la même loi sont apportées les

1° le premier mot “Le” est remplacé par les mots suivants: “Sans préjudice de l’application de l’article 4, alinéa 2, de la présente loi, le”;

2° entre les actuels alinéas 2 et 3 est inséré l’alinéa suivant: “En cas de décision négative rendue à l’issue de la procédure d’asile, l’aide matérielle prend fi n:

1° à l’issue d’un délai de cinq jours qui suit la date à laquelle une décision d’un des organes visés à l’alinéa 1er devient défi nitive et non susceptible de recours si, à ce moment, le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifi é au demandeur d’asile a expiré;

2° le lendemain du jour où expire le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire notifi é au demandeur d’asile si à la date à laquelle une décision d’un des organes visés à l’alinéa 1er devient défi nitive et non susceptible de recours, le délai d’exécution de l’ordre de quitter le territoire n’a pas encore expiré, mais au plus tôt à l’issue d’un délai de cinq jours à compter de la décision susmentionnée.”; “Le bénéfi ce de l’aide matérielle prend toutefois fi n en cas de recours introduit devant le Conseil d’État contre la décision d’octroi de la protection subsidiaire et de refus du statut de réfugié.

Le bénéfi ce de l’aide matérielle prend également fi n lorsqu’une autorisation de séjour a été accordée pour plus de trois mois sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers à une personne dont la procédure d’asile ou la procédure devant le Conseil d’État est toujours en cours.”. L’article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: “Art.

7. §  1er. Le bénéfi ce de l’aide matérielle est prolongé quand l’étranger résidant dans une structure d’accueil dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement, a un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui

l’autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi applicable conformément à l’article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, qui entre dans le champ d’application de la présente loi. § 2. Le bénéfi ce de l’aide matérielle peut être prolongé, sur décision motivée de l’Agence, quand l’étranger résidant dans une structure d’accueil se trouve dans une des situations suivantes et en fait la demande:

1° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement, qui ne peut donner suite à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifi é et qui, en vue de terminer l’année scolaire, a introduit une demande de prolongation de l’ordre de quitter le territoire auprès des autorités compétentes en matière d’asile et de migration, et ce au plus tôt trois moins avant la fi n de l’année scolaire. quand la prolongation de l’ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée;

2° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure qui lui a été notifi é en raison de sa grossesse. La prolongation du droit à l’aide matérielle s’applique au plus tôt à partir du septième mois de grossesse et se termine au plus tard à la fi n du deuxième mois suivant l’accouchement; devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement, qui introduit auprès des autorités compétentes en matière d’asile et de migration, une demande de prolongation de son ordre de quitter le territoire parce qu’il  ne peut rentrer dans son pays d’origine en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. quand cette prolongation de l’ordre de quitter le territoire est terminée ou bien quand elle est refusée; qui lui a été notifi é et qui est parent d’un enfant belge et qui a introduit une demande d’autorisation de séjour auprès des autorités compétentes en matière d’asile et de migration sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.

La prolongation du droit à l’aide matérielle se termine quand les autorités compétentes

en matière d’asile et de migration se sont prononcées sur la demande d’autorisation de séjour.

5° l’étranger dont la procédure d’asile et la procédure devant le Conseil d’État se sont clôturées négativement et qui a signé un engagement de retour volontaire et ce, jusqu’à son départ, sauf si ce départ est reporté à cause de son seul comportement. et qui s’est vu notifi er un ordre de quitter le territoire, et qui pour des raisons médicales certifi ées et étayées par une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et qui n’est pas en mesure de quitter la structure d’accueil dans laquelle il réside. justifi er, par le biais d’une attestation d’un médecin déposée à l’appui de sa demande, qu’il se trouve dans cette situation d’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil.

Si elle l’estime requis, l’Agence sollicite un avis médical complémentaire. Un contrôle de la persistance du motif d’impossibilité médicale de quitter la structure d’accueil est effectué périodiquement par l’Agence. La prolongation du droit à l’aide matérielle prend fi n quand ce contrôle démontre que l’impossibilité médicale ne persiste plus, et, en toute hypothèse, au moment de la notifi cation de la décision quant à la recevabilité de la Les demandes visées dans le présent paragraphe doivent, sous peine d’irrecevabilité, être introduites avant l’issue du délai visé à l’article 6, § 1er, alinéa 3.

Tant que l’Agence n’a pas notifi é à l’étranger, qui a introduit une demande sur la base du présent paragraphe, la décision motivée visée à l’alinéa 1er, le bénéfi ce de l’aide matérielle est prolongé provisoirement. Pour que l’étranger puisse se prévaloir du bénéfi ce du présent paragraphe, la procédure d’asile ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision désignant un autre État que l’État belge comme responsable du traitement de la demande d’asile en application de l’article 51/5 de séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, soit d’une décision de ne pas prendre en considération la nouvelle demande d’asile en application de l’article 51/8 de la même loi.

§ 3. Dans des circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine, l’Agence peut déroger aux conditions fi xées par la présente disposition.”. L’article 8, § 1er, de la même loi, est complété comme “ou lorsque le bénéfi ciaire de l’accueil a obtenu une autorisation de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.”.

L’article 9 de la même loi est complété comme suit: “, sans préjudice de l’application de l’article 11, § 3, dernier alinéa, ou de l’article 13.”. À l’article 11 de la même loi sont apportées les mo- 1° au § 1er, deuxième alinéa, après les mots “Un nouveau lieu obligatoire d’inscription”, les mots “, correspondant à un centre public d’action sociale,” sont insérés;

2° le § 1er, alinéa 3, est complété par les mots “, sauf dans les hypothèses prévues à l’article 6, § 1er, alinéa 5”;

3° l’article est complété par un § 4, rédigé comme suit: “§ 4. Dans des circonstances exceptionnelles liées à la disponibilité des places d’accueil dans les structures d’accueil, l’Agence peut, après une décision du Conseil des ministres sur la base d’un rapport établi par l’Agence, pendant une période qu’elle détermine, soit modifi er le lieu obligatoire d’inscription d’un demandeur d’asile en tant qu’il vise une structure d’accueil pour désigner un centre public d’action sociale, soit en dernier recours, désigner à un demandeur d’asile un centre public d’action sociale comme lieu obligatoire d’inscription.

Tant la modifi cation que la désignation d’un lieu obligatoire d’inscriptions en application du présent paragraphe ont lieu sur la base d’une répartition harmonieuse entre les communes, en vertu des critères fi xés selon les modalités visées au § 3, deuxième alinéa, 2°, de cet article.”. L’article 19 de la même loi dont le texte actuel devient le paragraphe 1er, est complété par un § 2, rédigé “§ 2.

Dans le cadre de l’exercice de la mission visée au § 1er, le Roi détermine les modalités concrètes permettant au directeur ou au responsable de la structure d’accueil ou aux personnes désignées par eux à cet effet d’effectuer le contrôle des chambres des bénéfi ciaires qui y résident. Un tel contrôle ne peut être effectué que dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l’incendie, de préservation de l’hygiène, de vérifi cation du respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur visé au § 1er qui assurent la protection des droits et libertés des autres bénéfi ciaires de la structure d’accueil et des membres du personnel de celle-ci.

En aucun cas, un tel contrôle ne peut avoir un caractère vexatoire pour le bénéfi ciaire de l’accueil concerné et il doit se faire dans le respect des biens dont il dispose. Dans la mise en œuvre de la compétence qui Lui est attribuée en vertu de l’alinéa 1er, le Roi prévoit la stricte limitation du nombre de personnes que le directeur ou le responsable de la structure d’accueil peut désigner pour exécuter le contrôle et précise clairement et limitativement les modalités des contrôles, notamment en termes de fréquence.

A titre exceptionnel, le contrôle des chambres des bénéfi ciaires de l’accueil peut avoir lieu, en dehors des modalités de fréquence fi xées par le Roi mais uniquement lorsqu’il s’avère motivé par des sécurité, de lutte contre l’incendie, d’hygiène ou en cas de manquement grave du règlement d’ordre intérieur.”.  À l’article 44, alinéa 2, de la même loi, les mots “les mesures d’ordre pouvant être prises à l’encontre d’un résident,” sont supprimés.

À l’article 45 de la même loi, sont apportées les mo- 1° l’alinéa 2 est complété par un 7°, rédigé comme “7° l’exclusion temporaire du bénéfi ce de l’aide matérielle dans une structure d’accueil pour une durée maximale d’un mois.”;

2° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante: “La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, doit être confi rmé par le Directeur général de l’Agence dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’adoption de la sanction par le directeur ou le responsable de la structure d’accueil. À défaut de confi rmation dans ce délai, la sanction d’exclusion temporaire est automatique levée.”;

3° au début de l’alinéa 6, les mots “Sous réserve de la sanction visée à l’alinéa 2, 7°” sont insérés;

4° l’alinéa 6 est complété par la phrase suivante: “La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, entraîne pour la personne qui en fait l’objet l’impossibilité de bénéfi cier de toute autre forme d’accueil sauf l’accès à l’accompagnement médical, tel que visé aux articles 24 et 25 de la loi.”;

5° entre l’alinéa 6 et l’alinéa 7 actuels, ce dernier devenant l’alinéa 9, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit: “La sanction visée à l’alinéa 2, 7°, ne peut être prononcée qu’en cas de manquement très grave au règlement d’ordre intérieur de la structure d’accueil mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d’accueil ou faisant peser des risques caractérisés pour la sécurité ou le respect de l’ordre public dans la structure d’accueil. La personne visée par la sanction d’exclusion temporaire doit être entendue préalablement à la prise de celle-ci.”.

Modifi cation de la loi du 30 juin 1994 relative au Dans l’article 22, § 1er, 4°bis, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, modifi é par les lois du 31 août 1998 et du 6 mai 2009, les mots “, de partitions,” sont remplacés par le mot “ou”. L’article 144 entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 133 de la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses (I).

Modifi cation de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la L’article 1er de la loi du 20 juillet 1990 concernant mité, remplacé par la loi programme du 9 juillet 2004, 1° “Accréditation”: attestation délivrée par l’organisme national d’accréditation selon laquelle un organisme d’évaluation de la conformité satisfait aux critères défi nis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fi xées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer une opération spécifi que d’évaluation de la 2° “Système d’accréditation”: système ayant ses propres règles de gestion et destiné à permettre la mise en œuvre de la procédure d’accréditation;

3° “Évaluation de la conformité”: processus évaluant s’il est démontré que des exigences spécifi ées relatives

à un produit, processus, service, système, personne ou organisme ont été respectées;

4° “Organisme d’évaluation de la conformité”: organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certifi - cation et l’inspection;

5° “Norme harmonisée”: une norme européenne adoptée par l’un des organismes européens de normalisation visés à l’annexe I de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, sur la base d’une demande formulée par la Commission conformément à l’article 6 de cette directive;

6° “Essai”: opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d’un produit, processus ou service donné, selon un mode opératoire spécifi é;

7° “Étalonnage”: activité qui a pour objectif d’établir, dans des conditions spécifi ées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquée par un appareil ou un système de mesure, ou les valeurs représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de référence, et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons;

8° “Matériau de référence”: matériau ou substance dont une ou plusieurs valeurs de la ou des propriétés est ou sont suffisamment homogènes et bien défi nies pour permettre de l’utiliser pour l’étalonnage d’un appareil, l’évaluation d’une méthode de mesurage ou l’attribution de valeurs aux matériaux; service, processus ou d’une installation, et détermination de leur conformité à des exigences spécifi ques, ou, sur la base d’un jugement professionnel, aux exigences générales. Le terme “contrôle” est à considérer comme synonyme du terme “inspection”;

10° “Certifi cation”: procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, un processus ou un service est conforme aux exigences spécifi ées. Par tierce partie, il faut entendre une personne ou organisme reconnu indépendant des parties en cause, en ce qui concerne le sujet en question;

11° “le ministre”: le ministre qui a l’Economie dans ses attributions.”.

L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 2. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue de créer un système d’accréditation. Il créera notamment, à cet effet, un organisme national d’accréditation unique et un conseil national d’accréditation. §  2. L’organisme national d’accréditation est responsable de la gestion de la procédure pour obtenir l’accréditation, y compris la délivrance et le retrait des accréditations. § 3. Le Conseil national d’Accréditation a pour mission:

1° de veiller à l’application cohérente et transparente des principes et procédures en matière d’accréditation;

2° d’évaluer le rapport annuel d’activités de l’organisme national d’accréditation et d’émettre un avis adressé au ministre;

3° d’assurer la collecte, la circulation et la publication d’informations relatives aux activités dans ce domaine;

4° d’assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d’accréditation;

5° de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l’accréditation. composé de représentants des autorités nationales, régionales et communautaires, du Bureau de Normalisation, des entreprises, des organisations de travailleurs et des consommateurs. ministres, la composition du Conseil national d’Accréditation. § 4. Le Roi fi xe, après consultation du Conseil national d’Accréditation, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité. §  5.

Les certifi cats et rapports d’évaluation de la conformité qui ont été délivrés par les organismes accrédités en vertu de la présente loi sont reconnus par l’État belge.”.

L’article 3 de la même loi est abrogé. L’article 4 de la même loi est abrogé. Dans l’article 5 de la même loi, le paragraphe 2 est Dans l’article 7 de la même loi, le premier paragraphe “§ 1er. Est puni d’une amende de vingt-six à cinq mille 1° en employant des manœuvres frauduleuses, obtient ou tente d’obtenir d’un organisme accrédité en vertu de la présente loi, un certifi cat ou un rapport d’évaluation de la conformité;

2° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, accorde un certifi cat ou un rapport d’évaluation de la conformité;

3° en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution, utilise ou tente d’utiliser un certifi cat ou un rapport d’évaluation de la conformité;

4° en employant des manœuvres frauduleuses, notamment par des agissements qui peuvent prêter à confusion, donne faussement l’impression qu’un produit, un service ou un processus bénéfi cie d’un certifi cat ou un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme accrédité en vertu de la présente loi.”. Dans l’article 9, § 3, de la même loi, les mots “de la gendarmerie et” sont abrogés.

Modifi cation de la loi du 16 janvier 2003  portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions Dans l’article 2, alinéa unique, de la loi du 16 janvier 2003  portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les 3°, 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit: “3° “entreprise”: toute entité tenue de se faire inscrire dans la Banque-Carrefour des Entreprises; ou morale, qui a une unité d’établissement en Belgique et y exerce des actes qualifi és commerciaux comme décrits au Code de commerce et qui est ainsi présumée avoir la qualité de “commerçant”;

5° “entreprise artisanale”: l’entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d’établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d’un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s’accompagnant d’aucune livraison de biens, ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d’“artisan”;”. Dans l’article 6, § 1er, de la même loi, le 10°, remplacé par la loi du 20 mars 2009 modifi ant la loi du 16 janvier verses dispositions, est remplacé par ce qui suit: “10° le cas échéant, la référence au site web de l’entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse e-mail.”.

Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu’à preuve du contraire.”. Modifi cation de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques À l’article 33, § 2, de la loi du 13  juin 2005 relative aux communications électroniques, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° au § 2, 1°, sont insérés à la première phrase les termes “par les forces armées sur ses terrains de manoeuvre ou par la direction des établissements pénitentiaires” entre les termes “utilisé” et “pour empêcher”;

2° au § 2, 1°, sont remplacés à la deuxième phrase les mots “Un tel appareil émetteur peut” par les mots “Lors de l’installation et de l’utilisation dans des établissements pénitentiaires, un tel appareil émetteur peut”;

3° au § 2, 3° sont insérés les termes “qui est installé pour une utilisation dans des établissements pénitentiaires” entre les termes “visé au 1°” et “a été notifi ée”;

4° au § 2, 5°, alinéa premier et alinéa trois, sont insérés les termes “du terrain de manœuvre des forces armées ou” après les termes “en dehors”;

5° au § 2, 5°, alinéa trois, sont remplacés les termes “accès à l’établissement pénitentiaire en question” par les termes “accès au terrain de manœuvre des forces armées ou à l’établissement pénitentiaire en question”. Les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé.

§ 1er. Le Roi fi xe à cet effet, après avis du Conseil national du Travail, du Conseil pour la consommation, du Conseil supérieur des indépendants et des PME et de la Commission pour la protection de la vie privée, les conditions pour être agréé en tant qu’éditeur de titresrepas sous forme électronique, la procédure d’agrément, le contrôle du respect des conditions d’agrément, les conditions de révocation d’agrément, la procédure d’avertissement et de révocation de l’agrément et les conséquences d’une révocation.

De uitgevers van maaltijdcheques voorzien in een dekt. De Koning bepaalt de modaliteiten van deze fi - nanciële zekerheid. Sécurité civile — Interprétation de la loi du 14 décembre 2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le L’article 3 de la loi du 14 décembre 2000 fi xant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur public est interprété en ce sens que zones de secours telles que prévues par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et les volontaire des unités opérationnelles de la protection civile ne tombent pas sous la défi nition des travailleurs.

dépenses fixes (SCDF) au Secrétariat de la police À l’article 3 de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifi é par la loi du 6 mai 2009, 1° dans l’alinéa 2, les mots “140ter” sont remplacés par les mots “140quater”;

2° deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 4 et 5: “Lorsque les déclarations pour les zones de police locale sont faites par le SSGPI en application de l’article 149octies de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration sont imputées au SSGPI. Lorsque le SSGPI apporte, sur base des dates de clôture et paiement reprises dans le calendrier annuel, la preuve que ce Secrétariat n’endosse aucune responsabilité dans cette introduction tardive de la déclaration, l’ONSSAPL impute les sanctions pour rentrée tardive de la déclaration auprès de la zone de police concernée.”.

À l’article 140ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, modifi é par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifi cations suivantes sont apportées:

1° les alinéas 1er, 2, 3 et 4 sont abrogés;

2° dans l’alinéa 5, les mots “, le SCDF” sont remplacés par les mots “des membres du personnel des services de police, le Service Central des Dépenses Fixes (SCDF) est chargé de leur paiement et” et les mots “l’Administration des Pensions” sont remplacés par les mots “le Service des Pensions du Secteur Public.”.

Dans la même loi, il est inséré un article 140quater, “Art. 140quater. Le SCDF reste chargé d’effectuer toutes les rectifi cations qui doivent, le cas échéant, être apportées aux traitements et droits apparentés octroyés aux membres du personnel des services de police depuis le 1er avril 2001 jusqu’au 31 décembre 2009 ainsi que les déclarations et les prélèvements sociaux et fi scaux qui s’y rapportent et d’établir et communiquer les pièces comptables, de paiement et justifi catives nécessaires.”.

À l’article 149octies de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifi cations “En ce qui concerne les traitements et les droits apparentés, le SSGPI exécute les décisions prises par la police fédérale ou par les zones de police, chacune pour leur propre personnel. À cet effet, elles lui communiquent les données requises conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur.”;

2° dans l’alinéa 2, 1°, les mots “immédiatement au service du personnel responsable. La direction générale des ressources humaines” sont remplacés par les mots “à l’employeur concerné. La direction générale de l’appui et de la gestion”; “2° la communication des résultats du calcul visé au 8° et la transmission des pièces de paiement nécessaires pour pouvoir payer à temps les traitements et les droits apparentés aux ayants droit ainsi que les retenues fi scales et sociales;”; “3° la gestion du contentieux relatif au recouvrement des paiements indus, aux saisies sur salaires et aux cessions de rémunération, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;”;

5° dans l’alinéa 2, 4°, le mot “salarié” est remplacé par le mot “rémunéré”;

6° dans l’alinéa 2, 6°, les mots “par les services du personnel ou les personnes auxquelles délégation a été donnée. La nature, le forme ou la périodicité des données à fournir sont déterminées par le SSGPI en collaboration avec le SCDF” sont remplacés par les mots “la police fédérale ou les zones de police, conformément au modèle de travail décentralisé du moteur salarial choisi par chaque employeur;”;

7° l’alinéa 2 est complété par les 7°, 8°, 9° et 10° 8° le calcul des cotisations et des prélèvements légaux et réglementaires;

9° l’établissement des déclarations imposées en matière sociale et fi scale et leur introduction auprès des organismes compétents;

10° l’établissement des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justifi catives nécessaires.”. Les articles 161 à 164 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. L’article 9 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “Le présent article est également d’application jusqu’ au 1er janvier 2011, à la modifi cation des délimitations des zones de police fi xées, autre que celle visée au Titre 2, Chapitre VII, pour autant que cela n’ait pas pour conséquence une augmentation du nombre de zones déterminé par l’alinéa 1er.”.

Dans le Titre II de la même loi, il est inséré un chapitre VII intitulé “La fusion volontaire des zones de police” et portant les articles 91/1 à 91/10 suivants:

Art. 91/1. Pour l’application du présent chapitre, il y

a lieu d’entendre par:

1° la zone de police ancienne: la zone de police dont le ressort a été antérieurement déterminé par le Roi;

2° la zone de police nouvelle: la zone de police résultant de la fusion de deux ou plusieurs zones de police anciennes organisée par le présent chapitre. police des zones de police concernées peuvent introduire jusqu’au 1er janvier 2011, une demande conjointe de fusion volontaire de leurs zones de police anciennes auprès des ministres de l’Intérieur et de la Justice. Le Roi peut défi nir sur la proposition des deux ministres le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/3. L’élection des membres du conseil de police de la zone de police nouvelle a lieu au cours de la première séance du conseil communal qui suit la publication de l’arrêté royal défi nissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/4. Le mandat des membres élus du conseil

de police prend cours le premier jour ouvrable du mois suivant celui de leur élection. Si une réclamation a été introduite contre l’élection, le mandat ne prend effet que quinze jours après que l’élection est devenue défi nitive. de police anciennes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le conseil de police de la zone de police nouvelle comprend un nombre de membres du groupe linguistique néerlandais qui est égal au nombre le plus élevé de conseillers attribués par l’article 22bis, § 1er, aux zones de police anciennes auxquelles la zone de police nouvelle succède.

Art. 91/6. Le mandat de membre du collège de police

d’une zone de police nouvelle prend cours à la date de la publication de l’arrêté royal défi nissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle.

Art. 91/7. Le nombre de voix accordé à chaque bourgmestre au sein du collège de police de la zone de police nouvelle est défi ni sur base du budget du corps de police local visé à l’article 39 ou sur base de la dotation policière visée à l’article 40 que sa commune investissait dans la zone de police ancienne à laquelle elle

Art. 91/8. Le plan zonal de sécurité de la zone de

police nouvelle est soumis pour approbation aux ministres de l’Intérieur et de la Justice dans les quatre mois de l’institution de la police locale visée à l’article 257quinquies/5. La durée de validité du plan zonal de sécurité de la zone de police nouvelle est toutefois limitée au terme prévu pour les plans zonaux de sécurité en cours au sein des zones de police anciennes.

Art. 91/9. La dotation que chaque commune affecte

au corps de police locale de la zone de police nouvelle ne peut, durant les deux années qui suivent l’institution de la police locale de la zone de police nouvelle, être inférieure au budget qu’elle consacrait conformément à l’article 39 au corps de police local ou à la dotation qu’elle affectait conformément à l’article 40 au corps de police locale de la zone de police ancienne à laquelle elle appartenait.

Art. 91/10. Les subventions fédérales qui sont attribuées à la zone de police nouvelle sont égales à la somme des subventions fédérales qui auraient été attribuées, conformément aux règles d’attribution des subventions fédérales qui sont d’application pour les zones de police anciennes, aux zones de police anciennes auxquelles elle succède. Dans le Titre VIII de la même loi, il est inséré un chapitre V intitulé “Les conséquences de la fusion des zones de police” et portant les articles 257quinquies/1 à 257quinquies/10 suivants:

Art. 257quinquies/1. Les membres du personnel du

cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des zones de police anciennes sont respectivement transférés dans le cadre opérationnel et dans le cadre administratif et logistique de la police locale de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/2. Le conseil de police, dès son

installation visée à l’article 91/4, déclare vacant le man-

dat de chef de corps de la zone de police nouvelle et constitue la commission de sélection visée à l’article 48.

Art. 257quinquies/3. § 1er. Le membre du personnel

transféré dans une zone de police nouvelle n’est pas tenu par le temps de présence requis pour entrer en ligne de compte pour la mobilité. § 2. Le transfert du membre du personnel vers la zone de police nouvelle n’est pas considéré comme un changement d’employeur pour l’application des dispositions statutaires. § 3. Si le transfert vers la zone de police nouvelle entraîne pour un membre du personnel contractuel un changement du lieu habituel de travail, cela fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Art. 257quinquies/4. A compter de la publication de

l’arrêté royal défi nissant le ressort territorial de la zone de police nouvelle, les prérogatives des organes des zones de police anciennes auxquelles elle succèdera sont limitées aux actes relevant de la gestion journalière, qui portent sur des affaires urgentes ou qui ont trait à des affaires en cours. A défaut, les décisions adoptées ou leurs conséquences ne sont pas opposables aux organes de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/5. Le Roi institue la police locale

de la zone de police nouvelle, au premier jour d’un trimestre, lorsqu’Il constate que les conditions suivantes sont remplies:

1° le ressort territorial de la zone de police est fi xé conformément à l’article 91/2;

3° le montant des dotations communales au budget de la zone de police nouvelle est conforme à l’article 91/9; conformément à l’article 257quinquies/9, § 1er.

Art. 257quinquies/6. L’institution de la police locale

de la zone de police nouvelle met fi n à l’existence des zones de police anciennes et met un terme de plein droit au mandat des conseillers de police des zones de police anciennes.

Art. 257quinquies/7. §  1er. L’ensemble des biens

meubles, tant du domaine public que du domaine privé, en ce compris les biens faisant partie de l’équipement

individuel des membres du cadre opérationnel des zones de police anciennes, sont transférés à la zone § 2. Le transfert visé au § 1er est exécuté de plein droit. Le transfert est opposable aux tiers sans autre formalité à la date d’institution de la police locale de la § 3. Les biens visés au présent article sont transférés dans l’état où ils se trouvent, en ce compris les charges et les obligations inhérentes à ces biens. § 4.

La zone de police nouvelle succède aux droits et obligations des zones de police anciennes relatifs aux biens meubles qui lui ont été transférés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires pendantes et à venir. La (les) commune(s) qui constituai(en)t les zones de police anciennes demeure(nt) toutefois (solidairement) tenue(s) des obligations dont le paiement ou l’exécution étaient exigibles avant le transfert de propriétés des biens meubles visés au présent article.

Art. 257quinquies/8. § 1er. Les biens immeubles qui

sont propriété des zones de police anciennes sont transférés à la zone de police nouvelle à la date d’institution de la police locale de la zone de police nouvelle. La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges afférents aux biens immeubles dont la propriété lui est transférée. §  2. Le(s) montant(s) dont les zones de police anciennes bénéfi ciaient ou étaient redevables en application du mécanisme de correction visé à l’article 248quater est(sont) payé(s) à ou par la zone de police nouvelle qui leur succède.  § 3.

La zone de police nouvelle reprend les droits, obligations et charges des zones de police anciennes qui proviennent des contrats de location afférents aux biens immeubles hébergeant des membres du personnel du corps de police locale.

Art. 257quinquies/9. § 1er. Le compte de fi n de gestion

des zones de police anciennes est dressé au dernier jour du trimestre qui précède l’institution de la police locale visée à l’article 257quinquies/5. § 2. La zone de police nouvelle reprend de plein droit les actifs et passifs des zones de police anciennes

§ 3. Le compte de fi n de gestion est soumis à l’approbation du conseil de police de la zone de police nouvelle.

Art. 257quinquies/10. Sans préjudice de l’application

de l’article 257quinquies/4, toute procédure relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services passée au bénéfi ce du corps de police des zones de police anciennes est poursuivie par la zone de police nouvelle, à compter de la date de son institution. L’alinéa premier s’applique également pour l’exécution des marchés publics attribués avant la même date. Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2009

ALBERT PAR LE

ROI:

Le ministre du Climat et de l’Energie,

Pour le ministre pour l’Entreprise, absent: Le secrétaire d’État à l’Intégration sociale, ublicatie wordt uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier ublication est imprimée exclusivement sur du papier certifié FSC