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Wetsontwerp PROJET de loi-programme AMENDEMENTS déposés en séance plénière Voir: 0H: Pret de programme. 02 à 00S: Amendement 008 à 000: Rapports GI: Tous ap parles commisions. poc sa 1875/011

🗳️ Votes

Partis impliqués

Ecolo-Groen

Texte intégral

4462 de Belgique AMENDEMENTS

déposés en séance plénière 30 juin 2016 Voir: Doc 54 1875/ (2015/2016): 001: Projet de loi programme. 002 à 005: Amendements. 006 à 009: Rapports. 010: Texte adopté par les commissions

PROJET

de loi-programme

N° 5 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 48

Compléter cet article par un 3° rédigé comme suit: “Dans le paragraphe 3, les mots “vingt-quatre” sont remplacés par les mots “quarante-huit””

JUSTIFICATION

Le délai dans lequel doit avoir lieu la taxation sur la base d’informations obtenues à l’étranger est trop bref. Nous estimons qu’il faut prolonger ce délai, certainement dans le contexte des échanges automatiques internationaux de renseignements qui sont en préparation.

N° 6 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 67

Supprimer l’alinéa 3. La condition selon laquelle le contribuable doit être informé au préalable d’une consultation du PCC nuit à l’efficacité du fonctionnement de l’administration de la TVA.

N° 7 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 130 (nouveau)

Dans le titre 3  Finances, insérer un nouveau chapitre intitulé “Réduction du taux de TVA sur la fourniture d’électricité aux clients résidentiels”, contenant un article 130 rédigé comme suit: “Art. 130. Dans l’article 1erbis de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par la loi-programme du 4 juillet 2011 et rétabli par l’arrêté royal du 21  mars  2014, les modifications suivantes sont apportées: 1/ dans le paragraphe 1er, les mots “, et à nouveau à partir du 1er avril 2016” sont insérés entre les mots “31 août 2015” et les mots “, est soumise”; 2/ l’article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: “§ 4.

Sans préjudice de l’alinéa 2, le taux de TVA à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard le 31 mars 2016 est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes, même s’ils se rapportent, en tout ou en partie, à une livraison d’électricité effectuée à compter du 1er avril 2016. Pour la perception définitive de la TVA sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2016, la base d’imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de TVA, et cela, compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.

Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de TVA visée à l’alinéa 2 est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché de l’électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d’heure ou par heure d’une année

complète la consommation relative d’un type déterminé de clients.”.”. En vertu des articles 98 et 99 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres ont la possibilité d’appliquer soit un, soit deux taux réduits de TVA, qui ne peuvent pas être inférieurs à 5 %, pour les biens et les services figurant à l’annexe III de ladite directive.

Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 2009/47/ CE du 5 mai 2009 en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée. Bien que la fourniture d’électricité ne figure pas dans l’annexe III précitée, les États membres ont toutefois la possibilité, en vertu de l’article 102 de la directive 2006/112/CE, d’appliquer un taux réduit de TVA sur la fourniture de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition de consulter le comité de la TVA.

Afin de favoriser la compétitivité et l’emploi, le gouvernement Di Rupo a inséré dans l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, à partir du 1er avril 2014, un article 1erbis en vertu duquel la fourniture d’électricité est soumise au tarif réduit de TVA de 6 % à certaines conditions.

Le gouvernement Michel Ier a annulé cette réduction de TVA par l’arrêté royal du 23 août 2015 modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. Nous proposons de repasser au taux de TVA de 6 % pour la livraison d’électricité aux clients résidentiels. Le taux réduit de 6% s’applique à la livraison d’électricité aux clients résidentiels visés à l’article 2, 16°bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, à savoir le client achetant de l’électricité pour son propre usage domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles.

En pratique, cela signifie que les contrats résidentiels entrent en ligne de compte pour l’application du taux réduit de 6%, tandis que les contrats professionnels restent soumis au taux normal de 21 %.

Le présent amendement a donc pour effet de revenir à la situation qui prévalait entre le 1er avril 2014 et le 31 août 2015. L’électricité constitue un bien de consommation de base. La taxe sur l’électricité ne peut donc pas être supérieure à celle qui grève d’autres biens de consommation. C’est également ce que préconise le Fonds monétaire international. Il apparaît pourtant que près de 20 % des ménages belges éprouvent des difficultés à chauffer leur habitation, tandis que 14 % d’entre eux consacrent une part trop importante de leurs revenus disponibles aux frais énergétiques.

En outre, 4,6 % des ménages font de sérieuses économies sur leur consommation énergétique pour des raisons budgétaires. C’est ce que l’on appelle la “précarité énergétique cachée”. Enfin, 5,7 % des ménages déclarent éprouver des difficultés financières pour chauffer convenablement leur logement. Si la précarité énergétique et le risque général de pauvreté se chevauchent quelque peu, les deux problématiques affectent également d’autres ménages.

Il apparaît que 43 % des ménages chez lesquels une des trois formes de précarité énergétique a été constatée ne présentent pas de risque de pauvreté, selon les statistiques. Il s’agit donc, dans de nombreux cas, d’un autre groupe. Les isolés et les familles monoparentales courent un risque sensiblement plus élevé de tomber dans la précarité énergétique puisque 43 % des isolés (soit 30 % des ménages) sont touchés d’une manière ou d’une autre par la précarité énergétique.

Il en va de même des familles monoparentales (qui représentent 4,5 % des ménages).

N° 8 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 131 (nouveau)

Dans le Titre 3  Finances, insérer un chapitre 10 intitulé “Limitation de la transaction étendue” contenant un article 131 unique rédigé comme suit: “Art. 131. Dans l’article 216bis § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, les mots “, à l’intégrité morale d’une autorité ou d’une institution publique ou aux intérêts du Trésor et ne constitue pas une fraude fiscale grave,” sont insérés entre les mots “l’intégrité physique” et les mots “il peut inviter l’auteur”.

La transaction pénale, réglée dans l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, existe depuis 1984. Le ministère public peut proposer à la personne suspectée d’avoir commis une infraction de payer une somme d’argent déterminée. L’action publique s’éteint si l’intéressé accepte cette proposition. Jusqu’en 2011, une telle transaction était possible pour les infractions punies d’une peine maximale de 5 ans et avant qu’elles ne soient mises à l’instruction.

En 2011, le Parlement a élargi la loi sur les transactions (loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses (art. 84) (Moniteur belge du 6  mai  2011); loi de “réparation” du 11 juillet 2011 (Moniteur belge du 1er août 2011).) Cette modification législative a élargi le champ d’application tant matériel que procédural de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle. À la suite de l’élargissement du champ d’application, les transactions sont également possibles pour les crimes et délits pouvant entraîner jusqu’à vingt ans d’emprisonnement.

Il ressort de l’exposé des motifs que l’application vise surtout les infractions patrimoniales. Sur le plan de la procédure, le ministère public a désormais la possibilité de proposer une transaction, même si l’action publique a déjà été intentée. Le ministère public peut proposer

une transaction lorsque l’intéressé a déjà été cité à comparaître devant le tribunal, et même lorsqu’un jugement a été rendu et un recours introduit. La loi de “réparation” du 11  juillet  2011  a modifié l’article 216bis du Code d’instruction criminelle dans le sens où la transaction ne peut être proposée que lorsque le fait ne comporte pas d’atteinte “grave” à l’intégrité physique de la victime. Cette loi prévoit en outre qu’un juge vérifie qu’il est satisfait à certaines conditions formelles lors de la conclusion de la transaction.

Les partisans de l’élargissement de la transaction arguent que le nouveau texte pourrait remédier à la surcharge des tribunaux. Ceux-ci pourraient ainsi se concentrer sur les cas de fraude “grave”, dès lors que les autres cas pourraient être réglés par une transaction. Dans la pratique, les nouvelles dispositions semblent surtout appropriées dans les affaires de fraude “grave”, comme dans le fameux dossier “Omega Diamonds”.

En outre, dans l’affaire HSBC, il a récemment été rendu public qu’une transaction était déjà en cours de négociation avec les avocats de cette banque suisse bien que cette enquête soit toujours en cours. Il est de plus en plus clair que, depuis l’élargissement de la transaction en 2011, la stratégie utilisée semble consister à trouver un arrangement dans ces affaires graves et complexes, et d’engager des poursuites dans les plus petits dossiers.

C’est le monde à l’envers. La bonne stratégie est de transiger dans les petits dossiers et de mettre à profit la capacité libérée pour aboutir à des condamnations pénales dans les affaires graves. Telle était par ailleurs l’intention des réformes mises sur pied par le précédent gouvernement, qui misait sur une plus grande efficacité des poursuites pénales. On a remédié au manque d’efficacité des poursuites pénales en mettant en œuvre nombre de recommandations de la commission d’enquête chargée d’examiner les grands dossiers de fraude fiscale, comme l’alourdissement des peines pour la fraude fiscale grave, la spécialisation des magistrats par le biais de l’instauration de fonctions spécialisées de juge d’instruction et de juge pénal en matière fiscale, et la mise en place au sein de la police fédérale d’équipes multidisciplinaires d’enquête spécialisées en criminalité fiscale, sociale et financière organisée.

Par conséquent, rien ne justifie plus la conclusion de transactions dans des dossiers de fraude fiscale grave et de criminalité financière, pas plus que dans des dossiers de corruption, de détournement, de prise d’intérêt, de concussion ou

d’abus d’autorité, qui portent gravement atteinte à l’intégrité morale de quelque autorité que ce soit. Une politique de sanction ciblée et efficace constitue un élément essentiel de toute politique de lutte contre la fraude. La priorité, en la matière, est d’éviter la fraude. Mais cela signifie également que la Justice doit toujours traiter avec fermeté la grande criminalité financière, qui peut s’en sortir au moyen d’une transaction ou d’une simple amende.

Autrement dit, les dossiers de fraude fiscale grave doivent toujours donner lieu à des poursuites débouchant sur une sentence prononcée par un juge. Un traitement judiciaire rapide et sérieux des grandes affaires de fraude est nécessaire pour rétablir le sentiment d’équité chez les citoyens, tout en ayant un effet dissuasif sur les fraudeurs potentiels. Ce double impact entraînera une diminution de la fraude, et donc une fiscalité plus honnête.

N° 9 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Chapitre 11 (nouveau) 11 intitulé “Taxation des plus-values”.

N° 10 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 132 (nouveau)

Dans le chapitre 11 susvisé, insérer un article 132 rédigé comme suit: “Art. 132. Dans l’article 90 du Code des impôts sur les revenus 92, le 9°, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “9° les plus-values sur actions ou parts et sur les produits dérivés dont un sous-jacent est financier ou physique qui: — soit, sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts et produits dérivés dont un sous-jacent est financier ou physique, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, dans le délai d’un an à compter de la date d’acquisition, d’investissement ou de souscription; titre onéreux de ces actions ou parts et produits dérivés dont un sous-jacent est financier ou physique en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, à partir du premier jour de la deuxième année à compter de la date d’acquisition, d’investissement ou de souscription, sans préjudice des dispositions du 1°.

Lorsque la durée de détention des actions ou parts et produits dérivés dont un sous-jacent est financier ou physique dépasse un an à compter de la date d’acquisition, d’investissement ou de souscription, la première tranche de 1 000 euros est déduite du montant de la plus-value.”.”.

N° 11 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 133 (nouveau)

133 rédigé comme suit: “Art. 133. L’article 102 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit: “Art. 102. Les plus-values sur actions ou parts et sur les produits dérivés dont un sous-jacent est financier ou physique visées à l’article 90, 1° et 9°, s’entendent de la différence entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actions ou parts et des produits dérivés dont un sous-jacent est financier ou physique cédés et le prix auquel le contribuable ou son auteur a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts et lesdits produits dérivés dont un sous-jacent est financier ou physique, ce prix étant éventuellement réévalué conformément à l’article 2, § 1er, 7°.”.”.

N° 12 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 134 (nouveau)

134 rédigé comme suit: “Art. 134. L’article 94 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, est abrogé.”.

N° 13 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 135 (nouveau)

Dans le chapitre  11  précité, insérer un article 135 rédigé comme suit: “Art. 135. Dans l’article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1/ le 1°, a, est remplacé par ce qui suit: “les revenus divers visés à l’article 90, 1° et 12°;”; 2. au 3°, les mots “ainsi que les revenus divers visés à l’article 90, 5° à 7°;” sont remplacés par les mots “ainsi que les revenus divers visés à l’article 90, 5° à 7° et 9°, alinéa 1er, deuxième tiret;”; 3. il est ajouté un 8° rédigé comme suit: “au taux de 50 pct: les revenus divers visés à l’article 90, 9°, alinéa 1er, premier tiret.”.”

N° 14 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 136 (nouveau)

ticle 136 rédigé comme suit: “Art. 136. Dans l’article 222 du même Code, le 5°, modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit: “5° de plus-values sur actions ou parts qui sont réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux à une personne morale visée à l’article 227, 2° ou 3°, dont le siège social, le principal établissement ou le siège de direction ou d’administration n’est pas situé dans un État membre de l’Espace économique européen, d’actions ou parts représentatives de droits sociaux d’une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, la personne morale cédante a possédé directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées; le montant imposable de ces plus-values s’entend de la différence entre le prix reçu, en espèces, en titres ou sous toute autre forme, en rémunération des actions ou parts cédées et le prix auquel la personne morale a acquis, à titre onéreux, lesdites actions ou parts, ce prix étant éventuellement réévalué conformément à l’article 2, § 1er, 7°;”.”.

La justice fiscale aurait dû être le moteur du tax shift. Force est de constater que c’est aujourd’hui loin d’être le cas. Une fois encore, la charge de l’impulsion pour la création d’emplois et pour le pouvoir d’achat repose, en premier lieu, sur les mêmes épaules. Il n’est en revanche toujours pas question d’une véritable contribution sérieuse des grosses fortunes. Pour y remédier, nous proposons d’instaurer une taxe sur les plus-values réalisées sur les actions.

Étant donné que 50% de la valeur des actions sont aux mains de 1 % des plus grosses fortunes, il s’agit de la meilleure manière de leur réclamer une contribution équitable. Telle était également la conclusion formulée par le Conseil supérieur des Finances dans un rapport d’août 2014.

N° 15 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Chapitre 12 (nouveau) Dans le Titre  3  “Finances”, insérer un chapitre 12 intitulé “Élargissement de la Fairness Tax”.

N° 16 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 137 (nouveau)

Dans le chapitre  12  précité, insérer un article 137 rédigé comme suit: “Art. 137. Dans l’article 207, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots “, ni sur les dividendes visés à l’article 219ter” sont abrogés.

N° 17 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 138 (nouveau)

ticle 138 rédigé comme suit: “Art. 138. Dans l’article 219ter du Code des impôts sur les revenus 1992, les modifications suivantes sont 1/ dans le paragraphe 1er, les mots “Pour la période imposable au cours de laquelle des dividendes sont distribués au sens de l’article 18, alinéa 1er, 1° à 2°bis,” sont abrogés; 2/ dans le paragraphe 2, les mots “les dividendes bruts distribués pour la période imposable” sont remplacés par les mots “le résultat fiscal de la période imposable”; 3/ le paragraphe 3 est abrogé; 4/ dans le paragraphe 6, les mots “5 p.c.” sont remplacés par les mots “10 p.c.”; 5/ dans le paragraphe 7, les mots “lié à la période imposable au cours de laquelle les dividendes sont distribués” sont abrogés;”.

N° 18 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 139 (nouveau)

ticle 139 rédigé comme suit: “Art. 139. Dans l’article 233 du Code des impôts sur les revenus 1992, l’alinéa 3 est remplacé par les mots “En outre, une cotisation distincte est établie selon les règles prévues à l’article 219ter.”.

N° 19 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 140 (nouveau)

Dans le chapitre 12 précité, insérer un article 140 rédigé comme suit: “Art. 140. Dans l’article 246 du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots “5 p.c.” sont chaque fois remplacés par les mots “10 p.c.”.” La loi du 30 juillet 2013, publiée au Moniteur belge le 1er août 2013, a instauré, au moyen d’un nouvel article 219ter inséré dans le CIR 92, une cotisation distincte appelée “Fairness Tax”. Le ministre a expliqué que l’objectif de la mesure est en réalité de limiter les excès engendrés par la reportabilité illimitée des pertes et par la déduction des intérêts notionnels.

Ces excès, qui sont du reste légaux, ont fait en sorte que certaines entreprises ne devaient pratiquement plus payer d’impôts. Étant donné que cette situation est injuste par rapport aux autres entreprises et contribuables, le gouvernement a choisi de taxer quand même ces entreprises par le biais d’une cotisation distincte, à savoir la “Fairness Tax” (voir Doc. Parl., Chambre, DOC 53 2891/007, p. 38).

La “fairness tax” s’applique uniquement aux grandes sociétés, conformément à l’article 15 du Code des sociétés, lorsque ces sociétés distribuent des dividendes. Il ne s’agit pas seulement des distributions classiques de dividendes décidées par l’assemblée générale, mais aussi des remboursements de capital, à l’exception du remboursement de capital fiscal libéré. Les bonis de liquidation et les intérêts requalifiés en dividendes ne relèvent pas de la “fairness tax”.

La “fairness tax” est une cotisation distincte qui s’élève à 5 %, à majorer d’une cotisation complémentaire de crise de 3 %, ce qui donne un taux effectif de 5,15 %. La base imposable de la “fairness tax” est fixée en trois étapes. Le point de départ est la différence positive entre les dividendes bruts distribués pendant la période imposable et le résultat fiscal effectivement soumis au taux de l’impôt des sociétés.

La base imposable, telle que fixée par le premier calcul, est ensuite diminuée de la part des dividendes provenant des réserves imposées auparavant, au plus tard pour l’exercice d’imposition 2014. La troisième étape est une nouvelle limitation de la base imposable en vue de tenir

uniquement compte du résultat qui n’est pas effectivement imposé à la suite de la déduction des intérêts notionnels et de celle des pertes fiscales reportées. Cela signifie dès lors que les plus-values réalisées sur des actions ne sont pas prises en considération. Au moyen du présent amendement, nous souhaitons étendre la “fairness tax” en supprimant la condition selon laquelle des bénéfices doivent être distribués pour entrer en ligne de compte pour cette taxe.

Par ailleurs, nous souhaitons porter le taux de la “fairness tax” de 5 à 10 %. Le fait que la “fairness tax” soit uniquement due en cas de distribution de dividendes a donné lieu à une discussion visant à savoir si cette taxe constitue ou non un prélèvement (caché) à la source et serait dès lors incompatible avec l’article 5 de la directive européenne “mère-filiale”. À l’occasion d’une demande en annulation, la Cour constitutionnelle a posé une série de questions préjudicielles à la Cour européenne de justice.

Si la Cour de justice estime qu’il y a violation du droit européen, cela signifiera probablement la fin de la “fairness tax” sous sa forme actuelle. En outre, la condition de distribution permet aux sociétés d’éviter la “fairness tax” en adaptant le calendrier de distribution des dividendes et en les versant le plus possible à un moment où les bénéfices sont compensés par des pertes reportées. Le fait de rendre la “fairness tax” indépendante de la distribution de dividendes anticipe la possible nécessité d’adapter le régime fiscal et permet de lutter contre l’évitement de la “fairness tax”.

En outre, l’impôt des sociétés s’applique aux bénéfices, qu’ils soient distribués ou non. Il n’est donc pas illogique d’utiliser la même logique pour la “fairness tax”. Enfin, l’augmentation du taux de 5 à 10 % répond à la demande d’une taxation équitable, dans le cadre de laquelle les grandes sociétés paient aussi leur part et ne parviennent plus à maintenir leur pression fiscale effective sous les 10%.

N° 20 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Chapitre 13 (nouveau) Dans le Titre 3 “Finances”, insérer un chapitre 13 intitulé “Mesures anti paradis fiscaux” contenant une section 1re intitulée “Élargissement du champ d’application de la taxe Caïman”, contenant un article 141 rédigé comme suit: “Art. 141. Dans l’article 2, 14°, quatrième tiret, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots “directement ou indirectement” sont insérés entre les mots “qui détiennent” et les mots “les droits juridiques des actions”;”.

La taxe caïman permet de faire la transparence sur les constructions offshore, comme les sociétés panaméennes, et d’imposer ainsi directement le propriétaire de la construction en Belgique. Mais la taxe de transparence s’applique uniquement si le contribuable belge participe directement à la construction offshore. La taxe caïman peut donc être contournée assez simplement en utilisant une structure intermédiaire, un exemple populaire étant la soparfi (société à participations financières) luxembourgeoise.

Ces structures dites doubles ou structures “second tier” sont davantage la règle que l’exception.1 Dans l’exposé des motifs du projet relatif à la taxe caïman, une telle structure est citée en exemple, et il est confirmé qu’il s’agit d’une structure fréquente.2 Vu que les termes “directement ou indirectement” ne sont utilisés nulle part dans le projet ni dans l’exposé des motifs, cela signifie que, dans une interprétation restrictive du texte, une personne échappera à la qualification de “fondateur” d’une construction juridique en cas de structure double.

Gerd Goyvaerts, ‘De kaaimantaks, een kritische beschouwing’, T.F.R 490 - 491, p. 894 DOC 54K 1125/001, p. 28 

La disposition anti-abus n’a aucune emprise sur les actes juridiques du passé, en particulier les structures mises sur pied avant le 1er janvier 2012, et ne permet donc pas de faire la transparence sur le fonctionnement des sociétés intermédiaires. Nous estimons que la taxe caïman doit être rétablie et que la faille précitée doit être comblée. À cet effet, nous proposons d’adapter la définition du mot “fondateur”.

N° 21 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 142 (nouveau)

Dans le chapitre 13 précité, insérer une section 2 et un article 142 rédigé comme suit: “Section 2. Obligation de signalement imposée aux institutions financières

Art. 142. Dans le Code des impôts sur les revenus

1992, il est inséré un article 322/1 rédigé comme suit: “Article 322/1. Tout établissement de banque, de change, de crédit, d ’épargne ou d’assurance qui constate des faits indiquant qu’un client relève du champ d’application de l’article 307, § 1er, alinéas 2 à 9, communique au fonctionnaire désigné par le ministre les informations suivantes: — l’identité du client; — les numéros de ses comptes et de ses contrats d’assurance-vie étrangers; — le nom complet, la forme juridique, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’identification des constructions juridiques visées.

S’il s’agit d’une construction juridique visée à l’article 2, § 1er, 13°, a), le nom et l’adresse de l’administrateur de cette construction juridique sont également mentionnés; — les paiements effectués directement ou indirectement à une personne établie dans un pays visé à l’article 307, § 1er, alinéa 5. Le Roi fixe la forme et la périodicité de la communication, par les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne, des données visées à l’alinéa 1er.”.

N° 22 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 142/1 (nouveau)

Dans la section 2  précitée, insérer un article 142/1 rédigé comme suit: “Art. 142/1. Dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit: “Art. 33/1. Lorsque les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 constatent des faits indiquant que des clients relèvent du champ d’application de l’article 307, § 1er, alinéa 4 ou 5, du Code des impôts sur les revenus 92, ils en informent immédiatement par écrit ou par voie électronique la Cellule de Traitement des informations financières.”.”.

Le Code des impôts sur les revenus contient une série de dispositions obligeant les contribuables à signaler au fisc s’ils sont titulaires d’un compte étranger (depuis 1997), s’ils ont souscrit une assurance-vie auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger (depuis 2013), s’ils sont fondateurs d’une construction juridique ou s’ils en sont tiers bénéficiaires (depuis 2014) ou s’ils ont effectué des paiements directement ou indirectement à des personnes établies dans des paradis fiscaux (depuis 2010).

Ainsi, l’article 307, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus dispose que “la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l’existence de comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint, ainsi que les enfants dont les revenus sont cumulés avec ceux des parents conformément à l’article 126, § 4, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable, auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger et du ou des pays où ces comptes ont été ouverts.” L’article précité prévoit, en outre, au § 1er, alinéa 3, que “la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques doit comporter les mentions de l’existence de contrats d’assurance-vie individuelle conclus par le contribuable ou son conjoint, ainsi que par les enfants sur la personne desquels

il exerce l’autorité parentale, conformément à l’article 376 du Code civil, auprès d’une entreprise d’assurance établie à l’étranger et du ou des pays où ces contrats ont été conclus.” L’article 307 du Code des impôts sur les revenus dispose en son paragraphe 1er, alinéa 4, que la déclaration annuelle à l’impôt des personnes physiques “doit comporter les mentions de l’existence d’une construction juridique dont le contribuable ou son conjoint, ainsi que les enfants sur la personne desquels il exerce l’autorité parentale, conformément à l’article 376 du Code civil, est soit un fondateur de la construction juridique, visé à l’article 2, § 1er , 14°, soit un tiers bénéficiaire visé à l’article 2, § 1er, 14°/1.”.

Et l’article précité dispose par ailleurs en son paragraphe 1er, alinéa 5, que “les contribuables assujettis à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents conformément à l’article 227, 2°, sont tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un État qui: a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange d’informations, au terme d’un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l’OCDE d’échange d’informations est appliqué par cet État, comme un État n’ayant pas mis substantiellement et effectivement en œuvre ce standard; b) soit figure sur la liste des États à fiscalité inexistante ou peu élevée.” Nombreux sont les contribuables qui respectent cette obligation.

Mais il est évident qu’un certain nombre d’entre eux ne le font pas. Afin de mieux faire respecter les obligations de déclaration susmentionnées, nous proposons d’instaurer une obligation de déclaration pour les établissements financiers. Lorsqu’elles savent que leurs clients disposent d’un compte bancaire, d’une assurance-vie ou d’une structure “off shore” à l’étranger, les banques doivent le signaler au fisc et à la CTIF pour que l’on puisse vérifier si les intéressés ont respecté leur obligation de déclaration.

Par ailleurs, les établissements financiers doivent également transmettre automatiquement au fisc les informations relatives aux paiements de leurs clients à des personnes établies dans des paradis fiscaux.

N° 23 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 143 (nouveau)

14 intitulé: “Durcissement des sanctions applicables aux banques qui ne se conforment pas aux obligations qui leur incombent en vertu de la loi de 1993 relative à la prévention du blanchiment et de la loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales” contenant un article 146 rédigé comme suit: “Art.

143. Dans l’article 236 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, le § 5 est remplacé par ce qui suit: “§ 5. L’article 234, § § 1er et 2, et le § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les § § 2, 3 et 6 sont applicables au cas où l’autorité de contrôle a connaissance:

1° du fait qu’un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers;

2° d’une infraction visée à l’article 18  de la loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;

3° du fait qu’un établissement de crédit a commis, à plusieurs reprises, une infraction sanctionnée par l’article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.”.”

La loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit dispose que l’autorité de contrôle peut prendre des mesures de réparation lorsqu’elle constate qu’un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la loi. C’est notamment le lorsque ladite autorité de contrôle constate qu’un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

Dans ce cas, l’agrément bancaire peut être suspendu. Le présent amendement dispose que l’autorité de contrôle peut aussi prendre des mesures de réparation lorsque l’établissement de crédit ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu de la loi de 1993 relative à la prévention du blanchiment et aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne l’échange automatique de renseignements bancaires à des fins fiscales.

N° 24 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Titre IV (nouveau) Insérer un Titre IV rédigé comme suit: “Titre

IV. Renforcement des sanctions contre les

intermédiaires fiscaux liés à des fraudes et à des planifications fiscales agressives reposant sur des violations des règles fiscales ou déontologiques.”.

N° 25 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Sous-titre Ier (nouveau) Dans le titre IV précité, insérer un sous-titre 1er rédigé comme suit: “Modification au Code des impôts sur les revenus 1992”.

N° 26 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Chapitre 1er (nouveau) Dans le sous-titre Ier précité, insérer un chapitre 1er rédigé comme suit: “Sanctions administratives”.

N° 27 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 144 (nouveau)

Dans le chapitre 1er précité, insérer un article 144 rédigé comme suit: “Art. 144. Au titre VII, chapitre X, section 1re, soussection 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, l’article 446 est remplacé comme suit: “Art. 446. § 1er Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut, par décision motivée, appliquer une sanction administrative de 50 à 1 250 euros à toute personne visée à l’article 455 dont l’implication dans une infraction aux dispositions du présent Code ressortirait de la circonstance qu’elle savait, ou devait savoir, que le contribuable s’exposait, par ses actes et omissions, et avec l’intention d’éluder l’impôt, à des amendes administratives visées à la présente sous-section.

La sanction visée à l’alinéa précédent n’est pas applicable à la personne visée à l’article 455 qui est en mesure de démontrer qu’elle a expressément tenté de dissuader le contribuable sanctionné et s’est acquittée, le cas échéant, des obligations de rapportage qui lui incombent en vertu de la loi. Se verra appliquer la même sanction administrative par le fonctionnaire délégué par le directeur régional, toute personne visée à l’article 455 qui aura manifesté des comportements inacceptables ou desquels il ressort une incompétence manifeste.

Par “comportements inacceptables ou desquels il ressort une incompétence manifeste” visés à l’alinéa précédent, il faut entendre, notamment: — le fait de fournir, à l’administration fiscale, à un client actuel ou potentiel, et sciemment, des déclarations erronées ou trompeuses, en fait ou droit;

— la dissimulation d’éléments de fait ou de droit de nature à influencer la situation fiscale du contribuable; — la commercialisation répétée de mécanismes de planification fiscale agressive reposant sur une violation des dispositions fiscales ou comportant une analyse inexacte de questions soulevées dans le cadre des législations fiscales; — la conduite irrespectueuse à l’égard d’agents fiscaux déterminés, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, et ressortant de paroles, de gestes, d’écrits ou d’images, rendus ou non publics, ne répondant pas à une défense normale des intérêts de leur client, et de nature à porter gravement atteinte à la conduite des missions, à la dignité ou au respect dû à la fonction dont les agents sont investis; — la conduite incompétente ou imprudente, c’està- dire l’omission ou la méconnaissance hautement déraisonnable des dispositions légales, réglementaires et déontologiques, révélant une absence manifeste de discernement quant à la prudence ordinaire qu’un praticien doit observer dans de semblables circonstances; — l’inobservation répétée des exigences de fond et de forme applicables aux déclarations, en vertu des circulaires de l’administration fiscale à propos desquelles la personne sanctionnée ne peut avancer d’éléments probants de nature à mettre en doute leur légalité; — l’application d’honoraires établis en fonction des résultats fiscaux d’une opération; — le fait, directement ou indirectement, de tenter d’influencer l’action de tout agent ou employé de l’administration fiscale par l’utilisation de menaces, de fausses accusations, de contrainte ou de coercition, par

l’offre de toute incitation spéciale ou la promesse d’un avantage, la corruption active ou passive. Par “planification fiscale agressive” au sens du présent Code, il faut entendre, sans préjudice des conditions posées à l’alinéa précédent, l’opération, ou l’ensemble d’opérations, mise(s) en œuvre par un contribuable, et consistant à tirer parti des subtilités du système fiscal belge ou des incohérences entre le système fiscal belge et un autre, ou plusieurs autres, système(s) fiscal(aux), afin de réduire l’impôt à payer. § 2.

Avant d’imposer une sanction administrative visée au paragraphe 1er, à l’encontre d’une personne soumise à une discipline professionnelle légalement organisée, le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut solliciter l’avis des autorités représentatives de celle-ci quant à l’opportunité d’éventuelles sanctions disciplinaires spécifiques. Si tel est l’avis de l’autorité disciplinaire, le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut suspendre la sanction, contre l’engagement de l’autorité disciplinaire de prendre connaissance du dossier et de délibérer quant aux faits reprochés, à l’encontre de la personne soumise à celle-ci, dans un délai de six mois.

Le délai visé à l’alinéa précédent peut être prolongé, une fois, à la demande de l’autorité représentative, pour une nouvelle période n’excédant pas trois mois. Le fonctionnaire délégué par le directeur régional ne pourra prononcer l’une des sanctions visées au paragraphe précédent que pour autant qu’aucune sanction disciplinaire n’ait été prononcée par une organisation de représentation professionnelle légalement organisée. § 3.

L’article 5 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux reste applicable en cas de planification fiscale agressive n’impliquant pas de violation

d’une disposition légale ou réglementaire mais bien d’une règle relative à la déontologie ou à la discipline professionnelle. § 4. Excepté les cas de planification fiscale agressive n’impliquant pas de violation d’une disposition légale ou réglementaire, sans préjudice des dispositions des § § 1er et 2, le ministre des Finances peut, en outre, par arrêté motivé, refuser, pour une période qui n’excède pas dix-huit mois, à toute personne le droit d’exercer l’une des professions visées à l’article 455.

Cependant, avant de prononcer une mesure d’interdiction d’exercice temporaire contre une personne organisée, le ministre des Finances peut solliciter l’avis des autorités représentatives de celle-ci quant à l’opportunité d’éventuelles poursuites disciplinaires spécifiques, ou introduire une plainte auprès des autorités représentatives, sur base des procédures spécifiques aux professions concernées.

Si tel est l’avis de l’autorité disciplinaire, ou s’il a lui-même introduit une plainte, le ministre des Finances peut suspendre une mesure d’interdiction d’exercice, contre l’engagement de l’autorité disciplinaire de prendre connaissance du dossier et de délibérer quant aux faits reprochés, à l’encontre de la personne soumise à celle-ci, dans un délai de six mois. Le ministre des Finances ne pourra prononcer l’interdiction professionnelle visée à l’alinéa premier que pour autant qu’aucune sanction disciplinaire n’ait été prononcée par une organisation de représentation professionnelle légalement organisée.”.”.

N° 28 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 145 (nouveau)

145 rédigé comme suit: “Art. 145. Dans la même sous-section 3 du même Code, l’article 447 est remplacé comme suit: “Art. 447. Les sanctions administratives visées à l’article 446, § 1er, ne pourront être appliquées qu’après que la personne incriminée aura été invitée à comparaître, dans les vingt jours, pour être entendue, par un fonctionnaire du SPF Finances d’un grade supérieur à celui de l’agent qui a constaté les faits, mais au minimum d’un grade d’inspecteur.

L’arrêté visé à l’article 446, § 4, ne pourra être pris qu’après que la personne incriminée aura été invitée à comparaître, dans les vingt jours, pour être entendue, par le ministre des finances ou le fonctionnaire désigné par lui, d’un grade d’inspecteur au moins. La personne visée aux deux alinéas précédents pourra se faire assister d’un conseil. Procès-verbal de cet interrogatoire est dressé. Le procès-verbal est, après lecture, signé par le ministre des Finances, ou par le fonctionnaire qui a procédé à l’audition, et l’intéressé.

Leur signature est précédée des mots manuscrits: “Lu et approuvé”. Si l’intéressé refuse de signer, mention en est faite au procès-verbal, qui précise le motif du refus. Copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée à l’intéressé dans les huit jours de sa date.”.”.

N° 29 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Chapitre 2 (nouveau) Dans le sous-titre 1er précité, insérer un chapitre 2 rédigé comme suit: “Chapitre 2. Sanctions pénales”.

N° 30 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 146 (nouveau)

Dans le chapitre 2  précité, insérer un article 146 rédigé comme suit: “Art. 146. Dans le titre VII, chapitre X, section 2, du même Code est inséré un nouvel article 450/1, rédigé “Art. 450/1. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 250  euros à 500 000 euros, la personne visée à l’article 455 qui, dans une intention frauduleuse ou l’intention de nuire aux intérêts du Trésor, aura proposé à une autre personne déterminée une ou plusieurs opérations de planification fiscale agressive reposant sur une violation législations fiscales.

Par “analyse inexacte de questions soulevées dans le cadre des législations fiscales”, au sens de l’alinéa premier, il faut entendre l’analyse reposant sur des éléments inexacts, en fait ou en droit, l’affirmation d’un avis juridique manifestement injustifié quant aux dispositions d’une loi existante, le fait de n’avoir, délibérément, pas tenu compte d’informations indiquant que des éléments de fait exprimés dans l’avis sont faux ou trompeurs.”.”.

N° 31 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 147 (nouveau)

147 rédigé comme suit: “Art. 147. Dans le titre VII, chapitre X, section 2, du même Code, l’article 454, abrogé par la loi du 27  décembre  2006, est rétabli dans la rédaction suivante: “Art. 454. En réprimant une infraction à l’article 421, le juge pourra interdire au redevable intéressé d’exercer en Belgique, directement ou indirectement, jusqu’à ce qu’il se soit mis en règle, une des activités professionnelles d’où résultent des bénéfices, profits ou rémunérations de dirigeant d’entreprise.

Il pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture des établissements exploités en Belgique par ces personnes, pour la durée de cette interdiction.”.”.

N° 32 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Sous-titre II (nouveau) Dans le titre IV précité, insérer un sous-titre II intitulé : “Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée”.

N° 33 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Dans le sous-titre précité, insérer un chapitre 1er intitulé:

N° 34 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 148 (nouveau)

148 rédigé comme suit: “Art. 148. Au chapitre XI, section 1re, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est inséré un article 71/1, “Art. 71/1. § 1er. Encourt une sanction administrative de 50 à 1 250 euros, sur décision motivée du ministre des finances ou du fonctionnaire désigné par lui, toute personne visée à l’article 73ter dont l’implication dans une infraction aux dispositions du présent Code ressortirait de la circonstance qu’elle savait, ou devait savoir, que la personne tenue au paiement de la taxe s’exposait par ses actes et omissions, et avec l’intention d’éluder la taxe, à des amendes administratives visées à la présente section. applicable à la personne visée à l’article 73ter qui est en par le ministre des Finances, ou le fonctionnaire désigné par lui, toute personne visée à l’article 73ter qui aura manifesté des comportements inacceptables ou desquels il ressort une incompétence manifeste. ressort une incompétence manifeste” visé à l’alinéa précédent, il faut entendre notamment:

de forme applicables aux déclarations en vertu des cir-

§ 2. Avant d’appliquer une mesure de sanction visée au paragraphe précédent contre une personne soumise à une discipline professionnelle légalement organisée, le ministre des finances ou le fonctionnaire désigné par lui peut solliciter l’avis des autorités représentatives de celle-ci quant à l’opportunité d’éventuelles sanctions disciplinaires spécifiques. Si tel est l’avis de l’autorité disciplinaire, le ministre des finances ou le fonctionnaire désigné par lui peut suspendre la sanction, contre l’engagement de l’autorité disciplinaire de prendre connaissance du dossier et de délibérer quant aux faits reprochés, à l’encontre de la personne soumise à celle-ci, dans un délai de six mois.

Le ministre des Finances ou le fonctionnaire désigné par lui ne pourra prononcer l’une des sanctions visées au paragraphe précédent que pour autant qu’aucune

l’une des professions visées à l’article 73ter. autorités représentatives sur base des procédures l’interdiction de représentation visée à l’alinéa premier

N° 35 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 149 (nouveau)

149 rédigé comme suit : “Art. 149. Dans la même section 1re du même Code, il est inséré un article 71/2 rédigé comme suit: “Art. 71/2. Les sanctions administratives visées à l’article 71/1, § 1er, ne pourront être appliquées qu’après L’arrêté visé à l’article 71/1, § 4, ne pourra être pris

N° 36 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Dans le sous-titre II précité, insérer un chapitre 2 intitulé: “Sanctions pénales”.

N° 37 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 150 (nouveau)

150 rédigé comme suit: “Art. 150. Le chapitre XI, section 2, du même Code est complété par un article 73novies rédigé comme suit: “Art. 73novies. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 250 euros à 500  000  euros, la personne visée à l’article 73ter qui, dans une intention frauduleuse ou l’intention de nuire aux intérêts du Trésor, aura proposé à une autre personne déterminée une ou plusieurs opérations de assujetti à la TVA, et consistant à tirer parti des subtilités

N° 38 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 151 (nouveau)

151 rédigé comme suit: “Art. 151. La section 2 précitée est complétée par un article 73decies rédigé comme suit: “Art. 73decies. En réprimant une infraction à l’article 88bis, le juge pourra interdire au redevable intéressé

N° 39 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Sous-titre III (nouveau) Dans le titre IV précité, insérer un sous-titre III intitulé: “Modifications du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe”.

N° 40 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Dans le sous-titre III précité, insérer un chapitre

N° 41 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 152 (nouveau)

Dans le chapitre  1er précité, insérer un article 152 rédigé comme suit: “Art. 152. Dans le titre Ier, chapitre XI, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, l’article 205, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la lecture suivante: “Art. 105. § 1er. Encourt une sanction administrative des finances ou du fonctionnaire désigné par lui, toute personne visée à l’article 207 dont l’implication applicable à la personne visée à l’article 207 qui est en toute personne visée à l’article 207 qui aura manifesté

à-dire l’omission ou la méconnaissance hautement

visée au paragraphe précédent, à l’encontre d’une personne soumise à une discipline professionnelle légalement organisée, le ministre des Finances ou le fonctionnaire désigné par lui peut solliciter l’avis des autorités représentatives de celle-ci quant à l’opportunité d’éventuelles sanctions disciplinaires spécifiques. § 3. L’article 5 de la loi du 22 avril 1999 relative à la

l’une des professions visées à l’article 207. mise à celle-ci, dans un délai de six mois

N° 42 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 153 (nouveau)

ticle 153 rédigé comme suit: “Art. 153. Dans le même Code, il est inséré un article 205/1 rédigé comme suit: “Art. 205/1. Les sanctions administratives visées à l’article 205, § 1er, ne pourront être appliquées qu’après L’arrêté visé à l’article 205, § 4, ne pourra être pris fiée à l’intéressé dans les huit jours de sa date.”.”

N° 43 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Chapitre 2 (nouveau) Dans le sous-titre  III précité, insérer un chapitre 2 rédigé comme suit:

N° 44 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 154 (nouveau)

Dans le chapitre  2  précité, insérer un article 154 rédigé comme suit: “Art. 154. Dans le titre Ier, chapitre XII, du même Code, il est inséré un article 207novies rédigé comme suit: “Art. 207novies. § 1er. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 250 euros à 500 000 euros la personne visée à l’article 207 qui, conditions posées à l’alinéa précédent, l’opération ou l’ensemble d’opérations mises en œuvres par un contribuable et consistant à tirer parti des subtilités Par “analyse inexacte de questions soulevées dans le cadre des législations fiscales”, au sens de l’alinéa 1er, il faut entendre l’analyse reposant sur des éléments inexacts, en fait ou en droit, l’affirmation d’un avis juridique manifestement injustifié eu égard aux dispositions de fait exprimés dans l’avis sont faux ou trompeurs. § 2.

Les peines et amendes visées au paragraphe premier ne pourront être appliquées que lorsque les infractions sont commises dans le cadre d’un droit d’enregistrement qui n’est pas un impôt régionalisé,

selon le prescrit de l’article 3, alinéa 1er, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.”.”

N° 45 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Sous-titre IV (nouveau) Dans le titre IV précité, insérer un sous-titre IV “Modification du Code des droits de succession”.

N° 46 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Dans le sous-titre IV, insérer un chapitre 1er rédigé

N° 47 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 155 (nouveau)

155 rédigé comme suit: “Art. 155. Dans le Code des droits de succession, insérer un article 158 rédigé comme suit: “Art. 158. § 1er. Par décision motivée du ministre des Finances ou du fonctionnaire désigné par lui, une sanction administrative de 50 à 1 250 euros est appliquée à toute personne visée à l’article 133ter dont l’implication savoir, que le contribuable s’exposait, par ses actes et omissions, et avec l’intention d’éluder l’impôt, à des amendes administratives visées à la présente section. applicable à la personne visée à l’article 133ter qui est en mesure de démontrer qu’elle a expressément tenté de dissuader le contribuable sanctionné et s’est acquittée, le cas échéant, des obligations de rapportage qui lui incombent en vertu de la loi.

La même sanction administrative sera appliquée à toute personne visée à l’article 133ter qui aura manifesté des comportements inacceptables ou desquels il ressort une incompétence manifeste.

l’une des professions visées à l’article 133ter.

l’interdiction professionnelle visée à l’alinéa 1er que pour autant qu’aucune sanction disciplinaire n’ait été prononcée par une organisation de représentation professionnelle légalement organisée.”.”

N° 48 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 156 (nouveau)

156 rédigé comme suit: “Art. 156. Dans le même Code, il est inséré un article 130/2 rédigé comme suit: “Art. 130/2. Les sanctions administratives visées à l’article 130/1, §  1er, ne pourront être appliquées par un fonctionnaire du SPF Finances d’un grade supérieur à celui de l’agent qui a constaté les faits, mais au minimum d’un grade d’inspecteur. L’arrêté visé à l’article 130/1, § 4, ne pourra être pris

N° 49 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ Dans le sous-titre IV précité, insérer un chapitre

N° 50 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 157 (nouveau)

157 rédigé comme suit: “Art. 157. Dans le livre premier, chapitre XIII, section II, du même Code, il est inséré un article 133undecies “Art. 133undecies. Sera punie d’un emprisonnement à 500 000 euros, la personne visée à l’article 133ter législations fiscales.  1er, il faut entendre l’analyse reposant sur des éléments dique manifestement injustifié quant aux dispositions

En septembre 2006, le Forum sur l’administration de l’impôt (OCDE) a élaboré la Déclaration de Séoul3. Y sont exposées les préoccupations des pays, s’agissant du développement rapide et de la commercialisation agressive de dispositifs de planification fiscale et de la relation entre les “dispositifs inacceptables de minimisation de l’impôt” et les intermédiaires fiscaux. L’étude alimentant le Forum de Séoul de 2006 fait état, en son chapitre IV, d’une série d’expériences internationales et de recommandations visant à traiter le risque associé aux intermédiaires fiscaux, au nombre desquelles figure, naturellement, la question des pénalités et autres sanctions.

Notre droit présente essentiellement deux niveaux de sanctions possibles face à l’intervention d’intermédiaires fiscaux dans la mise en œuvre de mécanismes frauduleux ou de planification fiscale agressive susceptibles de sanction: des sanctions administratives, d’une part, et des sanctions pénales, d’autre part. Sur le plan pénal, les sanctions portées par le droit belge sont d’ores et déjà nombreuses.

Ainsi, les articles 455 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) en détaillent-ils l’arsenal, lequel est considéré de manière plus ou moins large, selon que les autorités de poursuite détermineront ou non la complicité ou le caractère de coauteur des intermédiaires fiscaux associés aux infractions. Sur le plan administratif, les articles 446 et suivants du CIR 92 tentent de répondre à cette problématique et à la nécessité, pour l’administration dans le cadre de son contrôle (qui échappait déjà largement, avant même l’intégration du principe “una via”, au contentieux pénal), d’appréhender et de sanctionner les intermédiaires sans lesquels certains mécanismes de fraude n’auraient pas été mis en place et diffusés auprès de contribuables.

En 2012, la proposition de loi relative au dispositif “una via”4 a été adoptée par le Parlement- et a intégré en droit belge un mécanisme instaurant un partage dynamique des dossiers fiscaux entre parquets et administrations. La Déclaration de Séoul est disponible en ligne: http://www. oecd.org/fr/fjscalite/admjnistrationfjscale/37414694.pdf ainsi que les études relatives aux intermédiaires fiscaux, au lien http:// www.oecd.o rg/fr/royau meu ni/40233505. pdf.

Loi du 20 septembre 2012, instaurant le principe "una via "dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales. Doc Parl. Session 2011-2012. Proposition de loi de M. Terwingen et consorts, Doc. Chambre 53-1973.

L’objectif double de cette loi consiste en une application concrète du principe non bis in idem et en une orientation des dossiers qui permette une prise en charge précoce de ceux-ci par l’autorité de poursuite adéquate. Ce faisant, le législateur a donné suite à l’observation répétée de la Cour constitutionnelle, selon laquelle un système de sanctions alternatives et non cumulatives “est celui qui permet le plus sûrement de ne pas porter atteinte au principe non bis in idem”5.

Sur cette base, une étanchéité des procédures est dorénavant de mise, de sorte que l’importance d’une parfaite effectivité des sanctions dans l’un et l’autre cadre s’avère nécessaire. Le présent amendement vise à parfaire encore le dispositif de cette réforme importante car celui-ci n’a, notamment, pas répondu aux suggestions spécifiques contenues dans la recommandation n° 51 de la commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les grands dossiers de fraude fiscale (ci-après: “la commission d’enquête”).

Ainsi, conformément aux recommandations de la commission d’enquête, un renforcement des moyens de sanctions à disposition de l’administration à l’égard des intermédiaires fiscaux doit être envisagé (voir Doc. parI., Chambre DOC 53 1937/001, pages 8 et 9). Un ensemble de recommandations (49 et suivantes) du rapport de la commission d’enquête, adopté en 20096, exprime ces préoccupations; et en particulier la recommandation n°51, qui proposait de: “Prévoir des sanctions administratives pour les conseillers fiscaux et les autres co-auteurs et complices dans le cas où les dossiers sont traités par la voie administrative dans le cadre de la procédure Una Via.”.

En effet, à l’heure actuelle, les sanctions des intermédiaires fiscaux, prévues spécifiquement dans le cadre des sanctions administratives, se bornent, essentiellement, à une interdiction de représentation par ceux-ci de contribuables; sanction par ailleurs inapplicable dans les faits, ainsi que la suite de l’exposé s’attachera à le démontrer. Il va de soi que l’application du récent principe “una via” n’avait pas pour objectif de réparer ce déséquilibre entre sanctions administratives et pénales quant aux intermédiaires fiscaux, mais il apparaît cependant que, involontairement, elle risque bien, au contraire, d’aboutir à une aggravation de ce déséquilibre, si le législateur ne se saisit pas de cette question.

C. const., arrêt n° 91/2008, du 18 juin 2008, 8.11. Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale, rapport fait au nom de la commission par J-M Nollet, R. Terwingen et A. Mathot, 9 mai 2009,

En effet, le droit pénal embrasse de manière régulière cette problématique à travers la qualification de complice ou de coauteur7, et présente toutes les garanties concernant les recherches et les poursuites de comportements illégaux d’intermédiaires à la fraude. L’application d’une scission des procédures pénales et administratives au niveau des dossiers ne saurait, en conséquence, et en l’absence de dispositions spécifiques en la matière au sein du volet administratif des poursuites, qu’exacerber la différence des marges d’intervention et de sanction des services fiscaux et pénaux visà-vis d’intermédiaires fiscaux impliqués dans des dossiers de fraude.

Par ailleurs, les sanctions spécifiques des intermédiaires fiscaux appelaient, selon les recommandations de la commission d’enquête, une appréhension nouvelle de l’évolution des circuits à travers lesquels les mécanismes de fraude sont imaginés, diffusés, et même parfois commercialisés. Le forum de Séoul de 20068, aux travaux desquels nous renvoyons, démontre largement la nécessité de reconnaître l’illégalité de ces pratiques, de leur poursuite et de leur sanction.

Nous poursuivons un double objectif, dans le cadre de la lutte contre la fraude et la planification fiscale agressive: — rééquilibrer, en tenant compte des récentes modifications dues à la mise en œuvre du dispositif “una via” en droit belge, le champ des sanctions administratives et pénales, afin d’assurer l’efficience de l’une et l’autre voie; — réparer et renforcer les dispositifs de sanctions pénales et administratives des intermédiaires fiscaux et des auteurs d’infractions aux dispositions fiscales, en veillant à assurer la faculté de l’administration, comme des autorités de poursuites pénales, d’appliquer ces sanctions de manière proportionnée, en ayant égard, à la fois, aux dispositions et principes qui encadrent l’action unilatérale de l’administration, et aux principes généraux du droit applicables en matière répressive.

L'article 458 CIR prévoit que l'expert-comptable ou le conseil fiscal qui aura été condamné comme auteur ou complice d'infractions fiscales "pénales" visées aux articles 449 à 452 du CIR 92 seront tenus solidairement au paiement de l'impôt éludé. Voir note infrapaginale n° 3.

Ce double objectif repose sur quatre mesures: 1. rendre opérante la mesure inscrite aux articles 446 et suivants du CIR 92 (et aux dispositions identiques des autres codes fiscaux), originellement vouée à porter une sanction d’interdiction de représentation (dans l’esprit de la recommandation n° 51 de la commission d’enquête); 2. renforcer les sanctions administratives applicables aux intermédiaires fiscaux qui sont intervenus dans la mise en place de mécanismes frauduleux et de planification fiscale agressive, à travers des amendes spécifiques (dans l’esprit des recommandations n° 49  et n° 51  de la commission d’enquête); 3. instaurer une infraction spécifique, non facultative, pour les intermédiaires fiscaux qui conseillent des montages frauduleux à leurs clients (dans l’esprit de la recommandation n° 50 de la commission d’enquête); 4. renforcer les amendes et sanctions pénales spécifiques existantes applicables aux auteurs d’infractions fiscales faisant obstacle au recouvrement, à travers la disposition de l’article 454 du CIR 92.

L’ensemble des mécanismes et modifications, lorsque leur transposition s’avère possible ou opportune, est traduit dans des dispositions spécifiques, à insérer au sein des quatre principaux codes fiscaux dans le cadre desquels se produisent les fraudes à la législation fiscale les plus importantes, à savoir, le CIR 92 (voir sous-titre Ier du présent amendement), le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (voir sous-titre II), le Code des droits d’enregistrement (voir sous-titre III) et, enfin, le Code des droits de succession (voir sous-titre IV)

JUSTIFICATION DES ARTICLES

Sous-titre Ier Modification au Code des impôts sur les revenus 1992 

CHAPITRE 1ER

Sanctions administratives Les deux premiers objectifs du présent amendement s’attachent au renforcement des sanctions administratives9 applicables aux intermédiaires fiscaux qui sont intervenus dans la mise en place de mécanismes frauduleux et de planification fiscale agressive, d’une part, et à la réintégration d’un dispositif opérant d’interdiction professionnelle, d’autre part. Par “intermédiaires fiscaux”, les auteurs du présent amendement suggèrent de se référer, et de renvoyer systématiquement, à la manière dont les appréhende et définit d’ores et déjà la législation belge, à travers l’énumération de professions visées à l’article 455, § 1er, du CIR 9210. Les deux objectifs évoqués sont intégrés dans le sous-titre Ier du présent amendement. Au sein du CIR 92, la question de la sanction administrative éventuelle des intermédiaires fiscaux est brièvement esquissée à l’article 446, dont nous aborderons le dispositif actuel, afin de démontrer la nécessité qu’il y a d’en réformer la procédure, devenue de facto inopérante. D’une manière générale, l’on peut dire que la sanction administrative a vocation à suppléer certaines déficiences du système pénal traditionnel. Il s’agit, en premier lieu, de confier à des La notion de "sanction administrative" a reçu une définition suggérée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, que nous faisons nôtre: "les sanctions administratives sont "les actes administratifs qui infligent une pénalité aux personnes, en raison d'un comportement contraire aux normes applicables, qu'il s'agisse d'une amende ou de toute autre mesure punitive d'ordre pécuniaire ou non". Recommandation R 91/1 adoptée le 13 février 1991 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe et relative aux sanctions administratives. Soit donc les professions suivantes:

1° conseiller fiscal;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution."

administrations spécialisées le soin d’apporter une réponse adaptée et systématique aux infractions commises dans des secteurs, souvent à haute technicité, contrôlés, voire même régulés, par elles, alors que les parquets engorgés pourraient ne pas leur accorder la priorité. C’est très précisément sur ce constat que repose le principe “una via”, évoqué dans la justification du présent amendement. L’intégration de ces objectifs porte: — d’une part, sur l’instauration d’une amende administrative spécifique, qui pourrait être appliquée aux intermédiaires fiscaux dans des conditions déterminées; — d’autre part, sur la réintégration d’un dispositif plus opérant de sanction administrative, portant sur des mesures non pécuniaires.

Art. 2

Nouvel article 446, §  1er. Instauration d’une amende administrative spécifique qui pourrait être appliquée aux intermédiaires dans des conditions déterminées Cette disposition est double. Premièrement, quant au volet “pécuniaire” des sanctions susceptibles d’être appliquées aux intermédiaires fiscaux par l’administration, il faut se référer aux sanctions prévues par l’article 445, alinéa 1er, du CIR 92 qui indique, de manière générale, que “Le fonctionnaire délégué par le directeur régional peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent Code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende de 50 euros à 1 250 euros.”.

Sur le plan pénal, la sanction des intermédiaires en matière fiscale est opérante par l’application du droit pénal général, et plus particulièrement des dispositions du livre 1er, y compris le chapitre VII et l’article 85, du Code pénal, auxquelles fait expressément référence l’article 457 du CIR 92. Cette possibilité, dans le domaine pénal, de se référer facilement aux dispositifs généraux relatifs à la participation et à la complicité aux infractions est, dans les faits, absente au plan administratif.

Or, la sanction administrative se doit d’être, bien souvent, “une réponse la plus rapide possible aux comportements constitutifs de contraventions ou d’incivilités, trop bénins et/ou trop nombreux pour être efficacement pris

en charge par/“appareil pénal traditionnel.”11 Les auteurs du présent amendement souhaitent remédier aux failles de notre système, à travers l’instauration d’une sanction spécifique et rapide frappant les intermédiaires fiscaux dont l’implication dans une infraction fiscale ressortirait de la circonstance qu’ils savaient ou devaient savoir que le contribuable s’exposait, par ses actes et omissions, et avec l’intention d’éluder l’impôt, à des amendes administratives.

L’application de cette sanction est subordonnée à la réunion de circonstances particulières et, notamment l’absence d’éléments démontrant que: — la personne a expressément tenté de dissuader le contribuable sanctionné; — la personne s’est acquittée des obligations de rapportage éventuelles qui lui incombent en vertu de la loi; par “obligation de rapportage qui incombent à l’intermédiaire fiscal en vertu de la loi”, nous entendons qu’on se réfère, notamment, à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et aux mécanismes similaires portés par les législations de notre Royaume.

Deuxièmement, nous souhaitons que soient précisés et intégrés certains motifs de sanctions plus spécifiques, dont l’administration pourra user face à des agissements

E. Willemart, Actes du Colloque du 21 octobre 2011 Sanctions administratives en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, Secrétariat général du Bénélux, www.

d’intermédiaires fiscaux constituant des comportements inacceptables ou desquels ressort une incompétence manifeste12. Nous étayons ci-dessous ce qu’il faut entendre par “comportements constituant des comportements inacceptables ou desquels ressort une incompétence manifeste” dont les intermédiaires fiscaux peuvent être tenus responsables et sur la base desquels l’administration fiscale serait fondée à prendre des sanctions administratives: — le fait de fournir à l’administration fiscale, à un client actuel ou potentiel, et sciemment, des déclarations erronées ou trompeuses, en fait ou droit; la dissimulation d’éléments de fait ou de droit de nature à influer la situation fiscale du contribuable; — la commercialisation répétée de mécanismes de planification fiscale agressive reposant sur une violation des dispositions fiscales ou comportant une analyse inexacte de questions soulevées dans le cadre des législations fiscales; — la conduite méprisante à l’égard des agents fiscaux; l’amendement est rédigé afin, d’une part, de protéger les agents du fisc contre toute forme de harcèlement et, d’autre part, d’éviter tout arbitraire à l’encontre des intermédiaires fiscaux; — la conduite incompétente ou imprudente, c’est-à- dire l’omission ou la méconnaissance hautement déraisonnable des dispositions légales, réglementaires et déontologiques, Ici encore, nous constatons que ce type de sanction des intermédiaires fiscaux est largement répandu.

Ainsi, en droit italien, comme l'ont souligné T. Lambert, Ivo Garraciolli et al., in Les sanctions administratives fiscales: aspects de droit comparé, Ed. Harmattan, 2006: "Les conseils [...] sont passibles de sanctions dans des hypothèses de dol ou de faute grave. Le dol est considéré comme existant lorsque la violation a été commise avec l'intention de compromettre la détermination de la base imposable ou de l'impôt, ou que l'action entreprise était destinée à entraver l'activité administrative de vérification.

La définition de la faute grave est plus précise. Celle-ci est établie lorsque l'inaptitude ou la négligence du comportement sont indiscutables, qu'il n'est raisonnablement pas possible de douter de la signification et de l'importance de la norme enfreinte et que par conséquent, le non-respect d'obligations fiscales élémentaires apparaît de manière tout à fait évidente."

révélant une absence manifeste de discernement quant à la prudence ordinaire qu’un praticien doit observer dans de semblables circonstances; — l’inobservation répétée des exigences de fond et de forme applicables aux déclarations, en vertu des circulaires de l’administration fiscale; une telle règle ne vaut, bien entendu, pas pour le cas où une circulaire de l’administration fiscale ferait l’objet d’une contestation légitime de la part de contribuables contestant la manière dont l’administration fiscale interprète telle ou telle disposition légale en matière d’impôt; — le fait, directement ou indirectement, de tenter d’influencer l’action de tout agent ou employé de l’administration fiscale par l’utilisation de menaces, de fausses accusations, de contrainte ou de coercition, par l’offre de toute incitation spéciale ou la promesse d’un avantage, la corruption, active ou passive.

La mise en évidence de ces “comportements d’intermédiaires fiscaux constituant des comportements inacceptables ou desquels ressort une incompétence manifeste” susceptibles de sanctions s’inspirent, pour partie, de la pratique de l’Internal Revenue Service (IRS) américain13 qui s’intéresse, Ainsi, le § 10.51 de la Circulaire 230: Regulations governing practice before the Internal Revenue Service, pages 32 et s. établit un ensemble d’éléments desquels sont susceptibles de ressortir l’incompétence ou la conduite répréhensible d’intermédiaires fiscaux: «L’incompétence et la conduite répréhensible pour lesquelles un praticien peut être sanctionné selon le § 10.50 ressortent notamment de: (1) La condamnation pour toute infraction criminelle en vertu de la législation fiscale fédérale. (2) La condamnation pour toute infraction criminelle impliquant la malhonnêteté ou l’abus de confiance. (3) La condamnation pour un crime à la loi fédérale ou d’État, dont le comportement en cause rend le praticien inapte à exercer auprès de l’IRS. (4) Le fait de fournir des informations fausses ou trompeuses, ou de participer, de quelque manière que ce soit, à la fourniture de renseignements faux ou trompeurs au département du Trésor, à tout agent ou employé de celui-ci, ou à n’importe quel tribunal autorisé à se prononcer sur des questions d’impôt fédéral, dans le cadre de toute affaire en instance ou dont il aurait à délibérer, alors que [la personne] avait connaissance du caractère fallacieux ou trompeur de l’information (ou des renseignements).

Par «information», on entend l’ensemble des éléments de fait et de droit contenus dans le témoignage, les déclarations de revenus fédérales, états financiers, demandes d’inscription, affidavits, déclarations et tout autre document ou déclaration, écrite ou orale. [... ] (6) Le fait d’avoir omis, volontairement, de faire une déclaration de revenus fédérale en violation des lois fiscales fédérales, ou délibérément éludé, tenté d’éluder ou participé d’une

quelconque manière à la soustraction ou latentative d’éluder le

de plus en plus, au rôle joué par les fiscalistes, mandataires et intermédiaires fiscaux, dans la planification fiscale agressive, et qui accroît ses efforts pour traiter le “côté de l’offre”, c’està-dire les intermédiaires fiscaux. L’objectif poursuivi par le législateur américain était d’influencer l’analyse comparative risques/avantages conduite par le fiscaliste avant de commercialiser un refuge fiscal, ce qui a démontré son efficacité.

Le paragraphe proposé intègre la possibilité pour l’administration fiscale de procéder à la sanction de ces comportements à travers l’application d’amendes. paiement de tout impôt fédéral. (7) Le fait, volontairement, d’aider, de conseiller, d’encourageant un client ou un client potentiel à violer, ou de suggérer à un client ou client potentiel de violer, toute loi de l’impôt fédéral, ou sciemment de conseiller ou de suggérer à un client ou client potentiel une planification fiscale agressive illégale en vue d’éluder l’impôt fédéral ou son paiement.» (9) Le fait, directement ou indirectement, de tenter d’influencer l’action de tout agent ou employé de l’IRS par l’utilisation de menaces, de fausses accusations, de contrainte ou de coercition, par l’offre de toute incitation spéciale ou la promesse d’un avantage, la corruption, active ou passive. [... ] (12) la conduite méprisante à l’égard des représentants de l’IRS,en ce compris l’utilisation d’un langage grossier, les fausses accusations ou déclarations, ... (13) Le fait de fournir des conseils erronés, faux ou de nature à induire en erreur, sciemment, par imprudence ou par incompétence, ou le fait de proposer (de «commercialiser») de manière répétée une analyse inexacte de questions soulevées dans le cadre des législations fiscales fédérales.

Par «conseils erronés, faux ou de nature à induire en erreur» dans ce paragraphe, on entend, ceux qui reflètent ou résultent: - d’une déclaration sciemment inexacte en fait ou en droit; - de l’affirmation d’une position manifestement injustifiée en vertu de la loi existante; - de conseils ou d’assistance à des agissements illégaux ou frauduleux; - de la dissimulation d’éléments dont il est requis par la loi qu’ils soient révélés, - ou délibérément ne pas tenir compte d’informations indiquant que des éléments de faits exprimés dans l’avis sont faux ou trompeurs.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par «conduite imprudente», l’omission ou la méconnaissance hautement déraisonnable impliquant une absence évidente de discernement quant à la prudence ordinaire qu’un praticien doit observer dans de semblables circonstances. Le recours au critère de la répétition des propositions d’analyse (cf. «de manière répétée»), est un facteur pris en considération de manière à déterminer si un praticien a agi sciemment, par imprudence ou par incompétence flagrante.

Par «conduite incompétente» on entend la conduite qui reflète une indifférence manifeste, une préparation manifestement insuffisante dans de telles circonstances ou une incapacité manifeste à exécuter les obligations envers le client. http://www.irs.gov/pub/irs-utl/pcir230. pdf.

Il est naturellement toujours possible, à l’instar du système de droit américain évoqué, de procéder à l’interdiction Dans ce dispositif apparaît également, en droit belge, une notion nouvelle: celle des “mécanismes de planification fiscale agressive reposant sur une violation des dispositions fiscales ou comportant une analyse inexacte de questions soulevées dans le cadre des législations fiscales”.

Il est également fait usage de cette notion à travers l’article 4 du présent amendement, introduisant un article 450/1 dans le CIR 92, et qui permet égaIement une sanction sur le plan pénal. Nous renvoyons à cet article pour la définition plus précise des éléments constitutifs de cette infraction. Nouvel Article 446, § 2. Réintégration d’un dispositif opérant d’interdiction professionnelle Le présent amendement s’attache également à la réintégration d’un dispositif plus efficace de sanctions administratives, portant sur des mesures non pécuniaires.

Au cours d’un Colloque du 21  octobre  2011  consacré aux sanctions administratives en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, madame Elisabeth Willemart, auditeur au Conseil d’État de Belgique, a présenté de manière très exhaustive le contexte belge et l’appréhension juridique du phénomène des sanctions administratives. Comme le relève très justement l’auditeur, ces sanctions “prennent souvent la forme d’amendes, mais elles peuvent aussi consister en des interdictions d’accès à certains lieux, des fermetures d’établissements, des retraits d’autorisations ou d’agréments, etc.”.

C’est ainsi que le CIR 92 prévoit, en ses articles 446 et 447, un mécanisme impliquant la “perte du droit de représenter les contribuables”, soit donc une forme de sanction particulière, relativement sévère et distincte du régime plus courant de l’application d’amendes administratives. Le présent amendement vise à modifier, pour le rendre opérant, le dispositif actuel de l’article 446 du CIR 92. Cet article prévoit que “le ministre des Finances peut, par arrêté motivé, refuser, pour une période qui n’excède pas cinq ans, de reconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables en qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat en vertu de la loi ou d’une décision judiciaire”.

Voici près de vingt ans, la question avait été soulevée au Sénat14, de savoir si cette sanction pouvait encore s’appliquer à l’expert-comptable, suite à la réglementation légale de la profession, en 198515. La réponse est clairement négative: les articles 90 à 94 inclus de la loi du 21 février 1985 prévoient, en effet, un régime disciplinaire pour l’ensemble des membres de l’Institut des Experts comptables (de l’époque), de sorte qu’il est manifestement satisfait aux conditions dérogatoires de l’article 446 du CIR 92.

Cette interprétation est, de manière évidente, applicable à l’ensemble des professions d’expertise et de conseil fiscal. Par ailleurs, le ministre des Finances détient, depuis 1999, un droit d’injonction auprès des autorités disciplinaires, sur la base notamment de l’article 5, § 2, de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts comptables et des conseils fiscaux. Ceci signifie qu’il peut lui-même introduire une plainte auprès du Conseil de l’Institut, qui doit ensuite se prononcer sur le renvoi”16.

Ce droit d’injonction est activable, selon l’exposé des motifs du projet de loi, en cas de: “négligence à répétition des devoirs vis-à-vis du fisc, d’une surcharge de plaintes non fondées qui encombrent dans les services, d’un recours à des artifices et à des méthodes faussant l’application normale des lois sur la fiscalité, et plus particulièrement d’une participation active à des infractions aux lois d’imposition à des fins frauduleuses ou préjudiciables ou encore de l’organisation de ces infractions” (Chambre, Cette disposition de 1999 a achevé de rendre inopérante la disposition inscrite à l’article 446 du CIR 92.

L’on connaît peu de cas dans lesquels cette sanction a été effectivement Q et R Parlement et Sénat, 1988-89, 28  mars  1989, 112 (Question n° 25) Loi du 21  février  1985  relative à la réforme du révisorat d'entreprises En vertu de la loi du 22 avril 1999, article 5, § 2, "une plainte à l'encontre d'un expert-comptable ou d'un conseil fiscal peut être introduite auprès du Conseil de l'Institut [...] par le ministre des Finances relativement aux activités visées à l'article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales".

Le § 5 précise encore que les décisions de la commission de discipline sont motivées et [... ] notifiées sans retard [... ] au ministre des Finances et à tout intéressé s'ils sont les auteurs de la plainte”.

appliquée. Et pour cause. Non seulement, elle porte une sanction particulièrement grave, et donc pas nécessairement adaptée à la situation infractionnelle constatée par l’administration, mais encore cette dernière est inexistante aussitôt que l’intermédiaire est soumis à une discipline professionnelle légalement organisée. Nous proposons, par l’intégration d’un dispositif nouveau, de faire mieux cohabiter ces différentes procédures.

Ainsi, l’article 446 du CIR 92, remplacé par l’article 2 du présent amendement, transforme tout d’abord cette interdiction de représentation en interdiction temporaire d’exercer l’une des professions énumérées à l’article 455 du CIR 92. Nous proposons que cette sanction administrative (présentant l’intérêt d’être plus dissuasive et moins aisée à contourner par le recours à des tiers “prête-nom”) soit également davantage mesurée et proportionnée, telle que doit l’être une sanction d’une telle gravité.

Ceci se traduit, d’une part, par l’instauration des sanctions spécifiques prévues au nouveau § 1er, lesquelles permettent une gradation de la sanction et, d’autre part, par la limitation temporaire de cette interdiction professionnelle à une durée maximale de dix-huit mois. Il faut souligner que notre législation intègre des mécanismes similaires. Ainsi, une interdiction de 3 à 10 ans de toute responsabilité au sein d’une société commerciale pour les personnes condamnées pour des infractions révélant leur malhonnêteté en affaires, ou l’exclusion, pour la même durée, du failli pénalement condamné de toute activité commerciale exercée en nom propre.17” Comme le relève la doctrine, ces dispositions sont de bon sens: il convient en effet d’écarter de la vie commerciale, avec tous les risques qu’elle comporte, des personnes qui ont démontré leur déloyauté ou leur incompétence caractérisée.

La durée maximale proposée est de dix-huit mois. Cette période est délibérément limitée, de manière à présenter un caractère, non seulement dissuasif, mais également raisonnable au regard, d’une part, des sanctions disciplinaires et pénales existantes en la matière”18 et, d’autre part, de la gravité que revêt, en termes économiques, ce type d’interdiction professionnelle. Arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, modifié par les lois du 2 juin 1998 et du 28 avril 2009, relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activité.

Ainsi l'article 455 à travers lequel le législateur n'opère aucune distinction entre les professions qui sont, ou non, légalement organisées; ou l'ensemble des dispositions légales encadrant les professions concernées, dont la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et à la discipline professionnelle des experts comptables et conseillers fiscaux.

Par ailleurs, selon le présent amendement, la faculté d’interdiction arrêtée par le ministre des Finances cesse d’être opérante pour le cas où l’intermédiaire en cause se trouverait potentiellement soumis à des sanctions disciplinaires. Selon les dispositions proposées, il sera possible soit de solliciter un avis des autorités disciplinaires dont dépend l’intermédiaire, quant à l’opportunité d’éventuelles poursuites disciplinaires spécifiques, soit d’introduire une plainte auprès des mêmes autorités représentatives, sur la base des procédures spécifiques aux professions concernées, et notamment la loi du 22 avril 1999 précitée.

Lorsqu’un avis de l’autorité disciplinaire est rendu ou si une plainte a été introduite, il est proposé que la mesure d’interdiction professionnelle soit suspendue afin que la procédure disciplinaire puisse être organisée. Cette suspension serait limitée à un délai de 6 mois, prolongeable de 3 mois, de manière, le cas échéant, à laisser à l’autorité disciplinaire la faculté et les moyens d’agir. En tout état de cause, le ministre des Finances ne pourra prononcer l’interdiction professionnelle visée que pour autant qu’aucune sanction disciplinaire n’ait été prononcée par une organisation de représentation professionnelle légalement organisée.

La sanction administrative qui découle de cette disposition poursuit donc, essentiellement, un objectif de dissuasion. Il s’agit, d’une part, d’un palliatif à l’éventuelle absence de réaction des autorités disciplinaires qui restent, naturellement, associées au dispositif et, d’autre part, d’une sanction efficace et opérant dans le champ de la sanction administrative, destinée à frapper les comportements graves, présentant une récidive, ou appelant une réponse rapide.

Art. 3

Nouvel article 447 - Intégration dans le cadre des nouvelles sanctions proposées de dispositions et principes encadrant l’action unilatérale de l’administration et des principes généraux du droit applicables en matière répressive Nous ne perdons naturellement pas de vue la nécessité d’appliquer ces sanctions de manière proportionnée, en ayant égard non seulement aux dispositions et principes qui encadrent l’action unilatérale de l’administration, mais également aux principes généraux du droit applicables en matière répressive.

La Cour constitutionnelle l’a rappelé en ces termes, dans un arrêt rendu le 30 mars 2011: “[... ] Même en l’absence d’une disposition explicite, la sanction en cause ne pourrait être infligée sans que soit préalablement offerte à l’intéressé la possibilité de faire connaître utilement son point de vue. En effet, les principes de bonne administration qui comportent le droit d’être entendu exigent que l’intéressé soit informé des motifs de fait et de droit de la sanction

administrative envisagée à son égard, qu’il dispose d’un délai suffisant pour préparer sa défense et qu’il puisse prendre connaissance du dossier complet établi en vue de prendre la décision. Ces principes exigent également que la mesure soit motivée. [... ] En ce qui concerne la charge de la preuve, c’est au fonctionnaire qui décide d’infliger la sanction administrative qu’il incombe d’établir la véracité des faits reprochés à la personne mise en cause et de démontrer sa culpabilité”19 Dès lors, les auteurs du présent amendement se sont attachés à renforcer les dispositions de l’article 447 du CIR 92, lequel prévoit une convocation et une comparution préalable de la personne concernée.

Par ailleurs, en Belgique, le contrôle juridictionnel des sanctions administratives est exercé, sauf dispositions spécifiques contraires, par la section contentieux du Conseil d’État, statuant sur les recours en annulation ou en suspension introduits contre les décisions par lesquelles une autorité administrative inflige une sanction. La Cour constitutionnelle a confirmé à de nombreuses reprises” que le contrôle exercé par le Conseil d’État constitue un “recours effectif devant une juridiction indépendante et impartiale” répondant aux exigences des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales20.

CHAPITRE 2

Sanctions pénales

Art. 4

Nouvel article 450/1. Instauration d’une infraction pénale spécifique non facultative pour les intermédiaires fiscaux qui conseillent des montages frauduleux à leurs clients La Commission européenne, par une recommandation du 6 décembre 2012, a souhaité attirer l’attention des États membres quant à la question de plus en plus régulièrement abordée de la “planification fiscale agressive”. Selon cette recommandation, cette dernière “consiste à tirer parti des subtilités d’un système fiscal ou des incohérences entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l’impôt à payer.” La Commission européenne relève par ailleurs, en C.

Const., arrêt 44/2011, du 30 mars 2011,B.35. Ibidem, Attendus 8.10.1 et 8.10.2.

préambule, que, afin “de parvenir à un meilleur fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’encourager tous les États membres à adopter la même approche générale visà-vis de la planification fiscale agressive, ce qui permettrait d’atténuer les distorsions existantes.”. Si, comme le relève la Commission européenne, “les pays du monde entier ont toujours considéré la planification fiscale comme une pratique légitime”, la sophistication toujours plus grande des structures de planification et l’opacité des mécanismes qu’elles mettent en place ont occulté, au fil du temps, qu’elles reposaient également, parfois, sur une violation des dispositions fiscales ou comportaient une analyse inexacte de questions soulevées dans le cadre des législations fiscales.

La circonstance que ces opérations reposent souvent sur une forme d’ingénierie imaginée et commercialisée par des intermédiaires, dont la responsabilité a été régulièrement pointée du doigt par la commission d’enquête, appelle un traitement particulier et, le cas échéant, une sanction adaptée de ceux-ci. Les mécanismes de planification fiscale agressive sont, ainsi que l’a relevé le Forum de Séoul (2006)21, régulièrement le résultat d’élaborations complexes de modèles, de systèmes d”’ingénierie fiscale” auxquels contribuent des intermédiaires fiscaux versés dans ces expertises, et qui en proposent le montage, le cadre juridique et économique, et qui, même, en commercialisent le produit.

Nombreux sont les régimes juridiques22 qui prennent en considération cette question et érigent, pour reprendre les termes de la recommandation 50 de la commission d’enquête de lutte contre la grande fraude fiscale, une “infraction spécifique non-facultative pour les intermédiaires fiscaux qui conseillent des montages frauduleux à leurs clients’’23. Le présent amendement suggère de faire droit à la recommandation 50 de la commission d’enquête et d’intégrer une infraction nouvelle, spécifique et non facultative, pour les intermédiaires fiscaux qui proposent des montages frauduleux à leurs clients.

La sanction vise les intermédiaires fiscaux de manière identique aux autres dispositions du présent amendement, à savoir l’une des personnes visées à l’article 455 du CIR 92 qui, “dans une intention frauduleuse ou l’intention de nuire Voir supra note infrapaginale n° 1. L'exemple le plus célèbre étant la circulaire C230 (op.cit.), appliquée depuis plus de cent ans aux États-Unis, et qui permet à l'IRS de mener des enquêtes sur les violations supposées de la loi par les fiscalistes et d'engager des actions appropriées lorsque celles-ci sont avérées.

Voir recommandation n° 50 de la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les grands dossiers de fraude fiscale, DOC 52 0034/004, p. 253.

aux intérêts du Trésor”, aura proposé à une autre personne déterminée une ou plusieurs opérations de planification fiscale Par “planification fiscale agressive”, il faut entendre ‘l’opération ou l’ensemble d’opérations mises en œuvres par un contribuable et consistant à tirer parti des subtilités du système fiscal belge ou des incohérences entre le système fiscal belge et un autre ou plusieurs autres systèmes fiscaux, afin de réduire l’impôt à payer’.

Une distinction est faite entre, d’une part, la planification fiscale agressive simple et, d’autre part, la planification fiscale agressive aggravée. Dans le premier cas, les intermédiaires fiscaux sont accusés d’abuser du système des règles fiscales, sans toutefois violer l’une ou l’autre disposition légale ou réglementaire. Le ministre des Finances pourra alors déposer plainte auprès de l’ordre professionnel concerné afin que celui-ci prenne des sanctions disciplinaires sanctionnant la violation des règles relatives à la déontologie de la profession.

Dans le second cas, puisque des règles sont violées, des sanctions administratives pourront être imposées aux intermédiaires fiscaux concernés. Concernant ce dernier cas, deux éléments essentiels doivent être réunis pour que soit établie cette infraction. D’une part, un élément intentionnel devra être discerné dans le chef de l’intermédiaire, qui doit avoir agi dans “une intention frauduleuse ou une intention de nuire aux intérêts du Trésor”.

À cet égard, il est important de relever que nous entendons expressément que la démonstration de cette intention frauduleuse ne doit pas nécessairement être démontrée dans le chef du contribuable ou du bénéficiaire direct de la planification fiscale agressive. D’autre part, un élément matériel plus spécifique encore: la “planification fiscale agressive” dont l’intermédiaire aura proposé le recours devra reposer sur la violation de dispositions fiscales (de droit belge ou de droit étranger) ou comporter une “analyse inexacte de questions soulevées dans le cadre des législations fiscales”. cadre des législations fiscales”, on entend, l’analyse reposant sur des éléments inexacts, en fait ou en droit, l’affirmation d’un avis juridique manifestement injustifié quant aux dispositions d’une loi existante, le fait de n’avoir, délibérément, pas tenu compte d’informations indiquant que des éléments de fait exprimés dans l’avis sont faux ou trompeurs.

Il appartiendra donc aux autorités de poursuite de démontrer les éléments constitutifs de l’infraction visée sur base des circonstances évoquées ci-avant.

Art. 5 

Réinstauration de la sanction pénale de l’ancien article 454 du CIR 92, en matière de recouvrement La loi-programme du 27 décembre 200624 a abrogé l’article 454 du CIR 92. Cet article prévoyait que: “En réprimant une infraction à l’article 421, le juge pourra interdire au redevable intéressé d’exercer en Belgique, directement ou indirectement, jusqu’à ce qu’il se soit mis en règle, une des activités professionnelles d’où résultent des bénéfices, profits ou rémunérations de dirigeants d’entreprise.

Il pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture des établissements exploités en Belgique par ces personnes, pour la durée de cette interdiction.”. L’exposé des motifs de la loi-programme abrogeant cette mesure précisait que “pour être capable de sanctionner d’une manière plus rapide et plus efficace les redevables qui se dérobent à leurs obligations fiscales en usant de manœuvres frauduleuses, l’article 454 du CIR 92 est abrogé et un nouvel article 421bis est inséré dans le même Code.

Le nouvel article 421bis du CIR 92 modifie les dispositions de l’article 454 du CIR 92 et les insère au sein de la Section première du Chapitre IX consacrée aux garanties à fournir par certains redevables.”25. Assez judicieusement, le Conseil d’État, dans son avis rendu quant au projet de loi-programme, releva que “selon l’exposé des motifs, l’article 454  du CIR 92  est abrogé compte tenu de l’insertion d’un nouvel article 421bis dans ce même Code.

L’attention est cependant attirée sur ce que l’article 454 du CIR 92 et l’article 421bis, en projet, du CIR 92 (article 9 de l’avant-projet de loi) visent des hypothèses différentes. Il n’est, en effet, pas exclu qu’un juge puisse estimer nécessaire de faire application de l’article 454 précité dans l’hypothèse où le directeur régional des contributions directes n’aurait préalablement pas estimé nécessaire de faire application de l’article 421bis.”26.

Les travaux parlementaires et propositions d’amendements relatifs au projet de loi-programme ne font état d’aucun autre débat en réponse à cette remarque, pourtant pertinente, du Conseil d’État. Loi-programme du 27  décembre  2006, Doc Chambre 51/2773/001. Voir DOC 51 2773/001, p. 20. Voir DOC 51 2773/002, p. 390.

Pertinence encore confirmée avec l’instauration du dispositif “una via”, lequel suppose la recherche d’une certaine symétrie des moyens et sanctions à disposition du juge comme de l’administration. L’article 420 du CIR 92 prévoit en effet que, par décision motivée, le directeur régional des contributions directes peut exiger qu’une garantie réelle ou une caution personnelle soit constituée par toute personne physique ou morale assujettie à l’un des impôts sur les revenus, en tant que bénéficiaire de bénéfices ou profits, ainsi que par toute personne physique ou morale redevable d’un précompte mobilier ou professionnel, lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique, et qui constituent le gage du Trésor, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent pour une année, en vertu du CIR 92.

Cette mesure est complétée par le dispositif de l’article 421, qui fixe les délais et modalités pour la constitution de ladite garantie. L’article 421bis assure donc la sanction d’une non-conformité à l’article 421. Nous suggérons, dès lors, que cette sanction, applicable, selon les termes de l’article, aux contraventions aux mesures portées par l’article 421 en matière de recouvrement des dettes fiscales, soit réinstaurée, de manière à assurer la sanction de ce type de comportement, en ce compris par la voie pénale.

Nous entendons ainsi faire suite à l’observation précitée du Conseil d’État, selon laquelle il n’est pas déraisonnable de penser qu’un juge puisse estimer nécessaire de faire application de l’article 454 précité, dans l’hypothèse où le directeur régional des contributions directes n’aurait, préalablement, pas estimé nécessaire de faire application de l’article 421bis.

Sous-titre II Modifications au Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 6

Cet article repose sur les mêmes considérations et objectifs qui ont présidés à la rédaction de l’article 2 du présent amendement et vise essentiellement, en matière de TVA, d’une part, l’instauration d’une amende administrative spécifique qui pourrait être appliquée aux intermédiaires dans des conditions déterminées et, d’autre part, la réintégration d’un dispositif opérant d’interdiction professionnelle. Les auteurs renvoient à l’ensemble des commentaires précités.

Art. 7

tifs qui ont présidés à la rédaction de l’article 3 du présent l’intégration dans le cadre des nouvelles sanctions proposées, de dispositions et principes encadrant l’action unilatérale de l’administration et des principes généraux du droit applicables en matière répressive. Les auteurs renvoient à l’ensemble des commentaires précités.

Art. 8

Cet article repose sur les mêmes considérations et objectifs qui ont présidé à la rédaction de l’article 4 du présent amendement et vise essentiellement l’instauration d’une infraction pénale spécifique, non facultative, pour les intermédiaires fiscaux qui conseillent des montages frauduleux à leurs clients en matière de TVA. Les auteurs renvoient à l’ensemble des commentaires précités.

Art. 9

Instauration, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’une sanction pénale similaire à celle de l’ancien article 454 du CIR 92, en matière de recouvrement

Nous décrivons ci-après la nécessité de réintégrer une sanction similaire à celle de l’article 454 du CIR 92, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 200627. L’article 88 du Code de la TVA prévoit les conditions de constitution d’une garantie réelle ou d’une caution personnelle de nature à couvrir le recouvrement. Cette mesure est complétée par le dispositif de l’article 88bis, qui fixe les délais et modalités pour la constitution de ladite garantie.

L’article 88ter impose des sanctions en cas de non conformité aux règles des articles précités. C’est d’ailleurs ce mécanisme qui a servi de modèle à la modification initiale du CIR 92 (nouvel article 421bis du CIR 92). L’absence de mesure spécifique en la matière, au sein des dispositions relatives aux sanctions pénales du Code de la TVA, se justifiait essentiellement sur la base de l’efficience du mécanisme ainsi instauré par l’article 88ter du Code de la TVA.

Cependant, ici encore, nous souhaitons rappeler les effets de “cloisonnements” susceptibles d’être provoqués par la récente adoption du mécanisme “una via”, allant de pair avec la nécessité de renforcer les dispositions relatives aux sanctions pénales comme aux sanctions administratives. portées par l’article 88bis en matière de recouvrement, soit réinstaurée, de manière à assurer la sanction de ce type de comportement, en ce compris par la voie pénale.

Nous souhaitons ainsi donner suite à l’observation du Conseil d’État, selon laquelle il n’est pas déraisonnable de penser qu’un juge puisse estimer nécessaire de faire application d’un tel dispositif, dans l’hypothèse où l’administration de la TVA n’aurait, préalablement, pas estimé nécessaire de faire application de l’article 88ter. Sous-titre III Modifications du Code des Droits d’Enregistrement, d’hypothèque et de greffe

Art. 10

tifs qui ont présidé à la rédaction de l’article 2 du présent Loi-programme du 27 décembre 2006, DOC 51 2773.

amendement et vise essentiellement, en matière de droits d’enregistrement, d’une part, l’instauration d’une amende intermédiaires dans des conditions déterminées et, d’autre part, la réintégration d’un dispositif dissuasif d’interdiction professionnelle. Nous renvoyons à l’ensemble des commentaires précités.

Art. 11

tifs qui ont présidé à la rédaction de l’article 3 du présent amendement et vise essentiellement, en matière d’enregistrement, l’intégration, dans le cadre des nouvelles sanctions proposées, d’une part, de dispositions et principes encadrant l’action unilatérale de l’administration et, d’autre part, des Nous renvoyons à l’ensemble des commentaires précités.

CHAPITRE 2 

Art. 12

tifs qui ont présidé à la rédaction de l’article 4 du présent amendement et vise, essentiellement, l’instauration d’une infraction pénale spécifique, non facultative, pour les intermédiaires fiscaux qui conseillent des montages frauduleux à leurs clients en matière de droits d’enregistrement. Nous renvoyons à l’ensemble des commentaires précités. Sous-titre IV Modifications du Code des droits de succession

Art. 13

qui ont présidé à la rédaction de l’article 2 du présent amendement et vise essentiellement, en matière de droits de succession, d’une part, l’instauration d’une amende administrative spécifique qui pourrait être appliquée aux intermédiaires dans des conditions déterminées et, d’autre part, la réintégration

d’un dispositif efficace d’interdiction professionnelle. Nous

Art. 14

de succession, l’intégration, dans le cadre des nouvelles sanctions proposées, de dispositions et principes encadrant l’action unilatérale de l’administration et l’application des

Art. 15

dement et vise, essentiellement, l’instauration d’une infraction fiscaux qui conseillent des montages frauduleux à leurs clients en matière de droits de succession. Nous renvoyons à l’ensemble des commentaires précités.

N° 51 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Chapitre 16 (nouveau) Dans le Titre 3 (Finances), insérer un chapitre 16 intitulé: “Introduction d’un taux réduit de TVA sur les produits utilisés à des fins de protection hygiénique féminine”.

N° 52 DE MMES DETIÈGE, JIROFLÉE ET TEMMERMAN ET MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 143/1 (nouveau)

Dans le chapitre 16 précité, insérer un article 143/1 rédigé comme suit: “Art. 143/1. La rubrique XVII du tableau A, Biens, de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 26 janvier 2016, est complétée par un point 9  rédigé comme suit: “9.

Produits utilisés à des fins de protection hygiénique féminine.”.” De nombreux pays européens – parmi lesquels beaucoup de nouveaux États membres – ont déjà appliqué la réduction de la TVA aux produits destinés à l’hygiène féminine. L’Estonie, la République tchèque et le Royaume-Uni pratiquent un taux de TVA de 5 %. Aux Pays-Bas, le taux est de 6 %. La Pologne et l’Espagne appliquent un taux de TVA de 7 % et la Grèce, 8 %.

En Irlande, en Lituanie et à Malte, aucune TVA n’est même prélevée sur ces produits. Lors du Sommet du 17 mars 2016, la Commission européenne a décidé de publier un plan d’action sur la TVA autorisant les États membres à supprimer purement et simplement la TVA sur les tampons et autres produits hygiéniques. Une réduction de la TVA sur des produits destinés à l’hygiène féminine en Belgique est socialement souhaitable et éthiquement justifiée.

Un produit qui constitue une nécessité involontaire pour la moitié de la population ne peut plus être taxé à un taux de TVA de 21 %. Il convient dès lors de ramener la TVA, à l’instar de nombreux autres pays européens, à un taux de 6 %.

N° 53 DE MM. VANVELTHOVEN ET LAAOUEJ

Art. 43/1 (nouveau)

Dans le Titre

III, Chapitre 2, insérer un article

43/1 rédigé comme suit: “Art. 43/1. Le présent chapitre fera, au plus tard le 30 juin 2017, l’objet d’une évaluation qui sera soumise

N° 54 DE MMES DE CONINCK ET JIROFLÉE Titre 2/1 (nouveau) Insérer un titre 2/1  intitulé “Santé publique”, comprenant les dispositions suivantes: “Titre 2/1. Santé publique CHAPITRE UNIQUE Financement des hôpitaux Section unique Suppression des suppléments d’honoraires Sous-section 1 Dispositions légales “Art. 28/1. L’article 120, § 1er, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins coordonnée le 10 juillet 2008, modifié par la loi du 19 mai 2010, est complété par un 6° rédigé comme suit: “6° au respect des dispositions de l’article 152”

Art. 28/2. L’article 128 de la même loi est complété

par un 13° rédigé comme suit: “13° celui qui facture des tarifs qui dérogent aux dispositions de l’article 152. Sont également punissables dans ce cas: le directeur visé à l’article 17, et le médecin en chef, visé à l’article 18, alinéa 1er.”

Art. 28/3. L’article 152 de la même loi est remplacé

par ce qui suit: “Art. 152. §  1er. Cet article est d’application aux patients hospitalisés, y compris ceux admis en hospitalisation de jour pour les prestations définies par le Roi. § 2. Les médecins hospitaliers ne peuvent pas facturer des tarifs qui s’écartent des tarifs de l’accord au

cas où un accord visé à l’article 50 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est en vigueur, ou des tarifs qui s’écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l’intervention de l’assurance au cas où un tel accord n’est pas en vigueur.”. Dans le même article, les §§ 3 à 6 sont abrogés. Sous-section 2 Entrée en vigueur

Art. 28/4. La présente section entre en vigueur le

1er janvier 2018.”. La possibilité de facturer des suppléments d’honoraires de façon illimitée a pour effet que les prestataires de soins peuvent facturer un multiple du tarif légal aux patients en chambre particulière. Or, les informations fournies à ce sujet étant souvent lacunaires, les patients n’ont pas toujours conscience des conséquences du choix de la chambre qu’ils occuperont. De plus, il est apparu récemment que certains médecins font pression sur leurs patients afin qu’ils optent pour une chambre particulière, ce qui expose les patients insuffisamment assurés ou non assurés à des risques financiers.

Lors de la réforme du financement des hôpitaux, il convient de veiller à mettre en place une structure de financement qui permette d’affranchir les hôpitaux de leur dépendance envers les reversements effectués par les médecins (sur les honoraires). Cela permettra d’anéantir immédiatement le dernier argument en faveur des suppléments d’honoraires. La ministre s’est récemment exprimée en faveur de la suppression de ces suppléments.

Afin d’assurer que cette promesse sera tenue, nous proposons d’interdire la facturation de suppléments d’honoraires à partir du 1er janvier 2018.

N° 55 DE MME JIROFLÉE Remplacer le montant de “19  821  516  milliers d’euros” par “19 897 116 milliers d’euros”.

N° 56 DE MME JIROFLÉE

Art. 5

Remplacer le montant de “1  960  055  milliers d’euros” par “1 968 455 milliers d’euros”. Lors du contrôle budgétaire, de nouvelles économies ont été réalisées en matière de soins de santé. Si, dans le budget initial, les efforts étaient fixés à 361 millions d’euros, le gouvernement a prévu un montant additionnel de 59 millions d’euros relatif à une sous-utilisation structurelle complémentaire, ainsi qu’un montant de 25 millions d’euros provenant d’efforts mis en place afin de réduire les facturations frauduleuses, la surconsommation et le gaspillage médicaux . Ce chiffre, soit une économie supplémentaire de 84 millions d’euros, a également été confirmé au comité de l’assurance de l’INAMI.

Par suite de cette mesure supplémentaire d’économie, la norme de croissance dans les soins de santé est retombée à 0,72 %, alors que ce secteur a justement besoin d’investissements supplémentaires. Le présent amendement veut réinvestir la sous-utilisation supplémentaire prévue dans les soins de santé. Pour compenser l’effet des efforts demandés par la sous-utilisation sollicitée, les allocations évoquées sont majorées selon une répartition 90-10.

La ministre de la Santé publique doit mettre ce budget à la disposition de l’INAMI pour qu’un remboursement soit élaboré pour les soins de santé mentale. À compter du 1er septembre, la psychologie et la psychothérapie seront incluses dans les soins de santé. Il est donc parfaitement logique d’en assurer l’accessibilité en prévoyant un remboursement par l’INAMI. Une proposition de méthode a déjà été élaborée à cet effet par le Centre fédéral d’expertise des soins de santé. Plusieurs études démontrent la nécessité de rembourser l’aide psychologique.

N° 57 DE MME JIROFLÉE Dans l’alinéa proposé de l’article 90, remplacer les mots “le septième mois” par les mots “le neuvième mois”. La modification de l’article 90 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, apportée par le projet de loi, implique en fait que le médecin —conseil devra également évaluer le taux d’incapacité pendant les six premiers mois en fonction de professions de référence au lieu de ce qui est prévu à l’article 100, alinéa 4 de la loi précitée, c’est-à-dire que le taux est évalué pendant les six premiers mois par rapport à la profession habituelle.

En effet, dorénavant un médecin du Conseil médical de l’invalidité (CMI) évaluera le taux d’incapacité à partir du septième mois, et ce sur la base de professions de référence tandis que l’évaluation pendant les six premiers mois de l’incapacité de travail primaire a été effectuée par rapport à Il serait dès lors plus logique de permettre le contrôle opéré par le CMI à partir du neuvième mois de l’incapacité de travail.

De cette manière, le contexte et les données pour la réévaluation pourraient être identiques en habilitant le médecin-conseil à pratiquer un contrôle supplémentaire à partir du sixième mois — en fonction de professions de référence — préalablement à la réévaluation réalisée par le CMI.

N° 58 DE MME JIROFLÉE Remplacer les mots “1er juillet 2016” par les mots “1er janvier 2017”. L’entrée en vigueur prévue par le projet de loi à l’examen le 1er juillet 2016 reviendrait dans les faits à une entrée en vigueur avec effet rétroactif. C’est totalement irréaliste et socialement injuste. Nous renvoyons à la justification de l’amendement n° 3, dans laquelle nous démontrons que le dispositif élaboré requiert une évaluation préliminaire, en fonction des professions de référence.

En outre, les organismes assureurs doivent être en mesure d’avertir et d’inviter en temps utile les personnes concernées par un tel contrôle. La procédure modifiée s’accompagnera également d’un nouveau circuit d’échange d’informations qu’il est impossible de mettre en place avant le 1er janvier 2017.

N° 59 DE MME JIROFLÉE

CHAPITRE 1BIS (NOUVEAU) Sous le Titre 2 “Dispositions sociales”, insérer un

chapitre 1erbis intitulé “Tax shift en faveur du secteur public non marchand”.

N° 60 DE MME JIROFLÉE

Art. 11/1 (nouveau)

Dans le chapitre 1bis susmentionné, insérer un article 11/1 rédigé comme suit: “Art. 11/1. Dans l’article 329 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un deuxième alinéa “La condition d’assujettissement, visée à l’alinéa précédent, à l’ensemble des régimes visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 n’est pas applicable aux emplois de catégorie 4 visés à l’article 330 de la présente loi.”.”.

N° 61 DE MME JIROFLÉE

Art. 11/2 (nouveau)

article 11/2 rédigé comme suit: “Art. 11/2. Dans l’article 330 de la même loi, les mots “soumis à l’ensemble des régimes visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981” sont insérés entre les mots “en qualité de travailleur” et les mots “auprès d’un employeur du secteur non marchand”.”.

N° 62 DE MME JIROFLÉE

Art. 11/3 (nouveau)

Dans le chapitre 1erbis précité, insérer un article 11/3 rédigé comme suit: “Art. 11/3. L’article 330, alinéa 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante: “Catégorie 4: les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec un employeur du secteur non marchand visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand et non visé dans une autre catégorie.”.”.

N° 63 DE MME JIROFLÉE

Art. 11/4 (nouveau)

11/4 rédigé comme suit: “Art. 11/4. § 1er. L’article 331, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “F s’élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant des catégories 2 et 4.” § 2. Dans l’alinéa 6 du même article 331, les mots “pour les catégories 1, 2 et 3 séparément” sont remplacés par les mots “pour les catégories 1, 2, 3 et 4 séparément”.”.

N° 64 DE MME JIROFLÉE

Art. 11/5 (nouveau)

Dans le chapitre  1erbis précité, insérer un article 11/5 rédigé comme suit: “Art. 11/5. Le même article 331 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Pour les travailleurs de la catégorie 4, F est majoré d’un montant à déterminer par le Roi, selon les valeurs qu’Il détermine pour le coefficient a et le plafond salarial S0. Il détermine ces valeurs par une affectation complète du budget obtenu par l’opération décrite dans l’alinéa suivant.

Le budget visé à l’alinéa précédent est fixé annuellement, au début de l’année, et correspond à la différence entre, d’une part, l’application des valeurs de a et S0 pour les travailleurs de la catégorie 2 visés à l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 31 mai 2016, en vigueur pendant la période située après le premier trimestre de 2016 aux travailleurs de la catégorie 4 et, d’autre part, l’application des valeurs de a et de S0 pour les travailleurs de la catégorie 2 visés dans le même arrêté, en vigueur au premier trimestre de 2016 à ces mêmes travailleurs de la catégorie 4.

Pour la détermination du budget annuel pour une année X, les valeurs visées dans le présent alinéa de cette année X sont appliquées aux occupations de l’année X-1.”.”. Dans le tax shift, pour ce qui est des emplois du secteur non-marchand, il a été opté pour une augmentation du montant des dotations, du forfait et de l’intervention salariale maximale, dans le cadre du Maribel social. En outre, la réduction structurelle des charges appliquée à ces employeurs — dans le jargon “relevant de la catégorie

2” — a également été renforcée. D’un point de vue concret, pour ces emplois, il s’agit de la composante “bas salaires” de la diminution structurelle des charges. Nous pouvons souscrire à ces options. Toutefois, la composante “bas salaires” précitée n’est applicable qu’aux emplois auprès d’employeurs d’institutions privées du secteur nonmarchand, conformément à la règle générale selon laquelle la réduction structurelle des charges n’est applicable qu’aux travailleurs qui ressortissent à tous les régimes de sécurité sociale visés à l’article 29, § 1er, de la loi du 29 juin1981.

L’accent ayant été mis sur le renforcement de cette composante bas salaires (près de la moitié de l’ensemble des moyens, à savoir 476,8 millions d’euros pour le secteur nonmarchand) pour les emplois dans les institutions du secteur non-marchand, ce sont les employeurs des institutions privées qui bénéficient d’un important avantage concurrentiel par rapport à ceux des organismes publics. Néanmoins, le taux de cotisation de base pour les travailleurs contractuels (donc ceux ayant un contrat de travail) dans ces organismes publics — qui relèvent principalement des administrations locales, à savoir les communes et les CPAS — diffère à peine de celui appliqué dans le secteur privé: 32,4 % pour ceux du secteur privé et 30, 95 % pour ceux du secteur public.

À titre d’exemple, prenons le cas d’une aide soignante percevant un salaire mensuel brut de 2 070 euros. Dans une maison de repos privée, le coût salarial pour l’employeur s’élèvera à 2 607 euros en 2019. Dans une maison de repos du CPAS, le même travailleur coûtera 2 711 euros, soit une différence de plus de 100 euros par mois. Rien que pour les institutions flamandes des administrations locales et provinciales, le handicap concurrentiel s’élèvera ainsi, en vitesse de croisière, à près de 100 millions d’euros par an.

Ce faisant, ces institutions publiques seront contraintes de relever leurs prix ou de réduire les services prestés, ce qui conduira à une privatisation larvée des soins. Car, dans le même temps, tant le gouvernement fédéral que le gouvernement flamand ont rejeté une série de coûts et de factures sur les autorités locales. Il s’agit notamment de la réduction des subsides pour la politique culturelle locale, pour le fonctionnement des conventions patrimoniales, pour la politique locale de la jeunesse et

des sports, de la suppression des statuts ACS auprès des administrations locales, en ne transférant pas tous les moyens pour leur régularisation, et de la suppression de la taxe sur le matériel et l’outillage par l’autorité flamande. En outre, l’autorité fédérale aggrave encore les difficultés budgétaires des administrations locales en baissant l’impôt des personnes physiques et en assujettissant les intercommunales à l’impôt des sociétés.

C’est pourquoi le présent amendement tend à supprimer le handicap concurrentiel supplémentaire infligé aux institutions publiques non marchandes (maisons de repos, crèches, hôpitaux…) à la suite du tax shift, en leur accordant, pour leurs travailleurs contractuels, une réduction des coûts salariaux équivalente à celle dont les institutions privées bénéficieront grâce au tax shift.

N° 65 DE M. GEERTS

Art. 28/1 (nouveau)

Sous le Titre 2, Dispositions sociales, insérer un chapitre 4 intitulé “Application de dispositions contraignantes du droit du travail belge à certains travailleurs qui ont pour activité le transport routier de biens” rédigé comme suit: “Art. 28/1. “Les dispositions contraignantes du droit du travail belge, qui ressortissent aux compétences des tribunaux du travail, visés aux articles 578  — 584  de la Troisième partie du Code judiciaire du 10 octobre 1967 s’appliquent au travailleur qui remplit les conditions suivantes: — il travaille pour un employeur qui a pour activité le transport routier de biens pour le compte de tiers; — il accomplit habituellement son travail sur le territoire belge; — le droit du travail belge lui est applicable sur la base du Règlement n° 593/2008 (Rome I) et/ou de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980.

Pour l’application de l’alinéa précédent, un travailleur est supposé accomplir habituellement son travail sur le territoire belge s’il s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur en Belgique ou à partir de la Belgique, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité. Ces éléments sont entre autres les suivants: — le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail;

— les lieux où le transport est principalement effectué, les lieux de déchargement de la marchandise ainsi que le lieu où le travailleur rentre après ses missions. Dans l’avis n° 1 982 du Conseil national du travail, daté du 4 mai 2016, figure notamment ce qui suit: “Le Conseil tient à appuyer la demande du secteur figurant au point 15 du plan pour une concurrence loyale dans le secteur du transport signé le 3 février 2016 qui prévoit qu’en ce qui concerne la transposition de la directive d’exécution 2014/67/UE en droit belge, “il sera examiné comment l’arrêt KOELZSCH peut être transposé en droit belge et comment faire usage du principe selon lequel le contrat de travail est régi par le droit du pays où ou à partir duquel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.” “Sur la base d’un accord intervenu au sein du secteur du transport, le Conseil demande que le texte figurant en annexe du présent avis soit repris dans la règlementation belge de sorte que dans tous les cas il soit donné pleine exécution à l’article 8 du règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et plus particulièrement à l’article 8.2 de ce règlement, tel qu’interprété par la CJUE dans l’arrêt KOELZSCH.” En annexe à cet avis, les partenaires sociaux proposent un texte dont ils demandent qu’il soit repris d’urgence dans la législation belge.

La proposition de loi DOC 54 1074/001 du 6 mai 2015, déposée par Meryame Kitir et David Geerts, visait une transposition similaire du contenu de cet arrêt dans la législation belge. Leurs auteurs proposaient, pour ce faire, de compléter l’article 2, 2°, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive détachement. Il ne s’agit peut-être pas de l’instrument juridique adéquat, dès lors que dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit en fait pas de travailleurs détachés.

C’est pourquoi notre propos, par le présent amendement, est de rédiger une disposition autonome en tenant compte du texte proposé par le Conseil national du travail. Tout comme le Conseil, nous estimons qu’il est nécessaire et urgent d’ancrer le contenu de l’arrêt précité de la Cour de justice dans la législation belge.

Un tel ancrage est en effet essentiel si l’on veut permettre aux services d’inspection d’imposer que les travailleurs du secteur des transports qui travaillent en réalité pour le compte de sociétés “boîtes aux lettres” étrangères puissent bénéficier des conditions de travail et de rémunération belges. Pour les travailleurs qui exercent leurs activités dans plusieurs pays, la réglementation européenne (Traité de Rome) prévoit que les parties peuvent choisir le droit du travail applicable, toutefois sans que le travailleur puisse être privé de la protection des dispositions impératives du droit du travail du pays qui seraient applicables en l’absence d’un tel choix.

C’est la protection du pays où le travailleur travaille habituellement, même s’il travaille parfois dans un autre pays, ou du pays où se situe l’établissement qui a embauché le travailleur. On a longtemps observé dans la doctrine européenne une tendance à estimer que, dès qu’un travailleur travaillait dans plus d’un pays, il n’y avait pas de pays d’occupation habituelle, et que c’était donc automatiquement le droit du travail du pays en fonction du second critère, le pays de l’établissement qui a embauché le travailleur, qui était applicable.

Le 15 mars 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a toutefois tourné le dos à cette vision. Dans l’arrêt Koelschz, la Cour a estimé que même lorsque le travailleur travaille dans plusieurs pays, il faut prioritairement appliquer le premier critère, celui du lieu habituel de travail. Cet arrêt précise que le critère “lieu habituel de travail” doit être interprété au sens large et que le second critère ne s’applique que lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays dans lequel le travail est habituellement accompli.

Un point important de cet arrêt est qu’il définit de façon univoque le concept de “pays dans lequel le travail est habituellement accompli” comme “dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur”.

Il est important, et les partenaires sociaux le demandent également, que la teneur de cet arrêt, et surtout la définition qu’il contient du “lieu habituel de travail” des travailleurs concernés, soit inscrite dans la législation belge. Pour les services d’inspection, il est en effet important qu’ils puissent,

notamment lors de l’établissement d’un procès-verbal, se référer à des dispositions légales ou réglementaires. Les organisations syndicales sont elles aussi mieux armées pour défendre des contestations d’ordre individuel devant les tribunaux si elles peuvent se baser sur des critères ayant force de loi (plutôt que sur une simple décision de la Cour de justice de l’Union européenne).

N° 66 DE MM

CALVO ET GILKINET

Art. 58

Dans l’article 321/5 proposé, remplacer le § 3 par ce qui suit: “§ 3. L’obligation prévue au § 1 er est applicable à toute entité belge constitutive d’un groupe multinational qui n’est pas une petite société conformément à l’article 15, § 1er du code des sociétés. Le document d’information à joindre au fichier local ne doit être rempli que lorsque, pour au moins une des unités d’exploitation au sein de l’entité constitutive belge, la valeur totale des transactions transfrontalières avec des entités constitutives a dépassé le seuil de 250 000 euros au cours du dernier exercice comptable clôturé.

Dans ce cas, le formulaire d’information doit être rempli pour chaque unité d’exploitation qui dépasse ce seuil.”. Dans la lutte contre la fraude fiscale, le traitement des informations est essentiel. Aussi se recommande-t-il d’étendre au maximum l’obligation de documentation en matière de prix de transfert aux sociétés multinationales. Il convient à cet égard de mettre en balance la nécessité du traitement des informations pour le service fiscal, d’une part, et la charge administrative pour les sociétés, d’autre part.

Conformément au présent amendement, seules les petites sociétés seraient dispensées de cette obligation de rapportage. En ce qui concerne le fichier local, le seuil des transactions transfrontalières est abaissé à 250 000 euros.

N° 67 DE MM

GILKINET ET CALVO

Art. 49

Au § 2, alinéa 1er proposé, remplacer les mots “6 250 EUR” par les mots suivants: “— 2 500 EUR si les avoirs concernés sont de moins de 10 000 EUR; — 5 000 EUR si les avoirs concernés sont de plus de 10 000 EUR et de moins de 20 000 EUR; — 10 000 EUR si les avoirs concernés sont de plus de 20000 EUR et de moins de 100 000 EUR; — 50 000 EUR si les avoirs concernés sont de plus de 100 000 EUR et de moins de 500 000 EUR; — 100 00 EUR si les avoirs concernés sont de plus de 500 00 EUR et de moins de 1 000 000 EUR; — 200 00 EUR si les avoirs concernés sont de plus de 1 000 000 EUR.”.

Georges GILKINET (Ecolo-Groen)

Kristof CALVO (Ecolo-Groen)

N° 68 DE MM

GILKINET ET CALVO

Compléter le § 2 proposé par l’alinéa suivant: “Cette amende est multipliée par deux pour chaque année supplémentaire au cours de laquelle cette obligation n’est pas respectée.”. Les sanctions prévues à l’égard des particuliers et des entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations de transparence sont trop faibles que pour être efficaces. Elles le sont également au regard des règles prévues dans d’autres pays.

Ainsi en Autriche, ces amendes varient entre 10 000 et 200 000 euros par compte non déclaré et elles peuvent monter jusqu’à 50 000 euros par infraction en Allemagne. Il est dès lors proposé de prévoir des amendes proportionnelles aux fonds non-déclarés et plus élevées en fonction de la hauteur des montants concernés. De même, il est proposé d’aggraver l’amende en cas de récidive de non-déclaration en la multipliant par deux à chaque situation de récidive.

De cette façon, on peut espérer que les particuliers et entreprises coopéreront de façon efficace et complète à l’effort de transparence fiscale, ce qui est essentiel d’un point de vue fiscal dès lors que ce sont plus de 50 milliards d’euros qui sont actuellement détenus par des contribuables belges à l’étranger.

N° 69 DE MM

CALVO ET GILKINET

Art. 57

Dans l’article 321/4 proposé, remplacer les § 2 et 3 par ce qui suit: “§ 2. Le fichier principal donne une vue d’ensemble du groupe multinational et de ses différentes activités, y compris la nature et la localisation géographique de ses activités, le nombre de travailleurs, les immobilisations incorporelles, les transactions financières intra-groupe et la situation financière et fiscale consolidée et non consolidée du groupe multinational, toutes les décisions anticipées conclues avec des autorités nationales, les subsides reçus, la politique générale en matière de prix de transfert et la répartition mondiale des revenus et des activités économiques afin d’aider les administrations fiscales à évaluer l’existence d’un risque en matière de prix de transfert. § 3.

L’obligation prévue au § 1er est applicable à toute entité belge constitutive d’un groupe multinational qui n’est pas une petite société conformément à l’article 15, § 1er, du Code des sociétés.”. dispensées de cette obligation de rapportage. Le présent amendement prévoit également que les fichiers principaux doivent contenir des informations complémentaires pouvant être pertinentes dans la lutte contre la fraude fiscale: le nombre de travailleurs, la situation financière et fiscale non consolidée de chaque entité du groupe multinational, les subsides reçus et les décisions anticipées conclues. ++ Centrale drukkerij – Imprimerie centrale