Wetsontwerp PROJET de loi-programme AMENDEMENTS déposés en commission des Affaires sociales Voir: O0 Pret Doc si 1875/002
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Texte intégral
4303 DE BELGIQUE 15 juin 2016 Voir: Doc 54 1875/ (2015/2016): 001: Projet de loi
AMENDEMENTS
déposés en commission des Affaires sociales PROJET de loi-programme
N° 1 DE MME JIROFLÉE
Art. 3
Remplacer le montant de “19 821 516 milliers d’euros” par “19 897 116 milliers d’euros”.
N° 2 DE MME JIROFLÉE
Art. 5
Remplacer le montant de “1 960 055 milliers d’euros” par “1 968 455 milliers d’euros”
JUSTIFICATION
Lors du contrôle budgétaire, de nouvelles économies ont été réalisées en matière de soins de santé. Si, dans le budget initial, les efforts étaient fi xés à 361 millions d’euros, le gouvernement a prévu un montant additionnel de 59 millions d’euros relatif à une sous-utilisation structurelle complémentaire, ainsi qu’un montant de 25 millions d’euros provenant d’efforts mis en place afi n de réduire les facturations frauduleuses, la surconsommation et le gaspillage médicaux . Ce chiffre, soit une économie supplémentaire de 84 millions d’euros, a également été confi rmé au comité de l’assurance de l’INAMI.
Par suite de cette mesure supplémentaire d’économie, la norme de croissance dans les soins de santé est retombée à 0,72 %, alors que ce secteur a justement besoin d’investissements supplémentaires. Le présent amendement veut réinvestir la sous-utilisation supplémentaire prévue dans les soins de santé. Pour compenser l’effet des efforts demandés par la sous-utilisation sollicitée, les allocations évoquées sont majorées selon une répartition 90-10.
La ministre de la Santé publique doit mettre ce budget à la disposition de l’INAMI pour qu’un remboursement soit élaboré pour les soins de santé mentale. À compter du 1er septembre, la psychologie et la psychothérapie seront incluses dans les soins de santé. Il est donc parfaitement logique d’en assurer l’accessibilité en prévoyant un remboursement par l’INAMI. Une proposition de méthode a déjà été élaborée à cet effet par le Centre fédéral d’expertise des soins de santé. Plusieurs études démontrent la nécessité de rembourser l’aide psychologique.
N° 3 DE MME JIROFLÉE
Art. 9
Dans l’alinéa proposé de l’article 90, remplacer les mots “le septième mois” par les mots “le neuvième mois”. La modifi cation de l’article 90 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, apportée par le projet de loi, implique en fait que le médecin —conseil devra également évaluer le taux d’incapacité pendant les six premiers mois en fonction de professions de référence au lieu de ce qui est prévu à l’article 100, alinéa 4 de la loi précitée, c’est-à-dire que le taux est évalué pendant les six premiers mois par rapport à la profession habituelle.
En effet, dorénavant un médecin du Conseil médical de l’invalidité (CMI) évaluera le taux d’incapacité à partir du septième mois, et ce sur la base de professions de référence tandis que l’évaluation pendant les six premiers mois de l’incapacité de travail primaire a été effectuée par rapport à Il serait dès lors plus logique de permettre le contrôle opéré par le CMI à partir du neuvième mois de l’incapacité de travail.
De cette manière, le contexte et les données pour la réévaluation pourraient être identiques en habilitant le médecin-conseil à pratiquer un contrôle supplémentaire à partir du sixième mois — en fonction de professions de référence — préalablement à la réévaluation réalisée par le CMI.
N° 4 DE MME JIROFLÉE
Art. 10
Remplacer les mots “1er juillet 2016” par les mots “1er janvier 2017”. L’entrée en vigueur prévue par le projet de loi à l’examen le 1er juillet 2016 reviendrait dans les faits à une entrée en vigueur avec effet rétroactif. C’est totalement irréaliste et socialement injuste. Nous renvoyons à la justifi cation de l’amendement n° 3, dans laquelle nous démontrons que le dispositif élaboré requiert une évaluation préliminaire, en fonction des professions de référence.
En outre, les organismes assureurs doivent être en mesure d’avertir et d’inviter en temps utile les personnes concernées par un tel contrôle. La procédure modifi ée s’accompagnera également d’un nouveau circuit d’échange d’informations qu’il est impossible de mettre en place avant le 1er janvier 2017.
N° 5 DE MME JIROFLÉE
CHAPITRE 1BIS (NOUVEAU) Sous le Titre 2 “Dispositions sociales”, insérer un
chapitre 1erbis intitulé “Tax shift en faveur du secteur public non marchand”.
N° 6 DE MME JIROFLÉE
Art. 11/1 (nouveau)
Dans le chapitre 1bis susmentionné, insérer un article 11/1 rédigé comme suit: “Art. 11/1. Dans l’article 329 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit: “La condition d’assujettissement, visée à l’alinéa précédent, à l’ensemble des régimes visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 n’est pas applicable aux emplois de catégorie 4 visés à l’article 330 de la présente loi.”.”.
N° 7 DE MME JIROFLÉE
Art. 11/2 (nouveau)
article 11/2 rédigé comme suit: “Art. 11/2. Dans l’article 330 de la même loi, les mots “soumis à l’ensemble des régimes visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981” sont insérés entre les mots “en qualité de travailleur” et les mots “auprès d’un employeur du secteur non marchand”.”.
N° 8 DE MME JIROFLÉE
Art. 11/3 (nouveau)
Dans le chapitre 1erbis précité, insérer un article 11/3 rédigé comme suit: “Art. 11/3. L’article 330, alinéa 1er, de la même loi est complété par la disposition suivante: “Catégorie 4: les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec un employeur du secteur non marchand visé à l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l’emploi dans le secteur non marchand et non visé dans une autre catégorie.”.”.
N° 9 DE MME JIROFLÉE
Art. 11/4 (nouveau)
11/4 rédigé comme suit: “Art. 11/4. § 1er. L’article 331, alinéa 3, de la même loi, est remplacé par ce qui suit: “F s’élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant des catégories 2 et 4.” § 2. Dans l’alinéa 6 du même article 331, les mots “pour les catégories 1, 2 et 3 séparément” sont remplacés par les mots “pour les catégories 1, 2, 3 et 4 séparément”.”.
N° 10 DE MME JIROFLÉE
Art. 11/5 (nouveau)
Dans le chapitre 1erbis précité, insérer un article 11/5 rédigé comme suit: “Art. 11/5. Le même article 331 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: “Pour les travailleurs de la catégorie 4, F est majoré d’un montant à déterminer par le Roi, selon les valeurs qu’Il détermine pour le coefficient a et le plafond salarial S0. Il détermine ces valeurs par une affectation complète du budget obtenu par l’opération décrite dans l’alinéa suivant.
Le budget visé à l’alinéa précédent est fi xé annuellement, au début de l’année, et correspond à la différence entre, d’une part, l’application des valeurs de a et S0 pour les travailleurs de la catégorie 2 visés à l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifi er les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifi é en dernier lieu par l’arrêté royal du 31 mai 2016, en vigueur pendant la période située après le premier trimestre de 2016 aux travailleurs de la catégorie 4 et, d’autre part, l’application des valeurs de a et de S0 pour les travailleurs de la catégorie 2 visés dans le même arrêté, en vigueur au premier trimestre de 2016 à ces mêmes travailleurs de la catégorie 4.
Pour la détermination du budget annuel pour une année X, les valeurs visées dans le présent alinéa de cette année X sont appliquées aux occupations de l’année X-1.”.”. Dans le tax shift, pour ce qui est des emplois du secteur non-marchand, il a été opté pour une augmentation du montant des dotations, du forfait et de l’intervention salariale maximale, dans le cadre du Maribel social. En outre, la réduction structurelle des charges appliquée à ces employeurs — dans le jargon “relevant de la catégorie
2” — a également été renforcée. D’un point de vue concret, pour ces emplois, il s’agit de la composante “bas salaires” de la diminution structurelle des charges. Nous pouvons souscrire à ces options. Toutefois, la composante “bas salaires” précitée n’est applicable qu’aux emplois auprès d’employeurs d’institutions privées du secteur nonmarchand, conformément à la règle générale selon laquelle la réduction structurelle des charges n’est applicable qu’aux travailleurs qui ressortissent à tous les régimes de sécurité sociale visés à l’article 29, § 1er, de la loi du 29 juin1981.
L’accent ayant été mis sur le renforcement de cette composante bas salaires (près de la moitié de l’ensemble des moyens, à savoir 476,8 millions d’euros pour le secteur nonmarchand) pour les emplois dans les institutions du secteur non-marchand, ce sont les employeurs des institutions privées qui bénéfi cient d’un important avantage concurrentiel par rapport à ceux des organismes publics. Néanmoins, le taux de cotisation de base pour les travailleurs contractuels (donc ceux ayant un contrat de travail) dans ces organismes publics — qui relèvent principalement des administrations locales, à savoir les communes et les CPAS — diffère à peine de celui appliqué dans le secteur privé: 32,4 % pour ceux du secteur privé et 30, 95 % pour ceux du secteur public.
À titre d’exemple, prenons le cas d’une aide soignante percevant un salaire mensuel brut de 2 070 euros. Dans une maison de repos privée, le coût salarial pour l’employeur s’élèvera à 2 607 euros en 2019. Dans une maison de repos du CPAS, le même travailleur coûtera 2 711 euros, soit une différence de plus de 100 euros par mois. Rien que pour les institutions fl amandes des administrations locales et provinciales, le handicap concurrentiel s’élèvera ainsi, en vitesse de croisière, à près de 100 millions d’euros par an.
Ce faisant, ces institutions publiques seront contraintes de relever leurs prix ou de réduire les services prestés, ce qui conduira à une privatisation larvée des soins. Car, dans le même temps, tant le gouvernement fédéral que le gouvernement fl amand ont rejeté une série de coûts et de factures sur les autorités locales. Il s’agit notamment de la réduction des subsides pour la politique culturelle locale, pour le fonctionnement des conventions patrimoniales, pour la politique locale de la jeunesse et
des sports, de la suppression des statuts ACS auprès des administrations locales, en ne transférant pas tous les moyens pour leur régularisation, et de la suppression de la taxe sur le matériel et l’outillage par l’autorité fl amande. En outre, l’autorité fédérale aggrave encore les difficultés budgétaires des administrations locales en baissant l’impôt des personnes physiques et en assujettissant les intercommunales à l’impôt des sociétés.
C’est pourquoi le présent amendement tend à supprimer le handicap concurrentiel supplémentaire infl igé aux institutions publiques non marchandes (maisons de repos, crèches, hôpitaux…) à la suite du tax shift, en leur accordant, pour leurs travailleurs contractuels, une réduction des coûts salariaux équivalente à celle dont les institutions privées bénéfi cieront grâce au tax shift.
N° 11 DE M. GEERTS
Art. 30/1 (nouveau)
Sous le Titre 2, Dispositions sociales, insérer un chapitre 4 intitulé “Application de dispositions contraignantes du droit du travail belge à certains travailleurs qui ont pour activité le transport routier de biens” rédigé comme suit: “Art. 30/1. “Les dispositions contraignantes du droit du travail belge, qui ressortissent aux compétences des tribunaux du travail, visés aux articles 578 — 584 de la Troisième partie du Code judiciaire du 10 octobre 1967 s’appliquent au travailleur qui remplit les conditions suivantes: — il travaille pour un employeur qui a pour activité le transport routier de biens pour le compte de tiers; — il accomplit habituellement son travail sur le territoire belge; — le droit du travail belge lui est applicable sur la base du Règlement n° 593/2008 (Rome I) et/ou de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome le 19 juin 1980.
Pour l’application de l’alinéa précédent, un travailleur est supposé accomplir habituellement son travail sur le territoire belge s’il s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur en Belgique ou à partir de la Belgique, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité. Ces éléments sont entre autres les suivants: — le lieu à partir duquel le travailleur effectue ses missions de transport, reçoit les instructions sur ses missions et organise son travail, ainsi que le lieu où se trouvent les outils de travail;
— les lieux où le transport est principalement effectué, les lieux de déchargement de la marchandise ainsi que le lieu où le travailleur rentre après ses missions. Dans l’avis n° 1 982 du Conseil national du travail, daté du 4 mai 2016, fi gure notamment ce qui suit: “Le Conseil tient à appuyer la demande du secteur fi gurant au point 15 du plan pour une concurrence loyale dans le secteur du transport signé le 3 février 2016 qui prévoit qu’en ce qui concerne la transposition de la directive d’exécution 2014/67/UE en droit belge, “il sera examiné comment l’arrêt KOELZSCH peut être transposé en droit belge et comment faire usage du principe selon lequel le contrat de travail est régi par le droit du pays où ou à partir duquel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.” “Sur la base d’un accord intervenu au sein du secteur du transport, le Conseil demande que le texte fi gurant en annexe du présent avis soit repris dans la règlementation belge de sorte que dans tous les cas il soit donné pleine exécution à l’article 8 du règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et plus particulièrement à l’article 8.2 de ce règlement, tel qu’interprété par la CJUE dans l’arrêt KOELZSCH.” En annexe à cet avis, les partenaires sociaux proposent un texte dont ils demandent qu’il soit repris d’urgence dans la législation belge.
La proposition de loi DOC 54 1074/001 du 6 mai 2015, déposée par Meryame Kitir et David Geerts, visait une transposition similaire du contenu de cet arrêt dans la législation belge. Leurs auteurs proposaient, pour ce faire, de compléter l’article 2, 2°, de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive détachement. Il ne s’agit peut-être pas de l’instrument juridique adéquat, dès lors que dans le cas qui nous occupe, il ne s’agit en fait pas de travailleurs détachés.
C’est pourquoi notre propos, par le présent amendement, est de rédiger une disposition autonome en tenant compte du texte proposé par le Conseil national du travail. Tout comme le Conseil, nous estimons qu’il est nécessaire et urgent d’ancrer le contenu de l’arrêt précité de la Cour de justice dans la législation belge.
Un tel ancrage est en effet essentiel si l’on veut permettre aux services d’inspection d’imposer que les travailleurs du secteur des transports qui travaillent en réalité pour le compte de sociétés “boîtes aux lettres” étrangères puissent bénéfi cier des conditions de travail et de rémunération belges. Pour les travailleurs qui exercent leurs activités dans plusieurs pays, la réglementation européenne (Traité de Rome) prévoit que les parties peuvent choisir le droit du travail applicable, toutefois sans que le travailleur puisse être privé de la protection des dispositions impératives du droit du travail du pays qui seraient applicables en l’absence d’un tel choix.
C’est la protection du pays où le travailleur travaille habituellement, même s’il travaille parfois dans un autre pays, ou du pays où se situe l’établissement qui a embauché le travailleur. On a longtemps observé dans la doctrine européenne une tendance à estimer que, dès qu’un travailleur travaillait dans plus d’un pays, il n’y avait pas de pays d’occupation habituelle, et que c’était donc automatiquement le droit du travail du pays en fonction du second critère, le pays de l’établissement qui a embauché le travailleur, qui était applicable.
Le 15 mars 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a toutefois tourné le dos à cette vision. Dans l’arrêt Koelschz, la Cour a estimé que même lorsque le travailleur travaille dans plusieurs pays, il faut prioritairement appliquer le premier critère, celui du lieu habituel de travail. Cet arrêt précise que le critère “lieu habituel de travail” doit être interprété au sens large et que le second critère ne s’applique que lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays dans lequel le travail est habituellement accompli.
Un point important de cet arrêt est qu’il défi nit de façon univoque le concept de “pays dans lequel le travail est habituellement accompli” comme “dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur”.
Il est important, et les partenaires sociaux le demandent également, que la teneur de cet arrêt, et surtout la défi nition qu’il contient du “lieu habituel de travail” des travailleurs concernés, soit inscrite dans la législation belge. Pour les services d’inspection, il est en effet important qu’ils puissent,
notamment lors de l’établissement d’un procès-verbal, se référer à des dispositions légales ou réglementaires. Les organisations syndicales sont elles aussi mieux armées pour défendre des contestations d’ordre individuel devant les tribunaux si elles peuvent se baser sur des critères ayant force de loi (plutôt que sur une simple décision de la Cour de justice de l’Union européenne). Centrale drukkerij – Imprimerie centrale