Aller au contenu principal

Wetsontwerp PROJET de loi-programme (Articles 12 à 25)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT

4442 DE BELGIQUE 28 juin 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L’AGRICULTURE PAR MME Nele LIJNEN Voir: Doc 54 1875/ (2015/2016): 001: Projet de loi-programme. 002 à 005: Amendements. 006: Rapport (Affaires sociales) 007: Rapport (Justice)

PROJET

de loi-programme (Articles 12 à 25)

MESDAMES, MESSIEURS

I. — PROCÉDURE Votre commission a examiné les articles du projet de loi-programme qui lui ont été renvoyés au cours de sa réunion du 14 juin 2016. II. — EXPOSÉ INTRODUCTIF Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, M. Willy Borsus, commente comme suit les articles du projet de loi-programme qui ont été renvoyés à la commission. Les sections 1re et 2 s’inscrivent dans un large plan de lutte contre la fraude sociale. Dans le monde politique et économique, il est en effet unanimement admis que la différence de salaires et de taux de cotisations au sein de l’Union européenne donnent lieu à un important phénomène de dumping social en Belgique, et qu’une action au niveau européen, fût-elle nécessaire et inévitable, est insuffisante. La Belgique est en effet plus durement touchée par le dumping social que d’autres pays de l’Europe de l’Ouest. Des mesures fédérales appropriées doivent permettre de remédier au plus vite à cette situation. C’est dans cette perspective que le gouvernement a approuvé un plan articulé autour de trois axes: L’axe 1 comprend notamment les actions suivantes: • réformer le Service d’information et de recherche sociale (SIRS) qui doit être un interlocuteur stratégique dans la lutte contre la fraude sociale; • engager 96 contrôleurs et du personnel d’encadrement et de coordination opérati onnelle et stratégique afi n d’augmenter le nombre de contrôles anti-dumping et faux statuts d’indépendants; • augmenter le nombre de contrôles anti-dumping et faux statuts. L’axe 2 comprend des mesures de lutte contre la fraude: • revoir la loi relative à la nature des relations de travail et lutter contre les faux statuts;

• renforcer les amendes administratives en cas de fraude; • imposer une affiliation avant le commencement d’une activité en qualité d’indépendant; • exercer le recouvrement transfrontalier. L’axe 3  sera orienté sur l’exécution des plans construction, transport et taxi et au suivi du point de contact fraude sociale et l’organisation de contrôles fl ash sociaux. Les sections 1 et 2 mettent en œuvre l’axe 2 du plan pour le statut social des indépendants.

La section 1 vise ainsi à renforcer et à améliorer le recouvrement des amendes administratives dues dans le cadre du statut social des indépendants. A côté de modifi cations techniques, ces dispositions prévoient une responsabilité solidaire vis-à-vis des indépendants aidés et des sociétés en ce qui concerne l’amende pour affiliation fi ctive. Ainsi, sont responsables solidaires du paiement de ces amendes, les indépendants qui se sont déclarés être faussement aidés par la personne redevable de cette amende (p.ex. si une personne s’est affiliée comme aidant dans le but d’obtenir un titre de séjour, l’indépendant aidé sera solidairement responsable) mais aussi les sociétés qui ont faussement déclaré qu’une personne redevable l’amende exerçait en leur sein une activité professionnelle indépendante, en tant qu’associé actif ou mandataire.

L’INASTI indique que les personnes concernées par ces amendes sont systématiquement des aidants ou des associés actifs. Cette disposition favorisera donc le recouvrement. Elle prévoit également que l’amende administrative en cas d’affiliation fi ctive pourra désormais être infl igée à toute personne demandant une attestation d’affiliation à une caisse d’assurances sociales sans démarrer une activité indépendante mais en vue d’obtenir un titre de séjour de plus de trois mois.

Actuellement, il est uniquement possible d’infl iger une telle amende aux personnes n’ayant pas de résidence principale en Belgique. Étant donné que beaucoup de ces personnes sont déjà inscrites en Belgique au moment de l’affiliation, elles échappent à l’amende.

Ces adaptations répondent aux souhaits du Comité général de gestion et de l’INASTI qui gère les amendes administratives sur le terrain. La section 2 prévoit que les indépendants sont désormais tenus de s’affilier avant le début de leur activité et non plus le jour même, et ce afi n d’éviter des fraudes. Le Conseil d’État a émis des remarques techniques concernant les sections 2 et 3. La section 3 adapte quant à elle les dispositions en matière de statut social des indépendants de manière à tenir compte du nouveau cadre fi scal de l’économie collaborative.

Par ce nouveau cadre, le projet de loi tend tout d’abord à sortir d’une zone grise des activités qui actuellement échappent à tout contrôle et à toute imposition. Il veut également encourager cette nouvelle forme d’économie émergente et les vocations entrepreneuriales qu’elle peut susciter. L’économie collaborative est effectivement en plein essor. Dans une étude récente, PWC a estimé qu’aujourd’hui près de 9000 Start-up composent le marché mondial de la consommation collaborative.

Ce marché est estimé à 15 milliards de dollars et devrait représenter 335 milliards de dollars en 2025. Le Sénat français a, quant à lui, relevé qu’en 2014, 70 % des internautes français (soit près de 30 millions de personnes) ont déjà acheté ou vendu sur des sites de mise en relation entre particuliers. Comme toute nouveauté et secteur en expansion, l’économie collaborative soulève une série de questions et d’interrogations tant du côté des plateformes que du côté des utilisateurs, auxquelles il fallait répondre tout en tenant compte d’une série d’éléments, tels: — le fait que la Belgique ne devait pas passer à côté du développement de cette nouvelle économie; — une nécessaire sécurité juridique fi scale, sociale et administrative tant pour les utilisateurs que pour les prestataires.

Cette sécurité doit permettre de sortir de la zone grise qui caractérise actuellement l’économie collaborative; — à terme stimuler l’entreprenariat. Parallèlement à cela, il convenait de ne pas créer de concurrence déloyale par rapport à l’entreprenariat

classique. Pour ce faire, il était important de bien cadrer les activités considérées comme de l’économie collaborative. Cela a été fait par l’instauration d’une série de conditions strictes. La partie économie collaborative du projet de loiprogramme et en particulier, la section 3 du chapitre 2  du titre 2,  tend à répondre à l’ensemble de ces préoccupations. Le projet de loi prévoit tout d’abord qu’au niveau fi scal, les revenus de particuliers issus de l’économie collaborative occasionnelle sont considérés comme des revenus divers si certaines conditions strictes sont remplies: — cela ne s’applique qu’à des prestations de services rendus de particuliers à particuliers; — les plateformes doivent être agréées ou organisées par une autorité publique; — le client paie toutes les sommes dont il est redevable pour la prestation de services à la plateforme électronique ou par l’intermédiaire de celle-ci; — le montant de ces revenus est limité à 5 000 euros brut /an.

Au niveau fi scal, les revenus issus de l’économie collaborative qui répondent à ces critères sont imposables directement au taux de 20 % après application d’un forfait de 50 %. Dans un souci de cohérence par rapport au texte fi scal, la section 3 prévoit que les personnes concernées ne sont pas assujetties au statut social des travailleurs indépendants pour cette activité. Les conditions existantes au niveau fi scal valent également au niveau social.

Concrètement, nous pouvons prendre l’exemple d’une personne qui exerce une activité salariée au moins à mi-temps tout en étant également active sur une plateforme. Si elle perçoit des revenus annuels bruts inférieurs à 5 000 euros pour son activité sur une plateforme, elle ne sera pas assujettie au statut social des indépendants pour cette activité issue de l’économie collaborative. Par contre, si elle perçoit des revenus annuels bruts supérieurs à 5 000 euros, elle sera assujettie comme indépendant à titre complémentaire.

L’article 25 prévoit quant à lui, pour éviter tout manque à gagner au niveau du statut social des indépendants, que 25 % de cet impôt sera affecté à la gestion globale des indépendants selon des modalités à fi xer par le Roi. Il est prévu d’évaluer cette nouvelle réglementation six mois après son entrée en vigueur. On examinera à cette occasion si la réglementation fonctionne convenablement. Les risques en termes d’évincement de jobs réguliers et indépendants, ainsi que l’apparition de cas de chômage ou d’inactivité, seront également évalués.

On vérifi era aussi l’efficacité des conditions prévues dans la loi et on examinera si le système est appliqué de manière adéquate pour les utilisateurs, conformément aux objectifs que le gouvernement poursuit par l’introduction de ce nouveau cadre législatif. De même, afi n que les indépendants classiques ne soient pas discriminés par rapport aux personnes qui exercent une activité issue de l’économie collaborative, le ministre proposera rapidement au Conseil des ministres des mesures en faveur des indépendants à titre principal et /ou à titre complémentaire.

À la suite de l’avis du Conseil d’État, l’exposé des motifs a été adapté afi n de mieux expliquer les motifs de cette réglementation spécifi que. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres M. Benoît Friart (MR) souligne l’importance des dispositions proposées, qui contribuent à préserver notre système de sécurité sociale. Il est en outre positif que le gouvernement tienne compte des nouvelles évolutions de l’économie, comme l’économie collaborative, et élabore un cadre légal à ce sujet, qui contribuera également à garantir une concurrence loyale.

L’intervenant formule ensuite deux questions: — Le ministre dispose-t-il du nombre d’affiliations fi ctives pour l’année 2015? — Connaît-on le nombre de personnes qui sont déjà actives actuellement dans l’économie collaborative? A-t-on une idée du montant représenté par ce marché en Belgique?

Mme Leen Dierick (CD&V) souligne l’importance des mesures proposées. En ce qui concerne la lutte contre la fraude sociale, un plan coordonné par le gouvernement s’impose en effet. En ce qui concerne les dispositions relatives à l’économie collaborative, l’intervenante soutient la création d’un cadre légal, notamment en vue de lutter contre la concurrence déloyale. Il importe en effet qu’il n’y ait pas d’effets défavorables pour l’économie traditionnelle.

Elle pose encore les questions suivantes: — Pourquoi le ministre a-t-il choisi de ne pas soumettre au statut social des indépendants les personnes qui entreprennent dans le cadre de l’économie collaborative et ne dépassent pas un chiffre d’affaires de 5 000 euros brut par an? Cela a indubitablement une incidence sur le fi nancement du statut social. Le ministre en a-t-il calculé les conséquences fi nancières? — Ne risque-t-on pas de créer une inégalité de traitement entre les entrepreneurs actifs dans l’économie collaborative et les indépendants qui offrent déjà des services à titre complémentaire? Ces derniers sont en effet redevables d’une cotisation au statut social des indépendants à partir d’un revenu de 1439 euros brut par an.

Comment le ministre a-t-il résolu ce problème? — Une partie des impôts sera utilisée pour la gestion fi nancière globale du statut social. Le Roi fi xera les modalités de transfert pour le statut social. Mme Dierick aimerait obtenir plus de précisions quant à l’application de ces dispositions. Mme Nele Lijnen (Open Vld) indique que le groupe Open Vld souscrit pleinement aux mesures proposées. Concernant les sections 1re et 2, qui se rapportent à la lutte contre la fraude sociale, l’intervenante ne formule aucune question ni observation.

Elle demande cependant au ministre si le gouvernement compte intensifi er ses efforts pour détecter les affiliations fi ctives. Le ministre dispose-t-il de chiffres sur les amendes administratives qui ont été infl igées les dernières années? Constate-t-on une tendance à la hausse? Les mesures proposées dans la section 3 relative à l’économie collaborative s’inscrivent dans la droite ligne des fl exi-jobs qui ont été créés pour l’horeca et grâce auxquels les personnes qui le souhaitent peuvent percevoir un revenu d’appoint, avec suffisamment de souplesse et sans pour autant passer dans une tranche d’imposition supérieure.

Dans l’économie collaborative,

des particuliers pourront proposer leurs services entre eux, et percevoir un revenu complémentaire allant jusqu’à un montant de 5000 euros brut/an, que ce soit en tant qu’homme à tout faire, baby-sitter, professeur particulier, traiteur,… De nombreuses activités sortent ainsi de la zone fi scale grise et les plateformes internet sur lesquelles des particuliers offrent leurs services peuvent être utilement intégrées dans l’économie collaborative régulée.

Cette initiative épargne de surcroît beaucoup de charges administratives au particulier qui offre ses services dans le cadre de l’économie collaborative. La plateforme retient l’impôt et le verse au fi sc. Avec cette mesure, la Belgique rejoint l’avant-garde européenne en matière d’économie peer-to-peer. Au Royaume-Uni, une exemption fi scale a été récemment instaurée pour un montant allant jusqu’à 2500 euros de revenus issus de l’économie collaborative.

La membre fait enfi n siennes les questions de Mme Dierick concernant les chiffres. Mme Ann Vanheste (sp.a) déclare ne pas avoir de problème avec les dispositions proposées en ce qui concerne la lutte contre la fraude sociale. Elle partage par ailleurs l’avis du ministre selon lequel l’économie collaborative constitue un défi . Le groupe sp.a ne peut cependant souscrire aux articles 24 et 25 du projet.

Les mesures proposées risquent en effet d’entraîner une perte de recettes pour le statut social des indépendants. À l’heure actuelle, un travailleur indépendant exerçant une activité à titre complémentaire doit payer des cotisations à partir d’un revenu annuel de 1 439,42 euros. Dans le projet de loi, il est prévu que 25 % des recettes des impôts seront affectées au statut social. Comment le ministre compte-t-il compenser ce manque à gagner pour le statut social des travailleurs indépendants? L’intervenante trouve positif que les services qui ne sont que trop souvent proposés au noir ou pour lesquels le statut social des prestataires manque de clarté soient régularisés.

Les paiements effectués par le biais des plateformes reconnues permettront d’exercer un contrôle efficace sur les paiements, pour peu que l’on souhaite ressortir à ce régime. Il est pour l’heure impossible d’évaluer les glissements qui auront lieu entre de telles activités, qui sont actuellement proposées soit par des indépendants à titre complémentaire, soit par le biais d’agences locales pour l’emploi, soit encore par des acteurs de l’économie sociale.

Autrement dit, il sera nécessaire de procéder rapidement à une évaluation de l’impact des nouvelles mesures, tant sur les recettes affectées au régime des travailleurs indépendants que sur les formes d’activités précitées relevant de l’économie des services de proximité. L’intervenante évoque enfi n un autre objectif poursuivi par le gouvernement, qui consiste à donner aux travailleurs la possibilité de s’essayer à l’entrepreneuriat

dans la perspective d’une d’installation ultérieure en tant qu’indépendant à titre complémentaire ou principal. Les personnes qui éprouvent actuellement des difficultés à accéder au marché de l’emploi et qui vivent d’allocations de chômage ou du revenu d’intégration devraient également pouvoir profi ter de cette opportunité. La réglementation en la matière ne devrait-elle donc pas être adaptée afi n de tenir compte de ces personnes? C’est en tout cas l’avis du groupe sp.a.

M. Michel de Lamotte (cdH) souhaiterait d’abord revenir sur les nouvelles dispositions en matière de lutte contre les affiliations fi ctives. Le problème n’est pas nouveau et a déjà fait l’objet d’avancées lors des législatures précédentes1. Il atteint cependant des proportions telles qu’un renforcement des règles s’impose. Sur le plan du principe, le Groupe cdH est favorable à ce renforcement. En effet, il s’agit de lutter contre trois fl éaux qui portent atteinte au système belge: (i) le dumping social, (ii) les fraudes aux prestations de sécurité sociale mais aussi (iii) les fraudes au droit de séjour de plus de 3 mois pour les ressortissants d’États membres de l’UE.

Sur un plan technique, M. de Lamotte déplore certaines lacunes dans l’analyse de la problématique. Il se demande si la sanction administrative prévue ne fait pas double emploi avec celle prévue en cas de déclarations inexactes ou incomplètes concernant les avantages sociaux, comme prévue par le Code pénal social. Les articles 230,1° et 233, § 1er, al.1er, 1°, du Code pénal social punissent d’une sanction de niveau 4 toute personne qui a sciemment et volontairement fait une déclaration inexacte ou incomplète à des fi ns de fraude.

Cette sanction2 est bien plus lourde que l’amende administrative prévue en cas d’affiliation fi ctive. Ne conviendrait-il pas d’harmoniser ces règles? Par ailleurs, en décembre 2015, le ministre indiquait lors d’un entretien3 que la ministre de la Santé publique et le ministre même sont parvenus à un accord sur une réforme de l’accès aux soins de santé. Aujourd’hui, le simple fait de s’inscrire comme indépendant donne cet accès.

L’objectif des deux ministres était de conditionner cet accès au paiement de la première cotisation. Où L’AR du 25 janvier 1991 prévoit, par exemple, une “procédure clignotant” qui permet d’identifi er des personnes présentées faussement comme des associés actifs. Emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende pénale de 600 à 6 000 euros, ou bien l’une de ces peines seulement, ou amende administrative de 300 à 3 000 euros.

L’Écho — La Meuse, “Chasse ouverte aux faux indépendants étrangers”, 3/12/2015.

en est-on dans ce dossier? Des réunions ont-elles été organisées? Quelles sont les échéances? Enfi n, M. de Lamotte souhaiterait savoir comment l’INASTI contrôle-t-il les indépendants fi ctifs? Est-ce sur la base de leur déclaration d’affiliation et/ou de visites sur place? Quel est le nombre de contrôles effectués directement dans les entreprises? Est-ce que le ministre dispose d’un listing des entreprises “frauduleuses”? Il revient à M. de Lamotte que les ressortissants européens qui s’affilient fi ctivement aux caisses d’assurance sociales des indépendants seraient de véritables salariés qui prestent en réalité pour un employeur qui souhaite échapper à ses obligations sociales.

Dans ce cas, il s’agit plutôt de “faux indépendants”. L’intervenant déclare regretter que le texte discuté n’ait pas abordé cette réalité qui est pourtant étroitement liée à celle des indépendants fi ctifs. Il s’agit d’une analyse partielle du problème. Dans un rapport de mai 2004, la Cour des comptes relevait déjà cette lacune, précisant qu’en ce qui concerne le dépistage de faux indépendants, il n’existe aucune stratégie de contrôle, basée sur une analyse sérieuse du problème4.

Cette situation n’a pas changé. Actuellement, il n’existe pas de concertation entre l’INASTI et l’ONSS, sauf dans la situation où la personne concernée passe du statut de travailleur salarié au statut d’indépendant. Or dans la plupart des dossiers administratifs de l’INASTI concernant les ressortissants européens dont l’affiliation à une caisse d’assurances sociales pour indépendants a été supprimée, se trouve très souvent un employeur qui emploie ces travailleurs sous un faux statut d’indépendant.

Dans pareil cas, une fois que l’INASTI dispose de ces informations, il serait judicieux de les transmettre à l’ONSS, lequel pourrait mettre à jour des fi lières organisées de pourvoyeurs de main d’œuvre. Pourquoi cette absence de collaboration? Est-ce un manque de moyens humains/fi nanciers? Concernant l’économie collaborative ou plutôt l’économie “Platforme”, M. de Lamotte constate que le gouvernement belge veut favoriser le développement de l’économie collaborative en proposant un taux de 10 % pour les revenus issus de cette économie jusqu’à 5 000 euros.

Voir Rapport Cour des Comtes, Prevention et répression du phénomène des faux indépendants, mai 2004: https://www. ccrek.be/FR/Publication/Étatfédéral/AperçuChronologique.

En même temps, la Cour d’appel de Bruxelles vient de confi rmer l’illégalité d’Uber. Le paradoxe n’est pas limité à la Belgique puisque l’Europe elle-même est confrontée à un véritable “fl ou juridique5”: L’Espagne a suspendu Uber, Berlin a restreint Airbnb au strict minimum, la Finlande et l’Estonie se sont équipées de législations avant-gardistes favorisant le développement de ce ‘business model’.

La Commission européenne est intervenue pour clarifi er certains points et s’est prononcée en faveur de ce modèle d’économie. Dans ce contexte, le cdH est d’avis qu’il est nécessaire de sortir de la zone grise dans laquelle on se trouve et d’établir un cadre intégrant cette nouvelle économie. Toute création d’activité étant positive, l’économie collaborative est une véritable source de croissance potentielle mais les revenus qu’elle produit ne peuvent, en toute logique, pas continuer d’échapper au fi sc.

En se plaçant du point de vue des citoyens consommateurs, il y a indéniablement des aspects positifs à cette économie collaborative. D’une part, elle améliore la transparence du marché et diminue l’asymétrie de l’information, ce qui renforce donc le poids du consommateur face aux entreprises. D’autre part, elle augmente le choix à disposition du client et renforce la concurrence entre ceux qui fournissent les biens et les services que nous consommons, ce qui améliore la qualité tout en diminuant les prix.

Tout bénéfi ce pour le consommateur. Cela étant, ce “mieux-être” pour le consommateur n’est pas neutre et comporte de nombreux risques. Par exemple, le risque réel que ces baisses de prix poussent les salaires et les protections sociales à la baisse. Ou le risque que ces plateformes éliminent des pans entiers de l’activité économique — celle des intermédiaires en tous genres — détruisant plus d’emplois qu’elles n’en créent.

Ou encore le risque d’une concurrence déloyale — qui contourne les règles du jeu — au détriment des acteurs traditionnels mais aussi au détriment de l’État, via l’évasion fi scale. Ces risques sont d’autant plus grands que les acteurs de l’économie collaborative sont souvent des acteurs globaux, sans lien territorial spécifi que, rendant plus compliqué pour la force publique d’exercer sa contrainte par la loi, qui elle, par essence, est territorialisée.

L’Écho, “L’Europe encourage Uber et Airbnb”, 3/6/2016. La Commission européenne est intervenue le 2 juin 2016 en publiant des “directives” favorables à l’économie collaborative.

Il importe dès lors de garantir d’une part, la protection des consommateurs; et, d’autre part, une concurrence loyale et saine entre prestataires de service. Il faut mettre en place un cadre légal réglementaire qui ne bride pas les vocations entrepreneuriales. Toute la difficulté est de prévoir les bonnes modalités de mise en œuvre. A ce niveau, l’intervenant n’est pas convaincu par les conditions et les seuils prévus par le projet discuté, lesquels entrainent une forme de concurrence déloyale et d’inégalité: i) l’obligation de conclure une convention par l’intermédiaire paraît trop stricte, dès lors qu’une partie des prestations relevant de l’économie collaborative s’effectue en dehors de toute plateforme numérisée.

En d’autres termes, le prestataire d’un même service, selon le “canal” qu’il utilise ne relèvera pas du même statut et se verra donc imposer des obligations supplémentaires ou non sans motivation objective. Cette condition n’est pas conforme à la réalité et crée une distinction de traitement que le ministre demeure en défaut de justifi er conformément l’avis du Conseil d’État. ii) de grands pans de l’économie collaborative se trouvent également exclus.

Par exemple, les ‘livraisons de biens’ ne sont pas visées: les cuisiniers amateurs qui livrent des plats préparés à domicile semblent être exclus du nouveau régime. Il en est de même en ce qui concerne les revenus relevant de la simple location de biens immobiliers ou mobiliers qui ne sont pas affectés à l’exercice d’une activité professionnelle. Bref, des pans importants de l’économie collaborative risquent d’être exclus6.

Il y a aussi les services rendus en-dehors de l’utilisation d’une plateforme. Quelle est la position du ministre à ce sujet? Le secteur n’est pas satisfait par le dispositif mis en place: les indépendants regrettent l’absence de consultation des partenaires sociaux via le Conseil National du travail quant aux modalités de mise en œuvre. Concrètement, les partenaires sociaux ont-ils été consultés? Dans l’affirmative, la commission pourraitelle disposer des conclusions? Il en va de la protection du consommateur qui doit demeurer identique (comme l’indique la Commission européenne) en termes de qualité et sécurité.

J. VAN DYCK, “Revenus découlant de l’économie collaborative: taux (net) de 10 %”, Le Fiscologue, mai 2016, p.1

Qu’en est-il de l’avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants? M. de Lamotte déplore également l’absence de chiffres concrets concernant l’impact budgétaire de ces mesures: le ministre peut-il indiquer comment le seuil de 5 000 euros bruts a-t-il été établi? Sur quelles bases? Combien l’instauration de ce seuil rapporteraitelle à l’État sur le plan de la sécurité sociale et sur le plan fi scal? Ces différents éléments lui amènent à croire que le gouvernement met à nouveau la charrue avant les bœufs en voulant adopter des mesures parcellaires sans avoir une vision globale des enjeux liés à cette économie collaborative et sans avoir suivi les avis des partenaires sociaux et du Conseil d’État.

Une évaluation des nouvelles dispositions est prévue dans un délai de six mois. Est-ce que cette période n’est pas assez courte afi n d’assurer une évaluation approfondie? M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) n’a, lui non plus, aucune observation à formuler au sujet des mesures de lutte contre la fraude sociale prévues dans les sections 1re et 2. Il s’agit de mesures positives. Il n’en va pas de même en ce qui concerne les dispositions proposées pour régler l’économie collaborative, qui va certainement changer notre mode de vie et notre façon d’entreprendre et, à moyen terme, notre système de protection sociale.

Ecolo-Groen considère l’économie collaborative en premier lieu comme une opportunité qui contribuera à l’avènement d’une consommation plus raisonnée et à une gestion plus collective des biens et des services, sans intermédiaires. L’économie collaborative aura certainement pour effet de promouvoir le sens de la collectivité, ainsi que le montrent déjà des expériences menées à l’étranger. À l’heure actuelle, de nombreuses initiatives sont présentées comme relevant de cette forme d’économie.

Il est donc nécessaire de séparer le bon grain de l’ivraie. M. Vanden Burre estime par exemple qu’un acteur brutal comme Über n’a rien à voir avec les initiatives louables de covoiturage organisées par le biais d’une plateforme internet. Le système proposé par le projet de loi s’assimile davantage à une économie de plateforme qu’à une économie collaborative. En effet, tous les contacts ont lieu par le biais d’une plateforme internet à laquelle les particuliers se connectent.

Toutes les initiatives d’économie collaborative doivent être encadrées, mais aussi accompagnées et encouragées de façon intelligente par les pouvoirs publics. C’est précisément pour cette raison que le membre avait insisté auprès du vice-premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste pour qu’il donne l’exemple en inscrivant le parc automobile de l’autorité fédérale sur une plateforme électronique de covoiturage.

Cette initiative existe déjà dans certaines communes — à Schaerbeek, par exemple. L’intervenant insiste dès lors pour que l’autorité fédérale développe des initiatives comparables afi n de donner l’exemple. L’intervenant est d’accord avec les grandes lignes de la ratio legis du projet de loi — c’est-à-dire avec l’idée que l’économie collaborative doit également contribuer au fi nancement de la sécurité sociale mais que cette contribution ne doit pas nuire à la fl exibilité du modèle de ladite économie collaborative — mais déplore l’absence d’un cadre d’accompagnement plus abouti.

Comme d’autres intervenants avant lui, M. Vanden Burre se pose des questions au sujet de la création d’un statut spécifi que qui s’ajouterait au statut actuel de travailleur indépendant en fonction principale ou accessoire et aux statuts en vigueur dans l’horeca et dans l’économie sociale. Pourquoi un jardinier ou un traiteur indépendant devrait-il payer plus d’impôts qu’un particulier qui propose des services similaires dans le régime de l’économie collaborative? En effet, le statut d’indépendant à titre complémentaire permet aussi d’offrir des services à titre occasionnel.

M. Van den Burre indique que ses critiques sont partagées par le SNI–NSZ, puis cite le communiqué de presse suivant du SNI–NSZ: “Le traitement fi scal mis en place par les ministres Alexander De Croo et Johan Vanovertveldt qui devrait entrer en vigueur à partir de juillet, entrainera, en d’autres termes, de la concurrence déloyale. Le gouvernement fédéral créé ainsi un statut ‘sui generis’ qui octroie d’autres droits et obligations à l’économie collaborative.

Ce n’est pas équitable par rapport aux indépendants à titre complémentaire ou à temps plein dans le secteur”. L’UCM estime également qu’il est superfl u de créer un statut distinct et que ce statut sera une source de concurrence déloyale, ainsi que l’indique le communiqué de presse suivant: “Pour l’UCM, il est inutile d’inventer, dans la précipitation, un statut nouveau et des conditions d’exercice particulières.

L’arsenal législatif existant suffit à couvrir

l’ensemble des situations et des besoins, moyennant une agréation des plateformes, soumises à certaines obligations. .. Imposer, dans les faits, un prélèvement limité à 10 % pour le travail via une plateforme collaborative n’a aucune commune mesure avec les charges (cotisations de 20,5 % et impôt jusqu’à 50 % après déduction de frais à justifi er) que doivent assumer les indépendants à titre principal ou complémentaire.

Des acteurs économiques concurrents doivent participer équitablement au fi nancement de l’État et de la Sécurité sociale.”  M. Van den Burre ne peut que conclure que la réglementation à l’examen crée un statut d’indépendant à deux vitesses, ce qui est une mauvaise chose. Il attend dès lors du ministre qu’il fournisse une réponse fondée aux questions suivantes: — Quelles dispositions légales feront en sorte que le principe d’égalité ne soit pas violé? — En quoi consistent exactement les mesures annoncées par le ministre en faveur des indépendants à titre complémentaire? — Certains acteurs de l’économie collaborative ont été soumis à un ruling fi scal par le fi sc.

En vertu de ce ruling, les revenus jusqu’à 2 400 euros par an sont imposés aux taux de 27 %, et les revenus dépassant ce montant sont taxés comme ceux des indépendants à titre complémentaire. De tels rulings fi scaux seront-ils encore appliqués une fois que les dispositions légales relatives à l’économie collaborative seront entrées en vigueur? Dans l’affirmative, trois statuts différents coexisteront alors en fait pour l’offre de services identiques: l’économie collaborative, le statut d’indépendant à titre complémentaire et un système mixte moyennant l’application d’un ruling fi scal.

Comme les intervenants précédents, M. Jean-Marc Delizée (PS) affirme que le groupe PS n’a aucun problème avec les dispositions du projet de loi relatives à la lutte contre la fraude sociale. Ce n’est cependant pas le cas en ce qui concerne les articles 24 et 25 relatifs à l’économie collaborative. Premièrement, l’intervenant estime qu’il convient de mener une réfl exion beaucoup plus fondamentale sur la manière de réguler le phénomène émergent de l’économie collaborative afi n qu’il conserve sa spécifi cité, mais ait sa place dans l’ensemble global de l’économie régulière et n’entraîne plus une concurrence déloyale sur le marché des services.

L’intervenant reconnaît que les services offerts par le biais de plateformes sur internet sont importants sur le plan économique. C’est une évidence. Sur le plan des principes, ils présentent indubitablement des avantages sociaux et écologiques. Le lien entre les personnes qui offrent des services et les clients est également un point positif, qui profi te en général au consommateur. Il se recommande dès lors d’élaborer un cadre législatif d’accompagnement.

Mais cela ne suffit pas, il faut aussi réguler dans l’intérêt général. Avec le projet de loi à l’examen, le législateur reste toutefois en défaut: en effet, il crée un nouveau statut pour les minijobs qui ne profi te à personne. Il ouvre ainsi la porte à plus de dumping fi scal et social, et ce, tant pour les travailleurs salariés que pour les indépendants. M. Delizée considère par conséquent que le nouveau statut proposé aux articles 24 et 25 va à l’encontre du discours constant du ministre, qui affirme accorder une grande importance à la lutte contre le dumping social.

L’intervenant renvoie également à l’inégalité de traitement entre les différents acteurs du marché des services offerts sur internet qu’instaure le projet de loi. Les dispositions proposées régularisent des emplois précaires et génèrent une concurrence déloyale, dans laquelle un prestataire de services sera soumis aux régimes de cotisations sociales déjà existants et l’autre sera exempté, par le biais de l’économie collaborative, de cotisations sociales jusqu’à un montant de 5000 euros brut/an, étant entendu que ce système n’offre absolument aucune protection sociale aux intéressés.

Comment peut-on justifi er une telle différence de traitement, alors que les acteurs effectuent le même travail et proposent des services similaires, la seule différence étant que les services sont offerts par l’intermédiaire d’une plateforme internet partagée? Cette mesure va entraîner des inégalités de traitement dans beaucoup de secteurs comme l’horeca, l’horticulture, la construction, le transport de personnes,… Concrètement, un travailleur de la construction pourra désormais exercer, dans le cadre d’un mini-emploi, la même activité qu’un indépendant.

Le volet fi scal des mesures proposées soulève, lui aussi, de nombreuses questions, qui seront examinées en commission des Finances et du Budget. En tout état de cause, l’intervenant craint que les nouveaux emplois précaires supplantent les emplois classiques bénéfi ciant d’une protection sociale. Plutôt que d’opter pour des emplois de qualité, le gouvernement choisit clairement la voie de la précarité.

Les employeurs responsables sont, eux aussi, désavantagés.

Comme MM. Vanden Burre et de Lamotte, M. Delizée attire en outre l’attention sur les avis négatifs des organisations de classes moyennes UCM et SNI concernant les dispositions du projet de loi relatives à l’économie collaborative. Elles aussi dénoncent l’érosion du fi nancement des pouvoirs publics en général, et la sécurité sociale en particulier. Qui plus est, M. Delizée renvoie à l’observation suivante formulée à juste titre par la Conseil d’État au sujet du projet de loi: “La création de ce régime spécifi que devra pouvoir être adéquatement justifi ée au regard du principe d’égalité.” (DOC 54 1875/001, p. 159).

Aussi, le groupe PS ne soutiendra-t-il pas les articles 24 et 25 du projet de loi, dès lors qu’il souhaite un niveau de protection sociale identique pour tous. Enfi n, M. Delizée demande au ministre de répondre — En ce qui concerne le respect du principe d’égalité: comment le ministre concilie-t-il la création d’un statut spécifi que et le respect de ce principe d’égalité? — Comment le ministre veillera-t-il à ce qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale entre des acteurs ayant un statut différent bien qu’ils offrent les mêmes services? — Comment les plateformes internet seront-elles reconnues comme prestataires de services dans le cadre de l’économie collaborative? Quelles conditions doivent-elles remplir? Cette plateforme internet doit-elle être établie en Belgique et être soumise à la fi scalité belge? — L’économie collaborative vise les services de particulier à particulier.

Un restaurateur indépendant peut-il dès lors proposer la livraison de repas à domicile par le biais d’une plateforme internet dans l’économie collaborative? — Comment les consommateurs seront-ils protégés contre d’éventuels abus? Des dispositions spécifi ques à cet effet sont-elles prévues dans le projet de loi ou ailleurs? — L’économie collaborative vise la prestation occasionnelle de services. Qu’advient-il si des services sont prestés de manière régulière sans que le plafond de 5 000 euros de revenus bruts par an soit dépassé? L’intéressé est-il alors considéré, sous l’angle fi scal et social, comme un indépendant ou comme un particulier actif dans l’économie collaborative?

À l’inverse de certains intervenants précédents, M. Werner Janssen (N-VA) estime que les mesures proposées prouvent que le gouvernement est bel et bien soucieux de la politique sociale. L’économie collaborative représente une part importante de l’économie et le groupe N-VA se félicite de la réglementation proposée dans le projet de loi. L’économie collaborative étant un phénomène naissant, il importe que l’évaluation semestrielle promise soit réalisée de manière approfondie et que le rapport d’évaluation soit également transmis au parlement.

L’intervenant s’enquiert également auprès du ministre de la manière dont le contrôle du plafond de 5 000 euros de revenus bruts par an sera effectué. Qu’advient-il en cas de dépassement de ce plafond? L’intéressé doit-il encore s’affilier comme indépendant reconnu? Enfi n, l’intervenant s’informe des critères auxquels les plateformes internet devront répondre pour être reconnues.

B. Réponses du ministre Affiliations fi ctives fait observer que le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants a d’initiative émis un avis sur le problème, le 21 avril 2016: voir le rapport: http://www.inasti.be/sites/rsvz.be/fi les/publication/comite_general_de_gestion_rapport_201604.pdf. Le nombre de dossiers AFA examinés par le service des Affiliations fi ctives de l’INASTI s’accroît d’année en année.

Le service dresse la liste des cas qui pourraient poser problème sur base d’une procédure et en départ de données (en utilisant également le datamatching). En 2013, 3 209 dossiers AFA ont été ouverts. Après examen, 946 cas ont été exclus du statut des indépendants, 2 263 cas examinés ayant conservé leur statut. En 2014, 4 754 dossiers AFA ont été ouverts, dont 1 182 ont conduit à une exclusion du statut.

En 2015, 4 146 dossiers AFA ont été ouverts, dont 1 071 ont débouché sur une exclusion. En d’autres termes, dès qu’une irrégularité est signalée au service des Affiliations fi ctives de l’INASTI, un examen est entamé. Quelque 30 % des dossiers examinés entraînent une exclusion du statut des indépendants. Les chiffres prouvent que le système de contrôle fonctionne bel et bien.

Le système AFA a été régulièrement corrigé afi n de supprimer les éventuelles échappatoires, à la satisfaction générale. Économie collaborative Le ministre des Indépendants déclare contester les propos tenus par les membres de la commission qui estiment que les mesures proposées aux articles 24 et 25  favoriseraient le dumping social sur le marché de l’emploi. Pour ce qui est des mesures en matière d’économie collaborative, le gouvernement cherche à suivre les évolutions actuelles de la société.

L’économie connaît en effet de nouvelles évolutions impliquant quand même des milliers de citoyens. Les nouvelles mesures feront en tout cas l’objet d’une évaluation. Le gouvernement a opté pour une évaluation après six mois. Selon le ministre, l’évaluation d’une mesure à des moments fi xes témoigne d’une bonne administration. Par ailleurs, le ministre fait observer que, le 26 mai 2016, le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants a émis un avis sur les dispositions relatives à l’économie collaborative (voir http://www.inasti.be/sites/rsvz.be/fi les/publication/ comite_general_de_gestion_avis_201608.pdf).

Cet avis fait état d’une série de qestions. Différents membres de la commission ont soulevé la question de savoir si la réglementation proposée n’introduit pas une inégalité de traitement entre, d’une part, les acteurs actifs dans l’économie collaborative et les indépendants à titre complémentaire et, d’autre part, les prestataires qui proposent leurs services par le biais d’une plateforme internet reconnue et ceux qui proposent leurs services en dehors d’une telle plateforme.

En réponse à l’observation précitée du Conseil d’État, le ministre renvoie aux exemples concrets cités dans le commentaire des articles pour justifi er le choix de la création d’un cadre légal distinct pour l’économie collaborative (voir le commentaire de l’article 24 en projet, Le choix du plafond annuel de 5 000 euros bruts a été fait après avoir mis en balance, d’une part, l’encouragement de nouvelles tendances, par exemple l’économie collaborative, et, d’autre part, le souci de ne pas préjudicier les travailleurs indépendants à titre complémentaire.

Le plafond annuel de 5 000 euros bruts doit permettre de préserver l’équilibre entre les activités occasionnelles effectuées dans le cadre de l’économie collaborative et les activités régulières, plus importantes, des travailleurs indépendants à titre principal ou accessoire.

Le ministre souligne en outre que le gouvernement suit attentivement les débats et les actions en justice en cours aux niveaux européen et belge à propos des initiatives comme Uber et Airbnb. Il souligne toutefois aussi que ce sont les régions qui sont compétentes pour accorder ou non les autorisations. En réponse à la question de savoir comment auront lieu les transferts du fi scal vers le social, le ministre indique qu’une coopération et un échange de données seront assurés entre le SPF Finances et l’INASTI.

Les modalités d’agrément des plateformes web visées seront établies par voie d’arrêté royal, sauf pour les plateformes qui seront ouvertes par l’autorité fédérale elle-même. Les personnes souhaitant proposer leurs services sur ces plateformes agréées s’acquitteront pour cela d’une cotisation d’affiliation qui aura valeur de précompte fi scal et social. Les conditions d’adhésion à ces plateformes seront cependant très strictes.

Ce statut ne créera pas de droits sociaux pour les intéressés. Concernant les questions relatives au volet fi scal et aux rulings fi scaux, le ministre invite les membres de la commission à poser ces questions au ministre des Finances en commission des Finances et du Budget. Les mesures fi scales concernant l’économie collaborative seront en effet examinées dans cette commission. Plusieurs membres signalent les réactions tout de même critiques des organisations représentatives des classes moyennes.

Celles-ci expriment en effet leur inquiétude au sujet du statut d’indépendant à titre complémentaire. Le gouvernement estime toutefois que les dispositions proposées constituent la meilleure solution possible. À la lumière des exemples cités, le gouvernement a également démontré dans l’exposé des motifs qu’il n’est pas question de discrimination non-justifi ée. Cependant, compte tenu des nombreuses réactions, le gouvernement a tout de même chargé le ministre des Indépendants de vérifi er quelles mesures supplémentaires peuvent être prises en faveur des indépendants à titre complémentaire.

Le ministre prépare actuellement ces mesures et ouvrira le débat public en la matière ultérieurement. À la question de Mme Vanheste de savoir s’il est possible qu’une personne qui a droit au revenu d’intégration ou aux allocations de chômage, puisse également offrir des services via une plateforme Internet dans le cadre de l’économie collaborative, le ministre répond que la législation en vigueur en matière de cumul ou d’interdiction du cumul d’une allocation sociale et d’une

activité économique reste intégralement d’application. Les nouvelles dispositions en matière d’économie collaborative ne changent rien en la matière. À la question de M. de Lamotte, qui souhaitait s’il est également possible d’exercer des activités immobilières dans le cadre de l’économie collaborative, le ministre répond qu’il n’en est pas question pour ce qui concerne les activités strictement immobiliers.

La législation existante relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier est d’application en l’occurrence. En outre, à partir du moment où un particulier, qui offre ses services via une plateforme Internet agrée, gagne plus de 5 000 euros brut par an, il relève du statut des indépendants et il est redevable de cotisations. À la question de savoir ce que le système rapportera au fi sc et à la sécurité sociale, le ministre répond qu’il est pour l’instant difficile de déjà fournir une réponse.

Concernant la sécurité sociale, il est difficile de déjà procéder à des estimations. Le ministre part du principe que cela ne représentera qu’une petite cotisation supplémentaire pour le statut social des indépendants, qui est en outre fi nancièrement sain à l’heure actuelle. Il existe en revanche des estimations fi scales, mais le ministre renvoie au ministre des Finances à cet égard.

C. Répliques

MM. Gilles Van den Burre (Ecolo-Groen), Jean-Marc Delizée (PS) et Michel de Lamotte (cdH) déclarent à l’unisson qu’ils regrettent que le ministre n’ait répondu que partiellement aux questions posées. Cependant, les avis critiques, notamment de la part des organisations représentatives des classes moyennes, interpellent tout de même. Des distorsions ne peuvent pas être créées entre les systèmes existants pour les indépendants, les mini-jobs, l’emploi dans l’économie sociale et la nouvelle réglementation relative à l’économie collaborative. Ces membres déplorent en outre de n’être nullement informés des nouvelles mesures que le ministre élabore pour préserver le statut d’indépendant à titre complémentaire. Celles-ci sont beaucoup plus importantes que le débat sur le montant qui sera exonéré pour l’économie En effet, le phénomène de l’économie collaborative est suffisamment important pour ne pas instaurer à la hâte un cadre légal comprenant un nombre limité d’articles dans un projet de loi-programme prévoyant une exonération fi scale et une dispense d’affiliation à la sécurité sociale.

L’économie collaborative mérite mieux et devrait, après un débat de société approfondi, être incluse dans un cadre global. En outre, la création d’un nouveau statut, en plus des systèmes existants, conduira à une concurrence déloyale sur le marché des services. M. Jean-Marc Delizée (PS) met par ailleurs en garde contre l’évincement des emplois de qualité protégés par le droit social par des emplois précaires en raison de la création de ce nouveau statut.

En outre, les recettes fi scales et les cotisations de sécurité sociale trinqueront une fois de plus, ce qui signifi era une régression du service public en général. L’intervenant estime en outre que, dans l’exposé des motifs, le ministre ne fournit aucune justifi cation motivée au sujet de la condition formulée par le Conseil d’État, selon laquelle la création de ce régime spécifi que principe d’égalité.

M. Delizée souhaite, en outre, encore une précision spécifi que de la part du ministre: si un traiteur indépendant livre des repas à domicile, cette fourniture de service peut-elle être considérée comme un service de particulier à particulier dans le cadre de l’économie collaborative? L’intervenant souhaite également davantage de précisions au sujet de ce qu’il convient d’entendre par la notion d’“activités occasionnelles”.

M. Michel de Lamotte (cdH) déduit de la réponse du ministre concernant les dossiers AFA que le service en question intervient après déclaration. Des inspections sont pourtant effectuées sur le terrain également dans le cadre de la lutte contre le dumping social? En outre, l’intervenant regrette que le ministre n’ait pas répondu à ses questions concernant les sanctions administratives et le Code pénal social.

Concernant les dispositions en projet en matière d’économie collaborative, M. de Lamotte déclare être surpris par la rapidité avec laquelle le gouvernement souhaite instaurer ce nouveau régime spécifi que. Les dispositions du projet de loi ne sont pas réfl échies et le risque de retombées négatives est dès lors réel. Quant aux observations relatives au principe d’égalité, l’intervenant rappelle les critères du principe d’égalité et de non-discrimination.

L’intervenant est convaincu que, si ces critères étaient appliqués au régime spécifi que élaboré pour l’économie collaborative, ce régime n’y satisferait pas.

donne encore les réponses supplémentaires suivantes. Comme il l’a déjà indiqué, le ministre estime que le commentaire de l’article 24 du projet explique suffi samment pourquoi le dispositif spécifi que est justifi é adéquatement à la lumière du principe d’égalité. À la question de M. Delizée à propos du transport de repas, le ministre répond qu’il est possible qu’un tel transport s’opère dans le cadre du nouveau dispositif de l’économie collaborative.

Le ministre invite les commissaires à se réjouir qu’un nouveau phénomène émergent comme l’économie collaborative soit inscrit dans la législation belge. La Belgique fait ainsi partie des pionniers européens dans ce domaine. Il n’empêche que le ministre est luimême partisan d’un grand débat sur les conséquences sociales du phénomène émergent qu’est l’économie collaborative. Pour autant, le gouvernement est déjà en train d’élaborer un cadre législatif en vue de sortir de la zone grise les initiatives déjà existantes dans l’économie collaborative et de les ancrer dans l’économie régulière.

Le ministre répond ensuite à la question de M.  de Lamotte à propos du droit pénal social: les amendes administratives “AFA” sont parfaitement complémentaires avec le Code pénal social. Au surplus, les sanctions administratives AFA alimenteront le statut social des indépendants. L’arrêté instaurant un lien entre la première cotisation et l’assurance maladie a été promulgué le 13 mars 2016 et publié le 30 mars 2016.

M. Michel de Lamotte (cdH) maintient que la question des discriminations demeure un point sensible. Il en veut pour preuve le fait que le ministre annonce déjà qu’il élaborera des mesures compensatoires en vue de sauvegarder le statut social des travailleurs indépendants à titre complémentaire. En outre, le ministre ne répond pas de manière satisfaisante à l’observation du Conseil d’État à cet égard.

Certes, l’économie collaborative est ancrée dans le droit belge, mais l’ancre est bien petite. L’important phénomène de l’économie collaborative mérite mieux. M. Jean-Marc Delizée (PS) et M. Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen) se rallient aux propos de l’intervenant précédent et parlent d’une occasion manquée.

IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 2

Indépendants Section 1re Amendes administratives dans le régime des travailleurs indépendants Sous-section 1re Modifi cations de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants Les articles 12 à 18, qui modifi ent les dispositions relatives aux amendes administratives dans le statut social des indépendants, sont adoptés à l’unanimité. Sous-section 2 Modifi cation de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil Les articles 19 à 21, qui étendent le privilège général sur les meubles aux amendes administratives, sont adoptés à l’unanimité.

Section 2 Moment de l’affiliation pour une activité professionnelle indépendante Les articles 22 et 23, qui obligent les indépendants à s’affilier avant d’entamer leur activité professionnelle indépendante, sont adoptés à l’unanimité. Section 3 Les articles 24 et 25, qui adaptent les dispositions relatives au statut social des indépendants en vue de tenir compte du nouveau cadre fi scal de l’économie collaborative, sont adoptés par 10 voix contre 5. * * *

L’ensemble des articles du projet de loi-programme renvoyés en commission, en ce compris un certain nombre de corrections d’ordre légistique, est adopté par 10 voix contre 4 et une abstention.

La rapporteuse, Le président,

Nele LIJNEN Jean-Marc DELIZÉE Dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement): art. 24. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale