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Wetsontwerp PROJET de loi-programme

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen MR N-VA PS

Texte intégral

SOMMAIRE Pages

RAPPORT

4440 DE BELGIQUE 28 juin 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES PAR M. Stefaan VERCAMER Voir: Doc 54 1875/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements

PROJET

de loi-programme

MESDAMES, MESSIEURS

Votre commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du 15 juin 2016. I. — AFFAIRES SOCIALES (ART. 1ER À 11) A. Exposé introductif Mme Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, expose tout d’abord les dispositions du projet relatives à l’adaptation du fi nancement alternatif. Le fi nancement alternatif existant a été diminué lors de la confection du budget. Le contrôle budgétaire a permis de constater que la sécurité sociale est confrontée à un défi cit. C’est pourquoi il convient d’adapter la diminution du fi nancement alternatif, de manière à ce que la sécurité sociale dans son ensemble puisse revenir à l’équilibre. Le solde des soins de santé est, lui aussi, remis à zéro, par une diminution des montants provenant de la gestion globale (salariés et indépendants). À cet égard, il a déjà été tenu compte du dépassement de l’index en mai (au lieu d’en juillet). La ministre explique ensuite les deux modifi cations qu’elle propose concernant les indemnités d’incapacité de travail. Ces mesures ont été décidées dans le cadre du récent contrôle budgétaire. La première modifi cation concerne le contrôle ciblé. Début décembre, le Groupe des Dix a émis un avis sur les deux arrêtés royaux relatifs à la réintégration des travailleurs en incapacité de travail. Dans cet avis, les partenaires sociaux ont plaidé en faveur d’une évaluation correcte et uniforme de l’incapacité de travail dans l’ensemble du pays. La mesure proposée en l’espèce est destinée à répondre à ce souhait des partenaires sociaux. Elle implique que l’incapacité de travail de certains allocataires sera contrôlée à deux reprises au cours de l’incapacité primaire (la première période de douze mois d’incapacité de travail). Concrètement, un deuxième circuit de contrôle sera développé au Service des indemnités de l’INAMI. Ce deuxième contrôle sera effectué au cours de la seconde période de six mois durant l’incapacité primaire. En effet, le critère d’évaluation de l’incapacité de travail change après six mois: il n’est alors plus tenu compte de la profession que le bénéfi ciaire exerçait avant son incapacité de travail, mais de toutes les professions existant sur le marché du

travail en général pour lesquelles le bénéfi ciaire entre théoriquement en ligne de compte. L’instauration d’un deuxième circuit de contrôle au cours de l’incapacité primaire vise à acquérir davantage de sécurité quant à l’application effective du critère modifi é par les médecins-conseil après six mois d’incapacité de travail. Les médecins au service de l’INAMI soumettront chaque année 7 500 dossiers à un deuxième contrôle, en sus du contrôle initial réalisé par le médecin-conseil de la mutualité.

La deuxième modifi cation implique que les mutualités pourront recouvrer plus facilement les indemnités indûment versées lors du décès d’un allocataire. La jurisprudence de la Cour de cassation empêche qu’une allocation indûment payée après le décès de l’allocataire soit directement prélevée du compte bancaire de ce dernier. L’allocation indûment payée doit alors être récupérée auprès des héritiers. En l’absence d’héritiers, la mutualité doit entamer la procédure particulièrement lourde de la succession vacante.

Afi n d’éviter toutes ces complications, il est créé une base légale permettant que les allocations indûment payées après un décès soient malgré tout prélevées du compte bancaire de la personne décédée. On offre ainsi aux mutualités les mêmes possibilités qu’à l’Office national des pensions.

B. Discussion générale 1. Questions et observations des membres M.  Jan Spooren (N-VA) accueille favorablement l’introduction de contrôles ciblés. Tout d’abord parce qu’il s’agit d’une mesure de contrôle supplémentaire. Les statistiques montrent en effet aujourd’hui des différences entre les régions. Ensuite parce que la réévaluation est confi ée à des médecins de l’INAMI. Ces derniers présentent, pour l’orateur, de plus grandes garanties en terme d’indépendance que les médecins-conseil des mutualités.

Leur appréciation n’est en outre pas purement médicale: ils ont une vision plus globale, et sont plus à même de tenir compte du marché du travail. Pour M. Spooren, cette mesure constitue un premier pas important. Son évaluation permettra de déterminer si elle peut être étendue. M. Frédéric Daerden (PS) demande un état des lieux de la réforme globale du fi nancement de la sécurité sociale annoncée par la ministre.

L’orateur constate

que le présent projet s’inscrit plutôt dans une logique d’ajustement au coup par coup. Concernant la réévaluation, l’orateur estime qu’il serait préférable de responsabiliser les organismes assureurs à raison des décisions prises par les médecins-conseil, et non les médecins eux-mêmes, personnellement, sous peine de porter atteinte à leur indépendance. Mme Stéphanie Thoron (MR) soutient l’introduction de contrôles ciblés.

Il s’agit d’un outil complémentaire de réintégration des personnes en incapacité de travail. M. Stefaan Vercamer (CD&V) demande sur base de quels critères les dossiers à réévaluer seront sélectionnés. Il s’inquiète également des moyens matériels et humains nécessaires à la mise en œuvre de ces contrôles. L’orateur demande ensuite des précisions sur les conséquences de cette mesure pour les assurés.

La personne dont la réévaluation indiquerait qu’elle doit reprendre le travail a-t-elle un recours? Doit-elle rembourser les indemnités perçues? A-t-elle droit à un revenu de remplacement si à ce moment-là elle est sans emploi? M. Vercamer demande ensuite une évaluation du résultat que la ministre espère atteindre. À combien évalue-t-on le nombre de personnes qui sortiront ainsi du régime de l’incapacité de travail? Il rappelle ensuite que les mutualités soutiennent la proposition de la ministre à condition cependant que l’on ne remette pas en cause la situation des personnes qui bénéfi cient déjà d’un trajet de réintégration, et l’on laisse au médecin-conseil le temps d’envisager, avec l’assuré toutes les options possibles à partir du septième mois d’incapacité, avant de procéder à une réévaluation.

Enfi n, la procédure administrative ne doit pas être trop lourde. Concernant les nouvelles règles proposées en matière de récupération d’indus, M. Vercamer demande si ces dernières sont cohérentes par rapport au régime applicable dans d’autres branches de la sécurité sociale, et notamment en matière de pension.  Il se demande en outre si l’on envisage l’introduction d’une règle similaire à celle proposée dans les branches de la sécurité sociale qui en sont aujourd’hui dépourvues.

Dans l’affirmative, quels seraient les montants ainsi récupérés?

2. Réponses de la ministre La ministre confi rme que l’INAMI a constaté, dès 2013, des différences signifi catives entre régions dans les chiffres de l’incapacité de travail, différences qui ne s’expliquent pas d’un point de vue démographique. Dans certaines régions, l’augmentation des cas d’incapacité de travail est exponentielle. L’INAMI et les partenaires sociaux sont également demandeurs de ce type de contrôle.

Concernant les moyens disponibles pour effectuer les contrôles, la ministre explique que l’INAMI a déjà procédé à des appels à candidatures pour des mutations en interne, dans l’attente de nouveaux engagements. Les investissements nécessaires sont en outre prévus. Quant à la réforme globale du fi nancement de la sécurité sociale, la ministre indique avoir fait une proposition au gouvernement. Celle-ci est actuellement en discussion.

La ministre ne peut souscrire aux critiques soutenant que les contrôles proposés porteraient atteinte à l’indépendance des médecins-conseil. Les organismes assureurs n’ont pas soulevé cette question. La ministre se dit convaincue que dans la plupart des cas, les médecins de l’INAMI confi rmeront les décisions des médecins-conseil. Les divergences de vues seront résolues par des contacts informels entre médecins-conseil et médecins de l’INAMI et tranchées si nécessaire par le Conseil médical de l’invalidité.

L’article 25 de l’arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut des médecins-conseil, qui garantit leur impartialité, demeure inchangé. La ministre explique que les dossiers soumis à réévaluation seront sélectionnés sur base d’une série de paramètres objectifs. Une première analyse sera effectuée par arrondissement et par pathologie, pour ensuite déterminer si certains des groupes ainsi prédéterminés présentent une hausse anormale.

L’INAMI ne dispose pas encore des données nécessaires à cette sélection, de sorte que cette procédure ne pourra être appliquée qu’à partir du 1er juin 2017. Entre temps, l’on travaillera sur base de la durée moyenne d’incapacité de travail. L’on sélectionnera les arrondissements qui connaissent une hausse anormale du nombre d’invalides ces dernières années. Dans l’hypothèse où il serait mis fi n à l’incapacité de travail suite à un contrôle ciblé, l’assuré dispose d’un recours devant le tribunal du travail.

Les décisions de remise au travail consécutives à une réévaluation n’ont

en outre pas d’effet rétroactif. Il s’agit en effet d’une décision médicale, relative à l’état de santé de la personne à un moment donné. Les assurés ne seront dès lors pas confrontés à des demandes de remboursement. Ceux qui sont sans emploi pourront prétendre à une indemnité de chômage provisionnelle. Quant aux résultats attendus, la ministre estime que les passages en invalidité devraient, à terme, diminuer de quatre pourcent ce qui représente une économie de soixante-neuf millions d’euros sur base annuelle d’ici 2018.

Concernant le nouveau régime de récupération des prestations payées indûment après le décès, la ministre explique avoir calqué le système proposé sur celui qui est d’application en matière de pensions. 3. Répliques des membres M. Frédéric Daerden (PS) revient sur le fi nancement alternatif de la sécurité sociale. La Cour des comptes, dans ses commentaires sur les projets d’ajustement du budget de l’État pour l’année budgétaire 2016, affirme que “les montants repris tant dans l’exposé général que dans les tableaux des fonds d’attribution pour la sécurité sociale sont surévalués de 78,0 millions d’euros pour la TVA et de 43,9 millions d’euros pour le précompte mobilier par rapport aux mécanismes de calcul de la loi-programme du 2 janvier 2001 (DOC 54 1804/002, p.

108)”. Quel impact ce constat a-t-il pour les mécanismes de fi nancement dont il est question dans le présent projet? Les montants seront-ils revus dans l’hypothèse où la surévaluation se confi rmerait? M. Daerden demande également des précisions sur la procédure de concertation sociale suivie. La ministre répond que le Comité de gestion de l’INA- MI a été consulté et distribue l’avis reçu aux membres de la commission.

C. Discussion des articles

Articles 1er et 2 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.

Art. 3

L’amendement n° 1 (DOC 54 1875/002) est présenté par Mme Jirofl ée. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) fait observer que le contrôle budgétaire entraîne de nouvelles économies dans le secteur des soins de santé. Alors que l’effort à fournir dans le budget initial était fi xé à 361 millions d’euros, ce montant a été majoré de 59 millions d’euros de sousutilisation structurelle complémentaire et de 25 millions d’euros provenant de la réduction des facturations frauduleuses, de la surconsommation et des gaspillages médicaux.

En raison de cette économie supplémentaire de 84 millions d’euros, qui a également été confi rmée au Comité de l’assurance de l’INAMI, la norme de croissance retombe à 0,72 %, alors que les soins de santé ont précisément besoin d’investissements supplémentaires. L’amendement tend dès lors à réinvestir la sous-utilisation additionnelle prévue dans les soins de santé par une augmentation des subventions mises à disposition de l’INAMI par la ministre de la Santé publique.

L’Institut devra ensuite mettre en œuvre une réglementation pour les prestations des prestataires de soins de santé mentale, qui pourront bientôt prétendre au remboursement. La ministre souligne qu’eu égard aux restrictions budgétaires, les décisions relatives à l’octroi de nouveaux moyens pour les soins de santé sont prises par l’ensemble du gouvernement. La reconnaissance prochaine de certaines professions des soins de santé mentale (psychothérapeutes, psychologues) peut avoir une incidence sur l’affectation concrète des moyens.

Mme Karin Jirofl ée (sp.a) déplore que l’on fasse à nouveau des économies dans les soins de santé, malgré ce qu’avait déclaré précédemment la ministre.

Art. 4

Cet article ne donne lieu à aucune observation.

Art. 5

Mme  Jirofl ée présente l’amendement n° 2  (DOC 54 1875/002), qui a la même portée que l’amendement n° 1.

Art. 6 à 8

Art. 9

Mme  Jirofl ée présente l’amendement n° 3  (DOC 54 1875/002). Mme Karin Jirofl ée (sp.a) affirme que la modifi cation apportée par cet article à l’article 90 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités implique en fait que le médecin-conseil devra également faire une évaluation pendant les six premiers mois en fonction de professions de référence (et donc pas par rapport à la profession habituelle comme le prévoit l’article 100, alinéa 4 de la loi du 14 juillet 1994).

Dorénavant, un médecin du Conseil médical de l’invalidité (CMI) fera une évaluation à partir du septième mois, et ce sur la base de professions de référence, tandis que l’évaluation pendant les six premiers mois de l’incapacité de travail primaire a été effectuée par rapport à la profession habituelle. Il serait plus logique de permettre le contrôle opéré par le CMI à partir du neuvième mois de l’incapacité de travail.

De cette manière, le contexte et les données pour la réévaluation pourraient être identiques en habilitant le médecin-conseil à pratiquer un contrôle supplémentaire à partir du sixième mois – en fonction de professions de référence – préalablement à la réévaluation réalisée par le CMI. Le médecin-conseil sera-t-il préalablement informé de l’évaluation? Les procédures de l’arrêté royal de 1996 restent-elles d’application? La ministre précise que les personnes qui bénéfi cient déjà d’un trajet de réintégration ne seront pas soumises à un contrôle dans le cadre des présentes mesures.

Elle rappelle également que la réévaluation n’aura pas lieu dès le septième mois d’incapacité de travail, mais dans le courant du neuvième ou du dixième mois, et ce afi n de laisser le temps nécessaire au médecin conseil de la mutualité de réévaluer lui-même la situation. Enfin, la ministre assure que les problèmes qui surviendraient lors de la mise en pratique de cette mesure pourront faire l’objet d’une concertation entre son cabinet, les organismes assureurs et le service des indemnités de l’INAMI.

Il est totalement inutile d’informer le médecin-conseil d’une évaluation.

Art. 10

Mme  Jiroflée (sp.a) présente l’amendement nr. 4 (DOC 54 1875/002). L’intervenante indique que l’entrée en vigueur prévue dans le projet de loi, sans doute rétroactive puisque fi xée au 1er juillet 2016, est totalement irréaliste et socialement injuste. Un dispositif élaboré nécessite en effet une évaluation préliminaire, en fonction des professions de référence. En outre, les organismes assureurs doivent être en mesure d’avertir et d’inviter en temps utile les personnes concernées par un tel contrôle.

La procédure modifi ée s’accompagnera également d’un nouveau circuit d’échange d’informations qu’il est impossible de mettre en place avant le 1er janvier 2017. C’est pour cette raison que l’amendement tend à reporter l’entrée en vigueur à cette date. Quant à la demande des organismes assureurs de disposer de suffisamment de temps pour implémenter la mesure, la ministre répond que le présent projet doit être adopté rapidement car il constitue le fondement légal sur base duquel les mesures d’exécution nécessaires pourront être prises par l’INAMI.

Elle partage d’ailleurs la vision des organismes assureurs selon laquelle la procédure de contrôle ne peut être trop lourde sur le plan administratif.

Art. 11

Art. 11/1 tot 11/5  (nouveaux)

Mme Jirofl ée présente les amendements nos 5 à 10 (DOC 54 1875/002), qui tendent à insérer un chapitre 1erbis, qui contient les articles 11/1 à 11/5. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) relève une nouvelle discrimination au sein du secteur non marchand: seules les institutions privées ont droit à une réduction structurelle des charges pour la composante “bas salaires”, tandis que les institutions publiques sont privées de cet avantage.

Du coup, le coût salarial devient plus cher pour les organismes publics. Ainsi, en Flandre, le handicap concurrentiel s’élèvera pour les institutions des administrations locales à près de 100 millions d’euros par an. Il faut veiller à maintenir et à améliorer l’efficacité des institutions de soins, tout en évitant une privatisation larvée

et sans grever le budget des pouvoirs locaux à cause de décisions unilatérales du gouvernement fédéral. Mme Evita Willaert (Ecolo-Groen) déplore également que des institutions privées au sein du secteur nonmarchand soient privilégiées et que les pouvoirs locaux aient à supporter des charges supplémentaires. Le ministre contredit l’analyse de Mme Jirofl ée: Le ministre contredit l’analyse de Mme Jirofl ée: pour les entreprises ou les institutions du secteur privé non marchand, la réduction structurelle des charges n’est pas réformée de la même manière que pour les entreprises ou les institutions du secteur privé marchand.

En effet, pour les employeurs du secteur privé non marchand, il existe déjà un régime particulier de réduction des cotisations patronales, couplé à un subventionnement de l’emploi, le Maribel social (régime de mutualisation des moyens). Comme avant la réforme fi scale, la réduction structurelle des charges ne s’applique qu’aux entreprises assujetties à toutes les branches de la sécurité sociale. La réforme du tax shift vise à améliorer la compétitivité des entreprises belges.

Le secteur public des administrations locales relève bien, en revanche, du champ d’application du Maribel social et l’augmentation du subventionnement du Maribel social par suite du tax shift bénéfi ciera également à ce secteur. Mme Karin Jirofl ée (sp.a) ne peut marquer son accord sur l’interprétation du ministre.

D. Votes Article 1er L’article 1er est adopté à l’unanimité.

Art. 2

L’article 2 est adopté par 11 voix et 2 abstentions. L’amendement n° 1 est rejeté par 10 voix contre 2 et une abstention. L’article 3 est adopté par 10 voix contre 2 et une abstention.

L’article 4  est adopté par 10  voix contre une et 2 abstentions. L’amendement n° 2 est rejeté par 10 voix contre 2 et L’article 5 est adopté par 10 voix contre 2 et une

Art. 6 et 7

Les articles 6 et 7 sont adoptés successivement par 10 voix et 3 abstentions.

Art. 8

L’article 8 est adopté par 10 voix contre 2 et une L’amendement n° 3 est rejeté par 10 voix contre 2 et L’article 9 est adopté par 10 voix contre 2 et une L’amendement n° 4 est rejeté par 10 voix contre 2 et L’article 10 est adopté par 10 voix contre 2 et une L’article 10 est adopté par 12 voix et une abstention.

Art. 11/1 à 11/5 (nouveaux)

Les amendements nos 5 à 10 sont rejetés successivement par 10 voix contre 2 et une abstention. Par

conséquent, aucun chapitre 1erbis contenant les articles 11/1 à 11/5 n’est inséré. II. — LUTTE CONTRE LA FRAUDE SOCIALE (ART. 26 À 30) M. Philippe De Backer, Secrétaire d’État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, adjoint à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, souligne que les articles à l’examen résultent du contrôle budgétaire qui a été fi nalisé le 22 avril 2016 et comportent les réformes suivantes: — à partir du 1er janvier 2017, le service d’information et de recherche sociale (SIRS) aura un directeur à temps plein, nommé pour un mandat de six ans.

La présidence tournante du SIRS est par conséquent supprimée; — afi n de renforcer le SIRS, sept  collaborateurs supplémentaires seront engagés; Les modifi cations s’inscrivent dans le cadre d’une réforme plus large des services d’inspection sociale qui est préparée par un groupe de pilotage composé de hauts fonctionnaires et les cabinets compétents. Comme indiqué dans l’accord de gouvernement, il y a lieu de réaliser des synergies entre les différents services.

L’objectif est d’accroître la capacité et d’optimiser l’efficacité des services d’inspection, qui bénéfi cieront de 96 inspecteurs supplémentaires et de nouveaux moyens TIC. Le SIRS est à présent dirigé par M.  Aseglio, qui est par ailleurs aussi directeur général de la direction générale Contrôle des lois sociales. Étant donné qu’une professionnalisation du SIRS s’impose, il est nécessaire de désigner un directeur à temps plein.

Le SIRS fait du bon travail en gérant les actions de contrôle communes sur le terrain sous la direction d’auditeurs du travail, mais doit évoluer vers un organe stratégique qui assure un travail de soutien et de préparation de la politique. C’est pourquoi le recrutement de sept collaborateurs supplémentaires ayant des profi ls différents de ceux des coordinateurs actuels du SIRS est souhaitable. D’un point de vue statutaire, ces nouveaux collaborateurs sont des inspecteurs sociaux, mais ils n’exerceront pas des tâches de contrôle actives sur le terrain; ils assureront en revanche la coordination

et la direction des actions communes des services d’inspection et pourront travailler davantage dans une optique de projet. Par ailleurs, comme indiqué dans l’exposé des motifs, deux comités structurels de coordination seront créés. Ceux-ci se chargeront du suivi de l’opérationalisation des réformes: un comité pour le régime des travailleurs salariés et un comité pour le régime des travailleurs indépendants.

Comme ces comités ne sont pas institués par une loi, leur fonctionnement et leur composition peuvent être organisés et adaptés de manière fl exible, en fonction de l’évolution des besoins dans le domaine de la lutte contre la fraude fi scale. Un délégué du SIRS siégera dans ces comités et en assurera la présidence en sa qualité de coordinateur. La collaboration dans la lutte contre le non-paiement des cotisations sociales, la fraude aux allocations et la fraude sociale transfrontalière (en particulier, le dumping social) sera élaborée au sein de ces comités.

L’objectif est d’échanger des expériences et des données, afi n d’assurer une gestion plus centrale des actions de contrôle communes. Le secrétaire d’État conclut que la demande du Parlement et des partenaires sociaux d’un élargissement du cadre du personnel du SIRS est honorée par ces dispositions et que les possibilités d’une synergie entre les services d’inspection seront approfondies. Ainsi, il présentera, d’ici le mois d’octobre, un plan d’approche commune à la Vlaamse Milieumaatschappij MIRA.

M. Wouter Raskin (N-VA) souscrit aux dispositions, qui permettront d’augmenter le personnel et les moyens en faveur d’une lutte effective contre la fraude sur le terrain. M.  Frédéric Daerden (PS) souscrit également à l’élargissement du cadre du personnel des services d’inspection. Mme Sybille de Coster-Bauchau (MR) souhaite que les services d’inspection sociale travaillent de manière efficace et développent un ciblage adéquat.

Les dispositions à l’examen peuvent y contribuer. M. Stefaan Vercamer (CD&V) soutient le renforcement du SIRS. Il est convaincu qu’une plus grande présence des services de contrôle sur le terrain permettra d’augmenter le produit de la lutte contre la fraude.

2. Réponses du secrétaire d’État Le secrétaire d’État exprime sa satisfaction concernant le soutien unanime de la Chambre en faveur des réformes à l’examen. Comme les réformes découlent d’une concertation lors de tables rondes avec les secteurs les plus touchés par la fraude, la chance d’obtenir des résultats positifs est élevée.

Art. 26 à 30

Art. 30/1 (nouveau)

L’amendement n° 44 (DOC 54 1875/002) est présenté par M. Geerts. Il vise à insérer, sous le titre 2, un chapitre 4 contenant l’article 30/1. M. David Geerts (sp.a) signale que l’on a longtemps observé dans la doctrine européenne une tendance à estimer que, dès qu’un travailleur travaillait dans plus d’un pays, il n’y avait pas de pays d’occupation habituelle, et que c’était en ce cas automatiquement le droit du travail du pays de l’établissement qui a embauché le travailleur, qui était applicable.

L’important arrêt Koelzsch de la Cour de Justice de l’Union européenne a apporté du changement en la matière en ce sens que la Cour a estimé que même lorsque le travailleur travaille dans plusieurs pays, il faut prioritairement appliquer le critère du lieu habituel de travail. Cet arrêt précise que le critère “lieu habituel de travail” doit être interprété au sens large et que l’autre critère ne s’applique que lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays dans lequel le travail est habituellement accompli.

Le concept de “pays dans lequel le travail est habituellement accompli” est, en outre, défi ni de manière univoque comme “le pays où ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur”. L’intervenant cite ensuite l’avis n° 1982 du Conseil national du Travail du 4 mai 2016: “Le Conseil tient à appuyer la demande du secteur fi gurant au point 15 du plan pour une concurrence loyale dans le secteur du transport signé le 3 février 2016 qui prévoit qu’en ce qui concerne la transposition de la directive d’exécution 2014/67/UE en droit belge, “il sera examiné comment l’arrêt KOELZSCH peut être transposé en droit belge et comment faire usage du principe selon lequel le

contrat de travail est régi par le droit du pays où ou à partir duquel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail.” Sur la base d’un accord intervenu au sein du secteur du transport, le Conseil demande que le texte fi gurant en annexe du présent avis soit repris dans la règlementation belge de sorte que dans tous les cas il soit donné pleine exécution à l’article 8 du règlement 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et plus particulièrement à l’article 8.2 de ce règlement, tel qu’interprété par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’arrêt Koelzsch.”.

En annexe de cet avis, le Conseil national du Travail formule une proposition de texte dont il demande l’insertion rapide dans la législation belge. Une proposition de loi de Meryame Kitir et de l’intervenant (DOC 54 1074/001) vise également à transposer la teneur de l’arrêt en droit belge, mais elle ne met sans doute pas en œuvre l’instrument juridique le plus approprié. C’est pourquoi il est opté dans cet amendement pour une disposition autonome tenant compte de la proposition de texte du Conseil national du travail.

À l’instar du Conseil national du Travail, l’intervenant estime qu’il est absolument indispensable de transposer rapidement la teneur de l’arrêt Koelzsch en droit interne. C’est en effet essentiel pour permettre aux services d’inspection d’imposer les conditions de rémunération et de travail belges pour les travailleurs dans le secteur des transports qui sont en fait engagés par une société “boîte aux lettres” étrangère.

Le secrétaire d’État souscrit à la nécessité de transposer rapidement l’arrêt susmentionné en droit belge, mais il estime que cet amendement ne choisit pas la meilleure méthode: il est préférable d’ancrer cette transposition dans le droit privé plutôt que d’introduire une disposition autonome. M. Egbert Lachaert (Open Vld) reconnaît le mérite de l’amendement mais souscrit à la thèse selon laquelle il est préférable, d’un point de vue juridique, de suivre une autre méthode.

Se voulant constructif, M. David Geerts (sp.a) retire son amendement. Il escompte cependant une initiative législative rapide de la part du secrétaire d’État, en vue d’enregistrer des progrès dans ce domaine.

Articles 26 à 30 Les articles 26 à 30 sont successivement adoptés à l’unanimité. III. — VOTE SUR L’ENSEMBLE L’ensemble des dispositions du projet de loi-programme soumises à la commission, y compris une série de corrections d’ordre légistique et linguistique, est adopté par 10 voix et 2 abstentions.

Le rapporteur, Le président,

Stefaan Vincent

VERCAMER

VAN QUICKENBORNE Dispositions qui requièrent des mesures d’exécution (art. 78,2 du Règlement de la Chambre): — en application de l’article 105 de la Constitution:

art. 26 et 27; — en application de l’article 108 de la Constitution:

art. 11. Centrale drukkerij – Imprimerie centrale