Wetsontwerp PROJET de loi-programme déposé en commission des Finances
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📁 Dossier 54-1875 (12 documents)
Texte intégral
4358 DE BELGIQUE AMENDEMENT déposé en commission des Finances 21 juin 2016 Voir: Doc 54 1875/ (2015/2016): 001: Projet de loi-programme. 002: Amendements
PROJET
de loi-programme AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT N° 59.494/3 DU 3 JUIN 2016
N° 1 DU GOUVERNEMENT
Art. 38
Dans le titre 3, chapitre 2, section 1er, remplacer l’article 38 par ce qui suit: “Art. 38. A l’article 90 du même Code, modifi é en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifi cations suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, 1°, les mots “du 8° et 10°,” sont remplacés par les mots “du 1°bis, 8° et 10°”;
2° dans l’alinéa 1er, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit: “1°bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, lorsqu’il est satisfait à toutes les conditions suivantes: a) les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle; b) les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée ou d’une plateforme électronique organisée par une autorité publique; c) les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme visée au b) ou par l’intermédiaire de cette plateforme.”;
3° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 4, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit: “Le Roi agrée les plateformes visées à l’alinéa 1er, 1°bis, aux conditions qu’Il détermine. Chaque plateforme établit à la fi n de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu’il remet au prestataire de service concerné et à l’administration compétente et qui mentionne au moins l’identité du prestataire de service, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues.
Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être remis, ainsi que la manière de le remettre à l’administration compétente. Lorsque le prestataire de service visé à l’alinéa 1er, 1°bis, demande une indemnité globale aussi bien pour des services qui génèrent des revenus soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou à l’alinéa 1er, 5°, que pour des services qui génèrent des revenus soumis à l’impôt conformément à l’alinéa 1er, 1°bis, et lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour ces derniers services, 20 p. c. de l’indemnité globale est censé se rapporter à ces derniers services.”.”
JUSTIFICATION
La modifi cation qui est apportée à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) en projet par le présent amendement, est une modifi cation technique. Puisque cette disposition comprend deux aliénas, la référence au “5° du présent alinéa “à l’alinéa 1er, qui est en réalité une référence à l’alinéa 1er de l’article 90, CIR 92, n’est pas claire. Cela est résolu en insérant le texte de l’alinéa 2 de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92 en projet, comme alinéa 2 de l’article 90, CIR 92.
En insérant un nouvel alinéa 3 dans l’article 90, CIR 92, le gouvernement vise à clarifi er la situation des services mixtes, c’est-à-dire des services dont les revenus peuvent être rangés dans plusieurs catégories de revenus au sens du CIR 92.
Une offre de “chambre avec petit déjeuner compris“par exemple, cumule à la fois la location d’un bien immeuble meublé, ou d’une partie d’un tel bien et d’autres services comme servir un petit-déjeuner. Dans un tel cas, il faudra ventiler l’indemnité pour cette offre globale selon les trois catégories de revenus applicables ici: revenus de biens immobiliers (pour la location de la chambre), revenus de capitaux et biens mobiliers (pour la location des meubles meublant présents) et revenus divers (pour la prestation de services proprement dite, notamment l’entretien et le nettoyage du logement, la fourniture et le nettoyage du linge et la fourniture du petit-déjeuner).
Afi n d’éviter des problèmes au niveau de la charge de la preuve, le gouvernement propose, lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour la prestation de service proprement dite, de fi xer forfaitairement à 20 p.c. de l’indemnité totale, la part de l’indemnité qui peut être rattachée à la prestation de services proprement dite et qui doit donc être prise en considération pour l’application de l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, CIR 92, en projet.
Les 80 p.c. restants de l’indemnité devront, dans l’exemple précité, être repartis en revenus de biens immobiliers et en revenus de capitaux et biens mobiliers. Pour cette répartition, l’administration préconise en principe une clé de répartition 60/40, ce qui correspond aux règles qui sont établies à l’article 18 de l’AR/CIR 92 pour fi xer l’avantage de toute nature pour la disposition gratuite d’une habitation meublée.
Le revenu imposable pour chacune de ces catégories de revenus sera évidemment déterminé conformément aux règles spécifi ques fi xées dans le CIR 92 et l’AR/CIR 92. A cette fi n, le montant de l’indemnité ne sera pas nécessairement pris en compte (par exemple pour déterminer le montant imposable des revenus de biens immobiliers). Le ministre des Finances, Johan VAN OVERTVELDT
N° 59.494/3 DU 3 JUIN 2016 Le 30 mai 2016, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un amendement à l’article 38 du projet de “loi-programme”. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 juin 2016. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d’État, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur. L’avis a été donné le 3 juin 2016. * En ce qui concerne les éléments énumérés à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, le projet ne donne lieu à aucune observation.
Le greffier, Le président, Greet VERBERCKMOES Jo BAERT Centrale drukkerij – Imprimerie centrale