Wetsvoorstel PROJET de loi-programme (Articles 31 à 122, 129 et 131) Proposition de loi modifiant le Code de la TVA et le Code des droits de succession, visant une plus large accessibilité du point de contact central afin d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale Proposition de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, permettant à la CTIF d'avoir accès au registre des comptes bancaires hébergé par la BNB
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RAPPORT
4443 DE BELGIQUE 28 juin 2016 FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET PAR MM. Ahmed LAAOUEJ ET Roel DESEYN PROJET de loi-programme (Articles 31 à 122, 129 et 131) Proposition de loi modifiant le Code de la TVA et le Code des droits de succession, visant une plus large accessibilité du point de contact central afin d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale Proposition de loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, permettant à la CTIF d’avoir accès au registre des comptes bancaires hébergé par la BNB Proposition de loi visant à améliorer la transparence fiscale en créant une obligation de reporting pays par pays pour les grandes sociétés
SOMMAIRE Pages
A. Exposé de M. Johan Van Overtveldt, ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la B. Exposé de M. Benoît Dispa, auteur de la C. Exposé de M. Ahmed Laaouej, coauteur de la D. Exposé de M. Georges Gilkinet, coauteur de la
A. Abrogation de l’exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d’argent en ligne autre que C. Établissement et recouvrement des impôts F. Point de contact central (modifi cation de la loi G. Cellule de traitement des informations
Voir: Doc 54 1875/ (2015/2016): 001: Projet de loi. 002 à 005: Amendements. 006 à 008: Rapports. Doc 54 1232/ (2015/2016): Proposition de loi de M. Dispa. Doc 54 1545/ (2015/2016): Proposition de loi de Mme Onkelinx et consorts. 002 et 003: Ajout auteur. Doc 54 1654/ (2015/2016): Proposition de loi de MM. Georges Gilkinet et Kristof Calvo et consorts.
I. — PROCÉDURE Votre commission a examiné ce projet de loi ainsi que les propositions de loi jointes au cours de sa réunion du 22 juin 2016. Mme Marie-Christine Marghem, ministre de l’Énergie, de l’Environnement et du Développement durable, présente l’amendement n° 2 (DOC 54 1875/004), qui tend à apporter des modifications à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
Sur le même sujet, M. Deseyn et consorts présentent également l’amendement n° 54 (DOC 54 1875/004). Après un débat de procédure sur la compétence de la commission des Finances et du Budget à propos de ces amendements, les amendements nos 2 et 54 sont retirés. Les amendements nos 2 et 54 feront l’objet d’un projet de loi distinct. II. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fi scale.
Le ministre souhaite tout d’abord attirer l’attention sur le fait qu’il convient, dans l’exposé des motifs, d’ajouter quelques commentaires supplémentaires, qui seront ajoutés au rapport (Annexe 1). Le ministre passe ensuite en revue les différents chapitres de la partie Finances de cette loi-programme. 1. Suppression de l’exonération de TVA pour les jeux de hasard ou d’argent en ligne autres que les loteries Le ministre indique que jusqu’au 30 juin 2016, il existe une exonération de TVA pour tous les jeux de hasard ou d’argent.
À partir du 1er juillet 2016, l’exonération de TVA ne sera plus applicable aux jeux de hasard ou d’argent proposés par voie électronique (en ligne). Les loteries restent, quant à elles, exonérées quelle que soit la façon dont elles sont proposées (par voie électronique ou non). Tous les autres jeux de hasard ou d’argent hors ligne restent également exonérés. Il en découle que les recettes provenant de l’exploitation de jeux de hasard ou d’argent en ligne, comme par exemple les paris sur les courses hippiques, les pronostics sportifs et les jeux de poker, seront désormais soumis à la TVA de 21 %.
La base de calcul pour la TVA est la marge brute. La TVA ne sera donc pas calculée sur ce que le joueur individuel mise, mais sur ce que l’organisateur garde après le versement des éventuels gains aux joueurs individuels. Cette marge brute inclut la TVA. Il faut donc en retirer la TVA en appliquant la fraction 21/121 (calcul en dedans). À partir du 1er juillet 2016, la TVA sera, selon les même règles, également due sur les transactions entre l’organisateur de jeux de hasard ou d’argent en ligne à l’étranger et les joueurs établis en Belgique.
Celle-ci sera, en principe, acquittée via le mini-guichet unique. Le présent projet s’attache également à la lutte contre les opérateurs illégaux. Ainsi, le projet prévoit la possibilité de recouvrer, sur les joueurs belges, la TVA due par les opérateurs étrangers qui ne sont pas identifi és à des fi ns de TVA et qui proposent des jeux de hasard ou d’argent en ligne. 2. Économie collaborative Dans l’économie collaborative, les gens consomment, produisent et vendent entre eux des produits, des services, des connaissances et de l’argent, facilités par des marchés de particulier à particulier, des marchés business-to-business et des coopératives.
Les marchés entre particuliers (peer-to-peer) sont des plateformes (généralement électroniques) où des transactions de biens et de services sont réalisées entre parties égales. La plateforme (le marché) réunit l’offre et la demande. Elle est maintenue et développée par un tiers, qui souvent intervient également dans le traitement de l’aspect fi nancier de la transaction. Dans une récente étude, PricewaterhouseCoopers (P WC) a estimé qu’il existe aujourd’hui dans le monde presque 9 000 startups sur le marché de la consommation collaborative.
Ce marché a été évalué à 15 milliards de dollars et devrait même atteindre les 335 milliards de dollars en 2025. En 2014, 70 % des utilisateurs français de l’internet (soit presque 30 millions de personnes) avaient déjà acheté et vendu via des sites ou des plateformes mettant des particuliers en relation. Et en Belgique, on voit émerger des tendances similaires: une récente étude internationale sur l’économie collaborative affirme que l’économie collaborative pourrait connaître une croissance substantielle à court terme: 25 % des Belges font savoir que leur participation à l’économie collaborative augmentera au cours des 12 mois à venir.
La réalité économique évolue donc très fortement à ce niveau; il est clair que de plus en plus de personnes deviennent prestataires et/ou destinataires de services proposés sur des plateformes de mise en relation de particuliers. Pour les prestataires de ces services, il n’est cependant pas toujours évident de savoir si les revenus qu’ils en tirent sont des revenus imposables ou non, ni quelle est la nature de ces revenus imposables.
Le ministre souligne qu’en instaurant ce nouveau régime, le gouvernement ne veut pas uniquement sortir d’une zone grise des revenus qui, actuellement, ne sont souvent pas déclarés et échappent à toute imposition, mais donner un coup de pouce à l’entrepreneuriat en permettant aux gens d’exercer une activité limitée avec un minimum de formalités. 3. Établissement et recouvrement des impôts Le ministre indique que, compte tenu de l’évolution internationale (Panama Papers), le gouvernement fédéral a décidé de soumettre les transactions fi nancières qui sont concernées par les paradis fi scaux à une réglementation plus stricte.
Dans un premier temps, il est choisi d’augmenter l’efficacité de l’article 307, § 1er, alinéas 5 et 6, du CIR. L’obligation de déclarer les paiements effectués par les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés étrangères est étendue. L’extension a pour but d’empêcher le contournement de l’obligation de déclarer et de soumettre à l’obligation de déclarer des paiements aux États dont le revenu d’origine étrangère n’est, en principe, pas taxé ou taxé à un faible taux.
Des critères sont ajoutés afi n d’inclure, dans la liste de pays les pays, qui taxent leurs revenus offshore à un taux réel inférieur à 15 %, alors qu’auparavant, il n’était tenu compte que du taux nominal de 10 % à l’impôt des sociétés. En outre, l’obligation de déclarer se rapporte désormais aussi aux paiements effectués vers des comptes bancaires qui sont gérés par un résident d’un de ces États ou qui sont domiciliés dans un paradis fi scal.
Dans un second temps, des mesures sont prises afi n de conférer aux données contenues dans des serveurs étrangers, données du “cloud”, la même valeur probante qu’aux données contenues dans des systèmes informatiques belges. La tendance consiste à stocker de plus en plus de données comptables et autres dans le “cloud” et l’intention est d’en tenir compte.
Dans la mesure où de nombreuses informations étrangères résultent d’un échange automatique de données qui n’est précédé d’aucune enquête préalable, il est nécessaire que le délai d’imposition existant pour les informations étrangères (de 24 mois) soit également un délai d’enquête. Le cas échéant, des devoirs d’enquête peuvent ainsi être menés même si le délai d’enquête normal de 3 ans est expiré. Le champ d’application est également étendu.
Il ne s’agit plus seulement d’informations basées sur un contrôle ou une enquête opéré(e) par l’autorité compétente d’un autre pays. Les “informations de pays étrangers” comprennent toutes les informations reçues de l’étranger, telles que les échanges de renseignements internationaux spontanés, obligatoires, automatiques, structurés, les informations basées sur un contrôle ou une enquête mené(e) par l’autorité compétente d’un État étranger, etc.
C’est pourquoi les bases juridiques sont étendues, de sorte que toute forme d’échange international de données soit incluse, et plus uniquement les accords d’interdiction de double imposition. Ces mesures sont reprises aux articles 46 et 47 pour ce qui est des impôts sur les revenus et à l’article 51 pour la TVA. L’article 48 vise l’augmentation de l’amende administrative pour la non-déclaration de structures auxquelles l’impôt de transparence (“taxe Caïman”) est applicable, à 6 250 euros par construction non déclarée et par an.
Cette amende administrative ne porte pas préjudice à l’accroissement d’impôt sur les revenus non déclarés. Les articles 52 à 63 introduisent une obligation de documentation sur les prix de transfert pour les entreprises multinationales, tout comme une déclaration pays par pays. Conformément aux normes de l’OCDE, les entreprises multinationales devront tenir et introduire une documentation solide sur les prix de transfert, constituée d’un fi chier principal (master fi le), d’un fi chier local (local fi le) et d’une fi che de renseignements standardisée.
Ce document standard est indiqué pour garantir la comparabilité d’un même type d’entreprise et une analyse efficace des risques. En outre, les entreprises multinationales devront introduire une déclaration pays par pays contenant les bénéfi ces, le chiffre d’affaires, les impôts payés, les activités, le nombre de travailleurs, etc. par juridiction fi scale. Si cette déclaration révèle des anomalies, il pourra être procédé à un contrôle approfondi.
Sont également prévues certaines mesures visant à rendre le recouvrement plus efficace, telles que la saisie-arrêt simplifi ée en matière de TVA, l’actualisation de la législation relative au recouvrement non fi scal, la non-application de la saisie conservatoire tant que le litige fi scal sur le fond n’a pas été entièrement clos afi n d’éviter la disparition des capitaux pendant le litige fi scal.
Une autre mesure importante consiste en l’élargissement de l’accès au Point de Contact Central (PCC) de la Banque nationale. L’accès au PCC est accordé, à condition de satisfaire à certaines conditions: — aux fonctionnaires et receveurs de la TVA; — aux fonctionnaires et receveurs des Douanes et Accises; — aux fonctionnaires et receveurs de la Documentation patrimoniale; — aux receveurs non fiscaux et receveurs des Amendes pénales et Confi scations; — aux fonctionnaires du ministère public en cas de terrorisme, de fraude fi scale et de blanchiment; — aux juges d’instruction; — à la CTIF; — aux juges et Conseillers près les tribunaux et cours d’appel via le ministère public.
Ce faisant, une enquête en banque peut être réalisée de manière efficace. 4. Accises a. Tabac Le ministre indique que la section 1er du chapitre 5 du présent projet de loi-programme vise à apporter des modifi cations à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fi scal des tabacs manufacturés. L’augmentation des accises sur les produits du tabac est appliquée par anticipation. La recette budgétaire préconisée pour 2016 est augmentée de 39 millions d'euros; elle sera par conséquent diminuée du même montant pour 2017.
Par ailleurs, les accises sur les produits du tabac seront augmentées de 35 millions d'euros afi n de réaliser les recettes budgétaires préconisées, en plus de la politique déjà décidée. Une adaptation des accises minimales est prévue dans ce cadre.
b. Gasoil La section 2 du chapitre 5 du projet de loi-programme à l’examen vise à modifi er la loi-programme du 27 décembre 2004 au chapitre 18: “La taxation des produits énergétiques et de l’électricité”, articles 419, point e), i), et point f), i), 429, § 5 et article 420, § 3. Dans le cadre du contrôle budgétaire, l’augmentation des accises sur le gasoil et la diminution des accises sur l’essence seront appliquées par anticipation suite à la réintroduction du système de cliquet à partir du 1er juillet 2016.
La recette budgétaire préconisée pour 2016 est augmentée de 75 millions d'euros. Le système de cliquet sera exécuté en deux étapes. La première étape consiste à atteindre la recette budgétée. Un montant maximum en fonction duquel le droit d’accise spécial sur le gasoil peut augmenter, est introduit. Si, toutefois, le prix maximum diminue, seule la moitié de la diminution sera appliquée et l’autre moitié sera récupérée au moyen d’accises.
La deuxième étape consiste à rapprocher les taux des droits d’accise sur l’essence et le gasoil (cette étape n’est exécutée que si la recette budgétée est atteinte). Dans cette deuxième étape, une diminution des taux de l’essence est appliquée à chaque augmentation des taux du gasoil au moyen du système de cliquet, et ce, d’une manière neutre sur le plan budgétaire.
5. CFI
/CTIF Le ministre précise que l’article 131 de la loi-programme à l’examen prévoit que les institutions fi nancières doivent informer automatiquement et périodiquement la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF) de leurs liens avec les paradis fi scaux et paiements effectués aux paradis fi scaux visés à l’article 307, § 1er, alinéa 6, du CIR 92. En marge, il convient de souligner que dans son avis 59 380/3, le Conseil d’État pose comme condition formelle que l’avis de la Commission de la protection de la vie privée doit être demandé quant aux dispositions visant l’élargissement de l’accès au PCC. Le 10 juin 2016, un avis favorable a été rendu en la matière (avis n° 26/2016) (Annexe 2).
proposition de loi DOC 54 1232/001 M. Benoît Dispa (cdH), auteur de la proposition de loi DOC 54 1232/001, expose que la présente proposition de loi vise à élargir les possibilités de consultation du point de contact central par les services du SPF Finances en ajoutant une disposition similaire au Code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’au Code des droits de succession. En effet, actuellement, en vertu de l’article 322 du CIR92, seuls certains fonctionnaires de certains services du SPF Finances ont le droit de consulter le point de contact central.
L’auteur se réfère pour le surplus aux développements de sa proposition de loi. proposition de loi DOC 54 1545/001 M. Ahmed Laaouej (PS), coauteur de la proposition de loi DOC 54 1545/001, indique que la présente proposition vise à améliorer la lutte contre le terrorisme en augmentant les moyens d’action de la Cellule de traitement des informations fi nancières (CTIF). Actuellement, la CTIF, qui a pour mission de recevoir et d’analyser les déclarations de soupçon émanant des personnes et organismes visés par la loi anti blanchiment, n’a pas accès au registre des comptes bancaires de la Banque nationale de Belgique (BNB).
Afi n d’atteindre le but précité, la proposition de loi accorde à cet organisme un tel accès. proposition de loi DOC 54 1654/001 M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen), coauteur de la proposition de loi DOC 54 1654/001, expose que la présente proposition de loi vise, via une modifi cation du Code des sociétés, à obliger les grandes sociétés à intégrer dans leur rapport annuel les informations utiles pour lutter contre la fraude, notamment en détaillant les informations relatives à leurs activités, leur chiffre d’affaires, leurs bénéfi ces, le nombre de leurs fi liales et de leurs employés, et le montant des impôts payés dans chacun des pays dans lesquels elles sont implantées.
Ces informations devront être publiées en ligne, en format de données ouvertes, centralisées et accessibles au public. Cela permettra l’instauration d’une meilleure
transparence fi scale et une lutte efficace contre l’évasion fi scale pratiquée par certaines de ces entreprises. III. — DISCUSSION GÉNÉRALE A . Abrogation de l’exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d’argent en ligne autre que les loteries (art. 31 à 36) 1. Questions et observations des membres M. Ahmed Laaouej (PS) rappelle que le Conseil d’État a émis des réserves sur cette mesure en mettant en exergue la nécessité de respecter la répartition des compétences entre l’État fédéral et les régions: “(…) Du fait que l’exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d’argent a été justifi ée par l’existence de la taxe sur les jeux et paris, qui est devenue à l’heure actuelle un impôt régional, la question se pose de savoir si le législateur fédéral, en abrogeant en partie l’exemption de la T.V.A., ne viole pas le principe de proportionnalité, qui est inhérent à tout exercice de compétence (…).
Il n’est pas répondu pour autant à la question de savoir s’il y a éventuellement un problème de compétences. Le Conseil d’État, section de législation — eu égard au bref délai qui lui a été imparti pour donner son avis — n’a pas pu approfondir l’examen de ce point. En cas de contestation, c’est à la Cour constitutionnelle qu’il reviendra d’apprécier cette question.” (DOC 1875/001, p.162 et 163). A cet égard, le membre indique qu’il est préférable de relancer une concertation avec les régions.
Est- ce prévu ou le ministre prendra-t-il le risque d’un recours devant la Cour constitutionnelle comme cela semble être déjà le cas dans le dossier de la régularisation fi scale? M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) indique qu’il peut soutenir un objectif qui vise à faire contribuer une partie du secteur des jeux de hasard mais se demande l’intérêt qu’il peut y avoir à légiférer de manière hâtive pour fi nalement être “sanctionné” par la Cour constitutionnelle.
A cet égard, il constate encore une fois que le gouvernement fédéral n’est pas à même de s’accorder avec les régions sur une mesure fi scale et ce dans le respect des droits et des compétences de chacun.
Le membre souligne que le Conseil d’État a été explicite quant au risque d’un recours constitutionnel dans ce dossier. Quelle est la réaction du ministre? Ne serait-il pas plus sage de retirer ce chapitre de la présente loiprogramme afi n de le représenter ultérieurement dans un projet de loi distinct après qu’une réelle concertation avec les régions ait pu se tenir? M. Benoît Dispa (cdH) considère que l’avis du Conseil d’État sur cette mesure est inquiétant puisqu’il pointe deux difficultés: la légalité de la mesure et sa proportionnalité: “(..) On pourrait également se demander si, au regard de la répartition des compétences fi scales en Belgique, il est conforme au principe de loyauté fédérale (article 143, § 1er, de la Constitution, confi rmé, concernant l’exercice des compétences fi scales des régions visé dans la loi spéciale de fi nancement, par l’article 1ter de la loi spéciale de fi nancement) que le législateur fédéral, en abrogeant l’exemption de la TVA, se rapproche aussi près du domaine de l’impôt régional sur les jeux et paris.
En effet, il existe un chevauchement important entre les deux taxes en ce qui concerne la base imposable: dans la mesure où la TVA (au regard de la large notion de “services”) englobe également le chiffre d’affaires sur les jeux de hasard ou d’argent (comme matière imposable), on ne peut nier qu’il y a un cumul avec la matière imposable de la taxe sur les jeux et paris qui porte également sur le “chiffre d’affaires” (à savoir le montant brut des sommes misées dans les jeux et paris) (DOC 1875/001, p.162 note de bas de page 9).
Le membre souhaite donc être informé de la teneur des discussions qui ont eu lieu au sein du Comité de concertation et demande si celles-ci sont clôturées. Enfi n, le projet de loi opère une distinction entre jeux de hasard fournis par voie électronique et les autres jeux et loteries. Quels sont critères objectifs qui permettent de différencier ces jeux qui seront soumis à des régimes fi scaux différents? M. Peter Vanvelthoven (sp.a) partage les remarques formulées par les préopinants.
Au regard des remarques formulées par le Conseil d’État, le membre considère que le régime proposé est difficilement tenable en raison des critiques suivantes: — à priori, un problème de répartition de compétences entre l’État fédéral et les régions se pose. A cet
égard, le ministre peut-il préciser la nature et le résultat de la concertation avec les régions? — le risque d’une violation du principe d’égalité et de proportionnalité existe. Comment le ministre justifi e-t-il la distinction opérée entre les jeux de hasard ou d’argent fournis par voie électronique pour lesquels l’exemption de TVA n’existera plus et les autres jeux de hasard et loteries qui continueront à bénéfi cier de l’exemption de la TVA? — le maintien d’un régime fi scal pour certains opérateurs économiques du secteur des jeux, paris et loteries risque également d’être assimilé à une aide d’État interdite par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Le ministre a-t-il pris contact avec la Commission européenne afi n de s’assurer que celleci validera le régime fi scal proposé? Enfi n, quand bien même ce nouveau régime ne serait pas remis en cause par la Cour constitutionnelle, le membre s’interroge quant à l’efficacité de la perception de la TVA sur les jeux de hasard ou d’argent fournis par voie électronique puisque les principaux fournisseurs de tels jeux sont établis à l’étranger voire dans des paradis fi scaux.
Le ministre peut-il préciser les modalités de perception de cette TVA? 2. Réponses du ministre a. L’exemption des loteries Le ministre ne prévoit pas de problème en la matière. Conformément à la directive TVA 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l’UE (article 135, alinéa 1er, i), les États membres disposent d’une certaine marge pour imposer les jeux de hasard et d’argent en principe exemptés, dès lors qu’ils peuvent déterminer les conditions et les limites de cette exemption.
Un État membre peut donc choisir de faire une distinction entre les différentes catégories de jeux de hasard et d’argent (à savoir les paris, loteries et autres jeux de hasard et d’argent) en vue de les assujettir ou non à la TVA. Cela a d’ailleurs été explicitement confi rmé par la Cour européenne de Justice (arrêt C-58/09, 10 juin 2010, Leo Libera).
b. Comment peut-on justifi er sous l’angle juridique que seuls les jeux de hasard et d’argent en ligne soient imposés et que le marché hors ligne demeure totalement exempté? Le ministre indique que l’imposition de jeux de hasard et d’argent est effectivement limitée par le principe de neutralité fi scale qui s’oppose à ce que des biens ou des services similaires soient traités différemment du point de vue de la TVA.
Ce principe de neutralité est toutefois respecté en l’occurrence: — on peut déduire des données disponibles concernant le secteur des jeux de hasard ou d’argent en Belgique, que les consommateurs qui jouent à des jeux de hasard ou d’argent en ligne constituent un tout autre public que ceux qui jouent à des jeux de hasard ou d’argent “physiques”. Ainsi, 88 % du public traditionnel qui joue à des jeux de hasard ou d’argent ne jouerait jamais en ligne.
Le fait que le marché en ligne et le marché physique constituent des marchés plutôt séparés, est confi rmé par plusieurs avis des autorités de la concurrence belge et française; — cette ségrégation des marchés concernés est une conséquence directe des circonstances différentes dans lesquelles les services sont rendus. Des services en ligne peuvent notamment être rendus 24h/24h à n’importe quel endroit, et ceci en particulier dans un contexte d’anonymat absolu.
De telles caractéristiques spécifi ques à l’environnement en ligne constitueront sans doute, pour le consommateur moyen, tenant compte de la nature de l’activité, un élément d’une importance prépondérante lors du choix pour la variante en ligne; — il y a actuellement des différences juridiques importantes entre les jeux de hasard et d’argent en ligne et leur variante “physique” au niveau de la protection des consommateurs.
Ainsi, il n’y a pas de dispositions juridiquement contraignantes concernant le montant maximal des mises des joueurs, ni concernant le gain ou la perte maximal qui peut intervenir pour un joueur (en d’autres termes, concernant le risque du jeu). c. L’application de la TVA peut-elle être combinée avec les impôts régionaux sur les jeux de hasard et d’argent? Conformément à l’article 401 de la directive européenne en matière de TVA, rien n’empêche un État membre, d’une part, d’instaurer ou de maintenir le prélèvement d’une TVA sur les jeux et les paris et, d’autre part, de soumettre ceux-ci à des taxes, droits et prélèvements quels qu’ils soient, pour autant qu’ils n’aient pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires.
Selon la Cour européenne de Justice, un État membre peut donc soumettre les jeux et les paris à la fois à une TVA et à une autre taxe, à condition que celleci ne présente pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires. Cette conception de la Cour a été suivie de manière unanime par l’ensemble des États membres au sein du Comité TVA (document de travail n° 867 du 17 décembre 2015). Le fait que tant la TVA que l’impôt régional soient prélevés sur la marge brute ne signifi e pas que cette combinaison soit impossible.
Il ressort en effet de la jurisprudence constante de la Cour que le spectre de son analyse est — et c’est logique — plus large que cela: “En l’espèce au principal, il appartient donc au juge national de vérifi er si l’imposition litigieuse est de nature à grever la circulation des biens et des services d’une façon comparable à la TVA, et ce en examinant si elle présente les caractéristiques essentielles de celle-ci.
Tel sera le cas si elle présente un caractère de généralité, si elle est proportionnelle au prix des services, si elle est perçue à chaque stade du processus de production et de distribution et s’applique sur la valeur ajoutée des services, et si, vu ces conditions, elle peut être répercutée sur le consommateur.” (CJUE, C-370/95, 26 juin 1997, Careda) Pour l’impôt régional sur les jeux et paris, ces conditions ne sont pas remplies, ce qui signifi e que cet impôt n’a pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires et que, par conséquent, une combinaison des deux prélèvements est bel et bien possible.
Enfi n, le ministre précise que l’ensemble de ces éléments ont été discutés au sein du Comité de concertation du 25 mai 2016; réunion au cours de laquelle le gouvernement a explicité son argumentation. 3. Répliques M. Ahmed Laaouej (PS) souligne à nouveau la pertinence de la remarque formulée par le Conseil d’État relative à une éventuelle altération du principe de répartition des compétences entre l’État fédéral et les régions.
A ce stade, les réponses du ministre ne permettent pas de remettre en cause l’avis du Conseil d’État. Par ailleurs, le membre précise que la réunion du Comité de concertation du 25 mai 2016 ne s’est certainement pas conclue sur une convergence de vues entre l’État fédéral et les régions. Certes, le gouvernement fédéral a exposé son point de vue mais celui-ci n’est pas partagé par les régions. Il plaide pour que cette concertation puisse se poursuivre et aboutir car il n’est
dans l’intérêt de personne de mettre sur pied un dispositif fi scal dont on sait par ailleurs qu’il sera attaqué devant la Cour constitutionnelle. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) n’est pas convaincu par les réponses du ministre. Il relève notamment que la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) permet uniquement aux États membres de prévoir une exception pour “les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre”.
La directive n’a pas pour vocation à régler la question répartition des compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées; question qui reste soumise au droit interne. Malgré les avertissements du Conseil d’État, le membre regrette donc que le ministre n’entend pas reporter ladite mesure. En ce qui concerne la réunion de concertation du 25 mai 2016, le membre considère, au vu des réponses données par le ministre, que l’État fédéral a uniquement exposé sa vision.
Il peut difficilement être question de concertation ayant pour fi nalité d’aboutir à un accord. M. Benoît Dispa (cdH) considère que les réponses du ministre ne sont pas rassurantes. En ce qui concerne la concertation avec les régions, le membre constate que si chaque partie a pu exposer son point de vue le 25 mai 2016, on n’a apparemment pas cherché à dégager une solution commune. En ce qui concerne la distinction entre jeux de hasard et loteries, le membre relève que si la directive TVA permet effectivement au législateur d’opérer une telle distinction, le ministre n’a toujours pas justifi é la raison d’une telle distinction dans le cadre du régime fi scal proposé.
M. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) constate que le gouvernement fédéral s’investit peu pour faire réussir la concertation avec les régions tant dans ce dossier ou que celui lié au système permanent de régularisation fi scale et sociale. Il s’en étonne de la part d’un ministre dont le parti prône une régionalisation accrue des compétences. Il demande donc si le ministre a bien mis toute son énergie pour faire réussir cette concertation.
Le ministre confi rme au préopinant qu’il a déployé les efforts nécessaires pour tenter d’arriver à un accord mais qu’au fi nal aucun accord n’a été trouvé.
B. L’économie collaborative (art. 37 à 45) M. Roel Deseyn (CD&V) indique que dans le cadre de la répartition de l’indemnité, le gouvernement présente l’amendement n° 1 (DOC 54 1875/003), qui prévoit une clé de répartition forfaitaire. Le système proposé fi xe à 20 % la part des services complémentaires, comme le nettoyage et le petit-déjeuner, et à 80 % la part restante, à répartir entre revenus mobiliers et immobiliers.
L’administration utilise dans ce cas une clé répartition 60/40: La question est de savoir jusqu’où peut aller cette répartition. Pourrait-elle, selon le ministre, s’appliquer également à des cas qui ne concernent pas la location de chambres meublées avec petit-déjeuner et nettoyage inclus? Certains particuliers participent de nos jours au transport motorisé de personnes privées par le biais d’une plateforme électronique.
Ils font eux-mêmes office de chauffeur et mettent leur propre véhicule à disposition. Dans pareil cas, l’indemnité globale doit-elle être également scindée entre, d’une part, une partie qui se rapporte à la location de la voiture (location d’un bien mobilier, donc revenu mobilier), et, d’autre part, une partie qui se rapporte au service complémentaire, à savoir le fait de conduire le véhicule et de transporter des personnes? Selon le système forfaitaire, 20 % de l’indemnité ressortirait au régime de l’économie participative tandis que 80 % seraient taxés en tant que revenu mobilier.
Est-ce bien exact et qu’en pense le ministre? Le membre souligne également qu’une telle scission a inévitablement certaines conséquences. Le fait, par exemple, qu’en cas de location de chambres “avec petitdéjeuner”, seule la part de l’indemnité totale se rapportant aux services complémentaires (20 %) ressortira au régime fi scal plus favorable de l’économie participative et que seule cette partie devra être prise en compte dans l’appréciation de la limite précitée de 5 000 euros, aura pour effet que cette limite ne sera franchie que lorsque l’indemnité globale dépassera, sur une base annuelle, le seuil de 25 000 euros (20 % de 25 000 euros = 5 000 euros).
Ceci soulève d’importantes questions eu égard au principe d’égalité. Un chef-coq amateur qui offre ses services par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne agréée ne pourra bénéfi cier des avantages du nouveau régime d’imposition que si son chiffre d’affaires brut ne dépasse pas 5 000 euros par an; tandis qu’un particulier louant des chambres avec petit-déjeuner pourra encaisser jusqu’à 25 000 euros avant d’être inquiété par cette même limite de 5 000 euros.
Le ministre peut-il confi rmer qu’il s’agissait bien là de l’objectif de
cette réglementation? Si ce n’est pas le cas, le ministre prévoira-t-il d’autres modifi cations en vue d’écarter un éventuel risque d’inégalité de traitement? Le membre plaide dès lors en faveur d’un contrôle strict de la distinction entre revenus professionnels et revenus divers. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) considère que l’économie collaborative constitue une réelle révolution. Ce phénomène qui est susceptible de modifi er de façon durable nos manières de produire et de consommer doit donc être appréhendé de manière approfondie.
Tel n’est pas le cas puisque c’est uniquement pour des raisons budgétaires que le gouvernement prévoit un cadre spécifi que; cadre qui est en plus modifi é en dernière minute par le dépôt d’un amendement n° 1 (DOC 1875/003). Le membre a donc le sentiment que le gouvernement improvise en la matière et avance selon une méthode “essai-erreur”. Il rappelle que l’économie collaborative est une économie intéressante en ce qu’elle est une économie de partage (matériel, savoir-faire) et qu’elle peut devenir une base pour le développement de nouvelles activités économiques dès lors qu’un particulier pourrait ultérieurement se lancer comme indépendant à titre principal ou complémentaire.
Mais le développement de cette économie collaborative pose également la question de la dérégulation du travail et la juste contribution de ce secteur économique au fi nancement des fonctions collectives et de la sécurité sociale. Car en principe, tout travailleur qui obtient un salaire par son travail paie des contributions. Il est donc normal que le secteur de l’économie collaborative contribue également.
Pour le surplus, le membre souhaite obtenir des précisions sur le régime fi scal spécifi que proposé: — quelle est la justifi cation pour un traitement différencié entre les acteurs de l’économie collaborative et les indépendants à titre complémentaire? Le membre rappelle qu’il y a toujours eu des personnes qui à côté de leur emploi principal développait une activité complémentaire pour laquelle ils étaient assujettis.
Or, le gouvernement propose une quasi exonération pour les acteurs de l’économie collaborative dès lors que leurs revenus ne dépassent pas 5 000 euros; — le projet de loi ne précise nullement les critères de reconnaissance des plateformes de l’économie collaborative, ni aucun mécanisme de contrôle sur celles-ci. Pourquoi? — dans quelle mesure l’organisation du SPF Finances est-elle adaptée à ce nouveau secteur?
— quels sont les effets budgétaires de la mesure? Quelles sont les recettes fi scales escomptées? L’avis de l’Inspection des Finances a-t-il été demandé? Le ministre ne craint-il pas qu’une partie des indépendants à titre complémentaire ne choisissent le statut plus intéressant d’assujettis actifs dans l’économie collaborative, ce qui va générer une diminution de recettes pour l’État? — quel est l’impact sur le fi nancement de la sécurité sociale en tenant compte d’une part du fait que le régime prévoit de réserver 25 % du revenu de la taxation (qui au fi nal ne peut s’élever qu’à 10 % du chiffre d’affaires net) pour le fi nancement alternatif de la sécurité sociale et d’autre part du risque qu’une franche des indépendants à titre complémentaire choisissent pour le statut d’acteur de l’économie collaborative? En conclusion, M. Gilkinet considère qu’il importe de légiférer en la matière mais la manière dont le gouvernement appréhende ce dossier est maladroite.
Il faudra à terme obtenir un cadre de reconnaissance, de contrôle et de taxation de ce secteur. M.Benoît Dispa (cdH) a le sentiment que le cadre réglementaire proposé s’apparente plus à un régime fi scal pour les économies de plateformes. Il rappelle également les questionnements du Conseil d’État sur ce nouveau régime fi scal et pour lesquels il souhaite des réponses précises: — “Ce régime prévoit un renversement de la charge de la preuve: en cas de dépassement du plafond, il appartient au prestataire de services de démontrer si possible que les revenus n’ont pas été obtenus dans le cadre professionnel.
On aperçoit mal comment cette preuve négative peut être apportée par le contribuable: l’exposé des motifs indique comment la preuve du caractère professionnel doit être apportée, mais pas comment apprécier le caractère non professionnel (..)”; — “pourquoi la possibilité de prouver les frais professionnels réels n’est pas prévue”?; — “On n’aperçoit pas clairement quels sont “les revenus” de 2015 qui sont alors visés, en l’absence de plateformes agréées ou organisées par l’autorité publique pendant cette année par lesquelles les revenus doivent être passés”; — La condition relative à l’existence de prestations de services exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé, est diffi cilement contrôlable, ce qui complique l’applicabilité du régime (DOC 54 1875, p.168-169).
En ce qui concerne la problématique de la TVA, le membre prend acte de la volonté du gouvernement de prévoir, au profi t des personnes physiques actives dans l’économie collaborative, une exemption de la TVA au titre de la franchise applicable aux petites entreprises avec un plafond de 25 000 euros. La difficulté est que la franchise TVA suppose par défi nition une activité économique. Or, le régime de l’économie collaborative ne s’apparente pas tout à fait à une activité économique.
Il y a d’ailleurs des contribuables qui ne bénéfi cient pas de cette franchise. Par ailleurs, le membre s’interroge sur les éléments suivants: — le ministre peut-il préciser les raisons pour lesquelles une différence est opérée entre prestations de services et livraisons de biens (exclues du régime fi scal avantageux de l’économie collaborative)? Car la frontière est parfois fl oue: une prestation à domicile avec une livraison est considérée comme une prestation de service alors que la livraison d’un paquet alimentaire est considérée comme une livraison de bien; — quelles sont les mesures de contrôle envisagées notamment quant au respect de la condition imposée que la prestation de service doit être rendue par un particulier à un particulier en dehors de son activité professionnelle? — quelle sera la défi nition juridique d’une plateforme online et quelles seront les conditions d’agrément? — comment éviter le risque que des activités économiques existantes passent désormais par une plateforme afi n de jouir du nouveau régime fi scal? — quelle est la justifi cation du changement de régime fi scal pour les revenus tirés de la location ou de la souslocation de biens immobiliers qui étaient jusqu’à présent considérés comme des revenus divers? — si le cas de la location immobilière est expliqué dans l’exposé des motifs, qu’en est-il du transport de personnes par un particulier? Compte tenu de ces incertitudes, le membre considère que le régime fi scal proposé risque de causer une distorsion de concurrence entre des particuliers qui presteraient un service par le truchement d’une plateforme et d’autres qui utiliseraient d’autres canaux.
A cet égard, le Syndicat neutre des Indépendants (SNI) regrette le traitement fi scal favorable de l’économie collaborative et indique que:
“les ministres De Croo et Van Overtveldt créent ainsi un nouveau statut qui entraine de la concurrence déloyale face aux indépendants à titre complémentaires et à temps plein. Nous exigeons un jeu égal pour tout le monde. […] De plus, les particuliers qui entreprennent via de telles plateformes digitales ne doivent pas s’inscrire dans la Banque Carrefour des Entreprises et ne doivent pas non plus se conformer à toutes sortes d’autorisations ou prescriptions au niveau de l’hygiène ou d’accommodation et autres.
Ce n’est pas équitable non plus vis-à-vis des entrepreneurs classiques.”.1 L’Union des Classes moyennes (UCM) est également du même avis et considère qu’il importe de conserver une concurrence saine et loyale entre les prestataires de l’économie collaborative et de l’économie classique (accès à la profession, charges administratives et fi scales, protection du consommateur …). L’UCM demande dès lors que le cadre proposé soit revu dans le cadre d’une concertation incluant tous les acteurs.
M. Ahmed Laaouej (PS) déplore tout d’abord le dépôt tardif de l’amendement n° 1 (DOC 54 1875/003) qui remplace intégralement l’article 38 du projet de loi. Par ailleurs, dans la mesure où l’avis du Conseil d’État a été demandé dans un délai de 5 jours, il est normal que le Conseil d’État indique n’avoir pas d’observations sur ledit amendement. C’est regrettable car le gouvernement avait largement le temps de demander un avis dans un délai plus long, ce qui aurait permis au Conseil d’État de rendre un avis plus étoffé.
En ce qui concerne l’objectif poursuivi par cet amendement, le membre considère que le système proposé est d’une extrême complexité vu la ventilation à opérer entre revenus divers, mobiliers et immobiliers et s’interroge quant à la manière dont le contribuable devra en pratique remplir sa déclaration fi scale. De manière générale, le membre constate, face à ce nouveau modèle socio-économique, que l’on se trouve dans une étape supplémentaire de la dérégulation de l’économie puisqu’un pan entier de l’économie est volontairement soustrait des mécanismes habituels de redistribution et notamment des mécanismes fi scaux et sociaux de prélèvement obligatoire.
Le membre estime que l’on ne peut actuellement affirmer que cette économie collaborative engendrera une croissance nette des recettes fi scales ou du taux d’emploi car la croissance du secteur de l’économie collaborative peut se faire au détriment des opérateurs actifs dans l’économie classique. Ainsi, l’expansion du phénomène de location Communiqué de presse du SNI du 11 mai 2016 — consultable sur www.sninet.be/fr/presse/detail/le-sni-regrette-le-traitementfi scal-favorable-de-l-rsquo-eacute-conomie-collaborative.
et de réservation de logements de particuliers via des plateformes communautaires comme Airbnb se fait au détriment du secteur hôtelier; secteur qui lui est régulé et participe pleinement aux mécanismes de redistribution et de protection sociale. Il en est de même pour le transport de personnes par des particuliers où le succès d’une plateforme comme Uber se fait au détriment du secteur des taxis. Le membre préconise donc beaucoup de prudence car le développement de cette économie collaborative s’accompagnera sans doute d’effets collatéraux négatifs.
Par ailleurs, le membre regrette également que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de remettre de la cohérence dans le système fi scal actuel .Il plaide ainsi pour une globalisation des revenus et un assainissement des niches fi scales; ce qui aura le mérite de tendre vers un système fi scal plus transparent et simplifi é. Le gouvernement fait au contraire le choix de créer un nouveau régime fi scal dérogatoire comme il l’avait fait pour la taxe “diamant” avec le risque d’accumuler tant de régimes distincts que le principe de l’égalité devant l’impôt serait au fi nal violé.
Le membre met en exergue le fait que le montant de 5 000 euros qui fait l’objet d’une exonération dans le régime fi scal proposé est un montant qui peut également être gagné par exemple par un chômeur qui travaillerait un/cinquième temps durant quelques mois. Or, ce dernier devra lui bien contribuer au régime de la sécurité sociale et sera soumis à l’impôt des personnes physiques. On aboutit dès lors à deux traitements fi scaux différents.
M. Laaouej souligne également le danger lié à l’attraction du nouveau régime fi scal de l’économie collaborative. En effet, certains contribuables soumis pour l’instant à l’impôt des personnes physiques pourraient être tentés de modifi er leur business model afi n de rentrer dans les conditions du régime fi scal de l’économie collaborative. Ceci impliquera une perte de recettes fi scales à l’IPP. Le gouvernement a-t-il anticipé ce risque? A l’instar de M. Dispa, le membre relaye également les préoccupations légitimes du SNI et de l’UCM quant au risque d’une concurrence déloyale entre secteurs dont l’un serait ouvertement favorisé par l’État.
Dans le même ordre d’idées, le membre redoute une précarisation accrue des conditions de travail. Enfi n, en ce qui concerne le fi nancement de la sécurité sociale, le membre constate que le gouvernement
considère qu’il importe de lutter contre le coût du vieillissement en augmentant le taux d’emploi de manière à engendrer une masse salariale plus importante, ce qui à son tour augmentera les rentrées fi scales et parafi scales. Or, en l’espèce, ce même gouvernement prévoit un régime d’exemption qui aggrave encore plus le sous-fi nancement de la sécurité sociale. Le membre plaide au contraire pour que l’ensemble de la masse salariale (tous secteurs confondus) soit mise sur un même pied d’égalité.
Car, à force de créer des niches fi scales, le gouvernement est obligé d’adopter d’autres mesures fi scales comme l’augmentation des taux de TVA sur certains produits de consommation qui elles participent au fi nancement alternatif de la sécurité sociale. M. Peter Vanvelthoven (sp.a) soutient la démarche qui tend à soutenir de nouvelles initiatives comme celles qui se sont développées dans le cadre de l’économie collaborative.
Le législateur doit pouvoir apporter le cadre réglementaire nécessaire pour le développement de telles initiatives. Il regrette par contre la complexité du régime fi scal proposé en raison des éléments suivants: — la 1ere tranche de 5 000 euros (montant indexé pour l’exercice d’imposition 2017) perçus par le truchement d’une plateforme online, qui n’est pas considérée comme des revenus professionnels, sera imposée à un taux de 20 % sans préjudice de la déduction pour frais professionnels; — les plateformes qui servent d’intermédiaire devront retenir un précompte et verser ce précompte au SPF Finances.
Ce précompte n’est toutefois pas libératoire. Le contribuable devra donc mentionner dans sa déclaration fi scale les montants perçus dans le cadre de ce régime particulier; — dès que la limite de 5 000 euros est dépassée, les revenus sont considérés comme des revenus professionnels mais le contribuable peut toutefois prouver le contraire; — en ce qui concerne la location et la réservation de logements de particuliers via des plateformes communautaires comme Airbnb, une ventilation entre les types de revenus est opérée; — la livraison de biens ne rentre pas dans le champ d’application du régime spécifi que.
Au fi nal, le membre doute que le régime fi scal proposé puisse être considéré comme un stimulant pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans une activité de l’économie collaborative. Enfi n, le membre relève qu’il incombera au ministre de fi xer les conditions d’agréation des plateformes on line. Le ministre peut-il confi rmer qu’il est bien compétent pour régler cela par arrêté royal? Mme Griet Smaers (CD&V) est satisfaite de constater que des mesures sont prises afi n de mettre en place une réglementation légale pour les économies collaboratives.
Le législateur doit pouvoir encourager ce processus. La membre insiste toutefois sur le fait qu’il s’agit, en l’occurrence, d’économies de plateforme et pas vraiment d’économies collaboratives qui sont basées sur des initiatives de partage des coûts. La réglementation relative aux économies de plateforme doit également être simple et transparente. La membre pose ensuite encore quelques questions spécifi ques.
Une des conditions impose qu’il s’agisse de services prestés en dehors du cadre de l’activité professionnelle. Cette condition s’applique aux travailleurs indépendants et aux dirigeants d’entreprise, mais pas aux travailleurs salariés. Les indépendants et les dirigeants d’entreprise ne peuvent pas faire relever une partie de leurs activité du régime fi scalement avantageux, contrairement aux salariés.
Le Conseil d’État n’accepte pas cette discrimination, mais le gouvernement la justifi e en invoquant la volonté de laisser aux salariés la possibilité de goûter à l’entreprenariat. Cette justifi cation est relativement vague et n’est pas tout à fait convaincante selon la membre. L’exposé des motifs cite l’exemple d’un plafonneur qui travaille dans une entreprise du secteur de la construction et qui offre ses services à des particuliers en dehors de ses heures.
D’après la réglementation, c’est permis mais pas si la personne est un indépendant ou le dirigeant d’une société qui exerce ce type d’activités. Mais, il existe aussi des cas où ce même plafonneur est salarié d’une entreprise dont son épouse, un ami ou une connaissance est nominativement le gérant et exerce ce type d’activités tant pendant qu’en dehors de ses heures. Le ministre estime-t-il que dans ce cas de fi gure, le plafonneur peut bénéfi cier du régime fi scal avantageux de l’économie collaborative?
Une autre condition concerne le dépassement du plafond de 5 000 euros et la requalifi cation en revenus professionnels. Si ce montant est dépassé, les revenus sont considérés comme des revenus professionnels. Cette présomption est toutefois réfragable. Dans ce cas, le contribuable doit prouver qu’il ne s’agissait pas d’activités suffisamment fréquentes et suffisamment liées pour être considérées comme une activité professionnelle permanente.
Il peut donc s’agir de dépassements temporaires en raison de l’absence de concordance entre le moment de la prestation de services et le moment du paiement. Le Conseil d’État considère qu’il s’agit en l’espèce d’un renversement de la charge de la preuve. L’exposé des motifs indique comment la preuve du caractère professionnel doit être apportée, mais pas comment apprécier le caractère non professionnel.
Le ministre peut-il expliquer quelles sont les possibilités offertes au contribuable pour prétendre le contraire? Concernant les aspects relatifs à la TVA de la réglementation en matière d’économie collaborative, différents experts se sont déjà penchés sur les divers problèmes d’interprétation susceptibles de découler de la mise en œuvre technique de ces dispositions. Il est ainsi prévu qu’il ne peut s’agir de revenus provenant d’une “activité économique”.
Cette notion dans le domaine de la TVA diffère de la notion d’ “activité professionnelle” dans le domaine des impôts sur les revenus. Dans le cas de la TVA, une activité économique ne doit pas nécessairement être une “activité professionnelle”. Que se passe-t-il, par exemple, dans le cas d’une personne qui, conformément aux règles normales, est déjà identifi ée comme assujettie à la TVA et qui veut prester d’autres services en plus de son ‘activité professionnelle’? Ce qui suit est également déroutant et en soi contradictoire: afi n d’entrer en considération pour le volet économie participative, il faut être un assujetti à la TVA qui bénéfi cie du régime des petites entreprises’, ce qui suppose par défi nition que l’on exerce une ‘activité économique’ (sinon on ne dispose pas du statut d’assujetti à la TVA et on ne relève tout simplement pas du champ d’application du régime des petites entreprises’), mais, simultanément, il est exigé pour l’application du volet TVA du régime fi scal avantageux de l’’économie collaborative’ que “les prestations de services soient effectuées à des fi ns étrangères à l’activité économique de l’assujetti”.
Cela revient à dire en fi n de compte que l’on doit posséder le statut quelque peu étrange d’ “assujetti à la TVA non assujetti à la TVA”, ce qui paraît être une contradictio in terminis. Le ministre peut-il confi rmer ce point de vue? Dans l’affirmative, la situation sera-t-elle clarifi ée par le biais de quelques modifi cations ou au moyen d’une circulaire?
Enfi n, le volet TVA part du principe que seuls les “services” entrent en ligne de compte. En matière d’impôts sur les revenus, l’exposé des motifs laisse entendre que la préparation de repas, qui sont ensuite livrés à domicile ou qui sont emportés, doit être qualifi ée de service dans ce contexte. Dans le domaine de la TVA, on opère une distinction plus nuancée et il ne peut être exclu que l’opération doive plutôt être qualifi ée, dans une série de cas au moins, de livraison de biens plutôt que de “prestation de services”.
Le ministre peut-il confi rmer ce point de vue? La situation sera-t-elle clarifi ée par le biais de quelques modifi cations ou au moyen d’une circulaire? Marco Van Hees (PTB-GO!) relève que le gouvernement affiche les objectifs suivants: — faire sortir d’une zone grise (et donc du travail au noir) des activités et des revenus qui actuellement échappent souvent à tout contrôle et à toute imposition; — donner un coup de pouce tant à l’entrepreneuriat qu’à cette nouvelle forme d’économie (qui est potentiellement créatrice d’activité).
Sur le premier objectif, le membre rappelle qu’il existe déjà des règles afi n de combattre le travail au noir; règles que le gouvernement peut le cas échéant améliorer. Il en est de même de la fi scalité qui pourrait être simplifi ée. Sur le deuxième objectif, le membre constate que le gouvernement avance le même argument que lors du débat sur la nécessité d’instaurer les fl exi-jobs; soit créer des règles particulières pour un secteur particulier qui aboutissent à générer une concurrence déloyale et une dérégulation.
Il pointe également les effets collatéraux sur les conditions de travail de l’ensemble des travailleurs du secteur concerné. Le membre rappelle également que l’économie collaborative repose sur la participation d’une plateforme en ligne. Or, nombre d’entre elles sont aujourd’hui des multinationales qui font d’énormes profi ts et au fi nal nuisent aux petites entreprises et indépendants. Au-delà de la création d’une nouvelle niche fi scale qui complexifi e encore plus le système fi scal belge, le membre souligne que le gouvernement ne peut aujourd’hui anticiper l’ensemble des secteurs qui seront impactés par le lancement de ce nouveau régime.
Il convient donc d’être prudent. M. Gautier Calomne (MR) indique qu’on ne peut comparer un indépendant ayant une activité principale donnée et un particulier qui percevrait, par le biais d’une
plateforme en ligne, dans le même secteur un maximum de 5 000 euros. Il s’agit de deux situations différentes. Contrairement au préopinant, le membre croit à l’idée d’un soutien à l’entrepreneuriat par ce dispositif. Il peut susciter des vocations. Enfi n, ce dispositif permet d’identifi er et d’imposer des activités et des revenus qui actuellement échappent à tout contrôle et à toute imposition. a. Les initiatives visant à créer un cadre légal pour les activités déployées dans l’économie collaborative engendrent un traitement fi scal et parafi scal différent pour des personnes qui exercent un même type d’activités selon qu’elles l’exercent avec ou sans l’intervention d’une plateforme électronique ou d’une application organisée par une autorité publique.
Le ministre rappelle que les modalités d’application du régime fi scal spécifi que en matière d’économie collaborative sont très strictes par comparaison à l’économie régulière: — les services ne peuvent être rendus qu’à des particuliers; — les plateformes doivent être agréées par le gouvernement; — le client paie toutes les sommes dont il est redevable pour la prestation de services à ou par l’intermédiaire de la plateforme électronique; — les recettes sont plafonnées à 5 000 euros brut/ an, etc.
Le gouvernement entend avant tout sortir d’une zone grise (et donc du travail au noir) les activités et revenus spécifi ques précités qui actuellement échappent à tout contrôle et à toute imposition, tout en voulant aussi donner un coup de pouce: — tant à l’entrepreneuriat à terme (après cette expérience, certains voudront s’installer comme indépendant à titre principal ou à titre complémentaire ou, pour ceux qui sont déjà indépendants, changer de secteur d’activité); — qu’à cette nouvelle forme d’économie (qui est potentiellement créatrice d’emplois).
b. Qu’en est-il de la location de chambres avec petit déjeuner compris? Ces revenus ne doivent-ils pas toujours être considérés comme des revenus professionnels? Lorsque les revenus issus de la location de chambres avec petit déjeuner compris sont qualifi és de revenus obtenus dans le cadre d’une activité professionnelle, tous les revenus issus de cette activité sont en effet imposables en tant que revenus professionnels, également ceux qui concernent la mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers.
L’article 37, alinéa 1er, CIR 92, prévoit en effet que les revenus des biens immobiliers et des capitaux et biens mobiliers, sont considérés comme des revenus professionnels, lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle. Pour les revenus divers, il n’existe pas de disposition charnière équivalente à l’article précité. La Cour de cassation a dès lors estimé que la systématique du CIR 92 ne permettait pas que les revenus de la location de biens mobiliers ou immobiliers soient imposés en tant que revenus divers (bénéfi ces ou profi ts occasionnels, article 90, alinéa 1er, 1°, CIR 92)2.
Lorsque les revenus issus de la mise à disposition de chambres sont des revenus obtenus en dehors du cadre d’une activité professionnelle, les revenus relatifs à la mise à disposition de biens immobiliers et mobiliers sont également imposables, respectivement, en tant que revenus de biens immobiliers et revenus de biens mobiliers et de capitaux. Les revenus relatifs aux services supplémentaires éventuellement proposés sont imposables en tant que bénéfi ces ou profi ts divers.
Dans le cadre de l’instauration du nouveau régime fi scal pour les revenus de l’économie collaborative, le gouvernement a choisi de maintenir le principe de la ventilation des revenus de la location de chambres avec petit-déjeuner entre revenus de biens immobiliers, revenus de capitaux et biens mobiliers et revenus divers, plutôt que d’insérer un article charnière équivalent à l’article 37, alinéa 1er, du CIR 92 pour les revenus divers.
Si les revenus de ces services dépassent les 5 000 euros, ces revenus sont considérés comme des revenus professionnels. Dans ce cas, les revenus des Voir notamment Cass. 4 octobre 2013, Cass. 22 janvier 2010 — théorie de la “contrainte”.
biens immobiliers et mobiliers utilisés dans le cadre de cette activité sont également pris en considération comme revenus professionnels. c. L’estimation budgétaire de 20 millions d’euros pour 2016 et 40 millions d’euros pour les années suivantes Le ministre indique que le calcul s’est fondé sur 105 000 contribuables qui collaborent au nouveau régime, soit 1,8 % de la population active. Le calcul a notamment été établi sur la base d’une extrapolation des chiffres de deux grands acteurs de deux secteurs importants, à savoir le tourisme résidentiel et la fourniture de repas, qui représentent déjà à eux seuls 27 000 prestataires (chiffres de mai 2016).
Il importe par ailleurs que les prestataires puissent être actifs sur plusieurs plateformes, et qu’ils le seront effectivement. En d’autres termes, si une plateforme par le biais de laquelle des chambres sont proposées à la location ne relève que partiellement, voire pas du tout du régime de l’économie collaborative, cela peut éventuellement être le cas pour d’autres plateformes où l’on est actif. Un échantillon plutôt limité est donc nécessaire pour éviter doubles emplois et collusions.
En outre, on se base sur un revenu moyen brut de 3 750 euros, soit 75 % du seuil des 5 000 euros et un taux d’imposition de 10 %, soit le taux prévu de 20 % moins 50 % de frais forfaitaires. D’après ce calcul, les recettes budgétaires de ce régime s’élèveront respectivement à 20 et 40 millions d’euros pour 2016 et les années suivantes. Cela concerne un grand nombre de prestataires qui se trouvent manifestement aujourd’hui dans une zone grise, mais également de nouveaux prestataires de différents secteurs, nettement plus larges que le tourisme résidentiel et l’horeca. d.
Qu’en est-il du statut social des prestataires dans l’économie collaborative? Le ministre confi rme que la loi-programme prévoit explicitement que les personnes qui exercent, en Belgique, une activité générant des revenus qui bénéfi cient du régime fi scal de faveur de l’économie collaborative ne sont pas assujetties au statut social des travailleurs indépendants pour l’activité liée à ces revenus.
Par conséquent, ils ne doivent pas payer de cotisations sociales. Il va de soi que le non-assujettissement au statut social des travailleurs indépendants est d’application pour autant que ces revenus ne dépassent pas le plafond de 5 000 euros.
Il s’agit d’une conséquence logique du fait que l’assujettissement au statut social des indépendants implique l’exercice d’une activité professionnelle, tandis que l’une des conditions de base pour pouvoir bénéfi cier du régime fi scal de faveur de l’économie collaborative est qu’il doit s’agir de bénéfi ces ou de profi ts obtenus en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle. e. Qu’advient-il d’une personne assujettie à la TVA selon les règles normales et qui, en plus de son activité professionnelle, souhaite offrir des services relevant du régime fiscal de faveur appliqué à l’économie collaborative? Le ministre indique qu’en l’occurrence, il s’agit de partir du principe que la TVA ne s’appliquera pas si l’activité concernée n’est pas une activité économique.
En matière de TVA, on suppose du reste également, par analogie avec le régime des impôts directs, que l’activité développée ne peut être une “activité économique”. f. Certaines organisations professionnelles ont-elles été consultées dans de cadre de ce nouveau régime fi scal? Le ministre confi rme que le régime a été soumis au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et à l’Unizo tant pour les aspects fi scaux que pour les aspects sociaux.
Des discussions ont par ailleurs également eu lieu avec les grands acteurs de l’économie peer-to-peer afi n d’inventorier leurs attentes et leurs aspirations. g. Le dépassement du plafond de 5 000 euros est lourd de conséquences pour le contribuable Le ministre indique que les prestations de services réalisées par l’intermédiaire d’une plateforme agréée ainsi que les personnes qui les réalisent et les revenus qui en découlent ne pourront bénéfi cier des régimes fi scaux et parafi scaux de faveur que pour autant que le plafond prévu de 5 000 euros ne soit effectivement pas dépassé.
Dès que cette limite est dépassée d’un euro, le système normal est d’application (et donc aussi les obligations qui en découlent). Cela a effectivement des conséquences importantes pour l’intéressé: dès cet instant, ce dernier ne sera en effet plus en règle avec, par exemple, l’obligation de s’affilier en tant qu’indépendant avant le début de son activité, de payer des cotisations sociales dans les temps, etc.
C’est pourquoi il importe d’attirer l’attention du contribuable et des plateformes sur les conséquences du dépassement éventuel de la limite. D’autre part, pour pouvoir bénéfi cier d’un régime
fi scal favorable et fortement simplifi é, il faut en respecter les règles. Cela permettra, en particulier, d’éviter les abus. Sur le plan de la TVA, un dépassement exceptionnel à concurrence de maximum 10 p.c. du montant du seuil permis dans le cadre du régime spécial “économie collaborative” n’entraînera pas la déchéance du régime de simplifi cation administrative. Si le dépassement a lieu plusieurs fois, le régime de simplifi cation administrative ne pourra plus être appliqué et l’administration devra en être informée. h.
En tant que personne physique participant à l’économie collaborative, dans quelle situation suis-je dispensée de l’identifi cation aux fi ns de la TVA? Les personnes physiques, sont exemptées de l’obligation de s’identifi er aux fi ns de la TVA si elles effectuent des prestations de services en remplissant les conditions suivantes: — les prestations de services ont lieu en Belgique; — les prestations de services sont effectuées à des fi ns étrangères à l’activité économique principale de cette personne.
Ces services ne peuvent être étroitement liés à l’activité exercée en tant qu’indépendant; — les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes; — les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique ou d’une plateforme qui est organisée par une autorité publique; — le client doit payer toutes les sommes dont il est redevable pour le service reçu à la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme; — les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées par la plateforme précitée ou par l’intermédiaire de cette plateforme; — le chiffre d’affaires constitué des indemnités, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme, n’excède pas 5 000 euros (indexés).
i. Quelles formalités faut-il accomplir en tant que personne physique pour se faire connaître de l’administration? Le ministre indique qu’en tant que contribuable personne physique, il faut prendre contact avec le bureau de contrôle auquel on ressortit afi n de pouvoir être identifi é à la TVA, sans qu’un numéro de TVA soit toutefois attribué. L’on n’est pas non plus tenu de déposer la liste des clients.
En tant que contribuable personne physique dans l’économie collaborative, on est cependant contraint de respecter les autres obligations en matière de TVA, au même titre que les contribuables qui relèvent du régime particulier visé à l’article 56bis du Code. Il faut ainsi s’identifi er à la TVA lorsqu’on effectue des acquisitions intracommunautaires indépendantes des conditions prévues à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA, ou lorsqu’on reçoit un service intracommunautaire sur lequel la taxe est due conformément à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA. j.
Évaluation Le ministre confi rme que le nouveau régime sera également évalué périodiquement. Cette évaluation vérifi era le bon fonctionnement de la réglementation, mesurera les risques d’éviction des emplois réguliers et indépendants et l’émergence de cas de chômage ou d’inactivité. Elle examinera par ailleurs l’efficacité des conditions prévues par la loi, ainsi que l’usage adéquat du système pour les utilisateurs et son utilisation en conformité avec les objectifs poursuivis par le gouvernement avec l’introduction de ce nouveau cadre législatif.
Le ministre indique cependant que l’évaluation de ce nouveau phénomène reste complexe et peut aboutir à des conclusions surprenantes. Une étude récente sur l’impact des activités d’Uber à San Francisco révèle ainsi que cette activité a eu un impact relativement faible sur le nombre de courses effectuées par les taxis de San Francisco ou sur le prix pratiqué par ceux-ci mais bien sur le nombre de véhicules vendus aux jeunes.
Ces derniers ont donc modifi é leur comportement en termes d’achat de voitures. L’effet est donc différent de celui escompté. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) rappelle sa question sur la procédure et les conditions de reconnaissance des plateformes en ligne. Que comprendra l’arrêté-royal en préparation?
Le membre déduit des recettes escomptées et du taux réel d’imposition retenu (10 %) que le ministre estime que le secteur de l’économie collaborative va générer respectivement un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros en 2016 et de 400 millions d’euros en 2017. Le membre considère toutefois que ces montants ne sont pas crédibles dès lors que l’on est en face d’un secteur qui est encore embryonnaire.
Enfi n, en ce qui concerne les locations occasionnelles, quelle est la conséquence d’un dépassement du seuil de 5 000 euros? Le contribuable sera-t-il imposé sur l’intégralité du montant perçu à un taux de 33 % (revenus divers) au lieu du taux de 10 %?. M. Benoît Dispa (cdH) concède qu’il n’est pas aisé d’adopter d’un cadre réglementaire face à un nouveau phénomène. Mais compte tenu des nombreuses réserves formulées par de nombreux acteurs économiques et fédérations professionnelles, le membre regrette que sur ce thème aucune audition n’ait été tenue.
Dans la mesure où le ministre indique que le dispositif sera évalué, Mme Karin Temmerman (sp.a) et M. Ahmed Laaouej (PS) introduisent l’amendement n°53 (DOC 1875/004) visant à introduire un article 45/1 dans le titre III du chapitre 2. Cet amendement prévoit que ce chapitre est soumis, au plus tard le 30 juin 2017, à une évaluation qui est examinée à la Chambre des représentants. (art. 46 à 76) M. Roel Deseyn (CD&V) rappelle que le projet de loiprogramme prévoit également d’étendre l’obligation de déclaration de paiements de plus de 100 000 euros à l’étranger.
L’une de ces dispositions concerne l’extension de la liste des pays où la charge fi scale effective pour les revenus d’origine étrangère est inférieure à 15 %. Le ministre peut-il expliquer le mode de calcul de ces 15 % et préciser s’il s’agit de procéder de la même manière que pour la règle des 15 % dans le cas de la taxe Caïman? Le projet de loi-programme prévoit également la transposition du point 13 du Plan d’action BEPS (Base erosion and profi t shifting).
Ce point concerne la documentation sur les prix de transfert, qui prévoit
trois formulaires différents: la déclaration pays par pays (uniquement pour les multinationales dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 750 millions d’euros ou plus), le fi chier principal et le fi chier local. Cette mesure concrétise ainsi la législation modèle prévue par l’OCDE. La Belgique réalise ainsi une avancée importante dans la mise en œuvre du BEPS, ce dont le groupe CD&V se félicite.
M. Deseyn pose ensuite les questions suivantes. Les trois obligations en matière de documentation s’appliquent aux multinationales dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 750 millions d’euros ou plus et seuls le fi chier principal et le fi chier local s’appliquent aux entreprises n’atteignant pas ce seuil. Le ministre peut-il confi rmer qu’il en est ainsi? Le ministre estime-t-il dès lors que le fi chier principal et le fi chier local fournissent déjà à l’administration des informations suffisantes pour lui permettre de réaliser une analyse de risques sérieuse et de procéder à un établissement et un recouvrement sérieux de l’impôt? Est-il exact, selon le ministre, que seule la déclaration pays par pays doit être échangée, à l’inverse du fi chier principal et du fi chier local? L’article 57, § 2, du projet prévoit que toute entité de groupe doit déposer une déclaration pays par pays, même en cas de défaillance de l’entité mère ultime.
Cette entreprise belge devra alors s’assurer de la disponibilité des chiffres auprès de l’entité mère et si, in fi ne? cette dernière continue à refuser de partager les informations, l’entité de groupe belge ne devra partager que les informations disponibles et en informer l’administration belge. Quelles seront les possibilités pour les services de taxation? Le ministre peut-il préciser quelS sont les moyens existants pour contraindre néanmoins l’entité mère ultime de communiquer des informations, lorsqu’elle maintient obstinément son refus et que la transmission des informations avec l’entité belge est déjà minimale, voire inexistante? Le ministre estime-t-il que l’administration belge devra dès lors demander des informations à l’État d’origine de cette entité mère ultime? Une interface a-t-elle été prévue à cet effet? Si c’est le cas, que se passerat-il si cet État ne peut, ou ne veut pas transmettre les informations? L’article 61 du projet indique à quoi la déclaration pays par pays peut servir. Pour éviter que différents États membres abusent de la déclaration pays par
pays pour calculer la base imposable d’une entreprise sur la base de clés de répartition arbitraire, il est prévu que la déclaration pays par pays sera utilisée en vue d’une analyse de risques relative à l’érosion de la base imposable, aux déplacements de bénéfi ces, et concernant les prix de transfert et le traitement de don nées statistiques et économiques. La déclaration pays par pays pourra-t-elle être utilisée pour l’établissement de l’impôt ou servira-t-elle uniquement de moyen d’aide technique pour poser des questions supplémentaires au contribuable? Le fi chier principal et le fi chier local pourront-ils quant à eux bien être utilisés pour l’établissement et le recouvrement des impôts? En ce qui concerne la suspension du recouvrement, M. Deseyn affirme qu’il est prévu dans plusieurs dispositions du projet de loi, que le droit commun de la procédure, qui prévoit actuellement que seule l’opposition formée contre le jugement défi nitif en suspend l’exécution, ne sera pas d’application dans le cadre de la procédure de recouvrement en droit fi scal.
Le gouvernement souhaite uniformiser et rationaliser les différentes dispositions relatives au recouvrement des impôts directs, des impôts indirects et des créances non fi scales. L’intervenant pose ensuite plusieurs questions. Le ministre peut-il préciser si cette mesure suspensive ne peut pas aussi avoir pour conséquence que le contribuable attendra lui-même la fi n du litige de recouvrement avant de donner suite au jugement de première instance? Ce régime ne peut-il avoir un effet inverse à l’effet souhaité en permettant au contribuable de se rendre insolvable? Cela aura-t-il une infl uence, dans la pratique, sur le recouvrement de la dette liquide? L’administration dispose-t-elle elle-même de possibilités offertes par le droit commun pour s’attaquer à l’insolvabilité frauduleuse? Quelles seront les possibilités en matière de déplacement des délais ou de pratiques frauduleuses en cas de suspension du recouvrement? Au nom de son groupe, M. Deseyn se réjouit de l’extension sensible de l’accès au point de contact central (PCC).
Le gouvernement prévoit, à cet égard, que la plupart des fonctionnaires du SPF Finances auront désormais accès au PCC. Le gouvernement prévoit aussi la possibilité, pour les notaires, la CTIF (Cellule de traitement des informations fi nancières), les procureurs du Roi, les juges d’instruction et les cours et tribunaux, de consulter le PCC afi n qu’ils ne doivent pas sommer toutes les banques, dossier par dossier,
de leur fournir une identité ou un numéro de compte. Ce qui frappe l’intervenant, c’est qu’en ce qui concerne les fonctionnaires chargés de l’établissement de l’impôt dans les administrations (douanes, TVA, etc.), il est prévu qu’ils n’auront le droit de consulter le PCC qu’en cas de fraude. Cela n’est pas prévu pour les fonctionnaires chargés du recouvrement. M. Deseyn plaide dès lors en faveur d’une uniformisation des procédures de consultation du PCC applicables aux services de taxation et de recouvrement.
Aujourd’hui, les services de taxation éprouvent des difficultés lors de l’exercice de leur mission de contrôle, de sorte qu’ils peuvent moins agir à titre préventif. Or, l’approche préventive présente pourtant Des avantages: des irrégularités, des abus ou une évasion agressive peuvent ainsi être découverts à un stade précoce, et moins de temps est perdu qu’en devant d’abord constituer un épais dossier contenant des indices concrets de fraude avant de pouvoir interroger le PCC.
En vue de réduire les frustrations des services de taxation, il serait positif de prévoir la même procédure pour ces fonctionnaires que pour les fonctionnaires chargés du recouvrement. Cela permettrait au ministre de concrétiser son plan de lutte contre la fraude, sa note de politique générale et l’accord de gouvernement. Enfi n, cela permettrait aussi au ministre de franchir un premier pas en vue de faire disparaître une discrimination: tandis qu’une restriction poussée de la protection de la vie privée est prévue au niveau international, ce n’est pas le cas au niveau intérieur.
Selon M. Deseyn, cela n’est pas tenable, certainement pas dans le cadre de la libre circulation des personnes et du capital. M. Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) se réjouit qu’un plus grand nombre de fonctionnaires aient désormais accès au Point de contact central qui est indispensable pour alléger le travail des services du SPF Finances et pour faciliter celui des établissements bancaires. Toutefois, en terme d’informations disponibles pour les services de contrôle, le Point de contact va moins loin que les dispositifs existants dans d’autres pays comme, par exemple, Ficoba et Tracfi n en France.
Récemment, M. Gilles de Kerckhove, coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme, a souligné que ces outils étaient très efficaces dans la lutte contre la criminalité fi nancière tout en respectant la vie privée par des conditions d’accès très strictes. M. Gilkinet se réjouit également des mesures envisagées pour améliorer la capacité de recouvrement des services fi scaux, notamment un meilleur accès au point de contact.
Il conviendrait également d’améliorer les techniques de recouvrement, compte tenu de la masse fi nancière que représentent les impôts non recouvrés.
M. Gilkinet se réfère ensuite à son amendement n° 51 (DOC 1875/004) visant à modifi er le montant des amendes prévues en cas de non déclaration, dans la déclaration fi scale, des constructions juridiques. Il estime que le montant de 6250 euros est trop faible et n’est pas assez dissuasif. L’amendement n°51 propose des amendes progressives selon l’importance de la construction fi nancière. En outre, si l’infraction se répète, il convient que l’amende soit augmentée.
M. Gilkinet se réfère ensuite à sa proposition de loi visant à améliorer la transparence fi scale en créant une obligation de reporting pays par pays pour les grandes sociétés (DOC 54 1654/001). Il demande que sa proposition de loi soit jointe au présent projet de loi. Il se réjouit que le ministre envisage de mettre en place un tel reporting par le biais des articles 53 à 66 du projet. Toutefois, il est possible de mieux cibler l’objectif, par exemple par rapport aux sociétés concernées.
Ainsi, l’article 59 du projet précise quelles sont les sociétés qui doivent déposer un fi chier principal: les sociétés dont les comptes attestent d’un total de 50 millions d’euros de produits d’exploitation et de produits fi nanciers, un bilan total d’un milliard d’euros et une moyenne annuelle de personnel de 100 EPT. Pourquoi le ministre ne vise-t-il pas les grandes sociétés telles que le CIR le prévoit? Pourquoi ne pas exonérer les PME de cette obligation et dire que toutes les autres sociétés, fi liales de sociétés étrangères, sont visées? M. Gilkinet introduit à cet égard l’amendement n° 52 (DOC 54 1875/004).
L’orateur estime que le projet pourrait être plus complet et faire référence aux impôts payés dans les pays tiers, au volume de l’emploi dans les pays tiers, aux subventions perçues dans les pays tiers et aux éventuels rulings. Pour permettre aux services fi scaux d’identifi er un problème d’érosion de la base fi scale, il faut leur fournir l’ensemble des informations. M. Benoît Dispa (cdH) relève que, dans son avis, le Conseil d’État a fait remarquer que ce chapitre du projet de loi n’est qu’un texte provisoire qui est encore susceptible de faire l’objet de modifi cations, ce qui pose inévitablement un problème de sécurité juridique.
M. Dispa signale qu’à l’article 60, § 3 du texte en français, il manque le mot “clôturé” entre les mots “comptable” et “elle”.
À l’article 60, § 3, l’orateur demande si l’on doit comprendre qu’une société qui ne dépasse pas un des critères de l’article 60, § 3, alinéa 1 ne doit pas non plus rentrer le document d’information prévu à l’article 60, § 3, alinéa 2? Ou le critère de minimum 1 million d’euros de transaction intragroupe se substitue-t-il aux trois critères qui précèdent? Par rapport à cette notion d’obligation déclarative, il serait intéressant que le ministre des Finances précise son objectif avec un exemple pratique afi n de lever toute ambigüité pour les professionnels du secteur.
Ainsi, le premier bilan pour lequel il faudra fournir la documentation sera le bilan du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016. Faut-il comprendre que pour ce bilan, il convient d’analyser si les critères sont ou non dépassés au 31 décembre 2015? En effet, la notion d’exercice comptable clôturé peut être comprise autrement, notamment à cause de difficultés de compréhension rencontrées dans le cadre de l’interprétation de l’article 15 du Code des sociétés.
L’article 60, § 3, dernier alinéa, prévoit un seuil minimum d’1 million d’euros de transactions intragroupes pour le document d’information qui sera joint au fi chier local. Or, il n’existe pas un tel seuil pour le master fi le (le fi chier principal) ni pour le local fi le (fi chier local). On se trouve donc dans une situation où une société 100 % belge, sans aucune fi liale et donc sans transactions intragroupes transfrontalières qui dépasse au moins un critère devra déposer un master fi le et un local fi le (alors même qu’elle n’est absolument pas concernée par les prix de transfert, ces dossiers seront donc nécessairement creux), tandis qu’une fi liale belge d’un groupe étranger qui ne dépasse pas les critères (mais qui pourra avoir jusque 49 millions d’euros de transactions intragroupe transfrontalières ne devrait introduire aucune documentation).
N’est-ce pas un peu contradictoire? Ne faudrait-il pas prévoir un seuil minimum de transactions intragroupes transfrontalières aussi pour le master fi le et pour le local fi le? Enfi n, M. Dispa demande que soit jointe au projet de loi, sa proposition de loi visant à améliorer la transparence fi scale en créant une obligation de reporting pays par pays pour les grandes sociétés (DOS 54 1232/001).
Mme Karin Temmerman (sp.a) relève beaucoup d’éléments positifs dans le projet de loi. Elle souhaite cependant poser quelques questions. Elle se réjouit des dispositions prévues à l’article 46 du projet. Elle rappelle que depuis 2010, les sociétés doivent déclarer au fi sc les paiements de plus de 100 000 euros effectués vers des paradis fiscaux. L’article 46 étend cette obligation d’information aux établissements stables et pas seulement aux sociétés et aux personnes physiques.
Il suffira désormais que le paiement soit effectué au cours d’une période imposable durant laquelle le pays concerné a reçu une évaluation négative de l’OCDE. Il est également stipulé qu’un pays sera considéré comme un paradis fi scal s’il ne soumet pas les sociétés à l’impôt. Enfi n, on ne se contentera plus de regarder le taux nominal: des pays pourront être considérés comme des paradis fi scaux même s’ils pratiquent un taux nominal élevé mais autorisent par ailleurs une érosion importante de la base imposable.
À la lecture de l’exposé des motifs du projet de loi, on pourrait croire qu’en ce qui concerne les évaluations du Forum mondial, seule l’évaluation “non conforme” peut entraîner la désignation d’un État comme paradis fi scal. Le texte de loi parle de pays “n’ayant pas mis substantiellement et effectivement en œuvre ce standard”. Sur la base de l’actuel texte de loi, l’intervenante comprend que l’évaluation “partiellement conforme” n’est pas suffisante et donne donc également lieu à la qualifi cation de paradis fi scal au sens de l’article 307, alinéa 5, du CIR 92.
Le ministre peut-il confi rmer cette interprétation? En ce qui concerne la désignation en tant que paradis fi scal, Mme Temmerman cite le membre de phrase suivant, extrait de l’article 46, 3°, 3e tiret: “[État] dont le taux de l’impôt des sociétés correspondant à la charge fi scale effective sur les revenus d’origine étrangère est inférieur à 15 p.c.” Cela signifi e-t-il que tous les pays qui disposent d’un régime fi scal purement territorial prévoyant uniquement la taxation des revenus provenant du pays même tombent sous le coup de cette disposition (par exemple l’Uruguay ou Hong Kong)? Pourquoi l’approche du taux effectif vaut-elle uniquement pour les revenus étrangers? Quels sont les pays pour lesquels il existe actuellement une obligation de déclaration et pour lesquels ce ne sera plus le cas après la modifi cation, et inversement?
En ce qui concerne les articles 49 et 50 (informations en provenance de l’étranger), Mme Temmerman pose les questions suivantes: Lorsque l’administration reçoit des informations en provenance de l’étranger, le délai d’imposition est de 24 mois. Le projet de loi prévoit également la possibilité de procéder à des actes d’investigation supplémentaires durant ce délai. Mme Temmerman juge cette disposition positive mais insuffisante.
Elle présente ensuite l’amendement n° 3 (DOC 1875/004) afi n de porter ce délai à 48 mois. Mme Temmerman estime en effet que le délai pendant lequel l’imposition doit avoir lieu sur la base d’informations obtenues à l’étranger est trop limité. La prolongation du délai est a fortiori nécessaire dans le cadre du futur échange automatique d’informations au niveau international. À l’heure actuelle, cela ne pose pas problème étant donné qu’il y a peu d’informations provenant de l’étranger, mais l’année prochaine, la situation sera différente, certainement au cours de la première phase.
En ce qui concerne l’article 51 (sanction en cas d’absence de déclaration d’une construction juridique), Mme Temmerman indique que le renforcement de la sanction ne résoudra pas le problème de la non-déclaration d’une construction juridique. Selon elle, le fait qu’il existe toujours un moyen assez simple d’échapper à la taxe Caïman est beaucoup plus important et beaucoup plus problématique. Il faut absolument éliminer cette possibilité.
La taxe Caïman permet de voir au travers des constructions offshore, comme, par exemple, une société panaméenne, et d’imposer directement le propriétaire de la construction en Belgique. Mais la taxe de transparence est uniquement applicable si le contribuable belge participe directement à la construction offshore. Il est donc assez facilement possible de contourner la taxe Caïman en ayant recours à une structure intermédiaire.
Or, selon certains avocats fi scalistes, de telles structures “doubles” sont davantage la règle que l’exception. Dans l’exposé des motifs du projet de taxe Caïman, il est d’ailleurs indiqué qu’il s’agit de structures très courantes mais auxquelles la taxe Caïman n’est pas applicable. Aussi, Mme Temmerman présente l’amendement n° 17 (DOC 54 1875/004) afi n de remédier à ce problème. En ce qui concerne l’accès au Point de contact central (articles 69 à 76), Mme Temmerman présente l’amendement n° 4 (DOC 54 1875/004), qui tend à supprimer l’alinéa 3 de cet article, à savoir la condition qui
consiste à devoir informer le contribuable préalablement à la consultation du PCC. En effet, cette information préalable est de nature à compromettre l’efficacité de l’intervention de l’administration de la TVA. M. Ahmed Laaouej (PS) souligne que le projet de loi à l’examen contient des dispositions positives. Il pense en particulier aux dispositions des articles 46 à 52 concernant l’obligation de déclaration des paiements effectués par des sociétés résidentes et des établissements belges de sociétés étrangères vers des paradis fi scaux et des territoires non coopératifs.
Étant donné l’élargissement du champ d’application, le groupe de M. Laaouej apportera son soutient sur ce chapitre. Une mesure très intéressante vise à augmenter le délai d’investigation dans l’hypothèse où il y a un certain nombre d’éléments de revenus qui sont transmis par le biais d’une convention préventive de double imposition. M. Laaouej ne peut que saluer cette avancée. De la même manière, il faut saluer l’introduction d’une sanction en cas de non déclaration d’une structure offshore même si on peut se demander comment le contrôle va s’organiser.
Le ministre a-t-il prévu un dispositif de contrôle? En ce qui concerne le BEPS et les prix de transfert, M. Laaouej se réfère aux articles de presse de ces derniers jours selon lesquels le ministre des Finances aurait bloqué les processus de lutte contre l’évasion fi scale transnationale, notamment à partir des groupes d’entreprises. Le préaccord intervenu n’est pas clair en ce qui concerne les CFC (Controlled Foreign Companies) et la problématique de la déduction des intérêts.
Le ministre pourrait-il à cet égard clarifi er sa position et expliquer ce qui s’est passé au cours de ces négociations? Quant au fond, M. Laaouej se réjouit du reporting pays par pays mais se demande pourquoi le ministre ne transpose pas l’ensemble de la directive européenne qui met en œuvre les points d’action du BEPS. Cette directive contient 15 points et le ministre n’en retient qu’un seul. Quel est le calendrier de la mise en œuvre des autres mesures reprises dans la directive? M. Laaouej souhaiterait savoir ce qui est prévu dans l’organisation du SPF Finances pour se préparer à cette nouvelle donnée.
Des formations sont-elles prévues pour les agents qui demain devront mettre en œuvre les nouvelles réglementations? Un renforcement de la cellule “prix de transfert” est-il prévu? L’intervenant se réjouit également du volet “recouvrement” du projet de loi (articles 66 à 68) ainsi que de l’élargissement de l’accès au Point de contact central
auprès de la Banque nationale (articles 69 à 76). Il demande toutefois que le ministre clarifi e quelles seront les informations disponibles et quelles seront les obligations de déclaration et d’information auprès de ce point de contact central. M. Marco Van Hees (PTB-GO!) relève dans l’article 46 qu’un paradis fi scal peut aussi être une partie d’un État. Que faut-il entendre par “partie d’un État”? L’État du Delaware aux États Unis, par exemple, pourrait-il être considéré comme une partie d’un État et être repris dans la liste belge des paradis fi scaux? Les pays membres de l’Union européenne sont-ils exclus d’office ou non de la liste? En ce qui concerne l’amende de 6250 euros pour non déclaration d’une construction juridique, M. Van Hees estime que ce montant est dérisoire par rapport à certaines grosses fortunes.
Il faudrait revoir le système des amendes et prévoir des sanctions pénales qui sont plus dissuasives que des amendes. La même question se pose pour les amendes administratives en ce qui concerne les prix de transfert (de 1250 à 25 000 euros). Pourquoi ne pas prévoir des amendes proportionnelles au chiffre d’affaires du groupe? Pour quelle raison le ministre a-t-il choisi de concrétiser le point n°13 de la directive BEPS et pas les autres? Etant donné que le reporting pays par pays sera transmis aux services compétents du fi sc, M. Van Hees estime qu’il serait opportun de rendre ce reporting public à l’instar des comptes annuels des entreprises.
Il est important de garantir une certaine visibilité de la population sur ces informations. Ce reporting n’est, en fait, qu’une annexe aux comptes annuels et pourrait être utile pour les travailleurs du groupe. Enfi n, en ce qui concerne le point de contact central, M. Van Hees dénonce une discrimination entre les agents taxateurs soumis au secret bancaire et les agents du recouvrement ou encore les notaires.
2. Réponses du ministre des Finances Le ministre marque son accord sur les corrections techniques aux articles 58 et 60 (voir amendements nos 55 et 56, DOC 54 1875/004). a. Pression fi scale réelle Les États ne fi gureront pas seulement sur la liste si les revenus d’origine étrangère ne sont pas soumis à
l’impôt des sociétés mais aussi si le taux de cet impôt des sociétés, qui correspond à la pression fiscale réelle sur les revenus d’origine étrangère, est inférieur à 15 %. Cette disposition a évidemment pour but de ne pas faire dépendre l’inscription d’un État sur cette liste uniquement du taux nominal mais aussi de faire jouer à la composition de la base imposable ou au résultat imposable un rôle signifi catif dans les décisions ou la procédure en la matière.
Ce critère sera, par conséquent, principalement appliqué si la base imposable ou le résultat imposable a été obtenu ou est composé de manière anormale à la lumière des normes internationales, c’est-à-dire s’il existe une trop grande disparité entre le taux nominal et le taux réel. b. Suspension de l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt en matière de recouvrement Grâce à cette disposition, le ministre veut empêcher que l’administration soit contrainte de libérer les biens saisis ou de reverser les sommes d’argent saisies avant la fi n du litige.
Il va sans dire que cette disposition peut avoir pour effet que le contribuable doit également attendre la fi n du litige relatif au recouvrement avant de donner suite à un jugement en première instance. Souvent, ce n’est cependant pas si grave parce que le litige concerne généralement une mesure de recouvrement prise par le receveur et que l’objet du litige est préservé dans l’intervalle. c. Exemples à l’étranger Le ministre s’intéresse de près aux dispositifs mis en place à l’étranger comme par exemple, Tracfi n en France et n’hésitera pas à en retirer des enseignements pour la Belgique. d.
Taxe Caiman — Amende de 6250 euros Cette amende sera perçue par construction non déclarée et par an. Bien que ce montant ne soit pas impressionnant pour des sociétés très riches, le Conseil d’État a souligné que la non déclaration d’une construction juridique constituait une infraction pénale. En outre, il est prévu une augmentation des taxes sur les montants non déclarés. e. Portes de sortie Le ministre suivra de près cette problématique et fermera les portes de sortie comme il l’a d’ailleurs déjà fait l’année dernière.
Les services resteront attentifs à ce problème.
f. Conseil ECOFIN Un conseil ECOFIN a eu lieu le vendredi 17 juin dernier sous la présidence néerlandaise et était presqu’entièrement consacré à l’ATAD (Anti Tax Avoidance Directive). Cette directive est composée de 6 volets. Le Conseil des ministres avait marqué son accord avec 5 de ces 6 volets et émis des réserves sur l’ “intrest rate reduction” étant donné qu’il y avait une grande différence entre la proposition européenne et les pratiques en vigueur en Belgique.
Le Conseil des ministres était unanime sur le fait qu’il fallait essayer d’arriver à un accord au niveau de l’OCDE sur les paramètres permettant de calculer la déduction des intérêts. Cette question a été abordée pendant le Conseil ECOFIN et certains grands pays ont exigé de prévoir une échéance en cas d’absence d’accord sur ce sujet au sein de l’OCDE. Le ministre a fait savoir que sur ce point il n’était pas mandaté par son gouvernement.
Finalement, l’échéance de 2024 a été inscrite dans l’accord. Le ministre a soumis cette date au gouvernement le weekend dernier. g. Le Point de contact Le gouvernement entend lutter contre la fraude fi scale. Toutefois, dans un état de droit, il convient de trouver un équilibre entre l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne sur les droits de l’homme en vue de garantir le respect de la vie privée.
C’est en raison de ces principes qu’il n’est pas opportun de donner un accès inconditionnel et illimité au point de contact. Le respect de la vie privée n’est, certes pas un droit absolu. Il peut y avoir une ingérence des pouvoirs publics à des conditions strictes (besoins sociaux urgents, proportionnalité avec les objectifs légitimes poursuivis). C’est dans ce cadre qu’un équilibre a été recherché entre les fonctionnaires qui examinent les dossiers et ceux chargés du recouvrement.
Cette distinction existe déjà dans le CIR. En effet, l’article 322 du CIR prévoit pour les fonctionnaires des impôts directs une procédure par paliers selon laquelle le contribuable est d’abord invité à communiquer ses comptes et s’il refuse, le fonctionnaire peut consulter le point de contact mais uniquement en cas de fraude ou d’indices de revenus plus élevés que ceux déclarés.
Au contraire, l’article 319bis CIR prévoit que les fonctionnaires chargés du recouvrement ainsi que les receveurs ne sont pas limités dans leur démarche et peuvent directement consulter le PCC. Etant donné qu’actuellement, en vertu des lois sur le recouvrement, les receveurs peuvent déjà écrire aux banques pour obtenir des informations, il n’aurait pas été justifi é de restreindre leur accès au point de contact qui est une procédure moins lourde.
La consultation du PCC est efficace et discrète et est moins intrusive dans la vie des citoyens que la consultation des banques. h. Amendement n° 4 de Mme Temmerman Le ministre ne peut accepter l’amendement n°4 de Mme Temmerman. En effet, en matière de TVA, le fonctionnaire questionne le débiteur comme le fi sc questionne le contribuable. Si les personnes interrogées refusent de répondre et de produire leurs comptes, le fonctionnaire du fi sc consulte le PCC. i.
Alimentation du PCC Le PCC sera alimenté par chaque institution fi nancière qui transmettra les comptes de ses clients ainsi que les contrats d’assurance. Dorénavant, le contribuable qui dispose d’un compte à l’étranger aura également l’obligation d’en avertir personnellement le PCC. Un projet de loi est en préparation en vue de formaliser l’alimentation régulière et automatique du PCC par les institutions fi nancières (non plus annuellement ou semestriellement).
Les notaires n’ont pas d’accès illimité au PCC mais uniquement lorsqu’ils assistent le citoyen pour remplir une déclaration de succession. De même, les receveurs du Patrimoine et de la Documentation sont également habilités à consulter le PCC. j. Délai d’imposition Un équilibre a été trouvé entre des droits excessifs et des droits utiles. Le ministre ne peut accepter l’amendement n°3 de Mme Temmerman.
En effet, l’article 358 du CIR prévoit déjà un délai d’imposition de 24 mois. Ce délai n’a pas été prolongé, seules les bases juridiques ont été étendues. Il n’y a pas qu’une enquête et un contrôle dans le cadre d’une convention préventive de double imposition qui peuvent donner lieu à un délai d’imposition,
c’est également le cas de toutes sortes d’informations échangées. Une information échangée ne permettant pas toujours de déterminer directement quel est exactement l’impôt dû, il faut envoyer une demande de renseignements afi n de voir si l’information est bien correcte. Il n’en faut généralement pas plus. Afi n de pouvoir travailler minutieusement, le fi sc doit pouvoir effectuer une enquête, ce qui n’est pas le cas actuellement. c’est pourquoi un délai d’investigation a été instauré.
Au moment où il reçoit l’information, le fi sc dispose encore de deux ans (24 mois) pour faire son travail, ce qui doit lui suffire afi n d’effectuer les actes d’investigation et de pouvoir établir une imposition. Il ne faut pas oublier que l’imposition peut encore être établie pour des faits avérés qui remontent à 5 ans avant l’obtention de l’information, et jusqu’à 7 ans, si les revenus n’ont pas été déclarés avec une intention frauduleuse ou un dessein de nuire.
Dans ce cas, l’administration dispose encore de 2 ans, après ces 7 ans, pour réaliser une enquête et établir une imposition. Prolonger ce délai à 48 mois serait excessif. k. Article 307 CIR 92 Le Panama ne fi gure pas sur la liste des pays qui doivent déclarer les paiements de plus de 100 000 euros à destination d’un paradis fi scal parce que le Panama est un pays qui impose bel et bien ses revenus onshore à un taux normal, tandis qu’il soumet les revenus offshore à un taux zéro.
C’est pourquoi, le ministre a opté pour un taux nominal de 10 % à l’impôt des sociétés et pour un taux réel des revenus offshore de 15 %. l. Non compliant rating La non-conformité d’un pays envers le Forum mondial constitue un motif pour fi gurer sur la liste des pays qui doivent introduire une déclaration. Un deuxième motif, qui ne doit pas être présent cumulativement, est de ne pas avoir une pression fi scale atteignant effectivement un taux de 15 %. m.
Défi nition d’un État ou d’une partie d’État L’administration examine encore la question posée par M. Van Hees sur l’État du Delaware. Dans certains États confédéraux, les impôts locaux sont parfois plus élevés que l’impôt fédéral.
Les pays EEE (Norvège, Islande, Liechtenstein) et la Suisse ne sont pas repris dans la liste des paradis fi scaux. n. Les prix de transfert En principe, c’est l’entreprise mère du groupe qui doit diffuser la déclaration pays par pays dans les autres pays et entités. Si l’entreprise mère est en défaut, l’obligation incombe normalement à la fi liale belge. Un groupe multinational peut toujours désigner une entreprise de substitution qui peut assumer cette obligation.
La déclaration ne peut pas être utilisée pour imposer quelque chose. Il ne s’agit que d’un outil technique, un renseignement à destination de l’administration, comme le stipule clairement la directive de l’OCDE. Il appartient à l’administration fi scale d’analyser ces informations. C’est de cette analyse, que la Belgique effectuera également, qu’il ressortira dans quelle mesure ces entreprises doivent être contrôlées.
Les critères de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, d’un milliard d’euros de total du bilan et de 100 travailleurs sont le fruit d’une analyse mathématique. Toutes les sociétés belges ont été encodées dans une banque de données “population”. Des échantillons ont été prélevés sur cette population en vue d’en retenir au moins 3 000 sociétés pertinentes. C’est sur la base de cette analyse statistique que les critères ont été établis.
Dans une deuxième phase, les critères ont été confrontés à ceux d’autres pays européens pour vérifi er que nos critères belges ne s’écartent pas anormalement de ce qui se fait dans les autres États membres européens. Il faut bien noter qu’en Belgique, les critères se fondent sur les comptes annuels ordinaires et, dans la plupart des autres pays, sur les comptes annuels consolidés. o. Article 60 — Exercice comptable Le ministre répond que, pour l’exercice comptable 2016, il convient d’utiliser les critères applicables au 31 décembre 2015; p.
Opportunité de l’amende jusqu’à 25 000 euros Le ministre a estimé qu’une forme de proportionnalité devait être appliquée. Il s’agit en l’espèce de certains formulaires qui ne sont pas introduits. Une amende de 25 000 euros constitue déjà, selon le ministre, un montant substantiel. Le fait que le formulaire n’a pas été introduit, ne suffit pas encore à prouver que la base imposable n’a pas été déclarée.
L’amende de 25 000 euros ne sanctionne que la formalité administrative du dépôt
des formulaires. Selon le Conseil d’État, les amendes doivent toujours être proportionnelles. Comme le Conseil d’État n’a pas formulé de remarque au sujet de cette disposition, le ministre considère que cette condition est remplie. 3. Répliques des membres Mme Karin Temmerman (sp.a) renvoie aux amendements nos 18 à 20 (DOC 54 1875/004) qui tendent à supprimer le moyen d’éviter la taxe Caïman de sorte que l’on ne puisse plus échapper à la taxe en faisant usage d’une structure intermédiaire.
L’intervenante se penche également sur l’article 46 du projet de loi concernant l’obligation de déclaration par sociétés étrangères. Qu’entend-on précisément par un État ne mettant pas efficacement ou substantiellement en œuvre le standard sur l’échange de renseignements sur demande? Cela recouvre-t-il également la notion de “partially compliant”? Quels sont les pays qui, par suite de cette modifi cation, n’ont plus d’obligation de déclaration ou seront à l’inverse obligés de déclarer? Mme Temmerman déplore enfin que le ministre ne donne pas suite à l’amendement n° 50 (DOC 54 1875/004) tendant à porter de 24 à 48 mois le délai dans lequel il faut procéder à la taxation sur la base d’informations reçues de l’étranger.
M. Roel Deseyn (CD&V) s’attarde sur le pourcentage de 15 % prévu dans le cadre de l’article 46 du projet de loi. L’intervenant fait observer que le taux nominal peut être supérieur à 15 %, mais que le taux effectif peut être inférieur par suite de toutes sortes de déductions. Quel taux retient-on dans ce cas: le taux nominal ou le taux effectivement payé? Cette question est importante pour pouvoir déterminer quels pays doivent fi gurer dans la liste des États à fi scalité inexistante ou peu élevée M. Marco Van hees (PTB-GO) ne partage pas le point de vue du ministre selon lequel l’accès au point de contact central doit être limité en raison de la protection de la vie privée.
S’agissant de l’article 46, l’intervenant demande si la notion d’ “une partie de cet État” peut recouvrir l’État américain du Delaware.
D. Recouvrement non fi scal (art. 77 à 111) M. Roel Deseyn (CD&V) fait observer que l’article 89 du projet prévoit que la compétence de remettre tout
ou partie des intérêts dans le cadre du recouvrement non fi scal est transférée au conseiller général de l’administration du SPF Finances en charge de ce recouvrement. La délégation est justifi ée par le fait que ce mécanisme existe déjà pour la TVA. L’intervenant se réjouit que le ministre transfère son “droit de grâce” aux directions générales, comme c’est déjà le cas en matière de TVA. Le ministre peut-il confi rmer que les choses sont déjà réglées de la même manière en matière d’impôt sur les revenus, comme le laisse entendre l’exposé des motifs? Si oui, de quelles dispositions s’agit-il spécifi quement? Le mini stre répond que l’article 417 du CIR prévoit que le conseiller-général (directeur) peut accorder la remise des intérêts de retard.
Dans le cadre des contributions directes, ces intérêts peuvent donc être remis par le conseiller-général (directeur). En cas de fraude, la remise ne peut cependant être accordée.
E. Accises (art. 112 à 122) M. Ahmed Laaouej (PS) approfondit l’examen de l’article 121 du projet de loi, qui fi xe l’entrée en vigueur des différents taux des droits d’accise. Le ministre peut-il indiquer quand ces taux seront augmentés pour la première fois? S’agira-t-il d’une augmentation unique ou y aura-t-il encore d’autres augmentations? Y aura-t-il déjà des augmentations en 2016? Quel est le produit attendu de ces augmentations des accises pour 2016? Le ministre répond que la date d’entrée en vigueur des taux des droits d’accise sur le carburant dépendra du système de cliquet.
Les autres taux entreront en vigueur le 1er juillet 2016. Le ministre indique que le produit escompté de ces augmentations des accises est estimé à 74 millions d’euros pour 2016 pour le tabac et 75 millions d'euros pour les carburants. Le système de cliquet fonctionne en deux étapes. La première étape vise à atteindre le produit inscrit au budget. Le droit d’accise spécial relatif au gasoil pourra augmenter d’un montant maximal.
Si le prix maximum diminue, la moitié de cette diminution sera répercutée tandis que l’autre moitié sera récupérée par le biais de l’accise. Cette étape consiste à faire converger les droits d’accise sur le gasoil et l’essence d’ici 2018.
F. Point de contact central (modifi cation de la loi du 11 janvier 1993) (article 129) Ce volet du projet ne donne lieu à aucune observation. fi nancières (CTIF) (art. 131) M. Stéphane Crusnière (PS) demande que la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) ait accès au Point de contact central. Il renvoie à ce propos à la proposition de loi modifi ant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux et du fi nancement du terrorisme, permettant à la CTIF d’avoir accès au registre des comptes bancaires hébergé par la BNB (DOC 54 1545/001), dont il est l’un des auteurs.
L’intervenant indique qu’en ce moment, la CTIF perd beaucoup de temps du fait qu’elle doit s’adresser individuellement à chaque banque. Il serait beaucoup plus efficace de permettre à la CTIF d’avoir un accès direct au Point de contact central. M. Crusnière se réjouit de l’obligation imposée aux établissements fi nanciers de communiquer à la CTIF leurs liens avec des paradis fi scaux ainsi que les paiements aux paradis fi scaux.
M. Marco Van Hees (PTB-GO) se demande pourquoi cette obligation de déclaration n’est pas étendue aux services de taxation du fi sc. Une telle obligation serait en tout cas de nature à rendre l’application de la taxe Caïman plus efficace. Mme Karin Temmerman (sp.a) regrette que l’obligation, pour les établissements fi nanciers, de communiquer leurs liens avec des paradis fi scaux ainsi que les paiements aux paradis fi scaux, reste limitée à la CTIF.
L’intervenante trouve qu’il serait opportun d’étendre cette obligation à l’administration fi scale et présente à cette fi n l’amendement n° 19 (DOC 54 1875/004).
IV. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Articles 31 à 36 (Abrogation de l’exemption de la TVA sur les jeux de hasard ou d’argent en ligne autres que les loteries) L’article 31 est adopté par 11 voix contre 4. Les articles 32 à 36 sont successivement adoptés par 11 voix contre 4 et une abstention. Articles 37 à 45 (Économie collaborative) L’article 37 est adopté par 11 voix contre 4 et une abstention.
Le gouvernement présente l’amendement n° 1 (DOC 54 1875/003), qui tend à remplacer l’article 38. La modifi cation qui est apportée par cet amendement à l’article 90, alinéa 1er, 1°bis, du Code des impôts sur les revenus (CIR 92) en projet est une modifi cation technique. L’amendement n° 1, qui remplace l’article 38, est adopté par 11 voix contre 4 et une abstention. Les articles 39 à 45 sont successivement adoptés Article 45/1 (nouveau) MM. Peter Vanvelthoven (sp.a) et Ahmed Laaouej (PS) présentent l’amendement n° 53 (DOC 54 1875/004), qui tend à insérer un article 45/1 (nouveau).
Cet amendement vise à soumettre les dispositions relatives à l’économie collaborative (articles 37 à 45) à une évaluation qui sera soumise à la Chambre des représentants. L’amendement n° 53 est rejeté par 11 voix contre 5. Articles 46 à 76 (Établissement et de recouvrement de l’impôt) Les articles 46 à 49 sont successivement adoptés à l’unanimité.
(PS) présentent l’amendement n° 3 (DOC 54 1875/004) à l’article 50, qui tend à porter de 24 à 48 mois le délai pour les taxations sur la base d’informations obtenues à l’étranger. L’amendement n° 3 est rejeté par 11 voix contre 5. L’article 50 est adopté à l’unanimité. MM. Georges Gilkinet et Kristof Calvo (Ecolo-Groen) présentent l’amendement n° 51 (DOC 54 1875/004) à l’article 51 visant à rendre les amendes proportionnelles au montant des fonds non déclarés. présentent l’amendement n° 52 (DOC 54 1875/004) à l’article 51 également, qui tend augmenter les amendes prévues en cas de récidive.
Les amendements nos 51 et 52 sont successivement rejetés par 11 voix contre 5. L’article 51 est adopté par 15 voix et une abstention. Les articles 52 à 57 sont successivement adoptés Le gouvernement présente l’amendement n° 55 (DOC 54 1875/004) à l’article 58, qui tend apporter une correction d’ordre linguistique au texte français. L’amendement n° 55 est adopté par 15 voix et une L’article 58, ainsi modifi é, est adopté à l’unanimité. présentent l’amendement n° 57 (DOC 54 1875/004) à l’article 59 qui tend étendre autant que possible l’obligation de documentation concernant les prix de transfert aux sociétés multinationales de manière à ce que seules les petites sociétés soient exonérées de l’obligation de déclaration.
L’amendement n° 57 est rejeté par 11 voix contre 4 et une abstention. L’article 59 est adopté par 15 voix et une abstention.
Le gouvernement présente l’amendement n°56 (DOC 54 1875/004) à l’article 60 qui tend à apporter une correction linguistique au texte français. présentent l’amendement n° 58 (DOC 54 1875/004) à l’article 60, qui tend à abaisser à 250 000 euros le seuil des transactions transfrontalières dans le cadre de l’obligation de documentation relative aux prix de transfert. L’amendement n° 56 est adopté par 14 voix et 2 abstentions.
L’amendement n° 58 est rejeté par 11 voix contre 4 et L’article 60, ainsi modifi é, est adopté par 15 voix et Les articles 61 à 68 sont successivement adoptés (PS) présentent l’amendement n° 4 (DOC 54 1875/004) à l’article 69, qui tend à supprimer la condition consistant à informer au préalable le contribuable d’une consultation du PCC. L’amendement n° 4 est rejeté par 11 voix contre 4 et Les articles 69 et 70 sont successivement adoptés par 15 voix et une abstention.
Les articles 71 à 76 sont successivement adoptés à l’unanimité. Articles 77 à 111 (Recouvrement non fi scal) Les articles 77 à 93 sont successivement adoptés par 13 voix et 3 abstentions. L’article 94 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Les articles 95 à 110 sont adoptés successivement L’article 111 est adopté par 14 voix et 2 abstentions.
Articles 112 à 122 (Accises) L’article 112 est adopté par 13 voix contre 3. Les articles 113 à 119 sont successivement adoptés par 12 voix contre 4. Les articles 120 et 121 sont successivement adoptés L’article 122 est adopté par 12 voix contre 4. Article 129 (Point de contact central — modifi cation de la loi du 11 janvier 1993) L’article 129 est adopté à l’unanimité. Article 131 (Cellule de traitement des informations fi nancières) L’article 131 est également adopté à l’unanimité.
Articles 132/1 à 132/4 (nouveau) (Modifi cation de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité) Le gouvernement présente l’amendement n° 2 (DOC 54 1875/004) tendant à insérer les articles 132/1 à 132/4 (nouveau) L’amendement n° 2 vise à apporter plusieurs modifi - cations à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. À la suite d’un débat de procédure, l’amendement n° 2 est retiré.
Article 133 (nouveau) (PS) présentent un amendement n° 5 (DOC 54 1875/004) qui tend à insérer un article 133 (nouveau).
L’amendement n° 5 vise à ramener à 6 % le taux de TVA sur la fourniture d’électricité aux clients résidentiels. L’amendement n° 5 est rejeté par 11 voix contre 4 et Article 134 (nouveau) (PS) présentent un amendement n° 6 (DOC 54 1875/004) qui tend à insérer un article 134 (nouveau). L’amendement n° 5 vise à interdire la conclusion de transactions dans des dossiers de fraude fi scale grave et de criminalité fi nancière, ainsi que dans des dossiers de corruption, de détournement, de prise d’intérêt, de concussion ou d’abus d’autorité, qui portent gravement atteinte à l’intégrité morale de quelque autorité que ce soit.
L’amendement n° 6 est rejeté par 11 voix contre 4 et Articles 135 à 139 (nouveaux) Les amendements nos 7 à 12 (DOC 54 1875/004) sont présentés par MM. Peter Vanvelthoven (sp.a) et Ahmed Laaouej (PS) en vue d’insérer les articles 135 à 139 (nouveaux). Les amendements nos 7 à 12 tendent à instaurer une taxe sur la plus-value réalisée sur les actions. Les amendements nos 7 à 12 sont rejetés par 11 voix contre 4 et une abstention.
Articles 140 à 143 (nouveaux) Les amendements nos 13 à 17 (DOC 54 1875/004) présentés par MM. Peter Vanvelthoven (sp.a) et Ahmed Laaouej (PS) tendent à insérer les articles 140 à 143 (nouveaux). Les amendements nos 13 à 17 tendent à obtenir un élargissement de la Fairness Tax. Les amendements nos 13 à 17 sont rejetés par 11 voix contre 5.
Articles 143/1 à 145 (nouveaux) Les amendements nos 18 à 20 (DOC 54 1875/004) Laaouej (PS) tendent à insérer les articles 143/1 à 145 (nouveaux). Les amendements nos 18 à 20 tendent à renforcer les mesures contre les paradis fi scaux en élargissant le champ d’application de la taxe caïman et l’obligation de communication pour les institutions fi nancières. Les amendements nos 18 à 20 sont également rejetés par 11 voix contre 5.
Article 146 (nouveau) L’amendement n° 21 (DOC 54 1875/004) présenté par MM. Peter Vanvelthoven (sp.a) et Ahmed Laaouej (PS) tend à insérer l’article 146 (nouveau). L’amendement n° 21 tend à prévoir des sanctions plus sévères pour les banques qui ne satisfont pas à leurs obligations résultant de la loi anti-blanchiment préventive de 1993 et de la loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes fi nanciers.
L’amendement n° 21 est également rejeté par 11 voix Article 146/1 (nouveau) Les amendements nos 49 et 50 (DOC 54 1875/004) Laaouej (PS) tendent à insérer l’article 146/1 (nouveau). Les amendements nos 49 et 50 tendent à instaurer un taux de TVA réduit pour les produits destinés à la protection hygiénique des femmes. Les amendements nos 49 et 50 sont rejetés par 11 voix Articles 147 à 160 (nouveaux) (PS) présentent les amendements nos 22 à 48 (DOC 54 1875/004), qui tendent à insérer les articles 147 à 160.
Les amendements nos 22 à 48 tendent à renforcer les mesures de sanction à l’égard des intermédiaires fi scaux qui se livrent à la fraude et à une planifi cation fi scale agressive et transgressent ainsi les règles fi scales ou déontologiques. Les amendements nos 22 à 48 sont également rejetés Article 161 (nouveau) M. Roel Deseyn (CD&V) présente l’amendement n° 54 (DOC 1875/004), qui tend à insérer un article 161.
L’amendement n° 54 tend à apporter une série de modifi cations à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Il doit être lu conjointement avec l’amendement n° 2 Après un débat de procédure, l’amendement n° 54 est retiré. * * * L’ensemble des articles renvoyés en commission, ainsi modifi és, sont, moyennant une série de corrections légistiques, adoptés par 11 voix contre 4 et une Par conséquent, les propositions de loi jointes DOC 54 1232, 1545 et 1654 tombent.
Les rapporteurs, Le président,
Roel DESEYN Eric VAN ROMPUY
Ahmed LAAOUEJ Liste des dispositions nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2 du Règlement): — les articles 46, 54, 56, 57, 62, 111 et 131
ANNEXE
1 Dans le document 54 1875/001, remplacer les commentaires des articles 82, 84 à 86, 101 à 103 et 109 par les commentaires repris ci-dessous.
Art. 82 (DOC 54 1875/001, p.77-78-79)
Cette disposition insère un nouvel article 8 dans la loi domaniale qui détermine les causes d’interruption et de suspension des délais de prescription pour le recouvrement des créances non fi scales. Conformément à l’article 8, paragraphe 1er nouveau de la loi domaniale, le délai de prescription des créances non fi scales peut être interrompu :
1° de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l’exclusion toutefois de l’article 2244, § 2. En vertu de l’article 2244, § 2 du Code civil, la prescription d’une créance peut être interrompue, à raison d’une seule fois seulement (sans préjudice des autres modes d'interruption de la prescription), par la mise en demeure envoyée notamment par l'avocat du créancier ou par l'huissier de justice désigné à cette fi n par le créancier, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique ; cette mise en demeure fait courir un nouveau délai d'un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l'échéance du délai de prescription initial.
Compte tenu que la prescription peut être interrompue par le receveur par la notifi cation par lettre recommandée d’une sommation de payer conformément à l’article 8, paragraphe 1er, 3° nouveau de la loi domaniale, l’application de l’article 2244, § 2 du Code civil a été exclue ;
2° par une renonciation au temps couru de la prescription ;
3° par l’envoi, par pli recommandé, d’une sommation de payer contenant un extrait du rôle spécial ou du titre exécutoire administratif mentionnant leur date d’exécutoire, ou une copie de l’expédition de la décision judiciaire ; la remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notifi cation à compter du troisième jour ouvrable suivant. Il s’agit ici de conférer au receveur, en vue de réduire les frais de poursuites dans l’intérêt des débiteurs et codébiteurs et de simplifi er le travail administratif, la possibilité d’interrompre – à plusieurs reprises si nécessaire – le délai de prescription des créances non fi scales par un envoi recommandé.
Comme déjà mentionné précédemment, ce mode
spécifi que d’interruption de la prescription par un envoi recommandé existe déjà en matière fi scale (article 85 du Code de la T.V.A.) ou en droit de la sécurité sociale (article 16 de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et article 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
Cette sommation de payer n’étant pas un acte d’exécution, elle peut être adressée par pli recommandé au débiteur ou codébiteur établi à l’étranger ; elle est également adressée par pli recommandé au procureur du Roi à Bruxelles lorsque le débiteur ou codébiteur n’a pas (ou plus) de domicile connu en Belgique ou à l’étranger. Enfi n, les frais d’envois recommandés exposés par le SPF Finances pour ainsi interrompre la prescription sont mis à charge du débiteur ou codébiteur, partie contre laquelle l’exécution ou la mise en œuvre du rôle spécial, du titre exécutoire administratif ou de la décision judiciaire est poursuivie, tel qu’en dispose l’article 1024 du Code judiciaire.
L'article 8, paragraphe 2 nouveau de la loi domaniale, inspiré des dispositions existantes en matière fi scale (article 443ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et article 83, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code de la TVA notamment), introduit quant à lui une cause de suspension de la prescription propre au recouvrement de la créance non fi scale. Conformément à celui-ci, toute instance en justice relative au recouvrement de la créance non fi scale qui est introduite par l'Etat belge, par le débiteur ou par tout codébiteur, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. Enfi n, le présent article 8, paragraphe 2 nouveau ne fait pas obstacle à l’application, pour autant qu’elles soient compatibles, des dispositions du Code civil en matière de suspension de la prescription, et notamment de l’article 2251 du Code civil qui évite que la prescription prenne cours alors qu'une disposition légale empêche le créancier d'obtenir le paiement de sa créance.
Art. 84 à 86 (DOC 54 1875/001, p.81-82-83)
Ces dispositions insèrent les nouveaux articles 10 à 12 dans la loi domaniale qui octroient aux fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fi scales des
pouvoirs d’investigation pour assurer le recouvrement de ces créances. Néanmoins, conformément au principe de collecte unique des données ("Only Once") contenu dans la loi du 5 mai 2014 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité et portant simplifi cation et harmonisation des formulaires électroniques et papier, les fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fi scales peuvent seulement procéder à la mise en œuvre de leurs pouvoirs d’investigation qu’après épuisement des autres moyens dont ils disposent.
Par conséquent, ils devront d’abord vérifi er que les renseignements recherchés ne se trouvent pas déjà dans un dossier ou fi chier existant au sein de leur propre administration ou d’une autre administration avant de procéder à des investigations auprès du débiteur ou codébiteur, ou auprès de tiers. Par ailleurs, les articles 10 à 12 nouveaux de la loi domaniale, conférant des pouvoirs d’investigation aux non fi scales, s’appliquent bien entendu sans préjudice des dispositions de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le Service public Fédéral Finances dans le cadre de ses missions.
L’article 10 nouveau de la loi domaniale, calqué sur ce qui existe en matière fi scale (articles 327, §§ 1er et 2 et 329 du Code des impôts sur les revenus 1992 et article 93quaterdecies, § 1er du Code de la T.V.A.), établit le devoir de collaboration des tiers du secteur public pour fournir des renseignements déterminés. Cela concerne tant le droit de regard que le droit de se faire fournir des copies ou extraits.
Ces renseignements sont fournis sur demande d’un fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fi scales. Les services requis doivent communiquer tous les actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent. Ces services sont tenus de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que ledit fonctionnaire juge nécessaires pour assurer le Le devoir de collaboration vaut pour tous les services administratifs quel que soit le niveau administratif, en ce compris les parquets et greffes des cours et tribunaux ainsi que les établissements ou organismes publics.
Les demandes de renseignements peuvent porter sur des informations personnelles mais également sur
des informations générales. Cet article n’a pas pour but de permettre un examen systématique des dossiers en possession des services administratifs, établissements ou organismes publics. Il octroie uniquement au fonctionnaire chargé du recouvrement des créances non fi scales un moyen supplémentaire qu’il doit utiliser de manière modérée et judicieuse pour constater une situation patrimoniale. Toutefois, concernant les documents relatifs à des procédures judiciaires, il ne peut être fait appel au devoir de collaboration qu’après autorisation expresse du ministère public.
Afi n de préserver la rectitude des déclarations statistiques faites par la Direction générale Statistique et Information économique du Service Public Fédéral Economie, ainsi que les Communautés et Régions pour les compétences qui autrefois étaient concédées à l’Institut économique et social des Classes moyennes et qui ont été transférées aux Communautés et Régions, les renseignements individuels recueillis sont exclus du champ d'investigation des fonctionnaires chargés du L’article 11 nouveau de la loi domaniale a quant à lui pour but d’écarter tous les obstacles qui pourraient entraver une collaboration étroite entre les différentes administrations du SPF Finances et les fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fi scales.
Ces fonctionnaires peuvent donc consulter et invoquer les renseignements ou les banques de données disponibles au sein du SPF Finances qui, compte tenu de leur fonction, peuvent être utiles pour le recouvrement des créances non fi scales. Enfin, l’article 12 nouveau de la loi domaniale accorde aux fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fi scales un droit d’interpellation tant oral qu’écrit.
Ce droit d’interpellation donne la possibilité d’exiger du débiteur ou codébiteur lui-même, ou d’un tiers, tous les renseignements en vue d’établir la situation patrimoniale du débiteur ou codébiteur. Ce droit d’interpellation est cependant limité et ne peut pas aller plus loin que le strict nécessaire ; les fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fi scales ne peuvent faire usage de cette compétence qu'avec discernement et modération.
L'opportunité de demander certains renseignements doit s'apprécier à la lumière des circonstances de fait propres à chaque cas.
Il est tenu compte avec l’avis 59 380/3 du Conseil d’État. L’obligation de fournir des renseignements vaut pour chaque personne – en ce compris le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique – quelle que soit la qualité de cette personne ou sa relation avec le débiteur ou codébiteur. Il peut s’agir d’une personne qui a des relations commerciales, bancaires ou de travail et ce, tant dans la sphère privée que professionnelle.
Les fonctionnaires chargés du recouvrement des créances non fi scales déterminent le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis, compte tenu des circonstances concrètes propres à chaque cas (la nature et l'ampleur des renseignements demandés, l'organisation comptable et administrative des intéressés, la garantie des intérêts du Trésor, etc.). Il est tenu compte avec les remarques du Conseil d’État dans l’avis n° 59.380/3 en ce qui concerne la consultation du point de contact central de la Banque nationale de Belgique.
Art. 101 à 103 (DOC 54 1875/001, p.88)
Ces dispositions remplacent l’intitulé et les articles 1er et 2 de la loi du 18 décembre 1986 habilitant l’Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales compte tenu de l’abandon de la contrainte comme titre exécutoire pour le recouvrement des créances non fi scales et de la nouvelle structure organisationnelle du SPF Finances, mais également du fait que, suite à la sixième réforme de l’État, les compétences des comités d’acquisition d’immeubles ont été régionalisées.
L’article 34 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l’État, insérant un article 6quinquies dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dispose en effet que : « (…) Dans les limites de leurs compétences, les communautés et les régions sont compétentes pour déterminer qui peut authentifi er des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné tel que visé à l'article 6, § 1er, VIII, un centre public d'aide sociale, ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une desdites autorités ou une fi liale de cette entité, ainsi que des actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité
soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d'une ou de plusieurs desdites autorités ou d'une fi liale de cette entité ». Par conséquent, la faculté pour l ’ancienne Administration de la TVA, de l’enregistrement et des domaines – dont les compétences en cette matière sont aujourd’hui assumées par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale – d’exercer, au nom et pour compte des Communautés, des Régions et des organismes d’intérêt public qui en dépendent, les attributions domaniales qu’ils assument à l’égard des biens de l’Etat (acquisitions ou ventes de biens, expropriations, etc.), est supprimée car devenue obsolète.
Seule subsiste donc la faculté pour l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales d’effectuer, à la demande, au nom et pour le compte des entités fédérées et des organismes d’intérêt public qui en dépendent, le recouvrement de leurs créances non fi scales. Bien entendu, comme auparavant, il ne s’agit que d’une possibilité pour les entités fédérées de recourir à l’administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fi scales ; les entités fédérées peuvent se charger elles-mêmes du recouvrement de leurs créances non fi scales.
Art. 109 (DOC 54 1875/001, p.89-90)
Diverses dispositions légales et réglementaires afférentes à des créances non fi scales disposent que le recouvrement de ces créances : — soit est confi é à l’ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines ou à un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques (ou au receveur de cette administration), ou encore a lieu conformément à l’article 3 de la loi domaniale, en mentionnant en outre que le recouvrement a lieu “par voie de contrainte”, “par voie de sommationcontrainte”, “par la contrainte”, ou d’autres mentions similaires.
Ainsi en va-t-il par exemple de l’article 134, paragraphe 4 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, de l’article XV.66/4 du Code de droit économique du 28 février 2013, ou encore de l’article 16, alinéa 2 de l’arrêté royal du 20 octobre 2011 portant exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle;
— soit s’effectue par l’ancienne administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’enregistrement et des domaines, ou par un de ses prédécesseurs ou successeurs juridiques (ou par le receveur de cette administration), “comme en matière de recouvrement des droits d’enregistrement”, et donc par voie de contrainte (article 220 du Code des droits d’enregistrement). Ainsi en va-t-il par exemple de l’article 170, alinéa 5 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, ou de l’article 9, alinéa 2 de l’arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage; — soit encore s’effectue par cette administration “conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État” ou “conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991”, lesquelles lois coordonnées sont abrogées depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
Ainsi en est-il par exemple de l’article 14, § 10 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fi ssiles irradiées dans ces centrales, ou encore de l’article 10bis de l’arrêté royal du 30 décembre 1976 portant l’exécution de certaines dispositions de l’article 59quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Dans ces cas, compte tenu de l’abandon de la des créances non fi scales ou de l’abrogation des lois l'État, la présente disposition générale prévoit dès lors que: — chaque fois qu’une des mentions se référant à la contrainte est utilisée dans un texte légal ou réglementaire, il faut le lire en omettant cette mention (article 34, alinéa 1er); — chaque fois qu’il est mentionné dans un texte légal ou réglementaire que le recouvrement s’effectue “comme en matière de recouvrement des droits d’enregistrement”, “conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État” ou “conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991”, il y a lieu de lire ce texte comme mentionnant “conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949” (article 34, alinéa 2).
Il a été opté pour une disposition générale afi n de garantir une adaptation exhaustive des dispositions légales et réglementaires se référant, en matière de créances non fi scales, soit à la contrainte, soit à la procédure de recouvrement des droits d’enregistrement, soit encore à l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. L’avis 59.380/3 du Conseil d’État n’est pas suivi parce qu’il est impossible de changer de manière exhaustive les dispositions fi scales diverses.
AGE 2
EXE 2
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale