Détails





Titre :

10 JUIN 2016. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-07-2016 et mise à jour au 18-04-2024)



Table des matières :

PARTIE 1. - Dispositions générales
Art. 1-3
PARTIE 2. - Agrément et subventionnement de fédérations sportives
Titre 1er. - Agrément des fédérations sportives
CHAPITRE 1er. - Conditions générales d'agrément
Art. 4-6
CHAPITRE 2. - Durée de l'agrément d'une fédération sportive
Art. 7
Titre 2. - Subventionnement des fédérations sportives agréées
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section 1re. - Types de subventions pour les fédérations sportives
Art. 8-10
Section 2. - Conditions de subventionnement
Sous-section 1re. - Conditions générales de subventionnement - subvention générale de fonctionnement
Art. 11
Sous-section 2. - Conditions de subventionnement - accents stratégiques
Art. 12-15, 15/1
Section 3. - Nature et mode de subventionnement
Sous-section 1re. - Nature et mode de subventionnement - subvention générale de fonctionnement
Art. 16-18
Sous-section 2. - Nature et mode de subventionnement - accents stratégiques
Art. 19
CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives à l'octroi de subventions aux fédérations unisport
Section 1re. - Subdivision des fédérations unisport
Art. 20-21
Section 2. - Missions de base des fédérations unisport subventionnées
Art. 22
Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques
Art. 23, 23/1, 23/2, 23/3, 24-25, 25/1
CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives à l'octroi de subventions aux fédérations multisports
Section 1re. - Définition
Art. 26
Section 2. - Missions de base des fédérations multisports subventionnées
Art. 27
Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques
Art. 28
PARTIE 3. - Agrément et subventionnement de l'organisation coordinatrice
Titre 1er. - Agrément de l'organisation coordinatrice
Art. 29-30
Titre 2. - Subventionnement de l'organisation coordinatrice
Art. 31-35, 35/1, 36-37
PARTIE 4. - Agrément et subventionnement des organisations des loisirs sportifs
Titre 1er. - Dispositions générales
Art. 38
Titre 2. - Agrément des organisations des loisirs sportifs
Art. 39-41
Titre 3. - Subventionnement des organisations des loisirs sportifs
Art. 42-45
Titre 4. - Nature et mode de subventionnement des organisations des loisirs sportifs
Art. 46-48, 48/1, 49
PARTIE 5. - Handisport
Titre 1er. - Subventionnement supplémentaire de la fédération unisport handisport
Art. 50-51
Titre 2. - Agrément et subventionnement d'une plate-forme handisport
CHAPITRE 1er. - Agrément d'une plate-forme handisport
Art. 52
CHAPITRE 2. - Subventionnement d'une plate-forme handisport
Art. 53-58
PARTIE 6. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour les sports de combat à risque
Titre 1er. - Agrément d'une organisation pour les sports de combat à risque
Art. 59
Titre 2. - Subventionnement d'une organisation agréée pour les sports de combat à risque
Art. 60-63, 63/1, 64
PARTIE 6/1. [1 Fitness]1
Titre 1er. [1 Statut du fitness dans le secteur du sport organisé]1
Art.
Titre 2. [1 Agrément et subventionnement d'une organisation pour le fitness.]1
CHAPITRE 1er. [1 Agrément d'une organisation pour le fitness.]1
Art. 64/2
CHAPITRE 2. [1 Subventionnement d'une organisation pour le fitness]1
Art. 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 64/8
PARTIE 7. - Procédure d'agrément et de subventionnement des organisations sportives visées dans le présent décret
Titre 1er. - Procédure d'agrément
CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité
Art. 65
CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle
Art. 66
CHAPITRE 3. - Reporting
Art. 67
CHAPITRE 4. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément
Art. 68
Titre 2. - Procédure de subventionnement
CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité
Art. 69
CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle
Art. 70
CHAPITRE 3. - Procédure de retrait du subventionnement
Art. 71
CHAPITRE 4. - Procédure spécifique pour la correction proportionnelle de la subvention de base d'une [1 organisation sportive]1 en cas de non-respect de l'accord de coopération visé à l'article 17 [1 , 35/1, 48/1 [2 , 63/1 et 64/7]2]1
Art. 72
CHAPITRE 5. - Vérification et liquidation
Art. 73-74
PARTIE 8.
Art. 75
PARTIE 9. - Dispositions modificatives
Art. 76-78
PARTIE 10. - Dispositions finales
Art. 79-86



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001036003  2007035873  2012204477 





Articles :

PARTIE 1. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art.2.Dans le présent décret, on entend par :
  1° membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer, sur une base régulière, pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives ou récréatives ;
  2° agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ;
  [1 2° /1 point de contact intégrité (API - aanspreekpunt integriteit) : la personne ou les personnes [4 ou l'organisation]4 qui constituent le point de contact pour des cas de comportement excessif où il est porté atteinte à l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes. [4 ...]4]1
  [4 2° /2 sportif organisé différemment : le sportif qui n'est pas un membre affilié et qui fait usage d'une offre sportive organisée, proposée par la fédération sportive ou ses clubs de sport ;]4
  3° plan d'orientation : document à établir sur une base quadriennale, dans lequel la fédération sportive, l'organisation coordinatrice, l'organisation des loisirs sportifs, [4 ...]4 et l'organisation pour les sports de combat à risque donnent un aperçu détaillé de leur vision, de leur stratégie et de leur fonctionnement complet, y compris leur politique en matière de qualité ;
  [4 3° /1 AGFIS : l'Association globale des fédérations internationales sportives (AGFIS) ;]4
  4°[3 handisport : la participation sportive pratiquée par des personnes présentant une déficience auditive, physique, intellectuelle ou visuelle, une vulnérabilité psychique ou une affection chronique ;]3
  5° jeunes : les personnes jusqu'à 18 ans ;
  [2 5° /1 politique d'intégrité : une politique de mesures que la fédération sportive doit respecter en vue de la préservation et de la promotion de l'intégrité individuelle physique, psychique et sexuelle de personnes ]2
  6° groupe défavorisé : ensemble de personnes qui, du fait d'une ou de plusieurs caractéristiques individuelles ou situationnelles communes, sont confrontées à [4 des obstacles et]4 des inégalités en matière d'activité sportive et pour lesquelles une politique spécifique est indispensable en matière de sport et d'activité physique ;
  7° organisation coordinatrice : organisation à laquelle peuvent adhérer des fédérations sportives agréées et des organisations des loisirs sportifs pour le soutien de leur fonctionnement en tant que fédération sportive ou organisation des loisirs sportifs et pour la défense d'intérêts communs ;
  8° olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été [4 tels qu'initialement planifiés]4 et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été [4 tels qu'initialement planifiés]4 ;
  [4 8° /1 sportif indépendant : le sportif qui ne fait pas usage d'une offre sportive organisée, proposée par la fédération sportive ou ses clubs de sport ;]4
  9° sports de combat à risque : les sports où il est permis d'utiliser certaines techniques dans l'intention de réduire l'intégrité physique ou psychique de l'opposant ;
  [4 9° /1 Conseil sectoriel pour le Sport du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias : le Conseil sectoriel pour le Sport, mentionné à l'article 4, 2°, du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias ;]4
  10° sport : activités sportives pratiquées individuellement ou en équipe, à caractère compétitif ou récréatif [4 , qui luttent contre la sédentarité et qui ont un effet favorable sur la santé]4;
  11° club sportif : association sportive autonome locale, affiliée à une fédération sportive agréée, dans le but d'organiser des activités sportives et de promouvoir son sport ;
  12° fédération sportive : organisation flamande structurée de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et sans but lucratif ;
  13° loisirs sportifs : loisirs permettant aux participants de mesurer leurs capacités, de manière réglementée et structurée, où la coordination, la concentration, la dextérité, la tactique et la détente priment en combinaison avec une activité physique minimale. Les disciplines sportives figurant sur la liste des disciplines sportives ne peuvent en faire partie ;
  14° [4 liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives que les fédérations sportives proposent afin d'être éligibles, en tant que fédérations unisport ou multisports, à l'octroi de subventions ;]4
  15° politique du sport de haut niveau : la politique axée sur les sports de haut niveau potentiellement éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement flamand ;
  16° sportif de haut niveau : le sportif d'élite qui appartient à l'élite au niveau international et se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux mondiaux, Championnats du monde et Championnats d'Europe, le jeune espoir qui appartient à l'élite dans la catégorie la plus élevée des jeunes et qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite, ou le sportif handicapé qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite ;
  17° talent sportif de haut niveau : l'enfant, le jeune ou le sportif handicapé qui peut, à moyen ou long terme, faire partie des sportifs d'élite ;
  18° " Vlaamse Trainersschool " (" Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) ;
  19° année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
  ----------
  (1)<DCFL 2018-07-13/04, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<DCFL 2018-07-13/04, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2021>
  (3)<DCFL 2021-10-15/09, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022>
  (4)<DCFL 2022-05-20/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.3. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux organisations sportives visées dans le présent décret dans les limites du budget et aux conditions visées dans le présent décret.
  Tous les montants de subventions, visés au présent décret, sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé lissé dans les limites budgétaires.
  L'indice santé lissé visé à l'alinéa 2 doit être calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
  L'application des alinéas 2 et 3 ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité.

PARTIE 2. - Agrément et subventionnement de fédérations sportives
Titre 1er. - Agrément des fédérations sportives
CHAPITRE 1er. - Conditions générales d'agrément
Art.4.Pour pouvoir être et rester agréée comme fédération sportive, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :
  1° être active pendant un an en proposant, par le biais de ses clubs sportifs, des activités sportives justifiées aux membres affiliés. Les fédérations sportives nées de la scission d'une fédération sportive structurée nationale qui existe à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne doivent pas nécessairement être en activité depuis un an ;
  2° compter des clubs sportifs dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de quatre provinces flamandes au moins. Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province ;
  3° compter au moins cinq cents membres affiliés. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, qui doivent figurer dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, la fédération sportive et ses clubs sportifs affiliés peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ;
  4° [1 être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;]1
  5° avoir le sport comme objet conformément à ses statuts ;
  6° le fonctionnement, les statuts et le [1 règlement interne]1 :
  a) doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur ;
  b) doivent être conformes [2 au décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr]2 ;
  c) doivent être conformes au décret antidopage du 25 mai 2012 ;
  d) ne peuvent empêcher l'activité sportive ;
  e) doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Convention internationale des Droits de l'Enfant ;
  7° prendre toutes les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains au sein de la fédération sportive et de ses clubs affiliés par une application correcte de la législation existante ;
  8° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
  9° être dirigée par une assemblée générale au sein de laquelle siègent de manière représentative tous les clubs sportifs affiliés, ainsi que par un [1 organe d'administration]1 composé de cinq membres au moins ;
  10° gérer ses finances de manière autonome et mener sa propre politique indépendante [1 sur le plan organisationnel, financier, communicatif et stratégique, et mener sa propre politique indépendante en matière de sports et de gestion du personnel]1. Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie et l'indépendance de la politique ;
  11° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de la fédération sportive, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;
  12° contracter des polices d'assurance afin de protéger ses membres affiliés. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;
  13° contracter des polices d'assurance afin de protéger les non-membres lors d'actions de promotion du sport. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;
  [1 13° /1 contracter des polices d'assurance afin de protéger les sportifs organisés différemment lors de leur participation à l'offre sportive organisée différemment de la fédération sportive. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;]1
  14° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " [1 , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation]1, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de la fédération sportive et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence " Sport Vlaanderen " ;
  15° par olympiade, soumettre un plan d'orientation à l'agence " Sport Vlaanderen ". Le plan d'orientation est soumis à une évaluation [1 au moins par olympiade]1 à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. [1 ...]1 Le plan d'orientation doit faire mention des aspects suivants du fonctionnement de la fédération sportive :
  a) le fonctionnement effectif de la fédération sportive ;
  b) la politique de qualité relative à l'accompagnement de ses membres affiliés et de ses clubs sportifs sur la base des objectifs postulés ;
  16° prêter son concours aux enquêtes organisées par le Gouvernement flamand ou en son nom et qui tendent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du secteur sportif;
  [1 17° mener une politique d'intégrité, incluant l'organisation d'un point de contact intégrité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité. Il détermine également les tâches du point de contact intégrité, ainsi que la manière dont la fédération sportive démontre comment elle mène sa politique d'intégrité.]1
  Pour l'agrément d'une fédération sportive, une personne unique n'est prise en considération qu'une seule fois, au sein d'une fédération sportive, comme membre affilié de cette fédération.
  Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 3°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'agrément, l'agence " Sport Vlaanderen " peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-11-2022>
  (2)<DCFL 2024-03-15/09, art. 39, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Art.5. Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel le plan d'orientation de la fédération sportive agréée, visé à l'article 4, 15°, et, le cas échéant, le plan d'orientation actualisé doivent être soumis.

Art.6. Pour pouvoir rester agréée, une fédération sportive doit transmettre à l'agence " Sport Vlaanderen " sous forme numérique des données actualisées la concernant et concernant ses clubs sportifs dans le cadre de l'actualisation permanente de la banque de données sportives " Sportdatabank Vlaanderen ". En vue d'informer le citoyen, ces données contiennent également des données à caractère personnel, plus précisément les coordonnées de la fédération sportive et de ses clubs sportifs ou d'une personne de contact.

CHAPITRE 2. - Durée de l'agrément d'une fédération sportive
Art.7. Une fédération sportive est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour une durée indéterminée.

Titre 2. - Subventionnement des fédérations sportives agréées
CHAPITRE 1er. - Dispositions communes
Section 1re. - Types de subventions pour les fédérations sportives
Art.8.Une fédération sportive est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69 à 74 inclus. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.
  [1 Les fédérations sportives ne peuvent être subventionnées en tant que fédérations unisport ou multisports qu'à partir du début d'une nouvelle olympiade. Elles introduisent leur demande de subventionnement pour la première année d'activité conformément à l'article 69 dans l'année qui précède une nouvelle olympiade. Cela ne s'applique pas aux fédérations sportives issues d'une fusion avec une fédération sportive qui est déjà subventionnée.
   Une fédération sportive éligible à l'octroi d'une subvention complémentaire telle que visée à l'article 9, alinéa troisième, peut à tout moment de l'olympiade être subventionnée pour un projet concernant l'accent stratégique " innovation ", " stages sportifs ", " rationalisation " ou " sport de haut niveau ". La fédération sportive peut introduire un projet à tout moment de l'olympiade. Elle soumet sa demande de subventionnement conformément à l'article 69.
   Une fédération sportive éligible à l'octroi d'une subvention complémentaire telle que visée à l'article 9, alinéa troisième, peut être subventionnée tous les deux ans et chaque fois à partir d'une année d'activité impaire d'une olympiade pour un projet portant sur l'accent stratégique " sport des jeunes ", " groupes à potentiel " ou " professionnalisation des formations de cadres sportifs ". Elle introduit sa demande de subventionnement pour la première année d'activité conformément à l'article 69 dans l'année qui précède l'année d'activité impaire précitée.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.9.[1 Les fédérations sportives agréées qui proposent une discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives peuvent entrer en ligne de compte pour un subventionnement. Pour l'octroi des subventions, les fédérations sportives sont subdivisées en fédérations unisport telles que visées aux articles 20 et 21, et en fédérations multisports telles que visées à l'article 26. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, ainsi que de l'agence Sport Flandre, la liste des disciplines sportives. Pour les besoins et en fonction du paysage sportif et de la pratique du sport dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de l'objectif de la liste des disciplines sportives, il est possible d'inclure ou de regrouper dans cette liste les disciplines sportives qui satisfont aux conditions suivantes :
   1° la discipline porte sur une activité physique ayant un effet d'entraînement cardiovasculaire, réglementée par une fédération sportive, qui est pratiquée par une personne dans des conditions saines, respectueuses de l'environnement, répondant à des impératifs d'éthique et de santé ;
   2° la discipline doit répondre au moins à l'une des conditions suivantes :
   a) être olympique ou être représentée par une organisation sportive internationale qui est membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS ;
   b) bénéficier, dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, d'une assise suffisamment large quant à la pratique active du sport.]1
  Les sous-disciplines [1 ...]1 ne sont mentionnées pour une discipline sportive que si d'autres sous-disciplines de la discipline en question sont exclues du bénéfice des subventions pour des motifs d'ordre éthique ou médical.
  Les subventions en faveur des fédérations sportives comprennent :
  1° une subvention générale de fonctionnement à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement, qui comprend :
  a) une subvention de base [1 ...]1 ;
  b) une subvention en fonction de la conformité aux principes de qualité ;
  2° des subventions complémentaires pour la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs des accents stratégiques suivants :
  a) [1 ...]1 [1 pour les fédérations unisport : réaliser un projet pour le sport des jeunes ayant pour objectif d'améliorer la qualité de l'accompagnement, de la formation de cadres et de l'offre destinée aux jeunes au sein de la fédération sportive et de ses clubs sportifs, afin de promouvoir la participation sportive des jeunes et leur affiliation à un club sportif]1, ci-après dénommée l'accent stratégique " sport des jeunes " ;
  b) [1 pour les fédérations unisport : organiser des projets articulés autour des groupes à potentiel dans le but d'adapter l'offre sportive et l'organisation de la discipline sportive et de la propre organisation sportive y afférente aux besoins des personnes issues de groupes à potentiel, ci-après dénommés l'accent stratégique " groupes à potentiel " ;]1
  c) [1 pour les fédérations multisports :]1 organiser des projets novateurs, par lesquels la fédération sportive réalise des initiatives originales et innovantes pour la politique menée par elle, [1 afin d'élargir ou d'optimiser l'offre sportive ou pour miser sur une meilleure expérience sportive]1 ci-après dénommés l'accent stratégique " innovation " ;
  d) organiser des stages sportifs, ci-après dénommés l'accent stratégique " stages sportifs " ;
  e) pour les fédérations unisport, à l'exception des fédérations unisport de la catégorie B : réaliser une politique globale du sport de haut niveau en accordant une attention particulière à l'accompagnement de jeunes espoirs ou du sportif handicapé qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite, ci-après dénommée l'accent stratégique " sport de haut niveau ";
  [1 f) tendre vers des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport, ci-après dénommé l'accent stratégique " rationalisation " ;
   g) pour les fédérations unisport : optimiser la qualité, l'entrée, la transition ou la valorisation dans le domaine de la formation des cadres sportifs et des personnes qualifiées en matière de sport, dénommé ci-après l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs ".]1
  Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de fonctionnement et les subventions de personnel visées à l'alinéa [1 3]1, 1°.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 5, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.10.Le Gouvernement flamand précise les détails des accents stratégiques visés à l'article 9, [1 alinéa 3]1, 2°, pour lesquels les fédérations sportives peuvent obtenir des subventions complémentaires.
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  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Section 2. - Conditions de subventionnement
Sous-section 1re. - Conditions générales de subventionnement - subvention générale de fonctionnement
Art.11.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 9, alinéa [3 3]3, 1°, une fédération sportive doit remplir les conditions générales suivantes :
  1° être agréée par le Gouvernement flamand en tant que fédération sportive ;
  2° compter les nombres minimum suivants de membres affiliés :
  a) fédérations unisport de catégorie A1 telles que visées à l'article 21, 1° : au moins 500 membres affiliés [3 qui pratiquent la discipline sportive olympique]3;
  b) fédérations unisport de catégorie A2 telles que visées à l'article 21, 2° : au moins 1500 membres affiliés [3 qui pratiquent la discipline sportive pour laquelle la fédération sportive a une affiliation officielle avec la fédération internationale du sport, qui est à son tour un membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS]3;
  c) fédérations unisport de catégorie B telles que visées à l'article 21, 3° : au moins 30.000 membres affiliés ;
  d) fédérations unisport de catégorie handisport telles que visées à l'article 21, 4° : au moins [2 500]2 membres affiliés ;
  e) fédérations multisports telles que visées à l'article 26 : au moins 10.000 membres affiliés. Les mouvements de fusion qui en découlent sont évalués année après année ;
  3° proposer, de manière responsable, à tous les membres affiliés durant l'année sportive, par le biais des clubs sportifs, des activités sportives impliquant un effort physique suffisamment régulier, individuellement ou en équipe, à caractère compétitif et récréatif pour les fédérations unisport, d'une part, et à caractère compétitif ou récréatif pour les fédérations multisports, d'autre part. Il s'agit d'activités par lesquelles le sportif chercher à stimuler son développement physique ou à maintenir ou améliorer sa condition physique ;
  [1 3° /1 mener une politique d'intégrité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité [3 élargie]3 ;]1
  [1 3° /2 [3 ...]3]1
  4° enregistrer les membres de la fédération sportive. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, la fédération sportive et ses clubs sportifs affiliés peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ;
  5° tenir une comptabilité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la tenue d'une comptabilité ;
  6° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " [3 , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation]3 ;
  7° percevoir, par le biais des clubs sportifs, une cotisation annuelle des membres affiliés qui est destinée à la fédération sportive ;
  8° intégrer dans le plan d'orientation le fonctionnement et la budgétisation y associée, l'assurance de la qualité ainsi que la mesure d'impact ;
  9° [3 mener une politique technico-sportive. Cette condition est remplie par les différents types de fédérations sportives de la manière suivante :
   a) la fédération unisport emploie à temps plein au moins une personne qui possède les qualifications technico-sportives suivantes ou au moins deux personnes pour remplir les qualifications technico-sportives suivantes :
   1) un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme master en Sports, en Sciences du Mouvement ou en Education physique ;
   2) un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'entraîneur A dans la discipline sportive en question qui est délivré par l'Ecole flamande des entraîneurs (VTS) ou qui est assimilé au diplôme d'entraîneur A ;
   b) la fédération multisports emploie un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme master en Sports, en Sciences du Mouvement ou en Education physique.]3
  Pour le subventionnement d'une fédération sportive, une personne unique n'est prise en considération qu'une seule fois, au sein d'une fédération sportive, comme membre affilié de cette fédération.
  [3 Si le Comité international olympique décide de ne plus considérer une discipline sportive comme une discipline sportive olympique, la fédération unisport subventionnée qui propose la discipline sportive en question a le temps jusqu'à la fin de l'olympiade en cours pour satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa premier, 2°, b).]3
  Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par régularité des activités sportives proposées visées à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que les modalités selon lesquelles la fédération sportive peut démontrer cette régularité.
  Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 4°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'octroi de subventions et le calcul des subventions, l'agence " Sport Vlaanderen " peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.
  [3 Par dérogation à l'alinéa premier, 9°, a), 2), la fédération unisport qui compte moins de 10 000 membres affiliés emploie au moins un équivalent à mi-temps titulaire d'un diplôme d'entraîneur A dans la discipline sportive en question qui est délivré par la VTS ou qui est assimilé au diplôme d'entraîneur A.]3
  [3 Par dérogation à l'alinéa premier, 9°, a) et b), le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles il convient de satisfaire lorsque la fédération sportive souhaite engager un équivalent temps plein qui coordonne la politique technico-sportive, mais qui ne possède pas les diplômes requis visés à l'alinéa premier, 9°, a) ou b).]3
  En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 1er, 9°, a) et b), si la fédération sportive désire engager un membre du personnel en possession d'un diplôme qui n'a pas été obtenu en Communauté flamande, les qualifications professionnelles acquises doivent être comparées. Il s'agit d'évaluer les aptitudes attestées par les diplômes, certificats et autres titres et l'expérience professionnelle pertinente.
  § 2. Les fédérations sportives subventionnées doivent accomplir les missions de base visées à l'article 22, § 1er, et à l'article 27, § 1er.
  ----------
  (1)<DCFL 2018-07-13/04, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2021>
  (2)<DCFL 2021-10-15/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2022>
  (3)<DCFL 2022-05-20/17, art. 7, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Sous-section 2. - Conditions de subventionnement - accents stratégiques
Art.12.
  <Abrogé par DCFL 2022-05-20/17, art. 8, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.13.
  <Abrogé par DCFL 2022-05-20/17, art. 8, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.14.
  <Abrogé par DCFL 2022-05-20/17, art. 8, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.15.L'accent stratégique " stages sportifs " implique que la fédération sportive peut être subventionnée pour l'organisation de stages sportifs de niveau initiation ou perfectionnement qui se déroulent en internat pendant au minimum cinq jours consécutifs, dans un lieu bien déterminé, moyennant une participation minimale de sept personnes internes, [1 au moins]1 chaque participant bénéficiant par jour [1 d'en moyenne quatre heures]1 d'activités sportives encadrées par des moniteurs sportifs qualifiés.
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, une durée de minimum trois jours consécutifs s'applique aux stages sportifs exclusivement axés sur les pratiquants de handisport.]1
  Pour pouvoir bénéficier de subventions pour l'accent stratégique " stages sportifs ", la fédération sportive doit remplir les conditions suivantes :
  1° être subventionnée pour l'exécution des missions de base et reprendre l'accent stratégique " stages sportifs " dans le plan d'orientation quadriennal conformément aux articles 23, alinéa 2, et 28, alinéa 2 ;
  2° traiter séparément l'accent stratégique " stages sportifs " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;
  3° a) pour les fédérations multisports : dans les stages sportifs, seules sont proposées des disciplines figurant sur la liste des disciplines sportives [1 ou des disciplines pour lesquelles la fédération multisports peut être subventionnée, conformément à l'article 26]1;
  b) pour les fédérations unisport : les stages sportifs sont organisés exclusivement dans la discipline propre figurant sur la liste des disciplines sportives ;
  4° les stages sportifs sont ouverts à tous, les seuls critères d'accessibilité pouvant être imposés par la fédération sportive ayant trait au niveau technico-sportif et à l'âge ;
  [1 4° /1 le stage sportif a lieu à un seul endroit bien déterminé dans la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou, si cela s'avère nécessaire pour des raisons géographiques et technico-sportives, dans la région de langue française ou la région de langue allemande ;]1
  5° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes :
  a) une description des stages sportifs qu'elle désire organiser au cours de l'année d'activités suivante, ainsi que des informations générales sur [1 ...]1 la(les) discipline(s) sportive(s) proposée(s) [1 ...]1 la politique éventuelle en matière de groupes défavorisés ;
  b) une description de la [1 stratégie visant, dans le cadre de stages sportifs au niveau d'initiation et éventuellement dans celui de stages sportifs au niveau de perfectionnement, à orienter les participants vers les clubs sportifs]1 ;
  c) un budget détaillé, tel que visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, reprenant clairement les frais et recettes prévus des stages sportifs subsidiables pour l'année d'activités à venir.
  Les stages sportifs, exclusivement accessibles à des participants présélectionnés et axés sur une préparation directe d'un individu ou d'une équipe à une compétition dans le cadre d'un plan annuel d'entraînement, de stages et de compétitions, ne sont pas éligibles au subventionnement dans le cadre de l'accent stratégique " stages sportifs ".
  Pour l'application du présent décret, les stages sportifs organisés par une fédération sportive avec les mêmes disciplines sportives, [1 respectivement les mêmes sports,]1 pendant la même période et au même endroit, sont considérés comme un seul stage sportif. Les stages sportifs sont organisés sous la responsabilité de la fédération sportive.
  Le Gouvernement flamand détermine le mode de subventionnement, les informations à transmettre par stage sportif concrètement subventionné et la période à laquelle elles doivent être transmises à l'agence " Sport Vlaanderen ", le contrôle durant les stages sportifs et les conditions particulières que doit remplir un stage sportif. Les conditions particulières [1 peuvent avoir trait]1 au lieu, à l'âge des participants, à l'assurance, au contenu du programme, aux équipements, à l'encadrement et à la mise en oeuvre.
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  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 9, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.15/1. [1 Un projet dans le cadre de l'accent stratégique " rationalisation " vise à rechercher des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport par le biais de projets de rationalisation d'une fédération sportive subventionnée avec une ou plusieurs fédérations sportives agréées ou subventionnées ou par le biais d'une fusion d'une fédération sportive subventionnée avec une ou plusieurs fédérations sportives agréées ou subventionnées. La subvention de projet est axée sur les coûts temporaires liés à la réalisation d'un projet de rationalisation ou d'une fusion, les coûts récurrents étant supportés par la fédération sportive ou les fédérations sportives.
   Une fédération sportive est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " rationalisation ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, f), lorsque la fédération sportive remplit toutes les conditions suivantes :
   1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " rationalisation " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième et à l'article 28, alinéa deuxième ;
   2° traiter séparément l'accent stratégique " rationalisation " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;
   3° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes :
   a) pour la première année de subventionnement :
   1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière de rationalisation au sein des fédérations sportives en question ;
   2) un plan de projet couvrant toute la durée du projet et comprenant au moins tous les éléments suivants :
   i) une description de fond de la vision du projet ;
   ii) les objectifs ;
   iii) les actions concrètes :
   iv) les résultats visés ;
   v) le calendrier ;
   vi) les exécutants du projet ;
   3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, et pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de rationalisation ;
   4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;
   b) à partir de la deuxième année de subventionnement :
   1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;
   2) le cas échéant, une mise à jour du budget.
   Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de rationalisation, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés, afin de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " rationalisation ". Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de rationalisation, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]1
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  (1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/17, art. 10, 004; En vigueur : 01-11-2022>


Section 3. - Nature et mode de subventionnement
Sous-section 1re. - Nature et mode de subventionnement - subvention générale de fonctionnement
Art.16.§ 1er. La subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 9, alinéa [2 3]2, 1°, est octroyée annuellement.
  § 2. La subvention de base, visée à l'article 9, alinéa [2 3]2, 1°, a), des [2 fédérations unisport]2 est fonction du nombre de membres affiliés de l'[2 année d'activité x - 2]2 et s'élève à 60.000 euros au moins.
  Si une [2 fédération unisport]2 compte plus de 10.000 membres affiliés, la subvention de base visée à l'alinéa 1er est majorée de 2,80 euros pour chaque membre que compte la [2 fédération unisport]2 au-delà du seuil des 10.000 membres affiliés. La subvention de base annuelle ne peut jamais dépasser 312.000 euros.
  [2 La subvention de base, visée à l'article 9, alinéa troisième, 1°, a), des fédérations multisports s'élève au moins à 60 000 euros (soixante mille euros).]2
  § 3. La subvention de base, visée à l'article 9, alinéa [2 3]2, 1°, b), est octroyée sur la base d'un panier des principes de qualité suivants :
  1° l'assise de la fédération sportive ;
  2° la qualité de l'offre de la fédération sportive ;
  3° la bonne gouvernance de la fédération sportive;
  [2 4° complémentairement pour les fédérations multisports : la qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs.]2
  L'assise de la fédération sportive visée à l'alinéa 1er, 1°, concerne la portée de la fédération sportive. Elle donne aussi une indication de la part de la fédération sportive dans le paysage global du secteur du sport organisé.
  La qualité de l'offre de la fédération sportive, visée à l'alinéa 1er, 2°, concerne la qualité de l'encadrement technico-sportif au sein des clubs sportifs de la fédération sportive, la politique en matière de formation de cet encadrement et la qualité de l'organisation de l'offre.
  La bonne gouvernance de la fédération sportive, visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne les schémas au sein de la structure organisationnelle d'une fédération sportive qui se caractérisent par des éléments-clés tels que la justification, l'efficience, l'efficacité, la prévisibilité, la transparence et la démocratie.
  [2 La qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs, visés à l'alinéa quatrième, 4°, a trait à la qualité et à la portée de l'offre de la fédération multisports, qui est complémentaire à l'offre existante pour les membres affiliés des fédérations unisport ou multisports. Dans ce contexte, la fédération multisports mise sur l'orientation de ces sportifs vers les clubs sportifs ou sur l'accompagnement qualitatif de ces sportifs en dehors des clubs sportifs.
   L'évaluation de fond de la qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs, visés à l'alinéa premier, 4°, a lieu sur la base du plan stratégique. L'évaluation a lieu sur la base des critères d'appréciation relatifs à la plus-value, l'impact visé, les objectifs, la qualité, l'accessibilité et la durabilité des aspects partiels du plan stratégique qui ont trait à l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs.
   Le montant à octroyer dans le cadre du principe de qualité, visé à l'alinéa premier, 4°, est basé sur le score obtenu aux critères d'appréciation, visés à l'alinéa sixième, et sur un plan des besoins financiers. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'évaluation, la périodicité de l'évaluation et les critères d'appréciation détaillés.]2
  Le Gouvernement flamand détermine [2 pour le subventionnement des fédérations unisport d'une part et pour le subventionnement des fédérations multisports d'autre part,]2 les indicateurs [2 pour les principes de qualité visés à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°]2, leur part dans le panier et le mode de calcul du panier.
  [2 § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 9, alinéa troisième, 1°, est fixée, pour les deux premières années d'activité au titre desquelles une fédération nouvellement subventionnée est subventionnée, à un montant de 100 000 euros (cent mille euros) par année d'activité.
   § 5. Le Gouvernement flamand peut, pour la répartition du budget annuel des subventions générales de fonctionnement entre les fédérations unisport d'une part et les fédérations multisports d'autre part, fixer le pourcentage prévu pour les subventions générales de fonctionnement des fédérations multisports.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2021-10-15/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2022>
  (2)<DCFL 2022-05-20/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.17. L'agence " Sport Vlaanderen " conclut avec la fédération sportive un accord de coopération sur l'optimisation de l'exécution pratique et concrète des missions de base. L'accord de coopération est valable pour la durée d'une olympiade. L'accord de coopération a pour but de coacher et d'accompagner la fédération sportive en vue d'optimiser l'offre et l'animation, à la mesure de chaque sportif, et de veiller à ce qu'en cas de fusions, la spécificité de l'offre des fédérations sportives concernées soit intégrée et demeure garantie pour les sportifs. L'accord de coopération veille également à l'autonomie de la politique et à l'indépendance du fonctionnement de la fédération sportive visées à l'article 4, 10°. Entre-temps, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est ajustée en concertation avec la fédération sportive par l'agence " Sport Vlaanderen ".
  L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er contient au moins des dispositions sur les accords à réaliser de la fédération sportive et de l'agence " Sport Vlaanderen ", y compris les objectifs visés et la façon dont ils sont mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs des progrès réalisés.
  Dans la mesure où les accords repris dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention de base peut faire l'objet d'une correction proportionnelle selon les modalités visées à l'article 72.

Art.18.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par la fédération sportive pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 9, alinéa [1 3]1, 1°, est payée durant l'année d'activités en cours.
  [1 L'avance s'élève à 90 % de l'estimation de la subvention générale de fonctionnement de l'année d'activité en cours.]1
  Le solde de la subvention générale de fonctionnement est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 12, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Sous-section 2. - Nature et mode de subventionnement - accents stratégiques
Art.19.§ 1er. Les subventions complémentaires sont liées aux accents stratégiques choisis par la fédération sportive qui reçoit une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 9, alinéa [1 3]1, 1°.
  Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires, la fédération sportive établit un budget pour chaque accent stratégique retenu. La subvention est accordée sur la base des projets introduits et approuvés, du budget y afférent et de l'évaluation sur la base de la mesure d'impact. Le Gouvernement flamand détermine, par accent stratégique, les frais acceptables qui peuvent être admis au subventionnement.
  § 2. Le Gouvernement flamand [1 peut arrêter]1 les indemnités et [1 peut arrêter]1 les exigences y afférentes en matière de diplômes ou de certificats d'aptitude pour les collaborateurs attachés aux accents stratégiques.
  § 3. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite pour un accent stratégique pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention complémentaire, visée à l'article 9, alinéa [1 3]1, 2°, est payée.
  L'avance s'élève à 90 % de la subvention complémentaire à laquelle la fédération sportive peut prétendre sur la base de la demande de subvention [1 approuvée]1 pour l'année d'activités en cours.
  Le solde de la subvention complémentaire est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention complémentaire définitive pour l'année d'activités.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 13, 004; En vigueur : 01-11-2022>

CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives à l'octroi de subventions aux fédérations unisport
Section 1re. - Subdivision des fédérations unisport
Art.20. La fédération unisport mène une politique sportive globale, de qualité et socialement accessible. Elle garantit tant une offre qui va du sport de masse au sport de haut niveau qu'une offre pour les groupes d'âge et les groupes-cibles potentiels.
  Une seule fédération unisport peut être subventionnée par discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives.

Art.21.Les fédérations unisport sont subdivisées en quatre catégories :
  1° catégorie A1 : fédération sportive qui, dans son objet et son fonctionnement, vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive. Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives. [2 La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, directement ou par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Jeux olympiques. La fédération sportive est, directement ou par le biais de son organisation coordinatrice nationale, officiellement affiliée à la fédération internationale du sport.]2 Cette dernière doit, à son tour, être reconnue par le Comité international olympique comme fédération sportive olympique ;
  2° catégorie A2 : fédération sportive qui, dans son objet et son fonctionnement, vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive. Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives. [2 La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, directement ou par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Championnats du monde ou aux Jeux mondiaux. La fédération sportive est, directement ou par le biais de son organisation coordinatrice nationale, officiellement affiliée à la fédération internationale du sport.]2 Cette dernière doit, à son tour, être membre à part entière ayant voix délibérative [2 de l'AGFIS]2 ;
  3° catégorie B : fédération sportive qui, dans son objet et son fonctionnement, vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive. Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives. Il n'existe pas, pour la discipline sportive, de fédération internationale des sports officiellement affiliée au Comité international olympique ou à [2 l'AGFIS]2 ;
  4° catégorie handisport : [1 fédération sportive handisport]1 qui, dans son objet et son fonctionnement, vise [1 ...]1 l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Ces disciplines sportives figurent sur la liste des disciplines sportives. La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Jeux paralympiques. La fédération sportive est officiellement affiliée, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, au Comité international paralympique.
  [2 Par dérogation à l'alinéa premier, une fédération sportive de catégorie A1, A2 ou B peut proposer une ou plusieurs disciplines sportives supplémentaires figurant sur la liste des disciplines sportives, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
   1° la discipline sportive supplémentaire est apparentée à la discipline sportive qu'elle propose, comme mentionnée à l'alinéa premier ;
   2° la fédération unisport en question est affiliée pour la discipline sportive en question à la fédération internationale des sports, qui est à son tour un membre à part entière avec voix délibérative de l'AGFIS.
   Après avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias et de l'Agence Sport Flandre, le Gouvernement flamand décide si les disciplines sportives en question sont apparentées, au sens de l'alinéa deuxième, 1°, et aux fins et en fonction du paysage sportif et de la pratique du sport dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2021-10-15/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2022>
  (2)<DCFL 2022-05-20/17, art. 14, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Section 2. - Missions de base des fédérations unisport subventionnées
Art.22.§ 1er. Les fédérations unisport subventionnées doivent accomplir les missions de base suivantes dans le cadre d'une politique sportive globale, de qualité et socialement accessible :
  1° organiser [1 et garantir]1 une offre totale de la pratique sportive compétitive à la pratique sportive récréative [1 , la fédération unisport gardant une vue d'ensemble sur l'offre totale et comblant elle-même les lacunes ou par le biais de fédérations multisports ou d'autres fédérations sportives agréées]1;
  2° organiser une formation des cadres et un recyclage pour les responsables et entraîneurs technico-sportifs de la fédération unisport et des clubs sportifs affiliés, conjointement ou en concertation avec la VTS ;
  3° déployer des efforts manifestes pour l'accompagnement technico-sportif, administratif, de promotion du sport, médico-technique et éthique des clubs sportifs affiliés [1 ...]1 ;
  4° [1 ...]1
  5° [1 ...]1
  [1 Lors de l'accomplissement des missions de base, visées à l'alinéa premier, la fédération unisport accorde une attention particulière à la bonne gestion de l'organisation et à l'assurance de la qualité. Lors de l'accomplissement de ces missions de base, la fédération unisport accorde également une attention particulière à l'information et à la promotion internes et externes. Cela implique au moins que la fédération unisport remplisse les conditions suivantes :
   1° elle informe ses clubs sportifs et ses membres affiliés au sujet de sa propre politique et de sa propre organisation ;
   2° elle mène une communication interne et externe de qualité ;
   3° elle remplit une mission d'information pour l'Autorité flamande ;
   4° les fédérations unisport de catégorie A1, A2 et B promeuvent leurs propres discipline et politique sportives, et la fédération unisport de la catégorie handisport promeut les disciplines sportives pour les pratiquants du handisport.]1
  La mission de base visée à l`alinéa 1er, 1° doit se dérouler sur le territoire des provinces dans lesquelles la fédération unisport propose sa discipline sportive par le biais des clubs sportifs.
  § 2. La manière dont les missions de base sont exécutées doit être démontrée dans le rapport d'activités qui sert de base à l'évaluation du fonctionnement de la fédération unisport. Les fédérations unisport qui n'accomplissent pas une ou plusieurs missions de base ne sont pas éligibles au subventionnement sur la base du présent décret.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 15, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques
Art.23.Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires telles que visées à l'article 9, [1 alinéa 3]1, 2°, les fédérations unisport subventionnées doivent s'engager dans un ou plusieurs des accents stratégiques suivants :
  1° l'accent stratégique " sport des jeunes " ;
  2° l'accent stratégique [1 " groupes à potentiel "]1 ;
  3° l'accent stratégique " innovation " ;
  4° l'accent stratégique " stages sportifs " ;
  5° pour les fédérations unisport, à l'exception de la catégorie B : l'accent stratégique " sport de haut niveau ";
  [1 6° l'accent stratégique " rationalisation " ;]1
  [1 7° l'accent stratégique " professionnalisation dans les programmes de formation des cadres sportifs ".]1
  Les accents stratégiques pour lesquels la fédération unisport désire être subventionnée sont traités séparément dans le plan d'orientation.
  La concrétisation des accents stratégiques par la fédération unisport fait l'objet d'une convention conclue avec l'agence " Sport Vlaanderen ".
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 16, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.23/1. [1 Afin de réaliser le projet de sport des jeunes dans le cadre de l'accent stratégique " sport des jeunes ", la fédération sportive travaille avec un fonds de sport des jeunes dont les ressources financières sont distribuées aux clubs sportifs participants sur la base d'un règlement. Les ressources financières qui sont réparties entre les clubs sportifs sont constituées des subventions des clubs flamands et des ressources financières propres de la fédération sportive en question. Les clubs sportifs utilisent ces ressources pour améliorer la qualité des activités relatives au sport des jeunes dans les clubs sportifs, et pour promouvoir la participation sportive des jeunes et leur affiliation à un club sportif. Les subventions pour l'accent stratégique " sport des jeunes " sont entièrement intégrées dans le fonds de sport des jeunes et reviennent intégralement aux clubs sportifs participants. L'apport financier propre de la fédération sportive dans le fonds de sport des jeunes s'élève à au moins 20 % de la subvention flamande.
   Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " sport des jeunes ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, a), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes :
   1° être subventionnée pour l'accomplissement des missions de base et inclure le projet de sport des jeunes dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;
   2° traiter séparément l'accent stratégique " sport des jeunes " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;
   3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69 :
   a) pour la première année de subventionnement :
   1) une analyse approfondie de la situation du sport des jeunes au sein de la fédération sportive ;
   2) une description de fond de la vision du projet, des objectifs et des résultats visés ;
   3) le règlement qui comprend au moins tous les éléments suivants :
   i) les exigences qualitatives qui sont imposées aux clubs sportifs ;
   ii) les modalités de monitoring et de contrôle des clubs sportifs par la fédération sportive ;
   iii) la manière dont les ressources financières sont réparties entre les clubs sportifs ;
   4) un budget tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées ;
   5) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;
   b) pour les années de subventionnement suivantes :
   1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour de la vision du projet, des objectifs et des résultats visés ;
   2) le règlement qui comprend au moins tous les éléments suivants :
   i) les exigences qualitatives qui sont imposées aux clubs sportifs ;
   ii) les modalités de monitoring et de contrôle des clubs sportifs par la fédération sportive ;
   iii) la manière dont les ressources financières sont réparties entre les clubs sportifs ;
   3) le cas échéant, une mise à jour du budget.
   Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de sport des jeunes, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " sport des jeunes ". Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de sport des jeunes, ainsi qu'au règlement visé à l'alinéa deuxième, 3°, a), 3), et aux charges administratives des clubs sportifs. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/17, art. 17, 004; En vigueur : 01-11-2022>


Art.23/2. [1 Un projet dans le cadre de l'accent stratégique " groupes à potentiel " a pour objectif d'adapter l'offre sportive et l'organisation de la discipline sportive et de la propre organisation sportive y afférente aux besoins des personnes issues de groupes à potentiel. Dans le cadre du projet, les obstacles vécus par les personnes issues de groupes à potentiel et les obstacles produits par l'environnement ou le milieu sportif sont éliminés.
   Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " groupes à potentiel ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, b), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes :
   1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " groupes à potentiel " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;
   2° traiter séparément l'accent stratégique " groupes à potentiel " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;
   3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69
   a) pour la première année de subventionnement :
   1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins de l'offre sportive destinée aux groupes à potentiel au sein de la fédération sportive ;
   2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins les éléments suivants :
   i) une description de fond de la vision du projet ;
   ii) les objectifs ;
   iii) les actions concrètes :
   iv) les résultats visés ;
   v) le calendrier ;
   vi) les exécutants du projet ;
   3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, ce qui implique pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de groupes à potentiel ;
   4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;
   b) à partir de la deuxième année de subventionnement :
   1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;
   2) le cas échéant, une mise à jour du budget.
   Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de groupes à potentiel, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " groupes à potentiel ". Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de groupes à potentiel, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/17, art. 18, 004; En vigueur : 01-11-2022>


Art.23/3. [1 Un projet relevant de l'accent stratégique " innovation " a pour objectif de réaliser des initiatives originales et innovantes pour la politique de la fédération sportive, afin d'élargir ou d'optimiser l'offre sportive existante ou de miser sur une meilleure expérience sportive. Cela peut se faire en proposant des variantes innovantes de la discipline sportive, en proposant la discipline sportive d'une manière innovante, en abordant l'expérience sportive ou l'accompagnement sportif d'une manière innovante ou en attirant davantage et d'autres groupes cibles.
   Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " innovation ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, c), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes :
   1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " innovation " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;
   2° traiter séparément l'accent stratégique " innovation " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;
   3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69
   a) pour la première année de subventionnement :
   1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière d'innovation au sein de la fédération sportive ;
   2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins les éléments suivants :
   i) une description de fond de la vision du projet ;
   ii) les objectifs ;
   iii) les actions concrètes :
   iv) les résultats visés ;
   v) le calendrier ;
   vi) les exécutants du projet ;
   3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, ce qui implique pour les projets innovants pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet d'innovation ;
   4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;
   b) à partir de la deuxième année de subventionnement :
   1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;
   2) le cas échéant, une mise à jour du budget.
   Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet innovant, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " innovation ". Les critères d'appréciation susmentionnés ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet d'innovation, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/17, art. 19, 004; En vigueur : 01-11-2022>


Art.24.Les activités pour lesquelles le Gouvernement flamand octroie des subventions pour l'accent stratégique " sport de haut niveau " visé à l'article 9, [1 alinéa 3]1, 2°, e), sont :
  1° l'organisation et la mise en oeuvre de la détection et du développement de talents en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur ou en dehors d'une école de sport de haut niveau ;
  2° la préparation et la participation aux compétitions internationales de sportifs de haut niveau ou talents sportifs de haut niveau enregistrés ;
  3° la préparation, par le biais de stages multidisciplinaires, et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, au Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux.
  A l'alinéa 1er, 1°, on entend par " école de sport de haut niveau " : l'école de l'enseignement secondaire qui organise une filière sport de haut niveau conformément à la convention relative au sport de haut niveau ayant pour objet une formation poussée au sport de haut niveau pour les jeunes combinée à une formation scolaire à part entière.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 20, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.25.L'accent stratégique " sport de haut niveau " visé à l'article 9, [1 alinéa 3]1, 2°, e), dans le cadre duquel la fédération unisport des catégories A1, A2 et handisport indique la façon dont elle mène une politique globale du sport de haut niveau, suppose que la fédération unisport mène une politique du sport de haut niveau et organise des activités qui s'inscrivent dans la politique du sport de haut niveau du Gouvernement flamand.
  Tous les quatre ans et sur proposition de l'agence " Sport Vlaanderen ", le Gouvernement flamand établit, après avis du groupe de pilotage Sport de haut niveau, la liste des disciplines sportives de haut niveau reprenant les disciplines potentiellement éligibles au subventionnement des sportifs de haut niveau et leur répartition en catégories et peut, entre-temps, adapter cette liste sur la base des critères suivants :
  1° disposer d'une vision du sport de haut niveau sur la base d'une ligne de développement sport de haut niveau spécifique à la discipline sportive ou à la sous-discipline, depuis la détection de talents jusqu'au sport d'élite ;
  2° mener une politique de détection de talents et disposer de jeunes talents sportifs de haut niveau ;
  3° disposer d'un encadrement technique d'entraînement de haute qualité et mener une politique spécifique à la discipline sportive concernant la formation de base et la formation permanente des entraîneurs sportifs de haut niveau ;
  4° disposer d'un programme de développement de talents de haute qualité adapté à la ligne de développement sport de haut niveau ;
  5° utiliser l'encadrement et les résultats des sportifs de haut niveau comme moyen de renforcer le sport de masse afin de développer l'activité sportive, la qualité de l'offre sportive, la formation de cadres sportifs et d'augmenter la visibilité et le rayonnement de la Flandre ;
  6° les résultats sportifs de haut niveau obtenus lors de l'olympiade la plus récente jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques d'été.
  A l'alinéa 2, on entend par " groupe de pilotage Sport de haut niveau " : le groupe de pilotage dont la composition est déterminée par le Gouvernement flamand, ayant pour mission de rendre un avis stratégique sur la composition de la liste des disciplines sportives de haut niveau et sur la préparation et l'évaluation de la politique du sport de haut niveau en Flandre.
  [1 Le Gouvernement flamand peut déterminer l'indemnité des membres du groupe de pilotage Sport de haut niveau.]1
  Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les fédérations unisport qui proposent une discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives de haut niveau doivent satisfaire pour obtenir une subvention complémentaire pour l'accent stratégique " sport de haut niveau ".
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 21, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.25/1. [1 Un projet dans le cadre de l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs " a pour objectif d'optimiser la qualité, l'afflux, le flux ou la valorisation dans le domaine des formations des cadres sportifs et des personnes qualifiées en matière de sport.
   Une fédération unisport est éligible à l'octroi de subventions pour l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs ", visé à l'article 9, alinéa troisième, 2°, g), lorsque la fédération unisport remplit toutes les conditions suivantes :
   1° être subventionnée pour accomplir des missions de base et inclure l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs " dans le plan stratégique quadriennal, conformément à l'article 23, alinéa deuxième ;
   2° traiter séparément l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs " dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;
   3° inclure les informations suivantes dans la demande de subventionnement visée à l'article 69 :
   a) pour la première année de subventionnement :
   1) une analyse approfondie du potentiel, des besoins en matière de professionnalisation des formations des cadres sportifs dans la discipline sportive ;
   2) un plan de projet pour toute la durée du projet, qui comprend au moins tous les éléments suivants :
   i) une description de fond de la vision du projet ;
   ii) les objectifs ;
   iii) les actions concrètes :
   iv) les résultats visés ;
   v) le calendrier ;
   vi) les exécutants du projet ;
   3) un budget détaillé tel que visé à l'article 19, § 1, alinéa deuxième, qui indique clairement les charges et produits prévus des années d'activité pour lesquelles les subventions sont demandées, et pour les projets pluriannuels, une projection financière annuelle pour la durée du projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs ;
   4) une description de la mesure dans laquelle le projet répond aux critères d'appréciation prédéfinis ;
   b) à partir de la deuxième année de subventionnement :
   1) un état d'avancement et, le cas échéant, une mise à jour du plan de projet, y compris des réalisations ;
   2) le cas échéant, une mise à jour du budget.
   4° disposer d'un directeur Formation de cadres sportifs pour la discipline sportive, désigné par l'Ecole flamande des entraîneurs.
   Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation détaillés permettant de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique " professionnalisation des formations des cadres sportifs ". Les critères d'appréciation ont trait à la pertinence, à l'impact visé, aux objectifs et à la qualité du projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs, ainsi qu'à sa durabilité. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive. Le Gouvernement flamand peut arrêter l'indemnité des membres de la commission d'évaluation précitée.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/17, art. 22, 004; En vigueur : 01-11-2022>


CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives à l'octroi de subventions aux fédérations multisports
Section 1re. - Définition
Art.26.Une fédération multisports est une fédération sportive proposant une offre de qualité et socialement accessible dans cinq disciplines au moins figurant sur la liste des disciplines sportives. Elle compte au moins mille membres affiliés pour chacune de ces cinq disciplines sportives. La fédération multisports organise, pour ses membres affiliés, une pratique sportive récréative ou des compétitions récréatives.
  [1 Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, une fédération multisports peut également proposer des disciplines qui ne figurent pas sur la liste des disciplines sportives et peut être subventionnée à cette fin. Ces disciplines sportives sont médicalement et éthiquement justifiées.]1
  [2 Par dérogation à l'alinéa 2, une fédération multisports ne peut pas être subventionnée pour le sport fitness.]2
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 23, 004; En vigueur : 01-11-2022>
  (2)<DCFL 2024-03-15/09, art. 40, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Section 2. - Missions de base des fédérations multisports subventionnées
Art.27.§ 1er. Les fédérations multisports subventionnées accomplissent les missions de base suivantes [1 pour toutes les disciplines sportives et, le cas échéant, les sports, proposés]1 dans le cadre d'une politique sportive de qualité et socialement accessible :
  1° organiser une pratique sportive récréative et, le cas échéant, des compétitions récréatives [1 , en s'axant sur le multisports pour les jeunes et sur les sports qui ne sont pas proposés par les fédérations unisport]1;
  2° organiser un recyclage pour les responsables technico-sportifs de la fédération multisports et des clubs sportifs affiliés, conjointement ou en concertation avec la VTS et, le cas échéant, participer à la formation des cadres ;
  3° déployer des efforts manifestes pour l'accompagnement technico-sportif, administratif, de promotion du sport, médico-technique et éthique des clubs sportifs affiliés [1 ...]1 ;
  4° [1 organiser une offre qualitative pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs.]1
  5° [1 ...]1
  [1 Lors de l'accomplissement des missions de base, visées à l'alinéa premier, la fédération multisports accorde une attention particulière à la bonne gestion de l'organisation et à l'assurance de la qualité. Lors de l'accomplissement de ces missions de base, la fédération multisports accorde également une attention particulière à l'information et à la promotion internes et externes. Cela implique au moins que la fédération multisports remplisse les conditions suivantes :
   1° elle informe ses clubs sportifs et ses membres affiliés au sujet de sa propre politique et de sa propre organisation ;
   2° elle mène une communication interne et externe de qualité ;
   3° elle remplit une mission d'information pour l'Autorité flamande ;
   4° elle promeut le multisports, les disciplines sportives proposées et, le cas échéant, les sports.]1
  La mission de base visée à l'alinéa 1er, 1° doit se dérouler sur le territoire des provinces dans lesquelles la fédération multisports propose ses disciplines sportives [1 et, le cas échéant, la pratique sportive]1 par le biais des clubs sportifs.
  § 2. La manière dont les missions de base ont été exécutées doit être démontrée dans le rapport d'activités qui sert de base à l'évaluation du fonctionnement de la fédération multisports. Les fédérations multisports qui n'accomplissent pas une ou plusieurs missions de base ne sont pas éligibles au subventionnement sur la base du présent décret.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 24, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques
Art.28.Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires telles que visées à l'article 9, [1 alinéa 3]1, 2°, les fédérations multisports subventionnées doivent s'engager dans un ou plusieurs des accents stratégiques suivants :
  1° [1 l'accent stratégique " rationalisation " ;]1
  2° l'accent stratégique " stages sportifs " ;
  3° [1 ...]1
  4° [1 ...]1.
  Les accents stratégiques pour lesquels la fédération multisports désire être subventionnée sont traités séparément dans le plan d'orientation.
  La concrétisation des accents stratégiques par la fédération multisports fait l'objet d'une convention conclue avec l'agence " Sport Vlaanderen ".
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 25, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 3. - Agrément et subventionnement de l'organisation coordinatrice
Titre 1er. - Agrément de l'organisation coordinatrice
Art.29.Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation coordinatrice, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :
  1° [1 être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;]1
  2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
  3° disposer d'un [1 organe d'administration]1 composé de manière représentative pour le secteur sportif de représentants des fédérations sportives agréées, éventuellement complétés d'experts externes ;
  4° gérer ses finances et déterminer la politique de manière autonome. Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie ;
  5° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de l'organisation coordinatrice, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;
  6° tenir une comptabilité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la tenue d'une comptabilité ;
  7° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " [1 , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation]1, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation coordinatrice et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence " Sport Vlaanderen " ;
  8° par olympiade, soumettre un plan d'orientation à l'agence " Sport Vlaanderen ". Le plan d'orientation doit préciser le fonctionnement effectif de l'organisation coordinatrice et la politique de qualité définissant les objectifs et les exigences de l'assurance de la qualité. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation [1 au moins par olympiade]1 à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire; [1 ...]1
  9° avoir comme membres au moins deux tiers des fédérations sportives qui reçoivent une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 9, [1 alinéa 3]1, 1°.
  Les membres du personnel de l'organisation coordinatrice ne sont pas autorisés à siéger, en tant que représentants d'une fédération sportive, à l'assemblée générale ou au [1 organe d'administration]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 26, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.30. L'organisation coordinatrice est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade.

Titre 2. - Subventionnement de l'organisation coordinatrice
Art.31.Pour être éligible au subventionnement, l'organisation coordinatrice agréée remplit les missions suivantes :
  1° être le point de contact de l'ensemble des fédérations sportives affiliées et des organisations des loisirs sportifs, tant vis-à-vis des autorités que du secteur ;
  2° être un centre d'expertise et d'information concernant l'encadrement et le fonctionnement des fédérations sportives agréées et des organisations des loisirs sportifs ;
  3° prendre des initiatives en vue de faciliter, de soutenir et d'améliorer le fonctionnement qualitatif des fédérations sportives affiliées et des organisations des loisirs sportifs. [1 L'organisation coordinatrice prend au moins des initiatives où elle assume le rôle de coordination afin de réaliser des gains d'efficacité dans le fonctionnement non lié au sport des fédérations sportives affiliées et des organisations des loisirs sportifs]1 ;
  4° être attentive aux besoins sociaux et à l'animation des groupes-cibles en rapport avec le sport et assurer, à cet effet, l'accompagnement des fédérations sportives affiliées et des organisations des loisirs sportifs ;
  5° soutenir les clubs sportifs en vue de réaliser une amélioration de la qualité et une professionnalisation durables au niveau du fonctionnement administratif des clubs ;
  6° identifier les besoins à quelle fin un travail de recherche ou d'étude est requis.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 27, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.32. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation coordinatrice soumet un plan d'orientation pour l'olympiade suivante à l'agence " Sport Vlaanderen " dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées à l'article 31 seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités.

Art.33.Le Gouvernement flamand prévoit une subvention générale de fonctionnement [1 ...]1 pour l'exécution des missions visées à l'article 31 [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 28, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.34. La subvention visée à l'article 33 est octroyée annuellement et comprend des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.

Art.35. L'organisation coordinatrice subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation coordinatrice n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Art.35/1. [1 L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation coordinatrice en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation coordinatrice en vue de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation coordinatrice, par l'agence Sport Flandre.
   L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser entre l'organisation coordinatrice et l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs poursuivis et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs d'avancement quantitatifs ou qualitatifs.
   Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/17, art. 29, 004; En vigueur : 01-11-2022>


Art.36.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation coordinatrice pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention visée à l'article 33 est payée durant l'année d'activités en cours.
  L'avance s'élève à 90 % de la subvention [1 à laquelle l'organisation coordinatrice peut prétendre]1. [1 ...]1
  Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 30, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.37.L'organisation coordinatrice est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, [1 72,]1 73 et 74. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 31, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 4. - Agrément et subventionnement des organisations des loisirs sportifs
Titre 1er. - Dispositions générales
Art.38.Dans cette partie, on entend par :
  1° groupe de loisirs : un ensemble de loisirs sportifs apparentés. Les activités de loisirs sont subdivisées en quatre groupes de loisirs :
  a) jeux populaires flamands traditionnels : activités à dimension sociale dominante et ayant une tradition en Flandre, qui peuvent être pratiquées tout au long de la vie ;
  b) jeux populaires internationaux : activités à dimension sociale dominante, présentant un évident caractère international, où l'accent est mis sur l'aspect concentration ;
  c) hobbies impliquant des animaux : activités impliquant un ou plusieurs animaux, où l'obligation de protection de l'environnement et la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont respectées ;
  d) activités aériennes : activités [1 où les pratiquants évoluent dans les airs à l'aide de matériel mécanique en combinaison avec des aptitudes physiques]1 ;
  2° organisation des loisirs sportifs : association sans but lucratif qui se compose d'une ou de plusieurs associations pratiquant des loisirs sportifs au sein du même groupe de loisirs.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 32, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Titre 2. - Agrément des organisations des loisirs sportifs
Art.39. Le Gouvernement flamand agrée une seule organisation des loisirs sportifs par groupe de loisirs.
  Si, au sein d'un seul groupe de loisirs, plusieurs organisations répondant aux conditions d'agrément visées à l'article 40 présentent une demande recevable d'agrément, ces organisations fusionnent en une seule organisation des loisirs sportifs pour obtenir l'd'agrément.

Art.40.Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation des loisirs sportifs, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :
  1° [1 être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;]1
  2° stipuler dans les statuts de l'organisation que toutes les organisations pouvant attester exclusivement d'un fonctionnement actif au sein d'un groupe de loisirs peuvent adhérer à l'organisation ;
  3° avoir une dénomination qui est représentative et coordinatrice pour le groupe de loisirs en question ;
  4° le fonctionnement, les statuts et le [1 règlement interne]1 :
  a) doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur ;
  b) doivent être conformes [2 au décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr]2 ;
  c) doivent être conformes au décret antidopage du 25 mai 2012 ;
  d) ne peuvent empêcher l'activité sportive ;
  e) doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Convention internationale des Droits de l'Enfant ;
  5° avoir son siège et déployer ses activités dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
  6° représenter au moins 500 pratiquants de loisirs sportifs par le biais de ses associations affiliées. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, l'organisation des loisirs sportifs, ses associations affiliées et ses clubs éventuels peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ;
  7° être dirigée par une assemblée générale et un [1 organe d'administration]1 au sein desquels siègent de manière représentative les associations affiliées ;
  8° gérer ses finances et déterminer sa propre politique de manière autonome. Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie ;
  9° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de l'organisation, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;
  10° contracter des polices d'assurance afin de protéger les pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;
  11° contracter des polices d'assurance afin de protéger les pratiquants de loisirs sportifs occasionnels qui participent à des actions de promotion du sport [1 ou à d'autres activités de loisirs sportifs de l'organisation des loisirs sportifs]1. Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ;
  12° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " [1 , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation]1, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence " Sport Vlaanderen " ;
  [1 13° mener une politique d'intégrité, incluant l'organisation d'un point de contact intégrité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour mener cette politique d'intégrité. Il détermine également les tâches du point de contact intégrité, ainsi que la manière dont l'organisation de loisirs sportifs démontre comment elle mène sa politique d'intégrité.]1
  Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 6°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'agrément, l'agence " Sport Vlaanderen " peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 33, 004; En vigueur : 01-11-2022>
  (2)<DCFL 2024-03-15/09, art. 39, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Art.41. L'organisation des loisirs sportifs coordinatrice est agréée selon la procédure d'agrément visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade.

Titre 3. - Subventionnement des organisations des loisirs sportifs
Art.42.Une organisation des loisirs sportifs est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, [1 72,]1 73 et 74. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 34, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.43.Les organisations des loisirs sportifs agréées sont éligibles au subventionnement. Les subventions en faveur des organisations des loisirs sportifs comprennent :
  1° une subvention générale de fonctionnement à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement ;
  2° [1 une subvention complémentaire pour l'exécution de l'accent stratégique " groupes à potentiel " ou de l'accent stratégique " innovation ", visés à l'article 9, alinéa troisième, 2°, b) et c). L'article 8, alinéas troisième et quatrième, et les articles 19, 23/2 et 23/3 s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que les mots " fédération sportive " et " fédération unisport " doivent être lus comme " organisation de loisirs sportifs ", et le mot " discipline sportive " comme " activités de loisir sportif ".]1
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 35, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.44.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 43, 1°, l'organisation des loisirs sportifs agréée doit remplir les conditions générales suivantes :
  1° remplir les missions suivantes pour l'ensemble des pratiquants de loisirs sportifs des associations affiliées :
  a) collecter et diffuser des informations sur le groupe concerné et offrir des services et conseils de qualité ;
  b) promouvoir la pratique des loisirs sportifs du groupe concerné ;
  c) faire office de point de contact central pour les associations affiliées, les pratiquants des loisirs sportifs qu'elle représente et l'autorité flamande ;
  2° par olympiade, soumettre à l'agence " Sport Vlaanderen " un plan d'orientation dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au point 1 seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation [1 au moins par olympiade]1 à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire ; [1 ...]1
  3° avoir à son service au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle de plein exercice/d'un diplôme de bachelor professionnel ou d'un diplôme de candidat/de bachelor académique ou d'un certificat de l'enseignement supérieur délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'études au moins ;
  4° tenir au secrétariat un fichier des pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente. Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, l'organisation des loisirs sportifs, ses associations affiliées et ses clubs éventuels peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres.
  Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, doivent satisfaire.
  En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si l'organisation désire engager un membre du personnel en possession d'un diplôme qui n'a pas été obtenu en Communauté flamande, les qualifications professionnelles acquises doivent être comparées. Il s'agit d'évaluer les aptitudes attestées par les diplômes, certificats et autres titres et l'expérience professionnelle pertinente.
  Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 4°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'octroi de subventions et le calcul des subventions, l'agence " Sport Vlaanderen " peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 36, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.45. L'organisation des loisirs sportifs subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation des loisirs sportifs n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Titre 4. - Nature et mode de subventionnement des organisations des loisirs sportifs
Art.46. L'organisation des loisirs sportifs reçoit en guise de subvention générale de fonctionnement 37.000 euros au moins pour remplir ses missions.
  En fonction du nombre de pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente, la subvention générale de fonctionnement est majorée de :
  1° 25.000 euros si l'organisation représente moins de 2000 pratiquants de loisirs sportifs ;
  2° 37.000 euros si l'organisation représente de 2000 à 4999 pratiquants de loisirs sportifs ;
  3° 62.000 euros si l'organisation représente de 5000 à 9999 pratiquants de loisirs sportifs ;
  4° 75.000 euros si l'organisation représente de 10.000 à 14.999 pratiquants de loisirs sportifs ;
  5° 87.000 euros si l'organisation représente 15.000 pratiquants de loisirs sportifs ou plus.

Art.47.Si l'organisation désire être subventionnée pour l'accent stratégique " [1 groupes à potentiel]1 " ou l'accent stratégique " innovation ", visés à l'article 43, 2°, ces accents stratégiques sont traités séparément dans le plan d'orientation.
  La concrétisation des accents stratégiques par l'organisation fait l'objet d'une convention conclue avec l'agence " Sport Vlaanderen ".
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 37, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.48.Le Gouvernement flamand précise les détails de l'accent stratégique " [1 groupes à potentiel]1 " et de l'accent stratégique " innovation " pour lesquels les organisations des loisirs sportifs peuvent obtenir des subventions complémentaires.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 37, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.48/1. [1 L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation de loisirs sportifs en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation de loisirs sportifs en vue de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation de loisirs sportifs, par l'agence Sport Flandre.
   L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à conclure de l'organisation de loisirs sportifs et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs envisagés et la manière dont ceux-ci seront mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs d'avancement quantitatifs ou qualitatifs.
   Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/17, art. 38, 004; En vigueur : 01-11-2022>


Art.49.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par une organisation des loisirs sportifs pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention générale de fonctionnement visée à l'article 46 est payée durant l'année d'activités en cours. L'avance s'élève à 90 % [1 de la subvention générale de fonctionnement à laquelle l'organisation de loisirs sportifs peut prétendre]1.
  Le solde de la subvention générale de fonctionnement est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 39, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 5. - Handisport
Titre 1er. - Subventionnement supplémentaire de la fédération unisport handisport
Art.50.Pour pouvoir bénéficier de subventions, la fédération unisport handisport, visée à l'article 21, 4°, doit accomplir, outre les missions de base visées à l'article 22, les missions de base supplémentaires suivantes :
  1° offrir un support technico-sportif [1 , de promotion et de santé sportives et éthique]1 à d'autres fédérations sportives agréées désireuses d'offrir une animation handisport intégrée au sein de leur fédération sportive ;
  2° [1 effectuer en tant que centre de connaissances et d'appui handisport les missions de base suivantes :
   a) être le point de contact pour l'ensemble des acteurs handisport concernés en Flandre et soutenir ceux-ci par le biais d'une coopération poussée ;
   b) remplir une fonction de guichet pour faire connaître le paysage handisport ;
   c) être un centre de connaissances sur les thèmes pertinents pour handisport ;
   d) sensibiliser le grand public au handisport ;
   e) orienter et activer les sportifs handisport par le biais d'une coopération transversale et d'un réseautage avec la société civile ;
   f) conseiller l'Autorité flamande dans le domaine du handisport.]1
  [1 Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.
   L'accord de coopération de la fédération unisport handisport, visé à l'article 17, concerne également l'optimisation de l'exécution pratique et concrète des missions de base additionnelles visées à l'alinéa 1er.
   Dans son plan stratégique, visé à l'article 4, alinéa 1er, 15°, et à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 8°, la fédération unisport handisport indique également son fonctionnement en tant que centre de connaissances et d'appui handisport pour la prochaine olympiade avec la planification organisationnelle et financière et la manière dont les missions visées à l'alinéa 1er seront remplies sur le plan politique.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2021-10-15/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Art.51.Pour les missions visées à l'article 50, 1° et 2°, la subvention de base visée à l'article 16, § 2 est majorée de 60.000 euros au moins.
  [1 Pour entrer en ligne de compte pour l'augmentation de la subvention de base visée à l'alinéa 1er, l'assemblée générale et l'organe d'administration de la fédération unisport handisport sont complétés d'experts indépendants.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2021-10-15/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Titre 2. - Agrément et subventionnement d'une plate-forme handisport
CHAPITRE 1er. - Agrément d'une plate-forme handisport
Art.52.
  <Abrogé par DCFL 2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 2. - Subventionnement d'une plate-forme handisport
Art.53.
  <Abrogé par DCFL 2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Art.54.
  <Abrogé par DCFL 2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Art.55.
  <Abrogé par DCFL 2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Art.56.
  <Abrogé par DCFL 2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Art.57.
  <Abrogé par DCFL 2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

Art.58.
  <Abrogé par DCFL 2021-10-15/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2022>

PARTIE 6. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour les sports de combat à risque
Titre 1er. - Agrément d'une organisation pour les sports de combat à risque
Art.59.Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation pour les sports de combat à risque, l'organisation doit satisfaire aux conditions suivantes :
  1° [1 être une association sans but lucratif, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;]1
  2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
  3° avoir dans ses statuts l'accompagnement et l'encadrement structurels de la pratique des sports de combat à risque dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme objectif principal dans le cadre duquel elle fait office de centre d'expertise pour les sports de combat à risque et soutient la pratique de ce sport avec des experts ;
  4° posséder une expérience de trois ans au moins dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en tant qu'organisation pour la connaissance, l'expertise, la communication et le support en matière de sports de combat à risque ;
  5° soumettre annuellement à l'agence " Sport Vlaanderen " [1 , le rapport d'activités et le rapport financier, y compris les comptes annuels, de l'année d'activité écoulée, approuvés par l'assemblée générale, ainsi que le rapport relatif à cette approbation]1, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence " Sport Vlaanderen " ;
  L'organisation pour les sports de combat à risque est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 40, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Titre 2. - Subventionnement d'une organisation agréée pour les sports de combat à risque
Art.60.L'organisation agréée pour les sports de combat est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, [1 72,]1 73 et 74. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 41, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.61.§ 1er. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation agréée pour les sports de combat à risque remplit les missions suivantes dans le but d'une pratique de qualité du sport de combat à risque, en accordant une attention particulière à [2 la promotion d'un environnement sportif sûr tel que visé à l'article 4 du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr]2 et à la promotion de la coopération dans un paysage transparent des sports de combat à risque :
  1° être le point de contact pour l'ensemble des acteurs des sports de combat à risque et l'ensemble des acteurs des sports de combat concernés ;
  2° être un centre d'expertise concernant les sports de combat à risque en Flandre ;
  3° se charger d'une communication et d'un réseautage corrects sur la spécificité des sports de combat à risque, en particulier en vue d'une sensibilisation et d'une prise de conscience ;
  4° mener une politique appropriée qui, outre les aspects axés sur la santé, s'attache également à l'accompagnement et au support de groupes-cibles spécifiques désireux de s'engager dans la pratique de sports de combat à risque ;
  5° faire office de point d'appui pour quiconque est impliqué dans les sports de combat à risque en Flandre ;
  6° accompagner et soutenir un encadrement de qualité de la pratique des sports de combat à risque ;
  7° [2 coopérer avec l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport, visée à l'article 9 du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr]2;
  8° développer, structurer et gérer l'organisation pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 7°.
  Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.
  § 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation pour les sports de combat à risque soumet un plan d'orientation pour l'olympiade suivante à l'agence " Sport Vlaanderen " dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation [1 au moins par olympiade]1 à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 42, 004; En vigueur : 01-11-2022>
  (2)<DCFL 2024-03-15/09, art. 41, 005; En vigueur : 01-09-2024>

Art.62. Les subventions annuelles en faveur de l'organisation pour les sports de combat à risque comprennent des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. La subvention est affectée à l'exécution des missions visées à l'article 61, § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.

Art.63. L'organisation pour les sports de combat à risque subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation pour les sports de combat à risque n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Art.63/1. [1 L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation pour les sports de combat à risque en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération vise à coacher et à accompagner l'organisation pour les sports de combat à risque en fonction de l'optimisation de l'offre et du fonctionnement. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation pour les sports de combat à risque, par l'agence Sport Flandre.
   L'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser entre l'organisation pour les sports de combat à risque et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs envisagés et la façon dont ils peuvent être mesurés ou appréciés à l'aide d'indicateurs d'avancement quantitatifs et qualitatifs.
   Dans la mesure où les accords inclus dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut être corrigée proportionnellement, et ce, de la manière visée à l'article 72.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2022-05-20/17, art. 43, 004; En vigueur : 01-11-2022>


Art.64.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation pour les sports de combat à risque pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention visée à l'article 62 est payée.
  L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation pour les sports de combat à risque peut prétendre [1 ...]1.
  Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 44, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 6/1. [1 Fitness]1   ----------   (1)
Titre 1er. [1 Statut du fitness dans le secteur du sport organisé]1   ----------   (1)
Art 64/1... [1 Par sa nature et l'organisation du secteur du fitness, le fitness occupe une place particulière dans le secteur du sport organisé. Le fitness peut être pratiqué en tant qu'activité principale ou a principalement une fonction complémentaire ou d'appui pour d'autres sports ou disciplines sportives.
   Le fitness ne peut pas être inclus comme discipline sportive dans la liste des disciplines sportives.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-03-15/09, art. 44, 005; En vigueur : 01-09-2024>


Titre 2. [1 Agrément et subventionnement d'une organisation pour le fitness.]1   ----------   (1)
CHAPITRE 1er. [1 Agrément d'une organisation pour le fitness.]1   ----------   (1)
Art.64/2. [1 Pour pouvoir être et rester agréée en tant qu'organisation pour le fitness, l'organisation doit remplir les conditions suivantes :
   1° être une association sans but lucratif, une société à finalité sociale ou une fondation, conformément au Code des Sociétés et des Associations ;
   2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
   3° avoir dans ses statuts l'accompagnement et l'encadrement structurels de la pratique du fitness dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme objectif principal dans le cadre duquel elle fait office de centre de connaissances pour les organisations de fitness et soutient la pratique du fitness avec des experts ;
   4° posséder une expérience de trois ans au moins dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en tant qu'organisation ou par l'intermédiaire des experts employés concernant l'acquisition et le partage des connaissances, l'expertise, la communication et le soutien en matière de pratique du fitness ;
   5° bénéficier d'un large soutien au sein du secteur du fitness et cibler à la fois les praticiens du fitness dans un cadre organisé et les praticiens du fitness dans un autre cadre ou dans un cadre non organisé, ainsi que tous les acteurs possibles au sein du secteur du fitness ;
   6° prévoir une participation durable d'au moins un médecin ou prévoir un service de conseil équivalent par l'intermédiaire de l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport, visée à l'article 9 du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr ;
   7° soumettre annuellement, concernant l'année d'activité écoulée, le rapport d'activités, le rapport financier y compris les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale et le rapport sur cette approbation à l'agence Sport Flandre, et veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation, et mettre ces données à la disposition de l'agence Sport Flandre à des fins d'examen.
   L'organisation pour le fitness est agréée conformément à la procédure prévue aux articles 65 à 68 et l'agrément est accordé par le Gouvernement flamand pour la durée de l'olympiade.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-03-15/09, art. 47, 005; En vigueur : 01-09-2024>


CHAPITRE 2. [1 Subventionnement d'une organisation pour le fitness]1   ----------   (1)
Art.64/3. [1 L'organisation agréée pour le fitness est subventionnée conformément à la procédure de subventionnement prévue aux articles 69, 70, 71, 72, 73 et 74. Les subventions sont accordées annuellement par le Gouvernement flamand.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-03-15/09, art. 49, 005; En vigueur : 01-09-2024>


Art.64/4. [1 § 1er.Pour être éligible au subventionnement, l'organisation agréée pour le fitness remplit les missions suivantes dans le but d'une pratique de qualité du fitness, en accordant une attention particulière à la pratique sûre du sport, à la politique antidopage et à la promotion de la coopération, du partage de connaissances et de la transparence entre le secteur du fitness et la politique sportive flamande :
   1° être le point de contact pour l'ensemble des acteurs du fitness et faire office de point d'appui pour quiconque est impliqué dans le fitness en Flandre ;
   2° être un centre de connaissances concernant le fitness en Flandre ;
   3° se charger d'une communication et d'un réseautage corrects sur la spécificité du fitness, en particulier en vue d'une sensibilisation et d'une prise de conscience ;
   4° mener une politique appropriée qui, outre les aspects axés sur la pratique sûre du sport, s'attache également à l'accompagnement et au soutien de groupes cibles spécifiques désireux de s'engager dans la pratique du fitness ;
   5° accompagner et soutenir un encadrement de qualité de la pratique du fitness ;
   6° coopérer avec l'organisation agréée pour l'aide à la décision politique et le développement de pratiques en matière de pratique sûre du sport, visée à l'article 9 du décret du 15 mars 2024 sur la promotion d'un environnement sportif sûr ;
   7° coopérer avec l'organisation antidopage nationale, compétente pour la Communauté flamande, en vue d'une politique antidopage dans le secteur du fitness ;
   8° mettre ses connaissances de terrain et son expertise spécifique à la disposition de l'Autorité flamande aux fins de la préparation, de l'élaboration et de l'évaluation des politiques ;
   9° développer, structurer et gérer l'organisation pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 8°.
   Pour la mission visée à l'alinéa 1er, 1°, l'organisation pour le fitness peut développer une opération d'adhésion axée sur les acteurs du fitness.
   Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er.
   § 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation pour le fitness soumet à l'agence Sport Flandre un plan stratégique pour l'olympiade suivante dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan stratégique est soumis à une évaluation au moins une fois par olympiade à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-03-15/09, art. 50, 005; En vigueur : 01-09-2024>


Art.64/5. [1 Les subventions annuelles en faveur de l'organisation pour le fitness comprennent des subventions de fonctionnement et de personnel. Les subventions sont utilisées pour l'exécution des missions visées à l'article 64/4, § 1er, alinéa 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-03-15/09, art. 51, 005; En vigueur : 01-09-2024>


Art.64/6. [1 L'organisation subventionnée pour le fitness établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'année d'activité précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation pour le fitness n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-03-15/09, art. 52, 005; En vigueur : 01-09-2024>


Art.64/7. [1 L'agence Sport Flandre peut conclure un accord de coopération avec l'organisation pour le fitness en vue d'optimiser l'exécution pratique et concrète de ses missions visées à l'article 64/4, § 1er, alinéa 1er. L'accord de coopération est valable pour toute la durée restante d'une olympiade. L'accord de coopération a pour but de coacher et d'accompagner l'organisation pour le fitness en vue d'optimiser l'exécution de ses missions visées à l'article 64/4, § 1er, alinéa 1er. Dans l'intervalle, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est adaptée, en concertation avec l'organisation pour le fitness, par l'agence Sport Flandre.
   L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er comprend au moins des dispositions sur les accords à réaliser de l'organisation pour le fitness et de l'agence Sport Flandre, y compris les objectifs visés et la façon dont ils sont mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs de progrès quantitatifs ou qualitatifs.
   Dans la mesure où les accords repris dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention peut faire l'objet d'une correction proportionnelle selon les modalités visées à l'article 72.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-03-15/09, art. 53, 005; En vigueur : 01-09-2024>


Art.64/8. [1 Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation pour le fitness pour l'année d'activité en cours, une avance de la subvention visée à l'article 64/5 est payée.
   L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation pour le fitness peut prétendre.
   Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activité.]1
  ----------
  (1)<Inséré par DCFL 2024-03-15/09, art. 54, 005; En vigueur : 01-09-2024>


PARTIE 7. - Procédure d'agrément et de subventionnement des organisations sportives visées dans le présent décret
Titre 1er. - Procédure d'agrément
CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité
Art.65.Une demande d'agrément doit être introduite à l'agence " Sport Vlaanderen " au plus tard le [1 10 septembre]1 précédant l'année de l'agrément.
  S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'agence " Sport Vlaanderen " demande les données complémentaires.
  L'agence " Sport Vlaanderen " informe le demandeur avant le 1er octobre si sa demande d'agrément est irrecevable et mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps ou s'il apparaît que l'organisation sportive ne peut pas remplir les conditions d'agrément.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 45, 004; En vigueur : 01-11-2022>

CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle
Art.66. § 1er. L'agence " Sport Vlaanderen " accompagne l'organisation sportive et examine sa demande d'agrément. Avant le 15 décembre, l'agence " Sport Vlaanderen " rend un avis au Gouvernement flamand sur les organisations sportives susceptibles d'être agréées.
  § 2. Avant le 15 janvier, le Gouvernement flamand communique au demandeur sa décision d'agréer l'organisation sportive ou son intention de ne pas l'agréer.
  § 3. Une organisation sportive qui reçoit la notification de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas l'agréer peut introduire une réclamation motivée qui doit être introduite auprès de l'agence " Sport Vlaanderen " dans les quinze jours de la communication de la notification. A sa demande, l'organisation sportive peut être entendue par une commission composée d'un représentant du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, d'un représentant de l'organisation coordinatrice subventionnée et d'un représentant de l'agence " Sport Vlaanderen " qui assume la fonction de secrétariat.
  Se fondant sur l'avis de cette commission, l'agence " Sport Vlaanderen " rédige, dans les trente jours de la réception de la réclamation, un avis motivé qui est soumis pour avis à l'Inspection des Finances. L'avis de l'Inspection des Finances s'inscrit dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire. Au plus tard trente jours après la réception de cet avis, le Gouvernement flamand décide d'agréer ou non l'organisation.

CHAPITRE 3. - Reporting
Art.67.Au plus tard le 1er avril, chaque organisation sportive agréée visée dans le présent décret transmet à l'agence " Sport Vlaanderen " [1 ...]1 [1 , le rapport financier, le rapport d'activités et le rapport dans lequel l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels]1 relatifs à l'année d'activités écoulée.
  Le rapport financier et le rapport d'activités sont introduits selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand.
  Pour ce qui est des organisations sportives agréées, le rapport d'activités comporte un aperçu du fonctionnement et [1 de l'état d'avancement des actions planifiées, et, le cas échéant,]1 des résultats obtenus en vue des objectifs définis au cours de l'année d'activités précédente [1 ...]1.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 46, 004; En vigueur : 01-11-2022>

CHAPITRE 4. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément
Art.68. § 1er. Si l'agence " Sport Vlaanderen " constate qu'une organisation sportive agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, elle l'informe des infractions constatées.
  § 2. L'organisation sportive agréée a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence " Sport Vlaanderen ". L'agence " Sport Vlaanderen " rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.
  § 3. Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation sportive agréée, soit de suspendre l'agrément et de lui accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient compte à cet égard de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation.
  § 4. L'agrément de l'organisation sportive est suspendu à partir de la date mentionnée dans la décision. La décision communique également le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.
  Si l'agence " Sport Vlaanderen " constate qu'à l'expiration du délai fixé dans la décision, l'organisation ne remplit à nouveau pas toutes les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut prendre immédiatement une décision de retrait de l'agrément.
  La décision de retrait de l'agrément produit ses effets avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle l'agrément de l'organisation a été suspendu.
  Lorsque l'agence " Sport Vlaanderen " constate que l'organisation a régularisé à temps les infractions constatées, la suspension est abrogée. L'organisation est informée de la décision du Gouvernement flamand au sujet de la date de l'abrogation de la suspension.
  § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 inclus, le Gouvernement flamand peut retirer immédiatement un agrément si ce retrait est dans l'intérêt de la Communauté flamande et s'il est justifié par des faits graves. Dans ce cas, l'organisation sportive est informée de la décision du Gouvernement flamand de retirer immédiatement son agrément.

Titre 2. - Procédure de subventionnement
CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité
Art.69.Une demande de subventionnement doit être introduite à l'agence " Sport Vlaanderen " au plus tard le [1 10 septembre]1 précédant l'année d'activités pour laquelle les subventions sont demandées. Le plan d'orientation ou le plan d'orientation actualisé est joint à la demande.
  [1 Une demande de subvention pour l'accent stratégique " rationalisation " est introduite par une des fédérations sportives subventionnées.]1
  S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'agence " Sport Vlaanderen " demande les données complémentaires.
  L'agence " Sport Vlaanderen " informe les organisations avant le 1er octobre si leur demande de subventionnement est irrecevable et mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps ou s'il ressort de la demande de subventionnement que l'organisation ne peut pas remplir les conditions de subventionnement.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 47, 004; En vigueur : 01-11-2022>

CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle
Art.70. § 1er. L'agence " Sport Vlaanderen " accompagne l'organisation sportive et examine sa demande de subventionnement. Avant le 15 décembre, l'agence " Sport Vlaanderen " rend un avis au Gouvernement flamand sur les organisations sportives susceptibles d'être subventionnées.
  § 2. Avant le 15 janvier, le Gouvernement flamand communique au demandeur sa décision de subventionner l'organisation sportive ou son intention de ne pas la subventionner.
  § 3. Une organisation sportive qui reçoit la notification de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas la subventionner peut introduire une réclamation motivée, qui doit être introduite auprès de l'agence " Sport Vlaanderen " dans les quinze jours de la communication de la notification. A sa demande, l'organisation sportive peut être entendue par une commission composée d'un représentant du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, d'un représentant de l'organisation coordinatrice subventionnée et d'un représentant de l'agence " Sport Vlaanderen " qui assume la fonction de secrétariat.
  Se fondant sur l'avis de cette commission, l'agence " Sport Vlaanderen " rédige, dans les trente jours de la réception de la réclamation, un avis motivé qui est soumis pour avis à l'Inspection des Finances. L'avis de l'Inspection des Finances s'inscrit dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire. Au plus tard trente jours après la réception de cet avis, le Gouvernement flamand décide de subventionner ou non l'organisation.

CHAPITRE 3. - Procédure de retrait du subventionnement
Art.71. Si l'agence " Sport Vlaanderen " constate qu'une organisation sportive subventionnée ne remplit plus les conditions de subventionnement, n'accomplit pas une ou plusieurs des missions ou des accents stratégiques pour lesquels elle est subventionnée ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de Communauté flamande, elle l'informe des infractions constatées.
  L'organisation sportive a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence " Sport Vlaanderen ". L'agence " Sport Vlaanderen " rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.
  Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'alinéa 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation sportive de retirer et de récupérer ou non le subventionnement en tout ou en partie. Le subventionnement est récupéré conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

CHAPITRE 4. - Procédure spécifique pour la correction proportionnelle de la subvention de base d'une [1 organisation sportive]1 en cas de non-respect de l'accord de coopération visé à l'article 17 [1 , 35/1, 48/1 [2 , 63/1 et 64/7]2]1   ----------   (1)   (2)
Art.72.Si l'agence " Sport Vlaanderen " constate qu'une [1 organisation sportive]1 subventionnée ne réalise pas les accords repris dans l'accord de coopération visé à l'article 17, [1 35/1, 48/1 [2 , 63/1 ou 64/7]2,]1 elle l'informe des infractions constatées.
  La [1 organisation sportive]1 a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence " Sport Vlaanderen ". L'agence " Sport Vlaanderen " rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.
  Sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, de la position communiquée par la [1 organisation sportive]1, d'une correction proportionnelle de la subvention de base visée [1 respectivement]1 à l'article 9, alinéa [1 troisième]1, 1°, a), [1 à l'article 33, 46 [2 , 62 ou 64/5]2]1 à partir de l'année d'activités suivante et jusqu'à ce qu'il soit établi, lors de l'évaluation suivante, qu'il a été remédié aux infractions.
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 49, 004; En vigueur : 01-11-2022>
  (2)<DCFL 2024-03-15/09, art. 56, 005; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 5. - Vérification et liquidation
Art.73.Au plus tard le 1er avril, chaque organisation sportive subventionnée visée dans le présent décret transmet à l'agence " Sport Vlaanderen " [1 ...]1 [1 , le rapport financier, le rapport d'activités et le rapport dans lequel l'assemblée générale a approuvé les comptes annuels]1 relatifs à l'année d'activités écoulée.
  Le rapport financier et le rapport d'activités sont introduits selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand.
  Pour ce qui est des organisations sportives subventionnées, le rapport d'activités comporte un aperçu du fonctionnement et [1 de l'état d'avancement des actions planifiées, et, le cas échéant,]1 des résultats obtenus en vue des objectifs définis au cours de l'année d'activités précédente [1 ...]1. [1 Le rapport d'activités traite des missions, et le cas échéant, traite séparément des accents stratégiques pour lesquels l'organisation sportive est subventionnée.]1 [1 Dans le rapport d'activités des fédérations multisports, la mission de base, visée à l'article 27, § 1, alinéa premier, 4°, est traitée séparément.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 50, 004; En vigueur : 01-11-2022>

Art.74.Les contrôles de fond et financiers peuvent être exécutés au cours de l'année d'activités concernée, d'une part, et sur la base du rapport financier et du rapport d'activités, d'autre part. Le rapport financier doit clairement indiquer les frais exposés pour [1 l'ensemble des missions]1 et, le cas échéant, pour chaque accent stratégique.
  [1 Par dérogation à l'alinéa premier, la fédération multisports rend compte séparément, dans le rapport financier, de la mission de base visée à l'article 27, § 1, alinéa premier, 4°.
   Par dérogation à l'alinéa premier, il apparaît clairement du rapport financier de l'organisation coordinatrice, des organisations de loisirs sportifs [2 de l'organisation pour les sports de combat à risque et de l'organisation pour le fitness]2, quels frais ont été exposés pour chaque mission.]1
  ----------
  (1)<DCFL 2022-05-20/17, art. 51, 004; En vigueur : 01-11-2022>
  (2)<DCFL 2024-03-15/09, art. 57, 005; En vigueur : 01-09-2024>

PARTIE 8.   
Art.75.
  <Abrogé par DCFL 2022-05-20/17, art. 52, 004; En vigueur : 01-11-2022>

PARTIE 9. - Dispositions modificatives
Art.76. A l'article 2, 6°, du décret du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
  1° le membre de phrase " une fédération sportive ou organisation flamande agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " une fédération sportive ou organisation des loisirs sportifs subventionnée en application du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé " ;
  2° le membre de phrase " ou une organisation de culture populaire agréée sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) ou une organisation subventionnée au titre de l'article 26 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel offrant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence " est abrogé.

Art.77. A l'article 13, § 2 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase " agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ou sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un " Vlaams Centrum voor Volkscultuur " (Centre flamand de Culture populaire) ou n'est plus subventionnée au titre de l'article 26 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel " est remplacé par le membre de phrase " subventionnée en application du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ".

Art.78. A l'article 2 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
  1° au point 4°, le membre de phrase " décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé " ;
  2° au point 5°, le membre de phrase " décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé " ;
  3° au point 6°, le membre de phrase " et qui est jointe à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs " est remplacé par le membre de phrase " , visée à l'article 2, 14°, du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ; ".

PARTIE 10. - Dispositions finales
Art.79. Le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 23 mai 2008 et 20 décembre 2013, est abrogé.

Art.80. Pour ce qui est du subventionnement pour l'année d'activités 2016 et du contrôle des agréments sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, de la vérification et de la liquidation pour l'année d'activités 2016, le décret précité du 13 juillet 2001 demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017 inclus tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art.81. Si une fédération unisport conclut un accord de fusion prenant effet le 1er janvier 2017 au plus tard avec une ou plusieurs autres fédérations sportives proposant la même discipline sportive et subventionnées en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou si elle est le résultat d'une opération de fusion prenant effet après le 31 décembre 2015 et au plus tard le 1er janvier 2017, la fédération unisport fusionnée obtient, au cours de l'olympiade 2017-2020, un bonus annuel correspondant à 40 % des subventions de base octroyées pour 2015 à chacune des fédérations sportives adhérentes.
  Le bonus visé à l'alinéa 1er s'applique pour autant que la fédération unisport fusionnée garantisse une offre globale, de qualité et socialement accessible, et prévoie les moyens financiers nécessaires à l'offre destinée aux personnes pratiquant un sport récréatif.

Art.82. Les fédérations sportives qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées pour une durée indéterminée en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensées de l'obligation d'introduire une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du présent décret. Dans la mesure où elles continuent à satisfaire aux conditions d`agrément, elles conservent leur agrément et doivent seulement démontrer qu'elles satisfont aux conditions visées à l'article 4, 3° et 15° du présent décret.
  L'organisation coordinatrice et les organisations des sports récréatifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées pour la durée de l'olympiade 2012-2016 en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, conservent jusqu'au 31 décembre 2016 leur agrément basé sur le décret du 13 juillet 2001 dans la mesure où elles continuent à satisfaire aux conditions d`agrément.

Art.83. Par dérogation aux articles 65, 66, 69 et 70, le Gouvernement flamand peut fixer, pour les demandes d'agrément prenant cours au 1er janvier 2017 et les demandes de subventions pour l'année d'activités 2017, des délais dérogatoires pour l'introduction et le traitement des demandes d'agrément et des demandes de subventions, la formulation d'avis et la décision à leur sujet.

Art.84. La fédération sportive qui ne dispose pas d'un équivalent temps plein possédant la qualification requise de master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais a à son service un membre du personnel qui, au 31 décembre 2016, est subventionné nominativement dans la fonction de coordinateur technico-sportif en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ne doit pas répondre à la condition précitée tant que ce membre du personnel reste en fonction.

Art.85. Pour les fédérations sportives remplissant les conditions d'obtention d'une subvention générale de fonctionnement visées à l'article 11 et subventionnées pour l'année d'activités 2016 en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, il est prévu une période transitoire durant laquelle le crédit pour l'octroi de la subvention générale de fonctionnement pour les années d'activités 2017, 2018, 2019 et 2020, après prélèvement des montants de subventions à octroyer aux fédérations sportives qui n'ont pas encore été subventionnées en application du décret précité, sera introduit comme suit :
  1° pour l'année d'activités 2017 : 75 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 25 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;
  2° pour l'année d'activités 2018 : 50 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 50 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;
  3° pour l'année d'activités 2019 : 25 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 75 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;
  4° pour l'année d'activités 2020 : 100 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret.
  La subvention de personnel liée aux coordinateurs de sport de haut niveau n'entre pas en considération pour les subventions de base octroyées pour 2015 visées à l'alinéa 1er.

Art. 86.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception des articles 65 à 74 inclus, qui entreront en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur des art. 65 à 68 et des art. 69 à 74 sauf pour ce qui concerne la subvention de l'accent stratégique sport de haut niveau, fixée au 01-10-2016 par AGF 2016-09-16/13, art. 35)  (NOTE : Entrée en vigueur des art. 69 à 74, en ce qui concerne le subventionnement pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique " sport de haut niveau " fixée au 01-01-2017 par AGF 2017-01-27/10, art. 24)