16 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des degrés d'observations autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2013 et mise à jour au 26-09-2022)
Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N5
2014029535 2014029537 2014029577 2014029604 2015029406 2016029009 2016029374 2016029444 2017012989 2019014310 2020015290 2020031475 2020040501 2020042963 2021021804 2021021855 2021040180 2022021165 2022041652 2022041912 2023040980 2023044705 2024000786
Article 1er. La liste des indicateurs permettant d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer, conformément à l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe Ire.
Art.2. La liste des indicateurs permettant d'octroyer des dérogations en matière d'implantation du 1er Degré d'Observation autonome, conformément à l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe II.
Art.3. La liste des indicateurs permettant d'autoriser un établissement à délocaliser un degré, une année ou une option dans un autre établissement, conformément à l'article 5quater, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe III.
Art.4. La liste des indicateurs permettant de déroger à l'obligation de fermeture d'établissements, conformément à l'article 5quinquies du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée à l'annexe IV.
Art.5. La liste des indicateurs permettant de déroger aux normes de maintien d'option, d'année et de degré dans un établissement, ainsi qu'aux normes de maintien d'option, d'année, de degré dans un établissement en encadrement différencié conformément à l'article 19, § 2 et 3, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, est fixée en annexe V.
Art.6.[1 Le présent arrêté produit ses effets, pour une première période s'étalant du 1er septembre 2011 au 31 août 2016 et, est prolongé pour une 2ème période du 1er septembre 2016 au 31 août 2020, et pour une 3ème période du 1er septembre 2020 au 31 août 2025 au plus tard.]1
----------
(1)<ACF 2020-09-10/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2020>
ANNEXES.
Art. N1. Annexe I. - Indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer, conformément aux dispositions de l'article 5quater, § 1er du Décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. La restructuration permet d'avoir une population scolaire assurant une garantie de viabilité dans l'(les) établissement(s) restructuré(s). |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. La restructuration permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier. |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. La restructuration ne modifie pas l'offre globale dans la zone ou dans les zones concernées, en cas de restructuration d'établissements appartenant à des zones contiguës. |
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. La restructuration permet d'avoir une population scolaire assurant une garantie de viabilité dans l'(les) établissement(s) restructuré(s). |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. La restructuration permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier. B2. Le projet de DOA correspond aux finalités telles qu'exprimées dans les commentaires du décret du 19 juillet 2011. |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. La restructuration ne modifie pas l'offre globale dans la zone ou dans les zones concernées, en cas de restructuration d'établissements appartenant à des zones contiguës. |
Critères du décret (article 5quater, § 1er) | Indicateurs |
A. L'éloignement | A1-B1. La distance entre les 2 implantations est telle qu'il n'est pas possible de regrouper le DOA sur l'une d'elles, notamment en raison de la durée de déplacement qui serait imposée aux élèves. |
B. Les transport | |
C. La configuration des bâtiments | C1. Aucune des implantations concernées ne permet d'accueillir dans des conditions normales l'ensemble des élèves du DOA. C2. La configuration des bâtiments permet d'isoler les élèves du DOA dans un ou plusieurs bâtiments même si un établissement organise un 2e et/ou 3e degré dans un bâtiment voisin. |
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. Il y a un manque de place en raison de l'évolution du nombre d'élèves. |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. La dérogation permet de sauvegarder un projet éducatif et pédagogique particulier. |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. L'établissement peut bénéficier d'un équipement plus adéquat dans un autre établissement. C2. Des circonstances particulières (travaux, problèmes de sécurité,...) justifient la délocalisation. |
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. L'évolution de la population est positive et permet d'espérer un '' rattrapage '' de la norme, la population actuelle atteignant au minimum 90% de la norme. A2. La fusion ou la restructuration envisagée est retardée au [<font color="red">1</font> premier jour de l'année scolaire suivante]<font color="red">1</font> en raison de circonstances exceptionnelles. |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. L'établissement est seul de son genre dans la zone à proposer tel ou tel projet pédagogique ou éducatif. |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. Il n'existe pas de possibilité de fusion ou de restructuration dans la zone ou à une distance raisonnable. |
(<font color="red">1</font>)<ACF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022071434" target="_blank">2022-07-14/34</a>, art. 6, 004; En vigueur : 29-08-2022> |
Critères du décret (article 5sexies) | Indicateurs |
A. L'évolution de la population scolaire totale, par degré ou par option | A1. Premières ou deuxièmes demandes (A) A2. Contrainte de la " double norme " (cas d'une option unique dans un degré qui atteint la norme option et pas la norme degré) (A) A3. Population dans l'établissement suffisante pour alimenter l'option, l'année ou le degré l'année suivante A4. L'établissement est engagé dans un processus identifié de restructuration ou de fusion |
B. Les spécificités des projets pédagogiques et éducatifs de l'établissement concerné | B1. L'option, l'année, le degré est organisé dans une implantation qui bénéficie de l'encadrement différencié (article 19, § 3) B2. Maintien de degrés de transition pour favoriser la mixité scolaire et/ou sociale (article 19, § 3) |
C. L'offre d'enseignement au sein de la zone dans laquelle se trouve celui-ci | C1. Option unique dans la zone et dans le caractère (A) C2. Caractère très particulier d'options organisées en nombre réduit d'exemplaires C3. Option pour laquelle il y a de l'emploi, mais pas assez d'élèves (métiers en pénurie, en tension, en demande définis notamment sur base des analyses menées par l'IPIEQ) (A) C4. Option pour laquelle des incitants ont été proposés par l'IPIEQ (A) |