17 NOVEMBRE 2008. - Décret visant à soutenir les établissements de formation pour adultes (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2008 et mise à jour au 31-07-2023)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Définitions.
Art. 1
Droit à la formation des adultes.
Art. 2
Rôle des établissements de formation pour adultes.
Art. 3
Diversité et autonomie des établissements de formation pour adultes.
Art. 4
[-1Coopération]-1.
Art. 5
Certificats.
Art. 6
CHAPITRE II. - Soutien des établissements de formation pour adultes.
Critères de soutien.
Art. 7-7.1
Concept global.
Art. 8
Gestion de la qualité par évaluation.
Art. 9
Subside forfaitaire annuel.
Art. 10
Transmission d'informations [1 ]1
Art. 10.1. [1 Les établissements de formation pour adultes transmettent au Gouvernement les informations suivantes :
Subsides complémentaires.
Art. 11
Adaptation des montants.
Art. 12
Contrôle.
Art. 13
Suspension du soutien.
Art. 14
Récupération.
Art. 15
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Dispositions abrogatoires.
Art. 16
Disposition modificative.
Art. 17
Dispositions transitoires.
Art. 18-18.1
Entrée en vigueur.
Art. 19
2008033111 2009204754 2010201736 2012207158 2013202099 2013204274 2014200944 2015200556 2016200767 2017200924 2017200925 2018202008 2020200079 2022206017 2023203378
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° compétences clés : les [1 ompétences du cadre européen de référence pour l'apprentissage tout au long de la vie qui sont nécessaires]1 à tout individu pour son épanouissement personnel, son intégration sociale, son sens civique et son employabilité;
2° [1 unité de formation continue : les activités de formation au contenu cohérent qui ont un objectif d'apprentissage inhérent à une ou plusieurs compétences clés et qui sont planifiées, promues, organisées et financées par l'établissement de formation des adultes]1. Ces activités de formation réalisent les objectifs mentionnés à l'article 8, § 1er, sont en concordance avec le concept global approuvé d'un établissement de formation pour adultes et s'adressent directement aux citoyens;
3° apprentissage tout au long de la vie : toute activité d'apprentissage entreprise à tout moment de la vie, dans le but d'améliorer les connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l'emploi;
4° formation non-formelle : toutes les activités de formation organisées et durables, dispensées en dehors des formations professionnelle et scolaire générales. Elle ne débouche habituellement pas sur un diplôme formel;
5° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone[1 ;]1
[1 6° nord de la région de langue allemande : les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren;]1
[1 7° sud de la région de langue allemande : les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith.]1
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(1)<DCG 2018-12-11/11, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Droit à la formation des adultes.
Art.2.Tout citoyen a le droit d'acquérir des compétences clés, de les approfondir et de les actualiser.
Les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus reçoivent un subside afin de pouvoir fournir [1 des unités de formation continue conformes]1 conforme aux dispositions du présent décret.
Les établissements de formation pour adultes sont accessibles à tous les citoyens, quels que soient les diplômes précédemment obtenus, leur position sociale et professionnelle, leurs conceptions politiques et philosophiques ou leurs revenus, chacun ayant le droit de choisir parmi [1 les différentes unités de formation continue]1 afin d'acquérir, de développer et d'actualiser ses compétences clés.
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(1)<DCG 2018-12-11/11, art. 32, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Rôle des établissements de formation pour adultes.
Art.3.La formation des adultes est une constituante autonome de l'apprentissage tout au long de la vie; elle relève de la formation non-formelle.
Les établissements de formation pour adultes proposent une offre de formation coordonnée permettant aux citoyens d'améliorer leurs compétences-clés et d'acquérir de nouvelles aptitudes. L'objectif est de promouvoir l'intégration sociale, l'égalité des chances au sens le plus large, la capacité juridique collective et le sens civique, et d'apprendre les valeurs sociales et civiques essentielles.
Tout établissement de formation pour adultes organise [1 ses unités de formation continue]1 en fonction de ses propres objectifs en y intégrant la transmission des principes du développement durable.
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(1)<DCG 2018-12-11/11, art. 33, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Diversité et autonomie des établissements de formation pour adultes.
Art.4. Des établissements de formation pour adultes qui diffèrent de par leur organisation et leurs objectifs coexistent.
Le soutien de la formation des adultes par les pouvoirs publics ne porte pas préjudice au droit d'un établissement à élaborer en toute autonomie son programme d'enseignement. Il n'est pas non plus porté préjudice au droit à la sélection indépendante des animateurs et collaborateurs ni au droit à l'autogestion.
[-1Coopération]-1.
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(1)
Art.5.[1 En vue de la coordination de l'offre globale de formation, les établissements de formation pour adultes collaborent au sein du Conseil pour la formation des adultes et coopèrent avec d'autres établissements de formation continue ]1.
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(1)<DCG 2018-12-11/11, art. 34, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Certificats.
Art.6. Les établissements de formation pour adultes peuvent délivrer des certificats qui sanctionnent une formation.
Le Gouvernement fixe les modalités de reconnaissance de ces certificats.
CHAPITRE II. - Soutien des établissements de formation pour adultes.
Critères de soutien.
Art.7.Est soutenu tout établissement de formation pour adultes qui :
1° est une association sans but lucratif qui propose la plupart [2 de ses unités de formation continue]2 en région de langue allemande;
2° est principalement au service des adultes de la région de langue allemande;
3° [3 propose aux citoyens, dans un délai de deux années civiles, au moins 208 unités de formation continue dont au moins 160 s'adressent à des adultes et dont au moins 40 se déroulent dans le nord et 40 dans le sud de la région de langue allemande]3;
4° dispose, en région de langue allemande, d'un point de contact joignable au moins quinze heures par semaine afin de permettre aux personnes intéressées d'avoir un contact direct avec les collaborateurs de l'établissement;
5° tient une comptabilité autonome réglementaire, consultable en tout temps [4 , présentant de manière analytique, outre les activités dans le domaine de la formation des adultes, les autres domaines d'activité de l'établissement et]4 permettant un contrôle financier;
6° introduit chaque année, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante, un bilan ainsi qu'un compte des résultats de l'exercice concerné et, au plus tard pour le 31 mars de l'année concernée, un budget pour l'exercice suivant;
7° dispose d'un concept global tel que visé à l'article 8, approuvé par le Gouvernement.
Pour bénéficier une première fois d'un soutien, l'établissement de formation pour adultes [5 doit proposer, depuis au moins un an, au moins 80 unités de formation continue s'adressant à des adultes et dont au moins 15 ont lieu dans le nord et 15 dans le sud de la région de langue allemande]5. Ces offres doivent être proposées régulièrement tant au nord qu'au sud de la région de langue allemande.
[6 ...]6
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(1)<DCG 2013-02-25/07, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DCG 2018-12-11/11, art. 35,1°, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(3)<DCG 2018-12-11/11, art. 35,2°, 007; En vigueur : 01-01-2020>
(4)<DCG 2018-12-11/11, art. 35,3°, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(5)<DCG 2018-12-11/11, art. 35,4°, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(6)<DCG 2018-12-11/11, art. 35,5°, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 7.1. [1 Période de soutien
La période de soutien d'un établissement de formation pour adultes commence le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a octroyé son approbation. Elle couvre quatre années et s'applique de manière uniforme à tous les établissements de formation pour adultes.
Les nouvelles demandes de soutien peuvent être introduites pendant une période de soutien. L'éventuel soutien expire au terme de la période uniforme de soutien.]1
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(1)<Inséré par DCG 2013-02-25/07, art. 34, 003; En vigueur : 05-04-2013>
Concept global.
Art.8.§ 1er Le concept global décrit au moins la mise en oeuvre des objectifs suivants en y intégrant les principes du développement durable :
1° accroissement de la motivation à suivre une formation continue;
2° transmission du savoir;
3° développement d'aptitudes;
4° promotion de la capacité juridique collective et du sens civique;
5° garantie de la qualité des offres de formation continue.
En outre, le concept global donne des informations sur la façon d'évaluer la satisfaction des utilisateurs, les relations publiques, les dépenses et le personnel prévus ainsi que sur leur financement.
Le Gouvernement fixe la forme du concept global.
§ 2 - Les établissements de formation pour adultes soumettent leur concept global à l'approbation du Gouvernement, à condition que les critères de soutien mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, 1° à 6°, et alinéa 2, le cas échéant, soient remplis.
Le concept global doit être introduit :
1° en ce qui concerne les établissements de formation pour adultes non encore soutenus : avant le 1er mars de l'année précédant celle pour laquelle le concept approuvé est valable;
2° en ce qui concerne les établissements de formation des adultes déjà soutenus : au plus tard dix mois avant l'expiration du concept global déjà approuvé.
La présente disposition ne porte pas préjudice à l'article 18.
§ 3 - Un jury spécialisé, dont la composition est fixée par le Gouvernement, rend un avis motivé sur le concept global. Ce jury n'est tenu par aucune instruction.
§ 4 - L'avis du jury spécialisé est notifié aux établissements de formation pour adultes concernés dans les trois mois suivant la date d'introduction du concept global visée au § 2, alinéa 2. Ces établissements peuvent prendre position par écrit dans un délai de 30 jours calendrier. à leur demande, ils peuvent être entendus.
Au plus tard quatre mois après l'avis rendu par le jury spécialisé, le Gouvernement décide d'approuver ou non ledit concept sur base de cet avis et, le cas échéant, de la position prise par l'établissement de formation pour adultes et de son audition.
Le Gouvernement peut conditionner son approbation.
§ 5 - L'approbation du concept global prend effet le 1er janvier de l'année suivant celle où le Gouvernement a donné son approbation et est valable [1 , sans préjudice de l'article 7.1, alinéa 2]1 pour une période de 4 ans.
[1 Les modifications ultérieures portant sur le contenu du concept, accompagnées d'une justification détaillée, seront soumises à l'approbation préalable du Gouvernement.]1
[2 ...]2
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(1)<DCG 2013-02-25/07, art. 35, 003; En vigueur : 05-04-2013>
(2)<DCG 2018-12-11/11, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Gestion de la qualité par évaluation.
Art.9. Les établissements de formation pour adultes qui sont soutenus doivent s'auto-évaluer.
Dix mois avant que l'approbation du concept global n'expire, l'établissement introduit un rapport écrit portant sur le processus d'évaluation, comprenant aussi la confirmation de la participation active de l'établissement de formation pour adultes. La confirmation doit être délivrée par un expert externe qui assure le suivi du processus d'auto-évaluation.
L'évaluation doit prendre en compte la mise en oeuvre du concept global approuvé.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
Subside forfaitaire annuel.
Art.10.[3 [4 L'établissement de formation pour adultes qui satisfait aux dispositions du présent décret reçoit un soutien forfaitaire annuel servant à la fois de subside pour un noyau stable d'agents, de subside de fonctionnement forfaitaire et de subside pour les unités de formation continue effectivement organisées conformément à l'article 1er, 2°, et à l'article 7, alinéa 1er, 3°, ou alinéa 2.
Le soutien forfaitaire annuel se compose :
1° d'un forfait de base s'élevant à 76 100 euros;
2° d'un forfait supplémentaire s'élevant à 20 000 euros pour un établissement de formation pour adultes qui :
a) organise chaque année au moins 2 000 heures de formation continue. Par "heures de formation continue", il faut entendre soixante minutes au cours desquelles les unités de formation continue ont lieu conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°; et
b) dispose d'au moins 1,5 collaborateur équivalent temps plein actif dans le domaine de la formation pour adultes.
En cas de fusion, les soutiens forfaitaires annuels accordés aux établissements de formation pour adultes concernés et valables au moment de la fusion sont additionnés et augmentés d'un montant de 10 000 euros.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'augmentation est de 20 000 euros lorsque les établissements de formation pour adultes fusionnés organisent chaque année un total d'au moins 10 000 heures de formation continue au cours desquelles les unités de formation continue ont lieu conformément à l'article 7, alinéa 1er, 3°, et disposent d'au moins quatre collaborateurs équivalents temps plein actifs dans le domaine de la formation pour adultes.
Si les collaborateurs mentionnés à l'alinéa 2, 2°, b), n'étaient pas à charge des établissements de formation pour adultes en continu chaque année, le forfait supplémentaire est diminué de cette période au prorata.
Le calcul des unités de formation continue organisées s'effectue sur la base de la dernière évaluation disponible de l'aperçu transmis conformément à l'article 10.1, alinéa 1er, 2°.]4
Lors des deux premières années du soutien, [4 le soutien forfaitaire annuel représente, pour les établissements de formation pour adultes non encore soutenus, au plus 100 % de toutes les recettes et est plafonné à 76 100 euros]4. Le calcul [4 du soutien forfaitaire annuel]4 s'effectue sur la base du dernier compte de résultats présenté par l'établissement de formation pour adultes.
[4 Le soutien forfaitaire annuel est liquidé sous la forme de douzièmes.]4]3.
[4 Le soutien forfaitaire annuel]4 est accordé [1 en tout ou partie]1 au début de la période de validité du concept global approuvé, période qui est de quatre ans conformément à l'article 8, § 5.
L'année de la demande, le Gouvernement peut octroyer aux établissements de formation pour adultes non encore soutenus, sur présentation du concept global mentionné à l'article 8, § 2, alinéa 2, 1°, un subside exceptionnel plafonné à [4 76 100 euros]4.
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(1)<DCG 2013-02-25/07, art. 36, 003; En vigueur : 05-04-2013>
(2)<ACG 2017-01-19/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2017>
(3)<DCG 2018-12-11/11, art. 37, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(4)<DCG 2022-12-15/54, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2023>
Transmission d'informations [1 ]1
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(1)
Art. 10.1. [1 Les établissements de formation pour adultes transmettent au Gouvernement les informations suivantes :
1° un aperçu des unités de formation continue qu'ils ont planifiées;
2° un aperçu des unités de formation continues organisées conformément à l'article 7.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. ]1
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(1)
Subsides complémentaires.
Art.11.A la demande des établissements de formation pour adultes qui sont soutenus, le Gouvernement peut [1 - dans les limites des crédits budgétaires disponibles -]1 accorder les subsides complémentaires suivants :
1° subsides pour des projets spécifiques : sont considérés comme tels les projets qui, à la fois,
a) présentent un intérêt particulier pour la Communauté germanophone;
b) sont liés à des frais exceptionnels, soit parce que leur coût total [2 annuel ]2 dépasse 2.500 EUR ou parce qu'il est prouvé qu'ils s'adressent à des personnes dont les revenus du ménage sont égaux ou inférieurs au revenu d'insertion fixé par la loi, et
c) ne constituent pas une double offre en Communauté germanophone;
[2 d) entrainent des coûts qui ne sont pas encore financés par des subsides ne résultant pas du présent décret. ]2
2° subsides pour les évaluations visées à l'article 9;
3° subsides pour l'organisation de et la participation à des formations et formations continues de bénévoles et de préposés des établissements de formation pour adultes;
[1 4° subsides pour l'acquisition de biens d'équipement qui servent à mener une activité de formation des adultes mais ne font pas partie d'une infrastructure, lorsque ces subsides sont destinés à couvrir une partie des frais engendrés par le renouvellement ou l'élargissement de l'équipement de base[2 ;]2
[2 5° subsides pour la promotion structurelle d'emplois TCS transformés. Le Gouvernement conclut une convention avec l'établissement qui y a droit. ]2
[2 Les subsides complémentaires au sens de l'alinéa 1er, 1°, peuvent être octroyés au maximum pour la période du concept global approuvé. Par dérogation à cela, la durée du cofinancement d'un projet européen est liée à la durée de celui-ci.
Pour les subsides complémentaires au sens de l'alinéa 1er, 1°, une avance représentant au maximum 80 % du subside annuel peut être octroyée.
Les projets au sens de l'alinéa 1er, 1°, sont évalués après un financement de démarrage. Le Gouvernement fixe la forme et l'objet de l'évaluation. L'évaluation positive est une condition sine qua non pour un nouveau subventionnement.]2.
Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 2°, ne peut être octroyé qu'une fois pendant la durée de validité du concept global approuvé. Il s'élève à 75 % des coûts justifiés, relatifs à la consultation de l'expert extérieur. Le Gouvernement peut fixer un plafond.
Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 1° et 3°, ne peut être accordé que si la demande est conforme au concept global approuvé de l'établissement de formation pour adultes.
[1 Un subside complémentaire au sens de l'alinéa 1er, 4°, représente au plus 50 % des dépenses. Il ne peut être accordé que lorsque :
1° l'accord du Gouvernement a été demandé avant toute commande ou tout achat;
2° le demandeur s'engage par écrit à :
a) ne pas céder les biens subsidiés pendant cinq ans à dater de la liquidation des subsides, que ce soit à titre gracieux ou onéreux;
b) permettre en tout temps au Gouvernement de vérifier les données et consulter tous les documents y relatifs;
c) informer sans délai le Gouvernement de sa dissolution;
d) assurer les biens d'équipement acquis à l'aide d'un subside contre l'incendie s'ils sont conservés en un même lieu.
Une demande de subside au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 4°, sera introduite auprès du Ministère jusqu'au 31 mars d'une année. Selon le cas, une demande de subside au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 4°, sera introduite soit avant d'organiser ou de participer à une formation ou à une formation continue, soit avant d'acheter le bien d'équipement.
Un état détaillé des recettes et dépenses et une description du projet accompagneront une demande au sens du premier alinéa, 1°, 2° et 3°. Une demande au sens du premier alinéa, 4°, sera accompagnée :
1° d'une déclaration justifiant la nécessité de l'acquisition;
2° d'un état de frais. Le demandeur introduit trois devis lorsque le prix total des biens d'équipement demandés dépasse 5.500 euros hors T.V.A.]1
Le Gouvernement fixe les modalités pour l'alinéa 1er, 3°.
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(1)<DCG 2015-03-02/05, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<DCG 2018-12-11/11, art. 39, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Adaptation des montants.
Art.12.Tous les ans, le Gouvernement peut adapter [1 individuellement les montants mentionnés à l'article 10, alinéas 2, 3, 4, 7 et 10, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base des mois de novembre des deux années précédentes]1.
Le Gouvernement peut multiplier [1 les montants du soutien forfaitaire annuel visé à l'article 10 par un coefficient en vue de les adapter]1 aux crédits budgétaires disponibles.
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(1)<DCG 2022-12-15/54, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2023>
Contrôle.
Art.13. Le Gouvernement peut en tout temps faire vérifier si les dispositions du présent décret sont respectées.
Suspension du soutien.
Art.14. Lorsque les critères de soutien ne sont plus remplis, que les documents mentionnés à l'article 9, alinéa 2, ne sont pas introduits en temps utile ou que, de manière générale, les dispositions du décret ne sont pas respectées, le Gouvernement somme l'établissement de formation pour adultes de prouver qu'il remplit les dispositions du présent décret ou, selon le cas, de rentrer les documents, et ce dans le mois suivant la signification de la sommation.
Le soutien est suspendu lorsqu'il n'est pas donné suite à cette sommation.
Avant la suspension, l'établissement de formation pour adultes concerné a la possibilité de communiquer sa prise de position.
Récupération.
Art.15.Le Gouvernement récupère le subside [1 en tout ou partie]1 lorsque son affectation a été modifiée ou que les dispositions du décret n'ont pas été remplies.
Le Gouvernement récupère proportionnellement un subside liquidé pour l'année en cours, lorsque l'établissement de formation pour adultes est dissout ou suspend ses activités en cours d'année, après que le Gouvernement lui a donné la possibilité de communiquer sa prise de position.
[2 En cas de dissolution, les biens d'équipement subsidiés conformément à l'article 11 sont, moyennant l'accord du Gouvernement, mis à disposition d'un autre établissement de formation pour adultes.]2
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(1)<DCG 2013-02-25/07, art. 37, 003; En vigueur : 05-04-2013>
(2)<DCG 2015-03-02/05, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Dispositions abrogatoires.
Art.16. Sont abrogés :
1° le décret du 18 janvier 1993 relatif à la reconnaissance et au subventionnement d'organisations pour l'éducation populaire et la formation des adultes, modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, le décret du 14 décembre 1998 portant agréation et subventionnement d'organisations de jeunesse, de centres de jeunesse et de services pour jeunes, le décret-programme du 7 janvier 2002 et le décret-programme du 20 février 2006;
2° l'article 8 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par le décret-programme du 4 mars 1996 et le décret-programme du 20 février 2006.
Disposition modificative.
Art.17. Dans l'intitulé et l'article 1 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, modifié par les décrets des 14 décembre 1998 et 7 mai 2007, le passage ", les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes " est supprimé sans être remplacé.
Dispositions transitoires.
Art.18.[1 Disposition transitoire
Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, 3°, le Gouvernement peut, en raison des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), réduire proportionnellement, pendant les [2 années 2020, 2021 et 2022]2, les unités de formation continue minimales mentionnées à l'article 7, alinéa 1er, 3°. Le Gouvernement fixe les périodes pendant lesquelles ces réductions s'opèrent.]1
[3 Pour l'année 2023, le calcul des unités de formation continue organisées, visant à vérifier le respect de l'article 10, alinéa 2, 2°, a), s'effectue sur la base de l'évaluation de l'aperçu transmis concernant les unités de formation continue organisées au cours de l'année 2019.]3
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(1)<DCG 2021-06-28/11, art. 315, 008; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<DCG 2022-03-28/05, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(3)<DCG 2022-12-15/54, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 18.1.
<Abrogé par DCG 2018-12-11/11, art. 41, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Entrée en vigueur.
Art. 19. Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.