30 AVRIL 1999. - [Arrêté royal fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat] <AR2004-07-08/30, art. 2, 005; En vigueur : 15-07-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1999 et mise à jour au 30-12-2013)
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - [1 Dispositions générales]1
Art. 4
Section 1.
Art. 5-11
Section 2.
Art. 12-22
Section 3.
Art. 23-28
CHAPITRE III. - Dispositions de certains autres arrêtés applicables au personnel des établissements scientifiques de l'Etat visé à l'article 1er.
Art. 29-32, 32bis, 33, 33bis, 34, 34bis
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 35-36, 36bis, 37-56, 56bis, 57-59
ANNEXES.
Art. N1, N2.Annexe II
1999002063 2000010065 2000010066 2000010123 2000021154 2001021452 2002002070 2002002157 2002002158 2002021348 2003002009 2003002078 2003022869 2004002078 2005002148 2005011314 2008021029 2008021083 2009009002 2009021006 2009024286 2013002075 2013009437 2015018387 2018011649 2020016249 2021021149
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1.Le présent statut est applicable au [1 personnel administratif et au personnel technique]1 des établissements scientifiques de l'Etat, soumis aux dispositions de Notre arrêté du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat.
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 3, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.2.[1 Les emplois du personnel soumis au présent statut sont repris, sous la rubrique suivante, au plan du personnel de chaque établissement scientifique de l'Etat :
Personnel administratif et personnel technique.]1
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 4, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.3.Par Ministre compétent, au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre le ou les Ministre(s) dont relève l'établissement scientifique intéressé.
CHAPITRE II. - [1 Dispositions générales]1
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(1)
Art.4.[1 Sans préjudice des dispositions du présent statut, les agents au quels il est applicable sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat.]1
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 6, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Section 1.
Art.5.
<Abrogé par AR 2006-02-01/30, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art.6.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 8, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.7.
<Abrogé par AR 2013-12-21/19, art. 19, 007; En vigueur : 09-01-2014>
Art.8.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 8, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.9.
<Abrogé par AR 2013-12-21/19, art. 19, 007; En vigueur : 09-01-2014>
Art.10.
<Abrogé par AR 2013-12-21/19, art. 19, 007; En vigueur : 09-01-2014>
Art.11.
<Abrogé par AR 2013-12-21/19, art. 19, 007; En vigueur : 09-01-2014>
Section 2.
Art.12.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.13.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.14.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.15.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.16.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.17.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.18.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.19.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.20.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.21.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.22.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 10, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Section 3.
Art.23.[1 Le grade de directeur du service d'appui d'un établissement scientifique de l'Etat est conféré, classé et rémunéré selon les dispositions fixées par Nous.]1
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 11, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.24.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 12, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.25.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 12, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.26.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 12, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.27.
<Abrogé par AR 2006-02-01/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art.28.
<Abrogé par AR 2006-02-01/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-12-2004>
CHAPITRE III. - Dispositions de certains autres arrêtés applicables au personnel des établissements scientifiques de l'Etat visé à l'article 1er.
Art.29.
<Abrogé par AR 2004-07-08/30, art. 14, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.30.§ 1er. (Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat, il y a lieu d'entendre :
1° par le ministre, le ou les ministre(s) compétent(s);
2° [1 par le président du comité de direction et pour le Ministère de la Défense, le secrétaire général]1 le fonctionnaire le plus élevé en grade du service public fédéral ou ministère concerné, et le chef d'administration, le [1 directeur général de l'établissement]1;
3° [1 par agent, le membre du personnel administratif ou le membre du personnel technique;]1
4° par le ministère, le département, le service public fédéral, l'établissement scientifique;
5° par comité de direction, le Conseil de direction institué par l'article 7bis de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat;
6° le cas échéant, par le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, le responsable du service en charge des ressources humaines;
7° le cas échéant, par service d'encadrement Personnel et Organisation, le service en charge des ressources humaines.) <AR 2003-01-22/32, art. 20, 004; En vigueur : 01-03-2003>
§ 2. (Le Conseil de direction rédige son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au minimum le nombre de réunions, les quotas de présence et la majorité requise pour délibérer valablement. Il fixe également les conditions de scrutin secret qui est obligatoire pour toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel.
Ce règlement est publié au Moniteur belge et est remis à chaque membre du personnel par le chef d'établissement.) <AR 2003-01-22/32, art. 20, 004; En vigueur : 01-03-2003>
§ 3. [1 ...]1
§ 4. [1 ...]1
(§ 5. Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de mutation, il y a lieu d'entendre :
- par un autre service de son [2 service public fédéral ou service public fédéral de programmation]2, un autre établissement scientifique sous l'autorité du même ministre;
- par formulaire, le formulaire dont le modèle figure en annexe de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2003.
En outre, [1 le membre du personnel administratif ou le membre du personnel technique]1 adresse une copie de sa demande, pour information, également au président du comité de direction du service public fédéral ou au secrétaire général du [2 service public fédéral ou service public fédéral de programmation]2 dont relèvent les établissements scientifiques ou à son délégué.
Afin de gérer efficacement les demandes de mutation, il peut être institué un Comité des mutations.
Le Comité des mutations se compose du président du comité de direction du service public fédéral ou du secrétaire général ou de son délégué et du [1 Collège des directeurs généraux des établissements]1 ou de leurs représentants. Il est compétent pour l'établissement des propositions d'attribution par mutation ou de non-attribution des emplois qui sont soumises à la décision du ministre.
Pour toute décision de mutation, le ministre doit recueillir au préalable les avis motivés soit du Comité des mutations, soit lorsqu'il n'existe pas de Comité des mutations :
- pour les emplois de [2 niveau A]2, du conseil de direction des deux établissements scientifiques concernés par la demande de mutation du membre du personnel [1 ...]1;
- pour les autres niveaux, du [1 directeurs généraux des deux établissements]1 concernés par la demande du candidat à la mutation.) <AR 2003-01-22/32, art. 20, 004; En vigueur : 01-03-2003>
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 15, 005; En vigueur : 15-07-2004>
(2)<AR 2006-02-01/30, art. 4, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art.31.§ 1er. Les missions dévolues à la Commission interdépartementale des stages et à la Commission des stages [1 ...]1 sont exercées par (une commission des stages qui peut être commune pour plusieurs ou pour tous) les établissements scientifiques placés sous l'autorité d'un même Ministre. <AR 2003-01-22/32, art. 21, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
Le Roi peut créer une Commission des stages compétente pour les agents d'établissements scientifiques placés sous l'autorité de ministres différents.
Chaque Commission de stages est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents des établissements pour lesquels elle est instituée.
La Commission des stages ou la section se compose paritairement :
1° du [1 directeur général de l'établissement]1, président;
2° d'un membre au moins (du conseil de direction), autre que le [1 directeur général de l'établissement]1, désigné par le Ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé; <AR 2003-01-22/32, art. 21, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
3° [1 du responsable du service en charge des ressources humaines ou du directeur de la formation ou du responsable de la formation des stagiaires, désigné par le Conseil de direction;]1
4° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et ce, à raison d'un membre au moins par organisation.
§ 2. Les membres de la Commission désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents des établissements scientifiques placés sous l'autorité d'un même Ministre.
Ils appartiennent à un niveau égal ou supérieur à celui du stagiaire. L'agrément est donné par le Ministre précité. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du Comité de secteur compétent.
Le Ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé désigne un autre membre (du conseil de direction) en qualité de membre suppléant et un autre membre du personnel scientifique dirigeant en qualité de président suppléant. <AR 2003-01-22/32, art. 21, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
Les organisations syndicales désignent des membres suppléants selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs.
§ 3. La Commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque la moitié au moins des membres est présente. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.
Lorsqu'après une première convocation des membres, la Commission n'est pas en nombre utile, elle délibère et vote valablement au sujet du même stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
[§ 4. Lorsque la commission des stages est commune, la commission ou la section se compose paritairement de huit membres au moins parmi lesquels :
1° le président du comité de direction du service public fédéral ou le secrétaire général ou son délégué, président;
2° deux [1 directeurs généraux d'un établissement]1 au moins, désignés par le ministre sous l'autorité duquel les établissements sont placés;
le [1 directeur général de l'établissement]1 dont relève le stagiaire en est membre d'office.
3° le directeur de la formation ou le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou le responsable du service en charge des ressources humaines;
4° des membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et ce, à raison d'un membre au moins par organisation.
Le ministre désigne un [1 directeur général de l'établissement]1 en qualité de président suppléant et deux membres du conseil de direction d'autres établissements en qualité de suppléant des deux [1 directeurs généraux d'un établissement]1 visés à l'alinéa 1er, 2°.
La commission des stages commune est, pour le reste, soumise aux autres dispositions du présent article.] <AR 2003-01-22/32, art. 21, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
(NOTE : La modification, apportée par AR 2006-02-01/30, art. 5, n'a pas pu être effectuée)
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 16, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.32.§ 1er. [1 Le directeur général de l'établissement confie la responsabilité de la formation et des stages, par rôle linguistique, à un membre du personnel choisi parmi les membres du personnel scientifique dudit établissement ou parmi les membres du personnel visés par le présent arrêté nommés dans un [2 classe de métier]2 considéré comme classe dans le [2 niveau A]2 du classement des [2 classes de métier]2 que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat. Les uns et les autres doivent justifier d'une [2 ancienneté de grade et de classe]2 de cinq ans au moins. Le membre du personnel choisi porte le titre de responsable du service en charge des ressources humaines ou de directeur de la formation ou de responsable de la formation des stagiaires, désigné par le Conseil de direction.
Le responsable du service en charge des ressources humaines ou le directeur de la formation ou le responsable de la formation des stagiaires, désigné par le Conseil de direction est désigne pour une période de cinq ans renouvelable.]1
Si l'établissement scientifique compte comme [1 personnel administratif et personnel technique]1 moins de 150 unités, le directeur de la formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.
Dans les établissements scientifiques soumis à l'autorité du même Ministre, les chefs des établissements peuvent convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à temps plein.
§ 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude, qui est délivré a l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le [1 titulaire de la fonction de management N-1 auprès l'Institut de Formation de l'Administration fédérale]1. Celui-ci se trouve sous l'autorité du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Dans chaque établissement, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, membres du personnel visés au § 1er, alinéa 1er, peuvent suivre la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont désignes par (le conseil de direction). <AR 2003-01-22/32, art. 22, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
Pour être désigné par (le conseil de direction), les membres du personnel visés par le présent paragraphe et qui ne sont pas membres du personnel scientifique, doivent avoir obtenu la mention " très bon " au terme de leur évaluation. <AR 2003-01-22/32, art. 22, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
§ 3. Dans le cas de l'application du § 1er, alinéa 4, les membres du personnel visés au § 2, alinéa 2, sont désignés par les [1 directeurs généraux d'établissement]1 réunis en collège sous la présidence du [1 directeur general d'établissement]1 le plus ancien en grade.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.
§ 4. Ne peuvent participer à la période de formation que les membres du personnel dont la candidature a été retenue par le [1 titulaire de la fonction de management N-1 auprès l'Institut de Formation de l'Administration fédérale]1. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.
Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification, un recours devant la Commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.
§ 5. Le [1 titulaire de la fonction de management N-1 auprès l'Institut de Formation de l'Administration fédérale]1 confère les brevets d'aptitude des directeurs de la formation.
Les [1 directeurs généraux d'établissement]1 désignent parmi les lauréats du brevet d'aptitude, le directeur de la formation, selon la procédure prévue au § 3.
§ 6. Le [1 responsable du service en charge des ressources humaines ou le directeur de la formation ou le responsable de la formation des stagiaires, désigné par le Conseil de direction]1 a pour mission de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation et de guider et contrôler les stagiaires.
Il y a lieu d'entendre par accueil toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux agents dans l'établissement.
Il y a lieu d'entendre par formation toute activité ayant pour but soit le perfectionnement professionnel soit la préparation à une promotion. La participation à ces activités peut être rendue obligatoire par le Ministre compétent.
§ 7. Dans l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation obtient [2 l'échelle de traitement A31]2 sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.
Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore le traitement d'ingénieur industriel-directeur, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et [2 l'échelle de traitement A31]2.
§ 8. A la demande du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et en accord avec le Ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'établissement scientifique, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du [1 titulaire de la fonction de management N-1 auprès l'Institut de Formation de l'Administration fédérale]1 pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires.
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 17, 005; En vigueur : 15-07-2004>
(2)<AR 2006-02-01/30, art. 6, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 32bis. [1 L'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux est applicable au personnel repris dans l'article 1er du présent arrêté selon les modalités déterminées par Nous.]1
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(1)<Inséré par AR 2004-07-08/30, art. 18, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.33.§ 1er. Les missions dévolues aux chambres de recours [1 ...]1, sont exercées par un Conseil d'appel institué auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Le Conseil d'appel comprend autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par lui.
Le Conseil d'appel se compose :
a) de deux présidents, magistrats, nommés par Nous; le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise;
b) par section, d'assesseurs choisis parmi les membres du personnel des établissements scientifiques âges de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services; à défaut de membres du personnel comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions parmi les membres du personnel visés par le présent statut et pour l'autre moitié par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et néerlandaise et d'un assesseur par organisation dans la section d'expression allemande;
c) par section, d'un greffier-rapporteur désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions; il n'a pas voix délibérative;
d) de suppléants, à savoir trois présidents, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs; ils sont désignés selon la procédure prévue pour la désignation des membres effectifs. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais et assume la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.
Dans chaque affaire, un agent et un suppléant sont désignés par le Ministre sous l'autorité duquel l'établissement scientifique se trouve placé pour défendre la proposition contestée. Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.
Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
§ 2. [1 ...]1
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 19, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art. 33bis.<Inséré par AR 2003-09-07/31, art. 5; En vigueur : 15-09-2003> § 1er. Les missions dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle [1 ...]1 sont exercées, pour l'ensemble des établissements scientifiques soumis au présent arrêté, par une commission instituée auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
§ 2. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 3. Les sections comprennent six assesseurs :
1° trois [1 directeurs généraux d'établissement]1, désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;
2° trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise
§ 4. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois [1 directeurs généraux d'établissement]1 par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
§ 5. Les dispositions des articles 5, §§ 4 à 6 et 6 à 14, de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont applicables à la commission visée au § 1er.
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 20, 005; En vigueur : 15-07-2004>
Art.34.§ 1er. [1 Par dérogation au régime des positions administratives, les membres du personnel administratif ou du personnel technique titulaire d'un grade de [2 niveau A]2, B ou C auquel se rattache l'échelle de traitement CA3 au moins]1 peuvent obtenir un congé pour effectuer une mission de recherche scientifique dans un établissement, un organisme, une institution ou un service visé par l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, à l'exception de leur établissement d'origine ainsi que les services et institutions privés visés à l'alinéa 2, 2°, b, du même article.
Le congé est accordé pour autant que l'établissement, l'organisme, l'institution ou le service visé à l'alinéa 1er ait prévu pour ce congé un crédit budgétaire ou une subvention et ait accepté le remboursement du traitement de l'agent pour la durée du congé.
§ 2. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le congé visé au § 1er est accordé à l'agent par le Ministre sur avis (du Conseil de direction) de l'établissement auquel cet agent appartient. <AR 2003-01-22/32, art. 23, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
Les congés sont accordés pour une durée maximum de deux ans. Ils peuvent être renouvelés pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. Chaque période de congé doit être suivie d'une reprise de service. Le total des congés pour mission de recherche scientifique accordés à un agent ne peut excéder six ans.
§ 3. L'agent qui est absent au-delà de la période pour laquelle le congé a été accordé, est considéré comme démissionnaire.
§ 4. Pendant la durée de la mission, l'agent reste en activité de service. Il conserve son droit au traitement, aux augmentations dans son échelle de traitement ainsi qu'aux promotions dans son établissement d'origine.
§ 5. Le remboursement visé au § 1er, alinéa 2, est égal au montant global des rémunérations ou subventions-traitements, indemnités et allocations payées à l'agent ou versées a son profit pendant son congé au cours du trimestre précédent.
Lorsque l'agent à qui le conge est octroyé, est titulaire d'un emploi auquel il ne peut être pourvu dans l'établissement par recrutement en application des règles statutaires, l'autorité dont ce membre relève peut désigner un agent pour exercer la fonction afférente audit emploi, conformément à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. Pendant la durée du congé, le Ministre compétent peut, sur avis du Conseil de l'établissement d'origine, engager un membre du personnel contractuel dans un grade de recrutement qui ne peut être supérieur au grade occupé par l'agent en congé, ou, le cas échéant, le même grade qui par promotion donne accès au grade occupé par l'agent concerné.
§ 6. Il est mis fin au congé lorsque l'Etat, la Communauté, la Région, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, le service, l'organisme ou l'institution n'a pas remboursé le montant fixé, trois mois après le mois au cours duquel la déclaration de créance relative au remboursement a été introduite auprès de l'établissement, de l'organisme, de l'institution ou du service.
§ 7. L'agent conserve la dernière évaluation qui lui a été attribuée.
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(1)<AR 2004-07-08/30, art. 21, 005; En vigueur : 15-07-2004>
(2)<AR 2006-02-01/30, art. 7, 006; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 34bis. [1 Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de garçon de laboratoire (rang 40) sont nommés d'office au grade d'agent de laboratoire (rang 40).
Les agents nommés conformément au alinéa 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.]1
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(1)<Inséré par AR 2006-02-01/30, art. 8, 006; En vigueur : indéterminée ; qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur des cadres organiques des établissements scientifiques concernés par l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat>
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
Art.35.§ 1er. (Sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 H et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de technicien de maintenance (rang 26), l'ancienneté que les agents avaient obtenue avant le 1er janvier 1994 dans le grade de contremaître (rang 22) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) comme bénéficiaire des échelles de traitement 20 H et 20 E.) <AR 2003-01-22/32, art. 24, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
§ 2. (Sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26) les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 E et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour les emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de technicien de maintenance (rang 26) l'ancienneté que les agents ont obtenue dans le grade de premier ouvrier qualifié (rang 20) comme bénéficiaire de l'échelle de traitement 20 E.) <AR 2003-01-22/32, art. 24, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
§ 3. (Sont nommés d'office au grade de technicien de maintenance (rang 26), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de premier ouvrier qualifié (rang 20), rémunéré dans l'échelle de traitement 20 G et porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou porteurs d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité et qui réussissent la sélection par avancement barémique qui était en cours avant la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'établissement scientifique concerné. Ils sont nommés à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de la sélection d'avancement barémique.) <AR 2003-01-22/32, art. 24, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
§ 4. (Sont nommés d'office au grade de chef technicien de maintenance (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef d'atelier (rang 22) et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.) <AR 2003-01-22/32, art. 24, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu de considérer comme ancienneté de grade acquise dans le grade de chef-technicien de maintenance (rang 28), l'ancienneté que les agents avaient obtenue le 1er janvier 1994 dans les grades de chef d'atelier (rang 24) et de premier chef d'atelier (rang 25) et celle obtenue depuis cette date dans le grade de chef d'atelier (rang 22).
§ 5. Les agents nommés d'office dans le niveau 2+, emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément aux §§ 1er à 4 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art.36.<AR 2003-01-22/32, art. 25, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat> § 1. Sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) les agents, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 G et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17 § 1er, E , de l'arrêté précité, et qui ont réussi la sélection d'avancement barémique qui était en cours avant la date d'entrée en vigueur du cadre organique de l'établissement scientifique concerné. Ils sont nommés à partir du 1er jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal de la sélection d'avancement barémique.
§ 2. Sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26) les agents qui, a la date entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 E et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique niveau 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté précité.
Les agents nommés conformément au 1er alinéa obtiennent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le grade de technicien de la recherche (rang 20) en tant que bénéficiaire de l'échelle de traitement 20 E.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément aux §§ 1er et 2 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 36bis.<Inséré par AR 2003-01-22/32, art. 26, En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat> § 1er. Sont nommés d'office au grade de technicien spécialisé de la recherche (rang 26), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de technicien de la recherche (rang 20) rémunéré dans l'échelle de traitement 20 I et qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté précité
Les agents nommés conformément au 1er alinéa obtiennent dans leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils ont acquise avant le 1er janvier 1994 dans les grades de premier correspondant de la recherche (rang 22) ou de premier technicien de la recherche (rang 22) et chef technicien de la recherche (rang 23) et après cette date, en tant que titulaire du grade de technicien de la recherche (rang 20) comme bénéficiaire des échelles de traitement 20 E et 20 I.
§ 2. Sont nommés d'office au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de chef technicien de la recherche (rang 22) et qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté précité.
Les agents nommés conformément au 1er alinéa obtiennent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils ont acquise avant le 1er janvier 1994 dans les grades de premier correspondant en chef de la recherche (rang 25) et correspondant en chef de la recherche (rang 24) ou de premier chef technicien de la recherche (rang 24) et après cette date, en tant que titulaire du grade de chef technicien de la recherche (rang 22).
Art.37.§ 1er. (Sont nommés d'office au grade de chef technicien spécialisé de la recherche (rang 28), les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'adjoint technique principal (rang 24) et qui sont porteurs d'un des diplômes ou titres repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, rubrique 2+ ou qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'enseignement de promotion sociale pris en considération pour la participation aux sélections comparatives organisées pour des emplois du niveau 2+ dans les spécialités concernées, moyennant l'accord de l'Administrateur délégué du Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale en application de l'article 17, § 1er, E , de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité) <AR 2003-01-22/32, art. 27, 004; En vigueur : indéterminée; à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat>
§ 2. Les agents nommés conformément au § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément au § 1er est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art.38.département des services opérationnels et aux usagers) de l'Institut royal météorologique de Belgique, sont nommés d'office au grade de prévisionniste (rang 26). <AR 2002-05-26/38, art. 16, 003; En vigueur : 01-08-1995>
§ 2. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de calculateur principal (rang 28) au Bureau du temps (du département des services opérationnels et aux usagers) de l'Institut royal météorologique de Belgique, sont nommés d'office au grade de prévisionniste principal (rang 28). <AR 2002-05-26/38, art. 16, 003; En vigueur : 01-08-1995>
§ 3. Les agents nommés conformément aux §§ 1er et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément aux §§ 1er et 2 est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art.39.1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche et classés au rang 25, sont nommés d'office au grade qui figure en regard du leur et qui est classé au rang 28 :
chef-comptable agricole | chef-comptable agricole |
inspecteur de la comptabilité agricole | contrôleur de la comptabilité agricole |
1) | personnel adjoint a la recherche : |
1. agent de laboratoire; | |
2. technicien adjoint de la recherche | |
3. technicien de la recherche | |
4. chef-technicien de la recherche | |
5. premier chef-technicien de la recherche | |
6. technicien spécialisé de la recherche | |
7. chef-technicien spécialisé de la recherche | |
2) | personnel de gestion : |
1. ouvrier | |
2. ouvrier qualifie | |
3. premier ouvrier qualifie | |
4. chef d'atelier | |
6. technicien de maintenance | |
7. chef-technicien de maintenance. |
a) | 1. | programmeur |
traducteur | ||
2. | analyste de programmation | |
traducteur principal | ||
3. | ingénieur industriel | |
conseiller adjoint | ||
informaticien | ||
4. | ingénieur industriel-directeur | |
b) | 1. | calculateur |
constructeur d'instruments scientifiques | ||
cartographe | ||
comptable agricole | ||
bibliothécaire | ||
prévisionniste | ||
2. | calculateur principal | |
constructeur principal d'instruments scientifiques | ||
cartographe principal | ||
chef-comptable agricole | ||
bibliothécaire principal | ||
prévisionniste principal | ||
contrôleur de la comptabilité agricole |