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Titre :

1 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés dans l'enseignement de promotion sociale. (NOTE : Intitulé modifié par AGF2009-05-27/23, art. 1, 003; En vigueur : 06-08-2009, comme suit : Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à [la procédure de correspondance ] des titres délivrés dans l'enseignement de promotion sociale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-1991 et mise à jour au 27-07-2009)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1994029383  1994029385  1994029386  1994029429  1996029184  1997029307  1997029308  1997029309  1999029487  1999029489  1999029495  1999029496  1999029498  2006200173  2006200174  2006200175  2006200176  2006200177  2006200178  2006200179  2006200180  2006203933  2006203934  2006203935  2006203936  2007029171  2007029173  2007029174  2008029521  2008029522  2008029523  2008029524  2008029525  2008029526  2008029527  2008029528  2008029529  2008029530  2008029531  2008029532  2008029533  2008029534  2008029535  2008029536  2009029380  2009029407  2009029408  2009029409  2009029413  2009029414  2009029424  2009029425  2009029426  2009029427  2009029462  2010029095  2010029382  2010029383  2010029384  2010029385  2010029394  2010029395  2010029396  2010029402  2010029404  2011029061  2011029439  2011029641  2011029642  2011029643  2011029644  2012029343  2012029364  2013029081  2013029317  2013029319  2013029457  2013029523  2013029526  2013029527  2013029529  2013029530  2014029332  2014029438  2014029619  2015029368  2015029369  2015029413  2015029526  2015029527  2015029551  2016029170  2016029181  2016029295  2016029403  2016029410  2016029411  2016029414  2016029415  2016029416  2016029417  2016029419  2016029420  2016029421  2016029424  2016029436  2016029443  2020015568  2020031218  2020042559  2021021117  2021021134  2021021554  2021021869  2021021870  2021021872  2021031719  2021031744  2021031745  2021031747  2022021119  2022021120  2022031355  2022032967  2022032968  2022033012  2023030249  2024000257  2024000258  2024000271  2024000273  2024000318  2024000319  2024000324 



Articles :

Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
  1° la Commission : la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 15 du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
  2° le Ministre : le membre de l'Exécutif qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
  [1 3° le Bureau permanent : le Bureau permanent visé à l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008.]1
  ----------
  (1)<ACF 2009-05-27/23, art. 2, 003; En vigueur : 06-08-2009>

Art.2. La Commission établit la liste des compétences dont l'ensemble pourrait être sanctionné par un titre de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 correspondant à un titre de l'enseignement de plein exercice.
  La Commission propose le titre de l'enseignement de plein exercice qu'elle estime correspondant.

Art.3.La Commission transmet la liste et la proposition visées à l'article 2 :
  1° à l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
  2° suivant le cas, à la direction générale de l'enseignement fondamental, à la direction générale de l'enseignement secondaire, à la direction générale de l'enseignement supérieur;
  3° à l'inspection générale ayant l'enseignement de plein exercice concerné dans ses attributions;
  4° [1 suivant le cas, au Conseil général des Hautes Ecoles et au Bureau permanent ou au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;]1
  5° suivant le cas, au Conseil supérieur de l'enseignement supérieur concerné, à la Commission de concertation et de perfectionnement de l'enseignement secondaire;
  6° au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;
  7° au Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;
  8° aux associations représentatives des réseaux de l'enseignement subventionné.
  ----------
  (1)<ACF 2009-05-27/23, art. 3, 003; En vigueur : 06-08-2009>

Art.4.Une cellule de consultation est créée, elle comprend (huit) membres, à savoir : <ACF 1994-08-22/33, art. 1, a), 002; En vigueur : 01-09-1994>
  1° le directeur d'administration de l'enseignement de promotion sociale, ou son délégué;
  (1°bis. [1 le Chef de Corps]1 de l'enseignement de promotion sociales, ou son délégué;) <ACF 1994-08-22/33, art. 1, b), 002; En vigueur : 01-09-1994>
  2° le directeur général de l'enseignement de plein exercice concerné, ou son délégué;
  3° l'inspecteur général de l'enseignement de plein exercice concerné, ou son délégué;
  4° selon le cas, le président et le vice-président du Conseil permanent de l'enseignement supérieur ou leurs délégués, le président et le vice-président du Conseil de l'enseignement technique et professionnel ou leurs délégués;
  5° selon le cas, le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur concerné ou leurs délégués, le président et le vice-président de la Commission de concertation et de perfectionnement de l'Enseignement secondaire ou leurs délégués;
  Sont invités à participer aux travaux de la cellule de consultation :
  1° le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou leurs délégués;
  2° (un représentant de l'Administration de l'enseignement de promotion sociale et un représentant de l'Inspection de l'enseignement de promotion sociale. Le dernier est choisi par la Commission en tenant compte du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;) <ACF 1994-08-22/33, art. 1, c), 002; En vigueur : 01-09-1994>
  3° un délégué de la Commission choisi par elle en son sein.
  ----------
  (1)<ACF 2009-05-27/23, art. 4, 003; En vigueur : 06-08-2009>

Art.5. Entre le quarantième et le cinquantième jour ouvrable qui suit la date de transmission du dossier, conformément aux dispositions de l'article 3, l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué réunit la cellule de consultation visée à l'article 4.
  L'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué, préside les réunions de la cellule de consultation.
  Seuls les membres visés à l'article 4, alinéa 1er participent aux travaux avec voix délibérative.
  Les avis de la cellule de consultation sont transmis, sans délai, à la Commission. Ils sont joints aux avis transmis par la Commission au Ministre.

Art. 6. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 1er octobre 1991.
  Par l'Exécutif de la Communauté française :
  Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,
  Y. YLIEFF