1 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés dans l'enseignement de promotion sociale. (NOTE : Intitulé modifié par AGF2009-05-27/23, art. 1, 003; En vigueur : 06-08-2009, comme suit : Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à [la procédure de correspondance ] des titres délivrés dans l'enseignement de promotion sociale) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-1991 et mise à jour au 27-07-2009)
Art. 1-6
1994029383 1994029385 1994029386 1994029429 1996029184 1997029307 1997029308 1997029309 1999029487 1999029489 1999029495 1999029496 1999029498 2006200173 2006200174 2006200175 2006200176 2006200177 2006200178 2006200179 2006200180 2006203933 2006203934 2006203935 2006203936 2007029171 2007029173 2007029174 2008029521 2008029522 2008029523 2008029524 2008029525 2008029526 2008029527 2008029528 2008029529 2008029530 2008029531 2008029532 2008029533 2008029534 2008029535 2008029536 2009029380 2009029407 2009029408 2009029409 2009029413 2009029414 2009029424 2009029425 2009029426 2009029427 2009029462 2010029095 2010029382 2010029383 2010029384 2010029385 2010029394 2010029395 2010029396 2010029402 2010029404 2011029061 2011029439 2011029641 2011029642 2011029643 2011029644 2012029343 2012029364 2013029081 2013029317 2013029319 2013029457 2013029523 2013029526 2013029527 2013029529 2013029530 2014029332 2014029438 2014029619 2015029368 2015029369 2015029413 2015029526 2015029527 2015029551 2016029170 2016029181 2016029295 2016029403 2016029410 2016029411 2016029414 2016029415 2016029416 2016029417 2016029419 2016029420 2016029421 2016029424 2016029436 2016029443 2020015568 2020031218 2020042559 2021021117 2021021134 2021021554 2021021869 2021021870 2021021872 2021031719 2021031744 2021031745 2021031747 2022021119 2022021120 2022031355 2022032967 2022032968 2022033012 2023030249 2024000257 2024000258 2024000271 2024000273 2024000318 2024000319 2024000324
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° la Commission : la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 15 du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2° le Ministre : le membre de l'Exécutif qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
[1 3° le Bureau permanent : le Bureau permanent visé à l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008.]1
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(1)<ACF 2009-05-27/23, art. 2, 003; En vigueur : 06-08-2009>
Art.2. La Commission établit la liste des compétences dont l'ensemble pourrait être sanctionné par un titre de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 correspondant à un titre de l'enseignement de plein exercice.
La Commission propose le titre de l'enseignement de plein exercice qu'elle estime correspondant.
Art.3.La Commission transmet la liste et la proposition visées à l'article 2 :
1° à l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
2° suivant le cas, à la direction générale de l'enseignement fondamental, à la direction générale de l'enseignement secondaire, à la direction générale de l'enseignement supérieur;
3° à l'inspection générale ayant l'enseignement de plein exercice concerné dans ses attributions;
4° [1 suivant le cas, au Conseil général des Hautes Ecoles et au Bureau permanent ou au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;]1
5° suivant le cas, au Conseil supérieur de l'enseignement supérieur concerné, à la Commission de concertation et de perfectionnement de l'enseignement secondaire;
6° au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;
7° au Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;
8° aux associations représentatives des réseaux de l'enseignement subventionné.
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(1)<ACF 2009-05-27/23, art. 3, 003; En vigueur : 06-08-2009>
Art.4.Une cellule de consultation est créée, elle comprend (huit) membres, à savoir : <ACF 1994-08-22/33, art. 1, a), 002; En vigueur : 01-09-1994>
1° le directeur d'administration de l'enseignement de promotion sociale, ou son délégué;
(1°bis. [1 le Chef de Corps]1 de l'enseignement de promotion sociales, ou son délégué;) <ACF 1994-08-22/33, art. 1, b), 002; En vigueur : 01-09-1994>
2° le directeur général de l'enseignement de plein exercice concerné, ou son délégué;
3° l'inspecteur général de l'enseignement de plein exercice concerné, ou son délégué;
4° selon le cas, le président et le vice-président du Conseil permanent de l'enseignement supérieur ou leurs délégués, le président et le vice-président du Conseil de l'enseignement technique et professionnel ou leurs délégués;
5° selon le cas, le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur concerné ou leurs délégués, le président et le vice-président de la Commission de concertation et de perfectionnement de l'Enseignement secondaire ou leurs délégués;
Sont invités à participer aux travaux de la cellule de consultation :
1° le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou leurs délégués;
2° (un représentant de l'Administration de l'enseignement de promotion sociale et un représentant de l'Inspection de l'enseignement de promotion sociale. Le dernier est choisi par la Commission en tenant compte du titre de l'enseignement de plein exercice visé à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;) <ACF 1994-08-22/33, art. 1, c), 002; En vigueur : 01-09-1994>
3° un délégué de la Commission choisi par elle en son sein.
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(1)<ACF 2009-05-27/23, art. 4, 003; En vigueur : 06-08-2009>
Art.5. Entre le quarantième et le cinquantième jour ouvrable qui suit la date de transmission du dossier, conformément aux dispositions de l'article 3, l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué réunit la cellule de consultation visée à l'article 4.
L'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué, préside les réunions de la cellule de consultation.
Seuls les membres visés à l'article 4, alinéa 1er participent aux travaux avec voix délibérative.
Les avis de la cellule de consultation sont transmis, sans délai, à la Commission. Ils sont joints aux avis transmis par la Commission au Ministre.
Art. 6. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er octobre 1991.
Par l'Exécutif de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,
Y. YLIEFF