8 JUIN 1972. - Loi organisant le travail portuaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-1985 et mise à jour au 01-07-2010)
Art. 1-3, 3bis, 4-15
1977042102 1977070701 1977111602 1978011604 1985012803 1986012107 1986012118 1986012455 1989013014 1999012131 1999012334 1999012335 2000012966 2001013263 2001013264 2004200726 2004200730 2004202238 2007201342 2016203721 2017203122 2020031023 2022043368
Article 1. Nul ne peut faire effectuer un travail portuaire dans les zones portuaires par des travailleurs autres que les ouvriers portuaires reconnus.
Art.2. La délimitation des zones portuaires et du travail portuaire telle qu'elle est établie par le Roi en application des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, régit l'application de la présente loi.
Art.3. Le Roi fixe les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.
La commission paritaire consultée communique son avis dans les deux mois après y avoir été invitée, à défaut de quoi il sera passé outre.
(Le recours contre les actes administratifs individuels, visés à l'article 583, alinéa 4, du Code judiciaire, doit être introduit, à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la communication de l'acte administratif attaqué.) <L 2002-08-02/45, art. 97, 006; En vigueur : 29-08-2002>
Art. 3bis. <L 1985-07-17/40, art. 1, 002> Sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée, le Roi peut obliger les employeurs, occupant des ouvriers portuaires dans cette zone, à s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par lui et qui, en qualité de mandataire, remplit toutes les obligations qui, en vertu de la législation sur le travail individuel et collectif et de la législation sociale découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires pour les employeurs.
Pour pouvoir être agréée, l'organisation d'employeurs, visée à l'alinéa précédent, doit déjà compter la majorité des employeurs intéressés comme membres.
Art.4. [1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1{
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 60, 007; En vigueur : 01-07-2011>
Art.5. [1 abrogé]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 27°, 007; En vigueur : 01-07-2011>
Art.6. [1 abrogé]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 27°, 007; En vigueur : 01-07-2011>
Art.7. [1 abrogé]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 27°, 007; En vigueur : 01-07-2011>
Art.8. [1 abrogé]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 27°, 007; En vigueur : 01-07-2011>
Art.9. [1 abrogé]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 27°, 007; En vigueur : 01-07-2011>
Art.10. [1 abrogé]1
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(1)<L 2010-06-06/06, art. 109, 27°, 007; En vigueur : 01-07-2011>
Art.11. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 211, 003; En vigueur : 09-01-1990>
Art.12. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 211, 003; En vigueur : 09-01-1990>
Art.13. (abrogé) <L 1989-12-22/31, art. 211, 003; En vigueur : 09-01-1990>
Art.14. <disposition modificative>.
Art. 15. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.