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Wetsvoorstel relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée Proposition de loi visant à mettre en place une ligne verte pour les lanceurs d'alerte au sein de la police intégrée structurée à deux niveaux et à les protéger contre d'éventuelles représailles

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2952 Wetsvoorstel 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 08/12/2022
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Platteau, Eva (Ecolo-Groen); Demon, Franky (cd&v); Boukili, Nabil (PVDA-PTB)
Sujets
OVERHEIDSAPPARAAT VRIJHEID VAN MENINGSUITING POLITIE EG-RICHTLIJN NATIONALE UITVOERINGSMAATREGEL DOORGEVEN VAN INFORMATIE SCHENDING VAN HET COMMUNAUTAIR RECHT

🗳️ Votes Adopté

Partis impliqués

Ecolo-Groen MR N-VA PS PVDA-PTB cd&v

Intervenants (11)

Nabil Bouki (PVDA-PTB) Nabil Boukil (PVDA-PTB) Sigrid Goethals (N-VA) Simon Moutquin (Ecolo-Groen) Hervé Rigot (PS) Philippe Pivin (MR) Franky Demon (cd&v) Nabil Boukili (PVDA-PTB) Olivier Vajda (Ecolo-Groen) Yngvild Ingels (N-VA) Nabil Boukli (PVDA-PTB)
Détail des votes (15 votes)
Art. 4 adopté à l'unanimité
Art. 6 adopté à l'unanimité
Art. 24 adopté à l'unanimité
Art. 52 adopté par 12 voix et 3 abstentions
Art. 56 adopté à l'unanimité
Art. 61 adopté par 12 voix et 3 abstentions: Art
Art. 69 adopté à l'unanimité
Art. 74 adopté à l'unanimité
Art. 75 adopté à l'unanimité
Art. 76 adopté à l'unanimité
Art. 77 adopté à l'unanimité
Art. 78 adopté à l'unanimité
Amend. 1 rejeté par 11 voix et 4 abstentions
Amend. 3 adopté à l'unanimité
Amend. 5 rejeté par 11 voix contre 3 et une abstention

Texte intégral

relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée Proposition de loi visant à mettre en place une ligne verte pour les lanceurs d'alerte au sein de la police intégrée structurée à deux niveaux et à les protéger contre d'éventuelles représailles RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ, DE LA MIGRATION ET DES MATIÈRES ADMINISTRATIVES PAR MM. Franky DEMON ET Nabil BOUKILI SOMMAIRE Pages 1. Procédure 3 1. Exposés introductifs 3 Il. Discussion générale 7 IV. Discussion des aricles ei voies. 27 Voir: O0 Projet de oi. 002 1 02: Amendement Voir aussi 008: Arles adoptés en première lecture. O0? Propoaion de oi e M Bout consorts (Composition de la commiss Samenstelling van de commissie o PrésidenuVoorl A. - Titulaires! Vaste leden: nva Sig Goetals, gi ingols Koen Metsu Ecolo-Groen julie Chanson, Simon Mouquin Eva Plateau Ps Hervé Rigot Daniel Senasaal, En Thébaut ve (Ori Depoarere, ris Van Langenhote MR Philippe Prin, Garoëne Taquin cd Franky Demon PUDRPTB | Nabil Boutii Open Vi Tim Vandenput Voeruit Bert Moyaes G:- Membres sans voix délibérative Nietstemgerechtigce leden: Les Engagés Vanessa Mat INDE Emi kie ONAFH Emi kir mva Nieuw-Vsamse Alanis Écol-Groen …_: Ecolagstes Conlédérés pour l'organisation de lutte onig Fs Part Socialiste ve Visas Belang Ma Mouvement Rélormateur cëv Chisten-Demaratach en Vlaams PUDa-pT8 -: Parti van de Arbïd van Belié- Part du Travail de Belg Open Va Open Vraamse lberalen en democraten Voorui Vooruit Los Engagés …: Les Engagés Déri Démocrate Fédérale Indépendant INDEP-ONAFH_: Indépendant - Onalhankeik FAbréviions dans 1e numérotation des publications DOG 5 onpge Desoman 55 léghiaure su du amer de base onva {Questions a Réponses éctes CRn Version provisoire du Compte Rendu Imégral CRABV Compte Rendu Amahique Campte Rendu Intégral. avec, à gauche, le compte rend cr intégral ei, à droït, le compte rendu anajique traduit des interventions (avec les annexes) PLEN Séance plénière COM Réunion de cammision Mor Maïions déposées en conclusion diterpelaions(papia beige) Mesoaues, MESSIEURS, Votre commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 9 novembre 2022. 1. - PROCÉDURE La commission a entamé l'examen de la proposition de loi DOC 55 2834/001 lors de la réunion du 28 septembre 2022, date à laquelle M. Nabil Bouki (PVDA-PTB) l'a exposée. Lors de la réunion du 5 octobre 2022, la commission a décidé de soumettre la proposition de loi à l'avis des personnes et instances suivantes: - la ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique; - la vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste; - le Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P}: - la Police fédérale - l'Inspection générale de la Police Fédérale et de la Police Locale (AIG): - les syndicats de police; - la Commission Permanente de la Police Locale (CPPL): - la Ligue des Droits Humains. Les avis communiqués ont été mis à la disposition des membres. La proposition de M. Boukil d'organiser des auditions concemant le présent projet de lo n'a pas reçu le soutien d'une majorité des membres de la commission. Il. - EXPOSÉS INTRODUCTIFS A. Projet de loi DOC 55 2952/001 Mme Petra De Sutter, vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, explique que le projet de loi vise à transposer la réglementation relative aux lanceurs d'alerte dans le secteur public. Le projet de loi afférent au secteur privé a déjà été examiné au sein de la commission compétente’. Les lanceurs d'alerte jouent un rôle décisif dans la divulgation de pratiques non éthiques. Les signalements des lanceurs d'alerte sont une source d'informations extrêmement importante - sinon la plus importante - lorsqu'il s'agit de révéler des actes répréhensibles. On peut citer à cet égard le dossier des Panama Papers, Edward Snowden ou, plus près de chez nous, l'affaire Publifin. Mais i arrive souvent que les lanceurs d'alerte n'osent pas procéder à un signalement, craignant, à juste titre, des représailles parfois très immédiates, comme un licenciement. Ces représailles peuvent toutefois aussi prendre une forme plus subtile: refus d'une promotion ou attribution de tâches inutiles, par exemple. Trop souvent, les lanceurs d'alerte sont confrontés à des poursuites judiciaires qui peuvent avoir un impact considérable sur leur vie privée et leur vie professionnelle. Les travailleurs sont souvent les mieux informés des pratiques non éthiques de leur organisation. Ils méritent dès lors d'être protégés lorsqu'ils dénoncent ces pra tiques de bonne foi. Telle est la portée de ce projet de loi. Outre que les lanceurs d'alerte seront protégés contre les représailles, ils pourront recevoir un Soutien juridique ou psychologique à l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (IFDH). Au sein de l'administration fédérale, tout employé (statutaire ou contractuel), fournisseur, candidat ou sous-traitant peut réaliser un signalement. Ces signalements peuvent concemer toute violation présumée de l'intégrité et ne sont pas limités à certaines législations. Enfin, le signalement peut se faire de manière anonyme car l'anonymat est, après tout, la meilleure protection. Certains diront que ce système peut faire l'objet d'abus. Si ce risque existe, i ne l'emporte pas sur les avantages. Les comportements répréhensibles seront détectés plus souvent et plus rapidement, dans l'intérêt de tous. En d'autres termes, il s'agit d'une transposition ambitieuse de la directive (UE) 2019/1987 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union (ci-après: la directive “lanceurs d'alerte” ou la Projet de oi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé, DOC 55 2912/001 Docs5 2952/004 directive). Mais surtout, grâce à cette loi, la politique d'intégrité au sein de l'administration fédérale sera grandement renforcée. La ministre aborde ensuite certains points de détail du projet de loi. La Commission européenne a lancé, en 2017, une vaste consultation publique sur la pro tection des lanceurs d'alerte en vue de développer un instrument général à ce sujet. Cette consultation a abouti à l'élaboration d'une directive que le projet de loi à l'examen vise à transposer en ce qui concerne le secteur public fédéral. Cette directive fixe des normes minimales pour la protection des lanceurs d'alerte dans dix domaines identifiés comme essentiels, dont ceux des marchés publics, de la sécurité et de la conformité des produits, de la santé publique et de la protection des consommateurs. Elle s'applique également aux infractions affectant les intérêts financiers de l'Union européenne et aux violations des règles du marché intérieur. Le gouvernement a choisi d'aller plus loin en ce qui concerne le secteur public fédéral et de viser toute atteinte à l'intégrité, quel que soit le domaine concerné. La directive ne protège pas que les travailleurs: elle vise toute personne qui a une relation d'ordre professionnel avec l'organisme concerné. Le système mis en place par la directive fait la distinction entre trois types de signalements d'un lanceur d'alerte: le signalement ‘inteme”, le signalement “externe” et la divulgation publique. Le signalement inteme a lieu au sein du département. Il s'agit d'informer les responsables d'une atteinte à l'intégrité de sorte qu'il puisse être remédié à la situation. Selon le système prévu pour les signalements externes, toute personne relevant d’un service quelconque du secteur public fédéral pourra faire parvenir un signalement aux autorités compétentes, identifiées en fonction du service dans lequel la violation de l'intégrité sera constatée. Ces autorités pourront alors lancer une enquête sur la base des informations recueillies auprès du lanceur d'alerte et inviter le département à rectifier la situation si nécessaire. Le signalement exteme ne doit pas nécessairement être précédé d'un signalement interne. La loi prévoit des procédures spécifiques selon qu'il s'agira d'un signalement interne ou externe. Le lanceur d'alerte recevra un feedback sur les mesures prises à la suite de son signalement. Enfin, le troisième type de signalement - la divulgation publique - consiste, pour le lanceur d'alerte à révéler publiquement l'infraction. Le projet de loi impose des conditions strictes à cette troisième forme de signalement. Deux possibilités existent: soit le lanceur d'alerte a effectué un signalement interne etfou exteme auquel aucune suite n'a été donnée, soit il a des motifs de croire que la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, ou qu'il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances de l'affaire. Quel que soit le type de signalement effectué, la protection du lanceur d'alerte consiste de manière générale en une interdiction de représailles à son encontre. La loi octroie à celui-ci divers moyens de défense lorsqu'il est mis en cause devant les cours et tribunaux et des indemnités sont aussi accordées aux victimes de représailles Enfin, la ministre aborde plusieurs points à propos desquels le gouvernement a fait usage des possibilités offertes par la directive. Le gouvernement a ainsi choisi d'autoriser l'anonymat, car! s'agit de la meilleure mesure de protection des lanceurs d'alerte. Les cabinets ministériels ont également été inclus dans le champ d'application de la loi à la suite d'une recommandation faite par le Groupe d'États contre la corruption du Conseil de l'Europe (GRECO) lors de son cinquième cycle d'évaluation. En ce qui concerne la dimension institutionnelle et les sanctions, le projet de loi s'appuie sur les autorités existantes pour assurer la coordination et la mise en œuvre de cette directive: de nouvelles sanctions pénales sont prévues pour les auteurs de représailles, et les lanceurs d'alerte qui abuseront de la loi seront punis pour diffamation selon les règles du droit commun. Pour mettre en œuvre ce projet de loi, la ministre a fait le choix de s'appuyer sur l'expertise des Médiateurs fédéraux et de l'IFDH. Les premiers feront office d'Autorité - Canal externe” et seront chargés d'examiner si les signalements externes sont effectués conformément au présent projet de loi. C'est en réalité déjà le rôle que les Médiateurs fédéraux exercent dans le cadre de la loi du 15 septembre 2018 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel (ciaprès: loi du 15 septembre 2013) qui sera abrogée par le présent projet de loi qui en reprend en grande partie les dispositions. Le second, d'autre part, agira en tant quautorité - mesures de soutien” et sera chargé de fournir des informations et des conseils sur les procédures et les recours, des conseils techniques, une assistance juridique, un soutien en matière d'assistance technique, psychologique, médiatique, sociale et financière dans les procédures judiciaires La ministre souligne que la mise en œuvre du projet de loi à l'examen renforcera incontestablement la sécurité juridique des lanceurs d'alerte en Belgique en leur offrant un cadre approprié et équilibré. 1! s’agit d'une étape importante pour mieux les protéger et ainsi donner aux citoyens les moyens de jouer ce rôle très important pour notre société. Les lanceurs d'alerte ont déjà permis d'éviter ou de révéler certaines violations majeures sur leur lieu de travail Étant donné que la transposition de cette directive devait avoir lieu le 17 décembre 2021 et que l'État belge s'est vu notifier l'avis motivé d'infraction de la Commission européenne, la ministre apprécierai que la commission accorde le bénéfice de l'urgence au projet de loi à l'examen B. Proposition de loi DOC 55 2834/001 M. Nabil Boukil (PVDA-PTB) donne lecture des développements de la proposition de loi (DOC 55 2834/001, p.3à6) Ill. - DISCUSSION GÉNÉRALE A. Questions et observations des membres Mme Sigrid Goethals (N-VA) souligne que la directive aurait dû être transposée il y a un an mais que le gouvernement vient seulement de déposer le projet de loi à l'examen. Est-il dès lors pertinent de demander l'urgence? Le groupe N-VA est favorable à la transposition de la directive sur les lanceurs d'alerte mais ne peut pas Simplement adhérer à sa transposition en droit belge. L'intervenante estime que le gouvernement a réussi à élaborer un système tellement complexe que personne ne le comprend. Il est évident que la structure de l'État fédéral est complexe. Le projet de loi à l'examen démontre que beaucoup d'institutions ont réussi à s'approprier l'une ou l'autre compétence. Cela ne contribuera pas à l'effcacité et à l'efficience. Le groupe N-VA estime qu'il serait préférable de simplifier la structure complexe de notre État fédéral. Il estime donc que le projet de loi à l'examen va dans la mauvaise direction. On en trouve un exemple éloquent dans le nombre d'institutions qui devront par exemple faire rapport sur l'application de cette législation. Les canaux de signalement internes et externes sont également affublés de procédures lourdes et précises. Les avis du Comité permanent P, du Comité permanent R et de l'Autorité de protection des données (APD) nt été largement pris en compte dans la mesure où leurs observations étaient conformes à l'avis du Conseil d'État. La ministre peut-elle indiquer les cas où les avis n'ont pas été suivis et expliquer pourquoi? La loi du 15 septembre 2013 a été choisie comme point de départ pour la transposition de la directive. Quelles sont les différences entre la réglementation de la loi de 2013 et le projet de loi à l'examen? La mise en œuvre de la loi de 2013 a-t-elle été évaluée? Les lacunes de cette loi et les possibilités d'amélioration de ce texte ont-elles été prises en compte lors de la transposition de la directive afin de ne pas commettre les mêmes erreurs? Il ressort de l'exposé des motifs que la liste de domaines et actes de l'Union est susceptible d'être revue à l'avenir “si cela s'avère nécessaire pour renforcer leur application à la lumière d'éléments de preuve qui pourraient apparaître à l'avenir, ou sur la base de l'évaluation de la manière dont la [..] directive a été appliquée”. Comment cette liste peut-elle être revue et à quelle fréquence? Les États membres peuvent également étendre la protection au titre du droit national aux domaines et actes qui ne relèvent pas de la directive. La Belgique a-t-elle procédé à cet élargissement et pourquoi? Le projet de loi précise expressément, à la différence de la directive, que chaque travailleur reste libre de consulter, s'il le juge utile, on représentant du personnel et/ou son syndicat concernant ses droits et obligations préalablement à un signalement. Pourquoi le projet de loi prévoit-l cette disposition, absente de la directive? En ce qui concerne les signalements d'atteintes à l'intégrité lors d'activités dans le domaine de la sécurité nationale, une loi distincte instituera un système de signalement (inter et externe) spécifique. Le même principe vaut pour certaines catégorie de membres du personnel. Quand ces lois distinctes seront-elles élaborées et quels systèmes de signalement (internes et externes) spécifiques institueront-elles? Chaque organisme du secteur public fédéral est tenu d'établir un canal de signalement interne et peut décider, à cet égard, de le gérer en interne ou d'en confier la gestion à un tiers. En fonction de quels critères les organismes du secteur public fédéral devront-ils opérer ce choix? À quels tiers pourront-ils confier la gestion? Dans le cas où un organisme du secteur public fédéral n'aurait pas mis en place de canal de signalement interne, mais qu'il dispose néanmoins d'un service susceptible de recevoir et de suivre les signalements, il peut conclure avec l'Audit Fédéral un protocole en verlu duquel ce service exécute certaines tâches pour l'Audit Fédéral. La ministre peut-elle expliquer pourquoi un organisme du secteur public fédéral ne peut pas mettre en place de canal de signalement interne, mais qu'il peut néanmoins disposer d'un service susceptible de recevoir et de suivre les signalements? Quelle est précisément la différence entre ces deux configurations? Pourquoi l'Audit Fédéral est-il alors désigné en tant que canal de signalement interne? Selon quelles modalités coopérerant-ils? Comment devront-ls coordonner leurs activités, échanger des informations et communiquer entre eux? En ce qui conceme l'accusé de réception et le retour d'informations, l'intervenante demande à la ministre pourquoi le délai dans lequel l'accusé de réception doit être adressé s'élève à sept jours à compter de la réception, alors que le délai pour la fourniture d'un retour d'informations, en l'absence de l'envoi d'un accusé de réception, est de trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement. Tout canal de signalement exteme peut reporter de quatre mois l'ouverture de l'enquête si le délai d'un mois ne peut pas être respecté. Dans quelles circonstances et pour quelles raisons est-ce possible? En ce qui concerne la certification, lintervenante se demande pourquoi celle-ci peut être difficilement mise en œuvre (à court terme) en droit belge. Sera-t-elle introduite lors d'une phase ultérieure? Le projet de loi prévoit que les canaux de signalement exteme feront annuellement rapport au Parlement. Quelles seront les modalités de ce rapportage? Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions fera également rapport au Parlement à la fin de chaque année sur l'application du projet de loi à l'examen. Ce processus prendra-t-l la forme d'un rapport annuel et les canaux de signalement interne et externe seront-ils tenus d'y contribuer? Dans un récent rapport de l'ONG Transparency International (TI), élaboré en coopération avec le Whistleblowing International Network, ces organisations ont souligné qu'en Belgique, le processus d'adoption du projet de loi à l'examen se déroulait de manière opaque et non inclusive’. Pourquoi ces organisations ont-elles émis cet avis?

M. Simon Moutquin (Ecolo-Groen) juge que la discussion du présent projet de loi marque un jour historique pour la démocratie puisque le présent projet de loi permettra de mieux protéger les travailleurs qui sont les mieux placés pour détecter des violations du droit sur le lieu de travail Il relève trois points particulièrement importants: la possibilité de procéder à un signalement anonyme, la coexistence de plusieurs canaux de signalement (interne et extene) complémentaires, sans hiérarchie entre eux, et la question du soutien psychologique qui lui parait également essentielle. On sait en effet qu'il s'agit souvent de moments difficiles à vivre pour les personnes concernées.

M. Moutquin ne peut par ailleurs que saluer les dispoSitions relatives à la police où trop souvent règne la loi du silence, comme l'ont démontré certains témoignages de ces dernières années. Il n'est pas toujours évident pour des policiers qui sont témoins d'actes répréhensibles commis par leurs collègues de les dénoncer. Dès lors, les possibilités offertes par le futur dispositif légal permettront aux services publics de mieux fonctionner. On se conforme de la sorte également aux recommandations que le GRECO a formulées à ce sujet. Se référant à la proposition de loi visant à mettre en place une ligne verte pour les lanceurs d'alerte au sein de la police intégrée structurée à deux niveaux et à les protéger contre d'éventuelles représailles (DOC 55 2834/001), l'intervenant demande si la piste proposée par le PVDAPTB est également couverte par le présent projet de loi. Enfin, qu'est-ce qui explique le retard enregistré dans la transposition de la directive et de quelle manière les entités fédérées la transposeront-elles dans le cadre des compétences qui sont les leurs? Feront-elles le choix d'un mécanisme similaire à celui proposé dans le présent projet de loi? 2° Transparency International & Whisteblowing International Network Are EU Governments taking whistleblower protection sarioushy? Progress report on transposition of the EU directive, 2021 M. Hervé Rigot (PS) observe que la transposition de la directive se fait en deux volets, l'un concernant le secteur privé et l'autre, le secteur public fédéral. L'intervenant salue la remarquable collaboration entre les services des ministres compétents afin d'aboutir à un système cohérent de protection des lanceurs d'alerte. Le texte du projet de loi à l'examen renforce considérablement la protection des auteurs de signalement et met en place un système qui garantit l'égalité des différents canaux de signalement (interne/ externe et public) et qui donne un rôle important à des organes dont l'indépendance est garantie par le Parlement, à savoir les Médiateurs fédéraux et l'Institut Fédéral des Droits Humains. L'intervenant se demande à ce propos quel sera le rôle des Médiateurs fédéraux à l'égard des autres institutions bénéficiant d'une dotation? Des moyens complémentaires lui seront-ils alloués pour accomplir les missions qui lui sont dévolues? Des contacts ont-ils été pris avec les Médiateurs à ce sujet?

M. Rigot apprécie particulièrement l'intégration dans le projet de loi des entreprises publiques. Cela permet de rappeler leur ancrage public - indépendamment de leur activité soumise à la concurrence - et de renforcer la protection des membres de leur personnel. C'est également une façon de renforcer leur bonne gouvernance et la confiance que le public peut avoir à leur égard en facilitant le signalement de dysfonctionnements nuisibles à l'intérêt général. Concernant les dispositions relatives à la police, la ministre peut-elle préciser comment ce projet tient compte de la particularité de la police intégrée, entre son niveau local et fédéral? A-t-l été tenu compte, dans le mécanisme mis en place, des spécificités des plus petites zones de police? Concernant la mise en œuvre de ce projet de loi, quelles démarches seront menées au sein de la police en collaboration avec la ministre de l'Intérieur? Qu'en est-il de la concertation sociale avec les syndicats policiers?

M. Philippe Pivin (MR) indique que son groupe soutient pleinement le présent projet de loi.

M. Franky Demon (cd&v) se félicite que le projet de loi soit examiné aujourd'hui, un peu moins d'un an avant le premier anniversaire de la date butoir pour la transposition de la directive européenne sur les lanceurs d'alerte.

M. Servais Verherstraeten, chef de groupe cdâw, a déjà interrogé la ministre à plusieurs reprises au sujet de la non-transposition de cette directive. Son impatience est à présent récompensée. Ce n'est pas un hasard si la confirmation du statut de lanceur d'alerte faisait partie du volet dédié au “Renouveau démocratique” de l'accord de gouvernement. Ce point vise à rétabli la confiance des citoyens dans la politique. La confiance est entièrement tributaire de l'assurance qu'a le citoyen que les autorités agissent de manière intègre. Celles-ci doivent se soumettre aux critères les plus stricts possibles. Si des abus sont malgré tout commis, ils doivent pouvoir être signalés et combattus. est dès lors capital que les membres du personnel des autorités administratives fédérales sachent que, s'ils constatent des comportements qu'ils présument inacceptables, ils pourront les Signaler sans craindre de représailles. Le projet de loi à l'examen renforce cette protection en prévoyant un cadre juridique clair, aligné sur la directive européenne applicable. Le projet de loi prévoit des procédures pour les signalements internes, les signalements externes et les divulgations publiques. Contrairement à ce qui prévalait dans la jurisprudence, la directive sur les lanceurs d'alerte ne permet pas, dans ce cas, de fonctionner sur la base d'un système progressif. L'auteur de signalement choisit lui-même le canal le plus approprié. L'APD fait observer à juste titre que les conditions sont ainsi moins strictes que celles qui découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme (CEDH). L'intervenant peut dès lors concevoir que d'aucuns déplorent un éventuel manque d'homogénéité à cet égard. Dans le

chapitre 8

relatif à la police intégrée, l'article 46, dernier alinéa, prévoit du reste que l'utilisation du canal de signalement interne doit être encouragée. Quelle est la portée exacte de cette disposition? Les personnes de confiance d'intégrité seront-elles responsables de cet encouragement? Dans son avis, l'APD a également évoqué la possibilité d'effectuer un signalement anonyme. Pour l'instant, l'article 7, $ 2, prévoit simplement que les canaux de signalement interne et externe sont tenus d'accepter de tels signalements anonymes. L'APD a indiqué qu'il faudrait envisager de limiter les signalements anonymes aux cas dans lesquels les risques pour l'auteur de signalement l'emportent clairement sur les conséquences potentiellement négatives pour les personnes visées par le signalement. À cet égard, l'exposé des motifs précise que l'anonymat doit rester optionnel et exceptionnel. Le groupe cd&v n'émet pas d'objection de principe contre la réglementation proposée par la ministre, mais pose tout de même quelques questions en vue d'obtenir des précisions. Pourquoi la suggestion de l'APD sur ce point n'a-t-elle pas été traduite dans le projet? Pourquoi la ministre est-elle favorable à la réglementation qu'elle propose dans le projet? Le Comité permanent P a également rendu un avis circonstancié. Le groupe cd&v constate qu'il a été tenu compte de nombre de ses observations, mais que d'autres sont restées lettre morte. Le Comité se demande en premier lieu s’il doit effectivement être considéré comme un organisme de l'autorité fédérale assujetti à la loi I renvoie à cet égard à son indépendance en tant qu'organe du pouvoir législatif. À titre subsidiaire, le Comité observe qu'une série de mesures ont tout simplement été conçues sur mesure pour les organes du pouvoir exécutif. Le Comité s'interroge par exemple sur le rôle de l'Audit fédéral en tant qu'éventuel canal de signalement interne pour les organes du pouvoir législatif 1! demande que la formulation de la catégorie résiduelle, à savoir “tout autre organisme ou service qui dépend des autorités fédérales et n'appartient pas au secteur privé”, soit définie avec plus de précision. La formulation a toutefois été maintenue sans modification. La ministre peut-elle expliquer pourquoi ces observations du Comité P n'ont pas pu être reprises? N'était-ce pas possible sur la base de la directive? S'agissant de l'OCAM, le Comité permanent P a également souligné qu'il devrait être désigné conjointement avec le Comité permanent R en tant que canal de signalement externe, dès lors qu'ils sont conjointement compétents. Pourquoi cette recommandation n'a-t-elle pas non plus été suivie? L'intervenant conclut en indiquant que la ministre peut compter sur le fait que le groupe cd&v approuvera le projet de loi à l'examen dès lors qu'il constitue une avancée importante. Tout d'abord, lintervenant évoque la situation des deux lanceuses d'alerte qui ont dénoncé à la Chambre les dysfonctionnements au sein de l'APD. La directive européenne leur conférait une protection dont elles pouvaient se prévaloir dans l'ordre juridique belge. Cette protection est toutefois restée lettre morte, ce qui constitue une violation flagrante du droit européen. Que le Parlement leur ait dénié le droit de se prévaloir de cette protection démontre la fragilité de cette protection dès lors que celle-ci se heurte à des intérêts politiques. Comment pourra-t-on dès lors avoir la garantie à l'avenir que la loi sera bel et bien respectée, puisque cela n'a pas été le cas de la directive? La question de l'efficacité de la directive se pose également, puisque celle-ci n'aura pas eu l'effet dissuasif qu'elle aurait dû exercer sur les autorités - et en particulier sur le Parlement - et qu'elle n'aura pas permis de protéger les deux lanceuses d'alerte des représailles dont elles ont fait l'objet. Dans ce contexte, peut-on garantir que le présent projet de loi va assez loin? La majorité gouvernementale entend-elle prendre des mesures pour rétablir la justice à l'égard des lanceuses d'alerte de l'APD? Le projet de loi ne s'applique pas au domaine de la sécurité nationale. Les signalements dans ce domaine feront l'objet d'une loi particulière pour tenir compte notamment des besoins des services de renseignement.

M. Boukli constate que les Nations-Unies et l'OSCE se sont inquiétées de cette exception au champ d'application de la directive européenne. I rappelle que la notion de “sécurité nationale” est un concept susceptible d'être interprété de manière extensive et que chaque fois que les renseignements porteront sur cette matière, il faudra examiner s'ils entrent dans le champ d'application de la future loi. Or, c'est dans ce domaine que les dénonciations seront les plus fréquentes, il suffit pour s'en convaincre de se référer aux cas de MM. Snowden et Assange. Exclure le domaine de la sécurité nationale du champ d'application de ce texte est donc une occasion manquée. Dans quel délai le projet de loi concernant la sécurité nationale sera-t-il présenté au Parlement? Par ailleurs, le projet de loi ne s'applique également qu'aux personnes obtenant des informations dans un contexte professionnel. Ce faisant, de nombreux lanceurs d'alerte risquent de passer à travers des mailles du filet. La notion de représailles couverte par le projet de loi est également limitée à celles intervenant dans un contexte professionnel. On sait pourtant que ces représailles peuvent prendre d'autres formes que des représailles strictement professionnelles. Pourquoi dès lors ne pas en tenir compte? intervenant regrette également que le gouvernement n'ait pas saisi l'occasion de la transposition de la directive pour examiner la question de la protection des lanceurs d'alerte étrangers et de l'octroi éventuel à ces derniers de visas humanitaires. Quelle est la position de la ministre à ce sujet? Concemant le volet du projet de loi relatif à la police intégrée, M. Boukili se réfère à la proposition de loi DOC 55 2834/001 dont il est l'auteur principal et qui vise à instaurer un numéro vert au sein du comité P. Le projet de loi permet-il de concrétiser cette proposition? Quel est l'avis de la ministre à ce propos? Enfin, compte tenu de la complexité de la thématique, des risques encourus par les lanceurs d'alerte et des critiques qu'il a formulées, M. Boukil pense qu'il serait utile d'organiser des auditions avec des représentants de la société civile: Mme Vanessa Matz (Les Engagés) constate que la transposition de la directive européenne était un dossier très attendu, d'autant plus qu'elle fait suite aux dénonciations faites par deux directrices de l'APD. Elle rappelle que lors de l'examen de ce dossier au Parlement, la question s'est posée de savoir si ces lanceuses d'alerte pouvaient se prévaloir de la protection conférée par la directive. Selon Mme Matz, tel aurait dû être le cas, mais cette position n'était pas partagée par les groupes de la majorité. Le projet de loi à l'examen abroge par ailleurs la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, dont le champ d'application était trop partiel. On peut toutefois constater que le champ d'application du projet de loi suscite, lui aussi, des discussions, certains organismes souhaitant y être soumis, d'autres pas. L'on peut citer le cas du Conseil supérieur de la Justice, pour lequel les groupes de la majorité ont déposé un amendement {voir amendement n° 3 à l'article 5). Dans l'avis circonstancié que le Comité P a commucelui-ci s'interroge sur le fait que le Comité P en tant au'organe de la Chambre et donc relevant du pouvoir législatif, doit être considéré comme un organisme du secteur public fédéral soumis à la loi. Afin de ne pas compromettre son indépendance et son autonomie en tant qu'organe du pouvoir législatif, le Comité permanent P est d'avis que le Comité P et par extension, les autres organes du pouvoir législatif-doivent être exclus du champ d'application du projet de loi au même titre que les organes du pouvoir judiciaire. Quel est l'avis de la ministre concernant cette remarque? Le Comité P tombe-t-il dans le champ d'application de loi, et si tel n'est pas le cas quel est le régime de protection des lanceurs d'alerte qui s’y manifesteraient?

B. Réponses de la ministre La ministre aborde de manière plus approfondie les différentes questions que les membres lui ont adressées. - Transposition tardive La question concernant la transposition tardive a déjà été examinée à plusieurs reprises au sein de la commission. L'expiration du délai de transposition était fixée au 27 décembre 2021. Un retard a été accusé en raison de l'entrée en fonction du gouvernement en 2020 et surtout du nombre considérable de concertations qui ont été menées. S'agissant de la demande de M. Boukili de procéder à des auditions, la ministre souligne qu'une concertation a été réalisée avec un très grand nombre de parties prenantes, notamment avec la police, les services de renseignement, l'armée, les Médiateur fédéraux, le Comité permanent P, le Comité permanent R, l'IFDH, le pouvoir judiciaire, le secteur privé, les entités fédérées et les entreprises publiques autonomes. La concertation sociale a en outre été très large. De mai à septembre 2022, les instances suivantes ont été consultées: le Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux (le Comité B), le Comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'État (VSSE), le Comité de négociation pour les services de police, le Comité de négociation du personnel militaire, etc. Ces consultations ont chaque fois donné lieu à des modifications des textes. Ces modifications ont également été apportées en réponse aux avis du Conseil d'État, de l'APD, des Comités permanents P et, du comité des Institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et des entreprises publiques. Toutes ces consultations expliquent la transposition tardive de la directive. Elles expliquent également pourquoi le texte n'est examiné qu'aujourd'hui en commission. La ministre fait observer qu'elle avait promis à M. Verherstraeten qu'elle finaliserait l'examen du projet de loi pour la fin de cette année et espère être sur la bonne voie à cet effet. - Complexité En ce qui concerne la complexité, qui est liée à la structure de l'État fédéral, la ministre souligne qu'il faut procéder sept fois à la transposition dès lors qu'elle doit être réalisée par les différents niveaux de pouvoir dans le système étatique belge, comme c'est le cas pour tant de directives européennes. Toutes les entités fédérées sont également tenues, dans le cadre de leur compétence, de transposer la directive. Celles-ci développent leurs propres systèmes dès lors qu'elles disposent de compétences et d'administration propres. La ministre ne peut qu'espérer que tout sera plus ou moins harmonisé - Suivi des avis Concernant la question de savoir sur quels points le gouvemement a suivi ou non les différents avis, la ministre indique que cela a été le cas autant que possible dans la mesure où les avis n'étaient pas contraires à la directive Elle pense en premier lieu aux avis du Conseil d'État et de l'APD, mais également à ceux des comités précités. S'agissant de l'avis de l'APD, la ministre est disposée à remettre une liste des articles dans lesquels elle a Suivi l'avis de cette autorité, entre autres les dispositions rela‘ives au délai de conservation des données à caractère personnel et aux compétences de l'APD. L'avis du Comité permanent P a également conduit à plusieurs adaptations, plus précisément au regard de l'avis du Conseil d'État et de celui de l'APD. Dans l'article 14, les signalements effectués auprès de l'Inspection générale de la police (AIG) ont ainsi été ajoutés au ressort du Comité permanent P en tant que canal de signalement externe. Il a également été tenu compte des observations du Comité permanent P dans les articles 18, 22, 52, etc. S'agissant des services de police, il est indiqué dans l'exposé des motifs qu'en raison de la nature spéciique de leurs compétences, ceux-ci sont déjà soumis à une série d'instances et procédures de contrôle particulières, telles que le Comité P, l'Inspection générale (AIG), l'Organe de contrôle de l'information policière (COC). C'est pour ces raisons qu'un chapitre distinct du projet de loi a été élaboré pour la police intégrée, chapitre qui prend en compte la spécificité des services de police et qui intègre au maximum les principes de la directive européenne dans les procédures et les mécanismes de contrôle qui existent déjà. Le Comité permanent R avait indiqué que certaines dispositions devaient être précisées, notamment l'exclusion d'informations classifiées et la sécurité nationale. La ministre n'a toutefois pas suivi le comité sur deux points Le Comité permanent R estimait que la VSSE, le SGRS et l'OCAM devaient être exclus du champ d'application du projet de loi à l'examen faute de quoi il serait dificile de distinguer ce qui relève ou non de la sécurité nationale. La ministre estime toutefois que les collaborateurs peuvent également signaler des atteintes à l'intégrité sans mettre en danger la sécurité nationale. Il appartiendra au destinataire du signalement de déterminer si celui-ci est recevable ou non conformément au projet de loi à l'examen. Chaque lanceur d'alerte n'est pas censé se poser lui-même la question de savoir si la loi s'applique ou non. La ministre n'a pas non plus suivi les observations du Comité permanent R concemant l'absence d'un système en cascade obligatoire. Le Comité permanent R considérait qu'il serait intéressant que l'auteur du signalement procède premièrement à un signalement au niveau interne puis seulement au niveau exteme. La directive ne prévoit toutefois pas cette possibilité et la ministre a choisi de suivre rigoureusement la philosophie de la directive. Les lanceurs d'alerte ont donc le choix. Is peuvent par exemple procéder d'emblée à une divulgation publique s'ils pensent qu'ils ne seront pas entendus autrement ou s'ils craignent que l'affaire soit étouffée. La ministre souligne à l'intention de M. Demon que si l'auteur d'un signalement n'a pas confiance en l'un des niveaux dans un système en cascade, il sera plus rapidement enclin à contacter la presse par exemple. Le système envisagé offre ainsi une plus-value sur ce point. - Différences avec la loi du 15 septembre 2013 (loi intégrité) La loi intégrité a été intégrée dans le texte à l'examen et cessera de produire ses effets lorsque le projet de loi à l'examen entrera en vigueur. On peut en effet relever quelques différences. Par exemple, le texte à l'examen permettra de signaler des faits anonymement. Si l'anonymat prend fin après le signalement parce que son auteur est démasqué ou sort lui-même de l'anonymat, la protection prévue par la loi lui sera toujours acquise. L'anonymat ne sera pas une condition pour bénéficier de la protection, mais constituera une garantie supplémentaire à l'égard des lanceurs d'alerte. D'autres éléments neufs incluent la divulgation publique, l'extension du champ d'application, notamment, aux stagiaires, aux postulants et aux sous-traitants, et le soutien de l'IFDH au lanceur d'alerte. - Comblement des lacunes de la loi intégrité L'une des lacunes comblées concerne la suppression du rôle de la personne de confiance en matière d'intégrité. En effet, la ministre estime que le projet de loi à l'examen offre suffisamment d'alternatives. Elle élabore également un arrêté royal à ce sujet. - Champ d'application de la directive Concernant les points sur lesquels le gouvernement a fait le choix d'aller plus loin que ce que prévoyait la directive, la ministre se réfère à l'article 25 de ladite directive qui permet aux États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables aux droits des auteurs de signalement que celles prévues par le texte européen. La directive dispose par ailleurs que sa mise en œuvre ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines qu'elle régit. Il n'était donc pas question de diminuer la protection qui était déjà conférée par la loi de 2013. - Entreprises publiques autonomes La ministre confirme que l'intégration des entreprises publiques était déjà prévue dans le texte, et que le bienfondé de cette intégration a été confirmé par le Conseil d'État dans son avis. Elle rappelle que ces entreprises tombaient déjà dans le champ d'application de la loi de 2013. - Organes collatéraux Le Comité P tombe dans le champ d'application du projet de loi qui a en effet été rédigé de manière telle qu'il couvre les organes collatéraux. Cela n'empêche pas l'organe collatéral qui le souhaite de prendre, via les voies adéquates, une initiative législative spécifique le concernant. La ministre dit avoir pris contact avec ces organes afin de connaitre leurs intentions compte tenu de leurs spécificités. Le 21 septembre dernier, les médiateurs fédéraux ont fait savoir qu'aucun consensus n'avait été trouvé entre eux quant à un éventuel dispositif commun. La Cour constitutionnelle a pour sa part communiqué qu'elle était une juridiction indépendante chargée de contrôler les lois au regard de la Constitution et ne pouvait pas, de ce fait, être considérée comme une institution collatérale du Parlement. Elle se concertera donc avec la Cour de Cassation et le Conseil d'État pour vérifier si une coordination de leurs règlements à cet égard est souhaitable. Le Conseil supérieur de la justice était quant à lui exclu du champ d'application du projet de loi conformément à la demande du ministre de la Justice. Compte tenu des discussions entre les organes collatéraux, le Conseil Supérieur de la Justice a toutefois demandé par courriel à “sortir” des exceptions prévues pour les organes du pouvoir judiciaire de manière à ce que le texte du projet de loi lui soit bien applicable. C’est la raison du dépôt de l'amendement n° 3 (DOC 55 2952/003). - Autorité de protection des données {ni des compétences du gouvernement). Cela étant, même si la transposition de la directive n'était pas encore opérée au moment de la procédure, les lanceuses d'alerte pouvaient à tout le moins se prévaloir des dispositions de la directive pour autant que ces dispositions soient claires et sans ambiguité. Sinon, un canal de signalement est prévu dans la révision de la loi sur l'APD. Le membre compétent du gouvernement est le secrétaire d'État Michel. - Rôle des Médiateurs fédéraux À la question de savoir si les Médiateurs fédéraux ont été consultés, la ministre répond par l'affirmative: ils ont été impliqués dans tout le processus, compte tenu de leur grande expérience en tant que canal existant pour les signalements au sein de la fonction publique fédérale et de la police intégrée à deux niveaux (cf. loi du 15 septembre 2013). Pour ce qui conceme le secteur public, les Médiateurs fédéraux étaient déjà compétents pour traiter des signalements, et peuvent donc demander des moyens budgétaires supplémentaires si nécessaire. Des moyens complémentaires ont été budgétisés pour ce qui concerne l'extension de leurs compétences pour le secteur privé. Ce budget devra bien sûr être discuté du processus budgétaire classique pour les institutions à dotations. - Sécurité nationale Concernant la sécurité nationale, une loi distincte sera prise. C'est d'ailleurs la directive qui permet aux États membres de privilégier un régime spécifique à ce type de signalement. 1! appartiendra à la personne qui réceptionnera le signalement d'évaluer si la présente loi est applicable ou non. - Contexte professionnel La ministre confirme que le gouvernement a fait le choix de limiter le champ d'application du projet de loi au contexte professionnel, mais elle observe que la rédaction du texte est suffisamment large que pour couvrir de nombreuses situations. Par exemple, les sous-traitants sont également visés. Elle se réfère par ailleurs au projet de loi DOC 55 2912/001 relatif au secteur privé, qui permet également d'étendre la protection des lanceurs d'alerte dans de nombreux domaines. - Liste des représailles La ministre rappelle que la liste des représailles contenue dans l'article 28 du projet de loi est une liste exemplative. Par ailleurs, les personnes protégées contre ces représailles sont définies de manière très large par l'article 31 du projet de loi puisqu'il peut s'agir des auteurs de signalement, de tiers ou d'entités juridiques qui ont un lieu avec eux, d'un faciltateur, voire des personnes qui ont collaboré à l'enquête Le Conseil d'État a suggéré d'ajouter une liste de représalles possibles. Ce point a été inscrit dans l'exposé des motifs, plus particulièrement en rapport avec l'article 58. - Révision du système de signalement En ce qui conceme la question de savoir si une loi distincte portera sur la révision du système de signalement, la ministre souligne que les dispositions finales du projet de loi à l'examen prévoient que la loi sera révisée dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur. S'il apparaît que la loi doit être modifiée, i sera possible de le faire à ce moment-là. - Différents systèmes de signalement Le projet de loi prévoit un canal de signalement inteme, un canal de signalement externe et la divulgation publique. Le canal interne pourra également être extemalisé. Cette réglementation a été mise en place pour tenir compte autant que possible de la situation et des demandes des différents services. Il en découle également que le lanceur d'alerte aura de très nombreuses possibilités pour effectuer un signalement. Pour les organismes du secteur public fédéral, l'Audit fédéral inteme sera responsable du système de signallement interne si un organisme n'a pas mis en place son propre canal de signalement interne. Les signalements externes seront toujours adressés aux Médiateurs fédéraux. Ces signalements ne pourront plus être extemalisés davantage. - Protocole entre l'Audit fédéral inteme et les services publics fédéraux Ce protocole sera élaboré. Il fixera au moins les modalités selon lesquelles les services publics fédéraux et l'Audit fédéral inteme coopéreront, coordonneront leurs activités, échangeront des informations et communiqueront entre eux. - Obligation d'établir un canal de signalement intere En réponse à la question de savoir pourquoi certains organismes du secteur public fédéral ne devront pas établir un canal de signalement, la ministre indique que tous les organismes du secteur public fédéral auront cette obligation. S'ils n'établissent pas leur propre canal, l'Audit fédéral interne assurera la fonction de canal de signalement inteme, si bien que chaque service pourra absolument établir Son propre canal interne. - Rôle de l'Audit fédéral interne L'Audit fédéral interne servira de canal de signalement interne pour les services qui ne disposent pas de leur propre canal de signalement interne. Le service examinera les plaintes du point de vue de leur recevabilité et de leur contenu, et fournira un retour d'informations à l'auteur du signalement. - Délais pour l'accusé de réception et le retour d'informations Ces délais ont été fixés par la directive européenne. La ministre estime que le délai de trois mois accordé pour le retour d'informations est un délai raisonnable pour procéder à un examen approfondi de la plainte. 1l est de bonne administration de fournir un retour d'informations à l'auteur du signalement le plus vite possible. - Report de l'enquête L'enquête peut être reportée si les Médiateurs fédéraux reçoivent de très nombreux signalements et s'ils doivent procéder à une sélection faute de disposer d'une capacité de traitement suffisante. Dans ce cas, i convient d'établir une liste des priorités pour identifier les signalements les plus graves. La capacité de traite ment pourrait être insuffisante en raison d'une charge de travail trop élevée, d'un manque de personnel dû à des absences ou à l'impossibilité d'effectuer certains actes d'enquête en période de vacances. - Rapport au Parlement Les modalités prévoiront qu'il sera fait rapport à ce sujet dans le rapport annuel des Médiateurs fédéraux. Le Comité permanent P est déjà soumis à une réglementation similaire. La ministre estime qu'il s'agit de la manière adéquate de faire rapport au Parlement. - Coopération des canaux de signalement au rapport La ministre présume que la demande de coopération des canaux de signalement portera également sur leur rôle lors de l'évaluation de la législation à l'examen, qui aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de celle-ci. Cette évaluation sera commune et réalisée par les départements de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires sociales, de la Santé publique, des Finances, de l'Environnement et de la Vie privée, sous la direction des ministres de l'Économie, de la Mobilité et de la Fonction publique. Cette situation ilustre à nouveau la complexité de cette législation. Les syndicats seront d'ailleurs associés à cet exercice dans le cadre des services publics concernés. - Rapport de l'organisation Transparency International Le rapport précité indique que le processus d'adoption du texte à l'examen a été opaque et non inclusif. La ministre estime que les observations de cette ONG peuvent s'appliquer à d'autres points de la transposition dès lors qu'il a été explicitement décidé d'aller loin en ce qui conceme le secteur public. En comparaison avec la transposition relative au secteur privé, la barre a été placée plus haut, notamment en mentionnant aussi les atteintes à l'intégrité. La ministre est disposée à réfléchir aux raisons pour lesquelles cette organisation a considéré que le processus était opaque, mais souligne que les lanceurs d'alerte visés sauront à qui ils peuvent s'adresser, qu'ils pourront participer à de nombreuses décisions et qu'ils bénéficieront d'une aide. Elle ne comprend dès lors pas tout à fait cette critique. - Portée de l'article 46, dernier alinéa En ce qui concerne la portée de cet alinéa, la ministre précise que l'abrogation de la loi relative à l'intégrité entraînera l'abrogation de l'arrêté royal qui fixe le rôle des personnes de confiance en matière d'intégrité. En ce qui concerne la police intégrée, le projet de loi à l'examen prévoit de conserver les personnes de confiance en matière d'intégrité. En ce qui concerne l'autorité fédérale, la ministre travaille à un arrêté royal visant à établir un rôle similaire à celui des personnes de confiance en matière d'intégrité. Dans l'intervalle, ces personnes pourront évidemment continuer à assumer leur rôle. En outre, le projet de loi à l'examen permettra également à l'IFDH d'aider l'auteur de signalement à choisir le canal de signalement adéquat et la meilleure méthode pour réaliser un signalement correct - Anonymat À cet égard, la ministre s'est conformée à l'exigence de la directive, qui a imposé de prévoir la possibilité d'effectuer un signalement anonyme. L'anonymat constitue en effet un élément important de la protection de - Lanceurs d'alerte étrangers La ministre indique que la protection des lanceurs d'alerte étrangers n'est pas prévue par la directive européenne, raison pour laquelle cette question ne figure pas dans le projet de loi de transposition. Elle souligne toutefois que la directive sera d'application dans tous les États membres, ce qui permettra aux lanceurs d'alerte y résidant de bénéficier d'une protection relativement uniforme. - Police intégrée La ministre confirme que les différents niveaux de la police intégrée ont été impliqués dans la rédaction du projet de loi. Le gouvernement a par ailleurs longuement négocié avec les syndicats policiers avec un résultat relativement positif puisque ces négociations ont conduit à la conclusion de trois accords syndicaux, un seul ayant refusé. La ministre se réfère aux articles 46 (signalement interne), 82 (signalement externe) et 87 (divulgation publique) du projet de loi qui offrent les mêmes possibiités que celles prévues pour tout autre membre du personnel des organismes du secteur public fédéral. Pour ce qui est de la proposition de loi de M. Boukili d'instaurer une ligne verte, la ministre juge que cela pourrait être une bonne idée. La directive prévoit d'ailleurs la possibilité de faire un signalement par téléphone. La question est de savoir s'il faut limiter cela à la police ou le prévoir plutôt au niveau de l'IFDH. Cela étant, cette piste ne doit pas nécessairement être prévue par la loi, qui d'ailleurs ne l'exclut pas non plus:

C. Répliques

M. Franky Demon (cd&v) précise que son groupe n'a aucune objection à l'égard des dénonciations anonymes, Les questions qu'il a formulées à ce sujet étaient purement informatives.

M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) juge que la ministre a répondu de manière satisfaisante à plusieurs questions. Il n'en reste pas moins que certaines remarques de l'intervenant restent pertinentes. La ministre justifie les options retenues dans le projet de loi en se basant sur la rédaction de la directive européenne. Pourtant, pour plusieurs aspects, le gouvernement a décidé - à juste titre - d'aller plus loin que ce que prévoyait la directive. Cela aurait donc pu être le cas également pour les aspects que M. Boukili a évoqués au cours de son intervention. Le lien nécessaire des renseignements qui font l'objet du signalement avec un contexte professionnel constitue une limite à la protection des lanceurs d'alerte qui ne doit pas être négligée. De même, les représailles se manifestent également souvent en dehors du seul cadre professionnel en ne se limitent pas toujours à un licenciement ou au harcèlement au travail Concernant la procédure récente conduite à l'égard des directeurs de l'APD, M. Boukili ne nie pas la compétence du Parlement à ce sujet. Si celui-ci a finalement pris la décision de licencier une lanceuse d'alerte, on ne peut nier qu'il l'a fait sous l'impulsion des partis de la majorité gouvernementale, contre l'avis des groupes de l'opposition et en méconnaissance flagrante de la directive européenne. Dès lors, l'intervenant pense que la crédibilité du gouvernement est mise en cause lorsque ce dernier soumet un projet de transposition d'une directive que ses membres ont délibérément violé. Au vu de cette légitimité perdue, il semble pertinent de demander que la commission entende des représentants de la société civile. Certes, la ministre évoque une large concertation préalable à l'élaboration du texte à l'examen, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu'il a été tenu compte de l'ensemble des avis recueillis. Ce serait donc une erreur de ne pas consulter des experts pour obtenir leur éclairage. Concernant la notion de sécurité nationale, la ministre s'est référée aux missions énumérées dans les articles 7 et 11 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité. Force est de constater que la formulation de ces missions est extrêmement large. La ministre se retranche derrière la directive européenne, mais encore une fois, rien n'empêchait le gouvernement belge d'aller plus loin. La ministre prend par ailleurs un ton rassurant en soulignant que ce ne sera pas au lanceur d'alerte de juger si, oui ou non, les informations qu'ils donnent ont trait à la sécurité nationale. Or, si le lanceur d'alerte n'est pas certain qu'il sera couvert par la protection de la loi, il sera plus réticent à agir. Ce flou du dispositif légal risque donc d'être dissuasif. Mme Vanessa Matz (Les Engagés) remercie la ministre pour la qualité et le caractère exhaustif de ses réponses: c'est assez rare que pour être signalé.

M. Olivier Vajda (Ecolo-Groen) fait remarquer à M. Boukili que la procédure relative à l'APD est une procédure qui s'est déroulée à huis clos au sein d'une commission et à laquelle le gouvemement n'a nullement été associé. Il ne peut donc être reproché au gouvernement une quelconque part de responsabilité. Les membres qui ont participé sont par ailleurs tenus au secret du délibéré. Sans trahir la confidentialité des travaux, M. Vajda souligne que la question de savoir si les directrices de l'APD concemées par la procédure pouvaient se revendiquer de la qualité ou non de lanceurs d'alertes a bien été examinée. Dans ce cadre, il a été tenu compte de la directive ainsi que de son caractère partiellement applicable. C'est dans le respect de cette directive et en toute connaissance de cause, que la procédure a été menée à son terme.

M. Nabil Boukil (PVDA-PTB) rétorque qu'il n'a fait que dénoncer des faits dont le caractère public est indéniable: le licenciement d'une des lanceuses d'alerte est en effet une donnée publique, incontestable. 1! répète qu'il s'agit là d’une faute grave commise par le Parlement, à la suite d'un accord politique au sein de la majorité. Il lui parait dès lors nécessaire de mettre en évidence cette contradiction entre cette décision contraire à la directive européenne et la volonté maintenant exprimée par la majorité de transposer la directive. IV. -DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES CHAPITRE 1° Article 1 Cet article, qui fixe le fondement constitutionnel de la compétence, ne donne lieu à aucune observation. L'article 1°' est adopté à l'unanimité.

Art. 2et3 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 2 et 3 sont successivement adoptés à l'unanimité.

Art. 4 L'article 4 énumère les informations auxquelles le projet de loi n'est pas applicable Mme Sophie Rohonyi, François De Smet et Vanessa Matz présentent l'amendement n° 1 (DOC 55 2952/002) visant à remplacer le 2° de l'article 4, $ 1“, alinéa 1*, pour y supprimer la définition que contient cette dispoSition de la notion de secret professionnel de l'avocat. Mme Matz indique que les auteurs entendent de la sorte tenir compte des remarques de Avocats.be et de l'OVB concernant un article similaire du projet de loi sur la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l'Union ou au droit national constatées au sein d'une entité juridique du secteur privé (DOC 55 2912/001). Il ne semble en effet pas opportun de définir cette notion dans le projet de loi à l'examen, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le secret professionnel de l'avocat est déjà défini par les juridictions nationales et internationales. La jurisprudence consacre une définition large du secret professionnel de l'avocat, nécessaire pour éviter une interprétation restrictive contre-productive. Ensuite, la directive ne définit pas le secret professionnel de l'avocat et n'impose aucune obligation légale de le définir. Le Conseil d'État fait d'ailleurs remarquer à cet égard que, puisque la notion de secret professionnel des avocats figure dans une directive européenne, elle devra nécessairement être interprétée en dernière instance par la Cour de justice de l'Union européenne. Il ne revient dès lors pas aux États membres, de manière individuelle, d'interpréter cette notion, qui devra, en outre, être adaptée en fonction des évolutions jurisprudentielles de cette même Cour. La ministre indique que le gouvernement a jugé opportun d'appliquer la même règle concernant le secret professionnel dans le texte du secteur privé et dans le présent projet de loi dans un objectif de cohérence et afin d'entraver le moins possible les signalements et la protection qui en découle. Les dispositions de ces deux textes sont dès lors alignées à cet égard Pour le surplus, ces éléments découlent de lajurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le considérant 26 de la directive renvoie explicitement à cette jurisprudence. Le secret professionnel des avocats a été défini par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 juin 2007 (affaire C-305/05, “Ordre des barreaux francophones et germanophone", rendue sur question préjudicielle de la Cour constiutionnelle de leurs clients ou obtenues sur l'un de ceux-ci, lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concemant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations Soient reçues où obtenues avant, pendant ou après cette procédure”. I s’agit donc de l'application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur ce point Mme Vanessa Matz (Les Engagés) souligne que des amendements similaires aux amendements n* 1 et 2 ont été présentés en commission de l'Économie en ce qui conceme le projet de loi DOC 55 2512/001. Ce qui heurte les ordres des avocats, c'est qu'une disposition concernant le secret professionnel est traitée incidemment dans des projets de loi qui n'ont pas vocation à le définir. La référence à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ne paraît pas non plus pertinente, puisque dès lors que la notion de secret professionnel devra être définie par cette Cour, il n'appartient pas aux États membres de la préciser dans une loi nationale. L'intervenante ne comprend en tout cas pas en quoi les amendements présentés nuiraient à la philosophie du projet de loi. Elle propose d'entendre les barreaux à ce Sujet ou de renvoyer, à tout le moins, cette disposition à la commission de la Justice. L'amendement n° 1 est rejeté par 11 voix et 4 abstentions. L'article 4 est adopté à l'unanimité.

Art. 4/1 (nouveau) Matz présentent l'amendement n° 2 (DOC 55 2952/002) visant à insérer un nouvel article 4/1. La disposition proposée tend à instaurer un mécanisme obligeant la personne ou l'autorité qui reçoit un signalement concernant une information couverte par le secret médical ou le secret professionnel des avocats à solliciter l'autorité disciplinaire compétente afin que cette dernière puisse évaluer si et éventuellement dans quelle mesure, le signalement se concilie avec le respect du secret professionnel des avocats ou du secret médical. L'amendement n° 2 visant à insérer un article 4/1 est rejeté par 11 voix et 4 abstentions. An. 5 L'article 5 concerne le champ d'application personnel du projet de loi. Mme Eva Platteau et consorts présentent l'amendement n° 3 (DOC 55 2982/008) qui vise à compléter le paragraphe 3 de la disposition à l'examen afin de garantir l'application du présent projet de loi au Conseil supérieur de la Justice. L'exception prévue pour les organes du pouvoir judiciaire visés dans la deuxième partie, livre I”, du Code judiciaire ne s'appliquera donc pas à cette institution. L'amendement n° 3 est adopté à l'unanimité. L'article 5, ainsi amendé, est adopté à l'unanimité. Cet article ne donne lieu à aucune observation. L'article 6 est adopté à l'unanimité.

CHAPITRE 2

Art. 7et8 Les articles 7 et 8 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 3

Art. 9 à 12 Les articles 9 à 12 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 4

Ant. 13 à 23 Les articles 13 à 23 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 5

Art. 24 L'article 24 est adopté à l'unanimité.

CHAPITRE 6

Ant. 25 à 27 Les articles 25 à 27 sont successivement adoptés à l'unanimité.

CHAPITRE 7

Art. 28 à 42 Les articles 28 à 42 sont successivement adoptés

CHAPITRE 8

Art. 43 à 51 Les articles 43 à 51 sont successivement adoptés à Art. 52 L'article 52 conceme l'accès au Comité permanent P en sa qualité de canal de signalement exteme. Mme Sigrid Goethals, Mme Yngvild Ingels et M. Koen Metsu ont présenté l'amendement n° 5 (DOC 2952/003) visant à compléter l'article 52, $ 1°’ alinéa 2, pour tenir compte d'une remarque formulée par le Comité permanent P en ce qui concerne les anciens membres du personnel dans son avis relatif à l'avant-projet de loi. Le Comité permanent P remarque que l'avant-projet de loi ne prévoit pas de durée maximale de sortie de service comme le prévoit actuellement la loi sur l'intégrité du 15 septembre 2013 qui définit un “ancien membre du personnel” comme une personne qui n'est plus en service depuis moins de 2 ans. Pour la sécurité juridique et pour des raisons pratiques liées à la faisabilité de l'enquête, le Comité permanent P est d'avis qu'il convient de prévoir un délai maximal de sortie de service et il est partisan de maintenir le délai maximal de sortie de service de 2 ans, tel que prévu par l'actuelle loi sur l'intégrité du 15 septembre 2013. Les auteurs de l'amendement proposent de suivre cette suggestion. Mme Yngvild Ingels (N-VA) demande pourquoi le délai maximum de deux ans, actuellement d'application dans la législation, n'a pas été maintenu. Pour sa part, elle considère ce délai comme raisonnable et équitable. La ministre fait observer que, sur ce point, la directive a été strictement suivie. En effet, celle-ci prévoit littéralement, dans la définition des “informations sur des violations", ce qui suit: “des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisation dans laquelle l'auteur de signalement travaille ou a travaillé où dans une autre organisation”. L'amendement n° 5 est rejeté par 11 voix contre 3 et une abstention. L'article 52 est adopté par 12 voix et 3 abstentions.

Art. 53 à 55 Les articles 53 à 55 sont successivement adoptés Art. 56 L'article 56 conceme les canaux de signalement externe applicables à la police intégrée. Mme Yngvild Ingels (N-VA) fait observer que la section dont fait partie cet article, la section 2, a été mal numérotée et doit en réalité être renumérotée en section 5. La ministre indique que le SPF Stratégie et Appui (SPF BOSA) a déjà corrigé cette erreur dans l'épreuve. L'article 56 est adopté à l'unanimité.

Art. 57 à 60 Les articles 57 à 60 sont successivement adoptés Art. 61 Cet article concerne le rôle de canal de signalement externe du Comité P, qui est habilité à traiter une plainte d'une personne protégée qui estime être victime de représailles, ou en être menacée. Mme Yngvild Ingels (N-VA) fait observer que le texte à l'examen prévoit qu'il incombe au dirigeant le plus élevé de prouver que le lanceur d'alerte ne fait pas l'objet de représailles. Le groupe N-VA s'étonne de l'inversion de la charge de la preuve. Pourquoi n'a-t-i pas été opté pour une charge de la preuve positive? Cette formule était du reste déjà incluse dans les négociations de la directive au niveau européen. La ministre indique que, dans son avis à cet égard, le Comité P renvoie expressément tant à la police locale qu'à la police fédérale. Mme Yngvild Ingels (N-VA) souligne que, conformément au paragraphe 4 de l'article en projet, le Comité P fait des recommandations en matière de représailles. La mention des recommandations a été intégrée dans le texte à la suite de l'avis précité du Comité P. Elle ne figure toutefois pas dans la paragraphe 3, alinéa 2, si bien qu'en vertu de cet article, le Comité P doit faire annuellement rapport à la Chambre de ces recommandations, mais il ne doit plus les adresser aux services concemés. L'ensemble manque donc de cohérence. La ministre peut-elle remédier à ce problème? La ministre indique qu'il est bien mentionné à l'article 33, $ 4, que les canaux de signalement externe rendent compte au Parlement des recommandations et des suites qui leur ont été données. L'article 61 est adopté par 12 voix et 3 abstentions:

Art. 62 et 63 Les articles 62 et 63 sont successivement adoptés Art. 64 et 65 Ces articles concernent les sanctions applicables à la police intégrée en vertu du projet de loi. Mme Yngvild Ingels (N-VA) fait observer que ces articles ne mentionnent pas explicitement les sanctions pénales qui peuvent être prononcées indépendamment des sanctions disciplinaires. Pourquoi n'est-ce pas le cas? La ministre indique qu’une peine d'emprisonnement et une amende sont bel et bien prévues. Les articles 64 et 65 sont successivement adoptés

CHAPITRE 9

Art. 66 à 68 Les articles 66 à 68 sont successivement adoptés à l'unanimité Art. 69 Cet article vise à modifier la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Mme Yngvild Ingels (N-VA) fait observer, en ce qui concerne la modification de loi en projet, que le Comité P a indiqué dans son avis que l'avant-projet ne contenait aucune disposition modificative de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. Pourquoi la ministre n'a-t-elle pas donné suite à cette observation? La ministre répond qu'aucune modification légale n'a été prévue pour le Comité P car le Comité R n'était pas favorable à une modification de la loi organique commune du 18 juillet 1991. Il s'agit d'un exemple des divergences d'opinion déjà évoquées entre les organes collatéraux, avec lesquelles la ministre a dû composer. L'article 69 est adopté à l'unanimité.

Art. 70 à 73 Les articles 70 à 73 sont successivement adoptés

CHAPITRE 10

Art. 74 L'article 74 est adopté à l'unanimité.

CHAPITRE 11

An. 75 L'article 75 est adopté à l'unanimité. A. 76 L'article 76 prévoit une évaluation de l'application de la future loi au cours de la deuxième année suivant son entrée en vigueur. Il dispose également que le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions devra faire chaque année rapport au Parlement sur l'application de la future loi Mme Yngvild Ingels (N-VA) indique que l'avis du Comité permanent P soulignait qu'aucune disposition identique n'était prévue pour les trois canaux de signalement externe établis par le projet de loi à l'examen. Pourquoi n'y a-t-i pas été remédié? La ministre précise que l'article 76 ne concerne pas le Comité permanent P. L'alinéa 8 de l'article en projet dispose explicitement qu'il appartiendra au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions de faire ce rapport annuel. L'article 76 est adopté à l'unanimité. At. 77 L'article 77 est adopté à l'unanimité.

CHAPITRE 12

Art. 78 L'article 78 concerne l'entrée en vigueur. Mme Eva Platteau et consorts présentent l'amendement n° 4 (DOC 55 2952/0083) tendant à supprimer le

chapitre 12

et l'article qui y figure concemant l'entrée en vigueur. De la sorte, la loi entrera en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Cette option est préférable compte tenu du retard déjà enregistré dans le cadre de la transposition de la directive. L'amendement n° 4 tendant à supprimer le

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et l'article 78 est adopté à l'unanimité. À la demande de M. Nabil Boukli (PVDA-PTB), la commission procèdera à une deuxième lecture (article 83 du Règlement). La commission souhaite disposer à cet effet d'une note du Service des Affaires juridiques et Documentation parlementaire. Les rapporteurs, Le président a.i, Franky DEMON Koen METSU Nabil BOUKILI