Wetsontwerp relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée
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📁 Dossier 55-2952 (10 documents)
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relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d’atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée AMENDEMENTS Voir 00: Projet de oi. N° 1 DE MME ROHONYI, M. DE SMET ET MME MATZ Art. 4 Dans le paragraphe 1”, remplacer le 2° par ce qui suit: “2° aux informations couvertes par le secret médical ou par le secret professionnel des avocats;" JUSTIFICATION Le présent amendement vise à supprimer, conformément aux remarques des Ordres communautaires francophones et néerlandophones et du Conseil d'État rendu dans le cadre du projet de loi DOC 55 2912/001, la définition du secret professionnel de l'avocat du projet de loi. Il ne semble en effet pas opportun de définir cette notion dans le projet de lo à l'examen; cela, pour plusieurs raisons. D'abord, le secret professionnel de l'avocat est déjà défini par la jurisprudence émanant des juridictions nationales et internationales. La jurisprudence consacre une définition large du secret professionnel de l'avocat, nécessaire pour éviter une interprétation restrictive contreproductive. Ensuite, la Directive ne définit pas le secret professionnel de l'avocat et n'impose aucune obligation légale de le définir. Le Conseil d'État fait d'ailleurs remarquer à cet égard que, puisque la notion de secret professionnel des avocats figure dans une Directive européenne, elle devra nécessairement être interprétée en dernière instance par la Cour de Justice de l'Union européenne. I! ne revient dès lors pas aux États membres, de manière individuelle, d'interpréter cette notion, qui devra, en outre, être adaptée en fonction des évolutions jurisprudentielles de cette même Cour. 1 faut également souligner que le secret médical n'est pas défini, contrairement au secret professionnel de l'avocat. Ce n'est d'ailleurs seulement que suite à l'avis rendu par le Conseil Supérieur des Indépendants et des PME (CSIPME) qu'une telle définition a été intégrée au projet de loi. À l'instar d'Avocats.be et de l'OVB, l'auteur de cet amendement ne voit pas en quoi la définition telle que proposée par le CSIPME et reprise dans le projet de loi adopté en première lecture pourrait résoudre une prétendue distorsion de concurrence entre les avocats et les autres professions juridiques. Une définition semble dès lors inutile. Enfin, si définition 1 doit y avoir, cela ne peut être dans une loi particulière de nature économique. Sophie ROHONYI (DéF1) François DE SMET (DéF) Vanessa MATZ (Les Engagés) N° 2DE MME ROHONYI, M. DE SMET ET MME MATZ Art. 4/1 (nouveau) Dans le chapitre 1“, section 2, insérer un article 4/1, rédigé comme suit: “Art. 4/1. Lorsque le signalement, intee ou externe, porte sur une information ou un renseignement couvert par le secret médical ou le secret professionnel des avocats au sens de l'article 4, $ 1”, 2°, ou implique une personne qui y est tenue, la personne ou l'autorité qui le reçoit est tenue de solliciter l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si, et éventuellement dans quelle mesure, le signalement se concilie avec le respect du secret professionnel des avocats ou du secret médical." Le présent amendement vise à instituer, conformément à la demande des Ordres communautaires francophones et néerlandophones, un mécanisme qui assure l'effectivité du secret professionnel de l'avocat. Le projet est en effet muet sur l'appréciation des informations et renseignements protégés. faut en déduire que c'est à l'autorité qui reçoit un signalement qu'il revient de déterminer s'il est ou non recevable au regard du secret professionnel Cela n'est pas souhaïtable car les autorités ordinales doivent demeurer les garantes du respect du secret professionnel