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Wetsontwerp visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme Ibis SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet de loi st Analyse d'impact. 89 Avis du Conseil d'État 103 Projet de loi 134 Coordination des articles 157 Avis de l'Autorité de protection des données. 254 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 27 juillet 2022. Le ‘bon tirer” a étéreçu àla Chambre le 27 juillet 2022.

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2824 Wetsontwerp 📅 2022-07-27 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 01/12/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Dillen, Marijke (VB); Aouasti, Khalil (PS)

Texte intégral

27 juillet 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Ce projet de loi vise des mesures diverses et des modifications dans diverses lois qui relèvent de la compétence du département de la Justice. Le projet comprend entre autres:

1° modifications de l’ancien Code civil (conditions concernant le lieu de mariage);

2° modifications du Code d’instruction criminelle (contrôle sur les informations de longue durée);

3° modifications du Code pénal (motifs discriminatoires au niveau des infractions);

4° modifications du Code judiciaire;

5° modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (amende administrative par la Commission des jeux de hasard et montant maximum du paiement en espèce);

6° modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux;

7° rétablissement des dispositions de la loi du 18 novembre 2017 “incriminant le squat”. Les dispositions de ce projet de loi faisaient initialement partie du projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II (DOC 55 2774/001)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL Ce projet de loi est la deuxième partie du “projet de loi visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme II”, qui vise un certain nombre de modifications dans diverses lois qui relèvent de la compétence du département de la Justice. Le projet de loi a été divisé en deux parties. La première partie, comprenant les modifications législatives les plus urgentes, est reprise dans les travaux parlementaires sous les numéros 55 2774/001 et suivants

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1ER

Disposition générale Article 1er Conformément à l’article 83 de la Constitution, l’article premier précise que le projet de loi règle des matières visées à l’article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 Modification de l’ancien Code civil Art. 2 L’article 165/1 de l’ancien Code civil prévoit expressément la possibilité de célébrer des mariages en d’autres lieux que la maison communale à certaines conditions. En raison de la pandémie de coronavirus, de nombreuses communes souhaitent organiser des mariages en plein air. L’usage exclusif de la commune posé comme condition à l’article 165/1 de l’ancien Code civil pour un lieu de célébration du mariage en-dehors de la maison communale, est problématique à cet égard. Et si, par exemple, cet autre lieu est la propriété d’une régie communale autonome ou a été cédé en emphytéose à une telle régie? Qu’en est-il lorsqu’un lieu est donné en concession à la commune? Est-ce possible de se marier sur la plage?

Les mêmes questions se posent pour des espaces intérieurs. La notion actuelle pose des problèmes d’interprétation. Ainsi, l’usage exclusif est interprété par certains comme le droit de la commune de disposer du lieu et par d’autres comme le fait qu’un lieu soit exclusivement réservé à la commune. La Commission permanente de l’État civil a émis l’avis suivant (2022/001): “La condition de l’usage exclusif de la commune ne constitue pas une plus-value par rapport aux autres conditions, à savoir la publicité et la neutralité du lieu, et le fait que la décision reste dans les mains du conseil communal.

L’objectif ne peut être de célébrer des mariages à n’importe quel endroit. Une adaptation de la législation sur ce point est indiquée.”. Cet article entend dès lors abroger la condition de l’usage exclusif pour le lieu de célébration des mariages. Les autres conditions pour la détermination du lieu de célébration des mariages par le conseil communal sont maintenues, à savoir que le mariage doit avoir lieu sur le territoire de la commune, dans un lieu public, à caractère neutre.

Étant donné qu’il doit s’agir d’un lieu public, il n’est pas possible de désigner un lieu de célébration du mariage dans des lieux privés, comme par exemple un restaurant, une salle de concert ou un jardin privé. Le mariage doit aussi toujours être célébré sur le territoire de la commune du domicile d’un des deux futurs époux. Il reste donc impossible pour des habitants de la côte de se marier dans les Ardennes, et vice versa.

Les communes sont plus à même de déterminer quels lieux de leur commune sont appropriés pour y célébrer des mariages et s’il s’agit de lieux publics qui remplissent la condition de neutralité. En cas de doute, la commune peut demander l’avis du procureur du Roi compétent (lequel, conformément à l’article 191 de l’ancien Code civil, peut annuler tout mariage qui n’a pas été contracté publiquement). CHAPITRE 3 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 3 Cet article insère une nouvelle section 1rebis/1 dans le Code d’instruction criminelle, intitulée: “Du contrôle de l’information par la chambre des mises en accusation”.

Art. 4 Cet article prévoit l’insertion d’un article 28decies dans le Code d’instruction criminelle, et ce dans une nouvelle section 1rebis/1 intitulée: “Du contrôle de l’information par la chambre des mises en accusation”. Il est ainsi répondu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 15/2022 du 3 février 2022. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l’article 136, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il ne prévoit pas pour le suspect une voie de recours préventive effective qui vise à accélérer une information en cours si cette information n’est pas encore clôturée après une année.

La Cour attire l’attention sur le fait que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable s’applique à l’ensemble de la procédure et peut déjà être irrémédiablement compromis au cours de l’information préliminaire (CEDH, 15 juillet 2002, Stratégies et communications et Dumoulin c. Belgique, § 39) (Cons. B.4.1). L’article 13 de la CEDH, lu en combinaison avec l’article 6 de la CEDH, garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale dans le cas d’un grief défendable concernant la durée déraisonnable d’une procédure pénale (Cons.

B.5.1). Un recours préventif est préférable (Cons. B.5.2) La possibilité offerte à l’inculpé par l’article 136, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle de saisir la chambre des mises en accusation dans le cadre d’une instruction si cette dernière n’est pas encore clôturée après une année constitue un recours préventif qui vise à accélérer une instruction en cours (Cons. B.6.1). Selon la Cour, qui pointe sur la mini-instruction, il ne saurait être admis que l’information soit par définition moins complexe de nature et qu’elle ne puisse dès lors durer déraisonnablement longtemps (Cons.

B.7.2). L’absence d’une voie de recours préventive pour le suspect dans le cadre d’une information de longue durée, alors qu’un tel recours est prévu pour l’inculpé dans le cadre d’une instruction, n’est dès lors pas pertinente (Cons. B.7.3).

L’arrêt se place quelque peu en ligne avec l’arrêt de la Cour constitutionnelle. n° 6/2017 du 25 janvier 2017, où une violation avait été constatée à l’art. 21bis du Code d’instruction criminelle concernant l’absence de recours devant un juge indépendant et impartial contre le refus ou l’absence de décision du ministère public quant à une demande d’accès à un dossier à l’information formulée par la personne soupçonnée (Cons.

B.7.1). À l’époque, la Cour avait déjà statué sur une inégalité inacceptable entre l’information et l’instruction. (Voir aussi R. VERSTRAETEN, “Het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek: werelden van verschil of tijd voor een eengemaakt vooronderzoek? Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 juni 2020”, Nullum Crimen 2020, p. 423). Afin de remédier à la violation constatée, le nouvel article 28decies prévoit un contrôle sur le cours des informations comparable à celui prévu l’article 136, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle.

Si l’information n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée de l’inculpé ou la partie lésée adressée au greffe de la cour d’appel. S’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’information, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles.

Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers et prendre les mesures prévues aux articles 235 et 235bis. Le procureur général est entendu. La chambre des mises en accusation peut entendre le procureur du Roi en son rapport, hors la présence des parties si elle l’estime utile. Elle peut également entendre la partie lésée, l’inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.

La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.

Articles 5 à 12 Harmonisation des peines Pour l’exécution de plusieurs mesures d’enquêtes, telles que celles prévues aux articles 39ter, 46bis, 46bis/1, 46ter, 46quater, 88bis, 88quater et 90quater du Code d’instruction criminelle, la collaboration de tiers peut s’avérer essentielle. Par conséquent, le refus de collaborer ou l’exécution tardive ou négligée de la demande de collaboration peut être dommageable pour l’enquête ou l’instruction.

Au vu de l’importance de cette coopération pour le succès de l’enquête, le législateur a instauré des obligations légales de coopérer à la mise en œuvre de ces mesures. Il a prévu de sanctionner pénalement le non-respect de ces obligations afin de contraindre toute personne à collaborer à l’exécution de la mesure selon la manière et au moment requis. Cependant, actuellement, les peines prévues peuvent varier d’un article à l’autre, sans qu’il n’y ait toujours une cohérence.

Les articles 5 à 12 ont dès lors pour objectif d’harmoniser les sanctions. En effet, les incriminations étant pratiquement à chaque fois les mêmes, les fourchettes de peines doivent être de la même grandeur. Elles doivent être larges pour permettre au juge de tenir compte de certains critères, dont la situation financière et sociale de la personne physique et le chiffre d’affaire et la taille de l’entreprise pour la personne morale.

Puisque ces incriminations visent souvent (mais pas toujours) des entreprises de technologie ou de communication particulièrement grandes, le seuil maximum doit être suffisamment élevé pour exiger leur coopération. Parallèlement, une marge de manœuvre suffisante doit être laissée au juge pour qu’il puisse tenir compte du statut (personne morale ou personne physique) de la personne concernée. Il a dès lors été décidé d’augmenter le seuil maximum de l’amende à trente mille euros.

Cette augmentation se justifie également par le fait que dans tous les articles, les peines de prison pour l’infraction de base de non-collaboration n’ont pas été conservées. La peine de prison devant être l’ultime recours, il n’était pas opportun de conserver cette peine pour ces infractions. Toutefois, dans le cas des personnes morales, la fourchette de la peine d’amende pouvait être plus élevée, lorsqu’une peine de prison est prévue, par l’application du mécanisme de conversion prévu à l’article 41bis du Code pénal.

Par conséquent, le législateur estime qu’une fourchette de

peine de cent euros à trente mille euros est justifiée et proportionnée. De cette manière, il n’y a pas de réduction significative des peines pour les personnes morales et le juge dispose d’une marge de manœuvre suffisante pour individualiser les peines sans violer le principe d’égalité: en théorie, les amendes minimales et maximales peuvent être imposées tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales.

Par ailleurs, il y a lieu d’également aligner les incriminations et les peines prévues aux articles 88quater, § 3 et 90quater, § 4, ces obligations de coopération ayant une spécificité similaire. Ainsi, une même circonstance aggravante que celle prévue à l’article 88quater, § 3 est introduite à l’article 90quater, § 4. Vu la gravité de la circonstance aggravante (une infraction aurait pu être évitée ou les effets limités si la personne avait collaboré), la peine de prison est ici maintenue.

Le Conseil d’État note dans son avis n° 71 320/1-2- 3-4 sur l’article 11 que la référence à l’article 88bis, § 4, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle doit être remplacée par une référence à l’article 88bis, § 2, dernier alinéa. Cette observation n’est pas suivie. Les §§ 2 et 3 de l’article 88bis ont en effet été annulés par la Cour constitutionnelle par son arrêt n° 57/2021 du 22 avril 2021, mais ils sont rétablis et donc réintroduits par le projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités (approuvé en Commission Économie de la Chambre en première lecture le 1er juin 2022).

Nous devons donc nous référer à l’article 88bis, § 4, dernier alinéa du Code. Remplacement par la juste référence Par l’arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018, la Cour constitutionnelle a annulé partiellement la loi du 25 décembre 2016 portant des modifications diverses au Code d’instruction criminelle et au Code pénal, en vue d’améliorer les méthodes particulières de recherche et certaines mesures d’enquête concernant Internet, les communications électroniques et les télécommunications et créant une banque de données des empreintes vocales.

Elle a notamment annulé le nouvel article 39bis, § 3 du Code d’instruction criminelle, en ce qu’il n’exigeait pas l’autorisation du Juge d’instruction pour prendre une mesure d’extension de la recherche dans un système informatique. Afin d’éviter un vide juridique, la Cour a

également annulé l’article 13 de la même loi abrogeant l’ancien article 88ter du Code d’instruction criminelle. Par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social, le législateur a modifié plusieurs articles du Code d’instruction criminelle afin de répondre à cet arrêt de la Cour constitutionnelle.

Cependant, dans l’article 90quater, il y avait encore une référence à l’article 39bis, § 3, devenue erronée suite à l’annulation de cet article. Il convient dès lors de la remplacer par la juste référence, soit l’article 88ter, alinéa 4. Art. 13 Cet article modifie l’article 136bis du Code d’instruction criminelle où il est prévu que les parties et leurs avocats peuvent être entendus sur convocation du greffier “par télécopie ou par lettre recommandée à la poste” et l’aligne sur les notions de notification utilisées dans l’article 28decies en projet, soit “par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique”.

Comme c’est le cas aux articles 21bis et 61ter CIC. Il est donné suite de cette manière à l’avis du Conseil d’État (n° 71 320/1-2-3-4). Art. 14 Dans la rédaction actuelle de l’article 162ter, alinéas 1 et 2 du Code d’instruction criminelle, deux taux de la redevance administrative sont possibles en cas de jugement, à savoir 8,84 euros (premier alinéa, par référence à la redevance administrative visée à l’article 216bis, § 1er, septième alinéa) et 25,32 euros (deuxième alinéa), selon qu’une transaction pénale a été proposé ou non.

Ce n’était pas l’intention lorsque la redevance administrative a été introduite. Avec cette modification de la loi, le taux de la redevance administrative sera aligné, ce qui apporte de la clarté pour la personne concernée et les magistrats. Art. 15 Une discussion a eu lieu pour savoir si la redevance administrative devait être explicitement incluse dans le jugement ou non. Comme la redevance ne fait pas partie de la peine, comme l’a confirmé le Conseil d’État dans

son avis n° 69 279/1 sur la loi programma du 21 juin 2021, la redevance ne doit pas être mentionnée. En omettant la référence à la redevance administrative dans cette disposition, cela est clarifié. Art. 16 L’article 203 du Code d’instruction criminelle prévoit une modification pour ce qui concerne l’appel de suivi pour les prévenus. Une problématique que l’Ordre des barreaux flamands avait pointé dans la lettre du 26 juillet 2021 et avait exprimé son inquiétude à ce sujet.

Il donne pour cette raison suite à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans les arrêts C.const. n° 96/2019 du 6 juin 2019 et 103/2021 du 8 juillet 2021. À l’heure actuelle, le ministère public a la possibilité d’interjeter appel auprès du tribunal qui a rendu la décision et auprès de la juridiction d’appel. Contre les décisions du tribunal correctionnel, il s’agit, d’une part, du procureur du Roi ou de l’auditeur de travail et, d’autre part, du procureur général.

Contre les décisions du tribunal de police cela concerne respectivement le procureur du Roi ou l’auditeur de travail en qualité de ministère public près le tribunal de police ou encore le tribunal correctionnel en tant que juridiction d’appel (art. 202, 5°, CIC). Depuis la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (Moniteur belge 19 février 2016) ou la loi dite Potpourri-II, l’actuel art. 203, paragraphe premier, deuxième alinéa, prévoit (Doc.

Parl. Ch., DOC 54 1418/001, p. 83/395) que le ministère public dispose d’un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel. Il était prévu que le délai commençait à courir le lendemain de l’appel du prévenu. Le ministère public pourrait dépasser le délai normal de recours de trente jours, notamment si le prévenu interjetait appel entre le vingtième et le trentième jour de son délai (Cass.

27 novembre 2017, R.G. P.17 0761.F.). Le ministère public ne pouvait utiliser ce terme pour interjeter appel contre d’autres prévenus ou parties civilement responsables. Cependant, la jurisprudence constitutionnelle a contesté cette réglementation. Dans son arrêt n° 96/2019 du 6 juin 2016 la Cour constitutionnelle a tout d’abord dit pour droit que

l’article 203, premier paragraphe, CIC, lu en combinaison avec l’article 204, viole les articles 10 et 11 Const., lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1er, de la CESDH en ce qu’il ne prévoit pas, lorsque le procureur du Roi fait appel d’un jugement contradictoire entre le vingtième et le trentième jour du délai d’appel, un même délai supplémentaire pour le prévenu. Les effets de cette disposition sont maintenus pour les décisions judiciaires contradictoires définitives rendues avant le 3 juin 2020 c’est-à-dire la publication de l’arrêt au Moniteur belge (p. 38946-38948).

Dans l’arrêt n° 103/2021 du 8 juillet 2021 la Cour constitutionnelle a ensuite dit pour droit que l’article 205 CIC, viole les articles 10 et 11 Const., lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1er, de la CESDH, en ce que, lorsque le ministère public a limité son appel à certaines parties du jugement rendu en première instance, cet article n’offre pas au prévenu qui n’a pas interjeté appel en vertu des articles 203 et 204 CIC un délai supplémentaire de dix jours à compter du lendemain de la signification de cet appel pour réagir à cet appel en formant appel à son tour.

Les effets de cette disposition sont maintenus en ce qui concerne les décisions judiciaires contradictoires définitives rendues avant la publication du présent arrêt au Moniteur belge. En vertu de cette jurisprudence, une modification de la loi est nécessaire. Cela a également été souligné dans le cadre de la réforme du Code de procédure pénale sur laquelle se fonde le texte en projet. Dans la réglementation proposée la possibilité d’interjeter un appel subséquent dans un délai supplémentaire de dix jours est, en revanche, généralisée à l’ensemble des parties, en ce compris le prévenu, comme prévue dans la proposition contenant la Code de procédure pénale (M.-A.

BEERNAERT, “Le nouveau Code de procédure pénale en projet: quelques lignes de force”, in Actualités de droit pénal et de procédure pénale,

V

FRANSSEN

et A

MASSET

(sous la dir. de), Liège, Anthémis, Coll. Commission Université-Palais, 2019, n° 40, p. 157; M.-A. BEERNAERT, “Le nouveau Code de Pli Juridique, n° 52, juin 2020, n° 40, p. 16). De plus, le législateur est d’avis que l’actuel article 205 CIC et l’appel spécifique du ministère public d’appel qu’il prévoit, peut être supprimé dans la mesure où celui-ci fait double emploi avec la possibilité d’appel subséquent ouvert de manière générale au parquet. En raison de la suppression de l’article 205 CIC (l’article 17 de l’avant-projet), la phrase “, sauf l’exception

portée en l’article 205 ci-après,”, à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, du même code, est également supprimée et ceci suite à l’avis du Conseil d’État (n° 71 320/1-2-3-4). Le deuxième paragraphe reprend le délai supplémentaire de dix jours ouvert au ministère public après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel, tel qu’il avait été inséré par l’article 88 de la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (Moniteur belge 19 février 2016).

Contrairement à ce qui est actuellement prévu par l’article 203, § 1er, alinéa 2, CIC tel qu’interprété par la Cour de cassation (Cass., 29 novembre 2017, R.G. P.17 0761.F.), le point de départ de ce délai supplémentaire n’est toutefois plus le jour où l’appel est formé par le prévenu ou la partie civilement responsable, mais bien l’expiration du délai d’appel qui leur était ouvert. La solution qui consiste à faire courir le délai supplémentaire à dater de l’appel principal n’est en effet guère praticable, puisqu’elle oblige les parties à vérifier chaque jour au greffe si un appel a été interjeté.

La solution retenue, consistant à faire courir le délai supplémentaire pour l’appel subséquent du Parquet à partir de l’expiration du délai d’appel qui était ouvert au prévenu n’équivaut toutefois pas à donner systématiquement au Parquet un délai d’appel de 40 jours (30+10) lorsqu’il entend former un appel subséquent. Si le jugement rendu en première instance a été prononcé par défaut à l’égard du prévenu, le point de départ de son délai d’appel se situe en effet au jour de la signification du jugement, alors que le délai d’appel du Parquet court à dater du prononcé.

Dans une telle hypothèse, le Parquet a donc d’abord 30 jours à dater du prononcé pour interjeter appel (principal), puis à nouveau 10 jours à dater de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification du jugement pour réagir le cas échéant à l’appel du prévenu et former un appel subséquent. Conformément à l’enseignement de la Cour constitutionnelle déjà mentionné, l’article 203, deuxième paragraphe, alinéa 2, consacre en outre désormais un même délai supplémentaire de dix jours au bénéfice

du prévenu et de la partie civilement responsable qui souhaitent réagir à l’appel formé par le Parquet. Comme pour l’appel subséquent du Parquet et par identité de motifs, le point de départ de ce délai supplémentaire se situe à également à l’expiration du délai d’appel principal qui était ouvert au ministère public. Enfin, et à l’instar de ce que prévoit l’actuel article 203, paragraphe deux, du Code d’instruction criminelle, l’article 203, § 2, alinéa 2, CIC ouvre également un délai supplémentaire de dix jours à la partie civile contre laquelle un appel principal est dirigé, de manière à ce qu’elle puisse maintenir à la cause des prévenus et personnes civilement responsables.

Comme pour les deux autres délais supplémentaires, ce délai de dix jours court lui aussi à partir de l’expiration du délai d’appel principal de la partie adverse. Art. 17 Le législateur a par ailleurs estimé pouvoir supprimer l’actuel 205 du CIC et l’appel spécifique du ministère public d’appel qu’il prévoit, dans la mesure où celui-ci fait double emploi avec la possibilité d’appel subséquent En ce sens, il suit le point de vue des experts de la Commission pour la réforme de la procédure pénale, qui déclarent: “La Commission a par ailleurs estimé pouvoir supprimer l’actuel article 205 du Code d’instruction criminelle et l’appel spécifique du ministère ouvert de manière générale au Parquet.” (Doc.Parl.

Ch., CHAPITRE 4 Modifications du Code pénal Art. 18 à 23 Les articles 18 à 22 ont pour but d’adapter le Code pénal à la Décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

Le 18 février 2021, la Belgique a reçu une mise en demeure de la Commission européenne pour transposition incorrecte de l’article 4 de cette Décision-cadre. L’article 4 dispose ce qui suit: “Pour les infractions autres que celles visées aux articles 1er et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la motivation raciste et xénophobe soit considérée comme une circonstance aggravante ou, à défaut, que cette motivation puisse être prise en considération par la justice pour la détermination des peines.”.

La Commission européenne précise que l’article 4 de la Décision-cadre crée pour les États membres une obligation de prévoir une circonstance aggravante pour toutes les infractions lorsque l’auteur agit pour des motifs racistes ou xénophobes. La rédaction du Code pénal actuel, selon laquelle il n’est prévu explicitement que pour un nombre limité d’infractions une circonstance aggravante lorsque l’auteur agit pour des motifs discriminatoires, ne suffit donc pas pour transposer correctement la décision-cadre conformément à sa vision.

La Commission a estimé que l’article 195 du Code d’instruction criminelle, qui permet à un juge de tenir compte de n’importe quel argument apparaissant durant la procédure pour prononcer éventuellement la peine la plus sévère possible, n’était pas non plus concluant. Il ne nous reste donc pas d’autre option que d’adapter la loi en prévoyant des facteurs aggravants pour toutes les infractions lorsque l’auteur agit avec un mobile discriminatoire.

Le texte qui est proposé doit tenir compte de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel qui fait référence aux notions de “facteurs aggravants” et de “circonstances aggravantes”. Pour les auteurs du projet de Code pénal, les éléments aggravants ont pour conséquence de remonter d’un ou de plusieurs paliers dans l’échelle des peines et les circonstances aggravantes sont des circonstances dont le juge tient compte lors du choix et de la détermination du taux de la peine.

Comme le Code pénal actuel ne connait pas cette distinction, la loi du 21 mars 2022 reprend l’actuelle notion de circonstances aggravantes, qui entraînent une aggravation de la peine soit par une augmentation du maximum, soit par un rehaussement du minimum,

soit par une aggravation des deux et retient, à titre transitoire, la notion de “facteurs aggravants” dont le juge doit tenir compte lorsqu’il fait le choix de la peine et qu’il en détermine le taux dans la fourchette légale entre le maximum et le minimum de la peine. Une fois que le nouveau Code pénal sera adopté, la figure juridique d’élément aggravant prendra la place de celle de circonstance aggravante et la notion de facteur aggravant sera remplacée par celle de circonstance aggravante.

Le projet de loi qui a été soumis pour avis au Conseil d’État comportait un article 78bis qui précisait ce qui suit: “Si la loi prévoit des circonstances aggravantes, la peine est augmentée ou modifiée conformément aux dispositions de cette loi.”. Suite à l’avis du Conseil d’État portant sur le chapitre 4 du projet de loi, les auteurs du projet de loi ont décidé de supprimer cette définition. En effet, pour le Conseil d’État, l’utilisation du terme “circonstances aggravantes” porte à confusion, puisque l’intention est de définir ce que le projet de Code pénal appelle “éléments aggravants”.

La confusion est d’autant plus grande que le terme “circonstances aggravantes” est également utilisé dans le projet de Code pénal, mais pour ce que le projet actuel appelle “facteurs aggravants”. De plus, le Conseil d’État fait remarquer que ce concept n’est utilisé que deux fois dans le Code pénal même si plusieurs dispositions pénales prévoient une aggravation de la peine attachée à certains infractions par une augmentation du maximum ou un rehaussement du minimum de la peine.

Il ajoute que cet article n’a pas de portée juridique et n’est pas utile pour atteindre l’objectif visé par le projet de loi. Cette définition trouvera donc mieux sa place dans le projet de Code pénal. Le projet de texte prévoit d’insérer la notion de facteur aggravant dans le chapitre IX du Livre premier du Code pénal consacré aux circonstances atténuantes. Pour ce faire, il modifie tout d’abord l’intitulé de ce chapitre pour faire référence aux circonstances aggravantes et aux facteurs aggravants à côté des circonstances atténuantes.

Les nouveaux articles prendront place juste au-dessus de l’article 79 dans les articles 78bis et 78ter. Le nouvel article 78bis comporte une définition des facteurs aggravants. Cette notion vient d’être intégrée dans le livre 2 du Code pénal avec la loi du 21 mars 2022. La

définition qui est proposée se base sur l’article 29 du projet de Code pénal consacré aux circonstances aggravantes. Pour les facteurs aggravants, le texte en projet ne prévoit donc pas de rehaussement du maximum ou du minimum de la peine mais donne une indication au juge à propos de circonstances dont il tiendra compte lorsqu’il fait le choix de la peine et qu’il en détermine le taux dans la fourchette légale entre le maximum et le minimum de la peine. Dans son avis n° 71 320/1-2-3-4 portant sur le

chapitre 4, le Conseil d’État considère que cette disposition doit utiliser le même libellé que la loi du 21 mars 2022 étant donné que le projet de loi se base sur les facteurs aggravants que la loi introduit dans le Code pénal. Les auteurs du projet de loi ne partagent pas l’avis du Conseil d’État sur ce point. En effet, les auteurs considèrent qu’il est important d’utiliser la formule “si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération” et non la phrase “le juge tient plus particulièrement compte du fait que” dès lors que cette dernière formulation pourrait laisser entendre que cette circonstance doit avoir une incidence sur le quantum de la peine.

Pour transposer correctement la Décision-cadre, il est prévu, dans un nouvel article 78ter, que le mobile discriminatoire constitue un facteur aggravant pour toutes les infractions. Étant donné que la nouvelle disposition se trouvera dans le livre premier du Code pénal, elle s’appliquera aux infractions rassemblées dans le livre 2 du Code pénal ainsi qu’aux infractions intégrées dans les lois particulières.

La nouvelle disposition précise que le motif discriminatoire de l’auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante. Avec cette formulation, on laisse jouer les circonstances aggravantes actuelles du Code pénal et on ajoute un facteur aggravant pour toutes les infractions qui ne sont pas assorties d’un mobile discriminatoire.

Le projet de texte étend donc les facteurs aggravants liés au mobile discriminatoire, que la loi du 21 mars 2022 a introduit dans le livre 2 du Code pénal, à toutes les infractions pénales. Ce qui signifie que deux dispositions relatives aux facteurs aggravants ayant la même portée s’appliqueront aux délinquants sexuels. Ces

dispositions particulières seront supprimées avec le nouveau Code pénal. Les motifs de discrimination correspondent aux critères protégés repris dans les trois lois anti-discrimination, à savoir la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Le critère “sexe” doit être interprété conformément à l’article 4 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Quatre adaptations sont apportées concernant les motifs de discrimination. Tout d’abord, il est souligné que les antécédents médicaux de la personne relèvent des motifs de discrimination. Telle était déjà l’intention du législateur lors de l’introduction du critère “état de santé actuel ou futur” (Voir D.

DE PRINS, S

SOTTIAUX

en J. VRIELINK, Handboek discriminatierecht, Malines, Kluwer, 2005, 462, nr. 1166 sur référence au Parl.St. Senat 2001-02, n° 2-12/15, 122), mais dans un contexte pénal dans lequel la loi est interprétée strictement, le texte actuel ne suffit plus et une formulation différente s’impose. C’est pourquoi l’on choisit de parler de l’“état de santé” qui porte tant sur le passé, le présent que le futur. Cela correspond d’ailleurs à la notion utilisée à l’article 3, § 1er, de l’accord de coopération du 12 juin 2013 entre l’autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d’une institution commune au sens de l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 (Moniteur belge 5 mars 2014) et rencontre la recommandation d’Unia et de la Commission d’évaluation de la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations (Rapport d’évaluation Unia de février 2017, recommandation 9 https://www​.unia​ .be​/files​/Documenten​/Publicaties_docs​/Evaluation_2e_ version_LAR_LAD_Unia_PDF_(Francophone)​.pdf

COMMISSION

D’EVALUATION DE LA LEGISLATION FEDERALE RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS, premier rapport d’évaluation, 2017, p. 48, nr. 121). Ensuite, l’adjectif “prétendu” est ajouté au critère protégé “changement de sexe”. Le monde médical et LGBTQI+ ne parle plus de changement de sexe, mais

de chirurgie d’affirmation du sexe ou du genre, ou de transition médicale ou sociale, pour indiquer que l’apparence d’une personne est modifiée pour correspondre à son identité de genre. Pour des raisons de cohérence juridique, le terme “changement de sexe” est toujours utilisé. L’ajout de l’adjectif “prétendu” indique que le mot n’est plus soutenu par la communauté LGBTQI+ ni approuvé scientifiquement.

Enfin, le critère d’“origine sociale” est étendu au critère “origine et condition sociales”. On répond ainsi à une recommandation formulée par Unia et par la Commission de février 2017, recommandation 8 https://www​.unia​ p. 48, nr. 121). Ce, parce qu’il pourrait exister actuellement une certaine ambiguïté quant à l’interprétation du critère d’“origine sociale”. Par cette extension, il serait évident que tant les personnes domiciliées dans certains quartiers (= origine sociale) que les personnes ayant un passé judiciaire, les sans-abri et les demandeurs d’emploi (= condition sociale), sont visées.

Enfin, les motifs de discrimination que sont la maternité, la paternité et la co-maternité et l’adoption, qui sont protégés par la loi du 10 mai 2007 relative à la lutte contre la discrimination entre les femmes et les hommes, sont regroupés sous le terme générique de “parentalité”. La caractéristique donnant lieu à la haine, au mépris ou à l’hostilité ne doit pas nécessairement être présente dans le chef de la victime; le fait que l’auteur pensait qu’une victime présentait une caractéristique donnée qui est à l’origine de sa haine, de son mépris ou de son hostilité suffit.

Le mépris doit être interprété comme “des hypothèses où une personne est considérée comme indigne d’estime (…)” (Doc.parl. Chambre, 2013-2014, DOC 53 3297/001, p.7). De plus, le champ d’application de cette circonstance aggravante est élargi aux faits dans lesquels l’un des mobiles de l’auteur réside dans le fait que la victime a un lien (ou un lien présumé) avec une personne à

l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité en raison d’un ou de plusieurs des motifs de discrimination énumérés (surnommée la “discrimination par association”). Enfin, la disposition en projet permet d’identifier une discrimination multiple. C’est la situation dans laquelle une personne est visée par différentes causes de discrimination mentionnées dans cette disposition.

Ces nouveautés ne concernent que les facteurs aggravants. Ces changements seront étendus tant aux éléments aggravants qu’aux circonstances aggravantes avec la réforme du Code pénal. Dans le Code pénal actuel, aux articles 405quater, 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis et 534quater, qui prévoient le motif discriminatoire comme circonstance aggravante, la définition est adaptée en conséquence (articles 21 et 22).

L’article 22 comportait une référence à l’article 377bis. Mais comme le souligne le Conseil d’État dans son avis au n° 71 320/1-2-3-4 portant sur le chapitre 4 du projet de loi, cette disposition a été abrogée le 1er juin 2022 avec l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2022. Elle a donc été supprimée de la liste. Du fait de cette modification, les articles 21 et 22 du projet de loi ont été permutés.

Art. 23 Cet article modifie l’article 442/1, § 2, du Code pénal. À la suite de l’annulation de l’article 12 de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui par l’arrêt n° 39/2020 de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2020, la référence à l’article 12 précité est rétablie. CHAPITRE 5 Modification du Code judiciaire Art. 24 L’article 29 de la loi modifiant diverses dispositions en vue d’établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs,

interprètes et traducteurs-interprètes jurés a été modifiée par l’article 10 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19. Avec cette modification législative, la date définitive pour remplir les conditions relatives à l’inscription définitive dans le Registre National a été prolongée d’un an, c’est-à-dire jusqu’au 1er décembre 2022.

L’article 555/13, § 2, alinéa 2, Code judiciaire prévoit toutefois encore que le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée à l’article 555/13, § 1er, 2°, à l’expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré qui, avant le 1er décembre 2016, a exercé durant une période ininterrompue de quinze ans l’activité d’expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et qui s’est suffisamment formé durant cette période.

La période du 1er décembre 2001 jusqu’au 1er décembre 2016 pour être dispensé de la formation juridique sur base de 15 ans d’expérience professionnelle est donc restée inchangée. Ceux qui ont actuellement 15 ans d’expérience professionnelle, mais pas depuis 2001, sont donc désavantagés. Cette modification législative y remédiera. Il est prévu que le calcul de la période de référence de 15 ans se fait en fonction de la date de la demande.

Art. 25 Cet article insère explicitement l’interprétation conforme à la Constitution du considérant B.25.1 de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 39/2020 du 12 mars 2020 (considérations B.25.1 et B.25.2) dans le texte légal de l’article 1344octies, du Code judiciaire. Il s’agit d’une explicitation des travaux parlementaires préparatoires de la loi du 18 mars 2017 (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54 1008/007, p. 18; voir également Cour const. n° 39/2020, considérant B 24.2.).

Il confirme les principes relatifs à la requête unilatérale. Étant donné qu’une éventuelle partie adverse au litige ne peut exercer ses droits de la défense dans la première phase de la procédure unilatérale, le recours à la procédure sur requête unilatérale doit être limité aux cas prévus par la loi et aux cas d’absolue nécessité, parmi lesquels ceux où partie adverse est inconnue

(Cass.25 février 1999 , R.G. C960409N, Arr.Cass.1999, 279; P&B 1999, 94, note H. BOULARBAH, “L’absence de partie adverse ou l’impossibilité de vérifier celle-ci, conditions de dépôt de la demande par voie de requête unilatérale”). Art. 26 Au point 1°, la modification proposée vise à mieux circonscrire la mission de la Commission fédérale de médiation en ce qui concerne la détermination du contenu des formations théoriques et pratiques devant être suivis par les médiateurs qui souhaitent obtenir un agrément.

Rappelons que le texte initial de l’article 1727 du Code judiciaire, tel qu’inséré par la loi du 21 février 2005, donnait compétence à la Commission fédérale pour déterminer “les critères d’agrément des médiateurs” et pour agréer les médiateurs et les instances de formation. Lors de la réforme intervenue par la loi du 18 juin 2018, la compétence de la commission en matière d’agrément des médiateurs a été précisée, le texte l’habilitant désormais à “déterminer les programmes minimaux de formation théorique et pratique devant être suivis ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément”.

La référence faite à des “programmes” a pu entraîner certaines confusions. Depuis cette dernière réforme, l’étendue de la compétence de la Commission fédérale en lien avec le contenu des programmes de formations, mais aussi avec l’organisation concrète de ces programmes n’est pas très claire. À la demande de plusieurs organismes de formation, cela est clarifié. La compétence dévolue par la loi à la Commission fédérale de médiation tend à garantir compétences professionnelles des médiateurs agréés et la qualité des processus qu’ils accompagnent (voy. art. 1726, 2°, C. jud.), ce qui constitue l’un des vecteurs de la confiance que les citoyens doivent pouvoir accorder à la médiation reconnue par le Code judiciaire.

Cette compétence rejoint la volonté du législateur de s’assurer par ailleurs que les instances de formation présentent des garanties suffisantes de sérieux et de professionnalisme, ce vers quoi tend l’habilitation donnée à la Commission à les agréer et à fixer les conditions de cet agrément. Il ne peut bien entendu être question de supprimer pareille compétence, essentielle et nécessaire s’agissant de

former des professionnels qui seront amenés à accompagner les justiciables dans un processus qui intègre les voies de justice reconnues par la loi. Dans l’exercice de cette compétence légale, l’intervention de la Commission doit cependant demeurer proportionnée à ces finalités – de garantir la qualité des formations et des compétences professionnelles acquises – tant en ce qui concerne le choix des disciplines à enseigner que dans la précision des exigences liées à l’effectivité d’épreuves d’évaluation sur les matières enseignées.

Ainsi, s’il revient à la Commission de déterminer un socle commun de programmes à suivre pour s’assurer que les formations proposées par les instances agréées atteignent un niveau établi de qualité, elle ne peut aller au-delà et, dans les faits, porter atteinte à la liberté des instances de proposer d’autres contenus, voire la liberté académique dans certains cas. Ainsi, en vue de répondre aux différentes demandes exprimées par diverses instances de formation, la modification proposée vise uniquement à modifier légèrement le contenu du la fin du point 2° de l’article 1727, § 2 du Code judiciaire, en limitant la compétence de la Commission en ce qui concerne l’organisation concrète des évaluations.

En ce qui concerne la détermination des programmes, le libellé choisi par le législateur de 2018 est maintenu car il permet à la Commission de déterminer un socle minimal de connaissances et compétences devant être attendues des médiateurs et devant figurer dans un programme de formation pour ouvrir à un agrément du médiateur et ce, afin d’assurer la qualité de la profession. Mais, comme mentionné ci-dessus, il faut souligner qu’il n’appartient pas à la Commission de déterminer un programme complet qui serait à mettre en œuvre par toutes les instances de façon totalement uniformisée.

Cela ne semble pas souhaitable car il faut préserver la plus-value que peut avoir la diversité d’une offre de formations, proposés par des instances aux profils et expertises différents. Le pouvoir d’appréciation dont jouit la Commission au moment d’agréer les instances de formation s’exerce avant tout dans la vérification de l’existence de garanties de sérieux et de professionnalisme, mais aussi d’assurance qualité de leurs contenus.

Au point 2°, la modification proposée vise simplement à tenir compte, de la modification au point 1° qui impose de reporter une partie de l’actuel contenu du point 2° de l’article 1727, alinéa 2 du Code judiciaire dans un nouveau point 2°/1, confirmant la compétence de la Commission pour “déterminer les conditions et la procédure d’agrément des médiateurs;”. Le point 3 ajoute simplement que la liste de médiateurs diffusée par la Commission fédérale de médiation doit classer les médiateurs en fonction de leurs domaines particuliers de pratique de la médiation.

Cela simplifiera notamment le travail du juge chargé de désigner un médiateur. Art. 27 La modification proposée vise à remédier à un problème très pratique exprimé par la commission fédérale de médiation concernant la durée des présidences. En effet, l’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau un président et un vice-président. L’assemblée générale ne peut procéder à cette désignation que lorsqu’elle est valablement formée c’està-dire lorsque les membres du bureau ont été nommés par le ministre sur proposition des instances visées à l’article 1727/2, § 1er, alinéa 4 du Code judiciaire et lorsque les membres des commissions permanentes ont également été nommés par le ministre sur proposition du bureau.

Ainsi ce n’est que lorsque les membres du bureau et des commissions ont été nommés que l’assemblée générale peut désigner le président du bureau (et donc de la Commission fédérale de médiation). Il faut rappeler que la durée du mandat des membres du bureau est de 4 ans et que la durée du mandat de président est de 2 ans selon le régime actuel. Il va de soi que le processus de nomination prend un peu de temps et qu’entre le moment du début des mandats des membres du bureau et de la désignation du président, il peut se passer quelques mois.

En conséquence, lors de la nomination du président il se peut que plusieurs mois se soient passés. Si la durée de la présidence est de deux ans, la présidence suivante sera écourtée de quelques mois car le mandat de membre du bureau prendra fin, ce qui n’est pas équitable pour celui qui est nommé président pour la seconde période. C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer la référence à “deux ans” et de la remplacer par un libellé plus souple et clair, conformément à l’avis du Conseil d’État (n° 71 320/1-2-3-4).

Il est énoncé que l’assemblée

générale veille à ce que la durée de présidences soit équitable en nombre de mois au moment de la désignation du premier président. Ce qui signifie concrètement que lors de la désignation du “premier” président, l’assemblée générale calculera le nombre de mois restants jusqu’à la fin des mandats des membres du bureau et partagera équitablement cette période en nombre de mois entre les deux présidences.

Par ailleurs, en réponse à la remarque du Conseil d’État concernant l’appréciation de la qualité de “francophone” ou de “néerlandophone” pour l’application des dispositions en projet, nous rappelons qu’il s’agit ici de la reprise mot pour mot de la formulation existant dans la loi du 18 juin 2018, qui elle-même n’était qu’un “copiercoller” d’une disposition de la loi du 21 février 2005. S’agissant en l’espèce de dispositions portant sur les mandats de présidents et de vice-présidents des différentes commissions, il faut noter que ces derniers sont choisis parmi les membres du bureau.

Les membres du bureau sont eux-mêmes proposés par les organismes professionnels (avocats, notaires, etc…) à qui il revient de déterminer les critères d’appréciation de la qualité de francophone ou néerlandophone. Art. 28 La modification proposée est d’ordre purement technique. Il s’agit de corriger les erreurs de renvois à certains articles, commises lors de l’adoption de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.

Art. 29 Les modifications proposées visent à combler une lacune concernant le remplacement en cours de mandat d’un membre de la commission pour l’agrément des médiateurs belges et étrangers et de la commission pour l’agrément des formations et le suivi de la formation continue de la Commission fédérale de médiation.

En effet, la loi du 18 juin 2018 n’a rien prévu concernant le remplacement d’un membre en cours de mandat à la suite d’une démission ou d’une décision motivée du ministre. La procédure assez longue mise en place en 2018 pour la nomination des membres des commissions qui nécessite la rédaction par le Bureau d’une liste de 25 candidats classés par ordre de préférence se justifie pour le renouvellement des commissions à l’échéance des mandats.

Toutefois, lorsque le mandat d’un membre prend fin prématurément, il importe de prévoir une procédure plus souple qui permette de nommer un nouveau candidat sans attendre. Dès lors, il est proposé que le Bureau de la Commission fédérale de médiation choisisse un candidat dans la liste élaborée pour le renouvellement de la commission. Dans l’hypothèse où aucun remplaçant ne peut être trouvé sur cette liste, la procédure utilisée habituellement pour le renouvellement des commissions sera suivie.

Il est également prévu de modifier l’alinéa 6 concernant la durée du mandat des présidences des commissions. Nous renvoyons au commentaire relatif à l’article 1727/2, § 3 du Code judiciaire. Au niveau technique, les alinéas 3 à 6 de l’article 1727/4, § 1er, du Code judiciaire sont légèrement remaniés pour insérer cette nouvelle procédure en cas de remplacement d’un membre mais la procédure prévue en 2018 en cas de renouvellement des commissions n’est pas modifiée.

Art. 30 Les modifications proposées visent également à combler quelques lacunes concernant le mandat des assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes de la Commission fédérale de médiation et à proposer des améliorations à certains problèmes rencontrés au niveau de la pratique. Au point 1°, il s’agit de préciser la durée du mandat des présidences des commissions. Nous renvoyons au commentaire relatif à l’article 1727/2, § 3 du Code judiciaire.

Le point 2° vise à prévoir des dispositions concernant le mandat des assesseurs. Aucune durée de mandat n’a été prévue, ni aucune procédure lors du remplacement d’un membre en cours de mandat à la suite de la démission de celui-ci ou d’une décision motivée du ministre. Il est donc prévu une durée

de 4 ans pour les mandats d’assesseurs à l’instar de celle existant pour les mandats de membres d’autres commissions. En outre, lors de la fin prématurée du mandat d’un assesseur, il est proposé de le remplacer en suivant la procédure visée à l’article 1727/5, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire. Le reste des modifications aux points 3° et 4° n’appelle pas de commentaires, s’agissant de corrections d’erreurs de renvoi à certains articles.

Art. 31 Cet article vise à corriger la disposition adoptée en 2018 qui a suscité de nombreux problèmes dans la pratique. La loi de 2018 avait préconisé que le juge désigne, de préférence et à tour de rôle un médiateur figurant sur la liste établie par la commission fédérale de médiation. Certaines personnes l’ont interprétée comme signifiant que le juge devait désigner un médiateur sans égard à sa spécialité ou son domaine d’activité en suivant l’ordre de la liste.

Telle n’était pas l’intention, certes mal exprimée, du législateur de 2018. L’intention était principalement d’éviter que des juges nomment toujours les mêmes médiateurs en fonction de leur accointance. La modification proposée vise à donner plus de flexibilité au juge et à préciser qu’il doit nommer un médiateur compétent au regard de la nature du différend de préférence sur la base d’une liste établie par la commission fédérale de médiation.

CHAPITRE 6 Modification de la loi organisant un registre national des personnes physiques Art. 32 Cet article vise à corriger une erreur purement matérielle contenue dans une disposition adoptée en 2019. En effet, la modification vise à rectifier une erreur matérielle figurant dans l’article 8 § 6 alinéas 3 et 4 introduites par la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 3 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

L’intention du législateur était de donner une autorisation aux services de justice en ce qui concerne l’utilisation, d’une part, des informations du registre national et prévoir une sanction en cas d’abus de ce pouvoir, et

l’utilisation d’autre part, du numéro de registre national et prévoir une sanction en cas d’abus également. Une telle autorisation existait déjà pour les membres des services de police et est inscrite aux articles 5, § 3 et 8, § 6, alinéas 1 et 2. Ainsi, le nouvel article 5, § 4 de la loi prévoit la possibilité pour les services de justice d’utiliser les informations obtenues du registre national. Le nouvel article 8, § 6, alinéas 3 et 4, était censé prévoir la possibilité pour les services de justices d’utiliser le numéro du registre national.

Toutefois, cette disposition comporte une erreur matérielle en ce qu’elle est une copie textuelle des dispositions de l’article 5, § 4, qui traite des données d’information du registre national et non du numéro de registre national. Il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur matérielle en remplaçant les mots “informations du registre national” par “numéro de registre national”. Dans son avis nr. 113/2022 du 3 juin 2022, l’Autorité de protection des données demande que les finalités précises du traitement prévu du numéro de registre national par les services judiciaires soient précisées.

La modification législative proposée (c’est-à-dire la correction d’une erreur matérielle antérieure, en ce qui concerne la sanction de l’abus de traitement) n’est pas un problème pour l’APD. Cela ne nécessite donc aucun ajustement de la modification proposée. Le ministère public doit disposer de ces données pour pouvoir convoquer correctement les parties. CHAPITRE 7 Modifications du Code de la nationalité belge Art. 33 L’article 10 a été inséré dans le Code de la nationalité belge par la loi du 28 juin 1984 qui l’a institué.

Depuis sa rédaction, il n’a subi qu’une seule modification technique par la loi du 27 décembre 2006. Les termes actuels de l’article 10 sont donc ceux utilisés par le législateur de 1984 et créent malheureusement des interrogations, d’une part, sur la définition du terme “apatride” et, d’autre part, sur le rôle des instances

administratives ou judiciaires amenées à intervenir dans ce type de dossier. Le terme “apatride” utilisé à l’article 10 du Code doit s’entendre comme “ne possédant pas d’autre nationalité”, sans qu’il soit nécessaire que la personne ait fait reconnaitre son statut d’apatride devant le tribunal de la famille. Il n’a jamais été dans l’esprit du législateur de demander qu’un jugement d’apatridie soit rendu dans le chef de l’enfant ou de ses parents.

La modification proposée ne change donc rien au fond de l’article, mais a pour objectif de préciser ce point. En outre, l’officier de l’état civil se retrouve souvent démuni quant à la vérification de cette condition de ne pas posséder d’autre nationalité. Cette question nécessite, en effet, d’établir la nationalité des parents et de vérifier si, au regard de la législation étrangère, l’enfant a pu se voir attribuer la nationalité de ses parents.

L’article 10 ne précise pas quelle autorité est chargée de rendre un avis sur ce point. Dans le cadre des attributions qui nécessitent la vérification de conditions complexes, telles celles prévues à l’article 11bis, le Code prévoit que le procureur du Roi rende un avis sur cette attribution. L’article 11bis du Code précise que l’officier de l’état civil doit transmettre, pour avis, une copie de l’intégralité du dossier au procureur du Roi du tribunal de première instance afin que celui-ci puisse émettre un avis négatif sur l’attribution de la nationalité belge si la déclaration vise un autre but que l’intérêt de l’enfant à se voir attribuer la nationalité belge ou lorsque les conditions de base, qu’il doit indiquer, ne sont pas remplies.

Dans ce cas, l’obligation de demander l’avis du parquet est justifiée par l’établissement d’un acte de nationalité, ce qui n’est pas le cas lors de l’application de l’article 10 du Code. Afin de clarifier les compétences de chaque autorité dans le cadre de l’application de l’article 10 du Code, il est donc opportun de prévoir une possibilité pour l’officier de l’état civil d’interroger le procureur du Roi sans pour autant en faire une obligation.

L’avis du Parquet ne doit être demandé par l’officier de l’état civil qu’en cas de doute. Celui-ci ne doit évidemment

pas être demandé si l’absence de nationalité ne fait aucun doute, par exemple, parce que cela ressort clairement des pièces du dossier ou parce que le parquet a déjà émis un avis dans un dossier similaire. Dans le cadre de l’application de l’article 10 du Code, l’avis de l’Autorité Centrale en matière de nationalité du SPF Justice est exclu, conformément au nouvel article 24ter, § 1er du Code. Dans le nouvel alinéa qu’il est proposé d’ajouter au § 1er (nouveau), les termes “représentant légal de l’enfant” désignent tout individu désigné par décision de justice ou par la loi pour représenter et défendre les intérêts d’une personne physique.

Le tuteur d’un mineur est donc aussi un représentant légal de l’enfant au sens de l’article 10 du Code. Art. 34 Depuis la réforme de l’état civil, le Collège des procureurs généraux peut arrêter des directives précisant les modalités de contrôle des actes d’état civil. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d’appel veillent à l’exécution de ces directives au sein de leur ressort (article 40 ancien Code civil).

La loi “pot-pourri” du 19 octobre 2015 a modifié l’article 764 du Code judiciaire qui prévoit désormais que dans les procédures qui concernent, notamment, l’état civil, le Collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires un avis sera rendu. Ces sein de leur ressort. En outre, l’article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, entré en vigueur le 31 mars 2019, a souhaité ancrer, dans le Code civil, la possibilité pour le Collège des procureurs généraux d’arrêter des directives à destination des parquets.

Cette précision était nécessaire afin d’adapter la loi au paysage judiciaire actuel (Exposé des motifs, DOC 54 2919/001, p. 96). Dans cette optique et suite à ces précisions, l’article 24bis du Code de la nationalité belge, visant les

compétences d’avis du parquet, devait également prévoir que les directives à destination des parquets ne sont plus arrêtées par le ministre de la Justice, mais par le Collège des procureurs généraux. Articles 35 et 36 Le Médiateur fédéral a dans ses recommandations du 3ème trimestre 2013 rappelé que le ministre de la Justice, par l’intermédiaire du service de la nationalité, est le gardien de la nationalité belge.

Le service de la nationalité existe depuis toujours mais n’a pourtant jamais vu ses missions définies par un texte légal. Il en résulte un flou juridique quant à ses compétences et des difficultés relatives à la portée de ses avis. En s’inspirant de l’article 31 du Code de droit international privé, l’articulation de ses missions par rapport aux autres acteurs du domaine (communes, consulats belges, parquets) doit être facilitée et correspondre aux recommandations du Médiateur fédéral.

Dans ce but, un nouvel article crée l’Autorité Centrale en matière de nationalité au sein du SPF Justice, et indique que celle-ci rend des avis non contraignants en cas de doute sérieux en matière de nationalité, sans toutefois porter atteinte aux compétences du Procureur du Roi en cette matière. Il s’agit, par exemple, de la compétence d’avis dévolue au parquet par l’article 11bis du Code de la nationalité belge et de sa compétence telle que définie par le Code judiciaire.

L’Autorité Centrale de la nationalité ne rendra donc pas d’avis dans les cas où le Code de la nationalité belge ou la loi accordent des compétences au Procureur du Roi, que cette compétence d’avis soit obligatoire ou facultative. En outre, il précise que cette Autorité Centrale peut être interpellée par un officier de l’état civil ou un détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, en ce compris les consulats belges pour autant que dans ce cas, les demandes soient transmises à l’Autorité Centrale par l’intermédiaire de l’administration centrale du SPF Affaires étrangères, dans le respect des compétences attribuées à ce SPF.

La procédure d’introduction des demandes, le délai dans lequel l’Autorité Centrale doit rendre un avis ainsi

que le mode de transmission de celui-ci sont également fixés par le nouvel article 24ter. L’officier de l’état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, transmettra sa demande d’avis au service de la nationalité, accompagnée d’une pré-analyse du dossier. Il étayera sa demande d’un dossier de pièces le plus exhaustif possible. CHAPITRE 8 Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Art. 37 L’article 61 alinéa 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est ajouté à la liste des articles pour lesquels la commission des jeux de hasard peut infliger une amende administrative.

Cet article habilite le Roi à déterminer les modalités relatives à la publicité sur les jeux de hasard. Conformément à l’alinéa 1er de l’article 15/3 de la loi sur les jeux de hasard, la Commission des jeux de hasard impose une amende administrative aux auteurs d’infractions à certains articles de la loi. Le 4 mars 2021, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 15/3 en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour la Commission des jeux de hasard d’assortir d’un sursis la sanction visée dans ledit article.

Néanmoins, dans l’attente d’une intervention législative, l’article 15/3 peut toujours être appliqué lorsqu’une infraction est constatée, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi (B. 39.3, arrêt n° 36/2021). Afin de combler cette lacune, il appartient au législateur de déterminer la procédure et les conditions de l’octroi et du retrait d’un sursis en la matière.

Dès lors, un paragraphe 6 est ajouté à l’article 15/3 de la loi sur les jeux de hasard en vertu duquel la Commission peut décider qu’il sera sursis à l’exécution de la décision infligeant une amende administrative pour autant que le contrevenant ne s’est pas déjà vu infliger une amende administrative.

Art. 38 Cet article remplace le renvoi à la loi du 20 juillet 1990 “concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ou accrédité dans un autre État membre des Communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” par les nouvelles dispositions du Code de droit économique correspondants. Art. 39 Le montant maximum du paiement en espèce dans les casinos est abaissé à 3 000 euros pour s’aligner sur la limitation de l’utilisation des espèces prévu dans la loi du 18 septembre 2017 “relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”.

Art. 40 Dans son arrêt 177/2021 du 9 décembre 2021, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 4 de la loi du 7 mai 2019 “modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et insérant l’article 37/1 dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale”.

Cet article 4 avait introduit un nouvel article 3ter dans la loi sur les jeux de hasard concernant les navires à passagers internationaux. Suite à cette annulation, il convient d’abroger l’article 62/1, introduit dans la loi sur les jeux de hasard par la loi du 7 mai 2019 précitée, qui vise les sanctions applicable en cas de violation des conditions prescrites à l’article 3ter de la loi sur les jeux de hasard.

Art. 41 Actuellement, la loi sur les jeux de hasard ne prévoit pas de sanction pénale en cas d’infraction à l’article 61, alinéa 2, qui habilite le Roi à déterminer les modalités relatives à la publicité sur les jeux de hasard.

CHAPITRE 9

Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux I. — INTRODUCTION Le présent chapitre a pour but d’apporter une correction technique à l’article 43 de la loi du 29 mars 2004 conceret les tribunaux pénaux internationaux (ci-après, “la loi du 29 mars 2004”) et d’adapter le Titre VIquater de ladite loi – relatif à la coopération avec le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie – afin d’étendre son champ d’application à l’ensemble des Mécanismes d’enquête internationaux créés par l’Organisation des Nations Unies, ou par une autre organisation internationale, dont la Belgique est membre, et qui ont pour mandat de lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux les plus graves par l’exercice de certaines fonctions à caractère judiciaire. Le texte de ce chapitre a été rédigé avec la collaboration de la Commission Interministérielle de Droit Humanitaire (CIDH). Dans sa version actuelle, le Titre VIquater de la loi du 29 mars 2004 vise uniquement la coopération avec le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, créé par la résolution 71/248 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 21 décembre 2016. Cette institution a pour objet de lutter contre l’impunité des auteurs des crimes de droit international les plus graves commis en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’assurer que “les responsables de violations du droit international humanitaire, de violations du droit des droits de l’homme et d’atteintes à ce droit commises dans le pays rendent véritablement compte de l’ensemble de leurs actes” (Rés. 71/248, dispositif, § 2). Ces dernières années, d’autres Mécanismes ou structures similaires ont été mis en place par l’Organisation des Nations Unies, ou par d’autres organisations

internationales, et sont appelés à coopérer avec les États dans le cadre de l’exercice de leur mandat. C’est notamment le cas du Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar, de l’Équipe d’enquêteurs chargée d’appuyer les efforts engagés à l’échelle nationale pour amener l’État islamique d’Irak et du Levant (Daech) à rendre compte des actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide perpétrés en Irak, et de structures mises en place par l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (ci-après, “l’OIAC”) dans le cadre des enquêtes relatives à l’utilisation d’armes chimiques en Syrie.

Les adaptations qu’il est proposé d’apporter au Titre VIquater de la loi du 29 mars 2004 ont pour but d’étendre le champ d’application de ce Titre pour donner un cadre légal général à la coopération de la Belgique avec l’ensemble des Mécanismes d’enquête ayant pour mandat de lutter contre l’impunité pour les crimes internationaux les plus graves, par l’exercice de certaines fonctions à caractère judiciaire, créés soit par l’Organisation des Nations Unies, soit par une autre organisation internationale dont la Belgique est membre, quelle que soit leur dénomination précise (“Mécanisme”, “Équipe d’enquêteurs”, “Équipe d’enquête conjointe”, …).

Les paragraphes ci-dessous exposent plus en détails, à titre d’exemples, le mandat du Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar (II) et traiteront des autres Mécanismes couverts par le Titre VIquater de la loi du 29 mars 2004 (III). En outre, il sera expliqué en quoi l’extension du champ d’application du Titre VIquater conduit à la réduction du champ d’application du Titre VIquinquies (IV). Enfin, une explication sera donnée sur le choix du canal de communication (V).

II. — LE MÉCANISME D’ENQUÊTE INDÉPENDANT POUR LE MYANMAR Le 25 septembre 2018, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a créé, par sa résolution 39/2, un Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar chargé de recueillir, de regrouper, de préserver et d’analyser les éléments de preuve attestant la commission de crimes internationaux les plus graves et de violations du droit international au Myanmar depuis 2011, et de constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligenter des procédures pénales équitables, indépendantes et

conformes aux normes du droit international devant des cours ou tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui ont ou pourront avoir compétence pour connaître de ces crimes conformément au droit international (ci-après, “le Mécanisme d’enquête indépendant”). Ce nouvel organe a pour mission de lutter contre l’impunité des auteurs des crimes internationaux les plus graves commis au Myanmar depuis 2011.

Il a été établi par le Conseil des droits de l’homme à la suite du constat que d’après les informations disponibles, en particulier celles récoltées par la mission internationale indépendante d’établissement des faits (qu’il avait préalablement mise en place et qui est couverte par le Titre VIquinquies de la loi du 29 mars 2004), il existe suffisamment d’éléments pour justifier l’ouverture d’enquêtes et de poursuites judiciaires contre les responsables de crimes internationaux commis au Myanmar depuis 2011.

Par les paragraphes 25 et 28 de sa résolution 39/2, le Conseil des droits de l’homme prie le Secrétaire général des Nations Unies de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Mécanisme d’enquête indépendant. Dans la foulée, l’Assemblée générale des Nations Unies s’est félicitée, par sa résolution 73/264 adoptée le 22 décembre 2018, de la création du Mécanisme d’enquête indépendant et a demandé que les mesures nécessaires soient prises pour assurer son bon fonctionnement dès que possible.

Sur la base de ces dispositions, le Secrétariat des Nations Unies a élaboré le mandat du Mécanisme d’enquête indépendant (ci-après, “le mandat”) en se fondant sur l’expérience tirée de mécanismes d’enquête comparables. Ce mandat est annexé à une lettre, datée du 16 janvier 2019, adressée par le Secrétaire général à la Présidente de l’Assemblée générale. En application dudit mandat, l’action du Mécanisme d’enquête indépendant est déclinée en deux volets.

D’une part, il est chargé de recueillir, regrouper, préserver et analyser les éléments de preuve attestant de la commission de crimes internationaux les plus graves et de violations du droit international au Myanmar depuis 2011. D’autre part, il doit constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligenter des procédures pénales équitables, indépendantes et conformes aux normes du droit international devant des cours ou tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui ont ou pourront avoir

compétence pour connaître de ces crimes conformément au droit international. Dans le cadre du premier volet de son mandat, le Mécanisme d’enquête indépendant va recueillir des éléments de preuve et des renseignements auprès de différentes sources, en particulier auprès de la mission internationale indépendante d’établissement des faits sur le Myanmar, mais également auprès de toutes “sources jugées nécessaires ou appropriées, notamment des autorités nationales concernées, d’entités du système des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, d’organisations non gouvernementales, d’autres entités non étatiques, personnes morales, sociétés du secteur privé ou autres groupes ou individus, à [la] demande [du Mécanisme] ou à l’initiative de ces sources” (paragraphe 8, b), du mandat).

Ces informations seront ensuite analysées – en “s’inspirant des normes et principes reconnus en matière de preuve et de méthodologie dans les principaux systèmes juridiques du monde” (paraphe 9 du mandat), classées, préservées et stockées. Dans le cadre du second volet de sa mission, le Mécanisme d’enquête indépendant va constituer des “dossiers mettant en lumière le comportement criminel des personnes responsables, afin de faciliter et de diligenter des procédures pénales équitables et indépendantes” (paragraphe 15 du mandat).

Ces dossiers seront ensuite partagés avec les cours ou tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui ont ou pourront avoir compétence pour connaître des crimes commis conformément au droit international (paragraphe 18 du mandat). Comme le Mécanisme international, impartial et indépendant pour la Syrie (voy. à ce sujet les développements de l’exposé des motifs de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et le Code pénal social – Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2018-2019, n° 54-3515/001, pp. 208 à 213), le Mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar est donc une institution hybride, à mi-chemin entre la commission d’enquête internationale et une juridiction pénale internationale. En effet, sa mission est plus large que celle d’une commission d’enquête traditionnelle puisqu’au-delà de la constatation des faits, le Mécanisme d’enquête indépendant va analyser systématiquement les éléments de preuve disponibles pour constituer des dossiers.

Dans

le même temps, il n’a pas vocation à juger lui-même les personnes suspectées d’avoir commis des violations du droit international. Dans sa résolution 39/02, le Conseil des droits de l’homme “demande à tous les États, ainsi qu’au gouvernement du Myanmar et à sa commission d’enquête indépendante, de coopérer pleinement avec le mécanisme afin qu’il puisse s’acquitter efficacement de son mandat et, en particulier, de lui fournir toute information ou tout document dont ils disposent ou dont ils pourraient disposer à l’avenir, ainsi que toute autre forme d’assistance touchant à leurs mandats respectifs, […]”.

La coopération de la Belgique avec le Mécanisme d’enquête indépendant ne relève donc pas d’une obligation internationale. Elle s’inscrit toutefois dans la tradition de bonne coopération du Royaume avec les cours et tribunaux internationaux et les autres instruments de justice pénale internationale. Par ailleurs, s’agissant des modalités pratiques de coopération, les dispositions du mandat (paragraphes 35 à 41) du Mécanisme précisent notamment que “le Mécanisme est habilité à conclure au nom de l’Organisation des accords avec tout État, organisation ou entité aux fins de l’exécution de son mandat.” (paragraphe 36 du mandat) et que “le Mécanisme coopère avec les États, notamment dans le cadre d’accords d’entraide judiciaire, si nécessaire et selon qu’il convient, ou d’accords spéciaux conclus à ces fins, en particulier pour recevoir d’eux tous renseignements, documents ou éléments de preuve qu’ils peuvent détenir et relevant de son mandat, sous réserve des restrictions ou conditions qu’ils peuvent fixer pour communiquer en tout ou en partie les renseignements, documents ou éléments de preuve en question.” (paragraphe 38 du mandat).

Un type d’accord que le Mécanisme pourrait conclure dans le cadre de ses fonctions à caractère judiciaire serait un accord de protection de témoins menacés permettant au Mécanisme d’obtenir la coopération de certains États pour assurer la protection de témoins mis en situation de risque en raison de leur témoignage auprès du Mécanisme dans le cadre de la récolte des éléments de preuve.

III. — AUTRES MÉCANISMES VISÉS PAR LE

TITRE VIQUATER Le Titre VIquater tel qu’il est proposé de l’adapter visera tant les Mécanismes d’enquête créés par l’Organisation des Nations Unies que ceux mis en place par une autre organisation internationale dont la Belgique est membre. À cet égard, on peut citer, à titre d’exemple, les organes mis en place depuis 2014 par l’OIAC dans le cadre des enquêtes menées à la suite de l’utilisation d’armes chimiques dans le cadre des hostilités en Syrie. À la suite des allégations persistantes d’emploi d’armes chimiques en Syrie, l’OIAC a mis en place, en 2014, une mission d’établissement des faits chargée d’“établir les faits relatifs aux allégations d’emploi de produits chimiques toxiques, du chlore selon certaines sources, à des fins hostiles en République arabe syrienne”. Elle poursuit ses activités depuis lors. Cette mission d’établissement des faits est couverte par le Titre VIquinquies de la loi du 29 mars 2004, étant donné qu’elle n’exerce pas d’activité à caractère judiciaire. Les conclusions de la mission d’établissement des faits ont mené à la création d’un Mécanisme d’enquête conjoint entre l’OIAC et l’ONU, en tant qu’organe indépendant établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies par sa résolution 2235, du 7 août 2015. Ce Mécanisme était chargé “d’identifier dans toute la mesure possible les personnes, entités, groupes ou gouvernements qui ont perpétré, organisé ou commandité l’utilisation comme armes, en République arabe syrienne, de produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ou qui y ont participé d’une manière ou d’une autre, dans les cas où la Mission d’établissement des faits de l’OIAC détermine ou a déterminé que des produits chimiques, y compris le chlore ou tout autre produit chimique toxique, ont été utilisés ou ont probablement été utilisés comme arme en République arabe syrienne, (…)” (paragraphe 5 de la résolution 2235). Au vu de ses missions, ce Mécanisme d’enquête serait couvert par le Titre VIquater tel qu’il est proposé de le modifier. Toutefois, après avoir été prorogé à deux reprises par le Conseil de sécurité, le mandat du Mécanisme a pris fin en novembre 2017, faute d’accord au sein du Conseil quant à une nouvelle prolongation de ce mandat.

Afin de poursuivre les travaux relatifs à l’identification des personnes responsables de l’emploi d’armes chimiques en Syrie, et en parallèle des travaux de la mission d’établissement des faits susmentionnée, l’OIAC a alors établi, par une décision intitulée “Contrer la menace que constitue l’emploi d’armes chimiques”, adoptée le 27 juin 2018, lors de sa quatrième session extraordinaire, une Équipe d’enquête et d’identification chargée d’ “identifier les auteurs de l’emploi d’armes chimiques” dans les cas qui sont du ressort de l’Équipe, c’est-à-dire, “tout emploi ou tout emploi probable de telles armes dont la Mission [d’établissement des faits de l’OIAC] a déterminé qu’il a eu lieu”. (p. 9 du 1er rapport de l’Équipe d’enquête et d’identification de l’OIAC en application du paragraphe 10 de la décision C-SS-4/DEC.3 “contrer la menace que constitue l’emploi d’armes chimiques” ltamenah (République arabe syrienne), du 8 avril 2020).

Cette Équipe d’enquête et d’identification relève du Titre VIquinquies de la loi du 29 mars 2004, étant donné qu’elle n’exerce pas d’activité à caractère judiciaire. Toutefois, il n’est pas impossible qu’à l’avenir l’OIAC ou une autre organisation internationale dont la Belgique est membre, crée un Mécanisme d’enquête internationale exerçant des activités à caractère judiciaire. De manière à ne pas devoir à nouveau changer la loi du 29 mars 2004 dans ce cas, le présent projet modifie la loi en conséquence.

IV. — RÉDUCTION DU CHAMP D’APPLICATION DU TITRE VIQUINQUIES À LA SUITE DE L’EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DU TITRE VIQUATER On notera qu’à la suite de l’extension du champ d’application du Titre VIquater, certaines structures qui, précédemment, tombaient sous le coup du Titre VIquinquies de la loi du 29 mars 2004 relatif aux Equipes d’enquête, seront couvertes par le Titre VIquater. C’est le cas, en particulier, de l’Équipe d’enquêteurs chargée d’appuyer les efforts engagés à l’échelle nationale pour amener l’État islamique d’Irak et du Levant (Daech) à rendre compte des actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide perpétrés en Irak (ci-après, “l’Équipe d’enquêteurs”).

En effet, la mission de l’Équipe d’enquêteurs telle que définie dans ses instruments fondateurs (voy. la résolution 2379 (2017) du Conseil de sécurité des

Nations Unies du 21 septembre 2017 et le mandat de l’Équipe d’enquêteurs présenté par le Secrétaire général au Conseil de sécurité le 9 février 2018, sous la cote S/2018/118) correspond également à des fonctions à caractère judiciaire. Celle-ci est chargée, d’une part, de recueillir des éléments de preuve concernant des actes qui sont susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes de génocide commis par l’EIIL (Daech) en Irak et, d’autre part, de conserver et de stocker ces éléments de preuve afin qu’ils puissent être utilisés le plus largement possible devant les tribunaux nationaux irakiens ou pour compléter les enquêtes menées par les autorités de pays tiers à leur demande.

V. — CHOIX DU CANAL DE COMMUNICATION Concernant le canal de communication, il convient de préciser que bien que l’article 93 de la loi du 29 mars 2004 prévoit, en principe, une communication directe entre l’autorité centrale et le Mécanisme pour la transmission des demandes d’entraide judiciaire, cela n’empêche pas l’autorité centrale de recourir au canal diplomatique lorsque cela peut s’avérer nécessaire pour assurer la meilleure coopération avec le Mécanisme concerné.

Cela permettra à la Belgique d’utiliser le canal de communication le plus direct mais aussi le plus sécurisé pour assurer la coopération avec ces instruments de justice pénale internationale. Art. 42 Cet article opère une correction technique du texte français de l’article 43, 1er tiret, de la loi du 29 mars 2004 qui précise qu’aux fins du Titre III de ladite loi, le terme “Tribunal” désigne les Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ainsi que le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles de ces Tribunaux après leur fermeture.

Ce Mécanisme a été créé par la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité des Nations Unies, datée du 22 décembre 2010, dans laquelle il est désigné comme “Mécanisme international chargé d’exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux”. Cette résolution a, toutefois, fait l’objet d’un nouveau tirage le 12 septembre 2011 par lequel la dénomination française

du Mécanisme a été adaptée comme suit: “Mécanisme des Tribunaux pénaux”. La présente modification vise à assurer que les termes utilisés dans la loi du 29 mars 2004 correspondent au titre officiel français du Mécanisme. Art. 43 Cet article modifie l’intitulé du Titre VIquater de la loi du 29 mars 2004 pour préciser que ce Titre couvre la coopération avec les Mécanismes d’enquête internationaux dans leur ensemble.

Art. 44 Cet article adapte les définitions des termes “Mécanisme” et “Statut” reprises aux deux premiers tirets de l’article 91 de la loi du 29 mars 2004. Le nouveau 1er tiret de l’article 91 précise que le terme “Mécanismes” renvoie à l’ensemble des Mécanismes d’enquête internationaux créés par l’Organisation des Nations Unies, ou par une autre organisation internationale, dont la Belgique est membre, et ayant mandat de lutter contre l’impunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide ou toute autre infraction internationale, par l’exercice de certaines fonctions à caractère judiciaire.

Comme souligné dans le commentaire général, les dénominations des Mécanismes peuvent légèrement différer. Le nouveau 1er tiret vise donc ces Mécanismes en termes généraux et couvre toutes les missions de ce type quelle qu’en soit la dénomination précise adoptée. L’élément décisif pour déterminer si le Titre VIquater de la loi du 29 mars 2004 est applicable à la coopération avec un Mécanisme en particulier est l’analyse de son mandat qui doit comprendre au moins une partie consacrée à la lutte contre l’impunité par l’exercice de fonctions à caractère judiciaire (comme, par exemple, la collecte d’éléments de preuve aux fins de constitution d’un dossier judiciaire, la protection de témoins menacés, l’exécution d’actes d’entraide judiciaire avec des autorités judiciaires nationales ou internationales, etc.).

Le nouveau 2e tiret de l’article 91 précise que le terme “Statut” désigne le mandat du Mécanisme tel qu’il est défini dans les instruments pertinents adoptés par l’Organisation des Nations Unies ou par l’organisation internationale compétente, dont la Belgique est membre.

Les compétences spécifiques de chaque Mécanisme sont, en effet, détaillées dans les instruments (résolutions, décisions d’un organe compétent, …) par lesquels ils sont mis en place. Ces modifications rendent l’entièreté du Titre VIquater de la loi du 29 mars 2004 applicable à l’ensemble des Mécanismes internationaux mis en place par l’Organisation des Nations Unies ou par une autre organisation internationale compétente dont la Belgique est membre.

CHAPITRE 10 Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes du 8 juin 2006 Art. 45 L’article 19, 1° de la loi sur les armes interdit de vendre ou d’offrir en vente des armes à des particuliers. On a constaté que de plus en plus de particuliers achètent des armes sur des sites internet à l’étranger et qu’il se font livrer celles-ci par colis postal ou courrier express.

Cette pratique contourne la loi et met en danger la sécurité publique. Il convient dès lors d’interdire non seulement la vente par correspondance ou internet mais également l’achat et la cession. CHAPITRE 11 Modification de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui Art. 46 Cet article remplace le régime de l’article 12 de la loi du 18 octobre 20171, qui avait été annulé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 39/2020 du 12 mars 2020 (S.

CAREEL, “Strafrechtelijk ontruimingsbevel onder de krakerswet ongrondwettig”, NJW, n° 422, 20 mai 2020, p. 408-409; L.-O

HENROTTE

en J. ANCIA, “Loi “antisquat” du 18 octobre 2017 partiellement annulée par l’arrêt du 12 mars 2020 de la Cour constitutionnelle”, For. Immo. 2020, n° 34, p. 2-3; T. VANDROMME, “Krakerswet gaat gedeeltelijk op de schop”, Juristenkrant, n° 406, 25 mars 2020, p. 1-2.).

Le projet de loi vise à répondre à cet arrêt d’annulation n° 39/2020 de la Cour constitutionnelle. Dans l’article 12 en projet, il est prévu qu’une ordonnance d’évacuation peut être prise à l’égard des personnes trouvées dans le bien par le procureur du Roi, après autorisation par le juge d’instruction, dans le cadre d’une information portant sur les infractions prévues à l’article 442/1, § 1er, du Code pénal.

L’articulation entre la plainte et la procédure relative à l’ordonnance d’évacuation est donc maintenue. On doit partir du principe que les faits ne doivent pas être portés devant le juge d’instruction par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile. L’ordonnance d’évacuation doit être liée à la plainte pénale ordinaire. Cette compétence attribuée au juge d’instruction est indépendante de toute instruction.

La saisine du juge d’instruction se limite à l’octroi ou non d’une autorisation de prendre l’ordonnance d’évacuation. Le juge d’instruction n’est donc pas saisi pour mener une enquête plus approfondie sur l’infraction de squat après avoir donné l’autorisation au procureur du Roi. Pour le juge d’instruction, il sera dès lors question ici d’une compétence nouvelle. Il sera en effet appelé à accorder l’intervention de son office lors la délivrance d’une autorisation d’évacuation.

Le juge d’instruction est l’autorité judiciaire compétente pour agir rapidement et sans heurts dans une procédure à finalité pénale. Le Conseil d’État, se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 39/2020 et à son avis antérieur n° 67 381/1 sur le projet de loi modifiant la loi du 18 octobre 2017 relative à l’entrée, l’occupation ou le séjour irréguliers chez autrui des biens, précise l’exigence d’un juge indépendant et impartial et n’a pas formuler d’objections à l’intervention du juge d’instruction accordant l’autorisation pour l’ordre d’expulsion.

Il est prévu dans le texte en projet que le procureur du Roi adresse à cet effet au juge d’instruction une demande motivée qui contient au moins un nombre de données, comme l’identification du bien concerné qui fait l’objet de l’autorisation d’évacuation et tous les documents et renseignements desquels il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire. En réponse à la remarque du Conseil d’État (avis n° 71 320/1-2-3-4) il peut être précisé que les pièces et informations transmises au juge d’instruction sont destinées à étayer la demande

du procureur du Roi; ceux-ci doivent être examinés au cas par cas. Cela peut concerner les personnes concernées contre lesquelles une expulsion est envisagée, si cela est connu. Ceux-ci peuvent être les personnes trouvées dans le bien. Cela peut être déclaré par le propriétaire ou tout citoyen. Cela peut être déterminé après rapport des services de police. Le texte en projet précise expressément que l’identité des occupants de la propriété inhabitée, dans la mesure où elle peut être identifiée, doit figurer dans la demande (article 12, § 1er, alinéa 2, 3° en projet).

Le procureur du Roi mentionne les circonstances susceptibles de justifier l’ordonnance d’évacuation. Afin d’éviter l’arbitraire et d’assurer l’unité, il est prévu que le juge d’instruction contrôle effectivement les droits fondamentaux des personnes concernées. Le juge d’instruction doit donc apprécier la légalité et la proportionnalité de la mesure au regard des faits. Afin de répondre à la remarque du Conseil d’État il est prévu dans le projet de loi qu’il entend les personnes qui se trouvent dans le bien et contre lesquelles une ordonnance d’évacuation est visé, sauf si cela n’est pas possible en raison de l’affaire.

Afin de rendre cela possible, le délai de 48 heures pour accorder l’autorisation par le juge d’instruction a été porté à 72 heures. De cette manière, l’autorisation est plus qu’une vérification purement formelle, mais va moins loin que l’évaluation d’une mesure d’enquête au cours d’une instruction. Il est prévu que le juge d’instruction peut rejeter la demande si elle est manifestement non fondée. Cette compétence spécifique du juge d’instruction est distincte des compétences qui découlent du Code d’instruction criminelle.

Grâce au retour à la logique selon laquelle c’est le procureur du Roi qui prend l’ordonnance moyennant l’autorisation du juge d’instruction, c’est-àdire sous le contrôle d’un juge indépendant et impartial, la question de savoir quelle est l’instance de recours compétente est également résolue: c’est le juge de paix qui reste compétent en l’espèce. Si le juge d’instruction l’y autorise, le procureur du Roi prend l’ordonnance d’évacuation.

Sa décision, motivée et respectant la présomption d’innocence, implique l’évacuation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance d’évacuation faite aux personnes qui se trouvent dans le bien. En réponse à la remarque du Conseil d’État, il convient de souligner que l’arrêté d’expulsion pris sous réserve d’autorisation

du juge d’instruction, sera fondé sur le motif de cette autorisation. Un procès-verbal de notification, constitué d’une copie de l’ordonnance et indiquant la date et l’heure de la notification, est dressé et joint au dossier. Étant donné que l’ordonnance du procureur du Roi est une mesure contraignante, l’écrit doit comporter plusieurs mentions. Il est en effet opportun que les destinataires de cette mesure soient informés de manière suffisamment complète quant aux possibilités de recours contre l’ordonnance et aux risques encourus sur le plan pénal en cas de non-respect de l’ordonnance.

Celle-ci doit également être notifiée et communiquée de manière efficace. Il est prévu que l’ordonnance doit faire mention de l’adresse du bien qui en fait l’objet. Une modalité supplémentaire de notification est prévue: au moment de l’affichage de l’ordonnance, une copie de celle-ci doit être remise à quiconque se trouve dans le bien à évacuer. Une copie de l’ordonnance est communiquée par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police au sein de laquelle se situe le bien concerné par l’ordonnance, ainsi qu’au détenteur du droit ou du titre sur le bien concerné et au Centre public d’action sociale compétent.

Toute personne qui considère que ses droits sont lésés par l’ordonnance du juge d’instruction peut former un recours contre l’ordonnance auprès du juge de paix dans les huit jours de la notification de l’ordonnance. Le recours est suspensif. Le fait que l’ordonnance d’évacuation ne peut pas être exécutée tant que le délai pour introduire ce recours court toujours est expressément mentionné dans le texte en projet.

Le juge de paix statue sur le bien-fondé de l’expulsion et sur le droit ou le titre invoqué. La procédure devant le juge de paix a un caractère contradictoire. Cette procédure s’apparente à la procédure prescrite par la loi du 15 mai 2012 relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique en ce qui concerne tant la fixation de l’audience que la convocation des parties.

L’audience a lieu dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête. Il est également prévu que le juge de paix doit se prononcer dans un délai de dix jours suivant l’audience. Dans des circonstances graves exceptionnelles, le juge de paix peut fixer un délai plus long que le délai fixé par le procureur du Roi dans son ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé.

Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. La décision du juge de paix n’est susceptible d’aucun recours. CHAPITRE 12 Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Art. 47 Cet article vise à modifier l’article 5, premier paragraphe, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, afin de ne plus lier la mise en place du Conseil pénitentiaire à l’entrée en fonction d’un nouveau ministre car cela pourrait mettre en péril la continuité des activités du Conseil pénitentiaire.

Il est proposé de modifier l’alinéa 1er du deuxième paragraphe de la disposition susmentionnée afin de simplifier le processus de désignation des membres du Conseil pénitentiaire. Aux 3°, 4°, 5° et 6°, il est envisagé de ne plus requérir que chaque ordre propose une liste de 3 candidats par rôle linguistique pour chaque fonction. En effet, d’une part, il n’est pas aisé de trouver 3 candidats par rôle linguistique et d’autre part, il semble plus judicieux de laisser le choix du candidat le plus adéquat pour cette tâche à l’ordre en question.

Par ailleurs, impliquer le ministre dans le système de désignation créé une interférence politique non souhaité dans le Conseil pénitentiaire.

Au 8°, la modification proposée vise à prévoir que le représentant des entités fédérées sera, à présent, désigné sur proposition respective des ministres des entités fédérées compétents en matière d’aide sociale aux détenus afin d’éviter toute interférence d’un autre niveau administratif dans la délégation. La modification proposée à l’alinéa 3 du second paragraphe clarifie la durée du mandat et prévoit le renouvellement du mandat des membres désignés.

Art. 48 L’article en projet vise à prévoir que les règles quant aux modalités de présentation des candidatures et de désignation des membres du Conseil pénitentiaires seront précisées dans un arrêté royal. De même, la nouvelle disposition envisagée a pour objectif de prévoir que les règles relatives au fonctionnement du Conseil pénitentiaire ainsi que celles relatives aux rémunérations et de défraiement applicables aux membres du Conseil pénitentiaire seront précisées dans un arrêté royal.

CHAPITRE 13 Confirmation d’un arrêté royal en matière de jeux de hasard. Art. 49 Cet article confirme l’arrêté royal du 27 janvier 2022 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2022, conformément à l’article 19, § 1er, alinéa 6, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par la loi du 10 janvier 2010 modifiant la loi du 7 mai 1999 précitée, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard.

Cet arrêté fixe le montant des rétributions dû par ces titulaires pour l’année civile 2022. Les contributions sont destinées à alimenter le fonds de la Commission des jeux de hasard inscrit au budget du Service public fédéral Justice et sont versées par le

secteur des jeux de hasard afin de contribuer aux frais de création, de fonctionnement et de personnel de la Commission des jeux de hasard. Les contributions pour l’année civile 2022 sont les mêmes que celles qui étaient prévues pour l’année civile 2021. Cet arrêté tend en réalité à compléter l’arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, B, C et E.

Le 26 janvier 2022, le Conseil d’État a rendu un avis n° 70 628/4 sur le projet de loi de confirmation de l’arrêté royal précité. Par renvoi à un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 42/2018 du 29 mars 2018, le Conseil d’État remet en cause le transfert d’une partie des montants du fonds de la Commission des jeux de hasard vers le Trésor et estime dès lors qu’une partie des contributions payées par les titulaires de licences constituent un impôt.

Il conclut que les montants des contributions sont trop élevés et ne sont pas raisonnables par rapport aux frais réels de fonctionnement de la Commission des jeux de hasard. Par conséquent, le Conseil d’État demande un réexamen global de l’arrêté royal. Il faut toutefois souligner les éléments suivants:

1° le 6 décembre 2021, l’arrêté royal du 27 janvier 2022 précité a été soumis à l’avis du Conseil d’État, dans un délai de 30 jours. Le délai expirait le 5 janvier 2022. Le Conseil d’État n’a cependant pas rendu d’avis en raison de sa charge de travail.

2° la demande d’avis sur le projet de loi de confirmation a été enrôlé le 6 décembre 2021 et le délai dans lequel l’avis devait être rendu expirait le 05/01/2022. Il faut dès lors constater que cet avis est rendu hors délai.

3° le Conseil d’État se réfère à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 29 mars 2018. Or, il n’a jamais fait référence à cet arrêt dans les avis sur les lois de confirmation ou arrêtés royaux de contributions pour les années civiles précédentes (2019, 2020 et 2021). Enfin, la remarque du Conseil d’État est pertinente. Ce n’est pas la première fois que le transfert du montant

Trésor est contesté. Mais c’est au niveau de la loi budgétaire qu’il convient de régler le problème.

CHAPITRE 14

Dispositions transitoires

Art. 50

Cette disposition vise à s’assurer que la règle prévue au nouveau § 1/1, alinéa 1er, de l’article 1727/5 du Code judiciaire concernant la durée du mandat et la condition de renouvellement du mandat s’applique bien aux mandats en cours des assesseurs nommés par un arrêté ministériel du 25 février 2020 (Moniteur belge 6 mars 2020) à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018. Dès lors, la date de fin de mandat est bien précisée ainsi que les conditions de renouvellement pour poser sa candidature à un second mandat.

Art. 51

Cet article vise à prolonger le mandat des membres du bureau de la Commission fédérale médiation. Les membres ont été nommés le 24 mai 2019 mais n’ont pas pu, pour diverses raisons et notamment le retard pris dans le renouvellement de la commission fédérale de médiation, exercer correctement leurs mandats pendant plusieurs mois. Les membres des commissions per-manentes n’ont été nommés que le 5 décembre 2019.

Afin d’éviter qu’il n’y ait un trop grand écart entre le renouvellement des mandats des membres du bureau venant à échéance le 1er juin 2023 et le renouvelle-ment des mandats des membres des commissions venant à échéance le 20 décembre 2023, il est pro-posé de prolonger le mandat des membres du bureau jusqu’au 20 décembre 2023. Cela devrait permettre à la commission fédérale médiation qui sera renouvelée en 2023 de travailler plus rapidement avec peu d’écart entre les nominations des différents membres des dif-férents organes la composant.

Le ministre de la Justice, Vincent VAN QUICKENBORNE

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II Chapitre 1er - Dispositions générales Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. Les articles 27 et 28 assurent une transposition partielle de la directive (UE) 2018/1673 du parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal. Chapitre 2 - Modification de l’ancien Code civil Art. 3. Dans l’article 165/1, alinéa 2, de l’ancien Code civil, inséré par la loi du 18 juin 2018 les mots “dont la commune a l’usage exclusif,” sont abrogés. Chapitre 3 - Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 4. Dans le Livre premier, chapitre IV, du Code d’instruction criminelle, il est inséré une section 1rebis/1, comportant l’article 28decies, et intitulée comme suit: “Section 1rebis/1. - Du contrôle de l’information par la chambre des mises en accusation”. Art. 5. Dans la section 1rebis/1 du chapitre IV du Livre premier du même Code, il est inséré un article 28decies, rédigé comme suit: “Art. 28decies. Si l’information n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée de l’inculpé ou de la partie civile adressée au greffe de la cour d’appel. S’il l’estime nécessaire pour le bon déroulement de l’information, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers et prendre les mesures prévues aux articles 235 et 235bis. Le procureur général est entendu. procureur du Roi en son rapport, hors la présence des parties

si elle l’estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l’inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues.

Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.”. Art. 6. À l’article 39ter, § 3, alinéa 2 du même Code, modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots “d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement” sont remplacés par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”.

Art. 7. À l’article 46bis, § 2, alinéa 4 du même Code, modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots “d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros” sont remplacés par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”. Art. 8. À l’article 46bis/1, § 2, alinéa 3 du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2017, les mots “d’une amende de Art. 9. À l’article 46ter, § 2, alinéa 4 du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, les mots “d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d’une de ces peines seulement” sont remplacés par Art. 10.

À l’article 46quater, § 4, dernier alinéa du même Code, modifié par la loi du 05 mai 2019 et par la loi du 28 novembre 2021, les mots “d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement” sont remplacés par les mots Art. 11. À l’article 88bis, § 4, dernier alinéa du même Code, modifié par la loi du 25 décembre 2016 et par la loi du 5 mai 2019, les mots “d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros” sont remplacés par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”.

Art. 12. À l’article 88quater, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à vingt mille

les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”;

2° l’alinéa 2 est complété par les mots “ou une de ces peines seulement”. Art. 13. À l’article 90quater du même Code, remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros” sont remplacés par 2° dans le paragraphe 4, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées aux alinéas 1er et 2, ou qui fait obstacle aux mesures visées à l’article 90ter, § 1er, est punie d’une amende de cent euros à trente mille euros.”;

3° dans le même paragraphe un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 3 et l’alinéa 4: “Si la collaboration visée aux alinéas 1er et 2 peut empêcher la commission d’un crime ou d’un délit ou peut en limiter les effets et que cette collaboration n’est pas fournie, les peines sont un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros ou une de ces peines seulement.”;

4° dans le paragraphe 5, les mots “l’article 39bis, § 3, alinéa 4” sont remplacés par “l’article 88ter, alinéa 4”. Art. 14. Dans l’article 162ter du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l’infraction donne lieu au paiement de la redevance administrative telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, si la transaction pénale proposée et prévue par cet article ne peut pas être exécutée ou homologuée. Le montant de la redevance administrative s’élève à 25,32 euros.”;

2° dans l’alinéa 2, la phrase “Le montant de la redevance administrative s’élève dans ce cas à 25,32 euros.” est abrogée. Art. 15. Dans l’article 196/1, dernier alinéa, du même Code, les mots “, à une contribution ou à une redevance administrative.” sont remplacés par les mots “ou à une contribution.”. Art. 16. Dans l’article 203 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le premier paragraphe le dernier alinéa est supprimé;

2° le deuxième paragraphe est remplacé comme suit: “§ 2. Si le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel, le ministère public dispose d’un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Ce délai court à partir de l’expiration du délai d’appel ouvert au prévenu ou à la partie civilement responsable. Si le ministère public a interjeté appel, le prévenu et la partie civilement responsable disposent d’un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel.

Ce délai court à partir de l’expiration du délai d’appel ouvert au ministère public. Lorsque l’appel est dirigé contre la partie civile, celle-ci a un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu’elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au paragraphe 4. Ce délai court à partir de l’expiration du délai d’appel ouvert au prévenu ou à la personne civilement responsable ayant formé l’appel principal.”.

Art. 17. L’article 205 du même Code est abrogé. Art. 18. Dans le même Code un article 258/1 est inséré, “§ 1er. Le président peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison soit de la disproportion entre, la capacité d’accueil physique de la cour d’assises et le nombre de parties au procès, soit du grand nombre de victimes de nationalité étrangère, que le déroulement de l’audience fera l’objet d’une captation sonore ou audiovisuelle permettant sa diffusion différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission aux victimes et à leurs avocats qui ont fait la demande d’accès à la diffusion. § 2.

Le président peut toutefois interdire la diffusion de tout ou partie des débats afin de garantir la sérénité des débats ou de prévenir un trouble à l’ordre public et peut à cette fin interrompre l’émission à tout moment. § 3. L’enregistrement de cette captation ou sa diffusion à des tiers sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cents euros à dix mille euros ou avec l’une de ces pénalités seules. § 4.

Si le président décide d’appliquer le présent article, il en est fait part aux victimes connues et à leurs avocats, par tous les moyens appropriés. Les victimes et leurs avocats doivent informer le greffe ou le parquet au moins huit jours avant le

début de l’audience qu’ils souhaitent recevoir la diffusion de la captation sonore ou audiovisuelle des audiences. § 5. Lorsque les victimes et leurs avocats sont informés des modalités pratiques d’accès à la diffusion des débats, la disposition du paragraphe 3 est expressément portée à leur connaissance.”.

Art 19. Dans le même Code un article 258/2 est inséré,

“Sans préjudice du prescrit de l’article 258/1 le président peut décider que le déroulement de l’audience fera l’objet d’une captation sonore ou audiovisuelle lorsque cette captation présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. En cas de captation sonore ou audiovisuelle, conformément à l’alinéa précédent et à l’article 258/1, le support numérique contenant la captation intégrale des débats est versé au dossier pénal après la clôture des débats.”.

Chapitre 4 - Modifications du Code pénal Art. 20. L’intitulé du chapitre IX du Livre 1er du Code pénal est remplacé par ce qui suit: “Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes”. Art. 21. Dans le chapitre IX du Livre 1er du même Code, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit: “Art. 78bis. Si la loi prévoit des circonstances aggravantes, la peine est augmentée ou modifiée conformément aux dispositions de cette loi.”.

Art. 22. Dans le chapitre IX du Livre 1er du même Code, il est inséré un article 78ter, rédigé comme suit: “Art. 78ter. Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l’infraction.”. Art. 23. Dans le chapitre IX du Livre 1er du même Code, il est inséré un article 78quater, rédigé comme suit: “Art. 78quater.

Le motif discriminatoire de l’auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante. Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l’un des mobiles de l’auteur consiste en la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de

son accouchement, de sa parentalité, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociale, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur.

Il en va de même lorsque l’un des mobiles de l’auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l’alinéa précédent.”. Art. 24. Aux articles 377bis, 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis, 534quater, du même Code, insérés par la loi du 25 février 2003, remplacés par la loi du 10 mai 2007 et modifiés par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale” sont remplacés par les mots “lorsqu’un des mobiles de l’auteur est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parentalité, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociale, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur”;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Il en va de même lorsque l’un des mobiles de l’auteur Art. 25. À l’article 405quater du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, remplacé par la loi du 10 mai 2007, modifié par la loi du 30 décembre 2009 et remplacé par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:

son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale” sont remplacés par les mots “Lorsqu’un des mobiles de l’auteur est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parentalité, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son Art. 26.

Dans l’article 442/1 du livre II, titre VIII, chapitre IV, du même code, à la place des mots “à l’ordonnance d’évacuation visée à l’article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui ou” annulés par l’arrêt n° 39/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots suivants sont insérés: “à l’ordonnance d’évacuation visée à l’article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, rétabli par la loi du …, ou”.

Art. 27. Dans l’article 505 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié dernièrement par la loi du 15 juillet 2013, les alinéas 3 et 4 sont remplacé par ce qui suit: “Les entités assujetties telles que visées à l’article 5, §§ 1er et 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces, ainsi que leurs administrateurs, préposés et mandataires, restent exempts de peine pour les infractions visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 4°, dans la mesure où, en ce qui concerne les faits concernés commis dans le cadre de la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non, ils se sont conformés, à la législation et à la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi du 18 septembre 2017.”.

Art. 28. Dans le même Code, un article 505ter est inséré, libellé comme suit: “Les infractions prévues à l’article 505 alinéa 1er, 2° à 4° seront punies de la réclusion de trois à cinq ans et d’une amende de dix mille à deux cent mille euros ou d’une de ces peines seulement lorsqu’elles auront été commises dans les circonstances suivantes:

1° l’auteur de l’infraction est une entité assujettie visée à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l’Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l’infraction dans l’exercice de ses activités professionnelles;

2° l’infraction est commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis.”. Chapitre 5 - Modifications du Code judiciaire Art. 29. L’article 555/13, § 2, alinéa 2 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: “Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au § 1er, 2°, à l’expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré qui, durant une période ininterrompue de minimum quinze ans avant la date de la demande de la dispense, a exercé l’activité d’expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et s’est suffisamment formé durant cette période.”.

Art. 30. Dans l’article 1344octies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 octobre 2017, les mots “découlant du fait que malgré les tentatives du requérant en ce sens, il ne lui a pas été possible de déterminer l’identité d’aucun des occupants du bien” sont insérés entre les mots “nécessité” et “, par”. Art. 31. Dans l’article 1727, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 2°, les mots “ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;” sont remplacés par les mots “par les candidats médiateurs et devant faire l’objet d’une évaluation effective organisée par l’organe de formation;”;

2° il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit:

“2°/1 déterminer les conditions et la procédure d’agrément des médiateurs;”;

3° le 5° est complété par les mots “après une consultation avec les organismes de médiateurs et de formateurs en médiation”;

4° dans le 10°, les mots “dresser et diffuser la liste des médiateurs” sont remplacés par les mots “dresser la liste des médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation et la diffuser”. Art. 32. Dans l’article 1727/2, § 3, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu’un secrétaire pour une période qui correspond à la moitié de celle du mandat de membre au sein du bureau.

L’assemblée générale veille au moment de la désignation à ce que la durée des présidences et viceprésidences soit équivalente. Ces fonctions sont attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n’exercent aucune des professions précitées.”.

Art. 33. Dans l’article 1727/2, § 4, du même Code, inséré 1° dans l’alinéa 1er, les mots “à l’article 1727, § 2, 8°, 9°, 11° et 12°” sont remplacés par les mots “à l’article 1727, § 2, 9°, 10°, 11° et 12°”;

2° dans l’alinéa 3, le “6°” est remplacé par “7°”. Art. 34. Dans l’article 1727/4, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit: “Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge. Les membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d’une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat.

Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature. Ces membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Il peut être mis fin prématurément au mandat d’un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau.

La

personne nommée en remplacement doit être choisie par le bureau sur la liste visée à l’alinéa 3. Dans l’hypothèse où aucun remplaçant ne peut être trouvé sur cette liste, il sera procédé conformément à l’alinéa 3. Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S’il s’agit d’un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut être renouvelé deux fois.

L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau un président pour chaque commission pour une période qui correspond à la moitié de celle du mandat de membre au sein du bureau. L’assemblée générale veille au moment de la désignation à ce que la durée des présidences soit équivalente. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone.”. Art. 35. Dans l’article 1727/5, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots “Le bureau désigne le président pour une période de deux ans” sont remplacés par “Le bureau désigne le président pour une période qui correspond à la moitié de celle du mandat de membre au sein du bureau en veillant, au moment de la désignation, à ce que la durée des présidences soit équivalente.”;

2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: “§ 1er/1. Les assesseurs sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Il peut être mis fin prématurément au mandat d’un assesseur par la démission de celui-ci ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.

Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S’il s’agit d’un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut être renouvelé deux fois.”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le “5°” est remplacé par “6°”;

4° dans le même paragraphe, alinéa 3, les mots “à l’article 1727, § 2, 7° et 10°,” sont remplacés par les mots “à l’article 1727, § 2, 5° et 8°,”;

5° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante: “La commission de discipline et de traitement des plaintes veille à une publication intégrale ou partielle de ses décisions disciplinaires, rendues anonymes, sur le site internet de la Commission fédérale de médiation.”. Art. 36. Dans l’article 1734, § 1er/1, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“Si les parties ne s’accordent pas sur le médiateur ou les médiateurs à désigner, le juge désigne un médiateur ou des médiateurs agréés selon l’article 1727, de préférence sur la base d’une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation. Le juge choisit un ou des médiateurs compétents au regard de la nature du différend entre les parties et, dans la mesure du possible, établis à proximité du domicile des parties.”.

Chapitre 6 - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques Art. 37. À l’article 8, § 6, de la loi du 8 août 1983, organisant un registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications 1° à l’alinéa 3, les mots “du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l’article 3 alinéas 1er à 3” sont abrogés;

2° à l’alinéa 4, les mots “des informations obtenues du” sont remplacés par les mots “le numéro de”, les mots “à les recevoir” sont remplacés par les mots “à le recevoir” et les mots “ces données” sont remplacés par les mots “ce numéro”. Chapitre 7 - Modifications du Code de la nationalité belge Art. 38. Dans l’article 10 du Code de la nationalité belge, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications 1° les alinéas 1er et 2 formeront le paragraphe 1er;

2° au paragraphe 1er nouveau, alinéa 1er, les mots “serait apatride s’il n’avait cette nationalité” sont remplacés par les mots “ne possède aucune autre nationalité”;

3° le § 1er nouveau est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Le représentant légal de l’enfant transmet à l’Officier de l’état civil de naissance de l’enfant toutes les pièces utiles dont il dispose. En cas de doute sur l’absence de nationalité de l’enfant, l’Officier de l’état civil demande l’avis du Procureur du Roi. Dans ce cas, il lui transmet copie du dossier. L’avis est rendu à bref délai par le Procureur du Roi.”;

4° l’alinéa 3 formera le paragraphe 2;

5° l’alinéa 4 formera le paragraphe 3.

Art. 39. Dans l’article 24bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont 1° les mots “Le ministre de la Justice arrête” sont remplacés par les mots “Le Collège des procureurs généraux peut arrêter”;

2° les mots “, après consultation du Collège des procureurs généraux” sont abrogés. Art. 40. Dans le même Code, il est inséré un Chapitre Vter, intitulé “Chapitre Vter. - Compétence d’avis du Service public fédéral Justice”. Art. 41. Dans le Chapitre Vter, inséré par l’article 40, il est inséré un article 24ter rédigé comme suit: “Art. 24ter. § 1er. Une Autorité Centrale en matière de nationalité est créée au sein du Service public fédéral Justice.

Sauf dans les matières où le présent Code ou la loi accordent des compétences au Procureur du Roi, l’Autorité Centrale en matière de nationalité rend des avis non contraignants, à la demande de l’officier de l’état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, en cas de doute sérieux sur la manière d’appliquer une ou plusieurs dispositions du présent Code. § 2.

L’officier de l’état civil ou le détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, transmet sa demande d’avis à l’Autorité Centrale en matière de nationalité, accompagnée des pièces dont il dispose. L’Autorité Centrale en matière de nationalité peut, si nécessaire, demander des documents ou des actes complémentaires, à l’officier de l’état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente qui a demandé l’avis.

Celui-ci les transmet sur-le-champ à l’Autorité Centrale en matière de nationalité. § 3. L’Autorité Centrale en matière de nationalité rend un avis dans un délai de six mois à partir de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires, prolongeable de six mois par l’Autorité Centrale en matière de nationalité. § 4. L’Autorité Centrale en matière de nationalité porte l’avis à la connaissance de l’officier de l’état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente qui l’a demandé.”.

Chapitre 8 - Modifications du Code civil Art. 42. Dans le Code civil, l’intitulé du chapitre 6 du soustitre 6 du titre 1er du Livre 4 du Code civil est remplacé par l’intitulé suivant: “Chapitre 6. Preuve de la qualité successorale”. Art. 43. L’article 4.59 du même Code est remplacé par ce qui suit:

“Art. 4.59. § 1er. Toute personne appelée à la succession en tant que successible, ou y ayant la qualité d’héritier, ou encore en tant que légataire particulier, peut prouver cette qualité en présentant un acte ou un certificat d’hérédité. Le conjoint survivant peut, par la présentation d’un acte ou d’un certificat d’hérédité, prouver quels droits il acquiert en vertu de son régime matrimonial suite à la dissolution de celui-ci par le décès, même si l’acte ou le certificat n’indique pas la dévolution de la succession de son conjoint défunt.

Un exécuteur testamentaire et un administrateur judiciaire de la succession peuvent prouver leurs pouvoirs d’administration ou de disposition à l’égard des biens de la succession par la présentation d’un acte ou d’un certificat d’hérédité. § 2. L’acte ou le certificat d’hérédité est établi et délivré à la demande d’une ou plusieurs des personnes indiquées au paragraphe 1er, ou, le cas échéant, de leurs ayants droit.

L’acte ou le certificat d’hérédité est établi par un notaire. Si la succession du défunt est exclusivement dévolue conformément aux dispositions du sous-titre 4, s’il n’y a pas d’héritiers incapables et s’il n’est pas question de dispositions de dernière volonté, d’un pacte successoral, d’une institution contractuelle ou d’une convention matrimoniale dans le chef du défunt, un acte ou un certificat d’hérédité peut également être établi et délivré par un fonctionnaire du bureau compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale.

Le notaire ou le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale inscrit ses actes et certificats d’hérédité dans le registre central successoral. § 3. Tout acte et tout certificat d’hérédité mentionnent les données d’identification suivantes:

1° du défunt: ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et date de décès; le cas échéant, le numéro d’identification du registre national, le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour des entreprises;

2° la loi applicable à la succession. § 4. Dans la mesure requise pour les finalités en vue desquelles l’acte ou le certificat d’hérédité est délivré, l’acte ou le certificat mentionne les données suivantes, pour autant qu’elles aient pu raisonnablement être déterminées:

1° pour toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1er, leurs nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse et éventuellement date de décès et, le cas échéant, le numéro

d’identification du registre national, le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour des entreprises;

2° pour les personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er: si, et le cas échéant comment et quand ils ont exercé leur option héréditaire, l’étendue de leur part héréditaire, la description des biens qui leur reviennent, la nature de leurs droits et les restrictions à l’exercice de leurs droits en raison de leur incapacité, d’une mesure de protection ou d’une disposition testamentaire;

3° le cas échéant, pour le conjoint survivant: les données relatives au mariage et au régime matrimonial, la description des biens qui lui reviennent, la nature de ses droits, et les restrictions à l’exercice de ses droits en raison de son incapacité, d’une mesure de protection ou d’une disposition testamentaire; en outre, s’il a exercé une option quant aux droits mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 2, et le cas échéant, comment et quand il a exercé son option, ainsi que les conséquences de celle-ci pour la transmission des biens;

4° pour les légataires: s’ils ont et, le cas échéant quand et comment ils ont été mis en possession de leur legs, ou s’ils sont entrés en cette possession de plein droit;

5° pour l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur judiciaire de la succession: l’étendue de ses pouvoirs et les données relatives à la disposition qui lui accorde ces pouvoirs. Lorsqu’un acte d’hérédité est établi en vue de plusieurs finalités, le notaire ou le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale peut délivrer un extrait littéral de l’acte en vue d’une finalité déterminée.

L’extrait mentionne toute l’information requise pour atteindre utilement la finalité envisagée. L’acte ou le certificat d’hérédité destiné à la libération des avoirs du défunt doit soit être un acte ou un certificat distinct, soit faire l’objet d’un extrait conformément à l’alinéa 2, établi ou délivré exclusivement en vue de cette finalité et contenant les mentions exigées par la loi. Il ne contient les données des personnes mentionnées à l’alinéa 1er, 1° à 5°, que pour autant que ces personnes puissent prétendre à ces avoirs.

Dans la mesure où un acte d’hérédité constate l’acquisition pour cause de mort de droits réels portant sur des immeubles, tels que visé à l’article 3.30, § 1er, 7°, le notaire ou le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale peut en délivrer un extrait littéral qui sera transcrit au bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l’article 3.31.

§ 5. Le notaire ou le bureau de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale peuvent refuser toute remise d’acte ou de certificat d’hérédité si les pièces présentées par la partie intéressée requérante, les déclarations faites et les recherches effectuées ne leur permettent pas de constater avec certitude les données qui sont requises par le paragraphe 3 ou qui sont requises conformément au paragraphe 4 en raison des finalités pour lesquelles l’acte ou le certificat devrait être délivré. § 6.

Toutes les personnes désignées dans l’acte ou le certificat d’hérédité sont censées avoir la qualité qui est mentionnée dans l’acte ou le certificat, et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattachés. Toute personne agissant de bonne foi sur la base de l’information mentionnée dans l’acte ou le certificat d’hérédité avec une personne désignée dans cet acte ou ce certificat, est censée agir avec une personne ayant la qualité mentionnée dans cet acte ou ce certificat.

Sauf disposition légale contraire, le paiement des avoirs du défunt est libératoire s’il est fait par le débiteur de bonne foi, soit aux ou sur instruction des personnes désignées par cet acte ou ce certificat d’hérédité comme étant celles qui y ont droit, soit à ou sur instruction d’un mandataire judiciaire. Le respect des dispositions prévues au présent paragraphe n’exempte en aucun cas le débiteur d’éventuelles autres obligations légales prescrites pour le déblocage de ces avoirs. § 7.

Le Roi peut, pour les actes d’hérédité établis par un fonctionnaire de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale:

1° déterminer les formes matérielles de l’acte;

2° déterminer les modalités relatives à la délivrance des expéditions et extraits de cet acte;

3° déterminer les modalités relatives à la légalisation de l’acte;

4° déterminer des modalités complémentaires nécessaires pour garantir l’immuabilité, la confidentialité et la conservation de l’acte;

5° déterminer les formes matérielles et le contenu de chaque demande d’acte d’hérédité. Il peut prescrire l’utilisation de formulaires dont le modèle est déterminé par le ministre des Finances et déterminer si la demande peut ou doit être présentée de manière dématérialisée et les modalités de sa présentation. Les dispositions de l’alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, s’appliquent également aux certificats d’hérédité établis par le bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément au présent article. Le Roi peut

déterminer que ces certificats peuvent ou doivent être délivrés de manière dématérialisée, ainsi que les modalités de leur délivrance.”. Art. 44. Dans l’article 4 126 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots “par un notaire” sont abrogés;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante: “Le bureau compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale inscrit les actes et les certificats d’hérédité visés au paragraphe 1er qu’il a établis.”. Art. 45. À l’article 4 127, § 1er, du même Code, les modifia) au 1°, b), les mots “numéro de registre national” sont remplacés par les mots “numéro d’identification du Registre national ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale”; b) un 1°/1 est inséré, rédigé comme suit: “1°/1 des héritiers: a) les nom et prénom(s); b) le numéro d’identification du Registre national ou le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale”; c) au 2°, c), les mots “numéro de registre national” sont national, le numéro d’identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale”; d) au 4° les mots “ou par un bureau compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale” sont insérés entre les mots “par un notaire” et les mots “, avec indication de”; e) au 6° les mots “du bureau compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale qui a établi l’acte ou le certificat hérédité” sont insérés entre les mots “le certificat ou le certificat successoral européen,” et les mots “de la juridiction qui a établi”; f) le 7° est complété par les mots “du notaire ou du bureau patrimoniale”.

Art. 46. Dans l’article 4 128 du même Code, les modifica- 1° l’intitulé est complété par les mots “et mention au Moniteur belge”;

2° l’alinéa est complété par les mots “et les modalités et les frais de la mention au Moniteur belge des déclarations d’acceptation sous bénéfice d’inventaire”. Art. 47. Dans l’article 4 131, § 1er, du même Code, les 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: “§ 1er. À l’exception des données visées à l’article 4 127, § 1er, 1°/1, les données figurant dans le registre central successoral sont accessibles:”;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les données visées à l’article 4 127, § 1er, 1°/1, sont uniquement accessibles au gestionnaire de la Banque des actes notariés visée à l’article 18 de la loi du 25 Ventôse An XI contenant organisation du notariat, en vue de permettre l’accès des héritiers aux actes de leur prédécesseur en droit.”. Art. 48. Dans l’article 4 258 du même Code, les mots “au paragraphe” sont remplacés par les mots “à l’alinéa”.

Chapitre 9 - Modifications du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales Art. 49. Dans l’intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 3 du titre 3 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, modifié par la loi du 19 janvier 2022, le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3”. Art. 50. Dans l’article 43, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 23 avril 2020 et par la loi du 19 janvier 2022, le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3”.

Art. 51. Dans l’article 46, § 1er, alinéas 1er et 2, du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 2022, le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3”. Art. 52. Dans l’article 48 du même Code, modifié par la loi du 19 janvier 2022, le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3”. Chapitre 10 - Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux Art. 53.

À l’article 15/3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, inséré par la loi du 10 janvier 2010, modifié par la loi du 7 mai 2019 et partiellement annulé par l’arrêt n° 36/2021 de la Cour constitutionnelle, les modifications

1° au paragraphe 1er, les mots “60, 62” sont remplacés par les mots “60, 61, alinéa 2, 62”;

2° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme “§ 6. La Commission peut convenir qu’il sera sursis à l’exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s’est pas vu infliger d’autres amendes administratives ou pénales pour infractions à la présente loi durant les trois années qui précèdent l’infraction. La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée.

Le sursis vaut pendant un délai d’épreuve de trois ans. Le délai d’épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu’une nouvelle infraction qui donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative est commise pendant le délai d’épreuve. La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l’amende administrative pour cette nouvelle infraction.

L’amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction.”. Art. 54. À l’article 52, alinéa 2, 2e tiret, de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les mots “dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ou accrédité dans un autre État membre des Communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “dans le cadre du Titre 2 du Livre VIII, du Code de droit économique”.

Art. 55. À l’article 55 de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: “La commission est responsable du traitement du système de traitement des informations visé à l’alinéa 1er.”;

2° dans l’alinéa 5, qui devient l’alinéa 6, les mots “la Commission de la protection de la vie privée” sont remplacés par les mots “l’Autorité de protection des données,”.

Art. 56. À l’article 58, alinéa 2, de la même loi, complété par la loi du 10 janvier 2010, le montant “10 000 euros” est remplacé par le montant “3 000 euros”. Art. 57. À l’article 62 de la même loi, modifié par les lois du 10 janvier 2010 et du 7 mai 2019 et partiellement annulé par l’arrêt n° 177/2021 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante: “À chaque visite de la personne concernée, une photographie de cette personne est prise et conservée dans le registre.”;

2° il est inséré, entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, deux alinéas rédigés comme suit: “La finalité de ce registre est de permettre à la commission de vérifier a posteriori si les consultations du système de traitement des informations visé à l’article 55 ont bien été réalisées sur les joueurs qui fréquentent les établissements de jeux de hasard de classe

I, II, ou d’un établissement de jeux de hasard fixe de classe

IV. Les données à caractère personnel inscrites dans le registre sont conservées pendant dix ans à dater de la dernière activité de jeu de la personne concernée.”;

3° dans l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 5, les mots “pendant au moins cinq ans” sont remplacés par les mots “pour une durée de maximum dix ans”. Art. 58. L’article 62/1 de la même loi, inséré par la loi du 7 mai 2019, est abrogé. Art. 59. À l’article 64 de la même loi, modifié par les lois du 10 janvier 2010 et 7 mai 2019, les mots “60 et 62” sont remplacé par les mots “60, 61, alinéa 2 et 62”. Chapitre 11 - Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Art. 60.

Dans le texte français de l’article 43, 1er tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, modifié par la loi du 26 mars 2014, les mots “chargé d’” sont remplacés par les mots “appelé à”. Art. 61. Dans la même loi, l’intitulé du Titre VIquater, “Coopération avec les Mécanismes d’enquête internationaux”. Art. 62. Dans l’article 91 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les deux premiers tirets sont remplacés par “- “Mécanismes”: les Mécanismes d’enquête internationaux créés par l’Organisation des Nations unies, ou par une autre organisation internationale, dont la Belgique est membre, et ayant mandat de lutter contre l’impunité pour les crimes de

guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide ou toute autre infraction internationale, par l’exercice de certaines fonctions à caractère judiciaire; — “Statut”: le mandat du Mécanisme tel que détaillé dans les instruments pertinents adoptés par l’Organisation des Nations unies ou par l’organisation internationale compétente, dont la Belgique est membre;” Chapitre 12 - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine Art. 63.

Dans l’article 6, § 1, de la loi du 17 mai 2006 relaà une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, les mots “trois fois” sont remplacés par les mots “quatre fois”. Art. 64. Dans le titre IV, de la même loi, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit: “Chapitre IIter. – La détention limitée”. Art. 65. Dans le chapitre IIter, inséré par l’article 64, il est inséré un article 9/4, rédigé comme suit: “Art. 9/4. § 1er.

La détention limitée est un mode d’exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l’établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum seize heures par jour. § 2. La détention limitée peut être accordée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels ou de formation qui requièrent sa présence hors de la prison.”. Art. 66. Dans le chapitre IIter, inséré par l’article 64, il est inséré un article 9/5, rédigé comme suit: “Art. 9/5.

La détention limitée est accordée au condamné qui satisfait aux conditions suivantes:

1° le condamné se trouve à 9 mois près dans les conditions de temps pour l’octroi d’une libération conditionnelle;

2° il n’existe pas, dans le chef du condamné, de contreindications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l’exécution de sa peine, sur le risque qu’il commette des infractions graves pendant la détention limitée ou sur le risque qu’il importune les victimes;

3° le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée en vertu de l’article 11, § 3.”.

Art. 67. Dans le chapitre IIter, inséré par l’article 64, il est inséré un article 9/6, rédigé comme suit: “Art. 9/6. Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue à l’article 9/5, 1°, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur informe le condamné, par écrit, des possibilités d’octroi de détention limitée. Le condamné adresse sa demande écrite de détention limitée au directeur.

Dans les deux mois de la réception de la demande, le directeur rédige un avis motivé, transmet la demande et son avis motivé au ministre ou à son délégué et en adresse une copie au condamné.”. Art. 68. Dans le chapitre IIter, inséré par l’article 64, il est inséré un article 9/7, rédigé comme suit: “Art. 9/7. Si l’avis du directeur n’est pas communiqué dans le délai prévu à l’article 9/2, alinéa 3, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné, condamner le ministre sous peine d’astreinte à émettre son avis, par l’intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

Le président statue après avoir entendu le condamné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.”. Art. 69. Dans l’intitulé du chapitre III, de la même loi les mots “et IIbis” sont remplacés par les mots “, IIbis et IIter”. Art. 70. Dans l’intitulé de la section Ire, du Chapitre III, de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018, les mots “et du placement en maison de transition” sont remplacés par les mots “, du placement en maison de transition et de la détention limitée”.

Art. 71. Dans l’article 10 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er , les mots “ou le congé pénitentiaire” sont remplacés par les mots “, le congé pénitentiaire ou la détention limitée”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots “ou d’un placement dans une maison de transition” sont remplacés par les mots “, d’un placement dans une maison de transition ou d’une détention limitée”;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots “où la permission de sortie, le congé

pénitentiaire ou le placement dans une maison de transition” sont remplacés par les mots “où la modalité de l’exécution de la peine”;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, les mots “d’une première permission de sortie visée à l’article 4, § 3,” sont insérés entre les mots “de l’octroi” et les mots “d’un premier congé pénitentiaire” et les mots “et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt, ou du placement en maison de transition” sont remplacés par les mots “du placement en maison de transition ou de l’octroi de la détention limitée”;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots “visée à l’article 4, ou le congé pénitentiaire” sont remplacés par les mots “, le congé pénitentiaire ou la détention limitée”;

6° dans le paragraphe 4, première phrase, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les mots “ou le congé pénitentiaire” sont remplacés par les mots “, le congé pénitentiaire ou la détention limitée”;

7° dans le paragraphe 4, deuxième phrase, les mots “ou ce congé pénitentiaire” sont remplacés par les mots “, ce congé pénitentiaire ou cette détention limitée”. Art. 72. Dans l’article 11 de la même loi, les modifications 1° un nouvel paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: “§ 2/1. La décision d’octroi d’une détention limitée prévoit le programme du contenu concret de la modalité. Le service compétent des Communautés se charge de donner un contenu concret à la modalité d’exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi.

Si le ministre ou son délégué décide de l’octroi d’une détention limitée, il peut également octroyer un congé pénitentiaire. En cas d’octroi d’un congé pénitentiaire, la durée du congé pénitentiaire ne peut être inférieure à quatre fois trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre.”;

2° dans le paragraphe 3, première phrase, remplacée par la loi du 28 juillet 2018, les mots “ou d’un placement dans une maison de transition” sont remplacés par les mots “, d’un placement dans une maison de transition ou d’une détention limitée”;

3° dans le paragraphe 3, troisième phrase, remplacé par la loi du 28 juillet 2018, les mots “et 9/3, § 1, 3°” sont remplacés par les mots “, 9/3, § 1, 3° et 9/5, 2°”. Art. 73. Dans le Titre IV, Chapitre III, de la même loi, il est inséré une section Ibis, rédigée comme suit:

“Section Ibis – Du suivi et du contrôle de la détention limitée”. Art. 74. Dans la section Ibis, insérée par l’article 73, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit: “Art. 11/1. § 1. Le service compétent des Communautés est chargé du suivi et du contrôle:

1° du programme et du contenu concret de la détention limitée;

2° des conditions particulières individualisées imposées au condamné par le ministre ou son délégué. § 2. Si une détention limitée est octroyée, le service compétent des Communautés convoque le condamné afin de lui fournir toute information utile au bon déroulement de la modalité d’exécution de la peine. § 3. Le service compétent des Communautés fait rapport au ministre ou à son délégué sur le condamné dans le mois de l’octroi de la détention limitée, puis chaque fois qu’il l’estime utile ou que le ministre ou son délégué l’y invite, et au moins une fois tous les six mois.

Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des Communautés et qui sont pertinentes pour le ministre ou son délégué. Le rapport contient au moins:

1° des informations sur le programme et le contenu concret de la détention limitée ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées;

2° une énumération de toutes les conditions particulières individualisées imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu’il juge utiles.”. Art. 75. Dans l’article 12 de la même loi, les modifications 1° un nouveau paragraphe 2ter est inséré, rédigé comme suit: “§ 2ter. En cas de non-respect des conditions d’une décision d’octroi d’une détention limitée ou s’il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n’existait pas au moment de l’octroi de la détention limitée, le ministre ou son délégué peut décider:

1° d’adapter les conditions;

2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière sortie;

3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation. En cas de révocation de la détention limitée, le ministre ou son délégué décide de la révocation éventuelle des congés pénitentiaires. Si le congé pénitentiaire n’est pas révoqué, il sera réduit au nombre déterminé à l’article 6, § 1.”:

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, modifié par les lois du 5 février 2016 et 11 juillet 2018, les mots “ou d’un congé pénitentiaire” sont remplacés par les mots “, d’un congé pénitentiaire ou d’une détention limitée”.

Art 76. Dans l’article 13, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots “l’article 12, §§ 2 et 2bis” sont remplacés par les mots “l’article 12, §§ 1, 2, 2bis et 2ter”. Art. 77. Dans l’article 14 de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 2, modifié par la loi du 11 juillet 2018, les mots “ou le placement en maison de transition” sont remplacés par les mots “, le placement en maison de transition ou la détention limitée”;

2° dans l’alinéa 3, modifié par les lois du 15 décembre 2013 et 11 juillet 2018, les mots “concernant un congé pénitentiaire ou un placement en maison de transition” sont remplacés par les mots “concernant une permission de sortie, visée à l’article 4, § 3, un congé pénitentiaire, un placement en maison de transition ou une détention limitée”. Art. 78. L’intitulé du chapitre Ier du Titre V est remplacé “Chapitre Ier. – La surveillance électronique”.

Art. 79. Dans le Titre V, de la même loi, la section Ire, qui contient l’article 21, est abrogée. Art. 80. L’intitulé de la section II est remplacé comme suit: “Section II. – Définition”. Art. 81. Dans l’article 23 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées” sont remplacés par les mots “La surveillance électronique peut être accordée”;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots “une détention limitée ou” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots “de détention limitée ou” sont abrogés. Art. 82. Dans l’article 27 de la même loi, les mots “s’élève à trois ans ou moins” sont remplacés par les mots “s’élève à trois ans ou moins, mais à plus de six mois”. Art. 83. Dans l’article 28 de la même loi, les modifications 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, modifié par la loi du 14 décembre 2012 est complété par les mots “auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2 est supprimé;

3° le paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, est complété par les mots “auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre”. Art. 84. Dans l’article 29 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, les mots “La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées” sont remplacés par les mots “La surveillance électronique est accordée”;

2° le paragraphe 2/1, alinéa 3, inséré par la loi du 29 juin 2021, est remplacé comme suit: “Dans les quinze jours ouvrables de l’introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l’application des peines. Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la demande de surveillance électronique, à savoir: des informations précises sur la manière dont il entend occuper utilement ses journées, sur l’endroit où la surveillance électronique se déroulera et l’accord des cohabitants majeurs de cet endroit.”.

Art. 85. Dans l’article 30, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 29 juin 2021, les mots “de la peine demandée et l’évaluation par le juge de l’application des peines” sont remplacés par les mots “de la peine demandée et pour l’évaluation par le juge de l’application des peines”. Art. 86. Dans l’article 34, paragraphe 2, alinéas 1er, 2 et 4, de la même loi, remplacés par la loi du 29 juin 2021, les mots “, la détention limitée” sont à chaque fois abrogés.

Art. 87. Dans l’article 39 de la même loi, les modifications 1° dans le 2°, modifié par la loi du 28 novembre 2021, les mots “la détention limitée” sont remplacés par les mots “la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire”;

2° l’article est complété par un 4°, rédigé comme suit:

“4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l ’éloignement du territoire, l’obligation de quitter effectivement le territoire et l’interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d’épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l’accès au territoire, au séjour ou à l’établissement dans le Royaume et sans l’autorisation préalable du juge de l’application des peines.”.

Art. 88. L’article 40 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er , est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit: “§ 2. En cas d’octroi d’une libération conditionnelle, le juge de l’application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut ou non quitter le territoire du Royaume pendant la libération conditionnelle. Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l’application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume. § 3.

En cas de condamnation pour des faits visés au livre II, titre Ierter, du Code pénal, ou s’il existe des éléments concrets d’extrémisme violent tels que définis à l’article 32, § 2, alinéa 2, l’autorisation donnée par le juge de l’application des peines conformément au paragraphe 2 de quitter le territoire du Royaume doit faire l’objet d’une motivation spéciale.”. Art. 89. Dans l’article 42, alinéa 1er, de la même loi, les mots “d’une détention limitée ou” sont abrogés.

Art. 90. Dans l’article 43 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, remplacé par la loi du 29 juin 2021, les mots “de la détention limitée ou” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les mots “de la détention limitée ou” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2/1, inséré par la loi du 29 juin 2021, les mots “de la détention limitée ou” sont abrogés;

4° dans le paragraphe 3, les mots “trois fois” sont remplacé par les mots “quatre fois”. Art. 91. Dans l’article 49, § 1er , de la même loi, les mots “La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées” sont remplacés par les mots “La surveillance électronique est accordée”. Art. 92. Dans l’article 55, 2°, de la même loi, modifié par les lois du 5 février 2016 et 28 novembre 2021, les mots “pour la détention limitée et” sont abrogés.

Art. 93. Dans l’article 59 de la même loi, les modifications 1° dans le dernier alinéa, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots “articles 64” sont remplacés par les mots “articles 63, 64,”;

2° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: “En cas d’octroi d’une détention limitée, le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines détermine dans le jugement d’octroi le programme du contenu concret de celle-ci. Le service compétent des Communautés se charge de donner un contenu concret à la détention limitée conformément aux modalités fixées par le Roi.

L’article 11/1 est d’application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée, étant entendu que rapport est fait au juge de l’application des peines ou au tribunal de l’application des peines.”. Art. 94. Dans l’article 60 de la même loi, les modifications 1° dans l’alinéa 4, inséré par la loi du 15 mars 2013 et modifié par la loi du 5 février 2016, les mots “du tribunal de l’application des peines” sont insérés entre les mots “pas aux décisions” et les mots “d’octroi d’une mise en liberté provisoire”; “Le premier et le deuxième alinéas ne s’appliquent pas aux décisions du juge de l’application des peines d’octroi d’une mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire.

Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l’éloignement effectif, du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d’étrangers ou de la notification par l’Office des étrangers que l’éloignement ou le transfert n’aura pas lieu, et ce, au plus tard vingt jours après que la décision d’octroi est coulée en force de chose jugée.

Si l’éloignement, le transfert ou la notification n’a pas eu lieu à l’expiration du délai précité, le condamné est libéré.”. Art. 95. Dans l’article 62 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 1er, deuxième phrase, remplacé par la loi du 28 novembre 2021, sous 1°, les mots “de la détention 2° dans le paragraphe 3, remplacé par la loi du 28 novembre 2021, sous 1°, les mots “de la détention limitée ou” sont abrogés.

Art. 96. L’article 65 de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

“Le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines, peut, moyennant l’accord du condamné, octroyer une autre modalité de l’exécution de la peine”. Art. 97. Dans l’article 66 de la même loi, les modifications 1° dans le paragraphe 2/1, inséré par la loi du 5 février 2016, les mots “, sauf s’il ressort d’un avis de l’Office des étrangers que le condamné n’est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 3, les mots “auquel cas il peut, conformément à l’article 65, alinéa 3, octroyer une autre modalité de l’exécution de la peine” sont insérés entre les mots “révoque la modalité d’exécution de la peine” et les mots “ou en lève la suspension”. Art. 98. Dans l’article 67 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er , deuxième phrase, les mots “ou octroyer une autre modalité d’exécution de la peine” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1, troisième phrase, les mots “ou sur la nouvelle modalité d’exécution de la peine” sont abrogés;

3° dans le paragraphe 2, les mots “ou d’octroyer une autre modalité d’exécution de la peine” sont abrogés. Art. 99. Dans l’article 68, § 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2016, les mots “d’une détention limitée ou” et les mots “en détention limitée ou” sont abrogés. Art. 100. Dans l’article 95/18 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “l’article 21” sont remplacés par les mots “l’article 9/4”;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit: “L’article 9/5 est d’application en ce qui concerne la détention limitée, et les articles 47, § 1er, et 48, sont d’application en ce qui concerne la surveillance électronique.”;

3° le paragraphe 2 est remplacé comme suit: “§ 2. La procédure d’octroi se déroule conformément aux articles 49, 51, 52 et 53, alinéas 1er à 4 et alinéas 10 et 11.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l’ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l’audience est publique si le condamné en fait la demande. Le tribunal de l’application des peines rend sa décision conformément à l’article 54, § 1er. Si le tribunal de l’application des peines n’accorde pas la détention limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande.

Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement. Si le tribunal de l’application des peines octroie une surveillance électronique, il peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale ou qui permettent de répondre aux contre-indications visées à l’article 47, § 1er, ou qui s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des victimes.

Si le tribunal de l’application des peines octroie une détention limitée, il peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent de répondre aux contre-indications visées à l’article 9/5 ou qui s’avèrent nécessaires dans l’intérêt des victimes. Les articles 55, 56, § 1er, alinéa 2, §§ 2, 3 et 4 et 58 s’appliquent à la décision du tribunal de l’application des peines.

Le tribunal de l’application des peines détermine dans le jugement d’octroi de la détention limitée le programme du contenu concret de la modalité. Le service compétent des Communautés se charge de donner un contenu concret à la modalité d’exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi. Le jugement d’octroi d’une détention limitée ou d’une surveillance électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée.

Toutefois, le tribunal de l’application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.”. Art. 101. L’article 95/20 de la même loi, inséré par la loi du 26 avril 2007, est remplacé comme suit: “Art. 95/20. L’article 11/1 est d’application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée, étant entendu que rapport est fait au tribunal de l’application des peines.

L’article 62 est d’application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée. L’article 63 est d’application pour la détention limitée et la surveillance électronique. Le Titre VIII et le Titre IX sont d’application, étant entendu que le ministère public peut saisir le tribunal de l’application des peines en vue de la révocation de la détention limitée

lorsque le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée, y inclus le respect de l’horaire.”. Chapitre 13 - Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 102. Dans le texte néerlandais de l’article 11/1,dernier alinéa de la loi sur les armes du 8 juin 2006 ,les mots “article 11, 4, § 3, 6°, 7°et 9° sont remplacés par les mots “article 11, § 3 ,6°, 7° et 9°”.

Art. 103. Dans l’article 19, point 1°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006, les mots “de vendre ou d’offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par internet” sont remplacés par les mots “d’acheter ou de vendre, d’offrir en vente ou de céder des armes ainsi que des pièces détachées soumises à l’épreuve légale à des particuliers par correspondance ou par internet”. Chapitre 14 - Modifications de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 Art. 104.

Dans l’article 157, § 1er, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 19 janvier 2022, le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3”. Art. 105. Dans l’article 157/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 19 janvier 2022, le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3”.

Art. 106. Dans l’article 160 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 19 janvier 2022, le chiffre “4.59” est remplacé par les mots Art. 107. À l’article 163 de la même loi, modifié par la loi du 13 décembre 2012 et la loi du 19 janvier 2022, les modifi- 1° le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3”;

2° les mots “un acte ou” sont insérés entre les mots “à établir” et les mots “un certificat d’hérédité”. Chapitre 15 - Modifications de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour Art. 108. Dans la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, à la place de l’article 12 annulé par l’arrêt n° 39/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 12 rédigé “Art. 12. § 1er. Dans les cas visés à l’article 442/1, § 1er, du Code pénal, le procureur du Roi peut, à la demande du

détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien concerné, ordonner l’évacuation du bien concerné après autorisation du juge d’instruction. À cette fin, le procureur du Roi adresse au juge d’instruction une demande motivée qui contient au moins les données suivantes:

1° une description du lieu concerné par la mesure et l’indication de l’adresse du bien qui fait l’objet de l’ordonnance;

2° tous les documents et renseignements desquels il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire. Il mentionne dans sa demande les circonstances susceptibles de justifier l’ordonnance d’évacuation. Le juge d’instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande. Le juge d’instruction peut rejeter la demande si elle est manifestement non fondée. Le juge d’instruction apprécie au moins la légalité et la proportionnalité de l’autorisation au regard des faits.

La décision du juge d’instruction est motivée. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Si le juge d’instruction accorde l’autorisation, le procureur du Roi prend l’ordonnance d’évacuation en la motivant et dans le respect de la présomption d’innocence. L’ordonnance implique l’évacuation dans un délai de huit jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 2, faite aux personnes qui se trouvent dans le bien.

Un procès-verbal de notification, constitué d’une copie de l’ordonnance et indiquant la date et l’heure de la notification, est dressé et joint au dossier. § 2. L’ordonnance du procureur du Roi est consignée par écrit et contient entre autres:

2° les faits et circonstances qui ont donné lieu à l’ordonnance;

3° les nom, prénoms et domicile du requérant et une indication du droit ou du titre dont celui-ci se prévaut à l’égard du bien concerné;

4° le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 5;

5° les sanctions qui pourront être imposées en cas de non-respect de cette ordonnance d’évacuation, notamment celles visées à l’article 442/1, § 2, du Code pénal;

6° la possibilité de recours et le délai dans lequel ledit recours doit être introduit.

Cette ordonnance est affichée à un endroit visible du bien concerné. Une copie de l’ordonnance est remise à titre de notification aux personnes qui se trouvent dans le bien concerné au moment de l’affichage. Une copie de l’ordonnance est transmise par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police au sein de laquelle se situe le bien concerné par l’ordonnance, ainsi qu’au détenteur du droit ou du titre sur le bien concerné et au Centre public d’action sociale compétent.

Le procureur du Roi se charge de l’exécution de l’ordonnance d’évacuation. § 3. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par l’ordonnance du procureur du Roi peut former un recours contre cette ordonnance par requête contradictoire motivée déposée au greffe de la justice de paix du canton où le bien concerné est situé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance par affichage visible sur le bien à évacuer ou de la remise de sa copie, et ce, à peine de déchéance.

Le recours est suspensif. L’ordonnance du procureur du Roi ne peut pas être exécutée tant que le délai pour introduire ce recours court toujours. Ce recours n’est pas suspendu pendant une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits. § 4. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, le juge de paix fixe les date et heure de l’audience au cours de laquelle la cause peut être instruite.

L’audience a lieu au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête. Par dérogation à l’article 1344octies du Code judiciaire, un certificat de résidence n’est pas requis pour le dépôt de la requête. Par pli judiciaire, le greffier notifie sans délai le lieu, les date et heure de l’audience à la personne qui forme un recours contre l’ordonnance ainsi qu’au détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien.

Il communique également les jour et heure de l’audience au procureur du Roi qui a pris l’ordonnance d’évacuation. Une copie de la requête est jointe au pli judiciaire. Le juge de paix statue après avoir convoqué les parties présentes afin de les entendre et après avoir tenté une conciliation entre elles. Sauf disposition contraire, la procédure se déroule comme déterminé à l’article 1344octies du Code judiciaire.

Le juge de paix statue sur le bien-fondé de l’évacuation et sur le droit ou le titre invoqué. En cas de circonstances exceptionnelles et graves visées notamment à l’article 1344decies, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge de paix peut, par décision motivée, fixer un délai plus long que le délai prévu dans l’ordonnance du procureur du Roi. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois.

Lorsque le titre

ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois. Le juge de paix se prononce au plus tard dans les dix jours qui suivent l’audience. recours.”.” Chapitre 16 - Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Art. 109. À l’article 5 de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1, est remplacé par ce qui suit: “Un conseil pénitentiaire est mis en place auprès du ministre.”;

2° au paragraphe 2, alinéa 1, les modifications suivantes a) au 3°, les mots “désigné par le ministre sur la base chaque fois d’une liste de trois magistrats proposés par le Collège du ministère public” sont remplacés par “sur proposition du Collège du ministère public, un magistrat du parquet par rôle linguistique, dont au moins un appartient au tribunal de l’application des peines;”; b) au 4°, les mots “désigné par le ministre sur la base chaque fois d’une liste de trois magistrats proposés par le Collège des cours et tribunaux” sont remplacés par “sur proposition du Collège des cours et tribunaux, un magistrat par c) au 5°, les mots “désigné par le ministre sur la base chaque fois d’une liste de trois avocats proposés par l’Ordre des barreaux francophone et germanophone et d’une liste de trois avocats proposés par l’Orde van Vlaamse Balies” sont remplacés par “sur proposition respective de l’Orde van Vlaamse Balies et de l’Ordre des barreaux francophone et germanophone, un avocat par rôle linguisitique;”; d) au 6°, les mots “désigné par le ministre sur la base chaque fois d’une liste de trois candidats proposés par le Conseil des recteurs des Universités francophones et d’une liste de trois candidats proposés par le Conseil interuniversitaire flamand” sont remplacés par “sur proposition respective du Conseil des recteurs des Universités francophones et du

Conseil interuniversitaire flamand, un représentant par rôle linguistique du monde accadémique;”; e) le 8° est remplacé par ce qui suit: “8° un représentant par entité fédérée, sur proposition respective des ministres des entités fédérées compétents en matière d’aide sociale aux détenus.”;

3° au paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: “Les membres sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après accord des gouvernements compétents, pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.”. Art. 110. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce “Art. 8. Le Roi détermine les modalités d’introduction des candidatures et de nomination des membres du Conseil pénitentiaire.

Le Roi détermine les règles relatives au fonctionnement du Conseil pénitentiaire ainsi que les règles relatives aux indemnités et aux frais applicables aux membres du Conseil pénitentiaire.”. Chapitre 17 - Modifications en conséquence du nouvel article 4.59 du Code civil Art. 111. À l’article 41sexies de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 22 juin 2012 et modifié par la loi du 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées:

2° dans le paragraphe 14, les mots “un acte ou” sont insérés entre les mots “à établir” et les mots “un certificat d’hérédité”;

3° le mot “1240bis” est chaque fois remplacé par les mots Art. 112. À l’article 23quater de l’arrêté royal n° 38 du 27 juin 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 22 juin 2012 et modifié par les lois du 20 septembre 2018, 7 mai 2019 et 19 janvier 2022, les 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3”;

2° dans le paragraphe 11, les mots “un acte ou” sont insérés

Chapitre 18 - Confirmation d’un arrêté royal en matière de jeux de hasard. Art. 113. L’arrêté royal du 27 janvier 2022 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2022 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.

Chapitre 19 - Mesure temporaire afin de réduire la surpopulation dans les prisons Art. 114. Les notions de “directeur”, de “condamné” et de “victime” visées au présent chapitre doivent être entendues au sens de l’article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine.

Art. 115. § 1er. Le directeur octroie la libération anticipée au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Par dérogation à l’alinéa 1er, le condamné dont la modalité d’exécution de la peine est révoquée par le juge d’application des peines ou le tribunal de l’application des peines pendant la durée de validité de cette mesure est exclu de la libération anticipée pendant six mois à compter de l’exécution du jugement de révocation.

Si la libération anticipée n’est pas révoquée, elle court jusqu’à la fin de la peine. Si la libération anticipée est révoquée, elle ne peut plus être octroyée à nouveau. § 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée visée au § 1er: — les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s’élève à plus de 10 ans; — les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d’emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Iter, du Code pénal; d’emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal;

— les condamnés qui font l’objet d’une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l’application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal; — les condamnés qui n’ont pas de droit de séjour; — les condamnés qui sont suivis par l’Organe pour la coordination de l’analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Art. 116. § 1er. Le directeur octroie la libération anticipée après s’être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes: — le condamné dispose d’un logement; — le condamné dispose de moyens d’existence suffisants. Le procureur du Roi de l’arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour et, si le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines est déjà saisi, le ministère public près le tribunal de l’application des peines, sont informés le plus rapidement possible de l’octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.

La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l’octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées. § 2. Pendant le délai d’épreuve, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d’infraction;

2° ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu’il rencontre une victime. Le délai d’épreuve est égal à la durée de la peine qu’il restait à subir au moment de la libération anticipée. Si la libération anticipée est révoquée sur la base du paragraphe 3, la période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée et qui court jusqu’à la décision de révocation de la libération anticipée est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l’octroi. § 3.

Le directeur peut révoquer la décision dans les cas suivants: — lorsqu’il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n’a pas respecté l’interdiction de commettre des infractions;

— lorsque le condamné ne respecte pas la condition générale mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. La victime est informée de la décision de révocation le plus rapidement possible et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide. § 4. Si le condamné met gravement en péril l’intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d’épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l’arrestation provisoire de celui-ci.

Il communique immédiatement sa décision au directeur. Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l’arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi. La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation.

Art. 117. Le présent chapitre cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2025. Chapitre 20 - Modification de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus Art. 118. À l’article 18 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, modifiée par la loi du 25 décembre 2016, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit: “§ 1/1.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent décider que le condamné se rendra de sa propre initiative à la prison désignée pour exécuter la décision de placement ou de transfèrement.” Chapitre 21 - Dispositions transitoires Art. 119. Les assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes de la Commission fédérale de médiation, nommés par arrêté ministériel du 25 février 2020 (Moniteur belge 6 mars 2020) terminent leur mandat le 6 mars 2024.

Leurs mandats ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois selon la procédure prévue par le Roi. Les assesseurs, qui ont exercé un premier mandat, avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018, au sein de la Commission fédérale de médiation conformément aux dispositions de la loi du 21 février 2005, ne peuvent plus présenter leur candidature dans le cadre d’un second mandat. Art. 120. Les mandats des membres du bureau de la commission fédérale de médiation nommés par arrêtés ministériels

du 24 mai 2019, du 15 octobre 2019 et du 7 décembre 2020 sont prolongés jusqu’au 20 décembre 2023. Art. 121. Les articles 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76 en 77 de la présente loi sont d’application aux demandes de détention limitée introduites après le 1er septembre 2022. Pour les procédures dans lesquelles une demande écrite a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dans lesquelles la procédure d’octroi est en cours, et pour les procédures dans lesquelles une détention limitée a déjà été accordée par décision du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, les articles 23, § 1er, 28, § 1er, 2°, 29, 34, 39, 42, 43, §§ 1er, 2 et 4, 55, 59, 62, 63, 68, § 5, 95/18 et 95/20 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine, sont d’application comme ils étaient rédigés avant le 1er septembre 2022, et ils restent en vigueur à titre de mesure transitoire.

Chapitre 22 -Entrée en vigueur Art. 122. Les chapitres 8, 9, 14 et 17 de la présente loi entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er novembre 2022. Par dérogation à l’alinéa 1er, les article 46 et 48 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Art. 123. Le chapitre 12 de la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Analyse d'impact de la r RiA-AiR :: Remplissez de préférence le formulaire :: Contactez le Helpdesk si nécessaire ria :: Consultez le manuel, les FAQ, etc. www Fiche signalétiq Auteur .a. Membre du Gouvernement compétent Ministre de la Justice Contact cellule stratégique (nom, email, tél.) Lieselotte Hendrickx, lot Administration compétente SPF Justice Contact administration (nom, email, tél.) Steven Limbourg, steven Projet .b.

Titre du projet de réglementation Avant-projet de loi visan ferme II Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. Ce projet vise un certain de la compétence du mi Analyses d'impact déjà réalisées ☐ Oui ☒ Non Si oui docum Consultations sur le projet de réglementation .c.

Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : Inspecteur des Finances, données, Conseil d’Etat Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact .d. Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : _ _ Date de finalisation de l’analyse d’impact .e. _

Quel est l’impact du projet de régleme > Un projet de réglementation aura généralemen Une liste non-exhaustive de mots-clés est prése S’il y a des impacts positifs et / ou négatifs, exp indiquez les mesures prises pour alléger / comp Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des questions p Consultez le manuel ou contactez le helpdesk ri Lutte contre la pauvreté .1. Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de qualité compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. ☐ Impact positif ☐ Impact négatif ↓ Expliquez.

Égalité des chances et cohésion sociale .2. Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, accès à l’ effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les populati handicapées et les minorités). ☒ Impact positif Non-discrimination (modifications des articles 78bis, 78ter et 7 Efficacité des droits civils, politiques et sociaux.Dans la mesure meilleur déroulement des procédures, il aura, de manière indir (réparation de la loi sur les squatters, l'appel de suivi pour les p l'art.

555/13 du Cod. Jud.) et augmenter l'effectivité de l'exercic victimes dans les procédures d'assises, en ce qui concerne la m CIC). Égalité entre les femmes et les hommes .3. Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, responsabil éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits civils, s 1.

Quelles personnes sont directement et indirectement concernées ce(s) groupe(s) de personnes ? Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi.

Modification loi jeux de hasard : Impact sur la Commission des je (salles de jeux), F1 (agences de paris), indépendamment de leur â

↓ Si des personnes sont concernées, répondez à la question 2.

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation respe relative au projet de réglementation.

Pas de différences.

S’il existe des différences, répondez aux questions 3 et

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accès aux re femmes ou des hommes (différences problématiques)

4. Compte tenu des réponses aux questions précédentes, l’égalité des femmes et les hommes ?

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la questio

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compe

Santé .4. Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins, espérance de (maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires chroniq alimentation, pollution), qualité de la vie. Emploi .5. Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noir, cond bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équilibre vie possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail.

Modes de consommation et production .6. Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommateur, util externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie des pro Développement économique .7. Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité du trava compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marché, accè internationales, balance des importations/exportations, économie souterraine, minérales et organiques.

Investissements .8. Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures), tech et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. Recherche et développement .9. Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduction et pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de reche

PME .10.

Impact sur le développement des PME. Quelles entreprises sont directement et indirectement concernées Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le % de PME (< 5 travailleurs). Si aucune entreprise n’est concernée, expliquez pourquoi.

Modification loi jeux de hasard : Licences A (casinos): 9 licences d personnes et 5 plus de 50 personnes. Licences B (salles de jeux) : plus de 50 personnes, 16 entre 10 et 50 personnes et 102 moins d licences détenues par 30 sociétés dont 1 société étrangère. 4 utili 20 moins de 10 personnes. _ _

Si des PME sont concernées, répondez à la question 2.

Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les PM N.B. les impacts sur les charges administratives doivent être

Modification loi jeux de hasard : Dans les casinos, le montan euros pour s’aligner sur la limitation de l'utilisation des espè prévention du blanchiment de capitaux et du financement d espèces’ _ Pour les liences A, B, et F1, la photographie des jo personnel à reprendre obligatoirement dans le registre d’acc et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV_ _

S’il y a un impact négatif, répondez aux questions 3 à 5.

Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourds su expliquez

Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif poursuiv

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser le

Charges administratives .11. Réduction des formalités et des obligations administratives liées directement ou droit, d’une interdiction ou d’une obligation. Si des citoyens (cf. thème 3) et/ou des entreprises (cf. thème 10) s Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligations né S’il n’y a aucune formalité ou obligation, expliquez pourquoi.

a. Les titulaires de licence A, B et F1 b.

S’il y a des formalités et des obligations dans la réglementation actuelle*, répondez aux questions 2a à 4a.

Quels documents et informations chaque groupe concerné d

_ _*

Comment s’effectue la récolte des informations et des docum

Quelles est la périodicité des formalités et des obligations, pa

Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les éve

Énergie .12. Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la biomasse ( d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécurité d’a Mobilité .13. Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicules), maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes Alimentation .14. Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à haut Changements climatiques .15.

Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des changem d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énergétiq carbone. Ressources naturelles .16. Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consommati qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosion, as déforestation. Air intérieur et extérieur .17.

Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents chimiqu NOx, NH3), particules fines. Biodiversité .18. Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conservat des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, utili écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou cultiv

Nuisances .19. Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisants, n Autorités publiques .20. Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, serv mesures d’exécution, investissements publics.

CHAPITRE 5

(modification liées à la Commission fédérale d 21 (Dispositions transitoires-deux premiers articles) : Impa fonctionnement de la commission fédérale de médiation. principalement à réparer certaines lacunes de la loi du 18 dispositions diverses en matière de droit civil et des dispo promouvoir des formes alternatives de résolution des litig compétences de la Commission fédérale de médiation et à difficultés pratiques rencontrées par celle-ci.

Ainsi, la com fédérale est précisée en ce qui concerne l’organisation con durée de mandat concernant les présidences successives d modifiée afin d’assurer une parfaite égalité ; des règles plu remplacement de membre des commissions permanentes sont prévues ; une durée de mandat des assesseurs de la c de traitement des plaintes est insérée ainsi qu’une procéd membres ; la liste des médiateurs établie par la commissio son domaine d’activité ; des dispositions transitoires visen actuels des membres du bureau de la commission fédérale mentionner une date de fin de mandat pour ceux exerçan d’assesseurs au sein de la commission disciplinaire.

CHAPITRE 8

: Impact positif sur le service aux citoyens, car Code civil permettra d'établir des actes et des certificats d finalités, assurant ainsi une plus grande fluidité des relatio pour l'Administration générale de la documentation patrim certificats d’hérédité dans le registre central des successio prestation de services aux citoyens. Modification loi jeux de hasard : La Commission des jeux d sera sursis à l'exécution de la décision infligeant une amen Commission est responsable du traitement du système EP Cohérence des politiques en faveur du développement .21.

Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belges s

Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet sur le

○ sécurité alimentaire ○ santé et accès aux médicaments ○ travail décent ○ commerce local et international ○ revenus et mobilisations d ○ mobilité des personnes ○ environnement et change propre) ○ paix et sécurité

Expliquez si aucun pays en développement n’est concerné.

CH11 : Impact positif dans le domaine « paix et sécurit mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pén internationaux par le

chapitre 11

de l’avant-projet de internationaux créés par l'Organisation des Nations un internationale dont la Belgique est membre. Cette volo coopération de la Belgique avec les juridictions pénale internationaux visant à lutter contre l’impunité des au graves. Modification loi jeux de ha les personnes morales établies en Belgique ou dans l’U pays en développement.

S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la ques

Précisez les impacts par groupement régional ou économique

S’il y a des impacts négatifs, répondez à la question 3.

Quelles mesures sont prises pour les alléger / compense

Wijziging Kansspelwet: Impact voor de Kansspelcommissie of de (wedkantoren), ongeacht leeftijd of geslacht _ _

Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.

Wijziging Kansspelwet: Geen verschillen.

Indien er verschillen zijn, beantwoord dan vragen 3 en

Indien er een negatieve impact is, beantwoord da

Welke maatregelen worden genomen om de nega

Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan vraag 2.

Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan vrag

Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de kmo

Wijziging Kansspelwet: De vergunninghouders A, B en F1.

Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn in de huidige* regelgeving, beantwoord dan vragen 2a tot 4a.

Welke documenten en informatie moet elke betrokken doelg

Hoe worden deze documenten en informatie, per betrokken

Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplichtinge

Welke maatregelen worden genomen om de eventuele nega

Identificeer de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse impact van:

○ voedselveiligheid ○ gezondheid en toegang tot geneesmiddelen ○ waardig werk ○ lokale en internationale handel ○ inkomens en mobilise ○ mobiliteit van persone ○ leefmilieu en klimaatv ○ vrede en veiligheid

Indien er geen enkelen ontwikkelingsland betrokken is, leg uit waa

Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantwoord

Verduidelijk de impact per regionale groepen of economische

Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan vraag

Welke maatregelen worden genomen om de negatieve i

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT

N° 71.320/1-2-3-4 DU 7 JUIN 2022 Le 4 avril 2022, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Vice‑Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un avant‑projet de loi “visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II”. Les chapitres 1er (article 1er), 3, 4 (articles 20 à 26), 11 et 12, 16, 20 et 21, et 22 (article 123) ont été examinés par la première chambre le 5 mai 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d’État, Johan Put, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Barbara Speybrouck, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néer‑ landaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas. Les chapitres 1er, 2, 4 (articles 27 à 29), 5 à 8 et 22 (ar‑ ticle 122) ont été examinés par la deuxième chambre le 5 mai 2022. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, pré‑ sident de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d’État, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été présenté par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section et Roger Wimmer, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. Les chapitres 1er (article 1er), 9, 14 et 15, 17, 19 et 22 (ar‑ ticle 122) ont été examinés par la troisième chambre le 5 mai 2022. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d’État, et Annemie Goossens, greffier. Les rapports ont été présentés par Barbara Speybrouck, premier auditeur, et Lise Vandenhende, auditeur adjoint. Wilfried Van Vaerenbergh. Les chapitres 1er (article 1er), 10, 13, 18 et 22 (article 122) ont été examinés par la quatrième chambre le 2 mai 2022. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d’État, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, asses‑ seurs, et Charles‑Henri Van Hove, greffier assumé. Les rapports ont été présentés par Roger Wimmer et Stéphane Tellier, premiers auditeurs.

Bernard Blero. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 7 juin 2022. *

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 1‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations suivantes. Compétence du Conseil d’État La section de législation a déjà été saisie d’une demande d’avis portant sur un avant‑projet ayant le même objet que celui dont question à l’article 113 de l’avant‑projet à l’examen, à savoir celui de confirmer l’arrêté royal du 27 janvier 2022 “relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2022”.

Elle a donné sur cet avant-projet l’avis n° 70.628/4 du 26 janvier 2022. Lorsque la section de législation a donné un avis, elle a épuisé la compétence que lui confère la loi, et il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer à nouveau sur les dispositions déjà examinées, qu’elles aient été revues pour tenir compte des observations formulées dans le premier avis ou qu’elles demeurent inchangées. Il en va différemment lorsqu’il est envisagé d’insérer dans le texte des dispositions entièrement nouvelles, dont le contenu est indépendant des observations ou suggestions formulées dans le premier avis de la section de législation: en pareil cas, une nouvelle consultation de la section de législation est requise, portant sur les dispositions nouvelles.

Il en va aussi différemment quand interviennent, après le premier avis, des éléments juridiques nouveaux de nature à justifier un nouvel examen du texte par la section de législa‑ tion: en pareil cas, la section de législation doit être saisie des dispositions du texte affectées par ces éléments nouveaux. Dès lors qu’aucune de ces deux hypothèses n’est ren‑ contrée, la section de législation n’est plus compétente pour examiner l’article 113 de l’avant‑projet.

Formalités préalables 1. L’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)” (ci‑après: “le RGPD”), combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 1 ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.

96 de son préambule, ainsi qu’avec l’article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 “relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”, prévoit une obligation de consulter l’autorité de contrôle, en l’occurrence l’Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 “portant création de l’Autorité de protection des données”, dans le cadre notamment de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Compte tenu des traitements de données à caractère personnel organisés ou modifiés par les articles 43, 44, 45 et 47 de l’avant‑projet, il convient de veiller au respect de cette formalité obligatoire. Si son accomplissement devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État sur des points autres que ceux faisant l’objet du présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er , des lois coordonnées “sur le Conseil d’État”.

2. L’article 57, 1°, de l’avant‑projet modifie l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999 “sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs” de manière à y prévoir la prise et la conservation d’une photographie du joueur accédant aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I2, II3 et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV4.

Ce faisant, l’avant-projet à l’examen emporte la collecte et le traitement de données à caractère personnel. Il y a dès lors lieu de soumettre celui‑ci à l’avis de l’Autorité de protection des données conformément aux articles 36, paragraphe 4, et 57, paragraphe 1, ainsi qu’au considérant 96 du règle‑ ment (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données)”.

Sur ce point, le délégué du ministre a précisé que l’avis de l’Autorité de protection des données a été sollicité et est attendu pour le 3 juin 2022. Il sera veillé au bon accomplissement de cette formalité. Si l’accomplissement de celle-ci devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis à la section de législation qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées devraient lui être soumises à Soit les casinos.

Soit les salles de jeux de hasard automatiques. Soit les agences de paris en ligne.

nouveau, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées “sur le Conseil d’État”. Examen de l’avant‑projet Dispositions générales Article 2 Il ressort de l’article 2 que l’avant‑projet a pour objet de trans‑ poser partiellement la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 “visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal”.

Les principes de technique législative établis par la section de législation invitent les auteurs de projets, lors d’une trans‑ position de directive, à établir des tableaux de transposition: “191. Établissez deux tableaux de transposition. 191.1. Pour contrôler qu’une directive est transposée cor‑ rectement et complètement, établissez un tableau de corres‑ pondance entre les (subdivisions des) articles de la directive et les (subdivisions des) articles de l’acte de transposition que vous rédigez.

Mentionnez également dans ce tableau: a) les (subdivisions des) articles de la directive qui ont éventuellement déjà été transposés, en correspondance avec les actes de droit interne et les (subdivisions des) articles qui ont procédé à cette transposition; b) les (subdivisions des) articles de la directive qui doivent encore être transposés par une autre autorité. 191.2. Pour pouvoir lire chaque article de l’acte de trans‑ position à la lumière des exigences de la directive, établissez aussi un tableau de correspondance entre les (subdivisions des) articles de l’acte de transposition et les (subdivisions des) articles de la directive”5.

En l’espèce, il aurait convenu que de tels tableaux, fussent‑ils succincts, soient transmis à la section de législation en même temps que l’a été le texte à l’examen. En tout état de cause, ils seront établis et joints au projet transmis au Parlement. Principes de technique législative ‑ Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst​-consetat​.be, onglet “Technique législative”.

Ce chapitre n’appelle aucune observation. Articles 4 et 5 L’article 28decies en projet du Code d’instruction cri‑ minelle (CIC) vise à donner suite à l’arrêt n° 15/2022 de la Cour constitutionnelle6. Par analogie avec la règle énoncée à l’article 136, alinéa 2, du CIC, qui s’applique à l’instruction, un recours préventif effectif est instauré visant à accélérer une information en cours si cette information n’est pas clôturée après une année.

L’article 28decies en projet reproduit la procédure en cas d’instruction, prévue à l’article 136bis du CIC. Toutefois, il faut omettre la notion de “partie civile” dans l’article 28decies en projet, dès lors que la disposition en projet concerne l’information. En outre, il est recommandé de conformer l’article 136bis, qui prévoit que les parties et leurs conseils peuvent être entendus après notification par le greffier “par télécopie ou par lettre recommandée à la poste”, aux notions relatives à la notification utilisées dans l’article 28decies en projet, à savoir “par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique”7.

Article 11 À l’article 11 de l’avant-projet, on remplacera la référence à l’article 88bis, § 4, dernier alinéa, du CIC, par une référence à l’article 88bis, § 2, dernier alinéa, du CIC. Articles 16 et 17 Consécutivement à l’abrogation de l’article 205 du CIC (article 17 de l’avant-projet) on supprimera également à l’article 203, § 1er, du même code, le segment de phrase “, sauf l’exception portée en l’article 205 ci-après,” (et pas seulement son dernier alinéa, comme c’est le cas à l’article 16 de l’avant-projet).

C.C., 30 février 2022, n° 15/2022. À l’instar des articles 21bis et 61ter du CIC.

Articles 20 à 25 1.1. Les articles 20 à 25 de l’avant‑projet insèrent dans le Code pénal la définition des notions de “circonstances aggravantes” et de “facteurs aggravants”. Il est prescrit qu’un mobile discriminatoire est un facteur aggravant, sauf dans les cas où la loi en fait une circonstance aggravante. 1.2. L’exposé des motifs précise que l’introduction de facteurs aggravants pour toutes les infractions si l’auteur agit avec un mobile discriminatoire s’inspire de la mise en demeure de la Belgique par la Commission européenne pour la transposition incorrecte de l’article 4 de la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 “sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal”8.

Bien qu’il y ait des motifs – comme le texte de l’article 4 de la décision-cadre – de douter de la justesse de la constatation de la Commission européenne, le choix du législateur de prévoir l’aggravation de la peine de cette manière ne soulève en tant que tel aucune objection. Sur la manière dont cette aggravation est inscrite dans le Code pénal, il est toutefois permis de formuler les observa‑ tions suivantes.

L’exposé des motifs indique que le texte en projet tient compte du “projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel” (entre-temps la loi du 21 mars 2022) et du “projet de Code pénal”. Ainsi, il est inscrit à l’article 78bis que si la loi prévoit des circonstances aggravantes, la peine est augmentée ou modifiée conformément aux dispositions de cette loi. Il faut tout d’abord observer qu’en l’espèce, l’utilisation des termes “circonstances aggravantes” prête particulièrement à confusion, dès lors que l’on entend définir ce que le projet de Code pénal appelle “éléments aggravants”.

La confusion est d’autant plus grande que les termes “circonstances aggravantes” sont aussi utilisés dans le projet de Code pénal, mais pour désigner ce que le projet à l’examen qualifie de “facteurs aggravants”. Certes, la notion de “circonstances aggravantes” est déjà actuellement utilisée dans la législation (bien que seulement deux fois dans le Code pénal). Toutefois, dans la grande majorité des cas, une aggravation de la peine est imposée en raison d’une “circonstance aggravante”, sans faire explici‑ tement référence à la notion de “circonstances aggravantes”.

L’article 78bis en projet du Code pénal ne paraît donc que Mise en demeure du 18 février 2021.

semer la confusion, mais n’apporte pas d’éclaircissement en dehors du contexte d’une réforme complète du Code pénal. En soi, l’article en projet ne produit également aucun effet juridique et n’est pas non plus utile pour atteindre l’objectif précité de l’aggravation de la peine pour mobile discrimina‑ toire. Pour les infractions visées par l’article 78bis en projet, les dispositions concernées du Code pénal prévoient déjà en effet une augmentation de la peine minimale lorsque l’infraction est inspirée par un mobile discriminatoire9.

De même, la définition des “facteurs aggravants”, à l’ar‑ ticle 78ter du Code pénal, soulève des questions. Pour l’uti‑ lisation de ces termes, l’exposé des motifs fait explicitement référence à ce qui est devenu la loi du 21 mars 2022. Les articles 417/23, 417/50 et 417/55 du Code pénal, insérés par la loi du 21 mars 2022, définissent les facteurs aggravants comme suit: “Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour des faits/une infraction visée dans (…), le juge tient plus particulièrement compte du fait que …”.

L’article 78ter en projet du Code pénal énonce que si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale. Si l’intention est la même, il faudra utiliser la même formulation. 2. En ce qui concerne la modification en projet de l’ar‑ ticle 377bis du Code pénal (article 24 de l’avant‑projet), il ne faut pas perdre de vue que cet article sera abrogé avec effet au 1er juin 202210.

Article 26 Voir l’observation formulée à propos de l’article 108 de l’avant‑projet. Article 27 1. Le commentaire de l’article justifie comme suit la conformi‑ té de la cause d’excuse absolutoire à la directive (UE) 2018/1673: “Cette cause d’excuse absolutoire n’interfère qu’avec la condamnabilité des comportements qui correspondent effectivement à la description d’une infraction et qui sont abu‑ sifs.

La cause d’excuse ne concerne donc que la possibilité de sanction, en conséquence de quoi le comportement en question conserve son caractère illicite, l’infraction continue d’exister et des poursuites pénales peuvent encore être enga‑ gées conformément aux exigences de la directive 2018/1673. Voir les articles 377bis, 405quater, 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 523bis et 534quater du Code pénal.

Article 117, 9°, de la loi du 21 mars 2022.

Toutefois, si les conditions légales de la cause d’excuse sont remplies, le tribunal devra prononcer un renvoi des poursuites, un non‑lieu ou un acquittement”. Or, l’article 3 de la directive (UE) 2018/1673 dispose que “[l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements suivants, lorsqu’ils sont intentionnels, sont passibles de sanctions en tant qu’infrac‑ tions pénales […]”.

Si la fraude fiscale ordinaire (autre que la fraude fiscale grave) est bien érigée en infraction pénale, force est toutefois de constater que, dans l’hypothèse visée à l’article 505, ali‑ néa 3, en projet du Code pénal, celle‑ci ne sera pas passible de sanction puisqu’elle bénéficiera de la cause d’excuse absolutoire. Quelle que soit la pertinence, en termes d’opportunité, des considérations émises dans le commentaire de l’article 27, il résulte de ce qui précède que cet article ne paraît pas conforme à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1673.

C’est sous réserve de cette importante observation que celles qui suivent sont formulées. 2. Ainsi que la section de législation l’a déjà fait observer dans son avis 52.854/1/2/3, “[…] il serait plus conforme [au principe de légalité en matière pénale] d’inscrire dans le Code pénal même les cri‑ tères permettant de déterminer si les faits commis peuvent être regardés comme une “fraude fiscale grave””11.

Pareille observation peut être réitérée en l’espèce: le dis‑ positif devrait être complété afin de déterminer ce qu’il y a lieu d’entendre par “la fraude fiscale autre que la fraude fiscale grave, organisée ou non”. 3. Dans son avis 52.854/1/2/3 précité, la section de légis‑ lation a également relevé ce qui suit: “Si, en ajoutant les mots “organisée ou non” dans les articles à modifier du Code pénal, on précise à titre surabondant que la fraude non organisée peut également être grave, cela n’ajoute toutefois rien à la notion de “fraude fiscale grave”.

Les mots “organisée ou non” peuvent dès lors être omis”. Pareille observation peut être réitérée en l’espèce. 4. L’article 505, alinéa 3, en projet du Code pénal entend poser comme condition à la cause d’excuse absolutoire le respect “de la législation et de la réglementation en matière Avis 52.854/1/2/3 donné le 11 mars 2013 sur un avant‑projet devenu la loi du 15 juillet 2013 “portant des dispositions urgentes en matière de lutte contre la fraude” (Doc. parl., Chambre, 2012‑2013, n° 53‑2763/1, p. 26, http://www​.raadvst​-consetat​.be​ /dbx​/avis​/52854​.pdf).

de lutte contre la fraude fiscale y compris celles découlant de la loi du 18 septembre 2017”. Le commentaire de l’article expose ce qui suit à cet égard: “La proposition vise à renforcer la sécurité juridique pour les entités et personnes assujetties à la loi relative à la pré‑ vention [du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces]. La sécurité juridique est créée en prévoyant une cause d’excuse absolutoire dans les cas de fraude fiscale ordinaire, dans la mesure où les entités assujetties ont respecté les obligations de la législation et de la réglementation en matière de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent, notamment celles découlant de la loi du 18 septembre 2017.

Pour par exemple le secteur bancaire, cela signifie plus précisément qu’il doit s’organiser de manière adéquate afin de respecter par exemple les dispositions du loi du 2 juin 2021 portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude, de la loi du 17 février 2021 portant introduc‑ tion d’une taxe annuelle sur les comptes-titres, de la loi du 20 décembre 2019 transposant la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/ UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, de la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communica‑ tion des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d’un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, de l’article 307, § 1, alinéa 5 à 8 du Code des impôts sur les revenus 1992, et des différents arrêtés royaux, règlements et circulaires de l’autorité de contrôle qui mettent en œuvre les législations évoquées.

En d’autres termes, les entités assujetties doivent avoir respecté, au regard des faits en cause, les obligations de la législation et réglementation relative à la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent et, en particulier, celles découlant de la loi du 18 septembre 2017. Ces conditions sont donc cumulatives”. Le dispositif en projet n’identifie pas avec précision les dispositions en matière de lutte contre la fraude fiscale devant être respectées.

Le commentaire de l’article ne précise pas non plus les dispositions visées et se réfère, quant à lui, aux dispositions “relatives à la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent” (et non uniquement en matière de lutte contre la

fraude fiscale). Le commentaire de l’article se limite à énumérer pour un secteur particulier (à savoir le secteur bancaire) une liste non‑limitative des dispositions visées. Afin de respecter le principe de légalité en matière pénale, il conviendrait d’identifier avec plus de précision – et spécialement pour ce qui concerne la loi du 18 septembre 2017 “relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces” –, les dispositions devant être respectées pour pouvoir bénéficier de la cause d’excuse absolutoire.

5. Dans la version française, le mot “restent” sera remplacé par le mot “sont”. Article 28 1. Afin d’assurer une transposition correcte de l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1673, l’article 505ter, 1°, en projet du Code pénal sera complété par le mot “ou” après les mot et signe “professionnelles;”. 2. À l’article 505ter, 1°, en projet, la précision selon laquelle l’entité assujettie doit être “établie en Belgique, dans un autre pays de l’Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée” ne figure pas dans l’article 6, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/1673 que l’article 505ter en projet entend transposer.

Le commentaire de l’article sera par conséquent utile‑ ment complété sur ce point, afin d’expliciter les motifs pour lesquels cette condition a été ajoutée alors que la directive ne la prévoit pas. Modifications du Code judiciaire Article 31 Le 3° tend à compléter l’article 1727, § 2, 5°, du Code judi‑ ciaire par les mots “après une consultation avec les organismes de médiateurs et de formateurs en médiation”.

Cet ajout est expliqué dans l’exposé des motifs par le souci de consulter “les gens du terrain” pour l’élaboration d’un code de déontologie, à savoir plus particulièrement “[l] es organismes de médiateurs et de formation en médiation”. Si l’intention est de consulter les “organes de formation des médiateurs” qui font l’objet d’un agrément par la Commission fédérale de médiation en vertu de l’article 1727, § 2, 1°, il y a lieu de viser les “organes de formation des médiateurs” dont il est question à l’article 1727, § 2, 1°, précité plutôt que les “organismes de […] formateurs en médiation”.

Si l’intention est également de consulter des “organismes de médiateurs”, comme semble le confirmer l’exposé des motifs, il y a lieu de préciser de quels organismes il s’agit. Articles 32 et 34 Il convient de déterminer comment s’apprécie la qualité de “francophone” ou de “néerlandophone” pour l’application des dispositions en projet. Article 32 Plutôt que de recourir à des formules vagues pour définir la durée des mandats (moitié du mandat, durée équivalente), il convient de fixer un calendrier de procédure de désignation des mandats de président et vice‑président et de répartir les mandats en fonction du temps restant.

La même observation vaut pour les articles 34 et 35, 1°. Article 35 Le 5° tend à compléter l’article 1727/5, § 5, du Code judiciaire par une phrase prévoyant la publication intégrale ou partielle des décisions disciplinaires rendues par la commission de discipline et de traitement des plaintes sur le site internet de la Commission fédérale de médiation, ces décisions devant être “rendues anonymes” à cet effet.

Le commentaire de l’article justifie la mesure par un objec‑ tif de transparence et de prévisibilité pour l’ensemble de la profession de médiateur. En raison du caractère automatique de la publication et afin d’assurer le droit au respect de la vie privée des per‑ sonnes concernées tel qu’il est consacré par l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de s’assurer que l’anonymisation des décisions à laquelle il sera procédé soit opérée de telle façon que les données à caractère personnel qui apparaissent dans ces décisions ne puissent plus être attribuées à une personne précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, à l’instar de ce qu’implique la procédure de pseudonymisation telle qu’elle est définie par l’article 4, point 5), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 “relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)”.

L’article 4, point 5), de ce règlement dispose comme suit:

“‘pseudonymisation’, le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et orga‑ nisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable”.

C’est à cette condition que la mesure peut être admise au regard du droit fondamental précité. Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre Modification du Code de la nationalité belge Article 38 Dans la version française de la première phrase de l’ali‑ néa nouveau de l’article 10, § 1er, en projet du Code de la nationalité belge (article 38, 3°, de l’avant‑projet), il y a lieu d’insérer les mots “du lieu” entre les mots “l’état civil” et les mots “de naissance”, ce qui assurera une exacte concordance avec la version néerlandaise du texte.

Modifications du Code civil Article 43 1. L’obligation prévue par l’article 4.59, § 2, alinéa 4, en projet du Code civil concernant l’inscription des actes et certificats d’hérédité au sein du registre central successoral est également prévue par l’article 4 126 en projet du Code civil, qui liste l’ensemble des actes qui doivent être inscrits au sein dudit registre. Dans un souci de sécurité juridique, il serait donc préférable soit de supprimer cet alinéa, soit de préciser que cette obliga‑ tion d’inscription s’impose “conformément à l’article 4 126, 1°”.

2. L’article 4.59, § 7, 5°, en projet du Code civil prévoit une délégation réglementaire de compétence en faveur du ministre des Finances. Or, en vertu des principes constitutionnels relatifs à l’exercice des pouvoirs, il n’appartient pas à la loi d’attribuer directement à un ministre des pouvoirs qui reviennent

normalement au Roi. Certes, il n’est pas incompatible avec ces principes de conférer à un ministre une délégation de pou‑ voirs d’ordre accessoire ou secondaire mais il n’en demeure pas moins qu’il appartient alors, en principe, au Roi et non au législateur, d’octroyer pareille délégation. En effet, l’octroi par le législateur d’une délégation directe de tels pouvoirs à un ministre signifierait que le législateur empiéterait sur une prérogative qui revient au Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral12.

Article 45 1. À l’article 45, e), de la version française, il convient d’ajouter une virgule aux mots qui sont ajoutés au dispositif en manière telle qu’ils se présentent comme suit: “du bureau compétent de l’Administration générale de la documentation patrimoniale qui a établi l’acte ou le certificat d’hérédité,”. 2. Dans un souci de sécurité juridique, il conviendrait de compléter l’article 4 125, 1°, du Code civil afin de prévoir explicitement que l’une des finalités du registre central suc‑ cessoral sera également de permettre la consultation et la communication aux tiers de l’identité des héritiers.

Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Article 57 S’agissant de prévoir dans la loi du 7 mai 1999 de nouveaux traitements de données à caractère personnel que sont la prise et la conservation d’une photographie du joueur accédant aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard des classes I, II et aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV, le délégué du ministre a précisé ce qui suit: Voir également Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst​-consetat​.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 7.3:” […] il ne revient pas au législateur de s’immiscer dans l’organisation interne du pouvoir exécutif et de confier le règlement d’une matière directement à un ministre.

Seul le Roi ou un gouvernement de Communauté ou de Région peut accorder une telle délégation”.

“La modification vise aussi à suivre l’avis 70.926/4 du Conseil d’État du 28 février 2022 dans lequel il est précisé que la “prise d’image” d’un joueur constitue un traitement de données à caractère personnel. Or, l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999 dispose de manière exhaustive que doivent être inscrits par l’exploitant dans le registre les “nom complet, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, profession et […] l’adresse” de la personne voulant accéder à un établissement de classe I, II ou aux établissements de jeux de hasard fixes de classe IV.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus et compte tenu de ce que l’habilitation donnée au Roi ne peut s’interpréter comme l’autorisant à prévoir l’inscription dans le registre de données supplémentaires à celles que l’article 62 de la loi du 7 mai 1999 énonce, il n’est pas au pouvoir du Roi de prévoir un nouveau traitement de données à caractère personnel portant, aux termes du projet à l’examen, sur la prise d’image”.

L’observation de l’avis n° 70.926/413 ainsi rappelée par le délégué du ministre n’a pour seul objet que de rappeler le principe de légalité qui s’attache aux traitements de données à caractère personnel. L’insertion dans la loi du 7 mai 1999 du traitement des données à caractère personnel que sont la prise d’image et la conservation de celle‑ci dans le registre d’accès, vise à assurer la conformité de ce traitement au principe de légalité.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que dans son avis n° 68.936/ AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 aout 2021 “relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique”14, la section de législation a également observé ce qui suit: “b) Article 22 de la Constitution et article 8 de la CEDH 100. L’article 6 de l’avant-projet à l’examen envisage des traitements de données à caractère personnel qui constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées, garanti notamment par l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la CEDH.

Pour être admissible au regard des dispositions précitées, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. Avis n° 70.926/4 donné le 28 février 2022 sur un projet devenu l’arrêté royal du 20 mars 2022 “modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d’accès”, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​ /70926​.pdf.

Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/1, pp. 55 à 127, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/68936​.pdf.

Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification objective et rai‑ sonnable et, par conséquent, être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur15. Si les ingérences prévues par l’avant-projet de loi à l’examen poursuivent un objectif légitime, à savoir la protection de la santé ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui16, il convient de vérifier le respect des exigences de légalité, de pertinence et de proportionnalité”.

Partant, outre le respect du principe de légalité, il faut encore que la légitimité de l’objectif poursuivi par le traitement soit établie et que le respect des exigences de pertinence et de proportionnalité de la mesure envisagée soit vérifié. Le traitement de données à caractère personnel envisagé à l’article 62, alinéa 1er, en projet de la loi du 7 mai 1999, est justifié comme suit dans le commentaire de l’article 57 de l’avant‑projet, qui insère cette modification: “La photographie des joueurs est ajouté à la liste.

En effet, la photo du joueur est requise pour éviter toute fraude d’iden‑ tité. Les photos sont aussi très utiles pour la police (comme preuve dans les enquêtes ou comme information car il s’agit de photos récentes de personnes)”. Le délégué du ministre a ajouté ce qui suit à propos de la modification législative envisagée: “Les dispositions en projet s’inscrivent dans la perspective du renforcement de la protection des joueurs et partant, de la santé publique.

La photographie est un moyen efficace supplémentaire d’identifier un joueur, en plus des données d’identification déjà requises par la loi sur les jeux de hasard pour renforcer la protection des joueurs”. L’objectif de protection des joueurs est effectivement légitime. Cependant, la prise d’image et sa conservation doivent être mises en perspective avec la finalité de la tenue du registre d’accès, qui est décrite comme suit à l’article 62, alinéa 2, Note de bas de page n° 172 de l’avis cité: Avis C.E. n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant‑projet devenu la loi du 30 juillet 2018 “relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel”, Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54‑3126/001, pp. 402 à 456, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/63192​.pdf; avis C.E. n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur l’avant‑projet devenu la loi du 5 septembre 2018 “instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à CE”, Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54‑3185/001, pp. 120 à 145, http://www​.raadvst​-consetat​.be​/dbx​/avis​/63202​.pdf.

Note de bas de page n° 173 de l’avis cité: Article 8, § 2, de la CEDH.

en projet, de la loi du 7 mai 1999, inséré par l’article 57, 2°, de l’avant‑projet: “La finalité de ce registre est de permettre à la commis‑ sion de vérifier à postériori si les consultations du système de jeux de hasard de classe I, II, ou d’un établissement de jeux de hasard fixe de classe IV”. Le délégué du ministre confirme, du reste, que “la finalité du traitement est de vérifier si EPIS a bien été consulté”.

Or, à la question de savoir si par le fait d’indiquer dans le commentaire de l’article 57 que la prise d’une photographie est aussi très utile pour la police, le législateur entend que cette dernière pourrait utiliser une photographie prise lors de l’accès à un établissement de classe I, II ou fixe de classe IV, dans le cadre d’une enquête qui n’aurait pas de lien avec le respect des dispositions applicables en matière de jeux de hasard, le délégué du ministre a indiqué qu’” [à] priori, cela pourrait être le cas”.

Il découle de cette dernière réponse que les données à caractère personnel dont les traitements sont envisagés à l’article 62, alinéa 1er, de la loi du 7 mai 1999, pourraient être utilisées dans le cadre d’enquêtes de police qui seraient sans lien avec l’objectif légitime de protection des joueurs. Il s’ensuit, compte tenu des explications qui précèdent, que la prise d’une photographie et sa conservation poursuivent d’autres objectifs que celui de protection des joueurs qui est supposé les justifier.

En outre, la conservation de la photographie prise pour‑ rait servir à d’autres finalités que celle décrite à l’article 62, alinéa 2, en projet, de la loi du 7 mai 1999. Par ailleurs, si l’avis de l’Autorité de protection des don‑ nées sur l’article 57 de l’avant-projet doit encore être rendu, il convient toutefois de se référer sur ce point à l’avis de l’Auto‑ rité de protection des données 178/2021 donné le 4 octobre 202117 sur le projet18 devenu l’arrêté royal du 20 mars 2022 “modifiant deux arrêtés royaux du 15 décembre 2004 en ce qui concerne le système EPIS et le registre d’accès”, lequel contient les remarques suivantes: “Collecte de l’image de tous les joueurs accédant aux salles de jeux et insertion dans le registre d’accès https://www​.autoriteprotectiondonnees​.be​/publications​/avis​-n​ -178​-2021​.pdf.

Lequel, comme indiqué ci-dessus, prévoyait la prise d’image des joueurs et la conservation de celle-ci dans le registre d’accès.

25. Quant à l’obligation de collecter “l’image”19 des joueurs lors de chacune de leur visite d’un établissement de jeux de hasard et de la conserver au sein du registre d’accès, l’Auto‑ rité s’interroge sur la légitimité et la proportionnalité d’un tel traitement de données à caractère personnel. 26. Interrogée à ce sujet, la déléguée du ministre a répondu vervangt de handtekening van de speler. Het nemen van zich daarenboven akkoord om de kansspelinrichting onder de wettelijke voorwaarden te betreden, en dit op een snelle, doeltreffende en milieuvriendelijke manier, doordat niet langer de speler zijn handtekening dient te plaatsen.” 27. Tout d’abord, à ce sujet, l’Autorité relève que le consen‑ tement ne peut être la base de légitimité d’un tel traitement de données à caractère personnel des joueurs20.

La légitimité d’un tel traitement ne peut que résulter d’une obligation légale imposée aux exploitants (art. 6.1.c RGPD). […]. 28. De plus, par souci d’exhaustivité, l’Autorité relève de la motivation de la déléguée du ministre que le but recherché par l’insertion obligatoire de la photo des joueurs dans le registre d’accès aux salles de jeux est d’imposer la conser‑ vation de données infalsifiables permettant d’authentifier les joueurs majeurs qui accèdent aux salles de jeux pour vérifier qu’aucune erreur (intentionnelle ou non) sur la personne ne soit intervenue lors des opérations de contrôle d’accès aux salles de jeux que les exploitants doivent réaliser.

Or, d’une part, la photographie d’une personne ne permet pas nécessairement d’atteindre ce but au vu du risque de ressemblance entre les personnes. D’autre part, si la photographie des joueurs sera traitée selon un mode technique spécifique permettant leur identification et authentification unique, l’article 9.2.g du RGPD impose que le traitement de ce type de données biométriques soit justifié par des motifs d’intérêt public important et soit encadré par le biais d’une norme proportionnée à l’objectif poursuivi, respectant l’essence du droit à la protection des données et prévoyant des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts des personnes concernées.

À cet égard, une solution tech‑ nologique basée sur l’utilisation du module d’authentification électronique de la carte d’identité constituerait une option plus proportionnée générant une ingérence plus faible dans le droit Note de bas de page n° 13 de l’avis cité: Il s’agit selon les informations complémentaires de la prise de photo du joueur par l’exploitant de la salle de jeux. À des fins de [prévisibilité], il convient de viser la prise de photographie en lieu et place de la prise d’image.

Note de bas de page n° 14 de l’avis cité: étant donné qu’il doit en application des articles 4.11 et 7 RGPD être libre; ce qui implique qu’il ne peut être conditionné.

à la protection des données des joueurs tout en atteignant le but souhaité par l’auteur du projet (cf. infra)”. Il en résulte que la mesure qui consiste à prendre et conser‑ ver la photographie d’un joueur, qui est celle envisagée à l’article 57, 1°, de l’avant-projet, telle qu’éclairée par l’exposé des motifs et les explications données par le délégué du ministre, d’une part, n’apparait pas poursuivre exclusivement l’objectif légitime de protection des joueurs mais poursuit également un objectif de répression des infractions qui n’est pas préci‑ sément défini, et, d’autre part, pour les raisons indiquées par l’Autorité de protection des données dans son avis 178/2021, n’apparait pas proportionnée à cet objectif.

Modification de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine 1.1. L’article 157, alinéa 4, de la Constitution prévoit qu’il y a des tribunaux de l’application des peines.

La loi détermine les lieux de ces tribunaux de l’application des peines et règle leur organisation, leurs attributions, ainsi que le mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de ces derniers. En confiant au législateur la mission de régler les attributions des tribunaux de l’application des peines, le constituant lui confère un large pouvoir en la matière. Il peut se déduire des travaux préparatoires relatifs à l’insertion d’un alinéa 4 dans l’article 157 lors de la révision de la Constitution du 17 décembre 2002 que le constituant entendait se conformer à la recommandation formulée dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire “Dutroux et consorts”, qui énonçait qu’un tribunal de l’application des peines devra “décider de tous

les aspects et modalités de l’application des peines, y compris la libération conditionnelle (Doc. parl., Chambre, n° 713/6, 1996-1997, p. 183)”21-22. Lors de ces travaux préparatoires, le ministre de la Justice a également pré‑ cisé que la modifiation de la Constitution est nécessaire pour satisfaire à l’exigence selon laquelle les juridictions “doivent se prononcer sur les mesures modifiant la nature et la durée de la peine infligée”23.

La Cour constitutionnelle confirme que “[c]onformément à l’article 40, alinéa 2, de la Constitution, le pouvoir exécutif est compétent pour procéder à l’exécution de ce que le juge pénal a décidé, sous réserve de la compétence attribuée au tribunal de l’application des peines lorsqu’il s’agit de modifier la nature ou la durée de la peine”24. Faisant écho aux travaux préparatoires précités, la Cour constitutionnelle souligne également que le constituant a voulu que ces tribunaux comportent en leur sein, “‘à côté du magistrat-président, deux experts ayant […] une connaissance de terrain suffisante quant aux possibilités et aux limites du système pénitentiaire en ce qui concerne la situation sociale, les possibilités de traitement …’, la pluridisciplinarité constituant “un enrichissement énorme et une garantie supplémentaire pour la protection de la société, la réinsertion et la réintégration optimale du condamné””25.

1.2. La loi du 17 mai 2006 “instaurant des tribunaux de l’application des peines” a été adoptée en exécution de l’article 157, alinéa 4, de la Constitution. La loi du 17 mai 2006 “relative au statut juridique externe des personnes condamnées victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine” détermine les attributions des juges de l’application des peines et des tribunaux de l’application des peines.

L’exposé des motifs mentionne à l’égard du projet qui a donné lieu à cette dernière loi: “Le présent projet rationalise ces modalités d’exécution de la peine [ à savoir la semi-liberté et la détention limitée] en les fusionnant en une seule, à savoir la détention limitée. La raison de cette modalité d’exécution de la peine ne change pas dans le projet; la détention limitée peut ainsi être accordée au condamné en vue de servir des intérêts professionnels, familiaux ou de formation qui requièrent sa présence en dehors de la prison.

Ainsi, cette modalité d’exécution de la peine permet, par exemple, au condamné de continuer à exercer sa profession, de commencer à exercer une activité profes‑ sionnelle, de poursuivre ou d’entamer une formation. Dans le cadre du principe de la limitation des effets préjudiciables de Voir la note explicative de la proposition du gouvernement de révision de l’article 157 de la Constitution, Doc. parl., Sénat, 2000- 01, n° 2-697/1, p. 3, et le Rapport fait au nom de la Commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions, Doc. parl., Chambre, 2002-03, n° 50-1914/3, p. 5.

Voir également C.C., 19 novembre 2020, n° 147/2020, B.5.2. Ann. parl., Sénat, 4 juillet 2002, n° 2-215/15. C.C., 19 juillet 2007, n° 105/2007, B.7.3. C.C., 19 novembre 2020, n° 147/2020, B.5.2.

la détention, cette modalité d’exécution de la peine est donc un élément important”26. 1.3. Les articles 64 à 81, 84-87, 89-93, 95, et 99-101 de l’avant-projet ont pour objet de confier la modalité d’exécution de la peine de la détention limitée au ministre ou à son délégué et non plus au juge ou au tribunal de l’application des peines27. L’article 9/4 en projet (article 65 de l’avant-projet) définit la détention limitée comme “un mode d’exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l’établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum seize heures par jour” et peut lui être accordée “afin de défendre des intérêts professionnels ou de formation qui requièrent sa présence hors de la prison”.

Selon l’exposé des motifs, ce transfert de compétences vise également à “améliorer la réintégration sociale des condam‑ nés en vue d’un flux plus fluide des détenus condamnés” et son objectif est “d’apporter plus de flexibilité dans l’octroi des détentions limitées”. Il souligne que la procédure d’octroi de la détention limitée par le tribunal de l’application des peines prend parfois plusieurs mois, ce qui peut être difficile à concilier avec une promesse d’embauche ou le début d’une formation.

En d’autres termes, la continuité d’un élément crucial de la réinsertion sociale, celui qui repose sur l’emploi ou une autre occupation quotidienne utile (par la formation, par exemple), est rendue plus difficile car, malgré les efforts déployés par le condamné pour obtenir cette activité, [celle-ci] ne peut par la suite être concrétisé[e] en un emploi/une formation. Toujours selon l’exposé des motifs, la modalité de la détention limitée “s’apparente plus aux permissions de sortie et aux congés pénitentiaires”.

1.4. La question se pose donc de savoir si la décision d’accorder ou non la détention limitée doit être reputée changer la nature de la peine d’emprisonnement. Certes, le législa‑ teur dispose d’une marge d’appréciation pour déterminer si la détention limitée peut être qualifiée de la sorte. Toutefois, force est de constater à cet égard que le constituant est parti du principe que les décisions relatives à “tous les aspects et modalités de l’application des peines” reviennent aux tribunaux de l’application des peines.

En outre, le législateur estimait en 2006 que la détention limitée était un mode d’exécution de la peine privative de liberté dont la nature est telle qu’elle doit revenir au tribunal de l’application des peines. Bien qu’il ne soit pas exclu que le législateur revienne sur la qualification qu’il a donnée en 2006, il n’en reste pas moins que la détention limitée se distingue de la permission de sortie et du congé pénitentiaire en ce qu’elle permet en soi Doc. parl., Sénat, 2004-05, n° 3-1128/1, p. 20.

Cette règle se n’applique pas à la détention limitée prévue à l’article 59 de la loi du 17 mai 2006 que le tribunal de l’application des peines peut accorder à titre exceptionnel ni à la possibilité d’accorder une détention limitée dans le cadre d’une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines (articles 95/18 et 95/20 de la loi du 17 mai 2006).

au condamné de quitter, de manière régulière, l’établissement Bien que l’article 157 de la Constitution laisse une grande latitude au législateur, un contenu ne peut être donné à cet article d’une manière telle qu’il serait contraire au choix de principe du constituant de confier à un tribunal les décisions relatives aux modalités d’exécution de la peine. Par conséquent, le Conseil d’État se doit d’émettre une réserve à propos de la compatibilité des dispositions en projet avec l’article 157 de la Constitution.

Il appartient en tout état de cause aux auteurs de l’avant-projet de justifier expressément pourquoi les dispositions en projet pourraient être réputées compatibles avec l’article 157 de la Constitution. 1.5. L’article 82 de l’avant-projet modifie l’article 27 de la loi du 17 mai 2006. Selon l’exposé des motifs, la disposition vise à limiter le champ d’application de la loi et donc la com‑ pétence du juge de l’application des peines aux personnes condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est supérieure à six mois.

Les cir‑ culaires ministérielles continueraient de s’appliquer pour les condamnés dont la peine totale est inférieure ou égale à six mois. Selon l’exposé des motifs, on anticipe ainsi la suppres‑ sion (lire: l’extinction) future des peines d’emprisonnement de moins de six mois, qui ne figurent plus dans le projet de Le fait qu’un éventuel nouveau Code pénal n’imposerait plus de peines d’emprisonnement de moins de six mois n’empêche pas que de telles peines puissent être imposées actuellement en vertu du droit en vigueur.

Le fait de soustraire entièrement l’exécution de ces peines aux tribunaux de l’application des peines ne peut pas se concilier avec l’article 157, alinéa 4, de la Constitution, ni avec les objectifs qui le sous-tendent. L’article 82 de l’avant-projet ne peut dès lors se concrétiser. 2. Il découle de l’article 9/4, § 2, en projet (article 65 de l’avant-projet) que la détention limitée est uniquement encore accordée au condamné “afin de défendre des intérêts pro‑ fessionnels ou de formation qui requièrent sa présence hors de la prison” et donc plus “afin de défendre des intérêts (…) familiaux”, comme le prévoit actuellement l’article 21, § 2, de la loi du 17 mai 2006.

Dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, le transfert de compétences vise à améliorer la réintégration sociale des condamnés, il paraît indiqué de justifier dans l’exposé des motifs pourquoi la détention limitée n’est plus accordée afin de défendre des intérêts familiaux. 3. L’exposé des motifs mentionne que la procédure d’octroi de la détention limitée par le ministre est la même que celle qui est prévue pour les permissions de sortie et les congés pénitentiaires.

À cet égard, il convient d’observer ce qui suit. La détention limitée est accordée au condamné qui se trouve, à neuf mois près, dans les conditions de temps pour l’octroi de la libération conditionnelle28. Les autres conditions d’octroi sont inspirées des conditions concernant le congé pénitentiaire ou la permission de sortie29. La procédure d’octroi est similaire à celle qui s’applique pour le congé péniten‑ tiaire30, mais les modifications de l’article 11 de la loi du 17 mai 2006 (article 72 de l’avant-projet) et l’article 11/1, en projet (article 74 de l’avant-projet), reproduisent les dispositions de la procédure suivie devant les tribunaux de l’application des peines31.

Les maisons de justice sont chargées d’élaborer le contenu concret de la détention limitée, le suivi ainsi que le contrôle de celle-ci. Il s’ensuit qu’elles sont encore associées à la détention limitée, alors que tel n’est pas le cas pour la permission de sortie et le congé pénitentiaire. On n’aperçoit pas clairement pourquoi les maisons de justice doivent encore assumer cette tâche, compte tenu du fait que la détention limitée est accordée pour des intérêts professionnels et de formation (et non plus pour des intérêts familiaux), et qu’il est précisé que la modalité de la détention limitée s’apparente plus aux permissions de sortie et aux congés pénitentiaires.

Il est indiqué d’inscrire les précisions et justifications nécessaires à cet effet dans l’exposé des motifs. 4. Les articles 69, 79 et 80 de l’avant-projet doivent être corrigés comme suit: “Art. 69. Dans l’intitulé du chapitre III du titre IV de la même loi, les mots “et IIbis” sont remplacés par les mots “, IIbis et IIter””. “Art. 79. Dans le Titre V, de la même loi, la section Ire du chapitre Ier, qui contient l’article 21, est abrogée”. “Art. 80.

L’intitulé de la section II du titre V est remplacé par ce qui suit (…)”. Modifications de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes 1. La version néerlandaise de l’article 11/1, alinéa 3, de la loi du 8 juin 2006 “réglant des activités économiques et individuelles avec des armes”, inséré par la loi du 25 juillet 2008, ne comporte aucune erreur matérielle32.

Ce qui correspond, sauf en ce qui concerne les neuf mois, à l’article 23 de la loi du 17 mai 2006. Voir respectivement les articles 5 et 7 de la loi du 17 mai 2006. Voir respectivement les articles 8 et 9 de la loi du 17 mai 2006. Voir respectivement les articles 42 et 43 ainsi que 62 de la loi du 17 mai 2006. Voir l’article 7 de la loi du 25 juillet 2008 “modifiant la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes” (Moniteur belge du 22 aout 2008, p. 44144).

L’article 102 de l’avant-projet sera dès lors omis. 2. À l’article 103 de l’avant-projet, il convient de remplacer les mots “Dans l’article 19, point 1°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006” par les mots “Dans l’article 19, 1°, de la loi sur les armes, remplacé par la loi du 25 juillet 2008 et modifié par la loi du 5 mai 2019”. CHAPITRE 14 Modification de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 CHAPITRE 15 Modifications de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui Article 108 1.1.

L’article 10833 de l’avant-projet vise à rétablir les dispo‑ sitions de la loi du 18 octobre 2017 “relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui”, annulées par l’arrêt n° 39/2020 du 12 mars 2020 de la Cour constitutionnelle, et ce aux fins de répondre aux objections soulevées par celle-ci. 1.2. L’article 12, en projet, de la loi du 18 octobre 2017 pré‑ voit que l’ordonnance d’évacuation est prise par le procureur du Roi, après autorisation du juge d’instruction.

À cette fin, le procureur du Roi adresse une demande au juge d’ins‑ truction qui, dans un délai de 48 heures maximum, apprécie au moins la légalité et la proportionnalité de l’autorisation au regard des faits. Pour le surplus, le régime tel qu’il était inscrit dans l’article 12 de la loi précitée, annulé par la Cour constitutionnelle, est reproduit tel quel34, étant entendu que le régime actuellement à l’examen prévoit une notification aux personnes qui se trouvent dans le bien concerné.

1.3. Dans son arrêt n° 39/2020, la Cour constitutionnelle a considéré, à propos des dispositions annulées, ce qui suit: “B.31.2. Cette disposition confère au procureur du Roi, dans le cadre d’une procédure pénale mue à la suite d’une plainte déposée sur la base de l’article 442/1, § 1er, du Code pénal, le pouvoir d’apprécier prima facie le caractère manifestement Voir également l’article 26 de l’avant-projet.

Voir, concernant ce régime, l’avis C.E. 61.256/3 du 5 mai 2017 sur des amendements à une proposition de loi “modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’occupation d’un immeuble sans l’autorisation du propriétaire” (Doc. parl., Chambre, 2016-17, n° 54-1008/004).

fondé d’une demande en justice, demande qui tend à faire cesser les conséquences d’une infraction pénale. Même si la disposition attaquée précise que ce pouvoir s’exerce “dans le respect de la présomption d’innocence”, le constat par le procureur du Roi que la demande d’évacuation des lieux non habités occupés “semble manifestement fondée à première vue” implique que les occupants du bien d’autrui sont, à première vue, manifestement coupables d’avoir commis l’infraction visée par l’article 442/1, § 1er, du Code pénal.

B.32.1. Lorsque le bien non habité et occupé sans titre ni droit constitue le domicile des personnes concernées, l’ordonnance d’évacuation du procureur du Roi constitue une ingérence, comme il est dit en B.23, dans leur droit au respect de la vie privée et dans leur droit à l’inviolabilité du domicile. Comme il est dit en B.24.1, l’intervention préalable d’un juge indépendant et impartial, dans le respect des garanties juri‑ dictionnelles et, notamment, du droit d’accès à un juge et des droits de la défense de la partie contre qui est dirigée la demande d’évacuation, est dès lors une garantie essentielle pour assurer le respect des droits fondamentaux en cause.

Sa mise en œuvre doit faire l’objet d’un contrôle par un juge indépendant et impartial. B.32.2. En principe, il ne revient pas au ministère public d’ordonner des mesures portant atteinte aux droits et libertés individuels. Comme la Cour l’a déjà jugé précédemment, des dispositions qui supposent une mesure contraignante ou une violation de droits individuels et de libertés ne peuvent être exécutées qu’avec l’autorisation et sous le contrôle d’un juge (voir l’arrêt n° 174/2018 du 6 décembre 2018, B.14.4).

B.32.3. Les occupants du bien non habité sont entendus par le procureur du Roi, “sauf si l’audition ne peut être réalisée en raison des circonstances concrètes de la cause”. Confrontés à une ordonnance d’évacuation prise par le procureur du Roi, ils ont la possibilité d’introduire un recours suspensif contre celle-ci auprès du juge de paix, dans un délai de huit jours. Toutefois, la saisine du juge de paix nécessite l’exercice de cette voie de recours.

Elle suppose aussi qu’ils aient pris connaissance de l’ordonnance, laquelle ne leur est notifiée que par affichage sur le bien à évacuer, et qu’ils y réagissent dans un délai relativement court. Il en résulte que la mise en œuvre de l’ordonnance d’évacuation prise par le procureur du Roi ne fait pas nécessairement l’objet d’un contrôle par un juge indépendant et impartial”.

1.4. L’avis 67.381/135, sur une proposition de loi qui visait à rétablir les dispositions annulées par la Cour constitutionnelle de la loi du 18 octobre 2017, et qui prévoyait que l’ordonnance d’évacuation serait délivrée par un juge d’instruction, rappelle que l’arrêt de la Cour constitutionnelle confirme que “l’inter‑ vention d’un juge indépendant et impartial doit avoir lieu “dans le respect des garanties juridictionnelles et, notamment, du droit d’accès à un juge et des droits de la défense de la partie contre qui est dirigée la demande” (B.32.1), ce qui constitue une garantie essentielle pour assurer le respect du droit à la vie privée et du droit à l’inviolabilité du domicile”.

Le même avis indique par ailleurs que, contrairement au procureur du Roi, un juge d’instruction est un juge indépendant et impartial, au sens de l’arrêt n° 39/2020. Dès lors que la mis‑ sion d’un juge d’instruction consiste à diriger l’instruction, et que le régime proposé exigeait toujours le dépôt d’une plainte auprès du parquet, le Conseil d’État estimait cependant que “l’articulation entre la plainte et la procédure relative à l’ordon‑ nance d’expulsion manqu[ait] de clarté”.

La question se posait par conséquent de savoir “si la réglementation imparfaite de la procédure concernant la tâche nouvelle et atypique du juge d’instruction36, répond suffisamment à l’exigence des garan‑ ties juridictionnelles rappelées par la Cour constitutionnelle”. L’avis conclut qu’“[i]l est recommandé que les auteurs de la proposition fournissent les éclaircissements nécessaires à ce sujet, et précisent ainsi de quelle manière le juge d’instruction doit être saisi de la requête, comment il la notifie aux intéressés, si les personnes qui se trouvent dans le bien peuvent disposer du temps nécessaire pour rédiger une réponse juridique, et que ces personnes peuvent se faire assister par un avocat”.

1.5. À la lumière de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle et de l’avis précité du Conseil d’État, section de législation, on peut encore formuler les observations suivantes à propos du régime actuellement en projet. 1.5.1. L’article 12, § 1er, alinéa 1er, en projet, de la loi du 18 octobre 2017 ne prévoit plus que l’ordonnance d’évacua‑ tion soit prise à l’égard des “personnes qui se trouvent dans le bien”.

Il paraît recommandé de le préciser explicitement. Avis C.E. 67.381/1 du 23 juin 2020 sur une proposition de loi “modifiant la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui” (Doc. parl., Chambre, 2019-20, n° 55‑1170/001).

Dans cette proposition, la fin de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, en projet, s’énonçait comme suit: “Le juge d’instruction prend une ordonnance après avoir entendu celles-ci sauf si l’audition ne peut être réalisée en raison des circonstances concrètes de la cause”. 36 Note de bas de page n° 5 de l’avis: Cette tâche atypique a également pour conséquence remarquable qu’une décision d’un juge d’instruction est susceptible de recours devant le juge de paix.

1.5.2. L’article 12, § 1er, alinéa 2, en projet, de la loi du 18 octobre 2017 prévoit que le procureur du Roi adresse au juge d’instruction une demande motivée qui contient au moins les données suivantes:

1° une description du lieu concerné par la mesure et l’indication de l’adresse du bien qui fait l’objet de l’ordonnance, et 2° tous les documents et renseignements desquels il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire. Par ailleurs, cette demande doit mentionner les circonstances susceptibles de justifier l’ordonnance d’évacuation. Or, cette disposition ne prévoit pas que la demande mentionne les per‑ sonnes concernées, en particulier les occupants du bien non habité.

Interrogé sur ce point, le délégué a répondu ce qui suit: “De documenten en inlichtingen die aan de onderzoeksrech‑ Konings te onderbouwen; deze dienen per dossier te worden bekeken. Dit kan de betrokken personen betreffen tegen wie kan door de eigenaar of elke burger worden aangegeven. Dit kan worden vastgesteld na aangifte door de politiediensten”. Compte tenu de cette réponse, mieux vaudrait prévoir expressément que l’identité des occupants du bien non habité, pour autant qu’elle puisse être retrouvée, doit être reproduite dans la demande.

En tout cas, il est recommandé de faire figurer les explications du délégué dans l’exposé des motifs. 1.5.3. L’article 12, § 1er, en projet, de la loi du 18 octobre 2017 ne prévoit pas que les personnes concernées sont entendues. L’article 12, § 1er, alinéa 4, en projet, dispose toutefois que le juge d’instruction apprécie la légalité et la proportionnalité de l’autorisation au regard des faits. Selon l’exposé des motifs, on garantit ce faisant que le juge d’instruction “contrôle effec‑ tivement les droits fondamentaux des personnes concernées” et de cette manière, l’autorisation est “plus qu’une vérification purement formelle, mais va moins loin que l’évaluation d’une mesure d’enquête au cours d’une instruction”.

Selon le délégué, les “betrokken personen” sont “de per‑ sonen die zich in het goed bevinden en tegen wie een bevel tot ontruiming wordt beoogd”. À la question de savoir comment le juge d’instruction appréciera la légalité et la proportionnalité de la mesure sans entendre les personnes concernées, le délégué a répondu en ces termes: “Door zich te baseren op het dossier. Doordat er voldoende gegevens voorhanden zijn uit de documenten en inlichtingen die de onderzoeksrechter worden voorgelegd.

De onde‑ rzoeksrechter gaat de wettigheid en de proportionaliteit van de maatregel na ten aanzien van de feiten”. Bien que dans l’arrêt n° 39/2020 précité, la Cour constitu‑ tionnelle semble uniquement exiger que la mise en œuvre de l’ordonnance d’évacuation prise par le procureur du Roi fasse

l’objet d’un contrôle par un juge indépendant et impartial, sans que les personnes qui font l’objet de cette ordonnance soient nécessairement entendues, l’audition des intéressés constitue une garantie de procédure plus importante, tant dans l’intérêt de la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance sera prise que dans celui d’éviter de prendre une mesure manquant de fondement. Il est dès lors recommandé de prévoir l’audition des personnes concernées, sauf en cas d’impossibilité en raison des circonstances concrètes de la cause.

1.5.4. L’article 12, § 1er, alinéa 5, en projet, de la loi du 18 octobre 2017 énonce que le procureur du Roi prend l’ordon‑ nance d’évacuation “en la motivant”. À ce propos, le délé‑ gué a déclaré que l’ordonnance d’évacuation, qui est prise moyennant l’autorisation du juge d’instruction, s’appuiera sur la motivation de cette autorisation. Il paraît indiqué d’intégrer ces précisions dans l’exposé des motifs.

CHAPITRE 16 Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Article 109 Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l’ar‑ ticle 109 de l’avant-projet, il y a lieu d’insérer les mots “van 23 maart 2019” entre les mots “van de wet” et les mots “betref‑ fende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel”.

CHAPITRE 17 Modifications en conséquence du nouvel article 4.59 du code civil Articles 111 et 112 Par souci de correction de la langue, il serait préférable, dans le texte néerlandais des articles 111, 2°, et 112, 2°, d’écrire chaque fois “in paragraaf (…) worden de woorden “bedoeld attest” vervangen door de woorden ‘bedoelde akte of attest”. CHAPITRE 18 Confirmation d’un arrêté royal en matière de jeux de hasard Article 113 Comme exposé ci‑avant, la section de législation n’est plus compétente pour examiner cette disposition.

Elle n’est donc pas examinée.

CHAPITRE 19

Mesure temporaire afin de réduire la surpopulation dans les prisons Articles 114 à 117 1. Les articles 114 à 117 de l’avant-projet prévoient que le régime de libération anticipée, qui a été instauré dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID‑19, est instauré jusqu’au 1er janvier 2025 en tant qu’instrument de lutte contre la surpopulation dans les prisons37. Sur le fond, les dispositions actuellement en projet sont dans une large mesure conformes à ce régime38. 2. Par rapport à l’article 110 de la loi du 23 décembre 2021 “introduisant le parquet de la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire et de justice”, l’article 115, § 1er, alinéa 1er, de l’avant-projet ne prévoit plus que la libération anticipée s’applique aux condamnés qui subissent leur peine en tout ou en partie en prison. L’exposé des motifs précise à ce sujet que “[p]ar conséquent, cette mesure s’applique également aux personnes condamnées qui ont bénéficié d’une surveillance électronique comme modalité d’exécution de la peine. Cette catégorie de personnes condamnées subit également une peine d’emprisonnement, bien que sous surveillance électronique. Il serait injuste de les exclure de la libération anticipée au seul motif qu’ils ne se trouvent plus [en prison]”. L’exposé des motifs fait référence à cet égard à “la situation actuelle de surpopulation dans les prisons et des perspectives à cet égard”, en attirant l’attention sur l’entrée en vigueur intégrale, le 1er juin 2002, de la loi du 17 mai 2006 “relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine” qui “signifiera que les condamnés à des courtes peines seront effectivement incarcérés, beaucoup plus que ce n’est le cas aujourd’hui”. En ce qui concerne ce dernier point, il convient de souligner que le projet de loi “visant à reporter l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins” a été adopté en vigueur des dispositions relatives à l’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins étant ainsi reportée au 1er septembre 2022 pour les condamnés à un total de peines privatives de liberté de plus de deux ans (mais moins de trois ans) et au 1er septembre 2023 au plus tard pour les condamnés avec un total de peines de deux ans ou moins (Doc. parl., Chambre, 2021-22, n° 55-2645/001 et n° 55-2645/005). Voir l’article 15 de l’arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 “portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l’exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19”, dont le projet a fait l’objet de l’avis 67.181/1 du Conseil d’État, donné le 3 avril 2020. Voir également les articles 109 à 111 de la loi du 23 décembre 2021 “introduisant le parquet de la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière d’organisation judiciaire et de justice” (insérés par amendement – sans l’avis du Conseil d’État). Ce dernier dispositif cesse d’être en vigueur le 1er juin 2022.

Observation finale L’historique législatif (correct) des dispositions à modifier n’est pas toujours mentionné. Il s’impose de vérifier l’avant-projet de manière approfondie sur ce point. En ce qui concerne les modifications apportées aux articles de la loi du 17 mai 2006 (chapitre 12 de l’avant‑projet), il convient par exemple de tenir compte des modifications apportées par la loi du 29 juin 2021 “portant opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins”, qui entrent en vigueur au plus tard le 1er juin 202239.

Le greffier, Greet VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT Annemie GOOSSENS Wilfried VAN VAERENBERGH Le greffier Charles‑Henri VAN HOVE Martine BAGUET Par exemple, les articles 23 et 43 de la loi du 7 mai 2006 (articles 81 et 90 de l’avant-projet).

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons: Le ministre de la Justice est chargé de présenter en loi dont la teneur suit: La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Dans l’article 165/1, alinéa 2, de l’ancien Code civil, inséré par la loi du 18 juin 2018 les mots “dont la commune a l’usage exclusif,” sont abrogés. Dans le livre premier, chapitre IV, du Code d’instruction criminelle, il est inséré une section 1rebis/1, intitulée: “Du contrôle de l’information par la chambre des mises en accusation”.

Dans la section 1rebis/1, insérée par l’article 3, il est inséré un article 28decies, rédigé comme suit: une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée de l’inculpé ou de la personne lésée adressée au greffe de la cour d’appel. chambre des mises en accusation, les réquisitions qu’il juge utiles. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d’office, demander des rapports sur l’état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers et prendre les mesures prévues aux articles 235 et 235bis.

La chambre des mises en accusation peut entendre le procureur du Roi en son rapport, hors la présence des parties si elle l’estime utile. Elle peut également entendre la personne lésée, l’inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues.

Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.”. Art. 5 Dans l’article 39ter, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots “d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement” sont remplacés par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”.

Art. 6 Dans l’article 46bis, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots “d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros” sont remplacés par les mots Art. 7 Dans l’article 46bis/1, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2017, les mots “d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros” sont remplacés par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”.

Art. 8 Dans l’article 46ter, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, les mots “d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d’une de ces peines Art. 9 Dans l’article 46quater, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et replacé par la loi du 5 mai 2019, les mots “d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d’une de ces peines seulement” sont remplacés par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”.

Art. 10 Dans l’article 88bis, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 11 février 1991 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots “d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros” sont remplacés par les Art. 11 À l’article 88quater, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du

25 décembre 2016, les modifications suivantes sont 1° dans l’alinéa 1er, les mots “d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement” sont remplacés par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”;

2° l’alinéa 2 est complété par les mots “ou une de ces peines seulement”. Art. 12 À l’article 90quater du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 25 décembre 1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots “d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros” sont à trente mille euros”;

2° dans le paragraphe 4, l’alinéa 3 est remplacé par “Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées aux alinéas 1er et 2, ou qui fait obstacle aux mesures visées à l’article 90ter, § 1er, est punie d’une amende de cent euros à trente mille euros.”;

3° dans le même paragraphe un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l’alinéa 3 et l’alinéa 4: “Si la collaboration visée aux alinéas 1er et 2 peut empêcher la commission d’un crime ou d’un délit ou peut en limiter les effets et que cette collaboration n’est pas fournie, les peines sont un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros ou une de ces peines seulement.”; Dans l’article 136bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les mots “par télécopie ou par lettre recommandée à la poste” sont

remplacés par les mots “par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique”. Dans l’article 162ter du même Code, les modifications “Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l’infraction donne lieu au paiement de la redevance administrative telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, si la transaction pénale proposée et prévue par cet article ne peut pas être exécutée ou homologuée. Le montant de la redevance administrative s’élève à 25,32 euros.”;

2° dans l’alinéa 2, la phrase “Le montant de la redevance administrative s’élève dans ce cas à 25,32 euros.” est abrogée. Dans l’article 196/1, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2019 et modifié par la loi du 21 juin 2021, les mots “, à une contribution ou à une redevance administrative.” sont remplacés par les mots “ou à une contribution.”. À l’article 203 du même Code, remplacé par la loi du 31 mai 1955 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots “, sauf l’exception portée en l’article 205 ci-après,” sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 est supprimé; “§ 2. Si le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel, le ministère public dispose d’un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Ce

délai court à partir de l’expiration du délai d’appel ouvert au prévenu ou à la partie civilement responsable. Si le ministère public a interjeté appel, le prévenu et la partie civilement responsable disposent d’un délai au ministère public. Lorsque l’appel est dirigé contre la partie civile, celleci a un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu’elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au paragraphe 4.

Ce délai court à partir de l’expiration du délai d’appel ouvert au prévenu ou à la personne civilement responsable ayant formé l’appel principal.”. L’article 205 du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2018, est abrogé. Art. 18 L’intitulé du chapitre IX du livre 1er du Code pénal est remplacé par ce qui suit: “Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes”.

Art. 19 Dans le chapitre IX du livre 1er du même Code, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit: “Art. 78bis. Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l’infraction.”.

Art. 20 inséré un article 78ter, rédigé comme suit: “Art. 78ter. Le motif discriminatoire de l’auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante. Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l’un des mobiles de l’auteur consiste en la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l’allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur. consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l’égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l’hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l’alinéa précédent.”.

Art. 21 À l’article 405quater du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, remplacé par la loi du 10 mai 2007, modifié par la loi du 30 décembre 2009 et remplacé par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes 1° les mots “Lorsqu’un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue,

de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale” sont remplacés par les mots “Lorsqu’un des mobiles de l’auteur est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue 2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme Art. 22 Aux articles 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis, 534quater, du même Code, insérés par la loi du 25 février 2003, remplacés par la loi du 10 mai 2007 et modifiés par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées chaque fois: orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale” sont remplacés par les mots “lorsqu’un des mobiles de l’auteur est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique,

de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l’allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l’auteur”;

2° les articles sont complétés par un alinéa rédigé Dans l’article 442/1 du livre II, titre VIII, chapitre IV, du même code, à la place des mots “à l’ordonnance d’évacuation visée à l’article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre illégitimes dans le bien d’autrui ou” annulés par l’arrêt n° 39/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots suivants sont insérés: “à l’ordonnance d’évacuation visée à l’article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, rétabli par la loi du …, ou”.

L’article 555/13, § 2, alinéa 2 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: “Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au § 1er, 2°, à l’expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré qui, durant une période ininterrompue de minimum quinze ans avant la date de la demande de la dispense, a exercé l’activité

d’expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et s’est suffisamment formé durant cette période.”. Dans l’article 1344octies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 octobre 2017, les mots “découlant du fait que malgré les tentatives du requérant en ce sens, il ne lui a pas été possible de déterminer l’identité d’aucun des occupants du bien” sont insérés entre les mots “nécessité” et le mot “, par”.

Dans l’article 1727, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes 1° dans le 2°, les mots “ainsi que les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément et la procédure d’agrément;” sont remplacés par les mots “par les candidats médiateurs et devant faire l’objet d’une évaluation effective organisée par l’organe de formation;”; “2°/1 déterminer les conditions et la procédure d’agrément des médiateurs;”;

3° dans le 10°, les mots “dresser et diffuser la liste des médiateurs” sont remplacés par les mots “dresser la liste des médiateurs en fonction des domaines particuliers de pratique de la médiation et la diffuser”. Dans l’article 1727/2, § 3, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, l’alinéa 1er est remplacé par “L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau un président et un vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu’un secrétaire.

L’assemblée générale veille au moment de la désignation à ce que la durée des présidences et vice-présidences soit équivalente en nombre de mois. Ces fonctions sont attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des

avocats, des magistrats, des huissiers de justice et par des médiateurs qui n’exercent aucune des professions précitées.”. À l’article 1727/2, § 4, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont 11° et 12°” sont remplacés par les mots “à l’article 1727, § 2, 9°, 10°, 11° et 12°”; Dans l’article 1727/4, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les alinéas 3 à 6 sont remplacés “Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Les membres sont nommés par le ministre de la Justice sur la base de la présentation d’une liste rédigée par le bureau de maximum vingt-cinq candidats classés par ordre de préférence, contenant un avis motivé pour chaque candidat. Le Roi fixe les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, de la présentation des membres ainsi que les critères requis pour poser sa candidature.

Ces membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Il peut être mis fin prématurément au mandat d’un membre par la démission du membre ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. La personne nommée en remplacement doit être choisie par le bureau sur la liste visée à l’alinéa 3. Dans l’hypothèse où aucun remplaçant ne peut être trouvé sur cette liste, il sera procédé conformément à l’alinéa 3.

Dans tous les cas, les personnes nommées en remplacement achèvent le mandat du prédécesseur. S’il s’agit d’un premier mandat, le mandat de la personne nommée en remplacement peut être renouvelé deux fois.

L’assemblée générale désigne parmi les membres du bureau un président pour chaque commission. L’assemblée générale veille au moment de la désignation à ce que la durée des présidences soit équivalente en nombre de mois. Cette fonction est attribuée alternativement à un francophone et à un néerlandophone.”. Dans l’article 1727/5 du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, les modifications suivantes sont 1° dans le paragraphe 1er, les mots “Le bureau désigne le président pour une période de deux ans” sont remplacés par “Le bureau désigne le président et veille, au moment de la désignation, à ce que la durée des présidences soit équivalente en nombre de mois.”; de quatre ans.

Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Il peut être mis fin prématurément au mandat d’un assesseur par la démission de celui-ci ou par une décision motivée prise par le ministre de la Justice sur la proposition du bureau. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 1er, alinéa 3. Dans tous les cas, 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le “5°” est remplacé par “6°”;

4° dans le même paragraphe, alinéa 3, les mots “à l’article 1727, § 2, 7° et 10°,” sont remplacés par les mots “à l’article 1727, § 2, 5° et 8°,”. Dans l’article 1734, § 1er/1, du même Code, inséré par la loi du 18 juin 2018, l’alinéa 2 est remplacé par les médiateurs à désigner, le juge désigne un médiateur ou des médiateurs agréés selon l’article 1727, de préférence sur la base d’une liste de tous les médiateurs établie par la Commission fédérale de médiation. Le juge

choisit un ou des médiateurs compétents au regard de la nature du différend entre les parties et, dans la mesure du possible, établis à proximité du domicile des parties.”. Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques À l’article 8, § 6, de la loi du 8 août 1983, organisant un registre national des personnes physiques, modifié 1° à l’alinéa 3, les mots “du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions et peuvent accéder aux informations visées à l’article 3 alinéas 1er à 3” sont abrogés;

2° à l’alinéa 4, les mots “des informations obtenues du” sont remplacés par les mots “le numéro de”, les mots “à les recevoir” sont remplacés par les mots “à le recevoir” et les mots “ces données” sont remplacés par les mots “ce numéro”. Modifications du Code de la nationalité belge À l’article 10 du Code de la nationalité belge, modifié par la loi du 27 décembre 2006, les modifications sui- 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “serait apatride s’il n’avait cette nationalité” sont remplacés par les mots “ne possède aucune autre nationalité”;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé “Le représentant légal de l’enfant transmet à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant toutes

les pièces utiles dont il dispose. En cas de doute sur l’absence de nationalité de l’enfant, l’Officier de l’état civil demande l’avis du procureur du Roi. Dans ce cas, il lui transmet copie du dossier. L’avis est rendu à bref délai par le procureur du Roi.”; À l’article 24bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont 1° les mots “Le ministre de la Justice arrête” sont remplacés par les mots “Le Collège des procureurs généraux peut arrêter”;

2° les mots “, après consultation du Collège des procureurs généraux” sont abrogés. Art. 35 Dans le même Code, il est inséré un chapitre Vter, intitulé “Compétence d’avis du Service Public Fédéral Justice”. Art. 36 Dans le chapitre Vter, inséré par l’article 35, il est “Art. 24ter. § 1er. Une Autorité Centrale en matière de nationalité est créée au sein du Service public fédéral Justice. Sauf dans les matières où le présent Code ou la loi accordent des compétences au procureur du Roi, l’Autorité Centrale en matière de nationalité rend des avis non contraignants, à la demande de l’officier de l’état civil ou du détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente, en cas de doute sérieux sur la manière d’appliquer une ou plusieurs dispositions du présent Code. § 2.

L’officier de l’état civil ou le détenteur du registre d’attente, transmet sa demande d’avis à l’Autorité Centrale en matière de nationalité, accompagnée des pièces dont il dispose. L’Autorité Centrale en matière de nationalité

peut, si nécessaire, demander des documents ou des actes complémentaires, à l’officier de l’état civil ou au détenteur du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d’attente qui a demandé l’avis. Celui-ci les transmet immédiatement à l’Autorité Centrale § 3. L’Autorité Centrale en matière de nationalité rend un avis dans un délai de six mois à partir de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires, prolongeable de six mois par l’Autorité Centrale en matière de nationalité. § 4.

L’Autorité Centrale en matière de nationalité porte l’avis à la connaissance de l’officier de l’état civil ou du étrangers ou du registre d’attente qui l’a demandé.”. Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs À l’article 15/3 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, inséré par la loi du 10 janvier 2010, modifié par la loi du 7 mai 2019 et partiellement annulé par l’arrêt n° 36/2021 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots “60, 62” sont remplacés par les mots “60, 61, alinéa 2, 62”;

2° l’article est complété par un paragraphe 6 rédigé “§ 6. La Commission peut convenir qu’il sera sursis à l’exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que le contrevenant ne s’est pas vu infliger d’autres amendes administratives ou pénales pour infractions à la présente loi durant les trois années qui précèdent l’infraction. La décision accordant ou refusant le sursis doit être motivée. Le sursis vaut pendant un délai d’épreuve de trois ans. Le délai d’épreuve commence à courir à partir de

la date de la notification de la décision infligeant une amende administrative. infraction qui donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative est commise pendant le délai d’épreuve. La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l’amende administrative pour cette nouvelle infraction. L’amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de cette nouvelle infraction.”.

Dans l’article 52, alinéa 2, 2e tiret, de la même loi, remplacé par la loi du 10 janvier 2010 et modifié par la loi du 26 décembre 2015, les mots “dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ou accrédité dans un autre État membre des Communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen” sont remplacés par les mots “dans le cadre du titre 2 du livre VIII, du Code de droit économique”.

Dans l’article 58, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 10 janvier 2010, les mots “10 000 euros” sont remplacés par les mots “3 000 euros”. L’article 62/1 de la même loi, inséré par la loi du 7 mai 2019, est abrogé. Dans l’article 64 de la même loi, modifié par les lois des 10 janvier 2010 et 7 mai 2019, les mots “60 et 62” sont remplacés par les mots “60, 61, alinéa 2 et 62”.

Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Dans le texte français de l’article 43, 1er tiret, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, modifié par la loi du 26 mars 2014, les mots “chargé d’” sont remplacés par les mots “appelé à”.

Dans la même loi, l’intitulé du titre VIquater, inséré par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit: “Coopération avec les Mécanismes d’enquête internationaux.”. Dans l’article 91 de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, les deux premiers tirets sont remplacés “- “Mécanismes”: les Mécanismes d’enquête internationaux créés par l’Organisation des Nations unies, ou par une autre organisation internationale, dont la Belgique est membre, et ayant mandat de lutter contre l’impunité pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide ou toute autre infraction internationale, par l’exercice de certaines fonctions à caractère judiciaire; — “Statut”: le mandat du Mécanisme tel que détaillé dans les instruments pertinents adoptés par l’Organisation des Nations unies ou par l’organisation internationale compétente, dont la Belgique est membre;”.

Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Dans l’article 19, 1°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006, remplacé par la loi du 25 juillet 2008 et modifié par

la loi du 5 mai 2019, les mots “de vendre ou d’offrir en vente des armes à des particuliers par correspondance ou par internet” sont remplacés par les mots “d’acheter ou de vendre, d’offrir en vente ou de céder des armes ainsi que des pièces détachées soumises à l’épreuve légale à des particuliers par correspondance ou par internet”. Modifications de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui Dans la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, à la place de l’article 12 annulé par l’arrêt n° 39/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 12 rédigé comme suit: “Art. 12. § 1er.

Dans les cas visés à l’article 442/1, § 1er, du Code pénal, le procureur du Roi peut, à la demande du détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien concerné, ordonner l’évacuation du bien concerné après autorisation du juge d’instruction, à l’égard des personnes trouvée dans le bien. Le procureur du Roi adresse au juge d’instruction une demande motivée qui contient au moins les données 1° une description du lieu concerné par la mesure et l’indication de l’adresse du bien qui fait l’objet de l’ordonnance;

2° tous les documents et renseignements desquels il ressort que le recours à ce moyen est nécessaire;

3° l’identité des occupants du bien concerné dans la mesure où celle-ci peut être retrouvée. Il mentionne dans sa demande les circonstances Le juge d’instruction décide dans un délai de 72 heures maximum après réception de la demande. Le juge d’instruction peut rejeter la demande si elle est manifestement non fondée. Le juge d’instruction apprécie au moins la légalité et la proportionnalité de l’autorisation au regard des faits.

Il entend les personnes qui se trouvent dans le bien et contre lesquelles une ordonnance d’évacuation est visé, sauf si cela n’est pas possible en raison des circonstances particulières de l’affaire. La décision

du juge d’instruction est motivée. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours. Si le juge d’instruction accorde l’autorisation, le procureur du Roi prend l’ordonnance d’évacuation en la motivant et dans le respect de la présomption d’innocence. L’ordonnance implique l’évacuation dans un délai de huit jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, alinéa 2, faite aux personnes qui se trouvent dans le bien. § 2. L’ordonnance du procureur du Roi est consignée par écrit et contient entre autres:

2° les faits et circonstances qui ont donné lieu à 3° les nom, prénoms et domicile du requérant et une indication du droit ou du titre dont celui-ci se prévaut à l’égard du bien concerné; non-respect de cette ordonnance d’évacuation, notamment celles visées à l’article 442/1, § 2, du Code pénal; Cette ordonnance est affichée à un endroit visible du bien concerné. Une copie de l’ordonnance est remise à titre de notification aux personnes qui se trouvent dans le bien concerné au moment de l’affichage.

Une copie de l’ordonnance est transmise par le moyen de communication le plus approprié au chef de corps de la police locale de la zone de police au sein de laquelle se situe le bien concerné par l’ordonnance, ainsi qu’au détenteur du droit ou du titre sur le bien concerné et au Centre public d’action sociale compétent. Le procureur du Roi se charge de l’exécution de l’ordonnance d’évacuation.

§ 3. Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par l’ordonnance du procureur du Roi peut former un recours contre cette ordonnance par requête contradictoire motivée déposée au greffe de la justice de paix du canton où le bien concerné est situé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance par affichage visible sur le bien à évacuer ou de la remise de sa copie, et ce, à peine de déchéance.

Le recours est suspensif. L’ordonnance du procureur du Roi ne peut pas être exécutée tant que le délai pour introduire ce recours court toujours. Ce recours n’est pas suspendu pendant une action publique fondée en tout ou en partie sur les mêmes faits. § 4. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, le juge de paix fixe les date et heure de l’audience au cours de laquelle la cause peut être instruite.

L’audience a lieu au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête. Par dérogation à l’article 1344octies du Code judiciaire, un certificat de résidence n’est pas requis pour le dépôt de la requête. Par pli judiciaire, le greffier notifie sans délai le lieu, les date et heure de l’audience à la personne qui forme un recours contre l’ordonnance ainsi qu’au détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien.

Il communique également les jour et heure de l’audience au procureur du Roi qui a pris l’ordonnance d’évacuation. Une copie de la requête est jointe au pli judiciaire. Le juge de paix statue après avoir convoqué les parties présentes afin de les entendre et après avoir tenté une conciliation entre elles. Sauf disposition contraire, la procédure se déroule comme déterminé à l’article 1344octies du Code judiciaire.

Le juge de paix statue sur le bienfondé de l’évacuation et sur le droit ou le titre invoqué. En cas de circonstances exceptionnelles et graves visées notamment à l’article 1344decies, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge de paix peut, par décision motivée, fixer un délai plus long que le délai prévu dans l’ordonnance du procureur du Roi. Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne physique ou une personne morale de droit privé, ce délai ne peut pas être supérieur à un mois.

Lorsque le titre ou le droit appartient à une personne morale de droit public, ce délai ne peut pas être supérieur à six mois.

Le juge de paix se prononce au plus tard dans les dix jours qui suivent l’audience. Modifications de la loi du 23 mars 2019 pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire À l’article 5 de la loi du 23 mars 2019 concernant du personnel pénitentiaire, les modifications suivantes 1° le paragraphe 1er, alinéa 1, est remplacé par ce 2° au paragraphe 2, alinéa 1, les modifications suia) au 3°, les mots “désigné par le ministre sur la base chaque fois d’une liste de trois magistrats proposés par le Collège du ministère public” sont remplacés par “sur proposition du Collège du ministère public, un magistrat du parquet par rôle linguistique, dont au moins un appartient au tribunal de l’application des peines;”; le Collège des cours et tribunaux” sont remplacés par “sur proposition du Collège des cours et tribunaux, un magistrat par rôle linguistique, dont au moins un appartient au tribunal de l’application des peines;”; chaque fois d’une liste de trois avocats proposés par l’Ordre des barreaux francophone et germanophone et d’une liste de trois avocats proposés par l’Orde van Vlaamse Balies” sont remplacés par “sur proposition respective de l’Orde van Vlaamse Balies et de l’Ordre des barreaux francophone et germanophone, un avocat par rôle linguistique;”;

chaque fois d’une liste de trois candidats proposés par le Conseil des recteurs des Universités francophones et d’une liste de trois candidats proposés par le Conseil interuniversitaire flamand” sont remplacés par “sur proposition respective du Conseil des recteurs des Universités francophones et du Conseil interuniversitaire flamand, un représentant par rôle linguistique du monde accadémique;”; respective des ministres des entités fédérées compétents en matière d’aide sociale aux détenus.”;

3° au paragraphe 2, l’alinéa 3 est remplacé par ce “Les membres sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris après accord des gouvernements compétents, pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.”. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 8. Le Roi détermine les modalités d’introduction des candidatures et de nomination des membres du du Conseil pénitentiaire ainsi que les règles relatives aux indemnités et aux frais applicables aux membres du Conseil pénitentiaire.”.

Confirmation d’un arrêté royal en matière L’arrêté royal du 27 janvier 2022 relatif à la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d’installation de la Commission des jeux de hasard due par les titulaires de licence de classe A, A+, B, B+, C, E, F1,

F1+, F2, G1 et G2 pour l’année civile 2022 est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. Art. 50 Les assesseurs de la commission disciplinaire et de traitement des plaintes de la Commission fédérale de médiation, nommés par arrêté ministériel du 25 février 2020 terminent leur mandat le 6 mars 2024. Leurs mandats ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois selon la procédure prévue par le Roi.

Art. 51. Les mandats des membres du bureau de la commission fédérale de médiation nommés par arrêtés ministériels du 24 mai 2019, du 15 octobre 2019, du 7 décembre 2020 et du 4 avril 2022 sont prolongés jusqu’au 20 décembre 2023. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022

PHILIPPE

Par le Roi

COORDINATION DES

Texte de base

Modification de l’ancie

Art. 165/1

Le jour désigné par les parties, à l'exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l'article 165, l'officier de l'état civil explique aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI du présent titre. Les parties déclarent à tour de rôle qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier de l'état civil déclare ensuite, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. Il en établit l'acte sans délai dans la BAEC.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages.

peut autoriser à célébrer les mariages les dimanches et/ou jours fériés. Le jo dima l'arti parti en p VI du de rô L'off de la étab

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Modifications du Code d’inst

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Art. 39ter

§ 1er. Lors de la recherche de crimes et délits et sans préjudice des compétences visées aux articles 39bis, 46bis et 88bis et aux articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, tout officier de police judiciaire peut, s'il existe des raisons de croire que des données stockées, traitées ou transmises au moyen d'un système informatique sont particulièrement susceptibles de perte ou de modification, ordonner, par une décision écrite et motivée, à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales de conserver les données qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.

La décision écrite motivée mentionne:

  • les nom et qualité de l'officier de police
  • l'infraction qui fait l'objet de l'ordre;
  • les données qui doivent être conservées;
  • la durée de conservation des données, qui ne

En cas d'urgence, la conservation peut être ordonnée verbalement. L'ordre doit être confirmé dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 2.

§ 1er sans artic XII.1 écon donn moy mod et m phys les d leur

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§ 2. Les personnes physiques ou personnes morales visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, veillent à ce que l'intégrité des données soit garantie et à ce que les données soient conservées de manière sécurisée.

§ 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Toute personne qui refuse de coopérer, ou qui fait disparaître, détruit ou modifie les données conservées, est punie d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement. § 2. mora veille garan cons

§ 3. T a co conc viola l'artic

Tout fait d euro

Art. 46bis

§ 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients des acteurs visés à l'alinéa 2, premier et deuxième tirets, à:

1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, ou bien du moyen de communication électronique utilisé;

2° l'identification des services visés à l'alinéa 2, deuxième tiret, auxquels une personne déterminée est abonnée ou habituellement utilisés par une personne déterminée.

Si nécessaire, il peut pour ce faire requérir, directement ou par l'intermédiaire du service de police désigné par le Roi, la collaboration: - de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques, et - de toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques.

Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques. proc et éc de t moye acteu tirets 1° l'id habit 2° l'id deux déte

Si né direc polic - de offre mani des s obte un ré égale comm

La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.

En cas d'extrême urgence, le procureur du Roi peut ordonner verbalement cette mesure. La décision est confirmée par écrit dans les plus brefs délais.

Pour des infractions qui ne sont pas de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde, le procureur du Roi ne peut requérir les données visées à l'alinéa 1er que pour une période de six mois préalable à sa décision.

§ 2. Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, 1er et 2e tirets, requis de communiquer les données visées au paragraphe 1er communiquent au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour Télécommunications.

Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications, les conditions techniques d'accès aux données visées au § 1er et disponibles pour le procureur du Roi et le service de police désigné au même paragraphe.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son

Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

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Art. 46bis/1.

§ 1er. Dans le cadre de la recherche des infractions terroristes visées au livre II, titre § 1e infra

Ierter, du Code pénal, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, requérir toutes les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et à l'article 2, alinéa 1e , 2°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social de lui fournir les renseignements administratifs qu'il juge nécessaires.

Dans sa décision, le procureur du Roi décrit précisément les renseignements qu'il demande, et spécifie la forme sous laquelle ils lui seront communiqués.

§ 2. En application de l'exception visée à l'article 458 du Code pénal et par dérogation à toutes dispositions contraires, les institutions de sécurité sociale visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, communiquent délai renseignements qui y sont visés.

Toute personne refusant de communiquer les renseignements sera punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Ierter à l'a socia adm

et sp

sécu rens

cent

Art. 46ter

§ 1er. Dans le cadre de la recherche des crimes et délits, le procureur du Roi peut intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal, destiné à, provenant de ou concernant un suspect, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.

Si cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une recherche proactive visée à l'article 28bis, § 2, le procureur du Roi vérifie s'il est satisfait aux conditions spécifiques visées audit article.

Si le procureur du Roi estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas délit saisi dest susp emp ou à

Si ce rech cond

Si le main l'opé

contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 à 39.

La notion de " courrier " au sens du présent article s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

§ 2. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de l'opérateur postal afin de permettre les mesures visées au § 1er. L'opérateur postal est tenu de prêter son concours sans délai.

II précise dans sa décision la durée de la mesure visée au paragraphe précédent.

Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d'une de ces peines seulement. cont

La n 131, port publ

écrit prêt

II pré

tren

Art. 46quater

§ 1. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les informations nécessaires relative aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles concernant le suspect, auprès :

1° des personnes et institutions visées à l'article 5, § 1er, 3° à 22° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;

2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de payement réglementés en valeurs virtuelles.

§ 1. indic corre plus aux finan 1° de 5, § relat capit limit 2° d terri virtu paye

§ 2. Afin de permettre les mesures visées au paragraphe 1er, le procureur du Roi peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander des informations au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

§ 3. Lorsque les nécessités de l'information l'exigent, le procureur du Roi peut en outre requérir que :

1° pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions du suspect seront observées;

2° l'institution ou la personne interrogée ne pourra plus se dessaisir des créances et engagements concernant les produits, les services, les transactions et les valeurs visées au paragraphe 1er pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période allant du moment où la personne ou l'institution prend connaissance de sa requête à cinq jours ouvrables après la notification des données visées par cette personne ou institution.

La mesure visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être requise que si des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4.

§ 4. Le procureur du Roi peut, sur décision écrite et motivée, requérir le concours des personnes et institutions visées au paragraphe 1er. L'institution ou la personne interrogée est tenue de coopérer immédiatement. Dans sa décision, le procureur du Roi décrit précisément les renseignements qu'il réclame et la forme employée lui communiquer ces informations.

concours est tenue de garder le secret. Toute

para sollic tenu orga exte colle

§ 3. l'exig 1° p max sero 2° l' enga serv mais ouvr

exce à l'ar

§ 4. et L'ins de c le p infor

précisé dans la réquisition, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 88bis

§ 1er. S'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un ou une peine plus lourde, et lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe circonstances qui rendent le repérage de communications électroniques ou la localisation l'origine destination communications électroniques nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder:

1° au repérage des données de trafic de moyens communication électronique partir desquels ou vers lesquels des communications électroniques sont adressées ou ont été adressées;

2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.

électroniques; et

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de communication électronique dont les données de trafic sont repérées ou dont l'origine électronique est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.

ou u d'ins circo man 1° au desq 2° à

Si n

duré

Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée.

Il précise également la durée durant laquelle la mesure pourra s'appliquer pour le futur, cette durée ne pouvant excéder deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement et, le cas échéant, la période pour le passé sur laquelle l'ordonnance s'étend conformément au paragraphe 2.

En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.

S'il s'agit toutefois de l'infraction visée à l'article 137, 347bis, 434 ou 470 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, du même Code, le procureur du Roi peut ordonner la mesure tant que la situation de flagrant délit perdure, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction ne soit nécessaire.

S'il s'agit de l'infraction visée à l'article 137 du Code pénal, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°, du même Code, le procureur du Roi peut en outre ordonner la mesure dans les septante-deux heures suivant la découverte de cette infraction, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction soit nécessaire.

Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux

En cas d'urgence, la mesure peut être ordonnée verbalement. Elle doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue aux alinéas 4 et 5.

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Il pré l'ord et, le laqu

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Code du R les s de ce le jug

verb aliné

§ 4. Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent les informations demandées en précisé dans la réquisition, selon les modalités fixées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les

concours technique aux réquisitions visées au présent article, concours dont les modalités sont Télécommunications, ou ne le prête pas en précisé dans la réquisition, est punie d'une

§ 4 fixée

prés

Art. 88quater

§ 1er. Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail délégué par lui, peut ordonner à quiconque dont il présume qu'il a connaissance particulière informatique qui fait l'objet de la recherche ou de son extension visée à l'article 88ter ou des services qui permettent de protéger ou de crypter des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système, dans une forme compréhensible.

Le juge d'instruction mentionne les circonstances propres à l'affaire justifiant la mesure dans une ordonnance motivée qu'il transmet au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail.

§ 2. Le juge d'instruction ou un officier de police ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le l'aud de s cryp ou t four d'acc trait men justif

mett

système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.

L'ordonnance vises à l'alinéa 1er, ne peut être prise à l'égard de l'inculpé et à l'égard des personnes visées à l'article 156.

§ 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux §§ 1er et 2 ou qui fait obstacle à la recherche ou à son extension dans le système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six

Si la collaboration visée à l'alinéa 1er peut empêcher la commission d'un crime ou d'un délit ou peut en limiter les effets et que cette collaboration n'est pas fournie, les peines sont un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.

§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction,

§ 5. L'Etat est civilement responsable pour le dommage causé de façon non intentionnelle par personnes requises informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système. systè inacc qui s pers

prise

Si la colla un e

§ 5. dom

Art. 90quater

§ 1er. Toute mesure sur la base de l'article 90ter fait l'objet d'une autorisation écrite préalable et motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.

L'autorisation est datée et indique:

1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter; fait l

L'aut 1° le

2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;

3° la personne, le moyen de communication, le système informatique ou le lieu soumis à la mesure;

4° la période pendant laquelle la mesure peut être exécutée et qui ne peut excéder un mois. Ce délai commence à courir le jour de l'autorisation ordonnant ou, dans le cas de l'article 90quinquies, alinéa 1er, prolongeant la mesure et s'achève la veille du quantième du mois suivant;

5° les nom et qualité de l'officier ou des officiers de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement. Elle est confirmée dans la forme prévue à l'alinéa 2 au plus tard dans les vingt-quatre heures.

§ 2. Afin de permettre la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, le juge d'instruction peut requérir, police désigné par le Roi, le concours: électroniques;

concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er, concours dont les modalités sont amende de vingt-six euros à vingt mille euros.

2° l indis 3° la 4° la être déla 90qu s'ach 5° le

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l'alin

§ 3. Le juge d'instruction ne peut commettre pour l'exécution de la mesure visée à l'article 90ter, § 1er, que des officiers de police judiciaire. Ceux-ci peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire et, selon les conditions fixées par le Roi, par des agents du cadre administratif et logistique de la police intégrée. Ces dernières personnes ne peuvent être chargées de l'analyse du contenu des communications ou données enregistrées, sauf s'il s'agit d'une expertise spécifique, ou de la sélection des parties estimées pertinentes pour l'instruction, comme prévu à l'article 90sexies, § 1er, 2°.

Les officiers de police judiciaire conservent les noms des personnes qui peuvent les assister dans une liste établie séparément pour chaque dossier selon les modalités fixées par le Roi, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée. Si ces personnes sont chargées de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 3, leur nom n'est pas mentionné dans le dossier judiciaire.

Les officiers de police judiciaire commis font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge l'exécution l'autorisation.

§ 4. Le juge d'instruction peut exiger, police désigné par le Roi, de personnes dont il présume qu'elles ont particulière du moyen de communication ou du système informatique qui fait l'objet de la mesure ou de services ou applications qui permettent de protéger, de coder ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un moyen de communication ou un système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce moyen ou système et sur la manière d'accéder à son contenu qui est ou a été transmis, dans une forme compréhensible.

Il peut ordonner aux personnes de rendre accessible ce contenu, dans la forme qu'il souhaite.

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concours technique aux réquisitions visées aux alinéas 1er et 2 est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six

connaissance de la mesure ou est requise d'y prêter son concours technique, est tenue au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

§ 5. Le cas échéant, l'article 39bis, § 3, alinéa 4, est applicable aux données recueillies par une recherche dans un système informatique en application de l'article 90ter, § 1er.

secre

appl

Art. 136bis

Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.

S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.

peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis.

La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. géné cham l'ann

l'incu lettr tard

décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.

décid

Art. 162ter

Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu civilement responsables de l'infraction donne lieu au paiement de la redevance administrative visée à l'alinéa 7 de l'article 216bis, § 1er, si la transaction pénale proposée et prévue par cet article ne peut pas être exécutée ou homologuée.

Il en va de même lorsque, en cas d'infractions à la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et aux règlements pris en vertu de cette loi, lesdites infractions n'ont fait l'objet ni d'une perception immédiate visée à l'article 65, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ni d'une transaction pénale visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. Le montant de la redevance administrative s'élève dans ce cas à 25,32 euros.

La redevance administrative visée au premier alinéa est exigible à la date de la condamnation.

Le montant de la redevance administrative visée au premier alinéa est automatiquement adapté le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution l'indice prix consommation du mois de novembre de l'année précédente.

La redevance administrative visée à l'alinéa 1er est recouvrée par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon les règles qui s'appliquent en matière de recouvrement des amendes pénales. resp paie juin ou h

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Art. 196/1

Le greffier remet au ministère public un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant condamnation à une peine privative de liberté. Le g chos pein

Lorsqu'un même jugement ou arrêt a condamné plusieurs personnes à une peine privative de liberté et que celle-ci est devenue définitive pour certaines d'entre elles, un extrait de la décision sera délivré au ministère public en ce qui concerne les personnes concernées.

Lorsque plusieurs personnes condamnées par un même jugement ou arrêt doivent subir leur peine dans des établissements pénitentiaires différents, le ministère public peut se faire délivrer un extrait pour chaque établissement.

Endéans les trois jours, le greffier communique à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, par voie électronique ou par lettre simple, un extrait de tout jugement ou arrêt passé en force de chose jugée et portant une condamnation pécuniaire visée à l'alinéa 8.

En outre, le greffier communique à l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, par voie électronique ou par lettre simple, une copie de tout jugement de condamnation emportant la confiscation spéciale prévue à l'article 197bis, ainsi qu'une copie de l'extrait de ce jugement.

Dans le même délai, le greffier communique, par voie électronique ou par lettre simple, à fiscales, responsable de la banque de données amendes pénales, confiscations et frais de justice en matière répressive, les éléments qui sont contenus dans tout extrait et qui sont nécessaires pour le traitement des données relatives aux condamnations pécuniaires visées à l'alinéa 8.

plusieurs personnes à des condamnations pécuniaires visées à l'alinéa 8, et que ces condamnations sont devenues définitives pour les uns, sans l'être pour les autres, il est procédé conformément aux alinéas 4 à 6 concernant la partie devenue définitive du jugement ou de l'arrêt.

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voie justi néce à l'al

pécu les u l'arrê

Par condamnation pécuniaire, on entend toute condamnation à une amende, à une confiscation d'une somme d'argent qui comporte la création d'une créance recouvrable sur le patrimoine du condamné, à des frais de justice, à une contribution ou à une redevance administrative.

Par c

Art. 203

§ 1. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile.

ministère public dispose supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après que le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel.

§ 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci aura un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre les prévenus responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au § 4.

§ 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement. pas é il a é défa signi

Abro

§2. jours part

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Toutefois, les jugements sur l'action publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement nonobstant appel, par une disposition spécialement motivée.

§ 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel, l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience. autre acqu l'acti prov

faire

Art. 205

Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit contiendra l'assignation. Dans le cadre de la procédure de comparution immédiate l'article 216quinquies, cette assignation se fera dans les soixante jours à compter du prononcé du jugement. indique précisément les griefs élevés contre le jugement conformément à l'article 204.

Code pénal

Chapitre

IX. Des circonstances atténuantes

Chap facte attén

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Art. 405quater

Lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale, les peines seront les suivantes : les p

1° dans les cas visés à l'article 393, la peine sera la réclusion à perpétuité;

1° da la ré

2° dans les cas visés aux articles 398, 399, 405 et 405bis, 1° à 3°, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans et le maximum de la peine d'amende sera doublé avec un maximum de cinq cents euros ;

2° da 405b d'em doub

3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er, 402 et 405bis, 4°, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans ;

3° da cinq

4° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er, 403, 405bis, 5° et 9°, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans ;

4° d 401,

5° dans les cas visés aux articles 401, alinéa 2, 405bis, 6°, 7° et 10°, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans ;

5° d quin

6° dans les cas visés aux articles 404, 405bis, 8° et 11°, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.

6° da et 11 trent

Article 422quater Dans les cas prévus par les articles 422bis et 422ter, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, sa conviction religieuse philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. 422t

Art. 438bis

Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum des peines portées par ces articles doublé s'il s'agit peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son physique ou génétique ou de son origine sociale. s'agi l'éga prét asce ethn gros

Art. 442/1

§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, soit sans ordre de l'autorité, soit sans autorisation d'une personne possédant un titre ou un droit qui donne accès au bien concerné ou qui permet de l'utiliser ou de séjourner dans le bien et hors les cas où la loi l'autorise, aura pénétré dans la maison, l'appartement, la chambre ou le logement non habité d'autrui, ou leurs dépendances ou tout autre local ou le bien meuble non habité d'autrui pouvant ou non servir de logement, soit l'occupera, soit y séjournera de quelque façon que ce soit, sans être soi-même détenteur du droit ou du titre précité.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans le délai fixé, ne donnera pas suite à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou à l'expulsion visée à l'article 1344decies du Code

§ 3. Le délit visé au paragraphe 1er ne pourra être poursuivi que sur la plainte d'une personne possédant un titre ou un droit sur le bien seule poss au b de sé l'app habi pouv l'occ droit

à de au s réta

Art. 442ter

Dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des peines correctionnelles portées par cette article peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou sa p

Art. 453bis

par ces articles peut être doublé, lorsqu'un des

Art. 514bis

Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le

Art. 525bis

Dans les cas prévus par les articles 521 à 525, le correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou

Art. 532bis

Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le

Art. 534quater

Dans les cas prévus par les articles 534bis et 534ter, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines 534t

Art. 555/13, §2

§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.

Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au § 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteurinterprète jure qui, avant le 1er décembre 2016, a exercé durant une période ininterrompue de délé d'exp

trad pério

quinze ans l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et qui s'est suffisamment recyclé durant cette période. exer juré

Art. 1344octies

Tout détenteur d'un droit ou d'un titre sur le bien occupé peut introduire, par requête contradictoire ou, en cas d'absolue nécessité, par requête unilatérale déposée au greffe de la justice de paix, une demande d'expulsion de lieux occupés sans droit ni titre.

La requête contient à peine de nullité : 1. l'indication des jour, mois et an; 2. les nom, prénom et domicile du requérant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d'entreprise; 3. sauf en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle la demande est introduite; 4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5. la signature du requérant ou de son avocat ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la signature de l'avocat.

requête contradictoire, un certificat de domicile de la personne visée à l'alinéa 2, sous le 3 est annexé à la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale.

requête contradictoire, les parties ou, en cas d'introduction de la demande par une requête unilatérale, la partie demanderesse sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, respectivement dans les huit jours ou dans les deux jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge, sans préjudice de sa possibilité de réduire les délais à la demande d'un avocat ou d'un huissier de justice. En cas d'introduction de la occu déco de d du b greff

1. l'in 2. le le ca ou n 3. sa intro 4. l'o dem 5. la

anne

d'int unila ou d juge, huiss

demande par une requête contradictoire, une copie de la requête est annexée à la convocation.

Lorsque les parties comparaissent, le juge tente de concilier les parties.

Le juge de paix peut retenir l'affaire à l'audience d'introduction ou la remettre pour qu'elle soit plaidée à une date rapprochée, en fixant la durée des débats. Le jugement indique que les parties n'ont pu être conciliées.

dérogation 747, cas d'introduction de la demande d'expulsion par une requête contradictoire, les délais pour conclure sont fixés d'office et à une date rapprochée par le juge de paix à l'audience d'introduction. Les parties font valoir leurs