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Wetsvoorstel visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme Ilbis Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le délai pour suivre l'appel Proposition de loi modifiant la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui Proposition de loi modifiant diverses dispositions pénales en ce qui concerne la pénétration, l'occupation ou le séjour illégitimes d'instruction criminelle en vue d'instaurer la possibilité de contrôler toute information de longue de durée d'instruction criminelle, accordant au prévenu ou à la partie civilement responsable un délai supplémentaire de 10 jours pour introduire un appel subséquent, en cas d'appel de la part du ministère public ou de la partie civile et modifiant les règles relatives à la notification aux parties de l'appel

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2824 Wetsvoorstel 📅 2017-10-18 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 01/12/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Dillen, Marijke (VB); Aouasti, Khalil (PS)

🗳️ Votes

Partis impliqués

CD&V Ecolo-Groen N-VA PS PVDA-PTB VB

Texte intégral

28 octobre 2022 de Belgique FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR MME Marijke DILLEN RAPPORT DE LA PREMIÈRE LECTURE visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis PROJET DE LOI Proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le délai pour suivre l’appel Proposition de loi modifiant la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui Proposition de loi modifiant diverses dispositions pénales en ce qui concerne la pénétration, l’occupation ou le séjour illégitimes d’instruction criminelle en vue d’instaurer la possibilité de contrôler toute information de longue de durée d’instruction criminelle, accordant au prévenu ou à la partie civilement responsable un délai supplémentaire de 10 jours pour introduire un appel subséquent, en cas d’appel de la part du ministère public ou de la partie civile et modifiant les règles relatives à la notification aux parties de l’appel

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant – Onafhankelijk Voir: Doc 55 2824/ (2021/2022): 001: Projet de loi.

002 et 003: Amendements. Voir aussi: 005.Articles adoptés en première lecture. Doc 55 0242/ (S.E. 2019): Proposition de loi de Mme De Wit et consorts. Doc 55 1170/ (2019/2020): Proposition de loi de MM. Lachaert et Verherstraeten, Mmes Van Vaerenbergh, De Wit et Gilson et M. Pivin. 002: Avis du Conseil d’état. 003: Amendements. Doc 55 1751/ (2020/2021): Proposition de loi de Mmes De Wit et Van Vaerenbergh et M.

D’Haese. Doc 55 2676/ (2021/2022): Doc 55 2697/ (2021/2022): Proposition de loi de Mme Matz et consorts

SOMMAIRE

Pages

Mesdames, Messieurs, Votre commission a examiné ce projet de loi et les propositions de loi jointes au cours de ses réunions des 5 et 19 octobre 2022. I. — EXPOSÉS INTRODUCTIFS a. Exposé introductif du projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis, DOC 55 2824/001 M. Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, explique que le projet de loi à l’examen vise des mesures diverses et des modifications dans diverses lois qui relèvent de la compétence du département de la Justice. Le projet comprend entre autres:

1° des modifications de l’ancien Code civil (conditions concernant le lieu de mariage);

2° des modifications du Code d’instruction criminelle (contrôle des informations de longue durée);

3° des modifications du Code pénal (mobiles discriminatoires pour les infractions);

4° des modifications du Code judiciaire;

5° des modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (concernant, entre autres, l’amende administrative infligée par la Commission des jeux de hasard et la modification du montant maximum du paiement en espèce);

6° des modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux;

7° le rétablissement des dispositions annulées de la loi du 18 novembre 2017 “incriminant le squat”. Les dispositions du projet de loi à l’examen faisaient initialement partie du projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II (DOC 55 2774/001).

b. Exposé introductif relatif à la proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le délai pour suivre l’appel, DOC 55 0242/001 Mme Sophie De Wit (N-VA), autrice principale, indique que le ministère public dispose d’un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel, après le délai d’appel dont dispose le prévenu ou la partie civilement responsable (le “suivi d’appel”).

La doctrine est divisée sur la question de la prise de cours de ce délai supplémentaire (après l’expiration du délai légal d’appel de trente jours ou après la date de l’introduction effective de l’appel). Afin d’éviter tout problème d’interprétation, la modification de loi proposée précise que le délai du suivi d’appel commence à courir le jour qui suit celui où l’appel a été interjeté par le prévenu ou la partie civilement responsable.

La membre constate que le projet de loi répond à la problématique exposée ci-avant. c. Exposé introductif relatif à la proposition de loi modifiant la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, DOC 55 1170/001. Mme Katja Gabriëls (Open Vld), co-autrice, explique que le Code d’instruction criminelle prévoit un délai supplémentaire de 10 jours pour un appel subséquent introduit par le ministère public ou la partie civile, après l’appel du prévenu ou du civilement responsable.

Cependant, une telle possibilité n’est pas accordée au prévenu ou au civilement responsable en cas d’appel du ministère public ou de la partie civile. La proposition de loi à l’examen vise donc à accorder une possibilité similaire pour le prévenu ou le civilement responsable afin de respecter le principe d’égalité des armes. Elle permet ainsi de corriger le caractère inconstitutionnel des articles 203, 204 et 205 du Code d’instruction criminelle, tels qu’il sont rédigés à l’heure actuelle.

Elle précise également les modalités par lesquelles les autres parties seront avisées en cas d’appel afin que toutes les parties concernées puissent être informées suffisamment tôt.

L’intervenante constate que le projet de loi répond à la problématique exposée ci-avant. d. Exposé introductif de la proposition de loi modifiant diverses dispositions pénales en ce qui concerne la pénétration, l’occupation ou le séjour illégitimes dans le bien d’autrui, DOC 55 1751/001 Mme Sophie De Wit (N-VA), auteure principale, explique que la proposition de loi à l’examen vise à rétablir les dispositions de la loi “incriminant le squat” annulées par la Cour constitutionnelle en répondant aux objections formulées par la Cour constitutionnelle.

La membre constate que le projet de loi à l’examen y répond également. e. Exposé introductif de la proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en vue d’instaurer la possibilité de contrôler toute information de longue de durée, DOC 55 2676/001 plique que lorsqu’une instruction n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par l’inculpé ou par la partie civile (article 136 du Code d’instruction criminelle).

La chambre des mises en accusation peut alors prendre les mesures nécessaires pour accélérer la procédure. Cette possibilité n’est toutefois pas prévue pour les suspects dans le cadre d’une information. Selon la Cour constitutionnelle, cette différence de traitement est contraire au principe d’égalité. La proposition de loi à l’examen vise à compléter le Code d’instruction criminelle en vue de prévoir également une possibilité de contrôle par la chambre des mises en accusation en cas d’information de longue durée. répond à la préoccupation exposée plus haut.

f. Exposé introductif relatif à la proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle, accordant au prévenu ou à la partie civilement responsable un délai supplémentaire de 10 jours pour introduire un appel subséquent, en cas d’appel de la part du ministère public ou de la partie civile et modifiant les règles relatives à la notification aux parties de l’appel, DOC 55 2697/001 Mme Vanessa Matz (Les Engagés), auteure principale, explique que cette proposition de loi vise à rétablir les dispositions de la loi “incriminant le squat” annulées par la Cour constitutionnelle en rencontrant les objections formulées par celle-ci.

La membre observe que le projet de loi ne répond qu’en partie à cette problématique et présente dès lors l’amendement n° 26 II. — DISCUSSION GENERALE Mme Marijke Dillen (VB) déplore que, malgré l’intitulé prometteur et porteur d’espoir du projet de loi, le texte à l’examen ne rendra pas la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme, hormis quelques articles. Le texte à l’examen constitue en fait une troisième loi “pot-pourri”.

Les différents chapitres constituent un fourre-tout de modifications à divers codes sans aucune cohérence ni lien entre elles. Il s’agit souvent également de dispositions techniques auxquelles personnes ne peut s’opposer. Le groupe VB peut dès lors les soutenir en grande partie mais déplore que le contenu ne contribuera de nouveau pas à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme. Le groupe VB espère en outre que le ministre de la Justice soumettra rapidement un nouveau projet de Code pénal à la commission.

Le ministre indique que le Code pénal est en cours de finalisation. Le Conseil des ministres devrait approuver le livre II après le congé d’automne, après que le livre Ier a déjà été approuvé avant les vacances parlementaires. Il estime qu’il est probable que le texte soit soumis au parlement au début 2023.

III. —DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

CHAPITRE 1ER Disposition générale Article 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 2 Modification de l’ancien Code civil Art. 2 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 2 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 3 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 3 L’article 3 est adopté à l’unanimité. Art. 4 Cet article vise à insérer un article 28decies dans le Code d’instruction criminelle. Mme Marianne Verhaert et consorts présentent l’amendement n° 19, qui tend à remplacer l’article. (DOC 55 2824/002) Le ministre parcourt la justification écrite de l’amendement. Mme Sophie De Wit (N-VA) renvoie à la proposition de loi jointe DOC 55 2676/1, qui couvre le même sujet.

L’intervenante estime qu’il est positif que l’article en projet apporte une solution à la violation de la Constitution en ce qui concerne la différence entre l’information et l’instruction quant aux possibilités offertes aux parties concernées. Il convient toutefois de mener également une réflexion plus fondamentale sur l’opportunité de maintenir ou non le système à deux voies, composé de l’information et de l’instruction.

Il est important que la chambre du conseil, qui constitue un goulot d’étranglement, ne voie pas sa charge de travail augmenter encore davantage, afin de ne pas compromettre l’avancement des dossiers. Il faut également s’intéresser à une autre inégalité, à savoir l’absence de moyens de défense en cas de refus d’une demande de consultation du dossier dans le cadre de l’information. Si l’intervenante reconnaît qu’il n’est pas simple de réformer l’ensemble de la procédure pénale, elle indique qu’il est néanmoins possible de réaliser des progrès rapides.

Le chapitre en projet constitue une première étape pour remédier à la violation du principe d’égalité, mais il convient de rester attentif à la situation dans son ensemble. Le ministre souligne qu’en ce qui concerne le Code d’instruction criminelle, un projet avait déjà été élaboré du temps de son prédécesseur, notamment par le professeur Raf Verstraeten, et qu’une discussion fondamentale avait alors été menée à propos du rôle du juge d’instruction.

L’objectif est de déjà clarifier plusieurs questions à propos de la prescription, de l’extraterritorialité et de déclaration préalable de culpabilité, et de déposer un projet de loi au Parlement. Compte tenu des positions fondamentalement différentes exprimées au sein de cette Assemblée à propos du juge d’instruction, le ministre estime qu’il n’est pas probable qu’un accord soit encore trouvé à ce sujet sous l’actuelle législature.

Pouvoir réformer le Code pénal constituerait déjà une grande avancée, mais il faudra mieux préparer le terrain en ce qui concerne le Code d’instruction criminelle. En outre, contrairement aux divergences exprimées lors de la réforme de la procédure d’assise, les divergences concernant cette matière n’épousent pas la frontière linguistique, mais suivant d’autres lignes de fracture. Mme Sophie De Wit (N-VA) souligne que sous la législature précédente, elle a participé à la discussion des textes cités par le ministre.

Il est exact que, sur le fond, cet exercice est loin d’être évident, et qu’il est encore plus complexe que ne l’indique le ministre. L’intervenante fait toutefois observer que le juge d’instruction et le parquet, qui défendent souvent des positions

différentes, sont néanmoins généralement du même avis à ce sujet. Dans le cadre des discussions précitées, ils ont adressé par courrier plusieurs suggestions visant à déjà entamer certains chantiers, notamment celui du règlement de la procédure. Il est vrai que la réforme de la procédure pénale en tant que telle serait aujourd’hui un chantier encore trop important, mais le ministre doit avoir le courage d’examiner la question de savoir s’il n’est pas possible de progresser dans ces domaines.

Le ministre répète qu’il souhaite d’abord examiner les questions de la prescription, de l’extraterritorialité et de la déclaration préalable de culpabilité. Ensuite, le règlement de la procédure et le régime des repentis pourront aussi être examinés, mais le ministre ne souhaite pas anticiper. Il souhaite d’abord en débattre sur le fond. Mme Marijke Dillen (VB) constate que l’amendement n° 19 tend à remplacer totalement l’article 4 du projet de loi suivant l’avis du Collège des procureurs généraux.

L’amendement à l’examen remplace notamment les mots “partie civile” par les mots “partie lésée”. S’il est vrai que cette modification donne suite à un avis du Conseil d’État, l’intervenante déplore néanmoins qu’elle entraîne néanmoins une limitation. En effet, une partie lésée est une partie qui s’est présentée comme telle lors du dépôt de la plainte. Cela ne devrait-il pas également être le cas de toute personne qui porte tout simplement plainte sans être consciente qu’elle doit aussi se déclarer partie lésée? En effet, parfois, cette question n’est pas posée par la police.

Les personnes qui ne sont pas assistées d’un avocat ignorent parfois qu’il existe une différence entre une partie civile et une personne qui s’est déclarée partie lésée. L’intervenante espère dès lors que la simple partie civile ne sera pas oubliée. Le ministre indique qu’il ne considère pas cette modification comme une limitation. Les mots “partie civile” ne peuvent pas être utilisés dès lors que la partie civile est propre à une instruction et que le statut de “partie lésée” se situe un cran en dessous.

En effet, toute personne qui porte plainte peut se déclarer lésée en remplissant un formulaire. La police peut d’ailleurs aussi l’en informer. La personne lésée peut alors recourir, en introduisant une requête, aux instruments proposés par le projet de loi à l’examen, notamment en ce qui concerne le contrôle des informations de longue durée. Mme Marijke Dillen (VB) souligne qu’il convient alors de veiller à ce que la police fournisse toujours suffisamment d’informations à l’auteur de la plainte, surtout s’il ne se fait pas assister par un avocat.

En pratique, elle constate en effet que ce n’est pas toujours le cas.

Le ministre confirme que la police doit effectivement toujours en informer les intéressés. L’amendement n° 19 tendant à remplacer l’article à l’examen est adopté à l’unanimité. Art. 5 Cet article modifie l’article 39ter, § 3, alinéa 2, du même Code. Mme Marijke Dillen (VB) se félicite que le montant maximal de l’amende soit relevé. Dans le cas contraire, certaines grandes entreprises de technologie et de communication pourraient ne pas être convaincues de l’utilité de coopérer.

L’intervenante se demande toutefois pourquoi le relèvement de l’amende est utilisé comme justification de la suppression de la peine d’emprisonnement en raison d’un refus de coopérer. Le groupe VB estime que les deux sanctions devraient coexister. M. Koen Geens (CD&V) se demande également si l’on est certain qu’une amende de 30.000 euros sera suffisante pour convaincre un fournisseur, une entreprise de technologie ou une entreprise de communication à coopérer en cas de réelle mauvaise volonté.

Cette question se pose d’autant plus pour les fournisseurs internationaux. Ne conviendrait-il pas de multiplier le montant de cette amende par huit? Le ministre confirme que le montant inscrit actuellement dans le Code pénal doit être multiplié par huit. En outre, cette amende est infligée pour chaque infraction et non pour l’ensemble des refus. La suppression de la peine d’emprisonnement s’explique par le fait que cette sanction est considérée comme l’ultime recours.

Pour ce type d’infractions, il est plus efficace de miser sur une amende. Sur ce point, le ministre n’a pas suivi l’avis du Conseil d’État, dès lors qu’il convient de renvoyer à l’article 88bis, § 4, dernier alinéa, du Code d’instruction criminelle compte tenu des modifications en matière de rétention de données qui ont été apportées par le projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités, qui a été entre-temps adopté par la Chambre (DOC 55 2572/008).

L’article 5 est adopté à l’unanimité.

Art. 5/1 (nouveau) l’amendement n° 20, qui tend à insérer un article 5/1 (DOC 55 2824/002). Le ministre donne lecture de la justification écrite de Aucune observation n’est formulée. L’amendement n° 20, qui tend à insérer un article 5/1, est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 6 Cet article modifie l’article 46bis, § 2, alinéa 4, du Mme Marianne Verhaert et consorts présentent l’amendement n° 21 (DOC 55 2824/002).

L’amendement n° 21 et l’article 6, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 7 à 13 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 7 à 13 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 14 Cet article modifie l’article 162ter, alinéas 1er et 2, du Mme Sophie De Wit (N-VA) fait observer que son groupe est opposé à cette modification. Elle comprend qu’il y ait une harmonisation, mais indique que même si le ministre parle de redevance administrative, son groupe y voit une augmentation d’impôt déguisée.

Le groupe de l’intervenante est opposé à ce principe et, partant, à la modification proposée. L’article 14 est adopté par 12 voix contre 4.

Art. 15 Cet article vise à modifier l’article 196/1, alinéa 8, du Mme Sophie De Wit (N-VA) formule la même observation que pour l’article 14. L’article 15 est adopté par 12 voix contre 4. Art. 16 Cet article vise à modifier l’article 203 du même Code. Mme Vanessa Matz (Les Engagés) présente l’amendement n° 26 (DOC 55 2824/003), qui tend à compléter l’article 16 en projet d’un 3° précisant que lorsqu’un appel est interjeté, le greffier le notifie aux parties et à leurs conseils dans un délai de 3 jours, par courrier électronique, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste.

Il est renvoyé à la justification écrite. Le ministre répond qu’il s’est informé auprès des intéressés, et que ceux-ci indiquent que, si l’intention est évidemment louable, cela représenterait une charge supplémentaire pour les greffiers. Il faudrait donc en discuter avec le conseil des greffiers. Cela s’inscrit dans le débat plus large sur l’information des parties par les greffes. Le ministre entend améliorer l’information des parties au procès par le biais de la numérisation.

Mme Vanessa Matz (Les Engagés) réplique qu’il s’agit de respecter l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Les parties doivent être placées sur un pied d’égalité, c’est bien de cela qu’il s’agit. Cette charge complémentaire est nécessaire pour arriver à l’égalité entre les parties. Pourquoi ne pas octroyer aux greffes des moyens supplémentaires pour ce faire? Le ministre indique que la Cour constitutionnelle a seulement parlé d’un droit égal pour les parties d’interjeter appel.

Mme Vanessa Matz (Les Engagés) précise que la Cour a indiqué que la situation des parties est aggravée par le manque de disposition législative exigeant que le prévenu soit informé de la déclaration d’appel du ministère public, autrement que par la citation à comparaitre.

Le ministre affirme que la Cour constitutionnelle ne s’est pas exprimée sur la manière dont les parties doivent être informées. Ce qu’elle a dit, c’est que le délai supplémentaire accordé au ministère public doit être prévu aussi pour les autres parties. Mme Vanessa Matz (Les Engagés) réplique que la Cour a aussi indiqué que la situation des parties est aggravée par le manque d’information. Certaines parties n’ont pas d’avocat et ont des difficultés d’accès à l’information.

Pourquoi ne pas aller au bout de la logique et placer les parties sur un pied d’égalité? Mme Marijke Dillen (VB) n’a aucune observation à formuler quant au contenu de cet article, mais fait part de la réflexion suivante: cette disposition est-elle à sa place dans le projet de loi? En effet, dans l’exposé des motifs, le ministre lui-même indique que “cela a également été souligné dans le cadre de la réforme du Code de procédure pénale sur laquelle se fonde le texte en projet.” (DOC 55 2824/001, p. 12).

Dans un courrier du 26 juillet 2021, l’OVB a fait part de ses craintes, justifiées, et les arrêts en question de la Cour constitutionnelle datent des 6 et 9 juin 2019 et du 8 juillet 2021. Quelle est l’urgence de cette disposition, abstraction faite de son contenu bien sûr, si une année s’est écoulée entre l’arrêt de la Cour constitutionnelle et le projet de loi à l’examen? L’intervenante ajoute que le nouveau Code de procédure pénale étant évoqué par le ministre luimême, il lui semble indiqué, pour des raisons de praticité et de contenu, de traiter la question simultanément sur ces deux aspects.

Le ministre souligne que cet article vise à prendre en considération les arrêts de la Cour constitutionnelle. Si ce point n’a pu être traité plus tôt, c’est parce qu’à la demande de la commission, une série d’articles ont été retirés du projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II afin de se limiter à une sélection d’articles qui devait être adoptés avant les vacances parlementaires, la justification étant alors que le nombre d’articles était trop important pour être examiné en une seule fois.

Aujourd’hui, on dit une nouvelle fois au ministre que cet article ne peut être examiné maintenant. Il fait toutefois observer qu’il serait inacceptable qu’il fasse fi d’un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mme Marijke Dillen (VB) reconnaît cet état de fait, mais elle répète que les arrêts de la Cour constitutionnelle datant tout de même de 2019 et 2021, il est peu crédible de justifier l’article du projet de loi à l’examen en arguant qu’il est donné suite aux arrêts en question.

Mme Sophie De Wit (N-VA) signale qu’avant même les arrêts de la Cour constitutionnelle relatifs à l’appel de suivi retravaillé par l’ancien ministre de la Justice dans l’une des lois fourre-tout, des problèmes d’interprétation avaient épinglés dans la doctrine. Il était inutile d’attendre le projet de loi à l’examen pour s’attaquer à ce problème, dès lors que le groupe N-VA avait déjà prévu une solution en déposant la proposition de loi concerne le délai pour suivre l’appel (DOC 55 0242/001), une proposition qui est toujours en attente d’examen à la Chambre depuis août 2019.

L’amendement n° 26 est rejeté par 10 voix contre une et 5 abstentions. L’article 16 est adopté à l’unanimité. Art. 17 L’article 17 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 4 Modifications du Code pénal En ce qui concerne les modifications envisagées dans ce chapitre, Mme Marijke Dillen (VB) fait observer que la Belgique a été mise en demeure par la Commission européenne le 18 février 2021 en raison de la transposition incorrecte de l’article 4 de la décision-cadre 2008/913/ JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

Dans l’exposé des motifs, le ministre fait observer que la Commission européenne indique que l’article 4 de la décision-cadre crée pour les États membres une obligation de prévoir une circonstance aggravante pour toutes les infractions lorsque l’auteur agit pour des motifs racistes ou xénophobes. L’article 4 de la décision-cadre s’énonce toutefois comme suit: “Pour les infractions autres que celles visées aux articles 1er et 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la motivation raciste et xénophobe soit considérée comme une circonstance aggravante ou, à défaut, que cette motivation puisse être prise en considération par la justice pour la détermination des peines.”.

Selon l’intervenante, la possibilité que la motivation raciste et xénophobe “puisse être prise en considération par la justice pour la détermination des peines” n’entraîne nullement l’obligation de procéder à une aggravation de la peine, mais bien la création d’une possibilité pour le juge. Par ailleurs, l’intervenante propose que cette modification légale soit intégrée dans la réforme du nouveau Code pénal.

Cela permettrait à la commission d’examiner cette problématique en détail, d’autant plus que le ministre a annoncé qu’il entendait consacrer six mois à l’examen détaillé de cette réforme avec la commission. Mme Sophie De Wit (N-VA) indique que son groupe s’abstiendra lors du vote pour des raisons juridicotechniques. Elle souligne qu’il ne faut pas en déduire que le groupe N-VA estime que les personnes qui commettent certains actes avec un mobile discriminatoire ne doivent pas être sanctionnées plus sévèrement.

Son groupe est d’accord avec le principe et comprend que le ministre entende se conformer à la demande de la Commission européenne, mais il émet quelques réserves à propos de l’instauration de cette mesure. Sur la base de la disposition telle qu’elle est formulée actuellement, une aggravation de la peine serait prévue pour toute infraction commise avec un mobile discriminatoire. L’intervenante met toutefois en garde en indiquant que l’aggravation de la peine ne doit pas devenir un automatisme et qu’il convient de démontrer que l’infraction a été commise avec un mobile discriminatoire.

Dans le cas contraire, une distinction serait opérée entre les victimes. Cependant, le mobile discriminatoire n’est pas évident à prouver pour tous les types d’infraction. L’intervenante se demande en particulier comment il convient d’apporter la preuve d’un mobile discriminatoire dans le cadre du blanchiment. En outre, les facteurs énumérés sont tellement larges que cette règle sera quasi automatiquement d’application.

L’intervenante fait en outre observer que la notion de “facteur aggravant” est de nouveau utilisée dans le texte, tout comme dans la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel. Lors de la discussion de ce projet de loi, la N-VA avait déjà vivement critiqué le fait qu’il s’agissait d’une anticipation du nouveau Code pénal. Ces projets utilisent une nouvelle figure juridique alors que le reste du Code pénal n’a pas encore été adapté en conséquence et que les notions d’élément aggravant et de circonstance aggravante existent également par ailleurs.

L’intervenante estime que cela rend les choses très compliquées et fait observer que le Conseil d’État a également formulé une observation à ce sujet.

Le ministre souligne que la Belgique a été mise en demeure par la Commission européenne, ce qui est un évènement assez rare. Il a soumis la réforme à l’examen à la Commission, qui a indiqué qu’elle ne lancerait pas la procédure d’infraction si cette réforme était soumise au Parlement et adoptée. Il indique que le nouveau Code pénal, dont le projet sera examiné l’année prochaine, ne pourra entrer en vigueur qu’en 2024 ou 2025, dès lors que deux années seront nécessaires pour adapter la législation au moyen de tables de concordance.

L’instauration de la disposition à l’examen ne peut dès lors pas attendre aussi longtemps, dès lors que la Belgique serait entre-temps condamnée par la Commission européenne dans le cadre d’une procédure d’infraction. Le ministre souligne que la figure juridique du facteur aggravant existe déjà depuis son adoption dans le cadre de la loi du 21 mars 2022 modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel.

Dans le Code pénal actuel, le facteur aggravant implique qu’un juge peut déterminer le taux de la peine entre une peine minimale et une peine maximale au sein d’un même palier de l’échelle des peines. Dès lors que le juge n’est pas tenu de le faire, il ne s’agit nullement d’une aggravation automatique de la peine, contrairement à la circonstance aggravante, qui entraîne bel et bien une aggravation automatique de la peine, le juge devant fixer une peine d’un palier supérieur.

Le Conseil d’État a fait observer que la réglementation en projet intégrée dans l’avant-projet de loi prêtait à confusion, ce qui a entraîné une modification du texte. Dans l’exposé des motifs, le ministre a indiqué que dans le nouveau Code pénal, la notion de “circonstance aggravante” serait remplacée par la notion d’“élément aggravant” et que la notion de “facteur aggravant” sera remplacée par celle de “circonstance aggravante” (DOC 55 2824/001, p. 16).

Le ministre souligne que ces modifications sont recommandées par les experts. Enfin, le ministre fait observer que la question essentielle est celle de savoir si un juge doit avoir la possibilité de choisir une peine plus lourde dans une même fourchette lorsqu’il est question de discrimination, quelle que soit l’infraction commise. Il constate que certains acteurs du paysage politique se demandent si la discrimination est un problème si important.

Contrairement à eux, le gouvernement estime qu’il convient d’agir contre la discrimination au sens le plus large du terme.

Mme Sophie De Wit (N-VA) souligne que l’argument selon lequel on ne peut pas attendre l’arrivée du nouveau Code pénal constitue justement le problème. L’actuel Code pénal n’a pas encore été adapté à l’extension de l’aggravation des peines à toutes les infractions. En outre, le juge peut déjà décider d’infliger des peines plus lourdes dans le cadre des peines minimales à maximales prévues, bien qu’il soit alors tenu de motiver sa décision.

À cette occasion, il ne doit même pas recourir au facteur aggravant. Enfin, le ministre n’a que partiellement répondu à l’avis du Conseil d’État, car il existe actuellement plusieurs concepts, notamment l’élément aggravant, la circonstance aggravante et le facteur aggravant, ce qui ne contribuera pas à clarifier la situation. L’intervenante se réjouit que le ministre reconnaisse qu’elle n’a pas affirmé que le mobile discriminatoire ne pouvait pas être sanctionné.

Il convient toutefois d’être attentif à ne pas opérer de distinction entre différents types de victimes. Le ministre souligne que la Commission européenne contraint la Belgique à transposer immédiatement la décision-cadre et que nous ne pouvons donc pas attendre. En ce qui concerne l’argument selon lequel cette réglementation traiterait les victimes différemment, le ministre souligne que le niveau européen a explicitement indiqué qu’en cas d’infraction commise sur la base d’un mobile discriminatoire, le juge devra automatiquement déterminer s’il aggravera ou non la peine en raison de ce mobile, que les parties concernées aient introduit ou non une requête.

Le ministre souligne qu’il s’agit d’une simple transposition d’une obligation européenne. La Belgique n’a donc pas le choix en la matière. Mme Sophie De Wit (N-VA) indique que le ministre a cependant une autre possibilité. Il pourrait décider de transposer la décision-cadre autrement qu’en introduisant le nouveau concept du facteur aggravant. Le ministre fait observer qu’il existe en effet une autre solution, mais qu’elle consiste à suivre la proposition d’Unia, qui préconise de transposer la décision-cadre au travers d’une circonstance aggravante automatiquement sanctionnée par une peine plus lourde.

Il est étonnant que le groupe N‑VA défende de cette option. Le ministre ne voit en effet que deux solutions pour transposer cette réglementation: soit au travers d’un facteur aggravant, soit au travers d’une circonstance aggravante. Le ministre a en outre répondu à Unia qu’il n’aurait pas recours à la circonstance aggravante car cette option aboutirait à l’alourdissement général des peines, ce que

les experts ont déconseillé, estimant que des peines trop lourdes ne constituent pas une solution. M. Christoph D’Haese (N-VA) doute que la demande de l’Union européenne soit bien traduite. Il estime qu’il n’est indiqué nulle part que la transposition doit être effectuée selon la méthode proposée par le ministre. Le groupe N-VA souligne qu’il est opposé à toute forme de discrimination, mais qu’il estime que l’instrumentalisation du droit pénal pose plusieurs problèmes.

Par exemple, si un voleur décide de cambrioler une banque en particulier, il se rendra coupable de discrimination et il devra être plus lourdement sanctionné. L’intervenant n’est pas certain que ce principe résistera à la jurisprudence. Le ministre rappelle qu’il n’a pas soutenu que le groupe N-VA tolérait la discrimination, mais indiqué qu’il n’existait que deux solutions pour traduire l’obligation européenne dans notre droit pénal.

Mme Sophie De Wit (N-VA) donne ensuite lecture du passage suivant de l’avis du Conseil d’État: “Bien qu’il y ait des motifs – comme le texte de l’article 4 de la décision-cadre – de douter de la justesse de la constatation de la Commission européenne, le choix du législateur de prévoir l’aggravation de la peine de cette manière ne soulève en tant que tel aucune objection” (DOC 55 2824/001, p. 109).

Art. 18 et 19 Les articles 18 et 19 sont successivement adoptés par 11 voix et 5 abstentions. Art. 20 Cet article vise à insérer un article 78ter dans le Code pénal. Mme Marijke Dillen (VB) constate que cet article et les articles suivants énumèrent les mobiles discriminatoires. L’intervenante souligne qu’elle ne formule aucune observation à propos des mobiles énumérés, mais constate que plusieurs articles évoquent la “prétendue” race et le “prétendu” changement de sexe alors que le mot “prétendu” n’est pas associé aux autres motifs de discrimination.

Le ministre peut-il préciser le sens de ce mot?

Le ministre répond que tous les motifs de discrimination ont été inscrits en concertation avec les experts et avec la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité. Le renvoi au “prétendu” changement de sexe vise les personnes transgenres en période de transition en vue d’un changement de sexe. Les discriminer pour ce motif relève de la notion de mobile discriminatoire.

En ce qui concerne les mots “prétendue” race, le ministre estime qu’ils visent la situation de toute personne discriminée parce que l’auteur estime que l’intéressé appartient, prima facie, à une certaine race alors que ce n’est pas le cas. M. Khalil Aouasti (PS) considère qu’il s’agit d’une évolution heureuse de la langue. En effet, il est aujourd’hui communément et scientifiquement admis que les races n’existent pas, d’où la formulation utilisée ici.

Mme Claire Hugon (Ecolo-Groen) ajoute que le terme de “prétendue race” est utilisé comme tel par Unia. Ce n’est donc pas un nouveau terme qu’on utiliserait dans le cadre de ce projet de loi, c’est la formulation utilisé dans la lutte contre les discriminations. Mme Marijke Dillen (VB) souligne à nouveau qu’elle marque son accord sur les mobiles inscrits dans le texte de loi. Les textes de loi doivent toutefois être corrects sur le plan légistique.

Si les races n’existent pas, pourquoi ce terme est-il dès lors utilisé dans le projet de loi? Pourquoi cela ne relève-t-il pas du champ d’application, par exemple, de la couleur de peau, de l’origine ethnique ou de la nationalité? L’intervenante déplore l’absence de réponse claire à sa question. Le ministre répond que ce passage reproduit la terminologie utilisée pour désigner les mobiles discriminatoires.

Ces mots sont déjà employés depuis la modification de l’article 405quater du Code pénal. L’article 20 est adopté par 11 voix et 5 abstentions. Art. 21 L’article 21 est adopté par 11 voix et 5 abstentions.

Art. 21/1 (nouveau) dement n° 22 tendant à insérer un nouvel article 21/1 Le ministre donne lecture de la justification de l’amendement à l’examen. L’amendement à l’examen ne donne lieu à aucune observation. L’amendement n° 22 tendant à insérer un nouvel article 21/1 est adopté par 11 voix contre 2 et 3 abstentions. Art. 21/2 (nouveau) dement n° 23 tendant à insérer un nouvel article 21/2 Le ministre passe en revue la justification écrite de l’amendement à l’examen.

L’amendement n° 23 tendant à insérer un nouvel article 21/2 est adopté par 11 voix et 5 abstentions. Art. 21/3 (nouveau) dement n° 24 tendant à insérer un nouvel article 21/3 Le ministre cite la justification écrite de l’amendement à l’examen. L’amendement n° 24 tendant à insérer un article 21/3 est adopté par 11 voix et 5 abstentions. Art. 22 et 23

Les articles 22 et 23 sont successivement adoptés CHAPITRE 5 Modification du Code judiciaire Art. 23/1 (nouveau) dement n° 15 tendant à insérer un nouvel article 23/1 L’amendement n° 15 tendant à insérer un nouvel article 23/1 est adopté à l’unanimité. Art. 23/2 (nouveau) dement n° 16 tendant à insérer un nouvel article 23/2 Le ministre parcourt la justification écrite de l’amen- L’amendement n° 16 tendant à insérer un nouvel article 23/2 est adopté à l’unanimité.

Art. 23/3 (nouveau) dement n° 17 tendant à insérer un nouvel article 23/3 L’amendement n° 17 tendant à insérer un nouvel article 23/3 est adopté à l’unanimité.

Art. 23/4 (nouveau) dement n° 18 tendant à insérer un nouvel article 23/4 L’amendement n° 18 tendant à insérer un nouvel article 23/4 est adopté à l’unanimité. Art. 24 L’article 24 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 24/1 (nouveau) dement n° 25 tendant à insérer un nouvel article 24/1 L’amendement n° 25 tendant à insérer un nouvel article 24/1 est adopté à l’unanimité. Art. 25 L’article 25 est adopté par 14 voix et 2 abstentions.

Art. 26 Cet article modifie l’article 1727, § 2, du Code judiciaire. M. Koen Geens (CD&V) observe que la Commission fédérale de médiation n’exercera ainsi plus de contrôle sur les évaluations des candidats médiateurs. La formation

lui-même déterminera si une personne répond à l’exigence de formation et il n’y aura plus de contrôle central en matière d’évaluation. Le membre craint toutefois que des personnes obtiennent le titre de médiateur agréé de cette manière sans disposer en réalité des aptitudes requises à cet égard. L’intervenant est conscient qu’il s’agit d’une question difficile mais tenait à la soumettre à l’attention du ministre.

Il espère qu’un certain contrôle permettra tout de même d’éviter qu’on puisse obtenir ce titre en suivant simplement une formation, ce qui à son sens ne peut être l’objectif poursuivi. Mme Marijke Dillen (VB) souligne que l’OVB a transmis une série d’observations à la commission au sujet de ce chapitre et en particulier au sujet de cet article. L’OVB estime que les modifications envisagées manquent de clarté.

Le terme “candidats médiateurs” n’est en effet défini nulle part dans la loi et peut amener à confondre les personnes qui suivent une formation et celles qui ont suivi la formation en vue de devenir médiateur agréé mais qui ne sont pas encore agréées. L’OVB estime que le texte existant est suffisamment clair. L’objet et la plus-value du changement proposé n’apparaissent dès lors pas clairement et prêtent même à confusion.

L’OVB a en outre formulé des réserves fondamentales au sujet de la modification de l’article 1727, § 2, 10°. Le ministre fait observer que cette disposition concerne la définition des programmes de formation théoriques et pratiques à suivre au minimum et les évaluations en vue de la délivrance d’un agrément. Il ne peut dès lors exister de confusion quant à savoir qu’il ne s’agit que des médiateurs qui ne sont pas encore agréés.

L’OVB ne se dit pas favorable à l’établissement d’une liste de médiateurs en fonction de leurs domaines particuliers de pratique de la médiation car cela donnerait lieu à une prolifération qui sèmerait la confusion parmi les citoyens. Le ministre conteste cette interprétation et précise que la loi prévoit déjà que la Commission fédérale de médiation reconnaît les médiateurs en fonction des domaines particuliers de la pratique de la médiation.

Il n’y a donc aucune raison pour que ces domaines ne soient pas mentionnés dans la liste mise à disposition. De plus, cela facilite le travail du juge qui doit désigner un médiateur. Concernant l’inquiétude de M. Koen Geens, le ministre attire l’attention sur le fait que la Commission fédérale de médiation veillera toujours à ce que les évaluations soient réalisées avec le plus grand sérieux. Elle ne procédera cependant pas elle-même à une évaluation.

Il convient de permettre aux organisations, et en particulier aux organismes de formation, d’agir en toute autonomie.

L’article 26 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. Art. 27 à 30 Les articles 27 à 30 sont successivement adoptés par 14 voix et 2 abstentions. Art. 31 Cet article modifie l’article 1734, § 1er/1, du même Code. Mme Marijke Dillen (VB) renvoie encore une fois à la discussion de l’article 26. Elle ajoute que l’OVB a également soulevé des objections concernant cet article. La disposition proposée selon laquelle, en l’absence de choix par les parties, le juge pourrait choisir “au regard de la nature du différend entre les parties” prête en effet à confusion, étant donné qu’il le fait de toute façon.

L’OVB fait valoir à juste titre que si l’on souhaitait ancrer cette disposition dans la loi, il conviendrait de clarifier les choses et de définir ce que l’on entend par la “nature du différend”. En faire un principe juridique, dans lequel le juge serait obligé de tenir compte d’un certain critère, potentiellement vague, sans que l’on sache ce que l’on entend par ce critère, ouvre la porte à un arbitraire indésirable qui va en outre à l’encontre de l’autonomie des parties.

Selon l’OVB, le maintien de la pratique telle qu’elle se conçoit aujourd’hui offre au justiciable un repère de qualité. Il n’est donc pas souhaitable de modifier la situation car cela créerait plus de confusion que de clarté. Quel est l’avis du ministre à ce sujet? Contrairement à l’OVB, le ministre ne considère pas que la “nature du différend” soit une notion trop vague qu’il conviendrait de clarifier.

En effet, si l’on s’en tient au texte actuel, on a l’impression que le juge devrait nommer les médiateurs de la liste un par un, sans tenir compte de leur “spécialité”. Or, telle n’était pas l’intention du législateur de 2018. Il est évidemment nécessaire de choisir un médiateur spécialisé dans le type de différend. Et à l’évidence, c’est au juge qu’il appartient de désigner le médiateur le plus approprié pour arbitrer le différend qui lui est soumis, sur la base des éléments qu’il juge pertinents.

Il n’est par conséquent pas judicieux, selon le ministre, de préciser plus avant l’expression “nature du différend” dans la loi, car chaque cas doit être examiné individuellement.

L’article 31 est adopté par 14 voix et 2 abstentions. CHAPITRE 6 Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques Art. 32 L’article 32 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 7 Modifications du Code de la nationalité belge Art. 33 à 36 Les articles 33 à 36 sont successivement adoptés à l’unanimité. CHAPITRE 8 Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Art. 37 L’article 37 est adopté par 13 voix et 3 abstentions.

Art. 38 à 41 Les articles 38 à 41 sont successivement adoptés à

CHAPITRE 9

Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Art. 42 à 44 Les articles 42 à 44 sont successivement adoptés CHAPITRE 10 Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes du 8 juin 2006 Art. 45 L’article 45 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 11 Modification de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui Art. 46 Cet article vise à insérer un article 12 dans la loi du 18 octobre relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, en vue de remplacer l’article 12 annulé par l’arrêt 39/2020 de la Cour constitutionnelle. Mme Marijke Dillen (VB) constate qu’il est donc donné suite à l’arrêt d’annulation. Elle demande néanmoins pourquoi aucune possibilité de recours n’a été prévue. Mme Claire Hugon (Ecolo-Groen) rappelle que son groupe n’était pas, depuis le départ, en faveur de cette pénalisation. Ceci dit, celle-ci a été adoptée, la Cour constitutionnelle s’est prononcée, et il s’agit ici de réparer

l’article annulé à la suite du recours intenté contre cette loi. La réparation proposée permet en tout cas d’améliorer la procédure et les garanties au niveau des droits de la défense et du recours à un juge indépendant et impartial. Le délai est passé de 48 à 72 heures, une audition des personnes concernées est prévue, etc. Il y a donc des améliorations. Dans son avis, le Conseil d’État rappelle un avis précédent dans lequel il recommandait de clarifier la façon dont le juge d’instruction doit être saisi de la requête, et comment il la notifie aux intéressés, si les personnes qui se trouvent dans le bien peuvent disposer du temps nécessaire pour rédiger une réponse juridique, et que ces personnes peuvent se faire assister par un avocat.

Le ministre peut-il apporter des précisions à cet égard? Mme Hugon ajoute que certaines informations lui reviennent de la part de la société civile active dans le droit au logement, des personnes qui sur le terrain voient la manière dont est appliquée la loi de 2017. Certains retours sont très interpellants. Par exemple, la requête unilatérale devant le juge de paix serait utilisée de façon abusive par certains propriétaires.

Dans son arrêt 39/2020, la Cour constitutionnelle a été très claire sur l’interprétation restrictive à réserver à cette possibilité de la voie de la requête unilatérale: “B.25.1. Compte tenu de l’importance des droits en cause, la possibilité d’introduire la demande d’expulsion par requête unilatérale offerte par la disposition attaquée doit être interprétée comme étant limitée aux cas où, malgré les tentatives du requérant en ce sens, il ne lui a pas été possible de déterminer l’identité d’aucun des occupants du bien.

Dans cette situation, il n’est pas déraisonnable de permettre au détenteur d’un droit ou d’un titre sur le bien occupé de saisir le juge de paix par requête unilatérale, sous peine de lui dénier toute possibilité d’accès au juge.”. Or, il semblerait que des propriétaires fassent une utilisation de la voie de la requête unilatérale qui ne respecte pas l’interprétation restrictive prescrite par la Par exemple, un propriétaire qui conclut un bail oral avec une personne sans titre de séjour, connaissant

parfaitement son identité, et s’arrange pour percevoir le loyer de la main à la main. Le propriétaire utiliserait ensuite la requête unilatérale pour pouvoir expulser le locataire qui ne dispose pas de preuve de bail ou de preuve de paiement de loyers, en invoquant que son bâtiment est squatté. C’est bien sûr très interpellant et même illégal au regard de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il serait certainement pertinent de mener une évaluation sérieuse de la situation afin de pouvoir objectiver ce type de comportements abusifs.

L’intervenante en profite pour rappeler que l’article 13 de la loi de 2017 prévoit une évaluation de cette fin de la deuxième année qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. C’est au Roi à déterminer les modalités de cette évaluation. Selon la loi, cette évaluation devait donc être prél’année 2019; cependant, elle n’a pas encore été menée, presque trois ans plus tard. Si on connaît les conditions dans lesquelles le ministre a pris ses fonctions et les urgences et crises que le gouvernement a eu à gérer depuis, cependant, la réparation de la loi de 2017 par le biais de ce projet de loi donne l’occasion de remettre sur la table cette question de l’évaluation, étant donné également la crise structurelle du logement (à Bruxelles singulièrement), qui se double d’une crise sociale vu le contexte d’abord sanitaire et énergétique.

Le temps est donc vraiment venu de mettre en œuvre l’article 13 de la loi de 2017, et l’intervenante compte sur le ministre pour que cette évaluation puisse être menée sans plus tarder. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) rappelle que l’article 46 vise à “réparer” la “loi anti-squat” de 2017. Celle-ci prévoyait une procédure accélérée, à l’initiative du procureur du Roi, pour procéder à l’expulsion des personnes qui occuperaient un logement sans en avoir le droit.

Suite à un recours d’une trentaine d’organisations de la société civile, l’article 12 de la loi qui prévoyait cette procédure a été annulé. Le motif essentiel de l’annulation est que l’article ne prévoyait pas l’intervention d’un juge indépendant et impartial. L’article à l’examen prévoit l’intervention du juge d’instruction. Le procureur du Roi pourra toujours expulser

sous huit jours, mais il devra au préalable obtenir l’autorisation du juge. Les droits de la défense sont réduits au minimum: il est prévu que le juge d’instruction rende sa décision dans un délai de 72 heures, ce délai comprenant aussi la convocation et la comparution des personnes qu’on prévoit d’expulser. L’intervenant considère qu’il faut élargir ce débat. Il faut davantage qu’un simple débat de “réparation”, mais c’est au contraire l’occasion de revenir sur cette loi de 2017.

Avant de la “réparer” il faudrait déjà voir s’il y a lieu de la maintenir et voir si elle est toujours pertinente. M. Boukili rappelle qu’à l’époque, la proposition était loin de faire l’unanimité, et qu’elle avait été critiquée très durement par l’opposition d’alors au sein de ce Parlement, notamment des collègues du PS et d’Ecolo- Groen, partis qui font maintenant partie de la majorité. Des dizaines d’associations avaient aussi durement critiqué la proposition de l’époque.

Le Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat indiquait notamment que la loi actuelle (d’avant la loi de 2017) permettait déjà de récupérer à coup sûr les biens occupés illégalement, via une procédure auprès du juge de paix ou une requête unilatérale devant le président du tribunal de première instance. La sanction pénale introduite par la loi de 2017 est totalement disproportionnée. Comme l’indiquait la députée Özen en 2017, 99 % des occupations ont lieu dans des immeubles vacants (pas des immeubles habités, cas “rarissime” selon le RBDH).

L’intervenant ajoute que cette disposition n’était demandée par aucun des acteurs. Ainsi, M. Olivier Hamal, du Syndicat national des propriétaires et copropriétaires, déclarait que la législation actuelle permet d’introduire des actions efficaces au civil pour mettre fin à des situations de squat et de récupérer les biens. Selon lui, on se trompait totalement de combat avec cette loi, qui pénalise la grande pauvreté et des gens qui cherchent simplement à réaliser leur droit au logement.

Ce qui pousse les gens à squatter, c’est le manque de logement social et les loyers trop élevés, qui ne cessent encore d’augmenter.

Cette situation sociale qui pousse des gens à squatter s’est encore aggravée depuis 2017. On se trouve en pleine crise énergétique et des milliers de gens vont être poussés vers la précarité. Les chiffres sont vraiment éloquents: — En 2 ans, le sans-abrisme a explosé: augmentation de 30 % en région Bruxelloise; — Depuis 2015, le prix du logement à Bruxelles a augmenté de plus de 20 % au-delà du coût de la vie; — Il y a plus de 51.000 ménages sur liste d’attente d’un logement social à Bruxelles.

Selon l’intervenant, c’est par une vraie politique du logement qu’on pourra résoudre le problème du squat, et pas par la répression. Vu la position des collègues à l’époque, dont les partis sont aujourd’hui dans la majorité, M. Boukili espère qu’il pourra y avoir un accord pour qu’on se penche plus sérieusement sur cette loi anti-squat et qu’on ne vote pas simplement une loi de “réparation” les yeux fermés comme s’il s’agissait d’un débat purement technique.

Avant de savoir si on doit réparer cette loi, on doit l’évaluer pour voir s’il y a vraiment lieu de la maintenir ou non. C’est d’ailleurs ce qui était prévu par l’article 13 de la loi de 2017: “La présente loi est évaluée et cette évaavant la fin de la deuxième année qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.” À ce jour, aucun arrêté royal n’a été pris pour déterminer ces modalités.

Avant de “réparer” la loi, il est temps de faire cette évaluation, qui a déjà trois ans de retard. Le ministre répond que l’origine de cette disposition réside dans la proposition de loi DOC 54 1008/001, qui a conduit à la loi du 18 octobre 2017, la “loi anti-squat”. À l’époque, l’opposition avait soulevé que la réglementation allait trop loin, dans le sens où aucun contrôle judiciaire n’était prévu, ce que la Cour constitutionnelle a confirmé par la suite.

La Cour a jugé que la loi était contraire à la Constitution, tout en précisant que le droit à la propriété devait être respecté. Le gouvernement a donc décidé que le contrôle de la légalité et de la proportionnalité de l’ordonnance d’évacuation du procureur

du Roi devait être effectué par un juge d’instruction, qui dispose de 72 heures pour le faire. Le Conseil d’État a en effet formulé quantité d’observations concernant la disposition en projet, et le ministre en a tenu compte. Ainsi, il est explicitement prévu que l’ordonnance d’évacuation est prise à l’égard de la personne qui se trouve dans le bien. L’exposé des motifs précise par ailleurs que les pièces et informations transmises au juge d’instruction sont destinées à étayer la demande du procureur du Roi.

Les personnes se trouvant dans l’immeuble et visées par l’évacuation doivent être entendues dans un délai de 72 heures. En ce qui concerne la possibilité de recours, le ministre répond que l’ordonnance d’évacuation se situe au niveau du tribunal de première instance et qu’un recours peut être introduit auprès du juge de paix. L’article à l’examen modifie fondamentalement la loi anti-squat. Par conséquent, le ministre se dit prêt à encore évaluer cette loi sous cette législature.

M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) rappelle qu’il n’a jamais dit qu’il n’y avait pas de droit à la propriété privée. Le droit au logement est aussi un droit constitutionnel. L’intervenant rappelle les critiques émises par ses collègues d’Ecolo-Groen et du PS, mais aussi par de nombreuses associations. Or, tous ces gens ne sont pas contre la propriété privée. La discussion n’est pas là. Le ministre élude la situation dans laquelle on se trouve actuellement: 99 % des logements concernés sont vides.

La crise du logement est pourtant criante et cette loi amène une répression supplémentaire par rapport à la population qui souffre de cette crise. La loi “réparée” est-elle maintenant acceptable pour Ecolo-Groen et le PS? L’intervenant ne le pense pas. Le fond de la loi n’a pas changé. En outre, la loi n’a pas été évaluée alors que c’est prévu par l’article 13 de la loi de 2017. L’évaluation n’a pas été faite par la Cour constitutionnelle.

Un arrêté royal est nécessaire pour définir les modalités de l’évaluation. L’intervenant invite par conséquent les collègues de la majorité à laisser un espace pour l’évaluation de cette loi avant de voter cette réparation. Le ministre revient sur l’article 13 de la loi anti-squat. Un arrêté royal n’a pas encore été pris parce que la loi

a été cassée par la Cour constitutionnelle en 2020. Le ministre promet de s’atteler à la rédaction d’un arrêté royal déterminant les modalités de cette évaluation et de faire cette évaluation encore au cours de la présente législature. Mme Claire Hugon (Ecolo-Groen) se réjouit d’entendre que l’évaluation va avoir lieu, car il s’agit d’une garantie très importante. En outre, l’intervention de la Cour constitutionnelle donne lieu à une réparation qui offre aussi des garanties supplémentaires.

Mme Sophie De Wit (N-VA) rappelle aux membres de la commission l’historique de la loi anti-squat de 2017. Elle explique que cette loi a été adoptée à la suite de plusieurs cas de squat de bâtiments qui n’étaient pas abandonnés. La procédure proposée aujourd’hui est plus équilibrée que celle de 2017 et emporte dès lors l’approbation de son groupe. M. Nabil Boukili (PVDA-PTB) considère que le problème évoqué par Mme De Wit est tout à fait marginal.

Il s’agit de 1 % des cas et il est évident qu’il faut trouver une solution à ce problème. Cependant, 99 % des immeubles occupés sont des immeubles vides. La loi de 2017 répond à ce problème de manière disproportionnée. En 2017, la position d’Ecolo-Groen était de dire que cette procédure pénale n’aiderait pas les propriétaires et qu’il s’agissait d’une procédure absurde et fortement idéologique. Est-ce que maintenant, cette procédure va les aider? Est-elle aujourd’hui moins absurde et moins idéologique? Ce revirement de position pose question.

L’article 46 est adopté par 15 voix contre une. CHAPITRE 12 Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Art. 47 et 48 Les articles 47 et 48 sont successivement adoptés

CHAPITRE 13

Confirmation d’un arrêté royal en matière de jeux de hasard Art. 49 L’article 49 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 13/1 (NOUVEAU) Modifications de la loi du 30 juillet 2022 plus rapide et plus ferme II l’amendement n° 1 tendant à insérer un chapitre 13/1 L’amendement n° 1 tendant à insérer un chapitre 13/1 est adopté à l’unanimité. Art. 49/1 (nouveau) l’amendement n° 2 tendant à insérer un article 49/1 Cet amendement ne donne lieu à aucune observation. L’amendement n° 2 tendant à insérer un article 49/1 est adopté à l’unanimité. Art. 49/2 (nouveau) l’amendement n° 3 tendant à insérer un article 49/2 L’amendement n° 3 tendant à insérer un article 49/2 est

Art. 49/3 (nouveau) l’amendement n° 4 tendant à insérer un article 49/3 Le ministre cite la justification écrite de l’amendement. L’amendement n° 4 tendant à insérer un article 49/3 est Art. 49/4 (nouveau) l’amendement n° 5 tendant à insérer un article 49/4 L’amendement n° 5 tendant à insérer un article 49/4 est Art. 49/5 (nouveau) l’amendement n° 6 tendant à insérer un article 49/5 Le ministre renvoie à la justification écrite de L’amendement n° 6 tendant à insérer un article 49/5 est Art. 49/6 (nouveau) l’amendement n° 7 tendant à insérer un article 49/6

L’amendement n° 7 tendant à insérer un article 49/6 est Art. 49/7 (nouveau) l’amendement n° 8 tendant à insérer un article 49/7 L’amendement n° 8 tendant à insérer un article 49/7 est Art. 49/8 (nouveau) l’amendement n° 9 tendant à insérer un article 49/8 L’amendement n° 9 tendant à insérer un article 49/8 est Art. 49/9 (nouveau) l’amendement n° 10 tendant à insérer un article 49/9 L’amendement n° 10 tendant à insérer un article 49/9 est adopté à l’unanimité. Art. 49/10 (nouveau) l’amendement n° 11 tendant à insérer un article 49/10

L’amendement n° 11 tendant à insérer un article 49/10 est adopté à l’unanimité. Art. 49/11 (nouveau) l’amendement n° 12 tendant à insérer un article 49/11 L’amendement n° 12 tendant à insérer un article 49/11 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 14 Dispositions transitoires Art. 50 et 51 Les articles 50 et 51 sont successivement adoptés CHAPITRE 15 Entrée en vigueur (nouveau) l’amendement n° 13 tendant à insérer un chapitre 15 L’amendement n° 13 tendant à insérer un chapitre 15 est adopté à l’unanimité. Art. 52 l’amendement n° 14 tendant à insérer un article 52

L’amendement n° 14 tendant à insérer un article 52 est À la demande de M. Nabil Boukili (PVDA-PTB), la commission décide, en application de l’article 83.1 du Règlement, de procéder à une deuxième lecture du projet de loi à l’examen. Elle souhaite disposer d’une note de légistique du Service juridique à cette fin. La rapporteure, La présidente, Marijke DILLEN Kristien VAN VAERENBERGH