Wetsvoorstel visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme Ilbis Proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le délai pour suivre l'appel Proposition de loi modifiant la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui Proposition de loi modifiant diverses dispositions pénales en ce qui concerne la pénétration, l'occupation ou le séjour illégitimes dans le bien d'autrui d'instruction criminelle en vue d'instaurer la possibilité de contrôler toute information de longue de durée d'instruction criminelle, accordant au prévenu ou à la partie civilement responsable un délai supplémentaire de 10 jours pour introduire un appel subséquent, en cas d'appel de la part du ministère public ou de la partie civile et modifiant les règles relatives à la notification aux parties de l'appel
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24 novembre 2022 de Belgique FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR M. Khalil Aouasti RAPPORT DE LA DEUXIÈME LECTURE visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis Proposition de loi modifiant le Code d’instruction criminelle en ce qui concerne le délai pour suivre l’appel Proposition de loi modifiant la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui Proposition de loi modifiant diverses dispositions pénales en ce qui concerne la pénétration, l’occupation ou le séjour illégitimes dans le bien d’autrui d’instruction criminelle en vue d’instaurer la possibilité de contrôler toute information de longue de durée d’instruction criminelle, accordant au prévenu ou à la partie civilement responsable un délai supplémentaire de 10 jours pour introduire un appel subséquent, en cas d’appel de la part du ministère public ou de la partie civile et modifiant les règles relatives à la notification aux parties de l’appel PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur cd&v Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit Les Engagés Les Engagés DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk Voir: Doc 55 2824/ (2021/2022): 001: Projet de loi.
002 et 003: Amendements. 004: Rapport de la première lecture. 005: Articles adoptés en première lecture. 006 et 007: Amendements. Voir aussi: 009: Texte adopté en deuxième lecture. Doc 55 0242/ (S.E. 2019): Proposition de loi de Mme De Wit et consorts. Doc 55 1170/ (2019/2020): Proposition de loi de MM. Lachaert et Verherstraeten, Mmes Van Vaerenbergh, De Wit et Gilson et M. Pivin. 002: Avis du Conseil d’état.
003: Amendements. Doc 55 1751/ (2020/2021): Proposition de loi de Mmes De Wit et Van Vaerenbergh et M. D’Haese. Doc 55 2676/ (2021/2022): Doc 55 2697/ (2021/2022): Proposition de loi de Mme Mme Matz et consorts
SOMMAIRE
Pages
Mesdames, Messieurs, Votre commission a, en application de l’article 83 du Règlement, soumis à une deuxième lecture, au cours de sa réunion du 16 novembre 2022, les articles du projet de loi DOC 55 2824 qu’elle a adoptés en première lecture au cours de sa réunion du 19 octobre 2022. Au cours de cette réunion, la commission a pris connaissance de la note de légistique rédigée par le Service juridique à propos des articles du projet de loi à l’examen adoptés en première lecture.
I. — DISCUSSION GÉNÉRALE D’une manière générale, le Service juridique formule l’observation suivante à propos des articles adoptés en première lecture: “1. Le chapitre 14 du projet de loi vise à apporter plusieurs modifications à la loi du 30 juillet 2022 “visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II” et, ce faisant, modifiera à nouveau certaines dispositions modificatives de la loi du 30 juillet 2022.
Conformément à l’article 70 de la loi du 30 juillet 2022, ces dispositions modificatives entreront en vigueur au plus tard le 1er novembre 2022. Bien que l’article 69 (nouveau) du présent projet de loi vise à reporter cette entrée en vigueur au 1er avril 2023 au plus tard, le projet de loi ne sera pas devenu loi avant le 1er novembre 2022, par conséquent, l’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2022 à cette date n’aura pas été reportée au 1er avril 2023, et donc les dispositions modificatives visées aux chapitres 6, 9, 12 et 14 de la loi du 30 juillet 2022 entreront en vigueur et prendront effet le 1er novembre 2022.
La technique utilisée pour modifier les dispositions modificatives, combinée à une entrée en vigueur inévitable au 1er novembre 2022, pose problème d’un point de vue légistique: “Dès qu’une disposition modificative d’un acte originel entre en vigueur, elle épuise instantanément tous ses effets: si elle a pour objet un remplacement, un ajout ou une insertion dans l’acte originel, son contenu s’y incorpore immédiatement et si elle a pour objet une suppression dans l’acte originel, cette suppression y est immédiatement effective.
En d’autres termes, dès qu’elle est entrée en vigueur, la disposition modificative n’est plus susceptible de produire un quelconque effet nouveau; elle est comparable à une boîte vide. Par conséquent, il ne sert à rien d’abroger ou de modifier une disposition modificative qui est entrée en vigueur: ces
opérations arrivent trop tard. En réalité, toute abrogation ou modification nouvelle doit être directement effectuée dans l’acte originel lui-même, tel que modifié.”. Par conséquent, le 1er novembre 2022, le chapitre 14 du projet de loi (articles 59 à 69) deviendra sans objet dans sa forme actuelle. La meilleure façon de reformuler ces articles est de faire en sorte que les modifications souhaitées soient apportées directement dans les textes originaux – tels que modifiés par la loi du 30 juillet 2022.”.
M. Vincent Van Quickenborne, vice-premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, constate que cette interprétation ne semble pas tenir suffisamment compte de l’article 69 (nouveau) du projet de loi. L’article 70 de la loi du 30 juillet 2022, tel que modifié par l’article 69 (nouveau) du projet de loi, prévoit que l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 30 juillet 2022 est reportée rétroactivement au 1er avril 2023.
Par ailleurs, l’article 72, alinéa 2 (nouveau), du projet de loi dispose que l’article 69 (nouveau) entrera en vigueur le 31 octobre 2022, c’est-à-dire avant que les dispositions modificatives de la loi du 30 juillet 2022 aient produit leurs effets. Cela conduit de facto à la situation suivante: — toutes les dispositions relatives à l’article 4.59 (qui figurent dans la loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II) sont entrées temporairement en vigueur le 1er novembre 2022; — la publication du projet de loi à l’examen aura pour effet de reporter l’entrée en vigueur des dispositions concernées de la loi du 30 juillet 2022 (articles 19, 20, 21, 22, 23 et 25 et chapitres 9, 12 et 14) au 1er avril 2023, avec effet rétroactif.
Ces dispositions de la loi du 30 juillet 2022 ne seront donc plus en vigueur à compter de la publication du projet de loi. Elles seront modifiées par le projet de loi et entreront à nouveau en vigueur le 1er avril 2023, avec les modifications apportées. Le ministre évoque ensuite l’échange de vues qui a eu lieu lors de la première lecture au sujet des termes “prétendue race” (voir DOC 55 2824/004, pp. 19 et 20).
L’adjectif “prétendue” se réfère uniquement à la “race”. Il figure depuis quarante ans dans la loi antidiscrimination. Il est utilisé pour souligner que la distinction en fonction de la “race” n’existe que dans l’esprit du raciste. Nous sommes tous égaux, il n’est pas question d’opérer une distinction fondée sur des “différences de race”. L’ajout “prétendu” doit maintenant aussi accompagner le mot “changement de sexe”, il s’agit donc d’un nouvel élément.
La personne concernée passe d’un certain sexe
au “bon” sexe, mais pour elle, en tant qu’être humain, cela a toujours été le bon sexe. Le changement de sexe n’est donc que “prétendu”, car en réalité, il n’y a pas de changement de sexe, mais un changement vers le sexe correct. Le ministre revient également sur l’échange de vues qui a eu lieu en première lecture au sujet de la modification proposée de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui (voir DOC 55 2824/004, pp. 27 à 33) et sur le fait que la loi incriminant le squat n’a pas encore été évaluée.
Il précise que le projet d’arrêté royal fixant des critères d’évaluation est actuellement en cours d’élaboration. Mme Vanessa Matz (Les Engagés) tient à signaler qu’elle a renoncé à présenter à nouveau lors de cette deuxième lecture l’amendement n° 26 (voir DOC 55 2824/003, p. 13) qu’elle avait présenté en première lecture et qui prévoyait que lorsqu’un appel est interjeté, le greffier le notifie aux parties et à leurs conseils par courrier électronique, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste.
L’intervenante espère toutefois que le ministre prendra une initiative législative à cet effet dès que les moyens budgétaires et matériels nécessaires seront disponibles. Le ministre estime, lui aussi, que des progrès doivent être réalisés en matière de numérisation. Il confirme qu’il présentera une initiative législative en la matière dès que possible. II. — DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES Le ministre la Justice et la commission marquent leur accord sur les observations suivantes de la note de légistique annexée au présent rapport: observations nos 2 à 5, 7 à 12 et 14 à 23.
CHAPITRE 1ER Disposition générale Art. 1er Cet article fixe le fondement constitutionnel de la compétence. L’article 1er est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 2
Modification de l’ancien Code civil Art. 2 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 2 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 3 Modifications du Code d’instruction criminelle Art. 3 L’article 3 est adopté à l’unanimité. Art. 3/1 (nouveau) Le Service juridique a fait la remarque suivante: “3. L’article 14 du projet de loi modifie l’article 136bis, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle afin d’adapter les modes de notification que le greffier peut utiliser lorsqu’il convoque les parties à une audience devant la chambre des mises en accusation. La convocation par télécopie et par lettre recommandée est remplacée par la convocation par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique. Il revient à la commission d’apprécier si, dans un souci de cohérence, une modification comparable ne doit pas être apportée à d’autres situations dans lesquelles le greffier convoque les parties et qui sont réglées respectivement à l’article 28sexies, § 4, alinéa 6, à l’article 61quater, § 5, alinéa 5, à l’article 127, § 2, et à l’article 135, § 3, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle.”. Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 34 (DOC 55 2824/006) tendant à répondre à cette observation en ce qui concerne l’article 28sexies, § 4, alinéa 6, du Code d’instruction criminelle. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement. Mme Marijke Dillen (VB) constate que cet amendement, ainsi que les amendements nos 32 et 33, tendent à remplacer la télécopie et la lettre recommandée à la poste par la lettre simple et la voie électronique. L’intervenante fait observer à cet égard qu’une télécopie
n’est plus guère utilisée et que, de surcroît, chaque justiciable ne dispose pas d’une adresse de courrier électronique. Rien ne garantit en outre qu’une lettre ordinaire sera réceptionnée. L’intervenante prône dès lors le maintien d’un courrier recommandé dans un souci de sécurité juridique. Le ministre fait observer que certains travaillent effectivement encore avec un télécopieur. Il est également toujours possible de faire estampiller la lettre simple pour réception au greffe.
Il souligne en outre que cette modification a été examinée au niveau juridique. L’amendement n° 34 tendant à insérer un article 3/1 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 4 à 10 Ces articles ne donnent lieu à aucune observation. Les articles 4 à 10 sont successivement adoptés par 13 voix et 2 abstentions. Art. 10/1 (nouveau) Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 38 (DOC 55 2824/006) tendant à insérer un article 10/1 qui répond à l’observation formulée au point 3 de la note de légistique en ce qui concerne l’article 61quater, § 5, alinéa 5, du même Code (voir l’article 3/1 ci-dessus).
Pour le surplus, il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement. L’amendement n° 38 tendant à insérer un article 10/1 est adopté à l’unanimité. Art. 11 à 13 Les articles 11 à 13 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 13/1 (nouveau) Dans sa note de légistique, le Service juridique émet l’observation suivante: “2 On insèrera dans le projet de loi un article 13/1, rédigé comme suit:
“Art. 13/1. Dans l’article 111quater, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots “d’une amende de vingt-six euros à dix mille euros” sont remplacés par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros”.”. / Art. 13/1. In artikel In artikel 111quater, § 3, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van zesentwintig euro tot tienduizend euro” vervangen dertigduizend euro”.”. (Les articles 5 à 13 du projet de loi visent à harmoniser la sanction appliquée en cas de refus de coopérer à certaines mesures d’enquêtes.
Dans un souci de cohérence, on adaptera également la sanction appliquée à la personne qui refuse de prêter son concours à une mesure de protection d’une personne menacée prévue à l’article 111quater du CIC.). dement n° 31 (DOC 55 2824/006) tendant à répondre à cette observation. Pour le surplus, il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement. L’amendement n° 31 tendant à insérer un article 13/1 est adopté à l’unanimité.
Art. 13/2 (nouveau) dement n° 32 (DOC 55 2824/006) tendant à insérer un article 13/2 visant à répondre à l’observation formulée au point 3 de la note de légistique en ce qui concerne l’article 127, § 2, du même Code (voir l’article 3/1 cidessus). Pour le surplus, il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement. Pour la discussion de cet amendement, il est renvoyé à la discussion de l’article 3/1 (nouveau).
L’amendement n° 32 tendant à insérer un article 13/2 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 13/3 (nouveau) ment n° 33 (DOC 55 2824/006) tendant à insérer un nouvel article 13/3 afin de donner suite à l’observation n° 3 de la
note de légistique en ce qui concerne l’article 135, § 3, alinéa 3, du même Code (voir, plus haut, l’article 3/1). Pour le surplus, il est renvoyé à la justification écrite de l’amendement. à la discussion du nouvel article 3/1. L’amendement n° 33 tendant à insérer un article 13/3 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 14 et 15 Les articles 14 et 15 sont successivement adoptés par 10 voix contre 5.
Art. 16 et 17 Les articles 16 et 17 sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 18 L’article 18 est adopté par 10 voix et 5 abstentions. CHAPITRE 4 Modifications du Code pénal Art. 19 à 23 Les articles 19 à 23 sont successivement adoptés par 10 voix et 5 abstentions. Art. 24
L’article 24 est adopté par 13 voix et 2 abstentions. Art. 25 et 26 Les articles 25 et 26 sont successivement adoptés Art. 27 (ancien art. 23) Cet article modifie l’article 442/1, § 2, du Code pénal. Le service juridique formule l’observation suivante à propos de cet article: “13. La modification visée insère une référence statique à l’article 12 de la loi du 18 octobre 2007 en limitant ce renvoi à la version telle qu’elle a été rétablie à la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle.
Cette référence statique aura notamment pour conséquence que les modifications ultérieures de l’article 12 ne seront plus prises en compte. C’est donc une manière de procéder inhabituelle. À moins que la commission ne justifie, en deuxième lecture, pourquoi une référence statique est nécessaire, l’article 27 du projet de loi n’a aucune utilité légistique et peut donc être supprimé.”. Le ministre ne se rallie pas à cette observation et fait observer que cette question a déjà été posée à plusieurs reprises au cours de l’élaboration de la disposition légale.
Il renvoie, à ce propos, à l’avis du Conseil d’État sur la proposition de loi modifiant la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui (DOC 55 1170/002, p. 4), qui indique ce qui suit: “La nouvelle formulation s’énoncera dès lors comme suit: “à l’ordonnance d’évacuation visée à l’article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui, rétabli par la loi du…, ou”.”.
L’article 27 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 5
Modifications du Code judiciaire Art. 28 à 36 Les articles 28 à 36 sont successivement adoptés Art. 37 L’article 37 est adopté par 10 voix et 5 abstentions. Art. 38 à 40 Les articles 38 à 40 sont successivement adoptés CHAPITRE 5/1 Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (nouveau) dement n° 27 (DOC 55 2824/006) tendant à insérer un nouveau chapitre 5/1. L’amendement n° 27 tendant à insérer un nouveau chapitre 5/1 est adopté par 12 voix contre 3. Art. 40/1 dement n° 28 (DOC 55 2824/006) tendant à insérer un nouvel article 40/1. Le ministre précise que l’article 65, § 5, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière s’énonce aujourd’hui comme suit: “En cas d’acquittement, la somme perçue ou consignée et la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ou le véhicule saisi sont restitués; les frais
éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l’État.”. Or, aucune redevance administrative n’est perçue lorsqu’une somme est consignée. Il est dès lors illogique que le montant restitué à l’intéressé en cas d’acquittement soit supérieur au montant qu’il a versé. C’est pourquoi il est proposé de supprimer les mots “et la redevance administrative visée au paragraphe 1er, alinéa 2,”. L’article 65, § 5, alinéa 1er, modifié, de la loi relative à la police de la circulation routière s’énoncera dorénavant comme suit: ou le véhicule saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l’État.” L’amendement n° 28 tendant à insérer un article 40/1 est adopté par 12 voix contre 3.
CHAPITRE 6 Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques Art. 41 Cet article ne donne lieu à aucune observation. L’article 41 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 7 Modifications du Code de la nationalité belge Art. 42 à 45 Les articles 42 à 45 sont successivement adoptés
CHAPITRE 8
Modifications de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs Art. 46 Cet article porte sur l’article 15/3 de la loi du 7 mai 1999. Dans sa note de légistique, le service juridique formule l’observation suivante à propos de l’article à l’examen: “4. En vertu de l’article 15/3, § 6, en projet, de la loi du 7 mai 1999 ‘’sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs’’, il est possible d’octroyer un sursis d’exécution d’une amende administrative valable pendant un délai d’épreuve de trois ans. Ce sursis peut uniquement être octroyé pour autant que le contrevenant ne s’est pas vu infliger d’autres amendes administratives ou pénales pour infractions à la loi du 7 mai 1999 durant les trois années qui précèdent l’infraction. Ce sursis est révoqué de plein droit lorsqu’une nouvelle amende administrative est infligée pendant le délai d’épreuve (§ 6, alinéa 4). La question se pose de savoir si une nouvelle amende pénale infligée pendant le délai d’épreuve entraîne également la révocation de plein droit du sursis.”. ment n° 35 (DOC 55 2824/006) tendant à donner suite à cette observation. L’amendement n° 35 et l’article 46, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité. Art. 47 à 49 Les articles 47 à 49 sont successivement adoptés à Art. 50 Cet article modifie l’article 64 de la même loi. Le service juridique formule l’observation suivant à “5. On remplacera les mots “sont remplacés par les mots “60, 61, alinéa 2 et 62’” / “door de woorden “60,
61, tweede lid en 62”” par les mots “sont remplacés par les mots “60, aux dispositions prises en exécution de l’article 61, alinéa 2, et aux dispositions de l’article 62”” / “door de woorden 60, de bepalingen genomen in uitvoering van artikel 61, tweede lid, en de bepalingen van artikel 62””. (L’article 50 [ancien article 41] vise à prévoir une sanction pénale en cas d’infraction à l’article 61, alinéa 2, qui habilite le Roi à déterminer les modalités relatives à la publicité sur les jeux de hasard.
En réalité, ce qui doit être sanctionné, ce sont les infractions aux règles de publicité que le Roi arrête en exécution de la délégation prévue à l’article 61, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard.)”. Le ministre et la commission souscrivent à cette correction de nature légistique. Le ministre souligne toutefois que cette observation s’applique également à l’article 46 du projet de loi à l’examen, et qu’il convient dès lors aussi de modifier cet article en conséquence.
L’article 50, tel qu’il a été corrigé sur le plan légistique, est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 9 Modifications de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux Art. 51 à 53 Les articles 51 à 53 sont successivement adoptés à CHAPITRE 10 Modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 54 L’article 54 est adopté à l’unanimité.
CHAPITRE 11
Modifications de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l’occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d’autrui Art. 55 Cet article réinsère un article 12 dans la loi du 18 octobre 2017. En ce qui concerne cet article, le Service juridique indique, dans sa note de légistique, ce qui suit: “6. Dans l’article 12, § 3, alinéa 2, en projet, de la loi du 18 octobre 2017, il est permis de se demander si le recours visé n’est pas suspensif ou si le délai n’est pas suspendu pendant une action publique décrite dans cette disposition. Il appartient à la commission de le préciser. 7. Dans l’article 12, § 4, alinéa 3, en projet, de la même loi, il est prévu que le juge de paix se penche sur le bien-fondé de “l’évacuation” / “de ontruiming”. Vu que, conformément à l’article 12, § 3, de la même loi, le recours serait suspensif (voir également la remarque n° 6), aucune évacuation ne peut en principe déjà avoir eu lieu. La question se pose de savoir s’il ne serait pas préférable d’utiliser les mots “l’ordonnance d’évacuation” / “het bevel tot ontruiming.”. Le ministre ne souscrit pas à l’observation n° 6 et précise que l’ordonnance d’expulsion est bel et bien suspensive si la cause est portée devant le juge de paix. Le procureur du Roi est tenu d’attendre. Afin de donner suite à l’observation n° 7, Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 36 (DOC 55 2824/006). L’amendement n° 36 et l’article 55, ainsi modifié, sont CHAPITRE 12 Modifications de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire Art. 56 Cet article vise à apporter plusieurs modifications à l’article 5 de la loi du 23 mars 2019.
“8. Les modifications visées à l’article 56, 2, a) à d), du projet de loi, ne peuvent pas être insérées de manière correcte et lisible dans l’article 5, à modifier, de la loi du 23 mars 2019. Il conviendra de revoir ces dispositions afin d’assurer leur insertion.”. Afin de donner suite à cette observation, Mme Katja Gabriëls et consorts présentent l’amendement n° 37 Mme Katja Gabriëls et consorts présentent ensuite l’amendement n° 29 (DOC 55 2824/006) qui tend à apporter deux modifications à l’article 56 du projet de loi à l’examen, qui modifient à leur tour l’article 5 de la loi du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.
Le ministre explique que la première modification proposée prévoit la désignation par le ministre de la Justice d’un représentant, non pas en qualité d’observateur mais en tant que membre effectif du Conseil pénitentiaire. Tout comme le représentant de l’entité fédérée compétente en matière d’aide sociale aux détenus qui sera désigné par le gouvernement compétent, il convient que le représentant du ministre de la Justice dispose également d’un droit de vote et qu’il puisse approuver les avis et les recommandations du Conseil pénitentiaire par consensus.
Une deuxième modification concerne la nomination des membres du Conseil pénitentiaire par arrêté royal. Une désignation de ces membres par arrêté royal ordinaire est plus indiquée pour ne pas rendre inutilement complexe et lent la procédure de composition de ce Conseil pénitentiaire. Pour le surplus, le ministre renvoie à la justification Les amendements nos 29 et 37 et l’article 56, ainsi modifié, sont successivement adoptés à l’unanimité.
Art. 57 (ancien art. 48) Cet article vise à remplacer l’article 8 de la même loi. Le Service juridique a formulé l’observation suivante dans sa note de légistique à propos de cet article:
“20. Dans l’article 8, alinéa 1er, en projet, de la loi du 23 mars 2019 “concernant l”organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire’, une discordance existe entre le texte français (modalités de nomination) et le texte néerlandais (nadere regels voor de voordracht). Il revient à la commission d’aligner les deux versions. Soit on alignera le texte français sur la texte néerlandais: “nomination” / “présentation”, soit on alignera le texte néerlandais sur le texte français: “de voordracht” / “de benoeming”.”.
Le ministre précise qu’il convient d’aligner le texte néerlandais sur le texte français (remplacer les mots “de voordracht” par les mots “de benoeming”). L’article 57, ainsi corrigé sur le plan légistique, est CHAPITRE 13 Confirmation d’un arrêté royal en matière de jeux de hasard Art. 58 L’article 58 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 14 Modifications de la loi du 30 juillet 2022 plus rapide et plus ferme II Art. 59 à 68 Les articles 59 à 68 sont successivement adoptés Art. 69 Cet article vise à remplacer l’article 70 de la loi du 30 juillet 2022.
“24. Dans l’article 70, alinéa 1er, en projet, de la même loi du 30 juillet 2022, on remplacera les mots “entre en vigueur le 1er novembre 2022” / “treedt in werking op 1 november 2022” par les mots “produit ses effets le 1er novembre 2022” / “heeft uitwerking vanaf 1 november 2022”. (Si la commission confirme le choix de modifier, avec effet rétroactif, la loi du 30 juillet 2022 plutôt que de modifier les dispositions dans l’acte originel lui-même, on utilisera la formule F-4-5-1-3 recommandée par le Conseil d’État dans son Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires.)”.
Le ministre indique qu’il ne donne pas suite à cette observation et il renvoie à cet égard à son exposé au cours de la discussion générale. L’article 69 est adopté à l’unanimité. CHAPITRE 15 Dispositions transitoires Art. 70 et 71 Les articles 70 et 71 sont successivement adoptés CHAPITRE 16 Entrée en vigueur Art. 72 Cet article concerne l’entrée en vigueur. dement n° 30 (DOC 55 2824/006) qui fixe l’entrée en vigueur des articles 28 à 31 au 1er décembre 2022.
Cette précision de l’entrée en vigueur de ces articles est nécessaire en raison de la période de validité du cachet officiel. Dès lors que le projet de loi à l’examen ne pourra pas être adopté avant le 1er décembre 2022, la membre présente l’amendement n° 39 (DOC 55 2824/007), sousamendement à l’amendement n° 30.
Les amendements nos 39 et 30 et l’article 72, ainsi Pour le reste, le ministre et la commission adhèrent aux observations purement formelles et aux corrections d’ordre linguistique, ainsi qu’aux corrections des phrases liminaires des articles proposées par le Service juridique. L’ensemble du projet de loi, tel qu’il a été modifié et corrigé sur le plan légistique, est adopté, par vote nominatif, par 13 voix et 2 abstentions.
En conséquence, les propositions de loi jointes sans objet. Résultat du vote nominatif: Ont voté pour: Van Vaerenbergh; Van Hecke; PS: Khalil Aouasti, Chanelle Bonaventure; MR: Philippe Goffin, Philippe Pivin; cd&v: Koen Geens; Ont voté contre: nihil. Se sont abstenues: VB: Katleen Bury, Marijke Dillen. Le rapporteur, La présidente, Khalil Aouasti Kristien Van Vaerenbergh Articles nécessitant une mesure d’exécution (article 78.2, alinéa 4, du Règlement):
Art. 40, 60, 71, 72 et 74.