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Amendement visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme Ibis

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2824 Amendement 📅 2022-07-30 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 01/12/2022
Commission JUSTITIE
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Dillen, Marijke (VB); Aouasti, Khalil (PS)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 4 octobre 2022 Voir: Doc 55 2824/ (2021/2022): 001: Projet de loi. visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis PROJET DE LOI

N° 1 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49

Après l’article 49, insérer un chapitre 13/1, intitulé comme suit: “Chapitre 13/1. Modifications de la loi du 30 juillet 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II”

JUSTIFICATION

Voir la justification des amendements 1 à 11.

N° 2 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/1 (nouveau)

Dans le chapitre  13/1 précité, insérer un article 49/1, rédigé comme suit: “Art. 49/1. Dans l’article 20 de la loi du 30 juillet 2022 plus ferme II, à l’article 4.59 du Code civil, l’intitulé “Actes ou certificats d’hérédité” est inséré entre les mots “Art. 4.59.” et les mots “§ 1er. Toute personne”.” Dans l’article 4.59 du Code civil, tel qu’adopté par la loi du 30 juillet 2022, l’intitulé de cette disposition a été oublié par erreur. Dans le nouveau Code civil, la pratique consiste à donner un intitulé unique à chaque disposition. Cet amendement insère l’intitulé de l’article 4.59.

N° 3 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/2 (nouveau)

Dans le chapitre  13/1 précité, insérer un article 49/2, rédigé comme suit: “Art. 49/2. Dans l’article  20 de la même loi, à l’article 4.59, § 1er, du Code civil, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa  1er, le mot “Toute” est remplacé par les mots “Sans préjudice des autres moyens de preuve, toute”;

2° dans l’alinéa 2, les mots “Le conjoint” est remplacé par les mots “Sans préjudice des autres moyens de preuve, le conjoint”.” Les dispositions actuelles de l’article 4.59, § 1er, alinéas 1er et 2, donnent eronnément l’impression que la qualité de successible, d’héritier, de légataire universel, de légataire à titre universel ou de légataire particulier ne peut être démontrée que par un acte ou un certificat d’hérédité.

L’exposé des motifs précise que le législateur n’a jamais eu cette intention, en la justifiant comme suit: “L’acte ou le certificat d’hérédité n’est pas le seul moyen de preuve pour démontrer ces qualités. Tout comme c’est le cas actuellement, une telle qualité peut également être établie par d’autres moyens de preuve. L’article en projet n’apporte à cet égard aucun changement.” (DOC 55 2774/001, 36).

Afin d’éviter toute interprétation erronée et toute confusion, il est préférable de le préciser comme tel dans le texte de la loi. L’amendement proposé a été rédigé dans ce sens.

N° 4 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/3 (nouveau)

ticle 49/3, rédigé comme suit: “Art. 49/3. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 36. Dans l’article 43, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 23 avril 2020 et 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “légataires ou les bénéficiares” sont remplacés par les mots “légataires, les bénéficiares”;

2° les mots “ou le conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil” sont insérés entre les mots “le de cujus” et les mots “, les notaires”;

3° le chiffre “4.59” est remplacé par les mots “4.59, § 4, alinéa 3,”;

4° les mots “certificat, ou les bénéficiaires” sont remplacés par les mots “certificat, les bénéficiaires”;

5° les mots “ou le conjoint survivant visé à l’arentre les mots “le de cujus” et les mots “, et qui sont”.”.” Lors de l’introduction de l’article 4.59 et de la mise à jour de la réglementation relative à l’obligation de notification sociale et fiscale par la loi du 30 juillet 2022, une lacune est apparue suite à l’introduction de l’hypothèse selon laquelle le conjoint survivant obtient les biens sur la base du régime matrimonial tel que prévu à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2.

Selon une lecture littérale du texte de loi, le notaire n’est, en effet, pas obligé d’envoyer des avis au nom du conjoint survivant. Cela vide

involontairement l’objectif du législateur de sa substance. Les modifications proposées dans cet amendement visent à mettre le texte en conformité avec la volonté du législateur.

N° 5 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/4 (nouveau)

ticle 49/4, rédigé comme suit: “Art. 49/4. Dans la même loi, il est inséré un article 36/1 rédigé comme suit: “Art. 36/1. Dans l’article 43, § 5, du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 2021, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “L’avis mentionne l’identité du de cujus, de ses héritiers ou légataires, du bénéficiaire éventuel d’une institution contractuelle ou du conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil.”.”.” Il est renvoyé à la justification de l’amendement 4.

N° 6 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/5 (nouveau)

ticle 49/5, rédigé comme suit: “Art. 49/5. Dans l’article 38 de la même loi, sont insérés les 2°/1, 2°/2 et 2/3°, rédigés comme suit: “2°/1 dans l’alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots “institution contractuelle ou” sont remplacés par les mots “institution contractuelle, au conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou”; 2°/2 dans l’alinéa 2, a), les mots “légataire ou bénéficiaire d’une institution contractuelle” sont remplacés par les mots “légataire, bénéficiaire d’une institution contractuelle ou conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil””; 2/3° dans l’alinéa 2, b), les mots “institution contractuelle ou” sont remplacés par les mots “institution contractuelle, conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou”.”.”

N° 7 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/6 (nouveau)

ticle 49/6 rédigé comme suit: “Art. 49/6. L’article 55 de la même loi est remplacé “Art. 55. Dans l’article 157, § 1er, alinéa 1er, de la loiprogramme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020 et modifié par la loi du 19 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots “légataires ou les bénéficiaires” sont remplacés par les mots “légataires, les bénéficiaires”; entre les mots “le de cujus” et les mots “, s’ils n’en avisent”.”.”

N° 8 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/7 (nouveau)

ticle 49/7, rédigé comme suit: “Art. 49/7. Dans la même loi, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit: “Art. 55/1. Dans l’article 157, § 5, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, remplacé par la loi du 23 avril 2020, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

N° 9 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/8 (nouveau)

ticle 49/8, rédigé comme suit: “Art. 49/8. Dans l’article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) les 1°/1 et 1°/2 sont insérés, rédigés comme suit: “1°/1 dans le paragraphe 2, les mots “légataire ou au bénéficiaire” sont remplacés par les mots “légataire, au bénéficiaire”; 1°/2 dans le paragraphe 2, les mots “, au conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil” sont insérés entre les mots “institution contractuelle” et les mots “ou à un mandataire”;”; b) les 2°/1, 2°/2 et 2°/3 sont insérés, rédigés comme suit: “2°/1 dans le paragraphe 2, a), les mots “légataire ou bénéficiaire” sont remplacés par les mots “légataire, bénéficiaire”; 2°/2 dans le paragraphe 2, a), les mots “ou conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code tuelle” et les mots “ont été payées”; 2°/3 dans le paragraphe 2, b), les mots “, conjoint tuelle” et les mots “ou mandataire judiciaire”;”.”

N° 10 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/9 (nouveau)

ticle 49/9, rédigé comme suit: “Art. 49/9. Dans l’article 61 de la même loi, les modia) les 1°/1, 1°/2 et 1°/3 sont insérés, rédigés comme “1°/1 dans le paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots “certificat, ou les” sont remplacés par les mots “certificat, les”; 1°/2 dans le paragraphe 1er, les mots “ou le conjoint civil” sont insérés entre les mots “le de cujus” et les mots “, s’ils n’en avisent”; 1°/3 dans le paragraphe 4, la première phrase est complétée par les mots “ou le conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil”;”; b) les 4°/1 à 4°/5 sont insérés, rédigés comme suit: “4°/1 dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots “ou au conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil” sont insérés entre les mots “le de cujus” et les mots “qui présente”; 4°/2 dans le paragraphe 7, alinéa 2, 1°, les mots “légataire ou bénéficiaire” sont remplacés par les mots “légataire, bénéficiaire”; 4°/3 dans le paragraphe 7, alinéa 2, 1°, les mots “ou conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil” sont insérés entre les mots “institution contractuelle” et les mots “ont été payées”;

4°/4 dans le paragraphe 7, alinéa 2, 2°, les mots 4°/5 dans le paragraphe 7, alinéa 2, 2°, les mots “ou contractuelle” et les mots “, après paiement”;”.”

N° 11 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/10 (nouveau)

ticle 49/10, rédigé comme suit: “Art. 49/10. Dans l’article 62 de la même loi, les a) les 1°/1 à 1°/4 sont insérés, rédigés comme suit: “1°/1 dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “certificat, ou des” sont remplacés par les mots “certificat, des”; 1°/2 dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots “ou du conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil” sont insérés entre les mots “par le défunt” et les mots “s’ils n’en avisent”; 1°/3 dans le paragraphe  1er, l’alinéa  5 est complété par les mots “ou du conjoint survivant visé à 1°/4 dans la phrase introductive, les mots “du 27  juin  1967” sont remplacés par les mots “du 27 juillet 1967”;”; b) les 4°/1 et 4°/2 sont insérés, rédigés comme suit: “4°/1 dans le paragraphe 4, alinéa 2, dans la phrase introductive, les mots “légataire ou bénéficiaire” sont remplacés par les mots “légataire, bénéficiaire”; 4°/2 dans le paragraphe 4, alinéa 2, dans la phrase l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil” sont insérés entre les mots “institution contractuelle” et les mots “qui présente”;”;

c) les 5°/1 à 5°/4 sont insérés, rédigés comme suit: “5°/1 dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, les mots 5°/2 dans le paragraphe 4, alinéa 2, 1°, les mots “ou conjoint survivant visé à l’article 4.59, § 1er, alinéa 2, 5°/3 dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots 5°/4 dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots “ou

N° 12 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 49/11 (nouveau)

ticle 49/11, rédigé comme suit: “Art. 49/11. L’article 70 de la même loi est remplacé “Art. 70. Le chapitre 6 de la présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2022, à l’exception:

1° des articles 24 et 29 qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

2° des articles 19, 20, 21, 22, 23 et 25 qui entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2023. Les chapitres 9, 12 et 14 de la présente loi entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2023.”.” Les dispositions relatives à l’introduction de la nouvelle version du système concernant les actes et certificats d’hérédité via l’article 4.59 et qui prévoient également que les actes d’hérédité peuvent, dans certains cas, être établis par les fonctionnaires de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale nécessitent un certain nombre d’adaptations opérationnelles et technologiques qui prennent plus de temps que prévu initialement, d’autant plus que la version finale de la loi du 30 juillet 2022 n’a été publiée au Moniteur belge que le 8 août 2022.

En outre, les modalités à déterminer par le Roi pour l’inscription dans le registre central successoral des actes et certificats d’hérédité établis par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale doivent encore être mises au point avec le gestionnaire de ce registre.

C’est pourquoi il est proposé que les articles 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26 de la loi du 30 juillet 2022 entrent en vigueur le 1er avril 2023, à moins que le Roi ne fixe une date d’entrée en vigueur antérieure. Ce report de la date ultime d’entrée en vigueur (le 1er avril 2023 à la place du 1er novembre 2022) permettra également de tester de manière approfondie l’ensemble du processus. Les modèles utilisés par l’Administration générale de la Documentation patrimoniale pour les notifications fiscales et sociales dans le cadre de l’établissement des certificats et actes d’hérédité doivent être contrôlés et adaptés en tenant compte des changements apportés par les amendements 4 à 11.

Une fois les modèles définitifs établis, il faudra encore 4 mois environ pour l’analyse technique, le développement Scriptura/Templating et les tests. Il est donc proposé que les chapitres 9, 12 et 14 de la loi du 30 juillet 2022 entrent en vigeur au plus tard le 1er avril 2023 (à la place de la date initialement fixée au 1er novembre 2022) à moins que le Roi fixe une date d’entrée en vigueur antérieure.

N° 13 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 51

Après l’article 51, insérer un chapitre 15 intitulé “Chapitre 15. Entrée en vigueur” Voir la justification de l’amendement 14.

N° 14 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 52 (nouveau)

Dans le chapitre 15 précité, insérer un article 52, rédigé comme suit: “Art. 52. Le chapitre 13/1 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er avril 2023. Par dérogation à l’alinéa 1er, l’article 49/11 produit ses effets le 31 octobre 2022.” Les amendements proposés ont pour objectif, d’une part, de clarifier les dispositions relatives à l’introduction de la nouvelle version du système concernant les actes et certificats d’hérédité via l’article 4.59 du Code civil, la législation fiscale et sociale s’y rapportant directement et l’inscription des actes et certificats d’hérédité dans le registre central successoral et, d’autre part, de reporter l’entrée en vigueur d’un certain nombre de dispositions.

Parce qu’une interprétation explicite est requise en ce qui concerne l’article 4.59, § 1er, alinéas 1er et 2, il faut expliciter la volonté du législateur par d’autres amendements, en comblant une lacune et pour répondre à certains objectifs pratiques et autres qui justifient une entrée en vigueur différée de certaines dispositions. Les dispositions peu claires entreront en vigueur au plus tard le 1er avril 2023.

Il importe dès lors que les précisions entrent également en vigueur le même jour. En cas d’entrée en vigueur anticipée, les dispositions devront entrer en vigueur en même temps.

N° 15 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 23/1 (nouveau)

Dans le chapitre 5, insérer un article 23/1, rédigé “Art. 23/1. Dans l’article 555/10, § 2, du Code judiciaire le point 8°, est abrogé.” Il est renvoyé à la justification de l’amendement n° 17, insérant l’article 23/3. Suite au remplacement du cachet officiel par la signature électronique qualifiée, la disposition qui fait référence au cachet officiel à l’article 555/10, § 2, 8°, du Code judiciaire doit être abrogé.

N° 16 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 23/2 (nouveau)

Dans le chapitre 5, insérer un article 23/2, rédigé “Art. 23/2. Dans l’article 555/11, § 1er, du Code judiciaire la deuxième phrase, est abrogée.” cachet officiel à l’article 555/11, § 1er, du Code judiciaire doit être abrogé.

N° 17 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 23/3 (nouveau)

Dans le chapitre 5, insérer un article 23/3, rédigé “Art. 23/3. Dans l’article 555/11, § 4, du Code judiciaire, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 3 est remplacé comme suit: “Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d’identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de sa signature électronique qualifiée. En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l’étranger, la traduction doit consécutivement être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base de la signature , la signature électronique qualifiée et de l’inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice.

La légalisation ne fait que confirmer l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité de la signature ou la signature électronique qualifié apposée sur le document.”;

2° dans le dernier alinéa les mots “, la signature et le cachet officiel avec le numéro d’identification” sont remplacés par les mots “et la signature”.” Cet amendement remplace l’article 555/11, § 4, troisième alinéa du Code judiciaire. Il prévoit un certain nombre de modifications à la procédure de légalisation des traductions par le traducteur ou le traducteur-interprète juré.

La signature électronique qualifiée remplacera le cachet officiel lors de la légalisation de la traduction. La traduction effectuée est de cette manière légalisée pour son utilisation au Royaume. Pour son utilisation à l’étranger la traduction doit être légalisée par le Service Public Fédéral Justice .ensuite la traduction est soumise au Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement en vue de la légalisation ultérieure.

Le remplacement des cachets physiques par la signature électronique qualifiée s’inscrit dans un processus de numérisation de la procédure de légalisation. Cela implique non seulement une économie de coûts en éliminant le coût d’achat des timbres, mais vise également le développement ultérieur de processus de travail rationalisés qui réduiront la charge de travail des acteurs impliqués. Ces procédés de travail feront l’objet d’une circulaire, comme c’était le cas auparavant avec la circulaire n° 284 relative à l’exécution de l’article 555/11, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire relatif à la légalisation de la signature des traducteurs et traducteurs-interprètes jurés (M.B., 23 mars 2021).

N° 18 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 23/4 (nouveau)

Dans le chapitre 5, insérer un article 23/4, rédigé “Art. 23/4. Dans l’article 555/11, § 5, du Code judiciaire les mots “et le cachet officiel” sont abrogés.” cachet officiel à l’article 555/11, § 5, du Code judiciaire doit

N° 19 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit: “Art. 4. Dans la section 1erbis/1, insérée par l’article 3, il est inséré un article 28decies, rédigé comme suit: “Art. 28decies. Si l’information n’est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée adressée au greffe de la cour d’appel par le suspect qui a été entendu en cette qualité conformément à l’article 47bis, § 2, ou par la personne qui s’est déclarée partie lésée conformément à l’article 5bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le procureur du Roi envoie les pièces au procureur général qui les dépose au greffe. Si l’information est menée par le procureur fédéral, l’affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles. Le greffier notifie au requérant et, le cas échéant, à son conseil, le lieu, la date et l’heure de l’audience par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant celle-ci.

Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. La chambre des mises en accusation peut entendre le procureur général, hors la présence des parties si elle l’estime utile. Elle peut également entendre une autre partie lésée, un autre suspect et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.

La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé qui est communiqué, dans les quinze jours du dépôt de la requête, au procureur

général, à la partie requérante et aux parties entendues. Ce délai est suspendu pour la durée de la prolongation accordé à la demande du requérant ou de son conseil, d’une partie entendue ou de son conseil. La chambre des mises en accusation peut inviter le ministère public à prendre une décision sur les poursuites pénales dans un délai fixé par elle. Elle peut inviter le ministère public à procéder aux actes d’enquête complémentaires qu’elle estime nécessaire.

Elle peut constater que le délai raisonnable a été dépassé. Le requérant et les parties entendues ne peuvent déposer de requête ayant le même objet avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.”.” L’amendement remplace l’article 4 du projet de loi, qui prévoit l’insertion d’un article 28decies dans le Code d’instruction criminelle, pour se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 février 2022.

L’amendement suit l’avis du réseau d’expertise de la procédure pénale dans le giron du collège des procureurs généraux et vise à adapter le déroulement de la procédure au cadre de l’information. L’avis indique que, dans l’article  4 du projet de loi des mises en accusation sont (trop) étendues en se référant sans distinction aux articles 235 et 235bis CIC et les articles ne sont pas adaptées à la procédure de l’information.

En effet, dans le cadre de cette dernière, l’action publique n’a pas encore été engagée. L’article 235 CIC habilite la chambre des mises en accusation d’ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu’il appartiendra. La possibilité “d’ordonner d’office des poursuites”, et de “statuer ensuite ce qu’il appartiendra” implique que la chambre des mises en accusation pourrait évoquer/reprendre le pouvoir de recherche du ministère public dans le cadre d’une procédure ayant pour objet “la durée déraisonnable d’une information” et, en outre, décider de l’orientation à

donner à l’affaire. Ceci ne peut pas constituer l’objectif à un stade où l’action publique n’a pas encore été engagée et où il n’est dès lors pas encore question de poursuites. Une telle démarche irait également à l’encontre du principe de l’enquête pénale composée de deux volets et du principe d’appréciation de l’opportunité des poursuites par le ministère public, qui sont toujours d’application, et n’est donc, déjà pour ces raisons, pas approprié.

Étant donné que, selon l’arrêt n°  15/2022 de la Cour constitutionnelle, la procédure à insérer doit garantir une voie de recours effective devant une autorité nationale en cas de plainte justifiée concernant la durée déraisonnable d’une procédure pénale, il semblerait que la chambre des mises en accusation devrait être dotée de la compétence d’inviter le ministère public à prendre “une” décision sur les poursuites pénales dans un délai fixé par elle – décision au sujet de laquelle le ministère public juge de manière autonome – et, le cas échéant, d’inviter le ministère public à procéder aux actes d’enquête complémentaires qu’elle estime nécessaire.

Cette démarche serait conforme à la compétence prévue à l’article 235 CIC, puisqu’une enquête complémentaire peut porter sur un élément manquant qui est ou a été à l’origine de la durée longue de l’enquête. Ce principe serait en outre fondé sur le droit et le devoir général d’information du ministère public conformément à l’article 28ter, § 1er, CIC. De surcroît, conformément à l’article 28bis, § 1er, CIC, le ministère public est responsable de l’information qui est conduite sous sa direction et son autorité.

La communication des documents à la chambre des mises en accusation étant régie par la procédure à insérer – et donc par la loi – il n’est pas nécessaire de prévoir que la chambre des mises en accusation se fasse communiquer les documents. Pour ce qui est de l’application de l’art. 235bis CIC, il convient de relever que cette disposition à une portée plus étendue que le contrôle de la durée longue de l’information ou le dépassement éventuel du délai raisonnable.

L’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose notamment ce qui suit: “Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.”. L’article dispose également: “Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions.

La confiscation spéciale est prononcée.”.

La sanction prévue à l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ne peut être imposée que par le juge du fond si ce dernier est saisi de l’affaire à un stade ultérieur. Au stade de l’enquête pénale préalable – en l’occurrence l’information –, le droit de la procédure pénale ne prévoit aucune autre sanction. Partant, la procédure à insérer doit donc indiquer de manière précise les compétences de la chambre des mises en accusation et définir de manière univoque la procédure à suivre.

Elle ne devrait pas renvoyer à des dispositions légales qui ont été conçues dans le cadre d’une enquête judiciaire et qui devraient être appliquées par analogie. Dans le cadre du projet de la proposition de loi contenant le Code de procédure pénale (DOC 55 1239/001), la distinction a été faite entre une procédure uniquement ciblée sur la durée longue de l’enquête pénale, d’une part, et une procédure mettant en cause le dépassement du délai raisonnable, d’autre part.

L’article 226, § 1er, de la proposition de loi dispose en effet: “Lorsque l’enquête n’est pas clôturée après cinq ans à partir de la rédaction du premier procès-verbal, le suspect peut s’adresser au juge de l’enquête pour faire constater le dépassement du délai raisonnable des poursuites pénales et, dans ce cadre, le cas échéant, l’extinction de l’action publique qui s’ensuit.”. L’actuel Code d’instruction criminelle ne prévoit aucune extinction ou irrecevabilité de l’action publique lors d’un (éventuel) dépassement du délai raisonnable, tandis que l’article 235bis CIC auquel il est renvoyé contient la contrôle de la régularité de la procédure et énumère des motifs d’extinction ou irrecevabilité de l’action publique.

Par conséquent, l’article 235bis CIC n’est pas utile dans le cadre du contrôle de la durée d’une information ou de son délai raisonnable. L’article 235bis, § 3, CIC dispose que lorsque la chambre des mises en accusation contrôle d’office la régularité de la procédure et qu’il peut exister une cause de nullité, d’irrecevabilité ou d’extinction de l’action publique, elle ordonne la réouverture des débats.

L’article 235bis, § 4, CIC, précise que la chambre des mises en accusation entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l’une des parties, le procureur général, la partie civile et l’inculpé en leurs observations et ce, que le contrôle du règlement de la procédure ait lieu sur la réquisition du ministère public ou à la requête d’une des parties. Toutes ces dispositions ne sont pertinentes ni applicables lorsqu’il s’agit d’une information.

Au stade de l’information, l’action publique n’est pas encore engagée. Par conséquent, toutes les parties ne sont pas connus d’emblée ou après un an ou ne peuvent pas l’être (dans le cadre d’une instruction judiciaire, l’inculpé, la personne à l’égard de laquelle l’action publique a été engagée (article 61bis CIC) et les parties civiles peuvent être indiqués plus clairement en tant que partie dans toutes les procédures.).

Une victime qui s’est déclarée partie lésée conformément à l’article 5bis du Titre préliminaire de Code de procédure pénale a acquis certains droits, un suspect qui a été entendu en cette qualité conformément à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle a également un intérêt à ce que l’enquête pénale soit clôturée dans un délai raisonnable. Lors de la communication des droits dans le cadre d’une audition, la personne concernée est informée qu’elle peut demander de procéder à une audition ou de réaliser un acte d’instruction.

Il semble donc opportun que la chambre des mises en accusation puisse associer à la procédure, outre le requérant, d’autres personnes lésées et des suspects qui ont été interrogés en cette qualité conformément à l’article 47bis du Code d’instruction criminelle. La constatation d’un dépassement du délai raisonnable ne porte pas en soi atteinte aux intérêts civils au regard de l’article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, à moins que la durée excessive ne compromette l’obtention de la preuve (par exemple lorsqu’il n’est plus possible d’entendre des témoins essentiels etc.).

Le(s) suspect(s) a (ont) intérêt à établir que le délai raisonnable a été dépassé, puisqu’en cas de poursuites, le juge du fond peut tenir compte de cet aspect lorsqu’il décide du taux de la peine. Dans l’attente d’une réforme globale et cohérente du Code d’instruction criminelle, il convient donc d’introduire une procédure sui generis limitée à l’examen de la durée excessive de l’information, à la proposition de mesures pour accélérer et clôturer celle-ci et à la constatation éventuelle du dépassement du délai raisonnable.

Cette procédure ne donne pas un droit automatique à la consultation du dossier criminel. Les “parties” susmentionnées peuvent, si elles le souhaitent, en tant que parties directement intéressées, demander la consultation (ou la copie) conformément à la procédure prévue à l’article 21bis CIC. En l’état actuel de la législation, aucune distinction n’est faite entre une demande qui vise uniquement à établir la durée excessive de l’instruction et une demande qui vise spécifiquement à établir que le délai raisonnable a été dépassé, puisque ce dépassement n’est accompagné d’aucune autre sanction au stade de l’information en matière pénale.

En outre, il convient de préciser que si le procureur général l’estime nécessaire au bon déroulement de l’information, il peut lui-même donner les injonctions nécessaires à l’égard du procureur du Roi pour y remédier. La question de savoir s’il serait opportun d’accorder également au procureur général la compétence de saisir la chambre des mises en accusation à tout moment des réquisitions qu’il juge nécessaires pour la légalité ou la régularité de la procédure ne relève pas du contrôle du déroulement de l’enquête et du délai raisonnable.

Cela nécessiterait en effet une procédure spécifique qui tiendrait compte des droits des parties dans le cadre d’une information. Toutefois, une telle procédure ne vise pas spécifiquement à accélérer le déroulement de l’instruction en cours, ce qui était précisément l’objet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 15 du 3 février 2022 et de la modification législative désormais nécessaire.

N° 20 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 5/1 (nouveau)

Insérer un article 5/1, rédigé comme suit: “Art. 5/1. Dans l’article 39quinquies, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2022 relative à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités, les mots “d’un emprisonnement de six mois à un an ou d’une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d’une de ces peines seulement.” par les mots “d’une amende de cent euros à trente mille euros.” Par le biais de la loi du 20 juillet 2022 relative à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités, un nouvel article 39quinquies va être inséré dans le Code d’instruction criminelle.

Cet article prévoit une nouvelle obligation de coopérer à l’enquête. En effet, le Procureur du Roi (ou le cas échéant, le Juge d’Instruction) peut obliger, sous certaines conditions, des opérateurs à conserver certaines données nécessaires pour les besoins de l’enquête. À l’instar des autres dispositions, qui prévoient la collaboration de tiers, le refus de coopération peut être sanctionné. Cet amendement a dès lors pour objectif d’harmoniser la peine prévue à l’article 39quinquies avec les autres fourchettes de peine applicables en cas de non-respect de l’obligation de coopération à une mesure d’enquête pénale.

N° 21 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 6

Remplacer les mots “Dans l’article  46bis, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 25 décembre 2016” par les mots “Dans l’article 46bis, § 4, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 2022 relative à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités.”.

L’article 46bis va être modifié par la loi du 20 juillet 2022 relative à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités, afin de permettre au Procureur du Roi de solliciter l’aide d’acteurs supplémentaires pour identifier les utilisateurs ou abonnés de certains services.

Suite à cet ajout, la structure de l’article va être modifiée et les sanctions pour non coopération vont se trouver au paragraphe 4 au lieu du paragraphe 2. Aussi, la référence à l’article 46bis, § 2, aliéna 4, du Code d’instruction criminelle doit être remplacée par une référence à l’article 46bis, § 4, alinéa 2.

N° 22 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 21/1 (nouveau)

Insérer un article 21/1, rédigé comme suit: “Art. 21/1. Dans l’article 417/20 du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022, les mots “de son accouchement, de sa parentalité, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre” sont remplacés par les mots “de son accouchement, de l’allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles” Cet amendement vise à aligner la formulation de la circonstance aggravante liée au mobile discriminatoire dans l’article 417/20, sur celle proposée pour le Livre Ier du Code pénal.

Sont ajoutés l’allaitement, la procréation médicalement assistée, un prétendu changement de sexe et les caractéristiques sexuelles.

N° 23 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 21/2 (nouveau)

Insérer un article 21/2, rédigé comme suit: “Art. 21/2. Dans l’article 417/50 du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022, le 1er tiret est abrogé.” Cet amendement vise à supprimer le facteur aggravant lié au mobile discriminatoire dans l’article 417/50 du Code pénal. Cette modification est liée à l’insertion d’un nouvel article dans le Livre I du Code pénal.

N° 24 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 21/3 (nouveau)

Insérer un article 21/3, rédigé comme suit: “Art. 21/3. Dans l’article 417/55 du Code pénal, inséré par la loi du 21 mars 2022, le premier tiret est abrogé.” au mobile discriminatoire dans l’article 417/55 du Code pénal. dans le Livre Ier du Code pénal.

N° 25 DE MME VERHAERT ET CONSORTS

Art. 24/1 (nouveau)

Dans le chapitre V, insérer un article 24/1, rédigé “Art. 24/1. Dans l’article 837, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 2000, les mots “n’est pas acquitté dans les huit jours” sont remplacés par les mots “et la contribution due en vertu de l’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne ne sont pas acquittés dans les 10 jours.” Cet amendement a pour but de lutter contre une pratique utilisée par les avocats pour retarder la procédure.

En effet, il arrive fréquemment que certains avocats utilisent la procédure de récusation à des fins dilatoires. Ils déposent un acte de récusation au greffe en ne payant pas la contribution au fonds d’aide juridique conformément à la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne. L’absence de paiement fait qu’il n’est pas possible pour le greffe d’inscrire l’affaire au rôle général et, par conséquent, ne permet pas d’obtenir une décision.

En règle générale, lorsque l’acte de récusation est déposé au greffe, le greffier communique l’acte au juge dans les 24h. Le greffier envoie ensuite au Ministère public de la juridiction supérieure l’acte de récusation et la réponse du juge (s’il y en a une). À partir du jour de la communication au juge de l’acte de récusation, tous jugements et opérations sont suspendus (jusqu’à ce que la juridiction tranche l’incident) afin d’éviter que le juge “mis en cause” n’intervienne encore dans l’affaire.

Toutefois, selon l’article 837, alinéa 4, du Code judiciaire si une partie ne paie pas le droit de mise au rôle cette suspension des jugements et opérations prend fin, et donc rien ne s’oppose à ce que le juge continue à examiner l’affaire comme si de rien n’était.

Cet alinéa, prévu initialement pour le paiement des droits de mise au rôle, peut tout-à-fait s’appliquer au non-paiement de la contribution visée à l’article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017, précitée. Il s’agirait d’un moyen efficace pour empêcher d’utiliser la procédure de récusation à des fins dilatoires. Enfin, le délai de huit jours est trop court. Un délai de dix jours paraît plus justifié étant donné que le demandeur en récusation ne doit pas payer la contribution au moment où il dépose la requête en récusation au greffe de la juridiction dont fait partie le juge qu’il entend récuser mais doit être invité à la payer par le greffe de la juridiction supérieure au moment où parvient à celui-ci la requête en récusation.