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Wetsontwerp modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2495 Wetsontwerp 📅 2006-07-10 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 12/05/2022
Commission BINNENLANDSE ZAKEN, VEILIGHEID, MIGRATIE EN BESTUURSZAKEN
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Ingels, Yngvild (N-VA)

Texte intégral

AMENDEMENTS

de Belgique 25 avril 2022 Voir: Doc 55 2495/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendement. 003: Rapport de la première lecture. 004: Articles adoptés en première lecture. modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace PROJET DE LOI

N° 2 DE M. DEPOORTERE

Art. 4

Supprimer cet article

JUSTIFICATION

Afin de garantir l’indépendance de la fonction de directeur et de directeur adjoint de l’OCAM, il convient que ces fonctions restent strictement réservées aux magistrats. Cela constitue la meilleure garantie de l’indépendance de ces fonctions vis-à-vis du pouvoir politique. Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement des arguments exposés en détail dans la législation actuelle et sur lesquels les différents avis concernant ce projet de loi attirent l’attention.

Étant donné que l’OCAM opère dans un environnement strictement juridique et que ses tâches sont de plus en plus étendues et complexes, il s’indique, du point de vue de la protection juridique du citoyen, de confier ces fonctions à des magistrats.

N° 3 DE M. DEPOORTERE

Art. 4/1 (nouveau)

Insérer un article 4/1 rédigé comme suit: “Art. 4/1. L’article 7, § 3, de la même loi est complété par l’alinéa suivant: “Les personnes désignées dans les fonctions de directeur et de directeur adjoint ne peuvent pas avoir exercé les fonctions de chef de cabinet, chef de cabinet adjoint, porte-parole, conseiller politique ou conseiller juridique au cabinet du ministre fédéral de la Justice ou du ministre de l’Intérieur au cours des trois années précédant leur désignation dans ces fonctions.”.” Afin de garantir l’indépendance des fonctions de directeur et de directeur adjoint de l’OCAM, il se recommande particulièrement que ces fonctions restent exclusivement réservées à des personnes pleinement indépendantes sur le plan politique.

Pour conserver la confiance de la population, il convient que les personnes désignées dans ces fonctions soient non seulement indépendantes, en tant que magistrats, mais qu’elles observent en outre une période de “désengagement politique”. Par analogie, nous renvoyons aussi à l’interdiction temporaire imposée par le législateur dans la loi de 1991 sur les détectives privés, interdiction qui empêche les membres des services de police d’exercer l’activité de détective privé.

Le choix d’introduire une incompatibilité temporaire d’au moins trois ans entre les fonctions visées et les fonctions de conseiller dans un cabinet politique auprès du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Justice doit permettre d’éviter tout soupçon de partialité ou toute impression d’influence politique éventuelle.

N° 4 DE MME INGELS Dans le 1°, remplacer les mots “étant entendu que l’un d’entre eux doit être titulaire d’un diplôme en droit et disposer d’une expertise juridique qui est pertinente pour l’exécution de la fonction” par les mots “étant entendu que l’un d’entre eux au moins est titulaire d’un diplôme en droit. Les deux doivent également disposer d’une expérience pertinente de 10 ans au minimum”. L’amendement proposé tend à préciser l’expérience requise du directeur et du directeur adjoint de l’OCAM.

Premièrement, les mots “au moins” sont ajoutés à la suite d’une observation des services juridiques de la Chambre. L’insertion des mots “au moins” permet d’éviter toute discussion quant à la possibilité de nommer deux candidats titulaires d’un diplôme en droit. Deuxièmement, les mots “doit être titulaire” sont remplacés par les mots “est titulaire” afin de donner suite à une observation du Conseil d’État.

Le Conseil d’État a en effet recommandé de ne pas utiliser le verbe “devoir” ou des termes similaires pour exprimer une obligation, mais de traduire simplement l’action visée par un verbe à l’indicatif présent. Troisièmement, à la suite d’une observation des services juridiques de la Chambre, le membre de phrase “et disposer d’une expertise juridique qui est pertinente pour l’exécution de la fonction” est supprimé à la fin de la disposition, car la même condition est déjà mentionnée pour tous les candidats, qu’ils soient ou non juristes.

Quatrièmement, la condition de disposer d’une expérience pertinente de 10 ans au minimum est insérée pour les deux fonctions. Ce faisant, la N-VA croit qu’en dépit de la suppression de la condition d’appartenir à la magistrature pour les deux fonctions, des personnes adéquates disposant d’une expérience pertinente peuvent malgré tout postuler pour ces fonctions.

N° 5 DE MME INGELS Dans le 3°, compléter l’alinéa proposé par la phrase suivante: “Au cours des trois années précédant leur désignation, ils ne peuvent en outre avoir exercé une fonction politique.” L’amendement proposé tend à spécifier plus précisément l’indépendance et l’impartialité du directeur et du directeur adjoint de l’OCAM, donnant ainsi suite à une remarque faite par le Comité R sur le projet de loi, indiquant que le projet de loi péchait par l’absence de dispositions destinées à protéger l’indépendance et l’impartialité de la direction de l’OCAM. Un tel cadre lui a effectivement semblé nécessaire, certainement en ce qui concerne, par exemple, la réalisation des évaluations de la menace et la détermination du niveau de la menace.