Wetsontwerp modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 24 Analyse d'impact. 27 Avis du Conseil d'État 36 Projet de loi 44 Coordination des articles st Avis de l'autorité de protection de données 75 Avis commun Comité P et R 137 Le gouvernement a déposé ce projet de loi le 8 février 2022. Le “bon à tirer” a été reçu à la Chambre le
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8 février 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace PROJET DE LOI
N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk
RÉSUMÉ
Le présent projet de loi vise à modifier la loi du 10 juillet 2006 sur l’évaluation des menaces. Les principales modifications sont les suivantes: Compléter la liste des services d’appui de l’OCAM en ajoutant à l’article 2 de la loi du 10 juillet 2006 les quatre services publics suivants: le Service des cultes et de la laïcité au sein de la Direction générale de la législation, Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice, la Direction générale des Etablissements pénitentiaires du SPF Justice, la Direction générale Centre de crise du SPF Intérieur et l’Administration générale de la Trésorerie au sein du SPF Finances.
Ensuite, il est proposé de rationaliser certains aspects des procédures de travail internes de l’OCAM. Il est proposé de modifier les conditions de recrutement du directeur et du directeur adjoint de l’OCAM, notamment en n’exigeant plus que ces postes soient occupés par un magistrat et en supprimant l’âge minimum de 35 ans. Une condition nécessaire, toutefois, est que l’un d’entre eux soit titulaire d’un diplôme en droit et que les deux aient une expertise juridique pertinente pour l’exercice des fonctions.
Il est proposé que le directeur de l’OCAM ne soit plus le seul destinataire des données et informations sous embargo. Le directeur doit pouvoir désigner certains membres de l’OCAM et les habiliter à traiter les informations sous embargo. Enfin, il est proposé de rationaliser et, le cas échéant, d’augmenter le nombre de bénéficiaires potentiels des évaluations de l’OCAM. L’avant-projet de loi a été soumis à l’avis du Conseil d’État, de l’Autorité de protection des données, du Comité permanent P, du Comité permanent I et de l’Organe de contrôle de l’information policière
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, EXPOSÉ GÉNÉRAL 2006 relative à l’analyse de la menace. Les modifications introduites par ce projet de loi n’impliquent certainement pas une rupture avec le passé mais au contraire contribuent, d’une part, à une consolidation de la mission de coordination de l’approche globale du terrorisme et de l’extrémisme, y compris le processus de radicalisation, telle qu’elle découle de la Note stratégique: Extrémisme et Terroriste (ci-après, la Stratégie TER) issue du Comité de concertation du 8 septembre 2021, sans présumer des compétences de chaque partenaire concerné.
D’autre part, le projet de loi entend renforcer le flux d’informations ainsi que rationaliser et simplifier les procédures et méthodes de travail de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (ci-après dénommé “OCAM”). Cela signifie tout d’abord qu’il n’est pas porté atteinte aux missions, ni aux responsabilités ou aux obligations internationales qui pèsent actuellement sur l’OCAM. Cependant, l’accroissement constant des informations traitées par l’OCAM, notamment depuis les évènements de mars 2016, et la mise en place des nouveaux outils telle que la Banque de données commune Terrorist Fighters et Propagandistes de haine, nécessite que soient revues certaines dispositions de la loi du 10 juillet 2006 dans un souci d’efficacité accrue.
Tout d’abord, le présent projet de loi a pour objet de compléter la liste des services d’appui de l’OCAM en incluant à l’article 2 de la loi du 10 juillet 2006 les quatre services publics suivants: le service des Cultes et de la Laïcité de la direction générale Législation, libertés et droits fondamentaux du SPF Justice, la direction générale des Établissements pénitentiaires du SPF Justice, la Direction Générale Centre de Crise du SPF Intérieur et l’Administration générale de la Trésorerie au sein du SPF Finances.
Ces services ont déjà été désignés comme services d’appui de l’OCAM par l’arrêté royal du 17 août 2018 exécutant l’article 2, premier alinéa, 2°, g) de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace. Cet arrêté royal n’ayant pas été confirmé par une loi dans les temps impartis par l’article 2, alinéa 2 de
la loi du 10 juillet 2006, le présent projet entend rectifier ce manquement. La Direction Générale Centre de Crise est le premier service concerné. Celle-ci décide et met en œuvre des mesures administratives sur base des évaluations de la menace effectuées par l’OCAM. Il est à relever ici que, sur base de l’article 10 de la loi du 10 juillet 2006, la Direction Générale Centre de Crise est systématiquement destinataire de l’ensemble des évaluations effectuées par l’OCAM, qu’elles le soient sur demande ou sur initiative de l’OCAM. La Direction Générale Centre de Crise reçoit souvent des informations de diverses autorités administratives, qu’il est souhaitable de communiquer à l’OCAM pour que soit réalisée une analyse de la menace (sur la base de quoi la Direction Générale Centre de Crise peut ensuite prendre des mesures ciblées et appropriées).
La commission parlementaire d’enquête sur les attentats de l’aéroport de Bruxelles-National et de Maelbeek recommande une synergie plus grande entre la Direction Générale Centre de Crise et l’OCAM (Chambre 2016-17, n° 54-1752/008, pp. 158 et 159). L’ajout de la Direction Générale Centre de Crise en tant que service d’appui de l’OCAM répond à ce besoin. Au sein de la Direction Générale Centre de Crise, un des services concernés en particulier est l’Unité d’information des passagers (BelPIU), créée par la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers, et installée à la Direction Générale Centre de Crise du SPF Intérieur.
BelPIU collecte les données “Passenger Name Record” (PNR) et “Advance Passenger Information” (API). La loi du 25 décembre 2016 dresse une liste limitative des données, tant PNR qu’API pouvant être collectées par les autorités. Les données PNR sont des données communiquées par les passagers mêmes et qui sont collectées et conservées par le transporteur et/ou l’opérateur de voyage. Chaque entreprise détermine elle-même si elle collecte un nombre minimal de données (par exemple, le nom, le trajet réservé, l’opérateur de voyage auprès duquel le transport a été réservé, etc.) ou demande des informations complémentaires (par exemple, l’adresse email, le numéro de téléphone, etc.).
Les données API proviennent de documents authentiques tels qu’un passeport ou une carte d’identité et sont suffisamment précises pour identifier une personne. Ces données sont demandées lors du processus de check-in ou au moment de l’embarquement dans un moyen de transport.
Une collaboration élargie entre l’OCAM et BelPIU, en tant que service au sein de la Direction Générale Centre de Crise, s’est avérée utile. Les auteurs suspectés d’infractions terroristes ou d’autres infractions graves ont souvent un comportement de voyage spécifique qui change rapidement. Les données des passagers jouent un rôle important pour l’identification des déplacements de voyage, la collecte de preuves et le démantèlement de réseaux criminels.
Les données PNR sont analysées à l’aide de critères préalablement définis, confrontées à diverses bases de données de personnes recherchées et utilisées pour des recherches ciblées. L’utilisation efficace de ces données fournit une plus-value substantielle pour notre sécurité interne, en contribuant à la prévention du terrorisme, à la recherche et à l’examen de schémas suspects, et au suivi de suspects.
BelPIU transmet de sa propre initiative les informations de voyage pertinentes à l’OCAM, lors d’un hit provenant d’un crossmatch de la BDC avec le PNR ou l’API entrant. Après validation, les informations de voyage pertinentes sont ajoutées à la BDC par l’un des services compétents au sein de BelPIU. L’OCAM pourra également réclamer ces informations par le biais des services de base représentés au sein de BelPIU, afin de pouvoir les utiliser dans le cadre d’analyses de la menace.
Le deuxième service concerné est la direction générale des Établissements pénitentiaires (DG EPI) au sein du SPF Justice. Celle-ci est chargée de l’exécution des peines et mesures privatives de liberté. La DG EPI se compose d’une administration centrale et de services extérieurs qui englobent tous les établissements pénitentiaires. L’administration centrale est principalement chargée du contrôle et de l’accompagnement des dossiers individuels des détenus ainsi que de la gestion du personnel.
Il s’agit de relever ici que la DG EPI est déjà un partenaire privilégié de l’OCAM. En effet, DG EPI a un accès direct aux banques de données communes Terrorist Fighters et Propagandistes de haine conformément à l’article 44/11/3ter, § 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Cet accès direct de la DG EPI aux banques de données communes a pour corollaire l’obligation pour la DG EPI d’alimenter celles-ci.
Ainsi la DG EPI est un des services qui semble pouvoir contribuer le plus à la réalisation des finalités de la banque de données. Le fait que la DG EPI soit chargée du contrôle et de l’accompagnement des détenus représente une source de renseignements pertinents utiles pour l’OCAM. L’ajout de la direction générale Établissements pénitentiaires est motivé par la problématique du radicalisme au sein des prisons et la circulation des informations
nécessaire afin de pouvoir garantir un suivi de sécurité adéquat durant la détention et après la libération. La communication à l’OCAM des informations pertinentes concernant la détention permettra à l’OCAM d’effectuer des analyses individuelles de la menace ciblées et détaillées au sujet des détenus ou des ex-détenus. Ainsi, par exemple, la communication d’un rapport individuel de la DG EPI mettant en lumière la radicalisation accrue d’un détenu est une information importante pour l’OCAM.
En exécution du plan d’action “radicalisation dans les prisons “, la cellule de coordination “extrémisme” a été créée au sein de la direction centrale de la DG EPI. Cette cellule a un rôle de coordination dans le suivi du radicalisme dans les prisons et la mise en œuvre des mesures et elle est responsable de la gestion de l’information concernant les détenus associés au terrorisme, à l’extrémisme et au radicalisme.
La cellule de coordination sert comme point de contact central pour l’OCAM. Le troisième service est le service des Cultes et de la Laïcité de la direction générale, Législation, libertés et droits fondamentaux du SPF Justice. Le SPF Justice est légalement compétent pour la reconnaissance des cultes et des organisations qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.
Il est garant du respect du processus de reconnaissance des communautés locales, dans lequel entre autres l’OCAM est consulté. Le SPF Justice paie en outre les traitements des ministres des cultes reconnus et des délégués des organisations reconnues qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Dans le cadre du paiement de ces traitements, et de la mission de prévention du terrorisme et de la radicalisation du service des Cultes et de la Laïcité, ce dernier et l’OCAM échangent mutuellement des informations.
Les informations du service des Cultes et de la Laïcité peuvent permettre à l’OCAM d’effectuer des analyses de la menace adéquates et complètes. Le quatrième et dernier nouveau service d’appui visé est l’administration générale de la Trésorerie au sein du SPF Finances, en charge des sanctions financières qui sont des mesures restrictives prises à l’encontre de gouvernements de pays tiers, de personnes ou d’entités (comme les organisations terroristes) dans le but de mettre un terme à certains comportements délictueux.
Les sanctions peuvent être décidées à différents niveaux: international, européen et national. La résolution 1373 de 2001 du Conseil de sécurité de l’ONU appelle tous les pays à geler les fonds et ressources économiques des personnes et entités qui commettent ou tentent de
commettre des infractions terroristes, les facilitent ou y participent. Complémentairement aux règlements européens (Règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, Règlement 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan) et à la position commune 931 du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, la Belgique a pris des mesures pour élaborer une liste nationale.
La liste nationale est adoptée et modifiée par les arrêtés royaux pris en exécution de l’arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à des mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, confirmé par l’article 155 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Cet arrêté royal exige de geler tous les fonds et ressources économiques des personnes et entités figurant sur la liste nationale et interdit la mise à disposition de fonds et ressources économiques, directement ou indirectement à ces personnes et entités.
Il appartient à l’OCAM d’initier la procédure de gel administratif des avoirs et ressources sur base d’avis individuels motivés soumis au Conseil national de Sécurité et ensuite avalisés par le Conseil des ministres. L’administration générale de la Trésorerie est ensuite compétente pour la mise en œuvre concrète des mesures administratives individuelles de gel des avoirs notamment en étant en charge des demandes de dérogation au gel des fonds, de la publication des Arrêtés royaux pour la liste terroriste nationale, de la gestion de l’information ou encore de la vérification des cas d’homonymie.
Devenant service d’appui de l’OCAM, l’administration générale de la Trésorerie a la possibilité de communiquer de nombreuses informations pertinentes à l’OCAM telles que les montants financiers gelés, d’éventuels
mouvements sur des comptes bancaires ou encore des adresses à l’étranger de personnes faisant l’objet d’une mesure de gel. Cela étant, l’administration générale de la Trésorerie pourra également transmettre à l’OCAM des informations financières au sujet d’autres personnes pertinentes qui présentent un lien avec le terrorisme, de sorte que l’OCAM puisse ensuite effectuer une analyse de la menace concernant ces personnes ou formuler un avis motivé en vue d’un gel des avoirs.
En outre, ces nouveaux services d’appui, et en particulier la direction générale des Établissements pénitentiaires, sont des acteurs importants en matière de suivi des Extrémistes Potentiellement Violents (“E.P.V.”) et des personnes condamnées pour terrorisme. Ces nouvelles catégories ont été ajoutées dans la banque de données commune Terrorist Fighters par l’“arrêté royal du 20 décembre 2019 modifiant l’arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l’arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1rebis “de la gestion des informations” du chapitre IV de la loi sur la fonction de police.” Les services psychosociaux (SPS) au sein des prisons ont par exemple une vision précise des conceptions, du profil et de l’état de santé psychologique des détenus.
Pour plus d’informations sur ce dernier aspect, nous renvoyons au Rapport au Roi accompagnant l’arrêté royal du 23 avril 2018. Il est ensuite proposé de rationnaliser certains aspects des procédures de travail internes à l’OCAM. Il est en n’exigeant plus qu’ils soient magistrats et en supprimant l’âge minimum requis de 35 ans. Une condition nécessaire est que l’un des deux doit être titulaire d’un diplôme en droit et les deux doivent posséder une expertise juridique pertinente à l’exercice de la fonction.
Ces exigences levées, la base potentielle de profils serait élargie et les meilleurs candidats plus aisés à recruter. Dans le même esprit de rationalisation, il est proposé que le directeur de l’OCAM ne soit plus le seul destinataire des données et renseignements sous embargo. Celui-ci devrait pouvoir désigner et habiliter certains membres de l’OCAM pour traiter les renseignements sous embargo. Ces mêmes membres désignés de l’OCAM seraient seuls habilités à consulter les données et renseignements sous embargo dans la banque de
données interne de l’OCAM. Par ailleurs, le contrôle des dispositions applicables aux procédures d’embargo se trouve renforcé par le projet de loi puisqu’il est dorénavant prévu que le directeur tienne une liste des membres de son personnel habilités à consulter les données et renseignements sous embargo, liste qui sera mise à la disposition des autorités de contrôle de l’OCAM. d’élargir le nombre des destinataires potentiels des évaluations de l’OCAM, tant en ce qui concerne les évaluations stratégiques que les évaluations ponctuelles de l’OCAM. En effet, si une évaluation de l’OCAM s’avère nécessaire à des autorités publiques et organismes publics belges pour l’exercice de leurs fonctions ou missions d’intérêt public liées à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste, alors il est essentiel de pouvoir leur communiquer cette évaluation.
L’avant-projet de loi a été soumis, pour avis au Conseil d’État, à l’Autorité de protection de données, au Comité permanent P, au Comité permanent R, et à l’Organe de contrôle de l’information policière. Mis à part l’Organe de contrôle de l’information policière, les différentes autorités consultées ont répondu favorablement à notre sollicitation, le Conseil d’État par son avis 70.047/2/V du 6 septembre 2021, l’Autorité de protection des données par son avis n° 184/2021 du 4 octobre 2021 et les Comités permanents P et R par leur avis commun 001/2021 du 8 octobre 2021.
Le présent exposé des motifs ainsi que l’avant-projet de loi ont été revus à l’aune des commentaires et des recommandations formulés dans ces différents avis. De façon générale, les explications fournies dans l’exposé des motifs ont été étoffées pour clarifier l’intention de l’auteur du texte et les dispositions de l’avant-projet. En particulier, les commentaires liés à des remarques spécifiques des autorités sollicitées sont explicités ci-dessous dans le commentaire des articles concernés
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article 2 Les services d’appui de l’OCAM ont été étendus, par l’Arrêté Royal du 17 août 2018 exécutant l’article 2, premier alinéa , 2°, g) de la loi du 10 juillet relatif à l’analyse de la menace, par l’ajout des services publics suivants: le service des Cultes et de la Laïcité de la direction
générale, législation, libertés et droits fondamentaux du SPF Justice, la direction générale Établissements péni- Dans leur avis commun, les Comités permanents P et R font remarquer que la loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers qui crée l’Unité d’information des passagers ne mentionne pas BelPIU comme dépendant de la Direction Générale Centre de Crise. La place que BelPIU occupe au sein du Service Public Fédéral Intérieur répond à des besoins organisationnels indépendants de la loi et qui ne peuvent influer sur la loi.
Dès lors, selon les Comités permanents P et R, si les dispositions du projet de loi doivent s’appliquer à l’Unité d’information des passagers, il est préférable de citer nommément l’Unité dans le dispositif du projet. Contrairement à ce que pensent les Comités permanents P et R, les auteurs du projet n’ont pas la volonté de faire de l’Unité d’information des passagers un service d’appui de l’OCAM, ce qui n’apporterait aucune plusvalue pour les missions de l’OCAM, dans la mesure où les quatre services compétents de BelPIU sont déjà des services d’appui de l’OCAM et transmettent déjà les hits validés entre la banque de données commune Terrorist Fighters et la base de données PNR.
Il s’agit néanmoins d’un service dont les compétences justifient qu’il soit partie intégrante de la Direction Générale Centre de Criseet qui peut disposer d’informations utiles sur l’évolution des réseaux terroristes et de criminalité grave. Ces informations, fournies sous forme d’analyses ne contiennent pas de données à caractère personnel. Article 3 Cette disposition modifie l’article 6 de la loi du 10 juillet 2006 qui impose aux services d’appui de l’OCAM une obligation de fournir d’office à l’OCAM ou à la demande de son directeur les renseignements dont ils disposent et qui s’avèrent pertinents pour l’accomplissement des missions prévues à l’article 8, 1° et 2°.
Dans son avis n° 70.047/2/V du 6 septembre 2021, le Conseil d’État a rappelé que tout traitement de données à caractère personnel doit être défini dans un cadre précis et être strictement limité à celui-ci. C’est la raison pour laquelle, les éléments essentiels des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. Ces éléments sont: “1°) les catégories
de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; 5°) le délai maximal de conservation des données”. L’Autorité de protection des données, dans son avis n° 184/2021 du 4 octobre 2021 a également critiqué le dispositif de l’article 3 du projet de loi en ce qu’il ne balise pas d’une façon suffisante le traitement de données à caractère personnel qu’il crée.
Bien que l’Autorité de protection des données n’est pas, de son aveu-même, compétente pour évaluer le traitement des données à caractère personnel réalisé par l’OCAM dans le cadre de ses missions légales, le projet de loi entend se conformer à un standard élevé de protection des données à caractère personnel. Dès lors, il nous semble opportun de relayer ici et de tenir compte de certains commentaires de l’Autorité de protection des données.
Tout d’abord, il convient de rappeler, comme le fait l’Autorité de protection des données, que l’OCAM est soumis au sous-titre 3 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Tous les traitements de données à caractère personnel effectués par l’OCAM dans le cadre de ses missions légales sont soumis aux exigences de la loi précitée.
Il n’y a donc pas lieu de rappeler dans la loi OCAM, des dispositions légales qui s’appliquent en vertu d’une autre loi, à moins que ce renvoi explicite ait du sens. En l’espèce, l’article 3 du projet a été adapté pour en préciser la portée et répondre d’une manière plus adéquate au principe de légalité formelle inscrit à l’article 22 de la Constitution. C’est ainsi que le nouvel article 6 en projet indique dorénavant les catégories de données traitées, les catégories de personnes concernées, les finalités spécifiques du traitement et les compétences légales des services d’appui visées par la disposition, à savoir, leurs compétences en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme.
Le Comité permanent R, le Comité permanent P (l’avis commun CPR-CPP 001/2021 du 8 octobre 2021) et l’Autorité de protection des données se sont interrogés dans leurs avis respectifs sur l’impact du nouvel article 6 de la loi OCAM sur le traitement des données à caractère personnel réalisé par l’OCAM dans le cadre de ses missions légales, et plus particulièrement, les missions reprises à l’article 8, 3° et 4° nouveau de la loi OCAM. Pour éviter toute confusion entre le nouvel article 6 de la loi OCAM et les missions reprises à
l’article 8, 3° et 4° nouveau de cette même loi, l’obligation de communication des données à caractère personnel et des renseignements est restreinte aux seules missions visées à l’article 8, 1° et 2° de la loi OCAM. (Pour les explications de la nouvelle mission de l’OCAM, et en particulier son étendue au regard du traitement des données à caractère personnel, il est renvoyé au commentaire de l’article 5).
D’autres adaptations ont été faites pour répondre à des recommandations de l’Autorité de protection des données relativement aux responsabilités des services d’appui dans le cadre du traitement des données à caractère personnel. L’Autorité de protection des données estime également que des garanties complémentaires doivent être prévues pour le traitement de données à caractère personnel, et notamment le traitement de données sensibles dans un contexte (très) contraignant: l’obligation de transmettre immédiatement à l’OCAM, à la demande de son directeur, les données à caractère personnel et les renseignements dont les services d’appui disposent.
Cette obligation est désormais mieux contextualisée par l’ajout d’un troisième alinéa au paragraphe premier de l’article 6 de la loi OCAM: il s’agit de répondre à une urgence vitale. La demande du directeur doit également être motivée pour justifier l’urgence. Enfin, le nouvel article 6 en projet ne peut contenir que des règles de principe. Il revient au Roi d’en déterminer les mesures d’application comme cela est déjà prévu pour d’autres traitements de données à caractère personnel qui font l’objet d’un arrêté royal d’exécution.
Il est renvoyé au commentaire de l’article 7 du projet pour des dispositions complémentaires en rapport au traitement des données à caractère personnel, notamment la désignation du responsable du traitement, le délai de conservation des données et des règles spécifiques pour l’archivage de certaines données et informations. Article 4 Le but des modifications apportées à l’article 7 de la loi du 10 juillet 2006 est essentiellement de modifier les conditions visant le directeur et le directeur adjoint.
Il est proposé qu’ils ne soient plus des magistrats. Ouvrir une des deux fonctions à des personnes titulaires d’un diplôme universitaire d’une autre discipline que le droit mais disposant toutefois d’une expertise juridique pertinente permettrait d’avoir un panel de candidats potentiels plus large et de pouvoir recruter sur cette base élargie les meilleurs candidats. Souplesse et réactivité dans le
processus de recrutement s’en trouveraient également améliorées. Dans son avis, le Conseil d’État s’interroge sur la suppression de la condition d’être magistrat pour assumer les fonctions de directeur et de directeur adjoint. Cette exigence était motivée par la nécessité des directeur et directeur adjoint de connaître des renseignements sensibles tels des informations de nature judiciaire qui peuvent également être placés sous embargo.
Le Conseil d’État indique plus particulièrement que “une justification toute particulière doit être fournie quant à l’abandon de cette exigence pour les emplois de directeur et de directeur adjoint de l’OCAM, justification qui doit prendre en considération les exigences spécifiques de la fonction, lesquelles nécessitent que l’expertise requise soit pertinente au regard de la nature des missions de l’OCAM et du rôle des titulaires de ces fonctions”.
Les Comités permanents P et R, dans leur avis commun soulignent en outre que le statut de magistrat offre une garantie supplémentaire pour le respect et la connaissance des règles en vigueur. La nomination d’un magistrat comme directeur a eu, à juste titre, une grande valeur ajoutée dans la création de l’OCAM. En effet, il était important de positionner l’OCAM comme un organisme impartial et indépendant, aucun des services d’appui ne devant être considéré comme “privilégié”.
Le ministère public ne pouvant être un service d’appui de l’OCAM, en raison précisément de l’indépendance de la magistrature, le choix d’un magistrat comme directeur et directeur adjoint était logique. Entre-temps, alors que l’OCAM entame ses 14 années d’existence, la situation a radicalement changé. L’OCAM se distingue comme un service qui fait son travail de manière indépendante et qui a prouvé sa valeur ajoutée dans le domaine de la lutte contre la menace extrémiste et terroriste.
D’une modeste institution, qui comptait une cinquantaine de personnes en 2008, l’organe a évolué pour atteindre aujourd’hui un effectif d’environ 90 personnes, avec de nouveaux renforts en perspective. L’OCAM a vu l’éventail de ses tâches s’élargir considérablement, y compris la responsabilité opérationnelle de la base de données commune Terrorist Fighters et Propagandistes de haine et un rôle de premier plan dans la proposition d’une série de mesures administratives en lien avec la lutte contre la menace terroriste.
La coordination de la Stratégie contre le terrorisme et l’extrémisme (qui a succédé au Plan Radicalisme) confiée à l’OCAM est une autre tâche qui a pris de l’importance au fil des ans. La lutte contre l’extrémisme et le terrorisme est un
phénomène très évolutif, et il va sans dire que l’OCAM doit être prêt à détecter à temps les nouvelles tendances, à informer de manière appropriée et à formuler des recommandations. Cette évolution a également un impact sur les profils de fonction de la direction de l’OCAM. En tant que service de taille moyenne qui a réussi à ancrer sa place indépendante dans le paysage sécuritaire, les capacités de gestion de la direction sont désormais de première importance: une gestion moderne qui permet à l’OCAM de répondre à l’évolution permanente de l’environnement sécuritaire et d’y adapter les processus de travail internes.
En outre, les exigences les plus importantes sont une bonne connaissance de base des processus d’analyse des menaces et des risques, qui font partie des tâches principales de l’OCAM, ainsi que du paysage et des sensibilités de l’architecture de la sécurité belge, comme le secret d’instruction. Il va de soi qu’une connaissance approfondie du cadre juridique dans lequel l’OCAM accomplit ses tâches est également une exigence de base.
Ces exigences peuvent bien évidemment toujours être satisfaites par un magistrat disposant des compétences nécessaires, mais il serait abusif de décréter que seuls les magistrats peuvent répondre aux profils souhaités pour l’exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint. En ouvrant plus largement ces postes, il est possible d’augmenter le nombre de candidats appropriés. Quel que soit le nouveau directeur ou directeur adjoint, tous deux sont censés être en mesure de garantir le bon fonctionnement de l’OCAM en toute indépendance.
Les règles en vigueur – qui ne sont pas visées par le présent projet – prévoient de soumettre l’action de l’OCAM au contrôle des Comités permanents P et R (mais également de l’Organe de contrôle de l’information policière en ce qui concerne son rôle de responsable opérationnel de la banque de données commune Terrorist Fighters et Propagandistes de haine). Le respect des règles en vigueur, l’indépendance, mais également la compétence de la direction de l’OCAM sont donc déjà soumis à un contrôle effectif qui dans les faits est suffisant pour garantir l’exercice de la fonction de directeur et de directeur adjoint.
En ce qui concerne la communication de renseignements sous embargo, que ceux-ci soient de nature judiciaire ou non, les règles sont renforcées puisque le projet prévoit de mieux encadrer et mieux contrôler les processus de prise de connaissance des informations concernées (voyez à cet égard les commentaires des articles 8 et 9). Ces nouvelles règles constituent une garantie appropriée, équivalente à la condition de magistrat qu’elles remplacent.
Enfin, il est important de noter que le directeur adjoint peut remplacer le directeur dans toutes ses compétences et qualités, en l’absence de ce dernier. Article 5 La nouvelle mission de l’OCAM, inscrite à l’article 8, 4° de la loi du 10 juillet 2006, donne plus de substance au rôle de coordination de l’OCAM. Au cours des dernières années, et en particulier à la suite des attentats du 22 mars 2016, ce rôle s’est avéré indispensable dans l’approche globale du terrorisme et de l’extrémisme.
La nouvelle mission de l’OCAM s’intègre pleinement dans son rôle de coordinateur de la Stratégie TER (qui succède au Plan R), tel qu’approuvé par le Comité de concertation du 8 septembre 2021. Le Plan R et la Stratégie TER résultent tous deux de la Note-cadre sur la sécurité intégrale visée par l’accord de coopération du 7 janvier 2014 entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la politique criminelle et à la politique de sécurité.
Le rôle de coordinateur comprend: la présidence d’une task force nationale au sein de laquelle les évolutions de la stratégie TER sont discutées à un niveau stratégique avec tous les services concernés; la garantie d’échange nécessaire d’analyses stratégiques, d’études de fond et de bonnes pratiques entre les services participant à la Stratégie TER; la sensibilisation des services concernés aux nouvelles évolutions; la rédaction de recommandations communes en matière de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, y compris le processus de radicalisation.
L’OCAM assure également la cohésion et veille à ce que toutes les structures prévues tels que les groupes de travail nationaux, les tasks forces locales, et les cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme reçoivent le soutien stratégique nécessaire, par exemple en organisant des sessions de formation régulières pour les participants de ces structures et en organisant des moments de consultation entre les différents forums et services impliqués.
Ce rôle n’est pas de nature opérationnelle et n’est pas couvert par les tâches d’évaluation de la menace visées à l’article 8, 1° et 2°.Enfin, la consolidation légale de cette évolution vise à la pérenniser durablement, afin que les objectifs de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, y compris le processus de radicalisation, puissent aussi à l’avenir être atteints, conformément aux recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire après les attentats à l’aéroport de Bruxelles-National et Maelbeek sur les missions de l’OCAM (Doc.
Parl. Chambre 2016-17, n° 54-1752/008). Le Comité permanent R, le Comité permanent P et l’Autorité de protection des données, dans leurs avis
respectifs, ont reproché à la nouvelle mission de l’OCAM une formulation qui manque de clarté, de sorte que la nouvelle mission peut difficilement être appréhendée et rend son impact sur le traitement des données à caractère personnel incertain. Précisons tout d’abord que la nouvelle mission de l’OCAM portée à l’article 8, 4° nouveau – tout comme la mission reprise à l’article 8, 3° – n’est plus visée par l’obligation de communication des données à caractère personnel et des renseignements reprise à l’article 3 du projet.
La nouvelle mission de l’OCAM n’entend pas se suppléer à des missions légales existantes et s’exerce dans le respect des missions légales des autorités publics concernées et du secret professionnel. Pour tenir compte des avis du Conseil d’État, du Comité permanent R, du Comité permanent P et de l’Autorité de protection des données, la possibilité offerte au Conseil national de Sécurité, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d’ajuster les missions de l’OCAM a été retirée du projet.
Article 6 En modifiant le paragraphe 1er de l’article 10 de la loi du 10 juillet 2006, il est proposé que le directeur de l’OCAM puisse décider de communiquer une évaluation stratégique commune, telle que visée à l’article 8, 1° de cette même loi, à toute autorité publique et organisme public belge s’il a besoin d’en connaître pour l’exercice de sa fonction ou mission et sans préjudice des dispositions prévues dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
La finalité d’une telle évaluation est de mettre en évidence si des menaces peuvent se manifester ou comment des menaces déjà détectées évoluent. Il est donc souhaitable de laisser une certaine latitude au directeur de l’OCAM quant au choix des destinataires de ladite évaluation, ceci dans un souci de bonne information de certaines institutions ou services publics belges qui auraient besoin d’en connaître, par exemple, les points de contact locaux pour la radicalisation, certains services régionaux, le DOVO, etc.
Les modifications proposées aux paragraphes 2 et 3 de la loi du 10 juillet 2006 visent à rationaliser et à simplifier la liste des destinataires de l’évaluation ponctuelle de l’OCAM, telle que visée à l’article 8,2° de la même loi. Les évaluations ponctuelles effectuées d’initiative par l’OCAM seront donc communiquées aux destinataires repris à l’article 10, a), b), d), e) ainsi qu’à, sur décision du directeur OCAM, toute autorité publique et organisme
public belge s’il a besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction ou mission et nonobstant les dispositions sécurité. Il est aussi proposé que le directeur de l’OCAM puisse communiquer une évaluation ponctuelle à tout membre du gouvernement que celui-ci juge nécessaire d’informer. Les évaluations effectuées à la demande d’un des services d’appui sont communiquées à ce service d’appui et peuvent également être communiquées en sus aux services destinataires des évaluations ponctuelles initiées par l’OCAM. Le service qui a demandé l’évaluation détermine en concertation avec le directeur de l’OCAM si l’évaluation demandée peut être communiquée à d’autres personnes et services qu’il juge nécessaire d’informer ou s’il y a lieu de restreindre l’envoi à certains des services et autorités visés à l’alinéa 1er.
En effet, il est apparu dans la pratique qu’il n’était pas conseillé d’adresser certaines évaluations à tous les services, par exemple en raison du respect de la vie privée lorsque l’évaluation porte sur une personne. Il est dès lors souhaitable de laisser une certaine latitude au directeur de l’OCAM quant au choix des destinataires d’un certain nombre d’évaluations ponctuelles, en concertation avec le service qui a demandé l’évaluation.
Enfin il est proposé de modifier le paragraphe 4 de la loi du 10 juillet 2006, en mentionnant que l’OCAM ne produira plus qu’un rapport d’activité stratégique annuel afin de permettre au Comité permanent de contrôle des services de renseignement et au Comité permanent de contrôle des services de police de procéder au contrôle de l’OCAM. Concernant les modifications apportées à la loi OCAM par les points 2°, 3° et 4° de l’article 6 du projet, l’Autorité de protection des données déclare dans son avis: “Le projet (…) ne précise pas la finalité des traitements qu’il prévoit, et en raison de sa généralité, apparaît disproportionné au regard des exigences consacrées dans les articles 8 CEDH et 22 de la Constitution.
Il doit par conséquent être adapté et définir à quelle(s) fin(s) et sur la base de quels critères les évaluations périodiques et ponctuelles réalisées par l’OCAM doivent être communiquées aux services d’appui ou à d’autres autorités publiques. En particulier dans ce cadre, l’Autorité comprend que l’objectif est de permettre la communication des évaluations de l’OCAM lorsque celles-ci sont nécessaires à la réalisation des missions d’intérêt public des services d’appui (ou des autres autorités publiques
le cas échéant concernées) en relation concrète avec les missions et la finalité poursuivies par l’OCAM (…)”. C’est pour répondre à cette recommandation de l’Autorité que les dispositions des points 2°, 3° et 4° de l’article 6 du projet ont été adaptés. La logique reste la même mais est davantage explicitée et rationalisée. C’est ainsi que les évaluations stratégiques de la menace seront communiquées aux personnes et services énumérés au § 1er, a), b), c), d) et e), de l’article 10 de la loi OCAM. Le nouveau point f) quant à lui autorise le directeur à communiquer l’évaluation stratégique à toute autorité publique et organisme public belge s’ils ont besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction ou mission d’intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l’article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et de sécurité et sans préjudice des dispositions prévues dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
En ce qui concerne l’évaluation ponctuelle de la menace, celle qui est réalisée d’initiative par l’OCAM est communiquée aux personnes et services visés au § 1er, a), b), d), e) et f), à l’Autorité de sécurité visée à l’article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et aux membres du gouvernement que le directeur juge nécessaire d’informer pour l’exercice de leur fonction ou mission d’intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l’article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et de sécurité.
Quant à l’évaluation ponctuelle qui est réalisée à la demande d’un service d’appui, elle est communiquée à ce service et au ministre dont il dépend et aux personnes et services visés au § 1er, a), b), d) et e), à l’Autorité de sécurité visée à l’article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et aux membres du gouvernement que le directeur, en concertation avec le service d’appui demandeur, juge nécessaire d’informer pour l’exercice de leur fonction ou mission d’intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l’article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et de sécurité.
Le directeur, en concertation avec le service d’appui qui a demandé l’évaluation, détermine les autres autorités publiques et organismes publics belges auxquels l’évaluation
demandée est communiquée en raison de leur besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction ou mission Article 7 Conformément à l’article 21/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, inséré par la loi du 30 mars 2017 modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l’article 259bis du Code pénal (Doc. Parl.
Chambre 2016-17, n° 54-2043/001), les services de renseignement et de sécurité sont dispensés du transfert de leurs documents d’archives de moins de cinquante ans, sous certaines conditions. Étant donné que l’OCAM reçoit et traite des documents (classifiés ou non) des services de renseignement et de sécurité, et afin d’éviter que ces mêmes documents ne doivent être transférés aux archives par l’OCAM dans un délai de 30 ans, il est important que l’OCAM bénéficie de la même dispense, sous les mêmes conditions.
À cette fin, un nouvel article 10ter, § 3 est introduit dans la loi du 10 juillet 2006, qui fait référence à l’article 21/1 de la loi du 30 novembre 1998. L’Autorité de protection des données appelle dans son avis à une confirmation des responsables du traitement lorsqu’une évaluation de la menace est réalisée à la demande d’un service d’appui et ensuite communiquée, le cas échéant après évaluation, à d’autres services d’appui.
L’article 10bis nouveau de la loi OCAM, en combinaison avec les nouvelles dispositions de l’article 10 – et en particulier son paragraphe 3 – entend répondre à cette exigence. Ainsi l’OCAM est confirmé seul responsable du traitement des données à caractère personnel qu’il effectue dans le cadre de ses missions légales d’évaluation de la menace (article 8, 1° et 2° de la loi OCAM). Il appartient au directeur, sur base du critère défini dans la loi (à savoir la nécessité de connaître l’évaluation de la menace pour l’exercice des fonctions ou mission ou extrémiste du destinataire), de déterminer les destinataires des évaluations (ponctuelles) de la menace.
Lorsque la demande d’évaluation est formulée par un service d’appui, cette responsabilité est partagée entre
le directeur et ce service d’appui, le directeur devant se concerter avec le service d’appui pour déterminer la liste des destinataires de l’évaluation. Dans son avis, l’Autorité de protection des données estime que le projet doit également confirmer qui sont les responsables du traitement dans le cadre des communications de données des services d’appui à l’attention de l’OCAM. L’article 10bis, alinéa 2 nouveau de la loi OCAM envisage donc de confirmer les responsables du traitement.
Cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 10bis nouveau, alinéa 1er pour connaître l’étendue exacte des responsabilités des services d’appui et de l’OCAM. L’article 10ter, § 1er, répond aux remarques du Conseil d’État et de l’Autorité de protection des données qui estiment dans leur avis respectif que des éléments essentiels des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même.
En l’occurrence, il est fixé un délai maximum de conservation de 50 ans des données à caractère personnel et des renseignements. L’article 5, § 1er de l’arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace prévoyait une conservation des données enregistrées dans la banque de données de l’OCAM de 30 ans, délai pouvant être virtuellement prolongé pour une durée indéterminée moyennant une évaluation périodique tous les 5 ans de la nécessité de leur conservation.
La nouvelle règle prévue à l’article 10ter, § 1er, fixe des règles de conservation plus strictes en imposant une conservation maximale de 50 ans et une réévaluation systématique de la nécessité de conserver les données à caractère personnel à l’expiration d’un délai de 30 ans suivant le jour de leur enregistrement. Dans tous les cas, les données à caractère personnel et les renseignements ne peuvent être conservés audelà du temps nécessaire aux finalités pour lesquelles ils ont été enregistrés.
L’article 10ter, § 2 nouveau précise encore qu’à l’expiration des délais précités, les données à caractère personnel et les renseignements sont effacées. L’effacement des données à caractère personnel et des renseignements ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.
Article 8 Il est proposé, pour des raisons opérationnelles pratiques et de charge de travail, que le directeur de l’OCAM ne soit plus le seul destinataire au sein de l’OCAM des données judiciaires faisant l’objet d’un embargo telles que visées à l’article 11 de la loi du 10 juillet 2006. Le directeur de l’OCAM peut désigner un nombre restreint de membres habilités de l’OCAM à cet effet. Ces mêmes personnes habilitées de l’OCAM auraient seules accès à la consultation des renseignements de nature judiciaire sous embargo dans le système d’information interne (banque de données) de l’OCAM. Cette distribution interne de l’information sous embargo devra être limitée à un nombre très restreint de membres de l’OCAM, clairement identifiés et répertoriés, ayant strictement le besoin d’en connaître dans le cadre des missions de celui-ci.
Les Comités permanents P et R, dans leur avis, préconisent “de prévoir expressément dans l’avant-projet de loi que la connaissance des renseignements sous embargo par les membres du personnel de l’OCAM désignés est strictement indispensable pour l’exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l’OCAM”. De la même manière, les Comités permanents P et R conseillent “de reprendre expressément dans le texte de l’avant-projet de loi que le directeur de l’OCAM est tenu de dresser une liste des membres du personnel désignés qui ont accès à ces informations et de tenir cette liste à la disposition des Comités permanents P et R.
Ces garanties complémentaires par rapport aux renseignements de nature judiciaire sous embargo sont justifiées par leur caractère particulièrement sensible”. L’article 8 de l’avant-projet de loi a été adapté pour inclure ces recommandations. Article 9 Pour les mêmes raisons opérationnelles pratiques et de charge de travail que celles invoquées pour l’article 8 de l’avant-projet, il est proposé que le directeur de l’OCAM renseignements faisant l’objet d’un embargo tels que visés à l’article 12 de la loi du 10 juillet 2006.
Le directeur de l’OCAM peut désigner un nombre restreint de membres habilités de l’OCAM à cet effet. Ces mêmes la consultation des renseignements sous embargo dans le système d’information interne (banque de données) de l’OCAM. Cette distribution interne de l’information sous embargo devra être limitée à un nombre très restreint de membres de l’OCAM, clairement identifiés et
répertoriés, ayant strictement le besoin d’en connaître dans le cadre des missions de celui-ci. Dans leur avis commun, les Comités permanents P et R ayant à ce titre formulé, mutatis mutandis, les mêmes recommandations que pour l’article 8 de l’avantprojet, le présent article a été modifié pour inclure ces Article 10 L’abrogation de l’arrêté royal du 17 août 2018 “exécutant l’article 2, premier alinéa, 2°, g), de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace” met en œuvre la recommandation formulée par le Conseil d’État dans son avis qui indique “compte tenu de l’article 2, dont le contenu correspond à celui de l’arrêté royal du 17 août 2018 (…), l’avant-projet doit être complété d’un article abrogeant cet arrêté royal”.
Telle est, Mesdames, Messieurs, la teneur du projet de loi que le gouvernement a l’honneur de soumettre à vos délibérations. La ministre de l’Intérieur, Annelies VERLINDEN
AVANT-PROJET DE LOI
soumis à l’avis du Conseil d’État Avant-projet de loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative a l’analyse de la menace Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2. Dans l’article 2, 2° de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, sont insérés les f/1 à f/4 rédigés comme suit: “f/1° le service public fédéral Intérieur, en particulier le Direction Générale Centre de Crise; f/2° le service public fédéral Justice, en particulier la direction générale Etablissements pénitentiaires; f/3° le service public fédéral Justice, en particulier le Service des Cultes et de la Laïcité de la Direction générale, Législation, libertés et droits fondamentaux; f/4° le service public fédéral Finances, en particulier l’administration générale de la Trésorerie.”. Art. 3. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit: “Art. 6. Sans préjudice des obligations prévues dans les instruments internationaux qui les lient, les services d’appui sont tenus de communiquer à l’OCAM, d’office ou à la demande de son directeur et dans les délais et selon les modalités fixées par le Roi, tous les renseignements dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales et qui s’avèrent pertinents pour l’accomplissement des missions prévues à l’article 8. Si le directeur de l’OCAM invoque l’urgence, ces renseignements doivent être communiqués immédiatement. Art. 4. A l’article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, premier alinéa, 1° les mots “être magistrat” sont remplacés par les mots “être porteur d’un diplôme de licence, de master ou de doctorat et disposer d’une expertise juridique complémentaire;”;
2° dans le paragraphe 3, premier alinéa, le 2° est abrogé;
3° le paragraphe 3, deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: “Le directeur et le directeur adjoint sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois. S’ils sont détachés, le directeur et le directeur adjoint agit pendant la
durée du détachement en toute indépendance eu égard à leur service d’origine.”;
4° dans le paragraphe 3, troisième alinéa, les mots “en droit” sont abrogés;
5° dans le paragraphe 4, le 3° est abrogé. Art. 5. L’article 8 de la même loi est est complété par le 4° et 5° rédigés comme suit: “4° de coordonnerl’approche globale des menaces, visées dans l’article 3;
5° les missions désignées par le Roi, sur la proposition du Conseil national de sécurité par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le cadre de la sphère de compétence de l’OCAM.”. Art. 6. A l’article 10 de la même loi, les modifications sui- 1° le paragraphe 1er est complété par le f) rédigé comme suit: “f) à toute autorité publique et organisme public belge sur initiative du directeur de l’OCAM s’ils ont besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction ou mission et sans préjudice des dispositions prévues dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.”;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les évaluations visées à l’article 8, 2°, qui sont effectuées d’initiative par l’OCAM , sont communiquées aux personnes et services visés au § 1er, a), b),d), e) et f), à l’Autorité de sécurité visée à l’article 15 de la loi du 11 décembre 1998 avis de sécurité ainsi qu’à tout membre du gouvernement que le directeur de l’OCAM juge nécessaire d’informer.”;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les évaluations visées à l’article 8, 2°, qui sont effectuées à la demande d’un des services d’appui, peuvent être communiquées à ce service et au ministre dont il dépend et aux personnes et services visés au § 1er, a), b),d), e) et f), à l’Autorité de sécurité visée à l’article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ainsi qu’à tout membre du gouvernement que le directeur de l’OCAM juge nécessaire d’informer.
Le service qui a demandé l’évaluation détermine en concertation avec le directeur de l’OCAM si l’évaluation demandée peut être communiquée à d’autres personnes et services qu’ils
jugent nécessaire d’informer ou s’il y a lieu de restreindre l’envoi à certains des services et autorités visés à l’alinéa 1er.”;
4° dans le paragraphe 4, les mots “Deux fois par an,” sont remplacés par les mots “Une fois par an,”. Art. 7. Au chapitre III, il est inséré un article 10bis, rédigé “Art. 10bis. Conformément aux dispositions de l’article 21/1 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité, l’OCAM est dispensé du transfert de ses documents d’archives de moins de cinquante ans émanant des services de renseignements et de sécurité”.
Art. 8. A l’article 11 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1, les mots “transmis au directeur de l’OCAM” sont remplacés par les mots “transmis au directeur de l’OCAM et aux membres habilités de l’OCAM désignés par celui-ci pour réaliser l’évaluation ad hoc comprenant les renseignements sous embargo”;
2° L’article 11 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les renseignements de nature judiciaire sous embargo ne peuvent être consultés dans le système d’informations visé dans l’article 9 que par le directeur de l’OCAM et les membres habilités de l’OCAM désignés par celui-ci.”. Art. 9. A l’article 12 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1, les mots “au directeur de l’OCAM” sont remplacés par les mots “au directeur de l’OCAM et aux membres habilités de l’OCAM désignés par ce dernier pour 2° l’article 12 est complété par un alinéa rédigé comme suit: “Les renseignements sous embargo qui sont fournis par les services visés au 1er alinéa ne peuvent être consultés dans le système d’informations visé dans l’article 9 que par le directeur de l’OCAM et les membres habilités de l’OCAM désignés par celui-ci.”.
Avant-projet de loi modifiant la loi du 10 juillet 200 Analyse d'imp Fiche signalétique A. Auteur Membre du Gouvernement compétent Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnell Contact cellule stratégique Nom : Rebecca Deruiter E-mail : rebecca.deruiter@ibz.fgov.be Téléphone : 0499/90 08 13 Administration Service public fédéral Intérieur Contact administration B. Projet Titre de la règlementation Avant-projet de loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 Description succincte du projet de réglementation e directive, accord de coopération, actualité, …), les o Le présent projet de loi vise à modifier la loi du 10 modifications introduites par ce projet de loi n’impl mais au contraire contribuent à un renforcement e d’informations ainsi qu’une rationalisation et simpli l’OCAM.
Cela signifie tout d’abord qu’il n’est pas p aux obligations internationales qui pèsent actuelle Analyses d'impact déjà réalisées : Oui Non C. Consultations sur le projet de réglementation Consultation obligatoire, facultative ou informelle L’avis de l’Inspecteur des Finances; l’accord de la la section législation du Conseil d’Etat; l'avis de l'A Comité P et R.
D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’im Statistiques, documents, institutions et personnes d /
Quel est l’impact du projet de réglementa 1. Lutte contre la pauvreté Impact positif Impact négatif P 2. Égalité des chances et cohésion sociale 3. Égalité des femmes et des hommes 1. Quelles personnes sont (directement et indirecte composition sexuée de ce(s) groupe(s) de personne Des personnes sont concernées. Auc Décrivez et indiquez le % femmes-hommes : Le projet peut s'appliquer à tous les citoyens.
2. Identifiez les éventuelles différences entre la s matière relative au projet de réglementation. Tous les citoyens peuvent être concernés, sans S'il existe des différences, cochez cette case 4. Santé Expliquez Le projet vise à permettre de prévenir une situation 5. Emploi 6. Modes de consommation et production 7. Développement économique 8. Investissements 9. Recherche et développement Un renforcement et un élargissement de la coordin rationalisation et simplification des procédure et m
10. PME
1. Quelles entreprises sont directement et indirectem Des entreprises (dont des PME) sont concernée Détaillez le(s) secteur(s), le nombre d’entreprises, le Toutes les entreprises peuvent être concernées. 2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du pr N.B. les impacts sur les charges administratives Il y a des impacts négatifs. 11. Charges administratives Des entreprises/citoyens sont concernés.
12. Énergie 13. Mobilité 14. Alimentation 15. Changements climatiques 16. Ressources naturelles 17. Air intérieur et extérieur 18. Biodiversité 19. Nuisances 20. Autorités publiques Les quatre services publics suivants sont ajoutés à services publics suivants : le service Laïcité et Cul Libertés et Droits fondamentaux du SPF Justice, la du SPF Justice, le Centre de Crise national du SP au sein du SPF Finances.
21. Cohérence des politiques en faveur du déve 1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirect domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et a international, revenus et mobilisations de ressource environnement et changements climatiques (mécan Impact sur les pays en développement. Expliquez pourquoi
AVIS DU CONSEIL
D’ÉTAT N° 70.047/2/V DU 6 SEPTEMBRE 2021 Le 28 juillet 2021, le Conseil d’État, section de légis‑ lation, a été invité par la ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit 1* jusqu’au 13 septembre 2021, sur un avant-projet de loi ‘modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace’.
L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 6 septembre 2021. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d’État, Christian Behrendt, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier. Le rapport a été rédigé par Stéphane Tellier, audi‑ teur, et Aurore Percy, auditeur adjoint, et présenté par Stéphane Tellier.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot. L’avis, dont le texte suit, a été donné le 6 septembre 2021. * Comme la demande d’avis est introduite sur la base de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l’avant-projet 2‡, à la compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les obser‑ vations suivantes. Ce délai résulte de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu’il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu’il expire entre le 15 juillet et le 15 août. ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures.
Formalités préalables Les autorités compétentes de contrôle des traite‑ ments de données à caractère personnel par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (ci‑après: “l’OCAM”) et par leurs sous‑traitants sont, conformé‑ ment à l’article 161 de la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité permanent R) et le Comité per‑ manent de contrôle des services de police (Comité permanent P).
La déléguée du ministre a indiqué que l’avis de ces comités sera recueilli. L’auteur de l’avant‑projet veillera à l’accomplissement de ces formalités préalables et, si l’accomplissement de celles‑ci devait encore donner lieu à des modifica‑ tions du texte soumis à la section de législation qui ne résulteraient pas également des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées devraient lui être soumises à nouveau, conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées ‘sur le Conseil d’État’.
Observation générale L’avant‑projet de loi à l’examen tend notamment à compléter la liste des services d’appui (article 2 de l’avant‑projet) et à étendre les missions de l’OCAM (article 5 de l’avant‑projet). Eu égard à ces deux extensions, l’article 6 en projet de la loi du 10 juillet 2006 ‘relative à l’analyse de la menace’(article 3 de l’avant‑projet), qui prévoit l’obligation pour les services d’appui de transmettre tous les rensei‑ gnements dont ils disposent et qui sont pertinents pour l’accomplissement des missions de l’OCAM 31, institue de nouveaux traitements de données à caractère personnel.
Dans son avis 38.782/2/V donné le 11 août 2005 sur un avant‑projet devenu la loi du 10 juillet 2006, la section de législation a observé que “[l]’article 6, qui constitue une disposition législative prescrivant un échange d’informations constitutif d’une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, n’est L’article 6 en projet de la loi du 10 juillet 2006 vise l’ensemble des missions de l’OCAM alors que, dans sa version en vigueur, l’article 6 de cette loi vise les missions prévues à l’article 8, 1° et 2°.
pas suffisamment précis et risque dès lors de ne pas être jugé proportionné à l’objectif légitime qu’il poursuit 42” 53. Par ailleurs, dans son avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant‑projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’, la section de législation a observé ce qui suit: “b) Article 22 de la Constitution et article 8 de la CEDH 100. L’article 6 de l’avant‑projet à l’examen envisage des traitements de données à caractère personnel qui constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées, garanti notamment par l’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la CEDH.
Pour être admissible au regard des dispositions pré‑ citées, l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d’appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence. Toute ingérence dans le droit au respect de la vie pri‑ vée doit, en outre, reposer sur une justification objective et raisonnable et, par conséquent, être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur 64.
Si les ingérences prévues par l’avant‑projet de loi à l’examen poursuivent un objectif légitime, à savoir la protection de la santé ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui 75, il convient de vérifier le respect des exigences de légalité, de pertinence et de proportionnalité. Note de bas de page n° 7 de l’avis cité: Voir le point 12 de l’avis n° 8/2005 du 25 mai 2005 de la Commission de la protection de la vie privée.
Doc. parl, Chambre, 2005‑2006, n° 51‑2032/1, http://www.raadvst -consetat.be/dbx/avis/38782.pdf. Note de bas de page n° 172 de l’avis cité: Avis C.E. n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant‑projet devenu la loi du 30 juillet 2018 ‘relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel’, Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54‑3126/001, pp. 402 à 456, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63192.pdf; avis C.E. n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur l’avant‑projet devenu la loi du 5 septembre 2018 ‘instituant le comité de sécurité de l’information et modifiant diverses lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE’, Doc. parl., Chambre, 2017‑2018, n° 54‑3185/001, pp. 120 à 145, http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/63202.pdf.
Note de bas de page n° 173 de l’avis cité: Article 8, § 2, de la CEDH.
c) Le principe de légalité inscrit à l’article 22 de la Constitution 101. Conformément à l’article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d’un principe de légalité formelle 86. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l’article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu’aucune ingérence dans l’exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu’en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
Une délégation à un autre pouvoir n’est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l’habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l’exécution de mesures dont les ‘éléments essentiels’ sont fixés préalablement par le législateur97. Par conséquent, les ‘éléments essentiels’ des traite‑ ments de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle‑même.
À cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des ‘éléments essentiels’ les éléments suivants: 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux don‑ nées traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données” 108.
En l’espèce, s’il peut être admis que les finalités des traitements de données mis en place par l’article 6 en projet de la loi du 10 juillet 2006 sont les missions de l’OCAM telles qu’énumérées à l’article 8 de la même loi, le Note de bas de page n° 174 de l’avis cité: Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s. Note de bas de page n° 175 de l’avis cité: Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle: voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.
Avis 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant‑projet devenu la loi du 14 août 2021 ‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’ (Doc. parl., Chambre, 2020‑2021, n° 55‑1951/001, pp. 55 à 127, http://www.raadvst -consetat.be/dbx/avis/68936.pdf).
législateur n’a pas déterminé les autres éléments essen‑ tiels du traitement de données à caractère personnel 119. Dès lors, afin de respecter le principe de légalité for‑ melle inscrit à l’article 22 de la Constitution, l’article 3 de l’avant‑projet de loi sera revu pour définir les catégo‑ ries de données traitées, les catégories de personnes concernées, les catégories de personnes ayant accès aux données traitées et le délai maximal de conservation des données.
Observations particulières Article 4 Sur le remplacement, par l’article 4, 1°, de l’avantprojet, des mots “être magistrat” par “être porteur d’un d’une expertise juridique complémentaire” à l’article 7, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 juillet 2006, la déléguée du ministre a exposé ce qui suit: “Door de afschaffing van de voorwaarden van magis‑ traat als directeur werd deze bijkomende juridische expertise als voorwaarde opgenomen.
Dit betekent dat de directeur geen masterdiploma in de rechten moet specifiek juridische kennis en expertise bezit of heeft opgebouwd bijvoorbeeld doorheen de carrière door het uitoefenen van een bepaalde functie of verdere studies. chrijving die later zal opgemaakt worden”. La section de législation croit nécessaire de rappeler que, lorsque la loi du 10 juillet 2006 a été adoptée, l’exi‑ gence figurant à l’article 7, § 3, alinéa 1er, 1°, de cette loi selon laquelle le directeur et le directeur adjoint de l’OCAM doivent “être magistrat[s]” avait été justifiée comme suit au cours des travaux préparatoires: – “L’OCAM est placé sous la direction quotidienne d’un magistrat.
L’organe pourra, en effet, être amené à recueillir des informations provenant d’enquêtes judiciaires S’agissant de la banque des données de l’OCAM, l’article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi contient une habilitation au Roi, libellée en ces termes:
“Les finalités spécifiques de la banque de données, les catégories précises de données et d’informations traitées, les délais de conservation des données, les modalités d’accès et de communication, les modalités d’effacement sont déterminés par le Roi par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée”.
et une certaine neutralité s’impose au regard des diffé‑ rents partenaires. Vu l’importance des responsabilités qui incombent au directeur de l’OCAM en raison des procédures d’embargo et d’urgence prévues par le projet et vu le fait que la continuité de sa mission doit être garantie, il importe de lui désigner un adjoint également magistrat” 1210. – “La ministre de la Justice répond que la présence de deux magistrats se justifie par le fait que cet organe recevra également des informations du judiciaire.
Ainsi, une indication très précise d’une menace peut venir d’un indicateur. Le but est de faciliter les contacts entre les différents services et le pouvoir judiciaire. Un mécanisme d’embargo est aussi prévu. Si une information devait être également pertinente pour une instruction, et si cette information devait être diffusée de manière trop large, elle pourrait nuire à la bonne suite d’une instruction judiciaire.
Le contact entre le dirigeant de l’OCAM et le magistrat instructeur est ici primordial pour évaluer la façon dont l’information judiciaire peut être utilisée au niveau d’une analyse qui sera dans la suite rétrocédée à différents services. Le mécanisme d’embargo prévu dans le projet de loi permet à la magistrature et aux dirigeants de l’OCAM de se rencontrer et de se concerter pour déterminer dans quelle mesure ils peuvent utiliser concrètement l’information pour les devoirs de l’OCAM, c’est‑à‑dire réaliser une évaluation la plus complète possible du danger qui se présente.
Les deux magistrats qui seront détachés à la tête de l’OCAM seront, pendant le temps de leur détachement, complètement indépendants du pouvoir judiciaire, et ne seront donc pas sous le contrôle de leur chef de corps naturel” 1311. Il est également à observer qu’aux termes des ar‑ ticles 4, alinéa 5, et 28, alinéa 5, de la loi du 18 juillet 1991 ‘organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace’, les présidents du Comité permanent P et du Comité permanent R doivent être des magistrats.
Exposé des motifs du projet devenu la loi du 10 juillet 2006, commentaire de l’article 7 (Doc. parl., Chambre, 2005‑2006, n° 51‑2032/001, p. 18). Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat sur le projet devenu la loi du 10 juillet 2006, Discussion générale (Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3‑1611/3, p. 14).
Compte tenu notamment de ce qui précède, une justification toute particulière doit être fournie quant à l’abandon de cette exigence pour les emplois de directeur et de directeur adjoint de l’OCAM, justification qui doit prendre en considération les exigences spécifiques de la fonction, lesquelles nécessitent que l’expertise requise l’OCAM et du rôle des titulaires de ces fonctions 1412. L’abandon de l’exigence selon laquelle le directeur et le directeur adjoint doivent être âgés de 35 ans au moins, qui résulte de l’abrogation de l’article 7, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 2006 par l’article 4, 2°, de l’avant‑projet, doit également faire l’objet d’une justification adéquate compte tenu de ce que la condition liée à l’expérience requise paraît être liée à la nature des responsabilités assumées par les titulaires de ces fonctions.
Article 5 L’article 5 tend à ajouter aux missions de l’OCAM, énumérées à l’article 8 de la loi du 10 juillet 2006, un 5° rédigé comme suit: “5° les missions désignées par le Roi, sur la proposi‑ tion du Conseil national de sécurité par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le cadre de la sphère de compétence de l’OCAM”. Dans l’avis 38.782/2/V précité, la section de législation “Comme la Constitution établit un régime de sépa‑ ration des pouvoirs, l’on pourrait a priori être enclin à penser que seul le pouvoir exécutif est compétent pour rassembler dans une même enceinte des ser‑ vices qui dépendent de lui (services de renseignement et de sécurité, services de police, administration des douanes et accises, SPF Mobilité et Transports, Office des étrangers, SPF Affaires étrangères, tout autre SPF déterminé par le Roi) en vue de leur confier une mission relevant de la fonction exécutive, en l’espèce celle de procéder ‑ en commun ‑ à une évaluation permanente des menaces terroristes ou extrémistes; la séparation des pouvoirs commande en effet que le pouvoir exécutif puisse s’organiser de la manière qui lui paraît la plus appropriée pour accomplir les missions qui sont les siennes, à l’abri des immixtions du législateur.
Il est à noter que le texte en projet prévoit que le directeur et le directeur adjoint de l’OCAM doivent disposer au moment de leur désignation d’une expertise juridique “complémentaire” et non d’une expertise juridique “pertinente”.
En l’espèce, la nature de l’avant‑projet rend toutefois nécessaire l’intervention du législateur pour mener à bien plusieurs de ses aspects. On relève particulièrement à cet égard que: […] – l’avant‑projet évolue dans un secteur sensible où seront regroupées et traitées de manière secrète des données personnelles, ce qui est susceptible d’affecter le droit au respect de la vie privée; […]”. Eu égard au caractère sensible des missions de l’OCAM et des données traitées dans le cadre de ses missions, et dans la mesure où la définition des missions de l’OCAM détermine les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées, une délégation au Roi pour étendre les missions de l’OCAM n’est pas admissible.
L’article 8, 5°, en projet de la loi du 10 juillet 2006 sera omis. Observations finales 1. Les lois ne comportant pas de préambule, les visas mentionnés avant le dispositif doivent être omis. Par contre, l’avant‑projet de loi doit être précédé d’un arrêté de présentation. 2. Compte tenu de l’article 2, dont le contenu corres‑ pond à celui de l’arrêté royal du 17 aout 2018 ‘exécutant l’article 2, premier alinéa, 2°, g), de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace’, l’avant‑projet doit être complété d’un article abrogeant cet arrêté royal 1513.
Le greffier, Le président,
Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT Pour une hypothèse comparable, pour laquelle il est admissible qu’un acte législatif abroge un arrêté royal, cons. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet “Technique législative”, recommandation n° 141.
PHILIPPE
Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition de la ministre de l’Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons: Notre ministre de l’Intérieur est chargée de présenter de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. Art. 2 Dans l’article 2, 2° de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace, sont insérés les f/1 à f/4 rédigés “f/1° le service public fédéral Intérieur, en particulier la Direction Générale Centre de Crise; f/2° le service public fédéral Justice, en particulier la direction générale Etablissements pénitentiaires; f/3° le service public fédéral Justice, en particulier générale, Législation, libertés et droits fondamentaux; f/4° le service public fédéral Finances, en particulier l’administration générale de la Trésorerie.”. Art. 3 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit: Art. 6. § 1er. Sans préjudice des obligations prévues dans les instruments internationaux qui les lient, les services d’appui sont tenus de communiquer à l’OCAM,
d’office ou à la demande de son directeur, les données à caractère personnel visées à l’article 142 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et les renseignements portant sur les menaces visées à l’article 3, les personnes et les groupements, auteurs ou cibles éventuels de menace, et les événements, dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales de prévention et de suivi du terrorisme et de l’extrémisme au sens de l’article 8, 1°, b) et c) de la loi et qui s’avèrent pertinents en vue d’atteindre les finalités des évaluations communes visées à l’article 8, 1°et 2°.
Lorsqu’il y a des raisons de croire que l’intégrité de personnes physiques se trouve en danger concret et imminent, liées à des menaces extrémistes ou terroristes, le directeur peut exiger de ses services d’appui la communication immédiate des données à caractère personnel et des renseignements visés à l’alinéa précédent. Le directeur motive sa demande sur la nécessité de transmettre immédiatement les données à caractère personnel et les renseignements. § 2.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis du Comité permanent P et du Comité permanent R, les modalités d’accès, de communication et d’effacement des données à caractère personnel et des renseignements visés au paragraphe 1er.”. Art. 4 A l’article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 3, premier alinéa, 1°, les mots “être magistrat” sont remplacés par les mots “être porteur d’un diplôme de licence, de master ou de doctorat et disposer d’une expertise juridique qui est pertinente pour l’exécution de la fonction, l’un d’entre eux est titulaire d’un diplôme en droit et dispose d’une expertise juridique qui est pertinente pour l’exécution de la fonction”;
2° dans le paragraphe 3, premier alinéa, le 2° est abrogé;
3° le paragraphe 3, deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit: “Le directeur et le directeur adjoint sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois. S’ils sont détachés, le directeur et le directeur adjoint
agissent pendant la durée de leur détachement en toute indépendance eu égard à leur service d’origine.”;
4° dans le paragraphe 3, troisième alinéa, les mots “en droit” sont abrogés;
5° dans le paragraphe 4, le 3° est abrogé. Art. 5 À l’article 8 de la même loi, les modifications suivantes 1° un 4° est ajouté, rédigé comme suit: “4° de coordonner l’approche globale des menaces, visées dans l’article 3; 2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit: “La coordination visée à l’alinéa 1, 4°, se fait dans le respect des missions légales ou des missions d’intérêt public des autorités, des services et des personnes concernés et du secret professionnel.”.
Art. 6 A l’article 10 de la même loi, les modifications sui- 2° le paragraphe 1er est complété par le f) rédigé “f) à toute autorité publique et organisme public belge sur initiative du directeur s’ils ont besoin d’en connaître services de renseignement et de sécurité et sans préjudice des dispositions prévues dans la loi du 11 décembre attestations et avis de sécurité.”;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: “§ 2. Les évaluations visées à l’article 8, 2°, qui sont effectuées d’initiative par l’OCAM , sont communiquées aux personnes et services visés au § 1er, a), b), d), e) et f), à l’Autorité de sécurité visée à l’article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification
et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et aux membres du gouvernement que le directeur juge nécessaire d’informer pour l’exercice de leur fonction ou mission d’intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l’article 8, 1°, b) et c) de la loi organique des services de renseignement et de sécurité.”;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: “§ 3. Les évaluations visées à l’article 8, 2°, qui sont effectuées à la demande d’un des services d’appui, sont communiquées à ce service et au ministre dont il dépend et aux personnes et services visés au § 1er, a), b), d) et e), à l’Autorité de sécurité visée à l’article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification aux membres du gouvernement que le directeur , en concertation avec le service d’appui demandeur, juge et de sécurité.
Le directeur, en concertation avec le service d’appui qui a demandé l’évaluation, détermine les autres autorités publiques et organismes publics belges auxquels l’évaluation demandée est communiquée en raison de leur besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction ou mission d’intérêt public liée à la lutte contre la menace terroriste ou extrémiste au sens de l’article 8, 1°, b) et c) sécurité et sans préjudice des dispositions prévues dans et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.”;
5° dans le paragraphe 4, les mots “Deux fois par an,” sont remplacés par les mots “Une fois par an,”. Art. 7 Dans la même loi, les articles 10bis et 10ter sont insérés, rédigés comme suit: “Art. 10bis. Le directeur est le responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l’article 138, § 2, 2°, de la loi du 30 juillet 2018 relative
traitements de données à caractère personnel, effectués par l’OCAM dans le cadre des missions visées à l’article 8. La communication de données à caractère personnel à l’OCAM, ainsi que les demandes d’évaluation et la réception des évaluations de l’OCAM par chaque service d’appui sont des traitements effectués sous la responsabilité des responsables du traitement des données à caractère personnel respectifs de chaque service d’appui.
Art. 10ter. § 1er. Les données à caractère personnel et les renseignements traités par l’OCAM dans le cadre des missions visées à l’article 8 sont conservés pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles ils sont enregistrés et au plus tard durant 50 ans à dater du jour de leur enregistrement. À l’expiration d’un délai de 30 ans à dater du jour de l’enregistrement des données à caractère personnel et des renseignements, la nécessité de leur conservation ultérieure est examinée sur la base d’une évaluation du lien direct qu’ils doivent encore présenter avec les finalités pour lesquelles ils ont été enregistrés.
Cet examen s’opère, autant de fois que nécessaire, tous les 5 ans. § 2 A l’issue des délais fixés au paragraphe précédent, les données et renseignements sont effacés, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives. § 3. Conformément aux dispositions de l’article 21/1 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité, l’OCAM est dispensé du transfert de ses documents d’archives de moins de cinquante ans émanant des services de renseignements et de sécurité”.
Art. 8 A l’article 11 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1, les mots “transmis au directeur de l’OCAM” sont remplacés par les mots “transmis au directeur et aux membres habilités de l’OCAM désignés par celui-ci qui ont strictement le besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l’OCAM”;
2° L’article 11 est complété par un deuxième et un troisième alinéa rédigé comme suit:
“Les renseignements de nature judiciaire sous embargo ne peuvent être consultés dans le système d’informations visé dans l’article 9 que par le directeur et les membres habilités de l’OCAM désignés par celui-ci qui ont strictement le besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l’OCAM. Le directeur dresse une liste des membres de l’OCAM qui ont accès aux renseignements de nature judiciaire sous embargo et tient cette liste à disposition des Comités permanents P et R”.
Art. 9 A l’article 12 de la même loi, les modifications sui- 1° dans l’alinéa 1, les mots “au directeur de l’OCAM” sont remplacés par les mots “au directeur et aux membres habilités de l’OCAM désignés par ce dernier qui ont strictement le besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l’OCAM”;
2° l’article 12 est complété par un deuxième et un “Les renseignements sous embargo qui sont fournis par les services visés au premier alinéa ne peuvent être consultés dans le système d’informations visé dans l’article 9 que par le directeur et les membres habilités de l’OCAM désignés par celui-ci qui ont strictement le besoin d’en connaître pour l’exercice de leur fonction dans le cadre des missions de l’OCAM. qui ont accès aux renseignements sous embargo et tient cette liste à disposition des Comités permanents P et R”.
Art. 10 L’arrêté royal du 17 août 2018 “exécutant l’article 2, premier alinéa, 2°, g), de la loi du 10 juillet 2006 relative à l’analyse de la menace” est abrogé. Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2022 PHILIPPE Par le Roi
COORDINA
ARTIC - 1
10 JUILLET 2006
Loi relative a l’analyse de la menace (actuelle)
CHAPITRE Ier. – Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par :
1° « renseignements » : les informations et les données traitées et, le cas échéant, analysées par les différents services d’appui dans le cadre de leurs missions légales ;
2° « les services d’appui » :
a) les services de renseignement et de sécurité tels que visés à l’arti cle 2 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, ci-après dénommée « loi organique des services de renseignement et de sécurité » ;
b) les services de police tels que visés dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
c) le service public fédéral Finances, en particulier l’Administration des Douanes et Accises ;
d) le service public fédéral Mobilité et Transports ;
e) le service public fédéral Intérieur, en particulier l’Office des Etrangers ;
f) le service public fédéral Affaires étrangères ;
g) les services publics désignés par le Roi, sur la proposition du Conseil national de sécurité ;
L'arrêté royal prévu à l'alinéa 1er, 2°, g), est confirmé par une loi adoptée dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté royal.
Art. 3. Sont visées dans la présente loi, les menaces,
énumérées à l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique des
- 2 services de renseignement et de sécurité susceptibles de porter atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, aux intérêts belges et à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou à tout autre intérêt fondamental du pays tel que défini par le Roi sur la proposition du Conseil national de sécurité.
Le Roi peut, sur la proposition du Conseil national de sécurité, étendre les menaces visées à l'alinéa 1er à une ou plusieurs autres menaces spécifiées à l'article 8 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité.
Art. 4. Pour les menaces visées à l'article 3, le Roi
détermine, sur la proposition du Conseil national de sécurité, les axes prioritaires de la mission d'évaluation de l'organe visé à l'article
5.
CHAPITRE II – Organisation
Art. 5. Il est institué sous la dénomination " Organe de
coordination pour l'analyse de la menace ", ci-après dénommé " OCAM ", un organe chargé de l'évaluation de la menace conformément aux articles 3 et 4.
Cet organe est placé sous l'autorité conjointe des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Hormis les exceptions prévues par la présente loi, ces ministres sont chargés ensemble de l'organisation et de l'administration générale de l'OCAM.
Art. 6. Sans préjudice des obligations prévues dans les
instruments internationaux qui les lient, les services d'appui sont tenus de communiquer à l'OCAM, d'office ou à la demande de son directeur, dans les délais et selon les modalités fixés par le Roi, tous les renseignements dont ils disposent dans le cadre de leurs missions légales et qui s'avèrent pertinents pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 8, 1° et 2°. Si le directeur de l'OCAM invoque l'urgence, ces renseignements doivent être communiqués immédiatement.
- 3
Art. 7. § 1er. L'OCAM est composé des membres du
personnel suivants :
- un directeur et un directeur-adjoint, qui assurent la
- les experts qui sont détachés des services d'appui ;
- les analystes engagés spécifiquement à cet effet ;
- le personnel administratif.
Le directeur, le directeur-adjoint et les experts exercent leurs fonctions à temps-plein.
§ 2. Tous les membres du personnel sont désignés par le Roi sur la proposition commune du Ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. La désignation des fonctionnaires détachés a cependant lieu sur la proposition du ministre compétent pour le service duquel l'intéressé est détaché.
Le Roi peut mettre fin, sur la proposition commune du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, à la désignation de chaque membre du personnel pour manquement à ses obligations au sein de l'OCAM.
Le Roi détermine sur la proposition commune du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, le nombre des membres du personnel, les profils de fonction et le statut du personnel, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine dans le cas où ils sont détachés. Il peut, sur la proposition commune du Ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, déterminer des règles spécifiques en ce qui concerne l'évaluation et les mesures d'ordre pour le personnel qui est détaché.
§ 3. Au moment de leur désignation, le directeur et le directeur adjoint doivent remplir les conditions suivantes :
1° être magistrat ;
2° être âgé de 35 ans accomplis ;
- 4
4° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très secret " en vertu de la loi du 11 décembre 1998 relative à la sécurité.
Ils sont désignés pour une période de cinq ans, renouvable deux fois. Pendant la durée de leur détachement, ces magistrats agissent en toute indépendance eu égard à leur corps d'origine.
S'il ressort du diplôme du directeur qu'il a passé les examens de licence, de master ou de doctorat en droit respectivement en langue néerlandaise ou en langue française, il doit ressortir du diplôme du directeur-adjoint qu'il a passé les examens de licence, de master ou de doctorat en droit respectivement en langue française ou en langue néerlandaise.
En cas de démission du directeur ou du directeur adjoint, il est pourvu à sa succession le plus rapidement possible afin d'achever le mandat en cours.
§ 4. Au moment de leur désignation, les experts détachés et les analystes doivent remplir les conditions suivantes :
1° être Belge ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° être âgé de 30 ans accomplis ;
4° être domicilié en Belgique;
5° posséder, au regard des missions de l'OCAM, une expérience utile d'au moins cinq ans;
6° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très
§ 5. Au moment de leur désignation, les membres du personnel administratif doivent remplir les conditions suivantes :
3° détenir une habilitation de sécurité du niveau " très
- 5
CHAPITRE III. – Missions
Art. 8. L'OCAM a pour mission :
1° d'effectuer périodiquement une évaluation stratégique commune qui doit permettre d'apprécier si des menaces, visées à l'article 3, peuvent se manifester ou, si celles-ci ont déjà été détectées, comment elles évoluent et, le cas échéant, quelles mesures s'avèrent nécessaires ;
2° d'effectuer ponctuellement une évaluation commune qui doit permettre d'apprécier si des menaces visées à l'article 3, se manifestent et, le cas échéant, quelles mesures s'avèrent nécessaires ;
3° d'assurer les relations internationales spécifiques avec des services étrangers ou internationaux homologues, conformément aux directives du Conseil national de sécurité. Les données, les informations ou les renseignements obtenus à l'occasion de ces relations sont communiqués aux services belges compétents.
Art. 9. § 1er. Afin de lui permettre d'exercer ses missions telles que visées à l'article 8, il est institué au sein de l'OCAM un système d'informations, composé d'une banque de données et de fichiers de travail.
La banque de données permet le traitement de renseignements sur des personnes, des groupements, des objets et des événements dans le cadre de l'exercice des missions confiées à l'OCAM en vertu de l'article 8.
Les données traitées doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.
Les finalités spécifiques de la banque de données, les catégories précises de données et d'informations traitées, les délais de conservation des données, les modalités d'accès et de communication, les modalités d'effacement sont déterminés par le Roi par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. Les fichiers de travail sont créés pour des durées variables aux fins de l'analyse d'une ou de plusieurs menaces
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A la clôture de chaque analyse, une évaluation détermine les données qui sont intégrées dans la banque de données et celles qui sont détruites.
§ 3. En ce qui concerne le traitement automatisé des données et informations au sein de l'OCAM, le directeur prend les mesures techniques et organisationnelles propres à :
1° empêcher toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement des données et informations ;
2° empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou enlevés par une personne non autorisée ;
3° empêcher l'introduction par une personne non autorisée de données dans le système d'informations ainsi que toute prise de connaissance, modification ou effacement des données par une personne non autorisée ;
4° empêcher que toute partie du système d'informations puisse être utilisée par une personne non autorisée à l'aide d'installations de transmissions de données ;
5° garantir que, pour l'utilisation du système d'informations, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence ;
6° garantir qu'il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données et informations peuvent être transmises ;
7° garantir qu'il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données et informations ont été introduites dans le système d'informations, à quel moment et par quelle personne ;
8° empêcher que, lors de la transmission ou lors du transport des données et informations, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées par une personne non
9° assurer que les technologies employées puissent être réparées immédiatement en cas de dérangement ;
10° assurer que les fonctions du système d'informations ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées et que les données conservées ne puissent pas être faussées par une erreur de fonctionnement du système.
Toute interconnexion entre la banque de données ou un fichier de travail de l'OCAM et tout ou partie d'un autre
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Les données à caractère personnel, sont recueillies et traitées sous la responsabilité du directeur de l'OCAM.
Art. 10. § 1er. Les évaluations visées à l'article 8, 1°, sont effectuées d'office ou à la demande d'un membre du gouvernement et communiquées :
a) aux membres du Conseil national de sécurité ;
b) aux services d'appui ;
c) au membre du gouvernement qui a demandé l'évaluation ;
d) à la Direction générale du Centre de crise ;
e) au Parquet fédéral et au membre du Collège des procureurs généraux à qui est confiée la matière du terrorisme et de l'extrémisme.
§ 2. Les évaluations visées à l'article 8, 2°, qui sont effectuées d'initiative par l'OCAM, sont communiquées aux personnes et services, visés au § 1er, a), b), d) et e), à l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 avis de sécurité ainsi qu'à tout membre du gouvernement que le directeur de l'OCAM juge nécessaire d'informer.
§ 3. Les évaluations visées à l'article 8, 2°, qui sont effectuées à la demande d'un des services d'appui sont communiquées à ce service et au ministre dont il dépend ainsi qu'aux personnes et services, visés au § 1er, a), d) et e).
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Le service qui a demandé l'évaluation détermine en concertation avec le directeur de l'OCAM si l'évaluation demandée peut être communiquée à d'autres personnes et services qu'ils jugent nécessaire d'informer.
§ 4. Deux fois par an, un rapport d'évaluation des activités et des objectifs stratégiques de l'OCAM est soumis au Conseil national de sécurité qui le transmet ensuite au Comité permanent de Contrôle des services de renseignement et au Comité permanent de Contrôle des Services de police.
§ 5. Le Roi fixe, sur la proposition du Conseil national de sécurité, les modalités relatives aux évaluations visées aux §§ 1er à 3 ainsi que celles relatives aux rapports d'évaluation visés au § 4.
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CHAPITRE IV. – Procédures d’embargo
Art. 11. Par dérogation à l'article 6, les renseignements de nature judiciaire dont le Procureur fédéral estime que la communication à l'OCAM peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes, sont exclusivement transmis au directeur de l'OCAM.
Le directeur de l'OCAM et le Procureur fédéral décident conjointement si et dans quelle mesure ces renseignements sont intégrés dans l'évaluation et, le cas échéant, par dérogation à l'article 10, à quelles autres autorités cette évaluation est communiquée.
Cependant, si le Procureur fédéral et le directeur de l'OCAM estiment que ces renseignements sont indispensables pour prendre des mesures nécessaires à la protection de personnes, ceux-ci sont intégrés dans l'évaluation.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le Procureur fédéral est associé à la décision relative aux mesures opérationnelles à prendre par les autorités compétentes.
Art. 12. Par dérogation à l'article 6, les renseignements qui sont fournis par les services de renseignement et de sécurité, par l'administration des Douanes et Accises du service public fédéral Finances et par le service public fédéral Affaires étrangères, qui proviennent d'un service étranger homologue qui a explicitement demandé de ne pas les transmettre à d'autres services ou dont la transmission peut compromettre la sécurité d'une source humaine sont exclusivement communiqués par le chef d'un des trois services ci-avant mentionnés au directeur de l’OCAM.
Le directeur de l'OCAM et le chef d'un des services visés à l'alinéa 1er décident conjointement si et dans quelle mesure ces renseignements sont intégrés dans l'évaluation et, le cas échéant, par dérogation à l'article 10, à quelles autres autorités cette évaluation est communiquée.
Cependant, si le chef du service concerné et le directeur de
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le chef du service concerné est associé à la décision relative aux mesures opérationnelles à prendre par les autorités compétentes.
CHAPITRE V. – Dispositions pénales
Art. 13. Chaque membre de l'OCAM qui collabore à
l'application de la présente loi est tenu de garder les secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa collaboration.
L'obligation de secret subsiste, même lorsque le membre a quitté l'OCAM ou a mis un terme à sa collaboration.
Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à quatre mille euros ou d'une de ces peines seulement, la personne qui révèle les secrets dont elle est détentrice en violation du présent article.
Les dispositions du Livre 1er du Code pénal, en ce compris le Chapitre VII et l'article 85, sont d'application dans le cadre de cette infraction.
Art. 14. Tout fonctionnaire des services d'appui qui retient sciemment et volontairement des informations, des données et des renseignements, empêchant ainsi le service auquel il appartient de satisfaire à l'obligation prévue à l'article 6, est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.
CHAPITRE VI. – Modification de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel
Art. 15. Dans l'article 3, § 4, de la loi du 8 décembre 1992, modifié par les lois des 11 décembre 1998 (I) et 11 décembre 1998 (II), les mots " ainsi que par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, " sont insérés entre les mots " et son Service d'enquêtes, " et " lorsque ces traitements ".
CHAPITRE VII. – Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
Art. 16. A l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police, inséré par la loi du 7 décembre 1998 et modifié par les lois des 2 avril 2001, 26 avril 2002 et 3 mai 2003, les mots " à l'organe de coordination de l'analyse de la menace, " sont ajoutés après les mots " au Service d'Enquêtes du Comité permanent R, ".
CHAPITRE VIII. – Dispositions finales et transitoires
Art. 17. L'OCAM succède aux droits et obligations du
Groupe interforces antiterroriste créé par l'arrêté royal du 17 octobre 1991.
Les membres du personnel actuels détachés auprès du Groupe interforces antiterroriste sont transférés au sein de l'OCAM pour une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le Roi règle les modalités de ce transfert.
Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctions de directeur-adjoint de l'OCAM sont exercées par le directeur actuel du Groupe interforces antiterroriste. L'obligation visée à l'article 7, § 3, alinéa 3, n'est pas d'application pour cette période.
Art. 18. A l'exception de l'article 1er et du présent article qui entrent en vigueur dès leur publication au Moniteur belge, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à une date
fixée par le Roi et au plus tard le 1er décembre 2006
COORDINATIE DER ARTIKELEN
10 JULI 2006
HOOFDSTUK I.. – Algemene bepalingen.
2° “ondersteunende diensten”:
c) de federale overheidsdienst Financiën, in het bijzonder de Administratie der Douane en Accijnzen ;
d) de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ;
f) de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in het bijzonder de Dienst Vreemdelingenzaken ;
HOOFDSTUK II. – Organisatie
Art. 7. § 1. Het OCAD is samengesteld uit volgende
personeelsleden:
- de hiertoe specifiek aangeworven analisten;
- het administratief personeel.
De directeur, de adjunct-directeur en de deskundigen oefenen hun functie voltijds uit.
1° magistraat zijn;
2° de volle leeftijd van 35 jaar hebben bereikt;
1° Belg zijn;
3° de volle leeftijd van 30 jaar hebben bereikt ;
4° hun woonplaats in België hebben;
HOOFDSTUK III. – Opdrachten
§ 3. Wat betreft de geautomatiseerde verwerking van de gegevens en informatie binnen het OCAD treft de directeur passende technische en organisatorische maatregelen om :
2° te verhinderen dat onbevoegden de gegevensdragers lezen, kopiëren, wijzigen of meenemen;
3° te verhinderen dat onbevoegden gegevens in het informatiesysteem invoeren of opgeslagen gegevens lezen, wijzigen of verwijderen;
a) de leden de Nationale Veiligheidsraad ;
b) de ondersteunende diensten ;
d) de Algemene directie Crisiscentrum ;
HOOFDSTUK IV. – Embargoprocedures.
HOOFDSTUK V. – Strafbepalingen.
HOOFDSTUK VIII. – Slot- en overgangsbepalingen.
De Koning bepaalt de modaliteiten van deze overdracht
GEMEENSCHAPPELIJK ADVIES
VCI-VCP 001/2021 VAN 8 OKTOBER 2021
Gemeenschappelijke bevoegdheid van de Vaste Comités P en I als toezichthoudende autoriteit
Gemeenschappelijk advies van de Vaste Comités P en I
(1) ALGEMEEN
Daarnaast stelt het Vast Comité I vast dat de
(2) BELPIU
Zoals gezegd, leest men in de memorie van
niet onder deze coördinatie vallen (bv. de gerechtelijke overheden).
inzake radicalisme, extremisme en terrorisme’ voor wat betreft de werkzaamheden en verhoudingen rond de LIVC’s-R;
Wat betreft de benadering voorzien in artikel
15 Zie eveneens
VAST COMITÉ
I, Activiteitenverslag 2008, 113 16 Voir également
COMITÉ PERMANENT
R, Rapport d’activi
Taalkundige opmerkingen:
Tot slot formuleert het Vast Comité I de volgende taalkundige opmerkingen:
Brussel, 8 oktober 2021