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Wetsontwerp portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 SOMMAIRE Pages Résumé 3 Exposé des motifs 4 Avant-projet 43 Avis du Conseil d'État 64 Projet de loi 77

Détails du document

🏛️ KAMER Législature 55 📁 2430 Wetsontwerp 📅 2013-12-15 🌐 FR
Status ✅ AANGENOMEN KAMER
Adoptée 📅 10/02/2022
Commission FINANCIËN EN BEGROTING
Auteur(s) Regering
Rapporteur(s) Vermeersch, Wouter (VB)

Texte intégral

Le gouvernement demande l’urgence conformément à l’article 51 du Règlement. 18 janvier 2022 de Belgique SOMMAIRE Pages Conformément à l’article 8, §2, 2, de la loi du 15 décembre 2013, l’analyse d’impact n’a pas été demandée. portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 PROJET DE LOI

N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie Ecolo-Groen Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes origi PS Parti Socialiste VB Vlaams Belang MR Mouvement Réformateur CD&V Christen-Democratisch en Vlaams PVDA-PTB Partij van de Arbeid van België – Parti du Travail de Belgi Open Vld Open Vlaamse liberalen en democraten Vooruit Vooruit cdH centre démocrate Humaniste DéFI Démocrate Fédéraliste Indépendant INDEP-ONAFH : Indépendant - Onafhankelijk

RÉSUMÉ

Les dispositions du projet exécutent les décisions prises dans le cadre de l’octroi de mesures de soutien temporaires afin d’atténuer, dans les meilleurs délais, les conséquences fiscales et socio-économiques des mesures d’urgence qui ont été adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs, TITRE IER Disposition générale Cet article précise le fondement constitutionnel en matière de compétence. TITRE 2 Pensions CHAPITRE UNIQUE Modification de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale L’objectif des dispositions en projet est de prolonger les mesures prises en matière de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi-programme du 20 décembre 2020, par la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et par la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.

Les mesures initialement prévues par la loi du 7 mai 2020 ont déjà été prolongées une première fois dans le cadre de la loi-programme du 20 décembre 2020, ensuite dans le cadre de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et dans le cadre de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.

Dans la mesure où le régime de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 est prolongé jusqu’au 31 mars 2022, il est proposé d’également prolonger les mesures précitées prévalant en matière de pension complémentaire et de remplacer la date du 30 septembre 2021 par celle du 31 mars 2022.

En pratique, cela signifie donc: — s’agissant des organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui ont déjà connu des situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 avant le 30 septembre 2021 mais n’ont pas fait usage de la possibilité d’opt out comme prévu à l’article 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, les couvertures sont toutes maintenues de plein droit jusqu’au 31 mars 2022 et il demeure possible de bénéficier du report du paiement des contributions.

Tenant néanmoins compte du fait que les contributions continuent à être dues par les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel et/ou les affiliés/ assurés conformément au règlement ou à la convention de pension (moyennant le cas échéant un report de paiement), il apparaît opportun de permettre à nouveau aux organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel de faire usage d’une possibilité d’opt out pour l’avenir.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’insérer un article 16/1 dans la loi. 30 septembre 2021 et ont fait usage de la possibilité d’opt out comme prévu à l’article 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, la suspension des couvertures pour les affiliés en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 continue de plein droit à s’appliquer jusqu’au 31 mars 2022, étant entendu que la couverture en cas de décès est néanmoins maintenue jusqu’à cette date.

Bien entendu, il demeure possible de bénéficier du report des contributions liées à la couverture décès. Pour rappel, les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui avaient déjà connu des situations de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques avant le 30 septembre 2020, ont pu faire usage de leur possibilité d’opt out avant le 30 septembre 2020 conformément à l’article 9, § 5, ou, s’il ne l’avaient pas encore fait à cette date, conformément à l’article 16, § 1er.

Les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui n’avaient pas encore connu de situations de chômage temporaire pour cause 30 septembre 2020 mais bien avant le 30 septembre 2021,

ont pu faire usage de leur possibilité d’opt out conformément à l’article 9, § 5, ou 17. sonnes morales au niveau sectoriel qui n’ont pas encore de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 avant le 30 septembre 2021 et n’ont par conséquent pas fait part de leur décision de refus (opt out) dans le cadre de l’article 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, ils peuvent, le cas échéant, toujours faire usage de leur possibilité de refus conformément à l’article 9, § 5, ainsi que de la possibilité de reporter le paiement des contributions lorsque la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques se présente.

Néanmoins, tenant compte du fait que l’article 9, § 5, prévoit un délai de 30 jours suivant la prise de cours de la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 pour opérer un opt out, et tenant compte du fait que ce délai peut déjà être écoulé lors de l’adoption du présent projet, il est proposé d’insérer un article 17/1 dans la loi.

En vertu de cet article 17/1, le délai de 30 jours visé à l’article 9,§ 5, est porté au 31 janvier 2022 lorsque la première situation de chômage temporaire a pris cours entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021. S’agissant du report de paiement des contributions, il demeure possible d’en faire usage, cette possibilité étant prolongée jusqu’au 31 mars 2022. Bien entendu, les contributions qui auraient été versées avant que la présente prolongation n’intervienne, ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement en vertu de la prolongation jusqu’au 31 mars 2022.

Art. 2 et 3 Ces dispositions prolongent les mesures en matière de pension complémentaire de la loi du 7 mai 2020 Art. 4 Cet article vise à permettre à nouveau aux organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel qui n’ont pas fait usage de l’opt out dans le passé d’en décider autrement pour le futur. Une telle possibilité d’opt out est justifiée par le fait que les contributions continuent à être dues par les organisateurs,

employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel – moyennant le cas échéant un report de paiement – pendant la période visée. Art. 5 Cet article tient compte du fait que le présent projet aura des conséquences sur des situations antérieures à son adoption. Il convient dès lors de revoir le délai d’opt out pour les cas où la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021.

Dans cette situation, le délai de 30 jours visé à l’article 9, § 5, est prolongé de telle sorte qu’il ne puisse arriver à échéance avant le 31 janvier 2022. Art. 6 Cet article modifie l’article 18 de la loi du 7 mai 2020. Cet article renvoie à la date d’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 4 et tient compte de l’introduction des articles 16/1 et 17/1. TITRE 3 Aide sociale Modification de l’arrêté royal n°47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale Le présent chapitre prolonge, jusqu’en mars 2022 inclus, la période pendant laquelle la prime temporaire, visée par l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, peut être octroyée aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale.

Cette prime temporaire était prévue pour remédier aux conséquences négatives et coûts supplémentaires

causés par la pandémie du COVID-19 pour ces catégories fragilisées et a été initialement octroyée de juillet 2020 à décembre 2020. Initialement, le montant mensuel de cette prime temporaire s’élevait à 50 euros par bénéficiaire. Toutefois, il est apparu que ces catégories fragilisées avaient encore besoin – même après la fin de cette première période – d’un soutien supplémentaire compte tenu de la résurgence de l’épidémie et des mesures plus strictes prises par les autorités publiques.

C’est pourquoi cette période a déjà été prolongée quatre fois. Cela a été fait à trois reprises tout en conservant le montant mensuel de 50 euros par bénéficiaire, d’abord, jusqu’en mars 2021 inclus par l’article 21 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, puis jusqu’en juin 2021 inclus par l’article 66 de la loi du en raison de la pandémie du COVID-19 et finalement jusqu’en septembre 2021 inclus par l’article 16 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien Cette période a ensuite été prolongée une quatrième fois, cette fois jusqu’en décembre 2021, par l’article 2 de la loi du 30 novembre 2021 prolongeant la période pendant laquelle une prime temporaire est octroyée aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, dans le cadre des mesures dans la lutte contre Cependant, le montant mensuel de la prime temporaire a été ramené à 25 euros à partir d’ octobre 2021, à la lumière de l’augmentation prévue des allocations sociales au 1er janvier 2022.

Compte tenu de la situation économique et sanitaire actuelle, le gouvernement a décidé de prolonger à nouveau la période d’octroi de cette mesure aux personnes les plus vulnérables, cette fois jusqu’en mars 2022 inclus. Le montant mensuel de la prime temporaire sera à nouveau de 25 euros par bénéficiaire pendant cette prolongation. Art. 7 Cet article remplace les mots “dix-huit mois consécutifs” dans l’article 1er de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 par les mots “vingt-et-un mois consécutifs” afin de permettre l’octroi de la prime temporaire jusqu’en

mars 2022 inclus pour tous les bénéficiaires visés par l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux béné- Art. 8 Cet article fixe la date d’entrée en vigueur du chapitre au 1er janvier 2022.

TITRE 4 Emploi Notre pays est actuellement confronté à une nouvelle vague du coronavirus COVID-19. En raison de la maladie et de la mise en quarantaine d’un grand nombre de travailleurs, les secteurs des soins et de l’enseignement sont confrontés à une importante pénurie de personnel. Afin de préserver la continuité des services et la bonne organisation du travail dans ces secteurs, le présent titre introduit un certain nombre de mesures sur le plan du droit du travail qui devraient favoriser l’afflux de travailleurs supplémentaires dans ces secteurs au cours du premier trimestre de 2022.

En outre, des dispositions modificatives sont insérées dans l’arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation pour aligner les dispositions relatives à la prime corona avec l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

CHAPITRE 1ER Diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 Notre pays est actuellement touché par une quatrième vague du coronavirus COVID-19. De plus, ce virus a subi

un certain nombre de mutations entretemps, ce qui fait que des variants plus contagieux circulent. Afin de prévenir la propagation de ce virus et de protéger la santé publique, le gouvernement a dû rétablir un certain nombre de mesures administratives, dont l’obligation d’isoler les personnes infectées et l’obligation de mettre en quarantaine les personnes ayant eu des contacts à haut risque. En raison de la maladie et de la mise en quarantaine de nombreux travailleurs, les secteurs des soins et de l’enseignement sont actuellement confrontés à une pénurie considérable de personnel.

Afin de préserver la continuité des services et la bonne organisation du travail dans ces secteurs, le chapitre 1er introduit un certain nombre de mesures sur le plan du droit du travail qui devraient favoriser l’afflux de travailleurs supplémentaires vers ces secteurs. Ces mesures ont déjà été introduites auparavant, notamment par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien mais ont cessé de s’appliquer le 30 septembre 2021.

Elles sont maintenant réintroduites dans les secteurs des soins et de l’enseignement pour le premier trimestre de 2022. Le Roi est habilité à prolonger ces mesures pour une durée maximale de trois mois s’il devait apparaître que la situation épidémiologique ne s’améliore pas au cours du premier trimestre de 2022. Section 1re Dispositions générales et champ d’application Art. 9 Cet article définit le champ d’application du chapitre.

Ce chapitre s’applique à l’enseignement et au secteur des soins au sens large du terme. La définition du secteur des soins est la même que celle de la loi du temporaires en raison de la pandémie du COVID-19. Aux fins de la loi, le secteur des soins comprend également les centres de recherche des contacts et les centres de vaccination. Art. 10 Cet article définit ce qu’il faut entendre par un certain nombre de notions visées dans la section 4 de ce chapitre.

Section 2 Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire Cet article permet que, dans les secteurs des soins et de l’enseignement, des contrats de travail à durée déterminée successifs puissent être conclus au cours du premier trimestre de 2022 avec des travailleurs en chômage temporaire, sans que cela n’entraîne la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Toutefois, cette règle est soumise à la condition que ces contrats de travail aient, à chaque fois, une durée d’au moins 7 jours et qu’ils soient conclus avec un employeur autre que celui chez qui le travailleur est en chômage temporaire. Le travailleur a le droit de mettre fin à ces contrats de travail à durée déterminée sans préavis. Cette mesure permet aux employeurs concernés de recruter du personnel supplémentaire de manière très flexible.

Les travailleurs qui sont actuellement en chômage temporaire peuvent, pour leur part, se voir proposer un emploi temporaire flexible dans les secteurs concernés. Section 3 Mise à disposition de travailleurs auprès d’utilisateurs dans les secteurs des soins et de l’enseignement Ces articles reprennent les dispositions des articles 43 et 44 de la loi du 20 décembre 2020. Ils prévoient une dérogation à l’interdiction de mise à disposition dans les secteurs des soins et de l’enseignement, qui est soumise à moins d’exigences procédurales que la dérogation traditionnelle prévue à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987.

De cette manière, les employeurs peuvent facilement prêter leurs travailleurs permanents à un utilisateur du secteur des soins ou de l’enseignement. Cette mesure est soumise à la condition que ces travailleurs permanents aient déjà été occupés par l’employeur concerné avant le 1er octobre 2021. Section 4 Emploi temporaire auprès d’employeurs des secteurs des soins et de l’enseignement Art. 14 Cet article reprend les dispositions de l’article 46 de la loi du 20 décembre 2020 et permet ainsi à nouveau à un travailleur, qui est occupé dans le secteur des soins

ou de l’enseignement, de suspendre temporairement son interruption de carrière ou son crédit-temps en cours afin de reprendre temporairement le régime de travail initial auprès de son employeur. Une telle suspension volontaire temporaire n’est pas possible dans le cadre de la réglementation ordinaire. Comme l’interruption de carrière ou la réduction des prestations de travail est suspendue, le travailleur n’a plus droit aux allocations d’interruption de l’ONEM pendant la suspension.

Le travailleur doit informer l’ONEM de la suspension temporaire. L’ONEM peut prévoir un modèle de formulaire pour effectuer cette communication. Il convient de relever que cette disposition est applicable à la réglementation relative au crédit-temps, à l’interruption de carrière et aux congés thématiques. Etant donné la compétence des régions et communautés pour régler le statut de leur propre personnel statutaire, de l’enseignement et des administrations locales et provinciales, cette disposition n’a pas de conséquence pour: — les agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et provinciales et de l’enseignement; — les fonctionnaires Flamands qui relèvent de la règlementation du crédit pour soins sauf en ce qui concerne les congés thématiques.

Art. 15 Cet article reprend les dispositions de l’article 47 de la loi du 20 décembre 2020. Ces dispositions visent à créer la possibilité pour les travailleurs en interruption de carrière ou en crédit-temps d’occuper un emploi temporaire dans le secteur des soins ou de l’enseignement, afin de remédier à d’éventuelles pénuries de main-d’œuvre dans ces secteurs. Le fait qu’un travailleur aille travailler pour un autre employeur pendant une période d’interruption de carrière ou de crédit-temps est, dans certains cas, incompatible avec le fait que l’interruption de carrière doit être motivée.

Toutefois, la situation particulière résultant de la pandémie et de l’épidémie de COVID-19 justifie qu’il soit possible de déroger à ce principe sur une base volontaire. En principe, un travailleur qui exerce une activité rémunérée pendant une interruption de carrière ou un crédittemps perd son droit aux allocations de l’ONEM. Afin d’éviter qu’un tel travailleur ne soit financièrement pénalisé,

il est prévu que celui-ci peut conserver trois quarts de ses allocations pendant la durée du contrat de travail. Si l’intéressé n’est pas occupé durant un mois entier, la réduction est proratisée. Si, par exemple, une personne en interruption de carrière travaille chez un employeur durant un mois incomplet, l’allocation de l’ONEM sera alors réduite de moitié pour ce mois incomplet et l’allocation de l’ONEM est maintenue à 100 % pour la partie restante du mois durant laquelle elle ne travaille pas. l’interruption de carrière et aux congés thématiques.

Etant donné les compétences des régions et communautés pour régler le statut du personnel, les régions et communautés sont compétentes pour prévoir statutairement la possibilité de cumuler une interruption de carrière et l’occupation chez un autre employeur en ce qui concerne les agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et provinciales et de l’enseignement. Cependant, si ces autorités prévoient statutairement la possibilité de cumuler l’interruption de la carrière et l’occupation chez un autre employeur, alors l’allocation d’interruption fédérale peut être octroyée.

Les fonctionnaires Flamands qui relèvent du système flamand du “zorgkrediet” ont un système propre d’interruption de carrière et ne tombent dans le champ d’application de cet article qu’en ce qui concerne les congés thématiques. Le contrat de travail auprès de l’autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle le présent chapitre cesse d’être en vigueur.

Le travailleur informe par écrit l’Office National de l’Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire pour effectuer cette communication. Par dérogation à la règle ordinaire, le travailleur conserve le droit aux allocations d’interruption si, en application de cette disposition, il commence un nouvel emploi chez un autre employeur tombant dans le champ d’application de ce chapitre.

Toutefois, le montant de cette allocation est réduit d’un quart pendant la durée du contrat de travail.

Art. 16 Cet article réintroduit les dispositions de l’article 49 de la loi du 20 décembre 2020. Ces dispositions visent à offrir aux prépensionnés ou aux chômeurs avec complément d’entreprise la possibilité de reprendre temporairement un emploi chez un employeur du secteur des soins ou de l’enseignement, tout en conservant une partie de leur allocation. Art. 17 Cet article réintroduit les dispositions de l’article 50 de la loi du 20 décembre 2020.

Section 5 Suspension de la condition de l’article 18, 3°, de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour Les demandeurs de protection internationale peuvent travailler à la condition qu’ils n’aient toujours pas reçu de notification de la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) quatre mois après avoir introduit leur demande.

À partir de ce moment-là et pendant le reste de la durée de la procédure, ils peuvent travailler, y compris pendant la durée de l’éventuel recours introduit devant le Conseil du Contentieux des Étrangers contre la décision du CGRA. Compte tenu des pénuries actuelles de personnel dans les secteurs des soins et de l’enseignement, il convient de suspendre temporairement cette condition lorsque ces demandeurs de protection internationale sont engagés par un employeur de ces secteurs au L’utilisation de la date-pivot du 31 décembre 2021 est nécessaire pour prévenir les abus.

Seuls les demandeurs d’asile qui ont introduit leur demande avant cette date, c’est-à-dire in tempore non suspecto, peuvent faire appel à cette mesure.

Section 6 Élargissement des possibilités de travail des étudiants dans les secteurs des soins et de l’enseignement par la neutralisation des heures prestées pour le premier trimestre 2022 Cet article a pour objet de faciliter et d’élargir les possibilités de travail des étudiants dans le secteur des soins et dans l’enseignement, en ne comptabilisant pas les heures de travail effectuées par des étudiants au cours du premier trimestre de 2022 dans les secteurs des soins et de l’enseignement pour le quota de 475 heures par an.

De cette manière, il deviendra intéressant pour les étudiants de travailler dans les secteurs des soins et de l’enseignement au cours du premier trimestre de 2022, ce qui permettra de remédier à la grave pénurie de personnel dans ces secteurs. Section 7 Concertation sociale Étant donné que le recours à des mesures de crise en matière de droit du travail prévues par cette loi, a un impact sur le fonctionnement de l’entreprise et sur ses travailleurs, cet article prévoit que ces mesures doivent faire l’objet d’une concertation sociale au sein de l’entreprise, en tenant compte d’un système de cascade en fonction des organes de participation présents dans l’entreprise.

L’employeur informe l’organe de participation de l’application d’une ou plusieurs mesures de crise et inscrit ce projet à l’ordre du jour des réunions en vue d’en discuter. Section 8 Entrée en vigueur et application dans le temps Cet article règle l’application dans le temps des mesures contenues dans ce chapitre. Ces mesures s’appliqueront au cours du premier trimestre de 2022. Le Roi dispose du pouvoir de prolonger l’application de la présente loi pour une durée maximale de trois mois, par un arrêté pris après délibération en Conseil des ministres.

Les mesures concernées seront applicables rétroactivement à partir du 1er janvier 2022. Compte tenu de la récente montée en puissance de l’épidémie de corona, il est nécessaire, pour des raisons d’intérêt public, de le faire afin de permettre aux secteurs concernés de réagir de manière appropriée.

CHAPITRE 2

Modification de l’article 9, a) de l’arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation La prime corona, visée à l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du concernant la sécurité sociale des travailleurs, peut être octroyée dans les entreprises où de bons résultats ont été obtenus durant la crise. De nombreuses conventions collectives de travail sectorielles déterminent des critères à cet égard, qui dans chaque entreprise doivent être analysés afin de déterminer si ces critères sont remplis. Les entreprises, les secrétariats sociaux et autres intermédiaires sont donc confrontés à une augmentation considérable de la charge de travail qui n’est pas réalisable à court terme. La période restante pour le traitement de ces dossiers est, de plus, encore restreinte parce que les éditeurs de chèques des primes corona doivent recevoir les demandes à temps afin de pouvoir les mettre à disposition de manière effective avant le 31 décembre 2021 (de facto avant le 22 décembre pour les chèques papier et avant le 27 décembre pour les chèques électroniques). Le moment de la mise à disposition de la prime corona n’est pas vraiment essentiel en soi pour l’exécution correcte de la mesure mais bien plutôt le moment de la décision d’octroi de ces primes. Pour cette raison l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité est modifié afin que les primes corona puissent être émises jusqu’au 31 mars 2022, sans que l’octroi et la naissance du droit ne soient postérieures au 31 décembre 2021. Le présent chapitre met en conformité les dispositions de l’arrêté royal n° 45 avec ces modifications de l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 précité. Sans ces adaptations l’objectif visé ne peut être atteint parce que les primes corona qui sont émises en retard doivent être considérées comme de la rémunération au

niveau de la sécurité sociale et de la fiscalité et doivent également être prises en considération pour le respect de la norme salariale. C’est précisément ce dernier élément que ce chapitre vise à réglementer. En ce qui concerne l’aspect fiscale, celui-ci est réglé dans un autre chapitre de cette loi. Art. 22 Avec cette suppression – en analogie avec l’arrêté royal du 28 novembre de 1969 qui sera modifié - les primes corona, décidées avant la fin 2021, mais émises qu’en 2022 (jusqu’au 31 mars 2022) ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul du coût salarial.

Art. 23 Ce chapitre doit entrer en vigueur avant l’expiration de la date à laquelle les primes corona doivent être délivrées conformément au cadre actuel. TITRE 5 Diverses mesures fiscales urgentes Crédit d’impôt pour dépenses non récupérables Un risque important résultant des mesures prises pour combattre la quatrième vague de la pandémie du COVID-19 est l’incertitude quant à la possibilité de poursuivre ou non les activités et les évènements.

C’est pourquoi les organisateurs et les promoteurs de certaines activités et manifestations les suspendent ou les annulent. Pour les deux parties, le risque consiste en ce que l’on appelle les dépenses non récupérables résultant d’une annulation de l’évènement, à savoir toutes les dépenses engagées pour la préparation de l’évènement mais qui ne donneront pas lieu à un revenu de l’évènement. Pour les principaux promoteurs, la partie perdue est constituée du prix payé à l’organisateur de l’évènement mais qu’ils ne peuvent facturer/vendre.

Pour l’organisateur, il s’agit des dépenses engagées qu’il ne peut facturer du fait que l’évènement n’a pas eu lieu.

Pour les opérateurs dont l’organisation d’évènements est une activité professionnelle, ces dépenses non récupérables ne peuvent être imputées sur des bénéfices ultérieurs qu’en l’absence d’un résultat positif dans la période imposable endéans laquelle les dépenses ont été encourues. Cela suppose également que des bénéfices suffisants soient réalisés au cours des périodes imposables suivantes. Une telle situation pourrait entraîner des problèmes d’insuffisance de bénéfices pour les acteurs mentionnés précédemment, entraînant des problèmes de liquidité à court terme.

Il existe toutefois des interventions régionales pour ces dépenses engagées, dans le but de renforcer le résultat d’exploitation et, par conséquent, la liquidité des organisateurs et promoteurs concernés, mais ces interventions sont plafonnées. Le gouvernement estime donc qu’il convient d’agir également au niveau fédéral pour soutenir les secteurs qui ont dû annuler certains évènements en raison de mesures prises pour lutter contre la quatrième vague Par conséquent, un nouveau régime optionnel est introduit pour transformer les dépenses non récupérables déductibles en dépenses non-déductibles donnant lieu à un crédit d’impôt remboursable.

Cette mesure est conforme à la réglementation européenne en matière d’aides d’État et plus particulièrement aux règles de minimis (Règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, J.O.U.E, L 352, 24.12 2013). Définitions Cette section fournit quelques définitions relatives au crédit d’impôt pour dépenses non récupérables.

1° Dépenses non récupérables Lors de la détermination des dépenses non récupérables, il convient de vérifier, dans le cadre des conditions générales de déductibilité des frais professionnels, dans quelle mesure les dépenses se rapportent à une perte de revenus compte tenu de l’impossibilité d’organiser certains évènements en raison des mesures émises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19.

La mesure ne vise que les dépenses qui ont été effectivement encourues pour des évènements qui, en raison de mesures prises pour lutter contre la quatrième vague de la pandémie du COVID-19, n’ont pas pu être compensées par des recettes ultérieures. Les dépenses purement comptables ne sont pas éligibles si elles n’ont pas été effectivement réalisées. L’objectif principal est de rendre non éligibles au crédit d’impôt pour dépenses non récupérables les dépenses qui font finalement l’objet d’une renonciation.

En réponse aux remarques du Conseil d’État dans son avis n° 70.786/1-3, il est précisé que les dépenses doivent effectivement avoir été effectuées. Toutefois, l’année des revenus au cours de laquelle le paiement effectif a lieu n’est pas pertinente à cet égard. En outre, en réponse aux remarques du Conseil d’État dans son avis n° 70.786/1-3, il est souligné qu’il suffit que l’évènement, sous la forme initialement prévue, ne puisse avoir lieu en raison de mesures prises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19.

Ainsi, les évènements qui sont annulés parce que le public n’est pas autorisé, et qui devaient initialement se dérouler avec un public, sont couverts par le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables. La limitation des évènements éligibles dans la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 janvier 2022 est en partie motivée par des raisons budgétaires et par l’hypothèse actuelle selon laquelle la fermeture obligatoire pour la plupart des secteurs sera levée dans le courant de l’année 2022.

Suite à l’avis du Conseil d’État n° 70.786/1-3, la disposition a été modifiée de manière à ce que les évènements de plusieurs jours consécutifs, se déroulant en partie pendant la période concernée, mais ayant débuté avant le 1er octobre 2021, soient également éligibles s’ils n’ont pu avoir lieu en raison des mesures édictées dans le cadre de la pandémie du COVID-19. La période a également été prolongé jusqu’au 28 janvier 2022, puisque les mesures contenues dans l’arrêté royal du 28 octobre 2021 “portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19” sont applicables, conformément à son article 26, jusqu’au 28 janvier 2022 inclus.

La référence aux articles 49 et suivants, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), précise que, pour le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables, seules les dépenses qui entrent généralement dans la catégorie des frais professionnels déductibles peuvent être prises en compte. Ainsi, même les dépenses qui ne sont prises en compte que dans une mesure limitée en tant que frais professionnels peuvent être prises en compte dans la même mesure pour le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables.

Si, par exemple, certains cadeaux d’affaires sont offerts dans le cadre de l’organisation d’un évènement, les dépenses à ce titre ne pourront également bénéficier que de 50 % du crédit d’impôt pour dépenses non récupérables. Les dépenses suivantes, entre autres, sont en principe éligibles en tant que dépenses non récupérables: • les factures déjà payées pour la campagne de communication et de marketing; • les factures anticipées des sous-traitants, des artistes, etc. qui ont déjà été payées; • les frais d’annulation; et • les frais de personnel encourus.

Les dépenses qui ne sont pas directement liées à l’organisation d’évènements qui ne peuvent avoir lieu en raison des mesures émises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19 ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. Ces dépenses comprennent, entre autres: • les dépenses liées à la nourriture et aux boissons; et • le remboursement des frais de participation par les exposants.

Lorsque des dépenses ont été engagées et qu’elles peuvent être utilisées ultérieurement pour obtenir un revenu imposable, il ne s’agit pas de dépenses non L’application du crédit d’impôt est exclue pour les dépenses dans la mesure où elles sont financées par une intervention publique. Par exemple, si une dépense non récupérable est engagée pour un total de 1 500 000 euros pour lequel

une contribution régionale de 1 200 000 euros est prévue, seule une dépense de 300 000 euros sera prise en compte pour le crédit d’impôt. son avis n° 70.786/1-3, il est souligné que lorsqu’une dépense est couverte par une assurance annulation, elle ouvre en principe droit au crédit d’impôt pour dépenses non récupérables. La différence avec les dépenses financées par une intervention publique consiste dans le fait que le remboursement résultant d’une assurance annulation n’est pas exonéré d’impôt.

2° Évènement Le crédit d’impôt est destiné à soutenir les secteurs touchés par les mesures prises pour lutter contre la quatrième vague de la pandémie du COVID-19. Cela concerne principalement le secteur des évènements. Cet article ajoute donc une disposition définissant la notion d’évènement. La définition d’un évènement est destinée à couvrir uniquement les activités ayant un but commercial. Ainsi, les dépenses engagées dans le cadre d’une fête du personnel ou d’un team building n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt pour dépenses non récupérables, car ces activités ne visent pas à créer du chiffre d’affaires.

Un évènement peut s’étaler sur une certaine période, mais il a toujours un caractère temporaire. Le type d’activité organisée n’a pas d’importance pour la qualification d’évènement. Ainsi, les représentations théâtrales, les évènements sportifs et les projections de films, entre autres, sont admissibles. Suite à l’avis du Conseil d’État n° 70.786/1-3, ci-dessous sont énumérés quelques exemples non exhaustifs d’évènements pouvant bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses non récupérables.

Exemple 1 Un exploitant de salles de cinéma prévoit une projection d’un film déterminé pendant la période du 15 décembre au 31 décembre 2021. Cependant, en raison des mesures prises dans le cadre de la pandémie due au COVID-19, la projection du film ne peut avoir lieu. La projection d’un film peut être considérée comme un évènement aux fins du crédit d’impôt pour dépenses

non récupérables dans la mesure où elle a un but commercial. Ce but commercial peut provenir de revenus de billetterie ou de revenus publicitaires. Toutefois, il convient de noter que si la projection du film a lieu à un moment ultérieur, les dépenses engagées en rapport avec la projection du film ne constituent pas des dépenses non récupérables. Lorsque des dépenses engagées peuvent être utilisées ultérieurement pour obtenir des revenus imposables, il ne s’agit en l’occurrence pas de dépenses non récupérables.

Exemple 2 Un match de football local organisé par une entreprise assujettie à l’impôt des sociétés doit avoir lieu le 18 décembre 2021. Suite aux mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et au fait que les spectateurs ne sont pas autorisés à assister à ces rencontres, le match de football est annulé. Le match de football local peut être considéré comme un évènement en ce qui concerne le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables, dans la mesure où il vise à créer un chiffre d’affaires.

Comme des droits d’entrée sont généralement perçus pour ces matchs, ces conditions seront remplies dans la majorité des cas. En outre, dans de nombreux cas, il sera fait appel à des fournisseurs pour la livraison de boissons et de nourriture, ce qui crée également des emplois indirects. Toutefois, il convient de noter à nouveau ici que, si le match de football devait avoir lieu à un moment ultérieur, les dépenses engagées en rapport avec le match de football ne constituent pas des dépenses non Exemple 3 L’entreprise X prévoit d’organiser un marché de Noël dans la période du 18 novembre au 30 décembre 2021.

Le marché de Noël comprendrait différents stands, qui paieraient tous un espace de stand à la société organisatrice

X. La société X a fait appel à différents

sous-traitants pour mettre en place le marché de Noël. Cependant, le 20 novembre 2021, la commune où se tient le marché de Noël a décidé que celui-ci ne peut plus avoir lieu. Le marché de Noël peut être considéré comme un évènement en ce qui concerne le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables. Il fournit à la fois des emplois

directs, pour l’organisation du marché de Noël, et des emplois indirects de la part des sous-traitants chargés de la construction et du démontage du marché de Noël. Il vise aussi à créer du chiffre d’affaires, qui se reflète dans les frais de stand payés par les opérateurs des différents stands. Exemple 4 Une entreprise vise à mettre en œuvre une représentation théâtrale dans la période du 15 septembre au 15 décembre 2021 avec 500 spectateurs payants pour chaque représentation.

Le 3 décembre 2021, il est décidé que les spectacles de plus de 200 personnes ne peuvent plus avoir lieu dans le cadre des mesures prises dans le cadre de la pandémie COVID-19. La représentation théâtrale peut être définie comme un évènement en ce qui concerne le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables. Elle fournit un emploi direct aux artistes de spectacle et vise activement à créer du chiffre d’affaires en se produisant devant des spectateurs payants.

Toutefois, il convient de noter à nouveau ici que, si les représentations annulées devaient avoir lieu à une date ultérieure, les dépenses engagées relatives à ces représentations ne constituent pas des dépenses non 3° Mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes Les mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes sont définies par référence à l’article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 dans laquelle ces indemnités sont exonérées d’impôt.

Cette exclusion a pour but d’éviter que des aides soient octroyées deux fois pour la même dépense. L’article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, exonère déjà d’impôt les revenus de ces contributions.

4° Entreprise en difficulté Pour la définition d’une entreprise en difficulté, il est fait référence à sa disposition dans le CIR 92.

Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés Art. 25 Sous certaines conditions, un contribuable peut demander un crédit d’impôt lorsque les dépenses ont été engagées dans le but d’organiser des évènements qui ne peuvent avoir lieu suite aux mesures émises par Le crédit d’impôt est réservé aux contribuables assujettis à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents/ sociétés, et ne s’applique donc pas aux personnes physiques-entrepreneurs (tant à l’impôt des personnes physiques qu’à l’impôt des non-résidents/personnes physiques).

À l’impôt des personnes physiques et à l’’impôt des non-résidents, l’introduction d’un crédit d’impôt entraînerait, en l’occurrence, une diminution du revenu fédéral final, alors que le crédit d’impôt ne vise qu’une avance de la déduction des frais professionnels pour les périodes imposables ultérieures. Une déduction à titre de frais professionnels affecte, en l’occurrence, à la fois les recettes fédérales et régionales, alors que le crédit d’impôt ne serait imputé que sur l’impôt des personnes physiques fédéral.

Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 p.c. Suite à l’avis du Conseil d’État n° 70.786/1-3, il est confirmé que l’objectif est d’appliquer un taux uniforme de 25 p.c., ce également aux entreprises qui peuvent être soumises à un taux réduit, comme par exemple au taux de 20 p.c. visé à l’article 215, alinéa 2, CIR 92. Au moment de l’octroi du crédit d’impôt, le taux auquel les dépenses non récupérables seront imposées ne peut en l’occurrence pas être évalué.

C’est pourquoi un taux fixe est, d’un point de vue administratif, le plus souhaitable. Le crédit d’impôt ayant pour seul objet de fournir les liquidités nécessaires suite à l’insuffisance de bénéfices (revenus) et n’étant pas destiné à conférer un autre avantage, les dépenses non récupérables pour lesquelles le crédit d’impôt est utilisé ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels dans le chef du contribuable.

Cette dépense devra donc être considérée comme une dépense non admise. Exemple La société A est un organisateur d’évènements. Elle prépare un marché de Noël local qui se déroulera entre le 1er décembre 2021 et le 27 décembre 2021 pour lequel elle engage les dépenses suivantes entre le 1er septembre 2021 et le 15 novembre 2021: — Facture anticipée aux artistes pour l’animation du marché de Noël – 35 000 euros; — Dépenses de marketing, notamment les frais de publicité dans la presse locale – 30 000 euros; — Frais de personnel pour la construction du marché de Noël – 45 000 euros.

Cependant, la commune où le marché de Noël est censé se tenir décide le 16 novembre 2021, dans le cadre de la pandémie du COVID-19, de ne pas autoriser les marchés de Noël. La société A ne se prévaut pas des mesures de soutien prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes. L’entreprise A clôture son exercice avec une perte fiscale déterminée conformément à l’article 206/1, CIR 92.

À condition que l’entreprise A puisse démontrer que les dépenses susmentionnées remplissent les conditions prévues aux articles 49 et suivants, CIR 92, en matière de déductibilité, elle pourra bénéficier d’un crédit d’impôt calculé comme suit: 110 000 euros x 25 p.c. = 27 500 euros. La société A peut donc demander un crédit d’impôt remboursable de 27 500 euros. En raison du choix du crédit d’impôt, le montant de 110 000 euros constitue des frais professionnels non déductibles de la part de l’entreprise A.

Si le marché de Noël ne peut pas avoir lieu pendant une certaine période, par exemple, si la commune où le marché de Noël est censé se tenir décide d’annuler le marché de Noël seulement le 15 décembre 2021, il convient d’examiner dans quelle mesure les dépenses se rapportent à une perte de revenus compte tenu de

l’impossibilité d’organiser la partie restante du marché de Noël. Dans ce cas, les principes qui s’appliquent également à la déductibilité de ces dépenses conformément aux articles 49 et suivants du CIR 92 s’appliquent. Ainsi, il faudra tout d’abord vérifier si certaines dépenses sont spécifiquement imputables à une certaine partie de l’événement, soit la partie qui a déjà eu lieu, soit la partie qui ne peut pas avoir lieu.

Les dépenses qui ne peuvent être attribuées à une section particulière peuvent être déterminées en accord avec l’administration. Dans certains cas, il peut être justifié de considérer les dépenses engagées comme non récupérables en proportion de la partie de l’événement qui n’a pas pu avoir lieu. Le crédit d’impôt est accordé pour la période imposable à laquelle appartiennent les mois au cours desquels les dépenses non récupérables ont été engagées.

Pour bénéficier du régime optionnel du crédit d’impôt pour dépenses non récupérables, le contribuable doit en faire le choix irrévocable dans sa déclaration à l’impôt des sociétés ou sa déclaration à l’impôt des non-résidents. Le crédit d’impôt pour les dépenses non récupérables est destiné à fournir les liquidités nécessaires aux entreprises qui, autrement, ne les obtiendraient qu’indirectement dans des périodes imposables ultérieures, via la déduction de pertes reportées.

Afin de garantir que l’objectif visé soit poursuivi, à savoir le renforcement des liquidités dans les situations d’insuffisance de résultat positif provoquées par les mesures restrictives des autorités publiques, et ce, en vue de ne pas compromettre l’obtention de revenus ultérieurs, les entreprises en difficulté peuvent ne pas recourir au crédit d’impôt. Les entreprises qui obtiennent un résultat positif lorsqu’aucune application du crédit d’impôt n’a lieu, donc sans qualification des dépenses non récupérables comme dépenses non admises, n’entrent pas non en ligne de compte pour bénéficier de l’application du crédit d’impôt pour dépenses non récupérables.

De telles entreprises ne sont en l’occurrence pas considérées comme ayant des problèmes d’insuffisance de bénéfices pouvant entraîner un manque de liquidités.

Suite à l’avis du Conseil d’État n° 70.786/1-3, l’objectif général du crédit d’impôt pour dépenses non récupérables est rappelé. Les frais professionnels déductibles sont transformés en un crédit d’impôt remboursable, parce que ces frais professionnels déductibles ne peuvent être imputés sur des bénéfices ultérieurs qu’en l’absence d’un résultat positif au cours de la période imposable durant laquelle les dépenses sont engagées.

Lorsque l’on dispose bel et bien d’un tel résultat positif, l’application du crédit d’impôt perd sa finalité, qui consiste simplement en l’octroi d’une avance fiscale. Le paragraphe 5 donne au Roi la possibilité de déterminer les modalités d’application du crédit d’impôt. Par cela, l’on pense en premier lieu à un régime probatoire qui satisfait aux conditions du crédit d’impôt. Art. 26 Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt des sociétés ou l’impôt des non-résidents.

L’excédent est remboursable. Pour être conforme aux règles de minimis, le montant de l’aide obtenue doit remplir deux conditions. Tout d’abord, les aides cumulées au titre des règles de minimis obtenues du gouvernement fédéral, des régions, des communautés, des provinces ou des communes ne peuvent dépasser 200 000 euros au cours de l’exercice fiscal en cours et des deux derniers exercices clôturés. Deuxièmement, l’entreprise doit s’assurer que l’obtention de l’aide de minimis ne conduit pas à un cumul avec d’autres mesures d’aide déclarées compatibles par la Commission, telles que celles obtenues dans le cadre de l’arrêté du 4 septembre 2020 du gouvernement flamand établissant une avance remboursable pour soutenir le démarrage du secteur des évènements, dépassant l’intensité d’aide la plus élevée applicable à cette mesure.

Lorsqu’un contribuable obtient par exemple une aide dans le cadre de l’arrêté du 4 septembre 2020 du gouvernement flamand établissant une avance remboursable pour soutenir le démarrage du secteur des évènements, le crédit d’impôt ne sera pas accordé si

le cumul des mesures entraînait le dépassement du plafond de 1 800 000 euros dans le cadre de ce régime. Le contrôle de ces plafonds sera aisé, puisque le crédit d’impôt ne peut être accordé dans la mesure où les dépenses non récupérables sont financées par des mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes. En pratique, le dépassement du plafond de 1 800 000 euros ne se produira que dans des cas limités puisque, à la lumière de l’article 33 de l’arrêté du 4 septembre 2020 du gouvernement flamand établissant une avance remboursable pour soutenir le démarrage du secteur des évènements, seul un montant maximal de 1 764 000 euros est mis à disposition dans le cadre du régime flamand.

Le Roi déterminera le mode de calcul du montant de l’avantage résultant du crédit d’impôt pour dépenses non récupérables. Afin que l’État fédéral puisse s’assurer que les montants limites susmentionnés soient respectés, l’entreprise doit, avant que le crédit d’impôt ne soit accordé, remettre au service compétent de l’administration une attestation reprenant l’ensemble de l’aide reçue par l’entreprise issue de la présente mesure ou d’autres mesures, pour la période imposable en cours et les deux dernières périodes imposables clôturées.

Cette condition est également imposée par l’article 6,1 du Règlement (EU) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Si une attestation n’est pas fournie, ou si une déclaration sincère n’est pas rendue, le crédit d’impôt ne peut être accordé en aucun cas. Disposition anti-abus La disposition anti-abus visée à l’article 344, § 1er, CIR 92, peut être invoquée à l’occasion d’une opération par laquelle le crédit d’impôt est revendiqué et dont l’octroi serait contraire aux objectifs de la mesure du présent chapitre.

Le projet de la disposition anti-abus a été modifié conformément à l’avis du Conseil d’État n° 70.786/1-3.

Entrée en vigueur L’article 28 du présent projet règle l’entrée en vigueur des articles 24 à 27. L’entrée en vigueur des dispositions est limitée à une période imposable liée à l’exercice d’imposition 2022. Cela permet d’inclure les modalités nécessaires dans le modèle de la déclaration à l’impôt des sociétés et de la déclaration à l’impôt des non-résidents. Prolongation de l’exonération des indemnités dans le cadre des mesures d’aide prises par les Régions, les Communautés, les provinces ou les communes Les conséquences économiques de la pandémie du COVID-19 continuent d’impacter certains secteurs.

Le présent article prolonge la date limite d’application de l’exonération des indemnités accordées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes aux entreprises qui en sont victimes jusqu’au 31 mars 2022. CHAPITRE 3 Tax shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts de la scène La situation exceptionnelle due à la pandémie du COVID-19 et les mesures y relatives imposées pour combattre la quatrième vague ont des conséquences pour le Tax Shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts de la scène.

Dans ces circonstances, il a été décidé de prolonger certaines mesures prises dans la loi du 29 mai 2020 de la pandémie du COVID-19 ainsi que dans la loi du Art. 30 et 31 Les mots “par le gouvernement fédéral“sont remplacés par les mots “par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes” afin de clarifier l’objectif du législateur, à savoir l’application plus souple de certains délais à respecter pour pouvoir

bénéficier du régime du Tax Shelter en cas de mesures COVID imposées par une autorité publique. Art. 32 Dans le présent article, le seuil d’investissement majoré de 2 000 000 euros, qui a été introduit temporairement pour soutenir le secteur de l’audiovisuel dans le cadre de la lutte contre les effets économiques néfastes de la crise du COVID-19 qui était en vigueur jusqu’à une période imposable qui se clôture le 31 décembre 2021 est prolongé jusqu’aux périodes imposables qui se clôturent le 31 décembre 2022.

Art. 33 Dans le présent article, le seuil d’investissement majoré de 2 000 000 euros, qui a été introduit temporairement pour soutenir le secteur des arts de la scène dans le cadre de la lutte contre les effets économiques néfastes de la crise du COVID-19 qui était en vigueur jusqu’à une période imposable qui se clôture le 31 décembre 2021 est prolongé jusqu’aux périodes imposables qui se clôturent le 31 décembre 2022.

En outre, la délégation au Roi, qui, limitée à la période susmentionnée, permettait la prolongation de la mesure jusqu’au plus tard le 31 décembre 2022 par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est supprimée. Art. 34 Dans le présent article, certains délais à respecter pour pouvoir bénéficier du régime du Tax Shelter qui a été assoupli pour soutenir les secteurs de l’audiovisuel et des arts de la scène, dans le cadre de la lutte contre les effets économiques néfastes de la crise du COVID-19, qui étaient en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021 sont prolongés jusqu’au 31 mars 2022.

Art. 35 Cet article ajoute la possibilité de modifier une troisième fois la convention-cadre afin de désigner une nouvelle œuvre éligible. L’article y instaure une double condition. La première condition limite cette possibilité aux conventions-cadres modifiées une première fois au plus tard le 31 janvier 2021 et une deuxième fois au plus tard le 30 juin 2021. La seconde condition impose la nécessité que cette nouvelle œuvre éligible soit réalisée

par la même société de production que celle reprise lors de la première modification. La disposition liminaire de l’article 35 a été adaptée conformément à la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 70.786/1-3. Art. 36 Dans le présent article, certaines mesures prévoyant des dérogations aux dispositions communes du régime du Tax Shelter qui étaient en vigueur jusqu’au 30 septembre 2021 sont prolongées jusqu’au CHAPITRE 4 Prolongation de la période pendant laquelle une prime corona exonérée peut être mise à la disposition du travailleur Une prime corona doit être décernée dans la période allant du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 pour ne pas être considérée comme un salaire sur le plan social et être exonérée d’impôt sur les revenus.

En principe, cela signifie que le salarié doit également disposer de la prime corona au plus tard le 31 décembre 2021. Les entreprises, secrétariats sociaux et autres médiateurs disposaient donc d’un délai très court pour mener à bien l’ensemble de la procédure. Les sociétés émettrices de chèques des primes corona ont été confrontées à un grand nombre de demandes à la fin de l’année 2021 et n’ont pas pu les traiter toutes à temps.

Le gouvernement propose donc d’assouplir les conditions d’exonération, comme dans le régime social: la décision d’octroi de la prime corona doit être prise avant le 31 décembre 2021 et le droit à la prime doit également être établi avant cette date dans un accord collectif ou individuel, mais le versement effectif de la prime par l’émetteur peut intervenir jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard. Cette extension ne remet nullement en cause l’essentiel de la mesure.

CHAPITRE 5

Ressources issues du travail étudiant Pour soutenir le secteur des soins et de l’enseignement, les heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 dans le secteur des soins et de l’enseignement ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures de travail étudiant (voir article 19 du présent projet). Afin d’éviter que des étudiants, suite à ces prestations supplémentaires, ne perçoivent trop de ressources nettes que pour pouvoir continuer à être à charge de leurs parents, il ne sera à nouveau pas tenu compte des rémunérations pour les heures de travail étudiant qu’ils ont prestées dans le secteur du soin et de l’enseignement lors du premier trimestre 2022. À cette fin, l’article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 est modifié. La référence à l’article 38 a été adaptée à la remarque du Conseil d’État dans son avis n° 70.786/1-3. TITRE 6 Affarires sociales Délais de paiement pour les cotisations dues à l’Office national de sécurité sociale pour le premier trimestre 2022 Par arrêté royal 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d’accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l’Office national de sécurité sociale la possibilité pour l’ONSS a été prévue d’accorder aux employeurs impactés par les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 des plans de paiement amiables “particuliers” pour les cotisations déclarées par l’employeur au premier et deuxième trimestres 2020. Dans ce cadre, contrairement aux termes et délais amiables “classiques”, pour ces plans “particuliers”, les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou intérêts de retard ne sont en principe pas comptabilisés. Il a également été prévu que l’indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions n’était pas due pour le premier et le deuxième trimestre 2020.

Ces mesures ont été prolongées pour le troisième et le quatrième trimestre 2020 par loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et pour tous le premier, deuxième et troisième trimestre 2021 par loi du 14 mars 2021 relative aux délais de paiement pour les cotisations dues à l’Office national de sécurité sociale pour le premier et le deuxième trimestre 2021, loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19.

La prolongation pour le quatrième trimestre 2021 est prévue par arrêté royal en exécution de la loi du 18 juillet 2021. L’impact économique et financier de la pandémie COVID-19 et les mesures de lutte contre celle-ci, nécessitent une prolongation de ces plans de paiements particuliers pour le premier trimestre 2022. Art. 39 Cet article prévoit des termes et délais amiables “particuliers” pour les employeurs connaissant des difficultés de paiement en raison du coronavirus COVID-19 durant le premier trimestre 2022.

Contrairement aux termes et délais amiables “classiques”, pour ces plans “particuliers”, les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront en principe pas comptabilisés. Art. 40 Cet article prolonge la mesure par laquelle l’indemnité forfaitaire qui est normalement due par les employeurs qui paient tardivement leurs provisions trimestrielles ne sera pas d’application en ce qui concerne les provisions afférentes au premier trimestre 2022.

Art. 41 Le Roi est habilité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à prolonger ces mesures jusqu’au deuxième trimestre 2022 selon les conditions et modalités qu’Il détermine. Art. 42 Cet article règle l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.

Octroi d’une prime aux employeurs du secteur évènementiel, aux discothèques, dancings et plaines de jeux intérieures Le présent chapitre prévoit une mesure de soutien temporaire destinée aux employeurs du secteur évènementiel, aux discothèques, dancings et plaines de jeux intérieures prévoyant une prime pour le paiement des cotisations ONSS pour ces employeurs qui, autrement, à cause du COVID-19 se verraient contraints de licencier du personnel.

Des événements rassemblent des gens. Le secteur évènementiel est alors par la nature de ses activités un secteur fortement touché par les conséquences socioéconomiques de COVID-19. Ainsi, l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, impose des restrictions strictes aux réunions et événements, qui ont inévitablement un impact sur les activités économiques des entreprises opérant dans ce secteur.

Une mesure supplémentaire qui contribue à maintenir et à soutenir l’emploi est une mesure nécessaire et appropriée. En effet, l’activité réduite nécessite un certain degré de maintien de l’emploi pour l’annulation et la reprogrammation des spectacles annulés, l’organisation de spectacles pour un public réduit et donc des revenus réduits, et l’organisation de mesures sanitaires. En outre, un certain nombre d’emplois sont nécessaires pour préparer les événements pendant le redémarrage après la pandémie.

En effet, l’organisation d’événements exige une grande préparation, notamment en raison des obligations supplémentaires en matière de sécurité. Il faut également tenir compte d’un degré élevé d’incertitude quant à savoir si, et de quelle manière, la réouverture progressive pourra se dérouler comme prévu. Ainsi, cette prime vise à contribuer à éviter les licenciements dus à la pandémie de COVID-19 en réduisant le coût salarial des travailleurs salariés qui s’en occupent.

Les discothèques, les dancings et les plaines de jeux intérieures ont également été particulièrement impactés par (les mesures de lutte contre) le COVID-19. De plus, ils ont été fermés au public, par arrêté royal du 4 décembre 2021, arrêté royal du 4 décembre 2021 modifiant l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les

concernant la pandémie de coronavirus COVID-19. Art. 43 Cette disposition définit les concepts clés suivantes, nécessaires à leur bonne compréhension: “cotisation patronale nette”, “cotisation patronale globale” et “cotisation de solidarité sur le travail étudiant”. Art. 44 Cette disposition décrit le champ d’application de la prime. Cet article détermine à quels catégories d’employeurs du secteur privé (et assimilés) cette prime est attribuée.

Il s’agit des employeurs (et personnes assimilées) qui ressortissent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Une première catégorie concerne certains employeurs du secteur évènementiel. Il s’agit des employeurs dont l’activité principale en terme d’emploi se situe dans le secteur évènementiel. Un événement est généralement considéré comme un événement organisé qui est temporaire et destiné à un public.

Un événement peut être public ou privé. Un événement peut être grand ou petit et de nature récurrente ou ponctuelle. Un événement est en tout cas limité dans le temps. En voici quelques exemples: des congrès, une conférence, des festivals et manifestations culturelles, un événement d’entreprise, mais aussi fêtes privées organisées, comme une fête de mariage, etc. Sont considérés comme appartenant au secteur évènementiel pour l’application du présent chapitre, en tout état de cause les employeurs qui ressortent de la commission paritaire du spectacle (CP n° 304) ou qui exercent les activités suivantes comme activité principale:

1° la réalisation de spectacles vivants, y compris la réalisation de spectacles par des artistes indépendants (NACE 90011) ainsi que la réalisation de spectacles par des ensembles artistiques (NACE 90012);

2° la promotion et organisation de spectacles vivants (NACE 90021);

3° la conception et réalisation de décors (NACE 90022);

4° les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage (NACE 90023);

5° les activités de soutien au spectacle vivant (NACE 90029);

6° la réalisation de créations artistiques (NACE 90031);

7° les activités de soutien à la création artistique (NACE 90032);

8° l’exploitation de salles de concert, de théâtre, musichalls, cabarets et autres salles de spectacles (NACE 90041);

9° l’exploitation de studios d’enregistrement sonores pour compte de tiers (NACE 90041);

10° la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle (NACE 90042);

11° l’organisation de salons professionnels et de congrès (NACE 82300);

12° l’organisation d’évènements sportifs. En ce qui concerne l’organisation d’événements sportifs, la mesure est limitée aux employeurs avec NACE 93199, qui peuvent démontrer que leur activité principale se situe dans le secteur évènementiel. Les employeurs qui ne relèvent pas de la CP 304 ou des codes NACE mentionnés, mais qui exercent des activités similaires, peuvent également bénéficier de la mesure s’ils peuvent démontrer que leur principale activité en termes d’emploi se situe dans le secteur évènementiel.

Une deuxième catégorie d’employeurs concerne les discothèques et dancings qui sont fermées au public en application de “l’AR pandémie” du 28 octobre 2021, modifié par l’arrêté du 4 décembre 2021. Une dernière catégorie d’employeurs concerne les plaines de jeux intérieures qui sont fermées au public Le Roi est habilité, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, à étendre le champ d’application de la prime à d’autres catégories d’employeurs qui sont (ou seront) fermés au public en vertu d’un arrêté royal pris

en exécution de la “loi pandémie” du 14 août 2021. En réponse à l’avis du Conseil d’État 70.786/1-3 du 31 décembre 2021, il est précisé qu’une mise en œuvre combinée des habilitations contenues dans les articles 44 et 50 est possible, permettant au Roi d’étendre l’application tant en termes de catégories d’employeurs qu’en termes de temps. Art. 45 Cet article détermine les conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire afin de bénéficier de la prime et de conserver ce droit.

Tout d’abord, la prime a pour but d’éviter des licenciements pendant le premier et le deuxième trimestre 2022 (la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022) pour maintenir de l’emploi. Conformément à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (section 3.10 Aides sous forme de subventions salariales en faveur des salariés afin d’éviter les licenciements durant la flambée de COVID-19), la prime est plafonnée à 80 % des salaires brut déclarés auprès de l’Office Nationale de Sécurité Sociale du trimestre en question, y compris les cotisations de sécurité sociale pour cette période.

Les salaires bruts et les cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés licenciés pendant cette période ne sont pas pris en compte, à l’exception des travailleurs salariés licenciés pour motif grave. De plus, l’employeur ne peut pas, au cours du premier et deuxième trimestre 2022, distribuer de dividendes aux actionnaires ou bonus aux membres du conseil d’administration ou au personnel de direction et ne peut pas procéder au rachat d’actions propres.

L’exigence de nondistribution de bonus implique que seule la rémunération de base peut être payée aux personnes concernées, et par exemple non des actions, des participations aux bénéfices ou des avantages supplémentaires. Art. 46 Cette disposition régit la demande de la prime via une application électronique sécurisée auprès de l’ONSS. Art. 47 Cet article décrit comment l’Office National de Sécurité Sociale calcule et octroie la prime pour les employeurs qui introduisent leur demande au plus tard le 25 février 2022.

Cela se réalise en deux phases.

Dans une première phase, l’ONSS calcule pour les employeurs qui sont actifs au premier trimestre 2022 une prime dont le montant correspond au plus élevé des montants suivants:

1° le montant de la cotisation patronale nette pour le deuxième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l’employeur pour le deuxième trimestre 2021;

2° le montant de la cotisation patronale nette pour le troisième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de l’employeur pour le troisième trimestre 2021. Cette prime est transférée sur le compte de l’employeur auprès de l’ONSS et est d’abord imputée sur la dette existante premier trimestre 2022 et ensuite, le cas échéant, sur les autres dettes dues à l’ONSS. Le solde éventuellement restant peut-être versé à l’employeur à sa demande.

Dans une seconde phase, l’ONSS calcule ensuite pour les employeurs qui sont actifs au deuxième trimestre une prime, dont le montant correspond au montant de la cotisation patronale nette pour le quatrième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l’employeur pour le quatrième trimestre 2021. Ensuite, l’ONSS compare les deux primes. Lorsque la prime calculée dans la deuxième phase est inférieure à la prime calculée dans la première phase, la prime octroyée dans la première phase reste acquise.

Lorsque la prime calculée dans la deuxième phase est supérieure, l’employeur se voit octroyé une prime supplémentaire à concurrence de la différence. Cette prime est transférée sur le compte de l’employeur auprès de l’ONSS. Elle et est imputée de la même manière que la prime issue de la première phase, cette fois-ci avec imputation sur la dette existante du deuxième trimestre 2022. Art. 48 Cet article décrit comment l’Office National de Sécurité Sociale calcule et octroie la prime pour les employeurs qui sont actifs au deuxième trimestre 2022 et qui introduisent leur demande dans la période du 26 février 2022 au 15 mai 2022 inclus.

Cette procédure est destinée aux employeurs qui n’ont pas fait usage de l’article 47. L’employeur ne peut donc demander la prime qu’une

seule fois, soit avant le 25 février 2022, soit dans la période du 26 février 2022 au 15 mai 2022 inclus. Pour ces employeurs, l’ONSS calcule une prime dont le montant correspond au plus élevé des trois montants suivants: l’employeur pour le troisième trimestre 2021;

3° le montant de la cotisation patronale nette pour le quatrième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de l’employeur pour le quatrième trimestre 2021. Cette prime est transférée sur le compte de l’employeur auprès de l’ONSS et est d’abord imputée sur la dette existante deuxième trimestre 2022 et ensuite, le cas Art. 49 Cette disposition règle la situation dans laquelle l’employeur ne respecte pas les conditions.

Dans ce cas, la prime sera annulée par l’ONSS. L’employeur doit apurer son compte employeur et/ou rembourser le solde indûment versé dans les délais impartis. Art. 50 Cet article habilite le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à étendre l’application de la prime à un trimestre ultérieur pour les catégories d’employeurs qu’Il détermine. À cette fin, le Roi peut, adapter les conditions et modalités de la prime dans le temps.

Cette délégation est motivée par a propagation des variants connus et inconnus du virus et par le suivi rapide des règles sanitaires édictées, qui en découle. Dans ce

contexte, le Roi doit être en mesure, si nécessaire, de prolonger la mesure de soutien concernée. Art. 51 Cette disposition désigne les inspecteurs sociaux qui sont chargés de surveiller le respect des dispositions Art. 52 Cette article détermine l’entrée en vigueur des disposition du présent chapitre. Extension temporaire du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial Art. 53 Contrairement aux organisations de droit public ou privé, sans but lucratif, qui ont la possibilité de faire appel à des volontaires pour pallier certaines carences en personnel, les institutions agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial, n’ont pas la possibilité de faire appel à des volontaires au sens de la loi du 3 juillet 2005 sur le volontariat.

La propagation du coronavirus COVID-19 a pour effet d’augmenter le nombre de travailleurs malades ou mis en quarantaine, ce qui peut mettre en péril la continuité de l’activité, notamment dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de retraite. Dans certaines institutions, le faible taux d’occupation du personnel idéalement requis pour permettre de continuer à fonctionner en toute sécurité et tout confort pour les personnes qui y sont accueillies se pose avec acuité.

L’arrêté royal n° 24 du 20 mai 2020 “étendant temporairement le champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour

l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial” visait à permettre aux structures reconnues par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial de pouvoir faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. L’arrêté royal n° 24 précité ayant cessé de produire ses effets, l’article 24 de la loi du 20 décembre 2020 de la pandémie du COVID-19 a repris une mesure similaire et a prolongé du 31 août 2020 au 31 mars 2021 l’application de la période au cours de laquelle ces structures reconnues ont pu faire appel à des volontaires dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Enfin, le titre 6, chapitre 2, de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 puis le titre 5, chapitre 1er, de la loi du 18 juillet 2021 de la pandémie du COVID-19 ont, vu la perdurance de la pandémie, prolongé à nouveau respectivement du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 l’application de cette mesure.

La mesure n’a pas été et prolongé pour la période du 1er octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. La prolongation de la mesure du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 est alignée sur d’autres mesures de soutien socio-économiques prises dans le cadre de la crise sanitaire à la lumière de l’évolution de la situation générée par la pandémie du COVID-19. Les contaminations, les quarantaines et l’épuisement du personnel, suite à la lourde quatrième vague à laquelle notre pays est confronté, induisent un taux d’absentéisme important.

De plus, l’émergence de la variante omikron crée une grande incertitude. Ceci justifie la prolongation de la mesure dans ce secteur particulièrement exposé. Les tensions auxquelles doivent également faire face les maisons de repos du secteur commercial sont susceptibles d’être quelque peu soulagées par l’intervention de volontaires. Il est par conséquent juste de prolonger cette mesure.

Art. 54 positions du présent chapitre. Le premier ministre, Alexander DE CROO Le ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE Le ministre des Finances, Vincent VAN PETEGHEM Le ministre des Affaires sociales, Frank VANDENBROUCKE La ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, Karine LALIEUX

AVANT-PROJET DE LOI

Soumis à l’avis du Conseil d’État Avant- projet de loi portant des mesures TITRE Ier - Disposition générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution

TITRE

2 – PENSIONS

Chapitre unique – Modification de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

Art. 2.

À l’article 14 de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les mots “30 septembre 2021” sont chaque fois remplacés par “31 mars 2022”.

Art. 3.

À l’article 16, §1er, alinéa 3, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les mots “30 septembre 2021” sont remplacés par “31 mars 2022”.

Art. 4.

Il est inséré dans la même loi un article 16/1 rédigé comme suit: “Art. 16/1. §1er. L’organisme de pension, l’entreprise d’assurance ou l’institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs et personnes morales au niveau sectoriel qui, au 30 septembre 2021, n’ont pas suspendu l’engagement conformément à l’article 9, §5, 16, §1er, ou 17, de manière claire et compréhensible, de la possibilité de décider de suspendre l’engagement tel qu’il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.

Le cas échéant, cette décision de suspension doit être communiquée à l’organisme de pension, à l’entreprise d’assurance

ou à l’institution de retraite professionnelle au plus tard 30 jours suivant la réception de la communication visée à l’alinéa 1er. Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 qui s’écoule après le 30 septembre 2021. Si l’organisateur d’un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l’alinéa 2, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l’alinéa 1er et l’alinéa 2, maintenue jusqu’au 31 mars 2022 telle qu’elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l’affilié soit en chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu’à cette date. §2.

L’article 16, §2 et §3, s’applique lorsque l’organisateur, l’employeur ou la personne morale au niveau sectoriel fait usage de la possibilité visée au §1er.”

Art. 5.

Il est inséré dans la même loi un article 17/1 rédigé comme “Sans préjudice de l’article 17, pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, l’échéance du délai de 30 jours visé à l’article 9, §5, est prolongée jusqu’au 31 janvier 2022 inclus.”.

Art. 6.

À l’article 18 de la même loi, modifiée par la loi du 20 décembre 2020, les mots “et à l’exception de l’article 16/1 et de l’article 17/1 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021” sont insérés après les mots “30 septembre 2020”

TITRE

3 – AIDE SOCIALE

Chapitre unique – Modification de l’arrêté royal n°47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de du coronavirus COVID-19 en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale

Art. 7.

Dans l’article 1er de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures

dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du xx xx 2021, les mots “dix-huit mois consécutifs” sont remplacés par les mots “vingt-et-un mois consécutifs”.

Art. 8.

Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022

TITRE

4 - EMPLOI

Chapitre 1er - Diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 Section 1re – Dispositions générales et champ d’application

Art. 9.

Ce chapitre s’applique aux employeurs des secteurs des soins et de l’enseignement. Pour l’application du présent chapitre, on entend par le secteur des soins: les services et les organisations de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés. Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes: — 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; — 319 Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement; — 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé; — 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé; — 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé; — 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées.

Par secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102,

86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999. Pour l’application du présent chapitre, on entend également par le secteur des soins: — les établissements et les centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19; — les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l’exploitation d’un centre de vaccination.

Art. 10.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par:

1° prépensionné: le chômeur qui bénéficie d’allocations en application de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

2° chômeur avec complément d’entreprise: le chômeur qui bénéfice d’allocations en application de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise;

3° le facteur X: le nombre de jours, à l’exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans les secteurs des soins ou l’enseignement, tel que déclaré en application de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Section 2 – Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire

Art. 11.

Par dérogation à l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum 7 jours successifs par un employeur qui tombe sous le champ d’application du présent chapitre, n’entraîne pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant que ces contrats de travail soient conclus par des travailleurs se trouvant en chômage temporaire.

Ces contrats de travail doivent être conclus avec un employeur autre que celui chez qui le travailleur se trouve en chômage temporaire. Le travailleur a le droit de mettre fin à ces contrats de travail sans préavis.

Section 3 – Mise à disposition de travailleurs auprès d’utilisateurs dans les secteurs des soins et de l’enseignement

Art. 12.

Cette section s’applique aux utilisateurs, visés à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, des secteurs des soins et de l’enseignement.

Art. 13.

§ 1er. Par dérogation à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d’un utilisateur qui tombe sous le champ d’application de ce chapitre, pendant la durée de validité du présent chapitre pour faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19 chez l’utilisateur, à condition que ces travailleurs permanents soient entrés en service auprès de l’employeur avant le 1er octobre 2021. § 2.

Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition doivent être constatées par un écrit signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur. Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à disposition. § 3. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d’application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l’utilisateur devient toutefois solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent.

En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur. § 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l’utilisateur, celui-ci est responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail, telles que visées à l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Section 4 – Emploi temporaire auprès d’employeurs des secteurs des soins et de l’enseignement

Art. 14.

Un travailleur, occupé par un employeur qui tombe sous le champ d’application du présent chapitre, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction des prestations de travail. À l’issue de la suspension

temporaire, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante. La suspension temporaire de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail n’est possible que pendant la période courant jusqu’à la date à laquelle le présent chapitre cesse d’être en vigueur. Le travailleur communique la suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l’Office National de l’Emploi.

Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication. Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n’y a pas de droit aux allocations.

Art. 15.

§ 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction des prestations de travail, être occupé temporairement auprès d’un autre employeur qui tombe sous le champ d’application du présent chapitre.

Le contrat de travail auprès de l’autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle la présente loi cesse d’être en vigueur. Le travailleur informe par écrit l’Office National de l’Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication. § 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve son droit aux allocations d’interruption, si en application du paragraphe 1er, il commence une nouvelle occupation auprès d’un autre employeur qui tombe sous le champ d’application de ce chapitre.

Toutefois, le montant de ces allocations d’interruption est réduit d’un quart pendant la durée du contrat de travail.

Art. 16.

§ 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d’entreprise reprend temporairement le travail chez un employeur tombant sous le champ d’application du présent chapitre, le nombre d’allocations par mois calendrier est, en dérogation des articles 44, 45 et 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, diminué d’un quart du facteur

X. Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l’unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à

0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l’unité supérieure. Le régime visé au premier alinéa est uniquement d’application aux occupations situées pendant la période jusqu’à la date à laquelle le présent article cesse d’être en vigueur. § 2. Le paragraphe 1er s’applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d’entreprise, reprend temporairement le travail dans un secteur ou une institution qui tombe sous le champ d’application de ce chapitre, chez l’employeur qui est le débiteur de l’allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise.

Art. 17.

Pour l’application de l’arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du

chapitre 6

du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses, relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d’entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d’invalidité, un emploi visé à l’article 16, § 2, est, par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d’emploi de type 1 et non de type 2.

Section 5 – Suspension de la condition de l’article 18, 3°, de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.

Art. 18.

La condition de l’article 18, 3°, de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n’ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le 31 décembre 2021 et qu’ils sont occupés par un employeur des secteurs des soins ou de l’enseignement.

Section 6 – Élargissement des possibilités de travail des étudiants dans les secteurs des soins et de l’enseignement par la neutralisation des heures prestées pour le premier trimestre 2022

Art. 19.

Par dérogation à l’article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la

loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du premier trimestre 2022 dans les secteurs des soins et de l’enseignement, y compris les heures prestées en tant qu’intérimaire chez des utilisateurs appartenant aux secteurs des soins et de l’enseignement, ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures. Section 7 – Concertation sociale

Art. 20.

L’employeur qui recourt aux mesures visées au présent chapitre en informe le conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale, et inscrit la discussion à l’ordre du jour de la réunion qui suit la première utilisation. La discussion au sein de l’organe de participation concerné est inscrite chaque mois à l’ordre du jour, tant que l’utilisation se poursuit, et pour la dernière fois lors de la réunion suivant la fin de l’utilisation. Section 8 – Entrée en vigueur et application dans le temps

Art. 21.

Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d’être en vigueur le 31 mars 2022. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger de maximum trois mois la durée d’application du présent chapitre.

Chapitre 2

– Modification de l’article 9, a) de l’arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation

Art. 22.

Dans l’article 9, a), de l’arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, modifié par la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots “et émis au plus tard le 31 décembre 2021” sont abrogés.

Art. 23.

Ce chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2021

TITRE

5 – DIVERSES MESURES FISCALES URGENTES

Chapitre 1er – Crédit d’impôt pour dépenses non récupérables Section 1ère – Définitions

Art. 24.

Pour l’application du présent chapitre, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article: Les “dépenses non récupérables” sont les dépenses, qui conformément aux articles 49 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être considérées comme des frais professionnels, effectuées dans le cadre de l’organisation d’événements, dont le début était initialement prévu dans la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 et qui ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19.

Les dépenses prises en compte pour les mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes ne seront pas considérées comme non récupérables dans la mesure où elles sont effectivement financées par cette mesure de soutien; Un “évènement” est une activité qui, par sa nature, est destinée à contribuer à la création active de chiffre d’affaires, de valeur ajoutée et d’emplois directs et indirects, soit par le contribuable lui-même, soit par les sous-traitants participant à l’activité;

3° Mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes Les “mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes” sont les mesures d’aide telles que visées à l’article 6 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19; Une “entreprise en difficulté” est une entreprise en difficulté telle que visée à l’article 2, § 1er, 4°/2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Section 2 – Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/ sociétés

Art. 25.

§ 1er. En ce qui concerne les dépenses non récupérables, il peut être imputé sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l’article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un crédit d’impôt égal à 25 p.c. des dépenses non récupérables. § 2. Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code, les dépenses prises en compte pour le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels. § 3.

Le crédit d’impôt est accordé pour la période imposable à laquelle les dépenses non récupérables sont engagées. § 4. Toutefois, le contribuable doit choisir de bénéficier du crédit d’impôt prévu dans cette section. Le choix pour le crédit d’impôt est définitif, irrévocable et lie le contribuable. Le contribuable ne peut bénéficier du crédit d’impôt visé dans cette section que si: — au dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les dépenses non récupérables ont été engagées, le contribuable ne peut être considéré comme une entreprise en difficulté; et — le résultat de la période imposable, déterminé conformément à l’article 206/1 du même Code, au cours de laquelle les dépenses non récupérables ont été engagées n’est pas positif avant l’application du crédit d’impôt visé au présent article. § 5.

Le Roi peut déterminer les modalités d’application du présent article, entre autres en ce qui concerne l’administration de la preuve, qu’il est satisfait aux conditions d’application de la réduction d’impôt.

Art. 26.

§ 1er. Le crédit d’impôt visé à la présente section est imputé intégralement sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des du même Code. La partie du crédit d’impôt qui ne peut être imputée, est restituée. § 2. Le crédit d’impôt visé à la présente section ne peut pas être attribué à une entreprise: — si le total de l’avantage résultant du crédit d’impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées

les provinces ou les communes, qui tombent dans le champ d’application du Règlement (EU) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, et qui sont accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise, s’élève à plus de 200.000 euros; par le gouvernement fédérale, les régions, les communautés, d’application d’une décision de la Commission déclarant ces aides compatibles avec le marché intérieur, dépasse le montant d’aide applicable le plus élevé indiqué dans cette décision. § 3.

Le Roi détermine le mode de calcul de l’avantage résultant du crédit d’impôt accordé en vertu de la présente section. § 4. Le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables ne peut être accordé que si une attestation dont le contenu est déterminé par le Roi est remise avec la déclaration, et dans laquelle est repris le montant de l’aide du crédit d’impôt accordé les provinces ou les communes, visées au paragraphe 2, et qui ont été accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise.

Section 3 – Disposition anti-abus

Art. 27.

Pour l’application de l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 25 et 26 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code. Section 4 – Entrée en vigueur

Art. 28.

Les articles 24 à 27 sont applicables aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2021 au cours d’une période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2022.

Chapitre 2

  • Prolongation de l’exonération des indemnités dans le cadre des mesures d’aide prises par les

Art. 29.

Dans l’article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020 et 2 avril 2021, les mots “31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “31 mars 2022”.

Chapitre 3

  • Tax shelter pour les œuvres audiovisuelles

Art. 30.

Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots “par le gouvernement fédéral” sont remplacés par les mots “par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes”.

Art. 31.

Dans l’article 9 de la même loi , les mots “par le gouvernement fédéral” sont remplacés par les mots “par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes”.

Art. 32.

Dans l’article 11, alinéa 2, de la même loi, les mots “jusqu’au 31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “jusqu’au 31 décembre 2022”.

Art. 33.

Dans l’article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “jusqu’au 31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “jusqu’au 31 décembre 2022”;

2° l’alinéa 3 est abrogé.

Art. 34.

Dans l’article 15 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 2020, 2 avril 2021 et 18 juillet 2021, les mots “30 septembre 2021” sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2022”.

Art. 35.

Dans l’article 9 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du

COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2020, le 1° est remplacé par ce qui suit: “1° il s’agit: — soit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre œuvre éligible pour autant que la nouvelle œuvre éligible soit réalisée par la même société de production; - soit de la seconde modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre œuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 et pour autant que la nouvelle œuvre éligible soit réalisée par la même société de production; — soit de la troisième modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre œuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 31 janvier 2021 et la deuxième modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 pour autant que la nouvelle œuvre éligible soit réalisée par la même société de production;”.

Art. 36.

Dans l’article 14 de la même loi, modifié par les lois des 2 avril 2021 et 18 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “L’article 9, 1°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 mars 2022.”;  2° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: “L’article 10 est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 30 septembre 2021.”;

3° dans les alinéas 3 et 4, qui deviennent les alinéas 4 et 5, les mots “30 septembre 2021” sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2022”. 

Chapitre 4

  • Prolongation de la période pendant laquelle

Art. 37.

L’article 63 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 est complété d’un alinéa rédigé comme suit: “La prime précitée est aussi exonérée d’impôt sur les revenus lorsque la décision d’octroyer la prime est prise et le droit à la prime est établi sur la base d’une convention collective ou

individuelle conclue dans la période allant du 1er aout 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, mais que la prime n’est mise à la disposition du travailleur qu’au cours de janvier, février ou mars 2022 par son expéditeur.”.

Chapitre 5

  • Ressources issues du travail étudiant

Art. 38.

Dans l’article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 2 avril 2021 et 18 juillet 2021, les mots “et du premier et deuxième trimestre 2021” sont remplacés par les mots “, du premier et deuxième trimestre 2021 et du premier trimestre 2022” et les mots “ou l’article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19” sont remplacés par les mots “, l’article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 ou l’article 34 de la loi du X portant du COVID-19”

TITRE

6 – AFFAIRES SOCIALES

Chapitre 1er - Délais de paiement pour les cotisations dues à l’Office national de sécurité sociale pour le premier trimestre 2022

Art. 39.

Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l’Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour les cotisations déclarées par l’employeur au premier trimestre 2022, pour les cotisations de vacances annuelles exercice 2021, ainsi que pour les rectifications de cotisations échues jusqu’au 30 juin 2022, à l’exception des montants de cotisations établis d’office par l’Office précité portant sur le premier trimestre 2022 en application de l’article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies ne sont pas strictement respectées.

Les termes et délais à l’amiable visés à l’alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l’article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969.

Art. 40.

L’indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l’article 54bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n’est pas applicable pour le premier trimestre 2022.

Art. 41.

prolonger la période de la mesure visée à l’article 39 et à l’article 40 pour les cotisations déclarées au deuxième trimestre 2022, et les rectifications de cotisations échues jusqu’au 30 septembre 2022.

Art. 42.

Les dispositions du chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Chapitre 2

  • Octroi d’une prime aux employeurs du

Art. 43.

Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par:

1° “cotisation patronale nette”: le montant de la cotisation patronale globale diminué des réductions de cotisations de sécurité sociale visées au Titre IV, chapitre 7, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;

2° “cotisation patronale globale”: la cotisation globale visée à l’article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l’article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, où il n’est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l’article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n’a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l’article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi et où il n’est pas non plus tenu compte du simple pécule de sortie visé à l’article 23bis, § 1er, 3°, de la loi précitée du 29 juin 1981;

3° “cotisation de solidarité sur le travail étudiant”: la cotisation de solidarité due par l’employeur sur le travail étudiant visé à l’article 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l’instauration d’une cotisation de solidarité pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne.

Art. 44.

§ 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités et conditions déterminées aux articles 45 à 48 aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition – et pour autant – qu’ils ressortissent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qu’ils sont toujours actifs et:

1° qui ressortissent de la commission paritaire du spectacle ou dont l’activité principale dans le secteur évènementiel consiste en: a) la réalisation de spectacles vivants; b) la promotion et organisation de spectacles vivants; c) la conception et réalisation de décors; d) les services spécialisés du son, de l’image et de l’éclairage; e) les activités de soutien au spectacle vivant; f) la réalisation de créations artistiques; g) les activités de soutien à la création artistique; h) l’exploitation de salles de concert, de théâtre, musichalls, cabarets et autres salles de spectacles; i) l’exploitation de studios d’enregistrement sonores pour compte de tiers; j) la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle; k) l’organisation de salons professionnels et de congrès; l) l’organisation d’évènements sportifs;

2° qui sont considérés comme des discothèques ou des dancings, fermés au public en vertu de l’article 7, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, dans sa version en vigueur au 4 décembre 2021;

3° qui sont considérés comme des plaines de jeux intérieures, fermés au public en vertu de l’article 7, § 2, 2°, de

COVID-19, dans sa version en vigueur au 4 décembre 2021. étendre l’application du présent chapitre à d’autres catégories d’employeurs fermées pour le public en vertu d’un arrêté royal pris en exécution de l’article 4 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique.

Art. 45.

§ 1er. La prime doit être utilisée à maintenir l’emploi pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. La prime est plafonnée à 80  % des salaires brut déclarés auprès de l’Office nationale de sécurité sociale du trimestre en question, y compris les cotisations de sécurité sociale pour cette période. Les salaires bruts et les cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés licenciés pendant cette période ne sont pas pris en compte, à l’exception des travailleurs salariés licenciés pour motif grave. § 2.

L’employeur doit s’abstenir dans la période du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2022 inclus: a) de la distribution de dividendes aux actionnaires; b) de la distribution de bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise; c) du rachat d’actions propres.

Art. 46.

Pour bénéficier de la prime visée au présent chapitre, l’employeur est tenu d’introduire une demande auprès de l’Office national de sécurité sociale au moyen d’une application électronique sécurisée qui est mise à disposition par l’Office précité à cette fin.

Art. 47.

§ 1er. Pour les employeurs qui introduisent la demande visée à l’article 46 au plus tard le 25 février 2022, la prime visée à l’article 7 est calculée et octroyée par l’Office national de sécurité sociale en deux phases. § 2. Dans la première phase, l’Office national précité calcule pour les employeurs qui sont actifs au premier trimestre 2022 une prime dont le montant correspond au plus élevé des montants ci-dessous:

1° le montant de la cotisation patronale nette pour le deuxième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l’employeur pour le deuxième trimestre 2021;

2° le montant de la cotisation patronale nette pour le troisième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de

solidarité sur le travail étudiant due par l’employeur pour le troisième trimestre 2021. Le montant de cette prime est d’abord utilisé d’office pour payer les montants relatifs au premier trimestre 2022 dus à l’Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l’Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l’article 25, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Si après l’affectation il reste un solde, l’employeur peut en demander le versement. Si l’employeur n’en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l’Office national précité. § 3. Dans la deuxième phase l’Office précité calcule une prime pour les employeurs qui sont actifs au deuxième trimestre 2022 dont le montant correspond au montant de la cotisation patronale nette pour le quatrième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l’employeur pour le quatrième trimestre 2021. § 4.

L’Office national de sécurité sociale compare ensuite la prime calculée conformément au paragraphe 3 avec la prime calculée conformément au paragraphe 2. Lorsque le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est inférieur au montant de la prime calculé conformément au paragraphe 2, la prime calculée conformément au paragraphe 2 octroyée lors de la première phase reste acquise. Si le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est supérieur à la prime calculée conformément au paragraphe 2, l’employeur se verra attribuer une prime supplémentaire correspondant au montant de la différence. payer les montants relatifs au deuxième trimestre 2022 dus à 25 de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Si après l’affectation il Si l’employeur n’en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants venant ensuite à échéance dus à l’Office national précité. 

Art. 48.

§ 1er. Pour les employeurs qui sont actifs au deuxième trimestre 2022 et qui introduisent la demande visée à l’article 46 entre 26 février 2022 et 15 mai 2022 inclus, l’Office national de sécurité sociale calcule une prime dont le montant correspond au plus élevé des montants ci-dessous:

troisième trimestre 2021;

3° le montant de la cotisation patronale nette pour le quatrième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation le quatrième trimestre 2021. § 2. Le montant de cette prime est d’abord utilisé d’office pour payer les montants relatifs au deuxième trimestre 2022 dus à l’Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l’Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l’article 25, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Si après l’affectation il reste un solde, l’employeur peut en demander le versement. Si l’employeur n’en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l’Office national précité.

Art. 49.

Lorsque l’employeur ne remplit pas les conditions déterminées à l’article 45, la prime est annulée par l’Office national de sécurité sociale. Lorsque la prime est annulée, l’employeur est tenu d’apurer son compte d’employeur auprès de l’Office précité dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de le demande d’apurement. Le cas échéant, l’employeur est tenu de rembourser à l’Office précité les soldes qui ont été indûment versés en application de l’article 47, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de le demande de remboursement.

À défaut d’apurement et remboursement dans le délai fixé, l’Office précité procède au recouvrement conformément à l’article 40 de la loi précité du 27 juin 1969.

Art. 50.

étendre l’application de la prime à un trimestre ultérieur pour les catégories d’employeurs qu’Il détermine. Le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les conditions et modalités de la prime dans le temps. À cette fin, Il peut, notamment déterminer:

1° la date limite d’introduction des demandes par les employeurs;

2° la méthode de calcul et d’attribution de la prime, y compris les trimestres sur la base desquels la prime est calculée;

3° l’utilisation de la prime pour le payement des montants dus à l’Office nationale de sécurité sociale.

Art. 51.

Sont chargés de surveiller le respect des dispositions du présent chapitre, les inspecteurs sociaux des services ou des institutions suivants:

1° l’Office national de Sécurité Sociale;

2° l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants;

3° la Direction Générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

4° la Direction Générale Contrôle du bien-être au travail du 5° l‘Office national de l’emploi;

6° l’Institut national d’assurance maladie-invalidité. Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 et 43 à 49 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du présent chapitre.

Art. 52.

Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Chapitre 3

- Extension temporaire du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

Art. 53.

§ 1er. La définition du terme “organisation” telle que mentionnée à l’article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d’une association sans but lucratif et qui sont agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées. § 2. Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 précitée

pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu’il occupe par un volontaire.

Art. 54.

Les dispositions du présent chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022 et cessent de produire ses effets le 31 mars 2022

AVIS DU CONSEIL

D’ÉTAT N° 70.786/1-3 DU 31 DÉCEMBRE 2021 Le 24 décembre 2021, le Conseil d’État, section de législation, a été invité par le Premier ministre à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant‑projet de loi “portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19”. L’avant-projet a été examiné par la première et troisième chambre les 28 et 29 décembre 2021.

La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d’État, président, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d’État, et Greet Verberckmoes, greffier. Le rapport a été présenté par Brecht Steen et Kristine Bams, premiers auditeurs chefs de section, et Githa Scheppers, et Frédéric Vanneste premiers auditeurs. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l’avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 31 décembre 2021. * 1. Conformément à l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l’occurrence, l’urgence est motivée comme suit: “Het inroepen van de hoogdringendheid wordt algemeen rontwerp, in hun geheel genomen, uitvoering geven aan de beslissingen genomen in het kader van de toekenning van tijdelijke ondersteuningsmaatregelen, om zo snel mogelijk de fiscale en sociaaleconomische gevolgen te verzachten van de noodmaatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken”.

2. Conformément à l’article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la section de législation a dû se limiter à l’examen de la compétence de l’auteur de l’acte, du fondement juridique1 ainsi que de l’accomplissement des formalités prescrites. S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement juridique” la conformité aux normes supérieures

FORMALITÉS

1. En vertu de l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 “sur la gestion des organismes d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale”, “tout avant‑projet de loi (…) tendant à modifier la législation (…) que l’organisme est chargé d’appliquer” doit être soumis à l’avis, soit du Conseil national du Travail, soit du comité de gestion des institutions de sécurité sociale visées à l’article 1er de cette loi.

1.1. Les articles 14 à 17 de l’avant-projet concernent des missions de l’Office national de l’emploi. Pour l’adoption de ces dispositions, il faut respecter l’obligation de consultation précitée, sauf dans le cas où, conformément à cet article, l’urgence est invoquée pour ne pas devoir recueillir cet avis. Selon le délégué, l’avis du comité de gestion de l’Office national de l’emploi a été recueilli à ce sujet.

1.2. L’article 22 de l’avant-projet concerne les missions de l’Office national de sécurité sociale. Pour l’adoption de À cet égard, le délégué a déclaré que l’avis du comité de gestion de l’Office national de sécurité sociale n’a pas été recueilli, dès lors que le comité de gestion a déjà donné un avis sur la mesure dans le cadre du projet devenu l’arrêté royal du 19 décembre 2021 “modifiant l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté‑loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs”.

Dès lors que ce projet d’arrêté royal avait le même objectif et que le Conseil d’État, dans son avis 70.635/1 sur le projet devenu cet arrêté, estimait qu’il fallait encore prévoir une base légale, on peut se rallier au point de vue du délégué. 1.3. Les articles 39 à 52 concernent les missions de l’Office national de sécurité sociale. Pour l’adoption de ces dispositions, il faut respecter l’obligation de consultation précitée, sauf dans le cas où, conformément à cet article, l’urgence est invoquée pour ne pas devoir recueillir cet avis.

2. L’article 11 de l’avant-projet prévoit une dérogation à l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 “relative aux contrats de travail” en ce qui concerne la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum sept jours successifs.

Cette disposition est soumise à la clause 5 “Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive” de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP “sur le travail à durée déterminée” qui, sur le fondement de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 “concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée”, doit être respectée dans le droit interne. La clause 5 de l’accord-cadre précité dispose que les États membres établissent les mesures qui y sont visées “après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation (…) nationale (…)”.

Le délégué a déclaré que l’avis du Conseil national du travail n’a pas été recueilli au motif que ce dernier a déjà donné de sa propre initiative un avis sur une prolongation éventuelle des mesures de soutien sur le plan du droit du travail dans le secteur des soins et parce qu’à la suite de cet avis “[o] p 13/12 [de] (beleidscel Werk) overleg [heeft] gehad met vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers uit de zorgsector”.

On ne peut se rallier à ce point de vue que dans la mesure où le Conseil national du travail et les représentants des employeurs et travailleurs concernés avaient connaissance d’au moins la portée matérielle de la disposition en projet. 3.1. Il a été demandé au délégué si les dispositions des chapitres 2 et 3 du titre 5 ont été notifiées à la Commission européenne comme aide d’État. À ce sujet, le délégué a répondu comme suit: “Wat de maatregel in hoofdstuk 2 betreft, is er geen aanmelding bij de Europese Commissie voorzien, daar wij deze doelgroepen viseert.

De Tax Shelter stelsels voor audiovisuele werken en podiumkunsten vallen onder de toepassing van artikel 54 van de algemene groepsvrijstellingsverordening. De wijzigingen die via hoofdstuk 3 worden aangebracht, de wijze als in de verordening is voorzien”. 3.2. À la question de savoir si les dispositions du chapitre 2 du titre 6 ont été notifiées à la Commission européenne, le délégué a répondu ce qui suit: “De aanmelding aan de Europese Commissie is in voorbereiding en zal heel kort na Nieuwjaar gebeuren”.

4. Si l’accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d’État2, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État. À savoir d’autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis

EXAMEN DU TEXTE

TITRE 1ER

Ce titre n’appelle aucune observation. Modification de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Ce chapitre n’appelle aucune observation. Modification de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations Diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l’enseignement dans le cadre de la lutte contre la Observation générale Toutes les dispositions du chapitre 1er du titre 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2022. Compte tenu de la date à laquelle

l’avant-projet a été soumis pour avis, les dispositions en projet produiront inévitablement leurs effets avec effet rétroactif. La non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, dans une mesure raisonnable, les conséquences d’un acte déterminé au moment où cet acte est accompli.

La rétroactivité peut uniquement être justifiée lorsqu’elle est indispensable à la réalisation d’un objectif d’intérêt général3. Les auteurs de l’avant‑projet devront vérifier si tel est effectivement le cas pour chacune des subdivisions de ce chapitre. On observera d’emblée que l’attribution d’un effet rétroactif à la dérogation contenue à l’article 11 de l’avant-projet peut avoir pour effet que les contrats de travail conclus entre le 1er janvier 2022 et la date de publication de la loi à adopter, qui en vertu de l’article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 doivent être réputés conclus pour une durée indéterminée, ne pourraient rétroactivement plus être considérés en tant que tels, ce qui ne contribue pas à la sécurité juridique de ces contrats4.

Modification de l’article 9, a), de l’arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation Article 22 L’article 22 de l’avant-projet modifie l’article 9, a), de l’arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 “pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation”.

Or, cette disposition est une disposition modificative qui a déjà épuisé ses effets plutôt qu’une disposition autonome. Comme le Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment: C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2.

Comparer avec l’avis C.E. 68.309/1-3 du 24 novembre 2020 sur un avant-projet devenu la loi du 20 décembre 2020 “portant des COVID-19”, Doc. parl., Chambre, 2020‑21, n° 55-1674/1.

Conseil d’État l’a déjà exposé à deux reprises5, pareil procédé légistique erroné est source de confusion et compromet donc la sécurité juridique. La modification en projet doit être apportée directement à l’article 10, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 “relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité”. Article 23 À l’article 23 de l’avant-projet, on écrira “produit ses effets le 31 décembre 2021” au lieu de “entre en vigueur le 31 décembre 2021”.

Article 24 1. La définition de la notion de “dépenses non récupérables” figurant à l’article 24, 1°, de l’avant-projet fait mention “d’événements, dont le début était initialement prévu dans la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 et qui ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les du COVID‑19”. Cette disposition soulève plusieurs questions.

1.1. Tout d’abord, il faut pouvoir justifier pourquoi le champ d’application temporel des dispositions en projet concernant le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables est limité au 31 décembre 2021, dès lors que les mesures contenues dans l’arrêté royal du 28 octobre 2021 “portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d’urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19” sont applicables, conformément à son article 26, jusqu’au 28 janvier 2022 inclus.

Avis C.E. 69.628/1 du 24 juin 2021 sur un avant-projet de loi “fixant les mesures en matières de négociation salariale pour la période 2021-2022” (non publié), observation 14; avis C.E. 70.635/1 du 13 décembre 2021 sur un projet devenu l’arrêté royal du 19 décembre 2021 “modifiant l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs”, observations 7.1 à 7.7.

À ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit: “De maatregel heeft voorlopig enkel betrekking op eveevenementen die begin 2022 van start gaan, ook mee in aanmerking te nemen”. Ces explications ne justifient nullement la distinction opérée entre les événements qui ont lieu entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 et ceux qui ont lieu entre le 1er et le 28 janvier 2022. Le caractère annuel du budget des dépenses ne saurait en tout cas pas justifier cette distinction.

1.2. Deuxièmement, il faut pouvoir justifier pourquoi des événements “dont le début était prévu” avant le 1er octobre 2021 et qui se poursuivraient après cette date, mais ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises dans le cadre du COVID-19, ne sont pas également admissibles. meerdere opeenvolgende dagen duren, gedeeltelijk plaatsvonvóór 1 oktober 2021 ook in aanmerking komen wanneer deze ten gevolge van de uitgevaardigde maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie niet konden plaatsvinden”.

On peut acquiescer à cette adaptation. 1.3. Troisièmement, il faut pouvoir justifier pourquoi des événements qui peuvent bien avoir lieu, mais qui ne sont pas accessibles au public, n’entrent pas en considération. À cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit: “In dat geval komt het de organisator zelf toe om te beslissen of hij het economisch rendabel vindt zijn evenement al dan niet plaats te laten vinden.

De maatregel is enkel bedoeld voor evenementen die ten gevolge van de uitgevaardigde maatregelen niet meer mogen plaatsvinden”. Cette explication n’est pas convaincante. Les événements qui sont organisés sans public peuvent eux aussi compromettre la liquidité de l’entreprise. Le simple fait qu’un organisateur puisse lui-même décider s’il est économiquement rentable d’organiser ou non l’événement n’est pas de nature à justifier la différence de traitement.

En effet, il se peut que certaines dépenses non récupérables, telles que les frais de communication et de marketing ainsi que les frais de personnel, soient engagées pour des événements non accessibles au public également. En outre, des événements non accessibles au public peuvent également faire l’objet de certaines obligations contractuelles envers des médias qui en font la publicité, ce qui peut également impliquer des frais en cas d’annulation de l’événement.

2.1. En ce qui concerne les dépenses qui peuvent effectivement être considérées comme des dépenses non récupérables,

l’article 24, 1°, alinéa 2, de l’avant-projet dispose que les dépenses sont exclues dans la mesure où elles sont effectivement financées par une mesure de soutien des régions, communautés, provinces ou communes. La question se pose de savoir si des dépenses couvertes par une assurance annulation sont effectivement admissibles, même si le paiement par l’assurance n’intervient qu’en 2022. 2.2. Dès lors qu’il doit s’agir de dépenses effectivement payées et pas seulement de dépenses comptabilisées, la question se pose de savoir si un contribuable est exclu du régime lorsque, par exemple, il a reçu le 15 décembre 2021 une facture d’un fournisseur pour une dépense non récupérable, qu’il se voit à cet effet accorder un délai de paiement d’un mois et – compte tenu de problèmes de liquidité éventuels – qu’il ne paie effectivement la facture que le 14 janvier 2022.

3. La définition de la notion d’“évènement” à l’article 24, 2°, de l’avant-projet, à savoir “une activité qui, par sa nature, est à l’activité”, manque de clarté et soulève un certain nombre de questions au regard du principe de légalité en matière fiscale. Le fait que l’arrêté royal du 28 octobre 2021 ne contient aucune définition de cette notion n’y change rien. Ainsi, on n’aperçoit pas clairement si, par événement, il faut entendre un événement unique (par exemple un festival pendant un week-end) ou également des événements récurrents (tels que des projections de films au cinéma ou des représentations théâtrales).

Le délégué a répondu à cette question en ces termes: “Een evenement kan gespreid over een bepaalde periode een theaterproductie die gedurende een bepaalde periode is geprogrammeerd kunnen de verschillende voorstellingen evenementen. (…) Ook sportmanifestaties kunnen in aanmerking komen”. On n’aperçoit pas non plus pourquoi cette activité doit, “par sa nature”, contribuer à la création active de chiffre d’affaires, de valeur ajoutée et d’emplois directs et indirects.

Le délégué a réagi en ces termes: “Hiermee worden de evenementen met een commercieel oogmerk bedoeld. Uitgaven gemaakt in het kader van een personeelsfeest of teambuilding komen niet in aanmerking, Malgré ces réponses, une grande confusion demeure encore quant à la portée concrète de la notion d’événement, comme par exemple en ce qui concerne les projections de films mais aussi le critère de la création de chiffre d’affaires.

Les auteurs de l’avant-projet devront reconsidérer la définition en projet au regard de ce qui précède. Il conviendrait également

de mentionner dans l’exposé des motifs un certain nombre d’exemples illustrant concrètement la portée de la notion. 4.1. Il résulte de ce qui précède qu’une A.S.B.L. soumise à l’impôt des personnes morales n’entre pas en considération pour le régime en projet en matière de crédit d’impôt, même si elle organise dans des circonstances comparables un événement dont l’annulation forcée provoque par exemple un problème de liquidité.

Le délégué en apporte la confirmation: “De maatregel is enkel van toepassing in de vennootschapsbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen en bestaat erin dat via de toekenning van een terugbetaalbaar belastingkrediet de aftrek van beroepskosten in latere belastbare tijdperken, wordt voorgeschoten. In de rechtspersonenbelasting geldt er geen belasting op het samengesteld nettoworden. Wanneer de vzw aan de vennootschapsbelasting onderworpen is, komt zij uiteraard wel in aanmerking voor deze maatregel”.

4.2. Le dispositif en projet en matière de crédit d’impôt est limité aux contribuables soumis à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents/sociétés. On doit pouvoir justifier pourquoi il n’est pas prévu de crédit d’impôt comparable pour les personnes physiques-entrepreneurs (tant pour l’impôt des personnes physiques que pour l’impôt des non-résidents/ personnes physiques). Il n’est effectivement pas exclu que des personnes physiques soient également l’organisateur et le promoteur des événements visés et poursuivent dans ce cadre un but commercial.

Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés Article 25 1. L’article 25, § 1er, de l’avant-projet fixe le taux du crédit d’impôt à 25 %. Il semble que ce taux soit également applicable aux sociétés soumises à un taux réduit, comme par exemple au taux de 20 % visé à l’article 215, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92). Il n’apparaît pas clairement si telle est l’intention et, dans l’affirmative, quelle est dans ce cas la justification pour accorder un crédit d’impôt supérieur à l’impôt potentiellement dû, eu égard notamment au fait que le crédit d’impôt peut éventuellement être remboursable (voir l’article 26, § 1er, alinéa 2, de l’avant-projet).

2. L’article 25, § 4, de l’avant-projet dispose que le contribuable doit choisir lui-même de bénéficier du crédit d’impôt. En outre, il peut uniquement en bénéficier si le résultat de la période imposable n’est pas positif avant l’application du crédit d’impôt visé. À la question de savoir si l’on peut admettre purement et simplement qu’une société qui enregistre un

résultat positif n’est pas susceptible d’avoir des problèmes de liquidité, le délégué a répondu en ces termes: “Zoals hierboven gezegd, houdt de maatregel enkel een voorschot in van de aftrek van beroepskosten in latere belastbare tijdperken. Vennootschappen die na aftrek van beroepskosten met betrekking tot geannuleerde evenementen nog steeds een positief resultaat behalen, worden geacht geen nood te hebben aan deze maatregel”.

Ces explications ne sont pas convaincantes. Compte tenu de l’objectif poursuivi par le dispositif en projet, à savoir soutenir les sociétés qui sont confrontées à des problèmes de liquidité consécutivement à l’annulation obligatoire d’événements en raison de mesures prises dans le cadre du COVID-19, l’exclusion de sociétés qui présentent certes un résultat positif, mais risquent néanmoins de connaître des problèmes de liquidité, devra s’appuyer sur une justification objective et raisonnable.

Article 26 Conformément à l’article 26, § 3, de l’avant-projet, le Roi détermine le mode de calcul de l’avantage résultant du crédit d’impôt accordé en vertu de cette section. Il résulte du principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170, § 1er, et 172, alinéa 2, de la Constitution, que le législateur doit fixer lui-même tous les éléments essentiels permettant de déterminer la dette d’impôt des contribuables, tels que la désignation des contribuables, la matière imposable, la base d’imposition, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations d’impôt.

Il s’ensuit que toute délégation relative à la détermination d’un des éléments essentiels de l’impôt est en principe inconstitutionnelle. Les dispositions constitutionnelles précitées ne vont toutefois pas jusqu’à obliger le législateur à régler lui-même chacun des aspects d’un impôt ou d’une exemption. L’attribution d’une compétence à une autre autorité n’est pas contraire au principe de légalité pour autant que la délégation soit définie de manière suffisamment précise et qu’elle porte sur l’exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur6.

Le délégué a soutenu que ce principe de légalité n’est pas violé: het voor de belastingplichtige alleen eenvoudiger maken om grenzen van toegestane steun valt”. Le mode de calcul de l’avantage résultant du crédit d’impôt est déterminant pour l’admissibilité ou non à ce crédit d’impôt. C.C., 10 juillet 2014, n° 104/2014, B.6; C.C., 23 février 2017, n° 30/2017, B.11.

La délégation doit dès lors être limitée à la mise en œuvre technique de ce qui résulte des dispositions en projet ellesmêmes, entre autres à l’article 26, § 2, de l’avant‑projet7. Article 27 On n’aperçoit pas pourquoi la disposition anti-abus inscrite à l’article 27 de l’avant‑projet vise uniquement les articles 25 et 26 et pas l’article 24 (qui contient les définitions). Article 28 Conformément à l’article 28 de l’avant-projet, le nouveau dispositif en matière de crédit d’impôt pour dépenses non récupérables est applicable aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2021 au cours d’une période imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2022.

Il en résulte qu’une société qui tient une comptabilité, par exemple du 30 décembre de l’année 2020 au 29 décembre de l’année 2021 inclus, ne peut pas bénéficier du dispositif. En effet, pour les dépenses réalisées à partir du 1er janvier 2021, cette société relève de la législation qui se rapporte à l’exercice d’imposition 20218. Si telle est l’intention, cette exclusion devra être justifiée. dans le cadre des mesures d’aide prises par les Régions, les Communautés, Voir l’avis C.E.

68.974/3 du 16 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 27 juin 2021 “portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces”, Doc. parl.,. Chambre 2020‑21, n° 55‑1993/001, pp. 117-119 (observations 6 à 6.2). Voir l’article 360 CIR 92 combiné avec l’article 202 AR/CIR 92.

Tax shelter pour les œuvres audiovisuelles et les arts de la scène Article 35 Dans la disposition liminaire de l’article 35 de l’avant-projet, on visera la modification apportée par la loi du 2 avril 2021 (et non: 2 avril 2020). une prime corona exonérée peut être mise à la disposition du travailleur Article 38 La référence que fait l’article 38 de l’avant-projet à “l’article 34 de la loi du X portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19” ne paraît pas correcte. Sans doute faut-il viser l’article 19 de cette loi

AFFAIRES SOCIALES

à l’Office national de sécurité sociale pour le premier trimestre 2022 évènementiel, aux discothèques, dancings et plaines de jeux intérieures Articles 44 et 50 L’article 44, § 1er, alinéa 2, de l’avant-projet habilite le Roi à étendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l’application de ce chapitre à d’autres catégories d’employeurs fermées pour le public en vertu d’un arrêté royal pris en exécution de l’article 4 de la loi du 14 août 2021 “relative aux mesures de

police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique”. L’article 50 de l’avant-projet habilite le Roi à étendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l’application de la prime à un trimestre ultérieur pour les catégories d’employeurs qu’il détermine. La question se pose toutefois de savoir si une exécution combinée de ces deux habilitations est possible, permettant ainsi au Roi d’étendre tant l’application en ce qui concerne les catégories d’employeurs que l’application dans le temps.

Il convient de le préciser dans l’exposé des motifs. Article 47 À l’article 47, § 1er, de l’avant-projet, on corrigera la référence erronée à l’article 7. des volontaires aux organisations agréées par l’autorité compétente pour l’aide et les soins l’hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

Le greffier, Le président,

Greet Jeroen

VERBERCKMOES VAN NIEUWENHOVE

PHILIPPE

Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Sur la proposition du premier ministre, du ministre de l’Emploi, du ministre des Finances, du ministre des Affaires sociales et de la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons: Le premier ministre, le ministre de l’Emploi, le ministre des Finances, le ministre des Affaires sociales et la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale sont chargés de présenter, en Notre nom, à la Chambre des représentants, le projet de loi dont la teneur suit: Article 1er La présente loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution. des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, Art. 2 À l’article 14 de la loi du 7 mai 2020 portant des COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, modifiée en dernier lieu par la loi

du 18 juillet 2021, les mots “30 septembre 2021” sont chaque fois remplacés par “31 mars 2022”. Art. 3 À l’article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 juillet 2021, les mots “30 septembre 2021” sont remplacés par “31 mars 2022”. Il est inséré dans la même loi un article 16/1 rédigé comme suit: “Art. 16/1. § 1er. L’organisme de pension, l’entreprise d’assurance ou l’institution de retraite professionnelle informe les organisateurs, employeurs et personnes morales au niveau sectoriel qui, au 30 septembre 2021, n’ont pas suspendu l’engagement conformément à l’article 9, § 5, 16, § 1er, ou 17, de manière claire et compréhensible, de la possibilité de décider de suspendre l’engagement tel qu’il résulte du règlement de pension, de la convention de pension, du règlement ou de la convention.

Le cas échéant, cette décision de suspension doit être communiquée à l’organisme de pension, à l’entreprise d’assurance ou à l’institution de retraite professionnelle au plus tard 30 jours suivant la réception de la communication visée à l’alinéa 1er. Cette décision de suspension sera uniquement applicable pour la période de chômage temporaire des affiliés concernés pour cause de force majeure ou pour raisons COVID-19 qui s’écoule après le 30 septembre 2021.

Si l’organisateur d’un engagement de pension décide de le suspendre conformément à l’alinéa 2, la couverture décès est néanmoins, nonobstant l’alinéa 1er et l’alinéa 2, maintenue jusqu’au 31 mars 2022 telle qu’elle existait à la veille de la situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19, pour autant que l’affilié soit en chômage temporaire pour dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 jusqu’à cette date. § 2.

L’article 16, §§ 2et 3, s’applique lorsque l’organisateur, l’employeur ou la personne morale au niveau sectoriel fait usage de la possibilité visée au § 1er.”.

Il est inséré dans la même loi un article 17/1 rédigé “Art. 17/1. Sans préjudice de l’article 17, pour les organisateurs, employeurs ou personnes morales au niveau sectoriel au sein desquels la première situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 intervient entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021, l’échéance du délai de 30 jours visé à l’article 9, § 5, est prolongée jusqu’au 31 janvier 2022 inclus.”.

À l’article 18 de la même loi, modifiée par la loi du 20 décembre 2020, les mots “et à l’exception de l’article 16/1 et de l’article 17/1 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2021” sont insérés après les mots “30 septembre 2020”. Modification de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations Dans l’article 1er de l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 novembre 2021, les mots “dix-huit mois consécutifs” sont remplacés par les mots “vingt-et-un mois consécutifs”.

Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2022. Ce chapitre s’applique aux employeurs des secteurs des soins et de l’enseignement. Pour l’application du présent chapitre, on entend par le secteur des soins: les services et les organisations de soins, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes moins valides et aux personnes vulnérables dont les victimes de violences intra-familiales publics ou privés.

Pour le secteur privé, ces services ou organisations appartiennent aux commissions paritaires suivantes: — 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors; — 319 Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement; — 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé; — 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé; — 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé; — 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur

intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées. Par secteur des soins public, on entend les établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.

Pour l’application du présent chapitre, on entend également par le secteur des soins: — les établissements et les centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19; qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l’exploitation d’un centre de vaccination.

1° prépensionné: le chômeur qui bénéficie d’allocations en application de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

2° chômeur avec complément d’entreprise: le chômeur qui bénéfice d’allocations en application de l’arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d’entreprise;

3° le facteur X: le nombre de jours, à l’exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans les secteurs des soins ou l’enseignement, tel que déclaré en application de l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l’emploi, en application de l’article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire Art. 11 Par dérogation à l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum 7 jours successifs par un employeur qui tombe sous le champ d’application du présent chapitre, n’entraîne pas la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant que ces contrats de travail soient conclus par des travailleurs se trouvant en chômage temporaire.

Ces contrats de travail doivent être conclus avec un employeur autre que celui chez qui le travailleur se trouve en chômage temporaire. Le travailleur a le droit de mettre fin à ces contrats de travail sans préavis. Mise à disposition de travailleurs auprès d’utilisateurs dans les secteurs des soins et de l’enseignement Art. 12 Cette section s’applique aux utilisateurs, visés à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, des secteurs des soins et de l’enseignement.

Art. 13 § 1er. Par dérogation à l’article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d’un utilisateur qui tombe sous le champ d’application de ce chapitre, pendant la durée de validité du présent chapitre pour faire face aux conséquences de l’épidémie COVID-19 chez l’utilisateur, à condition que ces travailleurs permanents soient entrés en service auprès de l’employeur avant le 1er octobre 2021. § 2.

Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition doivent être constatées par un écrit signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur.

§ 3. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d’application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l’utilisateur devient toutefois solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l’entreprise de l’utilisateur. § 4.

Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l’utilisateur, celui-ci est responsable de l’application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail, telles que visées à l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs.

Emploi temporaire auprès d’employeurs des secteurs des soins et de l’enseignement Un travailleur, occupé par un employeur qui tombe sous le champ d’application du présent chapitre, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l’interruption ou la réduction des prestations de travail.

À l’issue de la suspension temporaire, l’interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante. La suspension temporaire de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail n’est possible que pendant la période courant jusqu’à la date à laquelle le présent chapitre cesse d’être en vigueur. Le travailleur communique la suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l’Office National de l’Emploi.

Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.

Durant la période de suspension de l’interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n’y a pas de droit aux allocations. § 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction des prestations de travail, être occupé temporairement auprès d’un autre employeur qui tombe sous le champ d’application du présent chapitre.

Le contrat de travail auprès de l’autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle la présente loi cesse d’être en vigueur. peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser § 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve son droit aux allocations d’interruption, si en application du paragraphe 1er, il commence une nouvelle occupation Toutefois, le montant de ces allocations d’interruption est réduit d’un quart pendant la durée du contrat de travail. § 1er.

Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d’entreprise reprend temporairement le travail chez un employeur tombant sous le champ d’application du présent chapitre, le nombre d’allocations par mois calendrier est, en dérogation des articles 44, 45 et 46 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, diminué d’un quart du facteur

X. Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l’unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est

arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l’unité supérieure. Le régime visé au premier alinéa est uniquement d’application aux occupations situées pendant la période jusqu’à la date à laquelle le présent article cesse d’être § 2. Le paragraphe 1er s’applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d’entreprise, reprend temporairement le travail dans un secteur ou une institution qui tombe sous le champ d’application de ce chapitre, chez l’employeur qui est le débiteur de l’allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d’entreprise.

Pour l’application de l’arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses, relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d’entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d’invalidité, un emploi visé à l’article 16, § 2, est, par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d’emploi de type 1 et non de type 2.

Art. 18 La condition de l’article 18, 3°, de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n’ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus

tard le 31 décembre 2021 et qu’ils sont occupés par un employeur des secteurs des soins ou de l’enseignement. par la neutralisation des heures prestées Art. 19 Par dérogation à l’article 17bis, §§ 1er et 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du premier trimestre 2022 dans les secteurs des soins et de l’enseignement, y compris les heures prestées en tant qu’intérimaire chez des utilisateurs appartenant aux secteurs des soins et de l’enseignement, ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.

Art. 20 L’employeur qui recourt aux mesures visées au présent chapitre en informe le conseil d’entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale, et inscrit la discussion à l’ordre du jour de la réunion qui suit la première utilisation. La discussion au sein de l’organe de participation concerné est inscrite chaque mois à l’ordre du jour, tant que l’utilisation se poursuit, et pour la dernière fois lors de la réunion suivant la fin de l’utilisation.

Art. 21 Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d’être en vigueur le 31 mars 2022.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger de maximum trois mois la durée Modification de l’article 9, a) de l’arrêté royal n° 45 § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures Dans l’article 9, a), de l’arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 5° de la loi gation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, modifié par la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots “et émis au plus tard le 31 décembre Ce chapitre produit ses effets le 31 décembre 2021.

Diverses mesure fiscales urgentes Art. 24 Pour l’application du présent chapitre, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article: Les “dépenses non récupérables” sont les dépenses, qui conformément aux articles 49 et suivants du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent être considérées comme des frais professionnels, effectuées dans le cadre de l’organisation d’événements qui devaient avoir lieu dans la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 28 janvier 2022 et qui ne peuvent avoir lieu en raison des mesures prises par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie du COVID-19.

Les dépenses prises en compte pour les mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes ne seront pas considérées comme non récupérables dans la mesure où elles sont effectivement financées par cette mesure de soutien; Un “évènement” est une activité qui, par sa nature, est destinée à contribuer à la création active de chiffre d’affaires, de valeur ajoutée et d’emplois directs et indirects, soit par le contribuable lui-même, soit par les sous-traitants participant à l’activité;

3° Mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes Les “mesures d’aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes” sont les mesures d’aide telles que visées à l’article 6 de la loi du

29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19; Une “entreprise en difficulté” est une entreprise en difficulté telle que visée à l’article 2, § 1er, 4°/2, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 1er. En ce qui concerne les dépenses non récupérables, il peut être imputé sur l’impôt des sociétés ou sur l’impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l’article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, un crédit d’impôt égal à 25 p.c. des dépenses § 2.

Par dérogation aux articles 49, 183 et 235 du même Code, les dépenses prises en compte pour le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels. § 3. Le crédit d’impôt est accordé pour la période imposable à laquelle les dépenses non récupérables sont engagées. § 4. Toutefois, le contribuable doit choisir de bénéficier du crédit d’impôt prévu dans cette section.

Le choix pour le crédit d’impôt est définitif, irrévocable et lie le contribuable. Le contribuable ne peut bénéficier du crédit d’impôt visé dans cette section que si: — au dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les dépenses non récupérables ont été engagées, le contribuable ne peut être considéré comme une entreprise en difficulté; et — le résultat de la période imposable, déterminé conformément à l’article 206/1 du même Code, au cours engagées n’est pas positif avant l’application du crédit d’impôt visé au présent article.

§ 5. Le Roi peut déterminer les modalités d’application du crédit d’impôt pour dépenses non récupérables visé dans le présent article, entre autres en ce qui concerne l’administration de la preuve que les conditions d’application du crédit d’impôt précité sont remplies. § 1er. Le crédit d’impôt visé à la présente section est imputé intégralement sur l’impôt des sociétés ou sur à l’article 227, 2°, du même Code.

La partie du crédit d’impôt qui ne peut être imputée, est restituée. § 2. Le crédit d’impôt visé à la présente section ne peut pas être attribué à une entreprise: — si le total de l’avantage résultant du crédit d’impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes, qui tombent dans le champ d’application du Règlement (EU) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, et qui sont accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise, s’élève à plus de 200 000 euros; tombent dans le champ d’application d’une décision de la Commission déclarant ces aides compatibles avec le marché intérieur, dépasse le montant d’aide applicable le plus élevé indiqué dans cette décision. § 3.

Le Roi détermine le mode de calcul de l’avantage résultant du crédit d’impôt accordé en vertu de la présente section. § 4. Le crédit d’impôt pour dépenses non récupérables ne peut être accordé que si une attestation dont le contenu est déterminé par le Roi est remise avec la déclaration, et dans laquelle est repris le montant de l’aide du crédit d’impôt accordé en vertu de la présente section et des autres aides accordées par le gouvernement fédérale,

communes, visées au paragraphe 2, et qui ont été accordées au cours de la période imposable actuelle et des deux dernières périodes imposables clôturées, à cette entreprise ou à une société qui fait partie du même groupe de sociétés que cette entreprise. Art. 27 Pour l’application de l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 24 à 26 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code.

Art. 28 Les articles 24 à 27 sont applicables aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2021 au cours d’une période Art. 29 Dans l’article 6, alinéa 2, troisième tiret, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020 et 2 avril 2021, les mots “31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “31 mars 2022”.

Art. 30 Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 2020 de la pandémie du COVID-19, les mots “par le gouvernement fédéral” sont remplacés par les mots “par le gouvernement fédéral, les régions, les communautés, les provinces ou les communes”. Art. 31 Dans l’article 9 de la même loi, les mots “par le gouvernement fédéral” sont remplacés par les mots “par le Dans l’article 11, alinéa 2, de la même loi, les mots “jusqu’au 31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “jusqu’au 31 décembre 2022”. Dans l’article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l’alinéa 2, les mots “jusqu’au 31 décembre 2021” sont remplacés par les mots “jusqu’au 31 décembre 2022”;

2° l’alinéa 3 est abrogé. Dans l’article 15 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 2020, 2 avril 2021 et 18 juillet 2021, les mots “30 septembre 2021” sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2022”. Dans l’article 9 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de

la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2021, le 1° est remplacé par ce qui suit: — soit de la première et unique modification de la convention-cadre en vue de désigner une autre œuvre éligible pour autant que la nouvelle œuvre éligible soit réalisée par la même société de production; – soit de la seconde modification de la conventioncadre en vue de désigner une autre œuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 et pour autant que la nouvelle œuvre éligible soit réalisée par la même société de production; — soit de la troisième modification de la conventioncadre en vue de désigner une autre œuvre éligible, pour laquelle la première modification a été réalisée au plus tard le 31 janvier 2021 et la deuxième modification a été réalisée au plus tard le 30 juin 2021 pour autant que la nouvelle œuvre éligible soit réalisée par la même société de production;”.

Dans l’article 14 de la même loi, modifié par les lois des 2 avril 2021 et 18 juillet 2021, les modifications 1° l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: “L’article 9, 1°, est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 31 mars 2022.”;

2° entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit: “L’article 10 est applicable aux conventions-cadres qui sont signées au plus tard le 30 septembre 2021.”;

3° dans les alinéas 3 et 4, qui deviennent les alinéas 4 et 5, les mots “30 septembre 2021” sont chaque fois remplacés par les mots “31 mars 2022”.

Art. 37 L’article 63 de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 est complété d’un alinéa rédigé “La prime précitée est aussi exonérée d’impôt sur les revenus lorsque la décision d’octroyer la prime est prise et le droit à la prime est établi sur la base d’une convention collective ou individuelle conclue dans la période allant du 1er aout 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, mais que la prime n’est mise à la disposition du travailleur qu’au cours de janvier, février ou mars 2022 par son expéditeur.”.

Art. 38 Dans l’article 16, § 3, alinéa 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 2 avril 2021 et 18 juillet 2021, les mots “et du premier et deuxième trimestre 2021” sont remplacés par les mots “, du premier et deuxième trimestre 2021 et du premier trimestre 2022” et les mots “ou l’article 35 de la loi du en raison de la pandémie du COVID-19” sont remplacés par les mots “, l’article 35 de la loi du 2 avril 2021 porla pandémie du COVID-19 ou l’article 19 de la loi du…

Délais de paiement pour les cotisations dues à l’Office National de Sécurité Sociale visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l’Office National de Sécurité Sociale des termes et délais amiables pour les cotisations déclarées par l’employeur au premier trimestre 2022, pour les cotisations de vacances annuelles exercice 2021, ainsi que pour les rectifications de cotisations échues jusqu’au 30 juin 2022, à l’exception des montants de cotisations établis d’office par l’Office précité portant sur le premier trimestre 2022 en application de l’article 22 de la loi du concernant la sécurité sociale des travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies ne sont pas strictement respectées.

Les termes et délais à l’amiable visés à l’alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l’article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969. L’indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l’article 54bis de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêtéloi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n’est pas applicable pour le premier

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période de la mesure visée à l’article 39 et à l’article 40 pour les cotisations déclarées au deuxième trimestre 2022, et les rectifications de cotisations échues jusqu’au 30 septembre 2022. Les dispositions du chapitre produisent leurs effets le 1er janvier 2022. Octroi d’une prime aux employeurs du secteur évènementiel, aux discothèques, dancings et plaines de jeux intérieures 1° “cotisation patronale nette”: le montant de la cotisation patronale globale diminué des réductions de cotisations de sécurité sociale visées au Titre IV, chapitre 7, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002;

2° “cotisation patronale globale”: la cotisation globale visée à l’article 38, § 3, 1°, 2° ou 3°, et l’article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, où il n’est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l’article 38, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi, qui n’a pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l’article 38 précité, § 3, 1°, 2° ou 3° et 8°, et § 3bis, alinéas 1er et 2, de cette même loi et où il n’est pas non plus tenu compte du simple pécule de sortie visé à l’article 23bis, § 1er, 3°, de la loi précitée du 29 juin 1981;

3° “cotisation de solidarité sur le travail étudiant”: la cotisation de solidarité due par l’employeur sur le travail étudiant visé à l’article 1er, de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant des mesures en vue de l’instauration d’une cotisation de solidarité pour l’occupation d’étudiants non assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l’article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions

budgétaires de la participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire européenne. § 1er. Une prime est octroyée conformément aux modalités et conditions déterminées aux articles 45 à 48 aux employeurs et aux personnes assimilées aux employeurs, visées à l’article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs à condition – et pour autant – qu’ils ressortissent du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et qu’ils sont toujours actifs et:

1° qui ressortissent de la commission paritaire du spectacle ou dont l’activité principale dans le secteur évènementiel consiste en: h) l’exploitation de salles de concert, de théâtre, music-halls, cabarets et autres salles de spectacles; i) l’exploitation de studios d’enregistrement sonores pour compte de tiers; j) la gestion et exploitation de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle;

2° qui sont considérés comme des discothèques ou des dancings, fermés au public en vertu de l’article 7,

§ 2, 1°, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, dans sa version en vigueur au 4 décembre 2021;

3° qui sont considérés comme des plaines de jeux intérieures, fermés au public en vertu de l’article 7, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les sa version en vigueur au 4 décembre 2021. ministres, étendre l’application du présent chapitre à d’autres catégories d’employeurs fermées pour le public en vertu d’un arrêté royal pris en exécution de l’article 4 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique. § 1er.

La prime doit être utilisée à maintenir l’emploi pendant la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. La prime est plafonnée à 80 % des salaires brut déclarés auprès de l’Office nationale de sécurité sociale du trimestre en question, y compris les cotisations de sécurité sociale pour cette période. Les salaires bruts et les cotisations de sécurité sociale des travailleurs salariés licenciés pendant cette période ne sont pas pris en compte, à l’exception des travailleurs salariés § 2.

L’employeur doit s’abstenir dans la période du 1er janvier 2022 jusqu’au 30 juin 2022 inclus: b) de la distribution de bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise; l’employeur est tenu d’introduire une demande auprès de l’Office national de sécurité sociale au moyen d’une

application électronique sécurisée qui est mise à disposition par l’Office précité à cette fin. § 1er. Pour les employeurs qui introduisent la demande visée à l’article 46 au plus tard le 25 février 2022, la prime visée à l’article 44 est calculée et octroyée par l’Office national de sécurité sociale en deux phases. § 2. Dans la première phase, l’Office national précité calcule pour les employeurs qui sont actifs au premier trimestre 2022 une prime dont le montant correspond Le montant de cette prime est d’abord utilisé d’office pour payer les montants relatifs au premier trimestre 2022 dus à l’Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l’Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l’article 25, de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Si après l’affectation il reste un solde, l’employeur peut en demander le versement. Si l’employeur n’en demande pas le versement, le solde sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l’Office national précité. § 3. Dans la deuxième phase l’Office précité calcule une prime pour les employeurs qui sont actifs au deuxième trimestre 2022 dont le montant correspond au montant de la cotisation patronale nette pour le quatrième trimestre 2021, le cas échéant augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l’employeur pour le quatrième trimestre 2021. § 4.

L’Office National de Sécurité Sociale compare ensuite la prime calculée conformément au paragraphe 3 avec la prime calculée conformément au paragraphe 2.

Lorsque le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est inférieur au montant de la prime calculé conformément au paragraphe 2, la prime calculée conformément au paragraphe 2 octroyée lors de la première phase reste acquise. Si le montant de la prime calculé conformément au paragraphe 3 est supérieur à la prime calculée conformément au paragraphe 2, l’employeur se verra attribuer une prime supplémentaire correspondant au montant de la différence.

Le montant de cette prime est d’abord utilisé d’office pour payer les montants relatifs au deuxième trimestre 2022 dus à l’Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à l’Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l’article 25 de la loi du 27 juin 1969 précitée. Si après l’affectation il reste un solde, l’employeur peut en demander le versement. sera imputé sur les premiers montants venant ensuite à échéance dus à l’Office national précité. § 1er.

Pour les employeurs qui sont actifs au deuxième trimestre 2022 et qui introduisent la demande visée à l’article 46 entre 26 février 2022 et 15 mai 2022 inclus, l’Office National de Sécurité Sociale calcule une prime dont le montant correspond au plus élevé des montants ci-dessous: § 2. Le montant de cette prime est d’abord utilisé d’office pour payer les montants relatifs au deuxième trimestre 2022 dus à l’Office national de sécurité sociale et ensuite, le cas échéant, les autres montants dus à

l’Office national précité et ce avec imputation sur la dette la plus ancienne conformément à l’article 25, de la loi du 27 juin 1969 précitée. Si après l’affectation il reste sera imputé sur les premiers montants dus venant ensuite à échéance à l’Office national précité. Lorsque l’employeur ne remplit pas les conditions déterminées à l’article 45, la prime est annulée par l’Office national de sécurité sociale.

Lorsque la prime est annulée, l’employeur est tenu d’apurer son compte d’employeur auprès de l’Office précité dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de le demande d’apurement. Le cas échéant, l’employeur est tenu de rembourser à l’Office précité les soldes qui ont été indûment versés en application de l’article 47, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de le demande de remboursement.

À défaut d’apurement et remboursement dans le délai fixé, l’Office précité procède au recouvrement conformément à l’article 40 de la loi précité nistres, étendre l’application de la prime à un trimestre ultérieur pour les catégories d’employeurs qu’Il détermine. Le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter les conditions et modalités de la prime dans le temps. À cette fin, Il peut, notamment déterminer:

2° la méthode de calcul et d’attribution de la prime, y compris les trimestres sur la base desquels la prime est calculée;

3° l’utilisation de la prime pour le payement des montants dus à l’Office nationale de sécurité sociale.

du présent chapitre, les inspecteurs sociaux des services ou des institutions suivants:

2° l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants; Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

4° la Direction Générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation 5° l’Office national de l’emploi; Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 et 43 à 49 du Code pénal social lorsqu’ils agissent d’initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d’information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions du effets le 1er janvier 2022. § 1er.

La définition du terme “organisation” telle que mentionnée à l’article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d’une association sans but lucratif et qui sont agréées

par l’autorité compétente pour l’aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées. § 2. Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d’application de la loi du 3 juillet 2005 précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu’il occupe par un volontaire. effets le 1er janvier 2022 et cessent de produire ses effets le 31 mars 2022. Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2022 PHILIPPE Par le Roi: La ministre des Pensions et de l’Intégration sociale,